ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.006.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 6 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2012/15/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2012/16/UE |
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2012/17/UE |
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2012/18/UE |
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2012/19/UE |
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2012/20/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 2011
abrogeant la décision 2011/491/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
(2012/15/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») s’applique à titre provisoire depuis le 28 février 2011, en vertu de la décision 2011/491/UE du Conseil (2). |
(2) |
En réponse à la demande du Conseil du 15 juillet 2011, en application de l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen a refusé, par vote du 14 décembre 2011, de donner son approbation pour que le Conseil conclue le protocole. |
(3) |
Il est dès lors nécessaire d’abroger la décision 2011/491/UE et de notifier au Royaume du Maroc la fin de l’application provisoire du protocole, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur le droit des traités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/491/UE relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est abrogée.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à notifier au Royaume du Maroc, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur le droit des traités, que l’Union européenne n’a plus l’intention de devenir partie au protocole. Cette notification prend la forme d’une lettre.
Le texte de la lettre est joint à la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) Doc. 18774/11 PECHE 411 – COM(2011) 939 final.
(2) JO L 202 du 5.8.2011, p. 1.
ANNEXE
Madame, Monsieur,
Eu égard au protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, paraphé le 25 février 2011, qui prévoit son application à titre provisoire, telle que convenue à l’article 12 du protocole et adoptée par la signature du protocole par les deux parties le 13 juillet 2011:
L’Union européenne notifie au Royaume du Maroc que, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur le droit des traités, elle n’a plus l’intention de devenir partie au protocole susmentionné.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.
Au nom de l’Union européenne,
K. OSTRZYNIEWSKA
RÈGLEMENTS
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 11/2012 DE LA COMMISSION
du 9 janvier 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
60,0 |
TN |
101,1 |
|
TR |
86,6 |
|
ZZ |
82,6 |
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
TR |
155,0 |
|
ZZ |
168,6 |
|
0709 91 00 |
EG |
208,4 |
ZZ |
208,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
57,7 |
TR |
102,6 |
|
ZZ |
80,2 |
|
0805 10 20 |
CL |
33,0 |
MA |
62,6 |
|
TR |
61,8 |
|
ZZ |
52,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,1 |
ZZ |
74,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
74,4 |
MA |
62,0 |
|
TR |
89,1 |
|
ZZ |
75,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
53,1 |
MA |
126,4 |
|
TR |
47,0 |
|
ZZ |
75,5 |
|
0808 10 80 |
CA |
125,9 |
US |
94,3 |
|
ZA |
128,3 |
|
ZZ |
116,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
107,0 |
US |
112,3 |
|
ZZ |
109,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/5 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 décembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2009/019 FR/Renault présentée par la France)
(2012/16/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions EUR. |
(4) |
Le 9 octobre 2009, la France a introduit une demande d’intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Renault SAS et chez sept de ses fournisseurs, et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 25 janvier 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 24 493 525 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la France, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 24 493 525 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. KOROLEC
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/6 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 décembre 2011
établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein des instances compétentes de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC
(2012/17/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En juin 1993, le gouvernement de la Fédération de Russie a déposé une demande d’adhésion à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l’article XII dudit accord. |
(2) |
Un groupe de travail sur l’adhésion de la Fédération de Russie a été créé le 16 juin 1993 afin de parvenir à un accord sur des conditions d’adhésion acceptables tant pour ce pays que pour l’ensemble des membres de l’OMC. |
(3) |
La Commission, au nom de l’Union, a négocié un ensemble détaillé d’engagements en matière d’ouverture des marchés et de réglementation pris par la Fédération de Russie, qui répondent aux demandes de l’Union, qui correspondent à ses objectifs et qui sont conformes au niveau de développement de ce pays. |
(4) |
Ces engagements sont désormais inscrits dans le protocole d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC. |
(5) |
L’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable engagé par ce pays. |
(6) |
Il convient dès lors d’approuver le protocole d’adhésion. |
(7) |
L’article XII de l’accord instituant l’OMC dispose que les conditions d’adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l’OMC et que la conférence ministérielle de l’OMC approuve les modalités d’adhésion pour ce qui concerne l’OMC. L’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC dispose que, dans l’intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général. |
(8) |
En conséquence, il est nécessaire d’arrêter la position à prendre par l’Union au sein des instances compétentes de l’OMC, qu’il s’agisse de la conférence ministérielle ou du Conseil général, en ce qui concerne l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l’Union européenne au sein des instances compétentes de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC consiste à approuver l’adhésion.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Genève, le 14 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. NOGAJ
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 décembre 2011
établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion du Samoa à l’OMC
(2012/18/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 avril 1998, le gouvernement du Samoa a déposé une demande d’adhésion à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l’article XII dudit accord. |
(2) |
Un groupe de travail sur l’adhésion du Samoa a été créé le 15 juillet 1998 afin de parvenir à un accord sur des conditions d’adhésion acceptables tant pour ce pays que pour l’ensemble des membres de l’OMC. |
(3) |
La Commission, au nom de l’Union, a négocié un ensemble détaillé d’engagements en matière d’ouverture des marchés pris par le Samoa qui répondent aux demandes de l’Union et sont conformes au niveau de développement de ce pays. |
(4) |
Ces engagements sont désormais inscrits dans le protocole d’adhésion du Samoa à l’OMC. |
(5) |
L’adhésion du Samoa à l’OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable engagé par ce pays. |
(6) |
Il convient dès lors d’approuver le protocole d’adhésion. |
(7) |
L’article XII de l’accord instituant l’OMC dispose que les conditions d’adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l’OMC et que la conférence ministérielle de l’OMC approuve les modalités d’adhésion pour ce qui concerne l’OMC. |
(8) |
En conséquence, il est nécessaire d’arrêter la position à prendre par l’Union au sein de la conférence ministérielle de l’OMC en ce qui concerne l’adhésion du Samoa à cette dernière, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l’Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l’OMC en ce qui concerne l’adhésion du Samoa à l’OMC consiste à approuver l’adhésion.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Genève, le 14 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. NOGAJ
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/8 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 décembre 2011
relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française
(2012/19/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après consultation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche, les navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommée «Venezuela») opèrent depuis de nombreuses décennies dans les eaux de l’Union européenne, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. |
(2) |
L’industrie de transformation installée en Guyane française est tributaire des débarquements effectués par ces navires et, par conséquent, la continuité de ces opérations devrait être garantie. |
(3) |
Afin d’assurer cette continuité, il est nécessaire que l’Union adresse une déclaration au Venezuela, confirmant qu’elle est disposée à délivrer des autorisations de pêche à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon du Venezuela à condition qu’ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l’Union applicables en la matière, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (ci-après dénommée «déclaration»), est approuvée au nom de l’Union européenne.
