ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.287.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 287

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
4 novembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo

1

 

*

Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste

9

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1106/2011 du Conseil du 20 octobre 2011 modifiant les règlements (UE) no 57/2011 et (CE) no 754/2009 en ce qui concerne la protection de l'espèce lamie, certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour l'Allemagne et l'Irlande

13

 

*

Règlement (UE) no 1107/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lettonie

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1108/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 dérogeant aux règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2012 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive, dérogeant aux règlements (CE) no 382/2008, (CE) no 1518/2003, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 et (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2012 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs, de la viande de volaille, et du sucre et de l’isoglucose hors quota

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1109/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2075/2005 en ce qui concerne les méthodes équivalentes de tests visant à détecter la présence de Trichinella  ( 1 )

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1110/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) ( 1 )

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1111/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 concernant l’autorisation de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1112/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 concernant l’inscription du Paraguay sur la liste de pays tiers, de territoires ou de parties de ceux-ci autorisés à introduire dans l’Union certaines viandes fraîches ( 1 )

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1113/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

34

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/721/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 3 novembre 2011 accordant à l’Italie une dérogation demandée, pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2011) 7770]

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/1


DÉCISION No 1104/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (3) prévoit dans son annexe que les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu dudit programme peuvent être utilisés notamment pour offrir un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un contrôle d’accès efficace et un niveau élevé de continuité du service.

(2)

Bien que les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 683/2008 s’appliquent également aux services, y compris au PRS, énumérés à l’annexe dudit règlement, eu égard aux interconnexions entre le système issu du programme Galileo et le PRS sur les plans juridique, technique, opérationnel et financier et du point de vue de la propriété, il convient de reproduire les règles pertinentes relatives à l’application des règlements en matière de sécurité aux fins de l’application de la présente décision.

(3)

Le Parlement européen et le Conseil ont rappelé à diverses reprises que le système issu du programme Galileo est un système civil sous contrôle civil, c’est-à-dire réalisé selon des normes civiles à partir d’exigences civiles et sous le contrôle des institutions de l’Union.

(4)

Le programme Galileo revêt une importance stratégique pour l’indépendance de l’Union en termes de services de radionavigation, de localisation et de synchronisation par satellite et il contribue de manière significative à la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

(5)

Le PRS est, parmi les différents services offerts par les systèmes européens de radionavigation par satellite, celui qui est à la fois le plus sécurisé et le plus sensible; il est par conséquent adapté aux services qui exigent de la robustesse et une fiabilité absolue. Il doit assurer, au profit de ses usagers, une continuité de service même dans les situations de crise les plus graves. Les conséquences d’une infraction aux règles de sécurité lors de l’utilisation de ce service ne sont pas limitées à l’utilisateur concerné, mais s’étendent potentiellement à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion du PRS sont ainsi de la responsabilité commune des États membres pour la sécurité de l’Union et leur propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès au PRS doit être strictement restreint à certaines catégories d’utilisateurs faisant l’objet d’un contrôle permanent.

(6)

Il y a donc lieu de définir les modalités d’accès au PRS et ses règles de gestion en précisant notamment les principes généraux relatifs à cet accès, les fonctions des différentes entités de gestion et de contrôle, les conditions liées à la fabrication et à la sécurité des récepteurs, le régime du contrôle des exportations.

(7)

S’agissant des principes généraux de l’accès au PRS, l’objet même de ce service ainsi que ses caractéristiques imposent que son usage soit strictement limité, les États membres, le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) y ayant accès de façon discrétionnaire et de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde. De plus, chaque État membre doit être en mesure de décider souverainement quels sont les utilisateurs du PRS autorisés et quelles sont les utilisations qui en découlent, y compris celles liées à la sécurité, en conformité avec des normes minimales communes.

(8)

Afin de promouvoir l’usage de la technologie européenne à l’échelle mondiale, il devrait être possible pour certains pays tiers et certaines organisations internationales de devenir des usagers du PRS dans le cadre d’accords séparés conclus avec eux. Pour les applications gouvernementales sécurisées en matière de radionavigation par satellite, il convient de prévoir dans des accords internationaux les conditions dans lesquelles des pays tiers et organisations internationales peuvent avoir recours au PRS, étant entendu que le respect des exigences de sécurité devrait dans tous les cas être obligatoire. Dans le cadre de ces accords, il devrait être possible d’autoriser la fabrication de récepteurs PRS sous certaines conditions et exigences, d’un niveau au moins équivalent à celles qui s’appliquent aux États membres. Cependant, ces accords ne devraient pas porter sur des questions particulièrement sensibles sur le plan de la sécurité, telles que la fabrication de modules de sécurité.

(9)

Les accords avec des pays tiers ou des organisations internationales devraient être négociés en tenant pleinement compte de l’importance du respect de la démocratie, de l’État de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression et d’information, de la dignité de la personne humaine, des principes d’égalité et de solidarité ainsi que de ceux consacrés par la charte des Nations unies et le droit international.

(10)

Les règlements en matière de sécurité de l’Agence spatiale européenne devraient assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (4) et par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (5).

(11)

L’Union et les États membres doivent tout mettre en œuvre pour assurer la sûreté et la sécurité du système issu du programme Galileo et de la technologie et des équipements du PRS, pour éviter l’utilisation des signaux émis pour le PRS par des personnes physiques ou morales non autorisées et pour empêcher un usage hostile du PRS à leur encontre.

(12)

Il importe, à cet égard, que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente décision et qu’ils veillent à l’application de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(13)

S’agissant des entités de gestion et de contrôle, il apparaît que la solution consistant à ce que les usagers du PRS désignent une «autorité PRS responsable» pour gérer et contrôler les utilisateurs est la mieux à même d’assurer une gestion efficace de l’usage du PRS en facilitant les relations entre les différents acteurs en charge de la sécurité et en garantissant un contrôle permanent des utilisateurs, en particulier des utilisateurs nationaux, dans le respect de normes communes minimales. Il devrait toutefois y avoir une certaine souplesse afin de permettre aux États membres d’organiser efficacement les responsabilités.

(14)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, tout traitement de données à caractère personnel devrait être effectué conformément au droit de l’Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (7).

(15)

De plus, l’une des tâches du centre de sécurité Galileo (ci-après dénommé «centre de surveillance de la sécurité Galileo» ou «CSSG») visé à l’article 16, point a) ii), du règlement (CE) no 683/2008 devrait être de fournir une interface opérationnelle entre les différents acteurs en charge de la sécurité du PRS.

(16)

Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devraient jouer un rôle dans la gestion du PRS au travers de l’application de l’action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne (8). Le Conseil devrait approuver les accords internationaux autorisant un pays tiers ou une organisation internationale à avoir recours au PRS.

(17)

S’agissant de la fabrication et de la sécurité des récepteurs, les impératifs de sécurité commandent que cette tâche ne puisse être confiée qu’à un État membre qui a désigné une autorité PRS responsable ou à des entreprises établies sur le territoire d’un État membre qui a désigné une telle autorité. En outre, l’entité produisant des récepteurs doit avoir été dûment autorisée par le conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens établi en vertu du règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «conseil d’homologation de sécurité») et doit se conformer à ses décisions. Il appartient aux autorités PRS responsables de contrôler en permanence le respect tant de cette exigence d’autorisation et de ces décisions que des exigences techniques particulières découlant des normes minimales communes.

(18)

Les États membres qui n’ont pas désigné une autorité PRS responsable devraient dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion de toute interférence électromagnétique préjudiciable au PRS qui a été détectée. Ledit point de contact devrait être une personne physique ou morale qui joue le rôle de point de notification, ou une adresse, que la Commission peut contacter en cas d’interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable afin de remédier à cette interférence.

(19)

S’agissant des restrictions à l’exportation, il importe de restreindre les exportations en dehors de l’Union d’équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l’utilisation du PRS et portant sur le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, vers les seuls pays tiers qui sont dûment autorisés à avoir accès au PRS en application d’un accord international passé par l’Union, que ces équipements, ces logiciels ou cette technologie figurent ou non dans la liste constituant l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (10). Un pays tiers sur le territoire duquel est installée une station de référence contenant des équipements PRS et appartenant au système issu du programme Galileo n’est pas considéré, de ce seul fait, comme un usager du PRS.

(20)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les normes minimales communes dans les domaines énoncés à l’annexe et, le cas échéant, pour la mettre à jour et la modifier pour tenir compte de l’évolution du programme Galileo. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(21)

En raison de l’impact qu’elles peuvent avoir sur la sécurité du système issu du programme Galileo, de l’Union et de ses États membres, sur un plan à la fois individuel et collectif, il est essentiel que les règles communes concernant l’accès au PRS ainsi que la fabrication des récepteurs PRS et des modules de sécurité soient appliquées de manière uniforme dans chaque État membre. Il est donc nécessaire que la Commission soit habilitée à adopter des prescriptions détaillées, des lignes directrices et d’autres mesures afin d’assurer l’application de ces normes minimales communes. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11).

(22)

Les audits et les inspections que la Commission doit effectuer avec le concours des États membres devraient être menés, le cas échéant, de manière similaire à ce qui est prévu à l’annexe III, partie VII, de la décision 2011/292/UE.

