ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.306.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 306

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
23 novembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

1

 

*

Règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

8

 

*

Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

12

 

*

Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques

25

 

*

Règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

33

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

41

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/1


RÈGLEMENT (UE) No 1173/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec l’article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres dont la monnaie est l’euro ont un intérêt et une responsabilité particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible de le compromettre.

(2)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet d’adopter, dans la zone euro, des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

(3)

L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.

(4)

L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.

(5)

Le PSC et l’ensemble du cadre gouvernance économique devraient compléter la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi et être compatibles avec cette stratégie. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.

(6)

L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

(7)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements. Lors de l’adoption de décisions en matière de sanctions, il convient de limiter le rôle du Conseil et de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.

(8)

Afin d’entretenir un dialogue permanent avec les États membres pour la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission devrait effectuer des missions de surveillance.

(9)

La Commission devrait, à intervalles réguliers, procéder à une évaluation générale du système de gouvernance économique et, notamment, de l’efficacité et de l’adéquation de ses sanctions. Le cas échéant, ces évaluations pourraient être complétées par des propositions pertinentes.

(10)

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait tenir compte de la situation économique actuelle de l’État membre concerné.

(11)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux.

(12)

Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de faire connaître ses analyses et au président du Conseil, à la Commission et, le cas échéant, au président du Conseil européen ou au président de l’Eurogroupe de procéder à des discussions. Ce débat public permettrait de débattre des répercussions des décisions nationales et donnerait la possibilité d’exercer publiquement la pression des pairs sur les acteurs pertinents. Étant entendu que les interlocuteurs du Parlement européen dans le cadre dudit dialogue sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil adoptée au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement. La participation de l’État membre à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(13)

Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l’exécution de la surveillance budgétaire dans la zone euro plus efficace. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l’Union.

(14)

Les règles énoncées au présent règlement devraient garantir des mécanismes équitables, applicables en temps utile, gradués et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du PSC, et notamment du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (4) et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (5), le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

(15)

Les sanctions applicables en vertu du présent règlement et basées sur le volet préventif du PSC pour les États membres dont la monnaie est l’euro devraient comporter des éléments incitant à se conformer à l’objectif budgétaire à moyen terme et à s’y tenir.

(16)

Afin de dissuader de faire des déclarations erronées, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique, qui sont des données essentielles de la coordination des politiques économiques dans l’Union, il y a lieu d’infliger des amendes aux États membres responsables.

(17)

Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques, ainsi que les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l’amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(18)

En ce qui concerne le volet préventif du PSC, l’ajustement à l’objectif budgétaire à moyen terme et son respect devraient être assurés par une obligation de constituer provisoirement un dépôt portant intérêt imposée à un État membre dont la monnaie est l’euro et qui ne fait pas de progrès suffisants en matière d’assainissement budgétaire. Ce devrait être le cas lorsqu’un État membre, y compris un État membre qui enregistre un déficit inférieur à la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB), s’écarte significativement de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation dudit objectif et ne réussit pas à corriger cet écart.

(19)

Le dépôt portant intérêt qui a été imposé devrait être restitué à l’État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil a acquis la certitude qu’il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

(20)

En ce qui concerne le volet correctif du PSC, les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l’euro devraient prendre la forme d’une obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif si l’État membre concerné a déjà été soumis à l’obligation de constituer un dépôt portant intérêt dans le cadre du volet préventif du PSC ou dans des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, ou de l’obligation de payer une amende en cas de non-respect d’une recommandation du Conseil en vue de la correction d’un déficit public excessif.

(21)

Afin d’éviter l’application rétroactive des sanctions prévues au titre du volet préventif du PSC par le présent règlement, celles-ci ne devraient s’appliquer qu’en ce qui concerne les décisions pertinentes adoptées par le Conseil en vertu du règlement (CE) no 1466/97 après l’entrée en vigueur du présent règlement. De la même façon, afin d’éviter l’application rétroactive des sanctions prévues au titre du volet correctif du PSC par le présent règlement, celles-ci ne devraient s’appliquer qu’en ce qui concerne les recommandations et les décisions pertinentes adoptées par le Conseil après l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de corriger un déficit public excessif.

(22)

Le montant des dépôts portant intérêt, des dépôts ne portant pas intérêt et des amendes prévus par le présent règlement devrait être fixé de telle manière qu’il permette une juste gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du PSC, et qu’il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l’euro à respecter le cadre budgétaire de l’Union. Les amendes imposées en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisées par l’article 12 du règlement (CE) no 1467/97, sont constituées d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d’une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement égal des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l’amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l’amende imposée en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(23)

Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l’euro sur la base d’une recommandation de la Commission faisant suite à une demande motivée de l’État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du PSC, la Commission devrait également pouvoir recommander de réduire le montant d’une sanction ou d’annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(24)

Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, tandis que les intérêts de tels dépôts ainsi que les amendes collectées devraient être affectés à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

(25)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des décisions cas par cas pour l’application des sanctions prévues par le présent règlement. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97.

(26)

Étant donné que le présent règlement contient des règles générales pour la mise en œuvre effective des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(27)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du PSC dans la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

2.   Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «volet préventif du pacte de stabilité et de croissance»: le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) no 1466/97;

2)   «volet correctif du pacte de stabilité et de croissance»: la procédure d’évitement des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le règlement (CE) no 1467/97;

3)   «circonstances économiques exceptionnelles»: des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d’un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97.

CHAPITRE II

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 3

Dialogue économique

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

CHAPITRE III

SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET PRÉVENTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE

Article 4

Dépôts portant intérêt

1.   Lorsque le Conseil arrête une décision constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures à la suite d’une recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer à l’État membre en question, au moyen d’une décision ultérieure, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt portant intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.

2.   La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4.   La Commission peut, à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures, visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou d’annuler celui-ci.

5.   Le dépôt portant intérêt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.

6.   Si la situation qui a motivé la recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 cesse d’exister, le Conseil, sur recommandation ultérieure de la Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu’il a produits sont restitués à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation ultérieure de la Commission.

CHAPITRE IV

SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET CORRECTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE

Article 5

Dépôts ne portant pas intérêt

1.   Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’il existe un déficit excessif dans un État membre qui a constitué, auprès de la Commission, un dépôt portant intérêt en application de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ou lorsque la Commission a identifié des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, à l’État membre concerné, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt ne portant pas intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.

2.   La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4.   La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d’annuler celui-ci.

5.   Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l’État membre a constitué un dépôt portant intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 4, ce dépôt portant intérêt est converti en un dépôt ne portant pas intérêt.

Si le montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt à constituer au titre du paragraphe 1 du présent article, le surplus est restitué à l’État membre.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt est supérieur au montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il constitue le dépôt ne portant pas intérêt.

Article 6

Amendes

1.   Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’un État membre n’a pris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de ladite décision, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, une amende s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre.

2.   La décision d’imposer une amende est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4.   La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant de l’amende ou de l’annuler.

5.   Lorsque l’État membre a constitué un dépôt ne portant pas intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 5, le dépôt ne portant pas intérêt est converti en amende.

Si le montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 est supérieur au montant de l’amende, le surplus est restitué à l’État membre.

Si le montant de l’amende est supérieur au montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n’a été constitué, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il paie l’amende.

Article 7

Restitution des dépôts ne portant pas intérêt

Lorsque le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué auprès de la Commission est restitué à l’État membre concerné.

CHAPITRE V

SANCTIONS RELATIVES À LA MANIPULATION DES STATISTIQUES

Article 8

Sanctions relatives à la manipulation des statistiques

1.   Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d’infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l’application des articles 121 ou 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne.

2.   Les amendes visées au paragraphe 1 sont efficaces, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L’amende ne peut dépasser 0,2 % du PIB de l’État membre concerné.

3.   La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d’établir l’existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d’engager une enquête lorsqu’elle estime qu’il existe des indices sérieux de l’existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. La Commission enquête sur les déclarations erronées présumées en tenant compte des observations présentées par l’État membre concerné. Afin d’accomplir ses missions, la Commission peut demander à l’État membre de fournir des informations, et peut effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale. Si le droit de l’État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires.

Dès l’achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l’État membre concerné la possibilité d’être entendu sur les sujets traités dans l’enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l’État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

La Commission respecte pleinement les droits de la défense de l’État membre concerné durant les enquêtes.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne:

a)

les critères précis pour établir le montant de l’amende visée au paragraphe 1;

b)

les modalités des procédures d’enquête visées au paragraphe 3, les mesures connexes et le régime de notification de l’enquête;

c)

les modalités régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes visées au paragraphe 1.

5.   La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ainsi infligée.

CHAPITRE VI

NATURE ADMINISTRATIVE DES SANCTIONS ET DISTRIBUTION DES INTÉRÊTS ET DES AMENDES

Article 9

Nature administrative des sanctions

Les sanctions imposées au titre des articles 4 à 8 sont de nature administrative.

Article 10

Distribution des intérêts et des amendes

Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l’article 5 et les amendes perçues conformément aux articles 6 et 8 constituent d’autres recettes visées à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont affectés au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes seront affectés à ce mécanisme.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 13 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Vote au Conseil

1.   Pour les mesures visées aux articles 4, 5, 6 et 8, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

2.   La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 13

Examen

1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue notamment:

a)

l’efficacité du présent règlement, notamment la possibilité de permettre au Conseil et à la Commission d’agir afin de remédier à des situations risquant de compromettre le bon fonctionnement de l’Union monétaire;

b)

les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3.   Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d’introduire des euro-obligations.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 46.

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(5)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/8


RÈGLEMENT (UE) No 1174/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec l’article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.

(2)

Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, les États membres devraient assurer l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (4). De plus, la disponibilité de données budgétaires fiables revêt également un intérêt pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Le respect de cette exigence devrait être garanti par les règles prévues à cet égard par le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (5), et notamment son article 8.

(3)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union devrait être développée dans le contexte des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l’emploi, telles que prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et soutenables et la stabilité de la balance des paiements.

(4)

L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.

(5)

L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

(6)

En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait inclure un cadre plus détaillé et formel en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d’aider les États membres affectés à établir des plans de mesures correctives avant que les divergences ne s’ancrent et que les évolutions économiques et financières ne prennent durablement une direction excessivement défavorable. Cet élargissement du périmètre de la surveillance des politiques économiques devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance budgétaire.

(7)

Pour faciliter la correction de ces déséquilibres macroéconomiques excessifs, il est nécessaire de fixer une procédure détaillée dans la législation.

(8)

Il convient de compléter la procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par des règles spécifiques visant la détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l’Union. Il est essentiel que la procédure retenue s’inscrive dans le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(9)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil lui imposant de constituer un dépôt portant intérêt ou une amende annuelle conformément au présent règlement. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(10)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.

(11)

Il convient de renforcer le mécanisme d’exécution du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (6) par la constitution de dépôts portant intérêt en cas de non-respect de la recommandation d’engager des mesures correctives. Ces dépôts devraient être convertis en amende annuelle en cas de persistance du non-respect de la recommandation invitant à corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres. Ces mesures d’exécution devraient s’appliquer aux États membres dont la monnaie est l’euro.

(12)

En cas de non-respect des recommandations du Conseil, le dépôt portant intérêt ou l’amende devraient être imposés jusqu’à ce que le Conseil constate que l’État membre a engagé des mesures correctives pour se conformer à ses recommandations.

