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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.031.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 31 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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3.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 90/2012 DE LA COMMISSION
du 2 février 2012
modifiant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (2) fixe les méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l'Agence») pour l'exécution d'inspections de normalisation, en application de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008. À l'époque de l'adoption du règlement (CE) no 736/2006, le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) portait uniquement sur la navigabilité initiale et sur le maintien de la navigabilité. |
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(2) |
Depuis lors, le règlement (CE) no 216/2008 a remplacé le règlement (CE) no 1592/2002 et étendu sa portée à deux reprises afin d'inclure, d'abord, notamment le personnel navigant et les opérations aériennes et, ensuite, la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne (ATM/ANS) ainsi que la sécurité des aéroports. La Commission a arrêté plusieurs règles de mise en œuvre correspondant à ces nouveaux domaines de compétence. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (4) établit déjà des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et contient des exigences techniques ainsi que des procédures administratives visant à assurer une bonne mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres. |
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(4) |
Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (5) établit des règles de mise en œuvre relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatives à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches et contient des exigences techniques ainsi que des procédures administratives visant à assurer une bonne mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres. |
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(5) |
Le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (6) établit les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne et contient des exigences techniques ainsi que des procédures administratives visant à assurer une bonne mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres. |
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(6) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (7) est un règlement d'exécution déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile en vue d'assurer une bonne mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres. |
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(7) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1034/2011 de la Commission (8) établit des procédures administratives pour la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne visant à assurer la bonne mise en œuvre, par les autorités compétentes des États membres, des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne établies dans le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission (9). |
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(8) |
Le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (10), modifié par le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission (11), établit des exigences techniques communes applicables au transport commercial par avion et des procédures administratives visant à assurer une bonne mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres, qui restent applicables jusqu'à la mise en application de règles de mise en œuvre dans le domaine des opérations aériennes. |
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(9) |
La directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil (12) concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, modifiée par la directive 2008/49/CE de la Commission (13), établit des procédures pour la conduite des inspections au sol de ces aéronefs (SAFA) par les États membres, qui restent applicables jusqu'à la mise en application de règles de mise en œuvre dans le domaine des inspections au sol. |
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(10) |
Afin de contrôler l'application de ces règles de mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres, il est nécessaire que l'application des méthodes de travail de l'Agence pour l'exécution d’inspections de normalisation soit étendue sans tarder aux nouveaux domaines que sont l'octroi des licences des équipages, les opérations aériennes, les licences de contrôleur de la circulation aérienne et la fourniture de services ATM/ANS. |
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(11) |
Le règlement (CE) no 736/2006 devrait donc être modifié en conséquence. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3 du règlement (CE) no 736/2006, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d’évaluer le respect des exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles d'application dans les domaines de la navigabilité initiale et du maintien de la navigabilité, des opérations aériennes, des inspections au sol, des membres d'équipage, des contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, l'Agence effectue des inspections auprès des autorités compétentes des États membres et établit un rapport à ce sujet.»
Article 2
L’Agence modifie ses procédures de travail afin de se conformer au présent règlement, au plus tard un mois après son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 129 du 17.5.2006, p. 10.
(3) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.
(4) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
(5) JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.
(6) JO L 206 du 11.8.2011, p. 21.
(7) JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
(8) JO L 271 du 18.10.11, p. 15.
(9) JO L 271 du 18.10.11, p. 23.
(10) JO L 373 du 31.12.91, p. 4.
(11) JO L 254 du 20.9.2008, p. 1.
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3.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 91/2012 DE LA COMMISSION
du 2 février 2012
concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (CBS 117162) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Krka d.d.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
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(2) |
Une demande d’autorisation a été déposée pour Bacillus subtilis (CBS 117162), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(3) |
La demande concerne l’autorisation de Bacillus subtilis (CBS 117162) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
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(4) |
Dans son avis du 7 septembre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, Bacillus subtilis (CBS 117162) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer le gain de poids des espèces visées. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(5) |
Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis (CBS 117162) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(9):2375.
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale. |
|||||||||||||||||||||||||
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4b1824 |
Krka d.d. |
Bacillus subtilis (CBS 117162) |
|
Porcelets (sevrés) Porcs d’engraissement |
— |
2 × 109 |
— |
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23 février 2022 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
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3.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 92/2012 DE LA COMMISSION
du 2 février 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
158,6 |
|
MA |
56,3 |
|
|
TN |
94,3 |
|
|
TR |
110,0 |
|
|
ZZ |
104,8 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
217,9 |
|
JO |
221,0 |
|
|
TR |
179,1 |
|
|
US |
57,6 |
|
|
ZZ |
168,9 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
317,7 |
|
ZZ |
317,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
98,0 |
|
TR |
196,5 |
|
|
ZZ |
147,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
49,5 |
|
MA |
53,6 |
|
|
TN |
55,4 |
|
|
TR |
64,1 |
|
|
ZZ |
55,7 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
178,3 |
|
MA |
77,4 |
|
|
ZZ |
127,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
61,2 |
|
EG |
88,5 |
|
|
IL |
91,2 |
|
|
JM |
118,0 |
|
|
KR |
94,1 |
|
|
MA |
72,5 |
|
|
PK |
55,0 |
|
|
TR |
71,3 |
|
|
ZZ |
81,5 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
|
TR |
59,6 |
|
|
ZZ |
64,3 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
130,0 |
|
CL |
98,4 |
|
|
CN |
85,1 |
|
|
US |
164,1 |
|
|
ZZ |
119,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
55,2 |
|
US |
121,5 |
|
|
ZA |
109,1 |
|
|
ZZ |
95,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
Rectificatifs
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3.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/7 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 54/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 19 du 24 janvier 2012 )
Page 5, annexe III, «Entités visées à l'article 1, paragraphe 3», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription», entités 1 et 2:
au lieu de:
« 23.1.2012 »,
lire:
« 26.7.2010 ».
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3.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/7 |
Rectificatif à la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 19 du 24 janvier 2012 )
Page 30, annexe III, «Entités visées à l'article 2, paragraphe 3», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription», entités 1 et 2:
au lieu de:
« 23.1.2012 »,
lire:
« 26.7.2010 ».