ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.322.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 322 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1262/2011 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2011
modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant les limites quantitatives auxquelles sont soumis certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté européenne et la Fédération de Russie ont signé le 26 octobre 2007 un accord relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2) («l’accord»). |
(2) |
L’article 3, paragraphe 3, de l’accord prévoit que les quantités inutilisées au cours d’une année donnée peuvent être reportées sur l’année suivante jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative concernée fixée à l’annexe II de l’accord. |
(3) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’accord, des transferts entre groupes de produits peuvent avoir lieu jusqu’à 7 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné. |
(4) |
La Russie a notifié à l’Union européenne son intention de faire usage des dispositions de l’article 3, paragraphes 3 et 4, dans les délais fixés par l’accord. La demande de la Russie implique de procéder aux ajustements nécessaires des limites quantitatives pour l’année 2011. |
(5) |
L’article 10 de l’accord dispose qu’à chaque reconduction annuelle, les quantités de chaque groupe de produits sont augmentées de 2,5 %. |
(6) |
Il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CE) no 1342/2007, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe V du règlement (CE) no 1342/2007 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 300 du 17.11.2007, p. 1.
(2) JO L 300 du 17.11.2007, p. 52.
ANNEXE
«ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES
(en tonnes) |
|||||
Produits |
Année 2011 |
Année 2012 |
|||
SA. Produits plats |
|||||
SA1. Feuillards |
1 230 897 |
1 142 446 |
|||
SA2. Tôles fortes |
297 127 |
303 549 |
|||
SA3. Autres produits plats |
676 140 |
656 769 |
|||
SA4. Produits alliés |
113 444 |
115 900 |
|||
SA5. Tôles quarto alliées |
27 011 |
27 595 |
|||
SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues |
121 096 |
121 419 |
|||
SB. Produits longs |
|||||
SB1. Poutrelles |
63 570 |
60 710 |
|||
SB2. Fil machine |
374 481 |
357 635 |
|||
SB3. Autres produits longs |
586 180 |
559 633 |
|||
|
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1263/2011 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2011
concernant l’autorisation de Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) et Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement précité, des demandes d’autorisation ont été présentées pour Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) et Pediococcus pentosaceus (DSM 12834). Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
Les demandes concernent l’autorisation de Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) et Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques». |
(4) |
Dans ses avis du 6 septembre 2011 sur Lactobacillus buchneri (DSM 16774) (2), Lactobacillus buchneri (DSM 12856) (3) et Lactobacillus brevis (DSM 12835) (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que ces micro-organismes n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’ils pouvaient permettre d’améliorer la production d’ensilage issu de tout type de fourrage grâce à une augmentation de la production d’acide acétique ayant pour conséquence une stabilité aérobie renforcée de l’ensilage. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation animale présenté par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Dans ses avis du 6 septembre 2011 sur Lactobacillus paracasei (DSM 16245) (5), Lactobacillus paracasei (DSM 16773) (6), Lactobacillus plantarum (DSM 12836) (7), Lactobacillus plantarum (DSM 12837) (8), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) (9), Lactococcus lactis (NCIMB 30160) (10), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) (11) et Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) (12), et dans son avis du 8 septembre 2011 sur Lactococcus lactis (DSM 11037) (13), l’Autorité a conclu que ces micro-organismes n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’ils pouvaient permettre d’améliorer la production d’ensilage issu de tout type de fourrage grâce à une réduction du pH et une meilleure conservation de la matière sèche. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation animale présenté par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation de Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) et Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ces micro-organismes selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les micro-organismes figurant en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», sont autorisés en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(9):2359.
(3) EFSA Journal 2011; 9(9):2361.
(4) EFSA Journal 2011; 9(9):2368.
(5) EFSA Journal 2011; 9(9):2363.
(6) EFSA Journal 2011; 9(9):2370.
(7) EFSA Journal 2011; 9(9):2367.
(8) EFSA Journal 2011; 9(9):2362.
(9) EFSA Journal 2011; 9(9):2365.
(10) EFSA Journal 2011; 9(9):2366.
(11) EFSA Journal 2011; 9(9):2364.
