ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.290.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 290

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
9 novembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1132/2011 de la Commission du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 798/2008, en ce qui concerne le transit par la Lituanie de lots d’œufs et d’ovoproduits en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1133/2011 de la Commission du 8 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011)

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1132/2011 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 798/2008, en ce qui concerne le transit par la Lituanie de lots d’œufs et d’ovoproduits en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la partie introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire générales régissant la production, la transformation, la distribution dans l’Union et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers et prévoit l’établissement de règles et d’une certification spécifiques pour le transit.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) dispose que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés à la partie 1 de son annexe I. Il établit aussi les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits. Ces règles prennent en compte la nécessité ou non de prévoir des garanties supplémentaires en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments au regard des maladies. Les garanties supplémentaires auxquelles ces produits doivent se conformer sont présentées à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008.

(3)

En son article 4, paragraphe 4, le règlement (CE) no 798/2008 prévoit que les œufs et les ovoproduits transitant par l’Union doivent être accompagnés d’un certificat établi conformément au modèle de certificat figurant à son annexe XI et remplissant les conditions qui y sont énoncées.

(4)

Au vu de la situation géographique isolée du territoire russe de Kaliningrad, l’article 18 du règlement (CE) no 798/2008 déroge aux règles de l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement et établit des conditions spécifiques pour le transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne de certains lots en provenance et à destination de la Russie. Ces conditions comprennent des contrôles complémentaires et l’apposition de scellés sur les lots.

(5)

Le règlement (CE) no 798/2008, modifié par le règlement (UE) no 241/2010 (3), inscrit la Biélorussie sur la liste des pays tiers en provenance desquels le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits est autorisé jusqu’au 13 octobre 2011.

(6)

L’Office alimentaire et vétérinaire a effectué une inspection en Biélorussie en mars 2010. Cette inspection a démontré que des mesures de lutte contre l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle sont en place dans ce pays tiers. Toutefois, la législation nationale de la Biélorussie et les protocoles d’essai de laboratoire ne sont pas parfaitement équivalents à la législation de l’Union.

(7)

Au vu du résultat de cette inspection, il peut être conclu que les risques zoosanitaires que pose pour l’Union le transit de lots d’œufs et d’ovoproduits en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad sont très faibles. En outre, la Lituanie a entrepris de soumettre ces lots à des contrôles complémentaires au moment où ils entrent sur son territoire et quittent celui-ci.

(8)

Compte tenu de ces éléments et des structures procédurales existantes concernant le transit de produits en provenance et à destination de la Russie, il convient de continuer à autoriser le transit par la Lituanie, par chemin de fer ou par route, d’œufs et d’ovoproduits en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad, pour autant que soient respectées des conditions identiques à celles déjà énoncées pour d’autres produits à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(9)

Il convient donc d’insérer dans l’article 18 du règlement (CE) no 798/2008 une nouvelle disposition dérogeant aux règles de l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement, en ce qui concerne le transit d’œufs et d’ovoproduits en provenance de Biélorussie, et de modifier en conséquence l’entrée correspondante de ce pays dans l’annexe I du règlement précité.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:

1)

l’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Dérogations relatives au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites, et de gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/821/CE de la Commission (4) si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne;

b)

les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots d’œufs et d’ovoproduits, qui sont acheminés en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lituanie mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/821/CE si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie;

b)

les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR LA LITUANIE À DESTINATION DE LA RUSSIE”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie.

3.   Les lots visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans l’Union.

4.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés aux paragraphes 1 et 2, et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de l’Union, égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

2)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 77 du 24.3.2010, p. 1.

(4)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

à la partie 1, l’entrée correspondant à la Biélorussie est remplacée par le texte suivant:

«BY-Biélorussie

BY-0

L’ensemble du pays

EP, E (dans les deux cas: uniquement pour transit par la Lituanie)

IX»

 

 

 

 

 

 

2)

à la partie 2, dans la section intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», l’entrée «IX» est remplacée par le texte suivant:

«“IX”

:

seul le transit par la Lituanie de lots d’œufs et d’ovoproduits provenant de Biélorussie et destinés au territoire russe de Kaliningrad est autorisé, pour autant que soient respectées les dispositions de l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4.»


9.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1133/2011 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

47,6

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,7

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

135,1

ZZ

119,5

0709 90 70

AR

61,1

MA

69,6

TR

139,2

ZZ

90,0

0805 20 10

MA

74,8

ZA

130,9

ZZ

102,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

33,4

IL

76,2

MA

79,7

TR

81,1

UY

54,6

ZZ

63,3

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

56,5

ZA

40,1

ZZ

53,7

0806 10 10

BR

236,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

146,8

US

265,1

ZA

80,8

ZZ

165,6

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

142,5

ZZ

105,4

0808 20 50

CN

74,9

TR

133,1

ZZ

104,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

9.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/6


Rectificatif au règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 282 du 28 octobre 2011 )

Page de couverture et page 1, le titre du règlement doit se lire comme suit: