ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.328.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
10 décembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen

1

 

 

2011/824/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 octobre 2011 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

2

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

5

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1282/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant et corrigeant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 1283/2011 de la Commission du 5 décembre 2011 interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE de la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

30

 

*

Règlement (UE) no 1284/2011 de la Commission du 5 décembre 2011 interdisant la pêche d’autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1285/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant pour la cent soixantième-et-unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

34

 

*

Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

36

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1287/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 abrogeant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun

41

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1288/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 concernant la communication des prix de gros des bananes dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles

42

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1289/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

43

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1290/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

45

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1291/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en novembre 2011 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

47

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet

49

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/825/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l’introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions d’Irlande, de Finlande et de Suède [notifiée sous le numéro C(2011) 9002]  ( 1 )

53

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/826/UE

 

*

Décision no 41/2011 du comité mixte institué par l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique du 14 novembre 2011 relative à l’inclusion d’organismes d’évaluation de la conformité dans les annexes sectorielles sur la compatibilité électromagnétique et les équipements de télécommunications

56

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( JO L 112 du 30.4.2011 )

58

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) ( JO L 277 du 22.10.2011 )

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (1), signé à Bruxelles le 15 avril 2011, s’étant achevées le 9 novembre 2011, ledit accord entrera en vigueur le 1er janvier 2012, conformément à son article 18, deuxième alinéa.


(1)   JO L 327 du 9.12.2011, p. 1.


10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

(2011/824/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l’Union et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «Autorité palestinienne») sont fondées sur l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a été signé en février 1997 et dont les dispositions commerciales sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997. Son principal objectif est de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, de même que des relations économiques harmonieuses, entre les parties, favorisant ainsi leur développement économique durable.

(2)

L’accord intérimaire prévoit l’accès en franchise de droits aux marchés de l’Union pour les produits industriels palestiniens et un démantèlement tarifaire progressif pour les exportations de l’Union à destination du territoire palestinien occupé sur une période de cinq ans. La possibilité d’accorder des préférences commerciales supplémentaires à l’Autorité palestinienne est envisagée dans l’accord intérimaire. L’article 12 de l’accord intérimaire prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties. L’article 14, paragraphe 2, de l’accord intérimaire prévoit également que la Communauté et l’Autorité palestinienne examinent, au sein du comité mixte, la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions.

(3)

Le plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage (ci-après dénommé «plan d’action») relatif à l’Autorité palestinienne, qui a été approuvé en mai 2005 et a été étendu par la suite, contient également des dispositions concernant la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche.

(4)

Conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, un degré élevé de libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche est souhaitable; l’objectif est la libéralisation complète de ces échanges en 2010 excluant, le cas échéant, un nombre très limité de produits sensibles.

(5)

Lors de la dernière réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur le commerce qui s’est tenue en décembre 2009, les ministres du commerce de la région euro-méditerranéenne se sont engagés à faciliter les échanges des produits palestiniens, comme indiqué dans le document intitulé La feuille de route Euromed en matière de commerce au-delà de 2010. En outre, un paquet complet de mesures visant à faciliter les échanges de produits palestiniens avec les autres partenaires euro-méditerranéens dans le cadre bilatéral et régional a été adopté par les ministres du commerce en 2010.

(6)

Les négociations avec l’Autorité palestinienne relatives à une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche ont été menées à bonne fin, et un accord a été signé sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), conformément à la décision 2011/248/UE du Conseil (3).

(7)

Le territoire palestinien occupé qui est gouverné par l’Autorité palestinienne est un État en voie de constitution. Il ne figure donc dans aucune classification des Nations unies et ne peut par conséquent bénéficier du système de préférences généralisées de l’Union (4).

(8)

L’Autorité palestinienne est le plus petit partenaire commercial de l’Union dans la région euro-méditerranéenne et pratiquement dans le monde entier; les échanges s’élevaient au total à 56,6 millions EUR en 2009, les exportations de l’Union (50,5 millions EUR) en constituant la très grande majorité. Les importations dans l’Union en provenance du territoire de l’Autorité palestinienne s’élevaient seulement à 6,1 millions EUR en 2009 et consistaient principalement en produits agricoles et produits agricoles transformés (environ 70,1 % des importations totales dans l’Union). En 2009, l’Union a exporté des produits agricoles pour un montant de 1,7 million EUR, des produits agricoles transformés pour un montant de 3,3 millions EUR et du poisson et des produits de la pêche pour un montant de 0,1 million EUR. Une ouverture accrue du marché devrait favoriser le développement économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza grâce à l’accroissement des exportations, sans entraîner de conséquences négatives pour l’Union. Il est donc opportun d’accorder des préférences commerciales supplémentaires à l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en facilitant l’accès des produits agricoles au marché de l’Union.

(9)

Conformément au plan d’action, le niveau de l’ambition des relations entre l’Union et l’Autorité palestinienne dépendra du degré d’engagement de l’Autorité palestinienne à l’égard des valeurs communes ainsi que de sa capacité à mettre en œuvre les priorités adoptées en commun. L’Union envisage de compléter l’octroi des préférences commerciales supplémentaires par un programme d’assistance technique liée au commerce, qui constituera également un soutien pour l’Autorité palestinienne dans le cadre de la mise sur pied d’un futur État palestinien.

(10)

En outre, le droit à bénéficier de préférences commerciales supplémentaires accordées par l’Union est subordonné au respect, par l’Autorité palestinienne, des règles d’origine applicables et des procédures y afférentes ainsi qu’à une coopération et une assistance administratives efficaces avec l’Union européenne. Toute violation grave et systématique de ces conditions ou autre constat de fraude ou d’irrégularité peut donner lieu à l’adoption de mesures par l’Union conformément aux procédures prévues à l’article 23 bis de l’accord intérimaire.

(11)

Aux fins de la définition de la notion de produits originaires, des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, le protocole no 3 de l’accord intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative s’applique.

(12)

Si les importations de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du territoire de l’Autorité palestinienne augmentent sensiblement et perturbent dès lors gravement le marché intérieur de l’Union, l’Union devrait être en mesure d’adopter, le cas échéant, des mesures de sauvegarde conformément à la présente décision.

(13)

Il convient que les dispositions relatives aux importations adoptées par l’accord soient renouvelées sur la base des conditions établies par le Conseil et à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de leur octroi. Il convient dès lors de limiter leur durée à dix ans. Toutefois, compte tenu de la situation économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les parties devraient prolonger l’application du traitement en franchise de droits et hors quota si elles considèrent que l’économie palestinienne a besoin d’une période de transition supplémentaire pour être prête à des négociations débouchant sur de nouvelles concessions réciproques.

(14)

L’Union et l’Autorité palestinienne devraient se réunir cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord intérimaire. Si ce délai n’est pas jugé approprié compte tenu du développement économique limité du territoire palestinien occupé, ces discussions devraient se tenir ultérieurement.

(15)

Il convient de conclure l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Lorsque l’Union doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles, les poissons et les produits de la pêche, comme prévu à l’article 23 de l’accord d’association intérimaire, cette mesure est adoptée selon les procédures prévues à l’article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (5), ou à l’article 30 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (6). En ce qui concerne les produits agricoles transformés, ces mesures de sauvegarde sont adoptées selon les procédures prévues, selon le cas, à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7), ou à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (8).

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par celui-ci (9).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  Approbation du 5 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).

(2)   JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.

(3)   JO L 104 du 20.4.2011, p. 2.

(4)   JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(5)   JO L 299 du 16.11.2009, p. 1.

(6)   JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(7)   JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(8)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(9)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part

A.   Lettre de l’Union européenne

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «Autorité palestinienne»), d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association intérimaire»), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.

A.

Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:

1.

Le protocole no 1 est remplacé par le protocole figurant à l’annexe I du présent accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de ses dispositions énoncées au point C.

B.

Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:

1.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 .»

