ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.012.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 12

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
14 janvier 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 30/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 31/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2012

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/1


RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), et notamment son article 9, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 16, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), et notamment son article 48, paragraphe 1, et son article 63, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/78/CE établit que les contrôles vétérinaires réalisés sur les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union sont effectués conformément à ses dispositions et au règlement (CE) no 882/2004.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, notamment, à prévenir ou éliminer les risques auxquels peuvent être exposés, directement ou par l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable.

(3)

La directive 2002/99/CE fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution au sein de l’Union et l’introduction en provenance des pays tiers de produits d’origine animale et de produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus.

(4)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Conformément à son article 6, paragraphe 4, les exploitants qui importent des denrées contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés) garantissent que ces produits d’origine animale transformés sont conformes à certaines exigences dudit article en matière de santé publique. En outre, le règlement précise que les exploitants doivent être en mesure de fournir la preuve qu’ils se sont acquittés de cette obligation, par exemple au moyen de documents ou d’un agrément appropriés.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 s’applique à compter du 1er janvier 2006. Cependant, l’application, dès cette date, de diverses mesures prévues par celui-ci aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d’ordre pratique.

(6)

En vertu du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (6), et par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importaient des denrées alimentaires contenant des produits composés ont dès lors été exemptés de l’obligation prévue à cet article.

(7)

Le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (7) abroge et remplace le règlement (CE) no 2076/2005. Il contient la même dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004 que le règlement (CE) no 2076/2005.

(8)

En outre, il prévoit que les importations de produits composés doivent respecter, le cas échéant, les règles harmonisées de l’Union ou, dans les autres cas, les règles nationales mises en œuvre par les États membres.

(9)

Le règlement (CE) no 1162/2009 s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

(10)

La décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE du Conseil (8) établit que, lors de leur introduction dans l’Union, certains produits composés doivent être soumis à des contrôles vétérinaires. Conformément à cette décision, les produits composés devant faire l’objet de contrôles vétérinaires sont ceux contenant un produit à base de viande transformé, ceux constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale transformé autre qu’un produit à base de viande transformé et ceux ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne remplissent pas certaines de ses conditions.

(11)

Par ailleurs, la décision 2007/275/CE fixe des exigences en matière de certification pour les produits composés devant faire l’objet de contrôles vétérinaires. Ainsi, lors de leur introduction dans l’Union, ceux contenant un produit à base de viande transformé doivent être accompagnés du certificat requis par la législation de l’Union pour les produits à base de viande, ceux contenant un produit laitier transformé, du certificat requis par ladite législation, et ceux ne contenant que des produits de la pêche ou ovoproduits transformés, du certificat requis par cette législation ou, lorsque aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.

(12)

Les produits composés soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la décision 2007/275/CE sont, par nature, ceux susceptibles de présenter un risque plus élevé pour la santé publique. Le niveau de risque varie en fonction du produit d’origine animale contenu dans le produit composé et de sa proportion dans ce dernier, des traitements qui lui ont été appliqués et de la stabilité de conservation du produit composé.

(13)

Il convient dès lors que les exigences de santé publique fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent à ces produits composés, avant même l’expiration de la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1162/2009.

(14)

Il y a lieu en particulier que le présent règlement prévoie la certification attestant le respect des exigences de santé publique requise par le règlement (CE) no 853/2004 pour l’importation de produits composés contenant un produit à base de viande transformé, de ceux constitués à 50 % ou plus d’un produit laitier, ou d’un produit de la pêche ou d’un ovoproduit transformés, et de ceux ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne sont pas de longue conservation à température ambiante ou n’ont clairement pas subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé.

(15)

Par conséquent, il convient que la dérogation prévue par le règlement (CE) no 1162/2009 ne s’applique plus à ces produits composés.

(16)

Les conditions de police sanitaire applicables à ces produits composés sont déjà établies dans la législation de l’Union. En vertu de celles-ci, les produits ne peuvent en particulier être importés que de pays tiers agréés.

(17)

Il convient que le présent règlement fixe un modèle spécifique de certificat sanitaire attestant la conformité de ces produits composés importés dans l’Union avec les exigences de santé publique et les conditions de police sanitaire susmentionnées. Par conséquent, les exigences de certification fixées par la décision 2007/275/CE ne doivent plus s’appliquer à ces produits composés.

