ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.038.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 38

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
11 février 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 113/2012 du Conseil du 10 février 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

1

 

*

Règlement (UE) no 114/2012 du Conseil du 10 février 2012 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

3

 

*

Règlement (UE) no 115/2012 de la Commission du 9 février 2012 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 116/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 117/2012 de la Commission du 10 février 2012 modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 118/2012 de la Commission du 10 février 2012 modifiant les règlements (CE) no 2380/2001, (CE) no 1289/2004, (CE) no 1455/2004, (CE) no 1800/2004, (CE) no 600/2005, (UE) no 874/2010, les règlements d'exécution (UE) no 388/2011, (UE) no 532/2011 et (UE) no 900/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de certains additifs dans l’alimentation des animaux et rectifiant le règlement (UE) no 532/2011 ( 1 )

36

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 119/2012 de la Commission du 10 février 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 120/2012 de la Commission du 10 février 2012 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 6 février au 7 février 2012 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2012

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution 2012/74/PESC du Conseil du 10 février 2012 mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

43

 

 

2012/75/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance du Ghana en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 616]  ( 1 )

45

 

 

2012/76/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance de l’Uruguay en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 619]  ( 1 )

46

 

 

2012/77/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription du flufénoxuron pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2012) 621]  ( 1 )

47

 

 

2012/78/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2012) 645]  ( 1 )

48

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 25 du 27.1.2012)

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 113/2012 DU CONSEIL

du 10 février 2012

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Compte tenu de l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire, il y a lieu de modifier la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes physiques dont la liste figure à l’annexe du présent règlement sont retirées de la liste figurant à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ANTORINI


(1)  JO L 95 du 14.4.2005. p. 1.


ANNEXE

Personnes physiques visées à l’article 1er

1

M. Frank Anderson Kouassi

2

M. Yanon Yapo

3

M. Benjamin Yapo Atsé

4

M. Blaise N’Goua Abi

5

Mme Anne Jacqueline Lohoués Oble

6

Mme Angèle Gnonsoa

7

Mme Danièle Boni Claverie

8

M. Ettien Amoikon

9

M. Kata Kéké Joseph

10

M. Touré Amara

11

Mme Anne Gnahouret Tatret

12

M. Thomas N’Guessan Yao

13

Mme Odette Lago Daléba Loan

14

M. Georges Armand Alexis Ouégnin

15

M. Rafaël Dogo Djéréké

16

Mme Marie Odette Lorougnon Souhonon

17

M. Felix Nanihio

18

M. Lahoua Souanga Etienne

19

M. Jean Baptiste Akrou

20

M. Lambert Kessé Feh

21

Togba Norbert

22

Kone Doféré

23

Hanny Tchélé Brigitte

24

Jacques Zady

25

Ali Keita

26

Blon Siki Blaise

27

Moustapha Aziz

28

Gnamien Yao

29

Ghislain N’Gbechi

30

Deby Dally Balawourou


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/3


RÈGLEMENT (UE) No 114/2012 DU CONSEIL

du 10 février 2012

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/36/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 (1), modifiant la décision 2010/639/PESC (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie,

vu la proposition présentée conjointement par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (3) prévoit le gel des avoirs du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

(2)

Par la décision 2012/36/PESC, le Conseil a décidé que le gel des fonds et des ressources économiques devrait être étendu aux personnes responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, y compris en particulier les personnes occupant des fonctions dirigeantes, ainsi qu’aux personnes et entités qui profitent du régime Lukashenko ou le soutiennent, y compris en particulier les personnes et entités le soutenant financièrement ou matériellement.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action au niveau de l’Union est donc nécessaire pour lui donner effet, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Le règlement (CE) no 765/2006 doit être modifié en conséquence.

(5)

Afin de garantir l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1.

L’article 2 est remplacé par l’article suivant:

«Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure aux annexes I, IA et IB, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qu’ils détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes I, IA ou IB, ni utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.   L’annexe I est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (4), ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle qui s’est tenue en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou comme leur étant associés.

5.   L’annexe IA est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/639/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle qui s’est tenue en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou comme leur étant associés.

6.   L’annexe IB est composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2010/639/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant soit i) responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, soit ii) des personnes ou entités qui profitent du régime Lukashenko ou le soutiennent.

2.

À l’article 2 ter, paragraphes 1 et 2, à l’article 3, paragraphe 1, point a), à l’article 4 bis et à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 4, les références aux «annexes I et IA» sont remplacées par les références aux «annexes I, IA et IB».

Article 2

L’annexe du présent règlement est insérée en tant qu’annexe IB au règlement (CE) no 765/2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ANTORINI


(1)  JO L 19 du 24.1.2012, p. 31.

(2)  Décision du 25 octobre 2010 (JO L 280 du 26.10.2010, p. 18).

(3)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(4)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 18


ANNEXE

«ANNEXE IB

La présente annexe ne comporte aucune mention.»


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/6


RÈGLEMENT (UE) No 115/2012 DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 12,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 13 mai 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde (ci-après l'«Inde» ou le «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et a entamé une enquête distincte (ci-après la «procédure antidumping»).

(3)

La procédure antisubventions a été lancée à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2011 par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont ferait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(4)

Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé le gouvernement central indien du dépôt d’une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde faisant l’objet de subventions causeraient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Le gouvernement central indien a été invité à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Aucune solution mutuellement convenue n’a été trouvée.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(5)

La Commission a officiellement avisé les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les autorités indiennes de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.2.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs indiens

(7)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en Inde, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination des subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(8)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs indiens ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné, ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées qui sont intervenues dans la production et/ou la vente du produit concerné au cours de la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.

(9)

Les autorités indiennes compétentes ont également été consultées pour la constitution d’un échantillon représentatif.

(10)

Au total, cinq producteurs-exportateurs, y compris un groupe de sociétés liées en Inde, ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Ces sociétés ayant coopéré ont fait état d’exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. La comparaison entre les données d’importation d’Eurostat et le volume des exportations vers l’Union du produit concerné déclarées pour la période d’enquête par les cinq sociétés ayant coopéré a révélé que le niveau de coopération des producteurs-exportateurs indiens était proche de 100 %. Ainsi, l’échantillon a été choisi sur la base des informations présentées par ces cinq producteurs-exportateurs.

1.2.2.   Détermination de la composition de l’échantillon de sociétés indiennes ayant coopéré

(11)

Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de trois sociétés qui, ensemble, représentent environ 98 % du volume total des exportations du produit concerné de l’Inde vers l’Union.

(12)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités indiennes ont été consultées sur la composition de l’échantillon. Les deux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ont insisté pour être également inclus dans l’échantillon. Toutefois, du point de vue de la représentativité de l’échantillon proposé, comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, il a été conclu qu’il n’était pas nécessaire de modifier ou d’étendre l’échantillon.

1.2.3.   Examen individuel des entreprises ne figurant pas dans l’échantillon

(13)

Une demande en vue de bénéficier d’un examen individuel, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, a été reçue d’un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon. L’examen de cette demande au stade provisoire aurait été trop fastidieux. Par conséquent, il sera décidé ultérieurement si l’examen individuel est accordé à cette société.

1.2.4.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(14)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de cinq sociétés, sur les 15 producteurs de l’Union qui étaient connus avant l’ouverture de l’enquête, sélectionnées sur la base du volume de leurs ventes, de leur taille et de leur situation géographique dans l’Union. Elles représentaient 37 % du total estimé de la production de l’Union au cours de la période d’enquête. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les quinze jours de la date de publication de l’avis d’ouverture. Aucune des parties intéressées ne s’est opposée à l’échantillon proposé, composé de cinq sociétés.

(16)

Par la suite, l’un des cinq producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a mis fin à sa coopération. Les quatre autres sociétés retenues dans l’échantillon représentaient encore 32 % du total estimé de la production de l’Union au cours de la période d’enquête. L’échantillon a donc été considéré comme étant toujours représentatif de l’industrie de l’Union. Des visites de vérification ont eu lieu dans les locaux de trois de ces sociétés. Il a été considéré, à ce stade provisoire de l’enquête, qu’une analyse sur dossier complète suffisait pour vérifier les données fournies par les quatre sociétés retenues dans l’échantillon.

1.2.5.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(17)

En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs concernés par la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 27 du règlement de base. Deux importateurs ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans les délais prévus dans l’avis d’ouverture. En raison du nombre peu élevé des importateurs qui se sont fait connaître, il a été décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage.

1.2.6.   Réponses au questionnaire et vérifications

(18)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des questionnaires ont donc été envoyés au gouvernement central indien, aux producteurs-exportateurs en Inde inclus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs ayant coopéré au sein de l’Union et à tous les utilisateurs notoirement concernés par l’enquête.

(19)

Des réponses ont été reçues du gouvernement central indien, des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et des quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Aucun des importateurs ou utilisateurs contactés n’a répondu au questionnaire.

(20)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations communiquées par les parties concernées et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées sur place auprès du gouvernement central indien à Delhi et auprès des parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Inox Viti di Cattinori Bruno & C.s.n.c, Grumello del Monte, Italie;

Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Italie;

Ugivis S.A., Belley, France.

 

Producteurs-exportateurs de l’Inde

Viraj Profiles Limited, Boisar, Dist. Thane, Maharashtra,

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Dist. Thane, Maharashtra,

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat.

1.3.   Période d’enquête

(21)

L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(22)

Les produits concernés sont des éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties (ci-après les «éléments de fixation») originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70.

2.2.   Produit similaire

(23)

Il a été constaté que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien et le produit fabriqué et vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes utilisations de base. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(24)

Compte tenu des données figurant dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l’objet d’une enquête:

a)

le régime de crédits de droits à l’importation;

b)

le régime des autorisations préalables;

c)

le régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement;

d)

le régime des unités axées sur l’exportation;

e)

le régime des produits cibles;

f)

le régime de crédits à l’exportation;

g)

exonération de la taxe sur l’électricité.

(25)

Les régimes a) à e) précités reposent sur la loi indienne de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise le gouvernement central indien à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation», publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Le document sur la politique de commerce extérieur présentant un intérêt pour la période d’enquête en l’espèce est le document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014. En outre, le gouvernement central indien définit également les procédures régissant ce document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 dans un document intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après «manuel de procédures 2009-2014 (vol. I)»). Ce manuel de procédures est également régulièrement mis à jour.

