ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.334.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 334

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
16 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/841/UE

 

*

Décision du Conseil du 5 décembre 2011 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

6

Accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

7

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1313/2011 de la Commission du 13 décembre 2011 modifiant les règlements (CE) no 2535/2001 et (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les codes NC pour les produits laitiers

10

 

*

Règlement (UE) no 1314/2011 de la Commission du 13 décembre 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 ainsi que dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1315/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1316/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

16

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1317/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2011

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1318/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1319/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

25

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/842/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 décembre 2011 relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Principauté de Liechtenstein

27

 

 

2011/843/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2011 relative à la participation financière de l’Union pour 2011 en ce qui concerne le programme national du Royaume d’Espagne en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2011) 9318]

29

 

 

2011/844/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 14 décembre 2011 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 9169]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/1


DIRECTIVE 2011/91/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(3)

Les échanges de denrées alimentaires occupent une place très importante dans le marché intérieur.

(4)

La mention du lot auquel appartient une denrée alimentaire répond au souci d’assurer une meilleure information sur l’identité des produits. Elle constitue, à ce titre, une source de renseignements utile lorsque des denrées font l’objet d’un litige ou présentent un danger pour la santé des consommateurs.

(5)

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5) ne contient pas de dispositions relatives à la mention de l’identification des lots.

(6)

Au niveau international, la référence au lot de fabrication ou de conditionnement des denrées alimentaires préemballées fait l’objet d’une obligation généralisée. L’Union se doit de contribuer au développement du commerce international.

(7)

Il est dès lors opportun de prévoir des règles, à caractère général et horizontal, devant présider à la gestion d’un système commun d’identification des lots.

(8)

L’efficacité dudit système dépend de son application aux divers stades de la commercialisation. Il convient toutefois d’exclure certains produits et certaines opérations, notamment celles ayant lieu au début du circuit de commercialisation des produits agricoles.

(9)

Il convient de prendre en considération le fait que la consommation immédiate après l’achat de certaines denrées alimentaires, telles que les glaces alimentaires en doses individuelles, rend inutile la mention du lot directement sur l’emballage individuel. Pour lesdits produits, la mention du lot devrait, par contre, figurer obligatoirement sur les emballages de groupage.

(10)

La notion de lot implique que plusieurs unités de vente d’une denrée alimentaire présentent des caractéristiques pratiquement identiques de production, fabrication ou conditionnement. Cette notion ne devrait dès lors pas s’appliquer à des produits présentés en vrac ou qui, en raison de leur spécificité individuelle ou de leur caractère hétérogène, ne peuvent être considérés comme constituant un ensemble homogène.

(11)

Au vu de la diversité des méthodes d’identification utilisées, il devrait appartenir à l’opérateur économique de déterminer le lot et d’apposer la mention ou marque correspondante.

(12)

Pour satisfaire aux besoins d’information pour lesquels elle est envisagée, il importe que cette mention puisse être clairement distinguée et reconnue en tant que telle.

(13)

La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, conformément à la directive 2000/13/CE, peut faire office de mention permettant d’identifier le lot, à condition qu’elle soit indiquée de façon précise.

(14)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive concerne la mention qui permet d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

2.   On entend par «lot», au sens de la présente directive, un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Article 2

1.   Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une mention telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont:

i)

vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage;

ii)

acheminés vers des organisations de producteurs; ou

iii)

collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;

b)

lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;

c)

aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2;

d)

aux doses individuelles de glaces alimentaires. La mention permettant d’identifier le lot figure sur les emballages de groupage.

Article 3

Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de l’Union.

La mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou l’autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.

Article 4

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l’emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s’y référant.

Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

Article 5

Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose au moins de la mention, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois.

Article 6

La présente directive s’applique sans préjudice des mentions prévues par des dispositions spécifiques de l’Union.

La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question.

Article 7

La directive 89/396/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 34.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mai 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(3)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 7)

Directive 89/396/CEE du Conseil

(JO L 186 du 30.6.1989, p. 21).