(18)

Pour les autres produits composés, constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale autre qu’un produit laitier, un produit de la pêche ou un ovoproduit, il y a lieu que les exigences de certification prévues par la décision 2007/275/CE continuent de s’appliquer. Cependant, par souci de simplification et de clarté de la législation de l’Union, il est préférable d’inclure ces exigences de certification dans le présent règlement, pour que les principales règles de certification des produits composés soient réunies dans un seul et même acte.

(19)

Aussi convient-il de modifier en conséquence la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009.

(20)

Pour des raisons de police sanitaire, il y a lieu de prévoir un certificat et des conditions spécifiques de transit par l’Union. Cependant, ces conditions devraient uniquement s’appliquer aux produits composés contenant des produits à base de viande ou produits laitiers transformés.

(21)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir pour les lots à destination ou en provenance de Russie des conditions particulières de transit par l’Union concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

(22)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient, pendant une période de transition, d’autoriser l’utilisation des certificats délivrés, en application de la décision 2007/275/CE, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(23)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de certification des lots de certains produits composés en provenance de pays tiers introduits dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 de la décision 2007/275/CE sont applicables.

Article 3

Importation de certains produits composés

1.   Les lots des produits composés suivants qui sont importés dans l’Union proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et les produits d’origine animale utilisés dans la fabrication desdits produits composés proviennent d’établissements satisfaisant aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004:

a)

les produits composés contenant un produit à base de viande transformé, tels que visés à l’article 4, point a), de la décision 2007/275/CE;

b)

les produits composés contenant un produit laitier transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, points b) et c), de la décision 2007/275/CE;

c)

les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit de la pêche ou ovoproduit transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, point b), de la décision 2007/275/CE.

2.   Les lots de produits composés visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe I et satisfont aux conditions fixées dans ce certificat.

3.   Les lots de produits composés constitués à 50 % ou plus de produits d’origine animale autres que ceux visés au paragraphe 1 proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et sont accompagnés, lors de leur entrée dans l’Union, du certificat requis en vertu de la législation de celle-ci ou, si aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.

Article 4

Transit et entreposage de certains produits composés

L’introduction dans l’Union des lots de produits composés visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), destinés à être, non pas importés dans l’Union, mais expédiés vers un pays tiers, après un transit direct par l’Union, ou un entreposage sur le territoire de celle-ci conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans les produits composés et satisfont aux conditions de traitement requises pour le produit d’origine animale concerné, telles que prévues par la décision 2007/777/CE de la Commission (9) et le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (10);

b)

ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II;

c)

ils satisfont aux exigences spécifiques de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union des produits d’origine animale contenus dans les produits composés, telles qu’énoncées dans l’attestation de santé animale figurant dans le modèle de certificat sanitaire visé au point b);

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (11), qui est signé par le vétérinaire officiel du PIF (poste d’inspection frontalier) d’entrée dans l’Union.

Article 5

Dérogation pour le transit des lots en provenance et à destination de Russie

1.   Par dérogation à l’article 4, le transit routier ou ferroviaire par l’Union des lots de produits composés visés à l’article 3 en provenance et à destination de Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers désignés lettons, lituaniens et polonais mentionnés dans la décision 2009/821/CE de la Commission (12) si les conditions suivantes sont remplies:

a)

des scellés portant un numéro d’ordre sont apposés sur le lot par les services vétérinaires de l’autorité compétente, au PIF d’entrée dans l’Union;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du PIF d’entrée dans l’Union, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UNION EUROPÉENNE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du PIF d’entrée dans l’Union a certifié dans le document vétérinaire commun d’entrée que le lot était acceptable pour le transit.

2.   Le déchargement et l’entreposage de ces lots sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits.

Article 6

Modification de la décision 2007/275/CE

L’article 5 de la décision 2007/275/CE est supprimé.

Article 7

Modification du règlement (CE) no 1162/2009

Dans le règlement (CE) no 1162/2009, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 28/2012 (13), sont exemptés de l’obligation prévue par cet article.