(23)

Les modalités d’accès au PRS offert par le système issu du programme Galileo constituent une condition préalable à la mise en œuvre du PRS. La Commission devrait analyser s’il serait pertinent de mettre en place une politique de tarification pour le PRS, y compris pour les pays tiers et les organisations internationales, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cette analyse.

(24)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir définir les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au PRS, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Dès que le PRS est déclaré opérationnel, un mécanisme d’élaboration de rapports et d’évaluation devrait être mis en place,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision définit les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE, les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé (PRS) offert par le système global de navigation par satellite issu du programme Galileo.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«usagers du PRS», les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient été dûment autorisés;

b)

«utilisateurs du PRS», les personnes physiques ou morales dûment autorisées par un usager du PRS à détenir ou à utiliser un récepteur PRS.

Article 3

Principes généraux en matière d’accès au PRS

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE ont le droit d’accéder au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde.

2.   Il appartient à chaque État membre, au Conseil, à la Commission et au SEAE de décider s’ils ont recours au PRS dans les limites de leurs compétences respectives.

3.   Chaque État membre qui a recours au PRS décide de manière indépendante, d’une part, des catégories de personnes physiques résidant sur son territoire ou exerçant des fonctions officielles à l’étranger au nom de cet État membre et des catégories de personnes morales établies sur son territoire qui sont autorisées à être des utilisateurs du PRS et, d’autre part, des utilisations qui en sont faites, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe. Ces utilisations peuvent comprendre des utilisations liées à la sécurité.

Le Conseil, la Commission et le SEAE décident des catégories de leurs agents autorisées à être des utilisateurs du PRS, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe.

4.   Une agence de l’Union ne peut devenir un usager du PRS que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les règles détaillées prévues par un accord administratif passé entre la Commission et l’agence concernée.

5.   Un pays tiers ou une organisation internationale ne peut devenir un usager du PRS que si, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les deux accords suivants ont été conclus entre l’Union, d’une part, et le pays tiers concerné ou l’organisation internationale concernée, d’autre part:

a)

un accord sur la sécurité des informations définissant le cadre d’échange et de protection des informations classifiées qui offre un degré de protection au moins équivalent à celui des États membres;

b)

un accord fixant les termes et conditions des modalités d’accès au PRS par ce pays tiers ou cette organisation internationale; cet accord pourrait notamment porter sur la fabrication, à certaines conditions, de récepteurs PRS, à l’exclusion des modules de sécurité.

Article 4

Application des règlements en matière de sécurité

1.   Chaque État membre veille à ce que ses règlements nationaux en matière de sécurité assurent un niveau de protection des informations classifiées au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par la décision 2011/292/UE et que ces règlements nationaux en matière de sécurité s’appliquent à ses utilisateurs du PRS et à toute personne physique résidant ou à toute personne morale établie sur son territoire qui traite des informations classifiées de l’UE relatives au PRS.

2.   Les États membres informent sans délai la Commission de l’adoption des règlements nationaux en matière de sécurité visés au paragraphe 1.

3.   S’il apparaît que des informations classifiées de l’UE relatives au PRS ont été divulguées à toute personne non autorisée à en recevoir, la Commission doit, en concertation étroite avec l’État membre concerné:

a)

informer l’autorité d’origine des données PRS classifiées;

b)

évaluer le préjudice potentiel causé aux intérêts de l’Union ou des États membres;

c)

notifier aux autorités compétentes le résultat de cette évaluation en l’assortissant d’une recommandation visant à remédier à la situation; dans ce cas, les autorités compétentes informent la Commission sans délai des mesures qu’elles prévoient de prendre ou qu’elles ont déjà prises, y compris les mesures visant à éviter que les faits ne se reproduisent, ainsi que des résultats de ces mesures; et

d)

informer le Parlement européen et le Conseil, comme il convient, de ces résultats.

Article 5

Autorité PRS responsable

1.   Une autorité PRS responsable est désignée par:

a)

chaque État membre qui a recours au PRS et chaque État membre sur le territoire duquel une entité visée à l’article 7, paragraphe 1, est établie; dans les cas précités, l’autorité PRS responsable est établie sur le territoire de l’État membre concerné, qui notifie sans délai cette désignation à la Commission;

b)

le Conseil, la Commission et le SEAE, s’ils ont recours au PRS. Dans ce cas, l’agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010 (ci-après dénommée «agence du GNSS européen») peut être désignée comme autorité PRS responsable, selon des modalités appropriées;

c)

des agences de l’Union et des organisations internationales, conformément aux dispositions des accords visés à l’article 3, paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, l’agence du GNSS européen peut être désignée comme autorité PRS responsable;

d)

des pays tiers, conformément aux dispositions des accords visés à l’article 3, paragraphe 5.

2.   Les coûts de fonctionnement d’une autorité PRS responsable sont pris en charge par les usagers du PRS qui l’ont désignée.

3.   Tout État membre qui n’a pas désigné d’autorité PRS responsable conformément au paragraphe 1, point a), désigne dans tous les cas un point de contact qui fournit l’aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée. L’État membre concerné notifie sans tarder cette désignation à la Commission.

4.   Chaque autorité PRS responsable veille à ce que l’utilisation du PRS soit conforme à l’article 8 et au point 1 de l’annexe et à ce que:

a)

les utilisateurs du PRS soient regroupés pour la gestion du PRS avec le CSSG;

b)

les droits d’accès au PRS pour chaque groupe ou utilisateur soient déterminés et gérés;

c)

les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient obtenues auprès du CSSG;

d)

les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient distribuées aux utilisateurs;

e)

la sécurité des récepteurs et celle de la technologie et des informations classifiées connexes soient contrôlées et les risques évalués;

f)

soit établi un point de contact chargé de fournir l’aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée.

5.   L’autorité PRS responsable d’un État membre veille à ce qu’une entité établie sur le territoire de cet État membre ne puisse développer ou fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité que si cette entité:

a)

a été dûment autorisée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 912/2010; et

b)

se conforme à la fois aux décisions du conseil d’homologation de sécurité, à l’article 8 et au point 2 de l’annexe pour ce qui concerne le développement et la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité, dans la mesure où ces dispositions portent sur ses activités.

Toute autorisation prévue au présent paragraphe aux fins de la fabrication d’équipements fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans.

6.   S’agissant des activités de développement ou de fabrication visées au paragraphe 5 du présent article, ou dans le cas d’exportations en dehors de l’Union, l’autorité PRS responsable de l’État membre concerné joue le rôle d’interface pour les entités compétentes en matière de restrictions à l’exportation des équipements, de la technologie et des logiciels pertinents en ce qui concerne l’utilisation et le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, afin de garantir l’application des dispositions de l’article 9.

7.   Les autorités PRS responsables sont reliées au CSSG conformément à l’article 8 et au point 4 de l’annexe.

8.   Les paragraphes 4 et 7 s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres de déléguer d’un commun accord à un autre État membre certaines tâches spécifiques incombant à leur autorité PRS responsable, à l’exclusion de toutes les tâches relatives à l’exercice de la souveraineté sur leurs territoires respectifs. Les tâches visées aux paragraphes 4 et 7, ainsi que celles visées au paragraphe 5, peuvent être effectuées en commun par les États membres. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles mesures.

9.   Une autorité PRS responsable peut demander l’assistance technique de l’agence du GNSS européen afin de s’acquitter des tâches qui lui incombent, selon des modalités spécifiques. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles modalités.

10.   Tous les trois ans, les autorités PRS responsables font rapport à la Commission et à l’agence du GNSS européen sur le respect des normes minimales communes.

11.   Tous les trois ans, avec l’aide de l’agence du GNSS européen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le respect des normes minimales communes par les autorités PRS responsables, ainsi qu’à tout moment en cas de violation grave de ces normes.

12.   Lorsqu’une autorité PRS responsable ne se conforme pas aux normes minimales communes énoncées à l’article 8, la Commission peut formuler une recommandation dans le respect du principe de subsidiarité et en concertation avec l’État membre concerné et, au besoin, après l’obtention d’informations spécifiques supplémentaires. Dans les trois mois suivant la formulation de la recommandation, l’autorité PRS responsable concernée soit se conforme à la recommandation de la Commission, soit réclame ou propose des modifications afin de se mettre en conformité avec les normes minimales communes et met ces modifications en œuvre en accord avec la Commission.

Si l’autorité PRS responsable concernée ne respecte toujours pas les normes minimales communes une fois la période de trois mois écoulée, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil et propose l’adoption de mesures appropriées.

Article 6

Rôle du CSSG

Le CSSG fournit une interface opérationnelle entre les autorités PRS responsables, le Conseil ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité agissant au titre de l’action commune 2004/552/PESC et les centres de contrôle. Il informe la Commission de tout événement susceptible d’affecter le bon fonctionnement du PRS.

Article 7

Fabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité

1.   Un État membre peut, sous réserve des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5, confier à des entités établies sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés. Le Conseil, la Commission ou le SEAE peuvent confier à des entités établies sur le territoire d’un État membre la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés destinés à leur propre usage.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité peut à tout moment retirer à une entité mentionnée au paragraphe 1 du présent article l’autorisation qu’il lui a accordée de fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité associés si les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas respectées.

