ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.318.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 318

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
1 décembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1238/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 372/2011 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2011/2012

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1240/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1241/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1211/2011 procédant à des déductions sur certaines allocations d’effort de pêche pour 2011 en raison de la surpêche pratiquée par certains États membres au cours de l’année précédente

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1242/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1243/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2011

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/779/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 25 novembre 2011 concernant une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2011 [notifiée sous le numéro C(2011) 8359]

20

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 94/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

31

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 95/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

32

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 96/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

34

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 97/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe X (Services en général) de l’accord EEE

35

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 98/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

36

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 99/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

37

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 100/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XI (communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

38

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 101/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

39

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 102/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

40

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 103/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

41

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 104/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XIII (Transports) et le protocole 37 (contenant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

42

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 105/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

43

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 106/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

45

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 107/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

47

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 108/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

48

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 109/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

49

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 110/2011 du 30 septembre 2011 modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

50

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 397/09/COL du 14 octobre 2009 modifiant, pour la soixante-douzième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré aux aides d’État en faveur des sociétés gestionnaires de navires

51

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/1


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes

Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (1), signés à Bruxelles le 25 juillet 2007, s'étant achevées le 8 novembre 2011, ledit accord est entré en vigueur le 9 novembre 2011, conformément à son article 6, paragraphe 2.


(1)   JO L 221 du 25.8.2007, p. 1.


RÈGLEMENTS

1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1238/2011 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 372/2011 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées.

(2)

Les modalités d’application pour les exportations hors quota, en particulier eu égard à la délivrance des certificats d’exportation, sont fixées dans le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des débouchés possibles sur les marchés d’exportation.

(3)

Pour la campagne de commercialisation 2011/2012, le règlement d’exécution (UE) no 372/2011 de la Commission (3) a fixé la limite quantitative applicable aux exportations à 650 000 tonnes pour le sucre hors quota et à 50 000 tonnes pour l’isoglucose hors quota. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 372/2011 ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2012, les demandes de certificats d’exportation ne peuvent être introduites avant cette date en ce qui concerne les limites quantitatives fixées par ledit règlement.

(4)

Selon les estimations les plus récentes, il est possible que, sous l’effet de conditions météorologiques excellentes et de l’augmentation de la surface d’ensemencement, la production de sucre hors quota progresse considérablement pendant la campagne de commercialisation 2011/2012. La production de sucre hors quota devrait passer de 2 333 000 tonnes en 2010/2011 à 4 920 000 tonnes en 2011/2012 et il convient donc d’assurer des débouchés supplémentaires au sucre hors quota.

(5)

Le règlement (UE) no 397/2010 de la Commission du 7 mai 2010 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011 (4) avait dans un premier temps fixé la limite quantitative applicable aux exportations d’isoglucose hors quota à 50 000 tonnes. Étant donné la forte demande à l’exportation, cette quantité a été portée à 65 000 tonnes par le règlement d’exécution (UE) no 852/2011 de la Commission du 24 août 2011 modifiant le règlement (UE) no 397/2010 en ce qui concerne la limite quantitative applicable aux exportations d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011 (5).

(6)

Le plafond fixé par l’OMC pour les exportations en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2011/2012 n’ayant pas été tout à fait atteint, il convient de relever de 700 000 tonnes la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota, afin d’exploiter tous les débouchés possibles du produit. Cette mesure permettra au secteur du sucre de l’Union de bénéficier de nouvelles possibilités commerciales. De même, sur la base de l’expérience acquise au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011, il y a lieu d’augmenter de 20 000 tonnes la limite quantitative applicable aux exportations d’isoglucose hors quota. Afin de permettre aux fabricants de sucre et d’isoglucose hors quota de l’Union d’exploiter les possibilités commerciales sur leurs marchés d’exportation et de tirer profit des prix mondiaux actuellement élevés, il convient de mettre à disposition les quantités supplémentaires avant le 1er janvier 2012. En vue d’assurer une bonne gestion du marché, les demandes de certificats portant sur les 700 000 tonnes devraient être autorisées à partir du 1er décembre 2011, et les demandes de certificats concernant les 650 000 tonnes uniquement à compter du 1er janvier 2012. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une dérogation au règlement d'exécution (UE) no 1010/2011 de la Commission (6) pour ces 700 000 tonnes.

(7)

Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 372/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 372/2011 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la campagne de commercialisation 2011/2012, qui débute le 1er octobre 2011 et s’achève le 30 septembre 2012, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 1 350 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99 . Cette quantité est répartie comme suit:

a)

700 000 tonnes sont mises à disposition à compter du 1er décembre 2011, et

b)

650 000 tonnes sont mises à disposition à compter du 1er janvier 2012.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 1010/2011 de la Commission (*1) ne s’applique pas à la quantité de 700 000 tonnes qui sera disponible à compter du 1er décembre 2011 conformément au paragraphe 1 du présent article.

(*1)   JO L 268 du 13.10.2011, p. 14.» "

2)

à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la campagne de commercialisation 2011/2012, qui débute le 1er octobre 2011 et s’achève le 30 septembre 2012, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 .»

3)

à l’article 3, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 102 du 16.4.2011, p. 8.

(4)   JO L 115 du 8.5.2010, p. 26.

(5)   JO L 219 du 25.8.2011, p. 1.

(6)   JO L 268 du 13.10.2011, p. 14.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1239/2011 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis plusieurs mois, les prix du sucre sur le marché mondial se situent à un niveau proche de son prix sur le marché intérieur de l’Union, voire supérieur à ce niveau. Les prévisions relatives aux prix du marché mondial qui se fondent sur les marchés à terme de New York et de Londres concernant le sucre pour les échéances de mars, mai et juillet 2012 indiquent que les prix du marché mondial devraient se maintenir à un niveau élevé. Les importations en provenance de pays tiers bénéficiant de certains accords préférentiels ne devraient donc augmenter que modérément au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012.

(2)

Les prévisions relatives au bilan de l’Union européenne en matière de sucre pour la campagne de commercialisation 2011/2012 mettent en évidence une différence négative entre disponibilité et utilisation. Le faible niveau des stocks de clôture qui en résulte menace de perturber l’approvisionnement du marché du sucre dans l’Union.

(3)

De ce fait et afin d’augmenter l’approvisionnement, il convient de faciliter les importations en réduisant les droits à l’importation pour certaines quantités de sucre d’une manière analogue à celle prévue par le règlement d’exécution (UE) no 634/2011 de la Commission du 29 juin 2011 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2010/2011 (2). Il y a lieu de déterminer cette quantité ainsi que la réduction des droits compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution prévisible des marchés du sucre dans l’Union et au niveau mondial. En conséquence, la quantité concernée et la réduction des droits devraient être fixées sur la base d’un système d’adjudication.

(4)

Il y a lieu de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables à la soumission d’offres.

(5)

Il est nécessaire qu’une garantie soit constituée pour chaque soumission. Celle-ci devrait servir de garantie à la demande de certificat d’importation si l’offre est retenue. Dans le cas contraire, elle devrait être libérée.

(6)

Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les offres recevables. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis.

(7)

Pour chaque adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant à la Commission de décider de fixer ou non un taux minimal de droits de douane et, le cas échéant, un coefficient d’attribution afin de réduire les quantités acceptées.

(8)

Les États membres devraient informer les soumissionnaires des suites réservées à leur offre dans le cadre de l’adjudication partielle dans un bref délai.

(9)

Il convient de préciser que, pendant les trois premiers mois de la campagne de commercialisation, les certificats d’importation de sucre brut destiné à être raffiné ne peuvent être délivrés qu’aux raffineries à temps plein.

(10)

Il y a lieu que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une procédure d’adjudication, portant le numéro de référence 09.4313, est ouverte pour la campagne de commercialisation 2011/2012 pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

Ce droit de douane remplace le droit du tarif douanier commun et les droits additionnels visés à l’article 141 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (3).

Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (4) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 7 décembre 2011 à 12 heures, heure de Bruxelles.

2.   Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle ainsi que pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 12 heures, heure de Bruxelles, le 14 décembre 2011, le 21 décembre 2011, le 11 janvier 2012, le 25 janvier 2012, le 1er février 2012, le 15 février 2012, le 6 juin 2012, le 27 juin 2012 et le 11 juillet 2012.

3.   La Commission peut suspendre la présentation des offres relatives à une ou plusieurs adjudications partielles.

Article 3

1.   Les offres sont présentées par des opérateurs établis dans l’Union. Elles sont déposées auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur est enregistré aux fins de la TVA.

2.   Les offres sont présentées au moyen du formulaire de demande de certificat d’importation figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 376/2008.

