ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.325.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 325

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 décembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1271/2011 de la Commission du 5 décembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1272/2011 de la Commission du 5 décembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1274/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2012, 2013 et 2014, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus ( 1 )

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1275/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

III   Autres actes

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 34/10/COL du 3 février 2010 modifiant pour la soixante-dix-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré à l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit

46

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1270/2011 de la Commission du 6 décembre 2011 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota (JO L 324 du 7.12.2011)

63

 

*

Rectificatif à la décision 2011/791/UE du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 320 du 3.12.2011)

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1271/2011 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Le produit se présente sous la forme d'une poudre beige dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

fibres alimentaires

66,1

(dont cellulose brute

15,2)

protéines

18,8

teneur en humidité

7,5

cendres

2,3

lipides

0,2

Le produit est un résidu végétal solide obtenu à partir de fèves de soja séchées et broyées après extraction de l’huile et élimination partielle des protéines. Il présente les caractéristiques d’une farine non texturée.

Le produit est un sous-produit de la fabrication de concentrés et d’isolats de protéines de soja; il présente par conséquent une teneur réduite en protéines.

Le produit est utilisé pour l’enrichissement de préparations alimentaires et d'aliments pour animaux Il est conditionné dans des sacs de 25 kg.

2304 00 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé du code NC 2304 00 00.

Bien qu’utilisé dans l'industrie alimentaire, le produit ne présente pas les caractéristiques d’une préparation alimentaire de la position 1901 et n'est pas non plus une préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs, de la position 2106. En conséquence, un classement dans la position 1901 ou 2106 est exclu.

Étant donné que le produit est composé de plusieurs résidus et déchets issus des matières végétales utilisées dans l’industrie alimentaire en tant qu'aliments pour animaux et comme denrées alimentaires, il convient de le classer au chapitre 23 (voir notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 23, Considérations générales, premier alinéa).

Le produit doit donc être classé sous le code NC 2304 00 00 comme «autres résidus solides de l'extraction de l'huile de soja».


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1272/2011 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Préparation aromatisante composée d’un mélange de substances odoriférantes (carvacrol, cinnamaldéhyde et oléorésine de Capsicum) et de graisse végétale hydrogénée (microencapsulation).

Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler l’appétit des animaux, dans des quantités allant de 75 g à 300 g pour 1 000 kg d’aliments pour animaux monogastriques.

3302 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90.

Le produit consiste en des substances odoriférantes au sens de la note 2 du chapitre 33.

Bien que le produit soit destiné à être utilisé dans des aliments pour animaux en tant que prémélange de substances apéritives, il conserve les caractéristiques essentielles de ses matières d’origine (substances odoriférantes). Un classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu, conformément à la note 1 du chapitre 23.

Étant donné que le produit doit être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odoriférantes en association avec des supports complémentaires, il relève de la position 3302 [voir également le paragraphe 1, point 6) des notes explicative du système harmonisé (SH) relatives à la position 3302].

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90.

2.

Préparation aromatisante, composée d’oléorésine de capsicum dans de la graisse végétale hydrogénée (microencapsulation), l’hydroxypropyl méthylcellulose étant utilisé comme liant.

Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler l’appétit des animaux, dans des quantités allant de 12,5 g à 50 g pour 1 000 kg d’aliments destinés aux ruminants.

3302 90 90

Le classement est déterminé par les disposition des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90.

Le produit consiste en une substance odoriférante au sens de la note 2 du chapitre 33.

Bien que le produit soit destiné à être utilisé dans des aliments pour animaux en tant que prémélange de substances apéritives, il conserve les caractéristiques essentielles de sa matière d’origine (substance odoriférante). Un classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu conformément à la note 1 du chapitre 23.

Le produit devant être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odoriférantes en association avec un support complémentaire, il relève de la position 3302 (voir également le paragraphe 1, point 6) des notes explicatives du SH relatives à la position 3302).

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90.

3.

Préparation aromatisante composée d’un mélange de substances odoriférantes (cinnamaldéhyde, eugénol) sur un support en silice, dans de la cellulose ou de la méthylcellulose (microencapsulation).

Le produit est utilisé dans l’industrie des aliments pour animaux afin de stimuler l’appétit des animaux, dans des quantités allant de 12,5 g à 50 g pour 1 000 kg d’aliments destinés aux vaches laitières.

3302 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23, par la note 2 du chapitre 33, ainsi que par le libellé des codes NC 3302, 3302 90 et 3302 90 90.

Le produit consiste en des substances odoriférantes au sens de la note 2 du chapitre 33.

Bien que le produit soit destiné à être utilisé en tant que prémélange de substances apéritives dans des aliments pour animaux, il conserve les caractéristiques essentielles de ses matières d’origine (substances odoriférantes). Le classement dans la position 2309 en tant que préparation utilisée pour l’alimentation des animaux est donc exclu, conformément à la note 1 du chapitre 23.

Le produit devant être considéré comme un mélange d’une ou de plusieurs substances odoriférantes en association avec un support complémentaire, il relève de la position 3302 [voir également le paragraphe 1, point 6) des notes explicative du SH relatives à cette position].

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3302 90 90.


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1273/2011 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Dans le cadre des négociations menées au titre de l’article XXIV:6 du GATT après l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne, il a été convenu d’ouvrir, à partir du 1er janvier 1996, un contingent d’importation annuel de 63 000 tonnes pour le riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro. Ce contingent a été inclus sur la liste concernant la Communauté européenne prévue à l’article II, paragraphe 1, point a) du GATT 1994.

(3)

Dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l’article XXIII du GATT, il a été convenu d’ouvrir un contingent annuel d’importation de 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 EUR par tonne du droit à l’importation.

(4)

La décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (5) prévoit l’ouverture d’un nouveau contingent d’importation annuel global de 13 500 tonnes de riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro ainsi que l’augmentation à 100 000 tonnes du contingent d’importation annuel global de brisures de riz du code NC 1006 40 00.

(5)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne (6), approuvé par la décision 2006/324/CE du Conseil (7), prévoit l’augmentation du contingent tarifaire annuel global à droit zéro de riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 pour, d’une part, 25 516 tonnes de riz de toutes origines et, d’autre part, 1 200 tonnes de riz en provenance de Thaïlande. Il prévoit également l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel à droit zéro supplémentaire de 31 788 tonnes de riz en brisures du code NC 1006 40 de toutes origines, et l’ouverture de nouveaux contingents avec un droit de douane de 15 %, applicable à toutes origines, pour respectivement 7 tonnes de riz en paille du code NC 1006 10 et 1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20.

(6)

Les engagements concernant les contingents tarifaires d’importation visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c) et d) du présent règlement prévoient que la gestion de ces contingents doit tenir compte des fournisseurs traditionnels.

(7)

Afin d’éviter que les importations dans le cadre de ces contingents ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz produit dans l’Union, il convient de les étaler sur l’année de sorte qu’elles puissent être mieux absorbées par le marché de l’Union.

(8)

En vue d’assurer une bonne gestion administrative des contingents et, en particulier, de garantir que les quantités fixées ne sont pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt de demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées. Ces modalités doivent être, soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8).

(9)

Il y a lieu d’indiquer que les dispositions du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (9) et du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (10) s’appliquent dans le cadre du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires d’importation annuels globaux suivants sont ouverts chaque année au 1er janvier:

a)

63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro;

b)

1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 au taux de droit fixé à 15 % ad valorem;

c)

100 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00, avec une réduction de 30,77 % du droit fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (11);

d)

40 216 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro;

e)

31 788 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00, à droit zéro.

Ces contingents tarifaires d’importation globaux sont répartis en contingents tarifaires d’importation par pays d’origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l’annexe I.

Les règlements (CE) no 1342/2003, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2.   Un contingent tarifaire annuel de 7 tonnes de riz paddy du code NC 1006 10, au taux de droit fixé à 15 % ad valorem, est ouvert chaque année au 1er janvier sous le numéro d’ordre 09.0083.

Il est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (12).

Article 2

Les quantités pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été délivrés pour les contingents visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et e), au titre de la sous-période du mois de septembre, peuvent faire l’objet de demandes de certificats d’importation au titre de la sous-période du mois d’octobre, pour toutes les origines prévues par le contingent tarifaire d’importation global.

Article 3

Lorsque les demandes de certificats d’importation portent sur du riz et des brisures de riz originaires de Thaïlande ainsi que sur du riz originaire d’Australie ou des États-Unis d’Amérique dans le cadre des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c), elles doivent être accompagnées de l’original du certificat d’exportation, établi conformément aux annexes II, III et IV et délivré par l’organisme compétent des pays indiqués dans les mêmes annexes.

En ce qui concerne les sections 7, 8 et 9 de l’annexe II, les mentions sont facultatives.

Article 4

1.   Les demandes de certificats sont déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du premier mois de chaque sous-période.

2.   Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relative aux certificats d’importation est fixée:

à 46 EUR par tonne pour les contingents prévus à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et d),

à 5 EUR par tonne pour les contingents prévus à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et e).

3.   Dans la case 8 de la demande de certificats et du certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d’une croix.

Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

4.   Les certificats portent, dans la case 24, l’une des mentions suivantes:

a)

dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’une des mentions figurant à l’annexe V;

b)

dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), l’une des mentions figurant à l’annexe VI;

c)

dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’une des mentions figurant à l’annexe VII;

d)

dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point d), l’une des mentions figurant à l’annexe VIII;

e)

dans le cas du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1, point e), l’une des mentions figurant à l’annexe IX.

5.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour les contingents tarifaires concernés par les demandes de certificats d’importation visées à l’article 3, premier alinéa, du présent règlement, les demandeurs peuvent présenter plusieurs demandes pour un même numéro d’ordre de contingent par sous-période contingentaire d’importation.

Article 5

Le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l’article 8, point a), du présent règlement. La Commission fixe au même moment les quantités disponibles au titre de la sous-période suivante et, le cas échéant, au titre de la sous-période complémentaire du mois d’octobre.

Lorsque le coefficient d’attribution visé au premier alinéa aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l’attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l’État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l’addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l’attribution de la quantité résiduelle est répartie par l’État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si, à la suite de l’application du deuxième alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l’opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d’attribution.

Article 6

Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission, fixant les quantités disponibles, prévue à l’article 5, les certificats d’importation sont délivrés pour les quantités résultant de l’application de l’article 5.

Article 7

1.   L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d) du règlement (CE) no 376/2008 n’est pas applicable.

2.   Les bénéfices en termes de droits de douane prévus à l’article 1er, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux quantités importées dans le cadre de la tolérance visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008.

3.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission et en application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, les certificats d’importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi sont valables à partir de la date de leur délivrance effective jusqu’à la fin du troisième mois suivant.

4.   Dans le cadre des contingents visés à l’article 1er, paragraphe 1, la mise en libre pratique des produits dans l’Union est soumise à la présentation d’un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes du pays concerné, conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.

Toutefois, pour les parties desdits contingents concernant les pays pour lesquels un certificat d’exportation est exigé en vertu de l’article 3 du présent règlement ou pour ceux dont l’origine est libellée «tous pays», le certificat d’origine n’est pas requis.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de présentation des demandes de certificats, à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités sur lesquelles portent ces demandes, en précisant le numéro du certificat d’importation ainsi que le numéro du certificat d’exportation lorsque celui-ci est exigé;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés, en précisant le numéro du certificat d’importation, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées conformément à l’article 5, troisième alinéa, du présent règlement;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application du contingent concerné au cours de l’antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres et pays d’origine en précisant l’emballage s’il s’agit de conditionnement inférieur ou égal à 5 kg. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours de la période, une communication «néant» est envoyée.

Article 9

1.   La Commission contrôle les quantités de marchandise importées au titre du présent règlement afin d’établir notamment:

a)

dans quelle mesure les flux traditionnels des échanges, en termes de volume et de présentation, vers l’Union ont été sensiblement modifiés; et

b)

s’il y a subvention croisée entre les exportations bénéficiant directement du présent règlement et les exportations soumises aux droits qui s’appliquent normalement à l’importation.

2.   Si l’un ou l’autre des critères énoncés aux points a) et b) du paragraphe 1 est rempli, et notamment si les importations de riz en paquet de cinq kilogrammes ou moins sont supérieures au chiffre de 33 428 tonnes, et en tout cas sur une base annuelle, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées afin d’éviter une désorganisation dans le secteur du riz de l’Union.

3.   Les quantités importées dans des emballages du type mentionné au paragraphe 2 et entrées en libre pratique sont inscrites sur le certificat d’importation pertinent, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 376/2008.

Article 10

Le règlement (CE) no 327/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.

(4)  Voir l’annexe X.

(5)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 24.

(6)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 19.

(7)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 17.

(8)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(9)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(10)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(11)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(12)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Contingents et sous-périodes prévus à partir de 2007

a)

Contingent de 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a):

Origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Janvier

Avril

Juillet

Septembre

Octobre

États-Unis

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thaïlande

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australie

1 019

09.4129

0

1 019

 

Autres origines

1 805

09.4130

0

1 805

 

Tous pays

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Total

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Contingent de 1 634 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b):

Origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Janvier

Juillet

Octobre

Tous pays

1 634

09.4148

1 634

 (2)

Total

1 634

1 634

 

c)

Contingent de 100 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c):

Origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Janvier

Juillet

Thaïlande

52 000

09.4149

36 400

15 600

Australie

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guyane

11 000

09.4152

5 500

5 500

États-Unis

9 000

09.4153

4 500

4 500

Autres origines

12 000

09.4154

6 000

6 000

Total

100 000

60 400

39 600

d)

Contingent de 40 216 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d):

Origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Janvier

Juillet

Septembre

Thaïlande

5 513

09.4112

5 513

États-Unis

2 388

09.4116

2 388

Inde

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 595

09.4118

1 595

Autres origines

3 435

09.4119

3 435

Tous pays

25 516

09.4166

8 505

17 011

Total

40 216

23 205

17 011

e)

Contingent de 31 788 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e):

Origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Septembre

Octobre

Tous pays

31 788

09.4168

31 788

 (3)

Total

31 788

31 788

 


(1)  Solde des quantités non utilisées des sous-périodes précédentes, publié par règlement de la Commission.

(2)  Solde des quantités non utilisées des sous-périodes précédentes, publié par règlement de la Commission.

(3)  Solde des quantités non utilisées des sous-périodes précédentes, publié par règlement de la Commission.


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point a)

:

en bulgare

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

en espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

en tchèque

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

en danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

en allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

en estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

en grec

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

en anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

en français

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

en italien

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

en letton

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

en lituanien

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

en hongrois

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

en maltais

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

en néerlandais

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

en polonais

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

en portugais

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

en roumain

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

en slovaque

:

Oslobodenie od cla po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

en slovène

:

Oprostitev carin do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

en finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

en suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


ANNEXE VI

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point b)

:

en bulgare

:

Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

en espagnol

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

en tchèque

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

en danois

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

en allemand

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

en estonien

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

en grec

:

Δασμός με όριο 15 % κατ’ αξία μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011)

:

en anglais

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

en français

:

droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

en italien

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

en letton

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs licences (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011) 17. un 18. ailē

:

en lituanien

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

en hongrois

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

en maltais

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indikata fil-kaxxi 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

en néerlandais

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

en polonais

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

en portugais

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

en roumain

:

Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

en slovaque

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

en slovène

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

en finnois

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

en suédois

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011)


ANNEXE VII

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point c)

:

en bulgare

:

Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

en espagnol

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 140 del Reglamento (CE) no 1234/2007, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

en tchèque

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 140 nařízení (ES) č. 1234/2007 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

en danois

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 140 i forordning (EF) nr. 1234/2007, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

en allemand

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 140 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

en estonien

:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 140 kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

en grec

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

en anglais

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 140 of Regulation (EC) No 1234/2007 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

en français

:

droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

en italien

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

en letton

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 140. pantā, līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

en lituanien

:

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 140 straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

en hongrois

:

Az 1234/2007/EK rendelet 140. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

en maltais

:

Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tad-dazju fiss fl-Artikolu 140 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

en néerlandais

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

en polonais

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 140 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

en portugais

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 140.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

en roumain

:

Drept redus cu 30,77 % din dreptul stabilit de articolul 140 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

en slovaque

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 140 nariadenia (ES) č. 1234/2007 až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

en slovène

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 140 Uredbe (ES) št. 1234/2007 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

en finnois

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1234/2007 140 artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

en suédois

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 140 i förordning (EG) nr 1234/2007 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


ANNEXE VIII

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point d)

:

en bulgare

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

en espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra d)]

:

en tchèque

:

Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

en danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra d))

:

en allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

:

en estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt d)

:

en grec

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

:

en anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(d)),

:

en français

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point d)]

:

en italien

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

:

en letton

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

:

en lituanien

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

:

en hongrois

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

:

en maltais

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

en néerlandais

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

en polonais

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1273/2011)

:

en portugais

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

en roumain

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (d)]

:

en slovaque

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

en slovène

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

en finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

:

en suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 d).


ANNEXE IX

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point e)

:

en bulgare

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

en espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra e)]

:

en tchèque

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

en danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra e))

:

en allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

:

en estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt e)

:

en grec

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

:

en anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(e)),

:

en français

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point e)]

:

en italien

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

:

en letton

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

:

en lituanien

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, 1 straipsnio 1 dalies e punktas)

:

en hongrois

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig ([1273/2011/EU] végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

:

en maltais

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

en néerlandais

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

en polonais

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011, art. 1 ust. 1 lit. e))

:

en portugais

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

en roumain

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (e)]

:

en slovaque

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

en slovène

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(e) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

en finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)

:

en suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 e).


ANNEXE X

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 327/98 de la Commission

(JO L 37 du 11.2.1998, p. 5).

 

Règlement (CE) no 648/98 de la Commission

(JO L 88 du 24.3.1998, p. 3).

 

Règlement (CE) no 2458/2001 de la Commission

(JO L 331 du 15.12.2001, p. 10).

 

Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commission

(JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

Uniquement l’article 7

Règlement (CE) no 2152/2005 de la Commission

(JO L 342 du 24.12.2005, p. 30).

Uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 965/2006 de la Commission

(JO L 176 du 30.6.2006, p. 12).

 

Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission

(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

Uniquement l’article 9

Règlement (CE) no 2019/2006 de la Commission

(JO L 384 du 29.12.2006, p. 48).

Uniquement l’article 2

Règlement (CE) no 488/2007 de la Commission

(JO L 114 du 1.5.2007, p. 13).

Uniquement les versions danoise, finnoise et suédoise

Règlement (CE) no 1538/2007 de la Commission

(JO L 337 du 21.12.2007, p. 49).

 


ANNEXE XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 327/98

Présent règlement

Articles 1 – 6

Articles 1 – 6

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 4

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

Article 9, paragraphe 1, points a) et b)

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe I

Annexe XI

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1274/2011 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2012, 2013 et 2014, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 28 et 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2). Ce programme s'est poursuivi dans le cadre des règlements de la Commission qui ont été adoptés successivement. Le dernier en date est le règlement (UE) no 915/2010 de la Commission du 12 octobre 2010 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2011, 2012 et 2013, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (3).

(2)

Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l’Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d’une série de cycles triennaux afin de pouvoir évaluer l’exposition du consommateur et la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne.

(3)

Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de 642 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Il ressort des analyses effectuées dans le cadre du programme de contrôle officiel de l'Union pour 2009 (4) que certains pesticides sont aujourd'hui plus couramment présents sur les produits agricoles, ce qui témoigne d'une évolution dans le mode d'utilisation de ces pesticides. Il importe que ces pesticides soient inclus dans le programme de contrôle en sus de ceux déjà couverts par le règlement (UE) no 915/2010, de manière à ce que l'éventail des pesticides couverts par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés.

(5)

Il convient que l'analyse de certains pesticides, en particulier ceux ajoutés au programme de contrôle en vertu du présent règlement ou ceux pour lesquels il est très difficile de définir les résidus, soit facultative en 2012 afin de donner aux laboratoires officiels qui ne l'ont pas encore fait le temps de valider les méthodes requises pour l'analyse de ces pesticides.

(6)

Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend d’autres substances actives, des produits de métabolisation ou de dégradation, ces métabolites doivent être déclarés séparément.

(7)

Un document intitulé «Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed» (Validation des méthodes et procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (5). Il convient d’autoriser les États membres à appliquer, dans certaines conditions, des méthodes de détection qualitatives.

(8)

Les États membres, la Commission et l'EFSA ont adopté des mesures d'exécution concernant la présentation d'informations par les États membres, telles que la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD) (6), qui porte sur la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(9)

La directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (7), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d’échantillons.

(10)

Il est également nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés, fixées à l’article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (8) et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (9) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(11)

Il convient par ailleurs d’évaluer les éventuels effets combinés, cumulatifs et synergiques des pesticides dès qu'une méthode est disponible. Cette évaluation devrait débuter par une recherche de quelques organophosphates, carbamates, triazoles et pyréthroïdes, comme indiqué à l’annexe I.

(12)

En ce qui concerne les méthodes monorésidu, les États membres peuvent s'acquitter de leurs obligations en matière d'analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(13)

Il serait utile que les États membres mettent à la disposition de la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l’année civile précédente.

(14)

Afin d’éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d’abroger le règlement (UE) no 915/2010, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons analysés en 2011.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2012, 2013 et 2014, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I.

Le nombre d’échantillons à prélever pour chaque produit est fixé à l’annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Les échantillons sont soumis aux analyses conformément aux définitions des résidus figurant dans le règlement (CE) no 396/2005. Lorsque ce règlement ne donne pas de définition explicite du résidu pour un pesticide donné, la définition figurant à l'annexe I du présent règlement s'applique.

Article 3

1.   Les États membres communiquent les résultats des analyses d’échantillons effectuées en 2012, 2013 et 2014 respectivement pour le 31 août 2013, 2014 et 2015. Ces résultats sont présentés conformément à la description type des échantillons (Standard Sample Description, ou SDD), telle qu'exposée à l'annexe III.

2.   Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend des substances actives, des métabolites et/ou des produits de dégradation ou de réaction, les États membres communiquent les résultats d’analyses correspondant à la définition juridique du résidu. Les résultats d’analyse de chacun des principaux isomères ou métabolites mentionnés dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement (UE) no 915/2010 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2011.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 9.

(3)  JO L 269 du 13.10.2010, p. 8.

(4)  «The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food», EFSA Journal 2011, 9(11):2430 [529 pp.], http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2009_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf.

(5)  Document no SANCO/10684/2009 du 1.1.2010, http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(6)  Des orientations générales relatives à la description type des échantillons pour toutes les collectes de données de l'EFSA sont disponibles dans l'EFSA Journal 2010, 8(1):1457 [54 pp.], à l'adresse http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm

(7)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(8)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.


ANNEXE I

Partie A:

combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les denrées alimentaires d'origine végétale

 

2012

2013

2014

Remarques

2,4-D

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Définition du résidu: somme du 2,4-D et de ses esters, exprimée en 2,4-D.

La forme acide libre du 2,4-D sera analysée en 2012 sur l'aubergine, le chou-fleur et le raisin de table, en 2013 sur l'abricot et le raisin de cuve et en 2014 sur l'orange/la mandarine. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

2-phénylphénol

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Abamectine

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Définition du résidu: somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et de l’isomère delta-8,9 de l’avermectine B1a.

Les analyses de l'isomère delta-8,9 de l'avermectine B1a seront effectuées sur une base volontaire en 2012.

Acéphate

 (2)

 (3)

 (1)

 

Acétamipride

 (2)

 (3)

 (1)

 

Acrinathrine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Aldicarbe

 (2)

 (3)

 (1)

 

Amitraz

 (2)

 (3)

 (1)

Définition du résidu: amitraze y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraze.

À analyser en 2012 sur le poivron doux, en 2013 dans la pomme et la tomate et en 2014 dans la poire. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Accepté si l'amitraz (parent) et ses métabolites détectables par la méthode multirésidus 2,4 –diméthyl formanilide(DMF) et N-(2,4 –diméthylphényl)-N'-méthyl formamide (DMPF) sont ciblés et déclarés séparément.

Amitrole

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Azinphos-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Azoxystrobine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Benfuracarbe

 (2)

 (3)

 (1)

Dégradation rapide et complète en carbofuran et 3-hydroxycarbofuran. Composé parent (benfuracarbe) à analyser sur une base volontaire.

Bifenthrine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Biphényl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Bitertanol

 (2)

 (3)

 (1)

 

Boscalide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Bromure (ionique)

 (2)

 (3)

 (1)

À analyser en 2012 sur le poivron doux uniquement, en 2013 sur la laitue et la tomate et en 2014 sur le riz. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Bromopropylate

 (2)

 (3)

 (1)

 

Bromuconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Bupirimate

 (2)

 (3)

 (1)

 

Buprofézine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Captane

 (2)

 (3)

 (1)

La définition spécifique du résidu de la somme du captane et du folpet s'applique aux fruits à pépins, à la fraise, à la framboise, à la groseille, à la tomate et au haricot. Pour les autres denrées alimentaires, la définition du résidu n'inclut que le captane.

Le captane et le folpet sont à déclarer individuellement, leur somme comme indiqué dans la SSD.

Carbaryl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Carbendazime

 (2)

 (3)

 (1)

 

Carbofuran

 (2)

 (3)

 (1)

 

Carbosulfan

 (2)

 (3)

 (1)

Dégradation rapide et complète en carbofuran et 3-hydroxycarbofuran. Composé parent (carbosulfan) à analyser sur une base volontaire.

Chlorantraniliprole

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Chlorfénapyr

 (2)

 (3)

 (1)

 

Chlorfenvinphos

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Chlorméquat

 (2)

 (3)

 (1)

À analyser en 2012 sur l'aubergine, le raisin de table et le blé, en 2013 sur le seigle/l'avoine, la tomate et le raisin de cuve et en 2014 sur la carotte, la poire, le riz et la farine de froment. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Chlorothalonil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Chlorprophame

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Définition du résidu: chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimés en chlorprophame.

Pour la pomme de terre (figurant sur la liste de 2014), la définition du résidu se limite au composé parent.

Chlorpyriphos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Chlorpyriphos-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Clofentézine

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Clothianidine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Cyfluthrine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Cymoxanil

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Cyperméthrine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Cyproconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Cyprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Cyromazine

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Deltaméthrine (cisdeltaméthrine)

 (2)

 (3)

 (1)

 

Diazinon

 (2)

 (3)

 (1)

 

Dichlofluanide

 (2)

 (3)

 (1)

Notes (9)  (8)

La définition du résidu à appliquer n'inclut que le composé parent. Le métabolite DMSA (N,N-diméthyl-N-phénylsulfamide) est à contrôler et à déclarer pour autant que la méthode soit validée.

Dichlorvos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Diclorane

 (2)

 (3)

 (1)

 

Dicofol

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Dicrotophos

 (2)

 (3)

 (1)

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

À analyser en 2012 sur l'aubergine et le chou-fleur et en 2014 sur le haricot. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Diéthofencarbe

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Difénoconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Diflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Diméthoate

 (2)

 (3)

 (1)

Définition du résidu: somme des résidus du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate Le diméthoate et l'ométhoate sont à déclarer individuellement, leur somme comme indiqué dans la SSD.

Diméthomorphe

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Diniconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Diphénylamine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Dithianon

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Dithiocarbamates

 (2)

 (3)

 (1)

Définition du résidu: dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame.

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf le jus d'orange et l'huile d'olive.

Dodine

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Endosulfan

 (2)

 (3)

 (1)

 

EPN

 (2)

 (3)

 (1)

 

Époxiconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Ethéphon

 (2)

 (3)

 (1)

À analyser en 2012 sur le jus d'orange, le poivron doux, le blé et le raisin de table, en 2013 sur la pomme, le seigle/l'avoine, la tomate et le raisin de cuve et en 2014 sur l'orange/la mandarine, le riz et la farine de froment. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Éthion

 (2)

 (3)

 (1)

 

Éthirimol

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Ne pas analyser sur les céréales.

Éthofenprox

 (2)

 (3)

 (1)

 

Éthoprophos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Famoxadone

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Fénamiphos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fénamidone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fénarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Fenazaquine

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Fenbuconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Oxyde de fenbutatine

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

À analyser en 2012 sur l'aubergine, le poivron doux et le raisin de table, en 2013 sur la pomme et la tomate et en 2014 sur l'orange/la mandarine et la poire. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Fenhexamide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fénitrothion

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fénoxycarbe

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenpropathrine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenpropimorphe

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fenpyroximate

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Fenthion

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Fenvalérate/Esfenvalérate (somme)

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fipronil

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Définition du résidu: somme du fipronil et de son métabolite sulfone (MB46136), exprimée en fipronil.

Fluazifop

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Définition du résidu: fluazifop-p-butyl (fluazifop acide (libre et conjugué)).

La forme acide libre et l'ester de butyle du fluazifop seront analysés en 2012 sur le chou-fleur, le pois et le poivron doux, en 2013 sur le chou pommé et la fraise et en 2014 sur le haricot, la carotte, la pomme de terre et l'épinard. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Flufénoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Fluopyram

 

 (3)

 (1)

Note (7)

Fluquinconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Flusilazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Flutriafol

 (2)

 (3)

 (1)

 

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

La définition spécifique du résidu de la somme du captane et du folpet s'applique aux fruits à pépins, à la fraise, à la framboise, à la groseille, à la tomate et au haricot. Pour les autres denrées alimentaires, la définition du résidu n'inclut que le folpet.

Le folpet et le captane sont à déclarer individuellement, leur somme comme indiqué dans la SSD.

Formétanate

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Définition du résidu: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate

Formothion

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Fosthiazate

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Glyphosate

 (2)

 (3)

 (1)

À analyser en 2012 sur le blé, en 2013 sur le seigle/l'avoine et en 2014 sur la farine de froment. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Haloxyfop y compris haloxyfop-R

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Définition du résidu: ester méthylique de haloxyfop-R, haloxyfop-R et éléments conjugués de haloxyfop-R, exprimés en haloxyfop-R.

Forme acide libre de l'haloxyfop à analyser en 2012 sur le chou-fleur et le pois, en 2013 sur le chou pommé et la fraise et en 2014 sur le haricot (non écossé), la carotte, la pomme de terre et l'épinard. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Hexaconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Hexythiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Imidaclopride

 (2)

 (3)

 (1)

 

Indoxacarbe

 (2)

 (3)

 (1)

 

Iprodione

 (2)

 (3)

 (1)

 

Iprovalicarbe

 (2)

 (3)

 (1)

 

Isocarbophos

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7). La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Isofenphos-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Isoprocarbe

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Krésoxim-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Lambda-cyhalothrine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Lufénuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Malathion

 (2)

 (3)

 (1)

 

Mandipropamide

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Mépanipyrim

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Définition du résidu: mépanipyrim et son métabolite 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-méthylpyrimidine, exprimés en mépanipyrim.

Mépiquat

 (2)

 (3)

 (1)

À analyser en 2012 sur le blé, en 2013 sur le seigle/l'avoine et la tomate et en 2014 sur la poire, le riz et la farine de froment. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Meptyldinocap

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Définition du résidu: somme du 2,4-DNOPC et du 2,4-DNOP, exprimée en meptyldinocap.

Métalaxyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Metconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Méthamidophos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Méthidathion

 (2)

 (3)

 (1)

 

Méthiocarbe

 (2)

 (3)

 (1)

 

Méthomyl

 (2)

 (3)

 (1)

Le méthomyl et le thiodicarbe sont à déclarer individuellement, leur somme comme indiqué dans la SSD.

Méthoxychlore

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Méthoxyfénozide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Métobromuron

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Monocrotophos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Myclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Nitenpyram

 (2)

 (3)

 (1)

À analyser en 2012 sur le poivron doux, en 2013 sur la poire et en 2014 sur le concombre et le haricot (non écossé). Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Oxadixyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Oxamyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Oxydéméton-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Paclobutrazol

 (2)

 (3)

 (1)

 

Parathion

 (2)

 (3)

 (1)

 

Parathion-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Penconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pencycuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pendiméthaline

 (2)

 (3)

 (1)

 

Phenthoate

 (2)

 (3)

 (1)

 

Phosalone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Phosmet

 (2)

 (3)

 (1)

 

Phoxime

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Pirimicarbe

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pirimiphos-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Prochloraze

 (2)

 (3)

 (1)

Définition du résidu: somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction du 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraze.

Procymidone

 (2)

 (3)

 (1)

 

Profénofos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Propamocarbe

 (2)

 (3)

 (1)

À analyser en 2012 sur l'aubergine, le chou-fleur et le poivron doux, en 2013 sur la pomme, le chou pommé, la laitue, le raisin de table et la tomate et en 2014 sur le haricot, la carotte, le concombre, l'orange/la clémentine, la pomme de terre et la fraise. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Propargite

 (2)

 (3)

 (1)

 

Propiconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Propoxur

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Propyzamide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Prothioconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Note (9)

Définition du résidu: prothioconazole-desthio.

Prothiofos

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Pymétrozine

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

À analyser en 2012 sur une base volontaire (l'accent étant mis sur l'aubergine et le poivron doux). À analyser en 2013 sur le chou pommé, la laitue, la fraise et la tomate et en 2014 sur le concombre. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Pyraclostrobine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pyréthrines

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Pyridabène

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pyriméthanil

 (2)

 (3)

 (1)

 

Pyriproxyfène

 (2)

 (3)

 (1)

 

Quinoxyfène

 (2)

 (3)

 (1)

 

Roténone

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Spinosad

 (2)

 (3)

 (1)

 

Spirodiclofène

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Spiromesifen

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Spiroxamine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Taufluvalinate

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tébuconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tébufénozide

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tébufenpyrad

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Téfluthrine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Terbuthylazine

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Tétraconazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tétradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Tétraméthrine

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Thiabendazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Thiaclopride

 (2)

 (3)

 (1)

 

Thiaméthoxame

 (2)

 (3)

 (1)

Définition du résidu: somme du thiaméthoxame et de la clothianidine, exprimée en thiaméthoxame.

Le thiaméthoxame et la clothianidine sont à déclarer individuellement, leur somme comme indiqué dans la SSD.

Thiophanate-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tolclofos-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

 

Tolylfluanide

 (2)

 (3)

 (1)

Ne pas analyser sur les céréales.

Triadiméfon et triadiménol

 (2)

 (3)

 (1)

Définition du résidu: somme du triadiméfon et du triadiménol.

Le triadiméfon et le triadiménol sont à déclarer individuellement, leur somme comme indiqué dans la SSD.

Triazophos

 (2)

 (3)

 (1)

 

Trichlorfon

 (2)

 (3)

 (1)

Note (7)

Trifloxystrobine

 (2)

 (3)

 (1)

 

Triflumuron

 (2)

 (3)

 (1)

 

Trifluraline

 (2)

 (3)

 (1)

 

Triticonazole

 (2)

 (3)

 (1)

 

Vinclozoline

 (2)

 (3)

 (1)

Note (8)

Ne pas analyser sur les céréales.

Définition du résidu: somme de la vinclozoline et de tous ses métabolites contenant la fraction de la 3,5-dichloraniline, exprimée en vinclozoline.

Zoxamide

 (2)

 (3)

 (1)

 


Partie B:

combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les denrées alimentaires d'origine animale

 

2012

2013

2014

Remarques

Aldrine et dieldrine

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: combinaison d'aldrine et de dieldrine sous forme de dieldrine.

Azinphos-éthyl

 (4)

 (5)

 (6)

 

Bifenthrine

 (4)

 (5)

 (6)

 

Bixafen

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

À analyser sur une base volontaire dans l'œuf (2012), le lait et la viande de porc (2013).

Boscalide

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

Définition du résidu: somme du boscalide et du M 510F01, y compris ses éléments conjugués, exprimée en boscalide.

Composé parent du boscalide à analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime

 

 (5)

 (6)

Définition du résidu: carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime.

Carbendazime à analyser sur une base volontaire à partir de 2013.

Chlordane

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, exprimée en chlordane.

Chlorméquat

 

 (5)

 (6)

À analyser à partir de 2013 sur une base volontaire dans le lait de vache.

Chlorobenzilate

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

Chlorprophame

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

Définition du résidu: chlorprophame et 4′-hydroxychlorprophame-O-acide sulphonique (4-HSA), exprimés en chlorprophame.

À analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Chlorpyriphos

 (4)

 (5)

 (6)

 

Chlorpyriphos-méthyl

 (4)

 (5)

 (6)

 

Clopyralid

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Cyfluthrine

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: cyfluthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) (F).

Cyperméthrine

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: cyperméthrine y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères).

Cyproconazole

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

DDT

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE et de p,p′-DDD (TDE) exprimée sous forme de DDT (F).

Deltaméthrine

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: Cisdeltaméthrine.

Diazinon

 (4)

 (5)

 (6)

 

Dicamba

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Dichlorprop y compris dichlorprop-P

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Endosulfan

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan.

Endrine

 (4)

 (5)

 (6)

 

Époxiconazole

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Éthofenprox

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

À analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Famoxadone

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

À analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Fenpropidine

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Définition du résidu: somme de la fenpropidine et du CGA289267, exprimée en fenpropidine.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Fenpropimorphe

 

 (5)

 (6)

Définition du résidu: acide carboxylique fenpropimorphe (BF 421-2), exprimé en fenpropimorphe.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc en 2013.

Fenthion

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme du fenthion et de son analogue oxygéné, de leurs sulfoxydes et leurs sulfones, exprimée en composé parent (F).

Fenvalérate/Esfenvalérate

 (4)

 (5)

 (6)

 

Fluazifop

 

 (5)

 (6)

Définition du résidu: fluazifop-p-butyl (fluazifop acide (libre et conjugué).

À analyser sur une base volontaire dans le lait en 2013.

Fluquinconazole

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

À analyser dans le beurre sur une base volontaire en 2012.

Fluopyram

 

 (5)

 (6)

Note (7)

Fluroxypyr

 

 

 (6)

 

Flusilazole

 

 (5)

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012.

Définition du résidu: somme du flusilazole et de son métabolite IN-F7321 ([bis-(4-fluorophényl)méthyl]silanol), exprimée en flusilazole (F).

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc en 2013.

Glufosinate-ammonium

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Définition du résidu: somme du glufosinate, de ses sels, de MPP et NAG, exprimée en équivalents glufosinate.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Glyphosate

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Haloxyfop

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

Définition du résidu: haloxyfop-R et éléments conjugués du haloxyfop-R, exprimés en haloxyfop-R (F).

À analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Heptachlore

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme de l’heptachlore et de l’heptachlore-époxyde, exprimée en heptachlore.

Hexachlorobenzène

 (4)

 (5)

 (6)

 

Hexachlorcyclohexane (HCH), Alpha-Isomère

 (4)

 (5)

 (6)

 

Hexachlorcyclohexane (HCH), Bêta-Isomère

 (4)

 (5)

 (6)

 

Hexachlorcyclohexane (HCH), (Gamma-Isomère) (Lindane) (F)

 (4)

 (5)

 (6)

 

Indoxacarbe

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

Définition du résidu: indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

À analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Ioxynil

 

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme de l'ioxynil, de ses sels et de ses esters, exprimée en ioxynil (F).

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc en 2013.

Hydrazide maléique

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

Pour le lait et les produits laitiers, la définition du résidu est la suivante: hydrazide maléique et ses éléments conjugués, exprimés en hydrazide maléique.

À analyser en 2013 sur une base volontaire dans le lait de vache.

À analyser sur une base volontaire dans l'œuf en 2012.

Mépiquat

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser en 2014 sur une base volontaire.

Métaflumizone

 (4)

 (5)

 (6)

Note (7)

Définition du résidu: somme des isomères E et Z.

À analyser dans l'œuf sur une base volontaire en 2012.

Métazachlore

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Définition du résidu: métazachlore y compris les produits de dégradation et de réaction qui peuvent être déterminés en 2,6-diméthylaniline, calculés au total en métazachlore.

Méthidathion

 (4)

 (5)

 (6)

 

Méthoxychlore

 (4)

 (5)

 (6)

 

Parathion

 (4)

 (5)

 (6)

 

Parathion-méthyl

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme du parathion-méthyl et du paraoxon-méthyl, exprimée en parathion-méthyl.

Perméthrine

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme de la cisperméthrine et de la transperméthrine.

Pirimiphos-méthyl

 (4)

 (5)

 (6)

 

Prochloraze

 

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction du 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraze.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc en 2013.

Profénofos

 (4)

 (5)

 (6)

 

Prothioconazole

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Définition du résidu: prothioconazole-desthio.

Pyrazophos

 (4)

 (5)

 (6)

 

Pyridate

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Définition du résidu: somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazin) et des éléments conjugués hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate.

Resméthrine

 (4)

 (5)

 (6)

Définition du résidu: somme des isomères (F).

Spinosad

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Définition du résidu: somme de la spinosyne A et de la spinosyne D, exprimée en spinosad (F).

Spiroxamine

 

 (5)

 (6)

Définition du résidu: spiroxamine acide carboxylique, exprimé en spiroxamine.

À analyser sur une base volontaire dans le lait en 2013.

Taufluvalinate

 (4)

 (5)

 (6)

À analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Tébuconazole

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Tétraconazole

 (4)

 (5)

 (6)

À analyser sur une base volontaire dans le beurre (2012) et dans le lait (2013).

Thiaclopride

 

 

 (6)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

À analyser sur une base volontaire en 2014.

Topramézone

 

 

 (6)

Note (7)

Ne concerne pas les denrées alimentaires pour 2012/2013.

Définition du résidu: BAS 670H.

Triazophos

 (4)

 (5)

 (6)

 


(1)  Haricots non écossés (frais ou congelés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés) et farine de froment.

(2)  Aubergines, bananes, choux-fleurs ou brocolis, raisins de table, jus d’orange, pois écossés (frais ou congelés), poivrons (doux), blé et huile d’olive vierge (facteur de transformation de l'huile = 5, compte tenu d'un rendement type à la production d'huile d'olive de 20 % de la récolte d'olives).

(3)  Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises et raisins de cuve (pour vin rouge ou vin blanc).

(4)  Beurre, œufs de poule.

(5)  Lait de vache, viande de porc.

(6)  Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille).

(7)  À analyser sur une base volontaire en 2012.

(8)  Substances pour lesquelles il est difficile de définir les résidus. Les laboratoires officiels doivent les analyser sur la base d'une définition exhaustive des résidus, conformément à leurs aptitudes et capacités, et communiquer les résultats de leurs analyses dans le cadre de la SSD.

(9)  Substances dont il ressort du programme de contrôle officiel 2009 que le niveau de résultat est peu élevé. Les analyses doivent être effectuées par les laboratoires officiels pour lesquels la méthode requise est déjà validée. Les laboratoires ne disposant pas d'une méthode validée ne sont pas tenus d'obtenir la validation en 2012 et 2013.


ANNEXE II

Nombre d’échantillons visés à l’article 1er

1)

Le nombre d’échantillons à prélever et analyser par chaque État membre est fixé dans le tableau figurant au point 5).

2)

Outre les échantillons prélevés conformément au tableau figurant au point 5), chaque État membre prélèvera et analysera en 2012 dix échantillons d’aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2013 dix échantillons au total d’aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2014 dix échantillons au total de préparations pour nourrissons et préparations de suite.

3)

Dans la mesure du possible, un des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5) proviendra de produits issus de l'agriculture biologique.

4)

Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5). Lorsqu’un État membre applique des méthodes de détection qualitatives, le reste de l’échantillon est analysé par l’application de méthodes multirésidus.

Si les méthodes de détection qualitatives révèlent des résultats positifs, les États membres appliquent des méthodes habituellement utilisées pour la quantification.

5)

Nombre d’échantillons par État membre

État membre

Échantillons

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NOMBRE TOTAL MINIMAL D’ÉCHANTILLONS: 642


(1)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode monorésidu appliquée.

(2)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multirésidus appliquée.


ANNEXE III

1)

La description type des échantillons (SSD) relative aux denrées alimentaires et aliments pour animaux établit le format de présentation à utiliser pour déclarer les résultats des analyses de résidus de pesticides.

2)

La SSD comporte une liste d'éléments de données normalisés (informations décrivant les caractéristiques des échantillons ou les résultats d'analyses, comme le pays d'origine, le produit, la méthode d'analyse, la limite de détection, le résultat, etc.), une terminologie codifiée et des règles de validation, l'objectif étant d'améliorer la qualité des données.

Tableau 1

Liste des éléments de données de la description type des échantillons

Code de l'élément

Nom de l'élément

Étiquette de l'élément

Type de données (1)

Terminologie codifiée

Description

S.01

labSampCode

Code de l'échantillon de laboratoire

xs:string (20)

 

Code alphanumérique de l'échantillon analysé

S.03

lang

Langue

xs:string (2)

LANG

Langue utilisée pour remplir les champs à texte libre (ISO-639-1)

S.04

sampCountry

Pays de prélèvement

xs:string (2)

COUNTRY

Pays où l'échantillon a été prélevé (code alpha-2 de la norme ISO 3166-1)

S.06

origCountry

Pays d’origine du produit

xs:string (2)

COUNTRY

Pays d'origine du produit (code pays alpha-2 de la norme ISO 3166-1)

S.13

prodCode

Code produit

xs:string (20)

MATRIX

Produit alimentaire analysé décrit conformément au catalogue MATRIX

S.14

prodText

Description du produit en texte intégral

xs:string (250)

 

Texte libre décrivant en détail le produit échantillonné. Cet élément est obligatoire si le «code produit» est «XXXXXXA» (ne figure pas dans la liste).

S.15

prodProdMeth

Méthode de production

xs:string (5)

PRODMD

Code fournissant des informations supplémentaires sur le type de production de la denrée alimentaire analysée

S.17

prodTreat

Traitement du produit

xs:string(5)

PRODTR

Utilisé pour décrire les traitements ou transformations subis par le produit alimentaire

S.21

prodCom

Commentaires sur le produit

xs:string (250)

 

Informations supplémentaires sur le produit, en particulier, le cas échéant, conseils de préparation à domicile

S.28

sampY

Année de prélèvement

xs:decimal (4,0)

 

Année de prélèvement

S.29

sampM

Mois de prélèvement

xs:decimal (2,0)

 

Mois de prélèvement. Si la mesure est le résultat d'un prélèvement effectué sur un certain laps de temps, le champ doit indiquer le mois du premier prélèvement.

S.30

sampD

Jour de prélèvement

xs:decimal (2,0)

 

Jour de prélèvement. Si la mesure est le résultat d'un prélèvement effectué sur un certain laps de temps, le champ doit indiquer le jour du premier prélèvement.

S.31

progCode

Numéro de programme

xs:string (20)

 

Code d'identification unique de l'expéditeur pour le programme ou le projet au titre duquel l'échantillon analysé a été prélevé

S.32

progLegalRef

Référence juridique du programme

xs:string (100)

 

Référence à la législation applicable au programme identifié par le numéro de programme

S.33

progSampStrategy

Stratégie de prélèvement

xs:string (5)

SAMPSTR

Stratégie de prélèvement (réf. EUROSTAT – Typology of sampling strategy, version de juillet 2009) utilisée dans le programme ou dans le projet identifié par le code du programme

S.34

progType

Type de programme de prélèvement

xs:string (5)

SRCTYP

Indiquer le type de programme au titre duquel les échantillons ont été prélevés

S.35

sampMethod

Méthode de prélèvement

xs:string (5)

SAMPMD

Code décrivant la méthode de prélèvement

S.39

sampPoint

Point de prélèvement

xs:string (10)

SAMPNT

Point de la chaîne alimentaire au niveau duquel l'échantillon a été prélevé (doc. ESTAT/F5/ES/155 Data dictionary of activities of the establishments)

L.01

labCode

Laboratoire

xs:string (100)

 

Code du laboratoire (code national si disponible). Ce code doit être unique et employé systématiquement dans toutes les transmissions.

L.02

labAccred

Agrément du laboratoire

xs:string (5)

LABACC

Agrément du laboratoire selon la norme ISO/IEC 17025

R.01

resultCode

Code résultat

xs:string (40)

 

Numéro d'identification unique d'un résultat d'analyse (rangée du tableau de données) dans le fichier transmis. Le code résultat doit être conservé au niveau de l'organisation; il sera utilisé lors de mises à jour/suppressions ultérieures effectuées par les expéditeurs.

R.02

analysisY

Année d'analyse

xs:decimal (4,0)

 

Année durant laquelle l'analyse a été achevée

R.06

paramCode

Code paramètre

xs:string (20)

PARAM

Paramètre/analyte de l'analyse décrit conformément au code substance du catalogue PARAM

R.07

paramText

Texte paramètre

xs:string (250)

 

Texte libre décrivant le paramètre. Cet élément est obligatoire si le «code paramètre» est «RF-XXXX-XXX-XXX» (ne figure pas dans la liste).

R.08

paramType

Type de paramètre

xs:string (5)

PARTYP

Définir si le paramètre déclaré est un résidu/un analyte individuel, une définition d'une somme de résidus ou une partie d'une somme

R.12

accredProc

Procédure d'agrément de la méthode d'analyse

xs:string (5)

MDSTAT

Procédure d'agrément applicable à la méthode d'analyse utilisée

R.13

resUnit

Unité de résultat

xs:string (5)

UNIT

Tous les résultats doivent être formulés en mg/kg.

R.14

resLOD

LD de résultat

xs:double

 

Limite de détection formulée dans l'unité indiquée par la variable «Unité de résultat»

R.15

resLOQ

LQ de résultat

xs:double

 

Limite de quantification formulée dans l'unité indiquée par la variable «Unité de résultat»

R.18

resVal

Valeur de résultat

xs:double

 

Résultat de la mesure indiqué en mg/kg si resType = «VAL»

R.19

resValRec

Récupération valeur de résultat

xs:double

 

Valeur de récupération associée à la mesure de la concentration exprimée en pourcentage (%), autrement dit, indiquer 100 pour 100 %

R.20

resValRecCorr

Valeur de résultat corrigée au titre de la récupération

xs:string (1)

YESNO

Définir si la valeur de résultat a été corrigée par le calcul de la récupération

R.21

resValUncertSD

Écart type Incertitude de la valeur de résultat

xs:double

 

Écart type pour la mesure de l'incertitude

R.22

resValUncert

Incertitude de la valeur de résultat

xs:double

 

Indiquer la valeur d'incertitude élargie (intervalle de confiance de 95 % habituellement) associée à la mesure exprimée dans l'unité indiquée dans le champ «Unité de résultat»

R.23

moistPerc

Pourcentage d'humidité dans l'échantillon d'origine

xs:double

 

Pourcentage d'humidité dans l'échantillon d'origine

R.24

fatPerc

Pourcentage de matières grasses dans l'échantillon d'origine

xs:double

 

Pourcentage de matières grasses dans l'échantillon d'origine

R.25

exprRes

Expression du résultat

xs:string (5)

EXRES

Code décrivant la manière dont le résultat doit être exprimé: poids entier, poids de matières grasses, poids sec, etc.

R.27

resType

Type de résultat

xs:string (3)

VALTYP

Indiquer le type de résultat, s'il a été possible ou non de le quantifier/déterminer

R.28

resLegalLimit

Limite légale applicable au résultat

xs:double

 

Indiquer la limite légale applicable à l'analyte du produit échantillonné

R.29

resLegalLimitType

Type de limite légale

xs:string(5)

LMTTYP

Type de limite légale utilisée pour l'évaluation du résultat: LM, LPMR, LMR, limite d'action, etc.

R.30

resEvaluation

Évaluation du résultat

xs:string (5)

RESEVAL

Indiquer si le résultat dépasse une limite légale

R.31

actTakenCode

Mesure prise

xs:string (5)

ACTION

Décrire toute mesure de suivi prise à la suite du dépassement d'une limite légale

R.32

resComm

Remarques sur le résultat

xs:string (250)

 

Remarques supplémentaires concernant le résultat d'analyse


(1)  Le type de données double est un type de données à virgule flottante en double précision IEEE 64 bits, le type décimal représente les nombres décimaux en précision arbitraire, et le type de données string représente les chaînes de caractères en XML. Pour le type de données xs:double et les autres types de données numériques permettant la séparation décimale, le séparateur décimal doit être un «.», le séparateur décimal «,» n'étant pas admis.