(13)

De plus, les manquements répétés de l’État membre à l’obligation d’élaborer un plan de mesures correctives pour se conformer à la recommandation du Conseil devraient également faire l’objet d’une amende annuelle de manière générale, jusqu’à ce que le Conseil constate que l’État membre a présenté un plan de mesures correctives suffisant en réponse à sa recommandation.

(14)

Pour garantir l’égalité de traitement entre les États membres, le dépôt portant intérêt et l’amende devraient être identiques pour tous les États membres dont la monnaie est l’euro et égaux à 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.

(15)

La Commission devrait pouvoir recommander de réduire le montant d’une sanction ou d’annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(16)

La procédure d’application des sanctions aux États membres qui ne prennent pas de mesures suivies d’effets en vue de corriger leurs déséquilibres macroéconomiques excessifs devrait être interprétée de telle sorte que l’application des sanctions à ces États membres serait la règle et non l’exception.

(17)

Le produit des amendes visées au présent règlement devrait constituer d’autres recettes, au sens de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait être affecté à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

(18)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des décisions cas par cas pour l’application des sanctions prévues par le présent règlement. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au règlement (UE) no 1176/2011.

(19)

Étant donné que le présent règlement contient des règles générales pour la mise en œuvre effective du règlement (UE) no 1176/2011, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’exécution effective de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres du fait des profondes interactions commerciales et financières entre les États membres et des répercussions des politiques économiques nationales sur l’Union et la zone euro dans son ensemble, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un système de sanctions aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro.

2.   Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) no 1176/2011 s’appliquent.

En outre, la définition suivante est applicable:

par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans lesquelles le dépassement de la valeur de référence d’un déficit public excessif est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (7).

Article 3

Sanctions

1.   Un dépôt portant intérêt est imposé par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, si le Conseil adopte une décision faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, par laquelle le Conseil conclut que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives recommandées par le Conseil.

2.   Une amende annuelle est infligée par décision du Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, lorsque:

a)

deux recommandations successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 et le Conseil estime que l’État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant; ou

b)

deux décisions successives du Conseil sont adoptées dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres, faisant état du non-respect, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011. Dans ce cas, l’amende annuelle est infligée en convertissant le dépôt portant intérêt en amende annuelle.

3.   Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées adoptées par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de modifier la recommandation.

4.   La recommandation de décision du Conseil présentée par la Commission est émise dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.

5.   Le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle recommandés par la Commission sont égaux à 0,1 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d’une demande motivée de l’État membre concerné dans les dix jours qui suivent la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, peut proposer de réduire ou d’annuler le dépôt portant intérêt ou l’amende annuelle.

7.   Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s’est acquitté d’une amende annuelle au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011, que l’État membre a pris au cours de ladite année les mesures correctives recommandées, le dépôt constitué au titre de cette année-là majoré des intérêts acquis ou l’amende payée au titre de cette année-là lui sont restitués pro rata temporis.

Article 4

Attribution du produit des amendes

Les amendes visées à l’article 3 du présent règlement constituent d’autres recettes, au sens de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les amendes seront affectées à ce mécanisme.

Article 5

Vote au Conseil

1.   Pour les mesures visées à l’article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

2.   La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 6

Dialogue économique

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises au titre de l’article 3.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

Article 7

Réexamen

1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, notamment:

a)

l’efficacité du présent règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3.   La Commission transmet le rapport et toutes propositions l’accompagnant au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 53.

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(4)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/12


RÈGLEMENT (UE) No 1175/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union, devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (5). Les règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 ont respectivement été modifiés en 2005 par les règlements (CE) no 1055/2005 (6) et (CE) no 1056/2005 (7). En outre, le Conseil a adopté le 20 mars 2005 un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance» (8).

(3)

Le PSC repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emplois.

(4)

Le volet préventif du PSC prévoit que les États membres atteignent l’objectif budgétaire à moyen terme et s’y tiennent, et présentent des programmes de stabilité et de convergence à cet effet. Il bénéficierait de formes de surveillance plus strictes aptes à garantir la cohérence et la conformité des États membres avec le cadre de coordination budgétaire de l’Union.

(5)

Le contenu des programmes de stabilité et de convergence ainsi que la procédure de leur examen devraient être développés davantage, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du PSC.

(6)

Les objectifs budgétaires des programmes de stabilité et de convergence devraient explicitement prendre en compte les mesures adoptées conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union et, en général, aux programmes de réforme nationaux.

(7)

La présentation et l’évaluation des programmes de stabilité et de convergence devraient avoir lieu avant que ne soient prises les décisions majeures concernant les budgets nationaux pour les années à venir. Il convient dès lors de fixer un délai approprié pour la présentation des programmes de stabilité et de convergence. Compte tenu des particularités de l’exercice budgétaire du Royaume-Uni, des dispositions particulières devraient être prévues s’agissant de la date de présentation de ses programmes de convergence.

(8)

L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire, montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.

(9)

L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires (ci-après dénommé «semestre européen»), un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs (le PSC), un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.

(10)

Le PSC et l’ensemble du cadre de gouvernance économique complètent et soutiennent la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.

(11)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une recommandation du Conseil conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 2. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(12)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.

(13)

Les programmes de stabilité et de convergence et les programmes de réforme nationaux devraient être préparés de manière cohérente et le calendrier de leurs présentations harmonisé. Ces programmes devraient être présentés au Conseil et à la Commission. Ils devraient être rendus publics.

(14)

Le cycle de surveillance et de coordination des politiques du semestre européen commence en début d’année par une évaluation horizontale à l’occasion de laquelle le Conseil européen, s’appuyant sur une analyse de la Commission et du Conseil, identifie les grands défis auxquels sont confrontées l’Union et la zone euro et formule des orientations stratégiques sur les politiques à suivre. La discussion devrait également avoir lieu au sein du Parlement européen au début du cycle annuel de surveillance en temps utile avant les débats au sein du Conseil européen. Les États membres devraient tenir compte des orientations horizontales du Conseil européen dans l’élaboration de leurs programmes de stabilité ou de convergence et de leurs programmes de réforme nationaux.

(15)

Afin de renforcer l’adhésion nationale au PSC, les cadres budgétaires nationaux devraient être pleinement alignés sur les objectifs de surveillance multilatérale dans l’Union et, en particulier, sur le semestre européen.

(16)

Dans le respect des dispositions légales et politiques de chaque État membre, il convient que les parlements nationaux soient dûment associés au semestre européen et à la préparation des programmes de stabilité, des programmes de convergence et des programmes de réforme nationaux afin de renforcer la transparence des décisions qui sont prises, l’adhésion à ces décisions et la responsabilité à l’égard de ces décisions. Si nécessaire, le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale devraient être consultés dans le cadre du semestre européen. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, devraient être associés dans le cadre du semestre européen, sur les principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

(17)

Des positions budgétaires respectant l’objectif à moyen terme devraient permettre aux États membres de disposer d’une marge de sécurité par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB, afin de garantir des finances publiques soutenables, ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en se réservant une marge de manœuvre budgétaire, compte tenu notamment des besoins en investissements publics. L’objectif budgétaire à moyen terme devrait être actualisé périodiquement sur la base d’une méthode convenue d’un commun accord, tenant compte de manière adéquate des risques que font peser les passifs explicites et implicites sur les finances publiques, ainsi qu’il est prévu dans les objectifs du PSC.

(18)

L’obligation d’atteindre et de tenir l’objectif budgétaire à moyen terme doit être mise en application par la définition de principes applicables à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme. Ces principes devraient garantir, notamment, l’affectation des recettes exceptionnelles, à savoir les recettes supérieures à ce que l’on peut normalement espérer de la croissance économique, à la réduction de la dette.

(19)

L’obligation d’atteindre et de tenir l’objectif budgétaire à moyen terme devrait s’appliquer à tous les États membres.

(20)

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme, il y a lieu de procéder à une évaluation globale, prenant pour référence le solde structurel, et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cet égard, tant que l’objectif budgétaire à moyen terme n’a pas été atteint, le taux de croissance des dépenses publiques ne devrait pas dépasser, en principe, un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, tout dépassement de cette norme étant compensé par une augmentation discrétionnaire des recettes publiques, et toute baisse discrétionnaire des recettes étant compensée par une baisse des dépenses. Ce taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme devrait être calculé selon une méthode convenue d’un commun accord. La Commission devrait rendre publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte. Il conviendrait de tenir compte de la variabilité potentiellement très importante des dépenses d’investissement, surtout dans le cas des petits États membres.

(21)

Une trajectoire d’ajustement plus rapide en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme devrait être requise pour les États membres dont le niveau d’endettement dépasse 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques élevés en termes de soutenabilité globale de leur dette.

(22)

Un écart temporaire par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme devrait être autorisé s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme, afin de faciliter la reprise économique. Il conviendrait de tenir compte également de la mise en œuvre de réformes structurelles de grande envergure pour autoriser un écart temporaire par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit. Dans ce cadre, une attention particulière devrait être accordée à la réforme des systèmes de retraite, l’écart devant correspondre, dans ce cas, au surcoût direct occasionné par le transfert des contributions du pilier géré par les pouvoirs publics au pilier financé par capitalisation. Les mesures ayant pour effet de ramener des actifs du pilier financé par capitalisation vers le pilier géré par les pouvoirs publics devraient être considérées comme ponctuelles et temporaires par nature et, par conséquent, devraient être exclues du solde structurel utilisé pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme.

(23)

En cas d’écart important par rapport à la trajectoire d’ajustement devant conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, la Commission devrait adresser à l’État membre concerné un avertissement suivi, un mois plus tard, d’un examen de la situation par le Conseil et d’une recommandation concernant les mesures d’ajustement nécessaires. La recommandation devrait fixer un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. L’État membre concerné devrait faire rapport au Conseil sur les mesures qu’il a prises. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans le délai fixé par le Conseil, celui-ci devrait adopter une décision indiquant qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise et faire rapport au Conseil européen. Il importe d’établir en temps utile si les États membres ne prennent pas les mesures qui s’imposent, en particulier si le manquement persiste. La Commission devrait être en mesure de recommander au Conseil d’adopter des recommandations révisées. La Commission devrait être en mesure d’inviter la BCE à participer à une mission de surveillance pour les États membres de la zone euro et pour les États membres qui participent à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (9) (ci-après dénommé «MTC 2»), le cas échéant. La Commission devrait présenter au Conseil un rapport sur les résultats de la mission et devrait être en mesure de décider, le cas échéant, de rendre ses conclusions publiques.

(24)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des décisions cas par cas faisant état du non-respect des recommandations adoptées par le Conseil sur la base de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fixant des mesures en termes de politiques, dans le cas où un État membre s’écarte de manière significative de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue à l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des recommandations mentionnées adoptées par le Conseil au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La suspension des droits de vote des membres du Conseil représentant des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro pour l’adoption par le Conseil d’une décision faisant état du non-respect des recommandations adressées à un État membre dont la monnaie est l’euro, sur la base de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, découle directement du fait que ladite décision s’inscrit entièrement dans la continuité de ladite recommandation et de la disposition de l’article 139, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui réserve le droit de vote sur ces recommandations aux États membres dont la monnaie est l’euro.

(25)

Afin d’assurer le respect du cadre de surveillance budgétaire de l’Union mis en place pour les États membres dont la monnaie est l’euro, il convient de définir, sur la base de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un mécanisme d’exécution spécifique pouvant être mis en œuvre en cas d’écart important par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.

