ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.008.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 8

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
12 janvier 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/22/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole

1

 

 

2012/23/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole

13

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 13/2012 du Conseil du 6 janvier 2012 modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l’enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 15/2012 de la Commission du 10 janvier 2012 modifiant pour la cent soixante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

27

 

*

Règlement (UE) no 16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine ( 1 )

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 17/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prorogation des contingents tarifaires de l'Union pour les produits manufacturés de jute et coco

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 18/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 19/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 20/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 6 janvier 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 2305/2003 pour l'orge

35

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/24/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 janvier 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

36

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/25/UE

 

*

Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord

38

 

 

Recommandation no 1/2011 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 concernant l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2011

concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole

(2012/22/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) et paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé «protocole d’Athènes») représente une avancée majeure en matière de responsabilité des transporteurs et d’indemnisation des personnes voyageant par mer. Il prévoit notamment une responsabilité objective du transporteur en ce compris une assurance obligatoire assortie d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs à concurrence de montants déterminés et des règles relatives à la compétence judiciaire ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des jugements. Le protocole d’Athènes est donc conforme à l’objectif de l’Union, qui est d’améliorer le régime juridique de responsabilité des transporteurs.

(2)

Le protocole d’Athènes modifie la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommée «convention d’Athènes») et stipule, dans son article 15, que les deux instruments sont, entre les parties au protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.

(3)

La plupart des dispositions du protocole d’Athènes ont été intégrées dans le droit de l’Union au moyen du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (1). L’Union a donc exercé sa compétence en ce qui concerne les matières régies par ledit règlement. Les États membres gardent toutefois leurs compétences en ce qui concerne plusieurs dispositions du protocole d’Athènes comme la clause de non-participation qui leur permet de fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues par le protocole. Les matières relevant de la compétence des États membres en ce qui concerne le protocole d’Athènes et celles relevant de la compétence exclusive de l’Union sont interdépendantes. Par conséquent, en matière de compétences en ce qui concerne le protocole d’Athènes, les États membres devraient agir de façon coordonnée, en tenant compte de leur obligation de coopération loyale.

(4)

Des États et des organisations régionales d’intégration économique constituées d’États souverains qui leur ont transféré compétence pour certaines matières régies par le protocole d’Athènes peuvent ratifier, accepter ou approuver ce protocole ou y adhérer.

(5)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19 du protocole d’Athènes, les organisations régionales d’intégration économique peuvent conclure le protocole d’Athènes.

(6)

En octobre 2006, le comité juridique de l’Organisation maritime internationale a adopté la réserve et des lignes directrices de l’OMI pour l’application de la convention d’Athènes (ci-après dénommées «lignes directrices de l’OMI») afin de traiter certaines questions relevant de la convention d’Athènes, telles que, notamment, l’indemnisation des dommages liés au terrorisme.

(7)

Le règlement (CE) no 392/2009 reproduit, dans ses annexes, les dispositions pertinentes de la version consolidée de la convention d’Athènes telle que modifiée par le protocole d’Athènes et les lignes directrices de l’OMI.

(8)

En vertu de l’article 19 du protocole d’Athènes, une organisation régionale d’intégration économique doit déclarer, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’étendue de sa compétence concernant les matières régies par le protocole d’Athènes.

(9)

En conséquence, l’Union devrait adhérer au protocole d’Athènes et formuler la réserve figurant dans les lignes directrices de l’OMI. La formulation de cette réserve ne devrait pas être interprétée comme modifiant la répartition actuelle des compétences entre l’Union et les États membres en ce qui concerne la délivrance du certificat et les contrôles assurés par les autorités d’un État.

(10)

Certaines dispositions relevant du protocole d’Athènes concernent la coopération judiciaire en matière civile et, de ce fait, relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, du TFUE. Une décision distincte portant sur ces dispositions doit être adoptée parallèlement à la présente décision.

(11)

Les États membres qui doivent ratifier le protocole d’Athènes ou y adhérer devraient, dans la mesure du possible, le faire en même temps. Les États membres devraient dès lors échanger des informations sur l’état de leurs procédures de ratification ou d’adhésion afin de préparer dans toute la mesure du possible le dépôt simultané de leurs instruments de ratification ou d’adhésion. Au moment de la ratification du protocole d’Athènes ou de l’adhésion à celui-ci, les États membres devraient formuler la réserve figurant dans les lignes directrices de l’OMI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé «protocole d’Athènes») est approuvée au nom de l’Union européenne en ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole.

Le texte du protocole d’Athènes, à l’exception de ses articles 10 et 11, est reproduit à l’annexe.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l’instrument d’adhésion de l’Union au protocole d’Athènes conformément à l’article 17, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et à l’article 19 du protocole.

2.   Au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion, l’Union fait la déclaration de compétence suivante:

«1.

L’article 19 du protocole d’Athènes de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages dispose que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains leur ayant transféré la compétence sur certaines matières régies par ledit protocole peuvent le signer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue audit article. L’Union a décidé d’adhérer au protocole d’Athènes et procède donc à cette déclaration.

2.

Les membres actuels de l’Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3.

La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres de l’Union européenne auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

4.

Les États membres de l’Union européenne ont conféré la compétence exclusive à l’Union en ce qui concerne les mesures arrêtées sur la base de l’article 100 du TFUE, Ces mesures ont été arrêtées en ce qui concerne les articles 1er et 1 bis, l’article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18, 20 et 21 de la convention d’Athènes telle que modifiée par le protocole d’Athènes et les dispositions des lignes directrices de l’OMI au moyen du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.

5.

L’exercice de la compétence que les États membres ont transférée à l’Union européenne conformément au TFUE est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre du TFUE, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue de la compétence de l’Union européenne. L’Union européenne se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue un préalable à l’exercice de sa compétence dans les matières régies par le protocole d’Athènes. L’Union européenne notifiera la déclaration modifiée au secrétaire général de l’Organisation maritime internationale.».

3.   La ou les personnes désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article font la réserve figurant dans les lignes directrices de l’OMI au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion de l’Union au protocole d’Athènes.

Article 3

L’Union européenne dépose son instrument d’adhésion au protocole d’Athènes, avant le 31 décembre 2011.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification du protocole d’Athènes ou d’adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 31 décembre 2011.

2.   Les États membres font la réserve figurant dans les lignes directrices de l’OMI au moment du dépôt de leurs instruments de ratification du protocole d’Athènes ou d’adhésion à celui-ci.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

S. NOWAK


(1)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.


ANNEXE

PROTOCOLE DE 2002 À LA CONVENTION D’ATHÈNES DE 1974 RELATIVE AU TRANSPORT PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de réviser la convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974, afin d’offrir une indemnisation accrue, d’introduire une responsabilité objective, d’instaurer une procédure simplifiée pour l’actualisation des montants de limitation et de garantir une assurance obligatoire en faveur des passagers,

RAPPELANT que le protocole de 1976 de la convention introduit le droit de tirage spécial en tant qu’unité de compte au lieu du franc-or,

AYANT NOTÉ que le protocole de 1990 modifiant la convention, qui prévoit une indemnisation accrue et instaure une procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation, n’est pas entré en vigueur,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article 1

Aux fins du présent protocole:

1.

«convention» désigne le texte de la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.

2.

«Organisation» désigne l’Organisation maritime internationale.

3.

«secrétaire général» désigne le secrétaire général de l’Organisation.

Article 2

Le paragraphe 1 de l’article 1 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«1.

a)

«transporteur» désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effectivement assuré par cette personne ou par un transporteur substitué;

b)

«transporteur substitué» désigne une personne autre que le transporteur, que ce soit le propriétaire, l’affréteur ou l’exploitant d’un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport; et

c)

«transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport» désigne le transporteur substitué, ou le transporteur dans la mesure où ce dernier assure effectivement le transport.».

Article 3

1.   Le paragraphe 10 de l’article 1 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«10.   «Organisation» désigne l’Organisation maritime internationale.».

2.   Le texte ci-après est ajouté en tant que paragraphe 11 de l’article 1 de la convention:

«11.   «secrétaire général» désigne le secrétaire général de l’Organisation.».

Article 4

L’article 3 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«Article 3

Responsabilité du transporteur

1.   En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager causées par un événement maritime, le transporteur est responsable dans la mesure où le préjudice subi par le passager pour un même événement ne dépasse pas 250 000 unités de compte, sauf si le transporteur prouve que l’événement:

a)

résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou

b)

résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer l’événement.

Si et dans la mesure où le préjudice dépasse la limite susmentionnée, le transporteur est en outre responsable à moins qu’il ne prouve que l’événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.

2.   En cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.

3.   En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. Il y a présomption de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice causé par un événement maritime.

4.   En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus à des bagages autres que des bagages de cabine, le transporteur est responsable sauf s’il prouve que l’événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.

5.   Aux fins du présent article:

a)

«événement maritime» désigne le naufrage, le chavirement, l’abordage ou l’échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire;

b)

«faute ou négligence du transporteur» comprend la faute ou la négligence des préposés du transporteur agissant dans l’exercice de leurs fonctions;

c)

«défaut du navire» désigne tout mauvais fonctionnement, toute défaillance ou tout manque de conformité avec les règles de sécurité applicables s’agissant de toute partie du navire ou de son équipement lorsqu’elle est utilisée pour la sortie, l’évacuation, l’embarquement et le débarquement des passagers; ou lorsqu’elle est utilisée pour la propulsion, la manœuvre, la sécurité de la navigation, l’amarrage, le mouillage, l’arrivée à un poste à quai ou sur un lieu de mouillage ou le départ d’un tel poste ou lieu, ou la maîtrise des avaries après un envahissement; ou lorsqu’elle est utilisée pour la mise à l’eau des engins de sauvetage; et

d)

le «préjudice» exclut les dommages punitifs ou exemplaires.