(26)

Le régime de crédits à l’exportation visé au point f) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «la RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

(27)

L’exonération de la taxe sur l’électricité visée au point g) ci-dessus est incluse dans le régime d’incitations des pouvoirs publics du Maharashtra de 2007, résolution no PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datée du 30 mars 2007.

3.2.   Régime de crédits de droits à l’importation («DEPBS»)

a)   Base juridique

(28)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 ainsi qu’au chapitre 4 du manuel de procédures 2009-2014 (Vol. I).

b)   Admissibilité

(29)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète du régime

(30)

Tout exportateur peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage précis de la valeur des produits exportés au titre de ce régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de ratios intrants/extrants standard (Standard input-output norms), compte tenu de la part présumée d’intrants importés dans le produit d’exportation et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.

(31)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent un avis d’expédition pendant la procédure d’acheminement. Ce document indique, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, le gouvernement central indien n’a plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation.

(32)

Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises, à l’exception des biens d’équipement et des biens soumis à des restrictions à l’importation. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de 24 mois à compter de la date de leur octroi.

(33)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende.

(34)

Il a été constaté que deux des sociétés retenues dans l’échantillon, à savoir Agarwal Fastners Pvt. Ltd. Et Raajratna Ventures Ltd., ont recouru à ce régime au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusions relatives au régime de crédits de droits à l’importation

(35)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière du gouvernement central indien, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les autorités abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(36)

Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(37)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi qu’aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

e)   Calcul du montant de la subvention

(38)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant des subventions passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. À cet égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, le gouvernement central indien peut renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, le gouvernement central indien n’a plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées dans le cadre de ce régime au cours de la période d’enquête.

(39)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(40)

Le taux de subvention dont ont bénéficié les sociétés concernées au titre de ce régime au cours de la période d’enquête a été établi entre 4,70 % et 6,53 %.

3.3.   Régime des autorisations préalables («AAS»)

a)   Base juridique

(41)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.3 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 et aux chapitres 4.1 à 4.30A du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I).

b)   Admissibilité

(42)

Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 43 ci-dessous. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux principaux entrepreneurs qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («advance release orders» — ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» («back to back inland letter of credit»).

c)   Mise en œuvre pratique

(43)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)   Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation, en franchise de droits, d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur l’autorisation;

ii)   Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de l’autorisation peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par l’autorisation. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

iii)   Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants concernés. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter;

iv)   Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants qui sont nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu'«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014. Selon le gouvernement central indien, il s’agit d’opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale;

v)   Bons d’approvisionnement par anticipation («ARO»): le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces bons permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;

vi)   Lettre de crédit adossé domestique («back to back inland letter of credit»): ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

(44)

Une société de l’échantillon a reçu des avantages au titre de ce régime liés au produit concerné au cours de la période d’enquête. Cette société a recouru à l’un de ces sous-régimes, à savoir le sous-régime «exportations physiques». Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(45)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique (chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I), c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.

(46)

En ce qui concerne le sous-régime auquel la société concernée a eu recours durant la période d’enquête, c’est-à-dire le sous-régime «exportations physiques», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par le gouvernement central indien et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime des autorisations préalables est déterminé par le gouvernement central indien sur la base de ratios intrants/extrants standard («standard input-output norms» – SION) qui existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (24 mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(47)

L’enquête a révélé que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n’avaient pas été respectées ou n’avaient pas encore été testées en pratique.

(48)

La société ayant eu recours à ce régime a bien tenu un registre de la production et de la consommation. L’appendice 23 n’a pas été correctement rempli et n’a par conséquent pas pu être considéré comme un registre de la consommation réelle, comme prévu aux chapitres 4.26 et 4.30 du MANUEL DE PROCÉDURES 2009-2014 (VOL. I). Il n’y avait pas de registre de la consommation réelle pour la période d’enquête et, par conséquent, il n’a pas été possible de vérifier, entre autres, les données relatives à la consommation afin d’établir quels intrants ont servi à la production du produit exporté et en quelles quantités, comme indiqué dans la copie de l’appendice 23. Pour ce qui est des obligations de vérification visées au considérant 44 ci-dessus, la société n’a tenu aucun registre sur la façon dont cette certification a eu lieu. Il n’existait ni plan d’audit, ni aucun autre document justificatif concernant l’audit effectué (par exemple un rapport d’audit), de même qu’aucune information n’a été consignée par écrit au sujet de la méthodologie appliquée et des prescriptions spécifiques qui doivent régir un travail aussi méticuleux, qui suppose une connaissance technique détaillée des processus de production. Toute remise excessive de droits éventuellement réalisée par la société et déclarée à l’appendice 23 n’a fait l’objet d’aucune intervention ni d’aucun contrôle des autorités compétentes. En résumé, il est considéré que l’exportateur ayant fait l’objet de l’enquête n’a pas été en mesure de prouver que les dispositions pertinentes du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 ont été respectées.

d)   Conclusion sur le AAS

(49)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, car elle constitue une contribution financière du gouvernement central indien ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête.

(50)

Par ailleurs, les subventions liées au sous-régime des autorisations préalables «exportations physiques» sont clairement subordonnées en droit aux résultats à l’exportation; elles sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires, au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir d’avantage au titre de ce régime sans souscrire un engagement à l’exportation.

(51)

Le sous-régime auquel il est recouru en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le gouvernement central indien n’a pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). En outre, les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné ne sont pas suffisamment précis et ne peuvent pas constituer un système de vérification de la consommation réelle, car la nature de ces normes ne permet pas au gouvernement central indien de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la production du produit exporté. Il n’a pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’il aurait normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(52)

Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(53)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas de mesures compensatoires uniquement dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, c’est seulement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies que la remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. S’il n’est pas possible de prouver l’existence d’une procédure de vérification adéquate, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l’autorité chargée de l’enquête d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(54)

Les montants des subventions accordées à la société qui a recouru au régime des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous le sous-régime au cours de la période d’enquête (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(55)

Le taux de subvention établi eu égard à ce régime pour la société concernée au cours de la période d’enquête était de 2,94 %.

3.4.   Droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

a)   Base juridique

(56)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 ainsi qu’au chapitre 5 du MANUEL DE PROCÉDURES 2009-2014 (VOL. I).

b)   Admissibilité

(57)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(58)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et d’occasion) à un taux de droits de douane réduit. Pour ce faire, le gouvernement central indien délivre une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. Au titre du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, les biens d’équipement peuvent être importés à taux de droit nul dans le cadre de ce régime, mais, le délai pour l’accomplissement de l’obligation d’exportation est alors plus court, à savoir 6 ans au lieu de 8 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut lui-même profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Il peut également demander à bénéficier de l’avantage lié aux opérations assimilées à des exportations dans le cadre d’une livraison de biens d’équipement au titulaire de la licence.

(59)

Il a été constaté que tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion relative au régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(60)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière du gouvernement central indien, qui abandonne ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(61)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(62)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés/incorporés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(63)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Selon la pratique courante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire au fil du temps. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête a été jugé approprié à cette fin. Les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, sur présentation de demandes justifiées.

(64)

Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(65)

Les taux de subvention établis eu égard à ce régime pour les sociétés concernées au cours de la période d’enquête étaient de 0,11 %, 0,16 % et 0,19 %.

3.5.   Unités axées sur l’exportation («EOU»)

a)   Base juridique

(66)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 6 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 ainsi qu’au chapitre 6 du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I).

b)   Admissibilité

(67)

À l’exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s’engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous le régime EOU. Les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d’investissement en capital fixe pour pouvoir prétendre au statut d’EOU.

c)   Mise en œuvre pratique

(68)

Les unités axées sur l’exportation peuvent être situées et établies n’importe où en Inde.

(69)

Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent obtenir le statut d’unité axée sur l’exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d’importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Lorsque les autorités acceptent une demande, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation, Les sociétés reconnues comme EOU le sont pour une durée de cinq ans. L’acceptation est renouvelable plusieurs fois.

(70)

Une unité axée sur l’exportation a pour obligation essentielle, comme indiqué dans le document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, de réaliser des gains en devises nets; c’est-à-dire que sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(71)

Les unités axées sur l’exportation jouissent des avantages suivants:

i)

exonération des droits à l’importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d’équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii)

exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii)

remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv)

possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur jusqu’à concurrence de 50 % de la valeur fab des exportations si la condition des gains en devises nets est remplie lors du paiement des droits préférentiels, à savoir les droits d’accise sur les produits finis;

v)

remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales;

vi)

exonération, pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, de l’impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation en vertu de la section 10B de la loi relative à l’impôt sur les revenus.

(72)

Les unités qui exercent leurs activités sous ce régime sont placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes.

(73)

Elles ont l’obligation légale de tenir une comptabilité de toutes les importations, de la consommation et de l’utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées conformément au paragraphe pertinent du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I). Ces documents doivent être présentés périodiquement aux autorités compétentes en Inde par la remise de rapports d’activité trimestriels et annuels.

(74)

Toutefois, aux termes du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I), «à aucun moment [une EOU] n’est tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d’autres unités, ventes sur le marché intérieur (“zone tarifaire intérieure”) ou stocks».

(75)

Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d’autocertification. Le processus d’expédition des exportations d’une EOU est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises.

(76)

En l’espèce, un des exportateurs retenus dans l’échantillon a eu recours au régime des unités axées sur l’exportation. Il l’a utilisé pour importer des matières premières, des fournitures consommables et des biens d’équipement en franchise de droits, pour acheter des marchandises en exonération d’accise sur le marché intérieur et obtenir le remboursement de la taxe sur les ventes, ainsi que pour vendre une partie de la production sur le marché intérieur. L’exportateur a ainsi obtenu tous les avantages décrits au considérant 71 ci-dessus aux points i) à vi). Toutefois, en ce qui concerne l’exonération de l’impôt en vertu de la section 10B de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices, l’enquête a révélé qu’à compter du 1er avril 2010, la société ne pouvait plus en bénéficier. Par conséquent, les dispositions de l’EOU en matière d’exonération d’impôt n’ont pas été examinées plus en détail dans le cadre de la présente enquête.