(26)

Les références du règlement (CE) no 1466/97 devraient tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(27)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1466/97 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1466/97 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le contenu, la présentation, l’examen et le suivi des programmes de stabilité et des programmes de convergence dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée par le Conseil et la Commission en vue de prévenir, à un stade précoce, l’apparition de déficits excessifs des administrations publiques et de promouvoir la surveillance et la coordination des politiques économiques en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance et d’emploi.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   “États membres participants”: les États membres dont la monnaie est l’euro;

b)   “États membres non participants”: les États membres autres que ceux dont la monnaie est l’euro.»

3)

La section suivante est insérée:

«SECTION 1 -bis

SEMESTRE EUROPÉEN POUR LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Article 2 -bis

1.   Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil procède à une surveillance multilatérale, partie intégrante du semestre européen pour la coordination des politiques économiques, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le semestre européen comprend:

a)

la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (ci-après dénommées “grandes orientations des politiques économiques”) conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

la formulation, et l’examen de la mise en œuvre, des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées “lignes directrices pour l’emploi”);

c)

la présentation et l’évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu du présent règlement;

d)

la présentation et l’évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi et élaborés conformément aux orientations et aux lignes directrices énoncées respectivement aux points a) et b) ainsi qu’aux orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l’intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance;

e)

la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (10).

3.   Au cours du semestre européen, afin de délivrer en temps utile un avis cohérent sur les politiques macrobudgétaires et macrostructurelles envisagées, le Conseil, après évaluation de ces programmes sur la base des recommandations de la Commission, transmet en principe des orientations aux États membres en faisant pleinement usage des instruments juridiques visés aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le présent règlement et le règlement (UE) no 1176/2011.

Les États membres tiennent dûment compte des orientations qui leur sont transmises pour l’élaboration de leurs politiques économiques, de l’emploi et budgétaires avant toute prise de décision majeure concernant leurs budgets nationaux pour les années à venir. La Commission suit l’évolution de la situation.

Toute absence de réaction d’un État membre aux orientations reçues peut entraîner:

a)

de nouvelles recommandations visant à l’adoption de mesures spécifiques;

b)

un avertissement de la Commission au sens de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

des mesures en vertu du présent règlement, du règlement (CE) no 1467/97 ou du règlement (UE) no 1176/2011.

La mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’un suivi renforcé de la part de la Commission et peut comporter des missions de surveillance conformément à l’article 11 du présent règlement.

4.   Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l’adhésion à ces décisions et la responsabilité à l’égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément à l’article 2 -bis ter du présent règlement. Le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du semestre européen, si nécessaire. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, sont associés dans le cadre du semestre européen, sur les principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen. Ces rapports devraient faire partie intégrante du dialogue économique visé à l’article 2 -bis ter du présent règlement.

4)

La section suivante est insérée:

«SECTION 1 -BIS bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 -bis ter

1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin d’examiner:

a)

les informations que lui a fournies le Conseil sur les grandes orientations de politiques économiques, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

les orientations générales adressées aux États membres émises par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c)

les éventuelles conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour les politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d)

les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;

e)

toutes conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour la surveillance multilatérale et les résultats de celle-ci;

f)

tout réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale à la fin du semestre européen;

g)

les recommandations adressées par le Conseil aux États membres conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en cas d’écart important, et le rapport adressé par le Conseil au Conseil européen, tel que défini à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expliquer publiquement sa position.

3.   La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation du Conseil, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 2.

4.   Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’application du présent règlement.».

5)

L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

Chaque État membre a un objectif à moyen terme différencié pour sa position budgétaire. Ces objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques à chaque pays peuvent s’écarter de l’obligation d’atteindre une position proche de l’équilibre ou excédentaire, tout en prévoyant une marge de sécurité pour ce qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée pour le déficit public. Les objectifs budgétaires à moyen terme garantissent la soutenabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins en investissements publics.

Compte tenu de ces facteurs, pour les États membres participants et pour les États membres participant au MTC 2, les objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques se situent entre - 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent budgétaire en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

L’objectif budgétaire à moyen terme est revu tous les trois ans. L’objectif budgétaire à moyen terme d’un État membre peut être revu à nouveau en cas de mise en œuvre d’une réforme structurelle ayant une incidence majeure sur la soutenabilité des finances publiques.

Le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme fait partie intégrante des cadres budgétaires nationaux à moyen terme, conformément au chapitre IV de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (11).

6)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre participant présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l’exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sous la forme d’un programme de stabilité qui fournit une base essentielle à la soutenabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte, durable et génératrice d’emploi.»;

b)

au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l’évolution prévisible du ratio d’endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l’allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer la croissance des dépenses au titre de l’article 5, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes;

a bis)

des informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux engagement conditionnels, comme les garanties publiques, susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques;

a ter)

des informations sur la cohérence du programme de stabilité avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national;

b)

les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisation du programme de stabilité, telles que les dépenses publiques d’investissement, la croissance du PIB en termes réels, l’emploi et l’inflation;

c)

une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance potentielle durable;»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le programme de stabilité se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d), s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.

4.   Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l’avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d’une éventuelle recommandation ou d’un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l’approbation du parlement.».

7)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les programmes de stabilité sont présentés tous les ans au mois d’avril, de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois.

2.   Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité.».

8)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine les objectifs budgétaires à moyen terme présentés par les États membres concernés dans leurs programmes de stabilité, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l’examen de la trajectoire d’accompagnement pour le ratio d’endettement, et si les mesures mises en œuvre ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Pour les États membres confrontés à un niveau d’endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la soutenabilité globale de leur dette, le Conseil et la Commission examinent si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Le Conseil et la Commission examinent également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité en période de conjoncture économique défavorable. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cette fin, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d’accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, respecte les conditions suivantes:

a)

pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes;

b)

pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est telle qu’elle garantit une progression appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme;

c)

pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d’autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n’incluent pas les dépenses d’intérêt, les dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n’est pas considéré comme un dépassement de la référence dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d’estimations dans une approche rétrospective. Les projections sont périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance durable potentielle, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au montant de l’incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent également si le programme de stabilité favorise une convergence soutenue et réelle au sein de la zone euro et la coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union.

Lors d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

2.   Le Conseil et la Commission examinent le programme de stabilité dans les trois mois au plus tard suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte, si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l’État membre concerné à adapter son programme.»

9)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de stabilité sur la base d’informations fournies par les États membres participants et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif.

2.   En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adresse un avertissement à l’État membre concerné.

Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de l’avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques sur la base d’une recommandation de la Commission, fondée sur l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La recommandation fixe un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation.

Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d’adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Si le Conseil n’adopte pas la décision sur recommandation de la Commission établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets, et que l’État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommande au Conseil d’adopter la décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. La décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité simple, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Pour la décision sur le non-respect visée aux quatrième et cinquième alinéas, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres participants, et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

Le Conseil soumet un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises en conséquence.

3.   Un écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1.

L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les critères suivants:

a)

pour un État membre qui n’a pas atteint l’objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu’on évalue la modification du solde structurel, si l’écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives;

b)

lorsqu’on évalue l’évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l’écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de stabilité ne compromettent pas la réalisation dudit objectif au cours de la période couverte par le programme.

De même, un écart peut ne pas être pris en considération s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.»

10)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre non participant présente au Conseil et à la Commission, à intervalles réguliers, les informations nécessaires à l’exercice de la surveillance multilatérale visée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous la forme d’un programme de convergence qui fournit une base essentielle à la soutenabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte, durable et génératrice d’emploi.»

b)

au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l’évolution prévue du ratio d’endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l’allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer l’augmentation des dépenses au titre de l’article 9, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, les objectifs de politique monétaire de moyen terme, la relation de ces objectifs avec la stabilité des prix et des taux de change et avec la réalisation d’une convergence soutenue;

a bis)

les informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux engagements conditionnels, comme les garanties publiques, susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques;

a ter)

des informations sur la cohérence du programme de convergence avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national;

b)

les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisation du programme de convergence, telles que les dépenses publiques d’investissement, la croissance du produit intérieur brut en termes réels, l’emploi et l’inflation;

c)

une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance potentielle durable;»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le programme de convergence se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d), s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.»

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.

4.   Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l’avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d’une éventuelle recommandation ou d’un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l’approbation du parlement.»

11)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Les programmes de convergence sont présentés tous les ans au mois d’avril, de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois.

2.   Les États membres rendent publics leurs programmes de convergence.»

12)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine les objectifs budgétaires à moyen terme présentés par les États membres concernés dans leurs programmes de convergence, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l’examen de la trajectoire d’accompagnement pour le ratio d’endettement, et si les mesures mises en œuvre ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle et pour parvenir à une convergence soutenue.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité en période de conjoncture économique défavorable. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels. Pour les États membres confrontés à un niveau d’endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la soutenabilité globale de leur dette, le Conseil et la Commission examinent si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cet effet, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d’accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, est conforme aux conditions suivantes:

a)

pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes;

b)

pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est telle qu’elle garantit une progression appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme;

c)

pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d’autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n’incluent pas les dépenses d’intérêt, les dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n’est pas considéré comme un dépassement de la référence dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d’estimations dans une approche rétroactive. Les projections sont périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance durable potentielle, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au montant de l’incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent également si le programme de convergence favorise une convergence soutenue et réelle, une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union. En outre, pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si le programme de convergence permet une participation harmonieuse au mécanisme de change.

Lors d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

2.   Le Conseil et la Commission examinent le programme de convergence dans les trois mois au plus tard suivant la présentation du programme. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte, si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l’État membre concerné à adapter son programme.»

13)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de convergence sur la base d’informations fournies par les États membres faisant l’objet d’une dérogation et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif.

En outre, le Conseil et la Commission suivent les politiques économiques des États membres non participants à la lumière des objectifs des programmes de convergence afin de garantir que leurs politiques sont axées sur la stabilité, et donc d’éviter les distorsions des taux de change réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux.

2.   En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adresse un avertissement à l’État membre concerné.

Dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de l’avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques sur la base d’une recommandation de la Commission, fondée sur l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La recommandation fixe un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation.

Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures appropriées dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d’adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Si le Conseil n’adopte pas la décision sur recommandation de la Commission établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets, et que l’État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommande au Conseil d’adopter la décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. La décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité simple, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Lorsqu’il adopte la décision sur le non-respect visée aux quatrième et cinquième alinéas, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

Le Conseil soumet un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises en conséquence.

3.   Un écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l’article 9, paragraphe 1.

L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les critères suivants:

a)

pour un État membre qui n’a pas atteint l’objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu’on évalue la modification du solde structurel, si l’écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives;

b)

lorsqu’on évalue l’évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l’écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de convergence ne compromettent pas la réalisation dudit objectif au cours de la période couverte par le programme.

De même, un écart peut ne pas être pris en considération s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.»

14)

La section suivante est insérée:

«SECTION 3 bis

PRINCIPE D’INDÉPENDANCE STATISTIQUE

Article 10 bis

En vue de garantir que la surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques fiables et indépendantes, les États membres garantissent l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales, lesquelles respectent le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (12). Cela nécessite au minimum:

a)

des processus transparents de recrutement et de licenciement, fondés exclusivement sur des critères professionnels;

b)

des allocations budgétaires qui doivent avoir une base annuelle ou pluriannuelle;

c)

la date de publication de données statistiques clés qui doit être fixée très tôt.