3.   Le formulaire peut être transmis par voie électronique, au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres communiquées par voie électronique soient assorties d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

4.   Une offre n’est admissible que si les conditions ci-après sont réunies.

a)

L’offre indique:

i)

dans la case 4, le nom et l’adresse du soumissionnaire, ainsi que son numéro d’enregistrement TVA;

ii)

dans les cases 17 et 18, la quantité de sucre soumissionnée, comprise entre un minimum de 20 tonnes et un maximum de 45 000 tonnes, arrondie sans décimales;

iii)

dans la case 20, le montant proposé pour le droit de douane, exprimé en euros par tonne de sucre et arrondi au maximum à deux décimales;

iv)

dans la case 16, le code NC à huit chiffres du sucre.

b)

La preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l’expiration du délai de dépôt des offres, la garantie d’adjudication visée à l’article 4, paragraphe 1.

c)

L’offre est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée.

d)

Elle comporte une référence au présent règlement, ainsi que la date limite de dépôt des offres.

e)

Elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le soumissionnaire qui soit différente de celles prévues au présent règlement.

5.   Une offre qui n’est pas présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 n’est pas recevable.

6.   Les candidats ne peuvent présenter qu’une seule offre par code NC à huit chiffres dans le cadre de la même adjudication partielle.

7.   Une fois présentée, une offre ne peut être ni retirée ni modifiée.

Article 4

1.   Conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6), chaque soumissionnaire constitue une garantie de 150 EUR par tonne de sucre à importer au titre du présent règlement.

2.   Dans le cas où une offre est retenue, cette garantie constitue la garantie du certificat d’importation.

3.   Lorsque les soumissionnaires sont écartés, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée.

Article 5

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la validité des offres sur la base des conditions prévues à l’article 3.

2.   Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées.

3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres décident qu’une offre n’est pas valable, elles en informent le soumissionnaire concerné.

4.   Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de dépôt des offres fixé à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées notifient à la Commission, par télécopie, les offres recevables qui ont été soumises. La notification ne contient pas les données visées à l’article 3, paragraphe 4, point a) i).

5.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission. En cas d’absence d’offres, l’autorité compétente en informe la Commission, par télécopie, dans le même délai.

Article 6

Compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution prévisible des marchés du sucre dans l’Union et au niveau mondial, la Commission décide, pour chaque adjudication partielle et pour chaque code NC à huit chiffres, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane en adoptant un règlement d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Ce règlement d’exécution permet également à la Commission de fixer, s’il y a lieu, un coefficient d’attribution applicable aux offres déposées au taux minimal de droits de douane. Dans ce cas, la garantie visée à l’article 4 est libérée au prorata des quantités attribuées.

Article 7

1.   Si aucun taux minimal de droits de douane n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées.

2.   L’autorité compétente concernée notifie aux candidats les suites réservées à leur offre dans le cadre de l’adjudication partielle dans les trois jours ouvrables suivant le jour de publication du règlement d’exécution visé à l’article 6.

Article 8

1.   Au plus tard le dernier jour ouvrable de la semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 a été publié, l’autorité compétente délivre un certificat d’importation à tout soumissionnaire dont l’offre indique un droit de douane relatif au code NC à huit chiffres égal ou supérieur au taux minimal de droits de douane fixé pour ce code par la Commission. Les quantités attribuées tiennent compte du coefficient d’attribution fixé par la Commission conformément à l’article 6.

Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de certificats pour les offres qui n’ont pas été notifiées conformément à l’article 5, paragraphe 4.

2.   Les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 16, le code NC à huit chiffres du sucre;

b)

dans les cases 17 et 18, la quantité de sucre adjugée;

c)

dans la case 20, au moins une des mentions figurant à l’annexe I, partie A;

d)

dans la case 24, le droit de douane applicable (une des mentions figurant à l’annexe I, partie B).

3.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transférables.

4.   L’article 153, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.

Article 9

Les certificats d’importation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel le règlement d’exécution relatif à l’adjudication partielle visé à l’article 6 est publié.

Article 10

Au plus tard le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 est publié, les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au titre du présent règlement. La notification s’effectue par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 170 du 30.6.2011, p. 21.

(3)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(4)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(5)   JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(6)   JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.


ANNEXE

A.   Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2, point c)

en bulgare

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент (ЕС) № 1239/2011; референтен номер 09.4313

en espagnol

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011; Número de referencia 09.4313

en tchèque

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011; Referenční číslo 09.4313

en danois

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til forordning (EU) nr. 1239/2011; Referencenummer 09.4313

en allemand

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2011; Referenznummer 09.4313

en estonien

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt määrusele (EL) nr 1239/2011; viitenumber 09.4313

en grec

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011· αριθμός αναφοράς 09.4313

en anglais

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 1239/2011; reference number 09.4313

en français

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) no 1239/2011; numéro de référence 09.4313

en italien

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011; Numero di riferimento 09.4313

en letton

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011; atsauces numurs 09.4313

en lituanien

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1239/2011; Nuorodos numeris 09.4313

en hongrois

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett az 1239/2011/EU rendelet alapján; hivatkozási szám 09.4313

en maltais

:

Impurtat b’dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2011; Numru ta’ referenza 09.4313

en néerlandais

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011; referentienummer 09.4313

en polonais

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011; numer referencyjny 09.4313

en portugais

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento (UE) n.o 1239/2011; Número de referência 09.4313

en roumain

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011; Număr de referință 09.4313

en slovaque

:

Dovoz so zníženým clom podľa nariadenia (EÚ) č. 1239/2011; referenčné číslo 09.4313

en slovène

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011; referenčna številka 09.4313

en finnois

:

Tuonti alennetuin tullein asetuksen (EU) N:o 1239/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4313

en suédois

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011; Referensnummer 09.4313

B.   Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2, point d)

en bulgare

:

Мито (мито върху приетата оферта)

en espagnol

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

en tchèque

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

en danois

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

en allemand

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

en estonien

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

en grec

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

en anglais

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

en français

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

en italien

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell’aggiudicazione)

en letton

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

en lituanien

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

en hongrois

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

en maltais

:

Dazju doganali: (dazju doganali tal-offerta magħżula)

en néerlandais

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

en polonais

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

en portugais

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

en roumain

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

en slovaque

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

en slovène

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

en finnois

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

en suédois

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1240/2011 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis plusieurs mois, les prix du sucre sur le marché mondial se situent à un niveau proche de celui des prix sur le marché intérieur de l’Union, voire à un niveau plus élevé. Les prévisions relatives aux prix sur le marché mondial qui se fondent sur le marché à terme de New York et de Londres concernant le sucre pour les échéances de mars, mai et juillet 2012 indiquent que les prix du marché mondial devraient se maintenir à un niveau élevé. Les importations en provenance de pays tiers bénéficiant de certains accords préférentiels ne devraient donc augmenter que modérément au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012.

(2)

Les prévisions relatives au bilan du sucre dans l’Union pour la campagne de commercialisation 2011/2012 mettent en évidence un déficit d’environ 700 000 tonnes entre l’utilisation du sucre sous quota et ce qui aurait dû être disponible. Le faible niveau des stocks de clôture qui en résulte risque de perturber l’approvisionnement du marché du sucre de l’Union et d’entraîner une hausse des prix du sucre sur le marché intérieur de l’Union européenne.

(3)

Dans le même temps, en raison des bonnes récoltes enregistrées dans certaines régions de l’Union, la production de sucre a dépassé de près de 5 000 000 de tonnes le quota fixé à l’article 56 du règlement (CE) no 1234/2007. Au vu des estimations relatives aux engagements contractuels des producteurs de sucre en ce qui concerne certaines utilisations industrielles prévues à l’article 62 du règlement (CE) no 1234/2007 et des engagements à l’exportation de sucre hors quota pour la campagne 2011/2012, des quantités substantielles de sucre hors quota, de l’ordre de 1 000 000 de tonnes, seront encore disponibles. Une partie de ce sucre pourrait être rendue disponible sur le marché du sucre de l’Union, afin de satisfaire partiellement la demande et d’éviter des augmentations de prix excessives.

(4)

En vertu de l’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission peut prendre les mesures nécessaires dans le secteur lorsque les cours ou les prix du sucre atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l’approvisionnement du marché de l’Union. Dans ce contexte, les mesures envisageables ne se limitent pas à la mesure mentionnée explicitement, à savoir la suspension, en tout ou partie, de l’application des droits à l’importation.

(5)

Lors de la campagne de commercialisation 2010/2011, le prix du sucre sur le marché mondial était proche du prix de marché moyen enregistré dans l’Union pendant certaines périodes, voire supérieur à ce dernier. Dans ce contexte, compte tenu des coûts de transport et des retards liés aux importations, il se pourrait que l’instrument consistant en une simple réduction des droits à l’importation ne permette pas de résoudre le problème de la pénurie de sucre sous quota et de la pression à la hausse sur les prix au sein du marché de l’Union.

