ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.043.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 43

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
16 février 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 129/2012 de la Commission du 13 février 2012 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Manchego (AOP)]

1

 

*

Règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l’accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 131/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant l’autorisation d’une préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation Delacon Biotechnik GmbH) ( 1 )

15

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 132/2012 de la Commission du 15 février 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 133/2012 de la Commission du 15 février 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2012

20

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/89/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2012 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2012) 726]

23

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2012/90/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 14 février 2012 concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l’identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

38

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 367/11/COL du 30 novembre 2011 modifiant la liste figurant à l'annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen énumérant les postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 111/11/COL

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 129/2012 DE LA COMMISSION

du 13 février 2012

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Manchego (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Espagne concernant l’approbation des modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queso Manchego» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) modifié par le règlement (CE) no 561/2009 de la Commission (3).

(2)

Cette demande concerne les modifications apportées à la méthode de production des produits bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Queso Manchego» et comporte des modifications du document unique.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. La modification étant mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queso Manchego» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé exposant les principaux éléments du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)   JO L 166 du 27.6.2009, p. 36.


ANNEXE I

Les modifications suivantes apportées au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queso Manchego» ont été approuvées:

Matières premières

En ce qui concerne les caractéristiques analytiques du lait, les paramètres de référence ont été mis à jour à la suite d’une série de tests réalisés par le laboratoire officiel, centre auquel sont envoyés les échantillons recueillis dans les élevages. La détermination de la teneur en lactose et de la densité sont supprimées étant donné qu’elles n’influent pas sur la qualité du produit fini et que cette pratique répondait à un mode de production qui n’est plus appliqué dans les élevages actuels.

Par ailleurs, la mesure de l’acidité du lait se fait désormais par détermination du pH et non du degré Dornic, raison pour laquelle les spécifications ont été modifiées.

D’autre part, en raison des avancées technologiques survenues dans les établissements de production, le processus implique un niveau de contrôle plus élevé en ce qui concerne les paramètres servant à déterminer la qualité finale du produit et le libellé des parties relatives à certaines étapes du processus de fabrication est donc devenu obsolète.

Le paragraphe concerné est modifié comme suit:

Partie E —   Obtention du produit

Dans la partie relative au «découpage du caillé», le critère relatif à la taille des grains de caillé obtenus est supprimé, parce que l’on considère qu’il incombe à chaque établissement de fixer cette taille en fonction du processus suivi. Le caillé doit présenter une consistance adéquate pour permettre l’égouttage approprié en fonction du type de fromage élaboré. Ceci ne dépend pas de la taille exacte du grain mais plutôt du contrôle prévu dans le processus de fabrication ainsi que de l’expérience du producteur.

Dans la partie concernant le «pressage», la durée de l’opération, actuellement mentionnée de manière erronée dans le cahier des charges dans le paragraphe relatif au démoulage, a été ajoutée. Le temps de pressage dure entre une et six heures. Cette durée a été modifiée suite au progrès de la technologie en matière de pressage, qui dure désormais moins longtemps; or la longue durée du pressage avait des conséquences négatives sur les fromages de petite taille. La durée indiquée présente une marge correspondant aux différentes tailles du produit et aux divers modèles de presses, ce qui permet à l’opérateur de définir le moment optimal pour le démoulage et le salage du produit, non en fonction des heures écoulées mais de la mesure du pH, dont la valeur indique l’état du produit.

Les étapes de «maturation et conservation» ont été remplacées par la seule étape de la «maturation», celle de la conservation ayant été éliminée puisque le processus de maturation ne s’interrompt pas dans les chambres froides. Autrement dit, la maturation se poursuit tout au long de la vie du produit, pour autant que soient réunies des conditions de température et d’humidité contrôlées, quelles que soient les valeurs établies pour celles-ci. Aussi les fourchettes de valeur ont-elles été unifiées: entre 3 °C et 16 °C pour la température; entre 75 % et 90 % pour l’humidité.

En ce qui concerne la température, la valeur minimale passe de 1 °C à 3 °C, température plus appropriée pour la bonne tenue du produit et qui satisfait aux exigences sanitaires applicables, une température de 1 °C pouvant entraîner une dégradation du produit. La température maximale de référence est fixée à 16 °C afin de garantir la maturation optimale du produit et son évolution au regard de ses qualités organoleptiques.

La fourchette définie pour l’humidité reflète la valeur globale qui couvre les deux étapes de maturation et de conservation.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«QUESO MANCHEGO»

No CE: ES-PDO-0217-0087-06.12.2010

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Queso Manchego»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3.

Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Fromage à pâte pressée élaboré à base de lait de brebis de la race Manchega, avec une maturation minimale de 30 jours pour les fromages d’un poids égal ou inférieur à 1,5 kg et de 60 jours pour les autres poids, avec un maximum de 2 ans.

Le fromage peut être élaboré à partir de lait pasteurisé ou de lait cru; dans ce dernier cas, cette caractéristique peut être indiquée sur l’étiquette par la mention «Artesano».

Le «Queso Manchego» est un fromage gras. Les caractéristiques physiques du fromage au terme de sa maturation sont les suivantes:

Forme: cylindrique avec des faces relativement planes,

hauteur maximale: 12 cm,

diamètre maximal: 22 cm,

rapport diamètre/hauteur compris entre: 1,5 et 2,2,

poids minimal: 0,4 kg,

poids maximal: 4,0 kg.

Les caractéristiques physico-chimiques du fromage sont les suivantes:

pH compris entre 4,8 et 5,8,

extrait sec: minimum 55 %,

graisse: minimum 50 % sur l’extrait sec,

teneur totale en protéines dans l’extrait sec: minimum 30 %,

chlorure de sodium: maximum 2,3 %.

Caractéristiques de la pâte:

consistance: ferme et compacte,

couleur: variable allant du blanc à l’ivoire jaunâtre,

parfum: lactique, acide, intense et persistant, devenant piquant pour les fromages les plus affinés, avec une persistance globale de longue durée,

goût: légèrement acide, fort et savoureux, qui devient piquant dans les fromages très secs. arrière-goût agréable et particulier qui lui est conféré par le lait de brebis «manchega»,

aspect: présence de petits trous répartis inégalement, pouvant être totalement absents,

texture: faible élasticité avec une sensation onctueuse et légèrement farineuse, pouvant être granuleuse dans les fromages les plus secs.

Les limites microbiologiques sont les suivantes:

Escherichia coli: maximum 1 000 colonies/gramme,

Staphilococcus aureus: maximum 100 colonies/gramme,

salmonelle: absence dans 25 grammes,

listeria: absence dans 25 grammes.

C’est un fromage au goût légèrement acide, fort et savoureux, qui devient piquant dans les fromages très secs. Son arrière-goût agréable et particulier lui est conféré par le lait de brebis «manchega».

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le «Queso Manchego» est élaboré à base de lait de brebis de la race Manchega, de présure naturelle ou d’autres enzymes coagulants autorisés et de chlorure de sodium.

Le lait doit être exempt de produits médicamenteux, qui peuvent avoir une influence négative sur l’élaboration, la maturation et la conservation du fromage.

Le fromage peut être élaboré à partir de lait pasteurisé ou de lait cru; dans ce dernier cas, cette caractéristique peut être indiquée sur l’étiquette par la mention «Artesano».

Les caractéristiques analytiques du lait sont les suivantes:

matière grasse: minimum 6,5 %,

protéines: minimum 4,5 %,

extrait sec utile: minimum 11 %,

pH: 6,5-7,

point de congélation < ou = à – 0,550 °C.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

La brebis «manchega» est mise au pâturage toute l’année, afin de profiter des ressources naturelles. À la bergerie, son alimentation est complétée par des aliments concentrés, foins et sous-produits.

En ce qui concerne l’élevage, il convient de noter que les pâturages utilisés occupent les clairières du maquis; ces pâturages annuels se composent de: Mendicago mínima, Scorpirus subillosa, Astrafalus stella, Astrafalus sesamus, etc.