(77)

À un stade très avancé, la société dont il a été constaté qu’elle fonctionnait comme une unité axée sur l’exportation a communiqué des observations détaillées sur ce régime, en faisant notamment valoir que les diverses mesures dont une unité axée sur l’exportation peut bénéficier ne constituent pas des subventions passibles de mesures compensatoires. L’analyse de ces observations n’a pu être achevée à ce stade; toutefois, elle le sera dûment au stade ultérieure de la présente enquête.

d)   Conclusions sur le régime des unités axées sur l’exportation

(78)

L’exonération de trois types de droits de douane («droit de douane de base», «contribution à l’éducation» et «contribution à l’éducation secondaire supérieure») et le remboursement de la taxe sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l’exportation constituent des contributions financières du gouvernement central indien au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l’absence du régime, conférant ainsi aux EOU un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le non-acquittement des droits normalement dus et le remboursement de la taxe sur les ventes leur permettent d’améliorer leurs liquidités.

(79)

En outre, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le gouvernement central indien n’a pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Le système de vérification existant vise à contrôler le respect de l’obligation de gains en devises nets et non la consommation d’importations dans le processus de fabrication des marchandises exportées.

(80)

En revanche, l’exonération du droit d’accise et de son équivalent douanier («droit de douane additionnel») n’entraîne pas d’abandon de recettes normalement exigibles. S’ils étaient acquittés, le droit d’accise et le droit de douane additionnel seraient crédités en vue du paiement de droits futurs (dit «mécanisme CENVAT»), qui est un système comparable à la TVA et qui permet aux sociétés indiennes de déduire les droits sur les achats des droits dus sur les ventes. Ces droits ne sont donc pas définitifs. Avec les crédits «CENVAT», seule la valeur ajoutée est frappée d’un droit définitif, pas les intrants.

(81)

Dès lors, seuls l’exonération du droit de douane de base, de la contribution à l’éducation et de la contribution à l’éducation secondaire supérieure et le remboursement de l’impôt central sur les ventes constituent des subventions au sens de l’article 3 du règlement de base. Ces avantages sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé au chapitre 6.1 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 pour les unités axées sur l’exportation est une condition sine qua non de l’obtention des avantages.

e)   Calcul du montant de la subvention

(82)

Par conséquent, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise des droits à l’importation (droit de douane de base, contribution à l’éducation et contribution à l’éducation secondaire supérieure) normalement exigibles à l’importation et au remboursement de l’impôt central sur les ventes, au cours de la période d’enquête.

i)   Exonération des droits à l’importation (droit de douane de base, contribution à l’éducation et contribution à l’éducation secondaire supérieure) et remboursement de l’impôt central sur les matières premières et les fournitures consommables

(83)

Le montant des subventions octroyées aux exportateurs qui constituent des unités axées sur l’exportation a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base, contribution à l’éducation et contribution à l’éducation secondaire supérieure) sur les intrants importés par l’ensemble des EOU ainsi que les taxes sur les ventes remboursées au cours de la période d’enquête. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue pour la société en cause était de 2,68 %.

ii)   Exonération des droits d’importation (droit de douane de base, contribution à l’éducation et contribution à l’éducation secondaire supérieure) sur les biens d’équipement

(84)

Les biens d’équipement ne sont pas physiquement incorporés dans les produits finis. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l’avantage conféré à la société en cause a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans l’une des sociétés soumises à l’enquête. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à refléter l’évolution de la valeur de l’avantage accordé et à établir ainsi la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête a été jugé approprié à cette fin. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue pour la société en cause était de 0,05 %.

(85)

La marge de subvention totale obtenue pour la société en question dans le cadre du régime des unités axées sur l’exportation s’élève à 2,73 %.

3.6.   Régime des produits cibles (Focus Product Scheme — «FPS»)

a)   Base juridique

(86)

La description détaillée de ce régime figure aux points 3.15 à 3.17 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 et aux chapitres 3.9 à 3.11 du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I).

b)   Admissibilité

(87)

Conformément au paragraphe 3.15.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, les exportateurs des produits notifiés figurant à l’appendice 37D du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I) peuvent bénéficier de ce régime.

c)   Mise en œuvre pratique

(88)

Un exportateur des produits inclus dans la liste de l’appendice 37D du manuel de procédures 2009-2014 (vol. I) peut demander à bénéficier de crédits de droits au titre du régime des produits cibles équivalant à 2 % ou 5 % de la valeur FAB des exportations. Toutefois, le ou les produits/secteurs cibles couverts par les tableaux 2 et 5 de l’appendice 37D susmentionné peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 5 % de la valeur FAB des exportations. Le produit concerné soumis à l’enquête fait partie de ces produits cibles.

(89)

Ce régime est un système post-exportation, c’est-à-dire qu’une société doit exporter pour pouvoir en bénéficier. En conséquence, la société remplit une demande en ligne qu’elle soumet à l’autorité compétente, avec copies de la commande et de la facture à l’exportation, le reçu de la banque indiquant le paiement des frais de dossier, une copie de l’avis d’expédition et un certificat de la banque attestant la réception du paiement ou un certificat de remise de fonds étranger dans le cas de négociation directe de documents. Dans les cas où l’original du connaissement et/ou les certificats de la banque ont été soumis pour demander de bénéficier des avantages d’un autre régime, la société peut fournir des copies qu’elle a elle-même certifiées conformes en mentionnant l’autorité compétente à laquelle les documents originaux ont été envoyés. La demande de crédits au titre de ce régime, remplie en ligne, peut couvrir jusqu’à 50 avis d’expédition.

(90)

Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits au titre de ce régime peuvent être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises, à l’exception des biens d’équipement et des biens soumis à des restrictions à l’importation. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits au titre de ce régime sont librement transférables et ont une validité de 24 mois à compter de la date de leur octroi.

(91)

Il a été établi que deux des sociétés incluses dans l’échantillon ont eu recours à ce régime au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion sur le FPS

(92)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits octroyés en vertu de ce régime constituent une contribution financière du gouvernement central indien, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, le gouvernement abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(93)

Par ailleurs, le FPS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(94)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi qu’aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier de ce régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

e)   Calcul du montant de la subvention

(95)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant des subventions passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. À cet égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, le gouvernement central indien peut renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, le gouvernement central indien n’a plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du FPS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées dans le cadre de ce régime au cours de la période d’enquête.

(96)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(97)

Le taux de subvention établi eu égard à ce régime pour les deux sociétés concernées au cours de la période d’enquête était de 4,80 %.

3.7.   Régime des crédits à l’exportation (Export Credit Scheme «ECS»)

a)   Base juridique

(98)

Une description détaillée du régime figure dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC. 06/04.02.002/2010-10 (crédit à l’exportation en roupie/monnaie étrangère) de la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI»), qui est adressée à toutes les banques commerciales en Inde.

b)   Admissibilité

(99)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

c)   Mise en œuvre pratique

(100)

Ce régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), c’est-à-dire les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. Depuis le 1er juillet 2010, les banques commerciales appliquent un nouveau système de taux de base aux avances de crédit à l’exportation en roupies, quelle qu’en soit la teneur. En ce qui concerne le régime des crédits à l’exportation en devises, la RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation que les banques commerciales peuvent imposer à un exportateur. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(101)

Il résulte de la circulaire de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. En fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions.

(102)

Il a été constaté que tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion sur le ECS

(103)

Les taux d’intérêt préférentiels fixés par la circulaire de base de la RBI, visée au considérant 98, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(104)

Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, ni l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1) iv) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires n’exige qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que le gouvernement central indien rembourse les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 2, point b), du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par le gouvernement central indien. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt, fixés dans la circulaire de base de la RBI pour les crédits à l’exportation de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Cette instruction oblige les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels d’exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Cette subvention est jugée spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement des opérations d’exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l’exportation.

e)   Calcul du montant de la subvention

(105)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la période d’enquête, d’une part, et le montant qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en cause, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(106)

Les taux de subvention établis eu égard à ce régime pour les sociétés concernées au cours de la période d’enquête étaient de 0,25 %, 0,31 % et 0,44 %.

3.8.   Exonération de la taxe sur l’électricité

a)   Base juridique

(107)

Ce régime fait partie du régime global d’incitations de 2007 du gouvernement de l’État du Maharashtra, résolution no PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datée du 30 mars 2007. À la suite des modifications apportées au régime global d’incitations de 2007 par le gouvernement du Maharashtra le 30 juin 2011, une prorogation a été prévue jusqu’au 31 août 2011.

b)   Admissibilité

(108)

La résolution précitée énumère les catégories d’industrie et les entreprises qui peuvent être considérées comme pouvant prétendre aux mesures d’incitation relevant du régime de 2007.

c)   Mise en œuvre pratique

(109)

Afin d’encourager l’implantation d’industries dans les régions les moins développées, le gouvernement du Maharashtra a prévu un train de mesures d’incitation en faveur d’unités industrielles nouvelles ou en expansion pour qu’elles s’installent dans la région en développement de l’État du Maharashtra. Aux fins du régime, l’annexe I de la résolution classe le territoire de cet État dans la catégorie des territoires pouvant bénéficier des mesures d’incitation. Toutefois, une unité ne peut prétendre aux mesures prévues dans le cadre du régime de 2007 que si un certificat d’éligibilité lui a été délivré dans le cadre de ce programme par l’agence de mise en œuvre et si elle en a respecté les dispositions et les conditions. Un certificat d’éligibilité est délivré par l’agence de mise en œuvre et prend effet à compter de la date de démarrage de la production commerciale de l’unité éligible.

(110)

L’exonération de la taxe sur l’électricité est accordée pour une période de 15 ans aux nouvelles unités éligibles installées dans des zones déterminées. Dans d’autres régions, 100 % des unités axées sur l’exportation et des unités dans le domaine des technologies de l’information (TI) et de la biotechnologie (BT) seront également exonérées du paiement de la taxe sur l’électricité pour une période de dix ans.

(111)

Au cours de l’enquête, il a été constaté qu’une société de l’échantillon, une unité axée sur l’exportation située dans le Maharashtra, a eu recours à ce régime au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion concernant l’exonération de la taxe sur l’électricité

(112)

L’exonération de la taxe sur l’électricité constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, car elle constitue une contribution financière du gouvernement central indien ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête.