6.   La responsabilité du transporteur en vertu du présent article porte uniquement sur le préjudice causé par des événements survenus au cours du transport. La preuve que l’événement générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l’étendue du préjudice, incombe au demandeur.

7.   Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits de recours du transporteur contre tout tiers, ou ne l’empêche d’invoquer comme moyen de défense la négligence concurrente en vertu de l’article 6 de la présente convention. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de limitation en vertu de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente convention.

8.   La présomption de la faute ou de la négligence d’une partie ou l’attribution de la charge de la preuve à une partie n’empêche pas l’examen des preuves en faveur de cette partie.».

Article 5

Le texte ci-après est ajouté en tant qu’article 4 bis de la convention:

«Article 4 bis

Assurance obligatoire

1.   Lorsque des passagers sont transportés à bord d’un navire immatriculé dans un État partie qui est autorisé à transporter plus de douze passagers et que la présente convention est applicable, le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la présente convention eu égard à la mort ou aux lésions corporelles de passagers. La limite de l’assurance obligatoire ou autre garantie financière ne doit pas être inférieure à 250 000 unités de compte par passager pour un même événement.

2.   Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État partie s’est assurée qu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État partie. Le certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe de la présente convention et comporter les renseignements suivants:

a)

nom du navire, numéro ou lettres distinctifs et port d’immatriculation;

b)

nom et lieu de l’établissement principal du transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;

c)

numéro OMI d’identification du navire;

d)

type et durée de la garantie;

e)

nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de l’autre personne fournissant la garantie financière et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou autre garantie financière a été souscrite; et

f)

période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou autre garantie financière.

3.

a)

Un État partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

b)

Un État partie notifie au secrétaire général:

i)

les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;

ii)

le retrait d’une telle habilitation; et

iii)

la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.

L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au secrétaire général.

c)

L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas respectées. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.

4.   Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.

5.   Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État partie, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat.

6.   Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au paragraphe 5, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou autre garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.

7.   L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

8.   Aucune disposition de la présente convention n’est interprétée comme empêchant un État partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des autres personnes fournissant la garantie financière aux fins de la présente convention. Dans de tels cas, l’État partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat.

9.   Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État partie sont acceptés par les autres États parties aux fins de la présente convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État partie. Un État partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente convention.

10.   Toute demande en réparation couverte par une assurance ou autre garantie financière en vertu du présent article peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne fournissant la garantie financière. Dans un tel cas, le montant figurant au paragraphe 1 constitue la limite de la responsabilité de l’assureur ou autre personne fournissant la garantie financière, même si le transporteur ou le transporteur substitué n’est pas en droit de limiter sa responsabilité. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le transporteur mentionné au paragraphe 1 serait fondé à invoquer conformément à la présente convention (excepté ceux tirés de la faillite ou de la mise en liquidation). De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage résulte d’une faute intentionnelle de l’assuré, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par l’assuré contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d’obliger le transporteur et le transporteur substitué à se joindre à la procédure.

11.   Tous fonds constitués par une assurance ou autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 1 ne sont disponibles que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente convention et tout paiement de ces fonds dégage de toute responsabilité née de la présente convention à raison des montants payés.

12.   Un État partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 15.

13.   Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire autorisé à transporter plus de douze passagers, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire, dans la mesure où la présente convention est applicable.

14.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État partie peut notifier au secrétaire général qu’aux fins du paragraphe 13 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu’ils touchent ou quittent des ports situés dans son territoire, sous réserve que l’État partie qui délivre le certificat ait notifié au secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 13.

15.   Si un navire appartenant à un État partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte à raison du montant prescrit conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.».

Article 6

L’article 7 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«Article 7

Limite de responsabilité en cas de mort et de lésions corporelles

1.   La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager en vertu de l’article 3 est limitée, dans tous les cas, à 400 000 unités de compte par passager pour un même événement. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.

2.   Un État partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale la limite de responsabilité prescrite au paragraphe 1, sous réserve que la limite de responsabilité prévue, le cas échéant, au niveau national ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1. Un État partie qui fait usage de la faculté offerte dans le présent paragraphe notifie au secrétaire général la limite de responsabilité adoptée ou le fait qu’il n’y en a pas.».

Article 7

L’article 8 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«Article 8

Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages et aux véhicules

1.   La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 2 250 unités de compte par passager et par transport.

2.   La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 12 700 unités de compte par véhicule et par transport.

3.   La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, est limitée, dans tous les cas, à 3 375 unités de compte par passager et par transport.

4.   Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur est soumise à une franchise qui ne dépasse pas 330 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 149 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme est déduite du montant de la perte ou du dommage.».

Article 8

L’article 9 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«Article 9

Unité de compte et conversion

1.   L’unité de compte mentionnée dans la présente convention est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l’article 3, au paragraphe 1 de l’article 4 bis, au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État partie qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État partie.

2.   Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 1 est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.

3.   Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 de l’article 3, au paragraphe 1 de l’article 4 bis, au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les États communiquent au secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.».

Article 9

Le paragraphe 3 de l’article 16 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«3.   La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une action intentée en vertu de la présente convention ne peut être introduite après expiration d’un des délais ci-après:

a)

un délai de cinq ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération; ou, si l’expiration du délai ci-après intervient plus tôt,

b)

un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la lésion, de la perte ou du dommage causé par l’événement.».

Article 10

[non reproduit]

Article 11

[non reproduit]

Article 12

L’article 18 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«Article 18

Nullité de clauses contractuelles

Toute stipulation contractuelle, conclue avant l’événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer toute personne responsable en vertu de la présente convention de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de l’article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur ou au transporteur substitué, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipulation n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente convention.».

Article 13

L’article 20 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«Article 20

Dommage nucléaire

Nul ne peut être tenu pour responsable d’un dommage causé par un accident nucléaire en vertu de la présente convention:

a)

si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire, ou en vertu de tout amendement ou protocole s’y rapportant qui est en vigueur; ou

b)

si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des dommages que l’une ou l’autre des conventions de Paris ou de Vienne, ou que tout amendement ou protocole s’y rapportant qui est en vigueur.».

Article 14

Modèle de certificat

1.   Le modèle de certificat joint en annexe au présent protocole est incorporé en tant qu’annexe de la convention.

2.   Le texte suivant est ajouté en tant qu’article 1 bis de la convention:

«Article 1 bis

Annexe

L’annexe de la présente convention fait partie intégrante de la convention.».

Article 15

Interprétation et application

1.   La convention et le présent protocole sont, entre les parties au présent protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.

2.   La convention, telle que révisée par le présent protocole, ne s’applique qu’aux créances nées d’événements postérieurs à l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de chaque État.

3.   Les articles 1 à 22 de la convention, telle que révisée par le présent protocole, conjointement avec les articles 17 à 25 du présent protocole ainsi que son annexe, constituent et sont appelés la convention d’Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.

Article 16

Le texte ci-après est ajouté en tant qu’article 22 bis de la convention.

«Article 22 bis

Clauses finales de la convention

Les clauses finales de la présente convention sont les articles 17 à 25 du protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. Dans la présente convention, les références aux États parties sont considérées comme des références aux États parties à ce protocole.».

CLAUSES FINALES

Article 17

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature, au Siège de l’Organisation, du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et reste ensuite ouvert à l’adhésion.

2.   Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par:

a)

signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou

b)

signatures ou

c)

adhésion.

3.   La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.

4.   Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent protocole à l’égard de tous les actuels États parties, ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard de ces États parties, est réputé s’appliquer au présent protocole tel que modifié par l’amendement.

5.   Un État ne doit pas exprimer son consentement à être lié par le présent protocole à moins de dénoncer, au cas où il y serait partie:

a)

la convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974;

b)

le protocole de la convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976; et

c)

le protocole de 1990 modifiant la convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 29 mars 1990,

avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour cet État conformément à l’article 20.

Article 18

États ayant plus d’un régime juridique

1.   S’il comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans le présent protocole, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que le présent protocole s’applique à l’ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut modifier cette déclaration en soumettant une autre déclaration à tout moment.

2.   La déclaration est notifiée au secrétaire général et précise expressément les unités territoriales auxquelles s’applique le présent protocole.

3.   Dans le cas d’un État partie qui a fait une telle déclaration:

a)

les références à l’État d’immatriculation d’un navire et, pour ce qui est d’un certificat d’assurance obligatoire, à l’État qui a délivré ou visé le certificat, sont interprétées comme se rapportant respectivement à l’unité territoriale dans laquelle le navire est immatriculé et à celle qui délivre ou vise le certificat;

b)

les références aux prescriptions du droit national, à la limite nationale de responsabilité et à la monnaie nationale sont interprétées comme se rapportant respectivement aux prescriptions du droit, à la limite de responsabilité et à la monnaie de l’unité territoriale pertinente; et

c)

les références aux tribunaux des États parties et aux jugements qui doivent être reconnus dans ces États sont interprétées comme se rapportant respectivement aux tribunaux de l’unité territoriale pertinente et aux jugements qui doivent être reconnus dans cette unité territoriale.

Article 19

Organisations régionales d’intégration économique

1.   Une organisation régionale d’intégration économique constituée d’États souverains qui lui ont transféré compétence pour certaines matières dont traite le présent protocole peut signer, ratifier, accepter ou approuver le présent protocole ou y adhérer. Une organisation régionale d’intégration économique qui est partie au présent protocole a les droits et les obligations d’un État partie, dans la mesure où elle a compétence pour les matières dont traite le présent protocole.