Les «madajales» constituent les pâtures les plus intéressantes pour les ovins; y pousse le pâturin bulbeux accompagné de plusieurs légumineuses telles que: Mendicago rigidula, Medicago lupulina, Mendicago trunculata, Trigonella polyderata, Coronilla scorpoides, etc.

Dans les sols profonds et frais poussent parfois les «fenelares» qui sont des pâtures denses avec une prédominance de plantes vivaces et bisannuelles prenant la forme de la graminée Bracnypodium phoenicoides.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les fromages protégés par la dénomination d’origine «Queso Manchego» peuvent uniquement être mis en circulation et vendus par les fromageries et installations enregistrées et ce dans des emballages qui ne nuisent pas à leur qualité.

Le «Queso Manchego» est toujours accompagné de sa croûte, laquelle peut avoir été lavée au préalable.

En outre, le «Queso Manchego» peut être paraffiné ou recouvert de substances inactives transparentes et autorisées par la loi ou être enduit d’huile d’olive, pour autant que la croûte conserve son aspect et sa couleur naturels et qu’on puisse lire la plaque de caséine.

On ne peut en aucun cas utiliser des substances qui donneraient une couleur noire à la croûte.

Le «Queso Manchego» peut être commercialisé en portions, en tranches et râpé, à condition qu’il soit emballé et que l’on puisse connaître son origine. Cette opération peut se faire en dehors de l’aire d’origine par des entreprises qui ont accepté et respectent le protocole de mise en œuvre établi, afin de garantir la traçabilité et les opérations du «Queso Manchego».

Les emballages utilisés doivent dans tous les cas respecter la législation en vigueur.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Les étiquettes doivent obligatoirement porter la mention: Appellation d’origine «Queso Manchego». Si le fromage est élaboré à base de lait cru, cette caractéristique peut être indiquée sur l’étiquette au moyen de la mention «Artesano» (artisanal).

Le produit destiné à la consommation doit être muni de contre-étiquettes numérotées et délivrées par le conseil régulateur, placées dans l’entreprise enregistrée et toujours de manière à empêcher leur réutilisation. En outre, chaque pièce de «Queso Manchego» doit être munie sur une de ses faces d’une plaque de caséine numérotée et sériée placée durant la phase de moulage et pressage des pièces.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Les entités locales couvertes par la dénomination d’origine «Queso Manchego» sont les suivantes: 45 entités de la province d’Albacete, 84 de la province de Ciudad Real, 156 de la province de Cuenca et 122 de la province de Tolède.

Les entités suivantes ont été ajoutées: Alcoba de los Montes et El Robledo dans la province de Ciudad Real, Albadalejo del Cuende, Villarejo de la Peñuela, Villarejo-Sobrehuerta et Villar del Horno dans la province de Cuenca.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La région naturelle de la Manche est enclavée dans le sous-plateau méridional de la péninsule et se caractérise par un relief plat qui descend vers l’Atlantique.

La Manche est une plaine élevée assise sur des sols calcaires argileux et les terrains destinés aux pâtures sont formés par des substrats riches en calcaire ou en marnes.

Le climat de la région présente un caractère extrême, avec de grandes oscillations, caractéristiques du climat continental, des hivers très froids et des étés chauds où les températures atteignent parfois les 40 °C, des variations thermiques journalières de parfois 20 °C et annuelles de 50 °C. Les précipitations sont rares, ce qui situe la région dans ce qu’on appelle l’Espagne aride, dans un environnement de très grande sécheresse, avec une humidité relative d’environ 65 %.

Les conditions pédoclimatiques ont fait de la Manchega la race la mieux adaptée à la région.

5.2.   Spécificité du produit

Fromage à pâte pressée, à croûte dure et à pâte ferme et compacte, dont la couleur peut varier du blanc à l’ivoire jaunâtre, avec une odeur intense et persistante, un goût légèrement acide, fort et savoureux, ainsi qu’une faible élasticité avec une sensation onctueuse et légèrement farineuse.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les conditions pédoclimatiques de l’aire ont contribué en grande partie à la sélection naturelle qui fait de la brebis de race Manchega la mieux adaptée et celle qui produit un lait conférant au «Queso Manchego» ses caractéristiques particulières en termes de couleur, d’odeur, de goût et de texture.

On élabore des fromages à base de lait de brebis de la race Manchega depuis très longtemps. Au fil des siècles, les pratiques d’élaboration ont optimisé les qualités de ce fromage traditionnel de la Manche.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/10/20/pdf/2010_17415.pdf&tipo=rutaDocm


16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/6


RÈGLEMENT (UE) N o 130/2012 DE LA COMMISSION

du 15 février 2012

concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l’accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct pour les besoins de la procédure de réception par type prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), ainsi que la directive 74/443/CEE du Conseil du 26 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (4). Les prescriptions figurant dans ces directives relatives aux marches d’accès, aux poignées et aux marchepieds, ainsi qu’aux dispositifs de marche arrière, devraient être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, adaptées à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Certaines autres prescriptions figurant dans ces directives et non couvertes par le présent règlement sont déjà prises en compte du fait de l’application obligatoire des règlements no 11 (5) et no 39 (6) de la CEE/ONU cités dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009.

(3)

Le champ d’application du présent règlement doit, le cas échéant, correspondre à celui de la directive 70/387/CEE et de la directive 75/443/CEE. Le règlement devrait donc couvrir les véhicules des catégories M et N.

(4)

Le règlement (CE) no 661/2009 arrête les prescriptions de base pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne l’accès aux véhicules, à savoir les marches d’accès, les poignées et les marchepieds, et en ce qui concerne leur manœuvrabilité, à savoir les dispositifs de marche arrière. Il y a lieu d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette homologation.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M et N telles que définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

par «type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité», on entend des véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels suivants:

a)

les caractéristiques des marchepieds, des marches d’accès et des poignées;

b)

les caractéristiques du dispositif de marche arrière.

2)

par «véhicule hors route», on entend un véhicule qui répond aux critères énoncés dans la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE;

3)

par «accès au plancher», on entend le point le plus bas de l’ouverture de porte ou d’une autre structure, si celle-ci est située en position plus haute, qu’une personne doit franchir en hauteur pour entrer dans l’habitacle.

Article 3

Réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.

3.   S’il est satisfait aux exigences fixées aux annexes II et III du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception UE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives 70/387/CEE et 75/443/CEE

Les autorités nationales autorisent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent à accorder l’extension des réceptions de ces véhicules au titre des directives 70/387/CEE et 75/443/CEE.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 200 du 31.07.2009, p. 1.

(2)   JO L 263 du 09.10.2007, p. 1.

(3)   JO L 176 du 10.08.1970, p. 5.

(4)   JO L 196 du 26.07.1975, p. 1.

(5)   JO L 120 du 13.5.2010, p. 1.

(6)   JO L 120 du 13.5.2010, p. 40.


ANNEXE I

Dispositions administratives relatives à la réception par type des véhicules en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité.

Les renseignements figurant ci-après, s’il y a lieu, sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

0.1.   Fabricant (marque commerciale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est inclus sur le véhicule (b)

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (c): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom(s) et adresse(s) de l’usine/des usines de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

1.1.   Photos et/ou dessins d’un véhicule type: …

2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g)

2.6.   Masse en ordre de marche

Masse du véhicule carrossé et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M1, avec dispositif d’attelage, s’il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, si le véhicule en est équipé, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (h) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): …

4.   TRANSMISSION (p)

4.6.   Rapports de démultiplication

Marche arrière: …

9.   CARROSSERIE

9.3.   Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1.   Configuration et nombre des portes: …

9.3.4.   Caractéristiques (notamment les dimensions) des accès, des marchepieds et des poignées nécessaires, s’il y a lieu: …

Notes explicatives

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

Cachet de l’autorité compétente en matière de réception par type

Communication concernant:

réception CE par type (1)

extension de la réception CE (1)

refus de la réception CE (1)

retrait de la réception CE (1)

d’un type de véhicule en ce qui concerne l’accès au véhicule et sa manœuvrabilité

conformément au règlement (UE) no 130/2012 [le présent règlement], modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (1)

Numéro de réception CE: …

Motif de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Fabricant (marque commerciale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (2): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (3): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom(s) et adresse(s) de l’usine/des usines de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’addendum.