Article 8

Normes minimales communes

1.   Les normes minimales communes auxquelles doivent se conformer les autorités PRS responsables visées à l’article 5 portent sur les domaines énumérés à l’annexe.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne l’adoption des normes minimales communes dans les domaines énumérés à l’annexe et, le cas échéant, des modifications actualisant l’annexe pour tenir compte de l’évolution du programme Galileo, notamment sur le plan de la technologie, et des modifications des besoins en matière de sécurité.

3.   Sur la base des normes minimales communes visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut adopter les exigences techniques, lignes directrices et autres mesures nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

4.   La Commission veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 soient respectées et à ce qu’il soit satisfait aux exigences relatives à la sécurité du PRS, de ses utilisateurs et de la technologie y afférente, en tenant pleinement compte de l’avis des experts.

5.   Afin d’encourager le respect du présent article, la Commission facilite la tenue, une fois par an au moins, d’une réunion de toutes les autorités PRS responsables.

6.   La Commission s’assure, avec l’aide des États membres et de l’agence du GNSS européen, que les autorités PRS responsables respectent les normes minimales communes, notamment en procédant à des audits ou des inspections.

Article 9

Restrictions à l’exportation

Les exportations, en dehors de l’Union, d’équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l’utilisation et au développement du PRS et à la fabrication destinée à celui-ci ne sont autorisées que conformément à l’article 8 et au point 3 de l’annexe et au titre des accords visés à l’article 3, paragraphe 5, ou au titre des accords concernant les modalités d’hébergement et de fonctionnement des stations de référence.

Article 10

Application de l’action commune 2004/552/PESC

La présente décision est appliquée sans préjudice des mesures arrêtées en vertu de l’action commune 2004/552/PESC.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 novembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 683/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 13

Évaluation et rapport

Au plus tard deux ans après que le PRS a été déclaré opérationnel, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement adéquat et la pertinence des règles établies régissant l’accès au PRS et, le cas échéant, propose de modifier la présente décision en conséquence.

Article 14

Règles particulières pour la mise en œuvre du programme Galileo

Nonobstant les autres dispositions de la présente décision, afin de garantir le bon fonctionnement du système issu du programme Galileo, les personnes et instances suivantes sont autorisées à accéder à la technologie PRS et à détenir ou utiliser des récepteurs PRS, sous réserve du respect des principes énoncés à l’article 8 et à l’annexe:

a)

la Commission, lorsqu’elle agit en tant que gestionnaire du programme Galileo;

b)

les exploitants du système issu du programme Galileo, aux fins strictes du respect du cahier des charges auquel ils doivent se conformer, selon les termes d’un arrangement spécifique conclu avec la Commission;

c)

l’agence du GNSS européen, pour lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, selon les termes d’un arrangement spécifique conclu avec la Commission;

d)

l’Agence spatiale européenne, à de strictes fins de recherche, de développement et de déploiement de l’infrastructure, selon les termes d’un arrangement spécifique conclu avec la Commission.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente décision. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 16

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les États membres appliquent l’article 5 au plus tard le 6 novembre 2013.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 36.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.

(3)  JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(8)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.

(9)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.

(10)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE

Normes minimales communes

1.

S’agissant de l’article 5, paragraphe 4, les normes minimales communes pour l’utilisation du PRS portent sur les domaines suivants:

i)

l’organisation des groupes d’utilisateurs du PRS;

ii)

la définition et la gestion des droits d’accès des utilisateurs du PRS et des groupes d’utilisateurs des usagers du PRS;

iii)

la distribution des clés du PRS et des informations classifiées y afférentes entre le CSSG et les autorités PRS responsables;

iv)

la distribution aux utilisateurs des clés du PRS et des informations classifiées y afférentes;

v)

la gestion de la sécurité, y compris les incidents de sécurité, et l’évaluation des risques pour les récepteurs PRS ainsi que la technologie et les informations classifiées y afférentes;

vi)

les rapports concernant les interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables au PRS qui ont été détectées;

vii)

les concepts et les procédures opérationnels pour les récepteurs PRS.

2.

S’agissant de l’article 5, paragraphe 5, les normes minimales communes pour le développement et la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité portent sur les domaines suivants:

i)

l’autorisation du segment des utilisateurs du PRS;

ii)

la sécurité des récepteurs PRS et de la technologie PRS au cours des phases de recherche, de développement et de fabrication;

iii)

l’intégration des récepteurs PRS et de la technologie PRS;

iv)

le profil de protection pour les récepteurs PRS, les modules de sécurité et les matériels recourant à la technologie PRS.

3.

S’agissant de l’article 5, paragraphe 6, et de l’article 9, les normes minimales communes pour les restrictions à l’exportation portent sur les domaines suivants:

i)

les usagers autorisés du PRS;

ii)

l’exportation de matériel et de technologie liés au PRS.

4.

S’agissant de l’article 5, paragraphe 7, les normes minimales communes pour les liaisons entre le CSSG et les autorités PRS responsables couvrent les liaisons vocales et les liaisons de données.


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/9


DÉCISION No 1105/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (2), les décisions SCH/Com-ex (98) 56 (3) et SCH/Com-ex (99) 14 (4) ont établi le manuel des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa. Il convient d'adapter ces décisions au cadre institutionnel et juridique de l'Union.

(2)

La liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers devrait faire l'objet d'un suivi systématique pour que les autorités des États membres chargées du traitement des demandes de visa et des contrôles aux frontières disposent d'informations exactes relatives aux documents de voyage présentés par les ressortissants de pays tiers. Il convient de moderniser et de rendre plus efficaces les échanges d'informations entre les États membres sur les documents de voyage délivrés et sur la reconnaissance de ceux-ci dans les États membres, de même que l'accès du public à la liste complète.

(3)

La liste des documents de voyage a un double objectif: d'une part, permettre aux autorités chargées du contrôle aux frontières de vérifier si un document de voyage déterminé est reconnu aux fins du franchissement des frontières extérieures comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5); d'autre part, permettre au personnel consulaire de vérifier que les États membres reconnaissent un document de voyage donné aux fins d'y apposer un visa.

(4)

En vertu de l'article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (6), une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte devrait être établie dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

(5)

Il conviendrait de mettre en place un mécanisme pour assurer l'actualisation régulière de la liste des documents de voyage.

(6)

Eu égard à l'importance de la sûreté des documents de voyage sous l'angle de leur éventuelle reconnaissance, la Commission devrait, avec l'aide d'experts des États membres, fournir une évaluation technique, le cas échéant.

(7)

Les États membres ont et devraient conserver la compétence en matière de reconnaissance des documents de voyage aux fins d'autoriser le franchissement des frontières extérieures et d'apposer des visas.

(8)

Les États membres devraient notifier leur position à l'égard de chaque document de voyage et s'efforcer d'harmoniser leurs positions sur les différents types de documents de voyage. Étant donné que le défaut de notification par un État membre de sa position en ce qui concerne un document de voyage peut poser des problèmes aux titulaires dudit document, il convient de mettre en place un mécanisme pour imposer aux États membres l'obligation de prendre position quant à la reconnaissance ou la non-reconnaissance dudit document. Ce mécanisme ne devrait pas empêcher les États membres de notifier un changement de position à tout moment.

(9)

Une base de données en ligne contenant les spécimens de tous les documents de voyage devrait être mise sur pied à terme afin de faciliter l'examen d'un document de voyage donné par les autorités de contrôle aux frontières et par le personnel consulaire. Cette base de données devrait être actualisée en fonction de tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un document de voyage donné, précédemment signalée par les États membres.

(10)

Aux fins d'information, la Commission devrait établir une liste non exhaustive des passeports fantaisistes ou des passeports de camouflage notoires sur lesquels les États membres ont attiré son attention. Les passeports fantaisistes et les passeports de camouflage figurant sur la liste ne devraient pas faire l'objet de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Ils ne devraient pas permettre à leurs titulaires de franchir les frontières extérieures et ne devraient pas être revêtus d'un visa.

(11)

Afin d'assurer des conditions uniformes de collecte et de mise à jour de la liste des documents de voyage, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7).

(12)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour dresser et mettre à jour la liste des documents de voyage, étant donné que ces actes constituent simplement la compilation des documents de voyage émis.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (9).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12).

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(17)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (13); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(18)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (14); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(19)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(20)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit la liste des documents de voyage qui permettent à leur titulaire de franchir des frontières extérieures et qui sont susceptibles d'être revêtus d'un visa (ci-après dénommée «liste des documents de voyage») et instaure un dispositif pour constituer celle-ci.

2.   La présente décision s'applique aux documents de voyage tels que les passeports nationaux (ordinaires, diplomatiques, de service/officiels ou spéciaux), les titres de voyage provisoires, les documents de voyage pour réfugiés ou apatrides, les documents de voyage délivrés par des organisations internationales ou les laissez-passer.

3.   La présente décision ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des documents de voyage.

Article 2

Constitution de la liste de documents de voyage

1.   La Commission établit la liste des documents de voyage avec le concours des États membres sur la base des informations recueillies dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, telle que visée à l'article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 810/2009.