(6)

En vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission doit fixer le prélèvement sur les quantités de sucre et d’isoglucose produites en sus du quota à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation de quantités excédentaires. Ce prélèvement a été fixé à 500 EUR par tonne à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (2).

(7)

La faiblesse persistante du niveau d’approvisionnement en sucre sur le marché intérieur au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 pourrait permettre la vente de 400 000 tonnes de sucre hors quota sur le marché de l’Union. La pénurie d’approvisionnement étant moins sévère qu’au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 et la mesure étant prise plus tôt que dans le cas de cette campagne alors que des incertitudes demeurent quant aux quantités exactes disponibles sur le marché de l’Union, il est approprié de fixer un prélèvement réduit, de manière à éviter tout risque d’accumulation de quantités. Pour la quantité limitée de sucre produite en sus du quota, il convient de fixer un prélèvement réduit sur les excédents à un niveau par tonne représentant la différence entre le dernier prix moyen publié pour l’Union et le prix sur le marché mondial.

(8)

Étant donné que le règlement (CE) no 1234/2007 fixe des quotas tant pour le sucre que pour l’isoglucose, il convient qu’une mesure similaire s’applique à une quantité appropriée d’isoglucose produit en sus du quota, car ce produit est, dans une certaine mesure, un substitut commercial du sucre.

(9)

Pour cette raison et dans l’optique d’un accroissement de l’approvisionnement, il convient que les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent aux autorités compétentes des États membres des certificats leur permettant de vendre sur le marché de l’Union certaines quantités produites en sus du quota moyennant un prélèvement réduit sur les excédents.

(10)

Il importe que la validité des certificats soit limitée dans le temps de manière à favoriser une amélioration rapide de la situation en matière d’approvisionnement.

(11)

En limitant les quantités pour lesquelles chaque producteur peut introduire une demande au cours d’une même période et en réservant les certificats à la production propre du demandeur, il devrait être possible d’empêcher les opérations spéculatives dans le cadre du système créé par le présent règlement.

(12)

Il y a lieu que les producteurs de sucre s’engagent, lorsqu’ils introduisent une demande, à payer le prix minimal pour les betteraves sucrières utilisées aux fins de la production des quantités de sucre sur lesquelles porte leur demande. Il importe de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables aux demandes.

(13)

Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les demandes qu’ils ont reçues. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis.

(14)

Il importe que la Commission veille à ce que les certificats ne soient délivrés que dans les limites fixées au présent règlement. Il est donc nécessaire que la Commission puisse fixer un coefficient d’attribution applicable aux demandes reçues.

(15)

Il y a lieu que les États membres indiquent immédiatement aux demandeurs si la quantité sur laquelle porte la demande a été entièrement ou partiellement acceptée.

(16)

Il convient que le prélèvement réduit sur les excédents soit versé après l’acceptation de la demande et avant la délivrance du certificat.

(17)

Il convient que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats donnant droit à une réduction du prélèvement sur les excédents ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles.

(18)

Il convient que les quantités de sucre mises sur le marché de l’Union en sus des quantités couvertes par les certificats délivrés au titre du présent règlement soient soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a donc lieu de prévoir que tout demandeur qui ne respecte pas son engagement de mettre sur le marché de l’Union la quantité couverte par le certificat qui lui a été délivré soit également tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne. Cette approche systématique est destinée à empêcher toute utilisation abusive du mécanisme instauré par le présent règlement.

(19)

Aux fins de l’établissement des prix moyens pour le sucre sous quota et le sucre hors quota sur le marché de l’Union en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (3), il convient que le sucre couvert par un certificat délivré en vertu du présent règlement soit considéré comme du sucre sous quota.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 85 EUR par tonne pour une quantité maximale de 400 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 21 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012. Le prélèvement réduit sur les excédents est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.

Article 2

Demande de certificat

1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l’article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat.

2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2011/2012 conformément à l’article 56 dudit règlement.

3.   Les demandeurs ne peuvent présenter qu’une seule demande au cours d’une même période, tant pour le sucre que pour l’isoglucose.

4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient assorties d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

les demandes indiquent:

i)

le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur, et

ii)

les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, arrondies sans décimales;

b)

les quantités faisant l’objet de la demande au titre de la période concernée, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, ne dépassent pas 50 000 tonnes dans le cas du sucre et 2 500 tonnes dans le cas de l’isoglucose;

c)

si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l’article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement;

d)

la demande est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

e)

la demande comporte une référence au présent règlement et indique la date limite de dépôt des demandes au titre de la période concernée;

f)

le demandeur n’introduit aucune condition supplémentaire en sus de celles établies dans le présent règlement.

6.   Une demande qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 5 n’est pas recevable.

7.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.

Article 3

Dépôt des demandes

1.   La première période de dépôt des demandes se termine le 7 décembre 2011 à 12 heures, heure de Bruxelles.

2.   Les délais de dépôt des demandes au titre de la deuxième période et des périodes suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 12 heures, heure de Bruxelles, le 14 décembre 2011, le 11 janvier 2012, le 25 janvier 2012, le 1er février 2012, le 15 février 2012, le 6 juin 2012, le 27 juin 2012 et le 11 juillet 2012.

3.   La Commission peut suspendre le dépôt des demandes pour une ou plusieurs périodes.

Article 4

Transmission des demandes par les États membres

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur.

2.   L’autorité compétente notifie à la Commission par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le vendredi, les demandes recevables déposées au cours de la période précédente. La notification ne contient pas les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a) i). Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2011/2012 envoient également à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant».

3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 5

Dépassement des limites

Lorsque les informations qui lui sont notifiées par les autorités compétentes des États membres en application de l’article 4, paragraphe 2, indiquent que les quantités demandées dépassent les limites fixées à l’article 1er, la Commission:

a)

fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée;

b)

rejette les demandes non encore notifiées;

c)

clôt la période de dépôt des demandes.

Article 6

Délivrance des certificats

1.   Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de cette période.

2.   Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.

3.   Un modèle de certificat figure à l’annexe.

Article 7

Validité des certificats

Les certificats sont valides jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 8

Transférabilité des certificats

Ni les droits ni les obligations découlant des certificats ne sont transférables.

Article 9

Communication des prix

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006, la quantité de sucre vendue couverte par un certificat délivré en application du présent règlement est considérée comme une quantité de sucre sous quota.

Article 10

Surveillance

1.   Les demandeurs ajoutent dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement.

2.   Avant le 31 octobre 2012, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 415 EUR.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union.

4.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(3)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(4)   JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


ANNEXE

Modèle de certificat visé à l’article 7, paragraphe 3

CERTIFICAT

donnant droit, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, à la réduction du prélèvement prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006

État membre:

Détenteur du quota:

 

Produit:

 

Quantités faisant l’objet de la demande:

 

Quantités pour lesquelles le certificat est délivré:

 

Prélèvement versé (EUR/t):

85 EUR/tonne

Pour la campagne de commercialisation 2011/2012, le prélèvement visé à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux quantités pour lesquelles le présent certificat est délivré, sous réserve du respect des conditions établies au règlement d'exécution (UE) no 1240/2011, et notamment à l’article 2, paragraphe 5, point c), de ce dernier.

Signature de l’autorité compétente de l’État membre

Date de délivrance

Le présent certificat est valide jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de sa date de délivrance.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1241/2011 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1211/2011 procédant à des déductions sur certaines allocations d’effort de pêche pour 2011 en raison de la surpêche pratiquée par certains États membres au cours de l’année précédente

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 106, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1211/2011 de la Commission (2) réduit, pour certains États membres, l’effort de pêche maximal autorisé fixé dans le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil (3), ainsi que, pour certaines zones de pêche et pêcheries, dans le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil (4).

(2)

Compte tenu des récents échanges de correspondance avec certains États membres, il est nécessaire de procéder à une vérification supplémentaire des informations sur lesquelles repose le règlement d’exécution (UE) no 1211/2011, ainsi que des quantités d’effort déduites visées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1211/2011.

(3)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 1211/2011 sera directement applicable dans tous les États membres après son entrée en vigueur, et compte tenu de l’incidence directe qu’il peut avoir sur les activités de pêche de certains opérateurs de l’Union européenne, il convient de l’abroger à partir de cette date dans l’attente de sa vérification et de son remplacement par un nouveau règlement. Ces dispositions sont sans préjudice de l’obligation de la Commission de procéder à des déductions sur l’effort de pêche alloué pour les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 1211/2011 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 308 du 24.11.2011, p. 15.