Le texte de la déclaration est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à notifier la déclaration à la République bolivarienne du Venezuela.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
Déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française
1. |
L’Union européenne délivre à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela des autorisations de pêche dans la partie de la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française qui se trouve à plus de 12 milles marins des lignes de base, sous réserve des conditions énoncées dans la présente déclaration. |
2. |
Conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, lorsqu’ils pêchent dans la zone visée au paragraphe 1, se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union européenne relatives aux mesures de conservation et de contrôle et à d’autres dispositions de l’Union européenne régissant les activités de pêche dans cette zone. |
3. |
En particulier, les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela se conforment à toute norme ou réglementation de l’Union européenne indiquant, entre autres, les stocks halieutiques pouvant être ciblés, le nombre maximal de navires de pêche autorisés à opérer et le pourcentage des captures qui devront être débarquées dans les ports de la Guyane française. |
4. |
Sans préjudice du retrait des autorisations octroyées à des navires de pêche individuels battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela pour cause de non-respect d’une norme ou d’une réglementation pertinente de l’Union européenne, l’Union européenne peut retirer à tout moment, au moyen d’une déclaration unilatérale, l’engagement spécifique exprimé dans la présente déclaration d’attribution de possibilités de pêche. |
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2012
arrêtant les règles et procédures relatives aux experts en comptabilité nationale qui assistent la Commission conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne
[notifiée sous le numéro C(2011) 9973]
(2012/20/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 479/2009 prévoit que la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données à utiliser aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs, notamment en effectuant des visites méthodologiques. Pour ces visites, la Commission (Eurostat) peut être assistée par des experts en comptabilité nationale. |
(2) |
Il convient d’arrêter les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d’une répartition appropriée des experts dans l’ensemble des États membres, ainsi que d’une rotation appropriée des experts entre les États membres, et de définir leurs modalités de travail ainsi que les aspects financiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles et les procédures relatives à la sélection d’experts en comptabilité nationale pour assister la Commission (Eurostat) dans des visites aux États membres, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009, les modalités de travail de ces experts et la répartition des coûts des visites entre la Commission et l’autorité nationale des experts responsable de la notification au titre de la procédure de déficit excessif sont décrites dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à l’assistance visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009, à partir du 1er janvier 2012.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2012.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
ANNEXE
1. Liste des experts en comptabilité nationale
La Commission (Eurostat) tient à jour la liste des experts en comptabilité nationale sur la base des propositions qui lui sont envoyées par les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. Cette liste est régulièrement mise à jour.
2. Définition des experts en comptabilité nationale
Les experts en comptabilité nationale sont spécialisés en matière de notification et de statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. Ils apportent leur soutien aux experts de la Commission dans ce domaine lorsque ceux-ci effectuent des visites dans un État membre. À ce titre, les experts en comptabilité nationale fournissent une expertise indépendante et ne représentent pas le point de vue de leur État membre.
3. Sélection d’experts
La Commission (Eurostat) sélectionne, pour les visites exceptionnelles lorsqu’elle l’estime approprié, un ou plusieurs experts nationaux pour accompagner ses propres experts à cette occasion. Les experts sont sélectionnés à partir de la liste de manière que le même expert ne soit pas choisi pour effectuer une visite plus de trois fois tous les trois ans.
4. Remboursement des frais à l’autorité nationale responsable de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs
Le montant à verser pour rembourser les frais de voyages, l’indemnité journalière de logement et l’indemnité forfaitaire journalière est calculé conformément à la décision de la Commission du 5 décembre 2007 approuvant la réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’experts (1).
5. Confidentialité
Avant la mission, l’expert associé est tenu de signer une déclaration de confidentialité concernant le contenu, le calendrier et l’organisation pratique de la visite.
(1) C(2007) 5858.
Rectificatifs
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/12 |
Rectificatif à la décision d'exécution 2011/698/PESC du Conseil du 20 octobre 2011 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 276 du 21 octobre 2011 )
Page 48, annexe, au point 1:
au lieu de:
«Date de naissance: (a) 1962 (b) 1961 (c) entre 1968 et 1970.»
lire:
«Date de naissance: (a) 1966 (b) 1961 (c) entre 1968 et 1970.»
10.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/12 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1049/2011 du Conseil du 20 octobre 2011 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 276 du 21 octobre 2011 )
Page 3, à l'annexe, au point 1
au lieu de:
«Date de naissance: (a) 1962 (b) 1961 (c) entre 1968 et 1970.»
lire:
«Date de naissance: (a) 1966 (b) 1961 (c) entre 1968 et 1970.»