2.

Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE».

3.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.»

4.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.»

5.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole no 1 relatif aux importations dans l’Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole.

2.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne énumérés dans le protocole no 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.»

6.

L’article 23 bis est ajouté:

«Retrait temporaire de préférences

1.   Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération et de l’assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

2.   Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.   Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

5.   L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).»

7.

Le protocole no 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l’annexe II du présent accord sous forme d’échange de lettres.

8.

Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l’annexe III du présent accord sous forme d’échange de lettres est ajoutée à l’accord d’association intérimaire.

C.

Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:

1.

a)

les modifications temporaires prévues au point A s’appliquent pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans prévue par le présent accord sous forme d’échange de lettres;

b)

l’Union européenne et l’Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord d’association intérimaire;

c)

le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association intérimaire, qui sont énumérées aux annexes II et IV du présent accord sous forme d’échange de lettres;

d)

il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l’Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord sous forme d’échange de lettres.

2.

L’article 7, paragraphe 1, de l’accord d’association intérimaire ne s’applique pas, dans l’attente de l’application des modifications temporaires prévues au point A du présent accord sous forme d’échange de lettres.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Union européenne sur le contenu de la présente lettre.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 1

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2
Image 3

ANNEXE I

PROTOCOLE No 1

relatif au régime provisoire applicable aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

1.

Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’Union européenne de produits originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et de ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , couverts par le chapitre 1, sont supprimés à titre temporaire conformément aux dispositions du point C.1 a) de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant le présent accord signé en 2011.

2.

En dépit des conditions énoncées au point 1 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.

ANNEXE II

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne

1.

Les produits énumérés dans les annexes et originaires de l’Union européenne sont admis à l’importation, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, conformément aux conditions indiquées ci-après et dans les annexes.

2.

Les droits à l’importation sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

3.

Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l’égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

4.

Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

ANNEXE 1 DU PROTOCOLE No 2

Code NC

Désignation des marchandises

Droit (%)

Contingents tarifaires

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

 

 

a

b

c

0102 90 71

Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l’exclusion des génisses et vaches

0

300

 

0202 30 90

Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, à l’exclusion des quartiers avant, des quartiers dits «compensés», des découpes de quartiers avant dites «australiennes», des découpes de poitrine dites «australiennes», congelées

0

200

 

0206 22 00

Foies comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés

0

100

 

0406

Fromages et caillebotte

0

200

 

0407 00 19

Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies

0

120 000 unités

 

1101 00 15

Farines de froment [blé] tendre et d’épeautre

0

13 000

 

2309 90 99

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

2

100

 

ANNEXE 2 DU PROTOCOLE No 2

PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE

Code NC

Désignation des marchandises

1902

Pâtes alimentaires et couscous:

A

de froment (blé) dur

B

autres

1905 10

Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20 90

Pain d’épices, non destiné particulièrement aux diabétiques:

A

contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

B

autres

ex 1905 32 A

Gaufres et gaufrettes

Al

non fourrées, enrobées ou non

Ala

contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

Alb

autres

A2

autres

A2a

contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

A2b

autres

1905 40 10

Biscottes, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires:

A

contenant plus de 15 % en poids de farine de céréales autres que de froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine

B

autres

1905

ex 31) B + ex 90)

Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec addition de sucre, de miel, d’autres édulcorants, d’œufs, de matières grasses, de fromage, de fruits, de cacao ou produits similaires:

Bl

avec addition d’œufs, contenant en poids au minimum 2,5 %

B2

avec addition de fruits séchés ou de fruits à coques:

B2a

contenant 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait; voir l’annexe V

B2b

autres

В3

contenant moins de 10 % en poids de sucre additionné et sans addition d’œufs, de fruits séchés ou de fruits à coques

ANNEXE III

DÉCLARATION COMMUNE

COOPÉRATION RELATIVE AUX QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES

Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, au moyen des dispositions administratives applicables. Les résultats sont ensuite communiqués aux sous-comités concernés et au comité mixte. Les parties s’engagent à examiner et à résoudre de tels cas dans les plus brefs délais et à l’amiable, conformément aux législations respectives applicables et aux normes de l’OMC de l’OIE, de l’IPPC et du Codex alimentarius.

ANNEXE IV

A:   LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

1.

Les produits énumérés à l’annexe et originaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l’importation dans l’Union européenne selon les conditions indiquées ci-après et dans l’annexe.

a)

Les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «a».

b)

Dans le cas de certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit ad valorem et d’un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «a» et «c» ne s’appliquent qu’au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10 , la réduction du droit s’applique au droit spécifique.

c)

Pour certains produits, les droits de douane sont supprimés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne «b». Les contingents tarifaires s’appliquent sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, sauf indication contraire.

d)

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «c».

2.

Pour certains produits, l’exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne «d».

Si les importations d’un des produits dépassent la quantité de référence, l’Union européenne peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire de l’Union pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent.

3.

Pendant la première année d’application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

4.

Dans le cas de certains produits énumérés à l’annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps, sur la base du volume figurant dans la colonne «e». La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois.

Code NC (2)

Désignation des marchandises (3)

Taux de réduction des droits de douane NPF

(en %) (4)

Contingent tarifaire

(en tonnes, sauf indication contraire)

Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels

(en %) (4)

Quantité de référence

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

a

b

c

d

e

0409 00 00

Miel naturel

100

500

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 250 t

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

100

2 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 250 t

0702 00 00

Tomates à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars

100

 

60

2 000

 

0703 10 11

0703 10 19

Oignons à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés

 

 

 

 

 

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Autres

100

 

80

 

 

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Oignons sauvages de l’espèce Muscari comosum, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0710 80 59

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

100

 

80

 

 

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Oranges, fraîches

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais

100

 

60

500

 

0805 40 00

Pamplemousses

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

100

 

40

800

 

0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet

100

1 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 500 t

0807 19 00

Melons (à l’exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars

100

2 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 500 t

0812 90 20

Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

100

 

80

 

 

0904 20 30

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés ni pulvérisés

100

 

80

 

 

1509 10

Huile d’olive vierge

100

2 000

0

 

point 4 – augmentation annuelle de 500 t

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

100

 

80

 

 

2005 99 10

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

100

 

80

 

 

B:   LISTE CONSOLIDÉE DES CONCESSIONS APPLIQUÉES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD D’ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

1517 10 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; à l’exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé

2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé

1904 20 10

Préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Autres préparations à base de thé ou de maté.

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31

2102 10 39

Levures de panification

ex 2103 90 90

Préparations pour sauces et sauces préparées:

Mayonnaise

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20 et 2106 90 92 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants des codes NC 2106 90 30 à 2106 90 59

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 , contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

3824 60

Sorbitol autre que celui du no2905 44

B.   Lettre de l’Autorité palestinienne

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour et libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat), adoptée le 28 novembre 2005 par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères, en vue de l’accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et au titre de l’article 7, de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée “Autorité palestinienne”), d’autre part (ci-après dénommé “accord d’association intérimaire”), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui prévoit que la Communauté et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles présentant un intérêt pour les deux parties.

A.

Les parties sont convenues de la modification temporaire suivante à l’accord d’association intérimaire:

1.

Le protocole no 1 est remplacé par le protocole figurant à l’annexe I du présent accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de ses dispositions énoncées au point C.

B.

Les parties sont également convenues des modifications permanentes suivantes à l’accord d’association intérimaire:

1.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 .”

2.

Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

“PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE”.

3.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et à ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT, à l’exception du lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi que du glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 , pour lesquels l’accès en franchise de droits a déjà été accordé au titre du chapitre 1.”

4.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

“L’Union européenne et l’Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.”

5.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés dans le protocole no 1 relatif aux importations dans l’Union européenne sont soumis au régime prévu par ce protocole.

2.   Les produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne énumérés dans le protocole no 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.”

6.