(3)   JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(4)   JO L 258 du 5.8.2004, p. 1.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1242/2011 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

58,6

IL

98,1

MA

42,3

TN

143,0

TR

82,9

ZZ

85,0

0707 00 05

EG

193,3

TR

111,4

ZZ

152,4

0709 90 70

MA

32,9

TR

130,1

ZZ

81,5

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

39,2

IL

80,7

TR

86,7

UY

71,0

ZZ

69,4

0805 50 10

TR

52,7

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

105,1

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

NZ

41,5

US

114,3

ZA

84,7

ZZ

78,1

0808 20 50

CN

48,6

TR

137,2

ZZ

92,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1243/2011 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er décembre 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er décembre 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er décembre 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.11.2011-29.11.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

254,49

177,85

Prix FOB USA

344,45

334,45

314,45

Prime sur le Golfe

19,30

Prime sur Grands Lacs

44,18

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

19,69  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

51,30  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/20


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2011

concernant une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2011

[notifiée sous le numéro C(2011) 8359]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, finnoise, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2011/779/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des demandes de cofinancement de l’Union présentées par les États membres pour leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2011, la Commission a adopté la décision d’exécution 2011/431/UE du 11 juillet 2011 concernant une participation financière de l’Union aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche présentés par les États membres pour 2011 (2), qui a laissé une partie des crédits budgétaires disponibles en 2011 inutilisée.

(2)

Il convient donc que cette partie inutilisée du budget 2011 soit allouée par une nouvelle décision.

(3)

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des programmes relatifs à un financement complémentaire dans les domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre aux États membres du 20 mai 2011, c’est-à-dire l’automatisation et la gestion des données, les systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (systèmes ERS), les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication (dispositifs ERS) et les systèmes de surveillance des navires (VMS), ainsi que la traçabilité et le contrôle de la puissance des moteurs.

(4)

Sur cette base et compte tenu des contraintes budgétaires, les demandes de financement de l’Union présentées dans le cadre des programmes relatives à des actions telles que des programmes de formation et d’échange, des programmes pilotes d’inspection et d’observation, l’analyse et l’évaluation des dépenses, des initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP, ainsi que la construction de navires et aéronefs de patrouille ont été rejetées étant donné qu’elles n’étaient pas consacrées aux domaines prioritaires susmentionnés.

(5)

Dans le cadre des domaines prioritaires indiqués par la Commission, toutes les dépenses admissibles au titre des programmes n’ont pas pu être prises en considération en raison de contraintes budgétaires. La Commission a sélectionné les projets à cofinancer sur la base des besoins les plus urgents tels qu’elle les a définis.

(6)

Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un financement de l’Union.

(7)

Les demandes de financement de l’Union ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche (3).

(8)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de l’Union dans les limites prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et d’établir les conditions dont cette participation est assortie.

(9)

Afin d’encourager les investissements dans les actions prioritaires définies par la Commission et compte tenu de l’impact négatif de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives aux domaines prioritaires susmentionnés bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006.

(10)

Pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’Union européenne, il convient que les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (4).

(11)

Pour pouvoir bénéficier de cette participation, il convient que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit une participation financière complémentaire de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres en 2011 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière de l’Union allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2015. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

2.   Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

Article 4

Dispositifs automatiques de localisation

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 EUR par navire.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

Article 5

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 6

Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3 000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3.   Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

4.   Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de surveillance des navires et remplissant les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est calculée sur la base d’un prix plafonné à 4 500 EUR par navire.

Article 7

Projets pilotes

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Article 8

Participation totale maximale de l’Union ventilée par État membre

Les dépenses prévues, la part admissible s’y rapportant et la participation maximale de l’Union par État membre sont les suivantes:

(en EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Bulgarie

147 254

147 254

132 530

Chypre

259 000

255 000

229 500

Danemark

2 159 798

1 408 564

1 267 708

Allemagne

6 792 280

137 480

123 732

Irlande

51 610 000

250 000

225 000

Grèce

2 133 500

590 000

455 000

Espagne

4 182 697

2 264 977

2 038 480

Italie

4 010 000

1 140 000

1 026 000

Lettonie

140 944

140 944

126 850

Lituanie

207 200

135 313

121 782

Malte

270 664

191 486

130 313

Pays-Bas

300 000

0

0

Pologne

386 324

385 360

343 623

Portugal

2 843 921

2 395 200

2 155 680

Roumanie

589 000

85 000

76 500

Finlande

1 000 000

870 000

635 000

Royaume-Uni

2 862 415

1 349 325

1 214 392

Total

79 894 998

11 745 904

10 302 090

Article 9

Destinataires

La République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2011.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)   JO L 188 du 19.7.2011, p. 50.

(3)   JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(4)   JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.


ANNEXE I

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Bulgarie:

BG/11/06

147 255

147 255

132 530

Sous-total

147 255

147 255

132 530

Chypre:

CY/11/09

4 000

0

0

CY/11/10

55 000

55 000

49 500

Sous-total

59 000

55 000

49 500

Danemark:

DK/11/16

100 612

100 612

90 551

DK/11/17

214 638

0

0

DK/11/18

335 372

335 372

301 835

DK/11/19

268 298

0

0

DK/11/20

268 298

268 298

241 468

DK/11/21

268 298

268 298

241 468

DK/11/22

234 761

234 761

211 285

DK/11/23

201 223

201 223

181 101

DK/11/24

268 298

0

0

Sous-total

2 159 798

1 408 564

1 267 708

Allemagne:

DE/11/31

18 000

18 000

16 200

DE/11/32

2 656 400

0

0

DE/11/33

63 480

63 480

57 132

DE/11/34

56 000

56 000

50 400

DE/11/35

3 998 400

0

0

Sous-total

6 792 280

137 480

123 732

Irlande:

IE/11/18

335 000

0

0

IE/11/19

100 000

0

0

Sous-total

435 000

0

0

Grèce:

GR/11/08

400 000

400 000

360 000

GR/11/09

283 500

190 000

95 000

Sous-total

683 500

590 000

455 000

Espagne:

ES/11/11

305 860

305 860

275 274

ES/11/14

253 117

253 117

227 805

Sous-total

558 977

558 977

503 079

Italie:

IT/11/19

120 000

120 000

108 000

IT/11/21

300 000

300 000

270 000

IT/11/22

1 900 000

0

0

Sous-total

2 320 000

420 000

378 000

Lituanie:

LT/11/08

55 000

13 113

11 802

Sous-total

55 000

13 113

11 802

Malte:

MT/11/05

125 165

73 165

65 848

MT/11/07

16 741

16 741

8 371

Sous-total

141 906

89 906

74 219

Pays-Bas:

NL/11/05

300 000

0

0

Sous-total

300 000

0

0

Pologne:

PL/11/03

226 415

226 415

203 774

PL/11/04

8 964

8 000

4 000

Sous-total

235 379

234 415

207 774

Portugal:

PT/11/25

125 000

125 000

112 500

PT/11/26

105 000

0

0

PT/11/27

98 000

98 000

88 200

PT/11/28

135 500

0

0

PT/11/29

385 000

385 000

346 500

PT/11/30

265 700

265 700

239 130

Sous-total

1 114 200

873 700

786 330

Roumanie:

RO/11/10

300 000

0

0

RO/11/12

24 000

0

0

Sous-total

324 000

0

0

Finlande:

FI/11/09

500 000

370 000

185 000

Sous-total

500 000

370 000

185 000

Royaume-Uni:

UK/11/67

1 153 270

0

0

Sous-total

1 153 270

0

0

Total

16 979 564

4 898 410

4 174 674


ANNEXE II

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Grèce:

GR/11/03

400 000

0

0

Sous-total

400 000

0

0

Espagne:

ES/11/12

996 000

830 000

747 000

Sous-total

996 000

830 000

747 000

Italie:

IT/11/18

720 000

720 000

648 000

Sous-total

720 000

720 000

648 000

Total

2 116 000

1 550 000

1 395 000


ANNEXE III

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Irlande:

IE/11/22

250 000

250 000

225 000

Sous-total

250 000

250 000

225 000

Lettonie:

LV/11/02

140 944

140 944

126 850

Sous-total

140 944

140 944

126 850

Portugal:

PT/11/21-03

50 000

50 000

45 000

Sous-total

50 000

50 000

45 000

Roumanie:

RO/11/03

85 000

85 000

76 500

Sous-total

85 000

85 000

76 500

Finlande:

FI/11/10

500 000

500 000

450 000

Sous-total

500 000

500 000

450 000

Royaume-Uni:

UK/11/69

172 990

172 990

155 691

Sous-total

172 990

172 990

155 691

Total

1 198 935

1 198 935

1 079 041


ANNEXE IV

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Chypre:

CY/11/11

200 000

200 000

180 000

Sous-total

200 000

200 000

180 000

Espagne:

ES/11/13

1 022 000

876 000

788 400

Sous-total

1 022 000

876 000

788 400

Lituanie:

LT/11/09

152 200

122 200

109 980

Sous-total

152 200

122 200

109 980

Malte:

MT/11/09

7 693

7 693

6 924

MT/11/10

5 567

5 567

5 010

Sous-total

13 260

13 260

11 934

Pologne:

