ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.341.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 341

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
22 décembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/863/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 décembre 2011 relative à la position que doit adopter l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1359/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

11

 

*

Règlement (UE) no 1360/2011 du Conseil du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1361/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Terre Aurunche (AOP)]

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1362/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ptujski lük (IGP)]

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1363/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciliegia dell'Etna (AOP)]

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1364/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)]

25

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1365/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (IGP)]

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1366/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (IGP)]

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1367/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Figue de Solliès (AOP)]

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1368/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, et le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

33

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1369/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas

38

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1370/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

39

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1371/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

41

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1372/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active acétochlore, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

45

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1373/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2012, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

47

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1374/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/100/UE de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 1 )

50

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/864/PESC

 

*

Décision MPUE/1/2011 du Comité politique et de sécurité du 16 décembre 2011 relative à la prorogation du mandat du chef de la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (MPUE BiH)

52

 

 

2011/865/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 décembre 2011 portant nomination d’un membre du Comité scientifique et technique d’Euratom

53

 

 

2011/866/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 décembre 2011 concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

54

 

*

Décision 2011/867/PESC du Conseil du 20 décembre 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

56

 

 

2011/868/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2011 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2011) 9243]

57

 

 

2011/869/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant la décision 2002/364/CE portant spécifications techniques communes des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro [notifiée sous le numéro C(2011) 9398]  ( 1 )

63

 

 

2011/870/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2011/25)

65

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision du comité permanent des États de l’AELE no 1/2011/SC du 29 septembre 2011 relative à l’audit des programmes et des projets relevant du mécanisme financier (2009-2014)

67

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 111/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

69

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 112/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

72

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 113/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

74

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 114/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

76

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 115/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

78

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 116/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

80

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 117/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

81

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 118/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

83

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 119/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

84

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 120/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

85

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 121/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

86

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 122/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

87

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1192/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ricotta Romana (AOP)] (JO L 333 du 17.12.2010)

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 décembre 2011

relative à la position que doit adopter l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2011/863/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (2) (ci-après dénommé "accord"), signé le 21 juin 1999, est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'article 18 de l'accord prévoit que le comité mixte peut, par décision, adopter des modifications à l'accord, y compris son annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(3)

Afin de préserver une application cohérente et correcte des actes juridiques de l'Union et d'éviter des difficultés administratives, voire juridiques, il convient de modifier l'annexe II de l'accord afin d'y intégrer les nouveaux actes législatifs de l'Union auxquels l'accord ne fait pas encore référence.

(4)

Par souci de clarté et de rationalité, il convient de codifier l'annexe II de l'accord et le protocole de ladite annexe.

(5)

La position de l'Union au sein du comité mixte, devrait, par conséquent, être fondée sur le projet de décision figurant à l'annexe I de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position que doit adopter l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes se fonde sur le projet de décision du comité mixte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La déclaration figurant à l'annexe II de la présente décision est approuvée et sera faite au nom de l'Union au sein du comité mixte, lorsque celui-ci adoptera la décision visée à l'article 1er.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.


PROJET DE

DÉCISION No …/2011 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES,

du …

remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord a été signé le 21 juin 1999 et il est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe II de l'accord, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2006 du 6 juillet 2006 (1) et devrait être mise à jour afin de prendre en considération les nouveaux actes législatifs de l'Union européenne qui sont entrés en vigueur depuis, notamment le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2) ainsi que les mesures adoptées pour mettre en œuvre ledit règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 883/2004 a remplacé le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3).

(4)

Par souci de clarté et de rationalité, il convient de consolider l'annexe II de l'accord et le protocole à ladite annexe, et d'en publier une version juridiquement contraignante.

(5)

L'annexe II de l'accord devrait suivre l'évolution des actes législatifs pertinents de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord») est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le … .

Par le comité mixte

Le président

Les secrétaires


(1)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 67.

(2)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

ANNEXE

«

ANNEXE II

COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article premier

1.   Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2.   Le terme "État(s) membre(s)" figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s'appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l'Union européenne, à la Suisse.

Article 2

1.   Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

2.   Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.

Article 3

1.   Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d'assurance chômage applicable aux ressortissants de certains États membres de l'Union européenne bénéficiant d'un titre de séjour suisse d'une durée inférieure à un an, les allocations suisses pour impotents et les prestations de la prévoyance professionnelle viellesse, survivants et invalidité sont exposées dans le protocole joint à la présente annexe.

2.   Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

SECTION A:   ACTES JURIDIQUES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1.

Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (2).

Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:

a)

À l'annexe I, section I, le texte suivant est ajouté:

"Suisse

Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les articles 131, alinéa 2, et 293, alinéa 2, du code civil suisse.";

b)

À l'annexe I, section II, le texte suivant est ajouté:

"Suisse

Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l'article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales.";

c)

À l'annexe II, le texte suivant est ajouté:

"Allemagne - Suisse

a)

En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 1964, modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 1975 et no 2 du 2 mars 1989:

i)

le point 9b, paragraphe 1, points 1 à 4 du protocole final (législation applicable aux résidents de l'enclave allemande de Büsingen et droit de ceux-ci aux prestations de maladie en nature);

ii)

le point 9e, paragraphe 1, lettre b, 1re, 2e et 4e phrases, du protocole final (accès à l'assurance maladie volontaire en Allemagne suite à un transfert de résidence).

b)

En ce qui concerne la convention d'assurance chômage du 20 octobre 1982, modifiée par le protocole additionnel du 22 décembre 1992:

i)

En application de l'article 8, paragraphe 5, l'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

Espagne - Suisse

Le point 17 du protocole final de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969, modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982; les personnes affiliées au régime d'assurance espagnol en application de cette disposition sont exemptées de l'affiliation à l'assurance-maladie suisse.

Italie - Suisse

L'article 9, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962, modifiée par la convention complémentaire no 1 du 18 décembre 1963, l'accord complémentaire du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord complémentaire no 2 du 2 avril 1980.";

d)

À l'annexe IV, le texte suivant est ajouté:

"Suisse";

e)

À l'annexe VIII, partie 1, le texte suivant est ajouté:

"Suisse

Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et loi fédérale sur l'assurance invalidité) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).";

f)

À l'annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté:

"Suisse

Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).";

g)

À l'annexe IX, partie II, le texte suivant est ajouté:

"Suisse

Les rentes de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).";

h)

À l'annexe X, le texte suivant est ajouté:

"Suisse

1.

Les prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.

2.

Les rentes pour cas pénibles au titre de l'assurance invalidité (article 28, alinéa 1bis), de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994).

3.

Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.

4.

Les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (article 39 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée.";

i)

À l'annexe XI, le texte suivant est ajouté:

"Suisse

1.

L'article 2 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi que l'article 1er de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un État auquel le présent accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres États auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces États, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être couvertes par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

2.

Lorsqu'une personne cesse d'être couverte par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un État auquel le présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.

3.

Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemptions

a)

Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:

i)

les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;

ii)

les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des articles 24, 25 et 26 du règlement;

iii)

les personnes au bénéfice de prestations de l'assurance chômage suisse;

iv)

les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des États suivants: le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;

v)

les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des États suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.

On entend par "membres de la famille", les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l'État de résidence.

b)

Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des États suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal.

Cette demande:

aa)

doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance;

bb)

vaut pour l'ensemble des membres de la famille résidant dans le même État.

4.

Lorsqu'une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l'assurance maladie, conformément au point 3, lettre b), aux dispositions juridiques d'un autre État relevant du champ d'application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d'accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l'organisme d'assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l'organisme d'assurance maladie compétent de l'autre État, lorsqu'il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L'assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l'intégralité des coûts en cas d'accident professionnel, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s'il existe un droit à prestations de la part d'un organisme d'assurance maladie du pays de résidence.

5.

Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n'y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur État de résidence en vertu du point 3, lettre b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l'article 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

6.

Aux fins de l'application des articles 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l'assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

7.

Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre État auquel le présent accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.

8.

Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation jusqu'au paiement d'une rente d'invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.".

2.

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3).

Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:

À l'annexe 1, le texte suivant est ajouté:

"L'accord franco-suisse du 26 octobre 2004 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé

L'accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé".

3.

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (5), tel qu'applicable entre la Suisse et les États membres avant l'entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

4.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no120/2009 du 9 février 2009 (7), tel qu'applicable entre la Suisse et les États membres avant l'entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

5.

Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8).

SECTION B:   ACTES JURIDIQUES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION

1.

Décision A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'établissement d'une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (9).

2.

Décision A2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'État compétent (10).

3.

Décision A3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (11).

4.

Décision E1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l'échange de données par voie électronique visé à l'article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (12).

5.

Décision F1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (13).

6.

Décision H1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (14).

7.

Décision H2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (15).

8.

Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l'article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (16).

9.

Décision H4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (17).

10.

Décision H5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (18).

11.

Décision P1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'article 50, paragraphe 4, de l'article 58 et de l'article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant (19).

12.

Décision S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d'assurance-maladie (20).

13.

Décision S2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance-maladie (21).

14.

Décision S3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l'article 19, paragraphe 1, et l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par l'article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (22).

15.

Décision S4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l'application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (23).

16.

Décision S5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant l'interprétation de la notion de "prestations en nature" définie à l'article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l'article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l'article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l'article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (24).

17.

Décision no S6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant l'inscription dans l'État membre de résidence prévue à l'article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l'établissement des inventaires prévus à l'article 64, paragraphe 4, dudit règlement (25).

18.

Décision no S7 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des procédures de remboursement (26).

19.

Décision U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (27).

20.

Décision U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la portée de l'article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent au cours de leur dernière période d'emploi ou d'activité non salariée (28).

21.

Décision U3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de "chômage partiel" applicable aux chômeurs visés à l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (29).

SECTION C:   ACTES JURIDIQUES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

1.

Recommandation U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence (30).

2.

Recommandation U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l'application de l'article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l'État compétent (31).

PROTOCOLE

à l'Annexe II de l'Accord

I.   Assurance chômage

Les dispositions suivantes s'appliqueront aux travailleurs ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque jusqu'au 30 avril 2011 et aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie jusqu'au 31 mai 2016.

1.

En ce qui concerne l'assurance chômage des travailleurs salariés au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable:

1.1

Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) (32) et qui remplissent, en outre, les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage ont droit aux prestations de l'assurance chômage dans les conditions prévues par la loi.

1.2

Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l'indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 est rétrocédée à leurs États d'origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n'ont dès lors pas droit aux prestations de l'assurance chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d'intempéries et d'insolvabilité de l'employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l'État d'origine à condition que les travailleurs s'y mettent à la disposition des services de l'emploi. Les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l'État d'origine.

1.3

La partie des cotisations perçues pour les travailleurs visés au point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions ci-après:

a)

Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur).

b)

Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d'indemnités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux États d'origine des travailleurs et une partie sera retenue par la Suisse à titre de réserve pour les prestations ultérieures (33).

c)

La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux États d'origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les États d'origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage visés au point 1.2.

2.

En cas de difficulté pour un État membre, en raison de la fin du système des rétrocessions, ou pour la Suisse, en raison du système de la totalisation, le comité mixte peut être saisi par l'une des parties contractantes.

II.   Allocations pour impotents

Les allocations pour impotents prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999, seront versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse.

III.   Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Nonobstant l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée, sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

».

(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(3)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(5)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 1.

(6)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(7)  JO L 39 du 10.2.2009, p. 29.

(8)  JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.

(9)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.

(10)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.

(11)  JO C 149 du 8.6.2010, p. 3.

(12)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.

(13)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.

(14)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.

(15)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.

(16)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.

(17)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.

(18)  JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.

(19)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.

(20)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.

(21)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.

(22)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.

(23)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 52.

(24)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 54.

(25)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 6.

(26)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 8.

(27)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.

(28)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.

(29)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.

(30)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.

(31)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.

(32)  Qui est, actuellement, de 12 mois.

