ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.323.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 323

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
6 décembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 3 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives a l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules a moteur et leurs remorques

1

 

*

Règlement no 28 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore

33

 

*

Règlement no 48 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

46

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

6.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/1


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 3 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives a l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules a moteur et leurs remorques

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 12 à la série 02 d'amendements – date d’entrée en vigueur: 23 juin 2011

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Inscriptions

5.

Homologation

6.

Spécifications générales

7.

Spécifications particulières (essais)

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

12.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Dispositif catadioptrique, symboles, unités

Annexe 2 —

Communication concernant l'homologation (ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production) d'un type de dispositif catadioptrique en application du règlement no 3

Annexe 3 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 4 —

Modalités des essais – classe IA et classe IIIA

Annexe 5 —

Spécifications de formes et de dimensions

Appendice —

catadioptres pour remorques – classes IIIA et IIIB

Annexe 6 —

Spécifications colorimétriques

Annexe 7 —

Spécifications photométriques

Annexe 8 —

Résistance aux agents extérieurs

Annexe 9 —

Stabilité dans le temps des propriétés optiques des dispositifs catadioptriques

Annexe 10 —

Résistance à la chaleur

Annexe 11 —

Stabilité de la couleur

Annexe 12 —

Ordre chronologique des essais

Annexe 13 —

Résistance aux chocs – classe IVA

Annexe 14 —

Modalités des essais – classe IVA

Annexe 15 —

Ordre chronologique des essais concernant la classe IVA

Annexe 16 —

Mode opératoire pour les dispositifs des classes IB et IIIB

Annexe 17 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe 18 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

1.   CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s'applique aux dispositifs rétro-réfléchissants (1) pour véhicules des catégories L, M, N, O et T (2).

2.   DÉFINITIONS (3)

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.

Les définitions contenues dans le règlement no 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent règlement.

2.2.

par «réflexion catadioptrique», la réflexion caractérisée par le renvoi de la lumière dans des directions voisines de celle d'où elle provient. Cette propriété est conservée pour des variations importantes de l'angle d'éclairage;

2.3.

par «optique catadioptrique», une combinaison d'éléments optiques qui permet d'obtenir la réflexion catadioptrique;

2.4.

par «dispositif catadioptrique» (1), un ensemble prêt à être utilisé et qui comprend une ou plusieurs optiques catadioptriques;

2.5.

par «angle de divergence», l'angle entre les droites joignant le centre de référence au centre du récepteur et au centre de la source d'éclairage;

2.6.

par «angle d'éclairage», l'angle entre l'axe de référence et la droite joignant le centre de référence au centre de la source de lumière;

2.7.

par «angle de rotation», l'angle de déplacement du dispositif catadioptrique autour de l'axe de référence, à partir d'une position particulière;

2.8.

par «ouverture angulaire du dispositif catadioptrique», l'angle sous lequel est vue la plus grande dimension de la surface apparente de la plage éclairante, soit du centre de la source éclairante soit du centre du récepteur;

2.9.

par «éclairement du dispositif catadioptrique», l'expression abrégée employée conventionnellement pour désigner l'éclairement mesuré dans un plan normal aux rayons incidents et passant par le centre de référence;

2.10.

par «coefficient d'intensité lumineuse (CIL)», le quotient de l'intensité lumineuse réfléchie dans la direction considérée par l'éclairement du dispositif catadioptrique, pour des angles d'éclairage, de divergence et de rotation données.

2.11.

Les symboles et unités employés dans le présent règlement sont donnés à l'annexe 1 du présent règlement.

2.12.

Un type de «dispositif catadioptrique» est défini par les modèles et les documents descriptifs déposés lors de la demande d'homologation. Peuvent être considérés comme appartenant au même type, les dispositifs catadioptriques qui ont une ou des «optiques catadioptriques» identiques à celles du dispositif type ou non identiques mais symétriques et conçues de façon à être montées respectivement sur le côté gauche ou le côté droite du véhicule et dont les parties annexes ne diffèrent de celles du dispositif type que par des variantes sans action sur les propriétés visées dans le présent règlement.

2.13.

Les dispositifs catadioptriques sont répartis, suivant leurs caractéristiques photométriques, en trois classes: classe IA ou IB, classe IIIA ou IIIB, et classe IVA.

2.14.

Les dispositifs catadioptriques des classes IB et IIIB sont des dispositifs combinés avec d’autres feux de signalisation qui ne sont pas étanches selon le paragraphe 1.1 de l’annexe 8 et qui sont intégrés dans la carrosserie d’un véhicule.

2.15.

«Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif». Les définitions de la couleur réfléchie par le dispositif sont données au paragraphe 2.30 du règlement no 48.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.

La demande d'homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou le cas échéant par son représentant dûment accrédité.

Si le demandeur déclare que le dispositif peut être monté sur le véhicule selon différents angles d'inclinaison de l'axe de référence par rapport aux plans de référence du véhicule et par rapport au sol ou, dans le cas des catadioptres des classes IA, IB et IVA, pivoter autour de son axe de référence; ces différents montages doivent être indiqués sur la fiche de communication. La demande d'homologation est accompagnée:

3.1.1.

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type et indiquant les conditions géométriques du (des) montage(s) du dispositif catadioptrique sur le véhicule et, dans le cas des catadioptres des classes IB et IIIB, les détails du montage. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation et l’indicatif de catégorie par rapport au cercle de la marque d’homologation;

3.1.2.

d'une description succincte donnant les spécifications techniques des matériaux constitutifs de l'optique catadioptrique;

3.1.3.

d'échantillons du dispositif rétro-réfléchissant, d'une couleur précisée par le fabricant et, si nécessaire, des moyens de fixation; le nombre de pièces à présenter est indiqué à l'annexe 4;

3.1.4.

éventuellement, de deux échantillons dans l'autre (les autres) couleur(s) au cas où l'homologation serait étendue simultanément ou ultérieurement aux dispositifs d'une autre couleur.

3.1.5.

Pour les dispositifs appartenant à la classe IVA: d'échantillons du dispositif catadioptrique et, éventuellement, du moyen de fixation; le nombre d'échantillons à présenter est spécifié à l'annexe 14 du présent règlement.

4.   INSCRIPTIONS

4.1.

Les dispositifs catadioptriques présentés à l'homologation portent:

4.1.1.

la marque de fabrique ou de commerce du demandeur;

4.1.2.

la ou les indications «TOP» inscrites horizontalement à la partie la plus élevée de la plage éclairante, si de telles indications sont nécessaires pour fixer sans ambiguïté le ou les angles de rotation prescrits par le constructeur.

4.2.

Chaque dispositif comportera un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation. Cet emplacement sera indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.

4.3.

Ces inscriptions doivent être apposées sur la plage éclairante, ou sur l'une des plages éclairantes, du dispositif catadioptrique et être visibles de l'extérieur lorsque le dispositif catadioptrique est monté sur le véhicule.

4.4.

Elles doivent être nettement lisibles et indélébiles.

5.   HOMOLOGATION

5.1.

Lorsque tous les échantillons présentés satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

5.2.

En cas d’extension de l’homologation délivrée à un dispositif catadioptrique à d’autres dispositifs ne différant que par la couleur, les deux échantillons de chaque autre couleur, présentés conformément au paragraphe 3.1.4 du présent règlement, doivent satisfaire seulement aux spécifications colorimétriques, les autres essais n'étant plus requis. Le paragraphe 5.2 ne s'applique pas aux dispositifs de la classe IVA.

5.3.

Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02 correspondant à la série d'amendements 02 entrée en vigueur le 1er juillet 1985) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre catadioptre visé par le présent règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un dispositif n'en différant que par la couleur.

5.4.

L'homologation ou l'extension ou le refus de l'homologation d'un type de dispositif catadioptrique en application du présent règlement est notifié aux pays parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement.

5.5.

Sur tout dispositif catadioptrique conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, à l'emplacement visé au paragraphe 4.2 ci-dessus, en plus des marques prescrites au paragraphe 4.1.

5.5.1.

une marque internationale d'homologation composée:

5.5.1.1.

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (4);

5.5.1.2.

du numéro d'homologation;

5.5.1.3.

un groupe de symboles IA, IB, IIIA, IIIB ou IVA indiquant la classe du dispositif catadioptrique homologué.

5.6.

Lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même ensemble de feux groupés (un dispositif catadioptrique inclus), combinés ou incorporés les uns aux autres, l'homologation ne peut être accordée que si chacun de ces feux satisfait aux prescriptions du présent règlement ou d'un autre règlement. Les feux qui ne satisfont à aucun de ces règlements ne doivent pas faire partie de cet ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres.

5.6.1.

Lorsque les feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique, comportant un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l'homologation, d'un numéro d'homologation et, au besoin, de la flèche prescrite. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres, à condition:

5.6.1.1.

d'être visible quand les feux ont été installés;

5.6.1.2.

qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

5.6.2.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en vertu duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux dernières modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation sont indiqués:

5.6.2.1.

soit sur la plage éclairante appropriée,

5.6.2.2.

soit en groupe, de la manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres puisse être clairement identifié (voir trois exemples possibles figurant à l'annexe 3).

5.6.3.

Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les plus petits des marquages individuels par un règlement au titre duquel l'homologation est délivrée.

5.6.4.

Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres visé par le présent règlement.

5.7.

La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

5.8.

L'annexe 3 du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux simples (figure 1) et des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres (figure 2) avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

6.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

6.1.

Les dispositifs catadioptriques doivent être construits de telle manière que leur bon fonctionnement puisse être et demeurer assuré lorsqu'ils sont utilisés normalement. En outre, ils ne doivent présenter aucun défaut de construction ou d'exécution nuisible à leur bon fonctionnement ou à leur bonne tenue.

6.2.

Les différentes parties qui les constituent ne doivent pas être démontables par des moyens simples.

6.3.

Les optiques catadioptriques ne peuvent être remplaçables.

6.4.

La surface extérieure du dispositif catadioptrique doit être facile à nettoyer. Elle ne doit donc pas être rugueuse; les protubérances qu'elle pourrait présenter ne doivent pas empêcher un nettoyage facile.

6.5.

Les moyens de fixation des dispositifs de la classe IVA doivent être tels qu'ils permettent une connexion stable et durable entre le dispositif et le véhicule.

6.6.

Il ne doit pas y avoir d'accès à la surface intérieure des catadioptres en utilisation normale.

7.   SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES (ESSAIS)

7.1.

Les dispositifs catadioptriques doivent en outre satisfaire à des conditions de dimensions et de formes, ainsi qu'à des conditions colorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques décrites aux annexes 5 à 11 et 13 du présent règlement. Les modalités des essais sont données dans les annexes 4 (classes IA et IIIA), 14 (classe IVA) et 16 (classes IB, IIIB).

7.2.

Selon la nature des matériaux qui constituent les dispositifs catadioptriques, et en particulier les optiques catadioptriques, les autorités compétentes pourront autoriser des laboratoires à ne pas exécuter certains essais non nécessaires, sous réserve expresse que mention en soit faite sur la fiche de communication de l'homologation, à la rubrique «Remarques».

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

8.1.

Les dispositifs catadioptriques homologués en vertu du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus.

8.2.

Les prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production énoncées à l'annexe 17 du présent règlement doivent être satisfaites.

8.3.

Les prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur énoncées à l'annexe 18 du présent règlement doivent être satisfaites.

8.4.

L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être une tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L'homologation délivrée pour un type de dispositif catadioptrique peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées ou si un dispositif catadioptrique portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

9.2.

Si une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de dispositif catadioptrique homologué conformément au présent règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour, le notifiera aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.

12.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les parties contractantes appliquant le présent règlement:

12.1.

continuent d'accorder le bénéfice des homologations délivrées pour les anciennes classes I, II et III pour le montage de dispositifs catadioptriques destinés à la rechange pour les véhicules en circulation;

12.2.

peuvent délivrer des homologations pour les classes I et II sur la base du règlement à sa version originale (document E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Add.2 du 23 septembre 1964), à condition que ces dispositifs soient destinés à la «rechange» pour des véhicules en circulation et qu'il ne soit pas techniquement possible pour les dispositifs concernés de satisfaire aux valeurs photométriques de la classe IA;

12.3.

peuvent interdire le montage des dispositifs catadioptriques qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement:

12.3.1.

sur les véhicules dont l'homologation par type, ou à titre isolé, a été délivrée à partir du 20 mars 1984;

12.3.2.

sur des véhicules mis en circulation pour la première fois, à partir du 20 mars 1985.


(1)  Également appelé(s) «catadioptre(s)».

(2)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'amendement 4).

(3)  Les définitions des termes techniques (à l'exclusion de ceux concernant le règlement no 48) sont celles arrêtées par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

(4)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour la Biélorussie, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la Corée du Sud, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.


ANNEXE 1

DISPOSITIF CATADIOPTRIQUE

Symboles et unités

A

=

Surface de la plage éclairante du dispositif catadioptrique (en cm2)

C

=

Centre de référence

NC

=

Axe de référence

Rr

=

Récepteur, observateur ou élément de mesure

Cr

=

Centre du récepteur

Ør

=

Diamètre du récepteur Rr s'il est circulaire (cm)

Se

=

Source d'éclairage

Cs

=

Centre de la source d'éclairage

Øs

=

Diamètre de la source d'éclairage (en cm)

De

=

Distance du centre Cs au centre C (m)

D'e

=

Distance du centre Cr au centre C (m)

Note:

en général, De et D'e sont très voisins et dans les circonstances normales d'observation, on peut écrire De = D'e.

D

=

Distance d'observation de la plage éclairante à partir de laquelle elle apparaît continue

α

=

Angle de divergence

β

=

Angle d'éclairage. Par rapport à la ligne CsC toujours considérée horizontale, cet angle est affecté des préfixes – (gauche), + (droite), + (haut), ou – (bas), suivant la position de la source Se par rapport à l'axe NC, lorsqu'on observe le dispositif catadioptrique. Pour toute direction définie par deux angles, vertical et horizontal, il convient de nommer toujours l'angle vertical en premier lieu.

γ

=

Ouverture angulaire de l'élément de mesure Rr vu du point C

σ

=

Ouverture angulaire de la source Se vue du point C

ε

=

Angle de rotation. Cet angle est positif dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre lorsqu'on observe la plage éclairante. Si le dispositif catadioptrique porte l'indication «TOP», la position correspondante sera prise comme origine.

E

=

Éclairement du dispositif catadioptrique (en lux)

CIL

=

Coefficient d'intensité lumineuse (en millicandelas/lux)

Les angles s'expriment en degrés et minutes.

CATADIOPTRIQUES

Symboles

Image


ANNEXE 2

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ANNEXE 3

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

Figure 1

(Marquage de feux simples)

MODÈLE A

Image

MODÈLE B

Image

MODÈLE C

Image

Note:

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle circonscrit à la lettre «E» dans une position quelconque par rapport à celui-ci. Les chiffres qui le composent doivent être orientés comme la lettre «E». Le groupe de symboles qui indique la classe doit être diamétralement opposé au numéro d'homologation. Les autorités compétentes s’abstiendront d’utiliser les numéros d’homologation IA, IB, IIIA, IIIB et IVA, susceptibles d’être confondus avec les symboles des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA.

Ces croquis, qui correspondent à diverses réalisations possibles, sont donnés uniquement à titre d'exemple.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un dispositif catadioptrique, indique que le type de celui-ci a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro 02216. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement tel qu'il a été amendé par la série d'amendements 02.

Figure 2

(Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres)

MODÈLE D

Image

MODÈLE E

Image

MODÈLE F

Image

Note:

Les trois exemples de marques d'homologation modèles D, E et F représentent trois variantes possibles du marquage d'un dispositif d'éclairage lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres. Ils indiquent qu'il s'agit d'un dispositif homologué au Pays-Bas (E4) sous le numéro d'homologation 3333 et comprenant:

 

Un catadioptre de la classe I A, homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 3,

 

Un indicateur de direction arrière, de la catégorie 2a, homologué conformément au règlement no 6 dans sa forme originale,

 

Un feu-position arrière rouge (R), homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7,

 

Un feu-brouillard arrière (F), homologué conformément au règlement no 38 dans sa forme originale,

 

Un feu-marche arrière (AR), homologué conformément au règlement no 23 dans sa forme originale,

 

Un feu-stop à deux niveaux d'éclairage (S2), homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7.


ANNEXE 4

MODALITÉS DES ESSAIS – CLASSE IA ET CLASSE IIIA

1.

Le demandeur doit présenter pour l'homologation dix échantillons qui sont essayés suivant l'ordre chronologique indiqué dans l'annexe 12.

2.

Après vérification des spécifications générales (paragraphe 6 du règlement) et des spécifications de formes et de dimensions (annexe 5), les 10 échantillons doivent subir l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 10 au présent règlement et, au moins une heure après la fin de cet essai, sont soumis au contrôle des caractéristiques colorimétriques et du CIL (annexe 7) pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage V = H = 0° ou, s'il est nécessaire, dans la position définie aux paragraphes 4 et 4.1 de l'annexe 7. Les deux dispositifs catadioptriques ayant donné les valeurs minimale et maximale sont alors essayés complètement suivant les indications données à l'annexe 7. Ces deux échantillons sont conservés par les laboratoires pour toute vérification ultérieure à laquelle il pourrait être nécessaire de procéder. Les huit autres échantillons sont répartis en 4 groupes de deux échantillons:

1er groupe

:

Les deux échantillons sont soumis successivement à l'essai de résistance à l'eau (annexe 8, paragraphe 1.1) puis, si cet essai est satisfaisant, à l'essai de résistance aux carburants et aux huiles de graissage (paragraphes 3 et 4 de l'annexe 8).

2e groupe

:

Les deux échantillons sont soumis, s'il est nécessaire, à l'essai de corrosion (paragraphe 2 de l'annexe 8), puis on procède à l'essai de résistance de la face postérieure des dispositifs catadioptriques à l'abrasion (paragraphe 5 de l'annexe 8).

3e groupe

:

Les deux échantillons sont soumis à l'essai de stabilité dans le temps des propriétés optiques des dispositifs catadioptriques (annexe 9).

4e groupe

:

Les deux échantillons sont soumis à l'essai de stabilité de la couleur (annexe 11).

3.

Les dispositifs catadioptriques des divers groupes, après avoir subi les essais énumérés au paragraphe précédent, doivent:

3.1.

Une couleur qui satisfasse aux conditions de l’annexe 6. La vérification est faite par une méthode qualitative et, s'il y a doute, confirmée par une méthode quantitative;

3.2.

avoir un CIL qui satisfasse aux conditions de l'annexe 7. La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage V = H = 0° ou, s'il est nécessaire, dans la position définie aux paragraphes 4 et 4.1 de l'annexe 7.


ANNEXE 5

SPÉCIFICATIONS DE FORMES ET DE DIMENSIONS

1.   FORME ET DIMENSIONS DES DISPOSITIFS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS DES CLASSES IA OU IB

1.1.

La forme des plages éclairantes doit être simple et ne pas pouvoir, aux distances usuelles d'observation, être confondue aisément avec une lettre, un chiffre ou un triangle.

1.2.

Par dérogation au paragraphe précédent, une forme ressemblant aux lettres et chiffres de formes simples O, I, U et 8 est admise.

2.   FORME ET DIMENSIONS DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES DES CLASSES IIIA ET IIIB (voir appendice à la présente annexe)

2.1.

Les plages éclairantes des dispositifs catadioptriques des classes IIIA et IIIB doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral. Si les dispositifs portent dans un angle l'inscription «TOP», celle-ci indique que le sommet de cet angle doit être placé vers le haut.

2.2.

La plage éclairante peut comporter ou non en son centre une partie triangulaire non catadioptrique dont les côtés sont parallèles à ceux du triangle extérieur.

2.3.

La plage éclairante peut être continue ou non. Dans tous les cas, la distance la plus courte entre deux optiques catadioptriques voisines ne doit pas dépasser 15 mm.

2.4.

On considère la plage éclairante d'un dispositif catadioptrique comme continue lorsque les bords des plages éclairantes d'optiques catadioptriques voisines indépendantes sont parallèles et que lesdites optiques sont réparties uniformément sur toute la surface non évidée du triangle.

2.5.

Lorsque la plage éclairante n'est pas continue, le nombre des optiques catadioptriques indépendantes ne peut être inférieur à quatre pour chaque côté du triangle y compris les optiques catadioptriques des angles.

2.5.1.

Les optiques catadioptriques indépendantes ne doivent pas être remplaçables sauf si elles sont constituées par des dispositifs catadioptriques homologués dans la classe IA.

2.6.

Les côtés extérieurs des plages éclairantes des dispositifs catadioptriques triangulaires des classes IIIA et IIIB doivent avoir une longueur comprise entre 150 et 200 mm. Pour les dispositifs du type évidé, la largeur des bords, mesurée perpendiculairement à ceux-ci, doit être au moins égale à 20 % de la longueur utile entre les extrémités des plages éclairantes.

3.   FORME ET DIMENSIONS DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES DE LA CLASSE IVA

3.1.

La forme des plages éclairantes doit être simple et ne doit pas être facilement confondue, à des distances normales d'observation, avec une lettre, un chiffre ou un triangle. Toutefois, une forme ressemblant aux lettres et chiffres de forme simple O, I, U et 8 est admise.

3.2.

La surface de la plage éclairante du dispositif catadioptrique doit être au moins de 25 cm2.

4.   Pour la vérification des spécifications énumérées ci-dessus, il est procédé à un examen visuel.

Appendice

Catadioptres pour remorques – classes IIIa et IIIb

Image

Note: Ces croquis ne sont donnés qu'à titre d'exemple.


ANNEXE 6

SPÉCIFICATIONS COLORIMÉTRIQUES

1.

Pour l'application des présentes spécifications, on considère uniquement les dispositifs catadioptriques incolores et ceux de couleurs rouge ou jaune-auto.

1.1.

Les dispositifs catadioptriques peuvent éventuellement être obtenus par l'association d'une optique catadioptrique et d'un filtre, qui doivent être indissociables par construction dans les conditions normales d'utilisation.

1.2.

La coloration des optiques catadioptriques et des filtres au moyen de peinture ou vernis n'est pas admise.

2.

Le dispositif catadioptrique étant éclairé par l’illuminant normalisé A de la CIE pour un angle de divergence de 1/3° et un angle d’éclairage V = H = 0° ou, s’il se produit une réflexion non colorée sur la surface d’entrée pour V = ± 5°, H = 0°, les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être situées à l’intérieur des limites définies au paragraphe 2.30 du règlement no 48.

3.

Les dispositifs catadioptriques incolores ne doivent pas présenter une réflexion sélective, c'est-à-dire que les coordonnées trichromatiques «x» et «y» de l'illuminant normalisé A utilisé pour l'éclairage du dispositif catadioptrique ne doivent pas subir une modification supérieure à 0,01 après réflexion par le dispositif catadioptrique.


ANNEXE 7

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

1.   Lors de la demande d'homologation, le demandeur indique un ou plusieurs axes de référence ou encore une plage d'axes de référence correspondant à l'angle d'éclairage V = H = 0° du tableau des coefficients d'intensité lumineuse (CIL).

Si le fabricant indique plusieurs axes de référence ou une plage d'axes de référence, il faut recommencer les mesures photométriques chaque fois par rapport à un axe de référence différent ou aux axes de référence extrêmes de la plage indiquée par le fabricant.

2.   Pour les mesures photométriques, on ne considère que la plage éclairante définie par les plans contigus aux parties les plus externes du système optique du dispositif catadioptrique spécifiée par le constructeur et située à l’intérieur d’un cercle de 200 mm de diamètre pour les classes IA ou IB et on limite ladite plage à une aire maximale de 100 cm2 sans que l'aire des optiques catadioptriques doive nécessairement atteindre cette surface; le constructeur indique le contour de la surface à utiliser. Pour les classes IIIA, IIIB et IVA on considère la totalité des plages éclairantes sans aucune limitation de dimension.

3.   Valeurs de CIL

3.1.   Classes IA, IB, IIIA et IIIB

3.1.1.

Les valeurs du CIL des dispositifs catadioptriques rouges doivent être au moins égales à celles du tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d'éclairage indiqués.

(en degrés)

Classe

Angle de divergence

α

Angles d'éclairage

Verticalement V

0

± 10

± 5

Horizontalement H

0

0

± 20

IA, IB

20′

 

300

200

100

1°30′

 

5

2,8

2,5

IIIA, IIIB

20′

 

450

200

150

1°30′

 

12

8

8

Des valeurs du CIL inférieures aux valeurs indiquées aux deux dernières colonnes du tableau ci-dessus ne peuvent être admises à l'intérieur de l'angle solide ayant pour sommet le centre de référence et limité par les plans se coupant suivant les arêtes ci-après:

(V = ± 10°, H = 0°)

(V = ± 5°, H = ± 20°).

3.1.2.

Les valeurs de CIL des dispositifs catadioptriques de classe IA ou IB de couleur jaune-auto doivent être au moins égales aux valeurs du tableau du paragraphe 3.1.1 ci-dessus multipliées par le coefficient 2.5.

3.1.3.

Les valeurs de CIL des dispositifs catadioptriques de classe IA ou IB incolores doivent être au moins égales aux valeurs du tableau du paragraphe 3.1.1 ci-dessus multipliées par le coefficient 4.

3.2.   Pour les dispositifs de la classe IV A, les valeurs du CIL doivent être au moins égales à celles du tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux, pour les angles de divergence et d'éclairage indiqués.

(en degrés)

Couleur

Angle de divergence

α

Angles d'éclairage

Verticale

0

± 10

0

0

0

0

Horizontale

0

0

± 20

± 30

± 40

± 50

Blanc

20′

 

1 800

1 200

610

540

470

400

1°30′

 

34

24

15

15

15

15

Jaune-auto

20′

 

1 125

750

380

335

290

250

1°30′

 

21

15

10

10

10

10

Rouge

20′

 

450

300

150

135

115

100

1°30′

 

9

6

4

4

4

4

4.   Lorsqu'on mesure le CIL d'un dispositif catadioptrique pour β égal à V = H = 0°, on vérifié s'il ne se produit pas un effet de miroir en tournant légèrement le dispositif. Si ce phénomène a lieu, on fait la mesure pour β égal à V = ± 5°, H = 0°. La position adoptée est celle qui correspond au CIL minimum pour une de ces positions.

4.1.   Pour l'angle d'éclairage β égal à V = H = 0° ou pour celui défini au paragraphe 4 ci-dessus et pour l'angle de divergence de 20', on fait tourner autour de leur axe de référence les dispositifs catadioptriques qui ne portent pas l'indication «TOP», jusqu'au CIL minimum, qui doit satisfaire à la valeur indiquée au paragraphe 3 ci-dessus. Lorsqu'on mesure le CIL pour les autres angles d'éclairage et de divergence, le dispositif catadioptrique est placé dans la position qui correspond à cette valeur de ε. Lorsque les spécifications ne sont pas obtenues, on peut faire tourner le dispositif catadioptrique de ± 5° autour de l'axe de référence à partir de cette position.

4.2.   Pour l'angle d'éclairage β égal à V = H = 0° ou pour celui défini au paragraphe 4 ci-dessus et pour l'angle de divergence de 20', on fait tourner les dispositifs catadioptriques qui portent l'indication «TOP» de ± 5° autour de l'axe de référence. Dans aucune des positions prises par le dispositif catadioptrique au cours de cette rotation, le CIL ne doit être inférieur à valeur imposée.

4.3.   Si pour la direction V = H = 0° et pour ε = 0° le CIL dépasse la spécification d'au moins 50 %, toutes les mesures pour tous les angles d'éclairage et de divergence se font pour ε = 0°.


ANNEXE 8

RÉSISTANCE AUX AGENTS EXTÉRIEURS

1.   RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION D'EAU ET D'IMPURETÉS

1.1.   Essai de résistance à l'immersion dans l'eau

1.1.1.   Les dispositifs rétro-réfléchissants, incorporés ou non à un feu, dont toutes les pièces démontables ont été retirées, sont immergés pendant 10 minutes dans un bain d'eau à 50 ± 5 °C, le point le plus haut de la partie supérieure de la plage éclairante se trouvant à 20 mm au-dessous de la surface de l'eau. Cet essai sera répété en tournant le dispositif rétro-réfléchissant de 180°, de manière que la plage éclairante soit en dessous et que la face arrière soit recouverte par environ 20 mm d'eau. Les optiques sont ensuite immédiatement immergées dans les mêmes conditions dans un bain à 25 ± 5 °C.

1.1.2.   L'eau ne doit pas pénétrer jusqu'à la face réfléchissante de l'optique rétro-réfléchissante. Si un examen visuel décèle sans ambiguïté la présence d'eau, le dispositif n'est pas considéré comme ayant subi l'essai avec succès.

1.1.3.   Si l'examen visuel n'a pas décelé la présence d'eau, ou s'il y a doute, on mesure le CIL selon la méthode décrite aux paragraphes 3.2 de l'annexe 4 ou 4.2 de l'annexe 14, le dispositif rétro-réfléchissant ayant été au préalable légèrement secoué pour éliminer l'excès d'eau extérieure.

1.2.   Variante de mode opératoire pour les dispositifs des classes IB et IIIB

A la demande du fabricant, une autre possibilité consiste à procéder à l'essai ci-après (essai de résistance à la pénétration d'humidité et de poussières) au lieu de l'essai d'immersion spécifié au paragraphe 1.1 ci-dessus.

1.2.1.   Essai de résistance à l'humidité

Cet essai évalue l'aptitude de l'échantillon à résister à la pénétration d'eau pulvérisée et détermine la capacité de drainage des dispositifs comportant des orifices d'écoulement ou autres orifices exposés.

1.2.1.1.   Matériel pour l'essai de résistance à la pulvérisation d'eau

On utilise une cabine de pulvérisation dotée des caractéristiques ci-après:

1.2.1.1.1.   Cabine

La cabine est équipée d'une ou plusieurs buses projetant un épais cône d'eau pulvérisée dont l'angle est suffisant pour couvrir totalement l'échantillon. L'axe de la (des) buse(s) sera incliné à un angle de 45° ± 5° par rapport à l'axe vertical d'un tablier rotatif.

1.2.1.1.2.   Tablier rotatif

Le tablier d'essai, qui est rotatif autour d'un axe vertical au centre de la cabine, doit avoir un diamètre minimal de 140 mm.

1.2.1.1.3.   Taux de précipitation

Le taux de précipitation de l'eau pulvérisée sur le dispositif doit être de 2,5 (+ 1,6/– 0) mm/mn, mesuré avec un collecteur cylindrique vertical centré sur l'axe vertical du tablier rotatif. Hauteur du collecteur: 100 mm; diamètre intérieur minimal: 140 mm.

1.2.1.2.   Modalités de l'essai de pulvérisation d'eau

Un échantillon, monté sur un appareillage d'essai, le CIL initial étant mesuré et noté, doit être soumis à une pulvérisation d'eau comme suit:

1.2.1.2.1.   Orifices du dispositif

Les orifices, de drainage ou autres, ne doivent pas être obturés. Les mèches de drainage, le cas échéant, doivent être en place lors de l'essai.

1.2.1.2.2.   Vitesse de rotation

La vitesse de rotation du dispositif sur son axe vertical doit être de 4 ± 0,5 mn– 1.

1.2.1.2.3.   Si le catadioptre est mutuellement incorporé ou groupé avec des fonctions de signalisation ou d'éclairage, ces fonctions devront être allumées au voltage nominal selon le cycle suivant: 5 mn MARCHE (en mode clignotant, si nécessaire), 55 mn ARRÊT.

1.2.1.2.4.   Durée de l'essai

L'essai de pulvérisation d'eau doit durer 12 heures (12 cycles de 5/55 mn).

1.2.1.2.5.   Durée d'égouttage

Les mécanismes de rotation et de pulvérisation étant en position ARRÊT et la porte de la cabine étant fermée, la durée d'égouttage du dispositif est d'une heure.

1.2.1.2.6.   Évaluation de l'échantillon

La durée d'égouttage étant expirée, l'intérieur du dispositif est examiné pour déceler la quantité d'humidité. Il ne doit pas y avoir formation de réserve d'eau même si l'on tapote ou incline le dispositif. Le CIL est mesuré selon la méthode indiquée au paragraphe 3.2 de l'annexe 4, après séchage de l'extérieur de l'échantillon avec un chiffon de coton sec.

1.2.2.   Essai d'exposition à la poussière

Cet essai permet d'évaluer l'aptitude de l'échantillon à résister à une pénétration de poussière susceptible d'altérer sensiblement les caractéristiques photométriques du catadioptre.

1.2.2.1.   Matériel pour l'essai d'exposition à la poussière

Le matériel ci-après est utilisé pour l'essai d'exposition à la poussière:

1.2.2.1.1.   Chambre d'essai d'exposition à la poussière

L'intérieur de la chambre d'essais a la forme d'un cube de 0,9 à 1,5 m de côté. Le fond peut être en «auge», pour faciliter la collecte de poussière. Le volume intérieur, non compris la partie en «auge», ne doit pas être supérieur à 2 m3 et être rempli de 3 à 5 kg de la poussière destinée à l'essai. La chambre doit être équipée de manière à ce que la poussière puisse être brassée par l'air comprimé ou des ventilateurs soufflants et être ainsi diffusée dans toute la chambre.

1.2.2.1.2.   Poussière

La poussière d'essai utilisée est un ciment finement pulvérisé conforme à la norme ASTM C 150-84 (1).

1.2.2.2.   Modalités de l'essai d'exposition à la poussière

Un échantillon installé sur un montage d'essai, le CIL initial ayant été mesuré et noté, est exposé à la poussière comme suit:

1.2.2.2.1.   Orifices du dispositif

Les orifices, de drainage et autres, ne doivent pas être obturés. Les mèches de drainage, le cas échéant, doivent être en place lors de l'essai.