2.   La liste des documents de voyage est établie en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 3

Structure de la liste des documents de voyage

1.   La liste des documents de voyage se subdivise en trois parties.

2.   La partie I comprend les documents de voyage délivrés par les pays tiers et les entités territoriales énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (15).

3.   La partie II comprend les documents de voyage suivants délivrés par les États membres, y compris ceux délivrés par les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à l'adoption de la présente décision, ainsi que par les États membres de l'Union européenne qui n'appliquent pas encore intégralement les dispositions de l'acquis de Schengen:

a)

documents de voyage délivrés aux ressortissants de pays tiers;

b)

documents de voyage délivrés aux réfugiés en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951;

c)

documents de voyage délivrés aux apatrides en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;

d)

documents de voyage délivrés aux personnes ne possédant la nationalité d'aucun pays et qui résident dans un État membre;

e)

documents de voyage délivrés par le Royaume-Uni aux citoyens britanniques qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit de l'Union.

4.   La partie III comprend les documents de voyage délivrés par des organisations internationales.

5.   En règle générale, l'inscription sur la liste d'un document de voyage donné vaut pour toutes les séries dudit document qui sont encore en cours de validité.

6.   Si un pays tiers ne délivre pas un type particulier de document de voyage, la mention «non délivré» est indiquée sur la liste des documents de voyage.

Article 4

Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de documents de voyage inscrits sur la liste

1.   Dans un délai de trois mois après la communication de la liste des documents de voyage, les États membres notifient à la Commission leur position quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des documents de voyage qui y figurent.

2.   Si un État membre ne notifie pas sa position dans le délai visé au paragraphe 1, le document de voyage concerné est réputé reconnu jusqu'à ce que l'État membre notifie à la Commission sa position de non-reconnaissance.

3.   Dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 8, paragraphe 1, les États membres échangent des informations sur les motifs de reconnaissance ou de non-reconnaissance de documents de voyage déterminés, afin de dégager une position harmonisée.

4.   Les États membres notifient à la Commission tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance précédemment signalée d'un document de voyage donné.

Article 5

Délivrance de nouveaux documents de voyage

1.   Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, points a) à d).

2.   Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage délivrés par des pays tiers, des États membres et des organisations internationales, tels que visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, point e), et à l'article 3, paragraphe 4. La Commission s'emploie, en coopération avec les États membres, à collecter les spécimens des nouveaux documents de voyage afin de les diffuser.

3.   La Commission actualise la liste des documents de voyage conformément aux notifications et aux informations reçues et demande aux États membres de lui notifier leur position en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance conformément à l'article 4.

4.   La liste actualisée des documents de voyage est établie conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 6

Informations concernant les passeports fantaisistes et les passeports de camouflage notoires

La Commission établit aussi et actualise une liste non exhaustive des passeports fantaisistes et des passeports de camouflage notoires sur la base des informations reçues des États membres.

Article 7

Évaluation des documents de voyage

1.   Afin d'aider les États membres dans leur évaluation technique des documents de voyage, la Commission, assistée par des experts des États membres, peut fournir une analyse technique des documents de voyage, en tenant compte notamment des normes et recommandations utiles de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

2.   Le cas échéant, les conditions et procédures de délivrance des documents de voyage peuvent également être analysées dans ce cadre.

3.   Les résultats des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués aux États membres.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité “Documents de voyage”»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 9

Publication des listes

La Commission met la liste des documents de voyage, y compris les positions notifiées au titre de l'article 4 et la liste visée à l'article 6, à la disposition des États membres et du public, au moyen d'une publication électronique régulièrement mise à jour.

Article 10

Abrogation

Les décisions SCH/Com-ex (98) 56 et SCH/Com-ex (99) 14 sont abrogées.

Article 11

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 10, qui est applicable à partir de la date de la première publication, par la Commission, de la liste des documents de voyage.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 septembre 2011.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 207.

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 298.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(13)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(14)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(15)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/13


RÈGLEMENT (UE) No 1106/2011 DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

modifiant les règlements (UE) no 57/2011 et (CE) no 754/2009 en ce qui concerne la protection de l'espèce «lamie», certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour l'Allemagne et l'Irlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil (1) établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE.

(2)

Il convient de corriger l'incohérence entre le libellé du règlement (UE) no 57/2011 et celui de son annexe I A en ce qui concerne le tacaud norvégien.

(3)

Le règlement (UE) no 57/2011 interdit la pêche de la lamie dans les eaux internationales, les captures accidentelles devant être rapidement remises à la mer. L'annexe I A dudit règlement fixe les totaux admissibles des captures de lamie à zéro tonne dans certaines zones CIEM, aucune disposition concernant les captures accidentelles n'étant prévue. En conséquence, dans certaines zones des eaux UE, les captures de lamie ne sont pas limitées, tandis que, dans d'autres (océan Atlantique), certaines zones (CIEM) font l'objet d'un total admissible de captures (TAC) et d'autres (COPACE) pas. Compte tenu de l'état de conservation de cette espèce et des discussions en cours concernant la possibilité de l'inscrire à l'annexe III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la lamie devrait bénéficier d'une protection renforcée dans toutes les zones, et tant les navires UE que les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE devraient être concernés.

(4)

L'évaluation scientifique relative au cabillaud de la mer Celtique s'est améliorée et a confirmé que l'avis sur lequel se fonde le TAC actuel avait sous-estimé l'abondance de la classe de 2009 et, partant, l'accroissement dynamique de la biomasse de ce stock. Outre les nouvelles mesures de sélectivité prévues par le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales, qui devraient limiter le risque de rejets d'églefin et de merlan dans la pêche du cabillaud, il convient d'adapter le TAC du cabillaud dans la mer Celtique au nouvel avis scientifique pour le reste de l'année 2011.

(5)

Le 29 juillet 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a informé toutes les parties contractantes de la révision du TAC de l'OPANO qu'elle avait fixé pour les sébastes dans la sous-zone 2, division 1F et 3K pour 2011, avec effet immédiat. Le 1er août 2011, la Commission a communiqué cette information à tous les États membres concernés par cette pêcherie. Cette révision devrait être mise en oeuvre dans le droit de l'Union et s'appliquer aux navires UE à compter du 2 août 2011.

(6)

Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément au règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (2), le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.

(7)

Sur la base du règlement (CE) no 1342/2008, le règlement (CE) no 754/2009 (3) a exclu certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008.

(8)

L'Irlande a communiqué des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires opérant à l'ouest de l'Écosse, qui utilisent des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4) et qui utilisent un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, y compris les rejets, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total de leurs captures. Par ailleurs, les mesures de suivi et de contrôle mises en place garantissent le suivi et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires. Enfin, l'inclusion de ce groupe dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 754/2009 afin d'exclure ce groupe de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008. Il y a lieu de modifier en conséquence les limitations de l'effort de pêche fixées pour l'Irlande dans le règlement (UE) no 57/2011.

(9)

Un groupe de navires allemands est actuellement exclu de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008. Sur la base des informations communiquées par l'Allemagne en 2011, le CSTEP n'était pas en mesure de déterminer si les conditions fixées au règlement (CE) no 1342/2008 étaient toujours remplies pendant la période de gestion 2010. Il convient donc de réintégrer ce groupe de navires allemands dans ledit régime de gestion de l'effort de pêche. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 754/2009 en conséquence.

(10)

Le règlement (UE) no 57/2011 s'applique, d'une manière générale, à partir du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l'effort de pêche fixées par le règlement (UE) no 57/2011 s'appliquent pour une période d'un an à compter du 1er février 2011. En conséquence, il convient d'appliquer, d'une part, les dispositions du présent règlement concernant les limitations et les répartitions des captures à compter du 1er janvier 2011, à l'exception des nouvelles dispositions concernant les sébastes dans la sous-zone 2, divisions 1F et 3K, qui devraient s'appliquer à compter du 2 août 2011. Les dispositions du présent règlement concernant les limitations de l'effort de pêche devraient s'appliquer à compter du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Étant donné que les modifications des régimes de gestion de l'effort de pêche ont des répercussions directes sur les activités économiques des flottes concernées, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 57/2011

Le règlement (UE) no 57/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le stock de tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la sous-zone CIEM III a et dans les eaux UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV, ainsi que le stock de sprat dans les eaux UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.»

2)

À l'article 8, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la lamie (Lamna nasus) dans l'ensemble des eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A du présent règlement; et».

3)

À l'article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE;

c)

le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

e)

la lamie (Lamna nasus) dans l'ensemble des eaux UE; et

f)

la famille des guitares (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.»

4)

À l'annexe I A, le texte de la rubrique concernant le cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X, et dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

233

TAC analytique

L'article 12 du présent règlement s'applique.

France

3 811

Irlande

923

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

411

UE

5 379

TAC

5 379»

5)

À l'annexe I A, le texte de la rubrique concernant la lamie dans les eaux UE et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Lamie

Lamna nasus

Zone

:

Eaux de la Guyane française, Kattegat, eaux UE du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(POR/3-1234)

Danemark

0 (5)

TAC analytique

France

0 (5)

Allemagne

0 (5)

Irlande

0 (5)

Espagne

0 (5)

Royaume-Uni

0 (5)

UE

0 (5)

 

0 (5)

TAC

0 (5)

6)

À l'annexe I A, le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone VII est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

(NEP/07.)

