|
ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.328.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
54e année |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/1 |
Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen
Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (1), signé à Bruxelles le 15 avril 2011, s’étant achevées le 9 novembre 2011, ledit accord entrera en vigueur le 1er janvier 2012, conformément à son article 18, deuxième alinéa.
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 octobre 2011
concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part
(2011/824/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les relations entre l’Union et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «Autorité palestinienne») sont fondées sur l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a été signé en février 1997 et dont les dispositions commerciales sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997. Son principal objectif est de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, de même que des relations économiques harmonieuses, entre les parties, favorisant ainsi leur développement économique durable. |
|
(2) |
L’accord intérimaire prévoit l’accès en franchise de droits aux marchés de l’Union pour les produits industriels palestiniens et un démantèlement tarifaire progressif pour les exportations de l’Union à destination du territoire palestinien occupé sur une période de cinq ans. La possibilité d’accorder des préférences commerciales supplémentaires à l’Autorité palestinienne est envisagée dans l’accord intérimaire. L’article 12 de l’accord intérimaire prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties. L’article 14, paragraphe 2, de l’accord intérimaire prévoit également que la Communauté et l’Autorité palestinienne examinent, au sein du comité mixte, la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions. |
|
(3) |
Le plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage (ci-après dénommé «plan d’action») relatif à l’Autorité palestinienne, qui a été approuvé en mai 2005 et a été étendu par la suite, contient également des dispositions concernant la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche. |
|
(4) |
Conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, un degré élevé de libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche est souhaitable; l’objectif est la libéralisation complète de ces échanges en 2010 excluant, le cas échéant, un nombre très limité de produits sensibles. |
|
(5) |
Lors de la dernière réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur le commerce qui s’est tenue en décembre 2009, les ministres du commerce de la région euro-méditerranéenne se sont engagés à faciliter les échanges des produits palestiniens, comme indiqué dans le document intitulé La feuille de route Euromed en matière de commerce au-delà de 2010. En outre, un paquet complet de mesures visant à faciliter les échanges de produits palestiniens avec les autres partenaires euro-méditerranéens dans le cadre bilatéral et régional a été adopté par les ministres du commerce en 2010. |
|
(6) |
Les négociations avec l’Autorité palestinienne relatives à une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche ont été menées à bonne fin, et un accord a été signé sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), conformément à la décision 2011/248/UE du Conseil (3). |
|
(7) |
Le territoire palestinien occupé qui est gouverné par l’Autorité palestinienne est un État en voie de constitution. Il ne figure donc dans aucune classification des Nations unies et ne peut par conséquent bénéficier du système de préférences généralisées de l’Union (4). |
|
(8) |
L’Autorité palestinienne est le plus petit partenaire commercial de l’Union dans la région euro-méditerranéenne et pratiquement dans le monde entier; les échanges s’élevaient au total à 56,6 millions EUR en 2009, les exportations de l’Union (50,5 millions EUR) en constituant la très grande majorité. Les importations dans l’Union en provenance du territoire de l’Autorité palestinienne s’élevaient seulement à 6,1 millions EUR en 2009 et consistaient principalement en produits agricoles et produits agricoles transformés (environ 70,1 % des importations totales dans l’Union). En 2009, l’Union a exporté des produits agricoles pour un montant de 1,7 million EUR, des produits agricoles transformés pour un montant de 3,3 millions EUR et du poisson et des produits de la pêche pour un montant de 0,1 million EUR. Une ouverture accrue du marché devrait favoriser le développement économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza grâce à l’accroissement des exportations, sans entraîner de conséquences négatives pour l’Union. Il est donc opportun d’accorder des préférences commerciales supplémentaires à l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en facilitant l’accès des produits agricoles au marché de l’Union. |
|
(9) |
Conformément au plan d’action, le niveau de l’ambition des relations entre l’Union et l’Autorité palestinienne dépendra du degré d’engagement de l’Autorité palestinienne à l’égard des valeurs communes ainsi que de sa capacité à mettre en œuvre les priorités adoptées en commun. L’Union envisage de compléter l’octroi des préférences commerciales supplémentaires par un programme d’assistance technique liée au commerce, qui constituera également un soutien pour l’Autorité palestinienne dans le cadre de la mise sur pied d’un futur État palestinien. |
|
(10) |
En outre, le droit à bénéficier de préférences commerciales supplémentaires accordées par l’Union est subordonné au respect, par l’Autorité palestinienne, des règles d’origine applicables et des procédures y afférentes ainsi qu’à une coopération et une assistance administratives efficaces avec l’Union européenne. Toute violation grave et systématique de ces conditions ou autre constat de fraude ou d’irrégularité peut donner lieu à l’adoption de mesures par l’Union conformément aux procédures prévues à l’article 23 bis de l’accord intérimaire. |
|
(11) |
Aux fins de la définition de la notion de produits originaires, des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, le protocole no 3 de l’accord intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative s’applique. |
|
(12) |
Si les importations de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du territoire de l’Autorité palestinienne augmentent sensiblement et perturbent dès lors gravement le marché intérieur de l’Union, l’Union devrait être en mesure d’adopter, le cas échéant, des mesures de sauvegarde conformément à la présente décision. |
|
(13) |
Il convient que les dispositions relatives aux importations adoptées par l’accord soient renouvelées sur la base des conditions établies par le Conseil et à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de leur octroi. Il convient dès lors de limiter leur durée à dix ans. Toutefois, compte tenu de la situation économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les parties devraient prolonger l’application du traitement en franchise de droits et hors quota si elles considèrent que l’économie palestinienne a besoin d’une période de transition supplémentaire pour être prête à des négociations débouchant sur de nouvelles concessions réciproques. |
|
(14) |
L’Union et l’Autorité palestinienne devraient se réunir cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord intérimaire. Si ce délai n’est pas jugé approprié compte tenu du développement économique limité du territoire palestinien occupé, ces discussions devraient se tenir ultérieurement. |
|
(15) |
Il convient de conclure l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Lorsque l’Union doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles, les poissons et les produits de la pêche, comme prévu à l’article 23 de l’accord d’association intérimaire, cette mesure est adoptée selon les procédures prévues à l’article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (5), ou à l’article 30 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (6). En ce qui concerne les produits agricoles transformés, ces mesures de sauvegarde sont adoptées selon les procédures prévues, selon le cas, à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7), ou à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (8).
Article 3
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par celui-ci (9).
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
(1) Approbation du 5 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.
(3) JO L 104 du 20.4.2011, p. 2.
(4) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
(5) JO L 299 du 16.11.2009, p. 1.
