ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.289.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 289 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 1127/2011 de la Commission du 7 novembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active acide naphtyloxyacétique-2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/724/UE |
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2011/725/UE |
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2011/726/UE |
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2011/727/UE |
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2011/728/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1116/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de la réunion plénière de Jérusalem de novembre 2010, les participants au processus de Kimberley ont approuvé à titre provisoire, par une décision adoptée en plénière, l’ajout du Swaziland à la liste des participants au processus de Kimberley, cette approbation devant être confirmée par un avis de la présidence du processus de Kimberley une fois que certaines questions en suspens ont été résolues. |
(2) |
La présidence du processus de Kimberley a confirmé, par un avis le 30 mai 2011, que le Swaziland était désormais admis comme participant au processus de Kimberley. |
(3) |
Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Vice-présidente
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20
AFRIQUE DU SUD
South African Diamond and Precious Metals Regulator |
SA Diamond Centre |
240 Commissioner Street |
Johannesburg 2000 |
South Africa |
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines |
Rua Hochi Min |
C.P # 1260 |
Luanda |
Angola |
ARMÉNIE
Department of Gemstones and Jewellery |
Ministry of Trade and Economic Development |
M. Mkrtchyan 5 |
Yerevan |
Armenia |
AUSTRALIE
Department of Foreign Affairs and Trade |
Trade Development Division |
R.G. Casey Building |
John McEwen Crescent |
Barton ACT 0221 |
Australia |
BANGLADESH
Export Promotion Bureau |
TCB Bhaban |
1, Karwan Bazaar |
Dhaka |
Bangladesh |
BIÉLORUSSIE
Ministry of Finance |
Department for Precious Metals and Precious Stones |
Sovetskaja Str., 7 |
220010 Minsk |
Republic of Belarus |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources |
PI Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRÉSIL
Ministry of Mines and Energy |
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar |
70065 - 900 Brasilia - DF |
Brazil |
CANADA
|
International:
|
|
Demande de renseignements généraux:
|
CHINE, République populaire de
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
9 Madiandonglu |
Haidian District, Beijing 100088 |
People’s Republic of China |
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
European Commission |
DG External Relations/A/2 |
170, rue de la Loi |
B-1049 Brussels |
Belgium |
CONGO, République démocratique du
Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC) |
17th floor, BCDC Tower |
30th June Avenue |
Kinshasa |
Democratic Republic of Congo |
CONGO, République du
Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC) |
Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie |
BP 2474 |
Brazzaville |
Republic of Congo |
CORÉE, République de
Export Control Policy Division |
Ministry of Knowledge Economy |
Government Complex |
Jungang-dong 1, Gwacheon-si |
Gyeonggi-do 427-723 |
Seoul |
Korea |
CROATIE
Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia |
Ulica grada Vukovara 78 |
10000 Zagreb |
Croatia |
ÉMIRATS ARABES UNIS
U.A.E Kimberley Process Office |
Dubai Multi Commodities Center |
Dubai Airport Free Zone |
Emirates Security Building |
Block B, 2nd Floor, Office # 20 |
Dubai |
United Arab Emirates |
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
United States Kimberley Process Authority |
11 West 47 Street 11th floor |
New York, NY 10036 |
United States of America |
U.S. Department of State |
Room 4843 EB/ESC |
2201 C Street, NW |
Washington D.C. 20520 |
United States of America |
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) |
Diamond House, |
Kinbu Road, |
P.O. Box M. 108 |
Accra |
Ghana |
GUINÉE
Ministry of Mines and Geology |
BP 2696 |
Conakry |
Guinea |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
P O Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
Peoples Republic of China |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
China |
INDE
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A |
Mumbai 400 004 |
India |
INDONÉSIE
Directorate-General of Foreign Trade |
Ministry of Trade |
JI M.I. Ridwan Rais No. 5 |
Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonesia |
ISRAËL
Ministry of Industry, Trade and Labor |
Office of the Diamond Controller |
3 Jabotinsky Road |
Ramat Gan 52520 |
Israel |
JAPON
United Nations Policy Division |
Foreign Policy Bureau |
Ministry of Foreign Affairs |
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8919 Tokyo, Japan |
Japan |
LAO, République démocratique populaire
Department of Import and Export |
Ministry of Industry and Commerce |
Vientiane |