2.   Service technique chargé des essais: …

3.   Date du procès-verbal d’essai: …

4.   Numéro du procès-verbal d’essai: …

5.   Observations éventuelles: voir l’addendum.

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Annexes

:

Dossier de réception

Procès-verbal d’essai


(b)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» ( par exemple, ABC??123??).

(c)  Classification selon les définitions figurant dans la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

(f)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, indiquez les dimensions et masses dans les deux cas.

(g)  Norme ISO 612: 1978 - Véhicules routiers - Dimensions des automobiles et véhicules tractés - Dénominations et définitions.

(h)  La masse du conducteur et, le cas échéant, celle du convoyeur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l’occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416:1992). Le réservoir est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

(p)  Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

(1)  Biffer les mentions inutiles.

(2)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple, ABC??123??).

(3)  Telle que définie à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE.

Addendum

à la fiche de réception UE par type no

1.   

Informations complémentaires:

1.1.

Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses formes et ses matériaux constitutifs: …

2.   

Type de véhicule de catégorie M1 / N1 / N2 de masse maximale ne dépassant pas 7,5 tonnes équipé (1) / non équipé (1) de marchepieds ou de marches d’accès.

3.   

Véhicule hors route oui/non (1)

4.   

Dispositif de marche arrière: boîte de vitesses / autres moyens (1)

4.1.

Brève description du dispositif de marche arrière si cette fonction n’est pas assurée par la boîte de vitesses: …

5.   

Remarques: …


(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE II

Prescriptions applicables aux véhicules en ce qui concerne l’accès au véhicule

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.

Le véhicule doit être construit de telle sorte qu’il soit possible d’entrer dans l’habitacle et d’en sortir en toute sécurité et les accès à l’habitacle doivent être conçus de manière à pouvoir être utilisés facilement et sans danger.

2.   MARCHEPIEDS ET MARCHES D’ACCÈS

2.1.

Le moyeu, la jante ou les autres parties des roues ne sont pas considérés comme marchepieds ou marches d’accès au sens du présent règlement, sauf dans les cas où des raisons de construction ou d’utilisation s’opposent à l’installation de marchepieds ou de marches d’accès en d’autres parties du véhicule.

2.2.

La hauteur de l’accès au plancher est déterminée soit directement à partir de la surface du sol, soit à partir du plan horizontal passant par le milieu, dans le sens longitudinal, de la marche située immédiatement au-dessous.

PARTIE 1

Prescriptions concernant l’entrée et la sortie par les portes de l’habitacle des véhicules de catégorie N2 de masse maximale dépassant 7,5 tonnes et de catégorie N3

1.   MARCHES D’ACCÈS À L’HABITACLE (figure 1)

1.1.

La distance (A) entre le sol et la face supérieure de la première marche, mesurée sur le véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 600 mm.

1.1.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, cette distance (A) peut atteindre 700 mm.

1.2.

La distance (B) entre les faces supérieures des marches ne doit pas dépasser 400 mm. La distance verticale entre deux marches successives ne doit pas varier de plus de 50 mm. Cette dernière prescription ne s’applique pas à la distance entre la plus haute marche et l’accès au plancher de l’habitacle.

1.2.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, la variation autorisée susmentionnée peut atteindre 100 mm.

1.3.

En outre, les spécifications géométriques minimales suivantes doivent être respectées:

a)

profondeur des marches (D): 80 mm;

b)

jeu entre marches (E) (profondeur des marches comprise): 150 mm;

c)

largeur des marches (F): 300 mm;

d)

largeur de la première marche (G): 200 mm;

e)

hauteur des marches (S): 120 mm;

f)

décalage transversal entre les marches (H): 0 mm;

g)

recouvrement longitudinal (J) entre deux marches successives de la même volée ou entre la plus haute marche et l’accès au plancher de la cabine: 200 mm.

1.3.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, la valeur (F) peut être ramenée à 200 mm.

1.4.

Dans le cas des véhicules hors route, la première marche peut être conçue comme un échelon si cela se justifie pour des raisons ayant trait à la construction ou à l’utilisation. Dans ce cas, la profondeur de l’échelon (R) doit être d’au moins 20 mm.

1.4.1.

Les échelons de section ronde ne sont pas autorisés.

1.5.

Lors de la sortie de l’habitacle, l’emplacement de la marche la plus haute doit être facile à trouver.

1.6.

Toutes les marches d’accès doivent être construites de manière à prévenir le risque de glissement. En outre, les marches d’accès exposées aux intempéries et aux salissures lors de la conduite doivent comporter un système d’écoulement adéquat ou une surface d’assèchement.

2.   ACCÈS AUX POIGNÉES DE L’HABITACLE (figure 1)

2.1.

Le véhicule doit être équipé d’une ou plusieurs poignées et mains courantes adéquates ou d’un ou plusieurs autres systèmes de préhension équivalents pour faciliter l’accès à l’habitacle.

2.1.1.

Les mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents doivent tous être placés de manière à pouvoir être saisis facilement et à ne pas gêner l’accès à l’habitacle.

2.1.2.

Une discontinuité d’au plus 100 mm peut être autorisée dans la zone de préhension des mains courantes, des poignées ou des dispositifs de préhension équivalents.

2.1.3.

Dans le cas d’un accès à l’habitacle par plus de deux marches, les mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents doivent être placés de manière à ce qu’une personne puisse se soutenir simultanément soit des deux mains et d’un pied, soit des deux pieds et d’une main.

2.1.4.

Sauf dans le cas d’un escalier, les mains courantes, poignées et dispositifs de préhension équivalents doivent être conçus et placés de manière à encourager les utilisateurs à descendre en faisant face à l’habitacle.

2.1.5.

Le volant peut être considéré comme une poignée.

2.2.

La hauteur (N) du point le plus bas d’au moins une main courante, une poignée ou un dispositif de préhension équivalent, mesurée à partir de la surface du sol sur le véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 1 850 mm.

2.2.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, cette distance (N) peut atteindre 1 950 mm.

2.2.2.

Si la hauteur de l’accès au plancher de l’habitacle, mesurée à partir de la surface du sol, est supérieure à «N», elle doit être considérée comme «N».

2.2.3.

En outre, la distance minimale (P) entre le point le plus haut des mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents et l’accès au plancher de l’habitacle doit être égale à:

a)

mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents (U): 650 mm;

b)

mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents (V): 550 mm.

2.3.

Les spécifications géométriques suivantes doivent être respectées:

a)

dimension de la zone de préhension (K): 16 mm au minimum et 38 mm au maximum;

b)

longueur (M): 150 mm au minimum;

c)

écartement par rapport aux éléments du véhicule (L): 40 mm au minimum avec porte ouverte.

Figure 1

Marches d’accès et poignées de l’habitacle

Image 1

Texte de l'image

PARTIE 2

Prescriptions concernant l’entrée et la sortie par les portes de l’habitacle des véhicules de catégories autres que N2 de masse maximale dépassant 7,5 tonnes ou de catégorie N3

1.   MARCHEPIEDS ET MARCHES D’ACCÈS

1.1.

Les véhicules des catégories M1, N1, et N2 de masse maximale ne dépassant pas 7,5 tonnes, doivent être équipés d’un ou plusieurs marchepieds ou d’une ou plusieurs marches d’accès si la hauteur de l’accès au plancher de l’habitacle est supérieure à 600 mm, mesurée à partir du sol sur le véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane.