(33)  Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exercent leur droit à l'assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant 12 mois au moins - en plusieurs séjours - en l'espace de deux ans.


ANNEXE II

DÉCLARATION

relative à la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités

La Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, visée au deuxième tiret de la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités (JO L 114 du 30.4.2002, p. 72) a été renommée „Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par l'article 71 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil“.


RÈGLEMENTS

22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/11


RÈGLEMENT (UE) No 1359/2011 DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et éviter toute perturbation du marché pour certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels ils peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er janvier 2012, de nouveaux contingents tarifaires à un taux de droit nul pour un volume approprié pour les produits portant les numéros d’ordre 09.2928 et 09.2929, en insérant lesdits produits dans la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(2)

Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2624 et 09.2640 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’industrie de l’Union pour la période contingentaire actuelle, qui prend fin le 31 décembre 2011. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1er juillet 2011.

(3)

Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 et 09.2977 devraient être remplacés par les volumes indiqués à l’annexe du présent règlement.

(4)

Il n’est plus de l’intérêt de l’Union de continuer à octroyer, en 2012, des contingents tarifaires pour les produits portant les numéros d’ordre 09.2815, 09.2841 et 09.2992, pour lesquels de tels contingents ont été établis pour 2011. Il convient donc de clôturer lesdits contingents à compter du 1er janvier 2012 et de supprimer les produits correspondants de la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(5)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence.

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2012, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À compter du 1er juillet 2011, à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010:

le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2624 est fixé à 950 tonnes,

le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2640 est fixé à 11 000 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012, à l’exception de l’article 2 qui est applicable à partir du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Eur/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

7 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d’allyle et de glycidyle (CAS RN 106-92-3)

1.1.-31.12.

4 300 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde), (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 000064-19-7)

1.1.-31.12.

500 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 000693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine (CAS RN 56-89-3)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372-72-3)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique (CAS RN 63231-63-0)

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

2 200 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

un nombre d’acidité n’excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d’amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d’hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d’oxydes d’amines (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d’amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

18 000 tonnes

0 %

09.2640

ex 3905 99 90

91

Butyral de polyvinyle

1.1.-31.12.

11 000 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Film de polybutyral de vinyle tricouche co-extrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2’-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 29 % en poids mais n’excédant pas 31 %

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300 mm de côté et

d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

1 900 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

800 000 unités

0 %

09.2636

ex 8411 82 80

20

Turbines à gaz industrielles dérivées de l’aéronautique, d’une puissance de 64 mégawatts, destinées à être intégrées dans des générateurs industriels fonctionnant moins de 5 500 heures par an en service de pointe/moyen et dont l’efficacité du cycle simple est supérieure à 40 %

1.1.-31.12.

10 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 5 000 tr/min, et

un ventilateur d’aspiration, utilises

pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 unités

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Transformateurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils électriques épilatoires (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unités

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d’alimentation électrique utilisées dans la fabrication de marchandises relevant des positions 8521 et 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

3 000 000 unités

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unités

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

1.1.-31.12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d’articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unités

0 %


(1)  La réduction des droits de douane est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»


22.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 341/18


RÈGLEMENT (UE) No 1360/2011 DU CONSEIL

du 20 décembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/867/PESC du Conseil du 20 décembre 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, à la suite de la décision 2011/137/PESC du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2), le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (3). Le règlement (UE) no 204/2011 prévoit notamment le gel des fonds et ressources économiques de la Banque centrale de Libye ainsi que de ceux de la Libyan Arab Foreign Bank.

(2)

Compte tenu de la résolution 2009 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et à la suite de la décision 2011/625/PESC du 22 septembre 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC (4), le règlement (UE) no 965/2011 prévoit notamment des ajustements du gel des avoirs de certaines entités libyennes, afin de soutenir la reprise économique de la Libye.

(3)

Le 16 décembre 2011, le comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé qu’il convenait de mettre fin aux mesures concernant la Banque centrale de Libye et la Libyan Arab Foreign Bank. Conformément à la décision 2011/867/PESC, le règlement (UE) no 204/2011 devrait par conséquent être modifié.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 204/2011 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux entités suivantes ou se trouvant en leur possession, détenus ou contrôlés par celles-ci, au 16 septembre 2011:

a)

la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement); et

b)

le Libyan Africa Investment Portfolio,

et situés hors de Libye à cette date restent gelés.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Voir page 56 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(3)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(4)  JO L 246 du 23.9.2011, p. 30.


22.12.2011   

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L 341/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1361/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Terre Aurunche (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Terre Aurunche» déposée par l' Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 108 du 7.4.2011, p. 14.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ITALIE

Terre Aurunche (AOP)


22.12.2011   

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L 341/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1362/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ptujski lük (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ptujski lük» déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 108 du 7.4.2011, p. 23.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

SLOVÉNIE

Ptujski lük (IGP)


22.12.2011   

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L 341/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1363/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciliegia dell'Etna (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ciliegia dell'Etna» déposée par l' Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 109 du 8.4.2011, p. 2.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Ciliegia dell'Etna (AOP)


22.12.2011   

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L 341/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1364/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Speck Alto Adige» / «Südtiroler Markenspeck» / «Südtiroler Speck», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit Règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 119 du 16.4.2011, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IGP)


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1365/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel quel modifié par le règlement (CE) no 1483/2004 de la Commission (3).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit Règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11

(3)  JO L 273 du 21.8.2004, p. 3

(4)  JO C 96 du 29.3.2001, p. 13.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

ESPAGNE

Carne De Vacuno Del País Vasco/Euskal Okela (IGP)


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1366/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Pataca de Galicia / Patata de Galicia», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 148/2007 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit Règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 14

(3)  JO C 108 du 7.4.2011, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Pataca de Galicia/Patata de Galicia (IGP)


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1367/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Figue de Solliès (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Figue de Solliès» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 119 du 16.4.2011, p. 15.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FRANCE

Figue de Solliès (AOP)


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1368/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, et le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment les points c), l), et n) de l’article 142,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise et notamment des améliorations apportées aux systèmes de soutien utilisés par les administrations nationales lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (2) et du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (3), il convient d’améliorer et de simplifier ces deux règlements en ce qui concerne la gestion des paiements directs et les contrôles y afférents.

(2)

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres peuvent utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée du système d’identification et d’enregistrement des bovins aux fins d’une demande d’aide. Il convient d’apporter une précision sur le début de la période de détention applicable en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1121/2009 lorsque les États membres ont utilisé cette possibilité. En outre, lesdits États membres doivent, par souci de simplification, pouvoir remplacer le dépôt d’une demande prévue à l’article 62 dudit règlement par le dépôt d’une déclaration de participation. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1121/2009 en conséquence.

(3)

Il convient que certaines définitions énoncées dans le règlement (CE) no 1122/2009 soient actualisées. De surcroît, le paiement séparé pour les fruits rouges visé à l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009 sera introduit à compter de 2012. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la définition des régimes d’aide «surfaces» et de prévoir une procédure appropriée d’introduction des demandes.

(4)

En vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres doivent fixer une date limite pour le dépôt de la demande unique. Après le dépôt de la demande unique, les agriculteurs ont la possibilité de modifier leur demande dans les délais visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place dépendent de la réception de demandes définitives par les États membres. Il convient donc que les États membres qui choisissent de fixer la date limite de dépôt des demandes à une date antérieure aux dates limites fixées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 soient également en mesure de commencer et de finaliser les contrôles plus tôt. Il convient que lesdits États membres soient autorisés à fixer une date limite pour les modifications apportées à la demande unique à une date antérieure à la date limite fixée à l’article 14, paragraphe 2. Cependant, afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour déclarer d’éventuelles modifications, il convient que cette date soit fixée à quinze jours au moins suivant la date limite fixée par les États membres pour le dépôt de la demande unique.

(5)

En raison de l’introduction de l’aide «surfaces» dissociée de la production, les contrôles sur place se limitent bien souvent à la vérification de la superficie et du statut d’admissibilité de la surface concernée. Ces contrôles sont en grande partie réalisés par télédétection. En parallèle, les États membres mettent régulièrement à jour leur système d’identification des parcelles agricoles. La méthodologie utilisée pour ces mises à jour peut être similaire à celle des contrôles réalisés sur place au moyen de la télédétection. Par conséquent, par souci de simplification et pour réduire les coûts administratifs, il est opportun d’autoriser les États membres à effectuer une mise à jour systématique des systèmes d’identification des parcelles agricoles pour en utiliser les résultats en lieu et place d’une partie des traditionnels contrôles sur place. Afin d’éviter tout risque supplémentaire de paiements irréguliers, il y a lieu de définir des critères à remplir par les systèmes de gestion et de contrôle des États membres optant pour cette possibilité. Ces critères doivent notamment tenir compte des intervalles et de la couverture de la mise à jour, de toute indication sur les ortho-images utilisées, de la qualité requise du système d’identification des parcelles agricoles et du taux maximal annuel d’erreurs.

(6)

L’obligation pour les bovins d’une exploitation agricole de se conformer au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (4) est vérifiée au moyen des contrôles effectués sur place au titre de la conditionnalité. Actuellement, il existe également une obligation de contrôler les animaux ne faisant l’objet d’aucune demande d’aide, dans le contexte des contrôles d’admissibilité au bénéfice des paiements directs. Ce contrôle supplémentaire est uniquement appliqué dans les États membres qui ont choisi de maintenir des paiements directs couplés pour les bovins. Cependant, afin de répartir également la charge des contrôles dans tous les États membres et de simplifier les contrôles sur place pour les agriculteurs et les autorités nationales, il est opportun de supprimer le contrôle des animaux pour lesquels aucune demande d’aide n’a été introduite dans le contexte des contrôles d’admissibilité, à moins que les États membres n’aient recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009.

(7)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, l’agriculteur est tenu d’informer l’autorité compétente de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention. Afin d’éviter le risque de réductions disproportionnées de l’aide, il y a lieu d’établir des règles relatives aux animaux reconnus admissibles au paiement dans les cas où la déclaration des mouvements d’animaux a été omise, mais où les animaux concernés peuvent être immédiatement identifiés dans l’exploitation de l’agriculteur concerné durant le contrôle sur place.

(8)

Les règles relatives au système d’identification et d’enregistrement des animaux doivent notamment garantir la traçabilité des animaux. La perte des deux marques auriculaires d’un bovin, ainsi que la perte de l’une des deux marques auriculaires d’un ovin ou d’un caprin rendraient l’animal inadmissible aux paiements et se traduiraient également par des réductions au titre des articles 65 et 66 du règlement (CE) no 1122/2009. Cependant, il existe des situations dans lesquelles ces animaux pourraient être identifiés par d’autres moyens et où la traçabilité des animaux concernés est donc assurée.

(9)

Conformément à l’article 63, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1122/2009, lorsqu’un bovin déclaré pour le paiement a perdu l’une de ses deux marques auriculaires, mais peut être identifié clairement et individuellement à l’aide d’autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins, cet animal continue à être compté au nombre des animaux déterminés et reste donc admissible au paiement. En outre, le système d’identification et d’enregistrement des bovins est en général établi de longue date. Par conséquent, lorsqu’un bovin a perdu ses deux marques auriculaires, mais que son identité peut être établie sans l’ombre d’un doute, il devrait également continuer à être compté au nombre des animaux déterminés et, en conséquence, rester admissible au paiement. Il convient néanmoins que cette situation s’applique exclusivement dans les cas où l’agriculteur a pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place et, afin d’éviter tout risque de paiements irréguliers, que l’application de cette règle soit limitée à un seul animal.

(10)

Un nouveau système amélioré d’identification des ovins et des caprins conçu conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (5) a été mis en œuvre et il convient donc d’introduire une disposition similaire pour les ovins et les caprins déclarés pour le paiement.

