ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.024.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 24

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
27 janvier 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/41/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 janvier 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 68/2012 de la Commission du 26 janvier 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 69/2012 de la Commission du 26 janvier 2012 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

7

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/42/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 janvier 2012 portant nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

11

 

 

2012/43/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 25 janvier 2012 autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 141]

12

 

 

2012/44/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 25 janvier 2012 relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d’origine animale introduits dans certains départements français d’outre-mer à partir de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2012) 222]  ( 1 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur

(2012/41/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, son article 207, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 10 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 (2) en vue d’y ajouter un chapitre II bis concernant les mesures douanières de sécurité.

(2)

L’article 9 ter du protocole 10 dispose que, dans leurs échanges bilatéraux, les parties contractantes renoncent à l’application des mesures douanières de sécurité, pour autant qu’il existe un niveau équivalent de sécurité douanière sur leurs territoires respectifs.

(3)

L’article 9 septies du protocole 10 dispose également que le Comité mixte de l’EEE fixe les règles permettant aux parties contractantes de veiller au suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis dudit protocole et de s’assurer que les dispositions prévues au chapitre II bis ainsi qu’aux annexes I et II dudit protocole sont respectées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord EEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur se fonde sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 232 du 3.9.2009, p. 40.


PROJET DE

DÉCISION No …/2011 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du …

portant institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «accord EEE»), et notamment son article 92, son article 94, paragraphe 3, et l’article 9 septies, paragraphe 1, du protocole 10 de l’accord EEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 10 de l’accord EEE a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 (1) en vue d’y ajouter un chapitre II bis concernant les mesures douanières de sécurité.

(2)

L’article 9 ter dudit protocole dispose que, dans leurs échanges bilatéraux, les parties contractantes renoncent à l’application des mesures douanières de sécurité, pour autant qu’il existe un niveau équivalent de sécurité douanière sur leurs territoires respectifs.

(3)

L’article 9 septies du protocole 10 dispose également que le Comité mixte de l’EEE fixe les règles permettant aux parties contractantes de veiller au suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis dudit protocole et de s’assurer que les dispositions prévues au chapitre II bis ainsi qu’aux annexes I et II dudit protocole sont respectées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est institué un groupe de travail mixte sur les mesures douanières de sécurité (ci-après «groupe de travail»), chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre des dispositions en matière de sécurité douanière du chapitre II bis du protocole 10 de l’accord EEE et de s’assurer que les dispositions prévues au chapitre II bis ainsi qu’aux annexes I et II du protocole sont respectées.

2.   Le groupe de travail s’acquitte de ses fonctions conformément au règlement intérieur figurant à l’annexe de la présente décision.

3.   Le groupe de travail fait rapport au sous-comité mixte I, chargé de la libre circulation des marchandises, visé à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le … .

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L 232 du 3.9.2009, p. 40.

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60).

(3)  [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

ANNEXE

de la Décision no …/2011 du Comité mixte de l’EEE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE SUR LES MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ

Article premier

Composition

Le groupe de travail est composé de représentants de l’Union européenne, de représentants des États de l’AELE et de représentants des États membres de l’Union européenne.

Article 2

Mission

1.   Le groupe de travail est chargé d’évaluer l’équivalence des mesures douanières de sécurité définies dans la législation des parties contractantes. Il assure notamment le suivi de la mise en œuvre de la législation relative aux informations préalables à l’arrivée et à la sortie, aux contrôles douaniers liés à la sécurité et à la gestion des risques et de la législation relative aux opérateurs économiques agréés. Il est également responsable de l’échange d’informations concernant les modifications de la législation concernée.

2.   Le groupe de travail examine les modifications techniques à apporter au chapitre II bis du protocole 10.

3.   À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail convoque une réunion d’un groupe d’experts pour examiner un sujet précis. Le groupe de travail examine également les procédures administratives des parties contractantes. À cette fin, il peut décider d’organiser des visites sur place.

4.   À la demande de l’une des parties contractantes, le groupe de travail examine toute question qu’il considère comme pertinente aux fins de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité définies au chapitre II bis du protocole 10.

Article 3

Présidence

Les réunions du groupe de travail sont présidées, à tour de rôle sur la base d’une rotation semestrielle, par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de l’un des États de l’AELE auxquels le chapitre II bis du protocole 10 s’applique.