1.2.2.2.2.   Exposition à la poussière

Une fois monté, le dispositif est placé dans la chambre à poussière, à 150 mm au moins d'une paroi. Les dispositifs d'une longueur supérieure à 600 mm sont centrés horizontalement dans la chambre d'essai. A intervalles de 15 mn et pendant cinq heures, la poussière d'essai doit subir un brassage intensif de 2 à 15 s, à l'aide d'air comprimé ou d'un (de) ventilateur(s) soufflant(s). Entre chaque brassage, il faut laisser retomber la poussière.

1.2.2.2.3.   Évaluation de l'échantillon: mesurage

Après achèvement de l'essai d'exposition à la poussière, l'extérieur du dispositif est nettoyé et séché avec un chiffon de coton sec et le CIL est mesuré selon la méthode indiquée au paragraphe 3.2 de l'annexe 4.

2.   RÉSISTANCE À LA CORROSION

2.1.   Les dispositifs catadioptriques doivent être construits de telle manière que, malgré les conditions d'humidité et de corrosion auxquelles ils sont soumis normalement, ils conservent les caractéristiques photométriques et colorimétriques imposées. La bonne résistance de la face antérieure au ternissage et celle de la protection de la face postérieure à la dégradation sont à vérifier particulièrement lorsqu'une attaque d'une partie métallique essentielle est à craindre.

2.2.   Le dispositif catadioptrique dont les pièces démontables ont été retirées, ou la lanterne où le dispositif catadioptrique est incorporé lorsqu'il est combiné avec un autre feu, est soumis à l'action d'un brouillard salin pendant une période de 50 heures, soit deux périodes d'exposition de 24 heures chacune, séparées par un intervalle de 2 heures pendant lequel on laisse sécher l'échantillon.

2.3.   Le brouillard salin est obtenu en pulvérisant à 35 ± 2 °C une solution saline obtenue en dissolvant 20 ± 2 parties en masse de chlorure de sodium dans 80 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés.

2.4.   Immédiatement après la fin de l'essai, l'échantillon ne doit pas porter de trace d'une corrosion excessive pouvant affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

3.   RÉSISTANCE AUX CARBURANTS

La surface extérieure du dispositif catadioptrique et en particulier de la plage éclairante est légèrement frottée avec un coton trempé dans un mélange formé de 70 % en volume de n-heptane et de 30 % de toluol. Après cinq minutes environ, ladite surface est examinée visuellement. Elle ne doit pas présenter de modifications apparentes; toutefois, on peut tolérer de légères fissures superficielles.

4.   RÉSISTANCE AUX HUILES DE GRAISSAGE

La surface extérieure du dispositif catadioptrique et en particulier de la plage éclairante est légèrement frottée avec un coton imbibé d'huile de graissage détergente. Après cinq minutes environ, ladite surface est essuyée. On mesure ensuite le CIL (paragraphe 3.2. de l'annexe 4 ou paragraphe 4.2 de l'annexe 14).

5.   RÉSISTANCE DE LA FACE POSTÉRIEURE ACCESSIBLE DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES MIROITÉS

5.1.   Après avoir brossé la face postérieure du dispositif catadioptrique avec une brosse de fibres de nylon raides, on y applique un coton imbibé du mélange indiqué au paragraphe 3 ci-dessus pendant une minute. On enlève ensuite le coton et on laisse sécher le dispositif catadioptrique.

5.2.   Dès la fin de l'évaporation, on procède à un essai d'abrasion en brossant la face postérieure avec la même brosse que précédemment.

5.3.   On mesure ensuite le CIL (paragraphe 3.2 de l'annexe 4 ou paragraphe 4.2 de l'annexe 14) après avoir recouvert d'encre de Chine toute surface postérieure miroitée.


(1)  American Society for Testing and Materials.


ANNEXE 9

STABILITÉ DANS LE TEMPS DES PROPRIÉTÉS OPTIQUES  (1) DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES

1.

L'autorité qui a accordé l'homologation a le droit de vérifier dans quelle mesure la stabilité dans le temps des propriétés optiques d'un type de dispositif catadioptrique en service est assurée.

2.

Les autorités compétentes des pays autres que le pays dont l'autorité compétente a délivré l'homologation peuvent procéder sur leurs territoires à des vérifications semblables. En cas de déficience systématique d'un type de catadioptre en service, elles transmettent à l'administration qui a accordée l'homologation les pièces éventuellement prélevées pour examen, en lui demandant son avis.

3.

A défaut d'autres éléments d'appréciation, la notion de «déficience systématique» d'un type de catadioptre en service s'interprète dans le sens du paragraphe 6.1 du présent règlement.


(1)  Malgré l'importance d'essais ayant pour but de vérifier la stabilité dans le temps des propriétés optiques des dispositifs catadioptriques, il n'est pas encore possible, dans l'état actuel de la technique, d'en juger par des essais de laboratoire de durée limitée.


ANNEXE 10

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

1.

Le dispositif catadioptrique est maintenu pendant 48 heures consécutives dans une atmosphère sèche, à la température de 65 ± 2 °C.

2.

Après l'essai, on ne doit pouvoir constater visuellement aucune déformation sensible ou fêlure du dispositif catadioptrique et en particulier des éléments optiques.


ANNEXE 11

STABILITÉ DE LA COULEUR  (1)

1.

L'autorité qui a accordé l'homologation a le droit de vérifier dans quelle mesure la stabilité de la couleur d'un type de dispositif catadioptrique en service est assurée.

2.

Les autorités compétentes des pays autres que le pays dont l'autorité compétente a délivré l'homologation peuvent procéder sur leurs territoires à des vérifications semblables. En cas de déficience systématique d'un type de catadioptre en service, elles transmettent à l'administration qui a accordé l'homologation les pièces éventuellement prélevées pour examen, en lui demandant son avis.

3.

A défaut d'autres éléments d'appréciation, la notion «déficience systématique» d'un type de catadioptre en service s'interprète dans le sens du paragraphe 9.1 du présent règlement.


(1)  Malgré l'importance d'essais ayant pour but de vérifier la stabilité de la couleur des dispositifs catadioptriques, il n'est pas encore possible, dans l'état actuel de la technique, d'en juger par des essais de laboratoire de durée limitée.


ANNEXE 12

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS

Numéro de l'annexe

Numéro de paragraphe

Essai

Échantillons

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

6 (1)

Spécifications générales - examen visuel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Formes et dimensions - examen visuel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Chaleur:

48 h – 65° ± 2°C

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

examen visuel pour déformations

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Colorimétrie: examen visuel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Coordonnées trichromatiques s'il y a doute

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Photométrie: limitée – 20′ et V = H = 0°

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

3

Photométrie: Complète

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

8

1

Eau:

10 min. position normale

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

10 min. position renversée

x

x

examen visuel

x

x

4

3.1

Colorimétrie: examen visuel

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Coordonnées trichromatiques s'il y a doute

x

x

4

3.2

Photométrie: limité – 20′ et V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

8

3

Carburants:

5 min.

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

examen visuel

x

x

8

4

Huiles:

5 min.

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

examen visuel

x

x

4

3.1

Colorimétrie: examen visuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées trichromatiques s'il y a doute

x

x

4

3.2

Photométrie: limitée – 20′ et V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

8

2

Corrosion:

24 heures

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2 heures de repos

x

x

24 heures

x

x

examen visuel

x

x

8

5

Face postérieure:

1 min.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

examen visuel

x

x

4

3.1

Colorimétrie: examen visuel

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Coordonnées trichromatiques s'il y a doute

x

x

4

3.2

Photométrie: limité – 20′ et V = H = 0°

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

9

Stabilité dans le temps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.1

Colorimétrie:

examen visuel ou coordonnées trichromatiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.2

Photométrie: limité – 20′ et V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Stabilité de la couleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.1

Colorimétrie:

examen visuel ou coordonnées trichromatiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.2

Photométrie: limité – 20′ et V = H = 0°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Dépôt des échantillons auprès de l'administration

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 


(1)  du règlement.


ANNEXE 13

RÉSISTANCE AUX CHOCS – CLASSES IVA

1.

Le dispositif catadioptrique est monté de façon similaire à la manière dont il est monté sur le véhicule, mais la lentille est placée horizontalement et dirigée vers le haut.

2.

Laisser tomber une bille d'acier plein, polie, de 13 mm de diamètre, une fois, verticalement sur la partie centrale de la lentille, d'une hauteur de 0,76 m. La bille peut être guidée, mais sa chute doit être libre.

3.

Lorsqu'un dispositif catadioptrique est essayé à température ambiante selon cette méthode, la lentille ne doit pas se fissurer.


ANNEXE 14

MODALITÉS DES ESSAIS – CLASSE IVA

1.

Le demandeur doit présenter pour l'homologation dix échantillons qui sont essayés suivant l'ordre chronologique indiqué à l'annexe 15.

2.

Après vérification des spécifications mentionnées aux paragraphes 6.1 à 6.5 et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les dix échantillons doivent subir l'essai de résistance à la chaleur (annexe 10) et, au moins une heure après la fin de cet essai, sont soumis au contrôle des caractéristiques colorimétriques (annexe 6) et du CIL (annexe 7) pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans les positions définies à l'annexe 7. Les deux dispositifs catadioptriques ayant donné les valeurs minimale et maximale sont alors essayés complètement suivant les indications données à l'annexe 7. Ces deux échantillons sont conservés par les laboratoires pour toute vérification ultérieure qui pourrait se révéler nécessaire.

3.

Quatre des huit échantillons restant sont choisis au hasard et répartis en deux groupes de deux:

Premier groupe

:

Les deux échantillons sont soumis successivement à l'essai de résistance à l'eau (paragraphe 1 de l'annexe 8), puis, si cet essai est satisfaisant, aux essais de résistance aux carburants et aux huiles de graissage (paragraphes 3 et 4 de l'annexe 8).

Deuxième groupe

:

Les deux échantillons sont soumis, s'il y a lieu, à l'essai de corrosion (paragraphe 2 de l'annexe 8), puis à l'essai de résistance de la face postérieure du dispositif catadioptrique à l'abrasion (paragraphe 5 de l'annexe 8). Ces deux échantillons sont ensuite soumis à l'essai de choc (annexe 13).

4.

Après avoir subi les essais énumérés au paragraphe ci-dessus, les dispositifs catadioptriques de chaque groupe doivent avoir:

4.1.

Une couleur qui satisfasse aux conditions de l’annexe 6. La vérification est faite par une méthode qualitative et, s'il y a doute, confirmée par une méthode quantitative;

4.2.

Un CIL qui satisfasse aux conditions de l'annexe 7. La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage de V = H = 0° ou, si nécessaire, dans les positions définies à l'annexe 7.

5.

Les quatre échantillons restants peuvent être utilisés, éventuellement, à toute autre fin.


ANNEXE 15

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS CONCERNANT LA CLASSE IVA

Numéro de l'annexe

Numéro de paragraphe

Essai

Échantillons

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

6 (1)

Spécifications générales - examen visuel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Formes et dimensions - examen visuel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Chaleur:

48 h – 65 ± 20 °C

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

examen visuel pour déformations

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Colorimétrie: examen visuel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Coordonnées trichromatiques s'il y a doute

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Photométrie: limitée – 20′ et V = H = 0°

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Photométrie complète

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

Eau:

10 min. position normale

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

10 min. position renversée

x

x

examen visuel

x

x

8

3

Carburants:

5 min.

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

examen visuel

x

x

8

4

Huiles:

5 min.

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

examen visuel

x

x

6

Colorimétrie: examen visuel

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Coordonnées trichromatiques s'il y a doute

x

x

7

Photométrie: limitée – 20′ et V = H = 0°

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

8

2

Corrosion:

24 heures

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2 heures de repos

x

x

24 heures

x

x

examen visuel

x

x

8

5

Face postérieure:

1 min.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

examen visuel

x

x

13

Choc

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

examen visuel

x

x

6

Colorimétrie: examen visuel

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Coordonnées trichromatiques s'il y a doute

x

x

7

Photométrie: limité – 20′ et V = H = 0°

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

14

2

Dépôt des échantillons auprès de l'administration

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  du règlement.


ANNEXE 16

MODE OPÉRATOIRE POUR LES DISPOSITIFS DES CLASSES IB ET IIIB

Les dispositifs catadioptriques des classes IB et IIIB sont soumis à l’essai selon le mode opératoire indiqué à l’annexe 4 et en suivant l’ordre chronologique des essais indiqué à l’annexe 12, à l’exception de l’essai prévu au paragraphe 1 de l’annexe 8, qui pour les dispositifs des classes IB et IIIB, peut être remplacé par l’essai indiqué au paragraphe 1.2 de l’annexe 8.


ANNEXE 17

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

1.2.   En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des dispositifs catadioptriques de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un dispositif catadioptrique choisi au hasard aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs minimales prescrites dans le présent règlement.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de dispositif catadioptrique, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et les caractéristiques colorimétriques et l'essai de résistance à la pénétration de l'eau.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.

Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.

Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.

L'application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.

Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de dispositifs catadioptriques doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de dispositifs catadioptriques de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des dispositifs catadioptriques produits en série par une usine. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de dispositif catadioptrique produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les dispositifs catadioptriques prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points et les coordonnées chromatiques prévus par le règlement.

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 8.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 18 (premier prélèvement) serait de 0,95.


ANNEXE 18

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

1.2.   En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des dispositifs catadioptriques de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un dispositif catadioptrique choisi au hasard:

1.2.1.

aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs minimales prescrites dans le présent règlement.

1.2.2.

Les dispositif catadioptriques présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.3.   Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre dispositifs catadioptriques sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

2.1.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure de la présente annexe, la conformité des dispositifs catadioptriques de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs catadioptriques, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.

échantillon A

A1:

pour un dispositif catadioptrique

0 %

pour l'autre dispositif catadioptrique pas plus de

20 %

A2:

pour les deux dispositifs catadioptriques, plus de

0 %

mais pas plus de

20 %

passer à l'échantillon B

 

2.1.1.2.

échantillon B

B1:

pour les deux dispositifs catadioptriques

0 %

2.2.   La conformité est contestée

2.2.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure de la présente annexe, la conformité des dispositifs catadioptriques de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs catadioptriques sont les suivants:

2.2.1.1.

échantillon A

A3:

pour un dispositif catadioptrique pas plus de

20 %

pour l'autre dispositif catadioptrique plus de

20 %

mais pas plus de

30 %

2.2.1.2.

échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

pour un dispositif catadioptrique plus de

0 %

mais pas plus de

20 %

pour l'autre dispositif catadioptrique pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

 

pour un dispositif catadioptrique

0 %

pour l'autre dispositif catadioptrique plus de

20 %

mais pas plus de

30 %

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 9 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs catadioptriques sont les suivants:

2.3.1.

échantillon A

A4:

pour un dispositif catadioptrique pas plus de

20 %

pour l'autre dispositif catadioptrique plus de

30 %

A5:

pour les deux dispositifs catadioptriques plus de

20 %

2.3.2.

échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

pour un dispositif catadioptrique plus de

0 %

mais pas plus de

20 %

pour l'autre dispositif catadioptrique plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

pour les deux dispositifs catadioptriques plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

pour un dispositif catadioptrique

0 %

pour l'autre dispositif catadioptrique plus de

30 %

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux dispositifs catadioptriques, et un quatrième échantillon D composé de deux dispositifs catadioptriques, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

3.1.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure de la présente annexe, la conformité des dispositifs catadioptriques de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs catadioptriques sont les suivants:

3.1.1.1.

échantillon C

C1:

pour un dispositif catadioptrique

0 %

pour l'autre dispositif catadioptrique pas plus de

20 %

C2:

pour les deux dispositifs catadioptriques plus de

0 %

mais pas plus de

20 %

passer à l'échantillon D

 

3.1.1.2.

échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

pour les deux dispositifs catadioptriques

0 %

3.2.   La conformité est contestée

3.2.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure de la présente annexe, la conformité des dispositifs catadioptriques de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs catadioptriques sont les suivants:

3.2.1.1.

échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

pour un dispositif catadioptrique plus de

0 %

mais pas plus de

20 %

pour l'autre dispositif catadioptrique pas plus de

20 %

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 9 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs catadioptriques sont les suivants:

3.3.1.

échantillon C

C3:

pour un dispositif catadioptrique pas plus de

20 %

pour l'autre dispositif catadioptrique plus de

20 %

C4:

pour les deux dispositifs catadioptriques plus de

20 %

3.3.2.

échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

pour un dispositif catadioptrique 0 % ou plus de

0 %

pour l'autre dispositif catadioptrique plus de

20 %

4.   RÉSISTANCE A LA PÉNÉTRATION DE L'EAU

En ce qui concerne la vérification de résistance à la pénétration de l'eau la procédure suivante s'applique:

Les échantillons d'un dispositif catadioptrique de l'échantillon A, sont soumis aux procédures prévus à l'annexe 8, paragraphe 1, ou à l'annexe 14, paragraphe 3 pour les dispositifs de la classe IVA, après avoir été soumis à la procédure d'échantillonnage conformément à la figure de la présente annexe.

Le dispositif catadioptrique est considéré comme satisfaisant si les résultats des essais sont favorables.

Toutefois, si les essais sont défavorables pour l'échantillon A, les deux dispositifs catadioptriques de l'échantillon B sont soumis aux mêmes procédures et chacun doit passer les essais avec les résultats favorables.

Figure

Image


6.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/33


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 28 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 3 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 28 décembre 2000

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

I.   AVERTISSEURS SONORES

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Inscriptions

5.

Homologation

6.

Spécifications

7.

Modification du type d’avertisseur sonore et extension de l’homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Production arrêtée définitivement

II.   SIGNALISATION SONORE DES AUTOMOBILES

11.

Définitions

12.

Demande d’homologation

13.

Homologation

14.

Spécifications

15.

Modification du type de véhicule et extension de l’homologation

16.

Conformité de la production

17.

Sanctions pour non-conformité de la production

18.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1

Communication concernant l’homologation (ou le refus ou l’extension ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production) d’un type d’avertisseur sonore pour automobiles en application du règlement no 28

Annexe 2

Communication concernant l’homologation (ou le refus ou l’extension ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production) d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore en application du règlement no 28

Annexe 3

I.

Exemple de la marque d’homologation de l’avertisseur sonore

II.

Exemple de la marque d’homologation d’un véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique:

1.1.

aux avertisseurs sonores (1) alimentés en courant continu ou en courant alternatif ou par de l’air comprimé, qui sont destinés à être montés sur les véhicules à moteur des catégories L3 à 5, M et N, à l’exception des cyclomoteurs (catégories L1 et L2) (2);

1.2.

à la signalisation sonore (3) des véhicules à moteur énumérés sous 1.1.

I.   AVERTISSEURS SONORES

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par avertisseurs sonores de «types» différents, des avertisseurs présentant entre eux des différences essentielles; ces différences pouvant notamment porter sur:

2.1.

la marque de fabrique ou de commerce;

2.2.

les principes de fonctionnement des avertisseurs sonores;

2.3.

le type d’alimentation électrique (courant continu ou alternatif);

2.4.

la forme extérieure du boîtier;

2.5.

la forme et les dimensions de la ou des membranes;

2.6.

la forme ou le genre des orifices d'émissions du son;

2.7.

la ou les fréquences nominales du son;

2.8.

la tension nominale d’alimentation;

2.9.

dans le cas d’avertisseurs alimentés directement par une source externe d’air comprimé, la pression nominale de fonctionnement;

2.10.

la destination principale de l’avertisseur sonore:

2.10.1.

motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW (classe I);

2.10.2.

véhicules des catégories M et N et motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW (classe II).

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation d’un type d’avertisseur sera présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

3.2.   Elle sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.

description du type d’avertisseur sonore en considérant notamment les points mentionnés au paragraphe 2;

3.2.2.

dessins représentant, entre autres, l’avertisseur en coupe transversale;

3.2.3.

liste des éléments de construction, dûment identifiés, avec indication des matériaux utilisés;

3.2.4.

dessins détaillés de tous les éléments de construction. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation par rapport au cercle de la marque d’homologation.

3.3.   En outre, la demande d’homologation sera accompagnée de deux échantillons du type d’avertisseur.

3.4.   Avant de délivrer l’homologation du type, l’autorité compétente vérifiera si des dispositions satisfaisantes sont prévues pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

4.   INSCRIPTIONS

4.1.   Les échantillons des avertisseurs sonores présentés à l’homologation porteront la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; cette marque doit être nettement lisible et indélébile.

4.2.   Chaque échantillon comportera un emplacement de dimensions suffisantes pour la marque d’homologation; cet emplacement sera indiqué dans le dessin mentionné au paragraphe 3.2.2.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Lorsque les échantillons présentés à l’homologation satisfont aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ci-après, l’homologation pour ce type d’avertisseur est accordée.

5.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type d’avertisseur sonore.

5.3.   Le même numéro d’homologation peut être attribué à des types d’avertisseur ne se distinguant entre eux que par une tension nominale différente, une ou des fréquences nominales différentes ou, dans le cas des types d’avertisseurs visés au paragraphe 2.8 ci-dessus, une pression nominale de fonctionnement différente.

5.4.   L’homologation ou le refus ou l’extension ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type d’avertisseur en application du présent règlement sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du règlement, et dessins de l’avertisseur (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A 4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et à l’échelle 1:1.

5.5.   Sur tout avertisseur sonore conforme au type homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

5.5.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (4);

5.5.2.

d’un numéro d’homologation;

5.5.3.

d’un symbole supplémentaire formé d’un nombre en chiffres romains indiquant la classe à laquelle l’avertisseur sonore appartient.

5.6.   La marque d’homologation et le symbole supplémentaire doivent être nettement lisibles et indélébiles.

5.7.   L’annexe 3, section I, du présent règlement donne un exemple de la marque d’homologation.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Spécifications générales

6.1.1.

L’avertisseur sonore doit émettre un son continu et uniforme; son spectre acoustique ne doit pas varier sensiblement pendant le fonctionnement.

Pour les avertisseurs alimentés en courant alternatif, cette prescription s’applique seulement à vitesse constante du générateur, cette vitesse étant dans la plage spécifiée au paragraphe 6.2.3.2.

6.1.2.

L’avertisseur doit avoir des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l’énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu’il satisfasse dans l’ordre indiqué, aux essais suivants.

6.2.   Mesures des caractéristiques acoustiques

6.2.1.

L’avertisseur doit être essayé de préférence en milieu anéchoïque.

En variante, il peut être essayé dans une chambre semi-anéchoïque ou à l’extérieur dans une zone dégagée (5). Dans ce cas, des précautions doivent être prises pour éviter les réflexions sur le sol dans la zone de mesurage (par exemple, en disposant une série d’écrans absorbants). On vérifie que la divergence sphérique est respectée à 1 dB près dans un hémisphère d’au moins 5 m de rayon jusqu’à la fréquence maximale à mesurer, et ceci principalement dans la direction de mesurage et à la hauteur de l’appareil et du microphone.

Le bruit ambiant doit être inférieur d’au moins 10 dB aux niveaux de pression acoustique à mesurer.

L’appareil soumis à l’essai et le microphone doivent être placés à la même hauteur. Cette hauteur doit être comprise entre 1,15 et 1,25 m. L’axe de sensibilité maximale du microphone doit être confondu avec la direction où le niveau sonore de l’avertisseur est maximal.

Le microphone doit être placé de façon que sa membrane soit à une distance de 2 ± 0,01 m du plan de sortie du son émis par l’appareil. Dans le cas d’appareils ayant plusieurs sorties, la distance est déterminée par rapport au plan de sortie le plus proche du microphone.

6.2.2.

Les mesures des niveaux de pression acoustique doivent être faites en utilisant un sonomètre de précision (classe 1) conforme aux prescriptions de la publication CEI no 651, première édition (1979). Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la constante de temps «rapide». La mesure des niveaux globaux de pression acoustique est effectuée en utilisant la courbe de pondération (A). Le spectre du son émis doit être mesuré en utilisant la transformée de Fourier du signal acoustique.

En variante, on peut utiliser des filtres de tiers d’octaves conformes aux prescriptions de la publication CEI no 225, première édition (1966). Dans ce cas, le niveau de pression acoustique dans la bande d’octave de fréquence médiane 2 500 Hz est déterminé par addition des moyennes quadratiques des pressions acoustiques dans les bandes de tiers d’octave de fréquences médianes de 2 000, 2 500 et 3 150 Hz.

Dans tous les cas, seule la méthode par transformée de Fourier peut être considérée comme une méthode de référence.

6.2.3.

L’avertisseur sonore est alimenté suivant le cas avec les tensions suivantes:

6.2.3.1.

pour ce qui est des avertisseurs sonores alimentés en courant continu, sous une tension d’essai mesurée à la sortie de la source d’énergie électrique de 13/12 de la tension nominale;

6.2.3.2.

en ce qui concerne les avertisseurs sonores alimentés en courant alternatif, le courant est fourni par un générateur électrique du type normalement utilisé avec ce type d’avertisseur sonore. Les caractéristiques acoustiques de cet avertisseur sonore sont enregistrées pour des vitesses du générateur électrique correspondant à 50 %, 75 % et 100 % de la vitesse maximale indiquée par le constructeur du générateur pour un fonctionnement continu. Pendant cet essai, il n’est imposé au générateur électrique aucune autre charge électrique. L’essai d’endurance décrit au paragraphe 6.3 est effectué à une vitesse indiquée par le constructeur de l’équipement et choisie dans la gamme susmentionnée.

6.2.4.

Si, pour l’essai d’un avertisseur sonore fonctionnant en courant continu, une source de courant redressé est utilisée, la composante alternative de la tension à ses bornes, mesurée de crête à crête lors du fonctionnement des avertisseurs, ne doit pas dépasser 0,1 vo1t.

6.2.5.

Pour les avertisseurs sonores alimentés en courant continu, la résistance de la canalisation, exprimée en ohms, y compris la résistance des bornes et des contacts, doit être aussi proche que possible de (0,10/12) × tension nominale en volt.

6.2.6.

L’avertisseur sera monté, par l’intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins dix fois plus grande que celle de l’avertisseur à essayer et au moins égale à 30 kg. En outre, le support doit être agencé de telle sorte que les réflexions sur ses parois ainsi que ses vibrations, soient sans influence notable sur les résultats de mesure.

6.2.7.

Dans les conditions énoncées ci-dessus, le niveau sonore pondéré selon la courbe A ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

a)

115 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

b)

118 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N, et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

6.2.7.1.

En outre, le niveau de pression acoustique total dans la bande de fréquences de 1 800 à 3 550 Hz doit être supérieur à celui de toute composante de fréquence supérieure à 3 550 Hz, et en tout cas égal ou supérieur à:

a)

95 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

b)

105 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N, et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

6.2.7.2.

Les avertisseurs sonores satisfaisant aux caractéristiques acoustiques mentionnées sous b) peuvent être utilisés sur des véhicules mentionnés sous a).

6.2.8.

Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent également être respectées par un avertisseur qui a été soumis à l’essai d’endurance prévu au paragraphe 6.3 ci-dessous, la tension d’alimentation variant soit entre 115 % et 95 % de sa tension nominale pour les avertisseurs sonores alimentés en courant continu, soit pour les avertisseurs sonores alimentés en courant alternatif, entre 50 % et 100 % de la vitesse maximale du générateur indiquée par le constructeur du générateur pour un fonctionnement continu.

6.2.9.

Le délai s’écoulant entre le moment de mise en action et le moment où le son atteint le minimum de valeur prescrit au paragraphe 6.2.7 ci-dessus, ne doit pas dépasser 0,2 seconde mesuré à une température ambiante de 20 ± 5 °C. La présente prescription vaut, entre autres, pour les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique.

6.2.10.

Les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique doivent avoir, dans les conditions d’alimentation fixées pour les appareils par les fabricants, les mêmes performances acoustiques requises pour les avertisseurs sonores actionnés à l’électricité.

6.2.11.

Dans le cas de dispositifs à tonalités multiples dans lesquels chaque unité d'émission de son peut fonctionner indépendamment, les valeurs minimales spécifiées ci-dessus doivent être obtenues quand chacune des unités constituant le dispositif fonctionne séparément. La valeur maximale du niveau sonore global ne doit pas être dépassée quand toutes les unités constituant ce dispositif fonctionnent simultanément.

6.3.   Essai d’endurance

6.3.1.

L’avertisseur sonore doit être alimenté à la tension nominale et avec la résistance de canalisation spécifiée aux paragraphes 6.2.3 à 6.2.5 ci-dessus, et mis en fonctionnement, respectivement:

10 000 fois pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW,

50 000 fois pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW, à la cadence d’une seconde d’action suivie de quatre secondes d’arrêt. Pendant l’essai, l’avertisseur sonore est ventilé par un courant d’air ayant une vitesse d’environ 10 m/sec.

6.3.2.

Si l’essai est fait à l’intérieur d’une chambre sourde, celle-ci doit posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l’avertisseur pendant l’essai d’endurance.

6.3.3.

La température ambiante dans la salle d’essai doit être comprise entre + 15 et + 30 °C.

6.3.4.

Lorsque, après la moitié du nombre prescrit de fonctionnements, les caractéristiques du niveau sonore ont subi une modification par rapport à celles de l’avertisseur sonore avant l’essai, on peut procéder à un réglage de l’avertisseur. Après le nombre total prescrit de fonctionnements, l’avertisseur sonore doit, éventuellement après un nouveau réglage, satisfaire à l’essai décrit au paragraphe 6.2 ci-dessus.

6.3.5.

Pour les avertisseurs du type électropneumatique, il est permis d’effectuer une lubrification toutes les 10 000 manœuvres en utilisant l’huile recommandée par le fabricant.

7.   MODIFICATION DU TYPE D’AVERTISSEUR SONORE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

7.1.   Toute modification du type d’avertisseur sonore doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type d’avertisseur sonore. Ce service pourra alors:

7.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable;

7.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.   La confirmation de l’homologation avec l’indication des modifications ou le refus de l’homologation sera communiquée aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 5.4 ci-dessus.

7.3.   L’autorité compétente chargée de délivrer l’extension de l’homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de la délivrance d’une extension.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes.

8.1.

Les avertisseurs sonores homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

8.2.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L’homologation délivrée pour un type d’avertisseur sonore en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.1 ne sont pas respectées ou si cet avertisseur n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 8.2 ci-dessus.

9.2.   Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

10.   PRODUCTION ARRÊTÉE DÉFINITIVEMENT

Si le titulaire de l’homologation délivrée en application du présent règlement arrête définitivement la production du type d’avertisseur sonore homologué, il en informera l’autorité qui a délivré l’homologation. À la réception de la communication y relative, cette autorité en informera les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention, signée et datée, «PRODUCTION ARRÊTÉE».

II.   SIGNALISATION SONORE DES AUTOMOBILES

11.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

11.1.

par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore;

11.2.

par «type de véhicule», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur:

11.2.1.

le nombre et le(s) type(s) des avertisseurs installés sur le véhicule;

11.2.2.

les pièces d’adaptation des avertisseurs sur le véhicule;

11.2.3.

la position des avertisseurs sur le véhicule;

11.2.4.

la rigidité des parties de structure sur lesquelles le (les) avertisseur(s) est (sont) monté(s);

11.2.5.

la forme et les matériaux de la carrosserie constituant l’avant du véhicule et susceptibles d’influer sur le niveau sonore des sons émis par le (les) avertisseur(s) et de donner des effets de masque.

12.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

12.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

12.2.   Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

12.2.1.

description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 11.2 ci-dessus;

12.2.2.

liste des éléments nécessaires à identifier l’avertisseur (ou les avertisseurs) pouvant être monté(s) sur le véhicule;

12.2.3.

dessins indiquant la position sur le véhicule de l’avertisseur (ou des avertisseurs) et de ses (leurs) pièces d’adaptation.

12.3.   Un véhicule, représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

13.   HOMOLOGATION

13.1.   Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 14 et 15 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

13.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.

13.3.   L’homologation ou le refus d’homologation ou l’extension ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en application du présent règlement sera communiqué aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 2 du règlement et de dessins (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format, et à une échelle appropriée.

13.4.   Sur tout véhicule, conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation une marque d’homologation internationale composée:

13.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation,

13.4.2.

du numéro du présent règlement placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 13.4.l.

13.5.   Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 13.4 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 13.4.

13.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

13.7.   La marque d’homologation sera placée au voisinage de la plaque donnant les caractéristiques du véhicule et pourra aussi être apposée sur cette plaque.

13.8.   L’annexe 3, section II, du présent règlement donne un exemple du schéma de la marque d’homologation.

13.9.   Avant de délivrer l’homologation du type, l’autorité compétente vérifiera si des dispositions satisfaisantes sont prévues pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

14.   SPÉCIFICATIONS

Le véhicule doit satisfaire aux spécifications ci-dessous:

14.1.

le ou les avertisseurs sonores (ou le dispositif d’avertisseur sonore) monté sur le véhicule doivent être d’un type homologué en application du présent règlement.