Laos |
LIBAN
Ministry of Economy and Trade |
Lazariah Building |
Down Town |
Beirut |
Lebanon |
LESOTHO
Department of Mines and Geology |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
LIBERIA
Government Diamond Office |
Ministry of Lands, Mines and Energy |
Capitol Hill |
P.O. Box 10-9024 |
1000 Monrovia 10 |
Liberia |
MALAISIE
Ministry of International Trade and Industry |
Trade Cooperation and Industry Coordination Section |
Blok 10 |
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
50622 Kuala Lumpur |
Malaysia |
MAURICE
Import Division |
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives |
4th Floor, Anglo Mauritius Building |
Intendance Street |
Port Louis |
Mauritius |
MEXIQUE
Secretaría de Economía |
Dirección General de Política Comercial |
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16. |
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F. |
Mexico |
NAMIBIE
Diamond Commission |
Ministry of Mines and Energy |
Private Bag 13297 |
Windhoek |
Namibia |
NORVÈGE
Section for Public International Law |
Department for Legal Affairs |
Royal Ministry of Foreign Affairs |
P.O. Box 8114 |
0032 Oslo |
Norway |
NOUVELLE-ZÉLANDE
|
Certificate Issuing authority:
|
|
Import and Export Authority:
|
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley |
BP 26 |
Bangui |
Central African Republic |
RUSSIE, Fédération de
Gokhran of Russia |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscow |
Russia |
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources |
Gold and Diamond Office (GDO) |
Youyi Building |
Brookfields |
Freetown |
Sierra Leone |
SINGAPOUR
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#0901, The Treasury, |
Singapore 179434 |
SRI LANKA
National Gem and Jewellery Authority |
25, Galleface Terrace |
Colombo 03 |
Sri Lanka |
SUISSE
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) |
Task Force Sanctions |
Effingerstrasse 27 |
3003 Berne |
Switzerland |
SWAZILAND
Office for the Commissioner of Mines |
Ministry of Natural Resources and Energy |
Mining department |
Lilunga House (3rd floor, Wing B) |
Somhlolo Road |
PO Box 9, |
Mbabane H100 |
Swaziland |
TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
Export/Import Administration Division |
Bureau of Foreign Trade |
Ministry of Economic Affairs |
1, Hu Kou Street |
Taipei, 100 |
Taiwan |
TANZANIE
Commission for Minerals |
Ministry of Energy and Minerals |
PO Box 2000 |
Dar es Salaam |
Tanzania |
THAÏLANDE
Department of Foreign Trade |
Ministry of Commerce |
44/100 Nonthaburi 1 Road |
Muang District, Nonthaburi 11000 |
Thailand |
TOGO
Ministry of Mine, Energy and Water |
Head Office of Mines and Geology |
B.P. 356 |
216, Avenue Sarakawa |
Lomé |
Togo |
TURQUIE
Foreign Exchange Department |
Undersecretariat of Treasury |
T.C. Bașbakanlık Hazine |
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36 |
06510 Emek - Ankara |
Turkey |
Import and Export Authority:
Istanbul Gold Exchange |
Rıhtım Cad. No:81 |
34425 Karaköy – İstanbul |
Turkey |
UKRAINE
Ministry of Finance |
State Gemological Center |
Degtyarivska St. 38-44 |
Kiev 04119 |
Ukraine |
VIÊT NAM
Ministry of Industry and Trade |
Import Export Management Department |
54 Hai Ba Trung |
Hanoi |
Vietnam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
Private Bag 7709, Causeway |
Harare |
Zimbabwe» |
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1117/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lough Neagh Eel (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Lough Neagh Eel», déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 47 du 15.2.2011, p. 12.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
ROYAUME-UNI
Lough Neagh Eel (IGP)
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1118/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Coppa di Parma (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Coppa di Parma» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 37 du 5.2.2011, p. 24.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ITALIE
Coppa di Parma (IGP)
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1119/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brovada (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Brovada», déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 35 du 4.2.2011, p. 19.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ITALIE
Brovada (AOP)
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1120/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carciofo Brindisino (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Carciofo Brindisino» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 29 du 29.1.2011, p. 27.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales frais et transformés
ITALIE
Carciofo Brindisino (IGP)
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1121/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Native Shetland Wool (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Native Shetland Wool», déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 45 du 12.2.2011, p. 21.