Article 4

Réunions

1.   Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an.

2.   Les réunions ont lieu à Bruxelles ou dans n’importe quel autre lieu choisi par le président du groupe de travail.

3.   Le président convoque les réunions du groupe de travail. Les invitations sont transmises aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion. En cas d’urgence, elles peuvent être envoyées dans un délai plus bref.

4.   La langue de travail du groupe de travail est l’anglais.

5.   Les réunions ne sont pas publiques, sauf dispositions contraires convenues.

Article 5

Ordre du jour

1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire est transmis aux participants visés à l’article 1er au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.

2.   Les parties contractantes peuvent demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour, soit par écrit auprès du président, soit, le jour de la réunion, avant l’adoption de l’ordre du jour.

Article 6

Procès-verbal

1.   Un procès-verbal de chaque réunion du groupe de travail est rédigé sous la responsabilité du président. Pour chacun des points de l’ordre du jour, le procès-verbal reprend les recommandations et/ou les conclusions du groupe de travail.

2.   Le projet de procès-verbal est diffusé aux parties contractantes et approuvé dans les vingt jours ouvrés suivant la réunion.

Article 7

Dépenses

Les représentants des parties contractantes et les experts des administrations douanières des États membres de l’Union européenne prennent en charge toutes les dépenses qu’ils supportent du fait de leur participation aux réunions du groupe de travail.


RÈGLEMENTS

27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 68/2012 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

160,4

MA

51,6

TN

83,0

TR

103,5

ZZ

99,6

0707 00 05

EG

217,9

JO

229,9

MA

148,6

TR

169,0

ZZ

191,4

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

126,9

TR

160,1

ZZ

143,5

0805 10 20

EG

52,8

MA

54,0

TN

58,7

TR

63,6

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

81,7

ZZ

81,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

79,2

IL

84,0

KR

91,9

MA

39,3

PK

50,1

TR

99,3

ZZ

72,2

0805 50 10

TR

56,1

ZZ

56,1

0808 10 80

CA

126,3

CL

74,9

CN

97,5

MK

30,8

US

152,7

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

55,6

TR

95,1

US

159,7

ZA

87,1

ZZ

99,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 69/2012 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2012

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d’exécution.

(2)

La sous-période du mois de janvier est la première sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et d), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011.

(3)

Des communications faites conformément à l’article 8, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2012, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2012, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, la quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2012, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 visés au règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2012 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2012

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'avril 2012

(en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

23 803 600

Thaïlande

09.4128

 (1)

9 812 999

Australie

09.4129

 (2)

1 019 000

Autres origines

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2012

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2012

(en kg)

Tous pays

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2012

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2012

(en kg)

Thaïlande

09.4149

 (4)

44 047 269

Australie

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyane

09.4152

 (5)

11 000 000

États-Unis

09.4153

 (4)

5 455 000

Autres origines

09.4154

1,447729

6 000 011

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2012

(en %)

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de juillet 2012

(en kg)

Thaïlande

09.4112

1,073576

0

États-Unis

09.4116

2

0

Inde

09.4117

0,91078

0

Pakistan

09.4118

0,933048

0

Autres origines

09.4119

0,997548

0

Tous pays

09.4166

0,842279

17 011 014


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.

(3)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.

(4)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(5)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.


DÉCISIONS

27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2012

portant nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

(2012/42/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (1), et notamment son article 3,

vu l’avis de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 mars 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/249/CE (2) désignant M. Johnny ÅKERHOLM président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, pour une période de trois ans à compter du 23 mars 2009.

(2)

Il y a lieu par conséquent de nommer un nouveau président qui devra entrer en fonction à l’expiration du mandat qui a commencé à courir le 23 mars 2009.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision no 235/2008/CE, le président ne peut être membre en fonction d’un institut national de statistique ni de la Commission,

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

M. Thomas WIESER est désigné président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, pour une période de trois ans à compter du 23 mars 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. VESTAGER


(1)  JO L 73 du 15.3.2008, p. 17.

(2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 30.