Les avertisseurs sonores de la classe II homologués conformément au présent règlement dans sa forme originale et dont la marque d’homologation ne comporte pas le symbole II peuvent continuer à être montés sur des types de véhicules présentés à l’homologation en application du présent règlement;

14.2.

la tension d’essai doit correspondre à celle fixée au paragraphe 6.2.3 du règlement;

14.3.

les mesures de niveaux de pression acoustique sont effectuées dans les conditions spécifiées au paragraphe 6.2.2 du présent règlement;

14.4.

la valeur du niveau de pression acoustique courbe A émis par le ou les appareils montés sur le véhicule est mesurée à une distance de 7 m en avant du véhicule, ce dernier étant placé en terrain dégagé, sur un sol aussi lisse que possible et, s’il s’agit d’avertisseurs alimentés en courant continu, son moteur étant arrêté;

14.5.

le microphone de l’appareil de mesure doit être placé approximativement dans le plan longitudinal médian du véhicule;

14.6.

le niveau de pression acoustique du bruit ambiant et du bruit généré par le vent doit être inférieur d’au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer;

14.7.

le maximum du niveau de pression sonore est recherché dans un segment compris entre 0,5 et 1,5 m de hauteur au-dessus du sol;

14.8.

mesurée dans les conditions spécifiées aux paragraphes 14.2 à 14.7, la valeur maximale du niveau sonore (par. 14.7) de la signalisation sonore essayée doit être au moins:

a)

égale à 83 dB (A) et au plus égale à 112 dB (A) pour la signalisation des motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

b)

égale à 93 dB (A) et au plus égale à 112 dB (A) pour la signalisation des véhicules des catégories M et N et des motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

15.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

15.1.   Toute modification du type de véhicule doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de véhicule. Ce service pourra alors:

15.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

15.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

15.2.   La confirmation de l’homologation avec l’indication des modifications ou le refus de l’homologation sera communiquée aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 13.3 ci-dessus.

15.3.   L’autorité compétente chargée de délivrer l’extension de l’homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de la délivrance d’une extension.

16.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes:

16.1.

tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 14 ci-dessus;

16.2.

l’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque installation de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

17.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

17.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule, en application du présent règlement, peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 16.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si ce véhicule n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 16.2 ci-dessus.

17.2.   Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention, signée et datée, «HOMOLOGATION RETIRÉE».

18.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Un dispositif comprenant plusieurs orifices d’émission sonore excités par un seul élément moteur est considéré comme un avertisseur sonore.

(2)  Telles qu’elles sont définies dans la résolution d’ensemble (R.E.3).

(3)  Un avertisseur sonore comprenant plusieurs éléments, chacun émettant un signal sonore et fonctionnant simultanément par la mise en action d’un seul organe de commande, est considéré comme un dispositif d’avertisseur sonore.

(4)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres), 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine et 47 pour l’Afrique du Sud. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.

(5)  Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 m de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale, sur au moins 20 m de rayon, et être revêtue de béton, d’asphalte ou d’un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d’herbes hautes, de sol meuble ou de cendres Les mesures sont faites par temps clair. Aucune personne autre que l’observateur faisant la lecture de l’appareil ne doit rester à proximité de l’avertisseur sonore ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l’appareil, si ces spectateurs se trouvent à proximité de l’avertisseur sonore ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n’est pas prise en considération dans la lecture.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ANNEXE 2

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ANNEXE 3

I.   EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION DE L’AVERTISSEUR SONORE

(voir paragraphe 5.5 du présent règlement)

Image

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un avertisseur sonore, indique que cet avertisseur sonore de la classe I a été homologué aux Pays-Bas (E 4) sous le numéro d’homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 28 sous sa forme originale.

Note:

Le numéro d’homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E», et orientés dans le même sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

II.   EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION D’UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LA SIGNALISATION SONORE

(voir paragraphe 13.4 du présent règlement)

MODÈLE A

Image

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que, en application du règlement no 28, le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la signalisation sonore.

MODÈLE B

Image

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que, en application des règlements no 24 et no 28, le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la signalisation sonore et les émissions de polluants par le moteur diesel. Dans le cas de ce dernier règlement, la valeur corrigée du coefficient d’absorption est de 1,30 m–1.


6.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/46


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. La situation et la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiées dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE-ONU TRANS/WP.29/343/Rév.X, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 48 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

 

Complément 6 à la série 04 d'amendements — Date d’entrée en vigueur: 30 janvier 2011

 

Série 05 d'amendements — Date d’entrée en vigueur: 30 janvier 2011

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Spécifications particulières

7.

Modifications du type de véhicule ou de l'installation de ses dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et extension de l'homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

12.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, le refus, l'extension ou le retrait d'une homologation, ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, en application du règlement no 48

Annexe 2 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 3 —

Exemples de surfaces, d'axes et de centres de référence des feux, et d'angles de visibilité géométrique

Annexe 4 —

Visibilité d'un feu rouge vers l'avant et visibilité d'un feu blanc vers l'arrière

Annexe 5 —

États de charge à prendre en considération pour déterminer des variations de l'orientation verticale des feux de croisement

Annexe 6 —

Mesure des variations de l'inclinaison du faisceau-croisement en fonction de la charge

Annexe 7 —

Indication de l’inclinaison vers le bas de la coupure du faisceau de croisement mentionnée au paragraphe 6.2.6.1.1 et de l’inclinaison vers le bas de la ligne de coupure du feu de brouillard avant mentionnée au paragraphe 6.3.6.1.2 du présent règlement

Annexe 8 —

Dispositifs de commande du réglage des feux visés au paragraphe 6.2.6.2.2 du présent règlement

Annexe 9 —

Vérification de la conformité de la production

Annexe 10 —

Exemples de variantes de sources lumineuses

Annexe 11 —

Perceptibilité des marquages à grande visibilité à l’arrière et sur le côté du véhicule

Annexe 12

 

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M, N et leurs remorques (catégorie O) (1) en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.   «homologation d'un véhicule», l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le nombre et les conditions d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;

2.2.   «type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles au sens des paragraphes 2.2.1 à 2.2.4.

Ne sont pas considérés comme «autres types de véhicules» les véhicules présentant des différences au sens des paragraphes 2.2.1 à 2.2.4, mais qui n'entraînent pas de modifications du genre, du nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des feux et de l'inclinaison du faisceau-croisement prescrits pour le type de véhicule en cause, ni les véhicules sur lesquels les feux facultatifs sont montés ou sont absents:

2.2.1.

dimensions et forme extérieure du véhicule;

2.2.2.

nombre et emplacements des dispositifs;

2.2.3.

système de réglage de l'inclinaison du faisceau-croisement;

2.2.4.

système de suspension;

2.3.   «plan transversal», un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;

2.4.   «véhicule à vide», le véhicule sans conducteur, équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant, sa roue de secours et son outillage normal de bord;

2.5.   «véhicule en charge», le véhicule chargé jusqu'à atteindre sa masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur, qui fixe également la répartition sur les essieux selon la méthode décrite à l'annexe 5;

2.6.   «dispositif», un élément ou un ensemble d'éléments servant à remplir une ou plusieurs fonctions:

2.6.1.   «fonction d’éclairage», la lumière émise par un dispositif afin d’éclairer la route et les objets dans le sens du déplacement du véhicule;

2.6.2.   «fonction de signalisation lumineuse», la lumière émise ou réfléchie par un dispositif afin d’indiquer de façon visuelle la présence, l’identification et/ou le changement de direction du véhicule;

2.7.   «feu», un dispositif conçu pour éclairer la route ou émettre un signal lumineux à l’intention des autres usagers. Les dispositifs d’éclairage et les dispositifs rétroréfléchissants des plaques d’immatriculation arrière sont également considérés comme des feux. Aux fins du présent règlement, les plaques d’immatriculation arrière lumineuses et les systèmes d’éclairage de la porte de service des véhicules des catégories M2 et M3, conformément aux dispositions du règlement no 107, ne sont pas considérés comme des feux.

2.7.1.   Source lumineuse (2)

2.7.1.1.

«source lumineuse», un ou plusieurs éléments émettant un rayonnement optique visible, qui peuvent être constitués d’une ou plusieurs enveloppes transparentes et d’un culot pour le montage mécanique et le raccordement électrique.

Une source lumineuse peut également être constituée par l’extrémité d’un guide de lumière faisant partie d’un système d’éclairage ou de signalisation lumineuse à fibres optiques non pourvu d’une lentille extérieure intégrée;

2.7.1.1.1.

«source lumineuse remplaçable», une source lumineuse pouvant être insérée dans la douille du dispositif, ou extraite de celle-ci sans outil;

2.7.1.1.2.

«source lumineuse non remplaçable», une source lumineuse dont le remplacement nécessite obligatoirement le remplacement du dispositif auquel elle est fixée;

a)

dans le cas d’un module d’éclairage: une source lumineuse dont le remplacement nécessite obligatoirement le remplacement du module d’éclairage auquel elle est fixée;

b)

dans le cas d’un système d’éclairage avant adaptatif (AFS): une source lumineuse dont le remplacement nécessite obligatoirement le remplacement de l’unité d’éclairage à laquelle elle est fixée;

2.7.1.1.3.

«module d’éclairage», la partie optique spécifique d’un dispositif contenant une ou plusieurs sources lumineuses non remplaçables, et ne pouvant être extrait de ce dispositif sans outil. Un module d’éclairage est conçu de façon que, malgré l’utilisation d’outil(s), il ne soit pas mécaniquement interchangeable avec une source lumineuse remplaçable homologuée;

2.7.1.1.4.

«source lumineuse à incandescence» (lampe à incandescence), une source lumineuse dont l’élément émettant le rayonnement visible est constitué par un ou plusieurs filaments chauffés produisant un rayonnement thermique;

2.7.1.1.5.

«source lumineuse à décharge», une source lumineuse dont l’élément émettant le rayonnement visible est un arc de décharge produisant un effet d’électroluminescence ou d’électrofluorescence;

2.7.1.1.6.

«source lumineuse à diode électroluminescente (DEL)», une source lumineuse dont l’élément émettant le rayonnement visible est constitué d’une ou plusieurs jonctions de semi-conducteur produisant un effet de luminescence ou de fluorescence par injection;

2.7.1.1.7.

«module DEL», un module de source lumineuse dont les sources lumineuses sont uniquement des DEL;

2.7.1.2.

«dispositif de régulation électronique d’une source lumineuse», un ou plusieurs éléments interposés entre l’alimentation et la source lumineuse, destinés à réguler la tension et/ou l’intensité électrique alimentant la source lumineuse;

2.7.1.2.1.

«ballast», un dispositif de commande électronique d’une source lumineuse interposé entre l’alimentation et la source lumineuse, destiné à stabiliser le courant électrique alimentant une source lumineuse à décharge;

2.7.1.2.2.

«amorceur», un dispositif de commande électronique d’une source lumineuse permettant d’amorcer l’arc d’une source lumineuse à décharge;

2.7.1.3.

«régulateur d’intensité», le dispositif qui commande automatiquement les feux de signalisation arrière produisant une lumière d'intensité variable et assure une perception des signaux ne variant pas. Le régulateur d'intensité fait partie soit du feu soit du véhicule, ou des deux à la fois.

2.7.2.   «feux équivalents», des feux ayant la même fonction et admis dans le pays d’immatriculation du véhicule; ces feux peuvent avoir des caractéristiques différentes des feux équipant le véhicule lors de la réception, à condition de satisfaire aux prescriptions imposées par le présent règlement;

2.7.3.   «feux indépendants», des dispositifs ayant des surfaces apparentes (3) distinctes dans la direction de l’axe de référence, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts;

2.7.4.   «feux groupés», des dispositifs ayant des surfaces apparentes (3) distinctes dans la direction de l’axe de référence et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier;

2.7.5.   «feux combinés», des dispositifs ayant des surfaces apparentes (3) distinctes dans la direction de l’axe de référence, mais une source lumineuse et un boîtier communs;

2.7.6.   «feux mutuellement incorporés», des dispositifs ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des surfaces apparentes (3) dans la direction de l’axe de référence totalement ou partiellement communes et un même boîtier (4);

2.7.7.   «feu simple», la partie d’un dispositif assurant une seule fonction d’éclairage ou de signalisation lumineuse;

2.7.8.   «feu occultable», un feu pouvant être dissimulé partiellement ou totalement, lorsqu’il n’est pas utilisé, au moyen d’un cache amovible, par déplacement du feu ou par tout autre moyen approprié. Le terme «escamotable» désigne plus particulièrement un feu occultable qui, par déplacement, disparaît dans la carrosserie;

2.7.9.   «feu de route», le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;

2.7.10.   «feu de croisement», le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route;

2.7.10.1.

«faisceau de croisement principal», le faisceau de croisement produit sans l’appoint d’un émetteur infrarouge ni de sources lumineuses supplémentaires comme éclairage virage;

2.7.11.   «feu indicateur de direction», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche.

Le(s) feu(x) indicateur(s) de direction peut (peuvent) aussi être utilisé(s) conformément aux prescriptions du règlement no 97;

2.7.12.   «feu-stop» désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que le mouvement longitudinal du véhicule est intentionnellement freiné;

2.7.13.   «dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière», le dispositif servant à assurer l'éclairage de l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière et qui peut être composé de différents éléments optiques;

2.7.14.   «feu de position avant», le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'avant;

2.7.15.   «feu de position arrière», le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'arrière;

2.7.16.   «catadioptre», un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source non reliée à ce véhicule, pour un observateur placé près de ladite source.

Au sens du présent règlement, ne sont pas considérés comme des catadioptres:

2.7.16.1.

les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes;

2.7.16.2.

les signaux rétroréfléchissants mentionnés dans l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);

2.7.16.3.

les autres plaques et signaux rétroréfléchissants prescrits par les spécifications nationales pour certaines catégories de véhicules ou certaines méthodes d’exploitation;

2.7.16.4.

les matériaux rétroréfléchissants homologués en classes D ou E selon le règlement no 104 et utilisés à d’autres fins conformément aux prescriptions nationales, par exemple pour la publicité, etc.

2.7.17.   «marquage à grande visibilité», un dispositif destiné à accroître la visibilité d’un véhicule vu de côté ou de l’arrière (ou dans le cas d’une remorque, de l’avant également), grâce à la réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, pour un observateur placé près de ladite source;

2.7.17.1.

«marquage de gabarit», un marquage à grande visibilité destiné à indiquer les dimensions horizontales et verticales (longueur, largeur et hauteur) d’un véhicule;

2.7.17.1.1.

«marquage de gabarit intégral», un marquage de gabarit qui indique la silhouette du véhicule au moyen d’une ligne continue;

2.7.17.1.2.

«marquage de gabarit partiel», un marquage de gabarit qui indique la dimension horizontale du véhicule au moyen d’une ligne continue et la dimension verticale au moyen d’un marquage des coins supérieurs;

2.7.17.2.

«marquage linéaire», un marquage à grande visibilité destiné à indiquer les dimensions horizontales (longueur et largeur) d’un véhicule au moyen d’une ligne continue;

2.7.18.   «signal de détresse», le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route;

2.7.19.   «feu de brouillard avant», le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en avant du véhicule en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite;

2.7.20.   «feu de brouillard arrière», le feu servant à rendre plus visible le véhicule vu de l'arrière, en cas de brouillard dense;

2.7.21.   «feu de marche arrière», le feu servant à éclairer la route à l'arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;

2.7.22.   «feu de stationnement», le feu servant à signaler la présence d'un véhicule en stationnement dans une agglomération. Il remplace, dans ce cas, les feux de position avant et arrière;

2.7.23.   «feu d'encombrement», le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce feu est destiné à compléter les feux de position avant et arrière de certains véhicules et remorques en attirant particulièrement l'attention sur leur encombrement;

2.7.24.   «feu de position latéral», un feu servant à indiquer la présence d'un véhicule vu de côté;

2.7.25.   «feu de circulation diurne», un feu tourné vers l'avant servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour;

2.7.26.   «feu d'angle», le feu servant à compléter l’éclairage de la partie de la route située en avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci va tourner;

2.7.27.   «flux lumineux objectif», la valeur théorique du flux lumineux d’une source lumineuse ou d’un module d’éclairage remplaçable. Elle doit être atteinte, dans les tolérances prescrites, lorsque la source lumineuse ou le module d’éclairage remplaçable est alimenté par la source d’énergie à la tension d’essai prescrite, selon la fiche de renseignements de la source lumineuse ou la fiche technique accompagnant le module d’éclairage;

2.7.28.   «système d’éclairage avant adaptatif» (AFS), un dispositif d’éclairage homologué conformément au règlement no 123, qui émet des faisceaux possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d’utilisation du faisceau de croisement et, le cas échéant, du faisceau de route;

2.7.28.1.

«unité d’éclairage», un élément émettant de la lumière, conçu pour assurer totalement ou partiellement une ou plusieurs fonctions d’éclairage avant produite(s) par l’AFS;

2.7.28.2.

«unité d’installation», un boîtier indivisible (corps du feu) contenant une ou plusieurs unités d’éclairage;

2.7.28.3.

«mode d’éclairage» ou «mode», un état d’une fonction d’éclairage avant assurée par l’AFS, tel que défini par le constructeur, et destiné à s’adapter aux conditions particulières du véhicule et aux conditions ambiantes;

2.7.28.4.

«commande du système», la ou les partie(s) de l'AFS qui reçoivent les signaux provenant du véhicule et qui commandent automatiquement le fonctionnement des unités d’éclairage;

2.7.28.5.

«signal de commande AFS» (V, E, W, T), le signal entrant dans l’AFS, conformément au paragraphe 6.22.7.4 du présent règlement;

2.7.28.6.

«état neutre», l’état de l’AFS lorsqu’un mode défini du faisceau de croisement de la classe C («faisceau de croisement de base») ou du faisceau de route, le cas échéant, est émis, mais qu’aucun signal de commande n’est appliqué;

2.7.29.   «feu de courtoisie extérieur», un feu servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule ou à en descendre, ou encore faciliter les opérations de chargement;

2.7.30.   «système de feux interdépendants», un ensemble constitué de deux ou trois feux interdépendants ayant la même fonction;

2.7.30.1.

«feu interdépendant», un dispositif fonctionnant comme un élément d’un système de feux interdépendants. Les feux interdépendants fonctionnent ensemble lorsqu’ils sont activés, ont des surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence distinctes et des boîtiers distincts, et peuvent avoir des sources lumineuses distinctes;

2.8.   «surface de sortie de la lumière», d’un «dispositif d’éclairage», d’un «dispositif de signalisation lumineuse» ou d’un catadioptre, la surface indiquée sur la figure de la demande d’homologation présentée par le constructeur du dispositif, à l'annexe 3 (voir par exemple les parties 1 et 4).

Cette indication doit se faire comme suit:

a)

dans le cas où la glace extérieure est texturée, la surface de sortie de la lumière indiquée doit correspondre à tout ou partie de la surface extérieure de la glace extérieure;

b)

dans le cas où la glace extérieure n’est pas texturée, on peut l’ignorer et la surface de sortie de la lumière doit être celle indiquée sur la figure de l'annexe 3 (voir par exemple la partie 5);

2.8.1.   «glace extérieure texturée» ou «partie de glace extérieure texturée», tout ou partie d’une glace extérieure, conçue pour modifier la propagation de la lumière émise par une ou des sources lumineuses ou pour influer sur celle-ci, de manière que les rayons lumineux s’écartent sensiblement de leur direction initiale;

2.9.   «plage éclairante» (voir annexe 3);

2.9.1.   «plage éclairante d’un dispositif d’éclairage» (paragraphes 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19, 2.7.21 et 2.7.26), la projection orthogonale de la totalité du réflecteur ou, dans le cas de projecteurs à réflecteur ellipsoïdal, de la «lentille», sur un plan transversal. Si le dispositif d’éclairage est dépourvu de réflecteur, c’est la définition du paragraphe 2.9.2 qui s’applique. Si la surface de sortie de la lumière du feu n’occupe qu’une partie du réflecteur, on ne considère que la projection de cette partie.

Dans le cas d'un feu de croisement, la plage éclairante est limitée par la trace de la coupure apparente sur la glace. Si le miroir et la glace sont réglables l'un par rapport à l'autre, il est fait usage de la position de réglage moyenne.

Dans le cas de l’installation d’un AFS: si la fonction d’éclairage est assurée par deux ou plusieurs unités d’éclairage fonctionnant simultanément d’un même côté du véhicule, les plages éclairantes individuelles, prises ensemble, constituent la plage éclairante à prendre en considération (par exemple, dans la figure du paragraphe 6.22.4 ci-dessous, les plages éclairantes de chacune des unités d’éclairage 8, 9 et 11, prises ensemble et compte tenu de leur emplacement respectif, constituent la plage éclairante à prendre en considération pour le côté droit du véhicule);

2.9.2.   «plage éclairante d’un dispositif de signalisation autre qu’un catadioptre» (paragraphes 2.7.11 à 2.7.15, 2.7.18, 2.7.20, et 2.7.22 à 2.7.25), la projection orthogonale du feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de sortie de la lumière du feu, cette projection étant limitée par les bords d’écrans situés dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l’intensité totale du feu dans la direction de l’axe de référence.

Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux de la plage éclairante, on considère seulement des écrans à bords horizontaux ou verticaux, de façon à vérifier la distance jusqu’aux extrémités du véhicule et la hauteur au-dessus du sol.

Pour d’autres applications de la plage éclairante (distance entre deux feux ou fonctions par exemple), on considère la forme de la périphérie de celle-ci. Les écrans doivent rester parallèles, mais on peut utiliser d’autres orientations.

Dans le cas d’un dispositif de signalisation lumineuse dont la plage éclairante entoure soit en totalité soit en partie à la plage éclairante d’une autre fonction ou entoure une plage non éclairante, on peut considérer que la plage éclairante se limite à la surface de sortie de la lumière (voir notamment les parties 2, 3, 5 et 6 de l’annexe 3);

2.9.3.   «plage éclairante d'un catadioptre» (paragraphe 2.7.16), la projection orthogonale d'un catadioptre dans un plan perpendiculaire à son axe de référence, délimitée par des plans parallèles à cet axe et contigus aux parties extrêmes de la surface de l'optique catadioptrique indiquée par le fabricant lors de la procédure d'homologation de l'entité. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéral d'un dispositif, on considère seulement des plans horizontaux et verticaux;

2.10.   «surface apparente», dans une direction d’observation donnée, sur demande du fabricant ou de son représentant dûment agréé, la projection orthogonale:

 

soit de la limite de la plage éclairante projetée sur la surface extérieure de la lentille;

 

soit la surface de sortie de la lumière;

 

dans un plan perpendiculaire à la direction d’observation et tangent à la limite extérieure de la lentille. On trouvera différents exemples d’application de la surface apparente à l’annexe 3 du présent règlement.

Uniquement dans le cas des feux de signalisation produisant une lumière d’intensité variable, leur surface apparente, qui peut être variable comme spécifié au paragraphe 2.7.1.3, doit être envisagée dans toutes les situations rendues possibles par le régulateur d’intensité, le cas échéant;

2.11.   «axe de référence», l'axe caractéristique du feu, déterminé par le fabricant (du feu) pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ pour les mesures photométriques et dans l'installation sur le véhicule;

2.12.   «centre de référence», l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu et indiquée par le fabricant du feu;

2.13.   «angles de visibilité géométrique», les angles qui déterminent la zone de l’angle solide minimal dans laquelle la surface apparente du feu est visible. Ladite zone de l’angle solide est déterminée par les segments d’une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l’équateur est parallèle au sol. On détermine ces segments à partir de l’axe de référence. Les angles horizontaux β correspondent à la longitude et les angles verticaux α à la latitude.

Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d'observation doit être déplacée parallèlement pour que l'on parvienne à la même précision.

À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il n'est pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de l'homologation du feu.

Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, lorsque le feu est installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d'apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées pour l'homologation du dispositif en tant qu'unité optique (voir l'annexe 3 du présent règlement). Cependant, lorsque l'angle vertical de visibilité géométrique au-dessous de l'horizontale peut être réduit jusqu'à 5° (hauteur du feu au-dessus du sol inférieure à 750 mm), le champ photométrique de mesure de l'unité optique installée peut être limité à 5° au-dessous de l'horizontale;

2.14.   «extrémité de la largeur hors tout», de chaque côté du véhicule, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule tangent au bord latéral extrême de ce dernier, compte non tenu de la saillie formée:

2.14.1.

par les pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol et les connexions des indicateurs de pression des pneumatiques;

2.14.2.

par les dispositifs antipatinage éventuellement montés sur les roues;

2.14.3.

par les dispositifs de vision indirecte;

2.14.4.

par les feux indicateurs de direction latéraux, les feux d’encombrement, les feux de position avant et arrière, les feux de stationnement, les catadioptres et les feux de position latéraux;

2.14.5.

par les scellements douaniers apposés sur le véhicule et les dispositifs de fixation et de protection de ces scellements;

2.14.6.

par les systèmes d’éclairage de la porte de service sur les véhicules des catégories M2 et M3 comme précisé au paragraphe 2.7;

2.15.   «dimensions hors tout», la distance entre les deux plans verticaux définis au paragraphe 2.14 ci-dessus;

2.15.1.   «largeur hors tout», la distance entre les deux plans verticaux définis au paragraphe 2.14 ci-dessus;

2.15.2.   «longueur hors tout», la distance entre les deux plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal médian du véhicule et touchant le bord extérieur avant et le bord extérieur arrière de ce dernier, compte non tenu de la saillie:

a)

des dispositifs de vision indirecte;

b)

des feux d’encombrement;

c)

des dispositifs d’attelage, dans le cas des véhicules automobiles.

Pour les remorques, le timon sera inclus dans la longueur «hors tout» et dans toute mesure de la longueur, sauf dans les cas où il est expressément exclu;

2.16.   «feux simples et feux multiples»

2.16.1.   Par «feu simple», on entend:

a)

un dispositif ou la partie d’un dispositif ne possédant qu’une fonction d’éclairage ou de signalisation lumineuse, une ou plusieurs sources lumineuses et une surface apparente dans la direction de l’axe de référence, qui peut être continue ou composée de deux parties distinctes ou plus; ou

b)

tout assemblage de deux feux indépendants, identiques ou non, ayant la même fonction et homologués en tant que feux «D», et installés de façon:

i)

que la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence; ou

ii)

que la distance entre deux parties adjacentes/tangentes distinctes, lorsqu’elle est mesurée perpendiculairement à l’axe de référence, ne dépasse pas 15 mm; ou

c)

tout assemblage de deux catadioptres indépendants, identiques ou non, qui ont été homologués séparément et sont installés de façon:

i)

que la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence; ou

ii)

que la distance entre deux parties adjacentes/tangentes distinctes, lorsqu’elle est mesurée perpendiculairement à l’axe de référence, ne dépasse pas 15 mm; ou

d)

tout système de feux interdépendants constitué de deux ou trois feux interdépendants ayant la même fonction, qui ont été homologués ensemble en tant que feux «Y», et installés de façon que la distance entre les surfaces apparentes adjacentes dans la direction de l’axe de référence n’excède pas 75 mm, mesurée perpendiculairement à l’axe de référence;

2.16.2.   comme «deux» ou comme «un nombre pair de feux», une seule surface apparente ayant la forme d'une bande, lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et qu'elle s'étend au moins jusqu'à 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, de chaque côté de celui-ci, en ayant une longueur minimale de 0,80 m; l'éclairage de cette surface devra être assuré par au moins deux sources de lumière situées le plus près possible de ses extrémités. La surface apparente peut être constituée par un ensemble d'éléments juxtaposés, pour autant que les projections des diverses surfaces apparentes élémentaires sur un plan transversal occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections des surfaces apparentes élémentaires précitées;

2.17.   «distance entre deux feux» orientés dans la même direction, la plus courte distance entre les deux surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence. Lorsque la distance entre deux feux satisfait manifestement aux prescriptions du présent règlement, il est inutile de déterminer les bords exacts des surfaces apparentes;

2.18.   «témoin de fonctionnement», un signal lumineux ou sonore (ou tout autre signal équivalent) indiquant qu'un dispositif a été actionné et qu'il fonctionne correctement ou non;

2.19.   «témoin d'enclenchement», un signal lumineux (ou autre) indiquant qu'un dispositif a été actionné, mais pas s'il fonctionne correctement ou non;

2.20.   «feu facultatif», un feu dont l'installation est laissée au choix du constructeur;

2.21.   «sol», la surface sur laquelle repose le véhicule et qui doit être à peu près horizontale;

2.22.   «éléments mobiles» du véhicule, les panneaux de carrosserie ou d'autres parties du véhicule dont la position peut être modifiée en les faisant basculer, pivoter ou glisser, sans l'aide d'outils. Ils ne comprennent pas les cabines basculantes de camion;

2.23.   «position normale d'utilisation d'un élément mobile», la (les) position(s) d'un élément mobile définie(s) par le fabricant du véhicule lorsque ce dernier est en condition normale d'utilisation et à l'arrêt;

2.24.   «condition normale d'utilisation d'un véhicule»:

2.24.1.

pour un véhicule à moteur, la situation dans laquelle se trouve le véhicule lorsqu'il est prêt à partir, que son moteur tourne et que ses éléments mobiles sont dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23;

2.24.2.

pour une remorque, la situation dans laquelle la remorque se trouve lorsqu'elle est attelée à un véhicule à moteur se trouvant dans les conditions définies au paragraphe 2.24.1, et que ses éléments mobiles se trouvent dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23;

2.25.   «arrêt d'un véhicule»:

2.25.1.

pour un véhicule à moteur, la situation dans laquelle se trouve le véhicule lorsqu'il est immobile, que son moteur est arrêté et que ses éléments mobiles sont dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23;

2.25.2.

pour une remorque, la situation dans laquelle se trouve la remorque lorsqu'elle est attelée à un véhicule à moteur se trouvant dans les conditions définies au paragraphe 2.25.1, et que ses éléments mobiles sont dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23;

2.26.   «éclairage virage», est une fonction du système d’éclairage conçue pour un meilleur éclairement dans les virages;

2.27.   «paire», un jeu de feux ayant la même fonction sur le côté droit et sur le côté gauche du véhicule;

2.27.1.   «paire assortie», un jeu de feux qui ont la même fonction sur le côté droit et sur le côté gauche du véhicule, et qui, en tant que paire, satisfont aux prescriptions photométriques;

2.28.   «signal de freinage d'urgence», un signal qui indique aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule qu'une puissante force de ralentissement a été appliquée au véhicule en raison des conditions de circulation;

2.29.   Couleur de la lumière émise par un dispositif

2.29.1.   Par «blanc», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière émise comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

W12

limite vers le vert:

y = 0,150 + 0,640 x

W23

limite vers le jaune-vert:

y = 0,440

W34

limite vers le jaune:

x = 0,500

W45

limite vers le rouge-violet:

y = 0,382

W56

limite vers le violet:

y = 0,050 + 0,750 x

W61

limite vers le bleu:

x = 0,310

Points d’intersection:

 

x

y

W1

0,310

0,348

W2

0,453

0,440

W3

0,500

0,440

W4

0,500

0,382

W5

0,443

0,382

W6

0,310

0,283

2.29.2.   Par «jaune sélectif», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière émise comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

SY12

limite vers le vert:

y = 1,290 x – 0,100

SY23

lieu spectral

 

SY34

limite vers le rouge:

y = 0,138 + 0,580 x

SY45

limite vers le blanc jaunâtre:

y = 0,440

SY51

limite vers le blanc:

y = 0,940 – x

Points d’intersection:

 

x

y

SY1

0,454

0,486

SY2

0,480

0,519

SY3

0,545

0,454

SY4

0,521

0,440

SY5

0,500

0,440

2.29.3.   Par «jaune-auto», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière émise comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

A12

limite vers le vert:

y = x – 0,120

A23

lieu spectral

 

A34

limite vers le rouge:

y = 0,390

A41

limite vers le blanc:

y = 0,790 – 0,670 x

Points d’intersection:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,560

0,440

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.29.4.   Par «rouge», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière émise comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

R12

limite vers le jaune:

y = 0,335

R23

lieu spectral

 

R34

ligne violette:

(extension linéaire dans la gamme des violets entre les extrémités rouge et bleue du lieu spectral)

R41

limite vers le violet:

y = 0,980 – x

Points d’intersection:

 

x

y

R1

0,645

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,721

0,259

2.30.   Couleur nocturne de la lumière rétroréfléchie par un dispositif, à l’exclusion des pneus rétroréfléchissants définis dans le règlement no 88

2.30.1.   Par «blanc», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière réfléchie comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

W12

limite vers le bleu:

y = 0,843 – 1,182 x

W23

limite vers le violet:

y = 0,489 x + 0,146

W34

limite vers le jaune:

y = 0,968 – 1,010 x

W41

limite vers le vert:

y = 1,442 x – 0,136

Points d’intersection:

 

x

y

W1

0,373

0,402

W2

0,417

0,350

W3

0,548

0,414

W4

0,450

0,513

2.30.2.   Par «jaune», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière réfléchie comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

Y12

limite vers le vert:

y = x – 0,040

Y23

lieu spectral

 

Y34

limite vers le rouge:

y = 0,200 x + 0,268

Y41

limite vers le blanc:

y = 0,970 – x

Points d’intersection:

 

x

y

Y1

0,505

0,465

Y2

0,520

0,480

Y3

0,610

0,390

Y4

0,585

0,385

2.30.3.   Par «jaune-auto», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière réfléchie comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

A12

limite vers le vert:

y = 1,417 x – 0,347

A23

lieu spectral

 

A34

limite vers le rouge:

y = 0,390

A41

limite vers le blanc:

y = 0,790 – 0,670 x

Points d’intersection:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,557

0,442

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.30.4.   Par «rouge», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière réfléchie comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

R12

limite vers le jaune:

y = 0,335

R23

lieu spectral

 

R34

ligne violette

 

R41

limite vers le violet:

y = 0,978 – x

Points d’intersection:

 

x

y

R1

0,643

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,720

0,258

2.31.   Couleur diurne de la lumière réfléchie par un dispositif

2.31.1.   Par «blanc», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière réfléchie comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

W12

limite vers le violet:

y = x – 0,030

W23

limite vers le jaune:

y = 0,740 – x

W34

limite vers le vert:

y = x + 0,050

W41

limite vers le bleu:

y = 0,570 – x

Points d’intersection:

 

x

y

W1

0,300

0,270

W2

0,385

0,355

W3

0,345

0,395

W4

0,260

0,310

2.31.2.   Par «jaune», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière réfléchie comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

Y12

limite vers le rouge:

y = 0,534 x + 0,163

Y23

limite vers le blanc:

y = 0,910 – x

Y34

limite vers le vert:

y = 1,342 x – 0,090

Y41

lieu spectral

 

Points d’intersection:

 

x

y

Y1

0,545

0,454

Y2

0,487

0,423

Y3

0,427

0,483

Y4

0,465

0,534

2.31.3.   Par «rouge», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière réfléchie comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

R12

limite vers le rouge:

y = 0,346 – 0,053x

R23

limite vers le violet:

y = 0,910 – x

R34

limite vers le jaune:

y = 0,350

R41

lieu spectral

 

Points d’intersection:

 

x

y

R1

0,690

0,310

R2

0,595

0,315

R3

0,560

0,350

R4

0,650

0,350

2.32.   Couleur diurne de la lumière fluorescente émise par un dispositif

2.32.1.   Par «rouge», on entend les coordonnées chromatiques (x, y) (5) de la lumière émise comprises dans les zones de chromaticité définies par les limites suivantes:

FR12

limite vers le rouge:

y = 0,346 – 0,053 x

FR23

limite vers le violet:

y = 0,910 – x

FR34

limite vers le jaune:

y = 0,315 + 0,047 x

FR41

lieu spectral

 

Points d’intersection:

 

x

y

FR1

0,690

0,310

FR2

0,595

0,315

FR3

0,569

0,341

FR4

0,655

0,345

2.33.   «signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière (RECAS)», un signal automatique émis par le véhicule aval à l’intention du véhicule amont afin de l’avertir qu’il doit agir de toute urgence pour éviter une collision.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.