PL/11/05

100 630

100 630

90 567

PL/11/06

50 314

50 314

45 283

Sous-total

150 944

150 944

135 850

Portugal:

PT/11/21-01

1 228 500

1 228 500

1 105 650

PT/11/21-02

243 000

243 000

218 700

Sous-total

1 471 500

1 471 500

1 324 350

Royaume-Uni:

UK/11/68

1 176 335

1 176 335

1 058 701

Sous-total

1 176 335

1 176 335

1 058 701

Total

4 186 239

4 010 239

3 609 215


ANNEXE V

PROJETS PILOTES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Italie:

IT/11/20

750 000

0

0

Sous-total

750 000

0

0

Malte:

MT/11/06

88 320

88 320

44 160

MT/11/08

3 447

0

0

Sous-total

91 767

88 320

44 160

Royaume-Uni:

UK/11/66

359 820

0

0

Sous-total

359 820

0

0

Total

1 201 587

88 320

44 160


ANNEXE VI

PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Irlande:

IE/11/20

25 000

0

0

Sous-total

25 000

0

0

Malte:

MT/11/11

12 731

0

0

MT/11/12

11 000

0

0

Sous-total

23 731

0

0

Portugal:

PT/11/23

100 226

0

0

PT/11/24

15 995

0

0

Sous-total

116 221

0

0

Total

164 952

0

0


ANNEXE VII

PROGRAMMES PILOTES D’INSPECTION ET D’OBSERVATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Roumanie:

RO/11/11

180 000

0

0

Sous-total

180 000

0

0

Total

180 000

0

0


ANNEXE VIII

ANALYSE ET ÉVALUATION DES DÉPENSES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Portugal:

PT/11/21-04

50 000

0

0

PT/11/21-05

42 000

0

0

Sous-total

92 000

0

0

Total

92 000

0

0


ANNEXE IX

INITIATIVES DE SENSIBILISATION AUX RÈGLES DE LA PCP

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Italie:

IT/11/16

110 000

0

0

IT/11/17

110 000

0

0

Sous-total

220 000

0

0

Total

220 000

0

0


ANNEXE X

NAVIRES ET AÉRONEFS DE PATROUILLE

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation maximale de l’Union européenne

Irlande:

IE/11/21

50 900 000

0

0

Sous-total

50 900 000

0

0

Grèce:

GR/11/02

1 050 000

0

0

Sous-total

1 050 000

0

0

Espagne:

ES/11/10

785 600

0

0

ES/11/15

820 120

0

0

Sous-total

1 605 720

0

0

Total

53 555 720

0

0


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/31


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 94/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 63/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2011/7/UE de la Commission du 7 janvier 2011 modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant (2) doit être intégrée dans l'accord.

(3)

Cette décision concerne la législation relative aux animaux vivants autres que les poissons et les animaux d’aquaculture. La législation relative à ces questions ne s'applique pas à l'Islande, comme cela est précisé au paragraphe 2 de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I de l'accord. La présente décision ne s'applique donc pas à l'Islande.

(4)

Cette décision concerne la législation relative aux questions vétérinaires. Cette législation ne s'applique pas au Liechtenstein tant que l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l'annexe I. La présente décision ne s'applique donc pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 1a (directive 2003/85/CE du Conseil) de la partie 3.1 du chapitre I de l'annexe I de l'accord:

«—

32011 D 0007: décision 2011/7/UE de la Commission du 7 janvier 2011 (JO L 5 du 8.1.2011, p. 27).»

Article 2

Les textes de la décision 2011/7/UE en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 16.

(2)   JO L 5 du 8.1.2011, p. 27.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/32


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 95/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 63/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 70/2011 du 1er juillet 2011 (2).

(3)

La décision 2010/617/UE de la Commission du 14 octobre 2010 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision 2010/653/UE de la Commission du 21 octobre 2010 modifiant l’annexe II de la décision 2009/861/CE relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La décision 2010/654/UE de la Commission du 27 octobre 2010 modifiant la décision 2009/852/CE concernant la liste de certains établissements de transformation du lait en Roumanie soumis à certaines mesures transitoires (5) doit être intégrée dans l’accord.

(6)

La décision 2011/9/UE de la Commission du 10 janvier 2011 modifiant la décision 2010/89/UE relative à des mesures transitoires concernant l’application à des établissements sis en Roumanie de certaines exigences structurelles prévues par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 (6) doit être intégrée dans l’accord.

(7)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre I de l’annexe I de l’accord est modifié comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté au point 39 (décision 2009/821/CE de la Commission) de la partie 1.2:

«—

32010 D 0617: décision 2010/617/UE de la Commission du 14 octobre 2010 (JO L 271 du 15.10.2010, p. 8).»

2.

La mention suivante est ajoutée au point 16 [règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil] et au point 17 [règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 6.1, au premier tiret (décision 2009/852/CE de la Commission) figurant sous l’intitulé «Les dispositions transitoires énoncées dans les actes suivants s’appliquent:»:

«, modifiée par:

32010 D 0654: décision 2010/654/UE de la Commission du 27 octobre 2010 (JO L 283 du 29.10.2010, p. 34).»

3.

La mention suivante est ajoutée au point 16 [règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 6.1, au second tiret (décision 2010/89/UE de la Commission) figurant sous l’intitulé «Les dispositions transitoires énoncées dans les actes suivants s’appliquent:»:

«, modifiée par:

32011 D 0009: décision 2011/9/UE de la Commission du 10 janvier 2011 (JO L 6 du 11.1.2011, p. 30).»

4.

La mention suivante est ajoutée au point 17 [règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 6.1, au second tiret (décision 2009/861/CE de la Commission) figurant sous l’intitulé «Les dispositions transitoires énoncées dans les actes suivants s’appliquent:»:

«—

32010 D 0653: décision 2010/653/UE de la Commission du 21 octobre 2010 (JO L 283 du 29.10.2010, p. 28).»

Article 2

Le point 54zzzh [règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XII de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1.

La mention suivante est ajoutée au premier tiret (décision 2009/852/CE de la Commission) figurant sous l’intitulé «Les dispositions transitoires énoncées dans les actes suivants s’appliquent:»:

«, modifiée par:

32010 D 0654: décision 2010/654/UE de la Commission du 27 octobre 2010 (JO L 283 du 29.10.2010, p. 34).»

2.

La mention suivante est ajoutée au second tiret (décision 2010/89/UE de la Commission) figurant sous l’intitulé «Les dispositions transitoires énoncées dans les actes suivants s’appliquent:»:

«, modifiée par:

32011 D 0009: décision 2011/9/UE de la Commission du 10 janvier 2011 (JO L 6 du 11.1.2011, p. 30).»

Article 3

Les textes des décisions 2010/617/UE, 2010/653/UE, 2010/654/UE et 2011/9/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 16.

(2)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 26.

(3)   JO L 271 du 15.10.2010, p. 8.

(4)   JO L 283 du 29.10.2010, p. 28.

(5)   JO L 283 du 29.10.2010, p. 34.

(6)   JO L 6 du 11.1.2011, p. 30.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/34


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 96/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 74/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La directive 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La directive 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La directive 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide nonanoïque en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (5) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 12n (directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XV de l’annexe II de l’accord:

«—

32011 L 0010: directive 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 (JO L 34 du 9.2.2011, p. 41),

32011 L 0011: directive 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 (JO L 34 du 9.2.2011, p. 45),

32011 L 0012: directive 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 (JO L 34 du 9.2.2011, p. 49),

32011 L 0013: directive 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 (JO L 34 du 9.2.2011, p. 52).»

Article 2

Les textes des directives 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE et 2011/13/UE, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 31.

(2)   JO L 34 du 9.2.2011, p. 41.

(3)   JO L 34 du 9.2.2011, p. 45.

(4)   JO L 34 du 9.2.2011, p. 49.

(5)   JO L 34 du 9.2.2011, p. 52.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/35


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 97/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe X (Services en général) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe X de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 102/2010 du 1er octobre 2010 (1).

(2)

La décision 2010/425/UE de la Commission du 28 juillet 2010 modifiant les dispositions de la décision 2009/767/CE relatives à l’établissement, la mise à jour et la publication de listes de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités par les États membres (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au point 1b (décision 2009/767/CE de la Commission) de l’annexe X de l’accord:

«, modifiée par:

32010 D 0425: décision 2010/425/UE de la Commission du 28 juillet 2010 (JO L 199 du 31.7.2010, p. 30).»

Article 2

Les textes de la décision 2010/425/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 332 du 16.12.2010, p. 52.

(2)   JO L 199 du 31.7.2010, p. 30.