Espagne

1 306 (6)

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

France

5 291 (6)

Irlande

8 025 (6)

Royaume-Uni

7 137 (6)

UE

21 759 (6)

TAC

21 759 (6)

7)

À l'annexe I C, le texte de la rubrique concernant les sébastes dans la sous-zone II, divisions 1F et 3K de l'OPANO, est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Sous-zone II, divisions 1F et 3K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

 

Lituanie

0

TAC

8)

L'annexe II A, appendice 1, est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau b), la colonne concernant l'Allemagne (DE) est remplacée par la colonne suivante:

Engin réglementé

«DE

TR1

1 166 735

TR2

436 666

TR3

257

BT1

29 271

BT2

1 525 679

GN

224 484

GT

467

LL

b)

dans le tableau d), les colonnes concernant l'Allemagne (DE) et l'Irlande (IE) sont remplacées par les colonnes suivantes:

Engin réglementé

«DE

IE

TR1

12 427

107 088

TR2

0

479 043

TR3

0

273

BT1

0

0

BT2

0

3 801

GN

35 442

5 697

GT

0

1 953

LL

0

4 250»

Article 2

Modification du règlement (CE) no 754/2009

L'article 1er du règlement (CE) no 754/2009 est modifié comme suit:

a)

le point f) est supprimé;

b)

le point suivant est ajouté:

«h)

le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participe à la pêche visée dans la demande de l'Irlande du 11 mars 2011, opérant à l'ouest de l'Écosse, utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 et utilisant un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 1) à 6), s'applique à compter du 1er janvier 2011.

L'article 1er, point 7), s'applique à compter du 2 août 2011.

L'article 1er, point 8), et l'article 2 s'appliquent à compter du 1er février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(2)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(3)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

(4)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(5)  Les captures de cette espèce sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.»

(6)  Dont au maximum les quotas ci-après peuvent être pêchés dans la zone VII (banc de Porcupine – unité 16) (NEP/*07U16):

Espagne

377

France

241

Irlande

454

Royaume-Uni

188

UE

1 260»


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/17


RÈGLEMENT (UE) No 1107/2011 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2011

interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lettonie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

60/T&Q

État membre

Lettonie

Stock

PRA/N3L.

Espèce

Crevette nordique (Pandalus borealis)

Zone

OPANO 3L

Date

28.9.2011


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1108/2011 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2011

dérogeant aux règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2012 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive, dérogeant aux règlements (CE) no 382/2008, (CE) no 1518/2003, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 et (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2012 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs, de la viande de volaille, et du sucre et de l’isoglucose hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment ses articles 61, 144, paragraphe 1, 148, 156 et 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (4), et notamment son article 11, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5), (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (6) et (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (7) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125, d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 et de maïs dans le cadre du contingent 09.4131.

(2)

Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 (8) et (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (9) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 et de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517.

(3)

Le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels (10), prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247.

(4)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (11) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.

(5)

Compte tenu des jours fériés pour l’année 2012, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements, (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

(6)

L’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (12), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (13), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs (14) et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 90/2011 de la Commission du 3 février 2011 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille (15), disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(7)

L’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (16), dispose que les certificats d’exportation de sucre et d’isoglucose hors quota sont délivrés à partir du vendredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(8)

Compte tenu des jours fériés de l’année 2012 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que la période entre l’introduction des demandes et le jour de la délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.

(9)

Le règlement (UE) no 1000/2010 de la Commission (17), dérogeant à certains règlements en ce qui concerne des dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation et d’exportation en 2011 doit être abrogé en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Céréales

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l’année 2012 des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2012, 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l’année 2012, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2012, 13 heures, heure de Bruxelles.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l’année 2012, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2012, 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 2

Riz

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2058/96, pour l’année 2012, des demandes de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 7 décembre 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l’année 2012, des demandes de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 7 décembre 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 3

Sucre

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 828/2009, des demandes de certificats d’importation de produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247, ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, et jusqu’au vendredi 28 décembre 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Huile d’olive

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d’importation d’huile d’olive pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 5

Certificats à l’exportation avec restitutions pour les secteurs des viandes bovine et porcine, des œufs et de la viande de volaille

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2010 et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 90/2011, les certificats d’exportation pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, en tenant compte, le cas échéant, des mesures particulières visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphes 4 et 4 bis, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2010 et à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 90/2011, prises avant lesdites dates de délivrance.

Article 6

Sucre et isoglucose hors quota

Par dérogation à l’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d’exportation de sucre et d’isoglucose hors quota pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe III du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, en tenant compte, le cas échéant, des mesures particulières visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 951/2006, prises avant lesdites dates de délivrance.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(5)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(6)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

(7)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.

(8)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7.

(9)  JO L 408 du 30.12.2006, p. 19.

(10)  JO L 240 du 11.9.2009, p. 14.

(11)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.

(12)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(13)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35.

(14)  JO L 328 du 14.12.2010, p. 1.

(15)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 1.

(16)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(17)  JO L 290 du 6.11.2010, p. 26.


ANNEXE I

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’importation d’huile d’olive

Dates de délivrance

Lundi 2 ou mardi 3 avril 2012

Vendredi 13 avril 2012

Lundi 14 ou mardi 15 mai 2012

Mercredi 23 mai 2012

Lundi 21 ou mardi 22 mai 2012

Mercredi 30 mai 2012

Lundi 29 ou mardi 30 octobre 2012

Jeudi 8 novembre 2012


ANNEXE II

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’exportation dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille

Dates de délivrance

Du 2 avril au 6 avril 2012

12 avril 2012

Du 23 au 27 avril 2012

3 mai 2012

Du 21 au 25 mai 2012

31 mai 2012

Du 17 au 28 décembre 2012

7 janvier 2013


ANNEXE III

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’exportation de sucre et d’isoglucose hors quota

Dates de délivrance

Du 23 au 27 avril 2012

7 mai 2012

Du 6 au 10 août 2012

20 août 2012

Du 17 au 28 décembre 2012

7 janvier 2013


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1109/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2075/2005 en ce qui concerne les méthodes équivalentes de tests visant à détecter la présence de Trichinella

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 18, première partie de la phrase introductive et points 8), 9) et 10),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (2) prévoit des méthodes de détection de Trichinella dans des échantillons prélevés sur les carcasses. La méthode de référence est décrite à l’annexe I, chapitre I, de ce règlement. Trois méthodes de détection équivalentes à la méthode de référence sont décrites à l’annexe I, chapitre II, de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 2075/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 1245/2007 (3), autorise l’utilisation de pepsine liquide pour la détection de Trichinella dans les viandes et fixe les conditions d’utilisation de la pepsine liquide en tant que réactif dans des méthodes de détection. Il convient dès lors de prévoir également des conditions identiques pour les méthodes de détection équivalentes, le cas échéant. L’annexe I, chapitre II, partie C, du règlement (CE) no 2075/2005 doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

En outre, des entreprises privées ont commencé à produire de nouveaux appareillages de détection de la présence de Trichinella basés sur la méthode de digestion équivalente à la méthode de référence. À la suite de ces éléments nouveaux, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a approuvé à l’unanimité le 16 décembre 2008 des lignes directrices pour la validation de ces nouveaux appareillages.

(4)

Conformément à ces lignes directrices, une nouvelle méthode d’appareillage pour détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques a été validée en 2010 par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les parasites.

(5)

Les résultats de la validation montrent que le nouvel appareillage et la méthode de détection de la présence de Trichinella qui l’accompagne, validés par le laboratoire de référence de l’Union européenne sous le code no EURLP_D_001/2011 (4), sont équivalents à la méthode de référence décrite à l’annexe I, chapitre I, du règlement (CE) no 2075/2005. En conséquence, il y a lieu d’inscrire le nouvel appareillage et la méthode qui l’accompagne dans la liste des méthodes équivalentes de détection figurant à l’annexe I, chapitre II, du règlement (CE) no 2075/2005.

(6)

L’annexe I, chapitre II, du règlement (CE) no 2075/2005 doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 2075/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.

(3)  JO L 281 du 25.10.2007, p. 19.

(4)  http://www.iss.it/crlp/index.php


ANNEXE

L’annexe I, chapitre II, du règlement (CE) no 2075/2005 est modifiée comme suit:

1)

à la partie C, le point 1 f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Pepsine à la concentration: 1:10 000 NF (US National Formulary) correspondant à 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) et à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.»