15)

L’article suivant est inséré:

«Article -11

1.   Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission entretient un dialogue permanent avec les autorités concernées des États membres. À cette fin, la Commission effectue notamment des missions en vue d’évaluer la situation économique dans l’État membre et d’identifier tout risque ou toute difficulté relatifs au respect des objectifs du présent règlement.

2.   La Commission peut organiser des missions de surveillance renforcée dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 2, aux fins d’un suivi sur le terrain. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la réalisation de ces missions.

3.   Lorsque l’État membre concerné est un État membre participant ou un État membre qui participe au MTC 2, la Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer, le cas échéant, aux missions de surveillance.

4.   La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut décider, le cas échéant, de rendre ses conclusions publiques.

5.   Lorsqu’elle organise les missions visées au paragraphe 2, la Commission communique ses résultats provisoires aux États membres concernés pour observations.»

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

a)

l’efficacité du présent règlement, et en particulier si les dispositions régissant la prise de décision se sont avérées suffisamment solides;

b)

les progrès réalisés en vue de renforcer la coordination des politiques économiques et la convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement, y compris des procédures décisionnelles.

3.   Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.»

17)

Toutes les références à «l’article 99 du traité», dans l’ensemble du règlement, sont remplacées par des références à «l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(8)  Voir document 7423/1/05 sur http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=fr.

(9)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(10)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.».

(11)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.».

(12)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164


23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/25


RÈGLEMENT (UE) No 1176/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union devrait être développée dans le contexte des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l’emploi, telles que prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et soutenables et la stabilité de la balance des paiements.

(2)

Il convient de tirer les leçons de l’expérience acquise au cours des dix premières années de fonctionnement de l’Union économique et monétaire notamment pour améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte.

(3)

L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

(4)

L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires (ci-après dénommé «semestre européen»), un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique (CERS).

(5)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une recommandation ou d’une décision du Conseil conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(6)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.

(7)

En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait inclure un cadre plus détaillé et formel en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d’aider les États membres affectés à établir des plans de mesures correctives avant que les divergences ne s’ancrent. Cet élargissement du périmètre de la surveillance des politiques économiques devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance budgétaire.

(8)

Pour faciliter la correction de ces déséquilibres macroéconomiques excessifs, il est nécessaire de fixer une procédure détaillée dans la législation.

(9)

Il convient de compléter la procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par des règles spécifiques visant la détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l’Union. Il est essentiel que la procédure retenue soit alignée sur le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(10)

Ladite procédure devrait établir un mécanisme d’alerte permettant la détection précoce des déséquilibres macroéconomiques émergents. Elle devrait se fonder sur l’utilisation d’un tableau de bord indicatif et transparent, comportant des seuils indicatifs et combiné à une analyse économique critique. Cette analyse critique devrait prendre en compte, entre autres, la convergence nominale et la convergence réelle, tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci.

(11)

Afin de fonctionner efficacement en tant que composante du mécanisme d’alerte, le tableau de bord devrait comporter un nombre limité d’indicateurs économiques, financiers et structurels pertinents pour la détection des déséquilibres macroéconomiques, assortis de seuils indicatifs correspondants. Les indicateurs et les seuils devraient être ajustés, si nécessaire, afin d’être adaptés à la nature changeante des déséquilibres macroéconomiques, eu égard notamment à l’évolution des risques pesant sur la stabilité macroéconomique et en vue de tenir compte de l’existence de statistiques plus pertinentes. Ces indicateurs ne devraient pas être compris comme des objectifs en tant que tels de la politique économique, mais comme des outils destinés à tenir compte de la nature évolutive des déséquilibres macroéconomiques au sein de l’Union.

(12)

Il convient que la Commission coopère étroitement avec le Parlement européen et le Conseil lors de l’élaboration du tableau de bord et de l’ensemble des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres. La Commission devrait présenter des propositions afin de recueillir les observations des commissions compétentes du Parlement européen et des comités compétents du Conseil sur les projets relatifs à l’établissement et à l’ajustement des indicateurs et des seuils. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil des modifications apportées aux indicateurs et aux seuils et expliquer les motifs qui l’ont amenée à suggérer ces modifications.

(13)

Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l’existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

(14)

Le dépassement d’un ou de plusieurs seuils indicatifs n’implique pas nécessairement l’apparition de déséquilibres macroéconomiques, car l’élaboration des politiques économiques devrait également tenir compte des interactions entre les variables macroéconomiques. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture automatique du tableau de bord: l’analyse économique critique devrait veiller à ce que toutes les informations, qu’elles proviennent ou non du tableau de bord, soient mises en perspective et soient intégrées dans une analyse globale.

(15)

Sur la base de la procédure de surveillance multilatérale et du mécanisme d’alerte ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission devrait identifier les États membres qui devraient faire l’objet d’un bilan approfondi. Il convient de procéder au bilan approfondi sans présumer de l’existence d’un déséquilibre et le bilan approfondi devrait comprendre une analyse complète des sources de déséquilibres dans l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, en tenant dûment compte des conditions et des circonstances économiques spécifiques au pays, ainsi que d’un ensemble plus large d’outils d’analyse, d’indicateurs et d’informations qualitatives spécifiques au pays. Lorsque la Commission procède au bilan approfondi, l’État membre devrait coopérer afin de garantir que les informations à la disposition de la Commission sont aussi complètes et exactes que possible. En outre, la Commission devrait prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a présentée au Conseil et à la Commission.

(16)

Le bilan approfondi devrait être examiné par le Conseil, et au sein de l’Eurogroupe lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro. Le bilan approfondi devrait tenir compte, le cas échéant, des recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan approfondi, adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement, et des politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, telles qu’elles apparaissent dans ses programmes nationaux de réforme, ainsi que des bonnes pratiques internationales en matière d’indicateurs et de méthodes. Lorsque la Commission décide de procéder à un bilan approfondi en cas d’évolution importante et inattendue de la situation économique nécessitant une analyse urgente, elle devrait en informer les États membres concernés.

(17)

Lors de l’évaluation des déséquilibres macroéconomiques, il devrait être tenu compte de leur gravité et de leurs éventuelles répercussions économiques et financières négatives qui accroissent la vulnérabilité de l’économie de l’Union et constituent une menace pour le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Des mesures doivent être prises dans tous les États membres pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques et réduire les écarts de compétitivité, en particulier dans la zone euro. Toutefois, la nature, l’importance et l’urgence des défis à relever dans ce domaine peuvent varier considérablement en fonction des États membres concernés. Compte tenu des vulnérabilités et de l’ampleur de l’ajustement nécessaire, la nécessité d’agir est particulièrement pressante dans les États membres accusant de façon persistante des déficits courants importants, ainsi que des pertes importantes de compétitivité. Par ailleurs, dans les États membres qui accumulent des excédents importants de leur balance des opérations courantes, des politiques devraient viser à déterminer et à mettre en œuvre des mesures qui contribuent à renforcer la demande intérieure et le potentiel de croissance.

(18)

La capacité d’ajustement économique de l’État membre concerné et la manière dont il s’est conformé à des recommandations antérieures émises au titre du présent règlement et à d’autres recommandations émises au titre de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la surveillance multilatérale, en particulier les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union devraient également être prises en compte.

(19)

Une procédure de suivi et de correction des déséquilibres macroéconomiques préjudiciables, comportant à la fois des éléments préventifs et correctifs, nécessitera des outils de surveillance renforcés s’inspirant de ceux qui sont utilisés dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Elle pourrait comprendre des missions de surveillance renforcée effectuées par la Commission dans les États membres, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro ou d’États membres qui participent à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (4) (MCE II), et la présentation de rapports supplémentaires par les États membres en cas de déséquilibres graves, notamment de déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales devraient, le cas échéant, participer au dialogue.

(20)

Si des déséquilibres macroéconomiques sont détectés, il convient d’adresser des recommandations à l’État membre concerné, en y associant s’il y a lieu les comités compétents, pour le conseiller sur les mesures appropriées à prendre. La réaction de l’État membre concerné devrait être rapide et utiliser tous les instruments d’action disponibles, sous le contrôle des autorités publiques. Le cas échéant, des parties prenantes nationales concernées, notamment des partenaires sociaux, devraient également être associés, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux. La réaction devrait être adaptée à l’environnement et à la situation spécifiques de l’État membre concerné et devrait couvrir les principaux domaines d’action de la politique économique, parmi lesquels les politiques budgétaire et salariale, les marchés de l’emploi, les marchés des produits et des services et la régulation du secteur financier. Il devrait être tenu compte des engagements pris au titre des accords conclus dans le cadre du MCE II.

(21)

Les alertes et les recommandations émises par le CERS à l’intention des États membres ou de l’Union portent sur des risques de nature macrofinancière. Pour y répondre, des mesures de suivi appropriées de la part de la Commission devraient également se justifier, le cas échéant, dans le cadre de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Il convient de respecter strictement l’indépendance et la confidentialité du CERS.

(22)

Si de graves déséquilibres macroéconomiques sont détectés, notamment des déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, une procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être engagée, qui pourrait comprendre la formulation de recommandations à l’État membre, le renforcement des exigences de surveillance et de suivi et, à l’égard des États membres dont la monnaie est l’euro, la possibilité de prendre des mesures d’exécution conformément au règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (5) en cas de manquement persistant à l’obligation de prendre des mesures correctives.

(23)

Un État membre soumis à la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait établir un plan de mesures correctives détaillant ses politiques destinées à mettre en œuvre les recommandations du Conseil. Ce plan de mesures correctives devrait comprendre un calendrier de mise en œuvre des mesures envisagées. Il devrait être avalisé au moyen d’une recommandation du Conseil. Ladite recommandation devrait être transmise au Parlement européen.

(24)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adapter des décisions au cas par cas faisant état du non-respect des recommandations qu’il a adoptées dans le cadre du plan de mesures correctives. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des recommandations adoptées par le Conseil, dans le cadre du plan de mesures correctives, au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(25)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, le Conseil et la Commission devraient respecter intégralement le rôle des parlements nationaux et des partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, telles que les systèmes de formation des salaires.

(26)

Si le Conseil estime qu’un État membre ne présente plus de déséquilibre macroéconomique excessif, la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être clôturée lorsque le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations pertinentes. Cette abrogation devrait être fondée sur une analyse approfondie réalisée par la Commission d’où il ressort que l’État membre a agi en conformité avec les recommandations pertinentes du Conseil et que les causes sous-jacentes du problème ainsi que les risques qui y sont associés, tels qu’indiqués dans la recommandation du Conseil ouvrant la procédure concernant les déséquilibres excessifs, n’existent plus, compte tenu notamment de l’évolution macroéconomique, des perspectives et des retombées. La clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être rendue publique.

(27)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d’un cadre efficace pour la détection des déséquilibres macroéconomiques et la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres du fait des profondes interactions commerciales et financières entre les États membres et des répercussions des politiques économiques nationales sur l’Union et la zone euro dans son ensemble, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement énonce les modalités de détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans l’Union.

2.   Le présent règlement est mis en œuvre dans le cadre du semestre européen en application du règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (6).