(12) EFSA Journal 2011; 9(9):2369.
(13) EFSA Journal 2011; 9(9):2374.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||
UFC/kg de matière fraîche |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
|||||||||||||||||||||||||
1k2074 |
— |
Lactobacillus buchneri (DSM 16774) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2075 |
— |
Lactobacillus buchneri (DSM 12856) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2076 |
— |
Lactobacillus paracasei (DSM 16245) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2077 |
— |
Lactobacillus paracasei (DSM 16773) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2078 |
— |
Lactobacillus plantarum (DSM 12836) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2079 |
— |
Lactobacillus plantarum (DSM 12837) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k20710 |
— |
Lactobacillus brevis (DSM 12835) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k20711 |
— |
Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2081 |
— |
Lactococcus lactis (DSM 11037) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2082 |
— |
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
|
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2102 |
— |
Pediococcus acidilactici (DSM 16243) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
26.12.2021 |
||||||||||||||||
1k2103 |
— |
Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) |
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
26.12.2021 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1264/2011 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
58,4 |
MA |
50,0 |
|
MK |
68,6 |
|
TR |
83,5 |
|
ZZ |
65,1 |
|
0707 00 05 |
EG |
193,3 |
TR |
89,9 |
|
ZZ |
141,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
33,8 |
TR |
126,2 |
|
ZZ |
80,0 |
|
0805 10 20 |
AR |
40,6 |
BR |
41,5 |
|
MA |
56,6 |
|
TR |
45,6 |
|
UY |
42,5 |
|
ZA |
48,9 |
|
ZZ |
46,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
71,8 |
ZZ |
71,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
32,0 |
IL |
76,9 |
|
JM |
129,1 |
|
TR |
74,8 |
|
UY |
71,0 |
|
ZZ |
76,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
62,3 |
ZZ |
62,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
120,5 |
CL |
90,0 |
|
US |
118,6 |
|
ZA |
180,1 |
|
ZZ |
127,3 |
|
0808 20 50 |
CN |
82,4 |
TR |
133,1 |
|
ZZ |
107,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/11 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2011
portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes
[notifiée sous le numéro C(2011) 8719]
(2011/807/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses. |
(2) |
En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de l’Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe 1 de ladite décision. |
(3) |
La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre des mesures financières de l’Union, les programmes soumis par les États membres doivent à tout le moins remplir les critères indiqués en annexe de ladite décision. |
(4) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) prévoit la mise en place, par les États membres, de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. |
(5) |
La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement. |
(6) |
Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de l’Union. |
(7) |
Pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, certains programmes pluriannuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales soumis par les États membres ont été approuvés par les décisions de la Commission 2007/782/CE (5), 2008/897/CE (6), 2009/883/CE (7) et 2010/712/CE (8). |
(8) |
L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été pris conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9). Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été réalisé après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être pris par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 27, paragraphe 5, de la décision 2009/470/CE. |
(9) |
Certains États membres, qui ont mené avec succès des programmes d’éradication de la rage cofinancés pendant plusieurs années, ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers où la maladie reste présente. Pour assurer une éradication totale de la rage, il convient de mener certaines activités de vaccination sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union. |
(10) |
Afin de contribuer au financement des activités de vaccination antirabique sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal fixé pour ces activités menées en vertu des programmes des États membres devrait pouvoir être versée. |
(11) |
La Commission a évalué, d’un point de vue à la fois vétérinaire et financier, les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que les cinquième, quatrième, troisième et deuxième années des programmes pluriannuels approuvés respectivement pour 2008, 2009, 2010 et 2011. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire européenne applicable et, en particulier, aux critères fixés dans la décision 2008/341/CE. |
(12) |
Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation, pour tous les États membres, d’appliquer des programmes de lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de l’Union aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme. |
(13) |
Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci. |
(14) |