2)

la partie D suivante est ajoutée:

«D.   Méthode de la digestion d’échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique/filtration et détection de larves par test d’agglutination au latex

Cette méthode est jugée équivalente uniquement pour les tests réalisés sur de la viande de porcins domestiques

1.   Appareillage et réactifs

a)

Un couteau ou des ciseaux et des pinces pour le prélèvement des échantillons.

b)

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 g ou d’autres outils donnant des garanties équivalentes en ce qui concerne la traçabilité des échantillons.

c)

Un mixeur muni d’une lame hachoir tranchante. Lorsque les échantillons pèsent plus de 3 g, utiliser un hache-viande pourvu d’orifices de 2 à 4 mm ou des ciseaux. Dans le cas de viande congelée ou de la langue (après ablation de la couche superficielle, qui ne peut être digérée), il est nécessaire d’utiliser un hache-viande et d’augmenter considérablement la taille de l’échantillon.

d)

Des agitateurs magnétiques pourvus d’une plaque chauffante avec température contrôlée et des barreaux magnétiques recouverts de téflon d’une longueur approximative de 5 cm.

e)

Des béchers en verre d’une capacité de 3 litres.

f)

Des tamis, finesse de la maille 180 μm, d’un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d’un treillis en acier inoxydable.

g)

Appareillage de filtration en acier pour filtres à mailles de 20 μm muni d’un entonnoir en acier.

h)

Pompe à vide.

i)

Des réservoirs en métal ou en plastique d’une capacité de 10 à 15 litres pour récolter les sucs digestifs restants.

j)

Un agitateur giratoire 3D.

k)

Une feuille d’aluminium.

l)

Acide chlorhydrique à 25 %.

m)

Pepsine, concentration: 1:10 000 NF (US National Formulary) correspondant à 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) et à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.

n)

Eau du robinet chauffée à 46-48 °C.

o)

Une balance d’une précision de 0,1 g.

p)

Des pipettes de différentes tailles (1, 10 ou 25 ml), des micropipettes conformes aux instructions du fabricant de tests d’agglutination au latex, et des supports pour pipettes.

q)

Des filtres à mailles en nylon de 20 μm, diamètre adapté au système de filtration.

r)

Pinces en plastique ou en acier de 10-15 cm.

s)

Fioles coniques de 15 ml.

t)

Un pilon à bout conique en Téflon ou en acier adapté aux fioles coniques.

u)

Un thermomètre d’une précision de 0,5 °C allant de + 1 à + 100 °C.

v)

Cartes d’agglutination au latex du matériel de test de détection d’antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

w)

Solution tampon avec conservateur (diluant type) du matériel de test de détection d’antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

x)

Tampon complété par un conservateur (contrôle négatif) du matériel de test de détection d’antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

y)

Tampon complété par des antigènes Trichinella spiralis et un conservateur (contrôle positif) du matériel de test de détection d’antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

z)

Tampon à particules de polystyrène recouvert d’anticorps complétés par un conservateur (perles de latex) du matériel de test de détection d’antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

aa)

Bâtons jetables.

2.   Collecte d’échantillons

Se conformer au chapitre I, point 2.

3.   Procédure

I.   Pour les groupes complets d’échantillons (100 g d’échantillons à la fois), il est impératif de suivre la procédure décrite au chapitre I, point 3 I, lettres a) à i). En outre, la procédure suivante doit s’appliquer:

a)

Placer le filtre à mailles en nylon de 20 μm sur le support de filtration. Fixer l’entonnoir conique de filtration en acier au support à l’aide du système de blocage et placer le tamis en acier à mailles de 180 μm sur l’entonnoir. Connecter la pompe à vide au support de filtration et au réservoir en métal ou en plastique pour collecter le liquide de digestion.

b)

Arrêter de remuer et verser le liquide de digestion sur le tamis placé sur l’entonnoir de filtration. Rincer le bécher avec 250 ml d’eau chaude. Verser obligatoirement le liquide de rinçage dans la rampe de filtration après filtration du liquide de digestion.

c)

À l’aide des pinces, saisir la membrane de filtration en la tenant par un côté. Plier la membrane de filtration au moins en quatre et l’insérer dans la fiole conique de 15 ml.

d)

Pousser la membrane de filtration au fond de la fiole conique de 15 ml à l’aide du pilon et appuyer fortement en faisant des mouvements de va-et-vient à l’aide du pilon qui doit être placé dans le pli de la membrane de filtration conformément aux instructions du fabricant.

e)

Ajouter le diluant type dans la fiole conique de 15 ml à l’aide d’une pipette et homogénéiser la membrane de filtration à l’aide du pilon en effectuant des mouvements de va-et-vient successifs de faible amplitude; éviter les mouvements brusques afin de limiter les éclaboussures conformément aux instructions du fabricant.

f)

Avec une pipette, répartir chaque échantillon, le contrôle négatif et le contrôle positif, dans des zones distinctes de la carte d’agglutination, conformément aux instructions du fabricant.

g)

À l’aide d’une pipette, ajouter les perles de latex dans chaque zone de la carte d’agglutination, conformément aux instructions du fabricant, sans les mettre en contact avec le ou les échantillons et les contrôles. À l’aide d’un bâton jetable, mélanger doucement les perles de latex dans chaque zone jusqu’à ce que le liquide homogène couvre l’ensemble de la zone.

h)

Placer la carte d’agglutination sur l’agitateur 3D et agiter conformément aux instructions du fabricant.

i)

À l’issue du laps de temps prescrit par les instructions du fabricant, arrêter d’agiter et placer la carte d’agglutination sur une surface plane et lire les résultats de la réaction. Si l’échantillon est positif, des agrégats de perles doivent apparaître. Si l’échantillon est négatif, la suspension reste homogène sans agrégats de perles.

j)

Tout équipement ayant été en contact avec la viande doit être soigneusement décontaminé entre chaque utilisation en le trempant quelques secondes dans l’eau chaude (de 60 °C à 90 °C). Les surfaces comportant des résidus de viande ou une ou plusieurs larves inactivées peuvent être nettoyées avec une éponge propre et de l’eau du robinet. À la fin de la procédure, ajouter éventuellement quelques gouttes de détergent pour dégraisser les équipements, puis rincer plusieurs fois complètement chaque équipement afin d’enlever toutes les traces de détergent.

k)

Décontaminer soigneusement le pilon après chaque utilisation en le trempant quelques secondes dans au moins 250 ml d’eau chaude (de 60 °C à 90 °C). Enlever obligatoirement les résidus de viande ou les larves inactivées susceptibles de se trouver sur le pilon avec une éponge propre et de l’eau du robinet. À la fin de la procédure, ajouter éventuellement quelques gouttes de détergent pour dégraisser le pilon, puis rincer plusieurs fois complètement celui-ci afin d’enlever toutes les traces de détergent.

II.   Groupes de moins de 100 g, tel qu’indiqué au chapitre I, point 3 II

Pour les groupes de moins de 100 g, il est impératif de suivre la procédure décrite au chapitre I, point 3 II.

III.   Résultats positifs ou douteux

Lorsque l’examen d’un échantillon collectif suivant la procédure d’agglutination au latex donne un résultat positif ou incertain, un nouvel échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porcin conformément au chapitre I, point 2 a). Les échantillons de 20 g prélevés sur cinq porcins sont regroupés et examinés suivant la méthode décrite au point I. Des échantillons prélevés sur 20 groupes de cinq porcins doivent ainsi être examinés.

Lorsque le test d’agglutination au latex effectué à partir d’un groupe de cinq porcins donne un résultat positif, de nouveaux échantillons de 20 g sont prélevés sur chaque porcin du groupe et examinés séparément suivant l’une des méthodes décrites au chapitre I.

Les échantillons contenant des parasites doivent être conservés dans de l’alcool éthylique à 90 % en vue de leur conservation et de l’identification des espèces au laboratoire de référence de l’Union ou au laboratoire de référence national.

Après le prélèvement des parasites, les liquides positifs doivent être décontaminés en les chauffant à une température d’au moins 60 °C.»


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1110/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Le règlement (CE) no 902/2009 de la Commission (2) a autorisé pour une durée de dix ans l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindes d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction et les porcelets sevrés.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) pour les poules pondeuses, les espèces aviaires mineures et les porcs d’engraissement. Dans son avis du 14 juin 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait améliorer la capacité de ponte des poules et la capacité de croissance d’autres espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 23.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(6):2277.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a8

Roal Oy

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) ayant une activité minimale:

 

sous forme solide, de 4 × 106 BXU (1)/g

 

sous forme liquide, de 4 × 105 BXU/g

 

Caractérisation de la substance active

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044)

 

Méthode d’analyse  (2)

Dans l’additif et le prémélange: dosage des sucres réducteurs pour l’endo-1,4-bêta-xylanase par mesure colorimétrique de la réaction de l’acide dinitrosalicylique et des sucres réducteurs produits, à pH 5,3 et à 50 °C.

Dans les aliments: mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’enzyme à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et d’azurine réticulés.

Espèces aviaires mineures autres que les volailles de ponte

8 000 BXU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

24 novembre 2021

Poules pondeuses et volailles de ponte d’espèces aviaires mineures

24 000 BXU

Porcs d’engraissement

24 000 BXU


(1)  L’unité d’activité enzymatique (1 BXU) correspond à la quantité d’enzyme libérant une nanomole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par seconde à partir de xylane de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1111/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

concernant l’autorisation de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis par l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

Dans son avis du 14 juin 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que cette préparation peut permettre d’améliorer la production d’ensilage issu de tout type de fourrage grâce à une réduction du pH et une meilleure conservation de la matière sèche et des protéines. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(6):2275.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage.