(*1)  Obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 98/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée (3) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XI de l’accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est ajouté au point 5cw (décision 2007/131/CE de la Commission):

«, modifiée par:

32009 D 0343: décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 (JO L 105 du 25.4.2009, p. 9).»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 5cz (décision 2006/771/CE de la Commission):

«—

32009 D 0381: décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 (JO L 119 du 14.5.2009, p. 32).»

Article 2

Les textes des décisions 2009/343/CE et 2009/381/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 50.

(2)   JO L 105 du 25.4.2009, p. 9.

(3)   JO L 119 du 14.5.2009, p. 32.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/37


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 99/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2009/884/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2007/116/CE en ce qui concerne l’introduction de numéros réservés supplémentaires commençant par 116 (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 5cx (décision 2007/116/CE de la Commission) de l’annexe XI de l’accord:

«—

32009 D 0884: décision 2009/884/CE de la Commission du 30 novembre 2009 (JO L 317 du 3.12.2009, p. 46).»

Article 2

Les textes de la décision 2009/884/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 50.

(2)   JO L 317 du 3.12.2009, p. 46.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/38


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE

N o 100/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XI (communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 5czf (décision 2008/671/CE de la Commission) de l’annexe XI de l’accord:

«5czg.

32010 D 0166: décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne (JO L 72 du 20.3.2010, p. 38).»

Article 2

Les textes de la décision 2010/166/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 50.

(2)   JO L 72 du 20.3.2010, p. 38.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/39


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 101/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2010/146/UE de la Commission du 5 mars 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat assuré par la loi des Îles Féroé relative au traitement des données à caractère personnel (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 5ek (décision 2008/393/CE de la Commission) de l’annexe XI de l’accord:

«5el.

32010 D 0146: décision 2010/146/UE de la Commission du 5 mars 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat assuré par la loi des Îles Féroé relative au traitement des données à caractère personnel (JO L 58 du 9.3.2010, p. 17).»

Article 2

Les textes de la décision 2010/146/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 50.

(2)   JO L 58 du 9.3.2010, p. 17.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/40


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 102/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2011 du 19 juillet 2011 (1).

(2)

La directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 17j (directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIII de l’accord:

«17k.

32010 L 0040: directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).»

Article 2

Les textes de la directive 2010/40/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

(2)   JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/41


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 103/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2011 du 19 juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 37dc (décision 2009/965/CE de la Commission) de l’annexe XIII de l’accord:

«37dd.

32010 D 0713: décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).»

Article 2

Les textes de la décision 2010/713/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1), ou le jour de l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil dans l’accord (3), la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

(2)   JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.

(3)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/42


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 104/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XIII (Transports) et le protocole 37 (contenant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2011 du 19 juillet 2011 (1).

(2)

Le protocole 37 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2011 du 1er juillet 2011 (2).

(3)

La décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision no 661/2010/UE abroge la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(5)

Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord, il y a lieu d’en étendre le protocole 37 au comité du réseau transeuropéen de transport institué par la décision no 661/2010/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 5 (décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIII de l’accord est remplacé par le texte suivant:

« 32010 D 0661: décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l’Union européenne pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 204 du 5.8.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:

a)

À l’article 8, paragraphe 1, l’expression “et en appliquant les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE” ne s’applique pas aux États de l’AELE.

b)

À l’article 13, paragraphe 5, point b), l’expression “des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” est remplacée par “des articles 61 et 62 de l’accord”.

c)

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 21:

“3.   Les États de l’AELE participent pleinement au comité institué en vertu du paragraphe 1, sans y avoir toutefois le droit de vote.”

d)

L’article 25, paragraphe 1, ne s’applique pas aux États de l’AELE.»

Article 2

Le texte du point 4 (comité du réseau transeuropéen de transport) du protocole 37 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«Comité du réseau transeuropéen de transport (décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil)».

Article 3

Les textes de la décision no 661/2010/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

(2)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 33.

(3)   JO L 204 du 5.8.2010, p. 1.

(4)   JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/43


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 105/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 471/2009 abroge, avec effet au 1er janvier 2010, le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (3), qui est intégré dans l’accord mais doit continuer de s’appliquer aux États de l’AELE avant d’être supprimé de l’accord avec effet au 1er janvier 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XXI de l’accord est modifiée comme suit:

1)

Le point 8 [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil] est renuméroté 8a.

2)

Le point suivant est inséré avant le nouveau point 8a [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil]:

«8.

32009 R 0471: règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Les États de l’AELE prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement d’ici au 1er janvier 2012 au plus tard.

b)

Pour les États de l’AELE, toutes les références au système de compensation centralisé et les dispositions y afférentes sont sans objet.

c)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le texte de l’article 2, point a), doit être interprété comme suit:

“ ‘biens’, tous les biens mobiliers, à l’exclusion de l’électricité;”.

d)

Le texte de l’article 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

“ ‘territoire statistique de l’EEE’, en principe, les territoires douaniers des parties contractantes. Les parties contractantes définissent leurs territoires statistiques en conséquence.

Pour la Norvège, Svalbard et Jan Mayen sont inclus dans le territoire statistique.

Le Liechtenstein est dispensé de collecter les données relatives au commerce entre la Suisse et le Liechtenstein. Le Liechtenstein procède uniquement à la collecte des données sur les importations et les exportations directes, à l’exclusion des entrepôts et des entrepôts en franchise.

Pour l’Islande, le territoire statistique correspond au territoire douanier.”

e)

Le Liechtenstein est dispensé de collecter les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point e).

f)

Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points f) et k), ne s’appliquent pas aux États de l’AELE.

g)

La nomenclature visée à l’article 5, paragraphe 1, point h), est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres.

h)

L’article 5, paragraphe 1, point l), ne s’applique pas au Liechtenstein.

i)

L’article 5, paragraphe 1, point m) ii), ne s’applique pas aux États de l’AELE.

j)

L’article 5, paragraphe 1, point m) iii), ne s’applique pas au Liechtenstein.

k)

L’article 6 ne s’applique pas aux données statistiques que les États de l’AELE sont dispensés de collecter en application de l’article 5.

l)

L’article 7 ne s’applique pas aux États de l’AELE.

m)

L’article 9, paragraphe 2, ne s’applique pas au Liechtenstein.

n)

En ce qui concerne le Liechtenstein, les statistiques visées par l’article 10 qui peuvent permettre l’identification indirecte d’un exportateur ou d’un importateur ne sont pas diffusées, même si l’intéressé ne l’a pas demandé, et seules des données à 2 chiffres du système harmonisé sont diffusées.»

3)

Le texte du nouveau point 8a [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil] est supprimé avec effet au 1er janvier 2012.

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 471/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 61.

(2)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(3)   JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/45


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 106/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité (2), doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (3), doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (UE) no 113/2010 abroge, avec effet au 1er janvier 2010, le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission (4), qui est intégré dans l’accord mais doit continuer de s’appliquer aux États de l’AELE jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures qu’ils ont prises pour se conformer au règlement (CE) no 471/2009 et doit ensuite être abrogé dans le cadre de l’accord avec effet au 1er janvier 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XXI de l’accord est modifiée comme suit:

1)

Les points suivants sont ajoutés après le point 8a [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil]:

«8aa.

32010 R 0092: règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4).

8ab.

32010 R 0113: règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“Pour les États de l’AELE, la ‘valeur en douane’ est déterminée dans le cadre des règles nationales respectives.”

b)

À l’article 7, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“Pour les États de l’AELE, l’expression ‘pays d’origine’ est réputée désigner le pays d’où les marchandises sont originaires au sens des règles d’origine nationales respectives.”

c)

À l’article 15, paragraphe 4, la référence au règlement (CE) no 2454/93 est sans objet.»

2)

Le texte du point 16a [règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission] est supprimé avec effet au 1er janvier 2012.

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 92/2010 et (UE) no 113/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1), ou le jour d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 105/2011 du 30 septembre 2011 (5), la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 61.

(2)   JO L 31 du 3.2.2010, p. 4.

(3)   JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(4)   JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(*1)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.

(5)  Voir page 43 du présent Journal officiel.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/47


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 107/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 263/2011 de la Commission du 17 mars 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde le lancement d’une collecte complète de données pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale (2) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 18uc [règlement (UE) no 110/2011 de la Commission] de l’annexe XXI de l’accord:

«18ud.

32011 R 0263: règlement (UE) no 263/2011 de la Commission du 17 mars 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde le lancement d’une collecte complète de données pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale (JO L 71 du 18.3.2011, p. 4).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 263/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 61.

(2)   JO L 71 du 18.3.2011, p. 4.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/48


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 108/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 1151/2010 de la Commission du 8 décembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données (2) doit être intégré dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 18yb [règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission] de l’annexe XXI de l’accord:

«18yc.

32010 R 1151: règlement (UE) no 1151/2010 de la Commission du 8 décembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données (JO L 324 du 9.12.2010, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1151/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 61.