ANNEXE
Produits agricoles visés à l’annexe II du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 3.6. Laine
ROYAUME-UNI
Native Shetland Wool (AOP)
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 1122/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
interdisant la pêche de la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
61/T&Q |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
ANF/04-N. |
Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
Zone |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
Date |
10.10.2011 |
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/18 |
RÈGLEMENT (UE) No 1123/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
64/T&Q |
État membre |
Espagne |
Stock |
COD/1/2B. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
I et II b |
Date |
26.9.2011 |
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/20 |
RÈGLEMENT (UE) No 1124/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
63/T&Q |
État membre |
Espagne |
Stock |
ANF/8C3411 |
Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
Zone |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 |
Date |
28.9.2011 |
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 1125/2011 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2011
interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
62/T&Q |
État membre |
Espagne |
Stock |
SOL/8AB. |
Espèce |
Sole commune (Solea solea) |
Zone |
VIII a et VIII b |
Date |
28.9.2011 |
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/24 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1126/2011 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2011
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 relative aux montants du financement du soutien spécifique prévu au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2), les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du même règlement pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009. |
(2) |
Le Danemark, la Finlande et la Slovénie ont adressé à la Commission une demande de révision des montants visés à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 avec effet à compter de 2012. |
(3) |
À la suite de ces demandes du Danemark, de la Finlande et de la Slovénie, la Commission a réalisé les calculs nécessaires pour vérifier que le seuil de 20 % visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1120/2009 avait été atteint au cours de l'exercice budgétaire 2010. Aux fins de l'application de l'article 69, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 73/2009, la Commission a employé, pour fixer les plafonds nets établis dans l'annexe IV du règlement (CE) no 73/2009, le taux moyen de modulation estimé pour le Danemark, la Finlande et la Slovénie respectivement. |
(4) |
Selon ce calcul, dans le cas du Danemark, de la Finlande et de la Slovénie, le montant résultant de l'application du calcul établi dans le premier alinéa de l'article 69, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009 pour l'exercice financier 2010 diffère respectivement de 47 %, 29 % et 47 % du montant établi à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009. |
(5) |
Il y a donc lieu de réviser le montant fixé pour le Danemark, la Finlande et la Slovénie à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009. Ces montants révisés devraient être applicables à compter de l'année civile 2012, conformément à l'article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1120/2009. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 est modifiée comme suit:
a) |
les données relatives au Danemark sont remplacées par les données suivantes:
|
b) |
les données relatives à la Finlande sont remplacées par les données suivantes:
|
c) |
les données relatives à la Slovénie sont remplacées par les données suivantes:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 130 du 31.1.2009, p. 16.
(2) JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1127/2011 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2011
concernant la non-approbation de la substance active acide naphtyloxyacétique-2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne une procédure courante et une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). L’acide naphtyloxyacétique-2 est une substance active jugée recevable conformément audit règlement. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (4) et (CE) no 2229/2004 (5) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait l’acide naphtyloxyacétique-2. |
(3) |
Conformément à l’article 24 septies et à l’article 25, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission a adopté la décision 2009/65/CE du 26 janvier 2009 concernant la non-inscription de l’acide naphtyloxyacétique-2 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (6). |
(4) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La demande a été transmise à l’Italie, en remplacement de la France initialement désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2009/65/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(6) |
L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire, qu’elle a communiqué à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 21 mai 2010. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à celle-ci, le 28 avril 2011, ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par l’acide naphtyloxyacétique-2 (7). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 27 septembre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’acide naphtyloxyacétique-2. |
(7) |
Au vu des nouvelles données fournies par le demandeur et incluses dans le rapport complémentaire, une dose journalière admissible a pu être fixée. Toutefois, au cours de l’évaluation de cette substance active, un certain nombre d’autres sujets de préoccupation ont été relevés. En particulier, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation de l’exposition des consommateurs, car il manquait des informations nécessaires concernant l’exposition du bétail, le métabolisme des plantes, les essais sur les résidus, les études relatives à la transformation ainsi que la définition des résidus végétaux. Il manquait également des données permettant de se prononcer sur le risque pour les abeilles, les vers de terre et les macro-organismes du sol. |
(8) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Elle l’a également invité, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, à présenter des observations concernant le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement. |
(9) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation mentionnés au considérant 7 n’ont pas pu être éliminés. Par conséquent, il n’a pas été démontré qu’il était permis d’escompter que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide naphtyloxyacétique-2 satisferaient, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Il convient donc de ne pas approuver l’acide naphtyloxyacétique-2, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(11) |
Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2009/65/CE. |
(12) |
Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande concernant l’acide naphtyloxyacétique-2, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-approbation de la substance active
La substance active acide naphtyloxyacétique-2 n’est pas approuvée.