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1275/2011 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

58,7

MA

51,1

MK

68,6

TN

95,6

TR

87,5

ZZ

72,3

0707 00 05

TR

159,0

ZZ

159,0

0709 90 70

MA

41,1

TR

152,1

ZZ

96,6

0805 10 20

AR

29,4

BR

41,5

MA

56,6

TR

48,7

UY

42,5

ZA

55,6

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

81,2

ZZ

81,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,0

IL

76,9

JM

129,1

TR

78,6

ZZ

79,2

0805 50 10

TR

54,3

ZZ

54,3

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

71,1

US

137,2

ZA

180,1

ZZ

119,8

0808 20 50

CN

56,5

TR

133,1

ZZ

94,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


III Autres actes

8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/46


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 34/10/COL

du 3 février 2010

modifiant pour la soixante-dix-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré à l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire,

les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État ont été adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),

le 30 septembre 2009, la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a publié une communication, intitulée Lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (5),

cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit, après consultation de la Commission, adopter des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,

l’Autorité a consulté à ce sujet la Commission et les États de l’AELE par lettres du 22 janvier 2010 (pièces no 543740, no 543741 et no 543742),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives concernant les aides d’État sont modifiées par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré à l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit. Ce nouveau chapitre figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2010.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne L 231 du 3.9.1994, p. 1 et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1, telles que modifiées (ci-après dénommées «directives concernant les aides d’État»). Une version mise à jour de ces directives est publiée sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines.

(5)  JO C 235 du 30.9.2009, p. 7.


ANNEXE

APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES AUX AIDES D’ÉTAT DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT RAPIDE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION À HAUT DÉBIT  (1)

1.   INTRODUCTION

(1)

La connectivité à haut débit est un élément essentiel du développement, de l’adoption et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication («TIC») dans l’économie et dans la société. Le haut débit est d’une importance capitale puisqu’il peut accélérer la contribution de ces technologies, d’une part, à la croissance et à l’innovation dans tous les secteurs de l’économie, et, d’autre part, à la cohésion sociale et territoriale. Conformément à la stratégie de Lisbonne et aux communications ultérieures (2) de la Commission européenne (ci-après «la Commission»), l’Autorité appuie également la mise à la disposition de l’ensemble des citoyens européens des services haut débit.

(2)

Il faut rappeler que, dans le Plan d’action dans le domaine des aides d’État - Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009  (3), la Commission faisait observer que les aides d’État peuvent, dans certaines conditions, constituer des outils efficaces pour réaliser des objectifs d’intérêt général. Elles peuvent, en particulier, corriger des défaillances du marché, ce qui permet d’en améliorer le fonctionnement et de renforcer la compétitivité. De plus, si les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes au regard de la politique de cohésion, les interventions de l’État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché. En particulier, une intervention bien ciblée de l’État dans le domaine du haut débit peut contribuer à réduire la «fracture numérique» (4) qui divise un pays entre les zones ou régions offrant des services haut débit abordables et compétitifs et celles où de tels services n’existent pas.

(3)

Il convient, cependant, de s’assurer que les aides publiques ne supplantent pas les initiatives du marché dans le secteur du haut débit. Si une aide d’État en faveur du haut débit devait être attribuée à des zones où les opérateurs du marché choisiraient normalement d’investir ou dans lesquelles ils ont déjà investi, elle pourrait affecter les investissements déjà réalisés aux conditions du marché par des opérateurs du haut débit et court-circuiter les incitations de ceux-ci à investir en priorité dans le haut débit. Dans ce cas, l’aide d’État en faveur du haut débit risque d’avoir un effet contraire à l’objectif poursuivi. Le premier objectif du contrôle des aides d’État dans le domaine du haut débit est de s’assurer que les mesures d’aide publique conduiront à une plus large couverture et à une plus grande pénétration du haut débit, ou à un rythme plus soutenu, que cela ne serait le cas sans aide, et de veiller à ce que les effets positifs de l’aide compensent ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence.

(4)

Il y a lieu de rappeler que le cadre réglementaire commun pour les communications électroniques traite aussi des problèmes liés à l’accès au haut débit (5). Les marchés de gros du haut débit font ainsi l’objet d’une réglementation ex ante dans tous les États de l’AELE (6). À cet égard, un certain nombre d’initiatives visant à relever les nouveaux défis soulevés par les réseaux d’accès de nouvelle génération («réseaux NGA») (7) du point de vue réglementaire, ont été arrêtées (8), en particulier en ce qui concerne justement les problèmes d’accès.

(5)

Le présent chapitre décrit la politique de l’Autorité en ce qui concerne l’application des règles de l’accord EEE relatives aux aides d’État aux interventions publiques en faveur du déploiement des réseaux à haut débit traditionnels, sur la base de la pratique décisionnelle existante de la Commission (section 2) et traitent également d’un certain nombre de problèmes relatifs à l’appréciation des aides publiques destinées à favoriser et à soutenir le déploiement rapide des réseaux NGA (section 3).

(6)

L’Autorité appliquera les lignes directrices définies dans le présent chapitre pour apprécier les aides d’État au haut débit, augmentant ainsi la sécurité juridique et la transparence de sa pratique décisionnelle.

2.   LA POLITIQUE DE L’AUTORITÉ EN CE QUI CONCERNE LES AIDES D’ÉTAT AUX PROJETS DE HAUT DÉBIT

2.1.   Application des règles relatives aux aides d’État

(7)

Dans sa pratique décisionnelle, la Commission s’est montrée favorable aux mesures d’aide publique en faveur de l’installation du haut débit dans les zones rurales et les zones insuffisamment desservies, mais a été plus critique en ce qui concerne les mesures d’aide dans les zones où les infrastructures à haut débit existent déjà et où la concurrence se fait sentir. Jusqu’à présent, lorsque l’intervention de l’État en faveur du déploiement du haut débit satisfait aux critères d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («le TFUE»), correspondant à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, la Commission a apprécié sa compatibilité essentiellement au regard de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, correspondant à l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE. La politique de la Commission en ce qui concerne les aides publiques en faveur du déploiement des réseaux à haut débit est résumée dans les sections 2.2 et 2.3 ci-dessous.

2.2.   Article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE: présence d’une aide

(8)

Aux termes de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, «sont incompatibles avec le fonctionnement dudit accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE, par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Par conséquent, une mesure ne peut être considérée comme une aide d’État que si toutes les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

a)

la mesure doit être financée au moyen de ressources d’État,

b)

elle doit apporter un avantage économique aux entreprises,

c)

l’avantage doit être sélectif et fausser ou menacer de fausser la concurrence; et

d)

elle doit affecter les échanges à l’intérieur de l’EEE.

(9)

Les aides publiques aux projets dans le domaine du haut débit contiennent souvent un élément d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (9).

(10)

Premièrement, les mesures font ordinairement appel à des ressources de l’État: l’État soutient, par exemple, des projets de haut débit à l’aide de subventions, de déductions fiscales ou d’autres types de conditions financières préférentielles (10).

(11)

Deuxièmement, s’agissant de l’aide apportée à une activité économique, les mesures d’aide publique en faveur de projets d’installation du haut débit sont généralement destinées à l’exercice d’une activité économique, telle que la construction, l’exploitation et la fourniture d’un accès à une infrastructure de haut débit, y compris les installations de relais et les équipements au sol (systèmes fixes, terrestres, sans fil, par satellites, ou une combinaison de ces technologies). Dans des cas exceptionnels, toutefois, lorsque le réseau ainsi financé n’est pas utilisé à des fins commerciales (le réseau offre un accès à haut débit uniquement à des sites web, des services et des centres d’information non commerciaux, par exemple) (11), cette intervention de l’État n’implique pas l’octroi d’un avantage économique aux entreprises, et ne constitue pas, par conséquent, une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(12)

Troisièmement, s’agissant de l’avantage apporté, l’aide est généralement accordée directement aux investisseurs (12) du réseau, qui sont choisis, dans la plupart des cas, sur base d’un appel d’offres ouvert (13). Alors que le recours à un appel d’offres garantit que l’aide apportée à un projet donné est limitée au montant strictement nécessaire, le soutien financier pourrait permettre au soumissionnaire retenu de mener une activité commerciale dans des conditions qu’il n’aurait pas autrement pu trouver sur le marché. Les bénéficiaires indirects pourraient inclure les opérateurs tiers qui obtiennent un accès en gros à l’infrastructure ainsi construite, et aussi les utilisateurs commerciaux qui obtiennent une connectivité au haut débit dans des conditions qui ne seraient pas réunies sans intervention de l’État (14).

(13)

Quatrièmement, s’agissant du critère de sélectivité, les mesures d’aide publique en faveur du déploiement des réseaux à haut débit ont un caractère sélectif puisqu’elles visent des entreprises qui ne sont présentes que dans certaines régions ou dans certains segments du marché général des services de communication électronique. En outre, en ce qui concerne la distorsion de concurrence, l’intervention de l’État tend à modifier les conditions existantes du marché en ce sens qu’un certain nombre d’entreprises choisissent alors de s’abonner aux services fournis par les fournisseurs sélectionnés plutôt que de se tourner vers des solutions existantes fondées sur le marché, sans doute plus coûteuses (15). C’est pourquoi, le fait qu’un service à haut débit devienne accessible, soit au prix normal, soit à un prix inférieur à celui qu’il aurait atteint autrement, a un effet de distorsion de la concurrence. De plus, l’aide de l’État au haut débit risque de diminuer la rentabilité et de supplanter les investissements des acteurs du marché qui, autrement, pourraient être disposés à investir dans la zone visée ou une partie de celle-ci.

(14)

Enfin, dans la mesure où l’intervention de l’État est susceptible d’affecter les fournisseurs de services d’autres États de l’EEE, elle a aussi un effet sur les échanges puisque les marchés des services de communications électroniques (y compris les marchés de gros et de détail du haut débit) sont ouverts à la concurrence entre opérateurs et fournisseurs de services (16).

2.2.1.   Absence d’aide: l’application du principe de l’investisseur en économie de marché

(15)

Si l’État subventionne l’installation du haut débit par le biais d’une prise de participation ou d’un apport de capitaux dans une entreprise appelée à réaliser le projet, il y a lieu d’apprécier si cet investissement comporte un élément d’aide d’État. Il résulte du principe de l’égalité de traitement que les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne peuvent être qualifiés d’aides d’État.

(16)

Lorsqu’une prise de participation ou des apports de capitaux par un investisseur public ne présentent pas de perspectives suffisantes de rentabilité, même à long terme, une telle intervention doit être considérée comme une aide au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, et sa compatibilité avec le marché commun doit donc être appréciée au regard des seuls critères prévus par cette disposition (17).

(17)

La Commission a examiné l’application du principe de l’investisseur privé en économie de marché dans le domaine du haut débit dans sa décision concernant Amsterdam (18). Comme cela a été exposé dans cette décision, la conformité d’un investissement public aux conditions du marché doit être démontrée de manière exhaustive, soit en prouvant la participation importante d’investisseurs privés, soit à l’aide d’un plan d’entreprise efficient démontrant un retour sur investissement approprié. Lorsque des investisseurs privés prennent part au projet, ils doivent absolument assumer le risque commercial lié à l’investissement dans des conditions et selon des modalités identiques à celles s’appliquant à l’investisseur public.

2.2.2.   Absence d’aide: compensation de service public et critères Altmark

(18)

Les États de l’AELE peuvent estimer, dans certains cas, que la fourniture d’un réseau haut débit doit être considérée comme un service d’intérêt économique général (SIEG) au sens de l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE (19).

(19)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il suffit que quatre conditions (communément appelées: critères Altmark) soient réunies pour que le financement public de l’exécution d’un SIEG n’entre pas dans le champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (20). Ces quatre conditions sont les suivantes: a) le bénéficiaire d’un mécanisme de financement d’un SIEG par l’État doit être formellement investi de l’exécution d’un SIEG dont les obligations doivent être clairement définies, b) les paramètres sur la base desquels sera calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes, c) la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution du SIEG, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable lié à l’exécution de ces obligations, et d) lorsque le choix du bénéficiaire n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable.

(20)

Dans deux décisions (21) concernant des mesures prises par des autorités régionales pour la délégation d’une concession de service public (subventionné) (22) à des opérateurs privés dans le but du déploiement de réseaux classiques à haut débit dans des régions sous-équipées, la Commission a conclu que les régimes d’aide notifiés étaient conformes aux quatre conditions définies dans l’arrêt Altmark, et ne tombaient donc pas sous le coup de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (23). En particulier, dans les deux cas d’espèce, le délégataire a été choisi sur la base du taux de subvention demandé le plus faible, et le montant de la compensation qui lui a été accordée a été établi sur la base de critères prédéterminés et transparents. En outre, la Commission n’a relevé aucune preuve, ni aucun risque, de surcompensation.

(21)

Inversement, la Commission a jugé que si le fournisseur de services n’a pas reçu de mandat clair et n’a pas été investi de l’obligation de fournir un accès et de connecter au haut débit tous les citoyens et les entreprises de régions sous-équipées, et qu’il est davantage tourné vers la connexion des entreprises, le principe du SIEG et l’invocation a posteriori de la jurisprudence de l’arrêt Altmark ne sont pas acceptables (24).

(22)

En outre, comme l’établit la jurisprudence, même si les États de l’AELE disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir ce qu’ils qualifient de service d’intérêt économique général, la définition de tels services ou missions par un État de l’AELE peut être remise en question par l’Autorité en cas d’erreur manifeste (25). En d’autres termes, même si la détermination de la nature et de la portée d’une mission de SIEG relève de la compétence et des pouvoirs d’appréciation des États de l’AELE, cette compétence n’est pas illimitée ni ne saurait être exercée de manière arbitraire (26). En particulier, une activité, pour pouvoir être qualifiée de SIEG, doit présenter certaines caractéristiques spécifiques par rapport à des activités économiques ordinaires (27). À cet égard, l’Autorité considérera que dans les zones où les investisseurs privés ont déjà investi dans une infrastructure de réseau haut débit (ou sont en train d’étendre leur réseau d’infrastructure) et fournissent déjà des services compétitifs d’accès au haut débit avec une couverture appropriée, la mise en place d’une infrastructure à haut débit parallèle, compétitive et financée par des fonds publics ne doit pas être qualifiée de SIEG au sens de l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE (28). Toutefois, dès lors qu’il peut être démontré que des investisseurs privés pourraient ne pas être en mesure d’assurer, dans un avenir proche (29), une couverture adéquate pour l’ensemble des citoyens ou des utilisateurs et qu’ils risqueraient ainsi de priver de connexion une partie importante de la population, une compensation de service public peut être accordée à une entreprise chargée d’un SIEG pour autant que les conditions énoncées aux points (23) à (27) soient réunies. À titre préliminaire, il convient de souligner que les considérations énoncées dans ces points sont fondées sur les spécificités de la large bande et reflètent l’expérience acquise à ce jour par la Commission dans sa pratique décisionnelle en la matière. Aussi, les conditions exposées dans ces points, quoique non exhaustives, sont néanmoins indicatives de l’approche retenue par l’Autorité pour évaluer, au cas par cas, la mesure dans laquelle les activités en cause peuvent être qualifiées de SIEG et la mesure dans laquelle le financement public accordé en l’espèce est conforme aux règles de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

(23)

En ce qui concerne la définition de la portée d’une mission de SIEG visant à assurer un déploiement à grande échelle d’une infrastructure à large bande, les États de l’AELE sont tenus de décrire les raisons pour lesquelles ils estiment que le service en cause mérite, de par son caractère spécifique, d’être qualifié de SIEG et distingué d’autres activités économiques (30). Ils doivent par ailleurs faire en sorte que la mission de SIEG satisfasse à certains critères minimums communs à chaque mission de SIEG et démontrer qu’il est satisfait en l’espèce à ces critères.

(24)

Ces critères sont notamment et au moins les suivants: a) l’existence d’un acte de la puissance publique confiant aux opérateurs en question une mission de SIEG et b) la nature universelle et obligatoire de cette mission. Pour apprécier la mesure dans laquelle la définition d’un SIEG destiné au déploiement de la large bande ne donne pas lieu à une erreur d’appréciation manifeste, les États de l’AELE doivent donc s’assurer que l’infrastructure à large bande à déployer fournisse une connectivité universelle pour l’ensemble des utilisateurs dans une zone donnée, tant privés que professionnels. De plus, le caractère obligatoire de la mission de SIEG implique que le fournisseur du réseau à déployer ne soit pas en mesure de refuser l’accès à l’infrastructure sur une base discrétionnaire et/ou discriminatoire (notamment parce qu’il pourrait ne pas être commercialement rentable de fournir des services d’accès à une région déterminée).