L’article 23 bis est ajouté:

“Retrait temporaire de préférences

1.   Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération et de l’assistance administratives pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent accord et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

2.   Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent accord, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération ou assistance administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l’obligation de contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d’accorder l’autorisation de mener des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.   Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

5.   L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération ou assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité mixte ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité mixte et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité mixte;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n’excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d’expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n’ont pas changé. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte, notamment en vue de leur suppression, dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

Chaque partie publie, selon ses procédures internes, dans le cas de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne, des avis aux importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).”

7.

Le protocole no 2 et ses annexes sont remplacés par ceux figurant à l’annexe II du présent accord sous forme d’échange de lettres.

8.

Une déclaration commune relative aux questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges figurant à l’annexe III du présent accord sous forme d’échange de lettres est ajoutée à l’accord d’association intérimaire.

C.

Les parties sont convenues des dispositions supplémentaires suivantes:

1.

a)

les modifications temporaires prévues au point A s’appliquent pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres. Toutefois, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une prorogation éventuelle de ces modifications pour une durée supplémentaire pourrait être envisagée par le comité mixte. Une telle décision est prise par le comité mixte, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans prévue par le présent accord sous forme d’échange de lettres;

b)

l’Union européenne et l’Autorité palestinienne se réunissent cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord sous forme d’échange de lettres pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement d’autres concessions permanentes en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l’objectif énoncé à l’article 12 de l’accord d’association intérimaire;

c)

le point de départ de futures négociations réciproques résidera dans les concessions consolidées de l’accord d’association intérimaire, qui sont énumérées aux annexes II et IV du présent accord sous forme d’échange de lettres;

d)

il est entendu que les conditions commerciales à accorder par l’Union européenne à la suite de ces futures négociations pourront être moins favorables que celles accordées au titre du présent accord sous forme d’échange de lettres.

2.

L’article 7, paragraphe 1, de l’accord d’association intérimaire ne s’applique pas, dans l’attente de l’application des modifications temporaires prévues au point A du présent accord sous forme d’échange de lettres.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de l’Autorité palestinienne sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 4

For the Palestinian Authority

За Палестинската администрация

Por la Autoridad Palestina

Za palestinskou samosprávu

For Den Palæstinensiske Myndighed

Für die Palästinensische Behörde

Palestiina omavalitsuse nimel

Για την Παλαιστινιακή Αρχή

Pour l'Autorité palestinienne

Per l'Autorità palestinese

Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –

Palestinos Administracijos vardu

A Palesztin Hatóság részéről

Għall-Awtorità Palestinjana

Voor de Palestijnse Autoriteit

W imieniu Autonomii Palestyńskiej

Pela Autoridade Palestiniana

Pentru Autoritatea Palestiniană

V mene Palestínskej samosprávy

Za Palestinsko upravo

Palestiinalaishallinnon puolesta

För den palestinska myndigheten

Image 5


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 948/2009 (JO L 287 du 31.10.2009, p. 1).

(3)  Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

(4)  La réduction s’applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10 , la réduction du droit s’applique au droit spécifique.


RÈGLEMENTS

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/22


RÈGLEMENT (UE) N o 1282/2011 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2011

modifiant et corrigeant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et e), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (2) établit une liste de l’Union des monomères, autres substances de départ et additifs qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Récemment, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a rendu une évaluation scientifique favorable concernant des substances supplémentaires qu’il y a lieu à présent d’ajouter à la liste actuelle.

(2)

Certaines autres substances ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il y a lieu de modifier les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau de l’UE à leur égard.

(3)

Les restrictions et spécifications relatives à l’utilisation de la substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 239 et la dénomination 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (mélamine) devraient être modifiées à la suite de l’avis scientifique publié par l’Autorité le 13 avril 2010, dans lequel elle a fixé une dose journalière acceptable (DJA) de 0,2 mg/kg de masse corporelle pour ladite substance. Dans son avis, l’Autorité a également conclu que l’exposition des enfants due à la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires serait du même ordre que la DJA. Compte tenu de la DJA et de l’exposition à partir de toute autre source, il convient de réduire la limite de migration applicable à la substance no 239. Il est proposé de fixer la limite de migration à 2,5 mg/kg de denrées alimentaires par analogie à la teneur maximale en mélamine autorisée dans les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE (3).

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(5)

La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 438 et la dénomination bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011. L’Autorité a réévalué la sécurité de la substance autorisée. Dans son avis, l’Autorité (4) a précisé que la substance doit être utilisée en tant que monomère plutôt qu’en tant qu’additif dans les matières plastiques. Pour cette raison, il convient de rectifier l’utilisation et d’actualiser le numéro de référence en conséquence dans l’annexe I.

(6)

La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 376 et la dénomination N-méthylpyrrolidone peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, sans limite de migration spécifique. Dans son avis, l’Autorité (5) a fixé une DJA de 1 mg/kg de masse corporelle, ce qui se traduit par une LMS de 60 mg/kg de denrées alimentaires. Cette limite coïncide avec la limite de migration spécifique générique établie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011; la LMS de 60 mg/kg étant toutefois dérivée d’un seuil toxicologique – la DJA en l’occurrence –, il y a lieu d’en faire figurer une mention spécifique à l’annexe I.

(7)

La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 797 et la dénomination polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011; ladite substance porte le numéro CAS 0007328-26-5. Selon l’avis rendu par l’Autorité (6), le numéro CAS devrait être le 0073018-26-5. Il y a donc lieu de rectifier le numéro CAS de cette substance dans l’annexe I.

(8)

Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2013. Ils devraient pouvoir rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 1er janvier 2012 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2013. Ils peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)   JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.

(3)   JO L 311 du 26.11.2009, p. 3.

(4)   Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide for use in food contact materials. The EFSA Journal 2010; 8(12):1928.

(5)   Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 7th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2005) 201, 1-28.

(6)   Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request related to a 18th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2008) 628-633, 1-19.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique des numéros de substance MCDA:

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS (T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

copolymère du butadiène, du styrène et du méthacrylate de méthyle, réticulé avec du diméthacrylate de 1,3-butanediol

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 12 % à température ambiante ou à une température inférieure.

 

856

40563

 

copolymère du butadiène, du styrène, du méthacrylate de méthyle et de l’acrylate de butyle, réticulé avec du divinylbenzène ou du diméthacrylate de 1,3-butanediol

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 12 % à température ambiante ou à une température inférieure.

 

857

66765

0037953-21-2

copolymère du méthacrylate de méthyle, de l’acrylate de butyle, du styrène et du méthacrylate de glycidyle

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 2 % à température ambiante ou à une température inférieure.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-décanediamine

non

oui

non

0,05

 

À utiliser uniquement comme comonomère pour la fabrication d’objets en polyamide réutilisables en contact avec des denrées alimentaires aqueuses, acides et laitières à température ambiante ou en contact de courte durée à une température maximale de 150 °C.

 

873

93460

 

produit de réaction du dioxyde de titane avec de l’octyltriéthoxysilane

oui

non

non

 

 

Produit de réaction du dioxyde de titane avec un maximum de 2 % m/m de la substance de traitement de surface octyltriéthoxysilane, transformé à haute température.

 

894

93360

0016545-54-3

3,3'-thiobispropionate de ditétradécyle

oui

non

non

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

esters d’acide 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propanoïque avec des alcools linéaires ou ramifiés en C13-C15

oui

non

non

0,05

 

À utiliser uniquement dans les polyoléfines en contact avec des denrées alimentaires autres que des produits gras/à forte teneur en alcool ou laitiers.