(113)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l’autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime à certaines sociétés établies dans une région géographique déterminée.

(114)

En conséquence, il convient de considérer la subvention comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(115)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, en ce qui concerne le produit concerné, constaté pour la période d’enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes du produit concerné réalisées au cours de la période d’enquête par le producteur-exportateur, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(116)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime au cours de la période d’enquête pour la société concernée s’élève à 0,09 %.

3.9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(117)

Sur la base des conclusions résumées dans le tableau ci-dessous, il a été établi que les montants totaux des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimées sur une base ad valorem, s’échelonnaient entre 3,2 % et 16,5 %.

Tableau 1

Régime

EPCGS

DEPBS

AAS

EOUS

SEI

FPS

Exonération de la taxe sur l’électricité

Total

Société

 

Viraj Profiles Ltd.

0,16 %

 

 

2,73 %

0,25 %

 

0,09 %

3,2 %

Raajratna Ventures Ltd.

0,19 %

4,70 %

2,94 %

 

0,44 %

4,80 %

 

13,0 %

Agarwal Fastners Pvt. Ltd.

0,11 %

6,53 %

 

 

0,31 %

4,80 %

 

11,7 %

Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon

0,16 %

5,53 %

2,94 %

 

0,25 %

4,80 %

 

13,6 %

Autres sociétés

0,16 %

5,53 %

2,94 %

2,73 %

0,25 %

4,80 %

0,09 %

16,5 %

(118)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, cette marge, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée qui a été déterminée pour chacun des programmes dont ont bénéficié les sociétés ayant coopéré retenues dans l’échantillon, s’établit à 13,6 %. Aux fins du calcul de la marge de subvention moyenne pondérée pour l’échantillon, le montant de la subvention établi pour les unités axées sur l’exportation et l’exonération de la taxe sur l’électricité au titre du régime d’incitations du gouvernement du Maharashtra (c’est-à-dire applicable uniquement aux unités axées sur l’exportation) ont été exclus du calcul, car il a été constaté que le champ d’application de ces régimes de subvention ne couvrait pas les deux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. En particulier, en ce qui concerne les unités axées sur l’exportation, il ne leur est pas possible de bénéficier à la fois des avantages liés à leur statut et des avantages accordés dans le cadre d’autres régimes. En ce qui concerne l’exonération de la taxe sur l’électricité, elle ne vaut que pour les unités axées sur l’exportation ou pour les entreprises situées dans certaines régions du Maharashtra. Par conséquent, le vivier des bénéficiaires dans le cadre de ce régime est trop limité pour qu’il puisse être considéré comme applicable aux sociétés non retenues dans l’échantillon.

(119)

Pour ce qui est de tous les autres exportateurs indiens, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, la comparaison entre les données d’Eurostat sur les importations et les données sur le volume d’exportations vers l’Union du produit concerné communiquées pour la période d’enquête par les sociétés ou groupes de sociétés ayant coopéré et ayant exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête montre que le niveau de coopération des producteurs-exportateurs indiens a été très élevé, proche des 100 %. Compte tenu du degré élevé de coopération, le taux de subvention applicable aux sociétés n’ayant pas coopéré est fixé au niveau de la marge de subvention moyenne pondérée établie pour chacun des programmes dont ont bénéficié les sociétés ayant coopéré retenues dans l’échantillon, soit 16,5 %.

4.   L’INDUSTRIE DE L’UNION

4.1.   Production de l’Union

(120)

Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, et les réponses au questionnaire vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union.

(121)

Sur cette base, il a été estimé que la production totale de l’Union avoisinait les 52 000 tonnes au cours de la période d’enquête. Ce chiffre comprend la production de tous les producteurs de l’Union qui se sont fait connaître et le volume de production estimé des producteurs qui ne se sont pas manifestés au cours de la procédure.

(122)

Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, la technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête menée auprès des producteurs de l’Union. Sur les 15 producteurs de l’Union qui ont fourni des données avant l’ouverture de la procédure, un échantillon de cinq sociétés a été retenu. Par la suite, comme expliqué au considérant 16 ci-dessus, une société a décidé de ne pas coopérer à l’enquête. Les autres sociétés ayant coopéré et incluses dans l’échantillon représentaient environ 32 % de la production totale estimée de l’Union au cours de la période d’enquête et ont été considérées comme représentatives de l’industrie de l’Union. Les sociétés retenues dans l’échantillon sont les principaux producteurs et sont implantées en France et en Italie, où le plus important volume du produit concerné est fabriqué.

4.2.   Industrie de l’Union

(123)

Tous les producteurs de l’Union connus mentionnés au considérant 120 sont réputés constituer l’industrie de l’Union, au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 8, du règlement de base, et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Remarques préliminaires

(124)

Les statistiques d’importation d’Eurostat pertinentes, ainsi que les données fournies dans la plainte et celles recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, y compris les réponses au questionnaire vérifiées des producteurs de l’Union de l’échantillon ont également servi à l’évaluation des facteurs de préjudice pertinents.

(125)

L’analyse du préjudice repose sur les données concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble pour ce qui est des données macroéconomiques, telles que les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi et la productivité.

(126)

L’analyse du préjudice repose sur les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour ce qui est des données microéconomiques, telles que les prix de transaction, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et leur rendement, l’aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et les salaires.

(127)

Les quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont également été retenus dans l’échantillon du réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’éléments de fixation originaires de la Chine et de Taïwan, qui s’est achevé le 7 janvier 2012 (4). Une autre société, non retenue dans l’échantillon de la présente enquête, figurait dans l’échantillon constitué dans le cadre de ce réexamen. Étant donné que la période considérée pour l’analyse du préjudice se superpose à celle du réexamen au titre de l’expiration des mesures, les données pour les années 2008 et 2009 sont identiques, sauf pour cette autre société. La publication des chiffres pour 2008 et 2009 permettrait de déduire les chiffres de la société qui n’a pas été incluse dans l’échantillon en l’espèce. Par conséquent, les micro-indicateurs tels que les stocks, les salaires, les investissements, les flux de liquidités, le rendement des investissements et la rentabilité, ont été présentés sous formes d’indices.

5.2.   Consommation de l’Union

(128)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union réalisé dans l’Union tel qu’il a été communiqué dans la plainte et vérifié dans les réponses aux questionnaires d’échantillonnage et dans les données vérifiées obtenues auprès des producteurs de l’échantillon. En outre, le volume des importations établi sur la base des données d’Eurostat pour la période considérée a également été pris en compte.

(129)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Consommation de l’Union (en tonnes)

120 598

101 143

122 345

131 457

Indice (2008 = 100)

100

84

101

109

Source:

Eurostat, données fournies dans la plainte et les réponses aux questionnaires.

(130)

La consommation totale sur le marché de l’Union européenne a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Entre 2008 et 2009, il y a eu une très forte baisse de 16 % due, semble-t-il, aux effets négatifs de la crise économique mondiale sur le marché. Par après, la consommation a connu un regain de 21 % entre 2009 et 2010 et de 7 % entre 2010 et la période d’enquête.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

(131)

Les importations dans l’Union originaires de l’Inde ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 3

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de l’Inde (en tonnes)

14 546

18 883

21 914

24 072

Indice (2008 = 100)

100

130

151

165

Part de marché

12,1 %

18,7 %

17,9 %

18,3 %

Indice (2008 = 100)

100

155

149

152

Source:

Eurostat et les réponses au questionnaire reçues de producteurs-exportateurs.

(132)

Les importations en provenance de l’Inde ont sensiblement augmenté (65 %) au cours de la période considérée. Cette augmentation a été la plus forte entre 2008 et 2009, lorsque les importations ont progressé de 30 % et la consommation a diminué de 16 %. Sur une base annuelle, les importations en provenance de l’Inde ont continué à augmenter au cours de l’année 2010 (+ 16 %) et au cours de la période d’enquête (+ 10 %).

5.3.1.   Prix des importations et sous-cotation

Tableau 4

Importations en provenance de l’Inde

2008

2009

2010

Période d’enquête

Prix moyen en EUR/tonne

3 531

2 774

2 994

3 216

Indice (2008 = 100)

100

79

85

91

Source:

Eurostat et réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon.

(133)

Les prix moyens des importations en provenance de l’Inde ont globalement diminué de 9 % au cours de la période considérée. Ceci explique l’augmentation de la part de marché de l’Inde, qui est passée de 12,1 % à 18,3 % au cours de la même période. La plus forte augmentation s’est produite entre 2008 et 2009, lorsque les exportateurs indiens ont gagné plus de 6 points de pourcentage de part de marché.

(134)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union et ajustés au niveau départ usine ont été comparés, par type de produit, aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de l’Inde, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l’importation.

(135)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union de l’échantillon au cours de la période d’enquête, a révélé une sous-cotation des prix s’échelonnant entre 3 % et 13 %.

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(136)

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations subventionnées en provenance de l’Inde sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques établis pour cette industrie au cours de la période considérée.

5.4.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 5

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume de production (tonnes)

69 514

56 396

62 213

51 800

Indice (2008 = 100)

100

81

89

75

Capacités de production (en tonnes)

140 743

127 200

128 796

111 455

Indice (2008 = 100)

100

90

92

79

Utilisation des capacités

49 %

44 %

48 %

46 %

Indice (2008 = 100)

100

90

98

94

Source:

Ensemble de l’industrie de l’Union.

(137)

Le tableau ci-dessus montre que la production a sensiblement diminué de 25 % au cours de la période considérée. En parallèle avec une diminution de la demande, la production a connu une forte baisse de 19 % en 2009, pour ensuite enregistrer une relance, avec une hausse d’environ 10 % en 2010. Au cours de la période d’enquête, bien que la consommation de l’Union ait augmenté de 7 %, la production de l’Union a connu une nouvelle diminution d’environ 17 % par rapport à l’année précédente.

(138)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont reculé d’environ 21 % au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités a elle aussi diminué au cours de la période considérée, restant constamment en-deçà des 50 %.

5.4.2.   Volume des ventes et part de marché

Tableau 6

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume des ventes (en tonnes)

56 042

44 627

45 976

48 129

Indice (2008 = 100)

100

80

82

86

Part de marché

46,5 %

44,1 %

37,6 %

36,6 %

Indice (2008 = 100)

100

95

81

79

Source:

Ensemble de l’industrie de l’Union.