1.1.1.

Cependant, pour les véhicules hors route, cette distance peut atteindre 700 mm.

1.2.

Tous les marchepieds et toutes les marches d’accès doivent être construits de manière à prévenir le risque de glissement. En outre, les marchepieds et les marches d’accès exposés aux intempéries et aux salissures lors de la conduite doivent comporter un système d’écoulement adéquat ou une surface d’assèchement.

ANNEXE III

Prescriptions applicables aux véhicules en ce qui concerne leur manœuvrabilité

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.

Tout véhicule doit être muni d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place du conducteur.

16.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 43/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 131/2012 DE LA COMMISSION

du 15 février 2012

concernant l’autorisation d’une préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation Delacon Biotechnik GmbH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées, spécifiée en annexe, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 7 avril 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées, spécifiée en annexe, n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que son utilisation pouvait accélérer la croissance des porcelets sevrés. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Afin de garantir l’efficacité et la sécurité, et conformément à la caractérisation des substances actives communiquée par le demandeur, il convient de respecter les teneurs maximales en substances naturelles fixées à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (3) en ce qui concerne les herbes et épices séchées utilisées dans la préparation spécifiée en annexe, et d’appliquer les caractérisations respectives des produits figurant dans la Pharmacopée européenne à l’huile essentielle de carvi et à l’huile essentielle de citron.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et d’herbes et épices séchées, spécifiée en annexe, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation définie en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal 2011; 9(4):2139.

(3)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)

4d6

Delacon Biotechnik GmbH

Préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et d’herbes et épices séchées

 

Composition de l’additif

Préparation d’huile essentielle > 1,5 % (huile de carvi ≥ 0,75 % et huile de citron ≥ 0,75 %)

Herbes et épices séchées: 50 %

Substances servant de supports: q.s. 100 %

 

Caractérisation des substances actives et des autres ingrédients

Huile de carvi: D-carvone 3,5-6,0 mg/g, comme défini par la Pharmacopée européenne (1);

huile de citron: limonène 2,3-9,0 mg/g, comme défini par la Pharmacopée européenne.

Herbes et épices séchées:

Girofle en poudre 1,5 %, cannelle en poudre 10 %, noix muscade en poudre 1,5 %, oignon en poudre 5 %, piment en poudre 2 %, écorce d’orange en poudre 5 %, menthe poivrée en poudre 12,5 % et camomille en poudre 12,5 %.

Les teneurs maximales établies à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 doivent être respectées en ce qui concerne les herbes et épices séchées utilisées dans la préparation.

Les caractérisations des produits figurant dans la Pharmacopée européenne s’appliquent à l’huile de carvi et à l’huile de citron utilisées dans la préparation.

 

Méthode d’analyse  (2)

Détermination de la carvone: chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC/MS) en mode de détection d’un ion (SIM).

Porcelets (sevrés)

250

400

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Pour les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg environ.

3.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire et de gants pendant la manipulation.

4.

L’additif est incorporé dans l’aliment composé sous la forme d’un prémélange.

7 mars 2022


(1)  Pharmacopée européenne du Conseil de l’Europe.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


16.2.2012   

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L 43/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 132/2012 DE LA COMMISSION

du 15 février 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

78,3

MA

56,2

TN

76,7

TR

98,4

ZZ

77,4

0707 00 05

JO

134,1

TR

143,1

ZZ

138,6

0709 93 10

MA

85,0

TR

140,5

ZZ

112,8

0805 10 20

EG

47,4

IL

74,0

MA

48,6

TN

49,9

TR

68,5

ZZ

57,7

0805 20 10

IL

163,3

MA

115,0

ZZ

139,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

60,1

EG

95,0

IL

114,9

MA

107,6

TR

74,7

ZZ

90,5

0805 50 10

EG

41,4

TR

53,6

ZZ

47,5

0808 10 80

CA

124,7

CL

98,4

CN

77,6

MK

26,7

US

139,8

ZZ

93,4

0808 30 90

CL

141,4

CN

54,9

US

121,7

ZA

129,0

ZZ

111,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


16.2.2012   

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L 43/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 133/2012 DE LA COMMISSION

du 15 février 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 février 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 février 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 février 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.2.2012-14.2.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

245,63

191,24

Prix FOB USA

302,27

292,27

272,27

Prime sur le Golfe

84,95

19,55

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

15,67  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/23


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2012

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2012) 726]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, tchèque et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2012/89/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et les rapports émis à l’issue de cette procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l’Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite par la Commission aux États membres des résultats des contrôles.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 31 octobre 2011 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés des États membres, déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader, et indiquées en annexe, sont écartées du financement de l’Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2012.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

POSTE BUDGÉTAIRE: 6701

ÉM

Mesure

Exercice

Motif

Type

%

Monnaie

Montant

Déductions

Incidence financière

BE

Certification

2009

Dépenses non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–4 742,94

–4 742,94

0,00

BE

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2009

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 364 960,70

– 364 960,70

0,00

BE Total

EUR

– 369 703,64

– 369 703,64

0,00

CY

Audit financier – Dépassement

2010

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

–24 368,21

–24 368,21

0,00

CY

Conditionnalité

2006

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies, faiblesses dans les contrôles sur place (année 2005)

FORFAITAIRE

5,00  %

CYP

–11 620,70

–1 561,80

–10 058,90

CY

Conditionnalité

2007

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies, faiblesses dans les contrôles sur place (année 2005)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 180,84

0,00

– 180,84

CY

Conditionnalité

2007

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies, faiblesses dans les contrôles sur place (année 2006)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–50 451,34

–7 171,08

–43 280,26

CY

Conditionnalité

2008

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies, faiblesses dans les contrôles sur place (année 2005)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–0,23

0,00

–0,23

CY

Conditionnalité

2008

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies, faiblesses dans les contrôles sur place (année 2006)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–13,68

0,00

–13,68

CY

Conditionnalité

2008

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies (année 2007)

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–38 733,21

–4 646,06

–34 087,15

CY

Conditionnalité

2009

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies, faiblesses dans les contrôles sur place (année 2006)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–0,13

0,00

–0,13

CY

Conditionnalité

2009

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies (année 2007)

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–18,90

0,00

–18,90

CY Total

CYP

–11 620,70

–1 561,80

–10 058,90

CY Total

EUR

– 113 766,55

–36 185,35

–77 581,19

CZ

Audit financier – Dépassement

2010

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–11 170,27

–11 170,27

0,00

CZ Total

EUR

–11 170,27

–11 170,27

0,00

DE

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2010

Réduction conforme à la décision d'apurement

PONCTUELLE

 

EUR

–7 108 483,29

–7 108 483,29

0,00

DE

Certification

2008

Erreur totale dépassant le degré de matérialité (population FEAGA de l’annexe III)

PONCTUELLE

 

EUR

–36 170,39

0,00

–36 170,39

DE Total

EUR

–7 144 653,68

–7 108 483,29

–36 170,39

DK

Audit financier – Dépassement

2010

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

– 898,56

– 898,56

0,00

DK Total

EUR

– 898,56

– 898,56

0,00

EE

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2010

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–10 003,08

–10 003,08

0,00

EE Total

EUR

–10 003,08

–10 003,08

0,00

ES

Audit financier – Dépassement

2010

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

–2 626 687,43

–2 626 687,43

0,00

ES

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2010

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–4 646 885,25

–4 646 885,25

0,00

ES

Lait – Quotas

2010

Recouvrement du prélèvement sur le lait

PONCTUELLE

 

EUR

697 302,87

697 302,87

0,00

ES

Certification

2007

Erreurs systématiques (population FEAGA ne relevant pas du SIGC)

PONCTUELLE

 

EUR

– 125 570,62

0,00

– 125 570,62

ES

Certification

2008

Problèmes concernant principalement des erreurs matérielles et connues dans les comptes et/ou les débiteurs (FEAGA)