(11)

Il convient que les États membres qui ont recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009 soient autorisés à décider que les notifications dans la base de données informatisée permettant l’identification et l’enregistrement des bovins remplacent la notification de l’agriculteur en cas de remplacement d’un animal durant la période de détention. Il convient que l’ensemble des États membres puissent bénéficier de cette possibilité.

(12)

En outre, certaines dispositions du règlement (CE) no 1122/2009 étant devenues obsolètes, il convient de les supprimer.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1122/2009 en conséquence.

(14)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et le comité de gestion des paiements directs n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti par leur président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1121/2009 est modifié comme suit:

1)

à l’article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Cependant, lorsqu’un État membre a recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, il fixe la date à laquelle débute la période visée au premier paragraphe du présent article.»

2)

à l’article 62, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu’un État membre a recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, la demande de prime à la vache allaitante peut prendre la forme d’une déclaration de participation qui devra également satisfaire aux exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. L’État membre peut décider qu’une déclaration de participation soumise pour une année donnée est valable pendant une ou plusieurs années lorsque les informations fournies dans la déclaration de participation demeurent exactes.»

Article 2

Le règlement (CE) no 1122/2009 est modifié comme suit:

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point (12) est remplacé par le texte suivant:

«(12)

“régimes d’aides ‘surfaces’”, le régime de paiement unique, les paiements “surfaces” au titre du soutien spécifique et tous les régimes d’aide établis conformément aux titres IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de ceux établis en vertu du titre IV, sections 7, 10 et 11, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 126 dudit règlement, du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 127 dudit règlement et du paiement séparé pour les fruits rouges établi à l’article 129 dudit règlement.»

b)

le point (21) est remplacé par le texte suivant:

«(21)

“période de détention”, la période durant laquelle un animal faisant l’objet d’une demande d’aide doit être détenu dans l’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 3, et de l’article 61 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (6)

2)

l’article 13 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 1, section 8, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1121/2009.»

c)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les utilisations de la surface visées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 ou déclarées aux fins du soutien spécifique prévu à l’article 68 dudit règlement qui ne doivent pas être déclarées conformément au présent article, sont déclarées sous une rubrique distincte dans le formulaire de demande unique.»

3)

à l’article 14, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la possibilité de fixer une date limite antérieure pour la notification des modifications. Cette date ne peut cependant être antérieure à quinze jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2.»

4)

à la partie II, titre II, l’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

« Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, paiement séparé pour le sucre, paiement séparé pour les fruits et légumes et paiement séparé pour les fruits rouges »;

5)

l’article 17 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Exigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre, du paiement séparé pour les fruits et légumes et du paiement séparé pour les fruits rouges»;

b)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009, une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 126 dudit règlement, une demande de paiement séparé pour les fruits et légumes prévu à l’article 127 du même règlement ou une demande de paiement séparé pour les fruits rouges prévu à l’article 129 du même règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’admissibilité au bénéfice de l’aide, et notamment:»

6)

à l’article 28, paragraphe 1, le point f) est supprimé;

7)

il est inséré un nouvel article 31 bis libellé comme suit:

«Article 31 bis

Contrôles sur place combinés

1.   Par dérogation à l’article 31 et selon les conditions fixées dans le présent article, les États membres ont la possibilité, en ce qui concerne le régime de paiement unique et le régime de paiement unique à la surface prévus aux titres III et V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009, de décider de remplacer les contrôles des échantillons témoins sélectionnés sur la base d’une analyse des risques visée à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement par des contrôles basés sur les ortho-images utilisées dans le cadre de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 6.

La décision visée au premier alinéa peut être prise au niveau national ou régional. Une région correspond à l’intégralité de la zone couverte par un ou plusieurs systèmes d’identification autonomes de parcelles agricoles.

Les États membres procèdent à une mise à jour systématique du système d’identification des parcelles agricoles et contrôlent l’ensemble des agriculteurs de l’intégralité de la zone couverte par ledit système dans un délai maximal de trois ans, en contrôlant chaque année au moins 25 % des hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles. Cependant, un État membre disposant de moins de 150 000 hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles peut déroger à l’obligation d’une couverture annuelle minimale.

Avant d’appliquer le présent article, les États membres auront procédé à une mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles concernées au cours des trois années précédentes.

Les ortho-images utilisées pour la mise à jour ne pourront dater de plus de quinze mois à la date de leur utilisation aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles tel que défini au premier alinéa.

2.   La qualité du système d’identification des parcelles agricoles telle qu’évaluée conformément à l’article 6, paragraphe 2, au cours des deux années précédant l’application du présent article, devra être suffisante pour garantir la vérification effective des conditions dans lesquelles des aides sont accordées.

3.   Le taux d’erreurs constatées dans l’échantillon sélectionné sur une base aléatoire contrôlé sur place ne peut excéder 2 % dans les deux années précédant l’application du présent article. En outre, le taux d’erreurs ne peut excéder 2 % durant deux années consécutives lors de l’application du présent article.

Le taux d’erreurs est certifié par l’État membre conformément à la méthodologie établie au niveau de l’Union.

4.   L’article 35, paragraphe 1, s’applique aux contrôles effectués conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.»

8)

à l’article 33, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009.»

9)

l’article 37 est supprimé;

10)

l’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Calendrier des contrôles sur place

1.   Au moins 60 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis tout au long de la période totale de détention dans le cadre du régime d’aide concerné. Le pourcentage restant de contrôles sur place est réparti dans le courant de l’année.

Cependant, lorsque la période de détention débute avant le dépôt de la demande ou lorsqu’elle ne peut être fixée au préalable, les contrôles sur place prévus à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis dans le courant de l’année.

2.   Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point c), sont répartis tout au long de la période totale de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004, en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la bonne tenue des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal total de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention et être réparti tout au long de celle-ci.»

11)

l’article 42 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contrôles sur place ont pour but de vérifier que toutes les conditions d’admissibilité sont remplies et couvrent l’ensemble du cheptel pour lequel des demandes d’aides ont été présentées, y compris les animaux remplacés durant la période de détention conformément à l’article 64 et qui se trouvent toujours sur l’exploitation, au titre des régimes d’aide qui doivent faire l’objet d’un contrôle. Dans le cas de contrôles des régimes d’aide aux bovins et lorsque les États membres ont recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, les bovins potentiellement admissibles sont également contrôlés.

Les contrôles sur place comportent notamment des vérifications visant à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et, le cas échéant, le nombre de bovins potentiellement admissibles correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est supprimé;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

visant à déterminer si les bovins sont identifiés par des marques auriculaires, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée relative aux bovins.

Pour les contrôles visés au point d), il est possible de procéder par échantillonnage.»

12)

les articles 43 et 44 sont supprimés;

13)

à l’article 45, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

14)

l’article 57 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cas de demandes d’aide au titre de régimes d’aide “surfaces”, lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l’aide.»

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 58 et 60, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide “surfaces”, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.»

15)

à l’article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide “surfaces” est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.»

16)

les articles 59 et 61 sont supprimés;

17)

l’article 63 est modifié comme suit:

a)

il est inséré un nouveau paragraphe 3 bis libellé comme suit:

«3 bis.   Lorsqu’un agriculteur n’a pas informé les autorités compétentes de toute modification concernant le lieu de détention durant la période de détention, comme le requiert l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, les animaux concernés seront considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l’exploitation a été effectuée lors du contrôle sur place.»

b)

au paragraphe 4, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

Lorsqu’un seul bovin d’une exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par le registre, par un passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;»

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Un ovin ou un caprin ayant perdu l’une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.»

18)

à l’article 64, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, un État membre peut disposer, en ce qui concerne le départ d’un animal de l’exploitation et l’arrivée d’un autre animal dans l’exploitation dans les délais prévus au premier alinéa, que la notification introduite dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace l’information à envoyer à l’autorité compétente conformément au premier alinéa. Dans ce cas, lorsque l’État membre n’a pas recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, il s’assure par tous les moyens qu’il ne subsiste aucun doute quant aux animaux qui sont couverts par les demandes des agriculteurs.»

19)

à l’article 65, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités.»

20)

à l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 63, paragraphes 3, 3 bis et 5, dans les demandes introduites au titre des régimes d’aide aux ovins et caprins, l’article 65, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.»

21)

l’article 68 est supprimé;

22)

à l’article 78, paragraphe 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne les régimes de soutien pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 123, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou appliqué conformément à l’article 126, paragraphe 2, à l’article 127, paragraphe 2, et à l’article 129, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre ajoute les montants résultant de l’application des points a), b) et c) du présent paragraphe.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(5)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(6)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27


22.12.2011   

FR

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L 341/38


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1369/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’introduction du système informatisé de transmission de l’information sur les prix du sucre aux fins du système d’enregistrement des prix, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (2), il y a lieu d’augmenter la fréquence à laquelle la Commission soumet cette information au comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 952/2006 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque mois, la Commission informe le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles du prix moyen du sucre blanc communiqué durant le mois précédant la date de l’information.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.


22.12.2011   

FR

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L 341/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1370/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Горнооряховски суджук» (Gornooryahovski sudzhuk), déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Une déclaration d’opposition a été déposée par Chypre, conformément à l’article 7, paragraphe 3, lettre c) du règlement (CE) no 510/2006.

(3)

Par lettre en date du 31 janvier 2011, la Commission a demandé aux parties concernées de rechercher un accord entre elles. Un accord est parvenu dans le délai de six mois et Chypre a retiré son opposition le 22 juillet 2011.

(4)

En conséquence, cette dénomination doit être enregistrée.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 77 du 26.3.2010, p. 10.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

BULGARIE

Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1371/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (2) a été adopté.

(3)

Les autorités japonaises surveillant la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, il est possible de constater au vu des résultats d’analyse fournis que, dans des préfectures proches de la centrale nucléaire de Fukushima, des denrées alimentaires et aliments pour animaux continuent de présenter des niveaux de radioactivité supérieurs aux limites autorisées. En conséquence, il convient de prolonger de trois mois la période d’application des mesures adoptées.

(4)

Il ressort d’un nombre significatif d’échantillons prélevés par les autorités japonaises sur des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans la préfecture de Nagano que l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima n’a que très peu de répercussions sur cette production puisque, sur plus de 1 800 échantillons prélevés dans cette préfecture, seul un échantillon de champignons présentait un niveau de radioactivité non conforme. Plus particulièrement, presque tous les échantillons avaient des niveaux non détectables de radioactivité et seuls quelques-uns présentaient des niveaux significatifs de radioactivité. Dès lors, il y a lieu de radier cette préfecture de la zone pour laquelle l’ensemble des denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne.

(5)

Les résultats des analyses effectuées dans le cadre des contrôles à l’importation réalisés par les autorités compétentes des États membres sont à ce jour très positifs et montrent que les mesures de contrôle imposées, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux destinés à être exportés vers l’Union européenne, sont correctement et efficacement appliquées par les autorités japonaises. Par conséquent, il convient d’envisager une diminution de la fréquence des contrôles à l’importation lors du prochain réexamen des mesures adoptées.

(6)

Étant donné que la période radioactive de l’iode-131 est courte (8 jours environ) et qu’aucun nouveau rejet de ce radionucléide dans l’environnement n’a été signalé récemment, il n’est plus détecté d’iode-131 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou dans l’environnement. De nouveaux rejets d’iode-131 étant très peu probables, il y a lieu de ne plus exiger d’analyses visant à détecter la présence de ce radionucléide.

(7)

Pour faciliter la délivrance des attestations, il convient d’autoriser l’autorité compétente japonaise à désigner une instance habilitée à signer ces dernières dans certains cas, sous la responsabilité et la supervision de ladite autorité.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

Le règlement (UE) no 961/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’une déclaration attestant que le produit:

a)

a été récolté ou transformé avant le 11 mars 2011; ou

b)

est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Shizuoka; ou

c)

est en provenance des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit; ou

d)

ne contient pas des niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 supérieurs aux limites fixées à l’annexe II du présent règlement, s’il est originaire des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La déclaration visée au paragraphe 3 est établie conformément au modèle de l’annexe I. Pour les produits visés au paragraphe 3, points a), b) ou c), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise ou par un représentant habilité d’une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise et agissant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci. Pour les produits visés au paragraphe 3, point d), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise et accompagnée d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné effectuent:

a)

des contrôles documentaires sur tous les lots de produits visés à l’article 1er; et

b)

des contrôles physiques et des contrôles d’identité, y compris des analyses de laboratoire, visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137 sur au moins:

10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), et

20 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c).»