Article 2
Abrogation
La décision 2009/65/CE est abrogée.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(5) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
(6) JO L 23 du 27.1.2009, p. 33.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid» (Conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active acide naphtyloxyacétique-2 utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2011; 9(5):2152 [52 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Disponible en ligne à l’adresse: (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1128/2011 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
61,3 |
MA |
47,5 |
|
MK |
61,4 |
|
TR |
85,9 |
|
ZZ |
64,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
62,0 |
EG |
161,4 |
|
TR |
138,1 |
|
ZZ |
120,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
69,6 |
TR |
108,8 |
|
ZZ |
89,2 |
|
0805 20 10 |
MA |
70,7 |
ZA |
130,9 |
|
ZZ |
100,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
54,5 |
HR |
32,0 |
|
IL |
76,2 |
|
MA |
79,7 |
|
TR |
77,1 |
|
UY |
69,9 |
|
ZZ |
64,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
58,5 |
BO |
59,5 |
|
TR |
53,6 |
|
ZA |
36,5 |
|
ZZ |
52,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
249,3 |
CL |
73,3 |
|
EC |
65,7 |
|
LB |
291,0 |
|
TR |
140,7 |
|
US |
249,8 |
|
ZA |
80,8 |
|
ZZ |
164,4 |
|
0808 10 80 |
CA |
145,0 |
CL |
90,0 |
|
CN |
86,4 |
|
MK |
41,0 |
|
NZ |
127,6 |
|
ZA |
82,8 |
|
ZZ |
95,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
44,1 |
TR |
133,1 |
|
ZZ |
88,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/30 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2011
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/003 DE/Arnsberg et Düsseldorf — Industrie automobile, introduite par l’Allemagne)
(2011/724/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR. |
(4) |
Le 9 février 2011, l’Allemagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus dans cinq entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») situées dans les régions d’Arnsberg (DEA5) et de Düsseldorf (DEA1), régions allemandes de niveau NUTS II, et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 28 avril 2011. La demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 4 347 868 EUR. |
(5) |
Il y a donc lieu de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Allemagne, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 4 347 868 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/31 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery présentée par le Danemark)
(2011/725/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR. |
(4) |
Le 11 mai 2010, le Danemark a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements survenus dans six entreprises relevant de la division 28 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de machines et équipements») situées dans la région de niveau NUTS II du Midtjylland (DK04), et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 21 mars 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 3 944 606 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par le Danemark, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 3 944 606 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
8.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/32 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/026 PT/Rohde présentée par le Portugal)
(2011/726/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR. |
(4) |
Le 26 novembre 2010, le Portugal a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Rohde, et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 19 mai 2011. La demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 449 500 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par le Portugal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 1 449 500 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
8.11.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/33 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2011
fixant la participation financière de l’Union aux dépenses engagées dans le contexte des interventions d’urgence réalisées pour lutter contre l’influenza aviaire au Danemark, en 2010
[notifiée sous le numéro C(2011) 7850]
(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
(2011/727/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci. |
(2) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais engagés par les États membres. |
(3) |
Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2) établit, en son article 3, les règles concernant les dépenses éligibles au concours financier de l’Union. |
(4) |
La décision d’exécution 2011/204/UE de la Commission du 31 mars 2011 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Danemark et aux Pays-Bas en 2010 (3) a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées au Danemark, en 2010. |
(5) |
Le 26 mai 2011, le Danemark a présenté une demande officielle de remboursement conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. |
(6) |
Le versement de la participation financière de l’Union doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées au Danemark par courriel, le 14 juin 2011. Le Danemark a marqué son accord dans un courriel daté du même jour. |
(7) |
Les autorités danoises ont pleinement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005. |
(8) |
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire au Danemark, en 2010. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire au Danemark, en 2010, est fixée à 183 858,72 EUR.