(6) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(7) JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
(8) JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.
(9) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part
A. Lettre de l’Union européenne
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «Autorité palestinienne»), d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association intérimaire»), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.
|
A. |
Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:
|
|
B. |
Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:
|
|
C. |
Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:
|
Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.
J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Union européenne sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
ANNEXE I
PROTOCOLE No 1
relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
|
1. |
Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point C.1 a) de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant le présent accord signé en 2011. |
|
2. |
En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit. |
ANNEXE II
PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne
|
1. |
Les produits énumérés dans les annexes et originaires de l’Union européenne sont admis à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, conformément aux conditions indiquées ci-après et dans les annexes. |
|
2. |
Les droits à l’importation sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c». |
|
3. |
Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l’égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c». |
|
4. |
Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. |
ANNEXE 1 DU PROTOCOLE No 2
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit (%) |
Contingents tarifaires (en tonnes, sauf indication contraire) |
Dispositions spécifiques |
|
|
|
a |
b |
c |
|
0102 90 71 |
Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l’exclusion des génisses et vaches |
0 |
300 |
|
|
0202 30 90 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, à l’exclusion des quartiers avant, des quartiers dits «compensés», des découpes de quartiers avant dites «australiennes», des découpes de poitrine dites «australiennes», congelées |
0 |
200 |
|
|
0206 22 00 |
Foies comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés |
0 |
100 |
|
|
0406 |
Fromages et caillebotte |
0 |
200 |
|
|
0407 00 19 |
Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies |
0 |
120 000 unités |
|
|
1101 00 15 |
Farines de froment [blé] tendre et d’épeautre |
0 |
13 000 |
|
|
2309 90 99 |
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
2 |
100 |
|
ANNEXE 2 DU PROTOCOLE No 2
PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
||
|
1902 |
Pâtes alimentaires et couscous: |
||
|
A |
|
||
|
B |
|
||
|
1905 10 |
Pain croustillant dit Knäckebrot |
||
|
1905 20 90 |
Pain d’épices, non destiné particulièrement aux diabétiques: |
||
|
A |
|
||
|
B |
|
||
|
ex 1905 32 A |
Gaufres et gaufrettes |
||
|
Al |
|
||
|
Ala |
|
||
|
Alb |
|
||
|
A2 |
|
||
|
A2a |
|
||
|
A2b |
|
||
|
1905 40 10 |
Biscottes, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: |
||
|
A |
|
||
|
B |
|
||
|
1905 ex 31) B + ex 90) |
Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires: |
||
|
Bl |
|
||
|
B2 |
|
||
|
B2a |
|
||
|
B2b |
|
||
|
В3 |
|
ANNEXE III
DÉCLARATION COMMUNE
COOPÉRATION RELATIVE AUX QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES
Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, au moyen des dispositions administratives applicables. Les résultats sont ensuite communiqués aux sous-comités concernés et au comité mixte. Les parties s’engagent à examiner et à résoudre de tels cas dans les plus brefs délais et à l’amiable, conformément aux législations respectives applicables et aux normes de l’OMC de l’OIE, de l’IPPC et du Codex alimentarius.
ANNEXE IV
A: LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
|
1. |
Les produits énumérés à l’annexe et originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l’importation dans l’Union européenne selon les conditions indiquées ci-après et dans l’annexe.
|
|
2. |
Pour certains produits, l’exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne «d».
Si les importations d’un des produits dépassent la quantité de référence, l’Union européenne peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire de l’Union pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent. |
|
3. |
Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. |
|
4. |
Dans le cas de certains produits énumérés à l’annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps, sur la base du volume figurant dans la colonne «e». La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois. |
|
Code NC (2) |
Désignation des marchandises (3) |
Taux de réduction des droits de douane NPF (en %) (4) |
Contingent tarifaire (en tonnes, sauf indication contraire) |
Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels (en %) (4) |
Quantité de référence (en tonnes, sauf indication contraire) |
Dispositions spécifiques |
|
a |
b |
c |
d |
e |
||
|
0409 00 00 |
Miel naturel |
100 |
500 |
0 |
|
point 4 – augmentation annuelle de 250 t |
|
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais |
100 |
2 000 |
0 |
|
point 4 – augmentation annuelle de 250 t |
|
0702 00 00 |
Tomates à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars |
100 |
|
60 |
2 000 |
|
|
0703 10 11 0703 10 19 |
Oignons à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai |
100 |
|
60 |
|
|
|
0709 30 00 |
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril |
100 |
|
60 |
3 000 |
|
|
ex 0709 60 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés |
|
|
|
|
|
|
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
100 |
|
40 |
1 000 |
|
|
0709 60 99 |
Autres |
100 |
|
80 |
|
|
|
0709 90 70 |
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février |
100 |
|
60 |
300 |
|
|
ex 0709 90 90 |
Oignons sauvages de l’espèce Muscari comosum, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai |
100 |
|
60 |
|
|
|
0710 80 59 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
|
80 |
|
|
|
0711 90 10 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état |
100 |
|
80 |
|
|
|
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés |
100 |
500 |
0 |
|
|
|
ex 0805 10 |
Oranges, fraîches |
100 |
|
60 |
25 000 |
|
|
ex 0805 20 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais |
100 |
|
60 |
500 |
|
|
0805 40 00 |
Pamplemousses |
100 |
|
80 |
|
|
|
ex 0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais |
100 |
|
40 |
800 |
|
|
0806 10 10 |
Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet |
100 |
1 000 |
0 |
|
point 4 – augmentation annuelle de 500 t |
|
0807 19 00 |
Melons (à l’exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai |
100 |
|
50 |
10 000 |
|
|
0810 10 00 |
Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
2 000 |
0 |
|
point 4 – augmentation annuelle de 500 t |
|
0812 90 20 |
Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état |
100 |
|
80 |
|
|
|
0904 20 30 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés ni pulvérisés |
100 |
|
80 |
|
|
|
1509 10 |
Huile d’olive vierge |
100 |
2 000 |
0 |
|
point 4 – augmentation annuelle de 500 t |
|
2001 90 20 |
Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
100 |
|
80 |
|
|
|
2005 99 10 |
Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés |
100 |
|
80 |
|
|
B: LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
||
|
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
||
|
0403 10 51 à 0403 10 99 |
Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
||
|
0403 90 71 à 0403 90 99 |
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
||
|
0710 40 00 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé |
||
|
0711 90 30 |
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état |
||
|
ex 1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
||
|
1517 10 10 |
Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
||
|
1517 90 10 |
Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
||
|
ex 1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 |
||
|
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
||
|
ex 1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; à l’exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91 |
||
|
ex 1902 |
Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé |
||
|
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
||
|
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
||
|
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
||
|
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique |
||
|
2001 90 40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique |
||
|
2004 10 91 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées |
||
|
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé |
||
|
2005 20 10 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées |
||
|
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé |
||
|
1904 20 10 |
Préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés |
||
|
2008 99 85 |
Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool |
||
|
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool |
||
|
2101 12 98 |
Préparations à base de café |
||
|
2101 20 98 |
Autres préparations à base de thé ou de maté. |
||
|
2101 30 19 |
Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée |
||
|
2101 30 99 |
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de ceux de chicorée torréfiée |
||
|
2102 10 31 2102 10 39 |
Levures de panification |
||
|
ex 2103 90 90 |
Préparations pour sauces et sauces préparées:
|
||
|
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
||
|
ex 2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20 et 2106 90 92 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants des codes NC 2106 90 30 à 2106 90 59 |
||
|
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 |
Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 , contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 |
||
|
2905 43 00 |
Mannitol |
||
|
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
||
|
ex 3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 |
||
|
3505 20 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
||
|
3809 10 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées |
||
|
3824 60 |
Sorbitol autre que celui du no2905 44 |
B. Lettre de l’Autorité palestinienne
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour et libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée “Autorité palestinienne”), d’autre part (ci-après dénommé “accord d’association intérimaire”), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.