27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/12


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2012

autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 141]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2012/43/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (1), et notamment son article 17,

vu la demande du Royaume de Danemark,

considérant ce qui suit:

(1)

Les démarches entreprises par le Danemark en décembre 2006 en vue d’obtenir une dérogation, au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1781/2006, pour les virements de fonds entre le Danemark, d’une part, et le Groenland et les îles Féroé, d’autre part, se sont achevées en avril 2011.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1781/2006, les virements de fonds entre le Danemark, d’une part, et le Groenland et les îles Féroé, d’autre part, ont été provisoirement traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark depuis décembre 2006.

(3)

Le 27 avril 2011, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour examiner les demandes du Danemark.

(4)

Le Groenland et les îles Féroé ne font pas partie du territoire de l’Union européenne déterminé conformément à l’article 52 du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), mais font partie de la zone monétaire du Danemark. Le Groenland et les îles Féroé satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1781/2006.

(5)

Les prestataires de services de paiement du Groenland et des îles Féroé participent directement aux systèmes de paiements et de règlements du Danemark, à savoir Kronos ou Sumclearing. Ils satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1781/2006.

(6)

Le Groenland et les îles Féroé ont intégré dans leur ordre juridique des dispositions correspondant à celles du règlement (CE) no 1781/2006, notamment, dans le cas du Groenland, par l’adoption de la loi no 399 du 21 avril 2010 et de la loi no 6 du 19 mai 2010 relatives aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds et, dans le cas des îles Féroé, par l’adoption de la loi no 467 du 17 juin 2008 relative aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, modifiée par la loi no 579 du 1er juin 2010.

(7)

Le Groenland et les îles Féroé ont adopté des dispositions législatives qui contribuent à l’instauration d’un régime solide de lutte contre le blanchiment de capitaux. Au Groenland, ces dispositions législatives comprennent notamment le décret royal no 1034 du 30 août 2010 concernant des mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la loi no 5 du 19 mai 2010 relative aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Aux îles Féroé, les dispositions législatives relatives à la lutte contre le blanchiment comprennent notamment le décret royal no 79 du 29 janvier 2010 concernant les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la loi no 56 du 9 juin 2008 relative aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée le 26 mai 2010.

(8)

Le Groenland et les îles Féroé se sont dotés des dispositions législatives appropriées pour imposer des sanctions financières aux entités ou aux personnes qui figurent sur les listes des Nations unies ou de l’Union européenne.

(9)

En conséquence, le Groenland et les îles Féroé ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (CE) no 1781/2006 et imposent à leurs prestataires de services de paiement de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

(10)

Il y a donc lieu d’accorder au Danemark la dérogation demandée.

(11)

Les accords qui seront conclus entre le Danemark et le Groenland devraient prévoir des dispositions permettant d’assurer le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), et notamment de ses articles 25 et 26.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Danemark est autorisé à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark, d’une part, et le Groenland et les îles Féroé, d’autre part, soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Danemark aux fins du règlement (CE) no 1781/2006.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/14


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2012

relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d’origine animale introduits dans certains départements français d’outre-mer à partir de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2012) 222]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/44/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 13,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 91/496/CEE et 97/78/CE précisent les exigences spécifiques pour les contrôles vétérinaires à effectuer dans un poste d’inspection frontalier agréé de l’Union sur chaque lot d’animaux vivants et de produits d’origine animale en provenance d’un pays tiers et à destination de l’Union.

(2)

L’article 13 de la directive 91/496/CEE autorise l’application de règles spéciales pour les contrôles à effectuer sur les importations d’animaux de boucherie vivants et destinés à la consommation locale et d’animaux d’élevage ou de rente, en vue de leur utilisation dans des régions éloignées des États membres. En vertu de ces règles, des plans décrivant la nature des contrôles à effectuer doivent être soumis à la Commission. Ces plans doivent préciser les contrôles permettant d’éviter que les animaux introduits dans les régions éloignées en question ou les produits issus de ces animaux ne soient en aucun cas expédiés vers le reste du territoire de l’Union.

(3)

L’article 18 de la directive 97/78/CE autorise l’application de règles spéciales pour les contrôles à effectuer sur les importations de produits d’origine animale destinés à un usage local dans des régions éloignées de la République française, notamment. En vertu de ces règles, des plans décrivant la nature des contrôles à effectuer doivent être soumis à la Commission. Ces plans doivent préciser les contrôles permettant d’éviter que les produits introduits dans les régions éloignées concernées ne soient en aucun cas réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

(4)

Le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (3), et le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4) exposent de façon détaillée les procédures de notification des lots de produits d’origine animale et d’animaux vivants, les contrôles vétérinaires à effectuer sur ceux-ci ainsi que les documents vétérinaires communs d’entrée (DVCE), auxquels il est nécessaire d’avoir recours pour justifier les résultats de ces contrôles vétérinaires.