Article 2
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.
(3) JO L 86 du 1.4.2011, p. 73.
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/35 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 31 octobre 2011
modifiant la décision BCE/2010/15 relative à la gestion des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro et modifiant la décision BCE/2010/31 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro
(BCE/2011/16)
(2011/728/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision BCE/2010/15 du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (1) établit les dispositions relatives à l’ouverture auprès de la Banque centrale européenne (BCE) d’un compte de trésorerie au nom de l’European Financial Stability Facility (EFSF) pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt (ci-après les «conventions de prêt») en vertu de l’accord-cadre régissant l’EFSF, qui est entré en vigueur le 4 août 2010 (ci-après l’«accord-cadre régissant l’EFSF»). |
(2) |
La décision BCE/2010/31 du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (2) établit les dispositions relatives à l’ouverture auprès de la BCE de comptes de trésorerie au nom de la banque centrale nationale de l’État membre emprunteur concerné pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt en vertu de l’accord-cadre régissant l’EFSF. |
(3) |
L’accord-cadre régissant l’EFSF a été modifié par l’accord complémentaire modificatif, qui est entré en vigueur le 18 octobre 2011. L’accord-cadre modifié régissant l’EFSF a créé des instruments additionnels qui peuvent être utilisés par l’EFSF pour fournir un soutien financier. Conformément au considérant 2 du préambule et à l’article 2, paragraphe 1, de l’accord-cadre modifié régissant l’EFSF, celui-ci peut accorder des prêts, des facilités établies à titre de précaution, des facilités destinées à financer la recapitalisation des établissements financiers dans un État membre de la zone euro (par des prêts aux gouvernements de ces États membres, y compris dans les pays ne bénéficiant pas d’un programme), des facilités en vue de l’acquisition d’obligations sur les marchés secondaires, ou des facilités en vue de l’acquisition d’obligations sur le marché primaire (tous ces instruments constituant une «assistance financière»), dans le cadre de conventions d’assistance financière (ci-après les «conventions d’assistance financière»). Les conventions de prêt peuvent continuer à s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’accord-cadre modifié régissant l’EFSF. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/15 et la décision BCE/2010/31 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision BCE/2010/15 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Acceptation de paiements sur le compte de trésorerie La BCE n’accepte de paiements devant être effectués sur le compte de trésorerie ou à partir du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF que si ces paiements surviennent en relation avec les conventions de prêt ou les conventions d’assistance financière.» |
2) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Solde du compte de trésorerie Aucun montant n’est inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF après que les paiements ont été effectués en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière; il n’est transféré aucun montant sur ce compte de trésorerie avant le jour où il doit être procédé aux paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière. À aucun moment un montant n’est inscrit au débit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF. En conséquence, aucun paiement supérieur au montant inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF n’est effectué à partir de ce compte.» |
Article 2
La décision BCE/2010/31 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Ouverture des comptes de trésorerie La BCE peut, sur demande de la BCN d’un État membre emprunteur, ouvrir des comptes de trésorerie au nom de cette BCN pour le traitement de paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière (ci-après un «compte de trésorerie d’une BCN»).» |
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Acceptation de paiements sur les comptes de trésorerie Un compte de trésorerie d’une BCN est exclusivement utilisé pour traiter les paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière.» |
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 2 novembre 2011.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 octobre 2011.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 253 du 28.9.2010, p. 58.
(2) JO L 10 du 14.1.2011, p. 7.
Rectificatifs
8.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/37 |
Rectificatif à la décision BCE/2010/15 de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 253 du 28 septembre 2010 )
Page 58, dans le titre:
au lieu de:
«Décision de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière […]»
lire:
«Décision de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts de l’EFSF […]»
Page 58, le considérant 3 est à remplacer par le texte suivant:
«(3) |
Il est fait référence à l’accord-cadre régissant l’EFSF conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l’European Financial Stability Facility, société anonyme (EFSF), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant l’EFSF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010.» |
Page 58, dans la suite du texte, les mots «le FESF» sont à remplacer par les mots «l’EFSF» et les mots «du FESF» sont à remplacer par les mots «de l’EFSF».