La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle doit être accompagnée des pièces et indications suivantes, en triple exemplaire:

3.2.1.

description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.4 ci-dessus. Le type de véhicule doit être indiqué avec mention des restrictions relatives au chargement, notamment la charge maximale admissible dans le coffre à bagages;

3.2.2.

bordereau des dispositifs prescrits par le constructeur pour l'ensemble éclairage et signalisation lumineuse. Le bordereau peut comprendre pour chaque opération plusieurs types de dispositifs. Chaque type doit être dûment identifié (composant, marque d'homologation, nom du fabricant, etc.); en outre, ce bordereau peut porter pour chaque fonction la mention supplémentaire suivante: «ou des dispositifs équivalents»;

3.2.3.

schéma de l'ensemble de l'installation d'éclairage et de signalisation lumineuse et de la position des différents dispositifs sur le véhicule; et

3.2.4.

si besoin est, afin de vérifier la conformité des prescriptions du présent règlement, schéma(s) indiquant pour chaque feu la plage éclairante telle que définie au paragraphe 2.9, la surface de sortie de la lumière telle que définie au paragraphe 2.8, l'axe de référence tel que défini au paragraphe 2.11, et le centre de référence tel que défini au paragraphe 2.12. Ces renseignements ne sont pas nécessaires pour le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (paragraphe 2.7.13).

3.2.5.

La demande d'homologation doit préciser la méthode utilisée pour la définition de la surface apparente (voir paragraphe 2.10).

3.2.6.

Si le véhicule est équipé d’un AFS, le demandeur doit présenter une description détaillée contenant les renseignements suivants:

3.2.6.1.

les fonctions et les modes d’éclairage pour lesquels l’AFS a été homologué;

3.2.6.2.

les signaux de commande AFS correspondants et leurs caractéristiques techniques, définies conformément à l’annexe 10 du règlement no 123;

3.2.6.3.

les dispositions prises pour adapter automatiquement les fonctions et les modes d’éclairage avant, conformément au paragraphe 6.22.7.4 du présent règlement;

3.2.6.4.

toute instruction spéciale, le cas échéant, concernant l’examen des sources lumineuses et l’observation visuelle du faisceau;

3.2.6.5.

les documents demandés dans le paragraphe 6.22.9.2 du présent règlement;

3.2.6.6.

les feux qui sont groupés ou combinés avec l’AFS ou mutuellement incorporés avec celui-ci;

3.2.6.7.

les unités d’éclairage conçues pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.22.5 du présent règlement.

3.2.7.

Pour les véhicules des catégories M et N, une description des conditions d’alimentation électrique des dispositifs définis aux paragraphes 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 et 2.7.15 ci-dessus, y compris, s’il y a lieu, des renseignements sur un module d’alimentation spécial/un module de commande de source lumineuse ou un module de variation d’intensité.

3.3.

Un véhicule à vide muni d'un équipement complet d'éclairage et de signalisation lumineuse tel que décrit au paragraphe 3.2.2, représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

3.4.

La communication figurant à l'annexe 1 du présent règlement doit être jointe au dossier d'homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Lorsque le type de véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait, pour tous les dispositifs indiqués sur le bordereau, aux prescriptions du présent règlement, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Un numéro d’homologation est attribué à chaque homologation. Les deux premiers chiffres de ce numéro (actuellement 05, correspondant à la série 05 d’amendements) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule, ni au même type de véhicule présenté avec un équipement non prévu au bordereau mentionné au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, sous réserve du paragraphe 7 du présent règlement.

4.3.

L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type ou d'une partie de véhicule en application du présent règlement est notifié aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent règlement.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:

4.4.1.

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (6);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d'un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l'accord, dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d'homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité.

4.8.

L'annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être montés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation définies aux paragraphes 2.24, 2.24.1 et 2.24.2, et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques imposées par le présent règlement et que le véhicule demeure conforme aux prescriptions du présent règlement. En particulier, les feux ne doivent pas pouvoir être déréglés par inadvertance.

5.2.   Les feux d'éclairage décrits aux paragraphes 2.7.9, 2.7.10 et 2.7.19 doivent être installés de façon qu'un réglage correct de l'orientation soit aisément réalisable.

5.2.1.

Dans le cas de projecteurs pour lesquels sont prévues des mesures visant à empêcher que lesdits projecteurs gênent les usagers de la route des pays où le sens de circulation est opposé à celui du pays pour lequel ces projecteurs ont été conçus, ces mesures doivent pouvoir être appliquées automatiquement ou par le conducteur, alors que le véhicule est en stationnement, sans l’aide d’outils spéciaux [autres que ceux fournis avec le véhicule par le constructeur (7)]. Des instructions détaillées doivent être fournies avec le véhicule par le constructeur.

5.3.   Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, y compris ceux qui sont situés sur les parois latérales, l'axe de référence du feu lorsqu'il est monté sur le véhicule doit être parallèle au plan d'appui du véhicule sur la route; en outre, cet axe sera perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule dans le cas des catadioptres latéraux, et parallèle à ce plan dans le cas de tous les autres dispositifs de signalisation. Dans chaque direction, une tolérance de ± 3° est admise. De plus, les instructions de montage éventuellement données par le constructeur doivent être appliquées.

5.4.   À défaut de prescriptions particulières, la hauteur et l’orientation des feux doivent être vérifiées alors que le véhicule est à vide et placé sur une surface plane et horizontale, dans les conditions définies aux paragraphes 2.24, 2.24.1 et 2.24.2 et, dans le cas où le véhicule est équipé d’un AFS, alors que celui-ci est à l’état neutre.

5.5.   Sauf indications particulières, les feux d'une même paire doivent:

5.5.1.

être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian (cette estimation étant faite d'après la forme géométrique extérieure du feu et non d'après le bord de sa plage éclairante définie au paragraphe 2.9);

5.5.2.

être symétriques l'un de l'autre par rapport au plan longitudinal médian; cette condition ne s'applique pas à la structure intérieure du feu;

5.5.3.

satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques et avoir des caractéristiques photométriques sensiblement identiques. Cette exigence ne s’applique pas à une paire assortie de feux de brouillard avant de la classe F3;

5.5.4.

avoir des caractéristiques photométriques sensiblement identiques.

5.6.   Sur les véhicules dont la forme extérieure est asymétrique, les conditions ci-dessus devront être respectées dans la mesure du possible.

5.7.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

5.7.1.

Des feux peuvent être groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition que toutes les prescriptions concernant la couleur, l’emplacement, l’orientation, la visibilité géométrique, les branchements électriques et toutes autres prescriptions qui leur seraient applicables soient satisfaites.

5.7.1.1.

Les prescriptions photométriques et colorimétriques applicables à un feu doivent être remplies lorsque toutes les autres fonctions avec lesquelles ce feu est groupé, combiné ou mutuellement incorporé sont éteintes.

Toutefois, lorsqu’un feu de position avant ou arrière est mutuellement incorporé avec une ou plusieurs autres fonctions, qui peuvent être activées en même temps que ce feu, les prescriptions concernant la couleur de chacune de ces autres fonctions doivent être remplies lorsque la ou les fonctions mutuellement incorporées et les feux de position avant ou arrière sont allumés.

5.7.1.2.

Les feux-stop et les feux indicateurs de direction mutuellement incorporés ne sont pas autorisés.

5.7.1.3.

Lorsque des feux-stop et des feux indicateurs de direction sont groupés, les prescriptions suivantes doivent être respectées:

5.7.1.3.1.

aucune ligne droite horizontale ou verticale traversant les projections des surfaces apparentes de ces feux sur un plan perpendiculaire à l’axe de référence ne doit couper plus de deux limites séparant des surfaces adjacentes de couleur différente;

5.7.1.3.2.

les surfaces apparentes de ces feux dans la direction de l’axe de référence, estimées sur la base des zones limitées par le contour de leurs surfaces de sortie de la lumière, ne se chevauchent pas.

5.7.2.

Lorsque la surface apparente d’un feu simple est composée de deux parties distinctes ou plus, elle doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

5.7.2.1.

soit la superficie totale de la projection des parties distinctes sur un plan tangent à la surface extérieure de la glace extérieure et perpendiculaire à l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrivant ladite projection, soit la distance entre deux parties distinctes adjacentes/tangentes n’excède pas 15 mm mesurés perpendiculairement à l’axe de référence. Cette condition ne s'applique pas aux catadioptres;

5.7.2.2.

soit, dans le cas de feux interdépendants, la distance entre les surfaces apparentes adjacentes dans la direction de l’axe de référence n’excède pas 75 mm, mesurée perpendiculairement à l’axe de référence.

5.8.   La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas, de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence.

Pour les feux de croisement, la hauteur minimale au-dessus du sol se mesure à partir du point le plus bas de la sortie effective du système optique (par exemple réflecteur, lentille, lentille de projection), indépendamment de son utilisation.

Lorsque la hauteur (maximale et minimale) au-dessus du sol est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n'est pas nécessaire de délimiter avec précision la surface apparente.

5.8.1.

La position, dans le sens de la largeur, est déterminée à partir du bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule par rapport à la largeur hors tout, et à partir des bords intérieurs de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence par rapport à la distance entre les feux.

Lorsque la position, dans le sens de la largeur, est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n'est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.

5.9.   Sauf indications particulières, les caractéristiques photométriques (par exemple, l’intensité, la couleur, la surface apparente, etc.) d’un feu ne doivent pas être modifiées intentionnellement lorsqu’il est allumé.

5.9.1.

Les feux indicateurs de direction, les feux de détresse, les feux de position latéraux jaune-auto conformes au paragraphe 6.18.7 ci-dessous et le signal de freinage d’urgence doivent être des feux clignotants.

5.9.2.

Les caractéristiques photométriques de chaque feu peuvent varier:

a)

selon la luminosité;

b)

du fait de l’allumage d’autres feux; ou

c)

lorsque les feux servent à assurer une autre fonction d’éclairage;

à condition que toute variation des caractéristiques photométriques soit conforme aux prescriptions techniques relatives au feu concerné.

5.10.   Aucune lumière rouge pouvant prêter à confusion ne doit être émise vers l’avant par un feu tel que défini au paragraphe 2.7, et aucune lumière blanche pouvant prêter à confusion ne doit être émise vers l’arrière par un feu tel que défini au paragraphe 2.7. Il n’est pas tenu compte des dispositifs d’éclairage installés à l’intérieur du véhicule. En cas de doute, la conformité est vérifiée comme suit:

5.10.1.

pour la visibilité de la lumière rouge vers l’avant du véhicule, à l’exception du feu de position latéral rouge le plus en arrière, il ne doit pas y avoir de visibilité directe de la surface apparente d’un feu de couleur rouge pour l’œil d’un observateur se déplaçant dans la zone 1, définie à l’annexe 4;

5.10.2.

pour la visibilité de la lumière blanche vers l’arrière, à l’exception des feux de marche arrière et des marquages latéraux à grande visibilité de couleur blanche fixés au véhicule, la surface apparente d’un feu de couleur blanche ne doit pas être directement visible pour l’œil d’un observateur se déplaçant dans la zone 2 d’un plan transversal situé à 25 m en arrière du véhicule (voir annexe 4);

5.10.3.

dans leurs plans respectifs, les zones 1 et 2 explorées par l'œil de l'observateur sont limitées:

5.10.3.1.

en hauteur, par deux plans horizontaux respectivement à 1 et à 2,20 m au-dessus du sol;

5.10.3.2.

en largeur, par deux plans verticaux formant respectivement vers l'avant et vers l'arrière un angle de 15° vers l'extérieur par rapport au plan médian du véhicule et passant par le ou les points de contact de plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et délimitant la largeur hors tout du véhicule. S'il y a plusieurs points de contact, le plus en avant correspond au plan avant, le plus en arrière correspond au plan arrière.

5.11.   Les branchements électriques doivent être tels que les feux de position avant et arrière, les feux d’encombrement (si le véhicule en est équipé), les feux de position latéraux (si le véhicule en est équipé) et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.

5.11.1.

Cette condition ne s’applique pas:

5.11.1.1.

lorsque les feux de position avant et arrière, ainsi que les feux de position latéraux, s’ils sont combinés ou incorporés mutuellement avec les premiers, utilisés comme feux de stationnement, sont allumés; ou

5.11.1.2.

lorsque les feux de position latéraux clignotent en même temps que les indicateurs de direction; ou

5.11.1.3.

lorsque le système de signalisation lumineuse fonctionne conformément au paragraphe 6.2.7.6.2;

5.11.2.

aux feux de position avant quand leur fonction est remplie par d’autres feux conformément aux dispositions du paragraphe 5.12.1 ci-après.

5.11.3.

Dans le cas d’un système de feux interdépendants, toutes les sources lumineuses doivent s’allumer et s’éteindre simultanément.

5.12.   Les branchements électriques doivent être tels que les feux de route, les feux de croisement et les feux avant brouillard ne puissent être allumés que si les feux mentionnés au paragraphe 5.11 le sont également. Cependant, cette condition ne s'applique pas pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

5.12.1.

Les feux de croisement et/ou les feux de route et/ou les feux de brouillard avant peuvent faire fonction de feux de position avant à condition que:

5.12.1.1.

leurs branchements électriques soient tels qu’en cas de défaillance de l’un quelconque de ces dispositifs d’éclairage, les feux de position avant se rallument automatiquement;

5.12.1.2.

ledit feu ou ladite fonction de remplacement satisfasse, pour le feu de position considéré, aux prescriptions concernant:

a)

la visibilité géométrique prescrite pour les feux de position avant dans le paragraphe 6.9.5; et

b)

les valeurs photométriques minimales en fonction des angles de répartition de la lumière;

5.12.1.3.

la conformité avec les prescriptions du paragraphe 5.12.1.2 ci-dessus soit dûment démontrée dans les rapports d’essai sur le feu ou la fonction de remplacement.

5.13.   Témoins lumineux

Lorsqu'un témoin d'enclenchement est prévu par le présent règlement, il peut être remplacé par un témoin de fonctionnement.

5.14.   Feux occultables

5.14.1.

L'occultation des feux est interdite, à l'exception de celle des feux de route, des feux de croisement et des feux avant brouillard, qui peuvent être occultés lorsqu'ils ne sont pas en fonctionnement.

5.14.2.

En cas de défaillance du (des) dispositif(s) d'occultation, les feux doivent rester en position d'utilisation, s'ils sont déjà en fonctionnement, ou pouvoir être placés en position d'utilisation sans l'aide d'outils.

5.14.3.

Il doit être possible de mettre les feux en position d'utilisation et de les allumer au moyen d'une seule commande, ceci n'excluant pas la possibilité de les mettre en position d'utilisation sans les allumer. Toutefois, dans le cas des feux de route et feux de croisement groupés, la commande ci-dessus est seulement exigée pour l'actionnement des feux de croisement.

5.14.4.

De la place du conducteur, il ne doit pas être possible d'arrêter intentionnellement le mouvement de feux allumés, avant qu'ils atteignent la position d'utilisation. Lorsqu'il y a un risque d'éblouissement d'autres usagers lors du mouvement des projecteurs, ces derniers ne doivent pouvoir s'allumer qu'après avoir atteint leur position finale.

5.14.5.

Lorsque le dispositif d'occultation est à une température comprise entre – 30 et + 50 °C, les feux doivent pouvoir atteindre la position d'utilisation dans les trois secondes qui suivent la manœuvre initiale de la commande.

5.15.   Les couleurs de la lumière émise par les feux (8) sont les suivantes:

Feux de route:

Blanc

Feux de croisement:

Blanc

Feux de brouillard avant:

Blanc ou jaune sélectif

Feux de marche arrière:

Blanc

Feux indicateurs de direction:

Jaune-auto

Signal de détresse:

Jaune-auto

Feux-stop:

Rouge

Feux de freinage d’urgence:

Jaune-auto ou rouge

Signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière:

Jaune-auto

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière:

Blanc

Feux de position avant:

Blanc

Feux de position arrière:

Rouge

Feux de brouillard avant:

Blanc ou jaune sélectif

Feux de brouillard arrière:

Rouge

Feux de stationnement:

Blanc à l'avant, rouge à l'arrière, jaune-auto s'ils sont incorporés mutuellement aux feux indicateurs de direction latéraux ou aux feux de position latéraux

Feux de position latéraux:

Jaune-auto; les feux de position latéraux arrière peuvent cependant être rouges s'ils sont groupés, combinés ou incorporés mutuellement aux feux de position arrière, aux feux d'encombrement arrière, aux feux arrière brouillard, aux feux-stop, ou encore s'ils sont groupés avec les catadioptres arrière ou si leurs surfaces respectives de sortie de la lumière se recoupent

Feux d'encombrement:

Blanc à l'avant, rouge à l'arrière

Feux circulation diurne:

Blanc

Catadioptre arrière, non triangulaire:

Rouge

Catadioptre arrière, triangulaire:

Rouge

Catadioptre avant, non triangulaire:

Identique à la lumière reçue (9)

Catadioptres latéraux non triangulaires:

Jaune-auto; les catadioptres latéraux arrière peuvent cependant être rouges s'ils sont groupés avec les feux de position arrière, les feux d'encombrement arrière, les feux de brouillard arrière, les feux-stop, les feux de position latéraux arrière rouges ou les catadioptres arrière non triangulaires ou que leurs surfaces respectives de sortie de la lumière se recoupent

Feux d'angle:

Blanc

Marquage à grande visibilité:

Blanc à l’avant

 

Blanc ou jaune sur le côté

 

Rouge ou jaune à l’arrière (10)

Systèmes adaptatifs d’éclairage avant (AFS):

Blanc

Feu de courtoisie extérieur:

Blanc

5.16.   Nombre de feux

5.16.1.

Le nombre de feux montés sur le véhicule doit être égal à celui figurant dans chacune des prescriptions du présent règlement.

5.17.   Tous les feux peuvent être montés sur des éléments mobiles, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 5.18, 5.19 et 5.20 soient remplies.

5.18.   Les feux de position arrière, les feux indicateurs de direction arrière et les catadioptres arrière, triangulaires ou non, ne peuvent être montés sur des éléments mobiles que dans les conditions suivantes:

5.18.1.

dans toutes les positions fixes des éléments mobiles, les feux placés sur ces derniers sont conformes à toutes les prescriptions concernant leur position, leur visibilité géométrique et leurs caractéristiques photométriques;

5.18.2.

lorsque les fonctions visées au paragraphe 5.18 sont assurées par un assemblage de deux feux marqués «D» (voir le paragraphe 2.16.1), un seul de ces feux doit être conforme aux prescriptions concernant la position, la visibilité géométrique et les caractéristiques photométriques applicables à ces feux, dans toutes les positions fixes des éléments mobiles; ou

5.18.3.

lorsque le véhicule est équipé de feux supplémentaires remplissant les fonctions ci-dessus et que ceux-ci sont allumés, l'élément mobile se trouvant dans n'importe quelle position, ces feux additionnels satisfont à toutes les prescriptions concernant leur position, leur visibilité géométrique et leurs caractéristiques photométriques.

5.18.4.

Lorsque les fonctions visées au paragraphe 5.18 sont assurées par un système de feux interdépendants, deux cas peuvent se présenter:

a)

soit le système complet de feux interdépendants est monté sur un ou plusieurs éléments mobiles. Dans ce cas, les prescriptions du paragraphe 5.18.1 doivent être respectées. Toutefois, des feux supplémentaires assurant les fonctions susmentionnées peuvent être activés lorsque l’élément mobile se trouve dans l’une quelconque des positions fixes, à condition que ces feux supplémentaires satisfassent à toutes les prescriptions concernant la position, la visibilité géométrique et les caractéristiques photométriques applicables aux feux installés sur l’élément mobile;

b)

soit le système de feux interdépendants est monté pour partie sur l’élément fixe et pour partie sur un élément mobile. Dans ce cas, le ou les feux interdépendants spécifiés par le demandeur lors de la procédure d’homologation du dispositif doivent satisfaire à toutes les prescriptions concernant la position, la visibilité géométrique vers l’extérieur et les caractéristiques photométriques applicables à ces feux, dans toutes les positions fixes du ou des éléments mobiles. La ou les prescriptions concernant la visibilité géométrique vers l’intérieur sont réputées être satisfaites lorsque ce ou ces feux interdépendants sont conformes aux valeurs photométriques prescrites dans le champ de répartition de la lumière pour l’homologation du dispositif, dans toutes les positions fixes du ou des éléments mobiles.

5.19.   Lorsque les éléments mobiles se trouvent dans une position autre que «la position normale d'utilisation», les dispositifs dont ils sont équipés ne doivent pas gêner indûment les usagers de la route.

5.20.   Lorsqu'un feu est monté sur un élément mobile qui se trouve lui-même en «position normale d'utilisation», le feu doit toujours revenir à la ou aux positions définies par le fabricant conformément au présent règlement. Dans le cas des feux de croisement et des feux de brouillard avant, cette prescription est considérée comme satisfaite si, après avoir déplacé et remis en position normale les éléments mobiles 10 fois de suite, aucune valeur d'inclinaison angulaire de ces feux par rapport à leur support, mesurée après chaque déplacement de l'élément mobile, ne s'écarte de plus de 0,15 % de la moyenne des 10 valeurs relevées. Si tel n'est pas le cas, chacune des valeurs limites définies au paragraphe 6.2.6.1.1 doit être modifiée en conséquence pour réduire les tolérances prévues lorsque le véhicule est soumis aux essais définis à l'annexe 6.

5.21.   La surface apparente dans la direction de l'axe de référence des feux de position avant et arrière, des feux indicateurs de direction avant et arrière et des catadioptres ne doit pas être masquée à plus de 50 % par un élément mobile, qu'il soit ou non équipé d'un dispositif de signalisation lumineuse, dans toute position fixe différente de la «position normale d'utilisation».

Si la prescription ci-dessus ne peut être satisfaite:

5.21.1.

des lampes supplémentaires satisfaisant à toutes les prescriptions concernant la position, la visibilité géométrique et les caractéristiques photométriques des lampes ci-dessus doivent s'allumer lorsque la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de ces lampes est occultée à plus de 50 % par l'élément mobile; ou

5.21.2.

la fiche de communication (point 10.1 de l'annexe 1) doit aviser les autres administrations que la surface apparente dans la direction de l'axe de référence peut être occultée à plus de 50 % par des éléments mobiles; et

un avis apposé dans le véhicule doit informer l'usager que, dans telle ou telle position des éléments mobiles, les autres usagers seront avertis de la présence du véhicule sur la chaussée, par exemple au moyen d'un triangle de présignalisation ou d'autres dispositifs prescrits par la réglementation nationale.

5.21.3.

Le paragraphe 5.21.2 ne s'applique pas aux catadioptres.

5.22.   À l’exception des catadioptres, un feu, même s’il porte une marque d’homologation, n’est pas considéré comme présent s’il n’est pas possible de le faire fonctionner simplement en y plaçant une source lumineuse et/ou un fusible.

5.23.   Les feux doivent être montés sur le véhicule de telle sorte que la source lumineuse puisse être correctement remplacée sans aide spécialisée et sans l’aide d’outils spéciaux, autres que ceux fournis avec le véhicule par le constructeur. Le constructeur doit fournir avec le véhicule une description détaillée de la marche à suivre pour effectuer ce remplacement. Le présent paragraphe ne s’applique pas:

a)

aux dispositifs homologués avec une source lumineuse non remplaçable;

b)

aux dispositifs homologués avec une source lumineuse conforme au règlement no 99.

5.24.   Le remplacement temporaire, grâce à un système de sécurité en mode défaut, de la fonction d’éclairage d’un feu de position arrière est autorisé, à condition que la fonction de remplacement en cas de défaillance soit analogue tant pour la couleur, l’intensité principale et l’emplacement, à la fonction inopérante, et que le dispositif de remplacement continue à remplir sa fonction de sécurité initiale. Pendant le remplacement, un témoin de fonctionnement situé sur le tableau de bord (voir paragraphe 2.18 du présent règlement) doit indiquer le remplacement temporaire et la nécessité de procéder à une réparation.

5.25.   Si le véhicule est équipé d’un AFS, ce dernier doit être considéré comme étant équivalent à deux feux de croisement et, s’il remplit la ou les fonctions de feu de route, il doit être considéré comme équivalent à deux feux de route.

5.26.   Les feux indicateurs de direction arrière, les feux de position arrière, les feux-stop (à l’exception des feux-stop de la catégorie S4) et les feux de brouillard arrière à régulateur d’intensité sont autorisés, en réponse simultanée à au moins l’un des effets extérieurs suivants: éclairage ambiant, brouillard, chute de neige, pluie, bruine, nuages de poussières, proximité d’une surface émettant de la lumière, à condition de conserver au cours des transitions la relation prescrite entre les intensités. Les variations d’intensité au cours de ces transitions doivent se faire progressivement, sans à-coups. Les feux-stop de la catégorie S4 peuvent produire une lumière d’intensité variable indépendamment des autres feux. Le conducteur doit avoir la possibilité de mettre les feux en mode «intensité constante» puis de revenir en mode «intensité variable».

5.27.   Pour les véhicules des catégories M et N, le demandeur doit apporter au service technique chargé des essais d’homologation la preuve que les conditions d’alimentation électrique des dispositifs définis aux paragraphes 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 et 2.7.15 ci-dessus sont, lorsque le système électrique du véhicule fonctionne à une tension constante représentative de la catégorie du véhicule à moteur spécifié par le demandeur, conformes aux dispositions suivantes:

5.27.1.

la tension fournie aux bornes des dispositifs qui, conformément à leurs documents d’homologation, ont été alimentés, lors des essais, au moyen d’un module d’alimentation spécial/d’un module de commande de source lumineuse, sur un mode de fonctionnement secondaire ou à la tension demandée par le demandeur, ne doit pas être supérieure à la tension définie pour ces dispositifs ou fonctions tels qu’ils ont été homologués;

5.27.2.

pour toutes les conditions d’alimentation autres que celles visées au paragraphe 5.27.1, la tension aux bornes du ou des dispositifs ou de la ou des fonctions ne doit pas dépasser de plus de 3 % les valeurs de 6,75 V (circuits 6 V), 13,5 V (circuits 12 V) ou 28 V (circuits 24 V).

5.27.3.

Les dispositions des paragraphes 5.27.1 et 5.27.2 ne s’appliquent pas aux dispositifs auxquels est intégré un module de commande de source lumineuse ou un module de variation d’intensité.

5.27.4.

Un rapport décrivant les méthodes utilisées pour démontrer la conformité et les résultats obtenus doit être joint aux documents d’homologation.

5.28.   Dispositions générales concernant la visibilité géométrique

5.28.1.

À l’intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d’obstacle à la propagation de la lumière à partir d’une partie quelconque de la surface apparente du feu observée depuis l’infini. Il n’est toutefois pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de l’homologation de type du feu.

5.28.2.

Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d’observation doit être déplacée parallèlement pour que l’on parvienne à la même précision.

5.28.3.

Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, lorsque le feu est installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d’apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées pour l’homologation du dispositif.

5.28.4.

Lorsque l’angle vertical de visibilité géométrique au-dessous de l’horizontale peut être réduit jusqu’à 5° (hauteur du feu au-dessus du sol inférieure à 750 mm), le champ photométrique de mesure de l’unité optique installée peut être limité à 5° au-dessous de l’horizontale.

5.28.5.

Dans le cas d’un système de feux interdépendants, les prescriptions concernant la visibilité géométrique doivent être satisfaites lorsque tous les feux interdépendants fonctionnent ensemble.

6.   SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

6.1.   Feu de route (règlements nos 98 et 112)

6.1.1.   Présence

Obligatoire sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques.

6.1.2.   Nombre

Deux ou quatre, homologués conformément aux règlements nos 31, 98 ou 112, à l’exclusion des projecteurs de la classe A.

Pour les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires peuvent être installés.

Les véhicules déjà équipés de quatre projecteurs occultables ne peuvent être dotés de deux projecteurs supplémentaires que si ces derniers sont destinés à la signalisation lumineuse, consistant en un allumage intermittent à de courts intervalles (voir le paragraphe 5.12) en conduite de jour.

6.1.3.   Schéma de montage

Pas de prescriptions particulières.

6.1.4.   Emplacement

6.1.4.1.   En largeur: pas de prescriptions particulières.

6.1.4.2.   En hauteur: pas de prescriptions particulières.

6.1.4.3.   En longueur: à l'avant du véhicule et monté d'une façon telle que la lumière émise ne soit pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des systèmes de vision indirecte et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.1.5.   Visibilité géométrique

La visibilité de la plage éclairante, même les zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5° au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur. Comme origine des angles de visibilité géométrique, on prend le contour de la projection de la plage éclairante sur un plan transversal tangent à la partie antérieure de la glace du projecteur.

6.1.6.   Orientation

Vers l'avant.

L’éclairage virage ne peut pas être produit par le pivotement de plus d’un feu de route de chaque côté du véhicule.

6.1.7.   Branchements électriques

6.1.7.1.   Sauf lorsqu’ils sont employés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés, les feux de route ne peuvent être allumés que lorsque l’interrupteur principal est en position «projecteurs allumés» ou en position AUTO (automatique) et que les conditions de l’allumage automatique du faisceau de croisement existent. Dans ce dernier cas, lorsque les conditions de l’allumage automatique du faisceau de croisement cessent d’exister, les feux de route doivent s’éteindre automatiquement.

6.1.7.2.   L’allumage des feux de route peut s’effectuer simultanément ou par paire. Lorsque deux feux de route supplémentaires sont montés, comme autorisé au paragraphe 6.1.2 pour les véhicules de la catégorie N3 uniquement, on ne doit pas pouvoir allumer plus de deux paires simultanément. Lors du passage des faisceaux-croisement en faisceaux-route, l’allumage d'au moins une paire de feux de route est requis. Lors du passage des faisceaux-route en faisceaux-croisement, l'extinction de tous les feux de route doit être réalisée simultanément.

6.1.7.3.   Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.

6.1.7.4.   Lorsque les projecteurs occultables sont au nombre de quatre, ils doivent empêcher, en position d'utilisation, le fonctionnement simultané d'autres projecteurs supplémentaires si ces derniers doivent servir à faire des avertissements lumineux consistant en un allumage intermittent à de courts intervalles (voir paragraphe 5.12) en conduite de jour.

6.1.8.   Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire.

6.1.9.   Autres prescriptions

6.1.9.1.   L’intensité maximale totale des feux de route pouvant être allumés simultanément ne doit pas dépasser 430 000 cd, soit une valeur de référence de 100.

6.1.9.2.   Cette intensité maximale est égale à la somme des valeurs de référence indiquées sur chacun des projecteurs. Une valeur de référence de «10» sera attribuée à chaque projecteur portant la mention «R» ou «CR».

6.2.   Feu de croisement (règlements nos 98 et 112)

6.2.1.   Présence

Obligatoire sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques.

6.2.2.   Nombre

Deux, homologués conformément aux règlements nos 31, 98 ou 112, à l’exclusion des projecteurs de la classe A.

6.2.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

6.2.4.   Emplacement

6.2.4.1.   En largeur: le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité hors tout du véhicule.

L'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence doit être de 600 mm. Cette condition ne s'applique pas cependant aux véhicules des catégories M1 et N1. Pour toutes les autres catégories de véhicules automobiles, cette distance peut être réduite à 400 mm si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.2.4.2.   En hauteur: minimum 500 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol. Pour les véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout-terrain) (11), le maximum en hauteur peut être porté à 1 500 mm.

6.2.4.3.   En longueur: à l'avant du véhicule. Cette condition est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des systèmes de vision indirecte et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.2.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles α et ß tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13:

α

=

15° vers le haut et 10° vers le bas;

ß

=

45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur.

Étant donné que les valeurs photométriques exigées pour les feux de croisement ne couvrent pas tout le champ de visibilité géométrique, une valeur minimale de 1 cd dans l'espace restant est exigée aux fins d'homologation. La présence de parois ou d'autres équipements au voisinage du projecteur ne doit pas donner lieu à des effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.

6.2.6.   Orientation

Vers l'avant.