(5)

Les autorités françaises ont soumis à la Commission des plans relatifs à certains points d’entrée situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.

(6)

Les plans soumis par la France démontrent que toutes les importations de lots d’animaux vivants ou de produits d’origine animale doivent être présentées aux points d’entrée désignés dans les départements, où ils sont soumis aux contrôles vétérinaires. Lorsqu’ils sont appliqués, ces plans permettent de facto d’éviter que des lots non conformes aux exigences de la législation pertinente de l’Union soient réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union. Pour ce faire, les DVCE relatifs aux animaux vivants ou aux produits d’origine animale dont l’importation dans les départements concernés est approuvée sont revêtus d’un cachet attestant une utilisation exclusivement limitée au territoire desdits départements. Les importateurs sont informés qu’il n’est pas possible de réexpédier les animaux vivants, les produits qui en sont dérivés, ou les produits d’origine animale en question vers le reste du territoire de l’Union, et les autorités compétentes des départements français d’outre-mer veillent au respect de cette exigence lors de l’approbation des certificats pour les échanges dans l’Union européenne.

(7)

Les plans soumis par la France décrivent aussi en détail l’infrastructure des installations, lesquelles sont dotées de locaux suffisamment spacieux permettant un échantillonnage hygiénique ainsi que de l’équipement nécessaire à la réalisation des contrôles vétérinaires requis pour vérifier le respect des exigences de l’Union en matière de santé publique et animale, en ce qui concerne les animaux vivants et les produits d’origine animale. Il existe en outre des locaux et des entrepôts frigorifiques permettant le stockage des lots échantillonnés, immobilisés ou inspectés sur place, ainsi que des installations appropriées destinées à l’hébergement des animaux vivants dans l’attente des résultats des contrôles.

(8)

Les plans soumis par la France précisent que des vétérinaires et du personnel technique sont disponibles en nombre suffisant pour la réalisation des contrôles vétérinaires prévus par l’article 4 de la directive 91/496/CEE et l’article 4 de la directive 97/78/CE et conformément aux dispositions figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 136/2004 et dans le règlement (CE) no 282/2004.

(9)

Si, d’une manière générale, les contrôles vétérinaires doivent être effectués sur tous les lots de produits d’origine animale, les dispositions de l’article 10 de la directive 97/78/CE autorisent la réduction de la fréquence des contrôles physiques sur certains produits d’origine animale; ces produits et la fréquence à laquelle ils font l’objet de contrôles physiques sont mentionnés aux annexes I et II de la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l’importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (5). En cohérence avec les contrôles vétérinaires aux frontières de l’Union, ces réductions de fréquence peuvent s’appliquer pour les lots vétérinaires destinés aux trois départements français d’outre-mer.

(10)

Le système expert de contrôle des échanges de l’Union (Traces), institué par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (6), prévoit que les États membres doivent mettre en place et commencer à utiliser Traces, en particulier pour les lots d’animaux vivants et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers.

(11)

L’utilisation du système Traces pour les importations d’animaux vivants et de produits d’origine animale impose la délivrance d’un DVCE pour chaque lot de produits présentés à l’entrée. Il y a lieu d’utiliser ces documents pour veiller à ce que les lots importés d’animaux vivants ou de produits d’origine animale ne soient pas réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union et soient destinés exclusivement à un usage local.

(12)

Il convient donc, dans la présente décision, de déterminer les points d’entrée dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française et de fixer les conditions de leur fonctionnement.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’application de l’article 13 de la directive 91/496/CEE et de l’article 18 de la directive 97/78/CE, les points d’entrée autorisés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Chaque point d’entrée mentionné en annexe est sous la responsabilité d’une autorité compétente disposant de vétérinaires officiels et de techniciens désignés, si nécessaire.

2.   Chaque point d’entrée doit être doté de l’ensemble des installations, de l’équipement et du personnel nécessaires à la réalisation des contrôles vétérinaires sur les lots d’animaux vivants ou de produits d’origine animale pour la réception desquels il a été désigné.