Directive 91/238/CEE du Conseil

(JO L 107 du 27.4.1991, p. 50).

Directive 92/11/CEE du Conseil

(JO L 65 du 11.3.1992, p. 32).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 7)

Directive

Date limite de transposition

89/396/CEE

20 juin 1990 (1)

91/238/CEE

92/11/CEE


(1)  Conformément à l’article 7, premier alinéa, de la directive 89/396/CEE telle que modifiée par la directive 92/11/CEE:

«Les États membres modifient, s’il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière:

à admettre le commerce des produits conformes à la présente directive, au plus tard le 20 juin 1990,

à interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 1992. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks,».


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 89/396/EEC

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 3

Articles 3 à 6

Articles 3 à 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe II


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 décembre 2011

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

(2011/841/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 21 du règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant création d’un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (1) permet la participation de tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

(2)

L’accord conclu entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l’accord») a été signé au nom de l’Union le 6 décembre 2010, sous réserve de sa conclusion.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à transmettre, au nom de l’Union, la note diplomatique prévue à l’article 10 de l’accord (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

L’UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «l’Union»),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

d’autre part,

RAPPELANT que le Conseil européen de Thessalonique de 2003 visait à resserrer encore les liens privilégiés entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux, en se fondant sur l’expérience acquise dans le cadre de l’élargissement;

VU le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (1) (ci-après dénommés respectivement le «règlement» et «l’Observatoire»);

CONSIDÉRANT que l’article 21 du règlement prévoit l’ouverture de l’Observatoire à tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l’Observatoire;

CONSIDÉRANT que la République de Croatie partage les objectifs prévus pour l’Observatoire dans le règlement, étant donné que l’objectif ultime de la République de Croatie est de devenir membre de l’Union européenne;

CONSIDÉRANT que la République de Croatie souscrit à la description des fonctions de l’Observatoire ainsi qu’à sa méthode de travail et à ses domaines prioritaires tels que décrits dans le règlement;

CONSIDÉRANT qu’il existe en République de Croatie une institution susceptible d’être reliée au réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation

La République de Croatie participe pleinement aux activités de l’Observatoire, selon les modalités énoncées dans le présent accord.

Article 2

Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox)

1.   La République de Croatie est reliée à Reitox.

2.   La République de Croatie notifie à l’Observatoire les principaux éléments qui composent son réseau national d’information, y compris son observatoire national, dans un délai de vingt-huit jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les noms de tous les autres centres spécialisés qui pourraient contribuer utilement aux travaux de l’Observatoire.

Article 3

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’Observatoire invite un représentant de la République de Croatie à prendre part à ses réunions. Ce représentant participe pleinement auxdites réunions, mais sans droit de vote. Le conseil d’administration peut convoquer à titre exceptionnel une réunion restreinte aux seuls représentants des États membres et de la Commission européenne sur des questions intéressant spécifiquement l’Union et ses États membres.

Le conseil d’administration, siégeant avec les représentants de la République de Croatie, fixe les modalités précises de la participation de la République de Croatie aux travaux de l’Observatoire.

Article 4

Budget

La République de Croatie contribue financièrement aux activités de l’Observatoire, conformément aux dispositions prévues à l’annexe du présent accord, laquelle en fait partie intégrante.

Article 5

Protection et confidentialité des données

1.   Si, en vertu du présent accord, des informations sont transmises par l’Observatoire aux autorités croates conformément au droit de l’Union et au droit croate, ces données ne peuvent être utilisées qu’aux fins indiquées et dans les conditions définies par le service qui les transmet. Ces informations ne peuvent contenir de données à caractère personnel.

2.   Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies aux autorités croates par l’Observatoire peuvent être publiées sous réserve du respect des règles de l’Union et des règles croates en matière de diffusion et de confidentialité de l’information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

3.   Les centres spécialisés désignés en République de Croatie ne sont pas tenus de fournir des informations classifiées comme confidentielles en vertu de la législation croate.