3.   L’application du présent règlement respecte pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, dès lors, n’affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratiques nationaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «déséquilibres»: toute tendance donnant essor à des développements macroéconomiques ayant un effet préjudiciable ou susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur le bon fonctionnement de l’économie d’un État membre, de l’Union économique et monétaire ou de l’Union dans son ensemble;

2)   «déséquilibres excessifs»: des déséquilibres graves, notamment des déséquilibres compromettant, ou susceptibles de compromettre, le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

CHAPITRE II

DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES

Article 3

Mécanisme d’alerte

1.   Un mécanisme d’alerte est établi afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. La Commission élabore un rapport annuel comportant une évaluation économique et financière qualitative fondée sur un tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs dont les valeurs sont comparées à leurs seuils indicatifs, comme prévu à l’article 4. Ce rapport annuel, y compris les valeurs des indicateurs figurant dans le tableau de bord, est rendu public.

2.   Le rapport annuel de la Commission contient une évaluation économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant d’autres indicateurs économiques et financiers pertinents pour analyser l’évolution des déséquilibres. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture mécanique des indicateurs du tableau de bord. L’évaluation tient compte de l’évolution des déséquilibres dans l’Union et dans la zone euro. Le rapport indique également si le franchissement des seuils dans un ou plusieurs États membres signale l’apparition éventuelle de déséquilibres. L’évaluation portant sur des États membres accusant des déficits importants de la balance courante peut différer de celle portant sur des États membres qui accumulent des excédents importants de la balance courante.

3.   Le rapport annuel désigne les États membres dont la Commission considère qu’ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l’être.

4.   La Commission communique son rapport annuel en temps utile au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

5.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine le rapport annuel de la Commission et procède à une évaluation globale de celui-ci. L’Eurogroupe examine le rapport lorsqu’il concerne des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 4

Tableau de bord

1.   Le tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs constitue un outil destiné à faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres.

2.   Le tableau de bord est composé d’un nombre limité d’indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers pertinents, pratiques, simples, mesurables et disponibles concernant les États membres. Il permet la détection précoce tant des déséquilibres macroéconomiques qui apparaissent sur le court terme que des déséquilibres qui apparaissent du fait de tendances structurelles et de long terme.

3.   Le tableau de bord comprend notamment des indicateurs utiles pour la détection précoce:

a)

des déséquilibres internes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’endettement public et privé; de l’évolution des marchés financiers et des marchés d’actifs, y compris du marché de l’immobilier; de l’évolution du flux de crédit dans le secteur privé; et de l’évolution du chômage;

b)

des déséquilibres externes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’évolution de la balance courante et des positions extérieures nettes des États membres; des taux de change réels effectifs; des parts de marché à l’exportation; des évolutions des prix et des coûts; et de la compétitivité hors prix, en tenant compte des différentes composantes de la productivité.

4.   Lors de la lecture économique du tableau de bord dans le cadre du mécanisme d’alerte, la Commission accorde une attention particulière aux évolutions de l’économie réelle, notamment à la croissance économique, aux résultats en termes d’emploi et de chômage, à la convergence nominale et réelle tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci, aux évolutions de la productivité et à ses éléments moteurs pertinents, tels que les activités de recherche et de développement et les investissements étrangers ou intérieurs, ainsi qu’aux évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de l’énergie, qui affectent le PIB et les résultats de la balance courante.

Le tableau de bord comprend également des seuils indicatifs permettant d’utiliser les indicateurs comme instruments d’alerte. Le choix des indicateurs et des seuils permet de promouvoir la compétitivité dans l’Union.

Le tableau de bord des indicateurs présente des seuils d’alerte supérieur et inférieur, sauf si cela n’est pas nécessaire, qui sont différenciés selon qu’il s’agit d’États membres faisant ou non partie de la zone euro, si cela est justifié par les caractéristiques particulières de l’Union monétaire et les conditions économiques pertinentes. Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l’existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

5.   Les travaux du CERS sont dûment pris en considération lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers. La Commission invite le CERS à donner son avis sur les projets d’indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers.

6.   La Commission rend publics l’ensemble des indicateurs et les seuils du tableau de bord.

7.   La Commission évalue régulièrement la pertinence du tableau de bord, en ce compris la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, et les ajuste ou les modifie si nécessaire. La Commission rend publiques les modifications apportées à la méthode et à la composition qui sous-tendent le tableau de bord ainsi qu’aux seuils qui y sont associés.

8.   La Commission met à jour les valeurs assignées aux indicateurs figurant dans le tableau de bord au moins une fois par an.

Article 5

Bilan approfondi

1.   Compte dûment tenu des discussions menées au sein du Conseil et de l’Eurogroupe visées à l’article 3, paragraphe 5, ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu’il peut être touché par un déséquilibre ou risque de l’être.

Le bilan approfondi repose sur une analyse détaillée de la situation spécifique à chaque pays, notamment sur leur situation initiale respective; il examine un large éventail de variables économiques et implique le recours à des outils d’analyse et à des informations qualitatives spécifiques à chaque pays. Il tient compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du travail et le dialogue social.

La Commission devrait également prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a communiquée à la Commission.

La Commission procède au bilan approfondi en relation avec les missions de surveillance dans l’État membre concerné, conformément à l’article 13.

2.   Le bilan approfondi de la Commission consiste notamment à évaluer si l’État membre en question est touché par des déséquilibres et si ces déséquilibres sont excessifs. Il étudie l’origine des déséquilibres détectés dans le contexte de la situation économique en vigueur, y compris les profondes interactions commerciales et financières entre États membres et les répercussions des politiques économiques nationales. Le bilan approfondi analyse les évolutions pertinentes liées à la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi. Il examine également la pertinence des évolutions économiques observées dans l’Union et dans la zone euro dans son ensemble. Il prend notamment en compte:

a)

le cas échéant, les recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan et adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement;

b)

les politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan dans son programme national de réforme et, le cas échéant, dans son programme de stabilité ou de convergence;

c)

les alertes ou recommandations du CERS se rapportant aux risques systémiques imputés ou relatifs à l’État membre qui fait l’objet du bilan. Le régime de confidentialité du CERS est respecté.

3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats du bilan approfondi et rend ceux-ci publics.

Article 6

Mesures préventives

1.   Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère qu’un État membre est touché par des déséquilibres, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser à l’État membre concerné les recommandations qui s’imposent, conformément à la procédure énoncée à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le Conseil informe le Parlement européen de la recommandation et la rend publique.

3.   Les recommandations du Conseil et de la Commission respectent pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tiennent compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.   Le Conseil réexamine sa recommandation chaque année dans le cadre du semestre européen et peut l’adapter, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE III

PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉSÉQUILIBRES EXCESSIFS

Article 7

Ouverture d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs

1.   Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère que l’État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe.

La Commission informe également les autorités européennes de surveillance concernées et le CERS. Le CERS est invité à prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

2.   Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopter une recommandation constatant l’existence d’un déséquilibre excessif et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives.

Cette recommandation du Conseil établit la nature et les implications des déséquilibres et énonce un ensemble de recommandations en matière de politiques à suivre et fixe le délai imparti à l’État membre concerné pour présenter un plan de mesures correctives. Le Conseil peut, comme prévu à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rendre publique sa recommandation.

Article 8

Plan de mesures correctives

1.   Tout État membre à l’égard duquel une procédure concernant les déséquilibres excessifs a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission sur la base de la recommandation du Conseil visée à l’article 7, paragraphe 2, et dans un délai à définir par cette recommandation. Le plan de mesures correctives définit les actions spécifiques que l’État membre concerné a mises en œuvre ou a l’intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de ces actions. Le plan de mesures correctives tient compte des incidences économiques et sociales de ces actions et est conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi.

2.   Le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan de mesures correctives dans les deux mois qui suivent la présentation dudit plan. S’il est jugé satisfaisant, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil avalise le plan de mesures correctives au moyen d’une recommandation qui dresse la liste des actions spécifiques requises, fixe les délais impartis pour les prendre et établit un calendrier de surveillance en tenant dûment compte des canaux de transmission et étant conscient qu’il peut s’écouler un laps de temps important entre l’adoption des mesures correctives et la correction effective des déséquilibres.

3.   Si, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil juge les mesures ou leur calendrier de mise en œuvre envisagés dans le plan de mesures correctives insuffisants, il adopte une recommandation adressée à l’État membre afin que celui-ci présente, en principe dans un délai de deux mois, un nouveau plan de mesures correctives. Le Conseil examine le nouveau plan de mesures correctives selon la procédure prévue par le présent article.

4.   Le plan de mesures correctives, le rapport de la Commission et la recommandation du Conseil visés aux paragraphes 2 et 3 sont rendus publics.

Article 9

Suivi des mesures correctives

1.   La Commission suit la mise en œuvre de la recommandation du Conseil adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2. À cette fin, l’État membre présente, à intervalles réguliers, au Conseil et à la Commission, des rapports d’avancement dont la fréquence est établie par le Conseil dans la recommandation visée à l’article 8, paragraphe 2.

2.   Le Conseil rend publics les rapports d’avancement des États membres.

3.   La Commission peut effectuer des missions de surveillance renforcée dans l’État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives, en liaison avec la BCE lorsque ces missions concernent des États membres dont la monnaie est l’euro ou des États membres qui participent au MCE II. La Commission associe au dialogue, le cas échéant, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales pendant ces missions.

4.   En cas d’évolution importante et pertinente de la situation économique, le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut modifier les recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue audit article. S’il y a lieu, le Conseil invite l’État membre concerné à soumettre un plan de mesures correctives révisé et évalue ledit plan de mesures correctives révisé conformément à la procédure énoncée à l’article 8.

Article 10

Évaluation des mesures correctives

1.   Sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil évalue si l’État membre concerné a pris les mesures correctives recommandées conformément à la recommandation du Conseil émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

2.   La Commission rend son rapport public.

3.   Le Conseil effectue son évaluation dans le délai qu’il a fixé dans ses recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

4.   S’il estime que l’État membre n’a pas pris les mesures correctives recommandées, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, une décision faisant état du non-respect, accompagnée d’une recommandation fixant de nouveaux délais pour prendre les mesures correctives. Dans ce cas, le Conseil informe le Conseil européen et rend publiques les conclusions des missions de surveillance visées à l’article 9, paragraphe 3.

La recommandation de la Commission faisant état du non-respect est réputée avoir été adoptée par le Conseil à moins que celui-ci ne décide, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. L’État membre concerné peut demander la convocation d’une réunion du Conseil dans ce délai, afin qu’il statue sur la décision.

5.   Lorsque le Conseil estime, sur la base du rapport de la Commission visé au paragraphe 1, que l’État membre a pris les mesures correctives recommandées conformément à l’article 8, paragraphe 2, la procédure concernant les déséquilibres excessifs est réputée être en bonne voie et est suspendue. Cependant, le suivi se poursuit selon le calendrier établi dans la recommandation émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2. Le Conseil rend publiques les raisons pour lesquelles il suspend la procédure et pour lesquelles il reconnaît les mesures correctives prises par l’État membre concerné.

Article 11

Clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations émises en vertu des articles 7, 8 ou 10 dès qu’il estime que l’État membre concerné ne présente plus de déséquilibres excessifs comme indiqué dans la recommandation visée à l’article 7, paragraphe 2. Le Conseil publie une déclaration dans ce sens.

Article 12

Vote au Conseil

Pour les mesures visées aux articles 7 à 11, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Missions de surveillance

1.   La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, la Commission mène notamment des missions dans le but d’analyser la situation économique dans l’État membre et de détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect des objectifs du présent règlement.