(2)   JO L 324 du 9.12.2010, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/49


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 109/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 89/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La décision 2011/142/UE de la Commission du 3 mars 2011 modifiant la décision 97/80/CE portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (2) doit être intégrée dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 22 [décision 97/80/CE de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord:

«—

32011 D 0142: décision 2011/142/UE de la Commission du 3 mars 2011 (JO L 59 du 4.3.2011, p. 66).»

Article 2

Les textes de la décision 2011/142/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 61.

(2)   JO L 59 du 4.3.2011, p. 66.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/50


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE l’EEE

N o 110/2011

du 30 septembre 2011

modifiant l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1200/2009 abroge la décision 2000/115/CE de la Commission (3), qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 23a (décision 2000/115/CE de la Commission) de l’annexe XXI de l’accord est remplacé par le texte suivant:

« 32009 R 1200: règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques (JO L 329 du 15.12.2009, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1200/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 262 du 6.10.2011, p. 61.

(2)   JO L 329 du 15.12.2009, p. 1.

(3)   JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

1.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/51


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 397/09/COL

du 14 octobre 2009

modifiant, pour la soixante-douzième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré aux aides d’État en faveur des sociétés gestionnaires de navires

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides publiques,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément ou si l’Autorité le considère nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),

CONSIDÉRANT que, le 10 juin 2009, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission des CE») a adopté une communication établissant des orientations en matière d’aide d’État aux sociétés gestionnaires de navires (5),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,

AYANT consulté la Commission européenne,

AYANT consulté les États de l’AELE par lettre datée du 31 août 2009 (doc. no 526393, no 526395 et no 526367),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives concernant les aides d’État sont modifiées par l’ajout d’un nouveau chapitre consacré aux orientations relatives aux aides d’État en faveur des sociétés gestionnaires de navires. Le nouveau chapitre figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Les directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice ont été établies et adoptées par l’Autorité le 19 janvier 1994, et publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, ainsi que dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Elles sont ci-après dénommées «directives concernant les aides d’État». Une version mise à jour de ces directives est publiée sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(5)   JO C 132 du 11.6.2009, p. 6.


ANNEXE

ORIENTATIONS RELATIVES AUX AIDES D’ÉTAT EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS GESTIONNAIRES DE NAVIRES

1.   Champ d’application

Le présent chapitre porte sur le droit qu’ont les sociétés qui assurent la gestion de l’équipage et la gestion technique de navires de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’application de la taxe au tonnage, conformément au point 3.1 des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (1) (ci-après dénommées «les orientations maritimes»). Il ne concerne pas les aides d’État en faveur des sociétés qui assurent la gestion commerciale des navires. Le présent chapitre s’applique à la gestion de l’équipage et à la gestion technique, qu’elles soient assurées séparément ou conjointement pour le même navire.

2.   Introduction

2.1.   Contexte général

Les orientations maritimes offrent aux sociétés gestionnaires de navires la possibilité de bénéficier d’une taxe au tonnage ou d’autres aménagements fiscaux (point 3.1). Toutefois, cette possibilité est limitée aux sociétés qui assurent à la fois la gestion technique et la gestion de l’équipage d’un même navire («gestion totale») et elle n’existe pas lorsque les activités de gestion sont exercées séparément.

Les orientations maritimes prévoient que l’Autorité de surveillance AELE (ci-après dénommée «l’Autorité») examinera les effets qu’elles produisent dans le domaine de la gestion de navires après trois ans d’application (2). Le présent chapitre présente les résultats du dernier examen et les conclusions concernant le droit des sociétés gestionnaires de navires de bénéficier d’une aide d’État.

2.2.   Gestion de navires

Les sociétés gestionnaires de navires sont des personnes morales fournissant différents services aux armateurs, comme le contrôle technique, le recrutement et la formation des équipages, la gestion des équipages et l’exploitation des navires. Il existe trois grandes catégories de services de gestion de navires: la gestion de l’équipage, la gestion technique et la gestion commerciale.

La gestion de l’équipage consiste, notamment, à traiter tous les aspects relatifs à l’équipage, c’est-à-dire sélectionner et recruter des marins dûment qualifiés, établir les fiches de paie, s’assurer que le niveau de l’effectif du navire est suffisant, vérifier les brevets des marins, leur fournir une assurance qui les couvre en cas d’accident et d’invalidité, organiser leurs déplacements et leur procurer les visas nécessaires, gérer les demandes de remboursement de frais médicaux, évaluer les compétences des marins et, dans certains cas, les former. La gestion de l’équipage représente de loin la partie la plus importante des activités de gestion de navires dans le monde.

La gestion technique consiste à s’assurer de la navigabilité du navire et de sa pleine conformité avec les exigences techniques, de sécurité et de sûreté. Le gestionnaire technique est notamment chargé de prendre les décisions concernant la réparation et l’entretien du navire. La part de la gestion technique dans l’activité de gestion de navires, si elle est importante, est cependant très inférieure à celle de l’activité de gestion de l’équipage.

La gestion commerciale couvre les activités de publicité et de vente des capacités du navire au moyen de contrats d’affrètement, de réservations de fret ou de transport de passagers, d’opérations de commercialisation et de désignations d’agents. La gestion commerciale ne représente qu’une part très modeste des activités de gestion de navires. À ce jour, l’Autorité ne dispose pas d’informations complètes en ce qui concerne la gestion commerciale. Le présent chapitre ne concerne donc pas cet aspect.

Comme toute activité maritime, la gestion de navires est, par essence, un secteur d’activité mondial. En l’absence de législation internationale régissant la gestion de navires pour le compte de tiers, les normes dans ce domaine ont été établies dans le cadre d’accords de droit privé (3).

Dans l’EEE, l’activité de gestion de navires est exercée pour l’essentiel à Chypre. Il existe toutefois des sociétés gestionnaires de navires au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, en Belgique et aux Pays-Bas. En dehors de l’EEE, ces sociétés sont établies principalement à Hong Kong, à Singapour, en Inde, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis.

2.3.   Révision des conditions d’éligibilité applicables aux sociétés gestionnaires de navires

Depuis l’adoption des orientations maritimes en mars 2004, plusieurs pays de tradition maritime sont entrés dans l’EEE, parmi lesquels Chypre, qui est le siège du plus grand nombre de sociétés gestionnaires de navires dans le monde.

L’adhésion de Chypre et les mesures préliminaires qu’elle a prises pour se conformer aux orientations maritimes, ainsi qu’une étude réalisée par un consortium pour le compte du gouvernement de cet État de l’EEE (4), ont permis de mieux comprendre cette activité et son évolution. On connaît mieux, notamment, le rapport entre la gestion technique et la gestion de l’équipage, d’une part, et le transport maritime, d’autre part, ainsi que le rôle que peuvent jouer les gestionnaires techniques ou d’équipage dans la réalisation des objectifs fixés dans les orientations maritimes.

3.   Examen de l’éligibilité des sociétés gestionnaires de navires

Contrairement à d’autres services liés au transport maritime, la gestion de navires est une activité essentielle typique des transporteurs maritimes, qui est généralement effectuée en interne. C’est une des activités les plus caractéristiques des exploitants de navires. De nos jours, cependant, elle est parfois sous-traitée à des sociétés tierces spécialisées dans la gestion de navires. C’est en raison de ce lien entre la gestion de navires et le transport maritime que les sociétés gestionnaires pour le compte de tiers sont composées de professionnels qui ont la même formation que les armateurs, bien que segmentés en fonction de leur spécialisation, opérant dans le même environnement commercial. Ces sociétés ont comme seuls clients les armateurs.

Dans ce contexte, l’Autorité estime qu’il n’y a pas lieu de pénaliser fiscalement les activités de gestion de navires qui sont sous-traitées par rapport à celles qui sont exécutées en interne, dans la mesure où les sociétés gestionnaires de navires respectent les mêmes conditions que celles applicables aux armateurs et que l’octroi d’une aide à ces sociétés contribue à la réalisation des objectifs fixés dans les orientations maritimes de la même manière que celle accordée aux armateurs.

L’Autorité estime notamment que, étant donné précisément leur spécialisation et la nature de leur activité principale, les sociétés gestionnaires de navires peuvent contribuer dans une large mesure à la réalisation des objectifs fixés dans les orientations maritimes, en particulier la mise en place de «services de transport maritime efficaces, sûrs et respectueux de l’environnement» et la «consolidation des industries maritimes connexes établies dans les États de l’EEE»  (5).

4.   Extension aux sociétés gestionnaires de navires du droit de bénéficier d’une aide d’État

Sur la base des considérations énoncées au point 3 ci-dessus et en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, l’Autorité autorisera les sociétés gestionnaires de navires visées au point 3.1 des orientations maritimes à bénéficier d’un allègement fiscal pour les activités de gestion technique et de gestion d’équipages de navires, exercées conjointement ou séparément, sous réserve que les conditions énoncées aux points 5 et 6 du présent chapitre soient remplies.