Article 8

Dispositions transitoires

Pendant une période de transition allant jusqu’au 30 septembre 2012, les lots de produits composés pour lesquels les certificats requis ont été délivrés avant le 1er mars 2012 conformément à l’article 5 de la décision 2007/275/CE peuvent continuer à être introduits dans l’Union.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(7)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 10.

(8)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

(9)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(10)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(11)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(12)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

(13)  JO L 12 du 14.1.2012, p. 1


ANNEXE I

Modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l’Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANNEXE II

Modèle de certificat sanitaire pour le transit par l’Union européenne, ou l’entreposage sur le territoire de celle-ci, de produits composés destinés à la consommation humaine

Image

Image

Image


14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 29/2012 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2012

relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L’huile d’olive dispose de qualités, notamment organoleptiques et nutritionnelles, qui, compte tenu de ses coûts de production, lui ouvrent un marché à prix relativement élevé par rapport à la plupart des autres matières grasses végétales. En raison de cette situation de marché, il convient de prévoir pour l’huile d’olive des normes de commercialisation, contenant notamment des règles spécifiques d’étiquetage complétant celles prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4), et en particulier les principes énoncés à son article 2.

(3)

Afin de garantir l’authenticité des huiles d’olive vendues, il est approprié de prévoir pour le commerce de détail des emballages de taille réduite comportant un système de fermeture adéquat. Toutefois, il est opportun que les États membres puissent admettre une capacité supérieure pour les emballages destinés aux collectivités.

(4)

En plus des dénominations obligatoires prévues pour les différentes catégories d’huiles d’olive à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007, il apparaît nécessaire d’informer le consommateur du type d’huile d’olive qui lui est proposé.

(5)

Les huiles d’olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d’extraction ou de coupage, des qualités et des goûts notablement différents selon leurs origines géographiques. Il peut en résulter au sein d’une même catégorie d’huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d’huiles comestibles, il n’existe pas de différences substantielles liées à l’origine, et l’indication de l’origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu’il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché des huiles d’olive comestibles, d’établir au niveau de l’Union un régime obligatoire de désignation de l’origine, limité à l’huile d’olive «vierge extra» et à l’huile d’olive «vierge», qui remplit des conditions précises. Il est apparu que les dispositions facultatives mises en œuvre jusqu’en 2009 n’étaient pas suffisantes pour éviter d’induire le consommateur en erreur sur les véritables caractéristiques des huiles vierges à cet égard. De plus, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (5) a défini les règles de traçabilité applicables depuis le 1er janvier 2005. L’expérience acquise par les opérateurs et les administrations en la matière a permis de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine pour l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge.

(6)

L’usage des noms de marques existants, comportant des références géographiques, peut se poursuivre lorsque ces noms ont été officiellement enregistrés par le passé conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (6), ou conformément au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (7).

(7)

La désignation d’une origine régionale peut faire l’objet d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (8). Afin d’éviter de créer de la confusion auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d’origine au niveau régional. Pour les huiles d’olive importées, il est nécessaire de respecter les dispositions applicables en matière d’origine non préférentielle prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (9).

(8)

Dans le cas où la désignation de l’origine des huiles d’olive vierges se réfère à l’Union ou à un État membre, il faut considérer que les olives utilisées, mais aussi les pratiques et techniques d’extraction, influencent leur qualité et leur goût. La désignation de l’origine doit donc viser la zone géographique dans laquelle les huiles d’olive ont été obtenues, ce qui, généralement, correspond à la zone où les huiles sont extraites des olives. Toutefois, dans certains cas, le lieu de récolte des olives est différent de celui d’extraction de l’huile et il convient de mentionner cette information sur les emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages pour ne pas induire en erreur le consommateur et pour ne pas perturber le marché des huiles d’olive.

(9)

Dans l’Union, une part significative des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges est composée de coupages d’huiles originaires de différents États membres et pays tiers. Il y a lieu de définir des dispositions simples pour l’étiquetage de l’origine de ces coupages.