PONCTUELLE

 

EUR

–27 516,38

0,00

–27 516,38

ES

Certification

2008

Dépenses non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 242 423,55

0,00

– 242 423,55

ES

Audit financier – Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

– 691 056,57

0,00

– 691 056,57

ES

Fruits et légumes – Transformation des tomates

2006

Dépenses non admissibles – Intérêts payés à la suite du non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–2 336,20

0,00

–2 336,20

ES

Restitutions à l'exportation – Autres

2006

Dépenses non admissibles – Intérêts payés à la suite du non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 148,25

0,00

– 148,25

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Dépenses non admissibles – Intérêts payés à la suite du non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–20 720,15

0,00

–20 720,15

ES

Recouvrements

2006

Dépenses non admissibles – Intérêts payés à la suite du non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 221 965,92

0,00

– 221 965,92

ES

Recouvrements

2007

Dépenses non admissibles – Intérêts payés à la suite du non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 133 057,74

0,00

– 133 057,74

ES Total

EUR

–8 041 065,19

–6 576 269,81

–1 464 795,38

FI

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2010

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–11 361,66

–11 361,66

0,00

FI Total

EUR

–11 361,66

–11 361,66

0,00

GB

Audit financier – Dépassement

2010

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–9 281,94

–9 281,94

0,00

GB

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2010

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–1 456 625,58

–1 456 625,58

0,00

GB

Conditionnalité

2007

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2006

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–7 271 825,45

– 195 560,21

–7 076 265,24

GB

Conditionnalité

2008

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2006

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

14 207,12

0,00

14 207,12

GB

Conditionnalité

2008

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–10 469 049,05

–90 522,67

–10 378 526,39

GB

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2006

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

7 219,27

– 496,31

7 715,58

GB

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–12 452,64

–12 759,95

307,30

GB

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–10 396 466,70

0,00

–10 396 466,70

GB

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–18 620,64

0,00

–18 620,64

GB Total

EUR

–29 612 895,62

–1 765 246,65

–27 847 648,97

HU

Aides directes découplées (régime de paiement unique à la surface – RPUS)

2007

Faiblesses dans le SIPA-SIG, lacunes liées aux contrôles administratifs et aux contrôles croisés, et aux contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–2 405 065,12

0,00

–2 405 065,12

HU

Aides directes découplées (régime de paiement unique à la surface – RPUS)

2008

Faiblesses dans le SIPA-SIG, lacunes liées aux contrôles administratifs et aux contrôles croisés, et aux contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–2 838 373,29

0,00

–2 838 373,29

HU

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2010

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–21 609,30

–21 609,30

0,00

HU Total

EUR

–5 265 047,71

–21 609,30

–5 243 438,41

IE

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2010

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–95 332,91

–95 332,91

0,00

IE

Stockage public – sucre

2005

Niveau de contrôles réglementaire minimal non atteint

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 983,00

0,00

– 983,00

IE

Stockage public – sucre

2006

Niveau de contrôles réglementaire minimal non atteint

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–3 392,00

0,00

–3 392,00

IE

DR «garantie» – Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2002

Application prétendument incorrecte des fonds agricoles (affaire olaf/2007/0586)

PONCTUELLE

 

EUR

– 101 731,00

0,00

– 101 731,00

IE

DR «garantie» – Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2003

Application prétendument incorrecte des fonds agricoles (affaire olaf/2007/0586)

PONCTUELLE

 

EUR

–8 697,00

0,00

–8 697,00

IE

DR «garantie» – Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2004

Application prétendument incorrecte des fonds agricoles (affaire olaf/2007/0586)

PONCTUELLE

 

EUR

–8 697,00

0,00

–8 697,00

IE

DR «garantie» – Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2005

Application prétendument incorrecte des fonds agricoles (affaire olaf/2007/0586)

PONCTUELLE

 

EUR

–8 697,00

0,00

–8 697,00

IE

Développement rural FEOGA (2000-2006) – Mesures liées à la surface

2006

Application prétendument incorrecte des fonds agricoles (affaire olaf/2007/0586)

PONCTUELLE

 

EUR

–8 697,00

0,00

–8 697,00

IE Total

EUR

– 236 226,91

–95 332,91

– 140 894,00

IT

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2007

Non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–27 293 119,72

–27 293 119,72

0,00

IT

Audit financier – Dépassement

2009

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

– 207 254,09

– 207 254,09

0,00

IT

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2009

Non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–2 543 462,81

–2 543 462,81

0,00

IT

Huile d'olive – Aide à la production

2005

Faiblesses concernant les contrôles des moulins et la compatibilité des rendements

PONCTUELLE

 

EUR

–10 702 915,00

0,00

–10 702 915,00

IT

Huile d'olive – Aide à la production

2006

Faiblesses concernant les contrôles des moulins et la compatibilité des rendements

PONCTUELLE

 

EUR

–10 752 842,00

0,00

–10 752 842,00

IT Total

EUR

–51 499 593,62

–30 043 836,62

–21 455 757,00

LT

Paiements directs

2006

Faiblesses dans le SIPA-SIG et inefficacité de l'analyse des risques

FORFAITAIRE

2,00  %

LTL

–7 134 543,98

0,00

–7 134 543,98

LT

Aides directes découplées

2007

Faiblesses dans le SIPA-SIG et inefficacité de l'analyse des risques

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–2 564 280,33

0,00

–2 564 280,33

LT

Aides directes découplées

2008

Faiblesses dans le SIPA-SIG et inefficacité de l'analyse des risques

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–1 133,57

0,00

–1 133,57

LT Total

LTL

–7 134 543,98

0,00

–7 134 543,98

LT Total

EUR

–2 565 413,90

0,00

–2 565 413,90

MT

Conditionnalité

2006

Exigences réglementaires en matière de gestion 7-8, taux de contrôle minimal non atteint, bonnes conditions agricoles et environnementales pas vérifiées efficacement (année 2005)

FORFAITAIRE

5,00  %

MTL

– 498,47

0,00

– 498,47

MT

Conditionnalité

2007

Exigences réglementaires en matière de gestion 7-8, taux de contrôle minimal non atteint, bonnes conditions agricoles et environnementales pas vérifiées efficacement (année 2005)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–1,52

0,00

–1,52

MT Total

MTL

– 498,47

0,00

– 498,47

MT Total

EUR

–1,52

0,00

–1,52

NL

Autres aides directes – bovins

2007

Non application de sanctions dans le cas d'animaux potentiellement admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 918 301,00

0,00

– 918 301,00

NL

Autres aides directes – bovins

2008

Non application de sanctions dans le cas d'animaux potentiellement admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 629 514,00

0,00

– 629 514,00

NL

Conditionnalité

2006

Système de sanctions déficient/ /manque de contrôle de certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales/année 2005

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–1 943 408,16

–15 542,27

–1 927 865,89

NL

Conditionnalité

2007

Système de sanctions déficient/manque de contrôle de certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales/année 2005

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–3 585,00

0,00

–3 585,00

NL

Conditionnalité

2007

Système de sanctions déficient/manque de contrôle de certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales/année 2006

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–4 741 138,56

–42 883,69

–4 698 254,87

NL

Conditionnalité

2008

Système de sanctions déficient/année 2007 premier pilier

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–7 793 074,54

–50 000,63

–7 743 073,90

NL

Conditionnalité

2008

Système de sanctions déficient/manque de contrôle de certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales/année 2006

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–9 280,51

0,00

–9 280,51

NL

Conditionnalité

2009

Système de sanctions déficient/année 2007 premier pilier

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–68 832,59

0,00

–68 832,59

NL Total

EUR

–16 107 134,37

– 108 426,60

–15 998 707,77

PL

Certification

2008

Montants récupérés non reversés (population FEAGA)

PONCTUELLE

 