La vérification de chaque justification de coûts éligibles entraîne des charges administratives importantes sans accroître de façon notable l’utilisation efficace des fonds de l’Union ou la transparence. Il est donc plus approprié, le cas échéant, de fixer la contribution financière de l’Union, pour chaque programme, à un niveau garantissant que les coûts occasionnés par le type de mesure, si celle-ci est mise en œuvre, seront couverts de façon adéquate. La contribution financière de l’Union en faveur, notamment, d’activités définies telles que le prélèvement d’échantillons, les essais et la vaccination, devrait en conséquence être spécifiée en tant que montant forfaitaire destiné à compenser l’ensemble des coûts normalement exposés pour la réalisation de l’activité ou l’obtention des résultats d’essai y afférents. |
(15) |
Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (10), les programmes d’éradication et de maîtrise des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers. |
(16) |
Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de l’Union à une exécution efficace des actions programmées et à la communication, par les autorités compétentes, de toutes les informations nécessaires, dans les délais fixés par la présente décision. |
(17) |
Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné. |
(18) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
PROGRAMMES ANNUELS
Article premier
Brucellose bovine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 2
Tuberculose bovine
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 3
Brucellose ovine et caprine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu; |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 4
Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque
1. Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 5
Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)
1. Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) présentés par la Pologne sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
3. La contribution financière de l’Union:
a) |
comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé; |
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour:
|
c) |
ne doit pas dépasser:
|
4. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 ne doit pas dépasser en moyenne:
a) |
pour une analyse bactériologique (culture/isolement) |
7 EUR par test; |
|
b) |
pour l’achat de vaccins |
0,05 EUR par dose; |
|
c) |
pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp. |
20 EUR par test; |
|
d) |
pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles |
5 EUR par test; |
|
e) |
pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles |
5 EUR par test; |
|
f) |
pour l’indemnisation des propriétaires |
|
|
|
i) |
de poules adultes reproductrices Gallus gallus mises à mort |
4 EUR par volaille; |
|
ii) |
de poules pondeuses commerciales Gallus gallus mises à mort |
2,20 EUR par volaille; |
|
iii) |
de dindes adultes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort |
12 EUR par volaille; |
|
iv) |
d’œufs à couver de poules reproductrices Gallus gallus |
0,20 EUR par œuf à couver détruit; |
|
v) |
d’œufs de table de Gallus gallus |
0,04 EUR par œuf de table détruit; |
|
vi) |
d’œufs à couver de dindes reproductrices Meleagris gallopavo |
0,40 EUR par œuf à couver détruit. |
Article 6
Peste porcine classique et peste porcine africaine
1. Sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012:
a) |
les programmes de lutte et de surveillance concernant la porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; |
b) |
le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie. |
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
ne doit pas dépasser:
|
Article 7
Maladie vésiculeuse du porc
1. Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
ne doit pas dépasser 900 000 EUR. |
Article 8
Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages
1. Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour la réalisation d’analyses de laboratoire autres que celles prévues au point a); |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
3. Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes ne doit pas dépasser en moyenne:
a) |
pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7) |
12 EUR par test; |
b) |
pour les épreuves d’isolement du virus |
40 EUR par test; |
c) |
pour les tests PCR |
20 EUR par test. |
Article 9
Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante
1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
se compose d’une somme forfaitaire:
|
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante; |
c) |
ne doit pas dépasser:
|
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a) |
pour les bovins abattus et détruits |
500 EUR par animal; |
b) |
pour les ovins et caprins abattus et détruits |
70 EUR par animal. |
Article 10
Rage
1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; |
b) |
est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
ne doit pas dépasser:
|
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a) |
pour les tests sérologiques |
12 EUR par test; |
b) |
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os |
12 EUR par test; |
c) |
pour les tests d’immunofluorescence |
18 EUR par test; |
d) |
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts |
0,60 EUR par dose; |
e) |
pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts |
0,35 EUR par dose; |
f) |
pour l’achat de vaccins parentéraux |
1 EUR par dose; |
g) |
pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage |
1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées. |
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3, la contribution financière de l’Union au volet du programme de la Pologne mis en œuvre en dehors de son territoire:
a) |
n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; |
b) |
est fixée à 100 %; |
c) |
ne doit pas dépasser 1 260 000 EUR. |
5. Pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose.
CHAPITRE II
PROGRAMMES PLURIANNUELS
Article 11
Rage
1. Le programme pluriannuel pour la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
2. La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par l’Italie et la Lettonie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
3. La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
4. La cinquième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
5. La contribution financière de l’Union:
a) |
comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; |
b) |
est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 4 pour:
|
c) |
ne doit pas dépasser pour l’année 2012:
|
6. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a) |
pour les tests sérologiques |
12 EUR par test; |
b) |
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: |
12 EUR par test; |
c) |
pour les tests d’immunofluorescence |
18 EUR par test; |
d) |
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts |
0,60 EUR par dose; |
e) |
pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts |
0,35 EUR par dose; |
f) |
pour l’achat de vaccins parentéraux |
1 EUR par dose; |
g) |
pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage |
1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées. |
7. Par dérogation au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes letton, lituanien et finlandais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires:
a) |
n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; |
b) |
est fixée à 100 %; |
c) |
est limitée pour l’année 2012:
|
8. Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 7 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts.
Article 12
Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus
1. Les programmes pluriannuels pour la salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et dans les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne sont approuvés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) |
comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé; |
b) |
est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne, visée au paragraphe 1, pour le coût des mêmes mesures que celles visées à l’article 5, paragraphe 3. |
La contribution financière maximale de l’Union aux mesures prévues à l’article 5 ne doit pas dépasser 2 500 000 EUR pour 2012.
3. Le montant maximal remboursé à la Pologne au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas excéder le montant fixé à l’article 5, paragraphe 4.
CHAPITRE III
Article 13
Dépenses éligibles
1. Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 12 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.
2. Seuls les coûts occasionnés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 et supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union.
3. Afin de recevoir l’intégralité de la somme forfaitaire fixée aux articles 1 à 12, les États membres confirment qu’ils ont supporté l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation de l’activité ou des tests et qu’aucun de ces coûts n’a été pris en charge par une tierce partie autre qu’une autorité compétente. Si une partie des coûts a été prise en charge par une tierce partie, les États membres en indiquent le pourcentage ou la proportion. La somme forfaitaire versée est réduite en conséquence.
4. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les coûts visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 7, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 14
1. L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:
a) |
de l’abattage ou de la mise à mort des animaux; |
b) |
de la destruction des produits; |
c) |
de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire. |
2. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (11) s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
Article 16
1. La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés:
a) |
exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; |
b) |
fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2012 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes; |
c) |
fournissent à la Commission, le 31 juillet 2012 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2012, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; |
d) |
uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne que celle-ci a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, conformément à l’article 4 de la décision 2010/367/UE de la Commission (12). |
e) |
conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2013 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012; |
f) |
mettent en œuvre le programme de manière efficace; |
g) |
ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement. |
2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.
Article 17
La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Article 18
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.
(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(4) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(5) JO L 314 du 1.12.2007, p. 29.
(6) JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.
(7) JO L 317 du 3.12.2009, p. 36.
(8) JO L 309 du 25.11.2010, p. 18.
(9) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(10) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(11) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
(12) JO L 166 du 1.7.2010, p. 22.
ANNEXE
DÉPENSES ÉLIGIBLES VISÉES À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1
Les dépenses éligibles pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union aux mesures visées aux articles 1 à 12 et non couvertes par une somme forfaitaire sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour les mesures énumérées aux points 1 à 8.
1. |
Réalisation des analyses de laboratoire:
|
2. |
Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus
|
3. |
Indemnisation des propriétaires de volailles mises à mort et d’œufs détruits
|
4. |
Achat et stockage de doses de vaccins ou de vaccins et appâts pour animaux domestiques et sauvages |
5. |
Administration de doses de vaccins aux animaux domestiques:
|
6. |
Distribution de vaccins et d’appâts pour animaux sauvages:
|
Rectificatifs
6.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/23 |
Rectificatif à la décision EULEX KOSOVO/1/2011 du Comité politique et de sécurité du 14 octobre 2011 prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO
(2011/688/PESC)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 270 du 15 octobre 2011 )
Page 32, à l'article premier:
au lieu de:
«Article premier
Le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO est prorogé jusqu’au 14 juin 2012.»
lire:
«Article premier
Le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO est prorogé jusqu’au 14 décembre 2011.»
(1) En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.