1k2073

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Composition de l’additif

Préparation de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) contenant au moins 1,2x1011 UFC/g d’additif

 

Caractéristiques de la substance active

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Dénombrement dans l’additif: étalement sur lame: EN 15787

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

2.

Dose minimale de l’additif utilisé sans autres micro-organismes en tant qu’additif pour l’ensilage. 2,4x108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

24.11.2021


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1112/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 concernant l’inscription du Paraguay sur la liste de pays tiers, de territoires ou de parties de ceux-ci autorisés à introduire dans l’Union certaines viandes fraîches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction et le point 1), premier alinéa, de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (2) énonce les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots de viandes fraîches d’ongulés et d’équidés destinées à la consommation humaine. Il dispose que ces lots ne sont introduits dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers, territoires ou parties des pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1.

(2)

Le 19 septembre 2011, le Paraguay a informé l’Organisation internationale de la santé animale (OIE) de l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse. Ce foyer est situé dans le district de San Pedro et a été confirmé le 18 septembre 2011 par une analyse en laboratoire (tests ELISA et EITB).

(3)

L’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 établit que les importations de viandes fraîches de bovins domestiques en provenance du Paraguay sont autorisées.

(4)

Eu égard au risque encouru d’introduction de la fièvre aphteuse dans l’Union par l’importation de viandes fraîches bovines originaires du Paraguay, et en l’absence de garanties permettant de régionaliser le Paraguay, ces importations ne devraient plus être autorisées. La rubrique concernant le Paraguay à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, devrait être modifiée en conséquence.

(5)

Le règlement (UE) no 206/2010 devrait donc être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la rubrique concernant le Paraguay est remplacée par le texte suivant:

«PY – Paraguay

PY-0

Intégralité du pays

EQU

 

 

 

 

PY-1

Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures

BOV

A

1

18 septembre 2011

1er août 2008»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1113/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

69,9

MA

44,1

MK

61,4

TR

88,3

ZZ

65,9

0707 00 05

AL

73,2

TR

140,5

ZZ

106,9

0709 90 70

MA

107,9

TR

105,2

ZZ

106,6

0805 20 10

MA

155,4

ZZ

155,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

61,5

MA

62,4

TR

66,7

UY

66,3

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

79,2

CL

76,1

TR

61,5

ZA

72,1

ZZ

72,2

0806 10 10

BR

246,3

LB

291,0

TR

135,7

US

252,5

ZA

80,8

ZZ

201,3

0808 10 80

CA

92,8

NZ

127,6

US

86,2

ZA

127,4

ZZ

108,5

0808 20 50

CN

51,8

TR

130,3

ZZ

91,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

accordant à l’Italie une dérogation demandée, pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2011) 7770]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2011/721/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère de celles indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

L’Italie a présenté à la Commission une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie.

(3)

Dans sa demande de dérogation, l’Italie indique son intention d’autoriser, dans les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, un épandage d’effluents d’élevage de bovins et de lisier de porc traité à concurrence de 250 kg d’azote par hectare et par an dans les exploitations agricoles comportant au moins 70 % de cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue. Selon les estimations, la dérogation devrait concerner environ 10 313 élevages bovins et 1 241 élevages porcins dans les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, représentant respectivement 15,9 % et 9,7 % des élevages bovins et porcins de ces régions, 10,7 % de la surface agricole utile, 29,1 % du cheptel laitier et 49,3 % du cheptel porcin de ces régions. Par ailleurs, les exploitations de cultures arables peuvent également demander à bénéficier de la dérogation.

(4)

La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE et établissant les programmes d’action dans les régions d’Émilie-Romagne (décision no 1273/2011 du 5.9.2011), de Lombardie (décision no IX/2208 du 14.9.2011), du Piémont (décision no 18-2612 du 19.9.2011) et de Vénétie (décision no 1150 du 26.7.2011) a été adoptée, et elle s’applique en liaison avec la présente décision pour la période 2012-2015.

(5)

Les zones vulnérables désignées auxquelles s’appliquent les programmes d’action représentent environ 63 % de la surface agricole utile (SAU) d’Émilie-Romagne, 82 % de la SAU de Lombardie, 38 % de la SAU du Piémont et 87 % de la SAU de Vénétie.

(6)

Les données de qualité de l’eau présentées montrent que 89 % des masses d’eaux souterraines des régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie ont des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 50 mg/l, et 63 % d’entre elles, des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 25 mg/l. Pour les eaux de surface, les concentrations moyennes de nitrates sont inférieures à 25 mg/l dans plus de 98 % des sites de surveillance, et aucun point n’enregistre des concentrations supérieures à 50 mg/l.

(7)

Les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie représentent plus de 70 % des élevages d’Italie, plus précisément 67,1 % du cheptel bovin laitier, 60,6 % du cheptel bovin non laitier, 81 % du cheptel porcin et 79,4 % des élevages de volailles. Le nombre de têtes de bétail a diminué au cours de la période 1982-2007 (20 % en moyenne pour les quatre régions).

(8)

Entre 1979 et 2008, la consommation d’engrais chimiques azotés a diminué, tout comme celle des engrais minéraux phosphorés, qui a reculé de 70 %.

(9)

Les prairies, le maïs grain, le maïs fourrage et les céréales d’hiver occupent environ 53 % de la surface agricole totale des régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie.

(10)

Les pièces justificatives présentées dans la demande de dérogation indiquent que la quantité proposée de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage de bovins et de lisier de porc traité est justifiée par des critères objectifs tels que des précipitations nettes élevées, des périodes de végétation longues et des récoltes importantes de cultures à forte absorption d’azote.

(11)

Après examen de la demande, la Commission estime que la quantité proposée de 250 kg par hectare provenant d’effluents d’élevage de bovins et de lisier de porc traité ne compromettra pas la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par l’Italie, par lettres du 10 mars 2011 et du 28 juillet 2011, pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations», les exploitations agricoles pratiquant ou non l’élevage de bétail;

b)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

d)

«maïs tardif», le maïs d’indice FAO 600-700, planté de la mi-mars au début avril et ayant un cycle de végétation de 145 à 150 jours au moins;

e)

«maïs ou sorgho suivis de fourrages d’hiver», le maïs ou le sorgho semi-tardifs ou précoces, suivis de fourrages d’hiver tels que ray-grass d’Italie, orge, triticale ou seigle d’hiver;

f)

«céréales d’hiver suivies de fourrages d’été», le blé d’hiver, l’orge ou le triticale d’hiver, suivis de fourrages d’été tels que maïs, sorgho, sétaire ou Panicum sp.;

g)

«cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue», les prairies, le maïs tardif, le maïs ou le sorgho suivis de fourrages d’hiver et les céréales d’hiver suivies de fourrages d’été;

h)

«effluents d’élevage de bovins», les déjections de bovins pendant le pâturage ou après transformation;

i)

«traitement du lisier», la séparation du lisier de porc en deux fractions, l’une solide et l’autre liquide, dans le but d’améliorer l’épandage et de favoriser l’absorption d’azote et de phosphore;

j)

«lisier traité», la fraction solide résultant du traitement du lisier de porc et présentant un rapport azote/phosphate (N/P2O5) minimal de 2,5;

k)

«lisier traité avec désazotation», le lisier traité dont la teneur en azote représente moins de 30 % de celle du lisier de porc brut;

l)

«sols à faible teneur en matière organique», les sols qui présentent une teneur en carbone organique inférieure à 2 % dans les 30 premiers centimètres de la couche superficielle;

m)

«sols non salins et sols à faible salinité», les sols dont la conductivité électrique sur extrait de pâte de sol saturé (ECe) est inférieure à 4 mS/cm ou dont la conductivité électrique sur extrait aqueux avec rapport sol/eau de 1:2 (EC 1:2) est inférieure à 1 mS/cm, ou les zones définies comme n’étant certainement pas concernées par un risque de salinisation, comme indiqué sur la carte des sols établie au niveau régional;

n)

«efficacité de l’utilisation de l’azote», le pourcentage d’azote total appliqué sous forme d’effluents d’élevage qui est disponible pour les cultures l’année où il est appliqué.

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique au cas par cas aux exploitations agricoles dont au moins 70 % de la superficie cultivée est occupée par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4 à 7.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d’une dérogation au titre de la présente décision en font la demande aux autorités compétentes chaque année le 15 février au plus tard.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5, 6 et 7.

Article 5

Traitement du lisier

1.   Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation pour l’épandage de lisier de porc traité communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations suivantes:

a)

le type de traitement du lisier;

b)

la capacité et les principales caractéristiques de l’installation de traitement, y compris son rendement;

c)

la quantité de lisier envoyée au traitement;

d)

la quantité et la composition de la fraction solide, notamment sa teneur en azote et en phosphore, ainsi que sa destination;

e)

la quantité et la composition du lisier traité, notamment sa teneur en azote et en phosphore, ainsi que sa destination;

f)

l’estimation des pertes gazeuses durant le traitement.