2.   Lorsqu’une organisation régionale d’intégration économique exerce son droit de vote sur des matières pour lesquelles elle a compétence, elle dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent protocole et qui ont transféré à l’organisation compétence pour la matière en question. Une organisation régionale d’intégration économique n’exerce pas son droit de vote si ses États membres exercent le leur, et inversement.

3.   Lorsque le nombre d’États parties est pertinent aux fins du présent protocole, y compris les articles 20 et 23 du présent protocole mais non exclusivement, l’organisation régionale d’intégration économique ne compte pas comme un État partie en sus de ses États membres qui sont des États parties.

4.   Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique fait une déclaration au secrétaire général spécifiant les matières dont traite le présent protocole pour lesquelles ses États membres qui sont signataires du présent protocole ou parties au présent protocole lui ont transféré compétence, ainsi que toutes autres restrictions pertinentes quant à l’étendue de cette compétence. L’organisation régionale d’intégration économique notifie promptement au secrétaire général toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans la déclaration visée dans le présent paragraphe, y compris les nouveaux transferts de compétence. Une telle déclaration est communiquée par le secrétaire général, conformément à l’article 24 du présent protocole.

5.   Les États parties qui sont des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique qui est partie au présent protocole sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par le présent protocole pour lesquelles des transferts de compétence à l’organisation n’ont pas été expressément déclarés ou notifiés en vertu du paragraphe 4.

Article 20

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle 10 États, soit l’ont signé sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du secrétaire général.

2.   Pour tout État qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de l’instrument approprié, mais pas avant l’entrée en vigueur du présent protocole conformément au paragraphe 1.

Article 21

Dénonciation

1.   Le présent protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des États parties à tout moment après la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cet État.

2.   La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.

3.   La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du secrétaire général ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

4.   Entre les États parties au présent protocole, la dénonciation par l’un quelconque d’entre eux de la convention conformément à l’article 25 de celle-ci n’est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la convention telle que révisée par le présent protocole.

Article 22

Révision et modification

1.   L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent protocole.

2.   L’Organisation convoque une conférence des États parties au présent protocole, ayant pour objet de le réviser ou de le modifier, à la demande du tiers au moins des États parties.

Article 23

Modification des limites

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 22, la procédure spéciale définie dans le présent article s’applique uniquement aux fins de modifier les limites fixées au paragraphe 1 de l’article 3, au paragraphe 1 de l’article 4 bis, au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la convention, telle que révisée par le présent protocole.

2.   À la demande d’au moins la moitié et, en tout cas, d’un minimum de six des États parties au présent protocole, toute proposition visant à modifier les limites, y compris les franchises, prévues au paragraphe 1 de l’article 3, au paragraphe 1 de l’article 4 bis, au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la convention, telle que révisée par le présent protocole, est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l’Organisation et à tous les États parties.

3.   Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation (ci-après dénommé «le Comité juridique») pour que ce dernier l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

4.   Tous les États parties à la convention, telle que révisée par le présent protocole, qu’ils soient ou non membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.

5.   Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties à la convention, telle que révisée par le présent protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 4, à condition que la moitié au moins des États parties à la convention, telle que révisée par le présent protocole, soient présents au moment du vote.

6.   Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances.

7.

a)

Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent protocole a été ouvert à la signature, ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.

b)

Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la convention, telle que révisée par le présent protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent protocole a été ouvert à la signature.

c)

Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la convention, telle que révisée par le présent protocole.

8.   Tout amendement adopté conformément au paragraphe 5 est notifié par l’Organisation à tous les États parties. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États parties au moment de l’adoption de l’amendement ne fassent savoir au secrétaire général qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.

9.   Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 8 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

10.   Tous les États parties sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 21, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l’amendement entre en vigueur.

11.   Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État partie durant cette période est lié par l’amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État partie après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 8. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent protocole à l’égard de cet État, si cette dernière date est postérieure.

Article 24

Dépositaire

1.   Le présent protocole et tout amendement adopté en vertu de l’article 23 sont déposés auprès du secrétaire général.

2.   Le secrétaire général:

a)

informe tous les États qui ont signé la convention ou y ont adhéré:

i)

de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;

ii)

de toute déclaration et communication effectuées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 18 et du paragraphe 4 de l’article 19, de la convention telle que révisée par le présent protocole;

iii)

de la date d’entrée en vigueur du présent protocole;

iv)

de toute proposition visant à modifier les limites, qui a été présentée conformément au paragraphe 2 de l’article 23 du présent protocole;

v)

de tout amendement qui a été adopté conformément au paragraphe 5 de l’article 23 du présent protocole;

vi)

de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu du paragraphe 8 de l’article 23 du présent protocole ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 9 et 10 de cet article;

vii)

du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle elle prend effet;

viii)

de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent protocole;

b)

transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.

3.   Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général en transmet le texte au secrétariat de l’Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 25

Langues

Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

FAIT À LONDRES ce premier novembre deux mille deux.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

 

ANNEXE AU PROTOCOLE D’ATHÈNES

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Texte de l'image

12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2011

concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole

(2012/23/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et c), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) et paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé "protocole d'Athènes") représente une avancée majeure en matière de responsabilité des transporteurs et d'indemnisation des personnes voyageant par mer.

(2)

Le protocole d'Athènes modifie la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages et stipule, dans son article 15, que les deux instruments sont, entre les parties au protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.

(3)

Les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes ont une incidence sur le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (1) L'Union a donc compétence exclusive en ce qui concerne les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes.

(4)

À l'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes, les règles relatives à la compétence juridictionnelle énoncées à l'article 10 dudit protocole devraient prévaloir sur les règles applicables de l'Union.

(5)

En revanche, les règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements prévues à l'article 11 du protocole d'Athènes ne devraient prévaloir ni sur les règles applicables dans l'Union, étendues au Danemark par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) ni sur celles de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), ni sur celles de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (4) puisque l'application de ces règles a pour effet d'assurer que les jugements sont reconnus et exécutés au moins dans la même mesure qu'en vertu des dispositions du protocole d'Athènes.

(6)

Des États et des organisations régionales d'intégration économique constituées d'États souverains qui leur ont transféré compétence pour certaines matières régies par le protocole d'Athènes peuvent ratifier, accepter ou approuver le protocole d'Athènes ou y adhérer.

(7)

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19 du protocole d'Athènes, les organisations régionales d'intégration économique peuvent conclure le protocole d'Athènes.

(8)

Le Royaume-Uni et l'Irlande auxquels le protocole no 21 concernant la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable, sont liés, au titre de membres de l'Union européenne, par les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes.

(9)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application en ce qui concerne les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes. Il ne sera lié par ces articles qu'en tant que partie contractante distincte.

(10)

La plupart des dispositions du protocole d'Athènes ont été intégrées dans le droit de l'Union par le règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (5). L'Union a donc exercé sa compétence en ce qui concerne les matières régies par ledit règlement. Une décision distincte portant sur ces dispositions doit être adoptée parallèlement à la présente décision.

(11)

Les États membres qui doivent ratifier le protocole d'Athènes ou y adhérer devraient, dans la mesure du possible, le faire en même temps. Les États membres devraient dès lors échanger des informations sur l'état de leurs procédures de ratification ou d'adhésion afin de préparer dans toute la mesure du possible le dépôt simultané de leurs instruments de ratification ou d'adhésion. Au moment de la ratification du protocole d'Athènes ou de l'adhésion à celui-ci, les États membres devraient formuler la réserve figurant dans les lignes directrices de l'OMI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé «protocole d'Athènes») est approuvée au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole.

Le texte de ces articles est reproduit à l'annexe.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole conformément à l'article 17, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et à l'article 19 dudit protocole.

2.   Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration de compétence suivante:

«En ce qui concerne les matières couvertes par les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lesquelles relèvent de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume du Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ont conféré compétence à l'Union. L'Union a exercé cette compétence en adoptant le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.».

3.   Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration suivante concernant l'article 17 bis, paragraphe 3, de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, modifié par l'article 11 du protocole d'Athènes:

«1.

Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément aux règles de l'Union européenne applicables en la matière.

2.

Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

3.

Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal d'un État tiers

a)

lié par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont reconnues et exécutées dans les États membres de l'Union européenne conformément à cette convention;

b)

lié par la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont reconnues et exécutées dans les États membres de l'Union européenne conformément à cette convention.».

4.   La ou les personnes désignées en vertu du paragraphe 1du présent article font la réserve figurant dans les lignes directrices de l'OMI au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11.

Article 3

L'Union dépose son instrument d'adhésion au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole avant le 31 décembre 2011.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification du protocole d'Athènes ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 31 décembre 2011.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

S. NOWAK


(1)   JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)   JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

(3)   JO L 319 du 25.11.1988, p. 9.

(4)   JO L 339 du 21.12.2007, p. 3.

(5)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.


ANNEXE

ARTICLES 10 ET 11 DU PROTOCOLE DE 2002 À LA CONVENTION D'ATHÈNES DE 1974 RELATIVE AU TRANSPORT PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES

Article 10

L'article 17 de la convention est remplacé par le texte ci-après:

«Article 17

Juridiction compétente

1.   Une action intentée en vertu des articles 3 et 4 de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État partie à la présente convention et conformément aux dispositions du droit interne de chaque État partie en matière de compétence juridictionnelle dans les États où plusieurs tribunaux peuvent être saisis:

a)

le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur;

b)

le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport;

c)

un tribunal de l'État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci;

d)

le tribunal de l'État du lieu de conclusion du contrat de transport si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État.