2.   La Commission peut mettre en œuvre des missions de surveillance renforcée, aux fins d’un suivi sur place, pour les États membres qui font l’objet d’une recommandation relative à l’existence d’un déséquilibre excessif, conformément à l’article 7, paragraphe 2.

3.   Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe au MCE II, la Commission peut, le cas échéant, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de surveillance.

4.   La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut, le cas échéant, décider de rendre ses conclusions publiques.

5.   Lors de l’organisation des missions visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires à l’État membre concerné pour qu’il fasse part de ses commentaires.

Article 14

Dialogue économique

1.   Afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre:

a)

d’informations communiquées par le Conseil sur les grandes orientations des politiques économiques conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

des orientations d’ordre général adressées aux États membres par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c)

des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations des politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d)

des résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;

e)

des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations et les résultats de la surveillance multilatérale;

f)

du réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale mené à la fin du semestre européen;

g)

des recommandations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation ou de la décision du Conseil, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, la possibilité de participer à un échange de vues.

3.   Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de l’application du présent règlement.

Article 15

Rapport annuel

La Commission fait rapport annuellement sur l’application du présent règlement, y compris sur l’actualisation du tableau de bord, tel qu’énoncé à l’article 4 et présente ses conclusions au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du semestre européen.

Article 16

Réexamen

1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission réexamine et fait rapport sur l’application du présent règlement.

Ces rapports évaluent, notamment:

a)

l’efficacité du présent règlement;

b)

les avancées réalisées pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Lesdits rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

2.   La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 53.

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(4)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(5)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 12 du présent Journal officiel.


23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/33


RÈGLEMENT (UE) No 1177/2011 DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (5). Les règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 ont respectivement été modifiés par les règlements (CE) no 1055/2005 (6) et (CE) no 1056/2005 (7). En outre, le Conseil a adopté le 20 mars 2005 un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance» (8).

(3)

Le PSC repose sur l’objectif de finances publiques saines et soutenables en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emplois.

(4)

L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.

(5)

Le cadre commun de gouvernance économique a besoin d’être renforcé, notamment par une meilleure surveillance budgétaire, afin de correspondre au degré élevé d’intégration existant entre les économies des États membres dans l’Union, et plus particulièrement dans la zone euro.

(6)

L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d'emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits excessifs (le PSC), un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et, une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.

(7)

L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’union économique et monétaire.

(8)

Le PSC et l’ensemble du cadre de gouvernance économique devraient compléter et soutenir la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.

(9)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, d’une recommandation du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE, d’une mise en demeure du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE ou d’une décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du TFUE. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(10)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.

(11)

Le Conseil et la Commission devraient, lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement, tenir compte, le cas échéant, de tous les facteurs pertinents et de la situation économique et budgétaire des États membres concernés.

(12)

Il convient de renforcer les règles de discipline budgétaire en accordant notamment une importance plus grande au niveau et à l’évolution de la dette, et à la viabilité globale des finances publiques. Il convient également de renforcer les mécanismes visant à garantir le respect et la mise en œuvre de ces règles.

(13)

La mise en œuvre de la procédure actuelle concernant les déficits excessifs, en se fondant à la fois sur le critère du déficit et sur le critère de la dette, requiert une référence numérique tenant compte du cycle économique par rapport à laquelle apprécier si le ratio de la dette publique au produit intérieur brut (PIB) diminue suffisamment et s’approche à un rythme satisfaisant de la valeur de référence.

Une période de transition devrait être instaurée afin de permettre aux États membres faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif à la date d’adoption du présent règlement d’adapter leurs politiques en fonction de la référence numérique pour la réduction de la dette. Cela devrait s’appliquer également aux États membres qui font l’objet d’un programme d’ajustement de l’Union ou du Fonds monétaire international.

(14)

Le non-respect de la référence numérique pour la réduction de la dette ne devrait pas être suffisant pour la constatation de l’existence d’un déficit excessif, laquelle devrait tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents examinés par la Commission dans son rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, l’évaluation de l’effet du cycle et de la composition de l’ajustement stocks-flux sur l’évolution de la dette peut être suffisante pour exclure l’existence d’un déficit excessif sur la base du critère de la dette.

(15)

Lors de la constatation de l’existence d’un déficit excessif sur la base du critère du déficit et des différentes étapes conduisant à cette constatation, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents examinés dans le cadre du rapport de la Commission établi au titre de l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si le ratio de la dette publique au PIB ne dépasse pas la valeur de référence.

(16)

Lors de la prise en compte des réformes du système de retraite parmi les facteurs pertinents, la considération centrale devrait être de savoir si ces réformes renforcent la viabilité à long terme de l’ensemble du système de retraite, sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.

(17)

Dans son rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission devrait dûment tenir compte de la qualité du cadre budgétaire national, étant donné son importance cruciale pour l’assainissement budgétaire et la viabilité des finances publiques. Cette prise en considération devrait comprendre les exigences minimales telles qu’énoncées dans la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (9), ainsi que d’autres exigences souhaitables qui ont été approuvées en matière de discipline budgétaire.

(18)

Pour faciliter le suivi du respect des recommandations et mises en demeure du Conseil visant la correction de déficits excessifs, il est nécessaire que celles-ci fixent des objectifs budgétaires annuels correspondant à l’amélioration budgétaire nécessaire, en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. Dans cette optique, la référence annuelle de 0,5 % du PIB devrait être comprise comme une moyenne annuelle.

(19)

L’évaluation du caractère effectif de l’action engagée gagnera à se baser sur le respect d’objectifs généraux en matière de dépenses publiques pris comme référence, en liaison avec la mise en œuvre des mesures spécifiques prévues en matière de recettes.

(20)

Au moment de déterminer s’il y a lieu de prolonger le délai de correction du déficit excessif, il conviendrait de tenir spécialement compte de toute récession économique grave affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.

(21)

Il y a lieu de renforcer l’application des sanctions financières prévues par l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elles constituent une incitation réelle à se conformer aux mises en demeure adressées conformément à l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(22)

Afin d’assurer le respect du cadre de surveillance budgétaire de l’Union mis en place pour les États membres dont la monnaie est l’euro, il convient de définir, sur la base de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des sanctions basées sur des règles, de manière à disposer de mécanismes équitables, en temps utile et efficaces pour faire appliquer les règles du PSC.

(23)

Les amendes visées par le présent règlement devraient constituer une autre recette, comme visées à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devraient être allouées aux mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

(24)

Les références figurant dans le règlement (CE) no 1467/97 devraient tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du remplacement du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (10) par le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (11).

(25)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1467/97 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1467/97 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le présent règlement fixe les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs. L’objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l’apparition de déficits publics excessifs et, s’ils se produisent, d’en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par “États membres participants” les États membres dont la monnaie est l’euro.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s’il est consécutif à une grave récession économique.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles.

L’exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l’écart se produira au cours de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Pour un État membre soumis à une procédure concernant les déficits excessifs à la date du 8 novembre 2011 et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, l’exigence relative au critère de la dette est considérée comme remplie si l’État membre concerné réalise des progrès suffisants vers la conformité, tels qu’évalués dans l’avis formulé par le Conseil sur son programme de stabilité ou de convergence.

Lors de la mise en œuvre de la référence d’ajustement du ratio de la dette, il convient de tenir compte de l’influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette.»

c)

les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La Commission, lorsqu’elle établit un rapport en vertu du l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l’évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l’État membre concerné. Ce rapport reflète de façon appropriée:

a)

l’évolution de la position économique à moyen terme, en particulier le potentiel de croissance, y compris les différentes contributions offertes par le travail, l’accumulation de capital et la productivité totale des facteurs, les évolutions cycliques et la situation de l’épargne nette du secteur privé;

b)

l’évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier, la performance d’ajustement conduisant à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le niveau du solde primaire et l’évolution des dépenses primaires, tant actuelle qu’en capital, la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la prévention et de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs, la mise en œuvre de politiques dans le contexte de la stratégie commune de croissance de l’Union et la qualité globale des finances publiques, notamment l’efficacité des cadres budgétaires nationaux;

c)

l’évolution à moyen terme de la dette publique, sa dynamique et son maintien à un niveau soutenable y compris, notamment, les facteurs de risque tels que la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée; l’ajustement stocks-flux et sa composition, les réserves accumulées et les autres actifs financiers, les garanties, notamment celles liées au secteur financier, ainsi que tout passif implicite lié au vieillissement démographique et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics;

La Commission accorde expressément toute l’attention voulue à tout autre facteur, qui de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette, et qu’il a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, à la dette résultant d’un soutien bilatéral et multilatéral entre États membres dans le cadre de la préservation de la stabilité financière et à la dette liée aux opérations de stabilisation financière pendant des crises financières majeures.

4.   Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l’évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l’évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que s’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.

Cependant, ces facteurs sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif, lors de l’évaluation du respect sur la base du critère de la dette.

5.   Lorsqu’ils évaluent le respect du critère du déficit et de la dette et aux stades suivants de la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil et la Commission prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation et le coût net pour le pilier géré par les pouvoirs publics. Il est tenu compte en particulier des caractéristiques de l’ensemble du système de retraite créé par la réforme, notamment le fait qu’il favorise ou non la viabilité à long terme sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.

6.   Si le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue audit article du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l’État membre concerné y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d’un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7.   En ce qui concerne les États membres dans lesquels le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit excessif reflète la mise en œuvre d’une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation, le Conseil et la Commission tiennent également compte du coût de cette réforme lorsqu’ils examinent l’évolution des chiffres du déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, aussi longtemps que le déficit n’excède pas de manière significative un niveau pouvant être considéré comme étant proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette ne dépasse pas la valeur de référence, pour autant que soit maintenue la viabilité budgétaire globale. Le coût net est également pris en compte pour la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu du l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu’il a atteint un niveau proche de la valeur de référence.»

3)

La section suivante est insérée:

«SECTION 1 bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 bis

1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’assurer une transparence et une responsabilité plus grandes, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à intervenir devant la commission et à débattre des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des recommandations du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mises en demeure en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou exposer publiquement sa position.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre concerné par ces décisions, recommandations ou mises en demeure.

2.   Le Conseil et la Commission tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l’application du présent règlement.»

4)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tenant pleinement compte de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu’il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l’article 126, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en informe le Parlement européen.»

b)

au paragraphe 3, la référence à «l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93» est remplacée par une référence à «l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009»;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Dans la recommandation qu’il adresse conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil prescrit à l’État membre concerné un délai maximal de six mois pour engager une action suivie d’effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif, qui doit être résorbé dans l’année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l’État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ces recommandations, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la recommandation.

4 bis.   Dans le délai prévu au paragraphe 4, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des celles envisagées pour atteindre les objectifs. L’État membre rend le rapport public.

5.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets conformément à la recommandation en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette recommandation révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peuvent notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa recommandation. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.»

5)

À l'article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de rendre publiques ses recommandations, lorsqu’il est constaté qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise, est prise immédiatement après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de l’État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’État membre concerné n’a pas pris d’action suivie d’effets, il en informe le Conseil européen.»

6)

À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toute décision du Conseil de mettre l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’absence d’action suivie d’effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil exige que l’État membre respecte les objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ladite mise en demeure, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs.

1 bis.   À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur les actions engagées en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, une décision conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. L’État membre rend le rapport public.

2.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à une mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une mise en demeure révisée. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.»

7)

Les articles 6 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

1.   Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de cet État membre. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l’article 10 bis du présent règlement.