4)

À l’article 10, deuxième alinéa, la date du 31 décembre 2011 est remplacée par la date du 31 mars 2012.

5)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE I

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22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1372/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

concernant la non-approbation de la substance active acétochlore, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). L’acétochlore est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’acétochlore figurait sur l’une de ces listes.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1095/2007. En conséquence, la non-inscription de l’acétochlore a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7).

(4)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La demande a été transmise à l’Espagne, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(6)

L’Espagne a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 22 avril 2010. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par l’acétochlore à la Commission le 18 avril 2011 (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 octobre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour l’acétochlore.

(7)

L’évaluation de cette substance active a mis en lumière plusieurs sujets de préoccupation, notamment la possibilité d’une exposition humaine dépassant la dose journalière admissible et une exposition humaine au métabolite t-norchloro acétochlore dans les eaux de surface, dont on ne peut exclure la génotoxicité. Il existe un risque élevé de contamination des eaux souterraines pour plusieurs métabolites, un risque élevé pour les organismes aquatiques et un risque élevé à long terme pour les oiseaux herbivores. Enfin, les informations disponibles n’étaient pas suffisantes pour conclure sur l’évaluation des risques de contamination des eaux souterraines par les métabolites t-norchloracétochlore et t-hydroxyacétochlore.

(8)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(9)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation mentionnés au considérant 7 n’ont pas pu être éliminés. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de l’acétochlore qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(10)

Il convient dès lors de ne pas approuver l’acétochlore, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Afin de donner aux États membres un délai suffisant pour retirer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acétochlore, il y a lieu de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 1490/2002.

(12)

Lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, cette période devrait expirer, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acétochlore, au plus tard un an après le retrait de l’autorisation considérée.

(13)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative à l’acétochlore, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(14)

Dans un souci de clarté, il convient de supprimer l’inscription relative à l’acétochlore dans l’annexe de la décision 2008/934/CE.

(15)

Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(16)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’appel,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active acétochlore n’est pas approuvée.

Article 2

Mesures transitoires

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1490/2002, les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acétochlore soient retirées pour le 23 juin 2012.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire, au plus tard, douze mois après le retrait de l’autorisation considérée.

Article 4

Modifications à la décision 2008/934/CE

Dans l’annexe de la décision 2008/934/CE, l’entrée relative à l’acétochlore est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.

(7)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetochlor». EFSA Journal 2011, 9(5):2143 [109 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2143. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


22.12.2011   

FR

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L 341/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1373/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2012, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique sont établies dans le règlement (CE) no 1098/2007.

(2)

Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour l’année 2012, les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (2) a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2012 dans la mer Baltique.

(3)

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.

(4)

Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2012, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.

(5)

Le règlement (UE) no 1256/2011 s’appliquera à compter du 1er janvier 2012. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique également à compter de cette date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(2)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.


22.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 341/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1374/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,2

TN

86,6

TR

116,2

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

182,1

TR

112,0

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

37,0

TR

140,5

ZZ

88,8

0805 10 20

AR

39,6

BR

41,5

CL

30,5

MA

48,5

TR

72,8

ZA

50,5

ZZ

47,2

0805 20 10

MA

69,0

TR

79,7

ZZ

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,3

MA

59,0

TR

79,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

52,9

MA

50,0

TR

52,3

ZZ

51,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

104,4

ZA

121,8

ZZ

109,5

0808 20 50

CN

104,4

ZZ

104,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

22.12.2011   

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L 341/50


DIRECTIVE 2011/100/UE DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive 98/79/CE, le Royaume-Uni a demandé que la Commission prenne les mesures nécessaires pour que les tests portant sur la «variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob» (vMCJ) soient ajoutés à la liste A de l’annexe II de ladite directive.

(2)

Afin d’assurer le niveau le plus élevé possible de protection de la santé et de garantir que les organismes notifiés vérifient la conformité des tests relatifs à la vMCJ avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la directive 98/79/CE, il convient d’ajouter les tests sanguins de dépistage, de diagnostic et de confirmation de la vMCJ à la liste A de l’annexe II de la directive 98/79/CE.

(3)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE du Conseil (2) et visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/79/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 98/79/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la présente directive au plus tard le 30 juin 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dernières à partir du 1er juillet 2012.

Lors de leur adoption par les États membres, ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.


ANNEXE

Le tiret suivant est ajouté à la fin de la liste A de l’annexe II de la directive 98/79/CE:

«—

Tests sanguins de dépistage, de diagnostic et de confirmation de la variante de la maladie de Creuztfeld Jakob (vMCJ).»


DÉCISIONS

22.12.2011   

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L 341/52


DÉCISION MPUE/1/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 décembre 2011

relative à la prorogation du mandat du chef de la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (MPUE BiH)

(2011/864/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2011/781/PESC du 1er décembre 2011 Conseil concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine (BiH) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2011/781/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins de l’exercice du contrôle politique et de la direction stratégique de la MPUE BiH, et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 24 octobre 2008, le COPS, par la décision 2008/835/PESC (2) a nommé M. Stefan FELLER chef de mission de la MPUE BiH. Son mandat a été prorogé, par la décision 2009/958/PESC (3), jusqu’au 31 décembre 2010 et ensuite, par la décision 2010/754/PESC (4), jusqu’au 31 décembre 2011.

(3)

Par la décision 2011/781/PESC, le Conseil a, entre autres, prolongé la durée de la MPUE BiH jusqu’au 30 juin 2012.

(4)

Le 7 décembre 2011, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé au COPS de proroger le mandat de M. Stefan FELLER en tant que chef de la MPUE BiH pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 30 juin 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Stefan FELLER en tant que chef de la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (MPUE BiH) est prorogé du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 juin 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 51.

(2)  JO L 298 du 7.11.2008, p. 30.

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 79.

(4)  JO L 320 du 7.12.2010, p. 9.


22.12.2011   

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L 341/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

portant nomination d’un membre du Comité scientifique et technique d’Euratom

(2011/865/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 134,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 22 janvier 2008 (1), le Conseil a nommé les membres du Comité scientifique et technique (ci-après dénommé «le comité») pour la période allant du 22 janvier 2008 au 22 janvier 2013.

(2)

Un siège de membre du comité est devenu vacant à la suite du décès de M. Juan Antonio RUBIO RODRÍGUEZ. Il convient par conséquent de nommer un nouveau membre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Cayetano LÓPEZ est nommé membre du Comité scientifique et technique en remplacement de M. Juan Antonio RUBIO RODRÍGUEZ pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 22 janvier 2013.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO C 21 du 26.1.2008, p. 2.


22.12.2011   

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L 341/54


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

(2011/866/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, et notamment l’article 65 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l’article 20 dudit régime,

vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union, le Conseil a demandé à la Commission, le 17 décembre 2010, de mettre en œuvre l’article 10 de l’annexe XI du statut en présentant une proposition appropriée concernant l’adaptation annuelle 2011. Le 13 juillet 2011, la Commission a soumis au Conseil le rapport sur la clause d’exception (article 10 de l’annexe XI du statut) (ci-après dénommé «rapport») qui couvre la période allant du 1er juillet 2010 à la mi-mai 2011. Sur la base de ce rapport, la Commission a conclu que les conditions pour déclencher la clause d’exception n’étaient pas réunies.

(2)

Le Conseil ne partage pas les conclusions de la Commission qui, selon lui, ne reflètent pas la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union.

(3)

En conséquence et compte tenu de la crise économique et financière que connaît actuellement l’Union et qui a conduit à des ajustements budgétaires importants dans un grand nombre d’États membres, le 4 novembre 2011, le Conseil a une nouvelle fois demandé à la Commission de mettre en œuvre l’article 10 de l’annexe XI du statut sur la base de données témoignant de la situation économique et sociale à l’automne 2011 et de présenter une proposition appropriée d’adaptation des rémunérations en temps utile pour permettre au Parlement européen et au Conseil de l’examiner et de l’adopter avant la fin de 2011.

(4)

Le 25 novembre 2011, la Commission a présenté au Conseil un complément d’information au rapport de la Commission sur la clause d’exception du 13 juillet 2011 (ci-après dénommé «complément d’information»). La Commission a maintenu les conclusions selon lesquelles les conditions pour déclencher la clause d’exception n’étaient pas réunies.

(5)

De fait, la proposition de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, présentée par la Commission, suit la méthode prévue à l’annexe XI du statut. Le chiffre de l’adaptation annuelle 2011 proposé par la Commission est de 1,7 %.

(6)

Le Conseil estime qu’aucun des documents soumis par la Commission — le «rapport» ainsi que le «complément d’information» — ne fournit une image précise et globale de la situation économique et sociale actuelle de l’Union.

(7)

Par ailleurs, du point de vue du Conseil, la Commission a commis une erreur en définissant une période trop limitée pour son analyse. Cela a empêché la Commission d’évaluer correctement la situation et a donc sensiblement faussé les conclusions dégagées de ces deux documents, à savoir qu’il n’y avait pas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union.

(8)

Le Conseil ne partage pas ces conclusions. Le Conseil est convaincu que la crise financière et économique que connaît actuellement l’Union et qui a conduit dans un grand nombre d’États membres à des ajustements budgétaires importants, entre autres des adaptations des traitements des fonctionnaires nationaux, constitue une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union.

(9)

Par ailleurs, selon le Conseil, cette détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ne pourrait pas être répercutée avec une rapidité suffisante dans les rémunérations des fonctionnaires par l’application de la «méthode».

(10)

S’agissant de la situation économique, les prévisions de croissance dans l’Union ont été nettement revues à la baisse pour l’année 2012, passant de + 1,9 % à + 0,6 %. La croissance trimestrielle de l’Union est passée de + 0,7 % au premier trimestre de 2011 à + 0,2 % aux deuxième et troisième trimestres de cette année. En ce qui concerne le quatrième trimestre de 2011 et le premier trimestre de 2012, aucune croissance du PIB n’est prévue.

(11)

Dans l’évaluation de la situation économique et sociale actuelle, il aurait fallu accorder une plus grande attention à la situation des marchés financiers, en particulier aux distorsions dans l’offre de crédit et à la baisse du prix des actifs qui sont des facteurs majeurs du développement économique.

(12)

En ce qui concerne la situation sociale, la création d’emplois n’a pas été suffisante pour induire une baisse importante du taux de chômage. Le taux de chômage dans l’Union européenne a fluctué en 2010 et 2011 pour s’établir à 9;8 % en octobre 2011 et devrait rester constamment élevé.

(13)

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la position de la Commission concernant l’existence d’une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale et son refus de soumettre une proposition au titre de l’article 10 de l’annexe XI du statut sont fondés sur des motifs manifestement insuffisants et erronés.

(14)

Comme la Cour européenne de justice a conclu dans l’affaire C-40/10 que, pendant la durée de l’application de l’annexe XI du statut, la procédure prévue à l’article 10 de celle-ci constitue la seule possibilité de tenir compte d’une crise économique dans le cadre de l’adaptation des rémunérations, le Conseil dépendait d’une proposition de la Commission visant à appliquer cet article en période de crise.

(15)

Le Conseil est convaincu que, compte tenu du libellé de l’article 10 de l’annexe XI du statut et en vertu de l’obligation de coopération loyale entre les institutions énoncée dans la deuxième phrase de l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la Commission était tenue de présenter une proposition appropriée au Conseil. Les conclusions de la Commission et la non-présentation par celle-ci d’une telle proposition constituent dès lors une violation de l’obligation susvisée.