6.2.6.1.   Orientation verticale

6.2.6.1.1.   La valeur initiale de l'inclinaison vers le bas de la coupure du faisceau de croisement pour l'état du véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur doit être spécifiée à 0,1 % près par le constructeur et être indiquée d'une manière lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit des projecteurs soit de la plaque du constructeur, au moyen du symbole figurant à l'annexe 7.

La valeur de cette inclinaison vers le bas est définie conformément au paragraphe 6.2.6.1.2.

6.2.6.1.2.   Selon la hauteur en mètres (h) du bord inférieur de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence du faisceau-croisement, mesurée sur le véhicule à vide, l'inclinaison verticale de la ligne de coupure du faisceau de croisement doit se situer, dans toutes les conditions statiques définies à l'annexe 5, dans les limites ci-après, l'orientation initiale ayant les valeurs suivantes:

 

h < 0,8

Limites

:

entre – 0,5 % et – 2,5 %

Orientation initiale

:

entre – 1 % et – 1,5 %

 

0,8 ≤ h ≤ 1

Limites

:

entre – 0,5 % et – 2,5 %

Orientation initiale

:

entre – 1 % et – 1,5 %

Ou, au gré du fabricant,

Limites

:

entre – 1 % et – 3 %

Orientation initiale

:

entre – 1,5 % et – 2 %

La demande d'homologation de type du véhicule doit, dans ce cas, indiquer laquelle des deux variantes est utilisée.

 

h > 1

Limites

:

entre – 1 % et – 3 %

Orientation initiale

:

entre – 1,5 % et – 2 %

Le diagramme ci-dessous illustre ces limites et valeurs d'orientation initiale.

Pour les véhicules de la catégorie N3G (tout-terrain), si la hauteur des projecteurs est supérieure à 1 200 mm, les limites de l’inclinaison verticale de la ligne de coupure doivent être entre – 1,5 % et – 3,5 %.

L’orientation initiale doit être entre – 2 % et – 2,5 %.

Image

6.2.6.2.   Dispositif de réglage en site des projecteurs

6.2.6.2.1.   Lorsqu'un dispositif de réglage en site des projecteurs est nécessaire pour satisfaire les dispositions des paragraphes 6.2.6.1.1 et 6.2.6.1.2, le dispositif sera automatique.

6.2.6.2.2.   Les dispositifs de réglage manuel, aussi bien de type continu que de type non continu, sont toutefois admis, à condition qu'il y ait une position de repos permettant de redonner aux projecteurs l'inclinaison initiale indiquée au paragraphe 6.2.6.1.1 au moyen des vis de réglage habituelles ou d'autres dispositifs analogues.

Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir être actionnés du poste de conduite.

Les dispositifs de réglage de type continu doivent avoir des points de repère indiquant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement.

Le nombre d'échelons sur les dispositifs de réglage de type non continu doit être tel qu'il puisse garantir le respect des fourchettes d'inclinaison prescrites au paragraphe 6.2.6.1.2 dans tous les états de charge définis à l'annexe 5.

Pour ces dispositifs aussi, les états de charge définis à l'annexe 5 qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement doivent être clairement marqués à proximité de la commande (voir annexe 8).

6.2.6.2.3.   En cas de défaillance des dispositifs mentionnés au paragraphe 6.2.6.2.1 et 6.2.6.2.2, le faisceau-croisement ne doit pas revenir dans une position moins rabattue que celle où il se trouvait lorsque la défaillance du dispositif s'est produite.

6.2.6.3.   Méthode de mesure

6.2.6.3.1.   Après le réglage de l'inclinaison initiale, l'inclinaison verticale du faisceau-croisement, exprimée en pourcentage sera mesurée dans des conditions statiques pour tous les états de charge définis à l'annexe 5.

6.2.6.3.2.   La variation de l'inclinaison du faisceau-croisement en fonction de la charge doit être mesurée conformément à la procédure d'essai de l'annexe 6.

6.2.6.4.   Orientation horizontale

L’éclairage virage peut être obtenu au moyen de la modification de l’orientation horizontale de l’un ou des deux feux de croisement à condition que, en cas de déplacement du feu tout entier ou du coude de la ligne de coupure, ce dernier ne coupe pas l’axe de la trajectoire du centre de gravité du véhicule à des distances, par rapport à l’avant du véhicule, qui soient supérieures à 100 fois la hauteur de montage des feux de croisement considérés.

6.2.7.   Branchements électriques

6.2.7.1.   La commande de passage en faisceau de croisement doit provoquer l’extinction simultanée de tous les feux de route.

6.2.7.2.   Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.

6.2.7.3.   Dans le cas de feux de croisement conformes au règlement no 98, les sources lumineuses à décharge doivent rester allumées en même temps que les feux de route.

6.2.7.4.   L’éclairage de virage peut être produit au moyen d’une source lumineuse supplémentaire ou d’un ou de plusieurs modules DEL, situés à l’intérieur des feux de croisement ou dans un feu (à l’exception du feu de route) groupé ou mutuellement incorporé avec lesdits feux de croisement, à condition que le rayon de courbure horizontal de la trajectoire du centre de gravité du véhicule ne dépasse pas 500 m. Le constructeur doit pouvoir démontrer, par calcul ou par tout autre moyen agréé par l’autorité responsable de l’homologation de type, que cette condition est remplie.

6.2.7.5.   Les feux de croisement peuvent s’allumer et s’éteindre automatiquement. Toutefois, l’allumage et l’extinction manuels de ces feux doivent toujours être possibles.

6.2.7.6.   Si des feux de circulation diurne sont installés sur le véhicule et fonctionnent conformément au paragraphe 6.19, soit:

6.2.7.6.1.

les feux de croisement doivent s’allumer et s’éteindre automatiquement en fonction de la luminosité ambiante (par exemple la nuit, dans les tunnels, etc.) conformément aux prescriptions de l’annexe 12; soit

6.2.7.6.2.

les feux de circulation diurne fonctionnent en même temps que les feux énumérés au paragraphe 5.11 et, dans ce cas, au moins les feux de position arrière doivent être activés; soit

6.2.7.6.3.

différents moyens permettent d’informer le conducteur que les projecteurs, les feux de position et, s’ils sont montés, les feux d’encombrement et les feux de position latéraux ne sont pas allumés. Ces moyens sont les suivants:

6.2.7.6.3.1.

l’existence de deux intensités nettement différentes d’éclairage du tableau de bord de jour et de nuit, indiquant au conducteur que les feux de croisement s’allument; ou

6.2.7.6.3.2.

l’allumage des indicateurs et de l’identification des commandes manuelles, en application du règlement no 121, lorsque les projecteurs s’allument; ou

6.2.7.6.3.3.

l’activation d’un témoin visuel, sonore ou visuel et sonore, lorsque la luminosité ambiante est faible, comme décrit à l’annexe 12, dans le but d’informer le conducteur que les feux de croisement devraient être allumés. Une fois le témoin activé, il ne doit s’éteindre qu’après l’allumage desdits feux de croisement ou lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur (système de propulsion) est placé dans une position dans laquelle le moteur (système de propulsion) ne peut pas fonctionner.

6.2.7.7.   Sans préjudice du paragraphe 6.2.7.6.1, les feux de croisement peuvent aussi s’allumer et s’éteindre automatiquement en fonction d’autres facteurs tels que l’heure ou les conditions ambiantes (par exemple moment de la journée, emplacement du véhicule, pluie, brouillard, etc.).

6.2.8.   Témoin

6.2.8.1.   Facultatif

6.2.8.2.   La présence d’un témoin optique de fonctionnement, clignotant ou non, est obligatoire:

a)

si l’éclairage virage est obtenu au moyen d’un déplacement de l’ensemble du feu ou du coude de la ligne de coupure; ou

b)

si le faisceau de croisement principal est produit par un ou plusieurs modules DEL.

Il doit se déclencher:

a)

en cas de déplacement incorrect du coude de la ligne de coupure; ou

b)

en cas de défaillance du module ou d’un des modules produisant le faisceau de croisement principal.

Il doit rester activé aussi longtemps que dure la défaillance. Il peut être désactivé temporairement mais être remis en fonction chaque fois que le dispositif qui met le moteur en marche ou le coupe est activé ou désactivé.

6.2.9.   Autres prescriptions

Les prescriptions du paragraphe 5.5.2 ne sont pas applicables aux feux de croisement.

Les feux de croisement munis d’une source lumineuse ou d’un ou de plusieurs modules DEL produisant le faisceau de croisement principal et ayant un flux lumineux objectif total supérieur à 2 000 lumens ne peuvent être installés que si un ou plusieurs nettoie-projecteurs conformes au règlement no 45 (12) sont aussi installés.

En ce qui concerne l’inclinaison verticale, les prescriptions du paragraphe 6.2.6.2.2 ne s’appliquent pas aux feux de croisement:

a)

munis d’un ou de plusieurs modules DEL produisant le faisceau de croisement principal; ou

b)

munis d’une source lumineuse produisant le faisceau de croisement principal et ayant un flux lumineux objectif supérieur à 2 000 lumens.

L'éclairage virage ne peut être obtenu qu'au moyen de feux de croisement conformes au règlement no 98 ou no 112.

Si l'éclairage virage est obtenu au moyen d'un mouvement horizontal de l'ensemble du feu ou du coude de la ligne de coupure, il ne doit pouvoir fonctionner que si le véhicule est en marche avant, sauf lors d'un virage à droite dans la circulation à droite (ou d'un virage à gauche dans la circulation à gauche).

6.3.   Feu de brouillard avant (règlement no 19)

6.3.1.   Présence

Facultative sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques

6.3.2.   Nombre

Deux

6.3.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.3.4.   Emplacement

6.3.4.1.   En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;

6.3.4.2.   En hauteur:

Au minimum

:

250 mm au-dessus du niveau du sol.

Au maximum

:

pour les véhicules des catégories M1 et N1, 800 mm au-dessus du sol.

Pour toutes les autres catégories, à l’exception de la catégorie N3G (véhicules tout-terrain) (13), 1 200 mm au-dessus du sol.

Pour les véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout-terrain), le maximum en hauteur peut être porté à 1 500 mm.

Aucun point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence ne doit se trouver plus haut que le point le plus élevé de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu de croisement.

6.3.4.3.   En longueur: à l'avant du véhicule. Cette condition est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des systèmes de vision indirecte et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.3.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles α et ß tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13:

α

=

5° vers le haut et vers le bas;

ß

=

45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur.

Étant donné que les valeurs photométriques exigées pour les feux de brouillard avant ne couvrent pas tout le champ de visibilité géométrique, une valeur minimale de 1 cd dans l’espace restant est exigée aux fins d’homologation. La présence de parois ou d’autres équipements au voisinage du feu de brouillard avant ne doit pas donner lieu à des effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route (14).

6.3.6.   Orientation

Vers l’avant

6.3.6.1.   Orientation verticale

6.3.6.1.1.   Pour les feux de brouillard avant de la classe «B», l’inclinaison verticale de la ligne de coupure, qui doit être obtenue lorsque le véhicule est à vide et qu’une personne occupe le siège du conducteur, doit être inférieure ou égale à – 1,5 % (14).

6.3.6.1.2.   Pour les feux de brouillard avant de la classe «F3»:

6.3.6.1.2.1.

la valeur initiale de l’inclinaison vers le bas de la ligne de coupure, qui doit être obtenue lorsque le véhicule est à vide et qu’une personne occupe le siège du conducteur, doit être spécifiée à 0,1 % près par le constructeur et être indiquée d’une manière lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit du feu de brouillard avant soit de la plaque du constructeur ou en combinaison avec l’indication mentionnée au paragraphe 6.2.6.1.1 au moyen du symbole figurant à l’annexe 7 du présent règlement. La valeur de cette inclinaison vers le bas est définie conformément au paragraphe 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.1.2.2.

Selon la hauteur en mètres (h) du bord inférieur de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu de brouillard avant, mesurée sur le véhicule à vide, l’inclinaison verticale de la ligne de coupure, qui doit être obtenue lorsque le véhicule est à vide et qu’une personne occupe le siège du conducteur, doit avoir la (les) valeur(s) suivante(s):

 

h ≤ 0,8

Limites

:

entre – 1 % et – 3 %

Orientation initiale

:

entre – 1,5 % et – 2 %

 

h > 0,8

Limites

:

entre – 1,5 % et – 3,5 %

Orientation initiale

:

entre – 2 % et – 2,5 %

6.3.6.2.   Dispositif de réglage en site des feux de brouillard avant

6.3.6.2.1.   Pour les feux de brouillard avant munis d’une ou plusieurs sources lumineuses dont le flux lumineux objectif total dépasse 2 000 lumens, il doit être satisfait automatiquement aux dispositions du paragraphe 6.3.6.1.2.2 pour tous les états de charge définis à l’annexe 5.

6.3.6.2.2.   Si un dispositif de réglage en site est installé sur un feu de brouillard avant, indépendant ou groupé avec d’autres dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse avant, il doit être tel que pour tous les états de charge définis à l’annexe 5, l’inclinaison verticale reste dans les limites prescrites au paragraphe 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.2.3.   Si le feu de brouillard avant de la catégorie «F3» fait partie du feu de croisement ou d’un système AFS, les prescriptions du paragraphe 6.2.6 s’appliquent pendant l’utilisation du faisceau de brouillard avant en tant que partie du faisceau de croisement.

Dans ce cas, les valeurs limites définies au paragraphe 6.2.6 peuvent s’appliquer également lorsque ce feu de brouillard avant est utilisé en tant que tel.

6.3.6.2.4.   Le dispositif de réglage en site peut aussi être utilisé pour ajuster automatiquement l’inclinaison du faisceau de brouillard avant en fonction des conditions ambiantes, pour autant que la valeur de l’inclinaison vers le bas reste dans les limites indiquées au paragraphe 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.2.5.   En cas de défaillance du dispositif de réglage en site, le faisceau de brouillard avant ne doit pas avoir une position dans laquelle la ligne de coupure serait moins inclinée que ce qu’elle était au moment où la défaillance s’est produite.

6.3.7.   Branchements électriques

Il doit être possible d’allumer et d’éteindre les feux de brouillard avant indépendamment des feux de route, des feux de croisement ou de toute combinaison de ces derniers, à moins que les feux de brouillard avant ne soient utilisés par une autre fonction d’éclairage d’un AFS; toutefois, l’allumage des feux de brouillard avant doit l’emporter sur la fonction d’éclairage dont les feux de brouillard avant font partie.

6.3.8.   Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Voyant lumineux indépendant non clignotant

6.3.9.   Autres prescriptions

En cas de réponse affirmative à la question posée au point 10.9 de la fiche d’information figurant à l’annexe 1 du règlement no 19, l’alignement et les intensités lumineuses du faisceau de brouillard de la classe «F3» peuvent être ajustés automatiquement en fonction des conditions ambiantes. Toute modification des intensités lumineuses ou de l’alignement doit s’effectuer automatiquement et sans aucune gêne, ni pour le conducteur ni pour les autres usagers de la route.

6.4.   Feu de marche arrière (règlement no 23)

6.4.1.   Présence

Obligatoire sur les véhicules automobiles et sur les remorques des catégories O2, O3 et O4, et facultative sur les remorques de la catégorie O1

6.4.2.   Nombre

6.4.2.1.   Un feu obligatoire et un second feu facultatif sur les véhicules automobiles de la catégorie M1 et sur tous les autres véhicules d’une longueur maximale de 6 000 mm.

6.4.2.2.   Deux feux obligatoires et deux feux facultatifs sur tous les véhicules d’une longueur supérieure à 6 000 mm, à l’exception des véhicules de la catégorie M1.

6.4.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.4.4.   Emplacement

6.4.4.1.   En largeur: pas de prescription particulière

6.4.4.2.   En hauteur: au minimum 250 mm, au maximum 1 200 mm au-dessus du sol

6.4.4.3.   En longueur: à l’arrière du véhicule

Cependant, si le véhicule en est équipé, les deux feux facultatifs mentionnés au paragraphe 6.4.2.2 doivent être installés latéralement sur le côté ou à l'arrière du véhicule, conformément aux prescriptions des paragraphes 6.4.5 et 6.4.6.

6.4.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles ab

α

=

15° vers le haut et 5° vers le bas;

β

=

45° à droite et à gauche, s’il n’y a qu’un seul feu,

45° vers l’extérieur et 30° vers l’intérieur s’il y en a deux.

L’axe de référence des deux feux facultatifs mentionnés au paragraphe 6.4.2.2, si installés latéralement sur le véhicule, doit être orienté latéralement et horizontalement, avec une inclinaison de 10° + 5° par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.4.6.   Orientation

Vers l’arrière

En ce qui concerne les deux feux facultatifs faisant l’objet du paragraphe 6.4.2.2, s’ils sont installés latéralement sur le véhicule, les prescriptions du paragraphe 6.4.5 ci-dessus ne sont pas applicables. Toutefois, vers l’arrière, l’axe de référence de ces feux doit être orienté selon un angle horizontal de 15° maximum vers l’extérieur par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.4.7.   Branchement électrique fonctionnel

6.4.7.1.

Le feu ne peut être allumé que si la commande de marche arrière est engagée et si le dispositif qui commande la marche ou l’arrêt du moteur se trouve en position telle que la marche du moteur soit possible. Il ne doit pas pouvoir s’allumer ou rester allumé si l’une ou l’autre des conditions ci-dessus n’est pas respectée.

6.4.7.2.

En outre, les branchements électriques des deux feux facultatifs mentionnés au paragraphe 6.4.2.2 doivent être tels que les deux feux ne puissent être allumés que si les feux mentionnés au paragraphe 5.11 le sont également.

Les feux installés latéralement peuvent être allumés pour les manœuvres lentes en marche avant réalisées à une vitesse inférieure ou égale à 10 km/h, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les feux doivent être allumés et éteints manuellement au moyen d’un interrupteur séparé;

b)

auquel cas, ils peuvent rester allumés même lorsque le levier de vitesses n’est plus sur la position marche arrière;

c)

les feux doivent s’éteindre automatiquement si la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 10 km/h, quelle que soit la position de l’interrupteur séparé; dans ce cas, ils doivent rester éteints, à moins d’être rallumés volontairement.

6.4.8.   Témoin

Facultatif

6.4.9.   Autres prescriptions

Aucune

6.5.   Feu indicateur de direction (règlement no 6)

6.5.1.   Présence (voir figure ci-dessous)

Obligatoire. Les types de feux indicateurs de direction sont divisés en catégories (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 et 6) dont l'assemblage sur un même véhicule forme un schéma de montage («A» et «B»).

Le schéma «A» s'applique à tous les véhicules à moteur.

Le schéma «B» ne s'applique qu'aux remorques.

6.5.2.   Nombre

Selon le schéma de montage

6.5.3.   Schémas de montage (voir figure ci-dessous)

A: deux feux indicateurs de direction avant appartenant aux catégories suivantes:

1, 1a ou 1b

si la distance entre le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de ces feux et celui de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence des feux de croisement et/ou des feux de brouillard avant, si le véhicule en est équipé, est d'au moins 40 mm;

1a ou 1b

si la distance entre le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de ces feux et celui de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence des feux de croisement et/ou des feux de brouillard avant, si le véhicule en est équipé, est supérieure à 20 mm mais inférieure à 40 mm;

1b

si la distance entre le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de ces feux et celui de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence des feux de croisement et/ou des feux de brouillard avant, si le véhicule en est équipé, est inférieure ou égale à 20 mm.

Deux feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a ou 2b);

Deux feux facultatifs (catégorie 2a ou 2b) sur tous les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3;

Deux feux indicateurs de direction latéraux des catégories 5 ou 6 (prescriptions minimales):

5,

pour tous les véhicules de la catégorie M1;

pour les véhicules des catégories N1, M2 et M3 dont la longueur ne dépasse pas 6 m;

6,

pour tous les véhicules des catégories N2 et N3;

pour les véhicules des catégories N1, M2 et M3 dont la longueur dépasse 6 m.

Dans tous les cas, il est autorisé de remplacer les feux indicateurs de direction latéraux de la catégorie 5 par des feux indicateurs de direction latéraux de la catégorie 6.

Un maximum de trois dispositifs facultatifs de la catégorie 5 ou d’un dispositif facultatif de la catégorie 6 sur chaque côté des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de plus de 9 m de long

Lorsque des feux combinant les fonctions des feux indicateurs de direction avant (catégories 1, 1a et 1b) et des indicateurs de direction latéraux (catégories 5 et 6) sont montés, deux feux indicateurs de direction latéraux (catégories 5 et 6) supplémentaires peuvent être montés pour satisfaire aux prescriptions de visibilité du paragraphe 6.5.5.

B: deux feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a ou 2 b)

deux feux facultatifs (catégorie 2a ou 2b) sur tous les véhicules des catégories O2, O3, et O4.

Un maximum de trois dispositifs facultatifs de la catégorie 5 ou d’un dispositif facultatif de la catégorie 6 sur chaque côté des véhicules des catégories O2, O3 et O4 de plus de 9 m de long

Si le véhicule est équipé d’un AFS, la distance à prendre en considération pour le choix de la catégorie est la distance entre le feu indicateur de direction avant et l’unité d’éclairage la plus proche, dans sa position la plus proche assurant partiellement ou totalement un mode de faisceau de croisement.

6.5.4.   Emplacement

6.5.4.1.   En largeur: le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Cette condition ne s’applique pas aux feux arrière facultatifs.

La distance entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence ne doit pas être inférieure à 600 mm.

Cette distance peut être ramenée à 400 mm si la longueur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.5.4.2.   En hauteur: au-dessus du sol

6.5.4.2.1.   La hauteur de la surface de sortie de la lumière des feux indicateurs de direction latéraux des catégories 5 ou 6 ne doit pas être:

inférieure à

:

350 mm pour les véhicules des catégories M1 et N1, 500 mm pour les véhicules de toutes les autres catégories, cette hauteur étant mesurée à partir du point le plus bas; et

supérieure à

:

1 500 mm, cette hauteur étant mesurée à partir du point le plus haut.

6.5.4.2.2.   La hauteur des feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b mesurée conformément au paragraphe 5.8 ne doit être ni inférieure à 350 mm, ni supérieure à 1 500 mm.

6.5.4.2.3.   Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter ces limites maximales mesurées comme indiqué ci-dessus, et si des feux facultatifs arrière ne sont pas installés, elles peuvent être portées à 2 300 mm pour les feux indicateurs de direction latéraux des catégories 5 et 6 et à 2 100 mm pour ceux des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b.

6.5.4.2.4.   Si des feux facultatifs arrière sont installés, ceux-ci doivent être placés à une hauteur compatible avec les prescriptions pertinentes du paragraphe 6.5.4.1, la symétrie des feux et à une distance verticale aussi haute que la forme de la carrosserie le permet mais à au moins 600 mm au-dessus des feux obligatoires.

6.5.4.3.   En longueur (voir figure ci-dessous)

La distance entre la surface de sortie de la lumière des feux indicateurs de direction latéraux (catégories 5 et 6) et le plan transversal qui limite à l'avant la longueur hors tout du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 800 mm.

Toutefois, cette distance ne doit pas être supérieure à 2 500 mm:

a)

pour les véhicules des catégories M1 et N1;

b)

pour les véhicules de toutes les autres catégories, si la conformation du véhicule ne permet pas de respecter les angles minimaux de visibilité.

Les feux indicateurs de direction latéraux facultatifs de la catégorie 5 doivent être régulièrement répartis sur la longueur du véhicule.

Le feu indicateur de direction latéral facultatif de la catégorie 6 doit être installé dans la zone comprise entre le premier quart et le dernier quart de la longueur de la remorque.

6.5.5.   Visibilité géométrique

6.5.5.1.   Angles horizontaux (voir figure ci-dessous)

Angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale pour les feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b et 5. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si les feux sont situés à moins de 750 mm au-dessus du sol; 30° au-dessus et 5° au-dessous de l'horizontale pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 6. L’angle vertical au-dessus de l’horizontale peut être ramené à 5° pour les feux facultatifs arrière situés au moins à 2 100 mm au-dessus du sol.

Figure

(voir paragraphe 6.5)

Image

Pour les véhicules des catégories M1 et N1, la valeur de 45° vers l’intérieur pour les feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a et 1b, dont le bord inférieur de la surface apparente est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol, peut être ramenée à 20° au-dessous du plan horizontal contenant l’axe de référence de ces feux.

Image

6.5.5.2.   Ou, au choix du constructeur, pour les véhicules des catégories M1 et N1  (15):

feux indicateurs de direction avant et arrière, et feux de position latéraux

Angles horizontaux, voir la figure ci-dessous:

Image

La valeur de 45° vers l’intérieur pour les feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a et 1b, dont le bord inférieur de la surface apparente est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol, peut être ramenée à 20° au-dessous du plan horizontal contenant l’axe de référence de ces feux.

Angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si les feux sont situés à moins de 750 mm au-dessus du sol.

Pour être considéré comme visible, le feu doit permettre une vue dégagée de la surface apparente sur au moins 12,5 cm2, sauf pour les feux indicateurs de direction latéraux des catégories 5 et 6. Il ne doit pas être tenu compte de la plage éclairante d'un catadioptre qui ne transmet pas la lumière.

6.5.6.   Orientation

Conforme aux spécifications de montage prévues par le fabricant, le cas échéant

6.5.7.   Branchement électrique fonctionnel

L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande et doivent clignoter de façon synchrone.

Sur les véhicules des catégories M1 et N1 de moins de 6 m de long présentant une configuration conforme au paragraphe 6.5.5.2, les feux de position latéraux orange, lorsqu’ils existent, doivent aussi clignoter à la même fréquence (en phase) que les feux indicateurs de direction.

6.5.8.   Témoin

Témoin de fonctionnement obligatoire pour les feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b. Il peut être optique ou acoustique, ou l’un et l’autre. S’il est optique, il doit être clignotant et s’éteindre ou rester allumé sans clignoter ou doit présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l’un quelconque de ces feux indicateurs de direction. S’il est exclusivement acoustique, il doit être nettement audible et présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l’un quelconque de ces feux indicateurs de direction.

Il doit être activé par le signal produit conformément au paragraphe 6.4.2 du règlement no 6 ou d’une autre manière qui convient (16).

Lorsqu’un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, il doit être équipé d'un témoin lumineux spécial de fonctionnement pour les feux indicateurs de direction de la remorque, sauf si le témoin du véhicule tracteur permet de détecter la défaillance de l'un quelconque des feux indicateurs de direction de l'ensemble du véhicule ainsi formé.

Pour les feux indicateurs de changement de direction facultatifs des véhicules automobiles et des remorques, un témoin détecteur de défaillance n’est pas obligatoire.

6.5.9.   Autres prescriptions

La lumière émise doit être une lumière clignotant à une fréquence de 90 ± 30 périodes par minute.

L'actionnement de la commande du signal lumineux doit être suivi de l'émission de lumière dans le délai d'une seconde au maximum et de sa première extinction dans le délai d'une seconde et demie au maximum. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande des feux indicateurs de direction du véhicule tracteur doit pouvoir également faire fonctionner les feux indicateurs de direction de la remorque. En cas de fonctionnement défectueux, sauf court-circuit, d'un feu indicateur de direction, les autres doivent continuer à clignoter, la fréquence pouvant être, dans cette condition, différente de celle prescrite.

6.6.   Signal de détresse

6.6.1.   Présence

Obligatoire

Signal obtenu par fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction conformes aux prescriptions du paragraphe 6.5 ci-dessus.

6.6.2.   Nombre

Voir le paragraphe 6.5.2

6.6.3.   Disposition

Voir le paragraphe 6.5.3

6.6.4.   Emplacement

6.6.4.1.   En largeur: voir le paragraphe 6.5.4.1

6.6.4.2.   En hauteur: voir le paragraphe 6.5.4.2

6.6.4.3.   En longueur: voir le paragraphe 6.5.4.3

6.6.5.   Visibilité géométrique

Voir le paragraphe 6.5.5

6.6.6.   Orientation

Voir le paragraphe 6.5.6

6.6.7.   Branchements électriques

6.6.7.1.   Le signal doit être activé par une commande manuelle distincte permettant à tous les feux indicateurs de direction de clignoter de façon synchrone.

6.6.7.2.   Le signal de détresse peut se déclencher automatiquement lorsqu’un véhicule est impliqué dans une collision ou après la désactivation du signal de freinage d’urgence, comme spécifié au paragraphe 6.22. Dans ces cas, il peut être éteint manuellement.

6.6.7.3.   Sur les véhicules des catégories M1 et N1 de moins de 6 m de long présentant une configuration conforme au paragraphe 6.5.5.2, les feux de position latéraux jaune-auto, lorsqu’ils existent, doivent aussi clignoter de façon synchrone avec les feux indicateurs de direction.

6.6.8.   Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Voyant clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le(s) témoin(s) prescrit(s) au paragraphe 6.5.8

6.6.9.   Autres prescriptions

Conformes aux prescriptions du paragraphe 6.5.9. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande du signal de détresse doit pouvoir également mettre en action les feux indicateurs de direction de la remorque. Le signal de détresse doit pouvoir fonctionner même si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur se trouve dans une position telle que la marche du moteur soit impossible.

6.7.   Feu-stop (règlement no 7)

6.7.1.   Présence

Dispositifs des catégories S1 ou S2

:

obligatoires sur toutes les catégories de véhicule.

Dispositifs de la catégorie S3 ou S4

:

obligatoires sur les véhicules des catégories M1 et N1 à l'exception des châssis-cabines et des véhicules de la catégorie N1 avec de l'espace ouvert pour cargaison; facultatifs sur les autres catégories de véhicule.

6.7.2.   Nombre

Deux dispositifs des catégories S1 ou S2 et un dispositif de la catégorie S3 ou S4, sur toutes les catégories de véhicules

6.7.2.1.   À moins qu’un dispositif de la catégorie S3 ou S4 soit déjà installé, deux dispositifs facultatifs de la catégorie S1 ou S2 peuvent être installés sur les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4.

6.7.2.2.   Si le plan longitudinal médian du véhicule n’est pas situé sur un panneau fixe de la carrosserie mais sépare un ou deux éléments mobiles du véhicule (par exemple les portières), et qu’il n’y a pas une place suffisante pour installer un seul dispositif de la catégorie S3 ou S4 dans le plan longitudinal médian passant au-dessus de ces éléments mobiles, on peut installer:

soit deux dispositifs de type «D» de la catégorie S3 ou S4;

soit un seul dispositif de la catégorie S3 ou S4, à gauche ou à droite du plan longitudinal médian, soit

un système de feux interdépendants de la catégorie S3 ou S4.

6.7.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.7.4.   Emplacement

6.7.4.1.   En largeur:

 

Pour les véhicules des catégories M1 et N1:

 

pour les dispositifs des catégories S1 ou S2, le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence situé le plus loin du plan médian longitudinal du véhicule ne doit pas être à plus de 400 mm du pourtour extrême du véhicule;

 

pour la distance entre bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence, aucune condition n'est formulée.

 

Pour les véhicules de toutes les autres catégories:

 

pour les feux des catégories S1 ou S2, l'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence doit être de 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;

 

pour les dispositifs de la catégorie S3 ou S4, le centre de référence doit être situé sur le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, si deux dispositifs de la catégorie S3 ou S4 sont installés, conformément au paragraphe 6.7.2, ils doivent être placés aussi près que possible du plan longitudinal médian, de part et d’autre de celui-ci.

 

Un feu de la catégorie S3 ou S4 peut être décalé par rapport au plan longitudinal médian, en vertu du paragraphe 6.7.2, mais ce décalage entre le plan longitudinal médian et le centre de référence du feu ne doit pas dépasser 150 mm.

6.7.4.2.   En hauteur:

6.7.4.2.1.

Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2:

 

au-dessus du sol, minimum 350 mm, maximum 1 500 mm (maximum 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1 500 mm fixés ci-dessus et si des feux facultatifs ne sont pas installés).

 

Si des feux facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés à une hauteur compatible avec les exigences relatives à la largeur ainsi qu’à la symétrie des feux et à une distance verticale aussi haute que la forme de la carrosserie le permet mais à au moins 600 mm au-dessus des feux obligatoires.

6.7.4.2.2.

Sur les dispositifs de la catégorie S3 ou S4:

 

le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente doit être soit au maximum à 150 mm au-dessous du plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface exposée du verre ou du vitrage de la lunette arrière; soit au minimum à 850 mm au-dessus du sol.

 

Toutefois, le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente d’un dispositif de la catégorie S3 ou S4 doit être au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur de la surface apparente des dispositifs des catégories S1 ou S2.

6.7.4.3.   En longueur:

6.7.4.4.   Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: à l’arrière du véhicule.

6.7.4.5.   Pour les dispositifs des catégories S3 ou S4: pas de prescription particulière.

6.7.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal:

 

pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: 45° à gauche et à droite de l'axe longitudinal du véhicule;

 

pour les dispositifs de la catégorie S3 ou S4: 10° à gauche et à droite de l'axe longitudinal du véhicule.

Angle vertical:

 

pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5o, si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm. L’angle vertical au-dessus de l’horizontale peut être ramené à 5° pour les feux facultatifs situés au moins à 2 100 mm au-dessus du sol;

 

pour les dispositifs de la catégorie S3 ou S4: 10° au-dessus et 5° au-dessous de l'horizontale.

6.7.6.   Orientation

Vers l'arrière du véhicule

6.7.7.   Branchement électrique

6.7.7.1.   Tous les feux-stop doivent s’allumer simultanément lorsque le système de freinage donne le signal voulu, défini dans les règlements nos 13 et 13-H.

6.7.7.2.   Il n’est pas nécessaire que les feux-stop puissent s’allumer lorsque le dispositif de mise en marche et/ou d’arrêt du moteur se trouve dans une position empêchant le moteur de fonctionner.