PLN

–1 245 393,63

0,00

–1 245 393,63

PL Total

PLN

–1 245 393,63

0,00

–1 245 393,63

PT

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2006

Insuffisances dans la gestion environnementale des emballages

PONCTUELLE

 

EUR

–1 208,26

0,00

–1 208,26

PT

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2006

Calcul erroné de la valeur de la production commercialisée

PONCTUELLE

 

EUR

–3 563,04

0,00

–3 563,04

PT

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Calcul erroné de la valeur de la production commercialisée

PONCTUELLE

 

EUR

–5 197,21

0,00

–5 197,21

PT

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2007

Calcul erroné de la valeur de la production commercialisée

PONCTUELLE

 

EUR

–14 841,09

0,00

–14 841,09

PT

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2008

Calcul erroné de la valeur de la production commercialisée

PONCTUELLE

 

EUR

–3 380,72

0,00

–3 380,72

PT

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2008

Calcul erroné de la valeur de la production commercialisée

PONCTUELLE

 

EUR

–9 920,19

0,00

–9 920,19

PT Total

EUR

–38 110,51

0,00

–38 110,51

SE

Audit financier – Dépassement

2010

Dépassement des plafonds financiers

PONCTUELLE

 

EUR

–15 111,28

–15 111,28

0,00

SE

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2010

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–29 000,06

–29 000,06

0,00

SE

Autres aides directes – bovins

2007

Non application de sanctions dans le cas d'animaux potentiellement admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–34 718,00

0,00

–34 718,00

SE

Autres aides directes – bovins

2008

Non application de sanctions dans le cas d'animaux potentiellement admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–72 854,00

0,00

–72 854,00

SE Total

EUR

– 151 683,34

–44 111,34

– 107 572,00

6 7 0 1 Total

CYP

–11 620,70

–1 561,80

–10 058,90

6 7 0 1 Total

LTL

–7 134 543,98

0,00

–7 134 543,98

6 7 0 1 Total

MTL

– 498,47

0,00

– 498,47

6 7 0 1 Total

PLN

–1 245 393,63

0,00

–1 245 393,63

6 7 0 1 Total

EUR

– 121 178 730,12

–46 202 639,08

–74 976 091,04


POSTE BUDGÉTAIRE: 6803

ÉM

Mesure

Exercice

Motif

Type

%

Monnaie

Montant

Déductions

Incidence financière

IT

Sucre – recettes affectées

2009

Sucre restructuration temporaire

PONCTUELLE

 

EUR

–5 732 481,49

–5 732 481,49

0,00

IT Total

EUR

–5 732 481,49

–5 732 481,49

0,00

6 8 0 3 Total

EUR

–5 732 481,49

–5 732 481,49

0,00


POSTE BUDGÉTAIRE: 6711

ÉM

Mesure

Exercice

Motif

Type

%

Monnaie

Montant

Déductions

Incidence financière

BE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Déficiences dans les contrôles des mesures agroenvironnementales (214) et des mesures relatives aux handicaps naturels (212)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 841 698,00

0,00

– 841 698,00

BE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Déficiences dans les contrôles des mesures agroenvironnementales (214) et des mesures relatives aux handicaps naturels (212)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 990 437,00

0,00

– 990 437,00

BE

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Déficiences dans les contrôles des mesures agroenvironnementales (214) et des mesures relatives aux handicaps naturels (212)

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 929 676,00

0,00

– 929 676,00

BE Total

EUR

–2 761 811,00

0,00

–2 761 811,00

CY

Conditionnalité

2008

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies (année 2007)

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–7 242,86

– 533,72

–6 709,14

CY

Conditionnalité

2009

Bonnes conditions agricoles et environnementales non définies (année 2007)

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–1 170,90

0,00

–1 170,90

CY Total

EUR

–8 413,76

– 533,72

–7 880,04

FI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Dépenses non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–22 419,00

0,00

–22 419,00

FI

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Dépenses non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

–22 445,00

0,00

–22 445,00

FI Total

EUR

–44 864,00

0,00

–44 864,00

FR

Certification

2008

Erreur connue

PONCTUELLE

 

EUR

–12 464,23

0,00

–12 464,23

FR

Certification

2008

Erreur la plus probable

PONCTUELLE

 

EUR

–33 128,12

0,00

–33 128,12

FR

Développement rural Feader Axe 3 (2007-2013)

2007

Faiblesses dans les contrôles des mesures: 121 – modernisation des exploitations agricoles, 323 – préservation et mise en valeur du patrimoine rural

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–26 631,89

0,00

–26 631,89

FR

Développement rural Feader Axe 1 (2007-2013)

2007

Faiblesses dans les contrôles des mesures: 121 – modernisation des exploitations agricoles, 323 – préservation et mise en valeur du patrimoine rural

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 139 159,62

0,00

– 139 159,62

FR

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2008

Faiblesses dans les contrôles des mesures: 121 – modernisation des exploitations agricoles, 323 – préservation et mise en valeur du patrimoine rural

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 425 812,37

0,00

– 425 812,37

FR

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Faiblesses dans les contrôles des mesures: 121 – modernisation des exploitations agricoles, 323 – préservation et mise en valeur du patrimoine rural

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 172 239,16

0,00

– 172 239,16

FR Total

EUR

– 809 435,38

0,00

– 809 435,38

GB

Développement rural Feader Axes 1+3 – mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2008

Faiblesses dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–17 599,91

0,00

–17 599,91

GB

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Faiblesses dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–17 278,26

0,00

–17 278,26

GB

Développement rural Feader Axes 1+3 – Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Faiblesses dans les contrôles clés

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 215 112,69

–92 864,27

– 122 248,42

GB

Conditionnalité

2007

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 368 239,54

0,00

– 368 239,54

GB

Conditionnalité

2008

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 286 742,05

0,00

– 286 742,05

GB

Conditionnalité

2008

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 646 960,52

0,00

– 646 960,52

GB

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2007

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–1 382,74

0,00

–1 382,74

GB

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 394 353,28

0,00

– 394 353,28

GB

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans le système de sanctions, certaines exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales mises en œuvre de manière inadéquate, année 2008

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

–1 635,68

0,00

–1 635,68

GB Total

EUR

–1 949 304,67

–92 864,27

–1 856 440,40

NL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Faiblesses dans les contrôles administratifs de la densité de cheptel pour les engagements agroenvironnementaux, vérification des engagements agroenvironnementaux et du volume d'engrais, notifications préalables des contrôles sur place, traçabilité des contrôles sur place, mesures et vérifications de la densité du cheptel, système de sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 494 059,00

0,00

– 494 059,00

NL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Faiblesses dans les contrôles administratifs de la densité de cheptel pour les engagements agroenvironnementaux, vérification des engagements agroenvironnementaux et du volume d'engrais, notifications préalables des contrôles sur place, traçabilité des contrôles sur place, mesures et vérifications de la densité du cheptel, système de sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 874 038,00

–21 831,00

– 852 207,00

NL

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses dans les contrôles administratifs de la densité de cheptel pour les engagements agroenvironnementaux, vérification des engagements agroenvironnementaux et du volume d'engrais, notifications préalables des contrôles sur place, traçabilité des contrôles sur place, mesures et vérifications de la densité du cheptel, système de sanctions

FORFAITAIRE

5,00  %

EUR

– 672 205,00

0,00

– 672 205,00

NL

Conditionnalité

2008

Système de sanctions déficient, année 2007

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–16 005,09

0,00

–16 005,09

NL

Conditionnalité

2009

Système de sanctions déficient, année 2007

FORFAITAIRE

10,00  %

EUR

–22 593,38

–4 366,14

–18 227,24

NL Total

EUR

–2 078 900,47

–26 197,14

–2 052 703,33

6 7 1 1 Total

EUR

–7 652 729,28

– 119 595,13

–7 533 134,15


POSTE BUDGÉTAIRE: 6500

ÉM

Mesure

Exercice

Motif

Type

%

Monnaie

Montant

Déductions

Incidence financière

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2006

Faiblesses dans le SIPA-SIG – DR mesure E

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 945 870,52

0,00

– 945 870,52

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2006

Faiblesses dans le SIPA-SIG – DR mesure H

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–24 632,19

0,00

–24 632,19

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2006

Faiblesses dans le SIPA-SIG – DR mesure F

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 309 889,54

0,00

– 309 889,54

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2006

Faiblesses dans le SIPA-SIG et inefficacité de l'analyse des risques, calendrier des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 651 604,16