(25)

Étant donné le niveau de concurrence réalisé depuis la libéralisation du secteur des communications électroniques dans l’EEE, et en particulier la concurrence qui existe aujourd’hui sur le marché de détail de la large bande, un réseau financé par des ressources publiques et créé dans le contexte d’un SIEG devrait être disponible à l’ensemble des opérateurs intéressés. En conséquence, la reconnaissance d’une mission de SIEG pour le déploiement de la large bande devrait être fondée sur la fourniture d’une infrastructure passive, neutre (31) et librement accessible. Un tel réseau devrait fournir aux demandeurs d’accès toutes les formes possibles d’accès au réseau et assurer une concurrence effective sur le marché de détail, assurant la fourniture de services concurrentiels et abordables aux utilisateurs finaux (32). C’est pourquoi, la mission SIEG ne devrait couvrir que le déploiement d’un réseau à large bande assurant une connectivité universelle et fournissant les services d’accès de gros y associés, sans inclure des services de communication de détail (33). Lorsque le fournisseur du SIEG est également un opérateur de la large bande verticalement intégré, des garde-fous appropriés doivent être mis en place afin d’éviter tout conflit d’intérêt, toute discrimination indue et tout autre avantage indirect caché (34).

(26)

Le marché des communications électroniques étant entièrement libéralisé, un SIEG destiné à déployer la large bande ne saurait se fonder sur l’attribution d’un droit exclusif ou spécial au fournisseur du SIEG au sens de l’article 59, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(27)

Pour se conformer à sa mission de couverture universelle, un fournisseur de SIEG aura peut-être à déployer une infrastructure de réseau non seulement dans les zones non rentables mais également dans les zones rentables, c’est-à-dire les zones dans lesquelles d’autres opérateurs ont peut-être déjà déployé leur propre infrastructure de réseau ou envisagent de le faire dans un proche avenir. Toutefois, dans un tel cas, en raison des spécificités du secteur de la large bande, une compensation éventuelle ne devrait couvrir que les coûts de déploiement d’une infrastructure dans les zones non rentables (35). Lorsqu’un SIEG destiné au déploiement d’un réseau à large bande ne s’appuie pas sur le déploiement d’une infrastructure détenue par les autorités publiques, il convient de mettre en place des mécanismes de contrôle et de récupération afin d’éviter que le fournisseur du SIEG obtienne un avantage indu en conservant, à l’expiration de la concession du SIEG, la propriété du réseau financé à l’aide de ressources publiques. Enfin, la compensation SIEG devrait en principe être octroyée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire imposant à l’ensemble des candidats opérateurs de définir, de manière transparente, les zones rentables et non rentables, d’estimer les recettes attendues et de demander le montant correspondant de la compensation qu’ils estiment être strictement nécessaire, en évitant tout risque de surcompensation. Un appel d’offres organisé dans le respect de ces conditions devrait garantir le respect du quatrième critère Altmark (voir point 19).

(28)

Lorsque les quatre critères Altmark ne sont pas remplis et que les critères généraux d’applicabilité de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE sont satisfaits, la compensation de service public pour le déploiement d’une infrastructure à large bande constituera une aide d’État et sera soumise aux dispositions des articles 49, 59 et 61 de l’accord EEE et du protocole 3, partie I, article 1er de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après dénommé «protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice»). Dans ce cas, une aide d’État sous forme de compensation de service public octroyée à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général [voir points (23)-(27) ci-dessus] pourrait être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE et exemptée de l’obligation de notification prévue au protocole 3, partie I, paragraphe 3, article 1er, de l’accord Surveillance et Cour de justice si les conditions énoncées à l’acte visé au point 1 h de l’annexe XV de l’accord EEE (décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005, concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général) (36), telle qu’adapté à l’accord EEE par son protocole 1, sont réunies (37).

2.3.   Appréciation de la compatibilité au regard de l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE

(29)

Pour déclarer qu’une mesure notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission a jusqu’à présent fondé son appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché commun directement sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE (38).

(30)

Il se peut que les régions couvertes par une aide d’État pour un projet de haut débit soient aussi des régions assistées au sens de l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), et du chapitre concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 des directives de l’Autorité concernant les aides d’État (ci-après dénommé «le chapitre sur les aides à finalité régionale») (39). Dans ce cas, les aides en faveur du haut débit peuvent aussi être qualifiées d’aides à l’investissement initial au sens du chapitre sur les aides à finalité régionale. Toutefois, dans de nombreux cas examinés jusqu’à présent par la Commission, les mesures notifiées couvraient aussi d’autres régions qui ne faisaient pas partie des «régions assistées»; l’appréciation de la Commission ne pouvait donc pas être fondée sur les lignes directrices correspondantes de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale (40).

(31)

Si une mesure d’aide relève du champ d’application du chapitre sur les aides à finalité régionale, et que l’État envisage d’accorder une aide ad hoc individuelle à une seule entreprise, ou que l’aide est limitée à un secteur d’activité, il incombe à l’État de l’AELE de démontrer que les conditions définies dans ledit chapitre sont réunies. Il doit en particulier prouver que le projet contribue à une stratégie cohérente de développement régional et que, vu sa nature et sa taille, il ne provoquera pas de distorsions inadmissibles de la concurrence.

2.3.1.   Le critère de mise en balance et son application aux aides dans le domaine du déploiement des réseaux à haut débit

(32)

Pour apprécier la compatibilité d’une aide avec le fonctionnement de l’accord EEE, l’Autorité met en balance, d’une part, les effets positifs de la mesure d’aide pour atteindre un objectif d’intérêt commun et, d’autre part, ses effets potentiellement négatifs, tels qu’une distorsion des échanges et de la concurrence.

(33)

Pour l’application de ce système de mise en balance, l’Autorité va se poser les questions suivantes:

a)

La mesure d’aide vise-t-elle un objectif d’intérêt commun bien défini? En d’autres termes, l’aide proposée vise-t-elle à remédier à une défaillance du marché ou à atteindre un autre objectif (41)?

b)

L’aide est-elle conçue de manière à atteindre l’objectif d’intérêt commun? En particulier:

i)

l’aide constitue-t-elle un moyen d’action approprié; en d’autres termes, existe-t-il d’autres outils plus indiqués?

ii)

L’aide a-t-elle un effet d’incitation, c’est-à-dire: modifie-t-elle le comportement des entreprises?

iii)

La mesure d’aide est-elle proportionnée, c’est-à-dire: le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moins importante?

c)

Les distorsions de concurrence et l’effet sur les échanges sont-ils limités de sorte que le bilan général est positif?

(34)

Les différentes étapes de la mise en balance dans le domaine des aides au haut débit sont détaillées dans les sections 2.3.2 et 2.3.3.

2.3.2.   Objectif de la mesure

(35)

Comme indiqué dans l’introduction, un accès abordable et général au haut débit est d’une importance capitale puisqu’il peut accélérer la contribution de cette technologie à la croissance et à l’innovation dans tous les secteurs de l’économie, et à la cohésion sociale et territoriale.

(36)

Les conditions économiques de la fourniture de services haut débit sont telles que le marché ne trouve pas toujours rentable d’investir dans ces services. En raison de l’économie de la densité, il est généralement plus rentable de construire des réseaux à haut débit dans les régions où la demande potentielle est plus élevée et plus concentrée, c’est-à-dire dans les zones densément peuplées. Les coûts unitaires, du fait des coûts fixes élevés des investissements nécessaires, augmentent rapidement au fur et à mesure que la densité de la population diminue. Les réseaux à haut débit ont donc tendance à ne couvrir de façon rentable qu’une partie de la population. De la même manière, dans certaines régions, la mise en place d’un réseau peut être rentable pour un seul fournisseur de services, pas pour deux ou plus.

(37)

L’aide d’État peut avoir un rôle utile à jouer si le marché n’offre pas une couverture suffisante du haut débit ou si les conditions d’accès ne sont pas satisfaisantes. En particulier, l’aide d’État dans le secteur du haut débit peut pallier une défaillance du marché, dans les situations où les investisseurs privés refusent d’investir, même si, dans une perspective économique plus large, un tel investissement peut être efficient, en raison, notamment, de ses effets d’entraînement positifs. Il se peut aussi que l’aide d’État en faveur du haut débit soit considérée comme un instrument permettant d’atteindre des objectifs d’équité, c’est-à-dire comme un moyen d’améliorer l’accès à un moyen de communication essentiel, et la participation à la société ainsi que la liberté d’expression pour tous les acteurs de la société, améliorant de la sorte la cohésion sociale et territoriale.

(38)

Il est utile de faire, dès le départ, une distinction fondamentale entre les différents types de zones qui peuvent être visées, en fonction du niveau de connectivité au haut débit qui y existe déjà. La Commission a constamment distingué entre les régions dans lesquelles n’existe aucune infrastructure de haut débit ou dans lesquelles il est peu probable qu’elle soit déployée dans un futur proche (zones blanches), les régions où un seul opérateur de réseau haut débit est présent (zones grises) et les régions où deux ou plusieurs fournisseurs de réseaux à haut débit sont présents (zones noires) (42).

2.3.2.1.   Les zones blanches: favoriser la cohésion territoriale et les objectifs de développement économique

(39)

L’Autorité considère que l’aide apportée au déploiement du réseau haut débit dans les zones blanches rurales et sous-équipées favorise la cohésion sociale, territoriale et économique, et s’attaque aux défaillances du marché. Les réseaux à haut débit ont tendance à ne couvrir de façon rentable qu’une partie de la population, de sorte que l’intervention de l’État est nécessaire pour obtenir une couverture universelle.

(40)

L’Autorité admet que les États de l’AELE, en octroyant une aide financière en vue de la fourniture de services haut débit dans des zones où elle n’est pas encore disponible et dans lesquelles aucun projet de construction de cette infrastructure n’est prévu dans un futur proche, agissent dans l’intérêt d’une véritable cohésion et de leurs objectifs de développement économique, et, que partant, leur intervention est susceptible d’être conforme à l’intérêt commun (43). Par les termes «avenir proche», il y a lieu d’entendre une période de trois ans. À cet égard, les efforts d’investissement envisagés par les investisseurs privés devraient pouvoir garantir qu’au moins des progrès significatifs soient accomplis en termes de couverture dans ce délai de trois ans, l’investissement prévu devant être mené à bien dans un délai ultérieur raisonnable (en fonction des spécificités de chaque région et de chaque projet). Les autorités publiques peuvent exiger que leur soit présenté un plan d’entreprise, accompagné d’un calendrier détaillé du déploiement ainsi que d’une preuve de l’existence d’un financement approprié ou de tout autre élément susceptible de démontrer la crédibilité et la faisabilité de l’investissement envisagé par les opérateurs de réseau privés.

2.3.2.2.   Les zones noires: pas d’intervention de l’État nécessaire

(41)

Il n’y a pas de défaillance du marché, lorsqu’une zone géographique donnée compte au moins deux fournisseurs de réseaux à haut débit et qu’ils fournissent des services haut débit dans des conditions de pleine concurrence (concurrence par les infrastructures). Une intervention de l’État a donc très peu de chances d’offrir d’autres avantages. Au contraire, toute aide publique au financement de la construction d’un réseau haut débit supplémentaire entraînera, en principe, une distorsion inacceptable de la concurrence et l’éviction des investisseurs privés. Par conséquent, en l’absence d’une défaillance du marché clairement prouvée, l’Autorité aura un avis négatif sur les mesures de financement du déploiement d’une infrastructure à haut débit supplémentaire dans une zone noire (44).

2.3.2.3.   Les zones grises: une appréciation plus détaillée nécessaire

(42)

La présence d’un opérateur de réseau dans une région donnée n’implique pas nécessairement l’absence de toute défaillance du marché ou de tout problème de cohésion. Des clauses de monopole peuvent affecter la qualité du service ou le prix des services offerts aux citoyens. Par ailleurs, dans les régions où seul un opérateur de haut débit est présent, les subventions à la construction d’un réseau supplémentaire peuvent, par définition, ébranler la dynamique du marché. C’est pourquoi, toute intervention publique dans le déploiement de réseaux à haut débit dans des zones grises requiert une analyse plus approfondie et une appréciation minutieuse de sa compatibilité.

(43)

Il peut arriver que, en dépit de la présence d’un opérateur de réseau dans une zone visée par l’intervention de l’État, certaines catégories d’utilisateurs ne soient toujours pas correctement desservis, en ce sens que soit certains services haut débit demandés par les utilisateurs ne sont leur sont pas accessibles, soit les prix sont inabordables par rapport aux mêmes services offerts dans des zones ou des régions plus compétitives du pays (45). Si, en plus, les chances que des tiers viennent y construire une deuxième infrastructure sont limitées, le financement de celle-ci pourrait, dans ce cas-là, être une mesure appropriée. Une telle intervention permettrait de remédier à l’absence de concurrence au niveau des infrastructures et de réduire ainsi les problèmes découlant de la position monopolistique de fait de l’opérateur historique (46). Toutefois, avant de pouvoir octroyer une aide dans ce genre de cas, l’État de l’AELE concerné est tenu de remplir un certain nombre de conditions.

(44)

C’est ainsi que l’Autorité peut, dans certaines conditions, déclarer compatibles les mesures d’aide d’État qui se rapportent à des zones où la fourniture d’une infrastructure à haut débit est encore un monopole de fait à condition i) qu’il n’y ait aucune offre de service abordable ou adapté pour satisfaire les besoins des utilisateurs, citoyens ou entreprises, et ii) qu’il n’y ait pas d’autres mesures faussant moins la concurrence (notamment une réglementation ex ante) pour atteindre le même but. Afin de pouvoir établir ce qui précède, l’Autorité évaluera en particulier si:

a)

les conditions générales qui prévalent sur le marché sont inadéquates, en observant, entre autres, le niveau des prix actuels du haut débit, le type de services offerts aux utilisateurs finaux (résidentiels et professionnels) et les conditions qui y sont attachées;

b)

en l’absence d’une réglementation ex ante imposée par une autorité de régulation nationale (ci-après dénommée «ARN»), l’accès effectif au réseau n’est pas offert aux tiers, ou les conditions d’accès ne conduisent pas à une concurrence effective;

c)

les barrières globales à l’entrée font obstacle à l’entrée éventuelle d’autres opérateurs de communications électroniques, et

d)

toutes les mesures prises ou les mesures correctives imposées par l’autorité de régulation nationale (ARN) compétente ou l’autorité chargée de la concurrence au fournisseur de réseau existant n’ont pas permis de régler ces problèmes.

2.3.3.   Nature de la mesure et nécessité de limiter les distorsions de concurrence

(45)

L’intervention de l’État peut être nécessaire lorsque la couverture du haut débit est jugée insuffisante. La première question à se poser est de savoir si l’aide d’État est un moyen d’action approprié pour résoudre le problème, ou s’il existe d’autres instruments plus adaptés.

(46)

À cet égard, l’Autorité fait valoir que même si la réglementation ex ante facilite souvent le déploiement du haut débit dans les zones urbaines et les régions densément peuplées, ce n’est peut-être pas un outil suffisant pour permettre l’offre de services haut débit, notamment dans les zones sous-équipées dans lesquelles la rentabilité propre de l’investissement est faible (47).

(47)

De la même manière, des mesures agissant sur la demande de haut débit (telles que des bons de réduction distribués aux utilisateurs finaux), même si elles peuvent contribuer positivement à la pénétration du haut débit et méritent d’être encouragées en tant qu’alternative ou complément d’autres mesures publiques, ne peuvent pas toujours pallier l’absence de desserte en haut débit (48). Aussi, dans de telles situations, ne peut-il y avoir d’autre solution que de consentir un financement public pour résoudre l’absence de connectivité au haut débit.

(48)

En ce qui concerne l’effet d’incitation de la mesure, il convient d’examiner si l’investissement concerné dans un réseau haut débit n’aurait pas été réalisé dans le même délai sans l’aide de l’État.