|
A. |
Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:
|
|
B. |
Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:
|
|
C. |
Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:
|
Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»
J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Autorité palestinienne sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For the Palestinian Authority
За Палестинската администрация
Por la Autoridad Palestina
Za palestinskou samosprávu
For Den Palæstinensiske Myndighed
Für die Palästinensische Behörde
Palestiina omavalitsuse nimel
Για την Παλαιστινιακή Αρχή
Pour l'Autorité palestinienne
Per l'Autorità palestinese
Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –
Palestinos Administracijos vardu
A Palesztin Hatóság részéről
Għall-Awtorità Palestinjana
Voor de Palestijnse Autoriteit
W imieniu Autonomii Palestyńskiej
Pela Autoridade Palestiniana
Pentru Autoritatea Palestiniană
V mene Palestínskej samosprávy
Za Palestinsko upravo
Palestiinalaishallinnon puolesta
För den palestinska myndigheten
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 948/2009 (JO L 287 du 31.10.2009, p. 1).
(3) Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
(4) La réduction s’applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10 , la réduction du droit s’applique au droit spécifique.
RÈGLEMENTS
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/22 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1282/2011 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2011
modifiant et corrigeant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et e), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (2) établit une liste de l’Union des monomères, autres substances de départ et additifs qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Récemment, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a rendu une évaluation scientifique favorable concernant des substances supplémentaires qu’il y a lieu à présent d’ajouter à la liste actuelle. |
|
(2) |
Certaines autres substances ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il y a lieu de modifier les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau de l’UE à leur égard. |
|
(3) |
Les restrictions et spécifications relatives à l’utilisation de la substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 239 et la dénomination 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (mélamine) devraient être modifiées à la suite de l’avis scientifique publié par l’Autorité le 13 avril 2010, dans lequel elle a fixé une dose journalière acceptable (DJA) de 0,2 mg/kg de masse corporelle pour ladite substance. Dans son avis, l’Autorité a également conclu que l’exposition des enfants due à la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires serait du même ordre que la DJA. Compte tenu de la DJA et de l’exposition à partir de toute autre source, il convient de réduire la limite de migration applicable à la substance no 239. Il est proposé de fixer la limite de migration à 2,5 mg/kg de denrées alimentaires par analogie à la teneur maximale en mélamine autorisée dans les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE (3). |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence. |
|
(5) |
La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 438 et la dénomination bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011. L’Autorité a réévalué la sécurité de la substance autorisée. Dans son avis, l’Autorité (4) a précisé que la substance doit être utilisée en tant que monomère plutôt qu’en tant qu’additif dans les matières plastiques. Pour cette raison, il convient de rectifier l’utilisation et d’actualiser le numéro de référence en conséquence dans l’annexe I. |
|
(6) |
La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 376 et la dénomination N-méthylpyrrolidone peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, sans limite de migration spécifique. Dans son avis, l’Autorité (5) a fixé une DJA de 1 mg/kg de masse corporelle, ce qui se traduit par une LMS de 60 mg/kg de denrées alimentaires. Cette limite coïncide avec la limite de migration spécifique générique établie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011; la LMS de 60 mg/kg étant toutefois dérivée d’un seuil toxicologique – la DJA en l’occurrence –, il y a lieu d’en faire figurer une mention spécifique à l’annexe I. |
|
(7) |
La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 797 et la dénomination polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011; ladite substance porte le numéro CAS 0007328-26-5. Selon l’avis rendu par l’Autorité (6), le numéro CAS devrait être le 0073018-26-5. Il y a donc lieu de rectifier le numéro CAS de cette substance dans l’annexe I. |
|
(8) |
Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2013. Ils devraient pouvoir rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 1er janvier 2012 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2013. Ils peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.
(3) JO L 311 du 26.11.2009, p. 3.
(4) Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide for use in food contact materials. The EFSA Journal 2010; 8(12):1928.
(5) Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 7th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2005) 201, 1-28.