2.   Lorsque les conditions d’application de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies, le Conseil décide d’imposer des sanctions conformément audit article. Toute décision en ce sens est prise quatre mois au plus tard après la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettant l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures.

Article 7

Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.

Article 8

Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009. Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du TFUE d’abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.»

8)

À l’article 9, paragraphe 3, la référence à «l’article 6» est remplacée par une référence à «l’article 6, paragraphe 2».

9)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:»

b)

au paragraphe 3, la référence au «règlement (CE) no 3605/93» est remplacée par la référence au «règlement (CE) no 479/2009».

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l’État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l’accomplissement des objectifs du présent règlement.

2.   Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l’objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d’une décision prise en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d’un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.

3.   La Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance dans un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (12) (MCE II).

4.   La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5.   Lors de l’organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

11)

Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Lorsqu’il décide en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions à un État membre participant, le Conseil lui impose en principe une amende. Le Conseil peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 12

1.   L’amende est constituée d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et d’une composante variable. La composante variable est égale à un dixième de la valeur absolue de la différence entre le solde budgétaire exprimé en pourcentage du PIB de l’année précédente, et soit la valeur de référence du solde budgétaire public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde budgétaire public qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Chaque année suivant celle au cours de laquelle l’amende a été imposée, jusqu’à ce que la décision constatant l’existence d’un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l’État membre participant concerné a pris des mesures suivies d’effets en réponse à la mise en demeure qu’il lui a adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renforcer les sanctions, à moins que l’État membre participant concerné n’ait donné suite à sa mise en demeure. Si le Conseil décide d’infliger une amende supplémentaire, celle-ci est calculée de la même manière que la composante variable de l’amende visée au paragraphe 1.

3.   Aucune amende visée aux paragraphes 1 et 2 n’excède le plafond de 0,5 % du PIB.»

12)

L’article 13 est supprimé et la référence à cet article figurant dans l’article 15 est remplacée par une référence à l’article 12.

13)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Les amendes visées à l’article 12 constituent d’autres recettes, comme visé à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres participants auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les montants de ces amendes seront affectées à ce mécanisme.»

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

a)

l’efficacité du présent règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3.   Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.»

15)

Dans l’ensemble du règlement (CE) no 1467/97, toutes les références à «l’article 104 du traité» sont remplacées par des références à «l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

16)

Au point 2 de l’annexe, dans la colonne I, chacune des références à «l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil» est remplacée par une référence à «l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Avis du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(8)  Voir document 7423/1/05 sur http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=fr.

(9)  Voir page 41 du présent Journal officiel.

(10)  Règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 332 du 31.12.1993, p. 7).

(11)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(12)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21


II Actes non législatifs

DIRECTIVES

23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/41


DIRECTIVE 2011/85/UE DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de tirer parti de l’expérience acquise au cours des dix premières années de l’Union économique et monétaire. Les évolutions récentes de la situation économique ont soumis la conduite de la politique budgétaire dans l’Union à de nouveaux défis et ont mis tout particulièrement en évidence la nécessité de renforcer l’adhésion nationale et de fixer des exigences uniformes pour les règles et procédures formant les cadres budgétaires des États membres. En particulier, il y a lieu de préciser ce que les autorités nationales doivent faire pour se conformer aux dispositions du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 3.

(2)

Les administrations publiques des États membres et les sous-secteurs de celles-ci recourent à des systèmes de comptabilité publique, qui comprennent des éléments tels que la tenue des comptes, le contrôle interne, l’information financière et l’audit. Ces systèmes sont à distinguer, d’une part, des données statistiques relatives aux résultats des finances publiques, établies sur la base de méthodes statistiques, et, d’autre part, des prévisions ou des mesures de budgétisation, qui concernent l’évolution future des finances publiques.

(3)

L’application de pratiques de comptabilité publique exhaustives et fiables dans tous les sous-secteurs des administrations publiques est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d’un État membre à l’autre. Le contrôle interne devrait assurer que les règles existantes sont mises en œuvre dans l’ensemble des sous-secteurs de l’administration publique. Des audits indépendants, menés par des institutions publiques telles que les cours des comptes ou des organismes d’audit privés, devraient encourager les meilleures pratiques internationales.

(4)

La disponibilité des données budgétaires est cruciale pour le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l’Union. La fourniture régulière de données budgétaires actualisées et fiables est indispensable à l’exercice d’un suivi adéquat et en temps utile, permettant à son tour de réagir rapidement en cas d’évolution inattendue de la situation budgétaire. Un élément crucial pour garantir la qualité des données budgétaires est la transparence, qui implique nécessairement une publication régulière de ces données.

(5)

En ce qui concerne les statistiques, le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3) a établi un cadre législatif pour la production des statistiques européennes en vue de l’élaboration, de l’application, du suivi et de l’évaluation des politiques de l’Union. Ce règlement a également fixé les principes devant régir le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes, à savoir l’indépendance professionnelle, l’impartialité, l’objectivité, la fiabilité, le secret statistique et le rapport coût-efficacité, et a donné une définition précise de chacun. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), tel que modifié, a renforcé le pouvoir de la Commission de vérifier les données statistiques utilisées aux fins de cette procédure.

(6)

Les termes «public», «déficit» et «investissement» sont définis dans le protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, adopté par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (5) (ci-après dénommé «SEC 95»).

(7)

La disponibilité de données établies selon les principes du SEC 95 et la qualité de ces données sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l’Union. Le SEC 95 repose sur des informations fournies sur la base des droits constatés. Cependant, les statistiques budgétaires établies sur la base des droits constatés se fondent sur des données collectées précédemment sur la base de la comptabilité de caisse ou sur des données équivalentes. Celles-ci peuvent contribuer utilement à renforcer le suivi budgétaire en temps utile, de façon à éviter la détection tardive d’erreurs budgétaires importantes. La disponibilité de séries chronologiques de données établies sur la base de la comptabilité de caisse peut mettre en évidence des évolutions justifiant une surveillance plus étroite. Parmi les données budgétaires établies sur la base de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) à publier devraient au moins figurer le solde global et les recettes et les dépenses totales. Lorsque cela est justifié, par exemple lorsqu’il existe un grand nombre d’organismes locaux des administrations publiques, pour publier en temps voulu ces données, il devrait être possible de recourir à des techniques d’estimation appropriées fondées sur un échantillon d’organismes, une révision prenant en compte les données complètes étant prévue ultérieurement.

(8)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent entraver sensiblement l’efficacité de la programmation budgétaire et, par conséquent, porter atteinte au respect de la discipline budgétaire; tandis que la transparence et l’examen collectif des méthodes de prévision peuvent accroître sensiblement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la programmation budgétaire.

(9)

Un élément crucial pour garantir l’utilisation de prévisions réalistes dans la conduite de la politique budgétaire est la transparence, qui devrait impliquer la disponibilité publique non seulement des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles préparées à des fins de programmation budgétaire, mais également des méthodes, des hypothèses et des paramètres pertinents sur lesquels reposent ces prévisions.

(10)

En complément du scénario macrobudgétaire le plus probable, une analyse de sensibilité assortie des projections budgétaires correspondantes permet d’analyser la manière dont les principales variables budgétaires évolueraient en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d’intérêt et réduit ainsi considérablement le risque de voir la discipline budgétaire compromise du fait d’erreurs de prévision.

(11)

Avec les prévisions établies par la Commission et les informations concernant les modèles sur lesquels elles reposent, les États membres disposent d’une référence utile pour leur scénario macrobudgétaire le plus probable, améliorant la validité des prévisions utilisées aux fins de la programmation budgétaire. Cependant, la mesure dans laquelle les États membres sont susceptibles de procéder à une comparaison entre les prévisions utilisées à des fins de programmation budgétaire et celles de la Commission varie en fonction du moment où celles-ci sont établies et du degré de comparabilité des méthodes de prévision et hypothèses utilisées. Les prévisions émanant d’autres organismes indépendants peuvent également fournir des références utiles.

(12)

Les différences significatives entre le scénario macrobudgétaire retenu et les prévisions de la Commission devraient être décrites et expliquées, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffèrent sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission.

(13)

Étant donné l’interdépendance qui existe entre les budgets des États membres et le budget de l’Union, la Commission devrait fournir des prévisions des dépenses de l’Union fondées sur le niveau de dépenses programmé à l’intérieur du cadre financier pluriannuel afin d’aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires.

(14)

Pour faciliter la production des prévisions utilisées à des fins de programmation budgétaire et clarifier les différences entre les prévisions des États membres et celles de la Commission, chaque État membre devrait avoir l’occasion, sur une base annuelle, de discuter avec la Commission des hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires.

(15)

Une évaluation régulière, non biaisée et globale reposant sur des critères objectifs permet d’améliorer considérablement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles. Une évaluation approfondie suppose de passer soigneusement en revue les hypothèses économiques, de procéder à des comparaisons avec les prévisions établies par d’autres institutions et d’évaluer la performance des prévisions passées.

(16)

Étant donné l’efficacité prouvée, dans le renforcement de l’adhésion nationale aux règles budgétaires de l’Union promouvant la discipline budgétaire, des cadres budgétaires des États membres fondés sur des règles, le cadre de surveillance budgétaire renforcée de l’Union devrait avoir pour pierre angulaire de solides règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays et cohérentes avec les objectifs budgétaires définis au niveau de l’Union. Les solides règles budgétaires chiffrées devraient être assorties de définitions précises d’objectifs cibles et de mécanismes permettant un suivi efficace et en temps utile. Ces règles devraient se fonder sur des analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires des États membres. En outre, l’expérience politique a montré que, pour que des règles budgétaires chiffrées soient efficaces, leur non-respect doit avoir des conséquences, quand bien même il ne s’agirait que d’un coût réputationnel.

(17)

En vertu du protocole (no 15) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord annexé au traité sur l’Union europénne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les valeurs de référence visées au protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé auxdits traités ne sont pas directement contraignantes pour le Royaume-Uni. L’obligation de disposer de règles budgétaires chiffrées aidant effectivement à se conformer aux valeurs de référence spécifiques concernant les déficits excessifs et l’obligation qui en découle pour les objectifs pluriannuels des cadres budgétaires à moyen terme de respecter ces règles ne devraient donc pas s’appliquer au Royaume-Uni.

(18)

Il conviendrait que les États membres évitent de mener des politiques budgétaires procycliques et intensifient leurs efforts d’assainissement budgétaire en période de conjoncture économique favorable. Des règles budgétaires clairement énoncées et chiffrées vont dans le sens de ces objectifs et devraient se refléter dans les lois budgétaires annuelles des États membres.

(19)

La programmation budgétaire nationale ne peut être conhérente tant avec le volet préventif qu’avec le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) que si elle s’inscrit dans une perspective pluriannuelle et tend, notamment, à la réalisation des objectifs budgétaires définis pour le moyen terme. On ne peut faire l’économie de cadres budgétaires à moyen terme pour garantir la cohérence des cadres budgétaires des États membres avec la législation de l’Union. Dans l’esprit du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (6), et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (7), il y a lieu de ne pas considérer isolément les volets préventif et correctif du PSC.