2.   Une action intentée en vertu de l'article 4 bis de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions auprès desquelles une action pourrait être intentée à l'encontre du transporteur ou du transporteur substitué conformément au paragraphe 1.

3.   Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel la demande d'indemnisation doit être soumise.».

Article 11

Le texte ci-après est ajouté en tant qu'article 17 bis de la convention:

«Article 17 bis

Reconnaissance et exécution des jugements

1.   Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément à l'article 17, qui est exécutoire dans l'État d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout État partie, sauf:

a)

si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou

b)

si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.

2.   Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

3.   Un État partie au présent protocole peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet d'assurer que les jugements soient reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu des paragraphes 1 et 2.».


RÈGLEMENTS

12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 13/2012 DU CONSEIL

du 6 janvier 2012

modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes

(1)

En août 2001, par le règlement (CE) no 1676/2001 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 62,6 %, applicable aux importations provenant de producteurs-exportateurs nommément cités, ainsi qu’un taux de droit résiduel de 53,3 % applicable aux importations provenant de toutes les autres sociétés.

(2)

En août 2001, par la décision 2001/645/CE (3), la Commission a accepté des engagements offerts par cinq producteurs indiens. L’acceptation de ces engagements a ensuite été retirée (4) en mars 2006.

(3)

En mars 2006, par le règlement (CE) no 366/2006 (5), le Conseil a modifié les mesures instituées par le règlement (CE) no 1676/2001 en imposant des taux de droit antidumping compris entre 0 % et 18 %, compte tenu des conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires définitives qui figurent dans le règlement (CE) no 367/2006 du Conseil (6).

(4)

En septembre 2006, à la suite d’une demande déposée par un nouveau producteur-exportateur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1424/2006 (7), modifié le règlement (CE) no 1676/2001 en ce qui concerne un exportateur indien. Le règlement modifié a établi une marge de dumping de 15,5 % pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et un taux de droit antidumping de 3,5 % pour la société en question, compte tenu de la marge de subvention à l’exportation constatée pour cette société dans l’enquête antisubventions qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006. Aucun droit compensateur individuel n’ayant été fixé pour cette société, le taux établi pour toutes les autres sociétés lui a été appliqué.

(5)

En novembre 2007, par le règlement (CE) no 1292/2007 (8), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le règlement (CE) no 1292/2007 a clôturé un réexamen intermédiaire partiel mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et limité à l’examen du dumping en ce qui concerne un seul producteur-exportateur indien.

(6)

Le règlement (CE) no 1292/2007 a également maintenu l’extension des mesures au Brésil et à Israël, tout en exemptant certaines sociétés. La dernière modification apportée à cet égard au règlement (CE) no 1292/2007 l’a été par le règlement d’exécution (UE) no 806/2010 du Conseil (9).

(7)

En janvier 2009, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 15/2009 (10), modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de ces producteurs par le règlement (CE) no 1292/2007, ainsi que les droits compensateurs définitifs institués à leur égard par le règlement (CE) no 367/2006.

(8)

En mai 2011, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 469/2011 (11), modifié le règlement (CE) no 1292/2007 et ainsi ajusté les taux de droit antidumping compte tenu de l’expiration, le 9 mars 2011 (12), du droit compensateur institué par le règlement (CE) no 367/2006.

(9)

Le requérant dans le présent réexamen intermédiaire — Ester Industries Limited — est, actuellement, soumis à un droit antidumping définitif de 29,3 %.

2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(10)

En juillet 2010, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui portait uniquement sur l’examen du dumping, a été présentée par Ester Industries Limited, un producteur-exportateur établi en Inde (ci-après dénommé «Ester» ou «requérant»). Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

3.   Ouverture d’un réexamen

(11)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 29 octobre 2010 au Journal officiel de l’Union européenne (13) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

(12)

L’avis d’ouverture indiquait que l’enquête de réexamen intermédiaire partiel avait également pour but d’évaluer, en fonction des conclusions de ce réexamen, la nécessité de modifier le taux de droit applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs du pays concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007, c’est-à-dire le taux du droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» en Inde.

4.   Enquête

(13)

L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(14)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(15)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant qui y a répondu dans le délai fixé.

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que le produit défini par le règlement (CE) no 1292/2007, tel que modifié en dernier lieu, instituant les mesures en vigueur, à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 .

2.   Produit similaire

(18)

La présente enquête, comme celles qui l’ont précédée, a démontré que les feuilles en PET produites en Inde et exportées vers l’Union, les feuilles en PET produites et vendues sur le marché indien, ainsi que les feuilles en PET produites et vendues dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations.

(19)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

a)   Valeur normale

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire par le requérant à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations correspondantes vers l’Union.

(21)

La Commission a ensuite identifié les types du produit similaire vendus par la société sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(22)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du requérant étaient représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si les ventes intérieures de chaque type de produit représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type de produit destinées à l’Union. Pour les types de produit commercialisés en quantités représentatives, il a ensuite été examiné si ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(23)

Pour déterminer si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a fallu établir la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans tous les cas où les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme d’une moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la PER.

(24)

Pour les autres types de produits, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives ou n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

b)   Prix à l’exportation

(25)

Lors du précédent réexamen intermédiaire qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 366/2006, il a été établi que les engagements sur les prix avaient influencé les prix à l’exportation pratiqués et les avaient rendus inutilisables pour déterminer le comportement futur des exportateurs. Compte tenu du fait qu'Ester vendait le produit concerné en grandes quantités sur le marché mondial, il a été décidé, lors de ce réexamen intermédiaire, d’établir le prix à l’exportation sur la base des prix effectivement payés ou à payer à tous les pays tiers.

(26)

Il est rappelé que l’acceptation des engagements sur les prix a été retirée en mars 2006, c’est-à-dire plus de trois ans avant la présente PER. Les prix à l’exportation vers l’Union d'Ester au cours de la présente PER n’ont donc pas été influencés par quelque engagement de prix que ce soit. Il est donc permis de conclure que ces prix peuvent être considérés comme fiables pour la détermination du comportement futur des exportateurs.

(27)

Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation du requérant sur le marché de l’Union ont été effectuées directement à des clients indépendants, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c)   Comparaison

(28)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs qui ont influencé les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de commissions, de coûts financiers et de coûts d’emballage supportés par le requérant, le cas échéant, lorsque cela était justifié.

(29)

Le requérant a fait valoir qu’il proposait à ses clients un éventail de revêtements chimiques plus large que lors de la précédente enquête de réexamen intermédiaire et que cet aspect devait être pris en compte lors de la classification du produit concerné en différents types de produits. Toutefois, la société n’a pas démontré que les différents types de revêtements chimiques affectaient la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur et sur le marché de l’exportation vers l’Union européenne selon le type de revêtement chimique considéré. En conséquence, il convient de maintenir la classification des produits utilisée lors des enquêtes précédentes et l’argument doit être rejeté.

(30)

Le requérant a en outre demandé un ajustement sur le prix à l’exportation, sur la base des avantages conférés à l’exportation en vertu du régime de crédits de droits à l’importation (DEPB) accordés postérieurement à l’exportation. À cet égard, il a été constaté que ce régime prévoyait que les crédits reçus à l’exportation des produits concernés pouvaient être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de n’importe quelle marchandise ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est, la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées à la production du produit exporté concerné. Ester n’a pas pu prouver que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. En conséquence, l’argument a été rejeté.

(31)

Le requérant a également demandé un ajustement sur le prix à l’exportation, sur la base des avantages conférés en vertu du régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCG) et du régime de crédits à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que, comme pour les autres régimes évoqués ci-dessus, la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées en vertu du régime EPCG à la production du produit exporté concerné. De plus, le requérant n’a présenté aucun élément de preuve établissant un lien explicite entre la politique des prix des produits exportés et les avantages conférés au titre du régime EPCG et du régime de crédits à l’exportation. Enfin, le requérant n’a pas pu prouver que les avantages conférés en vertu de ces deux régimes affectaient la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison du régime EPCG et du régime de crédits à l’exportation. En conséquence, l’argument doit être rejeté.

d)   Marge de dumping

(32)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Suite aux observations sur les informations communiquées énoncées aux considérants 44 et 45 ci-après, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 8,3 %.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(33)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(34)

À cet égard, l’enquête a montré qu'Ester avait, de fait, pris un certain nombre de mesures pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité. La société s’est notamment modernisée et a construit une nouvelle chaîne de production. De plus, la forte augmentation de la production a entraîné une baisse sensible des frais généraux. La société a par ailleurs commencé à s’approvisionner en matières premières de manière plus efficace (en un lieu plus proche) et est ainsi parvenue à considérablement réduire ses frais de transport. Cette baisse des coûts a eu un impact direct sur la marge de dumping. Le changement de circonstances peut donc être considéré comme durable.

(35)

En ce qui concerne le prix à l’exportation, l’enquête a mis en évidence une certaine stabilité des politiques tarifaires d'Ester pendant une longue période, entre 2006 (l’année où l’acceptation des engagements sur les prix a été retirée) et 2010 (peu avant la fin de la PER). Compte tenu du changement de la méthode utilisée pour déterminer le prix à l’exportation vers l’Union d'Ester, comme indiqué aux considérants 24 et 25 supra, ainsi que de la stabilité des prix évoquée ci-dessus, la nouvelle marge de dumping recalculée devrait présenter un caractère durable.