4.   Pour ce qui est des données fournies par les autorités croates à l’Observatoire, ce dernier sera soumis aux règles visées à l’article 6 du règlement.

Article 6

Statut juridique

L’Observatoire jouit en République de Croatie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les entités juridiques en vertu du droit croate.

Article 7

Responsabilité

La responsabilité de l’Observatoire est régie par les règles énoncées à l’article 19 du règlement.

Article 8

Privilèges

Afin de permettre à l’Observatoire et à son personnel de s’acquitter de leurs tâches, la République de Croatie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, aux articles 5 et 6, aux articles 10 à 13 et aux articles 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 9

Statut

Conformément aux conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2), les ressortissants croates jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l’Observatoire.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière note diplomatique confirmant que les obligations juridiques de la partie contractante en cause, relatives à l’entrée en vigueur de l’accord, ont été remplies.

Article 11

Validité et résiliation

1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il expire à la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union.

2.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2010 en double exemplaire en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour la République de Croatie


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

ANNEXE

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE À L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

1.

La contribution financière que la République de Croatie est tenue de verser au budget général de l’Union européenne pour participer à l’Observatoire augmentera progressivement sur une période de quatre ans au fur et à mesure que la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire augmentera. Les contributions financières demandées sont les suivantes:

au cours de la première année de participation

100 000 EUR,

au cours de la deuxième année de participation

150 000 EUR,

au cours de la troisième année de participation

210 000 EUR,

au cours de la quatrième année de participation

271 000 EUR.

À compter de la cinquième année de participation, la contribution financière annuelle que la République de Croatie est tenue de verser à l’Observatoire sera la contribution de la quatrième année de participation majorée du taux d’accroissement de la subvention accordée par l’Union à l’Observatoire.

La République de Croatie peut utiliser en partie l’assistance de l’Union pour s’acquitter de sa contribution à l’Observatoire, la contribution de l’Union pouvant atteindre un maximum de 75 % la première année de participation, de 60 % la deuxième année et de 50 % ensuite. Sous réserve d’une procédure de programmation distincte, les fonds demandés à l’Union seront transférés à la République de Croatie au moyen d’un protocole de financement distinct.

Le solde de la contribution sera couvert par la République de Croatie.

2.

La contribution de la République de Croatie sera gérée conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2). Les frais de déplacement et de séjour exposés par les représentants et les experts de la République de Croatie participant aux activités ou aux réunions de l’Observatoire relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l’Observatoire sur la même base et selon les mêmes procédures que celles actuellement en vigueur pour les États membres de l’Union.

3.

Pour la première année civile de sa participation, la République de Croatie paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu’à la fin de l’année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le présent accord.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


RÈGLEMENTS

16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1313/2011 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2011

modifiant les règlements (CE) no 2535/2001 et (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les codes NC pour les produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 144 et 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’application (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) prévoit des modifications dans les codes NC pour certains produits laitiers figurant en son chapitre 4.

(2)

Il convient d’actualiser l’annexe I, partie I.F, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (3), ainsi que l’article 27 et l’annexe II du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4).

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie I.F, du règlement (CE) no 2535/2001 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:

(1)

à l’article 27, paragraphe 2, le code 0402 21 19 9900 est remplacé par le code 0402 21 18 9900;

(2)

à l’annexe II, groupe 1, le code 0401 30 est remplacé par les codes 0401 40 et 0401 50.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.

(3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(4)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.


ANNEXE

«I.F

CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DE L’ANNEXE II DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

Numéro de contingent

Code NC

Désignation

Droit de douane

Contingent du 1er juillet au 30 juin

en tonnes

09.4155

ex 0401 40

d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 %

exemption

2 000»

ex 0401 50

d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

0403 10

Yoghourts


16.12.2011   

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L 334/12


RÈGLEMENT (UE) No 1314/2011 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 ainsi que dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

84/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

COD/N01514

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

Date

26.11.2011


16.12.2011   

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L 334/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1315/2011 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

67,8

TN

85,7

TR

96,0

ZZ

78,4

0707 00 05

TR

111,3

ZZ

111,3

0709 90 70

MA

39,9

TR

132,6

ZZ

86,3

0805 10 20

AR

27,1

BR

41,5

CL

30,5

MA

56,3

TR

53,2

ZA

59,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

69,8

TR

79,7

ZZ

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,7

TR

85,2

ZZ

81,0

0805 50 10

AR

52,9

TR

49,5

ZZ

51,2

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

121,4

ZA

80,2

ZZ

100,4

0808 20 50

CN

57,1

ZZ

57,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.12.2011   

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L 334/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1316/2011 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres.