(139)

Dans le contexte d’une consommation en hausse (+ 9 %), le volume des ventes du produit similaire au premier client indépendant dans l’Union a baissé de 14 % au cours de la période considérée. Par conséquent, la part de marché a chuté de 46,5 % en 2008 à 36,6 % au cours de la période d’enquête. Après une forte diminution du volume des ventes en 2009 (– 20 %), elle a connu une légère relance en 2010 et au cours de la période d’enquête.

5.4.3.   Croissance

(140)

La consommation de l’Union a augmenté de 9 % entre 2008 et la période d’enquête. Néanmoins, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de la même période, de 14 % et de 21 % respectivement. Dans le même temps, les importations en provenance de l’Inde ont enregistré une augmentation sensible de 65 %.

5.4.4.   Emploi

Tableau 7

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Nombre de salariés

1 007

863

821

761

Indice (2008 = 100)

100

86

82

76

Productivité (unité/employé)

Indice (2008 = 100)

100

95

110

99

Source:

Ensemble de l’industrie de l’Union.

(141)

La réduction des activités de l’industrie de l’Union a entraîné une diminution de 24 % du nombre de salariés au cours de la période considérée. Entre 2008 et la période d’enquête, les coûts de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 6 %.

(142)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production par personne occupée par an, a connu une légère diminution de 1 % au cours de la période considérée. Elle a atteint son niveau le plus bas en 2009, puis a amorcé une relance un peu avant la période d’enquête.

5.4.5.   Prix unitaires moyens dans l’Union

Tableau 8

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Prix à l’unité pratiqués dans l’UE à l’égard de clients indépendants

(euros par tonne)

4 336

2 792

3 914

4 244

Indice (2008 = 100)

100

64

90

98

Source:

Réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’échantillon.

(143)

Les prix de vente moyens ont diminué de 2 % au cours de la période considérée. En 2009, l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire ses prix de vente de 36 %, en raison de la récession économique et de la forte diminution des prix des importations en provenance de l’Inde (– 21 %). Au cours de l’année 2010 et de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont connu une nouvelle hausse.

(144)

L’enquête a révélé que la baisse des prix de vente en 2009 reflétait la baisse des coûts, qui ont chuté de 18 % par rapport aux niveaux de 2008. Cette baisse des coûts est essentiellement due à la baisse des prix des matières premières, en particulier ceux du nickel, qui a une dynamique des prix instable. Toutefois, devant l’accroissement des importations à bas prix en provenance de l’Inde en 2009, l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire ses prix de vente dans une mesure supérieure à la baisse des coûts.

5.4.6.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 9

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Rentabilité des ventes de l’UE (% des ventes nettes)

Indice (2008 = 100)

– 100

– 442

–74

–24

Flux de liquidités

Indice (2008 = 100)

– 100

–1 827

–40

171

Investissements (EUR)

Indice (2008 = 100)

100

29

59

6

Rendement des investissements

Indice (2008 = 100)

– 100

– 284

–59

–28

Source:

réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon.

(145)

L’enquête a montré que, même si la diminution des prix de vente reflétait en partie la diminution des coûts, le prix de l’industrie de l’Union a subi la pression des importations d’éléments de fixation en acier inoxydable en provenance de l’Inde. La rentabilité de l’industrie de l’Union a été négative depuis le début de la période concernée. Devant l’accroissement des importations à bas prix en provenance de l’Inde, l’industrie de l’Union a été contrainte, notamment en 2009, de réduire ses prix de vente dans une mesure supérieure à la baisse des coûts. Il s’en est suivi une détérioration importante de la rentabilité au cours de cette année. Cependant, en 2010 et au cours de la période d’enquête, la rentabilité s’est améliorée, tout en restant négative.

(146)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, ont suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité. Ils ont atteint leur plus bas niveau en 2009, pour ensuite afficher une tendance à la hausse et devenir positifs au cours de la période d’enquête.

(147)

Les investissements réalisés dans la production d’éléments de fixation en acier inoxydable en 2008 ont diminué d’environ 94 % au cours de la période considérée. Le rendement des investissements a suivi une évolution négative similaire coïncidant avec les résultats négatifs obtenus par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée et est toujours resté négatif.

(148)

L’évolution de la rentabilité, les flux de liquidités et le faible niveau des investissements semblent indiquer que les producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon ont eu des difficultés à mobiliser des capitaux.

5.4.7.   Stocks

Tableau 10

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Indice du stock de clôture de l’industrie de l’Union (2008 = 100)

100

92

100

103

Source:

Réponse au questionnaire.

(149)

Le niveau des stocks de l’industrie de l’Union de l’échantillon a augmenté de 3 % au cours de la période considérée. En 2009, le niveau des stocks de clôture a diminué de 8 %, pour ensuite augmenter de 8 % en 2010 et de 3 % au cours de la période d’enquête.

5.4.8.   Ampleur de la marge de subvention

(150)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde, l’impact des marges de subvention effectives sur l’industrie de l’Union ne saurait être considéré comme négligeable.

5.5.   Conclusion relative au préjudice

(151)

L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production (– 25 %), les capacités d’utilisation (– 6 %), le volume des ventes (– 14 %), la part de marché (– 21 %), et l’emploi (– 24 %), se sont détériorés au cours de la période considérée. Alors que la consommation était à la hausse, le volume des ventes et la part de marché ont chuté. Le volume des ventes s’est légèrement amélioré en 2010 et au cours de la période d’enquête par rapport à 2009. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de regagner les parts de marché qu’elle avait perdues face à l’expansion des importations en provenance de l’Inde, qui ont augmenté de manière régulière au cours de la période considérée, à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union.

(152)

En outre, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que le flux de liquidités et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. Cela signifie que la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux était compromise.

(153)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(154)

Conformément à l’article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en provenance de l’Inde et faisant l’objet de subventions ont causé, à l’industrie de l’Union, un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été eux aussi examinés de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

6.2.   Effet des importations faisant l’objet de subventions

(155)

L’enquête a montré que la consommation de l’Union a augmenté de 9 % au cours de la période considérée, alors que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 14 % et sa part de marché a chuté de 21 %. Dans le même temps, les importations en provenance de l’Inde et faisant l’objet de subventions ont connu une forte augmentation de 65 %, leur part de marché passant ainsi à 52 %.

(156)

En 2010 et au cours de la période d’enquête, la consommation de l’Union a connu une hausse allant de pair avec la relance générale de l’économie. Néanmoins, le volume des ventes de l’industrie de l’Union n’a enregistré qu’une légère augmentation en 2010 (+ 3 %) et au cours de la période d’enquête (+ 4,7 %). En revanche, l’enquête a révélé une hausse annuelle des importations en provenance de l’Inde s’élevant à 16 % en 2010 et à 10 % au cours de la période d’enquête.

(157)

Les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions ont exercé une pression sur l’industrie de l’Union, notamment en 2009, lorsqu’elles ont augmenté de 30 % par rapport à 2008 et ont gagné 6,6 points de pourcentage en part de marché. Au cours de la même année, les ventes de l’industrie de l’Union ont diminué de 20 %.

(158)

En ce qui concerne la pression exercée sur les prix en 2009, les prix moyens des importations en provenance de l’Inde ont diminué de 21 %, contraignant l’industrie de l’Union à diminuer ses prix de vente de 36 %. Cette diminution était supérieure à la baisse des coûts. Cette situation a entraîné une importante détérioration de la rentabilité, qui a connu une chute spectaculaire en 2009.

(159)

Les prix des importations en provenance de l’Inde ont globalement diminué de 9 % au cours de la période considérée et sont toujours restés inférieurs aux prix des importations en provenance du reste du monde et aux prix de vente de l’industrie de l’Union.

(160)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’augmentation massive des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union a eu un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, qui s’est traduit par une mauvaise situation financière, une chute importante du volume des ventes et de la part de marché et la détérioration de la quasi-totalité des indicateurs de préjudice.

6.3.   Effets d’autres facteurs

6.3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Tableau 11

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume des importations en provenance d’autres pays tiers (en tonnes)

50 010

37 633

54 454

59 255

Indice (2008 = 100)

100

75

109

118

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

41,5 %

37,2 %

44,5 %

45,1 %

Indice (2008 = 100)

100

90

107

109

Prix moyen des importations provenant d’autres pays tiers, EUR/tonne

5 380

5 236

5 094

5 234

Indice (2008 = 100)

100

97

95

97

Volume des importations en provenance de la Malaisie (en tonnes)

13 712

9 810

9 611

9 966

Part de marché des importations en provenance de la Malaisie

11,4 %

9,7 %

7,9 %

7,6 %

Prix moyen des importations en provenance de la Malaisie, en EUR/tonne

4 203

2 963

3 324

3 633

Volume des importations en provenance des Philippines (en tonnes)

7 046

5 406

15 576

18 149

Part de marché des importations en provenance des Philippines

5,8 %

5,3 %

12,7 %

13,8 %

Prix moyen des importations en provenance des Philippines, en EUR/tonne

4 645

3 474

3 714

3 912

Volume des importations en provenance de la République populaire de Chine (en tonnes)

2 332

2 452

3 217

3 288

Part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine

1,9 %

2,4 %

2,6 %

2,5 %

Prix moyen des importations en provenance de la République populaire de Chine, en EUR/tonne

4 004

4 561

5 272

5 648

Volume des importations en provenance de Taïwan (en tonnes)

4 304

3 703

6 451

6 640

Part de marché des importations en provenance de Taïwan

3,6 %

3,7 %

5,3 %

5,1 %

Prix moyen des importations en provenance de Taïwan, en EUR/tonne

5 092

4 719

4 755

4 943

Source:

Eurostat.

(161)

Sur la base des données d’Eurostat, le volume des importations dans l’Union d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires d’autres pays tiers a progressé de 18 % au cours de la période considérée. Dans le même temps, les prix moyens à l’importation ont diminué d’environ 3 % au cours de la période considérée et leur part de marché a augmenté d’environ 9 %.