 

896

71958

0958445-44-8

sel d’ammonium de l’acide 3H-perfluoro-3-[(3-méthoxy-propoxy) propanoïque]

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans la polymérisation de fluoropolymères lorsque ces derniers:

sont fabriqués à une température supérieure à 280 °C pendant au moins dix minutes,

sont fabriqués à une température supérieure à 190 °C à une concentration maximale de 30 % m/m pour une utilisation dans des mélanges avec des polymères de polyoxyméthylène et destinés à des objets réutilisables.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bis(2-hydroxyéthyl) dodécanamide

oui

non

non

5

 

La quantité résiduelle de diéthanolamine dans les matières plastiques, en tant qu’impureté et produit de la décomposition de la substance, ne peut entraîner une migration de diéthanolamine supérieure à 0,3 mg/kg de denrée alimentaire.

(18)

924

94987

 

mélanges de triesters et de diesters du triméthylolpropane avec les acides n-octanoïque et n-décanoïque

oui

non

non

0,05

 

À utiliser uniquement dans le PET en contact avec tous les types de denrées alimentaires autres que les produits gras, à forte teneur en alcool ou laitiers.

 

926

71955

0908020-52-0

sel d’ammonium de l’acide perfluoro[(2- éthyloxy-éthoxy)acétique]

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans la polymérisation de fluoropolymères fabriqués à une température supérieure à 300 °C pendant au moins dix minutes.

 

971

25885

0002459-10-1

trimellitate de triméthyle

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement en tant que comonomère à une concentration maximale de 0,35 % m/m pour la production de polyesters modifiés destinés à être utilisés en contact avec des denrées alimentaires aqueuses ou sèches ne contenant pas de matières grasses libres en surface.

(17)

972

45197

0012158-74-6

hydroxyphosphate de cuivre

oui

non

non

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(perfluorobutyl)éthylène

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement en tant que comonomère à une concentration maximale de 0,1 % m/m dans la polymérisation de fluoropolymères, frittés à haute température.

 

974

74050

939402-02-5

Acide phosphoreux, mélange de triesters de 2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phényle et de 4-(1,1- diméthylpropyl)phényle

oui

non

oui

5

 

LMS exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance et du produit d’hydrolyse 4-tert-amylphénol.

La migration du produit d’hydrolyse 2,4-di-tert-amylphénol ne peut dépasser 0,05 mg/kg.

 

2)

Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (2), (5), (6) et (10) est remplacé par le texte suivant:

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS (T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide

non

oui

non

0,05

 

Exprimé en tant que somme du bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide et de son produit d’hydrolyse 2,6-diisopropylaniline

 

3)

Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte de la colonne (3) est remplacé par le texte suivant:

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS (T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol

oui

non

oui

 

(31)

(32)

 

 

4)

Dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (8) est remplacé par le texte suivant:

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS (T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazine

oui

oui

non

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-méthylpyrrolidone

oui

non

non

60

 

 

 

5)

Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (8) et (10) est remplacé par le texte suivant:

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS (T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-diméthylphényl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1,3,5-triazine

oui

non

non

5

 

 

 

6)

Dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (10) est remplacé par le texte suivant:

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS (T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

acide glycolique

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement pour la fabrication d’acide polyglycolique (PGA) destiné i) à un contact indirect avec des denrées alimentaires derrière des polyesters tels que le téréphtalate de polyéthylène (PET) ou l’acide polylactique (PLA), ou ii) à un contact direct avec des denrées alimentaires, après mélange de PGA en concentration maximale de 3 % m/m dans du PET ou du PLA.

 

812

80350

0124578-12-7

copolymère de poly(acide 12-hydroxyoctadécanoïque) et de polyéthylèneimine

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans les matières plastiques en concentration maximale de 0,1 % m/m.

Préparé par réaction de poly(12-acide hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine.

 

7)

Dans le tableau 1, pour la substance suivante, le texte des colonnes (10) et (11) est remplacé par le texte suivant:

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS (T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacétoxy-1-butène

non

oui

non

0,05

 

LMS comprenant le produit d’hydrolyse 3,4-dihydroxy-1-butène.

À utiliser uniquement comme comonomère dans les copolymères d’éthylène et d’alcool vinylique (EVOH) et d’alcool polyvinylique (PVOH).

(17)

(19)

8)

Dans le tableau 2, pour la restriction de groupe suivante, le texte des colonnes (2) et (4) est remplacé par le texte suivant:

No de restric-tion de groupe

No de la substance MCDA

LMS (T)

[mg/kg]

Spécification de la restriction de groupe

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

exprimée comme la somme des substances et de leurs produits d’oxydation

368

894

9)

Dans le tableau 3, les notes suivantes relatives au contrôle de conformité sont insérées par ordre numérique:

No de la note

Notes relatives au contrôle de conformité

(1)

(2)

(18)

La LMS risque d’être dépassée dans le cas du polyéthylène basse densité (PEBD).

(19)

La LMG risque d’être dépassée en cas de contact direct avec des denrées alimentaires aqueuses dans le cas de copolymères d’éthylène/alcool vinylique (E/VAL) et d’alcool polyvinylique (P/VAL).


10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/30


RÈGLEMENT (UE) N o 1283/2011 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2011

interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE de la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

79/T&Q

État membre

Pays-Bas

Stock

SRX/07D.

Espèce

Mantes et raies (Rajidae)

Zone

Eaux UE de la zone VII d

Date

21.11.2011


10.12.2011   

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L 328/32


RÈGLEMENT (UE) N o 1284/2011 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2011

interdisant la pêche d’autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

78/T&Q

État membre

Pays-Bas

Stock

OTH/04-N.

Espèce

Autres espèces

Zone

Eaux norvégiennes de la zone IV

Date

21.11.2011


10.12.2011   

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L 328/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1285/2011 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

modifiant pour la cent soixantième-et-unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 30 novembre 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette personne ainsi que le rapport d’ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a également décidé de modifier une mention figurant sur la liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq [alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq, b) Abousofian Abdelrazek, c) Abousofian Salman Abdelrazik, d) Abousofian Abdelrazik, e) Abousofiane Abdelrazik, f) Sofian Abdelrazik, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba le Soudanais, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh]. Date de naissance: 6.8.1962. Lieu de naissance: a) Al-Bawgah, Soudan b) Albaouga, Soudan. Nationalités: canadienne, soudanaise. Passeport no: BC166787 (passeport canadien).»

(2)

La mention «Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi [alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Date de naissance: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lieu de naissance: Las Cruces, Nouveau-Mexique, États-Unis. Nationalité: a) américaine, b) yéménite. Autre renseignement: se cache au Yémen depuis décembre 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par les données suivantes:

«Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi [alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Date de naissance: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lieu de naissance: Las Cruces, Nouveau-Mexique, États-Unis. Nationalité: a) américaine, b) yéménite. Autre renseignement: décès le 30 septembre 2011 au Yémen confirmé. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.7.2010.»


10.12.2011   

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L 328/36


RÈGLEMENT (UE) N o 1286/2011 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2011

portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/18/CE exige de la Commission qu'elle adopte une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer que les organismes d'enquête doivent respecter lorsqu'ils mènent des enquêtes de sécurité.

(2)

La méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer doit fournir des normes communes applicables, en principe, à toutes les enquêtes menées conformément à la directive 2009/18/CE afin d'atteindre un haut niveau de qualité d'enquête.

(3)

Les règles générales prévues par la méthodologie commune devraient être directement utilisées par les organismes d'enquête des États membres.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, prévue à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE, est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

(2)   JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.


ANNEXE

MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR ENQUÊTER SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS DE MER

A.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

L'objet des enquêtes de sécurité sur les accidents de mer est de limiter le risque d'accidents et d'incidents futurs et d'atténuer leurs conséquences graves comme la perte de vies humaines, la perte de navires et la pollution de l'environnement marin.

L'objet du présent document est de fournir aux organismes d'enquête des États membres une méthodologie commune pour mener les enquêtes sur la sécurité en mer conformément à la directive 2009/18/CE. Il se fonde sur le champ d'application et les définitions de la directive 2009/18/CE, compte tenu des instruments de l'OMI visés dans celle-ci.