(3)

Sur la base des offres reçues pour la deuxième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 14 décembre 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.


ANNEXE

Taux minimal de droits de douane

(EUR/tonne)

Code NC à huit chiffres

Taux minimal de droits de douane

1

2

1701 11 10

263,50

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

Aucun taux minimal de droits de douane fixé (toutes les offres sont rejetées).

(X)

Aucune offre.


16.12.2011   

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L 334/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1317/2011 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 décembre 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 décembre 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 décembre 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.12.2011-14.12.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

242,03

175,28

Prix FOB USA

318,86

308,86

288,86

Prime sur le Golfe

15,77

Prime sur Grands Lacs

39,73

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

19,41 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

50,59 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


16.12.2011   

FR

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L 334/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1318/2011 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 168 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoit une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 945/2011 de la Commission (6). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 3,5 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) no 945/2011 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 246 du 23.9.2011, p. 20.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 16 décembre 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

30,5

B03

EUR/100 kg poids net

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

42,4

B03

EUR/100 kg poids net

24,9

EG

EUR/100 kg poids net

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

25,4

B03

EUR/100 kg poids net

15,0

EG

EUR/100 kg poids net

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de l'Union).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Les termes «teneur moyenne» se réfèrent à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1319/2011 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 décembre 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

109,5

0

AR

128,7

0

BR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

125,3

0

AR

143,2

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

272,5

8

AR

227,0

22

BR

321,6

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

222,0

0

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

249,8

0

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

223,5

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

355,4

0

BR

407,5

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

303,9

2

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

313,9

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

296,2

0

BR

373,4

0

CL

3502 11 90

Ovalbumines séchées

498,7

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


DÉCISIONS

16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Principauté de Liechtenstein

(2011/842/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 1, dudit protocole prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent être mises en application pour la Principauté de Liechtenstein à la suite d’une décision du Conseil prise à cet effet, après que le Conseil ait déterminé que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre de l’acquis.

(2)

Après avoir vérifié que la Principauté de Liechtenstein remplissait les conditions préalables à l’application de la partie de l’acquis de Schengen relative à la protection des données, le Conseil a rendu, par la décision 2011/352/UE (2), les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen applicables à la Principauté de Liechtenstein à partir du 9 juin 2011.

(3)

Le Conseil a maintenant vérifié, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def) (3), si les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen étaient remplies dans la Principauté de Liechtenstein pour tous les autres domaines de l’acquis.

(4)

Le 13 décembre 2011, le Conseil a conclu que les conditions étaient désormais remplies par la Principauté de Liechtenstein pour chacun des domaines mentionnés.

(5)

Il est possible de fixer la date pour l’application de la totalité de l’acquis de Schengen par la Principauté de Liechtenstein, c’est-à-dire la date à partir de laquelle devraient être levés les contrôles de personnes aux frontières intérieures avec la Principauté de Liechtenstein.

(6)

Les restrictions imposées à l’utilisation du Système d’information Schengen qui sont prévues par la décision 2011/352/UE du Conseil, devraient être levées à compter de cette même date.

(7)

Conformément à l’article 15 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (4) et à l’article 8 du Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (5), cet accord est mis en œuvre depuis le 7 mars 2011.

(8)

L’accord entre la Principauté de Liechtenstein et le Royaume du Danemark relatif à la mise en œuvre, à l’application et au développement des dispositions de l’acquis de Schengen qui sont fondées sur des dispositions relevant du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne signé à Bruxelles, le 18 mars 2011, dispose qu’il entre en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’article 2 du protocole pour la Principauté du Liechtenstein.

