ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.009.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 9

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
13 janvier 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 21/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vulture (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 22/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fasola Wrzawska (AOP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 23/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Dauno (AOP)]

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 24/2012 de la Commission du 12 janvier 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 25/2012 de la Commission du 12 janvier 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 26/2012 de la Commission du 12 janvier 2012 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 6 janvier 2012 au titre du sous-contingent IV dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 27/2012 de la Commission du 12 janvier 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

12

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/27/PESC

 

*

Décision EU BAM Rafah/2/2011 du Comité politique et de sécurité du 20 décembre 2011 prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

14

 

 

2012/28/PESC

 

*

Décision EUPOL COPPS/1/2011 du Comité politique et de sécurité du 20 décembre 2011 prolongeant le mandat du chef de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

15

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 21/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vulture (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Vulture» déposée par l' Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 133 du 4.5.2011, p. 13.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ITALIE

Vulture (AOP)


13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 22/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fasola Wrzawska (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Fasola Wrzawska» déposée par la Pologne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 129 du 30.4.2011, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

POLOGNE

Fasola Wrzawska (AOP)


13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 23/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Dauno (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Dauno», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 2325/97 (3).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 33.

(4)  JO C 129 du 30.4.2011, p. 15.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

1.5.   Huiles et matières grasses

ITALIE

Dauno (AOP)


13.1.2012   

FR

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L 9/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 24/2012 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

62,7

TR

116,6

ZZ

89,7

0707 00 05

EG

206,0

TR

161,3

ZZ

183,7

0709 91 00

EG

252,4

MA

69,8

ZZ

161,1

0709 93 10

MA

92,6

TR

128,4

ZZ

110,5

0805 10 20

EG

70,3

MA

64,5

TR

66,9

ZZ

67,2

0805 20 10

MA

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,7

MA

57,0

TR

85,1

ZZ

72,9

0805 50 10

TR

46,5

ZZ

46,5

0808 10 80

CA

124,6

CN

113,3

US

143,8

ZA

93,2

ZZ

118,7

0808 30 90

CN

73,0

US

113,5

ZZ

93,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 25/2012 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 9/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 4 du 7.1.2012, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 janvier 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 13 10 (1)

43,04

0,00

1701 14 10 (1)

43,04

0,00

1701 13 90 (1)

43,04

1,99

1701 14 90 (1)

43,04

1,99

1701 12 10 (1)

43,04

0,00

1701 12 90 (1)

43,04

1,70

1701 91 00 (2)

48,71

2,86

1701 99 10 (2)

48,71

0,00

1701 99 90 (2)

48,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 26/2012 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2012

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 6 janvier 2012 au titre du sous-contingent IV dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 3 112 030 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en quatre sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008 a fixé à 122 790 tonnes la quantité du sous-contingent IV (numéro d'ordre 09.4133), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 1er janvier 2012 jusqu'au 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent IV visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent IV visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 1er janvier 2012 jusqu'au 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 2,484571 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent IV visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.


13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 27/2012 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2012

relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres.

(3)

Sur la base des offres reçues pour la quatrième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 11 janvier 2012, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.


ANNEXE

Taux minimal de droits de douane

(EUR/tonne)

Code NC à huit chiffres

Taux minimal de droits de douane

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

270,16

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

Aucun taux minimal de droits de douane fixé (toutes les offres ont été rejetées).

(X)

Aucune offre.


DÉCISIONS

13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/14


DÉCISION EU BAM RAFAH/2/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 20 décembre 2011

prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

(2012/27/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’action commune 2005/889/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EU BAM Rafah, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 11 novembre 2008, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, le COPS a nommé, par la décision EU BAM Rafah/1/2008 (2), M. Alain FAUGERAS chef de la mission EU BAM Rafah. Le 21 mai 2010, par la décision EU BAM Rafah/1/2010 (3), le COPS, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), a prorogé le mandat de M. Alain FAUGERAS jusqu’au 24 mai 2011 et, par la décision EU BAM Rafah/1/2011 (4), ce mandat a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2011.

(3)

Le HR a proposé au COPS de proroger le mandat de M. Alain FAUGERAS en tant que chef de la mission EU BAM Rafah du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Alain FAUGERAS en tant que chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) est prorogé du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 306 du 15.11.2008, p. 99.

(3)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 25.

(4)  JO L 142 du 28.5.2011, p. 63.


13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/15


DÉCISION EUPOL COPPS/1/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 20 décembre 2011

prolongeant le mandat du chef de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

(2012/28/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/784/PESC du Conseil du 17 décembre 2010 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2010/784/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique d’EUPOL COPPS, en ce compris notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 15 décembre 2009, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le COPS, par la décision EUPOL COPPS/2/2009 (2), a nommé M. Henrik MALMQUIST chef de la mission EUPOL COPPS.

(3)

Le HR a proposé de proroger le mandat de M. Henrik MALMQUIST en tant que chef d’EUPOL COPPS du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Henrik MALMQUIST en tant que chef de mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) est prorogé du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s’applique jusqu’au 30 juin 2012.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 335 du 18.12.2010, p. 60.

(2)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 78.