ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.294.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 294

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
12 novembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/731/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux

1

 

 

2011/732/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens

3

 

 

2011/733/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d’un accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen et de quatre accords connexes

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1146/2011 de la Commission du 9 novembre 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l’Espagne

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1147/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1148/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux

(2011/731/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 192 et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 janvier 2006, la conférence de négociation établie sous l’égide de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) a approuvé le texte de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «accord de 2006»).

(2)

L’accord de 2006 a été négocié en vue de remplacer l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «accord de 1994»), tel qu’il a été prorogé, qui demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de 2006.

(3)

L’accord de 2006 a été ouvert à la signature à partir du 3 avril 2006 et le restera jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après son entrée en vigueur définitive. Le consentement à être lié par ledit accord est exprimé par la signature définitive ou par la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion.

(4)

Les objectifs poursuivis par l’accord de 2006 s’inscrivent à la fois dans le cadre de la politique commerciale commune et de la politique environnementale.

(5)

La Communauté européenne a été partie à l’accord de 1994. L’accord de 2006 continuera à promouvoir les objectifs de développement durable de l’Union européenne.

(6)

La Communauté a signé l’accord de 2006 le 2 novembre 2007. Tous les États membres ont fait part de leur intention de le ratifier.

(7)

Les contributions obligatoires des membres consommateurs de l’Organisation internationale des bois tropicaux étant évaluées principalement en fonction du volume de leurs importations de bois tropical, l’Union contribuera au compte administratif de l’organisation internationale des bois tropicaux dès que l’accord de 2006 entrera en vigueur, tandis que les États membres et l’Union pourront participer par des contributions financières volontaires aux actions prévues, via les comptes financés par des contributions volontaires de l’organisation.

(8)

Il convient d’approuver l’accord de 2006,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord international de 2006 sur les bois tropicaux (1) (ci-après dénommé «accord de 2006») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 36, paragraphe 2, de l’accord de 2006.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Le texte de l’accord a été publié au JO L 262 du 9.10.2007, p. 8, avec la décision relative à la signature et à l’application provisoire.


12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens

(2011/732/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelle de l’Union.

(2)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord»), conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

L’accord a été signé au nom de l’Union, le 23 mars 2011, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision 2011/228/UE du Conseil (1).

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 96 du 9.4.2011, p. 1.

(2)  L’accord a été publié au JO L 96 du 9.4.2011, p. 2, en même temps que la décision relative à sa conclusion.


12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

relative à la conclusion d’un accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen et de quatre accords connexes

(2011/733/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) i), et avec l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen et quatre accords connexes ont été signés, au nom de la Communauté européenne, le 25 juillet 2007, conformément à la décision 2007/566/CE du Conseil (2), sous réserve de leur conclusion.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne.

(3)

Il convient d’approuver ces accords,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les accords suivants (3) sont approuvés au nom de l’Union européenne:

accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen,

accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à un programme de coopération pour la croissance économique et le développement durable en Bulgarie,

accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à un programme de coopération pour la croissance économique et le développement durable en Roumanie,

protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande, à la suite de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et

protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, à la suite de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à designer la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’acte d’approbation figurant dans chacun de ces accords, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée (4).

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne et, depuis cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la Communauté européenne dans le texte des accords s’entendent, le cas échéant, comme faites à l’Union européenne.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Le Parlement européen a rendu son avis conforme sur la conclusion de l’accord, le 13 novembre 2007 (JO C 282 E du 6.11.2008, p. 92) et a confirmé sa position dans sa résolution du 5 mai 2010 sur les conséquences de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours (JO C 81 E du 15.3.2011, p. 1).

(2)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 1.

(3)  Les accords ont été publiés au JO L 221 du 25.8.2007 avec la décision relative à la signature.

(4)  La date d’entrée en vigueur des accords sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/5


RÈGLEMENT (UE) No 1146/2011 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

68/T&Q

État membre

Espagne

Stock

COD/N3M.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

OPANO 3 M

Date

8.10.2011


12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1147/2011 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission est tenue d’arrêter les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées à l’annexe dudit règlement, en les complétant.

(2)

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 prévoit également que la Commission adopte des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévues à l’annexe dudit règlement, complétées par les mesures de portée générale adoptées par la Commission sur la base de l’article 4, paragraphe 2.

(3)

En particulier, le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (2) complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévoit des mesures de portée générale concernant les méthodes autorisées pour l’inspection/filtrage des passagers, énoncées dans la partie A de son annexe.