(36)

Il a donc été jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière susceptible de modifier les conclusions du réexamen intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(37)

Un producteur-exportateur a soutenu que la marge de dumping moyenne de l’échantillon devrait être recalculée dans le cas où le présent réexamen intermédiaire aboutirait à une marge de dumping inférieure à celle précédemment établie pour Ester (qui était l’une des sociétés incluses dans l’échantillon). Il convient de rappeler que le présent réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, est explicitement limité au réexamen de la marge de dumping du requérant, un exportateur individuel, à savoir Ester. Ainsi, l’enquête a été limitée aux circonstances spécifiques applicables au requérant, en prenant en considération tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés (14). Les conclusions établies sur cette base ne sont pas pertinentes pour les autres sociétés de l’échantillon, non plus que pour tout autre producteur-exportateur dans le pays concerné.

(38)

Il est considéré que la détermination d’une nouvelle marge de dumping moyenne pour l’échantillon conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base n’est, dans ces circonstances, ni juridiquement possible, ni économiquement appropriée, pour les raisons suivantes. De fait, il convient de rappeler qu’il ne peut être recouru au calcul d’une marge de dumping moyenne pour un échantillon que lorsqu’il est considéré, dans le contexte d’une enquête donnée, que le nombre d’exportateurs est si important que le fait d’examiner individuellement l’ensemble des exportateurs ayant coopéré ferait peser une charge excessive sur les institutions et empêcherait d’achever l’enquête dans les délais fixés dans le règlement de base. On part ensuite du principe que le calcul d’une marge moyenne pondérée effectué sur la base des marges de dumping des exportateurs inclus dans l’échantillon est représentatif de la marge de dumping des exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon. Pour que tel soit le cas, ce calcul doit être effectué sur la base de marges de dumping se rapportant à la même période. Aucune des circonstances évoquées ci-dessus n’est constatée dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel limité à une société initialement incluse dans l’échantillon, tel que le réexamen faisant l’objet de la présente enquête. En conséquence, il est conclu que les circonstances de fait du présent réexamen intermédiaire partiel sont telles que les dispositions de l’article 9, paragraphe 6, ne s’appliquent manifestement pas.

(39)

Il convient de rappeler que la mention figurant dans l’avis d’ouverture selon laquelle «s’il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance d’autres sociétés en Inde» implique que le réexamen peut aboutir au relèvement du droit résiduel afin d’éviter tout contournement (15). Le droit du requérant étant révisé à la baisse, la disposition susmentionnée de l’avis d’ouverture ne s’applique pas.

(40)

Au vu des raisons exposées aux considérants 37 à 39, l’argument selon lequel la marge de dumping moyenne de l’échantillon devrait être recalculée doit être rejeté.

(41)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit applicable au requérant, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(42)

Le requérant a réitéré ses demandes concernant la classification du produit (voir considérant 29) et l’ajustement sur le prix à l’exportation au titre de la ristourne des droits, du fait des avantages conférés en vertu des régimes DEPB et EPCG et du régime de crédits à l’exportation (voir considérants 30 et 31). Toutefois, compte tenu qu’aucun nouvel élément susceptible de modifier les conclusions de la Commission n’a été fourni, ces demandes ont dû être rejetées.

(43)

Le requérant a par ailleurs contesté la méthode de calcul de la valeur caf des transactions réalisées sur une base FAB. Lors de l’établissement de la valeur caf unitaire, la Commission a relié les frais de transport totaux acquittés par la société à toutes les transactions d’exportation, y compris les transactions FAB. La société a fait valoir que les frais de transport totaux auraient dû être reliés aux seules transactions caf. Cet argument a été accepté.

(44)

Le requérant a enfin soutenu que toutes les ventes de l’échantillon n’avaient pas été exclues de la détermination de la marge de dumping. Cet argument a également été accepté.

(45)

À la suite de l’enquête de réexamen, la nouvelle marge de dumping proposée et le taux de droit antidumping qui serait applicable aux importations du produit concerné fabriqué par Ester Industries Limited s’élèvent à 8,3 %,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007, la rubrique concernant Ester Industries Limited est remplacée par le texte suivant:

«Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana — 122022, Inde

8,3

A026 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)   JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

(4)   JO L 68 du 8.3.2006, p. 37.

(5)   JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(6)   JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

(7)   JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

(8)   JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

(9)   JO L 242 du 15.9.2010, p. 6.

(10)   JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

(11)   JO L 129 du 17.5.2011, p. 1.

(12)  Avis d’expiration (JO C 68 du 3.3.2011, p. 6).

(13)   JO C 294 du 29.10.2010, p. 10.

(14)  Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010 dans l’affaire T-369/08, EWRIA et autres/Commission, points 7 et 79, et la jurisprudence qui y est citée.

(15)  Règlement d’exécution (UE) no 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 84 du 31.3.2010, p. 13).


12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 14/2012 DU CONSEIL

du 9 janvier 2012

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l’enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCEDURE

1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les importations de certains fils en molybdène tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement initial (ci-après dénommé «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou le «pays concerné»). Ces mesures seront, ci-après, dénommées «mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera, ci-après, dénommée «enquête initiale».

2.   Demande

(2)

Le 4 avril 2011, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement allégué des mesures en vigueur. La demande a été déposée par l’association européenne des métaux (Eurométaux) au nom d’un producteur de certains fils en molybdène de l’Union (ci-après dénommé «requérant»).

(3)

Le requérant a fait valoir qu’à la suite de l’institution des mesures en vigueur il y a eu une importante modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d’une part, et l’Union européenne, d’autre part. Il a affirmé que cette modification était due au fait que des fils en molybdène étaient réexpédiés via la Malaisie ou la Suisse.

(4)

Il a conclu qu’il n’existait, pour les opérations de réexpédition, pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’existence des mesures en vigueur.

(5)

Enfin, le requérant a également affirmé que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, tant en termes de quantités qu’en termes de prix, et que le prix des fils en molybdène provenant de la Malaisie et de la Suisse faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

3.   Ouverture d’une enquête

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 477/2011 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations du produit concerné expédié de Malaisie ou de Suisse, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie ou de la Suisse, à compter du 19 mai 2011.

4.   Enquête

(7)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie et de la Suisse, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que les producteurs de l’Union.

(8)

Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la Malaisie, de la Suisse et de la RPC, ainsi qu’aux importateurs de l’Union notoirement concernés et/ou mentionnés dans la demande. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(9)

Un importateur de l’Union a contacté la Commission pour l’informer qu’il n’avait jamais acheté de fils en molybdène à l’extérieur de l’Union.

(10)

Deux sociétés malaisiennes ont fait valoir qu’au cours de la période d’enquête visée au considérant 14, elles n’ont ni fabriqué ni exporté vers l’Union de fils en molybdène.

(11)

Une société suisse a déclaré ne pas avoir participé à la production ou la vente de fils en molybdène au cours des trois dernières années.

(12)

Un producteur de la RPC a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, qu’à partir de 2009, il n’a exporté de fils en molybdène ni vers l’Union ni vers la Malaisie ou la Suisse.

(13)

La Commission n’a pas reçu d’observations des autorités de la RPC, malaisiennes ou suisses.

5.   Période d’enquête

(14)

L’enquête a couvert la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (ci-après dénommée «PE»). Des données portant sur la période comprise entre 2007 et la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée») ont été recueillies en vue d’examiner la modification alléguée de la configuration des échanges.

B.   RESULTATS DE L’ENQUETE

1.   Généralités — Degré de coopération

(15)

Comme indiqué au considérant 10, seules deux sociétés malaisiennes ont coopéré mais n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la PE. Comme indiqué au considérant 11, seule une société suisse a communiqué des informations selon lesquelles elle n’avait pas participé à la production ou la vente du produit concerné au cours des trois dernières années. Par conséquent, les conclusions dans le cadre de la présente enquête ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(16)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation des éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en analysant successivement: 1) s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d’une part, et l’Union européenne d’autre part; 2) si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; 3) si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire; et 4) s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

2.   Produit concerné et produit similaire

(17)

Le produit concerné est tel que défini dans l’enquête initiale, à savoir les fils en molybdène, contenant en poids au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 .

(18)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant 17, mais réexpédié de la Malaisie ou de la Suisse, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie ou de la Suisse.

(19)

Sur la base de données provenant de la base de données Surveillance II, il a été établi qu’au cours de la PE, il n’y a pas eu d’importations, dans l’Union, du produit concerné déclaré comme originaire de la Suisse.

(20)

Pour ce qui est des importations de produits déclarés comme originaires de la Malaisie, en l’absence de coopération, les données disponibles, y compris les informations communiquées dans la demande, ont servi de base pour la comparaison entre les fils en molybdène exportés de la RPC vers l’Union et les fils en molybdène expédiés de la Malaisie vers l’Union, conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune information obtenue au cours de la présente enquête n’a semblé indiquer que les fils en molybdène exportés de la RPC vers l’Union et les fils en molybdène expédiés de la Malaisie vers l’Union ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques physiques de base et ne seraient pas destinés aux mêmes usages. Ils sont, dès lors, considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune preuve contraire n’a été soumise au cours de l’enquête.

3.   Modification de la configuration des échanges

Importations de fils en molybdène dans l’Union

3.1.   RPC et Malaisie

(21)

En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, afin d’évaluer le niveau des importations pour l’année 2010 et la PE, des sources statistiques différentes ont été comparées. Il s’agit notamment de sources accessibles au public comme Eurostat, ainsi que d’autres sources telles que les données recueillies en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base et la base de données Surveillance II.

(22)

Comme indiqué au considérant 27 du règlement initial, les importations en provenance de la RPC s’élevaient à 87 tonnes en 2007, à 100 tonnes en 2008 et à 97 tonnes au cours de la PE initiale (du 1er avril 2008 au 31 mars 2009).