(16)

Le Conseil ne pouvant agir que sur proposition de la Commission, en tirant des conclusions erronées des données et en s’abstenant de présenter une proposition au titre de l’article 10 de l’annexe XI du statut, la Commission a empêché le Conseil de réagir de manière adéquate à la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale par l’adoption d’un acte au titre de l’article 10 de l’annexe XI du statut,

DÉCIDE DE NE PAS ADOPTER LA PROPOSITION DE LA COMMISSION relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


22.12.2011   

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L 341/56


DÉCISION 2011/867/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2011

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), afin notamment de mettre en œuvre la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

(2)

Le 23 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/178/PESC (2), modifiant la décision 2011/137/PESC afin de mettre en œuvre la résolution 1973 (2011) du CSNU.

(3)

Le 22 septembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/625/PESC (3) modifiant la décision 2011/137/PESC afin de mettre en œuvre la résolution 2009 (2011) du CSNU.

(4)

Le 10 novembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/729/PESC (4) modifiant la décision 2011/137/PESC afin de mettre en œuvre la résolution 2016 (2011) du CSNU.

(5)

Le 16 décembre 2011, le comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1970 (2011) du CSNU, statuant conformément au point 19 de la résolution 2009 (2011) du CSNU, a décidé de lever la désignation de deux entités.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 6, paragraphe 1 bis, de la décision 2011/137/PESC est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 16 septembre 2011 qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, de:

a)

Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement); et

b)

Libyan Africa Investment Portfolio.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(2)  JO L 78 du 24.3.2011, p. 24.

(3)  JO L 246 du 23.9.2011, p. 30.

(4)  JO L 293 du 11.11.2011, p. 35.


22.12.2011   

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L 341/57


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2011 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2011) 9243]

(Les textes en langues allemande, espagnole, grecque, italienne, maltaise, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2011/868/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 22 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union aux fins de la «lutte phytosanitaire» pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

L’Allemagne a présenté deux demandes de contribution financière. La première a été introduite le 20 décembre 2010 et se rapporte aux mesures prises en 2009 et 2010 pour contrôler Anoplophora glabripennis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2009.

(3)

La deuxième demande de l’Allemagne a été présentée le 15 avril 2011 et concerne les mesures prises en 2010 pour éradiquer ou contenir Diabrotica virgifera dans le Bade-Wurtemberg. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée dans différents districts de cet État (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, ville de Fribourg, Konstanz, Loerrach, Ortenaukreis et Ravensburg) au cours de différentes années, à savoir en 2008, 2009 et 2010. Les mesures prises en 2008 et 2009 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009 et 2010.

(4)

L’Italie a présenté trois demandes de contribution financière le 29 avril 2011. La première demande se rapporte à des mesures prises en 2011 en Lombardie, province de Brescia, commune de Gussago, pour lutter contre Anoplophora chinensis. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2008. Les mesures prises en 2008, 2009 et 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009 et 2010.

(5)

La deuxième demande de l’Italie se rapporte à des mesures prises en 2011 dans la région de Vénétie, province de Trévise, commune de Cornuda, pour lutter contre Anoplophora glabripennis. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2009. Les mesures prises en 2009 et 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010.

(6)

La troisième demande de l’Italie concerne des mesures prises en 2010 en Émilie-Romagne, provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena, pour lutter contre Pseudomonas syringae pv. actinidiae. L’apparition de cet organisme nuisible a été confirmée en 2010.

(7)

En outre, l’Italie a présenté une quatrième demande de contribution financière le 20 avril 2011. Cette demande concerne des mesures prises en 2011 dans la région du Latium, commune de Rome, pour lutter contre Anoplophora chinensis. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2008. Les mesures prises en 2008, 2009 et 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009 et 2010.

(8)

Chypre a présenté une demande de contribution financière le 29 avril 2011 concernant des mesures prises ou prévues en 2011 pour lutter contre Rhynchophorus ferrugineus. L’apparition de cet organisme nuisible a été recensée en 2009, 2010 et 2011. Les mesures prises en 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010.

(9)

Malte a présenté une demande de contribution financière le 29 avril 2011 concernant des mesures prises en 2010 et 2011 pour lutter contre Rhynchophorus ferrugineus. L’apparition de cet organisme nuisible a été recensée en 2008, 2009 et 2010. Les mesures prises en 2008 et 2009 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009.

(10)

Les Pays-Bas ont présenté trois demandes de contribution financière le 13 décembre 2010. La première demande concerne des mesures prises en 2009 et 2010 dans la région de Boskoop pour lutter contre Anoplophora chinensis. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en décembre 2009.

(11)

La deuxième demande des Pays-Bas concerne des mesures prises en 2009 pour lutter contre le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (PSTVd). L’apparition suspectée de cet organisme nuisible a été détectée en décembre 2009.

(12)

La troisième demande des Pays-Bas concerne des mesures prises en 2009 pour lutter contre Tuta absoluta. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2009.

(13)

De plus, les Pays-Bas ont présenté une quatrième et une cinquième demande de contribution financière le 13 décembre 2010. La quatrième demande concerne des mesures prises en 2009 et 2010 dans la région du Westland pour lutter contre Anoplophora chinensis. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2007. Les mesures prises en 2008 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009.

(14)

La cinquième demande des Pays-Bas porte sur des mesures prises en 2009 pour lutter contre Clavibacter michiganensis spp. michiganensis. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2007. Les mesures prises en 2007 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009. Aucun cofinancement n’a été demandé pour les mesures prises en 2008.

(15)

Le Portugal a présenté trois demandes de contribution financière le 30 avril 2011 concernant des mesures prises pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. La première demande porte sur des mesures prises en 2011 concernant le Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal, initialement infestée en 1999, pour lutter contre les apparitions détectées en 2008. Les mesures prises en 2008, 2009 et 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009 et 2010.

(16)

Les deux autres demandes du Portugal concernent exclusivement des mesures, prises en 2010 et 2011, relatives au traitement par la chaleur du bois ou des matériaux d’emballage en bois dans la zone de Setubal.

(17)

L’Espagne a présenté trois demandes de contribution financière. La première, présentée le 15 avril 2011, concerne des mesures prises en 2011 en Estrémadure pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2008. Les mesures prises en 2008, 2009 et 2010 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009 et 2010.

(18)

La deuxième demande de l’Espagne a été présentée le 28 avril 2011. Elle porte sur des mesures prises en 2011 et prévues pour 2011 en Galice pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2010.

(19)

La troisième demande de l’Espagne a été présentée le 27 avril 2011. Elle concerne des mesures prises en 2010 et 2011 et des mesures prévues pour 2011 en Catalogne pour lutter contre Pomacea insularum. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2010.

(20)

L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal ont chacun établi un programme d’action visant à éradiquer ou à contenir les organismes nuisibles mentionnés ci-dessus, introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût.

(21)

Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d’assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d’une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l’importance de la contamination par l’organisme nuisible concerné et le remplacement des plantes détruites, au sens de l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.

(22)

L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal ont demandé l’attribution d’une participation financière de l’Union à ces programmes conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 4 notamment, de la directive 2000/29/CE, et du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2).

(23)

Les informations techniques fournies par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union, prévues notamment à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, étaient remplies. Il convient donc d’accorder une participation financière de l’Union aux dépenses liées à ces programmes.

(24)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles concernant des mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s’il a été établi que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union sera dégressive au cours des années en cause. Eu égard aux conclusions du groupe de travail concernant l’évaluation des demandes respectives, il convient de prolonger la période de deux ans prévue pour les programmes concernés en réduisant le pourcentage de la participation financière de l’Union à ces mesures à 45 % des dépenses admissibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année de ces programmes.

(25)

La participation financière de l’Union pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles devraient par conséquent s’appliquer à l’Allemagne [Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Anoplophora glabripennis (2009 et 2010), Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, zones rurales de Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg (2010), zones rurales d’Emmendingen, Lörrach et Konstanz (2009)], à l’Italie [Émilie-Romagne, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena (2010)], à Chypre [Rhynchophorus ferrugineus (2011)], aux Pays-Bas [Anoplophora chinensis, zone de Boskoop (2009 et 2010), PSTVd (2009), Tuta absoluta (2009), Anoplophora chinensis, Westland (2009)], au Portugal [Bursaphelenchus xylophilus, zone de Setubal (2010 et 2011)] et à l’Espagne [Galice, Bursaphelenchus xylophilus (2010 et 2011), Catalogne, Pomacea insularum (2010, 2011)].

(26)

La participation financière de l’Union couvrant jusqu’à 45 % des dépenses admissibles devrait donc s’appliquer aux programmes suivants: Italie, Vénétie, Anoplophora glabripennis (2011), Malte, Rhynchophorus ferrugineus (2010), Pays-Bas, Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (2009), puisque les mesures concernées ont déjà fait l’objet d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE de la Commission (3) (Malte, Pays-Bas) ou de la décision 2010/772/UE de la Commission (4) (Italie) pour les deux premières années de leur application. Cela s’applique également au programme des Pays-Bas, Anoplophora chinensis, région du Westland (2010), dont les mesures pour 2009 (année 2 du programme) sont cofinancées par la présente décision.

(27)

Il convient d’appliquer le même niveau de contribution à la troisième année (2010) du programme présenté par l’Allemagne pour lutter contre Diabrotica virgifera dans la zone rurale de Ravensburg, dont les mesures ont bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE et de la décision 2010/772/UE.

(28)

De plus, il convient d’appliquer une contribution de l’Union couvrant jusqu’à 40 % à la quatrième année des programmes suivants: Espagne, Estrémadure, Bursaphelenchus xylophilus (2011), Italie, Lombardie, Anoplophora chinensis (2011) et Latium, Anoplophora chinensis (2011), Malte, Rhynchophorus ferrugineus (2011), Portugal, Bursaphelenchus xylophilus (2011), Portugal continental à l’exception de la zone de Setubal, initialement infestée en 1999, puisque les mesures ont fait l’objet d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE (Espagne, Italie, Portugal) et de la décision 2010/772/UE (Espagne, Italie, Portugal) pour les trois premières années de leur application.

(29)

Il convient d’appliquer le même niveau de contribution à la quatrième année (2010) du programme présenté par l’Allemagne en Bade-Wurtemberg pour lutter contre Diabrotica virgifera dans la zone rurale d’Ortenaukreis, dont les mesures ont bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/147/CE de la Commission (5), de la décision 2009/996/UE et de la décision 2010/772/UE.

(30)

Conformément aux conclusions de la mission d’audit effectuée par l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission au Portugal du 29 mars au 11 avril 2011, seuls 25 % du nombre de conifères infestés par le nématode du pin ou présentant des signes de mauvaise santé ont été abattus et détruits au 1er avril 2011. Ce manquement des autorités portugaises n’est pas en conformité avec les dispositions du point 2 a) iii) de l’annexe de la décision 2006/133/CE de la Commission (6). Dans ce contexte, le niveau des dépenses admissibles dans la demande portant sur les mesures pour le Portugal continental, à l’exception de la zone de Setubal, initialement infestée, devrait être réduit pour ce qui est du coût d’abattage des conifères, et, par conséquent, seuls 25 % de cette catégorie de dépenses devraient être considérés comme admissibles.

(31)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(32)

En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.

(33)

La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.

(34)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sur la base des dossiers présentés par les États membres et analysés par la Commission, l’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2011 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication ou de confinement énumérés en annexe est approuvé.

Article 2

Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 15 006 869,89 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque programme est celui indiqué en annexe.

Article 3

La participation financière de l’Union fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

a)

les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b)

l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’article 23, paragraphe 10, et de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.

(3)  JO L 339 du 22.12.2009, p. 49.

(4)  JO L 330 du 15.12.2010, p. 9.

(5)  JO L 49 du 20.2.2009, p. 43.

(6)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES D’ÉRADICATION/DE CONFINEMENT

Légende:

a= année de mise en œuvre du programme d’éradication.