(162)

Des mesures antidumping sont en vigueur sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan depuis le 19 novembre 2005. Malgré ces mesures, lesdites importations ont augmenté de façon significative au cours de la période considérée, bien que les parts de marché soient restées relativement modestes (2,5 % et 5,1 % respectivement au cours de la période d’enquête). D’autres grandes sources d’importations sont les Philippines et la Malaisie. Les importations en provenance des Philippines, en particulier, ont fortement augmenté au cours de la période considérée, leur part de marché passant de 5,8 % en 2008 à 13,8 % au cours de la période d’enquête.

(163)

En ce qui concerne la Malaisie, il y a eu une tendance à la baisse au cours de la période considérée. Les importations ont néanmoins conservé une part de marché de 7,6 % au cours de la période d’enquête. Le volume des importations en provenance des Philippines a augmenté de manière significative au cours de la période considérée. Néanmoins, comme indiqué ci-dessous, le prix moyen à l’importation était bien plus élevé, en l’occurrence de 20 %, que le prix moyen des éléments de fixation indiens.

(164)

En ce qui concerne les prix à l’importation, la moyenne des prix des importations en provenance d’autres pays tiers est restée relativement stable au cours de la période considérée et est toujours restée supérieure à la moyenne des prix de vente de l’industrie de l’Union et des prix des importations en provenance de l’Inde.

(165)

Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas brisé le lien de causalité entre l’incidence des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

6.3.2.   Crise économique

(166)

La crise économique explique en partie la contraction de la consommation de l’Union en 2009. Toutefois, il est à noter que malgré la baisse de 16 % de la consommation en 2009, le volume des importations en provenance de l’Inde a augmenté de 30 %.

(167)

En 2010 et au cours de la période d’enquête, la consommation de l’Union a connu une hausse allant de pair avec la relance générale de l’économie. Toutefois, le volume des ventes de l’industrie de l’Union n’a que légèrement augmenté, de 3 % en 2010 et de 4,7 % au cours de la période d’enquête. Ces chiffres sont à mettre en regard avec l’augmentation de 16 % et de 10 % respectivement des importations en provenance de l’Inde.

(168)

Dans des conditions économiques normales et en l’absence de fortes pressions exercées sur les prix et d’une augmentation des importations faisant l’objet de subventions, l’industrie de l’Union aurait peut-être eu des difficultés à faire face au fléchissement de la consommation et à l’augmentation des coûts fixes unitaires due à la baisse du taux d’utilisation des capacités qu’elle a enregistrée. Toutefois, les importations faisant l’objet de subventions ont intensifié l’effet du ralentissement de l’activité économique et, même au cours de la reprise économique générale, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de se redresser et de regagner la part de marché cédée aux importations en provenance de l’Inde.

(169)

Par conséquent, même si la crise économique de 2008-2009 a peut-être contribué aux mauvais résultats de l’industrie de l’Union, elle ne peut pas être considérée comme ayant une incidence de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

6.3.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union retenue dans l’échantillon

Tableau 12

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Ventes à l’exportation en tonnes

967

689

933

884

Indice (2008 = 100)

100

71

97

91

Prix de vente unitaire en euros

4 770

3 060

4 020

4 313

Indice (2008 = 100)

100

64

84

90

(170)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes à l’exportation de l’échantillon représentant l’industrie de l’Union a baissé de 9 %, tandis que les prix moyens à l’exportation ont chuté de 10 %. S’il ne peut être exclu que la tendance négative constatée dans les résultats à l’exportation peut avoir eu une incidence négative supplémentaire sur l’industrie de l’Union, il est considéré que, compte tenu de la faiblesse des exportations par rapport aux ventes sur le marché de l’Union, l’impact n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice constaté.

6.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(171)

L’analyse présentée ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde au cours de la période considérée. En outre, il a été établi que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(172)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions a été continue, même au cours de 2009, lorsque la consommation de l’Union a diminué de 16 %, et a coïncidé avec l’évolution négative de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la même période.

(173)

À partir de 2008, dans le contexte du ralentissement de l’activité économique et d’une forte diminution de la consommation de l’Union, les producteurs-exportateurs indiens sont parvenus à augmenter sensiblement leur part de marché. Cela a coïncidé avec une évolution négative de la part de marché de l’industrie de l’Union et une forte baisse de rentabilité et d’autres indicateurs financiers. Au cours de la période considérée, la hausse soudaine des importations à bas prix faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde, dont les prix étaient constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, a eu un impact global négatif sur la situation financière de l’industrie de l’Union. Même si la situation s’est légèrement améliorée un peu avant la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de regagner les parts de marché qu’elle avait perdues et la rentabilité est restée négative.

(174)

L’analyse de ces autres facteurs connus, y compris la crise économique, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a montré que ces facteurs n’ont pas brisé le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(175)

Sur la base de l’analyse qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Remarque préliminaire

(176)

Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’examen de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

7.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(177)

L’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont connu une évolution négative au cours de la période considérée. En l’absence de mesures, une nouvelle détérioration de la situation de l’industrie de l’Union paraît inévitable.

(178)

L’institution de mesures compensatoires provisoires devrait rétablir des conditions commerciales normales sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner le prix du produit soumis à l’enquête de manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura en outre une incidence positive sur sa rentabilité et sur sa situation financière générale.

(179)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché et l’industrie de l’Union restera déficitaire. Cette situation deviendrait intenable à moyen et à long terme. En raison des pertes supportées et du niveau élevé des investissements réalisés dans la production au début de la période considérée, on peut s’attendre à ce que la plupart des producteurs de l’Union ne soient pas en mesure d’amortir leurs investissements si des mesures ne sont pas adoptées. En outre, l’institution de mesures compensatoires devrait permettre de maintenir l’emploi, qui s’est sans cesse détérioré au cours de la période considérée.

(180)

Il est donc provisoirement conclu que l’institution de droits compensateurs serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.3.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs

(181)

Les utilisateurs n’ont pas coopéré dans le cadre de la présente enquête. Vingt utilisateurs ont été contactés, mais aucun d’entre eux n’a répondu aux questionnaires qui leur ont été envoyés. En ce qui concerne les importateurs, des questionnaires ont été envoyés à deux importateurs indépendants, qui ont exprimé leur intention de coopérer, mais aucune réponse n’a été reçue.

(182)

Il convient de rappeler que dans les enquêtes antérieures concernant le même produit, la coopération des utilisateurs a été aussi très limitée. Dans le cadre du récent réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, les mêmes utilisateurs ont été contactés, mais aucun d’entre eux n’a coopéré à l’enquête (5).

(183)

Selon la plainte, à supposer que des mesures soient instituées sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de l’Inde, l’incidence sur les utilisateurs serait négligeable étant donné que lesdits éléments de fixation ne représentent qu’une fraction de leur coût total. Une estimation a été donnée, dans la plainte, de la part du coût des éléments de fixation en acier inoxydable dans la fabrication d’une voiture et d’une machine à laver ou d’un lave-vaisselle. Dans les deux cas, il a été conclu que les éléments de fixation représentent une part négligeable du coût total de fabrication de ces produits.

(184)

Compte tenu du faible taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union (46 % au cours de la période d’enquête), il n’y aurait pas de risque de pénurie d’approvisionnement sur le marché, si des mesures devaient être instituées à l’encontre des importations en provenance de l’Inde. En outre, il existe d’autres sources d’approvisionnement, par exemple les importations d’éléments de fixation en provenance d’autres pays, qui ne font l’objet d’aucune mesure.

(185)

Enfin, le niveau des mesures proposées est modéré et, par conséquent, les importations en provenance de l’Inde devraient continuer à entrer sur le marché de l’Union, mais à des prix équitables.

7.4.   Conclusions relatives à l’intérêt de l’Union

(186)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires sur les importations du produit concerné originaire de l’Inde.

8.   MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(187)

Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures compensatoires provisoires afin d’empêcher que l’industrie de l’Union ne continue de subir le préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions.

(188)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de subvention établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, sans dépasser la marge de subvention établie.

(189)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que les bénéfices qui auraient pu être atteints en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions doivent être fondés sur la moyenne de la marge bénéficiaire avant impôt réalisée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de l’année 2007, c’est-à-dire avant la période considérée, lorsque l’industrie était encore rentable. Il est donc considéré qu’une marge bénéficiaire correspondant à 7 % du chiffre d’affaires pourrait valablement constituer le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de subventions préjudiciables.

(190)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels réalisés pendant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée.

(191)

La hausse de prix nécessaire a donc été déterminée en comparant, d’une part, le prix moyen pondéré à l’importation des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, tel qu’établi pour le calcul de la sous-cotation et, d’autre part, le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF moyenne à l’importation.

8.2.   Mesures provisoires

(192)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures compensatoires provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de l’Inde, au niveau de la marge la plus faible (subvention ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(193)

Sur cette base, les taux du droit compensateur ont été établis en comparant les marges d’élimination du préjudice aux marges de subvention. Les taux de droit compensateur proposés se présentent donc comme suit:

Société

Marge de subvention

Marge de préjudice

Taux de droit compensateur provisoire

Agarwal Fastners Pvt. Ltd.

11,7 %

20,9 %

11,7 %

Raajratna Ventures Ltd.

13,0 %

13,7 %

13,0 %

Viraj Profiles Limited

3,2 %

27,7 %

3,2 %

Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon

13,6 %

17,3 %

13,6 %

Toutes les autres sociétés

16,5 %

20,9 %

16,5 %

(194)

Les taux de droit compensateur individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(195)

Toute demande d’application de ces taux individuels de droit compensateur (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l’exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

9.   INFORMATION DES PARTIES

(196)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits compensateurs tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées aux fins de toutes conclusions définitives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 et originaires de l’Inde.

2.   Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Taux de droit (%)

Code additionnel TARIC

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Thane, Maharashtra

11,7

B266

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat

13,0

B267

Viraj Profiles Limited, Boisar, Thane, Maharashtra

3,2

B268

Sociétés mentionnées en annexe

13,6

B269

Toutes les autres sociétés

16,5

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement est applicable pendant une durée de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO C 142 du 13.5.2011, p. 36 et titre corrigé dans le rectificatif (2011/C 199/08) dans le JO C 199 du 7.7.2011, p. 13.

(3)  JO C 142 du 13.5.2011, p. 30 et titre corrigé dans le rectificatif (2011/C 199/09) dans le JO C 199 du 7.7.2011, p. 13.

(4)  JO L 5 du 7.1.2012, p. 1.

(5)  JO L 5 du 7.1.2012, p. 1.