(23)

Les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont sensiblement diminué après l’institution des mesures (de 97 tonnes au cours de la PE initiale à moins de 10 tonnes au cours de la PE). Par contre, les importations en provenance de la Malaisie sont passées de zéro en 2009 à environ six tonnes au cours de la PE.

3.2.   RPC et Suisse

(24)

Selon les données d’Eurostat, établies au niveau du code NC, les importations en provenance de la Suisse sont passées de presque zéro en 2009 et les années précédentes à cinq tonnes en 2010 et en 2011. Toutefois, l’enquête a révélé qu’il n’y avait eu aucune importation, dans l’Union, du produit concerné en provenance de la Suisse, déclaré comme originaire de la Suisse, au cours de la PE. En outre, il n’y en a pas eu durant toute l’année 2010, alors que les mesures provisoires initiales étaient en vigueur depuis décembre 2009.

3.3.   Importations en provenance de la RPC vers la Malaisie et la Suisse

(25)

Les sources statistiques de la RPC indiquent que les exportations du produit concerné vers la Malaisie ont commencé en 2010, les quantités exportées au cours des années 2009 et 2008 étant négligeables.

(26)

Les sources statistiques de la RPC montrent que les importations chinoises en Suisse ont commencé en 2010 et se sont poursuivies en 2011, bien que des quantités négligeables aient été importées en 2009 et 2008. Toutefois, ces données relatives aux importations sont présentées au niveau du code NC et, par conséquent, couvrent un champ plus étendu que la définition du produit concerné retenue dans la présente enquête. Comme indiqué plus haut, il a été établi qu’il n’y avait pas eu d’exportations, dans l’Union, du produit concerné en provenance de la Suisse, déclaré comme étant originaire de la Suisse. Par conséquent, l’enquête n’a pas permis d’établir l’existence de pratiques de réexpédition de fils en molybdène originaires de la RPC via la Suisse.

3.4.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

Malaisie

(27)

La baisse générale des exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union à partir de 2010 et la hausse parallèle des exportations malaisiennes et des exportations chinoises vers la Malaisie à la suite de l’institution des mesures initiales ont constitué une modification de la configuration des échanges entre les pays précités, d’une part, et l’Union, d’autre part.

Suisse

(28)

En ce qui concerne la Suisse, aucune modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Suisse et l’Union n’a pu être établie pour ce qui est des importations du produit concerné. Par conséquent, il y a lieu de clôturer l’enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping par les importations de fils en molybdène réexpédiées à partir de la Suisse.

4.   Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique

(29)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

(30)

La comparaison des flux commerciaux entre la RPC et la Malaisie, d’une part, et la Malaisie et l’Union, d’autre part, indique l’existence de pratiques de réexpédition. L’allégation figurant dans la demande n’a été contestée par aucun opérateur de la RPC ou de la Malaisie, ni de l’Union. Il est rappelé qu’aucun producteur de fils en molybdène de la Malaisie n’a coopéré à la présente enquête.

(31)

L’enquête n’a révélé aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur pour expliquer les opérations de réexpédition. Elle n’a identifié aucun élément, autre que l’intention d’éviter le paiement du droit, qui puisse être considéré comme une compensation des coûts de réexpédition du produit concerné en provenance de la RPC via la Malaisie.

(32)

Cette conclusion est également corroborée par le fait qu’aucun producteur malaisien de fils en molybdène ne s’est fait connaître au cours de la présente enquête.

(33)

En outre, il convient de noter que les importations en provenance de la Malaisie se sont interrompues au moment de la publication du règlement d’ouverture.

(34)

Il est dès lors conclu qu’en l’absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la deuxième phrase de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges entre la RPC et la Malaisie, d’une part, et l’Union, d’autre part, est due à l’institution des mesures en vigueur.

5.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire

(35)

Pour évaluer si les produits importés de Malaisie avaient, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures en vigueur, les données de sources statistiques disponibles telles que décrites au considérant 21 ont été considérées comme les meilleures données disponibles pour déterminer les quantités et les prix des exportations en provenance de la Malaisie.

(36)

L’augmentation des importations en provenance de Malaisie a été considérée comme importante en termes de quantités. Le niveau des importations en provenance de la Malaisie au cours de la PE s’élève à environ 6 % du niveau des importations, dans l’Union, du produit originaire de la RPC avant l’institution des mesures.

(37)

La comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans le règlement initial et la moyenne pondérée du prix à l’exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

6.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(38)

Aucun producteur-exportateur n’ayant coopéré, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les prix pouvant être obtenus dans les sources statistiques décrites au considérant 21 ont été considérés comme les plus fiables.

(39)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été jugé opportun d’utiliser comme valeur normale, dans le cadre d’une enquête anticontournement, la valeur normale établie lors de l’enquête initiale. En l’absence de coopération, et conformément à l’article 18 du règlement de base, pour comparer le prix à l’exportation et la valeur normale, il a été jugé opportun de supposer que l’assortiment de produits étudié lors de la présente enquête était le même que lors de l’enquête initiale.

(40)

Lors de l’enquête initiale, les États-Unis d’Amérique ont été considérés comme étant un pays analogue à économie de marché approprié. Comme le producteur du pays analogue ne réalisait que des ventes marginales sur le marché intérieur américain, il a été estimé déraisonnable d’utiliser les données relatives aux ventes sur le marché américain aux fins de la détermination ou de la construction de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des prix à l’exportation des États-Unis d’Amérique vers d’autres pays tiers, y compris l’Union.

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la période couverte par la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(42)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a permis d’établir l’existence d’un dumping.

C.   MESURES

(43)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC était contourné par des opérations de réexpédition via la Malaisie.

(44)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC devraient, dès lors, être étendues aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(45)

Les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 511/2010, à savoir un droit antidumping définitif de 64,3 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(46)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie.

D.   CLOTURE DE L’ENQUETE EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA SUISSE

(47)

Au vu des conclusions concernant la Suisse, il convient de clôturer l’enquête sur l’allégation de contournement des mesures antidumping par les importations du produit concerné expédié à partir de la Suisse et de cesser l’enregistrement des importations de fils en molybdène expédiés à partir de la Suisse, instauré par le règlement d’ouverture.

E.   DEMANDES D’EXEMPTION

(48)

Il est rappelé qu’au cours de la présente enquête, aucun producteur malaisien de fils en molybdène exportant vers l’Union ne s’est fait connaître ni n’a pu être identifié. Néanmoins, tout producteur malaisien qui n’a pas exporté le produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la PE et qui envisage d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base sera invité à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(49)

Si l’exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

F.   COMMUNICATION

(50)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène, contenant en poids au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 et originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de fils en molybdène, contenant en poids au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102 96 00 11), expédiés à partir de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie.

2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 sont perçus sur les importations de fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 477/2011, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax + 32 2297 98 81

Courriel: TRADE-13-3-MOLYBDENUM@ec.europa.eu

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après avoir consulté le comité consultatif, peut, par voie de décision, exempter du droit étendu par l’article 1er du présent règlement les importations qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010.

Article 3

L’enquête ouverte par le règlement (UE) no 477/2011 concernant l’allégation de contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Suisse, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Suisse, est clôturée.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 477/2011.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 150 du 16.6.2010, p. 17.

(3)   JO L 131 du 18.5.2011, p. 14.


12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 15/2012 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2012

modifiant pour la cent soixante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 28 décembre 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier six entités de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par ces entités ainsi que le rapport d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. En outre, le 30 décembre 2011, le Comité des sanctions a décidé de radier une personne physique de la liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes, qui figurent dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», sont supprimées:

«(a)

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada

(b)

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalie

(c)

Barakat Computer Consulting (BCG), Mogadiscio, Somalie

(d)

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis

(e)

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalie

(f)

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis.»

(2)

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat]. Né le 28.3.1979, à Gloucester, Royaume-Uni. Nationalité: britannique. Passeport no a) 703114075 (passeport du Royaume-Uni), b) 026725401 (passeport du Royaume-Uni, arrivé à expiration le 22.4.2007), c) 0103211414 (passeport du Royaume-Uni). Renseignement complémentaire: sorti de prison au Royaume-Uni en novembre 2010. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.12.2005.»


12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/29


RÈGLEMENT (UE) N o 16/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux exigences énoncées à l’annexe II dudit règlement.

(2)

L’expérience acquise depuis la date d’application du règlement (CE) no 853/2004 a révélé certains problèmes relatifs au stockage des denrées alimentaires d’origine animale. Si la date de congélation initiale de ce type de denrée alimentaire était indiquée, les exploitants du secteur alimentaire seraient mieux à même de juger si elles sont propres à la consommation humaine.

(3)

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2) concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard. Cependant, elle ne s’applique pas aux étapes antérieures de la production alimentaire.

(4)

De plus, le contrôle de conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 effectué par les autorités compétentes a montré qu’il était nécessaire de formuler des exigences plus détaillées en ce qui concerne la production et la congélation des denrées alimentaires d’origine animale aux stades de production antérieurs à leur livraison en tant que telle au consommateur final.

(5)

En conséquence, il convient de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 pour y inclure des exigences applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement (CE) no 853/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)   JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE

La section IV ci-après est ajoutée à l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004:

«SECTION IV:   EXIGENCES APPLICABLES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE

1.

Aux fins de la présente section, on entend par “date de production”:

a)

la date d’abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;

b)

la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;

c)

la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;

d)

la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire d’origine animale.

2.

Jusqu’au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation complémentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l’autorité compétente:

a)

la date de production; et

b)

la date de congélation, si elle est différente de la date de production.

Lorsqu’une denrée alimentaire est fabriquée à partir d’un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies.

3.

La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.»