La méthodologie vise à établir une approche commune applicable, en principe, à toutes les enquêtes menées conformément à la directive et définit les caractéristiques d'une bonne enquête de sécurité. Il ne s'agit pas d'une liste de contrôle et les enquêteurs doivent exercer leur jugement et leurs compétences professionnels pour prendre en compte les circonstances de chaque événement.

Ce faisant, par l'application de cette méthodologie commune ainsi que d'une approche objective et systémique de l'enquête, l'organisme d'enquête devrait être mieux à même de tirer les leçons de chaque accident et renforcer ainsi la sécurité maritime.

Pour déterminer correctement les causes d'un accident ou incident de mer, il importe de procéder en temps utile à une enquête méthodique, en ne s'arrêtant pas aux preuves immédiates mais en recherchant les éléments sous-jacents susceptibles de provoquer d'autres accidents à l'avenir. L'enquête doit donc être envisagée comme un moyen de déterminer non seulement les causes immédiates, mais aussi les problèmes qui se posent dans le contexte général de la réglementation, de la politique et de leur mise en œuvre.

B.   CONTENU

1.   Disponibilité opérationnelle

1.1.

Chaque organisme doit avoir un plan à l'avance pour faire en sorte que, après notification d'un accident et au commencement d'une enquête, aucun retard ne puisse être imputé à un manque d'information pertinente ou préalable, de préparation ou de connaissances. Un tel plan de préparation doit garantir la disponibilité immédiate, dans la mesure du possible, de ressources et de procédures, y compris d'enquêteurs dûment qualifiés en nombre suffisant et de toute coordination nécessaire au niveau national et international, pour répondre aux besoins et pour permettre de prendre de premières mesures rapidement, dès réception de la notification d'un accident ou incident.

1.2.

Il convient de prendre des dispositions pour faire en sorte que l'organisme d'enquête reçoive les notifications d'accident et d'incident rapidement, en moins de vingt-quatre heures.

2.   Première évaluation et intervention

2.1.

Lorsqu'ils reçoivent une notification, les organismes d'enquête doivent évaluer la situation. La première évaluation est essentielle pour que les organismes d'enquête puissent se faire rapidement une idée de la situation, limitent la disparition éventuelle de preuves et déterminent quelles informations sont nécessaires afin d'arrêter la mesure appropriée.

2.2.

Cette évaluation doit permettre, autant que possible, de comprendre quels sont

les événements dans leur globalité,

les impératifs de temps,

le personnel impliqué, et

la nature de l'événement.

Outre les facteurs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/18/CE, les éléments suivants, entre autres, peuvent aussi être pris en compte pour décider sur quels accidents ou incidents peu graves enquêter:

l'intérêt éventuel que la conduite d'une enquête peut présenter pour la sécurité,

la visibilité publique de l'accident,

le fait que l'accident relève d'une tendance observable,

les conséquences potentielles de l'accident,

l'importance des ressources disponibles et prévues en cas de priorités contraires et l'importance de tout retard de l'enquête,

les risques associés au fait de ne pas enquêter,

les incidents graves touchant, à bord, l'équipage ou les passagers,

la pollution de zones écologiquement sensibles,

les navires risquant des avaries de structure importantes,

les accidents qui perturbent, ou sont susceptibles de perturber, des opérations portuaires majeures.

2.3.

Après qu'une décision est prise d'enquêter sur un accident grave ou tout autre accident ou incident de mer, l'enquête doit normalement être menée avec la même diligence que pour un accident très grave.

Lorsqu'une enquête doit être menée, les organismes d'enquête doivent prendre les mesures immédiates, dans la mesure du possible, pour assurer la préservation des preuves, la coordination avec les autres parties ayant d'importants intérêts en jeu et la désignation d'un État principalement responsable de l'enquête.

3.   Stratégie et collecte des preuves

3.1.

L'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête, en liaison étroite avec ceux des autres États ayant d'importants intérêts en jeu, doivent promptement élaborer une stratégie concernant la portée, l'orientation et le calendrier de l'enquête.

3.2.

L'organisme d'enquête doit veiller à l'application du plan au cours de l'enquête. Avant la fin de la phase de collecte des preuves, l'organisme d'enquête doit, dans la mesure du possible, avoir rassemblé l'intégralité des preuves sur tous les éléments qui pourraient avoir influé sur l'accident ou l'incident.

3.3.

La précision de la portée de l'enquête de sécurité et de la procédure à suivre doit suffire à lever, autant que possible, les incertitudes et ambiguïtés et permettre ainsi de poser des hypothèses logiques solides quant à ce qui a provoqué l'accident ou l'incident de mer.

3.4.

Dans la mesure du possible, les organismes d'enquête des États ayant d'importants intérêts en jeu doivent apporter leur soutien, en temps utile, à l'État principalement responsable de l'enquête.

3.5.

L'État principalement responsable de l'enquête doit nommer un enquêteur pour mener l'enquête, mobiliser les ressources nécessaires et commencer dès que possible la collecte des preuves car la qualité de celles-ci, notamment lorsqu'elle dépend de la précision du travail de collecte, peut rapidement se détériorer avec le temps, étant entendu aussi que tout navire impliqué dans un accident ou incident de mer ne devrait pas être retardé plus qu'il n'est absolument indispensable pour rassembler des preuves.

3.6.

Au cours de la phase initiale de chaque enquête, les enquêteurs doivent recueillir le maximum d'éléments de preuve pertinents pouvant aider à comprendre l'incident et à en déterminer les causes, compte tenu de l'ampleur éventuelle de l'enquête.

3.7.

Outre les informations obtenues au cours de la phase de notification initiale, les enquêteurs doivent se procurer les informations générales et de référence appropriées. Il peut s'agir de preuves ou de données demandées à un système de surveillance, au système de contrôle du trafic, à l'administration maritime, aux services de sauvetage, à la compagnie maritime et au navire accidenté.

3.8.

Le cas échéant, l'organisme d'enquête doit interroger des bases de données, y compris celle de la Plateforme européenne d'information sur les accidents de mer, et d'autres sources d'information afin de pouvoir recenser d'éventuels problèmes de sécurité susceptibles de présenter un intérêt pour l'accident ou l'incident de mer faisant l'objet de l'enquête.

3.9.

En principe, les enquêteurs doivent, si possible, visiter le site où est survenu l'accident afin d'obtenir des preuves intactes et d'avoir un premier aperçu de l'incident. S'il n'a pas été possible de préserver le site, il convient de prendre des dispositions pour obtenir, si possible, des documents appropriés sur la scène, par exemple à l'aide de photographies, d'enregistrements audiovisuels, d'esquisses ou de tout autre moyen disponible, en vue de rassembler des preuves importantes et de pouvoir reconstituer les circonstances de l'événement à un stade ultérieur.

3.10.

Lorsque le navire est équipé d'un enregistreur des données du voyage (VDR), les enquêteurs doivent tout mettre en œuvre pour obtenir et préserver les informations qui y sont enregistrées. En particulier, ils doivent prendre rapidement des mesures pour faire en sorte que le VDR soit sauvegardé et éviter que les données soient écrasées. Ils doivent aussi tout mettre en œuvre pour obtenir toute information pertinente à partir des sources électroniques, tant à bord du navire qu'à terre. Ils doivent examiner, dans l'ordre qu'ils jugent approprié, tous les documents, procédures et enregistrements pertinents à leur disposition.

3.11.

Il convient d'auditionner tous les témoins disponibles et considérés comme importants par l'organisme principalement responsable de l'enquête. Les enquêteurs doivent déterminer quels témoins ils souhaitent auditionner initialement et établissent un programme d'auditions. Ce programme doit tenir compte, entre autres, de la fatigue (tant du témoin que de l'enquêteur), de la fragilité du témoignage humain et des déplacements prévus des témoins éventuels.