(6) Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request related to a 18th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2008) 628-633, 1-19.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:
|
1) |
Dans le tableau 1, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique des numéros de substance MCDA:
|
|
2) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (2), (5), (6) et (10) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte de la colonne (3) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
Dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (8) est remplacé par le texte suivant:
|
|
5) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (8) et (10) est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
Dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (10) est remplacé par le texte suivant:
|
|
7) |
Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (10) et (11) est remplacé par le texte suivant:
|
|
8) |
Dans le tableau 2, pour la restriction de groupe suivante, le texte des colonnes (2) et (4) est remplacé par le texte suivant:
|
|
9) |
Dans le tableau 3, les notes suivantes relatives au contrôle de conformité sont insérées par ordre numérique:
|
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/30 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1283/2011 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2011
interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE de la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
ANNEXE
|
No |
79/T&Q |
|
État membre |
Pays-Bas |
|
Stock |
SRX/07D. |
|
Espèce |
Mantes et raies (Rajidae) |
|
Zone |
Eaux UE de la zone VII d |
|
Date |
21.11.2011 |
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/32 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1284/2011 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2011
interdisant la pêche d’autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
ANNEXE
|
No |
78/T&Q |
|
État membre |
Pays-Bas |
|
Stock |
OTH/04-N. |
|
Espèce |
Autres espèces |
|
Zone |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
|
Date |
21.11.2011 |
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/34 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1285/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
modifiant pour la cent soixantième-et-unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 30 novembre 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette personne ainsi que le rapport d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a également décidé de modifier une mention figurant sur la liste. |
|
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
|
(1) |
La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée: «Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq [alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq, b) Abousofian Abdelrazek, c) Abousofian Salman Abdelrazik, d) Abousofian Abdelrazik, e) Abousofiane Abdelrazik, f) Sofian Abdelrazik, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba le Soudanais, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh]. Date de naissance: 6.8.1962. Lieu de naissance: a) Al-Bawgah, Soudan b) Albaouga, Soudan. Nationalités: canadienne, soudanaise. Passeport no: BC166787 (passeport canadien).» |
|
(2) |
La mention «Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi [alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Date de naissance: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lieu de naissance: Las Cruces, Nouveau-Mexique, États-Unis. Nationalité: a) américaine, b) yéménite. Autre renseignement: se cache au Yémen depuis décembre 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par les données suivantes: «Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi [alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Date de naissance: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lieu de naissance: Las Cruces, Nouveau-Mexique, États-Unis. Nationalité: a) américaine, b) yéménite. Autre renseignement: décès le 30 septembre 2011 au Yémen confirmé. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.» |
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/36 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1286/2011 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2009/18/CE exige de la Commission qu'elle adopte une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer que les organismes d'enquête doivent respecter lorsqu'ils mènent des enquêtes de sécurité. |
|
(2) |
La méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer doit fournir des normes communes applicables, en principe, à toutes les enquêtes menées conformément à la directive 2009/18/CE afin d'atteindre un haut niveau de qualité d'enquête. |
|
(3) |
Les règles générales prévues par la méthodologie commune devraient être directement utilisées par les organismes d'enquête des États membres. |
|
(4) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, prévue à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE, est définie à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR ENQUÊTER SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS DE MER
A. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
L'objet des enquêtes de sécurité sur les accidents de mer est de limiter le risque d'accidents et d'incidents futurs et d'atténuer leurs conséquences graves comme la perte de vies humaines, la perte de navires et la pollution de l'environnement marin.
L'objet du présent document est de fournir aux organismes d'enquête des États membres une méthodologie commune pour mener les enquêtes sur la sécurité en mer conformément à la directive 2009/18/CE. Il se fonde sur le champ d'application et les définitions de la directive 2009/18/CE, compte tenu des instruments de l'OMI visés dans celle-ci.
La méthodologie vise à établir une approche commune applicable, en principe, à toutes les enquêtes menées conformément à la directive et définit les caractéristiques d'une bonne enquête de sécurité. Il ne s'agit pas d'une liste de contrôle et les enquêteurs doivent exercer leur jugement et leurs compétences professionnels pour prendre en compte les circonstances de chaque événement.
Ce faisant, par l'application de cette méthodologie commune ainsi que d'une approche objective et systémique de l'enquête, l'organisme d'enquête devrait être mieux à même de tirer les leçons de chaque accident et renforcer ainsi la sécurité maritime.
Pour déterminer correctement les causes d'un accident ou incident de mer, il importe de procéder en temps utile à une enquête méthodique, en ne s'arrêtant pas aux preuves immédiates mais en recherchant les éléments sous-jacents susceptibles de provoquer d'autres accidents à l'avenir. L'enquête doit donc être envisagée comme un moyen de déterminer non seulement les causes immédiates, mais aussi les problèmes qui se posent dans le contexte général de la réglementation, de la politique et de leur mise en œuvre.
B. CONTENU
1. Disponibilité opérationnelle
|
1.1. |
Chaque organisme doit avoir un plan à l'avance pour faire en sorte que, après notification d'un accident et au commencement d'une enquête, aucun retard ne puisse être imputé à un manque d'information pertinente ou préalable, de préparation ou de connaissances. Un tel plan de préparation doit garantir la disponibilité immédiate, dans la mesure du possible, de ressources et de procédures, y compris d'enquêteurs dûment qualifiés en nombre suffisant et de toute coordination nécessaire au niveau national et international, pour répondre aux besoins et pour permettre de prendre de premières mesures rapidement, dès réception de la notification d'un accident ou incident. |
|
1.2. |
Il convient de prendre des dispositions pour faire en sorte que l'organisme d'enquête reçoive les notifications d'accident et d'incident rapidement, en moins de vingt-quatre heures. |
2. Première évaluation et intervention
|
2.1. |
Lorsqu'ils reçoivent une notification, les organismes d'enquête doivent évaluer la situation. La première évaluation est essentielle pour que les organismes d'enquête puissent se faire rapidement une idée de la situation, limitent la disparition éventuelle de preuves et déterminent quelles informations sont nécessaires afin d'arrêter la mesure appropriée. |
|
2.2. |
Cette évaluation doit permettre, autant que possible, de comprendre quels sont
Outre les facteurs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/18/CE, les éléments suivants, entre autres, peuvent aussi être pris en compte pour décider sur quels accidents ou incidents peu graves enquêter:
|
|
2.3. |
Après qu'une décision est prise d'enquêter sur un accident grave ou tout autre accident ou incident de mer, l'enquête doit normalement être menée avec la même diligence que pour un accident très grave.