12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 17/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prorogation des contingents tarifaires de l'Union pour les produits manufacturés de jute et coco

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'offre que la Communauté a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), et parallèlement à son système de préférences généralisées (SPG), la Communauté a octroyé des préférences tarifaires, en 1971, pour les produits manufacturés de jute et de coco originaires de certains pays en développement. Ces préférences ont pris la forme d’une réduction progressive des droits du tarif douanier commun et, de 1978 au 31 décembre 1994, d’une suspension totale de ces droits.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur du SPG, en 1995, la Communauté a procédé, en marge du GATT, d'une façon autonome, à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour des quantités déterminées de produits manufacturés de jute et de coco à droit nul. Les contingents tarifaires ouverts pour ces produits par le règlement (CE) no 32/2000 ont été prolongés jusqu’au 31 décembre 2011 par le règlement (CE) no 204/2009 de la Commission (2).

(3)

Étant donné que le SPG a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2013 par le règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (3), il convient de prolonger également jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de contingents tarifaires applicable aux produits manufacturés de jute et de coco.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CE) no 32/2000, pour les numéros d'ordre 09.0107, 09.0109 et 09.0111, à la cinquième colonne («Période contingentaire»), les termes «du 1.1.2009 au 31.12.2009», «du 1.1.2010 au 31.12.2010» et «du 1.1.2011 au 31.12.2011» sont remplacés par les termes «du 1.1.2012 au 31.12.2012» et «du 1.1.2013 au 31.12.2013».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 5 du 8.1.2000, p. 1.

(2)   JO L 71 du 17.3.2009, p. 13.

(3)   JO L 145 du 31.5.2011, p. 28.


12.1.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 8/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 18/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

62,1

TN

101,1

TR

107,7

ZZ

90,3

0707 00 05

EG

206,0

TR

160,5

ZZ

183,3

0709 91 00

EG

208,4

ZZ

208,4

0709 93 10

MA

74,1

TR

143,7

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

55,7

MA

65,9

TR

65,7

ZZ

62,4

0805 20 10

MA

94,1

ZZ

94,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

67,0

MA

62,0

TR

83,5

ZZ

70,8

0805 50 10

TR

50,6

ZZ

50,6

0808 10 80

CA

125,9

US

134,7

ZZ

130,3

0808 30 90

CN

99,0

US

133,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 19/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre produit pendant la campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 372/2011 de la Commission du 15 avril 2011 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2011/2012 (3), établit les limites mentionnées ci-dessus.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement d'exécution (UE) no 372/2011. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d’acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées du 2 au 6 janvier 2012. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 6 janvier 2012 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 2 au 6 janvier 2012 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 38,474060 %.

2.   Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 9, 10, 11, 12 et 13 janvier 2012 sont rejetées.

3.   Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période comprise entre le 16 janvier 2012 et le 30 septembre 2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 102 du 16.4.2011, p. 8.


12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 20/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 6 janvier 2012 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 2305/2003 pour l'orge

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 307 105 tonnes d'orge (numéro d’ordre 09.4126).

(2)

De la communication faite conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2305/2003, il résulte que les demandes déposées du 1er janvier 2012, jusqu'au 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 2305/2003 pour la période contingentaire en cours.

(4)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation d'orge relevant du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2305/2003, déposée du 1er janvier 2012, jusqu'au 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 3,989135 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 6 janvier 2012 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.


DÉCISIONS

12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

(2012/24/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture de la procédure et institution de mesures provisoires

(1)

Le 22 octobre 2010, la Commission a été saisie d’une plainte en application de l’article 5 du règlement de base concernant les pratiques de dumping préjudiciables dont feraient l’objet les importations d’acétate de vinyle (ci-après le «produit concerné») originaire des États-Unis d’Amérique («USA»).

(2)

La plainte a été déposée par Ineos Oxide Ltd (ci-après le «plaignant»), qui représente une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale du produit concerné réalisée par l’industrie de l’Union.

(3)

Le 4 décembre 2010, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union européenne (2), d’acétate de vinyle originaire des USA.

(4)

Par le règlement (UE) no 821/2011 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acétate de vinyle relevant actuellement du code NC 2915 32 00 et originaire des USA.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(5)

Par lettre du 4 novembre 2011 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(6)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(7)

La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

Après la communication des conclusions, une partie a fait valoir qu’elle n’aurait pas dû être exclue de la définition de l’industrie de l’Union ou qu’il faudrait, dans l’alternative, modifier le règlement provisoire pour qu’elle figure dans cette définition. À cet égard, il convient de signaler que les conclusions du règlement provisoire, reposant sur des informations obtenues au cours de l’enquête, n’étaient que provisoires, comme indiqué au considérant 31 dudit règlement provisoire. Comme il est mis fin à la procédure antidumping sans institution de mesures définitives à la suite du retrait de la plainte, il est inapproprié, dans le cadre d’une décision clôturant une procédure, de fournir des conclusions définitives ou de modifier un règlement provisoire.

(9)

Il est rappelé que les conclusions en l’espèce étaient de nature provisoire. Dès lors, toute affaire future portant sur le produit ou les parties concernés par la présente procédure sera évaluée indépendamment.

(10)

La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, du produit concerné originaire des USA doit être clôturée sans institution de mesures antidumping.

(11)

Tous les droits provisoirement déposés sur la base du règlement (UE) no 821/2011 doivent être libérés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations d’acétate de vinyle, relevant actuellement du code NC 2915 32 00 et originaire des États-Unis d’Amérique, est clôturée sans institution de mesures antidumping.

Article 2

Le règlement (UE) no 821/2011 est abrogé.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué en application du règlement (UE) no 821/2011 sur les importations d’acétate de vinyle relevant actuellement du code NC 2915 32 00 et originaire des États-Unis d’Amérique sont libérés.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 327 du 4.12.2010, p. 23.

(3)   JO L 209 du 17.8.2011, p. 24.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/38


DÉCISION N o 1/2011 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ EN VERTU DE L’ACCORD INTERBUS RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL OCCASIONNEL DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR OU PAR AUTOBUS

du 11 novembre 2011

portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord

(2012/25/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (1), et notamment ses articles 23 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 3, de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord»), le comité mixte est tenu d’établir son règlement intérieur.

(2)

Le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point c), de l’accord, d’adapter l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. En outre, le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point e), de l’accord, d’adapter les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord, afin d’incorporer les nouvelles mesures prises dans l’Union,

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur du comité mixte joint figurant à l’annexe 1 de la présente décision est adopté.

Article 2

L’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars ainsi que les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord sont adaptées tel qu’indiqué à l’annexe II de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Le président

Sz. SCHMIDT

Le secrétaire

G. PATRIS


(1)   JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.


ANNEXE I

Règlement intérieur du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

Article premier

Dénomination du comité mixte

Le comité mixte créé en vertu de l’article 23 de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus est dénommé ci-après «le comité».

Article 2

Présidence

1.   La présidence du comité est exercée par un représentant de la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»), au nom de l’Union européenne.

2.   Le chef de délégation de l’Union, ou le cas échéant son suppléant, exerce les fonctions de président du comité.

3.   Le président dirige les travaux du comité.

Article 3

Délégations

1.   Les parties pour lesquelles l’accord est en vigueur (ci-après dénommées «les parties») nomment leurs représentants au comité. La délégation de l’Union est composée de représentants de la Commission, assistés par des représentants des États membres.

2.   Chaque partie nomme le chef et, le cas échéant, le chef suppléant de sa délégation.

3.   Chaque partie peut désigner de nouveaux représentants dans le comité. Le secrétaire du comité est informé immédiatement de ces changements par écrit.

4.   Des représentants du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne peuvent assister en tant qu’observateurs aux réunions du comité. Le président, en accord avec les autres chefs de délégation, peut inviter des personnes qui ne sont pas membres des délégations à assister à une réunion du comité afin de fournir des informations sur des sujets déterminés.

5.   Les parties informent le secrétaire du comité, au moins une semaine avant la réunion, de la composition de leur délégation.

Article 4

Secrétariat

1.   Un représentant de la Commission assure le secrétariat du comité. Le secrétaire est désigné par le président du comité et exerce sa fonction aussi longtemps qu’un nouveau secrétaire n’est pas nommé. Le président communique le nom et les coordonnées du secrétaire aux autres parties.

2.   Le secrétaire est responsable de la communication entre les délégations, y compris la transmission des documents, et supervise les fonctions de secrétariat.

Article 5

Réunions du comité

1.   Le comité se réunit à la demande d’au moins une partie. Il est convoqué par le président.

2.   Le président adresse la convocation aux chefs des autres délégations, accompagnée du projet d’ordre du jour et des documents de séance, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la réunion.

3.   L’une des parties peut demander au président de réduire les délais visés au paragraphe 2 afin de tenir compte de l’urgence d’un cas particulier.

4.   Sauf décision contraire des chefs de délégation, les réunions du comité ne sont pas publiques.

5.   Le comité se réunit à Bruxelles, sauf si les parties conviennent d’un autre lieu de réunion.

Article 6

Ordre du jour

1.   Le président, assisté du secrétaire, établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion et fixe, après consultation des chefs des autres délégations, la date et le lieu de la réunion. Le président transmet l’ordre du jour provisoire aux autres chefs de délégation au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la réunion. L’ordre du jour est assorti de tous les documents de travail nécessaires.

2.   La date limite fixée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux réunions urgentes convoquées conformément à l’article 5, paragraphe 3.

3.   Chaque partie peut proposer un ou plusieurs points supplémentaires à inscrire à l’ordre du jour provisoire, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion. La demande d’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour doit être motivée et adressée par écrit au président.