(6)  Commission européenne, Direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Code additionnel TARIC B269

Raison sociale

Ville

Kundan Industries Ltd.

Mumbai

Lakshmi Precision Screws Ltd.

Rohtak


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 116/2012 DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia (1), et notamment son article 11, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 872/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. L’annexe II du règlement (CE) no 872/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

Le 23 décembre 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, par sa décision SC/10510, a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Il convient également d’actualiser l’annexe II du règlement (CE) no 872/2004, sur la base des dernières informations fournies par les États membres concernant l’identification des autorités compétentes.

(4)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (CE) no 872/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 872/2004 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 32.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme suit:

(1)

La mention «Cyril Allen. Date de naissance: 26 juillet 1952. Autre renseignement: ancien président du National Patriotic Party.» est remplacée par la mention suivante:

«Cyril A. Allen. Date de naissance: 26 juillet 1952. Autre renseignement: ancien président du National Patriotic Party.»

(2)

La mention «Myrtle Gibson. Date de naissance: 3 novembre 1952. Autre renseignement: ancien sénateur, conseiller de l’ancien président du Liberia, Charles Taylor.» est remplacée par la mention suivante:

«Myrtle Francelle Gibson. Date de naissance: 3 novembre 1952. Autre renseignement: ancien sénateur, conseiller de l’ancien président du Liberia, Charles Taylor.»

(3)

La mention «Mohamed Ahmad Salame [alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami]. Dates de naissance: a) 22 septembre 1961, b) 18 octobre 1963. Lieu de naissance: Abengourou, Côte d’Ivoire. Nationalité: libanaise. Nos de passeport: a) 1622263 (passeport libanais ordinaire valide du 24.4.2001 au 23.4.2006), b) 004296/00409/00 (passeport diplomatique togolais valide du 21.8.2002 au 23.8.2007), c) 000275 (passeport diplomatique libérien valide du 11.1.1998 au 10.1.2000), d) 002414 (passeport diplomatique libérien valide du 20.6.2001 au 19.6.2003, nom: Ameri Al Jawad, né le 18.10.1963, à Ganta, Nimba County), e) D/001217 (passeport diplomatique libérien), f) Diplomatic-2781 (passeport diplomatique libérien). Autres renseignements: a) possède un passeport ivoirien (aucun détail disponible), b) propriétaire de la Mohamed and Company Logging Company. Date de la désignation visée à l’article 6, point b): 23 juin 2004.» est remplacée par la mention suivante:

«Mohamed Ahmad Salame [alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami]. Dates de naissance: a) 22 septembre 1961, b) 18 octobre 1963. Lieux de naissance: a) Abengourou, Côte d’Ivoire, b) Ganta, Nimba County, Liberia. Nationalité: libanaise. Nos de passeport: a) 2210697 (passeport libanais valide du 14.12.2010 au 14.12.2011), b) 1622263 (passeport libanais ordinaire valide du 24.4.2001 au 23.4.2006), c) 004296/00409/00 (passeport diplomatique togolais valide du 21.8.2002 au 23.8.2007), d) 000275 (passeport diplomatique libérien valide du 11.1.1998 au 10.1.2000), e) 002414 (passeport diplomatique libérien valide du 20.6.2001 au 19.6.2003), f) D/001217 (passeport diplomatique libérien), g) Diplomatic-2781 (passeport diplomatique libérien). Autres renseignements: a) possède un passeport ivoirien (aucun détail disponible), b) propriétaire de la Mohamed and Company Logging Company. Date de la désignation visée à l’article 6, point b): 23 juin 2004.»

(4)

La mention «Edwin M., Snowe jr. Adresse: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Né le 11.2.1970 à Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nationalité: libérienne. Nos de passeport: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (passeport diplomatique), d) D-00172 (passeport diplomatique CEDEAO valide du 7.8.2008 au 6.7.2010). Autres renseignements: directeur général de la Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Date de la désignation visée à l’article 6, point b): 10 septembre 2004.» est remplacée par la mention suivante:

«Edwin M., Snowe jr. Adresse: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Né le 11.2.1970 à Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nationalité: libérienne. Nos de passeport: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (passeport diplomatique), d) D-00172 (passeport diplomatique CEDEAO valide du 7.8.2008 au 6.7.2010). Autres renseignements: membre de la Chambre des représentants du Liberia, directeur général de la Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Date de la désignation visée à l’article 6, point b): 10 septembre 2004.»

(5)

La mention «Tupee Enid Taylor. Dates de naissance: a) 17 décembre 1960, b) 17 décembre 1962. Passeport diplomatique libérien: no D/002216. Autre renseignement: ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor.» est remplacée par la mention suivante:

«Tupee Enid Taylor. Dates de naissance: a) 17 décembre 1960, b) 17 décembre 1962. Nos de passeport: a) L014670 (passeport libérien valide du 28.12.2009 au 28.12.2014), b) D/002216 (passeport diplomatique libérien valide du 17.10.2007 au 17.10.2009). Autre renseignement: ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor.»


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, point e), aux articles 5 et 7 et à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS/309

1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 117/2012 DE LA COMMISSION

du 10 février 2012

modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission (2) établit dans son annexe I la liste des organismes des pays tiers habilités à émettre les attestations accompagnant les produits du houblon importés en provenance de ces pays. Lesdites attestations sont reconnues comme équivalentes au certificat prévu à l'article 117 du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1295/2008 et de les communiquer aux services de la Commission, dans un esprit de coopération étroite.

(3)

L'Australie et la Nouvelle Zélande ont communiqué des changements de dénomination et/ou d'adresse de leur organisme compétent habilité à émettre des attestations d'équivalence. Il convient, dès lors, de modifier la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1295/2008.

(4)

Le règlement (CE) no 1295/2008 doit être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1295/2008 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 45.


ANNEXE

«ANNEXE I

ORGANISMES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POUR

Houblon en cônes code NC: ex 1210

Poudres de houblon code NC: ex 1210

Sucs et extraits de houblon code NC: 1302 13 00

Pays d'origine

Organismes habilités

Adresse

Code

Téléphone

Télécopieur

Adresse électronique (facultative)

Australie

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,

Moonah, 7009

Tasmania,

Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Chine

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Croatie

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,

HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

Nouvelle-Zélande

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526

Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Serbie

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad

Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Opérateur: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Afrique du Sud

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Suisse

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

États-Unis

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ou 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park

Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw»


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 118/2012 DE LA COMMISSION

du 10 février 2012

modifiant les règlements (CE) no 2380/2001, (CE) no 1289/2004, (CE) no 1455/2004, (CE) no 1800/2004, (CE) no 600/2005, (UE) no 874/2010, les règlements d'exécution (UE) no 388/2011, (UE) no 532/2011 et (UE) no 900/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de certains additifs dans l’alimentation des animaux et rectifiant le règlement (UE) no 532/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Alpharma BVBA et Pfizer Ltd ont présenté, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification du nom du titulaire des autorisations en ce qui concerne les règlements de la Commission (CE) no 2380/2001 du 5 décembre 2001 concernant l’autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux (2), (CE) no 1289/2004 du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de «Deccox®», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (3), (CE) no 1455/2004 du 16 août 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de l’«Avatec 15 %», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (4), (CE) no 1800/2004 du 15 octobre 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale du «Cycostat 66G», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (5), (CE) no 600/2005 du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d’utilisation d’un coccidiostatique en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (6), (UE) no 874/2010 du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes jusqu’à 16 semaines [titulaire de l’autorisation: Alpharma (Belgium) BVBA] et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (7), les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 388/2011 du 19 avril 2011 concernant l’autorisation de la maduramicine ammonium alpha en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement [titulaire de l’autorisation: Alpharma (Belgium) BVBA] et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (8), (UE) no 532/2011 du 31 mai 2011 concernant l’autorisation du chlorhydrate de robénidine en tant qu’additif dans l’alimentation des lapins reproducteurs et des lapins d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Alpharma Belgium BVBA) et modifiant les règlements (CE) no 2430/1999 et (CE) no 1800/2004 (9), et (UE) no 900/2011 du 7 septembre 2011 concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des faisans, des pintades, des cailles et des perdrix autres que les volailles de ponte [titulaire de l’autorisation Alpharma (Belgique) BVBA] (10).

(2)

Les demandeurs font valoir qu’à la suite de l’acquisition d’Alpharma BVBA par Pfizer Ltd, celle-ci détient, depuis le 1er mars 2011, les droits de commercialisation des additifs décoquinate, lasalocide A sodium, maduramicine ammonium alpha, chlorhydrate de robénidine et salinomycine.

(3)

La proposition de modification des termes des autorisations est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous le nom de Pfizer Ltd, les conditions des autorisations doivent être modifiées.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2380/2001, (CE) no 1289/2004, (CE) no 1455/2004, (CE) no 1800/2004, (CE) no 600/2005, (UE) no 874/2010, et les règlements d'exécution (UE) no 388/2011, (UE) no 532/2011 et (UE) no 900/2011.

(6)

Les modifications des conditions des autorisations n’étant pas liées à des motifs de sécurité, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels pourront être écoulés.

(7)

Les limites maximales de résidus (LMR) applicables aux dindes et aux poulets d’engraissement introduites dans l’annexe du règlement (CE) no 1800/2004 par le règlement (CE) no 101/2009 de la Commission (11) et la dénomination commerciale «Robenz 66G» pour les dindes et les poulets d’engraissement introduite dans l’annexe du règlement (CE) no 1800/2004 par le règlement (CE) no 214/2009 de la Commission (12) ont été omises, par erreur, dans l’annexe du règlement (CE) no 1800/2004 telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 532/2011. Il est donc nécessaire de réintroduire ces LMR et la dénomination commerciale.

(8)

Il y a lieu dès lors de rectifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 532/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 2380/2001

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 2380/2001, la mention «Alpharma Belgium BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1289/2004

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1289/2004, la mention «Alpharma (Belgium) BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1455/2004

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1455/2004, la mention «Alpharma (Belgique) BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 4

Modification du règlement (CE) no 1800/2004

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1800/2004, la mention «Alpharma Belgium BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 5

Modification du règlement (CE) no 600/2005

Dans la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 600/2005, la mention «Alpharma (Belgique) SPRL» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 6

Modification du règlement (UE) no 874/2010

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (UE) no 874/2010, la mention «Alpharma (Belgium) BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 7

Modification du règlement d'exécution (UE) no 388/2011

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 388/2011, la mention «Alpharma (Belgium) BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 8

Modification du règlement d'exécution (UE) no 532/2011

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 532/2011, la mention «Alpharma Belgium BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 9

Modification du règlement d'exécution (UE) no 900/2011

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 900/2011, la mention «Alpharma (Belgique) BVBA» est remplacée par «Pfizer Ltd».