Les témoins éventuels peuvent être, entre autres, les suivants:

personnes directement impliquées dans l'accident ou l'incident de mer et ses conséquences,

témoins oculaires de l'accident ou de l'incident de mer,

personnel d'intervention d'urgence,

personnel de la compagnie, officiers du port, concepteurs, personnel de réparation, experts techniques.

S'il n'est pas possible de parler directement à certains témoins, l'organisme principalement responsable de l'enquête doit prendre des mesures pour recueillir leur témoignage par d'autres moyens.

Leur témoignage peut être recueilli par entretien téléphonique ou en demandant à d'autres enquêteurs de sécurité qualifiés de procéder à l'audition au nom de l'État principalement responsable de l'enquête. Dans le dernier cas, la personne procédant à l'audition devra être informée avec précision par l'enquêteur qui mène l'enquête. Il se peut qu'il faille auditionner plus d'une fois nombre de témoins-clés.

3.12.

Chaque fois que c'est possible, les informations doivent être vérifiées. Il se peut que différents témoins fassent des déclarations contradictoires et qu'il faille apporter d'autres preuves à l'appui. Pour faire en sorte que tous les éléments factuels soient établis, il convient de répondre aux questions «qui?», «quoi?», «quand?», «comment?» et «pourquoi?».

3.13.

Les facteurs humains constituent l'un des aspects de la plupart des enquêtes et les enquêteurs de sécurité doivent être formés en conséquence. Le succès de l'enquête sur les facteurs humains dépend dans une large mesure du type et de la qualité des informations recueillies. Chaque événement étant unique, l'organisme d'enquête doit déterminer le type et la qualité des données à recueillir et examiner. En principe, l'enquêteur doit commencer par rassembler le maximum d'informations et, à mesure que l'enquête se déroule, écarter les données superflues.

3.14.

Si besoin est, l'organisme d'enquête devra se procurer certaines preuves matérielles, notamment afin de procéder à un examen scientifique, une inspection ou un essai à terre. Dans ce cas, les enquêteurs doivent garder à l'esprit que le passage du temps pourrait dégrader les preuves disponibles et doivent donc les prélever dès que possible. Avant le prélèvement, ces preuves doivent, si possible, être photographiées in situ. Leur prélèvement et leur préservation doivent être assurés avec toutes les précautions qui s'imposent pour éviter de biaiser leur examen.

3.15.

Si cela s'avère utile dans le cadre de leur enquête, les organismes d'enquête peuvent procéder à un examen spécial, en particulier un examen technique du navire et des différents systèmes et équipements à bord, ou le faire réaliser si nécessaire par des experts compétents.

3.16.

Lorsqu'ils rassemblent les preuves, les organismes d'enquête doivent s'efforcer de déterminer toutes celles qui peuvent faire défaut.

4.   Analyse

4.1.

Après avoir recueilli les preuves et des données complémentaires, l'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête, en coopération avec d'autres États ayant d'importants intérêts en jeu le cas échéant, doit les analyser en vue de déterminer les facteurs déterminants et contributifs.

À cet égard, les enquêteurs doivent prendre en compte l'intérêt variable des preuves qu'ils ont recueillies et chercher le meilleur moyen de lever les ambiguïtés ou de résoudre les contradictions.

4.2.

Pour déterminer correctement les facteurs déterminants, il importe de procéder en temps utile à une enquête méthodique, en ne s'arrêtant pas aux preuves immédiates mais en recherchant les éléments sous-jacents qui peuvent se trouver loin du site de l'accident ou incident de mer et sont susceptibles d'en provoquer d'autres à l'avenir. Les enquêtes sur la sécurité en mer devraient donc, en principe, servir à déterminer non seulement les facteurs déterminants immédiats, mais aussi les éléments qui peuvent exister dans l'ensemble du processus opérationnel. À cette fin, l'analyse des preuves recueillies doit être approfondie et itérative.

4.3.

Si un manque d'informations ne peut être comblé que par une extrapolation logique et des hypothèses raisonnables, cela doit clairement ressortir dans la formulation du rapport. Dans ce sens, il peut être utile de déterminer toutes les possibilités et d'en faire la réduction analytique pour parvenir aux hypothèses les plus probables.

5.   Recommandations de sécurité

5.1.

Toute recommandation de sécurité doit être fondée sur l'analyse. Les recommandations doivent être formulées à l'intention des organismes ou individus les mieux placés pour prendre des mesures correctrices.

5.2.

Elles peuvent se fonder sur des enquêtes de sécurité ou sur des recherches et une analyse succincte de données. Leur formulation peut être réalisée en coopération et en concertation avec les parties concernées car celles-ci sont souvent bien placées pour déterminer et appliquer les mesures de sécurité appropriées. La décision finale sur la teneur et les destinataires des recommandations de sécurité doit, cependant, revenir à l'organisme principalement responsable de l'enquête.

5.3.

Lorsqu'un facteur déterminant ou contributif est jugé suffisamment grave pour justifier un traitement d'urgence, il convient de prendre les mesures de suivi appropriées comme, par exemple, la publication d'une recommandation de sécurité provisoire.

5.4.

Pour qu'une recommandation soit acceptée et appliquée le mieux possible par ses destinataires, elle doit être:

nécessaire,

susceptible d'être efficace,

pratique,

pertinente,

ciblée,

énoncée de façon claire, concise et directe,

énoncée de façon à pouvoir servir de base à des plans de mesures correctrices, en mettant en évidence le défaut de sécurité qui doit être corrigé.

6.   Rapports

6.1.

L'organisme d'enquête de l'État principalement responsable de l'enquête, en liaison avec d'autres États ayant d'importants intérêts en jeu, doit produire un projet de rapport. Celui-ci doit présenter, de façon claire, cohérente et concise, les faits et analyses qui étayent les conclusions et recommandations.

6.2.

Si possible, il convient de diffuser le projet de rapport, ou certaines parties de celui-ci, de manière confidentielle à toute personne ou tout organisme qui pourrait en être affecté, pour consultation. L'organisme d'enquête doit publier le rapport final dûment modifié.

7.   Suivi

Les organismes d'enquête doivent s'efforcer de vérifier les détails des mesures prises en réponse aux recommandations de sécurité.


10.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 328/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1287/2011 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2011

abrogeant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission (2) a institué un mécanisme de suivi des importations de bananes fonctionnant sur la base des licences d’importation.

(2)

Par sa décision 2011/194/UE (3), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (l’«accord de Genève»), ainsi que celle de l’accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (l’accord UE/EU). Ces accords sont en cours de ratification par toutes les parties signataires. À la suite de la conclusion desdits accords, la structure et le fonctionnement du régime commercial de l’Union applicable aux bananes relevant du code NC 0803 00 19 ont été modifiés.

(3)

Pour tenir compte des nouveaux droits de douanes à appliquer pour la banane au titre de l’accord de Genève, le règlement (CE) no 1964/2005 a été abrogé par le règlement (CE) no 306/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), avec effet à la date d’entrée en vigueur dudit accord.

(4)

Compte tenu de l’adoption des accords susvisés, qui ont réglé un différend déjà ancien sur la banane, l’utilisation comme outil statistique des licences d’importation conditionnées au dépôt d’une garantie n’est plus un instrument approprié de suivi des marchés de la banane.

(5)

De nouveaux moyens, plus précis, de suivre les importations de bananes ont été élaborés; il s’agit d’instruments moins lourds que les licences, qui imposent des coûts et des charges administratives aux entreprises comme aux administrations nationales.

(6)

Il est dès lors opportun de supprimer l’obligation, pour les opérateurs commerciaux, d’obtenir des licences aux fins de l’importation de bananes de toutes origines. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 2014/2005. Comme l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement limite la validité des licences à l’année de leur délivrance, il importe que l’obligation d’obtenir des licences d’importation soit supprimée à compter du 1er janvier 2012.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2014/2005 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

(2)   JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.

(3)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 66.

(4)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 44.