(10)

Conformément à la directive 2000/13/CE, les mentions qui figurent sur l’étiquetage ne peuvent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques de l’huile d’olive en cause ou en conférant à cette huile des propriétés qu’elle ne possède pas, ou encore en suggérant comme particulières des propriétés générales à la plupart des huiles. De plus, certaines mentions facultatives, propres à l’huile d’olive et fréquemment usitées, nécessitent des règles harmonisées permettant de les définir précisément et de contrôler leur véracité. Ainsi les notions de «pression à froid» ou «d’extraction à froid» doivent correspondre à un mode de production traditionnel techniquement défini. Certains termes décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définis par le Conseil oléicole international (COI) dans sa méthode révisée pour l’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges. Il convient que l’utilisation de ces termes sur l’étiquetage des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges soit réservée aux huiles qui ont été évaluées selon la méthode d’analyse correspondante. Des dispositions transitoires sont nécessaires pour certains opérateurs utilisant actuellement les termes réservés. L’acidité mentionnée isolément induit faussement une échelle de qualité absolue qui est trompeuse pour le consommateur car ce critère ne correspond à une valeur qualitative que dans le cadre des autres caractéristiques de l’huile d’olive en cause. En conséquence, compte tenu de la prolifération de certaines mentions et de leurs importances économiques, il s’avère nécessaire, afin de clarifier le marché de l’huile d’olive, d’établir des critères objectifs pour leurs utilisations.

(11)

Il est nécessaire d’éviter que les denrées alimentaires contenant de l’huile d’olive abusent le consommateur en mettant en relief la réputation de l’huile d’olive sans mettre en évidence la composition réelle du produit. Par conséquent, il doit apparaître clairement sur les étiquettes une indication du pourcentage d’huile d’olive ainsi que certaines mentions propres aux produits constitués exclusivement d’un mélange d’huiles végétales. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte des dispositions particulières prévues par certains règlements spécifiques à des produits à l’huile d’olive.

(12)

Les dénominations des catégories d’huile d’olive correspondent à des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précisées à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyses y afférentes (10). Les autres mentions figurant sur l’étiquette doivent être corroborées par des éléments objectifs afin d’éviter des risques d’abus au détriment des consommateurs et des distorsions de concurrence sur le marché des huiles concernées.

(13)

Dans le cadre du système de contrôle établi à l’article 113, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres doivent prévoir, en fonction des mentions à étiqueter, les éléments de preuve à apporter et les pénalités encourues. Les éléments de preuve peuvent être, sans écarter a priori une des possibilités, des faits établis, des résultats d’analyses ou d’enregistrements fiables, des informations administratives ou comptables.

(14)

Les contrôles des entreprises responsables de l’étiquetage étant à réaliser dans l’État membre où elles sont établies, il est nécessaire de prévoir une procédure de collaboration administrative entre la Commission et les États membres où les huiles sont commercialisées.

(15)

Afin d’évaluer le système prévu par le présent règlement, les États membres concernés doivent faire rapport des faits et des difficultés rencontrés.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE et du règlement (CE) no 510/2006, le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6) de l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «commerce de détail» la vente au consommateur final d’une huile visée au paragraphe 1 présentée en l’état ou incorporée dans une denrée alimentaire.

Article 2

Les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme aux articles 3 à 6.

Toutefois, pour les huiles destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des emballages supérieure à cinq litres.

Article 3

Les descriptions faites conformément à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme la dénomination de vente du produit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE.

L’étiquetage des huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au premier alinéa du présent article, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:

a)

pour l’huile d’olive vierge extra:

«huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;

b)

pour l’huile d’olive vierge:

«huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;

c)

pour l’huile d’olive — composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges:

«huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»;

d)

pour l’huile de grignons d’olive:

 

«huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives»,

ou

 

«huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».

Article 4

1.   Une désignation de l’origine figure sur l’étiquetage de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive vierge telles que définies à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.

Aucune désignation de l’origine ne figure sur l’étiquetage des produits définis à l’annexe XVI, points 3 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007.

Aux fins du présent règlement, on entend par «désignation de l’origine» la mention d’un nom géographique sur l’emballage ou sur l’étiquette liée à celui-ci.

2.   La désignation de l’origine visée au paragraphe 1 consiste uniquement:

a)

dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas;

b)

dans le cas des coupages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:

i)

«coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’Union;

ii)

«coupage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’origine extérieure à l’Union;

iii)

«coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union» ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ou

c)

une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée visée au règlement (CE) no 510/2006, conformément aux dispositions de la spécification concernée du produit.