Article 3

L’importateur ou son représentant doit:

1.

informer l’autorité compétente responsable du point d’entrée avant l’arrivée physique du lot de produits, à l’aide de la première partie du DVCE conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 136/2004, et du système Traces conformément à l’article 3 de la décision 2004/292/CE;

2.

aviser, avec un préavis d’un jour ouvrable, l’autorité compétente de la présentation d’animaux vivants en précisant leur nombre, leur nature et leur date d’arrivée et à l’aide de la première partie du DVCE conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 282/2004 et du système Traces conformément à l’article 3 de la décision 2004/292/CE de la Commission;

3.

tenir un registre approuvé par l’autorité compétente, sur lequel sont consignées les quantités de produits ou d’animaux importés, ainsi que le nom et l’adresse du ou des acquéreurs;

4.

informer le ou les acquéreurs que les produits dérivés des animaux ou des produits d’origine animale importés sont destinés uniquement à la consommation locale et que les animaux d’élevage et de rente ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers le reste de l’Union;

5.

informer le ou les acquéreurs qu’ils doivent, dans le cas d’une revente, informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, que les produits sont destinés uniquement à la consommation locale et que les animaux d’élevage et de rente ne doivent, en aucun cas, être réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

Article 4

1.   Le vétérinaire officiel, assisté par des techniciens désignés, effectue les contrôles aux points d’entrée énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 4 de la directive 91/496/CEE et à l’article 4 de la directive 97/78/CE et dans le respect des dispositions figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 136/2004 et dans le règlement (CE) no 282/2004.

2.   Les contrôles physiques peuvent être effectués sur certains produits d’origine animale selon la fréquence définie aux annexes I et II de la décision 94/360/CE.

3.   Les vétérinaires officiels veillent à ce que l’ensemble des données contenues dans les DVCE établis pour les animaux vivants et les produits d’origine animale présentés à l’importation soient inscrites dans le système TRACES conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2004/292/CE.

4.   À l’issue des contrôles vétérinaires, les vétérinaires officiels veillent à ce que le DVCE correspondant soit revêtu d’un cachet indiquant que les animaux ou les produits d’origine animale sont destinés uniquement à un usage local et ne doivent, en aucun cas, être réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

5.   Le vétérinaire officiel procède à des inspections régulières des lieux d’hébergement/de stockage des animaux ou des produits d’origine animale importés afin de vérifier que les exigences en matière de santé publique et animale sont respectées et que les lots ne soient pas réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

Article 5

Les dispositions prévues par la directive 91/496/CEE, à l’exception de celles de l’article 6, et les dispositions prévues par la directive 97/78/CE, à l’exception de celles de l’article 6, restent applicables.

Article 6

Les autorités françaises prennent les mesures administratives ou pénales appropriées contre toute infraction à la présente décision commise par une personne physique ou morale.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2012.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(5)  JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.

(6)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.


ANNEXE

LISTE DES POINTS D’ENTRÉE AUTORISÉS

1

2

3

4

5

Guadeloupe – port de Baie-Mahault

FR09600

P

HC, NHC

 

Guadeloupe – aéroport des Abymes

FR09600

A

HC, NHC-NT

 

Martinique – port de Fort-de-France

FR09700

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Martinique – aéroport Aimé-Césaire

FR09700

A

HC-T(CH), HC-NT, NHC-T(CH), NHC-NT

O, E

Guyane française - Saint-Georges-de-l’Oyapock

FR09800

R

HC, NHC

O

Notes et abréviations:

1

=

nom

2

=

code Traces de l’unité vétérinaire locale

3

=

type: A = aéroport, P = port, R = route

4

=

produits:

HC

=

tous produits de consommation humaine

NHC

=

autres produits non destinés à la consommation humaine

NT

=

sans conditions de température

T

=

produits soumis à des conditions de température

T(FR)

=

produits congelés

T(CH)

=

produits réfrigérés

5

=

Animaux vivants:

E

=

équidés enregistrés, tels que définis dans la directive 90/426/CEE (1)

O

=

animaux vivants (y compris les animaux des jardins zoologiques), autres que E et U (ongulés tels que bovins, porcins, ovins, caprins, solipèdes sauvages et domestiques).


(1)  Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42).