Lorsqu'une enquête doit être menée, les organismes d'enquête doivent prendre les mesures immédiates, dans la mesure du possible, pour assurer la préservation des preuves, la coordination avec les autres parties ayant d'importants intérêts en jeu et la désignation d'un État principalement responsable de l'enquête. |
3. Stratégie et collecte des preuves
|
3.1. |
L'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête, en liaison étroite avec ceux des autres États ayant d'importants intérêts en jeu, doivent promptement élaborer une stratégie concernant la portée, l'orientation et le calendrier de l'enquête. |
|
3.2. |
L'organisme d'enquête doit veiller à l'application du plan au cours de l'enquête. Avant la fin de la phase de collecte des preuves, l'organisme d'enquête doit, dans la mesure du possible, avoir rassemblé l'intégralité des preuves sur tous les éléments qui pourraient avoir influé sur l'accident ou l'incident. |
|
3.3. |
La précision de la portée de l'enquête de sécurité et de la procédure à suivre doit suffire à lever, autant que possible, les incertitudes et ambiguïtés et permettre ainsi de poser des hypothèses logiques solides quant à ce qui a provoqué l'accident ou l'incident de mer. |
|
3.4. |
Dans la mesure du possible, les organismes d'enquête des États ayant d'importants intérêts en jeu doivent apporter leur soutien, en temps utile, à l'État principalement responsable de l'enquête. |
|
3.5. |
L'État principalement responsable de l'enquête doit nommer un enquêteur pour mener l'enquête, mobiliser les ressources nécessaires et commencer dès que possible la collecte des preuves car la qualité de celles-ci, notamment lorsqu'elle dépend de la précision du travail de collecte, peut rapidement se détériorer avec le temps, étant entendu aussi que tout navire impliqué dans un accident ou incident de mer ne devrait pas être retardé plus qu'il n'est absolument indispensable pour rassembler des preuves. |
|
3.6. |
Au cours de la phase initiale de chaque enquête, les enquêteurs doivent recueillir le maximum d'éléments de preuve pertinents pouvant aider à comprendre l'incident et à en déterminer les causes, compte tenu de l'ampleur éventuelle de l'enquête. |
|
3.7. |
Outre les informations obtenues au cours de la phase de notification initiale, les enquêteurs doivent se procurer les informations générales et de référence appropriées. Il peut s'agir de preuves ou de données demandées à un système de surveillance, au système de contrôle du trafic, à l'administration maritime, aux services de sauvetage, à la compagnie maritime et au navire accidenté. |
|
3.8. |
Le cas échéant, l'organisme d'enquête doit interroger des bases de données, y compris celle de la Plateforme européenne d'information sur les accidents de mer, et d'autres sources d'information afin de pouvoir recenser d'éventuels problèmes de sécurité susceptibles de présenter un intérêt pour l'accident ou l'incident de mer faisant l'objet de l'enquête. |
|
3.9. |
En principe, les enquêteurs doivent, si possible, visiter le site où est survenu l'accident afin d'obtenir des preuves intactes et d'avoir un premier aperçu de l'incident. S'il n'a pas été possible de préserver le site, il convient de prendre des dispositions pour obtenir, si possible, des documents appropriés sur la scène, par exemple à l'aide de photographies, d'enregistrements audiovisuels, d'esquisses ou de tout autre moyen disponible, en vue de rassembler des preuves importantes et de pouvoir reconstituer les circonstances de l'événement à un stade ultérieur. |
|
3.10. |
Lorsque le navire est équipé d'un enregistreur des données du voyage (VDR), les enquêteurs doivent tout mettre en œuvre pour obtenir et préserver les informations qui y sont enregistrées. En particulier, ils doivent prendre rapidement des mesures pour faire en sorte que le VDR soit sauvegardé et éviter que les données soient écrasées. Ils doivent aussi tout mettre en œuvre pour obtenir toute information pertinente à partir des sources électroniques, tant à bord du navire qu'à terre. Ils doivent examiner, dans l'ordre qu'ils jugent approprié, tous les documents, procédures et enregistrements pertinents à leur disposition. |
|
3.11. |
Il convient d'auditionner tous les témoins disponibles et considérés comme importants par l'organisme principalement responsable de l'enquête. Les enquêteurs doivent déterminer quels témoins ils souhaitent auditionner initialement et établissent un programme d'auditions. Ce programme doit tenir compte, entre autres, de la fatigue (tant du témoin que de l'enquêteur), de la fragilité du témoignage humain et des déplacements prévus des témoins éventuels.
Les témoins éventuels peuvent être, entre autres, les suivants:
S'il n'est pas possible de parler directement à certains témoins, l'organisme principalement responsable de l'enquête doit prendre des mesures pour recueillir leur témoignage par d'autres moyens. Leur témoignage peut être recueilli par entretien téléphonique ou en demandant à d'autres enquêteurs de sécurité qualifiés de procéder à l'audition au nom de l'État principalement responsable de l'enquête. Dans le dernier cas, la personne procédant à l'audition devra être informée avec précision par l'enquêteur qui mène l'enquête. Il se peut qu'il faille auditionner plus d'une fois nombre de témoins-clés. |
|
3.12. |
Chaque fois que c'est possible, les informations doivent être vérifiées. Il se peut que différents témoins fassent des déclarations contradictoires et qu'il faille apporter d'autres preuves à l'appui. Pour faire en sorte que tous les éléments factuels soient établis, il convient de répondre aux questions «qui?», «quoi?», «quand?», «comment?» et «pourquoi?». |
|
3.13. |
Les facteurs humains constituent l'un des aspects de la plupart des enquêtes et les enquêteurs de sécurité doivent être formés en conséquence. Le succès de l'enquête sur les facteurs humains dépend dans une large mesure du type et de la qualité des informations recueillies. Chaque événement étant unique, l'organisme d'enquête doit déterminer le type et la qualité des données à recueillir et examiner. En principe, l'enquêteur doit commencer par rassembler le maximum d'informations et, à mesure que l'enquête se déroule, écarter les données superflues. |
|
3.14. |
Si besoin est, l'organisme d'enquête devra se procurer certaines preuves matérielles, notamment afin de procéder à un examen scientifique, une inspection ou un essai à terre. Dans ce cas, les enquêteurs doivent garder à l'esprit que le passage du temps pourrait dégrader les preuves disponibles et doivent donc les prélever dès que possible. Avant le prélèvement, ces preuves doivent, si possible, être photographiées in situ. Leur prélèvement et leur préservation doivent être assurés avec toutes les précautions qui s'imposent pour éviter de biaiser leur examen. |
|
3.15. |
Si cela s'avère utile dans le cadre de leur enquête, les organismes d'enquête peuvent procéder à un examen spécial, en particulier un examen technique du navire et des différents systèmes et équipements à bord, ou le faire réaliser si nécessaire par des experts compétents. |
|
3.16. |
Lorsqu'ils rassemblent les preuves, les organismes d'enquête doivent s'efforcer de déterminer toutes celles qui peuvent faire défaut. |
4. Analyse
|
4.1. |
Après avoir recueilli les preuves et des données complémentaires, l'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête, en coopération avec d'autres États ayant d'importants intérêts en jeu le cas échéant, doit les analyser en vue de déterminer les facteurs déterminants et contributifs.