(49)

Lors de l’évaluation du caractère proportionné des mesures notifiées dans les zones blanches ou grises, une évaluation approfondie (49) sera nécessaire en cas de défaut de l’une quelconque des conditions suivantes énumérées aux points a) à h), défaut qui entraînera le plus souvent une conclusion négative quant à la compatibilité de l’aide avec le fonctionnement de l’accord EEE:

a)

Carte détaillée et analyse de la couverture – analyse du marché: les États de l’AELE doivent identifier clairement les zones géographiques qui seront couvertes par la mesure d’aide en question. En réalisant en parallèle une analyse des conditions de concurrence et de la structure concurrentielle prévalant dans la zone en question et en consultant toutes les parties prenantes affectées par la mesure, les États de l’AELE, d’une part, limitent les effets de distorsion de la concurrence avec des fournisseurs existants et avec ceux qui possèdent déjà des projets d’investissement dans un avenir proche, et, d’autre part, permettent à ces investisseurs de planifier leurs activités (50). L’élaboration d’une carte détaillée et la consultation sérieuse des parties prenantes garantissent non seulement un niveau élevé de transparence, mais constituent aussi un outil essentiel pour définir les zones blanches, grises et noires existantes (51).

b)

Procédure d’appel d’offres ouvert: cette méthode permet de garantir la transparence à tous les investisseurs qui souhaitent présenter une offre pour la réalisation du projet subventionné. Dans un appel d’offres ouvert, il est indispensable de traiter tous les soumissionnaires de manière équitable et non discriminatoire. Cette procédure permet de limiter l’avantage potentiel que représente une aide d’État et, en même temps, de réduire le caractère sélectif de l’aide dans la mesure où le choix du bénéficiaire n’est pas connu à l’avance (52).

c)

Offre économiquement la plus avantageuse: dans une procédure d’appel d’offres ouvert, on attribue en principe au soumissionnaire qui demande le moins de subventions des points de priorité supérieurs lors de l’appréciation générale de son offre, afin de diminuer le montant de l’aide à octroyer, tout en restant dans des conditions de qualité similaires (53). Ce faisant, l’État de l’AELE est en mesure de répercuter le poids de l’aide réellement nécessaire sur le marché et de réduire ainsi l’asymétrie de l’information qui avantage en général les investisseurs privés.

d)

Neutralité technologique: comme les services haut débit peuvent être fournis à partir d’une infrastructure de réseau hôte utilisant une technologie filaire (xDSL, câble), sans fil (Wi-Fi, WiMAX), satellite ou mobile, les États de l’AELE ne doivent pas favoriser une technologie ou une plateforme de réseau particulière, à moins d’être en mesure de justifier objectivement leur choix (54). Les soumissionnaires doivent être autorisés à proposer les services haut débit requis en utilisant ou en combinant la technologie qu’ils jugent la plus appropriée.

e)

Utilisation de l’infrastructure existante: dans toute la mesure du possible, les États de l’AELE encouragent les soumissionnaires à avoir recours à une infrastructure existante disponible afin d’éviter tout double emploi inutile et coûteux des ressources. Dans le but d’essayer de limiter l’impact économique sur les opérateurs de réseaux existants, ces derniers doivent pouvoir mettre leur infrastructure à la disposition du projet notifié. Mais, en même temps, il ne faudrait pas que ce principe favorise les opérateurs historiques, surtout dans les cas où les tiers n’ont pas accès à cette infrastructure ou aux ressources nécessaires pour concurrencer un opérateur en place. De la même manière, dans le cas des zones grises, s’il est démontré que la dépendance vis-à-vis de l’opérateur historique est un élément du problème, il peut être nécessaire de prévoir la possibilité d’une concurrence davantage fondée sur les infrastructures.

f)

Accès en gros: imposer l’accès effectif en gros de tiers à une infrastructure haut débit subventionnée est un élément obligatoire de toute mesure d’aide publique au financement de la construction d’une nouvelle infrastructure haut débit. L’accès en gros permet, en particulier, à des opérateurs tiers de concurrencer le soumissionnaire retenu (si ce dernier est aussi présent sur le marché de détail), et de renforcer le choix et la concurrence dans les régions concernées par la mesure d’aide tout en évitant en même temps la création de monopoles régionaux de fourniture de services. L’accès effectif en gros à une infrastructure subventionnée doit être offert pendant une période minimum de sept ans. Cette condition n’est pas subordonnée à une analyse préalable du marché au sens de l’article 7 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre) (55). Toutefois, si à l’issue de la période de sept ans l’opérateur de l’infrastructure en question est désigné par l’ARN, en vertu du cadre réglementaire applicable, comme disposant d’une puissance significative sur le marché spécifique concerné (56), l’obligation d’accès doit être étendue en conséquence.

g)

Analyse comparative des prix: afin d’assurer un accès en gros effectif et de réduire les possibilités de distorsion de la concurrence, il est essentiel d’obtenir du soumissionnaire retenu qu’il ne pratique pas des pris de gros excessifs, ou, inversement, des prix d’éviction ou des prix écrasés. Les prix de l’accès en gros doivent être basés sur le tarif officiel (réglementé) qui est appliqué dans d’autres zones comparables, plus compétitives du pays ou de l’EEE, ou, à défaut d’un tarif officiel, sur les prix déjà fixés ou approuvés par l’ARN pour les marchés et services concernés. Ainsi, lorsqu’une réglementation ex ante est déjà en place (dans une zone grise, p. ex.), les prix de gros pour l’accès à une infrastructure subventionnée ne doivent pas être inférieurs aux prix d’accès fixés par l’ARN pour cette même zone. L’analyse comparative représente un garde-fou important puisqu’elle permet à l’État de l’AELE de ne pas devoir fixer à l’avance des prix de gros ou de détail pour l’accès à l’infrastructure, et de s’assurer que la subvention accordée servira à reproduire les conditions qui prévalent sur d’autres marchés compétitifs du haut débit. Le dossier d’appel d’offres doit clairement mentionner ce critère d’analyse comparative.

h)

Mécanisme de récupération pour éviter la surcompensation: dans le contrat à conclure avec le soumissionnaire retenu, les États de l’AELE doivent inclure un mécanisme de remboursement afin de garantir que le soumissionnaire ne bénéficie pas d’une surcompensation si la demande de services haut débit dans la zone visée dépasse les niveaux escomptés (57). L’instauration d’un tel mécanisme peut réduire a posteriori et rétroactivement le montant de l’aide initialement jugée nécessaire.

3.   AIDES D’ÉTAT EN FAVEUR DES RÉSEAUX NGA

3.1.   Le soutien apporté au déploiement rapide des réseaux NGA

(50)

Actuellement, quelques États de l’EEE se préoccupent de subventionner des réseaux à haut débit capables de fournir des services de très haut débit et de supporter une multitude de services numériques convergents avancés. Ces réseaux NGA sont essentiellement des réseaux à fibre optique ou des réseaux câblés avancés qui sont appelés à remplacer tous les réseaux haut débit cuivre et les réseaux câblés actuels, ou tout au moins une grande partie d’entre eux.

(51)

Les réseaux NGA sont des réseaux d’accès câblés qui sont, en tout ou partie, en fibres optiques et qui sont capables d’offrir des services d’accès au haut débit améliorés par rapport aux réseaux cuivre existants (notamment grâce à des débits supérieurs) (58).

(52)

En substance, les réseaux NGA auront la vitesse et la capacité de fournir des contenus haute définition, de supporter des applications à la demande gourmandes en capacité et d’apporter aux entreprises des connexions haut débit symétriques abordables, que seules les grandes entreprises peuvent s’offrir aujourd’hui. D’une manière générale, les réseaux NGA devraient faciliter l’amélioration de tous les aspects de la technologie et des services haut débit.

(53)

La Commission a déjà eu à examiner quelques notifications d’aide publique en faveur du déploiement des réseaux de fibres optiques. Ces affaires portaient soit sur la construction d’un «cœur» (core) de réseau régional NGA (59), soit sur l’apport d’une connectivité fibre à un nombre restreint d’abonnés commerciaux seulement (60).

(54)

Comme dans le cas du déploiement des réseaux classiques à haut débit, dits de première génération, les autorités régionales et municipales et l’État peuvent justifier leur intervention financière en faveur du déploiement des réseaux fibres optiques en invoquant une défaillance du marché ou un objectif de cohésion. Alors que, dans la pratique décisionnelle de la Commission, lors de la mise en place des infrastructures haut débit classiques, les exemples d’interventions financières de l’État concernaient principalement des collectivités/zones rurales (faible densité de population, coûts d’investissement élevés) ou des zones en retard de développement économique (faible capacité de paiement des services), les conditions économiques du modèle de réseaux NGA sont cette fois réputées dissuader les investisseurs de construire des réseaux NGA, non seulement dans les zones peu peuplées, mais aussi dans certaines zones urbaines. Le principal problème qui affecte, en particulier, le déploiement rapide et étendu des réseaux NGA semble être le coût et, dans une moindre mesure, la densité de la population (61).

(55)

Pour les autorités publiques, l’intervention directe peut, par conséquent, se justifier si elles veulent s’assurer que des zones qui sont jugées non rentables par les opérateurs de réseaux profiteront quand même des retombées importantes que les réseaux NGA sont susceptibles d’apporter à l’économie, et qu’elles ne souffriront pas d’une nouvelle fracture numérique due à la technologie NGA. Les États de l’AELE peuvent donc vouloir favoriser le développement des réseaux NGA dans les zones dans lesquelles il faudrait attendre plusieurs années avant que n’arrivent les investissements des opérateurs de réseaux à haut débit existants, étant donné qu’elles sont moins attrayantes sur le plan financier que certaines grandes zones urbaines. Afin d’obtenir une connectivité de réseau NGA, ou pour l’obtenir plus tôt que prévu, les États de l’AELE peuvent, dans certains cas, soit décider d’investir eux-mêmes, soit apporter un soutien financier aux opérateurs privés de manière à ce que les possibilités offertes dans le domaine de l’emploi et d’autres volets économiques puissent être exploités aussi vite que possible.

(56)

Il faut veiller à ce que toute intervention publique qui vise à soutenir le déploiement d’un réseau NGA ou à l’accélérer soit conforme aux règles relatives aux aides d’État.

3.2.   Types d’intervention publique

(57)

Les États de l’AELE peuvent choisir différents degrés d’intervention sur le marché afin de stimuler ou d’accélérer le déploiement des réseaux NGA. Dans ce contexte, les considérations exposées ci-dessus aux sections 2.2.1 et 2.2.2 (application du principe de l’investisseur en économie de marché, compensation de service public et critères Altmark) s’appliquent mutatis mutandis aux interventions de l’État dans le domaine du déploiement des réseaux NGA. En fonction de la nature et des effets de l’intervention choisie, une approche analytique différente devrait être garantie par les règles relatives aux aides d’État.

(58)

Dans les domaines où des investisseurs privés sont susceptibles de se lancer dans les futurs réseaux NGA, les États de l’AELE peuvent décider d’adopter une série de mesures visant à accélérer le cycle d’investissement et à encourager ainsi les investisseurs à présenter leurs plans d’investissement. Ces mesures ne doivent pas nécessairement se traduire par des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Étant donné que le génie civil constitue une large part des coûts de déploiement des réseaux en fibre optique (terrassement, pose de câbles, câblage à l’intérieur des bâtiments, etc.), les États de l’AELE peuvent décider, conformément au cadre réglementaire de l’EEE concernant les communications électroniques, par exemple, de faciliter le processus d’acquisition de droits de passage, d’exiger que les opérateurs de réseaux coordonnent leurs travaux de génie civil et/ou partagent leur infrastructure (62). Dans le même esprit, les États de l’AELE peuvent imposer la mise en place d’une connexion par fibre optique dans toute nouvelle construction (y compris les nouveaux réseaux d’adduction d’eau, d’énergie, de transport ou d’eaux usées) et/ou bâtiment.

(59)

De même, les autorités publiques peuvent décider d’entreprendre certains travaux de génie civil (comme le terrassement du domaine public, la construction de fourreaux) afin de permettre et d’accélérer le déploiement de leurs propres éléments de réseau par les opérateurs concernés. Toutefois, ces travaux de génie civil ne doivent pas être «propres à l’industrie ou au secteur», mais être ouverts en principe à tous les utilisateurs potentiels et pas seulement aux opérateurs de communications électroniques (c’est-à-dire également aux services d’électricité, de gaz, d’eau, etc.). Pour autant qu’elles ont pour but de créer les conditions préalables nécessaires au déploiement d’infrastructures propres par les fournisseurs de services sans discrimination en faveur de l’un ou l’autre secteur ou entreprise (en diminuant notamment les coûts en capital de celle-ci), ces interventions publiques n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(60)

Des mesures similaires peuvent également être adoptées par l’ARN afin de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux poteaux ou le partage des fourreaux détenus par des services ou des opérateurs de réseau existants.

(61)

Comme l’illustre la pratique décisionnelle de la Commission dans le domaine du haut débit classique, dans la plupart des cas, les aides d’État aux réseaux à haut débit sont accordées par des autorités locales ou régionales qui tentent soit de remédier au manque de connectivité à haut débit, soit d’accroître la compétitivité de la région en améliorant la couverture à haut débit existante et la connectivité des réseaux. Pour atteindre ces deux objectifs, les autorités publiques ont jusqu’à maintenant soit sous-traité la construction et la gestion d’une infrastructure à haut débit publique, soit soutenu financièrement la construction d’un réseau haut débit privé (63).

(62)

Si les interventions publiques constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, elles doivent être notifiées à l’Autorité qui examinera leur compatibilité avec le marché commun conformément aux principes exposés aux sections 3.3 et 3.4 (64).

3.3.   La distinction entre les zones blanches, grises et noires pour les réseaux NGA

(63)

Comme le rappelle le point (38), la compatibilité des aides d’État accordées pour le développement du haut débit classique est appréciée en établissant une distinction entre les zones blanches, grises et noires. L’Autorité considère que cette distinction reste pertinente pour apprécier la compatibilité des aides d’État aux réseaux NGA au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, mais qu’une définition plus précise est nécessaire pour tenir compte des spécificités des réseaux NGA.

(64)

Sur ce point, il convient de garder à l’esprit qu’à terme, les réseaux NGA devraient détrôner les réseaux à haut débit classiques existants. Dans la mesure où ces réseaux NGA nécessitent une architecture de réseau différente, offrant des services haut débit de bien meilleure qualité qu’aujourd’hui de même que des services qui ne pourraient pas être supportés par les réseaux à haut débit actuels, il est probable que des différences marquées se feront jour entre les zones qui seront couvertes par les réseaux NGA et celles qui ne le seront pas (65).

(65)

Actuellement, certains réseaux à haut débit classique avancés (par exemple, l’ADSL 2+ (66)) peuvent, jusqu’à un certain point, supporter certains types de services haut débit qui, dans un avenir proche, seront probablement offerts par les réseaux NGA (notamment les services «triple play» classiques). Cependant, et sans préjudice de l’application d’une réglementation ex ante, il convient de noter que de nouveaux produits ou services, qui ne sont pas substituables du point de vue à la fois de la demande et de l’offre, peuvent apparaître et nécessiter un débit dépassant les limites physiques supérieures de l’infrastructure à haut débit classique.

(66)

En conséquence, pour apprécier les aides d’État accordées aux réseaux NGA, une zone où de tels réseaux n’existent pas actuellement et où ils ne sont pas susceptibles d’être construits par des investisseurs privés, ni d’être totalement opérationnels dans un avenir proche, devrait être considérée comme une zone «NGA blanche» (67). Dans cette optique, les termes «dans un avenir proche» devraient correspondre à une période de trois ans (68). Les autorités publiques doivent être habilitées à intervenir, dans certaines conditions, afin de faire face aux problèmes de cohésion sociale, de développement régional ou d’une défaillance du marché lorsqu’il peut être démontré que les investisseurs privés n’ont pas l’intention de déployer de réseaux NGA dans les trois années à venir. Les efforts d’investissement envisagés par les investisseurs privés doivent pouvoir garantir qu’au moins des progrès significatifs soient accomplis en termes de couverture dans ce délai de trois ans, l’investissement prévu devant être mené à bien dans un délai ultérieur raisonnable (en fonction des spécificités de chaque région et de chaque projet). Il ne serait pas adéquat de prévoir une période plus longue, car cela risquerait de porter atteinte aux intérêts des régions mal desservies par rapport à d’autres parties du pays qui sont suffisamment desservies par ces réseaux à haut débit avancés. Les autorités publiques peuvent exiger que leur soit présenté un plan d’entreprise, accompagné d’un calendrier détaillé du déploiement ainsi que d’une preuve de l’existence d’un financement approprié ou de tout autre élément susceptible de démontrer la crédibilité et la faisabilité de l’investissement envisagé par les opérateurs de réseau privés.

(67)

Dans le même esprit, une zone devrait être considérée «NGA grise» si un seul réseau NGA est présent ou sera déployé dans les trois années à venir et si aucun opérateur ne projette le déploiement d’un réseau NGA dans les trois années à venir (69). En évaluant si d’autres investisseurs peuvent déployer des réseaux NGA supplémentaires dans une zone donnée, il convient de tenir compte de toute mesure réglementaire ou législative existante qui aurait pu réduire les obstacles au déploiement de ces réseaux (accès aux fourreaux, partage d’infrastructure, etc.).

(68)

Si plusieurs réseaux NGA existent dans une zone donnée ou seront déployés dans les trois années à venir, cette zone devrait en principe être considérée comme une zone «NGA noire» (70).

3.4.   L’appréciation de la compatibilité

(69)

Comme indiqué aux points (64) et (65), bien que les réseaux NGA soient qualitativement bien plus avancés que les réseaux classiques à haut débit en cuivre existants, pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État en faveur du déploiement d’un réseau NGA avec les règles relatives aux aides d’État, l’Autorité vérifiera également les effets d’une telle aide sur les réseaux à haut débit existants étant donné le degré de substitution qui semble actuellement exister entre les services haut débit offerts à la fois par le biais des réseaux à haut débit et des réseaux NGA. De plus, en évaluant la compatibilité d’une aide d’État en faveur de réseaux NGA, l’Autorité appliquera également le critère de mise en balance [voir point (33)]. En appréciant en particulier le caractère proportionné d’une mesure notifiée, l’Autorité vérifiera que les conditions fixées au point (49) sont remplies (élaboration d’une carte détaillée et analyse de la couverture, procédure d’appel d’offres ouvert, offre économiquement la plus avantageuse, neutralité technologique, utilisation de l’infrastructure existante, obligation d’accès libre en gros, analyse comparative et mécanisme de récupération). Toutefois, les points ci-après sont particulièrement pertinents dans le contexte de l’évaluation des réseaux NGA.

3.4.1.   Les zones NGA blanches: soutien au déploiement de réseaux NGA dans les zones mal desservies

(70)

De la même façon que pour les services haut débit, soumis à une série de conditions que doivent respecter les États de l’AELE [voir les points (49) et (69)], l’Autorité considérera comme compatibles avec les règles en matière d’aides d’État prévues par l’accord EEE, les mesures qui soutiennent le déploiement de réseaux NGA dans des zones où aucune infrastructure à haut débit n’existe actuellement ou dans lesquelles les opérateurs de haut débit existants estiment qu’il n’est pas rentable de déployer des réseaux NGA.

(71)

Afin d’accorder une aide aux réseaux NGA dans les zones NGA blanches, où une infrastructure à haut débit classique est déjà en place (zone grise traditionnelle), l’État de l’AELE concerné doit démontrer i) que les services haut débit fournis par lesdits réseaux ne sont pas suffisants pour satisfaire les besoins des citoyens et des utilisateurs professionnels dans la zone en question (en tenant compte également d’un éventuel perfectionnement futur), et que ii) aucun moyen ayant un moindre effet de distorsion (y compris la réglementation ex ante) ne permettrait d’atteindre les objectifs déclarés.