3.   Ne sont pas considérés comme une désignation de l’origine régie par le présent règlement le nom de la marque ou de l’entreprise, dont la demande d’enregistrement a été introduite le 31 décembre 1998 au plus tard, conformément à la directive 89/104/CEE, ou le 31 mai 2002 au plus tard, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil (11).

4.   Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, la désignation de l’origine est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92.

5.   La désignation de l’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à la zone géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.

Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, la désignation de l’origine comporte la mention suivante: «Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union ou de l’État membre concerné) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays tiers concerné)».

Article 5

Parmi les mentions facultatives pouvant figurer sur l’étiquetage d’une huile visée à l’article 1er, paragraphe 1, celles prévues au présent article devront remplir les obligations suivantes:

a)

la mention «première pression à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;

b)

la mention «extrait à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives;

c)

des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges; les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation effectuée selon la méthode prévue à ladite annexe;

d)

la mention de l’acidité ou de l’acidité maximale peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l’indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) no 2568/91.

Les produits vendus sous des marques dont l’enregistrement a été demandé au plus tard le 1er mars 2008 et qui contiennent au moins l’un des termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 peuvent ne pas être conformes aux exigences de l’article 5, premier alinéa, point c), du présent règlement jusqu’au 1er novembre 2012.

Article 6

1.   Si il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans un mélange d’huile d’olive et d’autres huiles végétales, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente du mélange en question est la suivante: «Mélange d’huiles végétales (ou noms spécifiques des huiles végétales concernées) et d’huile d’olive», suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive dans le mélange.

Il ne peut être fait état de la présence de l’huile d’olive sur l’étiquetage des mélanges visés au premier alinéa par des images ou représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.

Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des mélanges d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au premier alinéa pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels mélanges provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels mélanges en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.

2.   À l’exclusion du thon contenant de l’huile d’olive visé dans le règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil (12) et des sardines contenant de l’huile d’olive visées dans le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil (13), s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

Le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire peut être remplacé par le pourcentage d’huile d’olive ajoutée par rapport au poids total de matières grasses, en ajoutant l’indication: «pourcentage de matières grasses».

3.   Les dénominations visées à l’article 3, premier alinéa, peuvent être remplacées par les mots «huile d’olive» sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les mots «huile d’olive» sont remplacés par les mots «huile de grignons d’olive».

4.   Les informations visées à l’article 3, deuxième alinéa, ne sont pas exigées sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 7

À la demande de l’État membre où se situe l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage, l’intéressé apporte la justification des mentions visées aux articles 4, 5 et 6 sur la base d’un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

éléments de fait ou scientifiquement établis;

b)

résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs;

c)

informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales.

L’État membre concerné admet une tolérance entre, d’une part, les mentions visées aux articles 4, 5 et 6 figurant sur l’étiquetage et, d’autre part, les conclusions établies sur la base des justifications présentées et/ou des résultats d’expertise contradictoires, en tenant compte de la précision et de la «répétabilité» des méthodes et de la documentation concernée, ainsi que, le cas échéant, de la précision et de la «répétabilité» des expertises contradictoires réalisées.

Article 8

1.   Chaque État membre transmet à la Commission, qui en informe les autres États membres ainsi que les intéressés qui lui en font la demande, le nom et l’adresse du ou des organismes chargés des contrôles de l’application du présent règlement.

2.   L’État membre où se situe l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage, à la suite d’une demande de vérification, prélève les échantillons avant la fin du mois suivant celui de la demande et vérifie la véracité des mentions de l’étiquetage qui sont mises en cause. Cette demande peut être adressée par:

a)

les services compétents de la Commission;

b)

une organisation d’opérateurs de cet État membre visée à l’article 125 du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

l’organisme de contrôle d’un autre État membre.

3.   La demande visée au paragraphe 2 est accompagnée de tous les éléments d’information utiles à la vérification demandée, et notamment:

a)

la date du prélèvement ou de l’achat de l’huile en cause;

b)

le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement où le prélèvement ou l’achat de l’huile en cause a eu lieu;

c)

le numéro des lots concernés;

d)

la copie de toutes les étiquettes figurant sur l’emballage de l’huile en cause;

e)

les résultats d’analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ou de l’expert en question;

f)

le cas échéant, le nom et l’adresse du fournisseur de l’huile en cause tels que déclarés par l’établissement de vente.