Partie I

Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union correspond à 50 % des dépenses admissibles

(en EUR)

État membre

Organismes nuisibles combattus

Plantes ou produits végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union par programme

Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2009 et 2010

1 et 2

194 369,65

97 184,82

Allemagne, Bade-Wurtemberg, district rural de Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg (année 1 des mesures) Emmendingen, Lörrach, Konstanz (année 2 des mesures)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2009 ou 2010

1 ou 2

84 846,51

42 423,25

Espagne, Galice

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2010 et 2011

1 et 2

6 178 612

3 089 306

Espagne, Catalogne

Pomacea insularum

Oryza sativa

2010 et 2011

1 et 2

2 218 507

1 109 253,50

Italie, Émilie-Romagne

(provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sinensis

2010

1

89 100

44 550

Chypre

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2011

2

134 750

67 375

Pays-Bas, région de Boskoop

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2009 et 2010

1 et 2

2 160 037

1 080 018,50

Pays-Bas

PSTVd

Petunia sp.

2009

1

102 269

51 134,50

Pays-Bas

Tuta absoluta

Solanum lycopersicum

2009

1

170 778

85 389

Pays-Bas, région du Westland

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2009

2

285 671

142 835,50

Portugal, zone de Setubal, traitement par la chaleur

Bursaphelenchus xylophilus

Bois et matériaux d’emballage en bois

2010 et 2011

1 et 2

3 791 500

1 895 750


Partie II

Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union varie du fait de l’application du principe de dégressivité

(en EUR)

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Taux (%)

Participation maximale de l’Union

Allemagne, Bade-Wurtemberg, district rural de Ravensburg

Diabrotica virgifera

Zea mays

2010

3

9 480,99

45

4 266,44

Allemagne, Bade-Wurtemberg, district rural d’Ortenaukreis

Diabrotica virgifera

Zea mays

2010

4

46 118,53

40

18 447,41

Espagne, Estrémadure

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2011

4

419 941

40

167 976,40

Italie, Vénétie

(zone de Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2011

3

287 500

45

129 375

Italie, Lombardie

(zone de Gussago)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2011

4

280 150

40

112 060

Italie, Latium

(région de Rome)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2011

4

410 694

40

164 277,60

Malte

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2010

3

606 347

45

272 856,29

2011

4

865 834

40

346 333,76

Pays-Bas

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis

Solanum lycopersicum

2009

3

40 866

45

18 389,70

Pays-Bas, région du Westland

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2010

3

212 152

45

95 468,4

Portugal, Portugal continental, zone hors de la zone de Setubal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2011

4

14 930 497,02

40

5 972 198,81


Total de la participation de l’Union (en EUR)

15 006 869,89


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant la décision 2002/364/CE portant spécifications techniques communes des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

[notifiée sous le numéro C(2011) 9398]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/869/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les spécifications techniques communes des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont définies dans la décision 2002/364/CE de la Commission (2).

(2)

Dans l’intérêt de la santé publique, il convient d’établir, dans la mesure du possible, des spécifications techniques communes pour les dispositifs énumérés à l’annexe II, liste A, de la directive 98/79/CE.

(3)

Les tests sanguins de dépistage, de diagnostic et de confirmation de la variante de la Maladie de Creutzfeldt Jakob vMCJ ont été ajoutés à l’annexe II, liste A, de la directive 98/79/CE par la directive 2011/100/UE de la Commission (3).

(4)

En se fondant sur l’état des connaissances scientifiques actuelles les plus avancées concernant la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il est possible d’établir des spécifications techniques communes pour les tests sanguins de dépistage de la maladie.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE du Conseil (4) et visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/79/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2002/364/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er juillet 2012.

Les États membres autoriseront néanmoins les fabricants à appliquer les exigences visées en annexe avant la date précisée au paragraphe 1 du présent article.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 131 du 16.5.2002, p. 17.

(3)  Voir page 50 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.


ANNEXE

1)

La section suivante est ajoutée à la fin de la section 3 de l’annexe de la décision 2002/364/CE:

«3.7.   STC pour les tests sanguins de dépistage de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)

Le tableau 11 présente les STC pour les tests sanguins de dépistage de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)»

2)

Le tableau suivant est ajouté à la fin de l’annexe de la décision 2002/364/CE:

«Tableau 11

Tests sanguins de dépistage de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ)

 

Matériaux

Nombre d’échantillons

Critère d’acceptation

Sensibilité analytique

Plasma humain surchargé en cerveau contenant du vMCJ (numéro de référence OMS NHBY0/0003)

24 réplicats de chacune des trois dilutions du matériel, numéro de référence de l’OMS NHBY0/0003

(1×104, 1×105, 1×106)

23 des 24 réplicats détectés à

1×104

Plasma humain surchargé en rate contenant du vMCJ (homogénat de rate 10 % - numéro de référence NIBSC NHSY0/0009)

24 réplicats de chacune des trois dilutions du matériel, numéro de référence NIBSC NHSY0/0009

(1×10, 1×102, 1×103)

23 des 24 réplicats détectés à

1×10

Sensibilité diagnostique

A)

Échantillons de modèles animaux appropriés

Autant d’échantillons que possible, dans les limites du raisonnable et des disponibilités, avec un minimum de dix échantillons

90 %

B)

Échantillons provenant d’êtres humains présentant une manifestation clinique de vMCJ

Autant d’échantillons que possible, dans les limites du raisonnable et des disponibilités, avec un minimum de dix échantillons

90 %

Uniquement lorsque dix échantillons ne sont pas disponibles:

le nombre d’échantillons testés doit être compris entre six et neuf,

tous les échantillons disponibles doivent être testés

au maximum un faux négatif

Spécificité analytique

Échantillons sanguins pouvant présenter une réaction croisée

100

 

Spécificité diagnostique

Échantillons de plasma humain normal provenant d’une zone de faible exposition à l’ESB

5 000

au moins 99,5 %»


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/65


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 décembre 2011

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2011/25)

(2011/870/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) (ci-après la «documentation générale»).

(2)

Le 8 décembre 2011, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro. Conformément à cette décision, et afin d’améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, il convient de prévoir la faculté de mettre fin à certaines opérations de refinancement à plus long terme, ou de modifier celles-ci, avant l’échéance, et d’élargir les critères d’éligibilité des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

Ces mesures doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise œuvre normale du cadre général de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente décision s’appliquent en liaison avec la documentation générale.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et la documentation générale, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de la documentation générale sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente décision.

Article 2

Faculté de mettre fin aux opérations de refinancement à plus long terme ou de modifier celles-ci

L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme, ou mettre fin à celles-ci.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de la documentation générale, les titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents incluent soit uniquement des créances hypothécaires soit uniquement des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, même si ces titres adossés à des actifs ne satisfont pas aux obligations d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de la documentation générale, mais satisfont autrement à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de la documentation générale, sous réserve que leur deuxième meilleure notation soit au moins équivalente à l’échelon 2 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, telle que visée à la section 6.3.1 de la documentation générale, lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à la même catégorie d’actifs, autrement dit, le panier d’actifs comprend soit uniquement des crédits hypothécaires soit uniquement des prêts aux PME, et il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes;

b)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

au moment de l’émission des titres adossés à des actifs, sont des prêts improductifs; ou

ii)

à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

c)

la contrepartie soumettant un titre adossé à des actifs à titre de garantie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, n’agit pas en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec le titre adossé à des actifs;

d)

les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les termes «petite entreprise» et «moyenne entreprise» ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2).

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Une BCN peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème.

2.   Les BCN déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques pour l’admission des créances privées aux termes du paragraphe 1. Ces critères d’éligibilité et ces mesures de contrôle des risques sont soumis à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs.

Article 5

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 décembre 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. À compter du 1er janvier 2012, l’orientation BCE/2000/7 est remplacée par l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/67


DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE

No 1/2011/SC

du 29 septembre 2011

relative à l’audit des programmes et des projets relevant du mécanisme financier (2009-2014)

LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE

Vu l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après l’«accord EEE»;

vu l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014,

vu le protocole 38 ter sur le mécanisme financier de l’EEE, inséré dans l’accord EEE par l’accord susmentionné entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Lichstenstein et le Royaume de Norvège, concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014,

vu l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014,

Vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 5/2010/CP du 9 décembre 2010 modifiant la décision du comité permanent no 4/2004/CP instaurant le comité du mécanisme financier (1),

vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 6/2010/CP du 9 décembre 2010 portant extension des fonctions de l’office pour le mécanisme financier de l’EEE et le mécanisme financier norvégien (2),

vu la décision du comité «Surveillance et Cour de justice» no 5/2002 du 23 octobre 2002 concernant le mandat du comité des commissaires aux comptes de l’AELE («à trois»),

DÉCIDE:

Article premier

Le comité des commissaires aux comptes est l’autorité supérieure chargée d’effectuer l’audit des programmes et des projets relevant du mécanisme financier de l’EEE pour 2009-2014 (ci-après le «mécanisme financier de l’EEE»). Son mandat couvre notamment l’audit des programmes et des projets dans les États bénéficiaires, la gestion des programmes et des projets par les États bénéficiaires ainsi que la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE. Le comité des commissaires aux comptes peut également auditer l’office du mécanisme financier en ce qui concerne le mécanisme financier de l’EEE.

Article 2

Le comité des commissaires aux comptes est composé de ressortissants des États de l’AELE parties à l’accord EEE qui sont, de préférence, membres des institutions supérieures de contrôle des États de l’AELE. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance. Un fonctionnaire de l’AELE ne peut être nommé commissaire aux comptes qu’au terme d’une période de trois ans à compter de la fin de son mandat au sein de toute institution de l’AELE.

Article 3

Les membres du comité des commissaires aux comptes qui effectuent des audits conformément aux dispositions de l’article 1er sont identiques à ceux désignés dans la décision du comité «Surveillance et Cour de justice» no 1 du 26 mai 2010 relative à la nomination des membres du comité des commissaires aux comptes de l’AELE (à «trois») et ce pour la même période que celle précisée dans cette décision. À l’expiration de leur mandat, les membres du comité des commissaires aux comptes qui effectuent des audits conformément aux dispositions de l’article 1er sont les personnes désignées par la décision du comité «Surveillance et Cour de justice».

Article 4

Les membres du comité des commissaires aux comptes exercent leurs fonctions en toute indépendance.

Article 5

Les membres du comité des commissaires aux comptes coopèrent étroitement avec la ou les personnes chargées des audits correspondants dans le cadre du mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014 pour ce qui est des audits des activités relevant des deux mécanismes financiers.

Article 6

Le coût des audits appropriés et proportionnels visés à l’article 1er est financé par le budget administratif du mécanisme financier de l’EEE. Sur la base d’une proposition de budget du comité des commissaires aux comptes et d’une recommandation du comité du mécanisme financier, le comité permanent établit le montant à octroyer à cette fin.

Article 7

Le comité des commissaires aux comptes peut engager des experts externes pour l’assister dans sa tâche. Ces experts sont tenus au respect des mêmes conditions d’indépendance que les membres du comité des commissaires aux comptes et doivent se conformer, de la même façon, à l’obligation de coopération visée à l’article 6.

Article 8

Le comité des commissaires aux comptes informe le CSP et fait rapport au comité permanent des États de l’AELE sur l’audit visé à l’article 1er. Il peut présenter des propositions d’actions.

Article 9

Le comité des commissaires aux comptes propose ses propres termes de référence pour l’audit visé à l’article 1er et les présente, après consultation du CSP, pour adoption au comité permanent des États de l’AELE.

Article 10

La présente décision prend effet immédiatement.

Article 11

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2011.

Par le comité permanent

Le président

Kurt JÄGER

Le secrétaire général

Kåre BRYN


(1)  JO L 78 du 24.3.2011, p. 57.

(2)  JO L 78 du 24.3.2011, p. 58.