À cet égard, les enquêteurs doivent prendre en compte l'intérêt variable des preuves qu'ils ont recueillies et chercher le meilleur moyen de lever les ambiguïtés ou de résoudre les contradictions. |
|
4.2. |
Pour déterminer correctement les facteurs déterminants, il importe de procéder en temps utile à une enquête méthodique, en ne s'arrêtant pas aux preuves immédiates mais en recherchant les éléments sous-jacents qui peuvent se trouver loin du site de l'accident ou incident de mer et sont susceptibles d'en provoquer d'autres à l'avenir. Les enquêtes sur la sécurité en mer devraient donc, en principe, servir à déterminer non seulement les facteurs déterminants immédiats, mais aussi les éléments qui peuvent exister dans l'ensemble du processus opérationnel. À cette fin, l'analyse des preuves recueillies doit être approfondie et itérative. |
|
4.3. |
Si un manque d'informations ne peut être comblé que par une extrapolation logique et des hypothèses raisonnables, cela doit clairement ressortir dans la formulation du rapport. Dans ce sens, il peut être utile de déterminer toutes les possibilités et d'en faire la réduction analytique pour parvenir aux hypothèses les plus probables. |
5. Recommandations de sécurité
|
5.1. |
Toute recommandation de sécurité doit être fondée sur l'analyse. Les recommandations doivent être formulées à l'intention des organismes ou individus les mieux placés pour prendre des mesures correctrices. |
|
5.2. |
Elles peuvent se fonder sur des enquêtes de sécurité ou sur des recherches et une analyse succincte de données. Leur formulation peut être réalisée en coopération et en concertation avec les parties concernées car celles-ci sont souvent bien placées pour déterminer et appliquer les mesures de sécurité appropriées. La décision finale sur la teneur et les destinataires des recommandations de sécurité doit, cependant, revenir à l'organisme principalement responsable de l'enquête. |
|
5.3. |
Lorsqu'un facteur déterminant ou contributif est jugé suffisamment grave pour justifier un traitement d'urgence, il convient de prendre les mesures de suivi appropriées comme, par exemple, la publication d'une recommandation de sécurité provisoire. |
|
5.4. |
Pour qu'une recommandation soit acceptée et appliquée le mieux possible par ses destinataires, elle doit être:
|
6. Rapports
|
6.1. |
L'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête, en liaison avec d'autres États ayant d'importants intérêts en jeu, doit produire un projet de rapport. Celui-ci doit présenter, de façon claire, cohérente et concise, les faits et analyses qui étayent les conclusions et recommandations. |
|
6.2. |
Si possible, il convient de diffuser le projet de rapport, ou certaines parties de celui-ci, de manière confidentielle à toute personne ou tout organisme qui pourrait en être affecté, pour consultation. L'organisme d'enquête doit publier le rapport final dûment modifié. |
7. Suivi
Les organismes d'enquête doivent s'efforcer de vérifier les détails des mesures prises en réponse aux recommandations de sécurité.
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/41 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1287/2011 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
abrogeant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission (2) a institué un mécanisme de suivi des importations de bananes fonctionnant sur la base des licences d’importation. |
|
(2) |
Par sa décision 2011/194/UE (3), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (l’«accord de Genève»), ainsi que celle de l’accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (l’accord UE/EU). Ces accords sont en cours de ratification par toutes les parties signataires. À la suite de la conclusion desdits accords, la structure et le fonctionnement du régime commercial de l’Union applicable aux bananes relevant du code NC 0803 00 19 ont été modifiés. |
|
(3) |
Pour tenir compte des nouveaux droits de douanes à appliquer pour la banane au titre de l’accord de Genève, le règlement (CE) no 1964/2005 a été abrogé par le règlement (CE) no 306/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), avec effet à la date d’entrée en vigueur dudit accord. |
|
(4) |
Compte tenu de l’adoption des accords susvisés, qui ont réglé un différend déjà ancien sur la banane, l’utilisation comme outil statistique des licences d’importation conditionnées au dépôt d’une garantie n’est plus un instrument approprié de suivi des marchés de la banane. |
|
(5) |
De nouveaux moyens, plus précis, de suivre les importations de bananes ont été élaborés; il s’agit d’instruments moins lourds que les licences, qui imposent des coûts et des charges administratives aux entreprises comme aux administrations nationales. |
|
(6) |
Il est dès lors opportun de supprimer l’obligation, pour les opérateurs commerciaux, d’obtenir des licences aux fins de l’importation de bananes de toutes origines. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 2014/2005. Comme l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement limite la validité des licences à l’année de leur délivrance, il importe que l’obligation d’obtenir des licences d’importation soit supprimée à compter du 1er janvier 2012. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2014/2005 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.
(2) JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1288/2011 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
concernant la communication des prix de gros des bananes dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun (2) est abrogé par le règlement d'exécution (UE) no 1287/2011 de la Commission (3) à compter du 1er janvier 2012. Le règlement (CE) no 2014/2005 contenait, en son article 2, paragraphe 1, point a), des dispositions relatives à la communication des prix de gros des bananes jaunes. |
|
(2) |
Afin de continuer à surveiller le marché de la banane, il est approprié de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les prix de gros des bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10 , conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (4). |
|
(3) |
Afin d'assurer la cohérence avec le secteur des fruits et légumes, il convient d’enregistrer les prix de gros des bananes jaunes sur les marchés représentatifs indiqués à l’annexe XVII du règlement (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (5). |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine, les prix de gros des bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10 , ventilés par pays d'origine ou groupe de pays d’origine, relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’annexe XVII du règlement (UE) no 543/2011.
Les communications visées au premier alinéa sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.
(3) Voir page 41 du présent Journal officiel.