6.7.8.   Témoin

Facultatif. S'il existe, il doit s'agir d'un témoin de fonctionnement constitué d'un voyant non clignotant qui s'allume en cas de fonctionnement défectueux des feux-stop.

6.7.9.   Autres prescriptions

6.7.9.1.   Le dispositif de la catégorie S3 ou S4 ne peut être incorporé mutuellement avec aucun autre feu.

6.7.9.2.   Le dispositif de la catégorie S3 ou S4 peut être installé à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule.

6.7.9.2.1.   S'il est installé à l'intérieur du véhicule:

La lumière émise ne doit pas être une cause de gêne pour le conducteur du fait des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces du véhicule (c'est-à-dire la lunette arrière).

6.8.   Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (règlement no 4)

6.8.1.   Présence

Obligatoire

6.8.2.   Nombre

Tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque

6.8.3.   Schéma de montage

Tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque

6.8.4.   Emplacement

6.8.4.1.   En largeur: tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.

6.8.4.2.   En hauteur: tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.

6.8.4.3.   En longueur: tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.

6.8.5.   Visibilité géométrique

Telle que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque

6.8.6.   Orientation

Telle que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque

6.8.7.   Branchements électriques

Conformément au paragraphe 5.11

6.8.8.   Témoin

Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.

6.8.9.   Autres prescriptions

Lorsque le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est combiné avec des feux de position arrière eux-mêmes incorporés mutuellement aux feux-stop ou aux feux arrière brouillard, ses caractéristiques photométriques peuvent être modifiées pendant l'allumage des feux-stop ou des feux arrière brouillard.

6.9.   Feu de position avant (règlement no 7)

6.9.1.   Présence

Obligatoire sur tous les véhicules à moteur

Obligatoire sur les remorques de plus de 1 600 mm de large

Facultative sur les remorques ne mesurant pas plus de 1 600 mm de large

6.9.2.   Nombre

Deux

6.9.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.9.4.   Emplacement

6.9.4.1.   En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

Dans le cas d'une remorque, le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie ne doit pas se trouver à plus de 150 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction des axes de référence est de:

 

pour les véhicules des catégories M1 et N1: aucune disposition particulière;

 

pour les véhicules de toutes les autres catégories: 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.9.4.2.   En hauteur: au-dessus du sol: minimum 350 mm, maximum 1 500 mm (2 100 mm pour les véhicules des catégories O1 et O2, ou si pour toute autre catégorie de véhicules, la forme de la carrosserie ne permet pas de rester en deçà de 1 500 mm).

6.9.4.3.   En longueur: aucune spécification particulière.

6.9.4.4.   Lorsque le feu de position avant et un autre feu sont incorporés mutuellement, le respect des conditions concernant l'emplacement (paragraphe 6.9.4.1 à 6.9.4.3) doit être vérifié au moyen de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de l'autre feu.

6.9.5.   Visibilité géométrique

6.9.5.1.   Angle horizontal pour les deux feux de position:

45° vers l’intérieur et 80° vers l’extérieur

Pour les véhicules des catégories M1 et N1, sur lesquels le bord inférieur de la surface apparente est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol, la valeur de 45° vers l’intérieur peut être ramenée à 20° au-dessous du plan horizontal contenant l’axe de référence de ces feux.

Dans le cas des remorques, l'angle vers l'intérieur peut être ramené à 5°.

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

6.9.5.2.   Pour les véhicules des catégories M1 et N1, en tant que variante du paragraphe 6.9.5.1, au choix du constructeur ou de son représentant dûment accrédité, et seulement si un feu de position latéral avant est installé sur le véhicule.

Angles horizontaux: 45° vers l’extérieur à 45° vers l’intérieur.

Lorsque le bord inférieur de la surface apparente est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol, la valeur de 45° vers l’intérieur peut être ramenée à 20° au-dessous du plan horizontal contenant l’axe de référence de ces feux.

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale. L’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être ramené à 5°, si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

Pour être considéré comme visible, le feu doit permettre une vue dégagée de la surface apparente de 12,5 cm2 au moins. Il ne doit pas être tenu compte de la plage lumineuse d’un catadioptre qui ne transmet pas la lumière.

6.9.6.   Orientation

Vers l'avant

6.9.7.   Branchements électriques

Conformément au paragraphe 5.11

Toutefois, si un feu de position avant est mutuellement incorporé avec un feu indicateur de direction, le branchement électrique de ce feu de position avant ou sa partie mutuellement incorporée peut être conçu de façon qu’il reste éteint pendant la totalité de la période d’activation du feu indicateur de direction (y compris pendant les phases d’extinction).

6.9.8.   Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n'est pas exigé si le dispositif d'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux de position avant.

6.9.9.   Autres prescriptions

6.9.9.1.   Si une ou plusieurs sources de rayonnement infrarouge sont montées à l’intérieur du feu de position avant, elles ne doivent pouvoir être allumées que lorsque le projecteur situé sur le même côté du véhicule l’est également et que le véhicule est en marche avant. En cas de défaillance du feu de position avant ou du projecteur situé sur le même côté, ces sources de rayonnement infrarouge doivent s’éteindre automatiquement.

6.9.9.2.   Si le véhicule est équipé d’un AFS assurant un mode d’éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que l’unité d’éclairage avec laquelle il est mutuellement incorporé.

6.10.   Feu de position arrière (règlement no 7)

6.10.1.   Présence

Dispositifs des catégories R ou R1 ou R2: obligatoire

6.10.2.   Nombre

Deux

6.10.2.1.   À moins que des feux d’encombrement soient déjà installés, deux feux de position facultatifs peuvent être installés sur tous les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O2, O3 et O4.

6.10.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.10.4.   Emplacement

6.10.4.1.   En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Cette condition ne s’applique pas aux feux arrière facultatifs.

L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction des axes de référence est de:

pour les véhicules des catégories M1 et N1: aucune disposition particulière;

pour les véhicules de toutes les autres catégories: 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.10.4.2.   En hauteur: au-dessus du sol: minimum 350 mm, maximum 1 500 mm (maximum 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1 500 mm fixés ci-dessus et si des feux facultatifs ne sont pas installés). Si des feux facultatifs sont installés, ceux-ci doivent être placés à une hauteur compatible avec les prescriptions pertinentes du paragraphe 6.10.4.1, la symétrie des feux et à une distance verticale aussi haute que la forme de la carrosserie le permet mais à au moins 600 mm au-dessus des feux obligatoires.

6.10.4.3.   En longueur: à l'arrière du véhicule.

6.10.5.   Visibilité géométrique

6.10.5.1.   Angle horizontal: 45° vers l'intérieur et 80° vers l'extérieur.

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm. L’angle vertical au-dessus de l’horizontale peut être ramené à 5° pour les feux facultatifs situés au moins à 2 100 mm au-dessus du sol.

6.10.5.2.   Pour les véhicules des catégories M1 et N1, en tant que variante du paragraphe 6.10.5.1, au choix du constructeur ou de son représentant dûment accrédité, et seulement si un feu de position latéral arrière est installé sur le véhicule.

Angles horizontaux: 45° vers l’extérieur à 45° vers l’intérieur.

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale. L’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

Pour être considéré comme visible, le feu doit permettre une vue dégagée de la surface apparente de 12,5 cm2 au moins. Il ne doit pas être tenu compte de la plage lumineuse d’un catadioptre qui ne transmet pas la lumière.

6.10.6.   Orientation

Vers l'arrière

6.10.7.   Branchements électriques

Conformément au paragraphe 5.11

Toutefois, si un feu de position arrière est mutuellement incorporé avec un feu indicateur de direction, le branchement électrique de ce feu de position arrière ou sa partie mutuellement incorporée peut être conçu de façon qu’il reste éteint pendant la totalité de la période d’activation du feu indicateur de direction (y compris pendant les phases d’extinction).

6.10.8.   Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Il doit être confondu avec celui des feux de position avant.

6.10.9.   Autres prescriptions

Aucune

6.11.   Feu de brouillard arrière (règlement no 38)

6.11.1.   Présence

Dispositifs des catégories F ou F1 ou F2: obligatoire

6.11.2.   Nombre

Un ou deux

6.11.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.11.4.   Emplacement

6.11.4.1.   En largeur: s'il n'y a qu'un seul feu de brouillard arrière, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du véhicule opposé au côté prescrit pour la circulation dans le pays d'immatriculation; le centre de référence peut aussi se situer sur le plan longitudinal médian du véhicule.

6.11.4.2.   En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 000 mm au-dessus du sol. Pour les véhicules de la catégorie N3G (tout-terrain) la hauteur maximale peut être portée à 1 200 mm.

6.11.4.3.   En longueur: à l'arrière du véhicule.

6.11.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles α et ß tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13:

α

=

5° vers le haut et 5° vers le bas;

ß

=

25° à droite et à gauche.

6.11.6.   Orientation

Vers l'arrière

6.11.7.   Branchements électriques

Ils doivent être conçus de sorte que:

6.11.7.1.

le(s) feu(x) de brouillard arrière ne puisse(nt) s'allumer que si les feux de route, les feux croisement ou les feux de brouillard avant sont eux-mêmes allumés;

6.11.7.2.

le(s) feu(x) de brouillard arrière puisse(nt) être éteints(s) indépendamment de tout autre feu;

6.11.7.3.

l'une des possibilités suivantes s'applique:

6.11.7.3.1.

que le(s) feu(x) de brouillard arrière puisse(nt) rester allumé(s) jusqu'à ce que les feux de position soient éteints, et que le(s) feu(x) de brouillard arrière reste(nt) éteint(s) jusqu'à ce qu'il(s) soi(en)t délibérément rallumé(s);

6.11.7.3.2.

qu'un avertisseur, au moins acoustique, en plus du témoin obligatoire (paragraphe 6.11.8) s'enclenche si le contact est coupé ou si la clé de contact est retirée et la porte du conducteur est ouverte, que les feux indiqués au paragraphe 6.11.7.1 soient allumés ou éteints, tandis que l'interrupteur de feux de brouillard arrière est enclenché;

6.11.7.4.

Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 6.11.7.1, 6.11.7.3 et 6.11.7.5, le fonctionnement du (des) feu(x) de brouillard soit indépendant de l’allumage ou de l’extinction de tout autre feu.

6.11.7.5.

Le ou les feux de brouillard arrière d’un véhicule à moteur tracteur peuvent être éteints automatiquement lorsqu’une remorque est attelée et que le ou les feux de brouillard arrière sont allumés.

6.11.8.   Témoin

Témoin d'enclenchement obligatoire. Voyant lumineux indépendant non clignotant

6.11.9.   Autres prescriptions

Dans tous les cas, le feu de brouillard arrière doit se trouver à une distance supérieure à 100 mm de chacun des feux-stop.

6.12.   Feu de stationnement (règlement no 77 ou 7)

6.12.1.   Présence

Facultative sur les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m et la largeur 2 m

Interdite sur tous les autres véhicules

6.12.2.   Nombre

Selon le schéma de montage

6.12.3.   Schéma de montage

Soit deux feux à l'avant et deux feux à l'arrière, soit un feu de chaque côté

6.12.4.   Emplacement

6.12.4.1.   En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule.

6.12.4.2.   En hauteur:

 

pour les véhicules des catégories M1 et N1: aucune disposition particulière.

 

Pour les véhicules de toutes les autres catégories: au minimum 350 mm, et au maximum 1 500 mm (ou jusqu'à 2 100 mm si la conformation de la carrosserie ne permet pas de respecter 1 500 mm) au-dessus du sol.

6.12.4.3.   En longueur: pas de prescription particulière.

6.12.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal: 45° vers l'extérieur, vers l'avant et vers l'arrière.

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

6.12.6.   Orientation

Telle que les feux répondent aux conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière

6.12.7.   Branchements électriques

Les branchements doivent être faits de telle sorte que le ou les feu(x) de stationnement d’un côté du véhicule puissent être allumés indépendamment de tout autre feu.

Le ou les feu(x) de stationnement et, le cas échéant, les feux de position avant et arrière visés au paragraphe 6.12.9 ci-dessous doivent pouvoir être allumés même si le dispositif de démarrage du moteur est tel que le démarrage du moteur soit impossible. Tout dispositif d’extinction automatique de ces feux au bout d’un certain laps de temps est interdit.

6.12.8.   Témoin

Témoin d'enclenchement facultatif. S'il existe, il ne doit pas pouvoir être confondu avec le témoin des feux de position avant et arrière.

6.12.9.   Autres prescriptions

La fonction de ce feu peut également être assurée par l'allumage simultané des feux de position avant et arrière situés du même côté du véhicule. Dans ce cas, les feux qui satisfont aux prescriptions applicables aux feux de position avant ou arrière sont réputés satisfaire aux prescriptions applicables aux feux de stationnement.

6.13.   Feu d'encombrement (feu de gabarit) (règlement no 7)

6.13.1.   Présence

Dispositifs des catégories A ou AM (visibles de l’avant) et dispositifs des catégories R, R1, R2, RM1 ou RM2 (visibles de l’arrière):

obligatoire sur les véhicules d’une largeur supérieure à 2,10 m. Facultative sur les véhicules dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 m. Sur les châssis-cabines, les feux d’encombrement arrière sont facultatifs.

6.13.2.   Nombre

Deux visibles de l'avant et deux visibles de l'arrière

Facultatif: des feux supplémentaires peuvent être montés comme suit:

a)

deux visibles de l’avant;

b)

deux visibles de l’arrière.

6.13.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.13.4.   Emplacement

6.13.4.1.   En largeur:

avant et arrière: le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Cette condition est censée être remplie lorsque le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence qui est le plus éloigné du plan médian longitudinal du véhicule se trouve à une distance ne dépassant pas 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;

6.13.4.2.   En hauteur:

 

avant: véhicules à moteur; le plan horizontal tangent au bord supérieur de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence du dispositif ne doit pas être inférieur au plan horizontal tangent au bord supérieur de la zone transparente du pare-brise.

Remorques et semi-remorques: à la hauteur maximale compatible avec les exigences relatives à la largeur, la construction et les exigences fonctionnelles du véhicule, ainsi qu'à la symétrie des feux;

 

arrière: à la hauteur maximale compatible avec les prescriptions relatives à la largeur, à la conception et au fonctionnement du véhicule, ainsi qu’à la symétrie des feux.

Les feux tant facultatifs qu’obligatoires (selon le cas) à monter aussi écartés en hauteur que possible et de manière compatible avec les prescriptions relatives à la conception et au fonctionnement du véhicule ainsi qu’à la symétrie des feux.

6.13.4.3.   En longueur: pas de prescription particulière.

Les feux supplémentaires visibles de l’avant, tels que décrits au paragraphe 6.13.4.2, aussi près que possible de l’arrière. Toutefois, la distance entre les feux supplémentaires et l’arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 400 mm.

6.13.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal: 80° vers l'extérieur.

Angle vertical: 5° au-dessus et 20° au-dessous de l'horizontale.

6.13.6.   Orientation

Telle que les feux répondent aux conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière

6.13.7.   Branchement électrique fonctionnel

Conformément au paragraphe 5.11

6.13.8.   Témoin

Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position.

6.13.9.   Autres prescriptions

Sous réserve de satisfaire à toutes les autres conditions, les feux obligatoires ou facultatifs visibles de l’avant et les feux obligatoires ou facultatifs visibles de l’arrière situés du même côté du véhicule peuvent être combinés en un seul dispositif.

Deux des feux visibles de l’arrière peuvent être regroupés, combinés ou mutuellement incorporés conformément au paragraphe 5.7.

La position d'un feu d'encombrement par rapport au feu de position correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan transversal vertical des points les plus proches des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence respectifs des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 200 mm.

6.14.   Catadioptre arrière, non triangulaire (règlement no 3)

6.14.1.   Présence

Obligatoire sur les véhicules à moteur

Facultative sur les remorques à condition qu'ils soient groupés avec les autres dispositifs arrière de signalisation lumineuse

6.14.2.   Nombre

Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le règlement no 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires (y compris deux catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.14.4 ci-dessous), sont autorisés à condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage et de signalisation lumineuse.

6.14.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.14.4.   Emplacement

6.14.4.1.   En largeur: le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction des axes de référence est de:

 

pour les véhicules des catégories M1 et N1: aucune disposition particulière;

 

pour les véhicules de toutes les autres catégories: 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.14.4.2.   En hauteur: entre 250 et 900 mm au-dessus du sol (et 1 200 mm s’ils sont groupés avec un ou plusieurs feux arrière, ou 1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet de respecter ni les 900 mm ni les 1 200 mm).

6.14.4.3.   En longueur: à l'arrière du véhicule.

6.14.5.   Visibilité géométrique

Angles horizontaux: 30° vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Angles verticaux: 10° au-dessus et au-dessous de l’horizontale. L’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

6.14.6.   Orientation

Vers l'arrière

6.14.7.   Autres prescriptions

La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec la surface apparente de tout autre feu situé à l'arrière.

6.15.   Catadioptre arrière, triangulaire (règlement no 3)

6.15.1.   Présence

Obligatoire sur les remorques

Interdite sur les véhicules à moteur

6.15.2.   Nombre

Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IIIA ou IIIB, énoncées dans le règlement no 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires (y compris deux catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.15.4 ci-dessous), sont autorisés à condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage et de signalisation lumineuse.

6.15.3.   Schéma de montage

La pointe du triangle doit être dirigée vers le haut.

6.15.4.   Emplacement

6.15.4.1.   En largeur: le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres; minimum 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.15.4.2.   En hauteur: entre 250 et 900 mm au-dessus du sol (et 1 200 mm s’ils sont groupés avec un ou plusieurs feux arrière, ou 1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet de respecter ni les 900 mm ni les 1 200 mm).

6.15.4.3.   En longueur: à l'arrière du véhicule.

6.15.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal: 30° vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur des catadioptres au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

6.15.6.   Orientation

Vers l'arrière

6.15.7.   Autres prescriptions

La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec la surface apparente de tout autre feu situé à l’arrière.

6.16.   Catadioptre avant, non triangulaire (règlement no 3)

6.16.1.   Présence

Obligatoire sur les remorques

Obligatoire sur les véhicules à moteur dont tous les feux orientés vers l'avant et ayant un réflecteur sont occultables

Facultative sur les autres véhicules à moteur

6.16.2.   Nombre

Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IIIA ou IIIB, énoncées dans le règlement no 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires (y compris deux catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.16.4 ci-dessous), sont autorisés à condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage et de signalisation lumineuse.

6.16.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.16.4.   Emplacement

6.16.4.1.   En largeur: le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

Dans le cas d'une remorque, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian ne doit pas se trouver à plus de 150 mm de l'extrémité de la largeur hors tout.

L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction des axes de référence est de:

 

pour les véhicules des catégories M1 et N1: aucune disposition particulière;

 

pour les véhicules de toutes les autres catégories: 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.16.4.2.   En hauteur: au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm).

6.16.4.3.   En longueur: à l'avant du véhicule.

6.16.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal: 30° vers l'intérieur et vers l'extérieur. Sur les remorques, l'angle vers l'intérieur peut être réduit à 10°. Si, du fait de la construction de la remorque, cet angle ne peut pas être atteint par les catadioptres obligatoires, des catadioptres supplémentaires doivent être montés, sans limitation de largeur (paragraphe 6.16.4.1) qui, combinés aux catadioptres obligatoires, donnent l'angle de visibilité géométrique nécessaire.

Angle vertical: 10° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

6.16.6.   Orientation

Vers l'avant

6.16.7.   Autres prescriptions

La plage éclairante des catadioptres et la surface apparente de tout autre feu situé à l'avant peuvent se recouper.

6.17.   Catadioptre latéral, non triangulaire (règlement no 3)

6.17.1.   Présence

Obligatoire

:

sur tous les véhicules à moteur dont la longueur dépasse 6 m;

sur toutes les remorques.

Facultative

:

sur les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m.

6.17.2.   Nombre

Tel que les prescriptions relatives à l’emplacement en longueur soient respectées. Les performances de ces dispositifs doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le règlement no 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires (y compris deux catadioptres ne répondant pas au paragraphe 6.17.4 ci-dessous), sont autorisés à condition qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage et de signalisation lumineuse.

6.17.3.   Schéma de montage

Pas de prescription particulière

6.17.4.   Emplacement

6.17.4.1.   En largeur: pas de prescription particulière

6.17.4.2.   En hauteur: entre 250 et 900 mm au-dessus du sol (et 1 200 mm s’ils sont groupés avec un ou plusieurs autres feux, ou 1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet de respecter ni les 900 mm ni les 1 200 mm ou si la présence du dispositif n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 6.17.1).

6.17.4.3.   En longueur: au moins un catadioptre latéral dans le tiers médian du véhicule, le catadioptre latéral le plus en avant se trouvant au plus à 3 m de l'avant.

La distance entre deux catadioptres latéraux adjacents ne doit pas être supérieure à 3 m. Cette condition ne s'applique pas toutefois aux véhicules des catégories M1 et N1.

Cette distance peut être portée à 4 m si la structure, la conception ou l'utilisation du véhicule l'exigent. Le catadioptre latéral le plus en arrière ne doit pas être à plus d'un mètre de l'arrière du véhicule.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m, il suffit qu’ils soient équipés d’un catadioptre latéral dans le premier tiers de leur longueur et/ou d’un dans le dernier tiers. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M1 dont la longueur dépasse 6 m mais ne dépasse pas 7 m, il suffit qu’ils soient équipés de deux catadioptres latéraux, l’un se trouvant au plus à 3 m de l’avant et l’autre dans le dernier tiers de la longueur du véhicule.

6.17.5.   Visibilité géométrique

Angles horizontaux

:

45° vers l’avant et vers l’arrière.

Angles verticaux

:

10° au-dessus et au-dessous de l’horizontale. L’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

6.17.6.   Orientation

Vers le côté

6.17.7.   Autres prescriptions

La plage éclairante des catadioptres latéraux peut recouper la surface de sortie de la lumière de tout autre feu latéral.

6.18.   Feux de position latéraux (règlement no 91)

6.18.1.   Présence

Obligatoire: sur tous les véhicules dont la longueur dépasse 6 m, sauf les châssis-cabines.

Les feux de position latéraux du type SM1 doivent être utilisés sur toutes les catégories de véhicules; toutefois, le type de feux de position latéraux SM2 peut être utilisé sur la catégorie de véhicules M1.

En outre, sur les véhicules des catégories M1 et N1 de moins de 6 m de long, des feux de position latéraux peuvent être utilisés à condition qu’ils complètent la visibilité géométrique réduite des feux de position avant conformes au paragraphe 6.9.5.2 et des feux de position arrière conformes au paragraphe 6.10.5.2.

Facultative: sur tous les autres véhicules.

On peut utiliser le type de feux de position latéraux SM1 ou SM2.

6.18.2.   Nombre minimum par côté

Doit être tel que les prescriptions concernant le positionnement longitudinal soient respectées.

6.18.3.   Disposition

Aucune prescription particulière

6.18.4.   Emplacement

6.18.4.1.   En largeur: aucune prescription particulière.

6.18.4.2.   En hauteur: au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 1 500 mm (2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 1 500 mm).

6.18.4.3.   En longueur: au moins un feu de position latéral dans le tiers médian du véhicule, le feu de position latéral le plus en avant se trouvant au plus à 3 m de l'avant. Deux feux de position latéraux ne peuvent être distants de plus de 3 m. Cette distance peut être portée à 4 m si la structure, la conception ou l'utilisation du véhicule l’exigent.

Le feu de position latéral le plus en arrière ne doit pas être à plus d'un mètre de l'arrière du véhicule.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m et les châssis-cabines, il suffit qu’ils soient équipés d’un feu de position latéral dans le premier tiers de leur longueur et/ou d’un dans le dernier tiers. Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la longueur dépasse 6 m mais ne dépasse pas 7 m, il suffit qu’ils soient équipés de deux feux de position latéraux, l’un se trouvant au plus à 3 m de l’avant et l’autre dans le dernier tiers de la longueur du véhicule.

6.18.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal: 45° vers l'avant et vers l'arrière; cependant, pour les véhicules sur lesquels l'installation de feux de position latéraux est facultative, cette valeur peut être ramenée à 30°.

Si le véhicule est équipé de feux de position latéraux servant à compléter la visibilité géométrique réduite des feux indicateurs de direction avant et arrière conformes au paragraphe 6.5.5.2 et/ou de feux de position conformes aux paragraphes 6.9.5.2 et 6.10.5.2, les angles sont de 45° vers l'avant et vers l'arrière du véhicule et de 30° vers le centre de celui-ci (voir la figure au paragraphe 6.5.5.2 ci-dessus).

Angle vertical: 10° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur du feu de position latéral au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

6.18.6.   Orientation

Vers le côté

6.18.7.   Branchements électriques

Sur les véhicules M1 et N1 de moins de 6 m de long, les feux de position latéraux orange peuvent être montés de façon à clignoter, à condition qu'ils clignotent en phase avec les feux indicateurs de direction situés du même côté du véhicule et à la même fréquence qu’eux.

Pour toutes les autres catégories de véhicules: ancienne disposition particulière.

6.18.8.   Témoin

Il est facultatif, mais s'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.

6.18.9.   Autres prescriptions

Si les feux de position latéraux les plus en arrière sont combinés avec des feux de position arrière eux-mêmes mutuellement incorporés aux feux de brouillard arrière ou aux feux-stop, leurs caractéristiques photométriques peuvent être modifiées lorsque les feux de brouillard arrière sont allumés.

Les feux de position latéraux arrière doivent être orange s’ils clignotent avec le feu de position arrière.

6.19.   Feu de circulation diurne (règlement no 87) (17)

6.19.1.   Présence

Obligatoire sur les véhicules automobiles et interdite sur les remorques

6.19.2.   Nombre

Deux

6.19.3.   Disposition

Aucune prescription particulière

6.19.4.   Emplacement

6.19.4.1.   En largeur: les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doivent être séparés d’au moins 600 mm.

Cette distance peut être ramenée à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

6.19.4.2.   En hauteur: 250 mm au minimum et 1 500 mm au maximum au-dessus du niveau du sol.

6.19.4.3.   En longueur: à l'avant du véhicule. Cette prescription est considérée comme satisfaite si la lumière émise n'incommode pas le conducteur, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des systèmes de vision indirecte et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.19.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

:

20° vers l'extérieur et 20° vers l'intérieur

Angle vertical

:

10° vers le haut et 10° vers le bas

6.19.6.   Orientation

Tournés vers l'avant

6.19.7.   Branchements électriques

6.19.7.1.   Les feux de circulation diurne doivent s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur (système de propulsion) se trouve dans une position qui permette au moteur (système de propulsion) de fonctionner. Toutefois, les feux de circulation diurne peuvent rester éteints dans les cas suivants:

6.19.7.1.1.   la commande de transmission automatique est en position «stationnement»; ou

6.19.7.1.2.   le frein de stationnement est serré; ou

6.19.7.1.3.   après chaque actionnement manuel du système de propulsion à condition que le véhicule n’ait pas encore roulé.

6.19.7.2.   Les feux de circulation diurne peuvent être éteints manuellement lorsque la vitesse du véhicule ne dépasse pas 10 km/h à condition, d’une part, qu’ils s’allument automatiquement lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h ou lorsque le véhicule a parcouru plus de 100 m et, d’autre part, qu’ils restent allumés jusqu’à ce qu’ils soient délibérément éteints de nouveau.

6.19.7.3.   Les feux de circulation diurne doivent s’éteindre automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur (système de propulsion) est placé dans une position dans laquelle le moteur (système de propulsion) ne peut fonctionner ou lorsque les feux de brouillard avant ou les projecteurs s’allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés (18).

6.19.7.4.   Les feux mentionnés au paragraphe 5.11 ne doivent pas s’allumer lorsque les feux de circulation diurne sont allumés, sauf si les feux de circulation diurne fonctionnent conformément au paragraphe 6.2.7.6.2.

6.19.7.5.   Si la distance entre le feu indicateur de direction avant et le feu de circulation diurne situé du même côté du véhicule est égale ou inférieure à 40 mm, les branchements électriques du feu de circulation diurne peuvent être conçus de façon que:

a)

le feu de circulation diurne soit éteint; ou que

b)

son intensité lumineuse soit réduite pendant la totalité de la période d’activation d’un feu indicateur de direction avant (y compris pendant les phases d’extinction).

6.19.7.6.   Si un feu indicateur de direction est mutuellement incorporé avec un feu de circulation diurne, les branchements électriques de ce dernier doivent être conçus de façon qu’il soit éteint pendant la totalité de la période d’activation du feu indicateur de direction (y compris pendant les phases d’extinction)

6.19.8.   Témoin

Témoin d’enclenchement facultatif

6.19.9.   Autres prescriptions

Aucune

6.20.   Feu d'angle (règlement no 119)

6.20.1.   Présence

Facultative sur les véhicules automobiles

6.20.2.   Nombre

Deux

6.20.3.   Disposition

Aucune prescription particulière

6.20.4.   Emplacement

6.20.4.1.   En largeur: un feu d’angle doit se trouver sur chacun des côtés du plan longitudinal médian du véhicule.

6.20.4.2.   En longueur: le feu d'angle doit se trouver à moins de 1 000 mm de l’avant.

En hauteur

:

minimum

:

pas moins de 250 mm au-dessus du niveau du sol;

maximum

:

pas plus de 900 mm au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, aucun point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence ne doit dépasser le point le plus élevé de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu de croisement.

6.20.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles α et β tels qu’ils sont définis au paragraphe 2.13:

α

=

10° vers le haut et vers le bas,

β

=

30° à 60° vers l’extérieur.

6.20.6.   Orientation

Elle doit être telle que les feux répondent aux conditions de visibilité géométrique.

6.20.7.   Branchements électriques

Les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu’ils ne puissent s’allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés.

6.20.7.1.   Seuls l’allumage des feux indicateurs de direction et/ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite entraînent l’allumage automatique du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule.

Les feux d'angle doivent s’éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s’éteint et/ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite.

6.20.7.2.   Lors de l’allumage du feu de marche arrière, les deux feux d’angle peuvent s’allumer simultanément, quelle que soit la position du volant de direction ou de l’indicateur de direction. En pareil cas, les feux d’angle s’éteignent en même temps que le feu de marche arrière.

6.20.8.   Témoin

Aucun

6.20.9.   Autres prescriptions

Les feux d'angle ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.

6.21.   Marquages à grande visibilité (règlement no 104)

6.21.1.   Présence

6.21.1.1.   Interdite: sur les véhicules des catégories M1 et O1.

6.21.1.2.   Obligatoire

6.21.1.2.1.

À l’arrière:

marquage de gabarit intégral sur les véhicules de plus de 2 100 mm de large appartenant aux catégories suivantes:

a)

N2 avec une masse maximale supérieure à 7,5 tonnes et N3 (à l’exception des châssis-cabines, des véhicules incomplets et des tracteurs de semi-remorques);

b)

O3 et O4 (à l’exception des véhicules incomplets)

6.21.1.2.2.

Sur le côté:

6.21.1.2.2.1.

marquage de gabarit partiel sur les véhicules de plus de 6 000 mm de long (y compris le timon des remorques) appartenant aux catégories suivantes:

a)

N2 avec une masse maximale supérieure à 7,5 tonnes et N3 (à l’exception des châssis-cabines, des véhicules incomplets et des tracteurs de semi-remorques);

b)

O3 et O4 (à l’exception des véhicules incomplets).

6.21.1.2.3.

Un marquage linéaire peut être installé à la place du marquage du gabarit obligatoire lorsque les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception ou au fonctionnement du véhicule rendent impossible l’installation de ce dernier.

6.21.1.2.4.

Si les surfaces extérieures de la carrosserie sont partiellement constituées d’un matériau souple, ce marquage linéaire doit être installé sur une (des) partie(s) rigide(s) du véhicule. Les marquages à grande visibilité restants peuvent être installés sur les parties souples. Mais si les surfaces extérieures de la carrosserie sont entièrement constituées d’un matériau souple, les prescriptions du paragraphe 6.21 doivent être satisfaites.

6.21.1.2.5.

Dans les cas où le fabricant, après vérification par le service technique, peut prouver à l’autorité responsable de l’homologation de type qu’il est impossible de se conformer aux prescriptions énoncées aux paragraphes 6.21.2 à 6.21.7.5, en raison de prescriptions en matière de fonctionnement qui peuvent nécessiter une forme, une structure ou une conception spéciales du véhicule, le respect partiel de ces prescriptions peut être accepté. Cela dépend du nombre de prescriptions devant, si possible, être satisfaites et de l’application des marquages à grande visibilité qui satisfont en partie aux prescriptions les plus strictes concernant la structure du véhicule. On peut notamment mettre en place, lorsque la structure le permet, des plaques ou des supports supplémentaires constitués d’un matériau conforme au règlement no 104, afin que la signalisation soit claire et uniforme et réponde à l’objectif de grande visibilité.

Lorsque le respect partiel est jugé acceptable, les dispositifs rétroréfléchissants tels que les catadioptres de la classe IV du règlement no 3 ou les supports constitués d’un matériau rétroréfléchissant conforme aux prescriptions photométriques de la classe C du règlement no 104 peuvent en partie remplacer les marquages à grande visibilité requis. Dans ce cas, il convient d’installer de tels dispositifs rétroréfléchissants tous les 1 500 mm.

Les renseignements nécessaires doivent être consignés sur la fiche de communication.

6.21.1.3.   Facultative

6.21.1.3.1.

À l’arrière et sur le côté:

 

sur toutes les autres catégories de véhicules non spécifiées par ailleurs aux paragraphes 6.21.1.1 et 6.21.1.2 ci-dessus, y compris la cabine des tracteurs de semi-remorques et celle des châssis-cabines.