(4)

Pour permettre l’utilisation des scanners de sûreté comme méthode d’inspection/filtrage des passagers, il convient d’en réglementer l’utilisation et de définir des conditions minimales de fonctionnement et des normes minimales de performance en matière de détection.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (3) en conséquence.

(6)

Les scanners de sûreté doivent être installés et utilisés dans le respect de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (4) et de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (5).

(7)

En établissant des conditions de fonctionnement spécifiques pour l’utilisation des scanners de sûreté et en offrant aux passagers la possibilité de se soumettre à des méthodes alternatives d’inspection/filtrage, le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, le droit à la liberté de religion et l’interdiction de toute discrimination. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(3)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.

(4)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(5)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre 4, le point 4.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.1.1.

Avant l’inspection/le filtrage, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages de cabine. L’agent de sûreté peut demander à tout passager de se délester également d’autres éléments, selon les besoins.»

2)

Au chapitre 4, le point 4.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.1.2.

Les passagers sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen:

a)

d’une palpation; ou

b)

du franchissement d’un portique de détection de métaux; ou

c)

de chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a); ou

d)

de scanners de sûreté n’utilisant pas de rayonnements ionisants.

Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si un passager transporte ou non des articles prohibés, ce dernier est interdit d’accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumis à une inspection/un filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté.»

3)

Au chapitre 4, le point suivant est ajouté:

«4.1.1.10.

Les conditions minimales suivantes doivent être respectées lorsqu’un scanner de sûreté est utilisé en association avec un examinateur humain, conformément à la définition fournie au point 12.11.1, deuxième alinéa, à des fins d’inspection/de filtrage des passagers:

a)

aucun stockage et aucune conservation, copie, impression ou récupération d’images par les scanners de sûreté ne sont autorisés. Une image générée lors de l’inspection/du filtrage peut cependant être conservée pendant la durée nécessaire à son analyse par l’examinateur humain; elle doit être effacée dès qu’il est établi que le passager ne porte aucun objet dangereux. Tout accès non autorisé à une telle image et toute utilisation non autorisée de celle-ci sont prohibés et doivent être empêchés;

b)

l’examinateur humain qui analyse l’image doit se trouver dans un espace séparé, de telle sorte qu’il ne soit pas en mesure de voir le passager faisant l’objet de l’inspection/du filtrage;

c)

tout dispositif technique permettant de stocker, de copier ou de photographier des images, ou de les enregistrer de quelque autre manière, est interdit dans l’espace séparé où l’image est analysée;

d)

l’image ne doit être associée à aucune donnée relative à la personne faisant l’objet de l’inspection/du filtrage. L’anonymat de cette dernière doit être assuré;

e)

tout passager est en droit de demander que l’image de son corps soit analysée par un examinateur humain de sexe masculin ou de sexe féminin, selon son choix;

f)

l’image doit être floutée ou masquée de manière à empêcher toute reconnaissance du visage du passager.

Les points a) et d) s’appliquent également aux scanners de sûreté munis de dispositifs de détection automatique d’objets dangereux.

Tout passager est en droit de s’opposer à une inspection/un filtrage au moyen d’un scanner de sûreté. Il est alors inspecté/filtré à l’aide d’une méthode alternative comprenant au moins une palpation, conformément à l’appendice 4-A de la décision C(2010) 774 de la Commission. Lorsque l’alarme d’un scanner de sûreté se déclenche, la cause doit en être trouvée.

Préalablement à toute inspection/tout filtrage au moyen d’un scanner de sûreté, les passagers sont informés de la technologie utilisée, des conditions liées à son utilisation et de la possibilité de refuser de s’y soumettre.»

4)

Au chapitre 11, le point 11.3 est remplacé par le texte suivant:

«11.3.   CERTIFICATION OU AGRÉMENT

11.3.1.

Les personnes qui exécutent les tâches énumérées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 sont soumises:

a)

à un processus initial de certification ou d’agrément;

b)

pour les personnes qui font fonctionner des équipements de radioscopie ou de détection d’explosifs et pour les examinateurs humains de scanners de sûreté, à une recertification au moins tous les trois ans;

c)

dans tous les autres cas, à une recertification ou à un réagrément au moins tous les cinq ans.

11.3.2.

Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d’explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté doivent, dans le cadre du processus de certification ou d’agrément initial, passer un examen normalisé d’interprétation d’images.

11.3.3.

Le processus de recertification ou de réagrément pour les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d’explosifs et pour les examinateurs humains de scanners de sûreté doit comporter à la fois l’examen normalisé d’interprétation d’images et une évaluation des performances opérationnelles.