3.4.2.   Les zones NGA grises: une analyse plus détaillée est nécessaire

(72)

Dans les zones où un investisseur privé a déjà déployé un réseau NGA ou pourrait le faire dans les trois années à venir et où aucun autre investisseur privé n’a l’intention de déployer un second réseau NGA dans les trois années à venir [voir également le point (66)], l’Autorité devra effectuer une analyse plus détaillée afin de vérifier si l’intervention de l’État dans ces zones peut être considérée comme compatible avec les règles en matière d’aides d’État. En fait, l’intervention de l’État dans ces zones risque d’avoir un effet d’éviction sur les investisseurs existants et de distorsion de la concurrence.

(73)

Afin que l’Autorité puisse juger cette aide compatible, les États de l’AELE devraient être en mesure de démontrer que, premièrement, le réseau NGA existant ou projeté n’est pas ou ne serait pas suffisant pour satisfaire les besoins des citoyens et des utilisateurs professionnels dans les zones en question, et, deuxièmement, qu’aucun moyen ayant un moindre effet de distorsion (y compris la réglementation ex ante) ne permettrait d’atteindre les objectifs déclarés. Dans le cadre de son analyse détaillée, l’Autorité évaluera notamment si:

a)

les conditions globales du marché sont inadéquates, en regardant, entre autres, le niveau des prix actuels des réseaux NGA, le type de services offerts aux utilisateurs résidentiels et professionnels et les conditions qui y sont attachées, et si la demande de nouveaux services, lorsqu’elle existe, ou est susceptible d’apparaître, ne peut pas être satisfaite par l’opérateur du réseau NGA existant;

b)

en l’absence d’une réglementation ex ante imposée par une ARN, un accès effectif au réseau n’est pas offert aux tiers ou les conditions d’accès n’incitent pas à une concurrence effective;

c)

les barrières globales à l’entrée font obstacle à l’entrée éventuelle d’autres investisseurs en réseaux NGA;

d)

le réseau NGA déjà en place a été construit grâce à un accès privilégié ou une utilisation facilitée de fourreaux qui ne sont pas accessibles à d’autres opérateurs de réseaux ou qui ne sont pas partagés avec eux;

e)

toutes les mesures prises ou les mesures correctives imposées par l’autorité de régulation nationale (ARN) compétente ou l’autorité chargée de la concurrence au fournisseur de réseau existant n’ont pas permis de résoudre les problèmes.

3.4.3.   Les zones NGA noires: l’intervention de l’État n’est pas nécessaire

(74)

Dans les zones où il existe déjà plus d’un réseau NGA ou bien où les investisseurs privés ont l’intention de déployer des réseaux NGA concurrents, l’Autorité considérera que le soutien de l’État à un réseau NGA supplémentaire concurrent par un financement public est de nature à créer de graves distorsions de la concurrence et est incompatible avec les règles en matière d’aides d’État.

3.4.4.   Le cas spécifique des zones noires existantes (haut débit classique): quelques garanties supplémentaires

(75)

L’Autorité estime que les zones noires traditionnelles, c’est-à-dire les zones où les services haut débit actuels sont fournis par des infrastructures à haut débit concurrentes (xDSL et réseaux câblés), sont des zones dans lesquelles les opérateurs existants devraient être incités à transformer leurs réseaux à haut débit classiques en réseaux NGA à très haut débit vers lesquels ils pourraient faire migrer leurs clients actuels. Dans ces zones, aucune intervention supplémentaire de l’État ne devrait, en principe, être nécessaire.

(76)

Toutefois, un État de l’AELE peut réfuter cet argument s’il prouve que les opérateurs du haut débit existants n’ont pas l’intention d’investir dans des réseaux NGA dans les trois années à venir en démontrant notamment que le mode historique d’investissement choisi par les investisseurs de réseaux existants au cours des dernières années pour perfectionner leurs infrastructures à haut débit et fournir des débits plus élevés en réponse à la demande des utilisateurs n’était pas satisfaisant. Dans de tels cas, l’aide de l’État au déploiement de réseaux NGA fera l’objet de l’analyse détaillée visée au point (73) et devra respecter l’ensemble des conditions présentées plus en détail à la section 3.4.5.

3.4.5.   Nature de la mesure et nécessité de limiter les distorsions de concurrence

(77)

Comme pour la démarche suivie lors du déploiement du haut débit classique, les aides d’État en faveur du déploiement des réseaux NGA peuvent s’avérer être un instrument adéquat et justifié si un certain nombre de conditions fondamentales sont respectées. À l’exception des zones NGA blanches qui sont aussi des zones blanches sur le plan du haut débit classique (pour lesquelles aucune condition supplémentaire n’est nécessaire), l’Autorité considère que, en complément des garanties prévues à la section 2.3.3 et, en particulier, au point (49) (élaboration d’une carte détaillée et analyse de la couverture, procédure d’appel d’offres ouvert, offre économiquement la plus avantageuse, neutralité technologique, utilisation de l’infrastructure existante, obligation d’accès libre en gros, analyse comparative et mécanisme de récupération), les conditions suivantes doivent également être remplies:

En échange du soutien de l’État, il conviendrait d’exiger du bénéficiaire qu’il fournisse aux tiers un accès effectif en gros pendant au moins sept ans. L’obligation d’accès imposée devrait notamment comprendre le droit d’utiliser les fourreaux ou les armoires de rue afin de permettre aux tiers d’avoir accès à l’infrastructure passive et pas seulement à l’infrastructure active. Ceci est sans préjudice de toute autre obligation réglementaire similaire qui pourrait être imposée par l’ARN sur le marché spécifique concerné afin de favoriser une concurrence effective ou des mesures adoptées après l’expiration de cette période (71). L’obligation de «libre accès» est d’autant plus cruciale qu’il convient aussi de tenir compte du problème de la substitution temporaire susmentionnée entre les services offerts par les opérateurs d’ASDL existants et ceux qui seront offerts par les futurs opérateurs de réseaux NGA. L’obligation de libre accès permettra de garantir aux opérateurs d’ASDL qu’ils pourront faire migrer leurs clients vers un réseau NGA dès que le réseau subventionné sera en place et commencer ainsi à planifier leurs propres investissements à venir sans subir de réel handicap compétitif.

De plus, pour fixer les conditions d’accès en gros aux réseaux, les États de l’AELE devraient consulter l’ARN compétente. Les ARN sont censées continuer, à l’avenir, soit à réguler ex ante, soit à contrôler de très près les conditions de la concurrence sur l’ensemble du marché du haut débit et à imposer, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires prévues par le cadre réglementaire applicable. Ainsi, en exigeant que les conditions d’accès soient approuvées ou fixées par l’ARN, dans le cadre des règles de l’EEE applicables, les États de l’AELE garantiront que, même si elles ne sont pas identiques, des conditions d’accès au moins très semblables s’appliqueront sur l’ensemble des marchés du haut débit identifiés par l’ARN concernée.

En outre, quel que soit le type d’architecture de réseau NGA bénéficiant d’une aide d’État, il doit contribuer à un dégroupage effectif et total et couvrir tous les types d’accès au réseau que les opérateurs pourraient rechercher (y compris, mais sans s’y limiter, l’accès aux fourreaux, aux fibres et au haut débit). À cet égard, il convient de noter qu’une architecture «multi-fibres» permet aux demandeurs d’accès d’être totalement indépendants dans leur offre de services haut débit et favorise donc une concurrence durable à long terme. Par ailleurs, le déploiement de réseaux NGA basés sur des lignes multi-fibres supporte aussi bien les topologies «point à point» que les topologies «multipoints» et est dès lors technologiquement neutre.

4.   DISPOSITIONS FINALES

(78)

Le présent chapitre est applicable à partir du premier jour suivant celui de son adoption.

(79)

L’Autorité réexaminera le présent chapitre conformément aux futures révisions de la communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit.


(1)  Ce chapitre correspond à la Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, JO C 235 du 30.9.2009, p. 7.

(2)  Voir par exemple: «i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi», COM(2005) 229 final, 1er juin 2005; «Europe 2005: une société de l’information pour tous», COM(2002) 263 final; «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande», COM(2006) 129.

(3)  COM(2005) 107 final.

(4)  Les technologies de l’information et de la communication sont devenues, au cours de la dernière décennie, accessibles et abordables pour le grand public. L’expression «fracture numérique» est généralement utilisée pour désigner le fossé qui sépare les individus et les localités qui ont accès aux technologies de l’information de ceux qui en sont privés. Même si cette «fracture numérique» peut s’expliquer de plusieurs manières, l’absence d’infrastructure à haut débit adaptée en est la cause la plus importante. Au niveau de la dimension régionale, le degré d’urbanisation est un facteur important de l’accès aux TIC et de leur utilisation. La pénétration d’Internet reste ainsi beaucoup plus faible dans les zones faiblement peuplées que dans le reste de l’Espace économique européen.

(5)  Voir l’acte visé au point 5 cl de l’annexe XI de l’accord EEE [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), JO L 108 du 24.4.2002, p. 33], l’acte visé au point 5ck de l’annexe XI de l’accord EEE [directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), JO L 108 du 24.4.2002, p. 21] et l’acte visé au point 5ck de l’annexe XI de l’accord EEE [directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), JO L 108 du 24.4.2002, p. 7], tels qu’ils ont été adaptés à l’accord EEE par son protocole no 1.

(6)  Voir la décision du service norvégien de contrôle des postes et des télécommunications du 3 avril 2009 concernant la désignation des entreprises puissantes sur le marché et imposant des obligations spécifiques sur le marché de la fourniture en gros d’accès à une infrastructure haut débit (marché 5); la décision de l’administration des postes et des télécommunications no 8/2008 du 18 avril 2008 concernant la désignation des entreprises puissantes sur le marché et l’imposition d’obligations sur le marché de la fourniture en gros d’accès à une infrastructure haut débit en Islande et la décision de l’office des communications du 16 décembre 2009 concernant les règles spécifiques sur le marché de la fourniture en gros d’accès à une infrastructure haut débit au Liechtenstein.

(7)  Aux fins du présent document, il y a lieu d’entendre par réseaux NGA les réseaux d’accès câblés qui sont, en tout ou en partie, en fibres optiques et qui sont capables d’offrir des services d’accès à haut débit améliorés (notamment grâce à des débits supérieurs) par rapport aux réseaux encore existants (voir également la note de bas de page 58).

(8)  Voir le projet de recommandation de la Commission sur «l’accès réglementé aux réseaux d’accès de la nouvelle génération» à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/nga/dr_recomm_nga.pdf et la déclaration du Groupe des régulateurs européens sur le développement des accès NGA: ERG (08) 68, à l’adresse suivante http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_08_68_statement_on_nga_devolopment_081211.pdf.

(9)  Pour une liste complète des décisions de la Commission prises dans le domaine du haut débit en application des règles relatives aux aides d’État, se référer à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.

(10)  Voir aussi la section 2.2.1 concernant l’application du principe de l’investisseur en économie de marché.

(11)  Voir décision de la Commission du 30.5.2007 dans l’affaire NN 24/07 — République tchèque, Prague Municipal Wireless Network.

(12)  Le terme «investisseurs» recouvre les entreprises et/ou les opérateurs de réseau de communications électroniques qui investissent dans la construction et le déploiement d’infrastructures à haut débit.

(13)  La Commission n’a approuvé qu’une seule mesure d’aide publique qui ne concernait pas un appel d’offres ouvert mais un régime de crédit d’impôts pour le développement du haut débit dans des zones non équipées de Hongrie; voir la décision N 398/05 – Hongrie, Development of Tax Benefit for Broadband.

(14)  Voir par exemple: décision de la Commission N 570/07 – Allemagne, Large bande dans les régions rurales du Bade-Würtemberg; décision N 157/06 — Royaume-Uni, South Yorkshire Digital Region Broadband Project; décision N 262/06 — Italie, Communication à large bande dans la région rurale de Toscane; décision N 201/06 – Grèce, Développement de l’accès à large bande dans les territoires non desservis; et décision N 131/05 – Royaume-Uni, Fibre Speed Broadband Project Wales. Les abonnés résidentiels, bien que bénéficiaires également de ce type de mesures, ne sont toutefois pas soumis aux règles relatives aux aides d’État, n’étant ni des entreprises ni des opérateurs économiques au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(15)  Voir décision de la Commission N 266/08 – Allemagne, Large bande dans les régions rurales de Bavière.

(16)  Voir décision de la Commission N 237/2008 – Allemagne, Broadband support in Niedersachsen.

(17)  Affaire C-303/88, Italie/Commission, points 20-22, Rec. 1991, p. I-1433.

(18)  Décision de la Commission du 11 décembre 2007 dans l’affaire C 53/2006, Citynet Amsterdam — investissement par la municipalité d’Amsterdam dans un réseau d’accès en fibre optique (FTTH), JO L 247 du 16.9.2008, p. 27. L’affaire concernait la mise en place d’un réseau d’accès au haut débit «Fibre-to-the-Home» (FTTH) raccordant 37 000 ménages à Amsterdam, qui étaient déjà desservis par plusieurs réseaux haut débit concurrents. La municipalité d’Amsterdam avait décidé d’investir dans la couche passive du réseau aux côtés de deux investisseurs privés et de cinq sociétés de logement social. Le propriétaire et gestionnaire de l’infrastructure passive était une entité distincte dont la municipalité d’Amsterdam détenait un tiers des parts, deux investisseurs privés (ING Real Estate et Reggefiber) le deuxième tiers, et les sociétés de logement social le dernier tiers.

(19)  Selon la jurisprudence, les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général doivent avoir été investies de cette mission par un acte de puissance publique. À cet égard, un service d’intérêt économique général peut être confié à un opérateur par le biais d’une délégation de service public; voir affaires jointes T-204/97 et T-270/97 EPAC/Commission, point 126, Recueil 2000, p. II-2267, et l’affaire T-17/02 Fred Olsen/Commission, points 186, 188-189, Recueil 2005, p. II-2031.

(20)  Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehersgesellschaft Altmark GmbH, Recueil 2003, p. I-7747. Ci-après dénommé «l’arrêt Altmark».

(21)  Voir la décision de la Commission N 381/04 — France, Projet de réseau de télécommunications haut débit des Pyrénées-Atlantiques, et la décision de la Commission N 382/04 — France, Mise en place d’une infrastructure haut débit sur le territoire de la région Limousin (DORSAL).

(22)  Bien qu’il soit fait référence, dans le présent chapitre, à une «concession» de service public, la forme de l’instrument contractuel retenu pour l’attribution d’une mission de service public ou d’un SIEG peut varier d’un État de l’AELE à l’autre. Cela étant, l’instrument doit au moins préciser la nature, la portée et la durée des obligations de service public imposées et l’identité des entreprises concernées, ainsi que les coûts à supporter par l’entreprise concernée.

(23)  Plus spécifiquement, étant donné que les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir la portée d’un SIEG, la Commission a reconnu, dans les deux décisions précitées, que, dans la mesure où une infrastructure haut débit universelle serait ouverte à tous les autres fournisseurs de réseaux et compenserait une défaillance du marché en apportant la connectivité à tous les utilisateurs des régions concernées, l’État membre en cause n’avait pas commis d’erreur manifeste en considérant que la fourniture d’un tel service relevait du principe du SIEG.

(24)  Voir la décision de la Commission N 284/05 - Irlande, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III, points 23 et 37-40. Dans cette affaire, la Commission a estimé que l’aide apportée à la mise en place et à l’exploitation des réseaux métropolitains (Metropolitan Area Networks: MAN) dans plusieurs villes irlandaises n’était pas une compensation pour un SIEG en raison du fait que la mesure notifiée ressemblait davantage à un partenariat public-privé qu’à une délégation et à une mise en œuvre d’un SIEG. Voir également la décision N 890/06 — France, Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit. Dans cette affaire, la Commission a fait observer que la mesure notifiée concernait une aide à la mise en place d’une connectivité au haut débit pour des parcs d’activité et des organisations du secteur public dans une partie de Toulouse, à l’exclusion du secteur résidentiel.. De plus, le projet ne couvrait qu’une partie de la région. La Commission a par conséquent estimé que l’aide en question ne correspondait pas à un SIEG puisque la mesure notifiée n’avait pas pour but de servir les intérêts des citoyens mais ceux du secteur commercial.

(25)  Voir l’affaire T-289/03, Bupa et autres/Commission, point 165, Recueil 2008, p. II-741, et l’affaire T-106/95, FFSA et autres/Commission, point 99, Recueil 1997, p. II-229. Voir également le point 14 de la communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe (JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.).

(26)  Voir l’affaire T-442/03, SIC/Commission, Rec. 2008, p. II-1161, point 195, l’affaire T-289/03 BUPA et autres/Commission, op.cit., point 166, et l’affaire T-17/02 Fred Olsen/Commission, op.cit., point 216. En vertu du point 22 de la communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe, «la liberté de définition [des services d’intérêt économique général] des États membres signifie que ceux-ci sont les premiers responsables de la définition de ce qu’ils considèrent comme étant des services d’intérêt économique général sur la base des caractéristiques spécifiques des activités, la seule limite à cette définition étant le contrôle pour vérifier s’il n’y a pas d’erreur manifeste».