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/69


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 111/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 47/2011 du 20 mai 2011 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 514/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 515/2010 de la Commission du 15 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant du lasalocide sodium, de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine, de la salinomycine sodium et de la semduramicine sodium (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (UE) no 516/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (UE) no 568/2010 de la Commission du 29 juin 2010 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché ou d’utilisation aux fins de l’alimentation animale de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (UE) no 874/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes jusqu’à 16 semaines [titulaire de l’autorisation: Alpharma (Belgium) BVBA] et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (6), rectifié au JO L 264 du 7.10.2010, p. 19, doit être intégré dans l’accord.

(7)

Le règlement (UE) no 875/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux (7) doit être intégré dans l’accord.

(8)

Le règlement (UE) no 879/2010 de la Commission du 6 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) no 554/2008 en ce qui concerne la teneur minimale applicable à l’additif 6-phytase (phytase Quantum) dans l’alimentation destinée aux poules pondeuses (8) doit être intégré dans l’accord.

(9)

Le règlement (UE) no 883/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 comme additif dans l’alimentation des veaux d’élevage (titulaire de l’autorisation: Société industrielle Lesaffre) (9) doit être intégré dans l’accord.

(10)

Le règlement (UE) no 884/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1464/2004 en ce qui concerne le délai d’attente relatif au «Monteban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (10) doit être intégré dans l’accord.

(11)

Le règlement (UE) no 885/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant l’autorisation de la préparation de narasin et de nicarbazine en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Eli Lilly and Company Ltd) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (11) doit être intégré dans l’accord.

(12)

Le règlement (UE) no 891/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la 6-phytase comme additif dans l’alimentation des dindes (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (12) doit être intégré dans l’accord.

(13)

Le règlement (UE) no 892/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant le statut de certains produits au regard des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (13) doit être intégré dans l’accord.

(14)

Le règlement (UE) no 939/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sur les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5 (14), doit être intégré dans l’accord.

(15)

Le règlement (UE) no 568/2010 abroge la décision 85/382/CEE de la Commission (15), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(16)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre II de l’annexe I de l’accord est modifié comme suit:

1)

Les tirets suivants sont ajoutés au point 1k [règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission]:

«—

32010 R 0874: règlement (UE) no 874/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 (JO L 263 du 6.10.2010, p. 1), rectifié au JO L 264 du 7.10.2010, p. 19,

32010 R 0885: règlement (UE) no 885/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 (JO L 265 du 8.10.2010, p. 5).»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 1zzc [règlement (CE) no 1464/2004 de la Commission]:

«—

32010 R 0884: règlement (UE) no 884/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 (JO L 265 du 8.10.2010, p. 4).»

3)

Le tiret suivant est ajouté au point 1zzzy [règlement (CE) no 1137/2007 de la Commission]:

«—

32010 R 0515: règlement (UE) no 515/2010 de la Commission du 15 juin 2010 (JO L 150 du 16.6.2010, p. 44).»

4)

La mention suivante est ajoutée au point 1zzzzq [règlement (CE) no 554/2008 de la Commission]:

«, modifié par:

32010 R 0879: règlement (UE) no 879/2010 de la Commission du 6 octobre 2010 (JO L 264 du 7.10.2010, p. 7).»

5)

Les points suivants sont ajoutés après le point 2e [règlement (UE) no 350/2010 de la Commission]:

«2f.

32010 R 0514: règlement (UE) no 514/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation du Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales (JO L 150 du 16.6.2010, p. 42).

2g.

32010 R 0516: règlement (UE) no 516/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux (JO L 150 du 16.6.2010, p. 46).

2h.

32010 R 0874: règlement (UE) no 874/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes jusqu’à 16 semaines [titulaire de l’autorisation: Alpharma (Belgium) BVBA] et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (JO L 263 du 6.10.2010, p. 1), rectifié au JO L 264 du 7.10.2010, p. 19.

2i.

32010 R 0875: règlement (UE) no 875/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux (JO L 263 du 6.10.2010, p. 4).

2j.

32010 R 0883: règlement (UE) no 883/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 comme additif dans l’alimentation des veaux d’élevage (titulaire de l’autorisation: Société industrielle Lesaffre) (JO L 265 du 8.10.2010, p. 1).

2k.

32010 R 0885: règlement (UE) no 885/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant l’autorisation de la préparation de narasin et de nicarbazine en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Eli Lilly and Company Ltd) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (JO L 265 du 8.10.2010, p. 5).

2l.

32010 R 0891: règlement (UE) no 891/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la 6-phytase comme additif dans l’alimentation des dindes (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (JO L 266 du 9.10.2010, p. 4).

2m.

32010 R 0892: règlement (UE) no 892/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant le statut de certains produits au regard des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 9.10.2010, p. 6).»

6)

Le texte du point 17 (décision 85/382/CEE de la Commission) est supprimé.

7)

La mention suivante est ajoutée au point 48 [règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil]:

«, modifié par:

32010 R 0568: règlement (UE) no 568/2010 de la Commission du 29 juin 2010 (JO L 163 du 30.6.2010, p. 30),

32010 R 0939: règlement (UE) no 939/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 (JO L 277 du 21.10.2010, p. 4).»

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 514/2010, (UE) no 515/2010, (UE) no 516/2010, (UE) no 568/2010, (UE) no 874/2010, rectifié au JO L 264 du 7.10.2010, p. 19, (UE) no 875/2010, (UE) no 879/2010, (UE) no 883/2010, (UE) no 884/2010, (UE) no 885/2010, (UE) no 891/2010, (UE) no 892/2010 et (UE) no 939/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (16).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 196 du 28.7.2011, p. 25.

(2)  JO L 150 du 16.6.2010, p. 42.

(3)  JO L 150 du 16.6.2010, p. 44.

(4)  JO L 150 du 16.6.2010, p. 46.

(5)  JO L 163 du 30.6.2010, p. 30.

(6)  JO L 263 du 6.10.2010, p. 1.

(7)  JO L 263 du 6.10.2010, p. 4.

(8)  JO L 264 du 7.10.2010, p. 7.

(9)  JO L 265 du 8.10.2010, p. 1.

(10)  JO L 265 du 8.10.2010, p. 4.

(11)  JO L 265 du 8.10.2010, p. 5.

(12)  JO L 266 du 9.10.2010, p. 4.

(13)  JO L 266 du 9.10.2010, p. 6.

(14)  JO L 277 du 21.10.2010, p. 4.

(15)  JO L 217 du 14.8.1985, p. 27.

(16)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/72


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 112/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 95/2011 du 30 septembre 2011 (1).

(2)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 95/2011 du 30 septembre 2011 (2).

(3)

Le règlement (UE) no 365/2010 de la Commission du 28 avril 2010 portant modification du règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires pour ce qui est des entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés et de Listeria monocytogenes dans le sel de qualité alimentaire (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (UE) no 956/2010 de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des tests rapides (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (UE) no 1034/2010 de la Commission du 15 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1082/2003 en ce qui concerne les contrôles relatifs aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (UE) no 1053/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 494/98 en ce qui concerne les sanctions administratives à imposer en cas d’incapacité à prouver l’identification d’un animal (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

Le règlement (UE) no 15/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants (7) doit être intégré dans l’accord.

(8)

La décision 2010/692/UE de la Commission du 15 novembre 2010 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données lettone relative aux bovins (8) doit être intégrée dans l’accord.

(9)

La présente décision s’applique à l’Islande, en tenant compte de la période transitoire précisée au paragraphe 2 de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I, dans les secteurs dans lesquels l’accord ne lui était pas applicable avant le réexamen de ce chapitre par la décision du Comité mixte de l’EEE no 133/2007 du 26 octobre 2007 (9).

(10)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre I de l’annexe I de l’accord est modifié comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée au point 76 [règlement (CE) no 494/98 de la Commission] de la partie 1.2:

«, modifié par:

32010 R 1053: règlement (UE) no 1053/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 (JO L 303 du 19.11.2010, p. 1).»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 134 [règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission] de la partie 1.2 et au point 53 [règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission] de la partie 6.2:

«—

32011 R 0015: règlement (UE) no 15/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 (JO L 6 du 11.1.2011, p. 3).»

3)

Le tiret suivant est ajouté au point 140 [règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission] de la partie 1.2:

«—

32010 R 1034: règlement (UE) no 1034/2010 de la Commission du 15 novembre 2010 (JO L 298 du 16.11.2010, p. 7).»

4)

Sous l’intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L’AELE ET L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE», le point suivant est ajouté après le point 25 (décision 2006/132/CE de la Commission) de la partie 1.2:

«26.

32010 D 0692: décision 2010/692/UE de la Commission du 15 novembre 2010 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données lettone relative aux bovins (JO L 299 du 17.11.2010, p. 45).»

5)

Le tiret suivant est ajouté au point 52 [règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission] de la partie 6.2:

«—

32010 R 0365: règlement (UE) no 365/2010 de la Commission du 28 avril 2010 (JO L 107 du 29.4.2010, p. 9).»

6)

Le tiret suivant est ajouté au point 12 [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 7.1:

«—

32010 R 0956: règlement (UE) no 956/2010 de la Commission du 22 octobre 2010 (JO L 279 du 23.10.2010, p. 10).»

Article 2

Le tiret suivant est ajouté au point 54zzzj [règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission] du chapitre XII de l’annexe II de l’accord:

«—

32010 R 0365: règlement (CE) no 365/2010 de la Commission du 28 avril 2010 (JO L 107 du 29.4.2010, p. 9).»

Article 3

Les textes des règlements (UE) no 365/2010, (UE) no 956/2010, (UE) no 1034/2010, (UE) no 1053/2010 et (UE) no 15/2011 et de la décision 2010/692/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (10).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 32.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO L 107 du 29.4.2010, p. 9.

(4)  JO L 279 du 23.10.2010, p. 10.

(5)  JO L 298 du 16.11.2010, p. 7.

(6)  JO L 303 du 19.11.2010, p. 1.

(7)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 3.

(8)  JO L 299 du 17.11.2010, p. 45.

(9)  JO L 100 du 10.4.2008, p. 27.

(10)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/74


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 113/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 66/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2009/1/CE de la Commission du 7 janvier 2009 modifiant, aux fins de son adaptation aux progrès techniques, la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (5) doit être intégrée dans l’accord.

(6)

La directive 2009/67/CE abroge la directive 93/92/CEE du Conseil (6), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(7)

La directive 2009/78/CE abroge la directive 93/31/CEE du Conseil (7), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre I de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le texte des points 45k (directive 93/31/CEE du Conseil) et 45o (directive 93/92/CEE du Conseil) est supprimé.

2)

La mention suivante est ajoutée au point 45zn (directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil):

«modifiée par:

32009 L 0001: directive 2009/1/CE de la Commission du 7 janvier 2009 (JO L 9 du 14.1.2009, p. 31).»

3)

Le tiret suivant est ajouté aux points 45zl (directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil) et 45zo (directive 2005/78/CE de la Commission):

«—

32008 L 0074: directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).»

4)

Les points suivants sont ajoutés après le point 45zu [règlement (CE) no 692/2008 de la Commission]:

«45zv.

32009 L 0067: directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 222 du 25.8.2009, p. 1).

45zw.

32009 L 0078: directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (JO L 231 du 3.9.2009, p. 8).»

Article 2

Les textes des directives 2008/74/CE, 2009/1/CE, 2009/67/CE et 2009/78/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (8).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 20.

(2)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 51.

(3)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 31.

(4)  JO L 222 du 25.8.2009, p. 1.

(5)  JO L 231 du 3.9.2009, p. 8.

(6)  JO L 311 du 14.12.1993, p. 1.

(7)  JO L 188 du 29.7.1993, p. 19.