(9)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6) et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévue dans la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (7), et en particulier son article 1er, premier alinéa, une partie seulement des dispositions de l’acquis de Schengen applicables à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l’acquis de Schengen doit s’appliquer dans les relations de la Principauté de Liechtenstein avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(10)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par la République de Chypre, d’une part, et par la République de Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, seule la partie de l’acquis de Schengen applicable dans ces États membres devrait s’appliquer à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec ces États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’ensemble des dispositions visées aux annexes A et B de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, l’ensemble des dispositions énumérées dans l’annexe au protocole à cet accord et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du 19 décembre 2011.

L’ensemble des restrictions imposées aux États membres visés au premier alinéa en ce qui concerne l’utilisation du Système d’information Schengen sont levées à compter de cette même date.

2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la base de l’article 1er de la décision 2004/926/CE du Conseil et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à compter du 19 décembre 2011.

3.   Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par la République de Chypre, d’une part, et par la République de Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005, ainsi que tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec la République de Chypre, la République de Bulgarie et la Roumanie à compter du 19 décembre 2011.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. CICHOCKI


(1)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(2)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 84.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

(5)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 39.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.


16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2011

relative à la participation financière de l’Union pour 2011 en ce qui concerne le programme national du Royaume d’Espagne en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2011) 9318]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2011/843/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.

(2)

Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (3).

(3)

Le Royaume d’Espagne a présenté son programme national pour 2011-2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ce programme a été approuvé en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

(4)

Cet État membre a présenté des prévisions budgétaires couvrant la période 2011-2013 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (4). La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte du programme national qui a été approuvé.

(5)

L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

(6)

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Selon l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par l’État membre pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

(7)

La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2011 au Royaume d’Espagne en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 24.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMME NATIONAL 2011-2013

DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2011

(en EUR)

État membre

Dépenses éligibles

Participation maximale de l’Union

(taux de 50 %)

ROYAUME D’ESPAGNE

16 043 361,16

8 021 680,58

TOTAL

16 043 361,16

8 021 680,58


16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/31


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2011

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2011) 9169]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/844/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 63, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (5) établit certaines mesures de protection à appliquer en cas d’apparition de cette maladie, y compris l’établissement de zones A et B lorsque la présence d’un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée. Ces zones sont énumérées en annexe de la décision 2006/415/CE. Cette décision doit s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2011.

(2)

Des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 ont été, pour la dernière fois, détectés dans l’Union chez des volailles, en Roumanie, en mars 2010, et le virus a été détecté chez un oiseau sauvage, en Bulgarie, en avril 2010. D’après les informations disponibles, il n’existe, actuellement, aucun foyer de cette maladie dans l’Union. Il convient donc de retirer la Roumanie de la liste établie à l’annexe de la décision 2006/415/CE.

(3)

Il a été démontré que les mesures prévues par la décision 2006/415/CE avaient été très efficaces, et la publication, au Journal officiel de l’Union européenne, des zones que les autorités compétentes ont placées sous restriction a augmenté la transparence et la confiance des États membres et des pays tiers non touchés dans les mesures prises.

(4)

En outre, l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 est toujours présente dans plusieurs pays tiers et elle continue donc à représenter une menace pour la santé humaine et animale dans l’Union. En conséquence, il convient de proroger la période d’application de la décision 2006/415/CE.

(5)

Une évaluation externe du réseau d’intervention d’urgence de l’Union a démarré en septembre 2011. Son objectif est d’évaluer l’efficacité du réseau, et elle devrait être terminée d’ici à août 2012. Les résultats de l’évaluation seront pris en compte dans le cas d’un éventuel réexamen des mesures prévues par la décision 2006/415/CE.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/415/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 12, la date du 31 décembre 2011 est remplacée par celle du 31 décembre 2013.

2.

À l’annexe, les mentions relatives à la Roumanie sont supprimées.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51.