(20)

Bien que l’approbation des lois budgétaires annuelles soit l’étape clé du processus budgétaire, lors de laquelle les États membres adoptent d’importantes décisions budgétaires, la plupart des mesures budgétaires ont des implications budgétaires allant bien au-delà du cycle budgétaire annuel. Un horizon d’un an constitue donc une base insuffisante pour la conduite d’une politique budgétaire saine. Afin d’intégrer la perspective budgétaire pluriannuelle du cadre de surveillance budgétaire de l’Union, la programmation des lois budgétaires annuelles devrait reposer sur une programmation budgétaire pluriannuelle, découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

(21)

Ce cadre budgétaire à moyen terme devrait contenir, entre autres, des projections pour chaque poste de dépenses et de recettes important pour l’année budgétaire et au-delà, à politiques inchangées. Chaque État membre devrait être en mesure de définir de manière adéquate ce qu’il entend par des politiques inchangées, et ces définitions, accompagnées des hypothèses, des méthodes et autres paramètres pertinents, devraient être rendues publiques.

(22)

La présente directive ne devrait pas empêcher un nouveau gouvernement d’un État membre d’actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d’action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement devrait souligner les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

(23)

Les dispositions du cadre de surveillance budgétaire établi par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, le PSC s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble, lesquelles comprennent les sous-secteurs administration centrale, administrations d’États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale au sens du règlement (CE) no 2223/96.

(24)

Un grand nombre d’États membres ont procédé à une importante décentralisation budgétaire, avec transfert de compétences budgétaires à des administrations infra-nationales. Ces administrations subnationales jouent donc désormais un rôle beaucoup plus important dans le respect du PSC, et il conviendrait de veiller tout particulièrement à ce que tous les sous-secteurs des administrations publiques relèvent effectivement des obligations et procédures prévues dans les cadres budgétaires nationaux, notamment, mais pas uniquement, dans lesdits États membres.

(25)

Pour promouvoir efficacement la discipline budgétaire et la soutenabilité des finances publiques, les cadres budgétaires devraient couvrir l’ensemble des finances publiques. C’est pourquoi, il conviendrait d’accorder une attention particulière aux opérations desdits organismes et fonds des administrations publiques qui ne font pas partie des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs et qui ont un impact immédiat ou à moyen terme sur la situation budgétaire des États membres. Leur incidence combinée sur les soldes et les dettes des administrations publiques devrait être communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des programmations budgétaires à moyen terme.

(26)

De même, il convient d’accorder toute l’attention nécessaire à l’existence d’engagements conditionnels. Plus précisément, les engagements conditionnels englobent les obligations potentielles qui dépendent de la survenance ou non d’un événement futur incertain ou les obligations actuelles pour lesquelles un paiement n’est pas probable ou dont le montant probablement dû ne peut être évalué d’une manière fiable. Ils comprennent, par exemple, des informations pertinentes concernant les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris, le cas échéant, la probabilité de réalisation des engagements conditionnels et la date potentielle de leur réalisation. Il convient de prendre dûment en considération les sensibilités du marché.

(27)

La Commission devrait assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la présente directive. Il conviendrait de recenser et de partager les meilleures pratiques concernant les dispositions de la présente directive traitant des différents aspects des cadres budgétaires nationaux.

(28)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir garantir le respect uniforme de la discipline budgétaire comme l’exige le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive énonce des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des États membres. Ces règles sont nécessaires pour garantir le respect, par les États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est d’éviter des déficits publics excessifs.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» figurant à l’article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables. La définition de l’expression «sous-secteurs des administrations publiques» énoncée à l’annexe A, point 2.70, du règlement (CE) no 2223/96 est applicable.

En outre, la définition suivante est applicable:

on entend par «cadre budgétaire» l’ensemble de mesures, de procédures, de règles et d’institutions qui sous-tendent la conduite de la politique budgétaire des administrations publiques, et notamment:

a)

les systèmes de comptabilité budgétaire et d’information statistique;

b)

les règles et les procédures régissant l’établissement des prévisions aux fins de la programmation budgétaire;

c)

les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, qui contribuent à la cohérence de la conduite par les États membres de la politique budgétaire avec leurs obligations respectives en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exprimée par un indicateur synthétique de la performance budgétaire, tel que le déficit public, l’emprunt public, la dette publique ou l’une de leurs grandes composantes;

d)

les procédures budgétaires, y compris les règles de procédure sur lesquelles reposent toutes les étapes du processus budgétaire;

e)

le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l’horizon d’élaboration de la politique budgétaire au-delà du calendrier budgétaire annuel, y compris la définition de priorités stratégiques et d’objectifs budgétaires à moyen terme;

f)

les mesures destinées à assurer un suivi et une analyse indépendants en vue d’accroître la transparence de certains éléments du processus budgétaire;

g)

les mécanismes et les règles régissant les relations budgétaires entre les pouvoirs publics des différents sous-secteurs des administrations publiques.

CHAPITRE II

COMPTABILITÉ ET STATISTIQUES

Article 3

1.   En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du SEC 95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.

2.   Les États membres assurent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques au sens du règlement (CE) no 2223/96. Ils publient notamment:

a)

des données budgétaires établies sur la base de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique), selon les périodicités suivantes:

mensuellement, avant la fin du mois suivant, pour les sous-secteurs de l’administration centrale, des administrations d’États fédérés et de la sécurité sociale, et

tous les trois mois, avant la fin du trimestre suivant, pour le sous-secteur des administrations locales;

b)

un tableau de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur la base de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) et les données établies sur base des normes du SEC 95.

CHAPITRE III

PRÉVISIONS

Article 4

1.   Les États membres veillent à ce que leur programmation budgétaire soit fondée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus à jour. La programmation budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d’autres organismes indépendants. Les différences significatives entre le scénario macrobudgétaire retenu et les prévisions de la Commission sont décrites et expliquées, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffèrent sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission.

2.   La Commission publie les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et budgétaires.

3.   Pour aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires, la Commission fournit des prévisions des dépenses de l’Union fondées sur le niveau de dépenses programmé à l’intérieur du cadre financier pluriannuel.

4.   Dans le cadre d’une analyse de sensibilité, les prévisions macroéconomiques et budgétaires comportent une étude des trajectoires des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d’intérêt. La performance des prévisions passées oriente la gamme des hypothèses alternatives utilisées dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires, lesquelles s’efforcent de tenir compte des scénarios de risque pertinents.

5.   Les États membres précisent quelle institution est responsable de la production des prévisions macroéconomiques et budgétaires et rendent publiques les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu’ils ont établies aux fins de leur programmation budgétaire, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ces prévisions. Chaque année au minimum, les États membres et la Commission engagent un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires.

6.   Les prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la programmation budgétaire sont soumises à une évaluation régulière, non biaisée et globale, reposant sur des critères objectifs, y compris à une évaluation ex post. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires ultérieures. Si l’évaluation met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d’au moins quatre années consécutives, l’État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques.

7.   La Commission (Eurostat) publie les niveaux d’endettement et de déficit trimestriels des États membres tous les trois mois.

CHAPITRE IV

RÈGLES BUDGÉTAIRES CHIFFRÉES

Article 5

Chaque État membre dispose de règles budgétaires chiffrées qui lui sont propres et qui favorisent effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union europénne dans le domaine de la politique budgétaire à un horizon pluriannuel, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment:

a)

le respect des valeurs de référence pour le déficit public et la dette publique définies conformément au traité;

b)

l’adoption d’un horizon pluriannuel de programmation budgétaire, y compris le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme des États membres.

Article 6

1.   Sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives au cadre de surveillance budgétaire de l’Union, les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays précisent les éléments tels que les suivants:

a)

les objectifs cibles et le champ d’application des règles;

b)

le suivi efficace et en temps utile du respect des règles, sur la base d’analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires des États membres;

c)

les conséquences d’un non-respect des règles.

2.   Si les règles budgétaires chiffrées comportent des clauses dérogatoires, celles-ci prévoient un nombre limité de circonstances spécifiques cohérentes avec les obligations des États membres découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire et des procédures strictes dans lesquelles le non-respect temporaire d’une règle est autorisé.

Article 7

Les lois budgétaires annuelles des États membres tiennent compte de leurs propres règles budgétaires chiffrées en vigueur.

Article 8

Les articles 5 à 7 ne s’appliquent pas au Royaume-Uni.

CHAPITRE V

CADRES BUDGÉTAIRES À MOYEN TERME

Article 9

1.   Les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme crédible et efficace, avec adoption d’une programmation budgétaire à trois ans au moins, afin de garantir que la programmation budgétaire nationale s’inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle.

2.   Les cadres budgétaires à moyen terme comprennent des procédures pour établir les éléments suivants:

a)

des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, exprimés en termes de déficit des administrations publiques, de dette publique ou par tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses, qui soient cohérentes avec les règles budgétaires chiffrées comme prévu au chapitre IV en vigueur;

b)

des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale, pour l’année budgétaire concernée et au-delà, à politiques inchangées;

c)

une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l’ajustement permet d’atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangées;

d)

une évaluation de l’effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d’avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

3.   Les projections adoptées dans les cadres budgétaires à moyen terme sont fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, conformément au chapitre III.

Article 10

Les lois budgétaires annuelles sont cohérentes avec les dispositions du cadre budgétaire à moyen terme. En particulier, les projections établies en matière de recettes et de dépenses et les priorités découlant du cadre budgétaire à moyen terme, telles qu’énoncées à l’article 9, paragraphe 2, constituent la base pour la préparation du budget annuel. Tout écart par rapport à ces dispositions est dûment expliqué.

Article 11

Aucune disposition de la présente directive n’empêche un nouveau gouvernement d’un État membre d’actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d’action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

CHAPITRE VI

TRANSPARENCE DES FINANCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET CHAMP D’APPLICATION COMPLET DES CADRES BUDGÉTAIRES

Article 12

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures prises pour se conformer aux chapitres II, III et IV soient cohérentes entre les différents sous-secteurs des administrations publiques et couvrent tous ces sous-secteurs. Cette disposition implique, notamment, la cohérence des règles et procédures comptables et l’intégrité des systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.

Article 13

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs des administrations publiques, afin d’assurer l’intégration complète et cohérente de tous ces sous-secteurs des administrations publiques dans la programmation budgétaire, dans l’élaboration de règles budgétaires chiffrées spécifiques au pays, ainsi que dans l’établissement des prévisions budgétaires et dans la mise en place de la programmation pluriannuelle, comme prévu notamment dans le cadre budgétaire pluriannuel.

2.   Afin de promouvoir la responsabilisation budgétaire, les responsabilités en matière budgétaire des pouvoirs publics dans les différents sous-secteurs des administrations publiques sont clairement établies.

Article 14

1.   Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles, les États membres recensent et présentent tous les organismes et fonds des administrations publiques qui n’entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs, ainsi que toute autre information pertinente. L’incidence combinée de ces organismes et fonds des administrations publiques sur les soldes et les dettes des administrations publiques est communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des programmations budgétaires à moyen terme.

2.   Les États membres publient des informations détaillées concernant l’impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3.   Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient également des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux de correspondance, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   La Commission prépare un rapport d’avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 14 décembre 2012.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

1.   Au plus tard le 14 décembre 2018, la Commission publie un rapport sur l’adéquation de la présente directive.

2.   Le réexamen évalue, entre autres, l’adéquation:

a)

des obligations statistiques pour tous les sous-secteurs des administrations;

b)

de la conception et de l’efficacité des règles budgétaires chiffrées dans les États membres;

c)

du degré général de transparence des finances publiques dans les États membres.

3.   Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l’adéquation, pour les États membres, des normes comptables internationales pour le secteur public.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Avis du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(4)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(5)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(6)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(7)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.