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1289/2011 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
58,0 |
|
MA |
60,5 |
|
|
TN |
95,6 |
|
|
TR |
91,2 |
|
|
ZZ |
76,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
|
TR |
109,7 |
|
|
ZZ |
139,9 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
42,2 |
|
TR |
150,0 |
|
|
ZZ |
96,1 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
37,1 |
|
BR |
41,5 |
|
|
TR |
50,0 |
|
|
ZA |
63,3 |
|
|
ZZ |
48,0 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
62,8 |
|
ZZ |
62,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
32,0 |
|
IL |
78,1 |
|
|
TR |
79,9 |
|
|
ZZ |
63,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
52,8 |
|
ZZ |
52,8 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
125,8 |
|
CL |
90,0 |
|
|
CN |
71,1 |
|
|
US |
120,8 |
|
|
ZZ |
101,9 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
47,5 |
|
ZZ |
47,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/45 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1290/2011 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1280/2011 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 décembre 2011
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
41,53 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
41,53 |
2,45 |
|
1701 12 10 (1) |
41,53 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
41,53 |
2,15 |
|
1701 91 00 (2) |
45,89 |
3,70 |
|
1701 99 10 (2) |
45,89 |
0,57 |
|
1701 99 90 (2) |
45,89 |
0,57 |
|
1702 90 95 (3) |
0,46 |
0,24 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/47 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1291/2011 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en novembre 2011 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites du 20 au 30 novembre 2011 pour certains contingents tarifaires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3) portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure des certificats d'importations sont délivrés en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation de produits relevant des contingents tarifaires visés aux parties I.A, I.F, I.H, I.I, et I.J de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites pendant la période du 20 au 30 novembre 2011, donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE
I.A
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4590 |
100 % |
|
09.4599 |
100 % |
|
09.4591 |
— |
|
09.4592 |
— |
|
09.4593 |
— |
|
09.4594 |
— |
|
09.4595 |
3,660488 % |
|
09.4596 |
100 % |
|
«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission. |
|
I.F
Produits originaires de Suisse
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4155 |
9,520183 % |
I.H
Produits originaires de Norvège
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4179 |
100 % |
I.I
Produits originaires d’Islande
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4205 |
100 % |
|
09.4206 |
100 % |
I.J
Produits originaires de la République de Moldavie
|
Numéro de contingent tarifaire |
Coefficient d'attribution |
|
09.4210 |
— |
|
«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission. |
|
DIRECTIVES
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/49 |
DIRECTIVE 2011/97/UE DU CONSEIL
du 5 décembre 2011
modifiant la directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (2), et notamment son article 16,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1102/2008 dispose que, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet peut, dans des conditions de confinement appropriées, être stocké temporairement pendant plus d’un an ou de façon permanente dans certains types de décharges. |
|
(2) |
Le stockage du mercure métallique qui est considéré comme un déchet est déjà réglementé par la législation de l’Union relative à la gestion des déchets. |
|
(3) |
Le stockage du mercure métallique considéré comme un déchet pendant une période maximale d’un an est soumis aux exigences d’autorisation énoncées à l’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (3). |
|
(4) |
La directive 1999/31/CE ainsi que la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE (4) s’appliquent aux installations destinées à stocker du mercure métallique pendant plus d’un an conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1102/2008. |
|
(5) |
Il en résulte, en particulier, que toutes les installations destinées à stocker du mercure métallique pendant plus d’un an nécessitent une autorisation conformément aux articles 7, 8 et 9 de la directive 1999/31/CE et que ces installations sont soumises aux exigences de contrôle et de surveillance énoncées à l’article 12 de ladite directive, ainsi que, dans le cas du stockage souterrain, aux exigences d’évaluation de la sécurité conformément à l’annexe A de la décision 2003/33/CE. |
|
(6) |
En outre, ces installations sont soumises aux dispositions générales relatives à la tenue de registres prévues par la directive 2008/98/CE. |
|
(7) |
De surcroît, les dispositions de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (5) s’appliquent aux installations de surface destinées au stockage temporaire conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1102/2008. |
|
(8) |
Ces dispositions ne prennent toutefois pas en compte toutes les caractéristiques spécifiques du mercure métallique, et des exigences supplémentaires sont donc nécessaires. |
|
(9) |
Il convient que ces exigences supplémentaires prennent en considération les activités de recherche sur les possibilités d’élimination en toute sécurité, y compris la solidification du mercure métallique. Des progrès sont constatés dans la mise au point de méthodes de solidification respectueuses de l’environnement, mais il est prématuré de prendre position sur la viabilité de telles techniques mises en œuvre à grande échelle. |
|
(10) |
Il est nécessaire de procéder à des évaluations supplémentaires du comportement à long terme du mercure métallique dans les installations de stockage souterrain afin d’établir des exigences rationnelles et scientifiquement fondées pour le stockage permanent. Il convient par conséquent que les exigences établies par la présente directive s’appliquent uniquement au stockage temporaire et qu’elles soient considérées comme appropriées et représentatives des meilleures techniques disponibles pour le stockage en toute sécurité du mercure métallique pendant une période maximale de cinq ans. |
|
(11) |
La directive 1999/31/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence. |
|
(12) |
Le comité visé à l’article 16 de la directive 1999/31/CE n’ayant pas émis d’avis, il convient que le Conseil adopte la présente directive, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 mars 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
W. PAWLAK
(1) JO L 304 du 14.11.2008, p. 75.
(2) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
(3) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
ANNEXE
Les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe I, le point suivant est ajouté: «8. Stockage temporaire de mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences suivantes s’appliquent:
|
|
2) |
À l’annexe II, le point suivant est ajouté: «6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.
|
|
3) |
À l’annexe III, le point suivant est ajouté: «6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.
|
DÉCISIONS
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/53 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l’introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions d’Irlande, de Finlande et de Suède
[notifiée sous le numéro C(2011) 9002]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/825/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions aux envois de ces animaux dans le but d’empêcher l’introduction de certaines maladies sur leur territoire, à condition que ces États membres aient démontré que l’ensemble de leur territoire, ou certaines zones délimitées de celui-ci, sont indemnes des maladies en question, ou qu’ils aient mis en place un programme d’éradication ou de surveillance pour obtenir ce statut. |
|
(2) |
Les parties continentales des territoires de la Finlande et de la Suède sont répertoriées à l’annexe II de la décision 2010/221/UE comme territoires disposant d’un programme approuvé d’éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD). |
|
(3) |
Les zones littorales du territoire de la Suède sont répertoriées à l’annexe II de la décision 2010/221/UE comme disposant d’un programme approuvé d’éradication de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI). |
|
(4) |