4.   Au début de la réunion, le comité approuve l’ordre du jour. Le comité peut décider d’inscrire à l’ordre du jour un point qui ne figure pas dans l’ordre du jour provisoire.

Article 7

Adoption des actes

1.   Les décisions du comité sont arrêtées à l’unanimité des parties représentées, conformément à l’article 23, paragraphes 5 et 6, de l’accord. Les recommandations, notamment celles visées à l’article 24, paragraphe 2, point g), de l’accord, sont prises par consensus entre les délégations des parties représentées. Les décisions et les recommandations portent le titre de «décision» ou de «recommandation» suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet.

2.   Les décisions et les recommandations du comité sont revêtues de la signature du président et du secrétaire. Elles sont transmises par le secrétaire aux autres chefs de délégation.

3.   Chaque partie peut décider de publier tout acte adopté par le comité.

4.   Les actes du comité peuvent être adoptés par procédure écrite lorsque les chefs de délégation en sont convenus. Le président soumet le projet d’acte aux autres chefs de délégation qui répondent en indiquant s’ils acceptent ou n’acceptent pas le projet, s’ils proposent des modifications du projet ou s’ils demandent un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, le président met au point la décision ou la recommandation conformément aux paragraphes 1 et 2.

5.   Les recommandations et les décisions sont rédigées en langues allemande, anglaise et française, ces textes faisant foi. Chaque partie assure la traduction correcte des recommandations et des décisions dans sa ou ses langues officielles. La traduction dans les autres langues de l’Union est assurée par la Commission.

Article 8

Procès-verbal

1.   Le secrétaire établit, sous la responsabilité du président, un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

2.   Le procès-verbal comprend en règle générale sur chaque point de l’ordre du jour:

la mention des documents soumis au comité,

les déclarations dont une partie a demandé l’inscription,

les décisions prises, les recommandations formulées et les conclusions adoptées.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au comité pour approbation selon la procédure écrite visée à l’article 7, paragraphe 4. Si cette procédure n’aboutit pas, le procès-verbal est adopté par le comité lors de sa prochaine réunion.

4.   Une fois adopté par le comité, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et conservé par ce dernier. Le secrétaire en transmet copie aux autres chefs de délégation.

Article 9

Confidentialité

Sans préjudice de la disposition relative à la publication des actes prévue à l’article 7, paragraphe 3, les délibérations des réunions et les documents du comité relèvent du secret professionnel.

Article 10

Dépenses

1.   Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité.

2.   Le comité statue sur le remboursement des dépenses liées aux missions confiées à des personnes invitées par le président en vertu de l’article 3, paragraphe 4.

Article 11

Correspondance

Toute la correspondance destinée au président du comité ou émanant de celui-ci est envoyée au secrétaire du comité. Celui-ci transmet copie de toute correspondance relative à l’accord à l’ensemble des délégations.

Article 12

Langues

Les langues utilisées dans les réunions du comité et dans les documents sont arrêtées par le comité. La partie accueillant la réunion n’a aucune obligation de fournir une interprétation pour les autres langues.


ANNEXE II

Adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord  (1)

1.   Adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs

L’acte suivant de l’Union est ajouté à l’annexe 1 de l’accord:

«Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51)».

2.   Adaptation de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars

1.

À l’annexe 2, article 1er, de l’accord, les points a), b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques:

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), telle que modifiée par la directive 2003/26/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 37).

b)

Limiteurs de vitesse

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

c)

Dimensions maximales et poids maximaux

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 233 du 25.8.1997, p. 1), telle que modifiée par la directive 2003/19/CE de la Commission (JO L 79 du 26.3.2003, p. 6).

d)

Appareil de contrôle dans le domaine du transport par route

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009 de la Commission (JO L 339 du 22.12.2009, p. 3) ou règles équivalentes établies par l’accord AETR ainsi que ses protocoles.»

2.

À l’annexe 2 de l’accord, l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa et avant le tableau:

 

«Émissions à l’échappement

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).

 

Fumées

Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion de véhicules (JO L 190 du 20.8.1972, p. 1), modifié en dernier lieu par la directive 2005/21/CE de la Commission (JO L 61 du 8.3.2005, p. 25).

 

Émissions sonores

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49).

 

Freinage

Directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 202 du 6.9.1971, p. 37), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/78/CE de la Commission (JO L 267 du 4.10.2002, p. 23).

 

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 42).

 

Dispositifs d’éclairage et signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/89/CE de la Commission (JO L 257 du 25.9.2008, p. 14).

 

Réservoir de carburant

Directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 76 du 6.4.1970, p. 23), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE de la Commission (JO L 48 du 18.2.2006, p. 16).

 

Rétroviseurs

Directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (JO L 25 du 29.1.2004, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE de la Commission (JO L 81 du 30.3.2005, p. 44).

 

Ceintures de sécurité – Installation

Directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 255 du 30.9.2005, p. 146).

 

Ceintures de sécurité – Ancrages pour ceintures

Directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (JO L 24 du 30.1.1976, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 255 du 30.9.2005, p. 149).

 

Sièges

Directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (JO L 221 du 12.8.1974, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 255 du 30.9.2005, p. 143).

 

Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l’incendie)

Directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 281 du 23.11.1995, p. 1).

 

Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.)

Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (JO L 42 du 13.2.2002, p. 1).»;

b)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Rubrique

Règlement de la CEE-ONU/dernières modifications

Acte de l’Union

(initial — modifications)

Émissions à l’échappement

49/01

49/02, homologation A

49/02, homologation B

Directive 88/77/CEE

Directive 2001/27/CE

Directive 2005/55/CE

Directive 2008/74/CE

Règlement (CE) no 595/2009

Fumées

24/03

Directive 72/306/CEE

Directive 2005/21/CE

Émissions sonores

51/02

Directive 70/157/CEE

Directive 2007/34/CE

Freinage

13/11

Directive 71/320/CEE

Directive 2002/78/CE

Pneumatiques

54

Directive 92/23/CEE

Directive 2005/11/CE

Dispositifs d’éclairage et signalisation lumineuse

48/01

Directive 76/756/CEE

Directive 2008/89/CE

Réservoir de carburant

34/02

67/01

110

Directive 70/221/CEE

Directive 2006/20/CE

Rétroviseurs

46/01

Directive 2003/97/CE

Directive 2005/27/CE

Ceintures de sécurité (installation)

16/06

Directive 77/541/CEE

Directive 2005/40/CE

Ceintures de sécurité (ancrages)

14/07

Directive 76/115/CEE

Directive 2005/41/CE

Sièges

17/08

80/01

Directive 74/408/CEE

Directive 2005/39/CE

Aménagement intérieur

(prévention des risques de propagation de l’incendie)

118

Directive 95/28/CE

Aménagement intérieur

(sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements)

107.02

Directive 2001/85/CE

Protection en cas de renversement

66.01

Directive 2001/85/CE»

3.   Adaptation des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord

1.

À la suite de l’inclusion de la directive 2000/30/CE, l’article 8 de l’annexe 2 et les annexes II bis et II ter de l’accord sont supprimés.

2.

Les actes de l’Union énumérés à l’article 8 de l’accord sont remplacés par les actes suivants de l’Union (2):

«—

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1073/2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009 de la Commission (JO L 339 du 22.12.2009, p. 3).

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/5/CE de la Commission (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45).

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).»


(1)  La mise à jour des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2009.

(2)  La mise à jour des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2009.


12.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/46


RECOMMANDATION N o 1/2011 DU COMITÉ MIXTE CRÉÉ EN VERTU DE L’ACCORD INTERBUS RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL OCCASIONNEL DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR OU PAR AUTOBUS

du 11 novembre 2011

concernant l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus, et notamment ses articles 23 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

(2)

Conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord, le comité mixte veille à la bonne mise en œuvre de l’accord. À cette fin, il convient de recommander l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord,

RECOMMANDE:

que les parties contractantes de l’accord autres que l’Union utilisent un rapport technique pour les autocars et les autobus selon les modalités énoncées à l’annexe de la présente recommandation, sous réserve des prescriptions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Le président

Sz. SCHMIDT

Le secrétaire

G. PATRIS


ANNEXE

RAPPORT TECHNIQUE POUR LES AUTOCARS ET LES AUTOBUS

Marque et type du véhicule:

No d’immatriculation et code du pays:

Date de première immatriculation:

No de châssis:


 

Législation de l’Union

Règlement de la CEE-ONU

No d’approbation

Marque/indication sur le véhicule

Limiteur de vitesse

Directive 92/6/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE

 

 

Dimensions maximales

Directive 96/53/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE

Directive 97/27/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2003/19/CE

 

 

Tachygraphe

Règlement (CEE) no 3821/85, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009

 

 

Émissions à l’échappement

Directive 88/77/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE

Directive 2005/55/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE

Règlement (CE) no 595/2009

49/01

49/02, homologation A

49/02, homologation B

 

 

Fumées

Directive 72/306/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/21/CE

24/03

 

 

Émissions sonores

Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE

51/02

 

 

Freinage

Directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/78/CE

13/11

 

 

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE

54

 

 

Dispositifs d’éclairage et signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/89/CE

48/01

 

 

Réservoir de carburant

Directive 70/221/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE

34/02

67/01

110

 

 

Rétroviseurs

Directive 2003/97/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE

46/01

 

 

Ceintures de sécurité (installation)

Directive 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE

16/06

 

 

Ceintures de sécurité (ancrages)

Directive 76/115/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE

14/07

 

 

Sièges

Directive 74/408/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE

17/08

80/01

 

 

Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l’incendie)

Directive 95/28/CE

118

 

 

Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements)

Directive 2001/85/CE

107/02

 

 

Protection en cas de renversement

Directive 2001/85/CE

66/01