0,00

– 651 604,16

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2007

Faiblesses dans le SIPA-SIG – DR mesure E

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 985 316,48

0,00

– 985 316,48

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2007

Faiblesses dans le SIPA-SIG – DR mesure F

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 445 708,09

0,00

– 445 708,09

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2007

Faiblesses dans le SIPA-SIG – DR mesure H

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

–45 653,14

0,00

–45 653,14

LT

Développement rural – Instrument transitoire

2007

Faiblesses dans le SIPA-SIG et inefficacité de l'analyse des risques, calendrier des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00  %

EUR

– 523 102,07

0,00

– 523 102,07

LT Total

EUR

–3 931 776,19

0,00

–3 931 776,19

6 5 0 0 Total

EUR

–3 931 776,19

0,00

–3 931 776,19


POSTE BUDGÉTAIRE: 05 07 01 07

ÉM

Mesure

Exercice

Motif

Type

%

Monnaie

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Audit financier – Dépassement

2009

Dépassement du plafond financier

PONCTUELLE

 

EUR

– 190 168,38

0,00

– 190 168,38

GR

Audit financier – Retards de paiement et délais de paiement

2009

Retards de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

–5 005 611,96

–5 147 574,91

– 141 962,95

GR

Audit financier – Dépassement

2009

Dépassement du plafond financier

PONCTUELLE

 

EUR

–3 666 203,72

–3 666 203,72

0,00

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2001

Remboursement à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire T-344/05

FORFAITAIRE

100,00  %

EUR

16 220 422,60

0,00

16 220 422,60

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2002

Remboursement à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire T-344/05

FORFAITAIRE

100,00  %

EUR

17 243 903,60

0,00

17 243 903,60

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2003

Remboursement à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire T-344/05

FORFAITAIRE

100,00  %

EUR

1 066 391,49

0,00

1 066 391,49

GR Total

EUR

25 668 733,63

–8 813 778,63

34 482 512,26

05 07 01 07 Total

EUR

25 668 733,63

–8 813 778,63

34 482 512,26


RECOMMANDATIONS

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/38


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 février 2012

concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l’identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

(2012/90/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1) établit les informations à utiliser pour l’identification de chaque lot de matériels forestiers de reproduction (ci-après «MFR»). En outre, l’article 14 définit les informations qui doivent être indiquées sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur. Toutefois, aucune règle de présentation de ces informations n’a été fixée.

(2)

Par conséquent, la façon dont ces informations sont présentées sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur varie de manière significative dans toute l’Union. Plusieurs États membres et parties prenantes ont déclaré qu’en raison de l’utilisation de langues et de modes de présentation différents, les documents ou étiquettes des fournisseurs n’étaient souvent pas interprétés de la même manière par les parties intervenant dans les échanges entre États membres.

(3)

La directive 1999/105/CE ne contient cependant pas de base juridique permettant à la Commission de fixer des dispositions juridiquement contraignantes visant à une harmonisation des étiquettes ou des documents des fournisseurs afin d’aplanir ces difficultés. Par conséquent, il convient d’adopter des lignes directrices recommandant une présentation des informations à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur qui en facilite la compréhension dans tous les États membres.

(4)

Conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 fixant les modalités d’application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la fourniture de l’assistance administrative mutuelle entre organismes officiels (2), en cas de transfert de MFR d’un État membre à l’autre, l’organisme officiel de l’État membre dans lequel est établi le fournisseur informe l’organisme officiel de l’État membre dans lequel est établi le destinataire. Les informations requises sont données au moyen d’un «document d’information» normalisé - quant à sa présentation -, qui prévoit, conformément au modèle figurant à l’annexe dudit règlement, l’utilisation d’un code harmonisé d’identification des différents éléments d’information.

(5)

Comme aucune difficulté liée à l’utilisation du document d’information n’a été signalée et qu’une partie des informations devant être indiquées sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur, au titre de l’article 14 de la directive 1999/105/CE, est également requise dans le document d’information en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1598/2002, il est jugé approprié de recommander qu’un code numérique similaire à celui établi à l’annexe dudit règlement soit utilisé pour l’identification des différents éléments figurant sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur.

(6)

Toutefois, il convient que l’ordre et le contenu des codes établis dans les lignes directrices se fondent sur les exigences applicables à la commercialisation des lots de MFR et au contenu de l’étiquette ou du document du fournisseur, telles que prévues aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.

(7)

Les lignes directrices devraient tenir compte des différences visées au considérant 2 afin de faciliter les échanges commerciaux et l’échange d’informations.

(8)

Les mesures nationales adoptées par les États membres en application de la présente recommandation devraient en outre être établies de manière transparente et être proportionnées à l’objectif poursuivi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient élaborer des mesures nationales sur la présentation des informations à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur, telles que visées à l’article 14 de la directive 1999/105/CE, en tenant compte des lignes directrices figurant à l’annexe de la présente recommandation.

2.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(2)   JO L 240 du 7.9.2002, p. 39.


ANNEXE

A.   Principes généraux régissant l’élaboration des mesures nationales

1.   Transparence

Les mesures nationales concernant la présentation des informations à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur pour la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (ci-après «MFR») devraient être mises au point en coopération avec toutes les parties intéressées et dans un esprit de transparence. Les États membres devraient également veiller à coopérer entre eux en vue de contribuer à réduire les difficultés que la disparité des modes de présentation de l’information pose aux parties prenantes.

2.   Proportionnalité

Les mesures nationales adoptées en application de la présente recommandation devraient être proportionnelles à l’objectif recherché, à savoir une meilleure compréhension des informations présentées dans des langues et selon des modalités différentes. Ces mesures devraient épargner aux propriétaires de forêts et aux pépiniéristes toute contrainte inutile.

Le choix des mesures devrait prendre en considération les contraintes et spécificités régionales et locales, telles que le type et la taille des entreprises respectives du fournisseur et de l’utilisateur, l’accès au marché, et les pratiques de gestion du fournisseur à l’échelon local et national, ainsi qu’à celui de l’Union. Il convient que les mesures soient proportionnées au volume des échanges, en fonction des spécificités nationales et des besoins locaux particuliers en MFR. Ces mesures pourraient prendre la forme de règles, de recommandations ou de lignes directrices nationales s’adressant aux fournisseurs de MFR.

B.   Codes d’identification correspondant aux éléments mentionnés sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

Les éléments devant être mentionnés sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur devraient être présentés comme énumérés dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, suivant l’ordre utilisé à l’article 13 et à l’article 14 de la directive 1999/105/CE. Certains éléments supplémentaires, énoncés au point C, peuvent être ajoutés, le cas échéant, à des fins de traçabilité et d’information.

Il y a lieu d’utiliser des numéros/codes d’identification harmonisés, tels que présentés dans la colonne de droite du tableau, lesquels constituent la traduction numérique du texte correspondant de la colonne de gauche. Comme ces numéros sont destinés à faciliter l’exploitation et la reconnaissance de l’information, il convient de les ajouter à celle-ci sans abandonner le texte mentionné, dans son intégralité ou sous forme abrégée, dans la colonne de gauche, qui figure normalement sur les étiquettes ou dans les documents des fournisseurs.

Le code d’identification harmonisé doit figurer en caractères gras avant chaque élément à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur.