Par conséquent, la décision 2010/221/UE autorise la Finlande et la Suède à appliquer certaines mesures nationales aux envois d’animaux d’aquaculture d’espèces sensibles dans ces zones. Toutefois, afin de permettre un réexamen de l’adéquation de ces mesures nationales, cette autorisation ne vaut que jusqu’au 31 décembre 2011. |
|
(5) |
La Finlande a soumis à la Commission des rapports sur le fonctionnement de son programme d’éradication de la BKD, rapports dans lesquels elle indique que cette maladie n’est pas encore éradiquée. Des progrès ont certes été accomplis dans plusieurs zones, mais l’infection subsiste dans d’autres. La Finlande a donc demandé que le programme soit géographiquement délimité à deux zones continues englobant 19 bassins versants. À l’intérieur de ces deux zones se trouvent seulement quatre fermes soumises à des restrictions en relation avec la BKD, et qui font toutes l’objet de mesures de destruction des poissons infectés ainsi que de nettoyage et de désinfection des installations. |
|
(6) |
La Suède a soumis à la Commission un rapport sur le fonctionnement de ses programmes d’éradication de la BKD et de la NPI. Le nombre de cas signalés a été réduit de manière significative et les deux maladies sont sur le point d’être éradiquées dans les zones couvertes par les programmes. Les parties continentales de la Suède sont déjà indemnes de la NPI et, par conséquent, le programme d’éradication dans les eaux côtières fonctionne également comme un tampon pour protéger les zones déjà déclarées indemnes de la maladie. |
|
(7) |
Compte tenu des informations fournies par la Finlande et la Suède, il est opportun de maintenir ces mesures nationales. Toutefois, étant donné que ces maladies ne sont toujours pas éradiquées en dépit des programmes nationaux d’éradication appliqués depuis plusieurs années, l’adéquation et la nécessité des mesures nationales doivent être réexaminées en temps utile. Par conséquent, l’autorisation d’appliquer ces mesures nationales ne devrait être prolongée que de deux années, soit jusqu’au 31 décembre 2013. |
|
(8) |
L’annexe III de la décision 2010/221/UE répertorie actuellement sur le territoire de l’Irlande neuf compartiments disposant d’un programme approuvé de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar). |
|
(9) |
L’Irlande a indiqué à la Commission avoir détecté l’OsHV-1 μνar dans deux de ces compartiments, à savoir dans la baie de Gweedore comprise dans le compartiment 1 et dans la baie de Ballinakill comprise dans le compartiment 4. Par conséquent, il convient de modifier la délimitation géographique de ces deux compartiments à l’annexe III de la décision 2010/221/UE. |
|
(10) |
Il convient de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence. |
|
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 3, paragraphe 2, la date du «31 décembre 2011» est remplacée par celle du «31 décembre 2013». |
|
2) |
Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
ANNEXE
«ANNEXE II
États membres ou régions d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies des animaux d’aquaculture et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE
|
Maladie |
État membre |
Code |
Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées |
|
Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD) |
Finlande |
FI |
Les bassins versants suivants: Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki. |
|
Suède |
SE |
Partie continentale du territoire |
|
|
Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) |
Suède |
SE |
Zones littorales du territoire |
«ANNEXE III
États membres ou zones d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE
|
Maladie |
État membre |
Code |
Délimitation géographique des zones où s’appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments) |
|
Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Irlande |
IE |
Compartiment 1: baie de Sheephaven. Compartiment 2: baie de Gweebara. Compartiment 3: baies de Drumcliff, de Killala, de Broadhaven et de Blacksod. Compartiment 4: baie de Streamstown. Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway. Compartiment 6: estuaire de Shannon et baies de Poulnasharry, d’Askeaton et de Ballylongford. Compartiment 7: baie de Kenmare. Compartiment 8: baie de Dunmanus. Compartiment 9: baies de Kinsale et d’Oysterhaven. |
|
Royaume-Uni |
UK |
Ensemble du territoire de Grande-Bretagne, à l’exception de la baie de Whitstable, Kent. Ensemble du territoire d’Irlande du Nord, à l’exception de la baie de Killough, de Lough Foyle et de Carlingford Lough. Territoire de Guernesey |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/56 |
DÉCISION N o 41/2011 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
du 14 novembre 2011
relative à l’inclusion d’organismes d’évaluation de la conformité dans les annexes sectorielles sur la compatibilité électromagnétique et les équipements de télécommunications
(2011/826/UE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,
considérant qu’il incombe au comité mixte de décider de l’inclusion d’un ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
|
1. |
Les organismes d’évaluation de la conformité mentionnés dans l’annexe A sont inclus dans la liste d’organismes figurant dans la colonne «Accès américain au marché communautaire» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique et de l’annexe sectorielle sur les équipements terminaux de radio et télécommunications. |
|
2. |
L’organisme d’évaluation de la conformité mentionné dans l’annexe B est inclus dans la liste d’organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique. |
|
3. |
Les compétences spécifiques des organismes d’évaluation de la conformité énumérés dans les annexes A et B, du point de vue des produits et des procédures d’évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l’accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Au nom des États-Unis d’Amérique
James SANFORD
Signé à Washington, le 8 novembre 2011
Au nom de l’Union européenne
Fernando PERREAU DE PINNINCK
Signé à Bruxelles, le 14 novembre 2011
Annexe A
Organismes américains d’évaluation de la conformité ajoutés à la liste d’organismes figurant dans la colonne «Accès américain au marché communautaire» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique et de l’annexe sectorielle sur les équipements terminaux de radio et télécommunications
|
|
Annexe B
Organisme européen d’évaluation de la conformité ajouté à la liste figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique
|
Rectificatifs
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/58 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 112 du 30 avril 2011 )
Page 18, article 57, au paragraphe 4:
au lieu de:
«Les États membres qui collectent systématiquement au moins une fois par mois, pour chacun de leurs navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement, des données:
|
a) |
sur tous les débarquements de captures de toutes les espèces en kilogrammes, y compris les débarquements à taux nul; |
|
b) |
sur les rectangles statistiques où les captures ont été prélevées; sont considérés comme ayant satisfait à l'exigence d'un plan de sondage au sens de l'article 56 du présent règlement.» |
lire:
«Les États membres sont considérés comme ayant satisfait à l'exigence d'un plan de sondage au sens de l'article 56 du présent règlement lorsqu'ils collectent systématiquement au moins une fois par mois, pour chacun de leurs navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement, des données
|
a) |
sur tous les débarquements de captures de toutes les espèces en kilogrammes, y compris les débarquements à taux nul; |
|
b) |
sur les rectangles statistiques où les captures ont été prélevées.» |
Page 88, annexe XIII, espèce «Baudroie», à la troisième ligne (GUH):
au lieu de:
«GUH 3,04»
lire:
«GUH 3,00»
Page 92, annexe XIII, espèce «Plie d’Europe», à la deuxième ligne (GUT):
au lieu de:
«GUT 1,07»
lire:
«GUT 1,05»
Page 98, annexe XV, espèce «Cabillaud», à la septième ligne (SAD):
au lieu de:
«SAD»
lire:
«CBF»
Page 101, annexe XV, espèce «Sébaste atlantique», à la troisième ligne (GUH):
au lieu de:
«GUH 1,88»
lire:
«GUH 1,78»
|
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/59 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 277 du 22 octobre 2011 )
Page 11, en titre, dans les considérants 2 et 3, dans les deux premières phrases du considérant 5, dans le considérant 6, dans le tableau de l'annexe, quatrième colonne (composition, formule chimique, description, méthode d'analyse) et en page de couverture:
au lieu de:
« Aspergillus niger (CBS 109 713)»
lire:
« Aspergillus niger (CBS 109.713)».