11.3.4.

En l’absence de recertification ou de réagrément ou en cas d’échec lors du processus de recertification ou de réagrément dans un délai raisonnable, ne dépassant pas normalement trois mois, les droits associés en matière de sûreté sont retirés.

11.3.5.

Les dossiers de certification ou d’agrément doivent être conservés pour toutes les personnes certifiées ou agréées, au moins pendant la durée de leur contrat.»

5)

Au chapitre 11, le point suivant est ajouté:

«11.4.1.1.

Les examinateurs humains de scanners de sûreté sont tenus de suivre une formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d’images et des examens à ce sujet. La formation se compose d’un cours de formation et/ou d’une formation sur ordinateur. Au moins six heures par semestre doivent y être consacrées.

Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément.»

6)

Au chapitre 12, les points suivants sont ajoutés:

«12.11.   SCANNERS DE SÛRETÉ

12.11.1.   Principes généraux

Un scanner de sûreté est un système utilisé pour l’inspection/le filtrage de personnes et capable de détecter des objets métalliques et non métalliques distincts de la peau humaine portés à même le corps ou dans les vêtements.

Un scanner de sûreté utilisé en association avec un examinateur humain peut consister en un système de détection produisant une image du corps d’un individu, qui sera analysée par un examinateur humain afin de s’assurer que la personne en question ne porte sur son corps aucun objet métallique et non métallique distinct de la peau humaine. Lorsque l’examinateur humain détecte un tel objet, il en communique l’emplacement à l’agent de sûreté aux fins d’un contrôle plus approfondi. L’examinateur humain doit alors être considéré comme une partie intégrante du système de détection.

Un scanner de sûreté muni d’un dispositif de détection automatique d’objets dangereux peut consister en un système de détection reconnaissant automatiquement les objets métalliques et non métalliques distincts de la peau humaine portés sur son corps par la personne faisant l’objet de l’inspection/du filtrage. Lorsque ce système détecte un tel objet, il en communique l’emplacement à l’agent de sûreté au moyen d’un avatar.

Un scanner de sûreté utilisé pour l’inspection/le filtrage des passagers est tenu de respecter les normes suivantes:

a)

les scanners de sûreté doivent détecter et signaler par une alarme au moins des objets métalliques et non métalliques spécifiés, y compris les explosifs, tant isolés qu’associés à d’autres objets;

b)

la détection doit être indépendante de l’emplacement et de l’orientation de l’objet;

c)

le système doit comporter un voyant indiquant que l’équipement est en fonction;

d)

les scanners de sûreté doivent être placés de façon à garantir que leurs performances ne sont pas affectées par des sources d’interférence;

e)

le bon fonctionnement des scanners de sûreté doit être testé quotidiennement;

f)

l’utilisation des scanners de sûreté doit se conformer au concept d’exploitation défini par le fabricant.

Les scanners de sûreté destinés à l’inspection/au filtrage des passagers doivent être installés et utilisés dans le respect de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (1) et de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (2).

12.11.2.   Normes applicables aux scanners de sûreté

Les exigences de performance applicables aux scanners de sûreté figurent à l’appendice 12-K, qui doit être classifié “Confidentiel UE” et traité conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom.

Les scanners de sûreté doivent satisfaire aux normes définies à l’appendice 12-K à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

12.11.2.1.

Tous les scanners de sûreté doivent satisfaire à la norme 1.

La norme 1 expire le 1er janvier 2022.

12.11.2.2.

La norme 2 s’applique aux scanners de sûreté installés à partir du 1er janvier 2019.

7)

Au chapitre 12, l’appendice 12-K est ajouté:

«APPENDICE 12-K

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des scanners de sûreté en matière de sûreté sont fixées dans une décision distincte de la Commission.»


(1)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(2)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1


12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1148/2011 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

61,2

AR

40,4

MA

77,7

TR

78,3

ZZ

64,4

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

139,7

ZZ

121,7

0709 90 70

AR

61,1

MA

74,1

TR

108,3

ZZ

81,2

0805 20 10

MA

69,1

ZA

103,8

ZZ

86,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

76,9

MA

79,7

TR

83,3

UY

54,6

ZZ

64,7

0805 50 10

TR

63,2

ZA

52,3

ZZ

57,8

0806 10 10

BR

241,7

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

258,2

ZA

77,5

ZZ

176,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

67,2

NZ

169,0

US

143,8

ZA

156,2

ZZ

125,2

0808 20 50

CL

73,3

CN

69,6

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

87,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».