 

Un marquage de gabarit partiel ou intégral peut être appliqué en lieu et place d’un marquage linéaire obligatoire, et un marquage de gabarit intégral peut être appliqué en lieu et place d’un marquage de gabarit partiel obligatoire.

6.21.1.3.2.

À l’avant:

 

marquage linéaire sur les véhicules des catégories O2, O3 et O4.

 

Il est permis de ne pas appliquer un marquage de gabarit partiel ou intégral à l’avant.

6.21.2.   Nombre

Selon la présence

6.21.3.   Disposition

Les marquages à grande visibilité doivent être montés aussi près que possible de l’horizontale ou de la verticale, compatibles avec les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception et au fonctionnement du véhicule; si cela n’est pas possible, les marquages de gabarit partiels ou intégraux, une fois installés, doivent suivre au plus près les contours du véhicule.

En outre, les marquages à grande visibilité doivent être espacés horizontalement aussi régulièrement que possible, de sorte que la longueur et/ou la largeur hors tout du véhicule puissent être déterminées.

6.21.4.   Emplacement

6.21.4.1.   Largeur

6.21.4.1.1.   Le marquage à grande visibilité doit être aussi près que possible du bord du véhicule.

6.21.4.1.2.   La longueur horizontale cumulative des éléments du marquage à grande visibilité, tels que montés sur le véhicule, doit représenter au moins 80 % de la largeur hors tout du véhicule, exception faite de tout chevauchement horizontal d’éléments.

6.21.4.1.3.   Toutefois, si le constructeur peut, prouver à l’autorité responsable de l’homologation qu’il est impossible d’atteindre la valeur visée au paragraphe 6.21.4.1.2 ci-dessus, la longueur cumulative peut être réduite à 60 % ou, si cela n'est pas possible du fait de la forme ou de l'utilisation particulières du véhicule, à au moins 40 %; cela doit être indiqué dans la fiche de communication et dans le procès-verbal d’essai (19).

6.21.4.2.   Longueur

6.21.4.2.1.   Le marquage à grande visibilité doit être aussi près que possible des extrémités du véhicule et se trouver au plus à 600 mm de chaque extrémité du véhicule (ou de la cabine dans le cas des tracteurs de semi-remorques).

6.21.4.2.1.1.

Pour les véhicules à moteur, chaque extrémité du véhicule, ou, dans le cas des tracteurs de semi-remorques, chaque extrémité de la cabine;

6.21.4.2.1.2.

Pour les remorques, chaque extrémité du véhicule (à l’exclusion du timon).

6.21.4.2.2.   La longueur horizontale cumulative des éléments des marquages à grande visibilité, tels que montés sur le véhicule, à l’exclusion de tout chevauchement horizontal d’éléments, doit représenter au moins 80 %:

6.21.4.2.2.1.

pour les véhicules à moteur, de la longueur du véhicule à l'exclusion de la cabine ou, dans le cas des tracteurs de semi-remorques, s'il y a lieu, de la longueur de la cabine;

6.21.4.2.2.2.

pour les remorques, de la longueur du véhicule (à l’exclusion du timon).

6.21.4.2.3.   Toutefois, si le constructeur peut, prouver à l’autorité responsable de l’homologation qu’il est impossible d’atteindre la valeur visée au paragraphe 6.21.4.2.2 ci-dessus, la longueur cumulative peut être réduite à 60 %; la longueur cumulative peut être réduite à 60 % ou, si cela n’est pas possible du fait de la forme ou de l’utilisation particulières du véhicule, à au moins 40 %; cela doit être indiqué dans la fiche de communication et dans le procès-verbal d’essai (19).

6.21.4.3.   Hauteur

6.21.4.3.1.   Des marquages linéaires et du (des) élément(s) inférieur(s) des marquages de gabarit:

Aussi bas que possible, dans la fourchette suivante:

Minimum

:

pas à moins de 250 mm au-dessus du sol.

Maximum

:

pas à plus de 1 500 mm au-dessus du sol.

Toutefois, une hauteur maximale de 2 500 mm peut être acceptée si la forme, la structure, la conception ou le fonctionnement du véhicule ne permettent pas de respecter la valeur maximale de 1 500 mm, ou, si nécessaire, pour satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.21.4.1.2, 6.21.4.1.3, 6.21.4.2.2 et 6.21.4.2.3, ou respecter le positionnement horizontal de la ligne ou de(s) (l’)élément(s) inférieur(s) du marquage de gabarit.

La justification nécessaire de la mise en place à une hauteur supérieure à 1 500 mm des matériaux à grande visibilité doit être consignée sur la fiche de communication.

6.21.4.3.2.   Élément(s) supérieur(s) des marquages de gabarit:

aussi hauts que possible, mais à 400 mm au plus de l’extrémité supérieure du véhicule.

6.21.5.   Visibilité

Le marquage à grande visibilité sera considéré comme visible si au moins 80 % de sa plage éclairante, lorsqu’il est installé sur le véhicule, est visible par un observateur placé en tout point situé dans les plans d’observation définis ci-dessous:

6.21.5.1.

pour les marquages à grande visibilité arrière et avant (voir l’annexe 11, figure 1a et 1b), le plan d’observation est perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule, situé à 25 m de l’extrémité du véhicule et limité:

6.21.5.1.1.

en hauteur, par deux plans horizontaux, respectivement à 1 et 3 m au-dessus du sol,

6.21.5.1.2.

en largeur, par deux plans verticaux formant un angle de 4° vers l’extérieur, par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, et passant par l’intersection des plans verticaux, parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et délimitant la largeur hors tout du véhicule, avec le plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule délimitant l’extrémité de celui-ci.

6.21.5.2.

Pour les marquages à grande visibilité latéraux (voir annexe 11, figure 2), le plan d’observation est parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, situé à 25 m de l’extrémité de celui-ci et limité:

6.21.5.2.1.

En hauteur, par deux plans horizontaux respectivement à 1 m et à 1,5 m au-dessus du sol,

6.21.5.2.2.

En largeur, par deux plans verticaux formant un angle de 4° vers l’extérieur, par rapport à un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule, et passant par l’intersection des plans verticaux perpendiculaires à l’axe longitudinal du véhicule et délimitant la longueur hors tout du véhicule, avec le plan délimitant le côté du véhicule.

6.21.6.   Orientation

6.21.6.1.   Latéralement

Aussi près que possible de la parallèle au plan longitudinal médian du véhicule, en étant compatible avec les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception et au fonctionnement du véhicule; si cela n’est pas possible, le marquage doit être placé le plus près possible du bord extérieur du véhicule.

6.21.6.2.   À l’arrière et à l’avant

Aussi près que possible de la parallèle au plan transversal du véhicule, en étant compatible avec les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception et au fonctionnement du véhicule; si cela n’est pas possible, le marquage doit être placé le plus près possible du bord extérieur du véhicule.

6.21.7.   Autres prescriptions

6.21.7.1.   Les marquages à grande visibilité seront considérés comme continus si la distance entre des éléments adjacents est aussi petite que possible et n’excède pas 50 % de la longueur de l’élément adjacent le plus court. Toutefois, si l’autorité chargée de l’homologation de type est convaincue, au vu de la preuve produite par le fabricant, qu’il est impossible de respecter la valeur de 50 %, la distance entre des éléments adjacents peut être supérieure à 50 % de la longueur de l’élément adjacent, elle sera aussi petite que possible et n’excédera pas 1 000 mm.

6.21.7.2.   Dans le cas d’un marquage de gabarit partiel, chaque coin supérieur est décrit par deux lignes formant un angle de 90° et d’une longueur d’au moins 250 mm; si cela n’est pas possible, le marquage doit être placé le plus près possible des bords extérieurs du véhicule.

6.21.7.3.   La distance entre le marquage à grande visibilité installé à l’arrière d’un véhicule et chaque feu-stop obligatoire doit être supérieure à 200 mm.

6.21.7.4.   Lorsque des plaques d’identification arrière conformes à la série 01 d’amendements au règlement no 70 sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule.

6.21.7.5.   Les emplacements prévus sur le véhicule pour l’apposition de marquages à grande visibilité doivent permettre l’installation de marquages d’une largeur d’au moins 60 mm.

6.22.   Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) (règlement no 123)

Sauf mention contraire ci-après, les prescriptions relatives aux feux de route (paragraphe 6.1) et aux feux de croisement (paragraphe 6.2) contenues dans le présent règlement s’appliquent aux parties correspondantes de l’AFS.

6.22.1.   Présence

Facultative sur les véhicules automobiles et interdite sur les remorques

6.22.2.   Nombre

Un

6.22.3.   Schéma de montage

Pas de prescriptions particulières

6.22.4.   Position

Pour les essais suivants, l’AFS doit être à l’état neutre.

6.22.4.1.   En largeur et en hauteur

Pour une fonction ou un mode d’éclairage donné, les prescriptions figurant aux paragraphes 6.22.4.1.1 à 6.22.4.1.4 ci-dessous doivent être remplies par les unités d’éclairage mises sous tension simultanément pour cette fonction ou ce mode d’éclairage, conformément à la description du demandeur.

Toutes les dimensions sont mesurées à partir du bord le plus proche de la ou des surfaces apparentes observées dans la direction de l’axe de référence, de la ou des unités d’éclairage.

6.22.4.1.1.   Deux unités d’éclairage placées symétriquement doivent être placées à une hauteur conforme aux prescriptions des paragraphes 6.1.4 et 6.2.4. Par «deux unités d’éclairage placées symétriquement», il faut entendre deux unités d’éclairage, une de chaque côté du véhicule, placées de telle façon que les centres (géométriques) de gravité de leurs surfaces apparentes se trouvent à la même hauteur et à la même distance du plan médian longitudinal du véhicule, avec pour chacune une tolérance de 50 mm; leurs surfaces de sortie de la lumière, leurs plages éclairantes et leurs intensités lumineuses peuvent toutefois différer.

6.22.4.1.2.   Si le véhicule est équipé d’unités d’éclairage supplémentaires, quel que soit le côté du véhicule, elles doivent être placées à une distance ne dépassant pas 140 mm (20) en horizontal (E sur la figure) et 400 mm en vertical au-dessus ou au-dessous (D sur la figure) de l’unité d’éclairage la plus proche.

6.22.4.1.3.   Par rapport au sol, aucune des unités d’éclairage supplémentaires décrites au paragraphe 6.22.4.1.2 ci-dessus ne doit être placée à moins de 250 mm (F sur la figure) ni plus haut qu’indiqué au paragraphe 6.2.4.2 du présent règlement (G sur la figure).

6.22.4.1.4.   En outre, en largeur:

pour chaque mode d’éclairage au moyen des faisceaux de croisement:

 

le bord extérieur de la surface apparente d’au moins une unité d’éclairage de chaque côté du véhicule ne doit pas être situé à plus de 400 mm du bord extérieur du véhicule (A sur la figure); et

 

les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence doivent être séparés d’au moins 600 mm, sauf sur les véhicules des catégories M1 et N1; pour toutes les autres catégories de véhicules automobiles, cette distance peut être ramenée à 400 mm si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.

Figure

Surfaces apparentes des unités d’éclairage 1 à 11 d’un AFS (exemple)

Image

6.22.4.2.   En longueur

Toutes les unités d’éclairage d’un AFS doivent être montées à l’avant. Cette prescription est considérée comme remplie si la lumière émise n’incommode pas le conducteur soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.

6.22.5.   Visibilité géométrique

De chaque côté du véhicule, et pour chaque fonction et mode d’éclairage:

Les angles de visibilité géométrique prescrits pour les fonctions d’éclairage correspondantes conformément aux paragraphes 6.1.5 et 6.2.5 du présent règlement doivent être atteints par au moins une des unités d’éclairage mises sous tension simultanément pour assurer ladite fonction et le ou lesdits modes; conformément à la description du demandeur. Des unités d’éclairage séparées peuvent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions sous différents angles.

6.22.6.   Orientation

Vers l’avant.

Pour les essais suivants, l’AFS doit être mis en état neutre et émettre le faisceau de croisement de base.

6.22.6.1.   Orientation verticale

6.22.6.1.1.

L’inclinaison initiale vers le bas de la coupure du faisceau de croisement de base, qui doit être obtenue lorsque le véhicule est à vide et qu’une personne occupe le siège du conducteur, doit être définie avec une précision de 0,1 % par le constructeur et être indiquée de manière clairement lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit de l’unité d’éclairage avant soit de la plaque du constructeur, au moyen du symbole défini à l’annexe 7.

Lorsque différentes inclinaisons initiales vers le bas sont indiquées par le constructeur pour différentes unités d’éclairage qui assurent totalement ou partiellement la coupure du faisceau de croisement de base, ces valeurs de l’inclinaison vers le bas doivent être indiquées avec une précision de 0,1 % par le constructeur et mentionnées de manière clairement lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit des unités d’éclairage concernées, soit de la plaque de constructeur, de manière telle que toutes les unités d’éclairage concernées soient facilement reconnaissables.

6.22.6.1.2.

L’inclinaison vers le bas de la partie horizontale de la coupure du faisceau de croisement de base doit rester dans les limites définies au paragraphe 6.2.6.1.2 du présent règlement, dans toutes les conditions de charge statique du véhicule définies à l’annexe 5 du présent règlement, le réglage initial restant compris entre les valeurs prescrites.

6.22.6.1.2.1.

Lorsque le faisceau de croisement est constitué de plusieurs faisceaux provenant de plusieurs unités d’éclairage, les dispositions du paragraphe 6.22.6.1.2 ci-dessus s’appliquent à la coupure (si elle existe) de chacun des faisceaux, qui sont conçus pour être projetés dans la zone angulaire, comme indiqué au point 9.3 de la fiche de communication conforme au modèle décrit à l’annexe 1 du règlement no 123.

6.22.6.2.   Dispositif de réglage en site des projecteurs

6.22.6.2.1.   Lorsqu’un dispositif de réglage en site est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.22.6.1.2, ce dispositif doit fonctionner automatiquement.

6.22.6.2.2.   En cas de défaillance de ce dispositif, le faisceau de croisement ne doit pas reprendre une position moins rabattue que celle qu’il avait au moment où la défaillance s’est produite.

6.22.6.3.   Orientation horizontale

Pour chaque unité d’éclairage, le coude de la coupure, si elle existe, doit coïncider, lorsqu’il est projeté sur l’écran, avec la ligne verticale passant par l’axe de référence de ladite unité d’éclairage. Une tolérance de 0,5 degré vers le côté du sens de la circulation est admise. Les autres unités d’éclairage doivent être réglées conformément à l’indication du demandeur, comme indiqué à l’annexe 10 du règlement no 123.

6.22.6.4.   Méthodes de mesure

Après le réglage initial de l’orientation du faisceau de croisement, son orientation verticale ou, le cas échéant, l’orientation verticale des différentes unités d’éclairage qui produisent en partie ou en totalité la ou les coupures, définies au paragraphe 6.22.6.1.2.1 ci-dessus, du faisceau de croisement de base, doit être vérifiée dans toutes les conditions de charge du véhicule, conformément aux prescriptions des paragraphes 6.2.6.3.1 et 6.2.6.3.2 du présent règlement.

6.22.7.   Branchements électriques

6.22.7.1.   Faisceau de route (s’il est assuré par l’AFS)

a)

Les unités d’éclairage produisant le faisceau de route peuvent être allumées soit simultanément soit par paire. Pour passer du faisceau de croisement au faisceau de route, au moins une paire d’unités d’éclairage produisant un faisceau de route doive être allumé. En revanche, pour passer du faisceau de route au faisceau de croisement, toutes les unités d’éclairage produisant le faisceau de route doivent être éteintes simultanément;

b)

Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route;

c)

Lorsque le véhicule est équipé de quatre unités d’éclairage occultables, il ne doit pas être possible, lorsqu’elles sont en position d’utilisation, d’utiliser d’autres projecteurs simultanément, si ces derniers sont conçus pour émettre des signaux lumineux intermittents à de courts intervalles (voir paragraphe 5.12) en conduite de jour.

6.22.7.2.   Faisceau de croisement

a)

La commande de passage en feux de croisement doit couper tous les feux de route ou mettre hors tension simultanément toutes les unités d’éclairage de l’AFS produisant un faisceau de route;

b)

Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route;

c)

Si les unités d’éclairage produisant le faisceau de croisement sont munies de sources lumineuses à décharge, celles-ci doivent rester allumées en même temps que les feux de route.

6.22.7.3.   L’allumage et l’extinction des feux de croisement peut être automatique, sous réserve des prescriptions relatives aux branchements électriques énoncées au paragraphe 5.12 du présent règlement.

6.22.7.4.   Fonctionnement automatique de l’AFS

Les changements, à l’intérieur et entre les classes et leurs modes des fonctions d’éclairage de l’AFS définies ci-dessous doivent s’effectuer automatiquement sans aucune gêne, ni pour le conducteur ni pour les autres usagers de la route;

Les conditions suivantes s’appliquent lors de l’activation des classes et de leurs modes du faisceau de croisement et, le cas échéant, du faisceau de route.

6.22.7.4.1.   Le ou les modes de la classe C du faisceau de croisement doivent être activés si aucun mode d’une autre classe de faisceau de croisement n’est déjà activé.

6.22.7.4.2.   Le ou les modes de la classe V du faisceau de croisement ne doivent fonctionner que si une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont automatiquement détectées (application du signal V):

a)

Routes en agglomération et vitesse du véhicule ne dépassant pas 60 km/h;

b)

Routes équipée d’éclairage routier et vitesse du véhicule ne dépassant pas 60 km/h;

c)

Luminance du revêtement routier égale à 1 cd/m2 et/ou éclairement routier horizontal constamment supérieur à 10 lx;

d)

Vitesse du véhicule inférieure ou égale à 50 km/h.

6.22.7.4.3.   Le ou les modes de la classe E du faisceau de croisement ne doivent fonctionner que si la vitesse du véhicule dépasse 70 km/h et une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont automatiquement détectées:

a)

les caractéristiques de la route correspondent à celles d’une autoroute (21) et/ou la vitesse du véhicule dépasse 110 km/h (application du signal E);

b)

lorsqu’un mode de la classe E du faisceau de croisement est conforme, d’après les documents d’homologation ou la fiche de communication du système, à un ensemble de données du tableau 6 de l’annexe 3 du règlement no 123.

 

Ensemble de données E1: vitesse du véhicule supérieure à 100 km/h (application du signal E1).

 

Ensemble de données E2: la vitesse du véhicule dépasse 90 km/h (application du signal E2).

 

Ensemble de données E3: la vitesse du véhicule dépasse 80 km/h (application du signal E3).

6.22.7.4.4.   Le ou les modes de la classe W du faisceau de croisement ne doivent fonctionner que si les feux de brouillard avant, le cas échéant, sont éteints et une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont automatiquement détectées (application du signal W):

a)

l’humidité de la route a été détectée automatiquement;

b)

les essuie-glaces du pare-brise ont été mis en fonctionnement de façon continue ou en mode automatique depuis au moins deux minutes.

6.22.7.4.5.   Le mode d’un faisceau de croisement de la classe C, V, E ou W ne doit pas être transformé en mode d’éclairage en virage de la même classe (application du signal T en combinaison avec le signal de la classe du faisceau de croisement en question, conformément aux paragraphes 6.22.7.4.1 à 6.22.7.4.4 ci-dessus), sauf si au moins une des caractéristiques suivantes (ou équivalentes) est détectée:

a)

angle de braquage de la direction;

b)

trajectoire du centre de gravité du véhicule.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent:

i)

un mouvement horizontal de la coupure asymétrique qui l’éloignerait de l’axe longitudinal du véhicule, le cas échéant, est autorisé à condition que le véhicule se déplace vers l’avant (22) et doit être tel que le plan vertical longitudinal passant par le coude de la coupure ne coupe pas la trajectoire du centre de gravité du véhicule à des distances par rapport à l’avant du véhicule qui soient supérieures à 100 fois la hauteur de montage de l’unité d’éclairage considérée;

ii)

une ou plusieurs unités d’éclairage peuvent être mises sous tension en plus uniquement lorsque le rayon de courbure horizontal de la trajectoire du centre de gravité du véhicule ne dépasse pas 500 mètres.

6.22.7.6.   Il doit toujours être possible au conducteur de mettre l’AFS en état neutre et de le remettre en fonctionnement automatique.

6.22.8.   Témoin

6.22.8.1.   Les prescriptions des paragraphes 6.1.8 (pour les feux de route) et 6.2.8 (pour les feux de croisement) du présent règlement s’appliquent aux parties correspondantes d’un AFS.

6.22.8.2.   L’AFS doit obligatoirement être muni d’un témoin visuel de panne non clignotant. Ce témoin doit être activé chaque fois qu’une défaillance est détectée sur les signaux de commande AFS ou lorsqu’un signal de défaillance est reçu conformément au paragraphe 5.9 du règlement no 123. Le témoin doit rester activé aussi longtemps que dure la défaillance. Il peut être désactivé temporairement mais être remis en fonction chaque fois que le dispositif qui met le moteur en marche ou le coupe est activé ou désactivé.

6.22.8.3.   Un témoin servant à indiquer que le conducteur a placé le système dans l’état prescrit au paragraphe 5.8 du règlement no 123 est facultatif.

6.22.9.   Autres prescriptions

6.22.9.1.   Le montage d’un système AFS n’est autorisé que si le véhicule est aussi équipé de dispositifs de nettoyage des projecteurs conformes au règlement no 45 (23), au moins sur les unités d’éclairage énumérées au point 9.3 de la fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du règlement no 123, si le flux lumineux normal total des sources lumineuses de ces unités d’éclairage dépasse 2 000 lm par côté, et si ces unités contribuent au faisceau de croisement (élémentaire) classe C.

6.22.9.2.   Vérification de la conformité avec les prescriptions de fonctionnement automatique du système AFS.

6.22.9.2.1.   Le demandeur devra faire la preuve, par une description concise ou par tout autre moyen acceptable par l’autorité responsable de l’homologation de type de:

a)

la correspondance des signaux de commande AFS avec:

i)

la description figurant au paragraphe 3.2.6 du présent règlement; et

ii)

les signaux de commande AFS correspondant définis dans les documents d’homologation de type du système AFS; et

b)

la conformité avec les prescriptions de fonctionnement automatique conformément aux paragraphes 6.22.7.4.1 à 6.22.7.4.5 ci-dessus.

6.22.9.2.2.   Afin de vérifier si, selon le paragraphe 6.22.7.4 le fonctionnement automatique du système AFS ne provoque aucune gêne, le service technique doit procéder à un essai dans toute situation pertinente eu égard à la commande du système, sur la base de la description faite par le demandeur. Il doit être indiqué si touts les modes sont activés, en fonctionnement ou désactivés conformément à la description du demandeur; toute défaillance manifeste (angle excessif ou scintillement par exemple) doit entraîner une contestation.

6.22.9.3.   L’intensité maximale totale des unités d’éclairage pouvant être mise sous tension simultanément pour produire les faisceaux de route ou leurs modes, le cas échéant, ne doit pas dépasser 430 000 cd, soit une valeur de référence de 100.

Cette intensité maximale est obtenue en additionnant les marques de référence individuelles indiquées sur les unités d’installation utilisées simultanément pour produire le faisceau de route.

6.22.9.4.   Les moyens permettant, conformément aux dispositions du paragraphe 5.8 du règlement no 123, à un véhicule d’être provisoirement conduit dans un pays où la circulation se fait du côté opposé à celui pour lequel l’homologation est demandée, doivent être expliqués en détail dans le manuel d’utilisation du véhicule.

6.23.   Signal de freinage d’urgence

6.23.1.   Présence

Facultative

Le signal de freinage d’urgence est obtenu par le fonctionnement simultané de tous les feux-stop ou de tous les feux indicateurs de direction installés comme indiqué au paragraphe 6.22.7.

6.23.2.   Nombre

Voir le paragraphe 6.5.2 ou 6.7.2.

6.23.3.   Disposition

Voir le paragraphe 6.5.3 ou 6.7.3.

6.23.4.   Emplacement

Voir le paragraphe 6.5.4 ou 6.7.4.

6.23.5.   Visibilité géométrique

Voir le paragraphe 6.5.5 ou 6.7.5.

6.23.6.   Orientation

Voir le paragraphe 6.5.6 ou 6.7.6.

6.23.7.   Branchements électriques

6.23.7.1.   Tous les feux servant à signaler un freinage d’urgence doivent clignoter de façon synchrone à une fréquence de 4,0 ± 1,0 Hz.

6.23.7.1.1.   Toutefois, si l’un quelconque de ces feux émettant vers l’arrière du véhicule utilise des sources lumineuses à incandescence, cette fréquence est de 4,0 + 0,0/– 1,0 Hz.

6.23.7.2.   Le signal de freinage d’urgence doit fonctionner indépendamment des autres feux.

6.23.7.3.   Le signal de freinage d’urgence doit pouvoir être activé et désactivé automatiquement.

6.23.7.3.1.   Le signal de freinage d’urgence ne doit être activé que si la vitesse du véhicule est supérieure à 50 km/h et que le système de freinage fournit le signal logique de freinage d’urgence défini dans les règlements nos 13 et 13-H.

6.23.7.3.2.   Le signal de freinage d’urgence est automatiquement désactivé si le signal logique de freinage d’urgence défini dans les règlements nos 13 et 13-H cesse ou si le signal de détresse est activé.

6.23.8.   Témoin

Facultatif

6.23.9.   Autres prescriptions

6.23.9.1.   Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 6.23.9.2, si un véhicule automobile est équipé pour tracter une remorque, la commande du signal de freinage d’urgence du véhicule doit aussi pouvoir actionner le signal de freinage d’urgence de la remorque.

Lorsque le véhicule automobile est relié électriquement à une remorque, la fréquence de fonctionnement du signal de freinage d’urgence de l’ensemble doit être limitée à la fréquence indiquée au paragraphe 6.23.7.1.1. Toutefois, si le véhicule automobile est en mesure de détecter que les sources lumineuses à incandescence ne sont pas utilisées sur la remorque pour le signal de freinage d’urgence, la fréquence peut être celle indiquée au paragraphe 6.23.7.1.

6.23.9.2.   Lorsqu’un véhicule automobile est équipé pour tracter une remorque équipée d’un système de freinage de service de type continu ou semi-continu, tel que défini dans le règlement no 13, il convient de veiller à ce que, lors de l’actionnement du frein de service, les feux-stop de la remorque reçoivent une alimentation électrique constante par l’intermédiaire du raccord électrique.

Le signal de freinage d’urgence de ce type de remorque peut être activé indépendamment du véhicule tracteur et n’a pas à fonctionner à la même fréquence que le véhicule tracteur ou de façon synchrone avec ce dernier.

6.24.   Feu de courtoisie extérieur

6.24.1.   Présence

Facultative sur les véhicules automobiles.

6.24.2.   Nombre

Pas de prescriptions particulières.

6.24.3.   Schéma de montage

Pas de prescriptions particulières.

6.24.4.   Emplacement

Pas de prescriptions particulières.

6.24.5.   Visibilité géométrique

Pas de prescriptions particulières.

6.24.6.   Orientation

Pas de prescriptions particulières.

6.24.7.   Branchements électriques

Pas de prescriptions particulières.

6.24.8.   Témoin

Pas de prescriptions particulières.

6.24.9.   Autres prescriptions

Le feu de courtoisie extérieur ne peut être allumé que si le véhicule est à l’arrêt et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

Le moteur est arrêté;

b)

La porte du conducteur ou l’une des portes des passagers est ouverte; ou

c)

Une porte du compartiment de chargement est ouverte.

Les dispositions du paragraphe 5.10 doivent être respectées dans toutes les positions d’utilisation fixes.

6.25.   Signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière

6.25.1.   Présence

Facultative

Le signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière est donné par le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction installés comme indiqué au paragraphe 6.25.7.

6.25.2.   Nombre

Voir le paragraphe 6.5.2.

6.25.3.   Disposition

Voir le paragraphe 6.5.3.

6.25.4.   Position

Voir le paragraphe 6.5.4.

6.25.5.   Visibilité géométrique

Voir le paragraphe 6.5.5.

6.25.6.   Orientation

Voir le paragraphe 6.5.6.

6.25.7.   Branchements électriques.

La conformité avec ces prescriptions doit être prouvée par le demandeur à l’aide d’une simulation ou de tout autre moyen de vérification agréé par le service technique responsable de l’homologation de type.

6.25.7.1.   Tous les feux du signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière doivent clignoter en phase à une fréquence de 4,0 ± 1,0 Hz.

6.25.7.1.1.   Toutefois, si l’un quelconque des feux du signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière émettant vers l’arrière du véhicule utilise des sources lumineuses à incandescence, cette fréquence doit être de 4,0 + 0,0/ –1,0 Hz.

6.25.7.2.   Le signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière doit fonctionner indépendamment des autres feux.

6.25.7.3.   Le signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière doit être activé et désactivé automatiquement.

6.25.7.4.   Le signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière ne doit pas être activé si les indicateurs de direction, le signal de détresse ou le signal de freinage d’urgence sont activés.

6.25.7.5.   Le signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière ne peut être activé que dans les conditions suivantes:

Vr

Activation

Vr > 30 km/h

TTC ≤ 1,4

Vr ≤ 30 km/h

TTC ≤ 1,4 / 30 × Vr

«Vr (vitesse relative)»: différence entre la vitesse du véhicule équipé d’un signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière et la vitesse du véhicule qui le suit sur la même voie.

«TTC (temps restant avant la collision)»: valeur estimée du temps qui s’écoulera jusqu’à ce que le véhicule équipé du signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière soit percuté par le véhicule qui le suit, dans l’hypothèse où la vitesse relative au moment de l’estimation reste constante.

6.25.7.6.   Le temps de fonctionnement du signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière ne doit pas dépasser trois secondes.

6.25.8.   Témoin

Facultatif.

7.   MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE OU DE L'INSTALLATION DE SES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

7.1.

Toute modification du type de véhicule ou de l'installation de ses dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, ou toute modification du bordereau mentionné au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce véhicule. Ce service peut alors:

7.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable notable et qu'en tout cas le véhicule satisfait encore aux prescriptions;

7.1.2.

soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.

La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation avec l'indication des modifications est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.3.

L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe I du présent règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

La procédure de contrôle de la conformité de la production doit suivre celle qui est énoncée dans l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rév.2), les prescriptions étant les suivantes:

8.1.

Tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

8.2.

Le titulaire de l'homologation doit en particulier:

8.2.1.

vérifier qu'il existe des procédures de contrôle efficaces du véhicule en ce qui concerne tous les aspects relatifs à la conformité aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

8.2.2

s'assurer que, pour chaque type de véhicule, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 9 du présent règlement ou des contrôles physiques dont on peut tirer des données équivalentes.

8.3.

L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants.

8.4.

L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection par an. Cela est toutefois à la discrétion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées ou si un véhicule portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

9.2.

Si une partie à l'accord qui applique le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer sans délai les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l'homologation cesse complètement de fabriquer le type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il doit en aviser l'autorité qui a délivré l'homologation. A la suite de cette communication, ladite autorité doit en informer les autres parties à l'accord qui appliquent le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle reproduit à l'annexe 1 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord appliquant le présent règlement communiqueront au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou de refus, d'extension ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.

12.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12.1.

Nonobstant les dispositions transitoires énoncées ci-dessous, les parties contractantes pour lesquelles le présent règlement entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la série d’amendements la plus récente ne sont pas tenues d’accepter les homologations délivrées conformément à l’une des précédentes séries d’amendements au présent règlement.

12.2.

Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent pas refuser d’accorder des extensions des homologations délivrées en vertu des précédentes séries d’amendements au présent règlement.

12.3.

Jusqu’à notification contraire adressée au Secrétaire général de l’ONU, le Japon déclare qu’à propos des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse il sera seulement lié par les obligations de l'accord auquel le présent règlement est annexé en ce qui concerne leur installation sur les véhicules des catégories M1 et N1.

12.4.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, aucune partie contractante qui applique le présent règlement ne peut refuser de délivrer une homologation conformément au présent règlement modifié par la série 03 d’amendements.

12.5.

Passé un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent délivrer des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement modifié par la série 03 d’amendements.

12.6.

Pendant les trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser l’homologation nationale ou régionale d’un type de véhicule homologué en vertu des précédentes séries d’amendements au présent règlement.

12.7.

Passé un délai de trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser la première immatriculation nationale ou régionale (la première mise en service) d’un véhicule qui ne satisfait pas aux prescriptions de la série 03 d’amendements au présent règlement.

12.8.

Passé un délai de soixante mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, les homologations accordées en vertu du présent règlement cessent d’être valables, sauf dans le cas des types de véhicule qui satisfont aux prescriptions du présent règlement modifié par la série 03 d’amendements.

12.9.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.7 ou 12.8, les homologations qui ont été accordées à des types de véhicules en vertu des précédentes séries d’amendements au présent règlement et qui ne sont pas affectées par la série 03 d’amendements demeurent valides et continuent d’être acceptées par les parties contractantes appliquant le présent règlement.

12.10.

Passé un délai de trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du complément 3 à la série 03 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent délivrer des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement modifié par le complément 3 à la série 03 d’amendements.

12.11.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser de délivrer une homologation en vertu du présent règlement modifié par la série 04 d’amendements.

12.12.

Passé un délai de trente mois pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de quarante-huit mois pour les véhicules des autres catégories à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent délivrer des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement modifié par la série 04 d’amendements.

12.13.

Pendant les trente mois pour les véhicules des catégories M1 et N1 et les quarante-huit mois pour les véhicules des autres catégories suivant la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer à délivrer des homologations aux types de véhicules qui satisfont aux dispositions du présent règlement tel qu’il a été modifié par les précédentes séries d’amendements.

12.14.