4.   L’État membre concerné informe le requérant avant la fin du troisième mois suivant celui de la demande visée au paragraphe 2 de la référence attribuée à celle-ci et des suites qui lui sont données.

Article 9

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires y compris concernant le régime de sanctions pour assurer le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet au plus tard le 31 décembre 2002 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.

La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2004 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.

La Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission les mesures visées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2010 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.

2.   Pour les vérifications des mentions visées aux articles 4, 5 et 6, les États membres concernés peuvent instaurer un régime d’agrément des entreprises dont les installations de conditionnement sont situées sur leur territoire.

L’agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à toute entreprise qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:

a)

disposer d’installations de conditionnement;

b)

s’engager à recueillir et à conserver les éléments de justification prévus par l’État membre, conformément à l’article 7;

c)

disposer d’un système de stockage permettant, à la satisfaction de l’État membre concerné, de contrôler la provenance des huiles dont l’origine est désignée.

L’étiquetage mentionne, le cas échéant, l’identification alphanumérique de l’entreprise de conditionnement agréée.

Article 10

Les États membres concernés transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport concernant les informations suivantes, pour l’année précédente:

a)

les demandes de vérification reçues conformément à l’article 8, paragraphe 2;

b)

les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours;

c)

les suites données aux vérifications effectuées et les sanctions appliquées.

Le rapport présente ces informations par année d’engagement des vérifications et par catégorie d’infraction. Le cas échéant, il stipule les difficultés particulières qui ont été rencontrées et les améliorations suggérées pour les contrôles.

Article 11

Le règlement (CE) no 1019/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 12

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans l’Union ou légalement importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 1er juillet 2012 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 27.

(3)  Voir l’annexe I.

(4)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(6)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

(7)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

(8)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(10)  JO L 248 du 5.9.1991, p. 1.

(11)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

(12)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

(13)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission

(JO L 155 du 14.6.2002, p. 27).

 

Règlement (CE) no 1964/2002 de la Commission

(JO L 300 du 5.11.2002, p. 3).

 

Règlement (CE) no 1176/2003 de la Commission

(JO L 164 du 2.7.2003, p. 12).

 

Règlement (CE) no 406/2004 de la Commission

(JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).

Uniquement l’article 3

Règlement (CE) no 1750/2004 de la Commission

(JO L 312 du 9.10.2004, p. 7).

 

Règlement (CE) no 1044/2006 de la Commission

(JO L 187 du 8.7.2006, p. 20).

 

Règlement (CE) no 632/2008 de la Commission

(JO L 173 du 3.7.2008, p. 16).

 

Règlement (CE) no 1183/2008 de la Commission

(JO L 319 du 29.11.2008, p. 51).

 

Règlement (CE) no 182/2009 de la Commission

(JO L 63 du 7.3.2009, p. 6).

 

Règlement (UE) no 596/2010 de la Commission

(JO L 173 du 8.7.2010, p. 27).

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1019/2002

Présent règlement

Articles 1er à 8

Articles 1er à 8

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 12, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Annexe I

Annexe II


14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 30/2012 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

68,0

TN

72,8

TR

100,1

ZZ

80,3

0707 00 05

EG

206,0

TR

156,3

ZZ

181,2

0709 91 00

EG

252,4

MA

82,2

ZZ

167,3

0709 93 10

MA

98,3

TR

119,3

ZZ

108,8

0805 10 20

EG

63,8

MA

63,4

TR

64,1

ZZ

63,8

0805 20 10

MA

73,3

ZZ

73,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,4

JM

134,7

MA

57,0

TR

86,1

ZZ

89,1

0805 50 10

TR

53,7

ZZ

53,7

0808 10 80

CA

124,6

CN

113,3

MK

23,6

US

143,9

ZA

93,2

ZZ

99,7

0808 30 90

CN

74,1

US

114,4

ZZ

94,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 31/2012 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 janvier 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 janvier 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 janvier 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.12.2011-12.1.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

249,35

198,30

Prix FOB USA

352,97

342,97

322,97

Prime sur le Golfe

81,26

15,87

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

19,85 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].