 

Code à indiquer sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

A.   Informations requises, telles qu’énumérées à l’article 13 de la directive 1999/105/CE

Code et numéro du certificat-maître

3

Nom botanique

6

Catégorie

8a

«Matériels identifiés»

8b

«Matériels sélectionnés»

8c

«Matériels qualifiés»

8d

«Matériels testés»

Fins

10a

«Gestion multifonctionnelle des forêts»

10b

«Autres»

Type de matériel de base

9a

«Source des graines»

9b

«Peuplement»

9c

«Verger à graines»

9d

«Parents de familles»

9e

«Clone»

9f

«Mélange clonal»

Référence du registre ou code d’identité de la région de provenance

11

Région de provenance – pour les matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres matériels de reproduction

13

Le cas échéant, indication de l’origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue)

12a

«Matériels autochtones ou indigènes»

12b

«Matériels non autochtones ou non indigènes»

12c

«Origine inconnue»

Année de maturité dans le cas de semences

17

Âge de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets

16

Type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets

7a

«Semences»

7b

«Parties de plantes»

7c

«Plants (racines nues)»

7d

«Plants (conteneurs)»

Modification génétique éventuelle

18a

«Oui»

18b

«Non»

B.   Informations requises, telles qu’énumérées à l’article 14 de la directive 1999/105/CE

Numéro(s) des certificats-maîtres délivrés en vertu de l’article 12 ou une référence à l’autre document disponible conformément à l’article 12, paragraphe 3

3

Nom du fournisseur

4

Quantité livrée

15

Dans le cas de matériels de reproduction de la catégorie «matériels testés» dont les matériels de base ont été admis en vertu de l’article 4, paragraphe 5, les mots «admission provisoire»

8x

Reproduction végétative éventuelle des matériels.

19a

«Oui»

19b

«Non»

Dans le cas de graines, seulement pour des quantités supérieures à celles visées à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 1999/105/CE

Pureté: pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines

22

Pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée

23

Poids de 1 000 graines pures

24

Nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, nombre de graines viables par kilogramme

25

Dans le cas de Populus spp. (parties de plantes)

Classe de boutures de tiges (EC 1/EC 2)

26

Classe de plançons (N1/N2 – S1/S2)

27

C.   Éléments supplémentaires pouvant être ajoutés à des fins de traçabilité et d’information

Numéro du document du fournisseur

1

Numéro (du fournisseur) interne du lot

1a

Date d’expédition des MFR

2

Adresse complète du fournisseur

4

Nom et adresse du destinataire

5

Pays de la région de provenance ou de la localisation

13

Origine des matériels de base, pour les matériels non autochtones ou non indigènes

14


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/43


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 367/11/COL

du 30 novembre 2011

modifiant la liste figurant à l'annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l'accord sur l'Espace économique européen énumérant les postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 111/11/COL

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU le paragraphe 4 B, points 1 et 3, et le paragraphe 5, point b), de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE,

VU l'acte visé à l'annexe I, chapitre I, point 1.1.4, de l'accord EEE [directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1)], tel que modifié et adapté par les adaptations sectorielles prévues à l'annexe I de l'accord EEE, et notamment son article 6, paragraphe 2,

VU l'acte visé à l'annexe I, chapitre I, point 1.2.111, de l'accord EEE [décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2)], tel que modifié, et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Par sa décision no 111/11/COL du 11 avril 2011  (3), l'Autorité de surveillance AELE (l'Autorité) a abrogé sa décision no 8/11/COL du 26 janvier 2011  (4) et a établi une nouvelle liste des postes d'inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance de pays tiers.

Le 30 mai 2011, l'Autorité a reçu de l'Islande une proposition visant à modifier les catégories de produits d'origine animale pour les deux postes d'inspection frontaliers (PIF) de ce pays. Pour ce qui est du PIF de l'aéroport de Keflavík (IS KEF 4), il a été demandé d'étendre le champ de la catégorie des produits animaux destinés à la consommation humaine à «tous les produits» et d'insérer une catégorie intitulée «autres produits».

Du 8 au 11 novembre 2011, l'Autorité a procédé à une inspection avec l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne (OAV). À l'occasion de cette inspection, les PIF de l'aéroport de Keflavík (IS KEF 4) et de Reykjavík Eimskip (IS REY 1a) ont été contrôlés.

Sur la base des observations formulées au cours de cette inspection conjointe, une recommandation commune a été signée, le 10 novembre 2011, par des inspecteurs de l'Autorité et de la Commission européenne.

La recommandation commune propose:

Pour le poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Keflavík (IS KEF 4), d'étendre le champ de la catégorie des produits animaux destinés à la consommation humaine à «tous les produits» et d'insérer une catégorie intitulée «autres produits». Ce poste devrait être répertorié comme HC(2), NHC(2),

Pour le poste d'inspection frontalier de Reykjavík Eimskip (IS REY 1a), d'étendre le champ de la catégorie des produits animaux destinés à la consommation humaine à «tous les produits» et de modifier la catégorie «autres produits» en «tous les produits emballés». Ce poste devrait être répertorié comme HC(2), NHC(2).

Par sa décision no 365/11/COL, l'Autorité a soumis la question au comité vétérinaire de l'AELE qui l'assiste. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis unanime de ce comité, et le texte final des mesures reste inchangé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux introduits en Islande et en Norvège en provenance de pays tiers sont effectués par les autorités nationales compétentes aux postes d’inspection frontaliers agréés, énumérés à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision de l'Autorité de surveillance AELE no 111/11/COL du 11 avril 2011 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 30 novembre 2011.

Article 4

L'Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision.

Article 5

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du collège

Xavier LEWIS

Directeur du département «Affaires juridiques et administratives»


(1)   JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)   JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

(3)   JO L 170 du 30.6.2011, p. 39, et supplément EEE no 36 du 30.6.2011, p. 39.

(4)   JO L 85 du 31.3.2011, p. 27, et supplément EEE no 16 du 31.3.2011, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS

1

=

Nom

2

=

Code TRACES

3

=

Type

A

=

Aéroport

F

=

Rail

P

=

Port

R

=

Route

4

=

Centre d'inspection

5

=

Produits

HC

=

Tous produits de consommation humaine

NHC

=

Autres produits

NT

=

Sans conditions de température

T

=

Produits soumis à des conditions de température

T(FR)

=

Produits congelés

T(CH)

=

Produits réfrigérés

6

=

Animaux vivants

U

=

Ongulés: bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages

E

=

Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil

O

=

Autres animaux.

5-6

=

Mentions spéciales

(*)

=

Agrément suspendu en application de l'article 6 de la directive 97/78/CE jusqu'à nouvel ordre, ainsi qu'il est indiqué aux colonnes 1, 4, 5 et 6

(1)

=

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil

(2)

=

Produits emballés uniquement

(3)

=

Produits de la pêche uniquement

(4)

=

Protéines animales uniquement

(5)

=

Laine et peaux uniquement

(6)

=

Graisses liquides, huiles et huiles de poisson uniquement

(7)

=

Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement)

(8)

=

Équidés uniquement

(9)

=

Poissons exotiques uniquement

(10)

=

Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et oiseaux autres que les ratites

(11)

=

Aliments pour animaux en vrac uniquement

(12)

=

Pour (U) dans le cas de solipèdes, animaux zoologiques uniquement; et pour (O), poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux zoologiques uniquement

(13)

=

Nagylak HU: poste d’inspection frontalier (pour les produits) et points de passage (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, soumis à des mesures transitoires négociées et inscrites dans le traité d’adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission.

(14)

=

Pour le transit par la Communauté européenne de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, à destination ou en provenance de Russie, dans le cadre des procédures spéciales prévues par la législation communautaire applicable

(15)

=

Animaux d'aquaculture uniquement

(16)

=

Farine de poisson uniquement

Pays: Islande

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NH

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NH

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Pays: Norvège

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord(*)

NO BRG 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)(*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)