5.   Conditions d’éligibilité applicables tant aux gestionnaires techniques qu’aux gestionnaires d’équipages

Pour pouvoir bénéficier d’une aide, les sociétés gestionnaires de navires doivent faire état d’un lien clairement établi avec l’EEE et son économie, conformément au point 3.1 des orientations maritimes. Elles doivent, en outre, contribuer à la réalisation des objectifs des orientations maritimes, tels que ceux définis au point 2.2 desdites orientations. Les gestionnaires techniques et ceux chargés des équipages peuvent bénéficier d’une aide d’État, à condition que les navires qu’ils gèrent satisfassent à toutes les exigences énoncées aux points 5.1 à 5.4 du présent chapitre. Les activités éligibles doivent être intégralement exercées à partir du territoire de l’EEE.

5.1.   Rôle dans l’économie et l’emploi de l’EEE

Le lien économique avec l’EEE est établi par le fait que les activités de gestion de navires sont exécutées sur le territoire d’un ou de plusieurs États de l’EEE et que les emplois à terre ou à bord sont, en grande partie, occupés par des ressortissants de l’EEE.

5.2.   Lien économique entre les navires gérés et l’EEE

Les sociétés gestionnaires de navires peuvent bénéficier d’une aide d’État en ce qui concerne les navires dont la gestion est entièrement assurée depuis le territoire de l’EEE, que cette gestion soit effectuée en interne ou qu’elle soit partiellement ou totalement sous-traitée à une ou plusieurs sociétés gestionnaires de navires.

Cependant, étant donné que les sociétés gestionnaires de navires n’exercent pas un contrôle total sur les compagnies clientes, la condition énoncée ci-dessus est réputée satisfaite si les deux tiers au moins du tonnage des navires concernés sont gérés à partir du territoire de l’EEE. Le tonnage correspondant au tiers restant qui n’est pas entièrement géré depuis un pays situé sur le territoire de l’EEE ne peut bénéficier d’aucune aide (6).

5.3.   Conformité avec les normes internationales et communautaires

Les sociétés gestionnaires de navires ont le droit de bénéficier d’une aide si tous les navires et équipages dont elles assurent la gestion satisfont aux normes internationales et au droit communautaire, notamment aux dispositions relatives à la sûreté, à la sécurité, à la formation et à la délivrance de brevets aux gens de mer, aux performances écologiques et aux conditions de travail à bord.

5.4.   Condition concernant la part de tonnage sous pavillon communautaire (lien du pavillon)

La condition concernant la part de tonnage sous pavillon communautaire, définie au point 3.1, huitième alinéa, des orientations maritimes, s’applique aux sociétés gestionnaires de navires. La part des pavillons de l’EEE à prendre comme référence est celle au jour de l’adoption du présent chapitre. Pour les sociétés nouvellement créées, le tonnage de référence doit être calculé un an après la date de démarrage de leur activité.

6.   Conditions supplémentaires applicables aux gestionnaires d’équipages

6.1.   Formation des gens de mer

Les sociétés gestionnaires d’équipages peuvent bénéficier d’une aide d’État pour autant que tous les marins travaillant à bord des navires concernés soient formés et titulaires d’un brevet d’aptitude conforme aux dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de l’Organisation maritime internationale et qu’ils aient suivi avec succès une formation en matière de sécurité des personnes à bord des navires. Ces sociétés peuvent, en outre, bénéficier d’une aide si elles satisfont aux dispositions de la convention STCW et du droit communautaire en matière de responsabilité des sociétés.

6.2.   Conditions sociales

Pour pouvoir bénéficier d’une aide d’État, les gestionnaires d’équipages doivent garantir que, à bord de tous les navires dont ils assurent la gestion, l’employeur des marins respecte pleinement les dispositions de la convention du travail maritime 2006 de l’Organisation internationale du travail (7), qu’il soit l’armateur ou le gestionnaire du navire. Les sociétés gestionnaires de navires doivent veiller, en particulier, à la bonne application des dispositions de cette convention qui concernent le contrat de travail des gens de mer (8), la perte du navire ou le naufrage (9), les soins médicaux (10), la responsabilité de l’armateur, y compris le paiement des salaires en cas d’accident ou de maladie (11), et le rapatriement (12).

Les gestionnaires d’équipages doivent également veiller à ce que les normes internationales concernant les horaires de travail et les périodes de repos prévus par la convention de l’OIT soient pleinement respectées.

Enfin, pour avoir droit à une aide, les gestionnaires d’équipages doivent également prévoir une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer, résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel.

7.   Calcul de la taxe

Dans le cas des sociétés gestionnaires de navires également, l’Autorité appliquera le principe énoncé dans les orientations maritimes, selon lequel, afin d’éviter toute distorsion, elle n’autorisera que les régimes d’aide qui permettent une homogénéité de la charge fiscale entre les différents États de l’EEE pour la même activité ou le même tonnage. Cela signifie qu’une exemption totale ou des régimes équivalents ne seront pas autorisés (13).

La taxe à appliquer aux sociétés gestionnaires de navires ne peut évidemment pas être identique à celle appliquée aux armateurs, dès lors que, pour un navire donné, le chiffre d’affaires de ces sociétés est bien inférieur à celui des armateurs. D’après l’étude mentionnée au point 2.3 et selon les notifications reçues par le passé, l’assiette fiscale à appliquer aux sociétés gestionnaires de navires devrait équivaloir à environ 25 % (en termes de tonnage ou de profit théorique) de celle qui serait appliquée à l’armateur pour le même navire ou le même tonnage. L’Autorité demande, dès lors, qu’un pourcentage de 25 % minimum soit appliqué dans le cadre de régimes de taxation au tonnage appliqués aux sociétés gestionnaires de navires (14).

Si des sociétés gestionnaires de navires exercent des activités qui ne répondent pas aux conditions requises pour bénéficier d’une aide d’État en vertu du présent chapitre, elles doivent tenir des comptabilités séparées pour ces différentes activités.

Lorsque des sociétés gestionnaires de navires sous-traitent une partie de leur activité à des tiers, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier d’une aide d’État.

8.   Application et réexamen

L’Autorité appliquera les orientations prévues dans le présent chapitre à partir de la date de son adoption.

Les aides d’État en faveur des sociétés gestionnaires de navires seront prises en compte dans le réexamen général des orientations maritimes, ainsi que le prévoit leur point 13.


(1)  Elles peuvent être consultées sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(2)  Voir note 20 de bas de page des orientations maritimes.

(3)  Pour citer un exemple, le «BIMCO’s Standard Ship Management Agreement SHIPMAN 98» (Contrat Shipman de gestion de navire standard, établi par le BIMCO – Conseil maritime baltique et international) est fréquemment utilisé dans les relations entre les sociétés gestionnaires de navires et les armateurs.

(4)   Étude sur la gestion des navires à Chypre et dans l’Union européenne du 31 mai 2008, réalisée pour le compte du gouvernement chypriote par un consortium travaillant sous la direction de l’université de Vienne (University of Economics and Business Administration).

(5)  Voir le point 2.2 des orientations maritimes.

(6)  Le non-respect de la règle des deux tiers n’a, quant à lui, aucune incidence sur le droit de la société gestionnaire de navires de bénéficier d’une aide d’État.

(7)  Il convient de rappeler que les partenaires sociaux européens ont adopté un accord reprenant les dispositions pertinentes de la convention du travail maritime 2006 pour les transposer dans le droit communautaire au moyen de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30). La directive 2009/13/CE est en cours de transposition dans l’accord EEE.

(8)  Règle 2.1 et norme A2.1 (Contrat d’engagement maritime) du titre 2 de la convention.

(9)  Ibid., règle 2.6 et norme A2.6 (Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage) du titre 2.

(10)  Ibid., règle 4.1 et norme A4.1 (Soins médicaux à bord des navires et à terre); règle 4.3 et norme A4.3 (Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents); règle 4.4 (Accès à des installations de bien-être à terre) du titre 4.

(11)  Ibid., règle 4.2 et norme A4.2 (Responsabilité des armateurs) du titre 4.

(12)  Ibid., règle 2.5 et norme A2.5 (Rapatriement) du titre 2.

(13)  L’Autorité saisit l’occasion que lui offre le présent chapitre de ses orientations pour souligner que la méthode utilisée pour calculer la taxe à acquitter à la fois par les sociétés gestionnaires de navires et les armateurs n’est pas applicable en tant que telle; en particulier, l’utilisation ou non d’un système reposant sur le profit théorique importe peu.

(14)  L’armateur, s’il peut bénéficier du régime, demeure redevable de l’intégralité de la taxe au tonnage.