Article 10

Rectification du règlement d'exécution (UE) no 532/2011

L’annexe II du règlement d'exécution (UE) no 532/2011 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 11

Mesures transitoires

Les stocks actuels qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 2 septembre 2012.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 10 et l’annexe, en revanche, s’appliquent à partir du 21 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 321 du 6.12.2001, p. 18.

(3)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 15.

(4)  JO L 269 du 17.8.2004, p. 14.

(5)  JO L 317 du 16.10.2004, p. 37.

(6)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.

(7)  JO L 263 du 6.10.2010, p. 1.

(8)  JO L 104 du 20.4.2011, p. 3.

(9)  JO L 146 du 1.6.2011, p. 7.

(10)  JO L 231 du 8.9.2011, p. 15.

(11)  JO L 34 du 4.2.2009, p. 5.

(12)  JO L 73 du 19.3.2009, p. 12.


ANNEXE

À l’annexe II du règlement d'exécution (UE) no 532/2011, l’annexe du règlement (CE) no 1800/2004 telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 532/2011 est rectifiée comme suit:

1)

Dans la colonne 3, les termes «(Cycostat 66G)» sont remplacés par «(Robenz 66G)».

2)

Une nouvelle colonne est ajoutée:

«Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

800 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.

350 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.

1 300 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peaux/graisses fraîches.

400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peaux/graisses fraîches.

400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.»


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 119/2012 DE LA COMMISSION

du 10 février 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

55,6

TN

77,0

TR

129,1

ZZ

87,2

0707 00 05

EG

229,9

JO

137,5

TR

159,9

US

57,6

ZZ

146,2

0709 91 00

EG

330,9

ZZ

330,9

0709 93 10

MA

82,8

TR

183,3

ZZ

133,1

0805 10 20

EG

48,9

IL

72,0

MA

54,5

TN

54,0

TR

74,4

ZZ

60,8

0805 20 10

IL

163,3

MA

104,6

ZZ

134,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,1

EG

95,0

IL

118,1

JM

98,5

MA

80,9

TR

72,9

ZZ

87,6

0805 50 10

EG

61,9

TR

61,8

ZZ

61,9

0808 10 80

CA

123,2

CL

98,4

CN

111,0

MK

26,7

US

158,2

ZZ

103,5

0808 30 90

CL

48,2

CN

74,6

US

122,3

ZA

100,5

ZZ

86,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 120/2012 DE LA COMMISSION

du 10 février 2012

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 6 février au 7 février 2012 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de février à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de février ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation introduites les 6 et 7 février 2012, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 12,493792 %.

La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 13 février 2012 est suspendue pour février 2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/43


DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/74/PESC DU CONSEIL

du 10 février 2012

mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC.

(2)

Compte tenu de l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, il y a lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives, qui figure à l'annexe II de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes dont la liste figure à l'annexe de la présente décision sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/656/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ANTORINI


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE

Personnes visées à l'article 1er

1

M. Frank Anderson Kouassi

2

M. Yanon Yapo

3

M. Benjamin Yapo Atsé

4

M. Blaise N'Goua Abi

5

Mme Anne Jacqueline Lohoués Oble

6

Mme Angèle Gnonsoa

7

Mme Danièle Boni Claverie

8

M. Ettien Amoikon

9

M. Kata Kéké Joseph

10

M. Touré Amara

11

Mme Anne Gnahouret Tatret

12

M. Thomas N'Guessan Yao

13

Mme Odette Lago Daléba Loan

14

M. Georges Armand Alexis Ouégnin

15

M. Rafaël Dogo Djéréké

16

Mme Marie Odette Lorougnon Souhonon

17

M. Felix Nanihio

18

M. Lahoua Souanga Etienne

19

M. Jean Baptiste Akrou

20

M. Lambert Kessé Feh

21

Togba Norbert

22

Kone Doféré

23

Hanny Tchélé Brigitte

24

Jacques Zady

25

Ali Keita

26

Blon Siki Blaise

27

Moustapha Aziz

28

Gnamien Yao

29

Ghislain N'Gbechi

30

Deby Dally Balawourou


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/45


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

relative à la reconnaissance du Ghana en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 616]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/75/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la demande présentée par Chypre le 13 mai 2005,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995.

(2)

La demande de reconnaissance du Ghana a été introduite par Chypre par lettre du 13 mai 2005. À la suite de cette demande, la Commission a évalué le système de formation et de délivrance de brevets du Ghana afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en décembre 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

Par lettre du 20 décembre 2010, la Commission a demandé au Ghana de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

Par lettre du 21 février 2011, le Ghana a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

Deux lacunes subsistent. La première a trait au fait que le Ghana ne garantit pas pleinement que le service en mer effectué sur les navires de la marine ou sur les bateaux-pilotes correspond effectivement aux compétences requises pour la délivrance de brevets. L’autre a trait aux carences en matière de formation et d’équipement de lutte contre l’incendie d’un établissement de formation maritime. Les autorités ghanéennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Ghana aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.

(7)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités ghanéennes démontrent que le Ghana respecte les dispositions concernées de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Ghana est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.


11.2.2012   

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L 38/46


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

relative à la reconnaissance de l’Uruguay en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 619]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/76/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la demande présentée par l’Espagne le 14 février 2006,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995.

(2)

La demande de reconnaissance de l’Uruguay a été présentée par l’Espagne par lettre du 14 février 2006. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets de l’Uruguay afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en juin 2007 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

Par lettres du 16 février 2009 et du 8 décembre 2010, la Commission a demandé à l’Uruguay de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

Par lettres du 30 avril 2009 et du 18 mars 2011, l’Uruguay a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

Deux lacunes subsistent. La première a trait au fait que le système de normes de qualité ne couvre pas certaines des activités de l’administration, telles que l’approbation de programmes de formation. L’autre lacune concerne le format des certificats. Les autorités uruguayennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité de l’Uruguay par rapport aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.

(7)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités uruguayennes démontrent que l’Uruguay respecte les dispositions concernées de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, l’Uruguay est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.


11.2.2012   

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L 38/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

concernant la non-inscription du flufénoxuron pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2012) 621]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/77/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Le flufénoxuron figure sur cette liste.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le flufénoxuron (no CAS 101463-69-8; no CE 417-680-3) a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

Désignée comme État membre rapporteur, la France a soumis à la Commission, le 17 mars 2009, le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 22 septembre 2011.

(5)

L’évaluation des risques pesant sur les milieux de l’environnement concernés, effectuée au moyen d’une approche réaliste, a mis en évidence des effets inacceptables de cette substance sur le milieu aquatique. En outre, les caractéristiques du flufénoxuron le rendent persistant, bioaccumulable et toxique, ou très persistant et très bioaccumulable, conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). En conséquence, il ne convient pas d’inclure le flufénoxuron à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.

(6)

La date à compter de laquelle les produits biocides de type 18 contenant du flufénoxuron ne peuvent plus être mis sur le marché doit être raisonnable au regard des résultats de l’évaluation des risques, de même que la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le flufénoxuron (no CAS 101463-69-8; no CE 417-680-3) n’est pas inscrit à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides de type 18 contenant du flufénoxuron ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er août 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


11.2.2012   

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L 38/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2012) 645]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/78/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen, ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.

(4)

Au cours des trois mois suivant la publication de ces informations, un certain nombre d’entreprises ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour certaines des substances et types de produits concernés. Ces entreprises n’ont cependant pas soumis de dossier complet.

(5)

Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances figurant à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

Article 2

En application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er février 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

Substances et types de produits ne devant pas être inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE

Dénomination

Numéro CE

Numéro CAS

Type de produit

État membre rapporteur

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

6

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

7

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

9

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

10

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

12

AT

1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium

 

66603-10-9

13

AT

Oxyde de diphénoxarsine-10-yle

200-377-3

58-36-6

9

FR

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

12

FR

1,3-dichloro-5,5-diméthylhydantoïne

204-258-7

118-52-5

12

NL

Tosylchloramide sodique

204-854-7

127-65-1

11

ES

Tétraborate de disodium anhydre

215-540-4

1330-43-4

11

NL

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

2

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

4

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

5

FR

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

11

FR

Sulfate de cuivre

231-847-6

7758-98-7

1

FR

Sulfate de cuivre

231-847-6

7758-98-7

4

FR

Hypochlorite de calcium

231-908-7

7778-54-3

1

IT

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

22

NL

Diphosphure de trimagnésium

235-023-7

12057-74-8

20

DE

Chloralose

240-016-7

15879-93-3

15

PT

Chloralose

240-016-7

15879-93-3

23

PT

Phosphure d’aluminium

244-088-0

20859-73-8

20

DE

1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylimidazolidine-2,4-dione

401-570-7

89415-87-2

12

NL

Neodécanamide de méthyle

414-460-9

105726-67-8

19

ES

Complexe de tétrachlorodécaoxyde

420-970-2

92047-76-2

5

DE

4-oxyde de 3-benzo(b)thién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine

431-030-6

163269-30-5

9

PT

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

2

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

2

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

3

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

3

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

4

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

4

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

7

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

7

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

9

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

9

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

10

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

10

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

11

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

11

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

12

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

12

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

polymère

374572-91-5

20

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

polymère

57028-96-3

20

FR


Rectificatifs

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/51


Rectificatif au règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 25 du 27 janvier 2012 )

Page 105, annexe IB, en ce qui concerne le TAC pour le cabillaud dans les zones I et II b (COD/1/2B.), à la note 3 de bas de page:

au lieu de:

«(3)

Les prises accessoires de haddock peuvent représenter jusqu’à 19 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d’églefin viennent s’ajouter au quota de capture de cabillaud.»

lire:

«(3)

Les prises accessoires d’églefin peuvent représenter jusqu’à 19 % par trait. Les quantités de prises accessoires d’églefin viennent s’ajouter au quota de capture de cabillaud.»