(8)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/76


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 114/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 95/2011 du 30 septembre 2011 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 353/2008 de la Commission du 18 avril 2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 983/2009 de la Commission du 21 octobre 2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (CE) no 984/2009 de la Commission du 21 octobre 2009 refusant d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 1024/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (CE) no 1025/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

Le règlement (CE) no 1167/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (7) doit être intégré dans l’accord.

(8)

Le règlement (CE) no 1168/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (8) doit être intégré dans l’accord.

(9)

Le règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires (9), doit être intégré dans l’accord.

(10)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XII de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 54zzi (directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32009 R 1170: règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 (JO L 314 du 1.12.2009, p. 36).»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 54zzzu [règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil]:

«, modifié par:

32009 R 1170: règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 (JO L 314 du 1.12.2009, p. 36).»

3)

Les points suivants sont ajoutés après le point 54zzzzz [règlement (UE) no 958/2010 de la Commission]:

«54zzzzza.

32008 R 0353: règlement (CE) no 353/2008 de la Commission du 18 avril 2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2008, p. 11).

54zzzzzb.

32009 R 0983: règlement (CE) no 983/2009 de la Commission du 21 octobre 2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 277 du 22.10.2009, p. 3).

54zzzzzc.

32009 R 0984: règlement (CE) no 984/2009 de la Commission du 21 octobre 2009 refusant d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 277 du 22.10.2009, p. 13).

54zzzzzd.

32009 R 1024: règlement (CE) no 1024/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 283 du 30.10.2009, p. 22).

54zzzzze.

32009 R 1025: règlement (CE) no 1025/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 283 du 30.10.2009, p. 30).

54zzzzzf.

32009 R 1167: règlement (CE) no 1167/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 314 du 1.12.2009, p. 29).

54zzzzzg.

32009 R 1168: règlement (CE) no 1168/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 314 du 1.12.2009, p. 32).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 353/2008, (CE) no 983/2009, (CE) no 984/2009, (CE) no 1024/2009, (CE) no 1025/2009, (CE) no 1167/2009, (CE) no 1168/2009 et (CE) no 1170/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (10).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 32.

(2)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 11.

(3)  JO L 277 du 22.10.2009, p. 3.

(4)  JO L 277 du 22.10.2009, p. 13.

(5)  JO L 283 du 30.10.2009, p. 22.

(6)  JO L 283 du 30.10.2009, p. 30.

(7)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 29.

(8)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 32.

(9)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 36.

(10)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/78


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 115/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 9/2011 du 1er avril 2011 (1).

(2)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 95/2011 du 30 septembre 2011 (2).

(3)

Le règlement (UE) no 304/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus du phényl-2 phénol présents dans ou sur certains produits (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (UE) no 375/2010 de la Commission du 3 mai 2010 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (UE) no 376/2010 de la Commission du 3 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 983/2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (UE) no 382/2010 de la Commission du 5 mai 2010 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

Le règlement (UE) no 383/2010 de la Commission du 5 mai 2010 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (7) doit être intégré dans l’accord.

(8)

Le règlement (UE) no 384/2010 de la Commission du 5 mai 2010 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (8) doit être intégré dans l’accord.

(9)

La décision 2010/169/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (9) doit être intégrée dans l’accord.

(10)

La décision 2010/172/UE de la Commission du 22 mars 2010 modifiant la décision 2002/840/CE en ce qui concerne la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (10) doit être intégrée dans l’accord.

(11)

La recommandation 2010/161/UE de la Commission du 17 mars 2010 relative à la surveillance des substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires (11) doit être intégrée dans l’accord.

(12)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 40 [règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre II de l’annexe I de l’accord:

«—

32010 R 0304: règlement (UE) no 304/2010 de la Commission du 9 avril 2010 (JO L 94 du 15.4.2010, p. 1).»

Article 2

Le chapitre XII de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 54zze (décision 2002/840/CE de la Commission):

«—

32010 D 0172: décision 2010/172/UE de la Commission du 22 mars 2010 (JO L 75 du 23.3.2010, p. 33).»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 54zzy [règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil]:

«—

32010 R 0304: règlement (UE) no 304/2010 de la Commission du 9 avril 2010 (JO L 94 du 15.4.2010, p. 1).»

3)

La mention suivante est ajoutée au point 54zzzzzb [règlement (CE) no 983/2009 de la Commission]:

«, modifié par:

32010 R 0376: règlement (UE) no 376/2010 de la Commission du 3 mai 2010 (JO L 111 du 4.5.2010, p. 3).»

4)

Les points suivants sont ajoutés après le point 54zzzzzg [règlement (CE) no 1168/2009 de la Commission]:

«54zzzzzh.

32010 R 0375: règlement (UE) no 375/2010 de la Commission du 3 mai 2010 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 111 du 4.5.2010, p. 1).

54zzzzzi.

32010 R 0382: règlement (UE) no 382/2010 de la Commission du 5 mai 2010 concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 113 du 6.5.2010, p. 1).

54zzzzzj.

32010 R 0383: règlement (UE) no 383/2010 de la Commission du 5 mai 2010 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 113 du 6.5.2010, p. 4).

54zzzzzk.

32010 R 0384: règlement (UE) no 384/2010 de la Commission du 5 mai 2010 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 113 du 6.5.2010, p. 6).

54zzzzzl.

32010 D 0169: décision 2010/169/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à la non-inscription du 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste UE des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72/CE, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 75 du 23.3.2010, p. 25).»

5)

Le point suivant est ajouté après le point 66 (recommandation 2010/307/UE de la Commission):

«67.

32010 H 0161: recommandation 2010/161/UE de la Commission du 17 mars 2010 relative à la surveillance des substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires (JO L 68 du 18.3.2010, p. 22).»

Article 3

Les textes des règlements (UE) no 304/2010, (UE) no 375/2010, (UE) no 376/2010, (UE) no 382/2010, (UE) no 383/2010 et (UE) no 384/2010, des décisions 2010/169/UE et 2010/172/UE, et de la recommandation 2010/161/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (12).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 171 du 30.6.2011, p. 5.

(2)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 32.

(3)  JO L 94 du 15.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 111 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 111 du 4.5.2010, p. 3.

(6)  JO L 113 du 6.5.2010, p. 1.

(7)  JO L 113 du 6.5.2010, p. 4.

(8)  JO L 113 du 6.5.2010, p. 6.

(9)  JO L 75 du 23.3.2010, p. 25.

(10)  JO L 75 du 23.3.2010, p. 33.

(11)  JO L 68 du 18.3.2010, p. 22.

(12)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

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L 341/80


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 116/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 96/2011 du 30 septembre 2011 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (2), rectifié au JO L 49 du 24.2.2011, p. 52, doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 207/2011 de la Commission du 2 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (diphényléther, dérivé pentabromé et SPFO) (3), doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 12zc [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XV de l’annexe II de l’accord:

«—

32011 R 0143: règlement (UE) no 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 (JO L 44 du 18.2.2011, p. 2), rectifié au JO L 49 du 24.2.2011, p. 52.

32011 R 0207: règlement (UE) no 207/2011 de la Commission du 2 mars 2011 (JO L 58 du 3.3.2011, p. 27).»

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 143/2011, rectifié au JO L 49 du 24.2.2011, p. 52 et (UE) no 207/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 34.

(2)  JO L 44 du 18.2.2011, p. 2.

(3)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 27.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

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L 341/81


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 117/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2009/103/CE abroge les directives du Conseil 72/166/CEE (3), 84/5/CEE (4), 90/232/CEE (5) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/26/CE (6) et 2005/14/CE (7), qui sont intégrées dans l’accord et doivent donc en être supprimées, à l’exception des dispositions des directives 2000/26/CE et 2005/14/CE qui modifient les directives du Conseil 73/239/CEE (8) et 88/357/CEE (9), qui seront supprimées de l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE y intégrant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(4)

Il y a lieu de maintenir l’adaptation actuelle de la directive 2000/26/CE aux fins de l’accord EEE en ce qui concerne la directive 2009/103/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord est modifiée comme suit:

1.

Le texte du point 8 (directive 72/166/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 L 0103: directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

L’article 21, paragraphe 6, s’entend comme suit:

“La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens de l’article 2, point c), de la directive 88/357/CEE.”»

2.

Le texte du point 9 (deuxième directive 84/5/CEE du Conseil), du point 10 (troisième directive 90/232/CEE du Conseil) et du point 10a (directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé.

Article 2

Les textes de la directive 2009/103/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (11).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 45.

(2)  JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

(3)  JO L 103 du 2.5.1972, p. 1.

(4)  JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.

(5)  JO L 129 du 19.5.1990, p. 33.

(6)  JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.

(7)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 14.

(8)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(9)  JO L 172 du 4.7.1988, p. 1.

(10)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(11)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

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L 341/83


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE

No 118/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2011 du 30 septembre 2011 (1).

(2)

La décision 2010/17/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 42 g (directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIII de l’accord:

«42ga.

32010 D 0017: décision 2010/17/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 8 du 13.1.2010, p. 17).»

Article 2

Les textes de la décision 2010/17/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 42.

(2)  JO L 8 du 13.1.2010, p. 17.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

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L 341/84


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 119/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2011 du 30 septembre 2011 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (3) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les points suivants sont ajoutés après le point 56bc [règlement (UE) no 428/2010 de la Commission] de l’annexe XIII de l’accord:

«56bd.

32010 R 0801: règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle (JO L 241 du 14.9.2010, p. 1).

56be

32010 R 0802: règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (JO L 241 du 14.9.2010, p. 4).»

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 801/2010 et (UE) no 802/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 42.

(2)  JO L 241 du 14.9.2010, p. 1.

(3)  JO L 241 du 14.9.2010, p. 4.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

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L 341/85


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 120/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2011 du 30 septembre 2011 (1).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 390/2011 de la Commission du 19 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (2) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 66zab [règlement (CE) no 474/2006 de la Commission] de l’annexe XIII de l’accord:

«—

32011 R 0390: règlement d’exécution (UE) no 390/2011 de la Commission du 19 avril 2011 (JO L 104 du 20.4.2011, p. 10).»

Article 2

Les textes du règlement d’exécution (UE) no 390/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 42.

(2)  JO L 104 du 20.4.2011, p. 10.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

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L 341/86


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE

No 121/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 93/2011 du 20 juillet 2011 (1).

(2)

La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2008/50/CE abroge la directive 96/62/CE du Conseil (3), la directive 1999/30/CE du Conseil (4), la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil (5), la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et la décision 97/101/CE du Conseil (7), qui sont intégrées dans l’accord et doivent donc en être supprimées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XX de l’accord est modifiée comme suit:

1)

Le point suivant est ajouté après le point 14b (décision 97/101/CE du Conseil):

«14c.

32008 L 0050: directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).»

2)

Les textes du point 13d (directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil), du point 13e (directive 1999/30/CE du Conseil), du point 14a (directive 96/62/CE du Conseil), du point 14b (décision 97/101/CE du Conseil) et du point 21ag (directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil) sont supprimés.

Article 2

Les textes de la directive 2008/50/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (8).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 65.

(2)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(4)  JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

(5)  JO L 313 du 13.12.2000, p. 12.

(6)  JO L 67 du 9.3.2002, p. 14.

(7)  JO L 35 du 5.2.1997, p. 14.

(8)  Obligations constitutionnelles signalées.


22.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 341/87


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 122/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 93/2011 du 20 juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2011/638/UE de la Commission du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 21apc (décision 2011/389/UE de la Commission) de l’annexe XX de l’accord:

«21apd.

32011 D 0638: décision 2011/638/UE de la Commission du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 252 du 28.9.2011, p. 20).»

Article 2

Les textes de la décision 2011/638/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 22 octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 65.

(2)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 20.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


Rectificatifs

22.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 341/88


Rectificatif au règlement (UE) no 1192/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ricotta Romana (AOP)]

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 333 du 17 décembre 2010 )

À la page 22, annexe, à la deuxième ligne:

au lieu de:

«Classe 1.3.   Fromages»

lire:

«Classe 1.4.   Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)»