(27)  Cela implique que l’objectif d’intérêt général poursuivi par les autorités publiques ne saurait être que le seul développement de certaines activités économiques ou de zones économiques comme le prévoit l’article 61, paragraphe 3, point c). Voir la décision de la Commission N 381/04 — France, Projet de réseau de télécommunications haut débit des Pyrénées-Atlantiques, point 53, et la décision de la Commission N 382/04 — France, Mise en place d’une infrastructure haut débit sur le territoire de la région Limousin (DORSAL).

(28)  À cet égard, les réseaux à prendre en considération pour évaluer la nécessité de mettre en place un SIEG doivent toujours présenter une architecture comparable, c’est-à-dire soit les réseaux à large bande classique soit les réseaux NGA.

(29)  Par les termes «avenir proche», il y a lieu d’entendre une période de trois ans. À cet égard, les efforts d’investissement envisagés par les investisseurs privés devraient pouvoir garantir qu’au moins des progrès significatifs soient accomplis en termes de couverture dans ce délai de trois ans, l’investissement prévu devant être mené à bien dans un délai ultérieur raisonnable (en fonction des spécificités de chaque région et de chaque projet).

(30)  En l’absence d’une telle motivation, l’Autorité ne pourrait procéder à un examen, même marginal, sur la base du premier critère Altmark d’une part, et de l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE, d’autre part, quant à l’existence d’une erreur manifeste commise par l’État de l’AELE au regard de son pouvoir d’appréciation, affaire T-289/03, BUPA et autres/Commission, point 172, op. cit..

(31)  Un réseau doit être technologiquement neutre et donc permettre aux demandeurs d’accès d’utiliser l’une quelconque des technologies disponibles pour fournir des services aux utilisateurs finaux. Bien que cette obligation puisse être d’une application limitée s’agissant du déploiement d’une infrastructure de réseau ADSL, cela pourrait ne pas être le cas pour les réseaux NGA en fibres optiques, pour lesquels les opérateurs peuvent utiliser différentes technologies à base de fibres pour fournir des services aux utilisateurs finaux (notamment point à point ou G-PON).

(32)  Un réseau ADSL, par exemple, doit fournir un accès à haut débit et un dégroupage total, alors qu’un réseau NGA fondé sur la fibre doit au moins fournir un accès à haut débit à de la fibre noire et, en cas de déploiement d’un réseau FTTC, un accès à des services de dégroupage des sous-boucles.

(33)  Cette limitation est justifiée par le fait que, dès qu’un réseau à large bande fournissant une connexion universelle a été déployé, les forces du marché sont normalement suffisantes pour fournir des services de communication à tous les utilisateurs à un prix concurrentiel.

(34)  Ces garde-fous peuvent inclure, en particulier, une obligation de séparation comptable, ainsi que la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement séparée de l’opérateur verticalement intégré. C’est à cette entité, et à elle seule, qu’il incombera de se conformer à la mission SIEG qui lui aura été assignée et de fournir le SIEG.

(35)  Il appartient aux États de l’AELE d’élaborer, compte tenu des spécificités de chaque cas, la méthodologie la plus appropriée pour faire en sorte que la compensation octroyée ne couvre que les coûts de fourniture du SIEG dans les zones non rentables. Ainsi, la compensation octroyée pourrait être fondée sur une comparaison entre les recettes générées par l’exploitation commerciale de l’infrastructure dans les zones rentables et les recettes générées par l’exploitation commerciale dans les zones non rentables. Les bénéfices excédentaires, c’est-à-dire les bénéfices excédant le rendement sectoriel moyen des capitaux engagés pour le déploiement d’une infrastructure à large bande, pourraient être affectés au financement du SIEG dans les zones non rentables, le solde faisant l’objet de la compensation financière à octroyer.

(36)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.

(37)  Voir également le chapitre sur les aides d’État sous forme de compensations de service public des directives de l’Autorité concernant les aides d’État, JO L 109 du 26.4.2007, p. 44 et supplément EEE no 20 du 26.4.2007, p. 1. également disponible sur le site Internet de l’Autorité à l’adresse http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/partvi-stateaidintheformofpublicservicecompensation.pdf.

(38)  Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, correspondant à l’article 61, paragraphe 3, point a) de l’accord EEE, peuvent aussi «être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi».

(39)  JO L 54 du 28.2.2008, p. 1. et Supplément EEE no 11 du 28.2.2008, p. 1.

(40)  Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, JO C 54 du 4.3.2006, p. 13. De plus, bien que, dans certains cas, l’aide accordée ait été limitée à des «régions assistées», et qu’elle ait aussi pu être qualifiée d’aide à l’investissement initial au sens des lignes directrices précitées, l’intensité de l’aide pouvait souvent dépasser le plafond autorisé pour les aides régionales dans de telles régions.

(41)  Voir par exemple, la décision de la Commission N 508/08 – Royaume-Uni, Provision of remote Broadband services in Northern Ireland, la décision de la Commission N 201/06 – Grèce, Développement de l’accès à large bande dans les territoires non desservis, et la décision de la Commission N 118/06 – Lettonie, Development of broadband communications networks in rural areas.

(42)  Voir, par exemple, la décision de la Commission N 201/2006 – Grèce, Broadband access development in underserved areas.

(43)  Voir, par exemple, la décision de la Commission N 118/06 – Lettonie, Development of broadband communication networks in rural areas.

(44)  Voir la décision de la Commission du 19 juillet 2006 concernant l’aide d’État C 35/05 (ex N 59/05) que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution dans le cadre du développement d’un réseau haut débit à Appingedam, JO L 86 du 27.3.2007, p. 1. L’affaire concernait le déploiement d’une infrastructure de réseau passive (c.-à-d. fourreaux et fibres optiques) qui serait la propriété de la municipalité, tandis que la couche active (c.-à-d. la gestion et l’exploitation du réseau) serait confiée à un opérateur du secteur privé qui devait offrir des services d’accès en gros à d’autres fournisseurs de services. Dans sa décision, la Commission a fait valoir que le marché néerlandais du haut débit se caractérise par la rapidité de son évolution. C’est un marché sur lequel les fournisseurs de services de communication électronique, notamment les câblo-opérateurs et les fournisseurs de services Internet, sont sur le point d’introduire des services haut débit à très haut débit, sans aucune aide publique. La situation du marché à Appingedam n’est pas différente de celle des autres marchés néerlandais du haut débit. Et l’opérateur historique du réseau fixe et un câblo-opérateur offraient déjà des services «triple play» à Appingedam (téléphonie, haut débit et TV numérique/analogique) et ils possédaient les capacités techniques nécessaires pour continuer à augmenter la largeur de bande de leurs réseaux.

(45)  Comme le précise le point (4), il convient de rappeler que l’accès au haut débit fait actuellement l’objet d’une réglementation ex ante dans tous les États de l’AELE..

(46)  Dans sa décision N 131/05 – Royaume-Uni, FibreSpeed Broadband Project Wales, la Commission devait évaluer si le soutien financier apporté aux autorités du pays de Galles pour la construction d’un réseau de fibres optiques, ouvert et neutre, reliant 14 parcs d’activité pouvait encore être déclaré compatible alors que la zone visée était déjà desservie par l’opérateur de réseau historique qui offrait des lignes louées à des prix règlementés. La Commission a estimé que l’offre de lignes louées de l’opérateur historique était très chère, quasiment inabordable pour des PME. Les parcs d’activité concernés ne pouvaient pas non plus obtenir des services ADSL symétriques d’une vitesse supérieure à 2 Mbps en raison de la distance qui les séparait du central téléphonique de l’opérateur historique. Ce dernier n’autorisait pas non plus l’accès des tiers à ses fourreaux et fibres noires. La présence de l’opérateur historique dans les zones visées ne pouvait donc pas garantir aux PME des services Internet haut débit abordables. Il n’était pas envisageable que des tiers construisent une deuxième infrastructure capable de fournir des services haut débit aux parcs d’activité en question. Voir également la décision de la Commission N 890/06 — France, Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit et la décision de la Commission N 284/05 — Irlande, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III.

(47)  Voir, par exemple, la décision de la Commission N 473/07 — Italie, Broadband connection for Alto Adige, la décision de la Commission N 570/07 — Allemagne, Broadband in rural areas of Baden-Württemberg, la décision de la Commission N 131/05 — Royaume-Uni, FibreSpeed Broadband Project Wales, la décision de la Commission N 284/05 — Irlande, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III, la décision de la Commission N 118/06 — Lettonie, Development of broadband communication networks in rural areas, et la décision de la Commission N 157/06 — Royaume- Uni, South Yorkshire Digital Region Broadband Project.

(48)  Voir, par exemple, la décision de la Commission N 222/2006 – Italie, Aid to bridge the digital divide in Sardinia, la décision de la Commission N 398/2005 – Hongrie, Development Tax Benefit for Broadband, et la décision de la Commission N 264/2006 – Italie, Broadband for rural Tuscany.

(49)  Normalement dans le cadre de la procédure visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

(50)  Dès lors qu’il peut être démontré que les opérateurs existants n’ont fourni aucune information utile à une autorité publique aux fins de l’élaboration de la carte requise, cette autorité pourrait s’appuyer sur les seules informations (quelles qu’elles soient) qui ont été mises à sa disposition.

(51)  Voir, par exemple, la décision de la Commission N 201/06 — Grèce, Broadband access development in underserved areas, la décision de la Commission N 264/06 — Italie, Broadband for rural Tuscany, la décision de la Commission N 475/07 — Irlande, National Broadband Scheme («NBS»), et la décision de la Commission N 115/08 — Allemagne, Broadband in rural areas of Germany.

(52)  Voir, par exemple, la décision de la Commission N 508/08 — Royaume-Uni, Provision of Remote Broadband Services in Northern Ireland, la décision de la Commission N 475/07— Irlande, National Broadband Scheme (NBS), la décision de la Commission N 157/06 — Royaume-Uni, South Yorkshire Digital region Broadband Project.

(53)  Pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur est tenu de préciser au préalable la pondération relative qu’il affectera à chaque critère (de qualité) retenu.

(54)  Jusqu’à présent, la Commission n’a approuvé l’utilisation motivée d’une solution technologique spécifique que dans un seul cas: voir la décision de la Commission N 222/06 — Italie, Aid to bridge the digital divide in Sardinia. Dans cette affaire, la Commission a estimé que, vu les conditions particulières du projet, à savoir la topographie de la région, l’absence de réseaux câblés et la nécessité de tirer un profit maximum de l’aide, l’utilisation de la technologie ADSL semblait être la technologie la plus appropriée pour réaliser les objectifs du projet (voir considérant 45).

(55)  De plus, si un État de l’AELE choisit un modèle de gestion dans lequel les tiers ne se voient offrir que des services d’accès en gros à l’infrastructure haut débit subventionnée, et aucun service de détail, les distorsions de concurrence probables sont d’autant plus limitées puisqu’un tel type de gestion du réseau contribue à éviter des problèmes potentiellement complexes de prix d’éviction et de formes cachées d’accès discriminatoire.

(56)  Dans cette optique, l’ARN doit tenir compte de la persistance éventuelle des conditions spécifiques qui ont justifié au départ l’octroi d’une aide à l’opérateur de l’infrastructure en question.

(57)  Dans des circonstances exceptionnelles dûment prouvées par l’État de l’AELE notifiant, l’instauration d’un tel mécanisme pour des montants d’aide très faibles ou des projets ponctuels de petite taille s’appuyant sur des principes élémentaires de passation de marchés pourrait entraîner une charge disproportionnée pour les autorités chargées de l’octroi et ne sera donc pas exigée par l’Autorité.

(58)  À ce stade du développement de la technologie et du marché, ni les technologies satellites ni les technologies de réseaux mobiles ne paraissent capables de fournir des services symétriques à très haut débit bien que la situation puisse évoluer dans le futur, surtout en ce qui concerne les services de communication mobile (la prochaine grande étape des communications mobiles, la «Long Term Évolution» (LTE) permettra théoriquement d’atteindre, si elle est adoptée, des débits crête descendants de 100 Mbps et de 50 Mbps ascendants).

(59)  Voir la décision N 157/06 — Royaume-Uni, South Yorkshire Digital region Broadband Project et la décision de la Commission N 284/05 — Irlande, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III.

(60)  Jusqu’à présent, il n’y a eu que deux cas d’aide apportée par l’État au déploiement d’un réseau d’accès de prochaine génération (NGA: next generation access) destiné à apporter une connectivité fibre au segment résidentiel du marché.

(61)  Les opérateurs de réseaux haut débit ont fait valoir que le déploiement d’un réseau fibre reste un investissement très coûteux et risqué, sauf dans les régions densément peuplées ou d’activité commerciale dense, dans lesquelles les opérateurs possèdent déjà une base d’abonnés importante susceptible de migrer vers des débits plus élevés. Dans certains cas, le coût de l’installation de réseaux NGA ou fibre est réputé trop élevé par rapport au retour que l’on peut en attendre, de sorte que très peu, voire aucun, fournisseurs du secteur privé ne pénétreront le marché.

(62)  Ces mesures ne devraient pas viser spécifiquement les opérateurs de communications électroniques, mais s’appliquer sans distinction à tous les opérateurs de tous les secteurs concernés (y compris, par exemple, les opérateurs d’autres services tels que la fourniture de gaz, d’électricité et/ou d’eau). Les mesures qui s’appliqueraient aux seuls opérateurs de communications électroniques pourraient constituer une aide sectorielle et tomber, de ce fait, sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(63)  Voir par exemple, les décisions de la Commission N 157/06 – Royaume-Uni, South Yorkshire Digital Region Broadband Project, N 201/06 – Grèce, Broadband access development in underserved territories, N 131/2005 – Royaume-Uni, FibreSpeed Broadband Project Wales et N 284/05 - Irlande, Regional Broadband Programme; Metropolitan Area Networks («MANs»), phases II and III), N 381/04 — France, Projet de réseau de télécommunications haut débit des Pyrénées-Atlantiques, N 382/05 — France, Mise en place d’une infrastructure haut débit sur le territoire de la région Limousin (DORSAL), N 57/05 — Royaume-Uni, Regional Innovative Broadband Support in Wales, et N 14/08 — Royaume-Uni, Broadband in Scotland — Extending Broadband Reach.

(64)  Cela n’exclut pas l’application éventuelle du chapitre concernant les aides à finalité régionale cité au point (31) ci-dessus.

(65)  Si, aujourd’hui, la différence entre une zone où seul l’Internet à bande étroite est disponible (ligne commutée) et une zone où le haut débit existe conduit à qualifier la première de zone blanche, de même une zone qui n’est pas équipée d’une infrastructure à haut débit de la prochaine génération, mais continue à bénéficier de son infrastructure à haut débit classique en place devrait aussi être considérée comme une zone blanche.

(66)  L’ADSL 2 + étend la capacité du réseau ADSL classique jusqu’à une largeur de bande maximale de 24 Mbps.

(67)  Une zone NGA blanche est une zone où il n’existe aucune infrastructure haut débit classique (zones blanches traditionnelles), de même qu’une zone où un seul fournisseur d’accès au haut débit classique est présent (c’est-à-dire une zone grise traditionnelle) ou qui dispose de plusieurs fournisseurs d’accès au haut débit classique (c’est-à-dire une zone noire traditionnelle). Comme indiqué à la section 3.4, différentes conditions sont requises pour évaluer la compatibilité de l’aide d’État en faveur du développement du haut débit dans ces diverses circonstances.

(68)  Cette période semble correspondre à la période moyenne nécessaire au déploiement d’un réseau d’accès de prochaine génération couvrant une ville ou une agglomération. Dans ce contexte, un opérateur devrait pouvoir démontrer que, dans les trois années à venir, il aura procédé aux investissements d’infrastructure nécessaires pour couvrir, au terme de cette période, une part substantielle du territoire et de la population concernés.

(69)  Une zone NGA grise peut être une zone dans laquelle a) il n’existe pas d’autre infrastructure haut débit classique outre le réseau NGA, b) ou une zone où un seul ou plusieurs fournisseurs d’accès au haut débit classique sont également présents (qui peut être considérée comme une zone grise ou noire traditionnelle). Comme indiqué à la section 3.4, différentes conditions sont requises pour évaluer la compatibilité de l’aide d’État en faveur du développement du haut débit dans ces diverses circonstances.

(70)  Une zone NGA noire peut aussi être une zone qui compte un seul fournisseur d’accès au haut débit (zone grise traditionnelle) ou plusieurs (zone noire traditionnelle). Comme indiqué ci-dessous, différentes conditions sont requises pour évaluer la compatibilité de l’aide d’État en faveur du développement du haut débit dans ces diverses circonstances.

(71)  Dans cette optique, il convient de tenir compte de la persistance éventuelle des conditions spécifiques qui ont justifié au départ l’octroi d’une aide à l’infrastructure en question.


Rectificatifs

8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/63


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1270/2011 de la Commission du 6 décembre 2011 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 324 du 7 décembre 2011 )

Page 27,

considérant 3:

au lieu de:

«(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 372/2011. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d’acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées le 1er décembre 2011. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 2 décembre 2011 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,»

lire:

«(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 372/2011. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d’acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées le 1er décembre 2011 et le 2 décembre 2011. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 2 décembre 2011 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,»

article 1er, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées le 1er décembre 2011 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 51,679586 %.»

lire:

«1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées le 1er décembre 2011 et le 2 décembre 2011 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 51,679586 %.»


8.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/63


Rectificatif à la décision 2011/791/UE du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 320 du 3 décembre 2011 )

Page 31, à la signature:

au lieu de:

«Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI»

lire:

«Par le Conseil

Le président

W. PAWLAK»