10.12.2011   

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L 328/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1288/2011 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2011

concernant la communication des prix de gros des bananes dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun (2) est abrogé par le règlement d'exécution (UE) no 1287/2011 de la Commission (3) à compter du 1er janvier 2012. Le règlement (CE) no 2014/2005 contenait, en son article 2, paragraphe 1, point a), des dispositions relatives à la communication des prix de gros des bananes jaunes.

(2)

Afin de continuer à surveiller le marché de la banane, il est approprié de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les prix de gros des bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10 , conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (4).

(3)

Afin d'assurer la cohérence avec le secteur des fruits et légumes, il convient d’enregistrer les prix de gros des bananes jaunes sur les marchés représentatifs indiqués à l’annexe XVII du règlement (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (5).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine, les prix de gros des bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10 , ventilés par pays d'origine ou groupe de pays d’origine, relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’annexe XVII du règlement (UE) no 543/2011.

Les communications visées au premier alinéa sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.

(3)  Voir page 41 du présent Journal officiel.

(4)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(5)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


10.12.2011   

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L 328/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1289/2011 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

58,0

MA

60,5

TN

95,6

TR

91,2

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

109,7

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

42,2

TR

150,0

ZZ

96,1

0805 10 20

AR

37,1

BR

41,5

TR

50,0

ZA

63,3

ZZ

48,0

0805 20 10

MA

62,8

ZZ

62,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

32,0

IL

78,1

TR

79,9

ZZ

63,3

0805 50 10

TR

52,8

ZZ

52,8

0808 10 80

CA

125,8

CL

90,0

CN

71,1

US

120,8

ZZ

101,9

0808 20 50

CN

47,5

ZZ

47,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


10.12.2011   

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L 328/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1290/2011 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1280/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)   JO L 327 du 9.12.2011, p. 58.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 décembre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

41,53

0,00

1701 11 90  (1)

41,53

2,45

1701 12 10  (1)

41,53

0,00

1701 12 90  (1)

41,53

2,15

1701 91 00  (2)

45,89

3,70

1701 99 10  (2)

45,89

0,57

1701 99 90  (2)

45,89

0,57

1702 90 95  (3)

0,46

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


10.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 328/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1291/2011 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2011

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en novembre 2011 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites du 20 au 30 novembre 2011 pour certains contingents tarifaires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3) portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure des certificats d'importations sont délivrés en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation de produits relevant des contingents tarifaires visés aux parties I.A, I.F, I.H, I.I, et I.J de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites pendant la période du 20 au 30 novembre 2011, donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.


ANNEXE

I.A

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4590

100 %

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,660488  %

09.4596

100  %

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.

I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4155

9,520183  %

I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4179

100  %

I.I

Produits originaires d’Islande

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4205

100  %

09.4206

100  %

I.J

Produits originaires de la République de Moldavie

Numéro de contingent tarifaire

Coefficient d'attribution

09.4210

«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.


DIRECTIVES

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/49


DIRECTIVE 2011/97/UE DU CONSEIL

du 5 décembre 2011

modifiant la directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (2), et notamment son article 16,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1102/2008 dispose que, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet peut, dans des conditions de confinement appropriées, être stocké temporairement pendant plus d’un an ou de façon permanente dans certains types de décharges.

(2)

Le stockage du mercure métallique qui est considéré comme un déchet est déjà réglementé par la législation de l’Union relative à la gestion des déchets.

(3)

Le stockage du mercure métallique considéré comme un déchet pendant une période maximale d’un an est soumis aux exigences d’autorisation énoncées à l’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (3).

(4)

La directive 1999/31/CE ainsi que la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE (4) s’appliquent aux installations destinées à stocker du mercure métallique pendant plus d’un an conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1102/2008.

(5)

Il en résulte, en particulier, que toutes les installations destinées à stocker du mercure métallique pendant plus d’un an nécessitent une autorisation conformément aux articles 7, 8 et 9 de la directive 1999/31/CE et que ces installations sont soumises aux exigences de contrôle et de surveillance énoncées à l’article 12 de ladite directive, ainsi que, dans le cas du stockage souterrain, aux exigences d’évaluation de la sécurité conformément à l’annexe A de la décision 2003/33/CE.

(6)

En outre, ces installations sont soumises aux dispositions générales relatives à la tenue de registres prévues par la directive 2008/98/CE.

(7)

De surcroît, les dispositions de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (5) s’appliquent aux installations de surface destinées au stockage temporaire conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1102/2008.

(8)

Ces dispositions ne prennent toutefois pas en compte toutes les caractéristiques spécifiques du mercure métallique, et des exigences supplémentaires sont donc nécessaires.

(9)

Il convient que ces exigences supplémentaires prennent en considération les activités de recherche sur les possibilités d’élimination en toute sécurité, y compris la solidification du mercure métallique. Des progrès sont constatés dans la mise au point de méthodes de solidification respectueuses de l’environnement, mais il est prématuré de prendre position sur la viabilité de telles techniques mises en œuvre à grande échelle.

(10)

Il est nécessaire de procéder à des évaluations supplémentaires du comportement à long terme du mercure métallique dans les installations de stockage souterrain afin d’établir des exigences rationnelles et scientifiquement fondées pour le stockage permanent. Il convient par conséquent que les exigences établies par la présente directive s’appliquent uniquement au stockage temporaire et qu’elles soient considérées comme appropriées et représentatives des meilleures techniques disponibles pour le stockage en toute sécurité du mercure métallique pendant une période maximale de cinq ans.

(11)

La directive 1999/31/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(12)

Le comité visé à l’article 16 de la directive 1999/31/CE n’ayant pas émis d’avis, il convient que le Conseil adopte la présente directive,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 mars 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

W. PAWLAK


(1)   JO L 304 du 14.11.2008, p. 75.

(2)   JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(3)   JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(4)   JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.

(5)   JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«8.   Stockage temporaire de mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences suivantes s’appliquent:

le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets,

les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d’un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée,

le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l’environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée,

le sol du site de stockage doit être recouvert d’un matériau d’étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue,

le site de stockage doit être équipé d’un système de protection contre l’incendie,

le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.»

2)

À l’annexe II, le point suivant est ajouté:

«6.   Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A.

Composition du mercure

Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes:

teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids,

absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution d’acide nitrique, solutions chlorurées).

B.

Confinement

Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes:

matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L),

les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides,

la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage,

le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l’effet de températures élevées.

C.

Procédures d’admission

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point.

Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes:

seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés,

les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis,

les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication,

une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat.

D.

Certificat

Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants:

le nom et l’adresse du producteur des déchets,

le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage,

le lieu et la date de remplissage,

la quantité de mercure,

la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse,

la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure,

le numéro d’identification du conteneur,

toute observation particulière.

Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.»

3)

À l’annexe III, le point suivant est ajouté:

«6.   Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A.

Exigences de surveillance, d’inspection et d’intervention d’urgence

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d’une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur d’homme. Le système doit être équipé d’un dispositif d’alarme visuelle et sonore. Il doit faire l’objet d’un entretien annuel.

Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu’une fuite est détectée, l’exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l’environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite doit être considérée comme ayant d’importants effets néfastes sur l’environnement, comme énoncé à l’article 12, point b).

Des plans d’urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site.

B.

Tenue de registres

Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l’annexe II ainsi que sous A au présent point, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l’expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu’il est prévu de lui appliquer, doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.»


DÉCISIONS

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/53


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2011

modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l’introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions d’Irlande, de Finlande et de Suède

[notifiée sous le numéro C(2011) 9002]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/825/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions aux envois de ces animaux dans le but d’empêcher l’introduction de certaines maladies sur leur territoire, à condition que ces États membres aient démontré que l’ensemble de leur territoire, ou certaines zones délimitées de celui-ci, sont indemnes des maladies en question, ou qu’ils aient mis en place un programme d’éradication ou de surveillance pour obtenir ce statut.