Les homologations CEE délivrées conformément au présent règlement avant l’expiration d’un délai de trente mois pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de quarante-huit mois pour les véhicules des autres catégories à compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, et toutes les extensions desdites homologations délivrées ultérieurement, y compris en application d’une précédente série d’amendements au présent règlement, resteront valables sans limitation de durée. Si le type de véhicule homologué en application de la précédente série d’amendements satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu’il a été modifié par la série 04 d’amendements, la partie contractante qui a accordé l’homologation en avise les autres parties contractantes appliquant le présent règlement.

12.15.

Aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser une homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué en vertu de la série 04 d’amendements au présent règlement.

12.16.

Nonobstant les dispositions transitoires énoncées ci-dessus, les parties contractantes pour lesquelles le règlement no 112 entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements au présent règlement ne sont pas tenues d’accepter les homologations si le type de véhicule à homologuer ne satisfait pas aux prescriptions des paragraphes 6.1.2 et 6.2.2 modifiées par la série 04 d’amendements au présent règlement pour ce qui est du règlement no 112.

12.17.

Le paragraphe 6.19.7.3 entre en vigueur dans un délai de trente mois pour les véhicules de nouveau type à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de quarante-huit mois pour les véhicules des autres catégories.

12.18.

Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à accorder des homologations de type aux véhicules qui ne satisfont pas aux prescriptions du paragraphe 5.2.1 du complément 2 à la série 04 d’amendements s’ils sont équipés de projecteurs homologués conformément au règlement no 98 (avant le complément 9) ou au règlement no 112 (avant le complément 8).

12.19.

Passé un délai de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du complément 3 de la série 04 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent délivrer des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions des paragraphes 3.2.7 et 5.27 du présent règlement modifié par le complément 3 à la série 04 d’amendements.

12.20.

Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser d’étendre des homologations accordées en vertu de toute version précédente du présent règlement qui reste valide.

12.21.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne devra refuser d’accorder une homologation au titre du présent règlement tel que modifié par la série 05 d’amendements.

12.22.

Au terme d’un délai de quarante-huit mois après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accorderont des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 05 d’amendements.

12.23.

Les parties contractantes appliquant le présent règlement devront continuer d’accorder des homologations aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par les précédentes séries d’amendements pendant les quarante-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements.

12.24.

Aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser une homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué en vertu de la série 05 d’amendements au présent règlement.

12.25.

Pendant les quarante-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne devra refuser une homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué en application des précédentes séries d’amendements au présent règlement.

12.26.

Les homologations accordées au titre du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements au présent règlement restent valables indéfiniment.

12.27.

Au terme d’un délai de soixante-six mois pour les nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1 et de quatre-vingt-quatre mois pour les nouveaux types de véhicules d’autres catégories après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements au présent règlement, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accorderont des homologations que si le nouveau type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 05 d’amendements à l’exception des paragraphes 6.2.7.6.2 et 6.2.7.6.3. Les homologations accordées au titre du présent règlement avant ces délais demeureront valables indéfiniment et pourront être prorogées au terme des délais.


(1)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rév.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'amendement 4).

(2)  On trouvera à l’annexe 10 des exemples de variantes de source lumineuse.

(3)  Dans le cas de dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et d’indicateurs de direction des catégories 5 et 6, c’est la «surface de sortie de la lumière» qui doit être utilisée.

(4)  On trouvera des exemples permettant de décider l’incorporation réciproque de feux à l’annexe 3, partie 7.

(5)  Publication 15.2 de la CIE, 1986, colorimétrie, observateur de référence colorimétrique CIE 1931.

(6)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour la Biélorussie, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour l'Union européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour la Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(7)  Ne s’applique pas aux accessoires spéciaux qui peuvent être ajoutés à l’extérieur du projecteur.

(8)  La mesure des coordonnées chromatiques de la lumière émise par les feux ne fait pas partie du présent règlement.

(9)  Aussi appelés catadioptres blancs ou incolores.

(10)  Rien dans le présent règlement n’empêche les parties contractantes qui l’appliquent d’autoriser l’utilisation de lignes ou marquages de gabarit de couleur blanche à l’arrière des véhicules sur leur territoire.

(11)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rév.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'amendement 4).

(12)  Rien n’empêche une partie contractante appliquant les règlements concernés d’interdire l’utilisation d’un dispositif mécanique de nettoyage des projecteurs munis de lentilles plastiques, marquées «PL».

(13)  Selon les définitions de l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rév.1/Amend.2, tel que modifié en dernier lieu par la version Amend.4).

(14)  Les nouveaux types de véhicule qui ne satisfont pas à cette disposition pourront continuer à être homologués pendant dix-huit mois après l’entrée en vigueur du complément 4 à la série 03 d’amendements.

(15)  La valeur de 5° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière du feu indicateur de direction latéral est une limite supérieure; en outre, la distance d doit être de: d ≤ 2,50 m.

(16)  Voir note 14 de bas de page.

(17)  Les parties contractantes n’appliquant pas le règlement no 87 peuvent interdire la présence de feux de circulation diurne (voir aussi paragraphe 5.22 du présent règlement) en application de règlements nationaux.

(18)  Les nouveaux types de véhicule qui ne satisfont pas à cette disposition pourront continuer à être homologués pendant dix-huit mois après l’entrée en vigueur du complément 4 à la série 03 d’amendements.

(19)  Cette disposition ne s’applique que pendant 5 ans après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements à ce règlement.

(20)  Dans le cas de «deux unités d’éclairage supplémentaires placées symétriquement», la distance horizontale peut être de 200 mm (C sur la figure).

(21)  Les deux sens de circulation étant séparés par une infrastructure routière ou par un écartement matérialisé vis à vis de la circulation inverse. Cela implique une réduction de l’éblouissement excessif provoqué par les projecteurs des véhicules de la circulation inverse.

(22)  Cette disposition ne s’applique pas au faisceau de croisement lorsque l’éclairage en virage est actionné pour un virage à droite en circulation à droite (pour un virage à gauche en circulation à gauche).

(23)  Les parties contractantes au règlement en question peuvent toujours interdire l’emploi de systèmes de nettoyage mécanique lorsque le véhicule est équipé de projecteurs munis de glace en plastique portant la mention «PL».


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image

Image

Image


ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)

Image

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, en application du règlement no 48 tel que modifié par la série 05 d’amendements. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 48 tel que modifié par la série 05 d’amendements.

MODÈLE B

(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

Image

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du règlement no 48 tel que modifié par la série 05 d’amendements et du règlement no 33 (1). Le numéro d’homologation indique qu’aux dates auxquelles les homologations respectives ont été accordées, le règlement no 48 avait déjà été modifié par la série 05 d’amendements et le règlement no 33 n’avait pas encore été modifié.


(1)  Ce numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

EXEMPLES DE SURFACES, D'AXES ET DE CENTRES DE RÉFÉRENCE DES FEUX, ET D'ANGLES DE VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE

Les exemples donnés ci-dessous visent simplement à illustrer les dispositions et peuvent fort bien différer de la réalité.

Codes applicables à tous les exemples de la présente annexe:

1.

Plage éclairante

2.

Axe de référence

3.

Centre de référence

4.

Angle de visibilité géométrique

5.

Surface de sortie de la lumière

6.

Surface apparente obtenue à partir de la plage éclairante

7a.

Surface apparente obtenue à partir de la surface de sortie de la lumière, selon le paragraphe 2.8.a (avec glace extérieure)

7b.

Surface apparente obtenue à partir de la surface de sortie de la lumière, selon le paragraphe 2.8.b (sans glace extérieure)

8.

Direction d’observation

IO

Partie optique intérieure

LG

Guide de lumière

L

Glace extérieure

R

Réflecteur

S

Source lumineuse

X

Ne faisant pas partie de cette fonction

F1

Fonction un

F2

Fonction deux

PARTIE 1

Surface de sortie de la lumière d'un dispositif de signalisation lumineuse autre qu'un catadioptre

Image

PARTIE 2

Plage éclairante d'un dispositif de signalisation lumineuse autre qu'un catadioptre

Image

PARTIE 3

Exemples de surface apparente obtenue à partir de la plage éclairante dans différentes directions de visibilité géométrique

Image

Image

PARTIE 4

Exemples de surface apparente obtenue à partir de la surface de sortie de la lumière dans différentes directions de visibilité géométrique

Image

Image

PARTIE 5

Exemple de plage éclairante comparée à la surface de sortie de la lumière dans le cas d'un «feu simple» (voir les paragraphes 2.8 à 2.9 du présent règlement)

Exemples d’une source lumineuse avec un réflecteur derrière une glace extérieure:

Exemple 1

Image

Exemple 2

Image

Exemples d’une source lumineuse avec un réflecteur et une glace intérieure derrière une glace extérieure:

Exemple 3

Image

Exemple 4

Image

Exemples d’une source lumineuse avec un réflecteur et une glace intérieure partielle derrière une glace extérieure:

Exemple 5

Image

Exemple 6

Image

Exemple d’un système optique à guide de lumière derrière une glace extérieure:

Exemple 7

Image

Exemple d’un système optique à guide de lumière ou d’un réflecteur derrière une glace extérieure:

Exemple 8

Image

Exemple d’une source lumineuse avec un réflecteur et un élément ne faisant pas partie de cette fonction, derrière une glace extérieure:

Exemple 9

Image

PARTIE 6

Exemples de détermination de la surface de sortie de la lumière (voir les paragraphes 2.8 et 2.9 du présent règlement)

Note: La lumière réfléchie pourrait ou peut contribuer à la détermination de la surface de sortie de la lumière.

Exemple A

Image

Exemple B

Image

Exemple C

Exemple permettant de déterminer la plage éclairante, un élément ne faisant pas partie de cette fonction étant présent:

Image

Exemple D

Exemple permettant de déterminer la surface de sortie de la lumière, conformément au 2.8.a, un élément ne faisant pas partie de cette fonction étant présent:

Image

Exemple E

Exemple permettant de déterminer la surface apparente, un élément ne faisant pas partie de cette fonction et une glace extérieure non texturée étant présents (conformément au 2.8.b):

Image

PARTIE 7

Exemples permettant de prendre une décision concernant l'incorporation mutuelle de deux fonctions

Cas où une glace extérieure texturée et une paroi intercalée sont incluses:

Image

Cas où une glace extérieure texturée est incluse:

Image

Cas où la glace extérieure non texturée est exclue:

Image

Cas où la glace extérieure non texturée est exclue:

Image

Cas où la glace extérieure (texturée ou non) est incluse:

Image

Cas où la glace extérieure (texturée ou non) est incluse:

Image

Cas où la glace extérieure non texturée est exclue, l’élément «7b» étant la surface apparente conformément au paragraphe 2.8 et F1 n’étant pas transparent pour F2:

Image

Cas où la glace extérieure non texturée est exclue ou non:

Image


ANNEXE 4

VISIBILITÉ D'UN FEU ROUGE VERS L'AVANT ET VISIBILITÉ D'UN FEU BLANC VERS L'ARRIÈRE

(voir les paragraphes 5.10.1 et 5.10.2 du présent règlement)

Figure 1

Image

Figure 2

Image


ANNEXE 5

États de charge à prendre en considération pour déterminer des variations de l'orientation verticale des feux de croisement

Conditions de charge sur les essieux visés aux paragraphes 6.2.6.1 et 6.2.6.3.1.

1.

Pour les essais suivants, la masse des passagers est calculée sur la base de 75 kg par personne.

2.

Conditions de charge pour les différents types de véhicules

2.1.

Véhicules de la catégorie M1  (1)

2.1.1.

L'inclinaison du faisceau lumineux des feux de croisement est déterminée dans les conditions de charge suivantes:

2.1.1.1.

une personne sur le siège du conducteur;

2.1.1.2.

le conducteur, plus un passager sur le siège avant le plus éloigné du conducteur;

2.1.1.3.

le conducteur, un passager sur le siège avant le plus éloigné du conducteur, toutes les places les plus à l'arrière occupées;

2.1.1.4.

tous les sièges occupés;

2.1.1.5.

tous les sièges occupés, plus un chargement équilibré du coffre à bagages, de façon à atteindre la charge admissible sur l'essieu arrière, ou sur l'essieu avant si le coffre à bagages est situé à l'avant. Si le véhicule possède un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière, le chargement supplémentaire doit être uniformément réparti, de façon à atteindre les charges admissibles sur les essieux; toutefois, si la masse maximale en charge autorisée est atteinte avant la charge admissible sur l'un des essieux, le chargement du (ou des) coffre(s) est limité à la valeur qui permet d'atteindre cette masse;

2.1.1.6.

le conducteur, plus un chargement équilibré du coffre à bagages, de façon à atteindre la charge admissible sur l'essieu correspondant.

Toutefois, si la masse maximale en charge autorisée est atteinte avant la charge admissible sur l'essieu, le chargement du (ou des) coffre(s) est limité à la valeur qui permet d'atteindre cette masse.

2.1.2.

En déterminant les conditions de chargement ci-dessus, il est tenu compte des restrictions relatives au chargement qui peuvent éventuellement être prévues par le constructeur.

2.2.

Véhicules des catégories M2 et M3  (1)

L'inclinaison du faisceau lumineux des feux de croisement doit être déterminée dans les conditions de charge suivantes:

2.2.1.

véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur;

2.2.2.

véhicules chargés de façon que chaque essieu supporte sa charge maximale techniquement admissible ou, si cette seconde éventualité intervient plus tôt, de façon que ledit véhicule atteigne sa masse maximale autorisée, répartie entre l'essieu avant et l'essieu arrière en fonction de la charge maximale techniquement admissible de chacun d'eux.

2.3.

Véhicules de la catégorie N avec surface de chargement

2.3.1.

L'inclinaison du faisceau lumineux des feux de croisement doit être déterminée dans les conditions de charge suivantes:

2.3.1.1.

véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur;

2.3.1.2.

le conducteur, plus une charge répartie de façon que l'essieu (ou les essieux) supporte(nt) sa (leur) charge techniquement admissible ou, si cette seconde éventualité intervient plus tôt, la masse maximum admissible du véhicule, de façon que la charge placée sur l'essieu avant ne soit pas supérieure à la somme de cette même charge lorsque le véhicule est à vide et du quart de la charge utile maximale admissible sur cet essieu. Il en va de même, mutatis mutandis, si la surface de chargement est située à l'avant.

2.4.

Véhicules de la catégorie N sans surface de chargement

2.4.1.

Tracteurs pour semi-remorques:

2.4.1.1.

véhicule à vide sans charge sur la sellette d'attelage, avec une personne à la place du conducteur;

2.4.1.2.

une personne sur le siège du conducteur; charge techniquement admissible sur la sellette d'attelage dans la position de la sellette correspondant à la plus grande charge sur l'essieu arrière.

2.4.2.

Tracteurs pour remorques:

2.4.2.1.

véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur;

2.4.2.2.

une personne sur le siège du conducteur, toutes les autres places prévues dans la cabine du conducteur étant occupées.


(1)  Selon les définitions figurant à l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rév.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).


ANNEXE 6

MESURE DES VARIATIONS DE L'INCLINAISON DU FAISCEAU-CROISEMENTEN FONCTION DE LA CHARGE

1.   CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe décrit une méthode de mesure des variations de l'inclinaison du faisceau-croisement d'un véhicule à moteur par rapport à son inclinaison initiale, dues aux changements d'inclinaison du véhicule en fonction de la charge.

2.   DÉFINITIONS

2.1.   Inclinaison initiale

2.1.1.   Inclinaison initiale indiquée

Valeur de l'inclinaison initiale du faisceau-croisement indiquée par le constructeur du véhicule à moteur, servant de valeur de référence pour le calcul des variations admissibles.

2.1.2.   Inclinaison initiale mesurée

Valeur moyenne de l'inclinaison du faisceau-croisement ou de celle du véhicule, mesurée alors que le véhicule remplit la condition no 1 définie à l'annexe 5 pour la catégorie du véhicule à l'essai. Elle sert de valeur de référence pour l'évaluation des variations de l'inclinaison du faisceau en fonction des variations de la charge.

2.2.   Inclinaison du faisceau-croisement

Elle peut être définie:

 

soit par l'angle, exprimé en milliradians, entre la direction du faisceau vers un point caractéristique situé dans la partie horizontale de la coupure de la répartition lumineuse du feu et le plan horizontal;

 

soit par la tangente de cet angle, exprimée en pourcentage d'inclinaison, puisque les angles sont très petits (pour ces petits angles, 1 % est égal à 10 mrad).

Lorsque l'inclinaison est exprimée en pourcentage, elle peut être calculée au moyen de la formule suivante:

Formula

h1

est la hauteur au-dessus du sol, en millimètres, du point caractéristique précité, mesurée sur un écran vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et placé à une distance horizontale L;

h2

est la hauteur, en millimètres, du centre de référence au-dessus du sol (centre qui est censé être l'origine nominale du point caractéristique choisi en h1);

L

est la distance, en millimètres, entre l'écran et le centre de référence.

Les valeurs négatives indiquent que le faisceau est dirigé vers le bas (voir figure).

Les valeurs positives indiquent que le faisceau est dirigé vers le haut.

Figure

Rabattement du faisceau-croisement d'un véhicule de la catégorie M1

Image

Notes:

1.

Ce dessin représente un véhicule de la catégorie M1, mais le principe reste le même pour les véhicules d'autres catégories.

2.

Lorsque le véhicule ne comporte pas de système de réglage de l'inclinaison du faisceau-croisement, la variation de cette dernière est identique à celle de l'inclinaison du véhicule lui-même.

3.   CONDITIONS DE MESURE

3.1.   En cas d'inspection visuelle de la configuration du faisceau-croisement sur l'écran ou d'utilisation d'une méthode photométrique, les mesures sont effectuées dans l'obscurité (chambre noire, par exemple), l'espace disponible devant être suffisant pour permettre le positionnement de l'écran et du véhicule comme l'indique la figure. Les centres de référence des feux doivent se trouver à une distance de l'écran de 10 m au moins.

3.2.   Le sol sur lequel les mesures sont faites doit être aussi plan et horizontal que possible, afin que la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau-croisement puisse être garantie avec une précision de + 0,5 mrad (+ 0,05 % d'inclinaison).

3.3.   En cas d'utilisation d'un écran, son marquage, sa position et son orientation par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule doivent permettre la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau-croisement avec une précision de + 0,5 mrad (+ 0,05 % d'inclinaison).

3.4.   Pendant le mesurage, la température ambiante doit se situer entre 10 et 30 °C.

4.   CONDITIONNEMENT DU VÉHICULE

4.1.   Les mesures sont effectuées sur un véhicule ayant parcouru une distance de 1 000 à 10 000 km, de préférence 5 000 km.

4.2.   Les pneumatiques sont gonflés à la pression maximale indiquée par le constructeur du véhicule. On fait le plein de carburant, d'eau et d'huile, et l'on équipe le véhicule de tous les accessoires et outils indiqués par le constructeur. Le plein de carburant signifie le remplissage du réservoir à 90 % au moins de sa capacité.

4.3.   Le frein de stationnement doit être desserré et la boîte de vitesses au point mort.

4.4.   Le véhicule doit être exposé pendant 8 heures au moins à la température précisée au paragraphe 3.4 ci-dessus.

4.5.   En cas d'utilisation d'une méthode visuelle ou photométrique, on monte de préférence sur le véhicule à l'essai, pour faciliter les mesures, des feux dont le faisceau-croisement a une coupure bien définie. D'autres moyens sont admis en vue de l'obtention d'une lecture plus précise (retrait de la glace du feu, par exemple).

5.   MODE OPÉRATOIRE POUR LES ESSAIS

5.1.   Généralités

Les variations de l'inclinaison du faisceau-croisement ou du véhicule, selon la méthode choisie, sont mesurées séparément de chaque côté du véhicule. Les résultats obtenus par les feux de gauche et de droite, dans tous les états de charge précisés à l'annexe 5, doivent se situer dans les limites du paragraphe 5.5 ci-dessous. La charge est appliquée progressivement, sans que le véhicule subisse des chocs excessifs.

5.1.1.   Lorsque le véhicule est équipé d’un AFS, les mesures doivent être effectuées alors que ce dernier est dans l’état neutre.

5.2.   Détermination de l'inclinaison initiale mesurée

Le véhicule doit se trouver dans les conditions indiquées au paragraphe 4 ci-dessus et chargé comme spécifié à l'annexe 5 (premier état de charge de la catégorie du véhicule en question). Avant chaque mesure, il est imprimé au véhicule le mouvement précisé au paragraphe 5.4 ci-dessous. Les mesures sont effectuées à trois reprises.

5.2.1.   Si aucun des trois résultats mesurés ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final.

5.2.2.   Si, dans le cas d'une mesure quelconque, l'écart par rapport à la moyenne arithmétique est supérieur à 2 mrad (inclinaison de 0,2 %), une nouvelle série de dix mesures est faite et sa moyenne arithmétique constitue le résultat final.

5.3.   Méthodes de mesure

Pour la mesure des variations de l'inclinaison, différentes méthodes peuvent être utilisées, pourvu que les résultats aient une précision de + 0,2 mrad (inclinaison de + 0,02 %).

5.4.   Traitement du véhicule dans chaque état de charge

La suspension du véhicule et toute autre partie susceptible d'affecter l'inclinaison du faisceau-croisement sont actionnées suivant les méthodes décrites ci-dessous.

Toutefois, les services techniques et les constructeurs peuvent d'un commun accord convenir d'autres méthodes (expérimentales ou de calcul), notamment lorsque l'essai pose des problèmes particuliers et que la validité des calculs ne fait aucun doute.

5.4.1.   Véhicules de la catégorie M1 à suspension classique

Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues, si nécessaire, sur des plates-formes flottantes (qu'il ne faut utiliser que si leur absence est de nature à restreindre le mouvement de suspension susceptible d'influencer les résultats de mesure), imprimer au véhicule un mouvement de balancement comme suit: balancement continu de trois cycles complets au moins, chaque cycle consistant à appuyer d'abord sur la partie arrière de la voiture, puis sur la partie avant.

Il est mis fin au mouvement de balancement à l'achèvement d'un cycle. Avant de mesurer, attendre que le véhicule s'immobilise de lui-même. Au lieu d'utiliser des plates-formes flottantes, on peut, pour obtenir le même effet, imprimer au véhicule un mouvement de va-et-vient sur un tour de roue au moins.

5.4.2.   Véhicules des catégories M2, M3 et N à suspension classique

5.4.2.1.

Si la méthode de traitement prévue pour les véhicules de la catégorie M1 au paragraphe 5.4.1 n'est pas possible, la méthode prévue au paragraphe 5.4.2.2 ou au paragraphe 5.4.2.3 peut être employée.

5.4.2.2.

Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, imprimer un mouvement de balancement au véhicule en faisant varier la charge temporairement.

5.4.2.3.

Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, activer la suspension et toutes les parties susceptibles d'affecter l'inclinaison du faisceau-croisement en utilisant un vibreur. Il peut s'agir d'une plate-forme vibrante sur laquelle reposent les roues.

5.4.3.   Véhicules dont la suspension n'est pas classique et qui nécessitent la mise en marche du moteur

Avant de procéder à quelque mesure que ce soit, attendre que le véhicule se soit immobilisé avec le moteur en marche.

5.5.   Mesures

Les variations de l'inclinaison du faisceau-croisement sont mesurées dans chaque état de charge par rapport à l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au paragraphe 5.2 ci-dessus.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système de réglage manuel des feux, ce dernier doit être placé dans les positions prévues par le constructeur pour les différents états de charge (selon l'annexe 5).

5.5.1.   Pour commencer, une seule mesure est faite pour chaque état de charge. Si, pour tous les états de charge, la variation de l'inclinaison reste dans les limites calculées (dans celles de la différence entre l'inclinaison initiale indiquée et les limites inférieure et supérieure prescrites pour l'approbation, par exemple) avec une tolérance de 4 mrad (inclinaison de 0,4 %), la conformité est assurée.

5.5.2.   Si le(s) résultat(s) d'une ou de plusieurs mesures ne respecte(nt) pas la tolérance indiquée au paragraphe 5.5.1 ou dépasse(nt) les valeurs limites, trois nouvelles mesures sont effectuées aux états de charge correspondant à ce(s) résultat(s), comme précisé au paragraphe 5.5.3.

5.5.3.   Pour chaque état de charge précité:

5.5.3.1.

Si aucun des trois résultats de mesure ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final.

5.5.3.2.

Si le résultat d'une mesure quelconque s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, une nouvelle série de dix mesures est faite et sa moyenne arithmétique constitue le résultat final.

5.5.3.3.

Dans le cas d'un véhicule équipé d'un système automatique de réglage de l'inclinaison du faisceau-croisement à boucle d'hystérésis inhérente, les moyennes des résultats obtenus sur les parties haute et basse de la boucle sont considérées comme des valeurs significatives.

Toutes ces mesures sont effectuées conformément aux paragraphes 5.5.3.1 et 5.5.3.2.

5.5.4.   Si, pour tous les états de charge, la variation ainsi obtenue entre l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au paragraphe 5.2 et l'inclinaison mesurée aux différents états de charge est inférieure aux valeurs calculées au paragraphe 5.5.1 (sans marge de sécurité), la conformité est assurée.

5.5.5.   Si une seule des valeurs limites de variation supérieure ou inférieure est dépassée, le constructeur peut choisir, dans les limites prescrites pour l'homologation, une valeur différente pour l'inclinaison initiale indiquée.


ANNEXE 7

INDICATION DE L’INCLINAISON VERS LE BAS DE LA COUPURE DU FAISCEAU DE CROISEMENT MENTIONNÉE AU PARAGRAPHE 6.2.6.1.1 ET DE L’INCLINAISON VERS LE BAS DE LA LIGNE DE COUPURE DU FEU DE BROUILLARD AVANT MENTIONNÉE AU PARAGRAPHE 6.3.6.1.2 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Exemple 1

Image

La dimension du symbole et des caractères est laissée au choix du constructeur.

Exemple 2

Image

La dimension du symbole et des caractères est laissée au choix du constructeur.


ANNEXE 8

DISPOSITIFS DE COMMANDE DU RÉGLAGE DES FEUX VISÉS AU PARAGRAPHE 6.2.6.2.2 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

1.   PRESCRIPTIONS

1.1.

Le rabattement du faisceau-croisement doit être obtenu, en tout état de cause, de l'une des façons suivantes:

a)

par déplacement de la commande vers le bas ou vers la gauche;

b)

par rotation de la commande dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre;

c)

par pression de la commande (système pression-traction).

En cas de système de réglage à plusieurs boutons-poussoirs, le bouton-poussoir commandant le rabattement maximal doit être situé à gauche ou au-dessous du ou des boutons-poussoirs correspondant aux autres positions d'inclinaison du faisceau-croisement.

Les dispositifs de commande du type à rotation visibles de champ ou dont seul le bord est visible doivent être actionnés comme s'ils étaient des dispositifs du type a) ou c).

1.1.1.

Ce dispositif de commande doit être pourvu de symboles indiquant clairement les mouvements qui correspondent à l'orientation vers le bas et vers le haut du faisceau-croisement.

1.2.

La position «0» correspond à l'inclinaison initiale définie au paragraphe 6.2.6.1.1 du présent règlement.

1.3.

La position «0» qui, conformément au paragraphe 6.2.6.2.2 du présent règlement doit être une «position de repos», ne doit pas forcément se trouver au bout de l'échelle.

1.4.

Les marques employées sur le dispositif doivent être expliquées dans le manuel du conducteur.

1.5.

Seuls les symboles ci-après peuvent être utilisés pour identifier les commandes:

Image

Les symboles à cinq rayons au lieu de quatre peuvent également être utilisés.

Exemple 1

Image

Exemple 2

Image

Exemple 3

Image


ANNEXE 9

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   ESSAIS

1.1.   Emplacement des feux

L'emplacement des feux tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.7 du présent règlement, en largeur, en hauteur et en longueur doit être vérifié conformément aux dispositions générales des paragraphes 2.8, 2.10, 2.14 et 5.4 du présent règlement.

Les valeurs mesurées pour les distances doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées.

1.2.   Visibilité des feux

1.2.1.   Les angles de visibilité géométrique doivent être vérifiés conformément au paragraphe 2.13 du présent règlement.

Les valeurs mesurées pour les angles doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées, étant entendu que les limites des angles peuvent avoir une tolérance correspondant à l'écart de + 3o admis au paragraphe 5.3 pour le montage des dispositifs de signalisation lumineuse.

1.2.2.   La visibilité d'un feu rouge vers l'avant et d'un feu blanc vers l'arrière doit être vérifiée conformément au paragraphe 5.10 du présent règlement.

1.3.   Orientation des feux de croisement et des feux de brouillard avant de la classe «F3» vers l’avant

1.3.1.   Inclinaison initiale vers le bas

La valeur initiale de l’inclinaison vers le bas de la coupure du feu de croisement et des feux de brouillard avant de la classe «F3» doit être réglée sur le chiffre indiqué sur la plaque, ainsi qu’il est prescrit et démontré dans l’annexe 7.

Le fabricant peut aussi fixer l'objectif initial à un chiffre différent de celui indiqué sur la plaque, s'il peut être démontré qu'il est représentatif du type homologué lors d'essais effectués conformément aux procédures indiquées dans l'annexe 6 et en particulier au paragraphe 4.1 de celle-ci.

1.3.2.   Variation de l’inclinaison en fonction de la charge

La variation de l’inclinaison vers le bas du feu de croisement en fonction de la charge spécifiée dans le présent paragraphe doit rester comprise entre:

0,2 % et 2,8 %,

si la hauteur des projecteurs est inférieure à 0,8 m;

0,2 % et 2,8 %,

si la hauteur des projecteurs est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m; ou

0,7 % à 3,3 %

(en fonction de l’orientation choisie par le fabricant au moment de l’homologation);

0,7 % et 3,3 %,

si la hauteur des projecteurs est supérieure à 1 m et inférieure ou égale à 1,2 m;

1,2 % et 3,8 %,

si la hauteur des projecteurs est supérieure à 1,2 m.

Pour les feux de brouillard avant de la classe «F3» munis d’une ou de plusieurs sources lumineuses dont le flux lumineux objectif total dépasse 2 000 lumen, la variation de l’inclinaison vers le bas en fonction de la charge spécifiée dans le présent paragraphe doit rester comprise entre:

0,7 % et 3,3 %,

si la hauteur des feux de brouillard avant est inférieure ou égale à 0,8 m;

1,2 % et 3,8 %,

si la hauteur des feux de brouillard avant est supérieure à 0,8 m.

Les états de charge à utiliser seront les suivants, comme indiqué à l’annexe 5 du présent règlement, pour tous les systèmes réglés en conséquence.

1.3.2.1.

Véhicules de la catégorie M1

 

Paragraphe 2.1.1.1

 

Paragraphe 2.1.1.6, en tenant compte du

 

paragraphe 2.1.2.

1.3.2.2.

Véhicules des catégories M2 et M3

 

Paragraphe 2.2.1.

 

Paragraphe 2.2.2.

1.3.2.3.

Véhicules de la catégorie N avec surface de chargement

 

Paragraphe 2.3.1.1.

 

Paragraphe 2.3.1.2.

1.3.2.4.

Véhicules de la catégorie N sans surface de chargement

1.3.2.4.1.

Tracteurs pour semi-remorques

 

Paragraphe 2.4.1.1.

 

Paragraphe 2.4.1.2.

1.3.2.4.2.

Tracteurs pour remorques

 

Paragraphe 2.4.2.1.

 

Paragraphe 2.4.2.2.

1.4.   Branchements électriques et témoins

Les branchements électriques doivent être vérifiés en allumant tous les feux dont le circuit électrique du véhicule est équipé.

Les feux et témoins doivent fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes 5.11 à 5.14 du présent règlement et aux spécifications individuelles applicables à chaque feu.

1.5.   Intensités lumineuses

1.5.1.   Faisceaux-route

L'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux-route doit être vérifiée par la procédure décrite au paragraphe 6.1.9.2 du présent règlement. La valeur obtenue devra être telle que la prescription du paragraphe 6.1.9.1 du présent règlement soit respectée.

1.6.   La présence, le nombre, la couleur, la disposition et, le cas échéant, la catégorie des feux seront vérifiés par inspection visuelle des feux et de leurs inscriptions.

Ils devront être tels que les prescriptions des paragraphes 5.15 et 5.16 ainsi que les spécifications individuelles applicables à chaque feu soient respectées.


ANNEXE 10

EXEMPLES DE VARIANTES DE SOURCES LUMINEUSES

Image


ANNEXE 11

PERCEPTIBILITÉ DES MARQUAGES À GRANDE VISIBILITÉ À L’ARRIÈRE ET SUR LE CÔTÉ DU VÉHICULE

(voir le paragraphe 6.21.5 du présent règlement)

Figure 1a

Arrière

Image

Figure 1b

Avant (remorques uniquement)

Image

Figure 2

Côté

Image


ANNEXE 12

Conditions d’allumage/extinction automatique des feux de croisement (1)

Luminosité ambiante à l’extérieur du véhicule (2)

Feux de croisement

Temps de réponse

moins de 1 000 lux

allumage

inférieur à 2 secondes

entre 1 000 et 7 000 lux

à la discrétion du constructeur

à la discrétion du constructeur

plus de 7 000 lux

extinction

supérieur à 5 secondes mais ne dépassant pas 300 secondes


(1)  Le respect de ces conditions doit être prouvé par le demandeur par simulation ou par tout autre moyen de vérification agréé par l’autorité responsable de l’homologation de type.

(2)  L’éclairement doit être mesuré sur une surface horizontale, avec un capteur corrigé en cosinus à la même hauteur que la position de montage du capteur situé sur le véhicule. Le fabricant peut en fournir la preuve à l’aide d’une documentation suffisante ou de tout autre moyen agréé par l’autorité responsable de l’homologation de type.