(2)

Les parties continentales des territoires de la Finlande et de la Suède sont répertoriées à l’annexe II de la décision 2010/221/UE comme territoires disposant d’un programme approuvé d’éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD).

(3)

Les zones littorales du territoire de la Suède sont répertoriées à l’annexe II de la décision 2010/221/UE comme disposant d’un programme approuvé d’éradication de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI).

(4)

Par conséquent, la décision 2010/221/UE autorise la Finlande et la Suède à appliquer certaines mesures nationales aux envois d’animaux d’aquaculture d’espèces sensibles dans ces zones. Toutefois, afin de permettre un réexamen de l’adéquation de ces mesures nationales, cette autorisation ne vaut que jusqu’au 31 décembre 2011.

(5)

La Finlande a soumis à la Commission des rapports sur le fonctionnement de son programme d’éradication de la BKD, rapports dans lesquels elle indique que cette maladie n’est pas encore éradiquée. Des progrès ont certes été accomplis dans plusieurs zones, mais l’infection subsiste dans d’autres. La Finlande a donc demandé que le programme soit géographiquement délimité à deux zones continues englobant 19 bassins versants. À l’intérieur de ces deux zones se trouvent seulement quatre fermes soumises à des restrictions en relation avec la BKD, et qui font toutes l’objet de mesures de destruction des poissons infectés ainsi que de nettoyage et de désinfection des installations.

(6)

La Suède a soumis à la Commission un rapport sur le fonctionnement de ses programmes d’éradication de la BKD et de la NPI. Le nombre de cas signalés a été réduit de manière significative et les deux maladies sont sur le point d’être éradiquées dans les zones couvertes par les programmes. Les parties continentales de la Suède sont déjà indemnes de la NPI et, par conséquent, le programme d’éradication dans les eaux côtières fonctionne également comme un tampon pour protéger les zones déjà déclarées indemnes de la maladie.

(7)

Compte tenu des informations fournies par la Finlande et la Suède, il est opportun de maintenir ces mesures nationales. Toutefois, étant donné que ces maladies ne sont toujours pas éradiquées en dépit des programmes nationaux d’éradication appliqués depuis plusieurs années, l’adéquation et la nécessité des mesures nationales doivent être réexaminées en temps utile. Par conséquent, l’autorisation d’appliquer ces mesures nationales ne devrait être prolongée que de deux années, soit jusqu’au 31 décembre 2013.

(8)

L’annexe III de la décision 2010/221/UE répertorie actuellement sur le territoire de l’Irlande neuf compartiments disposant d’un programme approuvé de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(9)

L’Irlande a indiqué à la Commission avoir détecté l’OsHV-1 μνar dans deux de ces compartiments, à savoir dans la baie de Gweedore comprise dans le compartiment 1 et dans la baie de Ballinakill comprise dans le compartiment 4. Par conséquent, il convient de modifier la délimitation géographique de ces deux compartiments à l’annexe III de la décision 2010/221/UE.

(10)

Il convient de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, la date du «31 décembre 2011» est remplacée par celle du «31 décembre 2013».

2)

Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)   JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE II

États membres ou régions d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies des animaux d’aquaculture et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Finlande

FI

Les bassins versants suivants:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Suède

SE

Zones littorales du territoire

«ANNEXE III

États membres ou zones d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique des zones où s’appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments)

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlande

IE

Compartiment 1: baie de Sheephaven.

Compartiment 2: baie de Gweebara.

Compartiment 3: baies de Drumcliff, de Killala, de Broadhaven et de Blacksod.

Compartiment 4: baie de Streamstown.

Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway.

Compartiment 6: estuaire de Shannon et baies de Poulnasharry, d’Askeaton et de Ballylongford.

Compartiment 7: baie de Kenmare.

Compartiment 8: baie de Dunmanus.

Compartiment 9: baies de Kinsale et d’Oysterhaven.

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire de Grande-Bretagne, à l’exception de la baie de Whitstable, Kent.

Ensemble du territoire d’Irlande du Nord, à l’exception de la baie de Killough, de Lough Foyle et de Carlingford Lough.

Territoire de Guernesey

»

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/56


DÉCISION N o 41/2011 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

du 14 novembre 2011

relative à l’inclusion d’organismes d’évaluation de la conformité dans les annexes sectorielles sur la compatibilité électromagnétique et les équipements de télécommunications

(2011/826/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu’il incombe au comité mixte de décider de l’inclusion d’un ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

Les organismes d’évaluation de la conformité mentionnés dans l’annexe A sont inclus dans la liste d’organismes figurant dans la colonne «Accès américain au marché communautaire» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique et de l’annexe sectorielle sur les équipements terminaux de radio et télécommunications.

2.

L’organisme d’évaluation de la conformité mentionné dans l’annexe B est inclus dans la liste d’organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

3.

Les compétences spécifiques des organismes d’évaluation de la conformité énumérés dans les annexes A et B, du point de vue des produits et des procédures d’évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l’accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d’Amérique

James SANFORD

Signé à Washington, le 8 novembre 2011

Au nom de l’Union européenne

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Signé à Bruxelles, le 14 novembre 2011


Annexe A

Organismes américains d’évaluation de la conformité ajoutés à la liste d’organismes figurant dans la colonne «Accès américain au marché communautaire» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique et de l’annexe sectorielle sur les équipements terminaux de radio et télécommunications

MiCOM Labs

440 Boulder Court, Suite 200

Pleasanton, CA 94566

États-Unis

Nemko USA, Inc.

802 N. Kealy Avenue

Lewisville, Texas 75057-3136

États-Unis


Annexe B

Organisme européen d’évaluation de la conformité ajouté à la liste figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

Intertek Semko AB

Box 1103

SE-164 22 KISTA

Suède


Rectificatifs

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/58


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 112 du 30 avril 2011 )

Page 18, article 57, au paragraphe 4:

au lieu de:

«Les États membres qui collectent systématiquement au moins une fois par mois, pour chacun de leurs navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement, des données:

a)

sur tous les débarquements de captures de toutes les espèces en kilogrammes, y compris les débarquements à taux nul;

b)

sur les rectangles statistiques où les captures ont été prélevées; sont considérés comme ayant satisfait à l'exigence d'un plan de sondage au sens de l'article 56 du présent règlement.»

lire:

«Les États membres sont considérés comme ayant satisfait à l'exigence d'un plan de sondage au sens de l'article 56 du présent règlement lorsqu'ils collectent systématiquement au moins une fois par mois, pour chacun de leurs navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement, des données

a)

sur tous les débarquements de captures de toutes les espèces en kilogrammes, y compris les débarquements à taux nul;

b)

sur les rectangles statistiques où les captures ont été prélevées.»

Page 88, annexe XIII, espèce «Baudroie», à la troisième ligne (GUH):

au lieu de:

«GUH 3,04»

lire:

«GUH 3,00»

Page 92, annexe XIII, espèce «Plie d’Europe», à la deuxième ligne (GUT):

au lieu de:

«GUT 1,07»

lire:

«GUT 1,05»

Page 98, annexe XV, espèce «Cabillaud», à la septième ligne (SAD):

au lieu de:

«SAD»

lire:

«CBF»

Page 101, annexe XV, espèce «Sébaste atlantique», à la troisième ligne (GUH):

au lieu de:

«GUH 1,88»

lire:

«GUH 1,78»


10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/59


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109 713) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu’additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engraissement) et les oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 277 du 22 octobre 2011 )

Page 11, en titre, dans les considérants 2 et 3, dans les deux premières phrases du considérant 5, dans le considérant 6, dans le tableau de l'annexe, quatrième colonne (composition, formule chimique, description, méthode d'analyse) et en page de couverture:

au lieu de:

« Aspergillus niger (CBS 109 713)»

lire:

« Aspergillus niger (CBS 109.713)».