2.   La fraction solide résultant du traitement du lisier est stabilisée en vue d’en réduire les odeurs et autres émissions, d’en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d’en faciliter la manutention et de renforcer la disponibilité de l’azote et du phosphate pour les cultures. Le produit obtenu n’est pas épandu dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation. Les autorités compétentes adoptent des mesures pour encourager l’utilisation de la fraction solide stabilisée sur les sols à faible teneur en matière organique. Ces sols sont indiqués sur des cartes établies au niveau régional et mises à la disposition des exploitants.

3.   Les autorités compétentes déterminent les méthodes permettant d’analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle.

4.   Les émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier font l’objet d’une surveillance de la part des autorités compétentes, dans des lieux représentatifs pour chaque technique de traitement. Sur la base des résultats de cette surveillance, un inventaire des émissions est établi par les autorités compétentes.

Article 6

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1.   La quantité de lisier traité et d’effluents d’élevage de bovins épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas 250 kg d’azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 12.

2.   L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée. Il tient compte de l’apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l’azote du fait du traitement du lisier. Il ne dépasse pas les taux maximaux de fertilisation définis dans les programmes d’action applicables à l’exploitation.

3.   L’apport total en phosphore ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée et tient compte de l’apport fourni par le sol. Les engrais chimiques contenant du phosphore ne sont pas épandus dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation.

4.   Chaque exploitation établit, pour le 15 février au plus tard, un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais minéraux.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume et le type de stockage disponible;

b)

le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation;

c)

la description du traitement du lisier et des caractéristiques du lisier traité (le cas échéant);

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;

e)

la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que par d’autres cultures;

f)

les rendements escomptés de chaque culture, en fonction de la disponibilité des éléments fertilisants et de l’eau, ainsi que des conditions locales telles que le climat, le type de sol, etc.;

g)

les besoins estimés des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

h)

le calcul de l’apport nécessaire d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle;

i)

le calcul de l’apport nécessaire d’azote par épandage d’engrais chimiques sur chaque parcelle;

j)

l’estimation de la quantité d’eau nécessaire pour l’irrigation, et l’indication précise de la source d’eau; l’autorisation de captage de l’eau ou le contrat de fourniture d’eau passé avec le «consortium» pertinent, ou la carte indiquant que l’exploitation se situe dans une zone où la nappe phréatique peu profonde est en contact avec la zone racinaire sont joints au plan.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

5.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation pour chaque parcelle, dans lesquels sont consignées, entre autres, les quantités épandues d’effluents d’élevage et d’engrais azotés, ainsi que les dates d’épandage.

6.   L’autorisation de captage de l’eau ou le contrat de fourniture d’eau passé avec le «consortium» pertinent, ou la carte indiquant que l’exploitation se situe dans une zone où la nappe phréatique peu profonde est en contact avec la zone racinaire sont à disposition dans l’exploitation. Le cas échéant, la quantité d’eau captable ou fournie par contrat est suffisante pour que les cultures donnent des rendements équivalents à ceux qui sont obtenus en dehors de toute pénurie d’eau.

7.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués avant le 1er juin au moins une fois tous les quatre ans pour le phosphore et pour l’azote, pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est requise par cinq hectares.

8.   Les effluents d’élevage épandus dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation ont une efficacité d’utilisation de l’azote d’au moins 65 % pour le lisier et de 50 % pour les effluents solides.

9.   L’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais chimiques ne peut intervenir après le 1er novembre dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation.

10.   Les deux tiers au moins de la quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage, à l’exception de l’azote provenant d’effluents d’herbivores, sont appliqués chaque année avant le 30 juin. À cet effet, les exploitations bénéficiant d’une dérogation disposent d’une capacité de stockage des effluents d’élevage appropriée, pouvant couvrir au moins les périodes durant lesquelles l’épandage n’est pas autorisé.

11.   Les effluents liquides, y compris les lisiers et le lisier traité, sont épandus par des techniques permettant de limiter les émissions. Les effluents solides sont incorporés dans les vingt-quatre heures.

12.   Afin de protéger les sols contre le risque de salinisation, l’épandage de lisier traité avec désazotation n’est autorisé que sur les sols non salins et les sols à faible salinité. À cet effet, les exploitants qui souhaitent épandre du lisier traité avec désazotation mesurent la conductivité électrique du sol sur les parcelles concernées tous les quatre ans au moins et indiquent les résultats de ces mesures dans la demande visée à l’article 4, paragraphe 1. Les autorités compétentes définissent le protocole de mesure de la conductivité électrique à utiliser par les agriculteurs. Elles établissent des cartes montrant les zones exposées au risque de salinisation.

Article 7

Gestion des terres

Les exploitants agricoles qui bénéficient d’une dérogation veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées:

a)

au moins 70 % de la superficie cultivée de l’exploitation est occupée par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue;

b)

les prairies temporaires sont labourées au printemps;

c)

les prairies temporaires, comme les prairies permanentes, ne comportent pas plus de 50 % de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote atmosphérique;

d)

le maïs tardif est récolté (toute la plante);

e)

les fourrages d’hiver tels que le ray-grass d’Italie, l’orge, le triticale ou le seigle d’hiver sont semés dans les deux semaines suivant la récolte du maïs ou du sorgho et sont récoltés au plus tôt deux semaines avant les semis de maïs ou de sorgho;

f)

les fourrages d’été tels que le maïs, le sorgho, la sétaire ou le Panicum sp. sont semés dans les deux semaines suivant la récolte des céréales d’hiver et sont récoltés au plus tôt deux semaines avant les semis de céréales d’hiver;

g)

une culture à besoins élevés en azote est semée deux semaines après qu’une prairie a été labourée, et il n’y a pas d’épandage d’engrais l’année où les prairies permanentes sont labourées.

Article 8

Autres mesures

1.   Les autorités compétentes s’assurent que les dérogations accordées pour l’épandage de lisier traité sont compatibles avec la capacité des installations de traitement du lisier.

2.   Elles veillent à ce que chaque dérogation accordée soit compatible avec l’usage autorisé de l’eau dans l’exploitation bénéficiant de la dérogation.

Article 9

Mesures relatives au transport des effluents d’élevage

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage entre les exploitations bénéficiant d’une dérogation soit enregistré au moyen de systèmes de positionnement géographique ou consigné dans les documents d’accompagnement, avec indication des lieux d’origine et de destination. L’enregistrement par systèmes de positionnement géographique est obligatoire pour les transports couvrant des distances supérieures à 30 kilomètres.

2.   Les autorités compétentes font en sorte qu’un document précisant la quantité d’effluents d’élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que le lisier traité et les fractions solides qui en résultent soient analysés afin d’en déterminer la teneur en azote et en phosphore. L’analyse est réalisée par des laboratoires agréés. Les résultats de l’analyse sont communiqués aux autorités compétentes et à l’exploitant destinataire. Un certificat d’analyse est disponible pour chaque transport.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle, ainsi que l’occupation des sols au niveau local dans chaque municipalité, soient établies et mises à jour chaque année. Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation sont recueillies et mises à jour chaque année.

2.   Un réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes est établi en vue d’évaluer les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau. Le projet de réseau de surveillance est soumis à la Commission. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d’application de la présente décision.

3.   Une surveillance renforcée de l’eau est réalisée pour les captages agricoles situés à proximité des masses d’eau les plus vulnérables, qu’il appartient aux autorités compétentes de recenser.

4.   Des sites de surveillance sont mis en place afin d’obtenir des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d’azote minéral dans les profils de sol et sur les pertes correspondantes d’azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. Le projet de réseau de surveillance est soumis à la Commission. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d’application de la présente décision.

Article 11

Vérification

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.

3.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 1 % des opérations de transport des effluents d’élevage. Ces contrôles comprennent, au minimum, l’évaluation des documents d’accompagnement, la vérification de l’origine et de la destination des effluents d’élevage et l’échantillonnage des effluents transportés.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier la conformité à la présente décision. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité à la présente décision, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation. En particulier, les exploitants qui ne respectent pas les dispositions des articles 5, 6 et 7 se verront refuser la dérogation l’année suivante.

Article 12

Rapports

Les autorités compétentes présentent chaque année à la Commission au plus tard en décembre, et pour l’année 2015 au plus tard en septembre, un rapport contenant les informations suivantes:

a)

l’évaluation de la mise en œuvre de la dérogation, au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place;

b)

des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l’utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité, ainsi que sur la destination finale des fractions solides;

c)

les cartes visées à l’article 5, paragraphe 2, montrant les zones à faible teneur en matière organique, ainsi que les mesures prises pour encourager l’utilisation de la fraction solide sur ces sols à faible teneur en matière organique;

d)

les méthodes visées à l’article 5, paragraphe 3, permettant d’évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle;

e)

l’inventaire des émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier, visé à l’article 5, paragraphe 4;

f)

le protocole défini pour mesurer la conductivité électrique, ainsi que les cartes montrant les zones exposées au risque de salinisation, visés à l’article 6, paragraphe 12;

g)

les méthodes visées à l’article 8, paragraphe 1, permettant de vérifier la compatibilité des dérogations accordées avec la capacité des installations de traitement des effluents;

h)

les méthodes visées à l’article 8, paragraphe 2, permettant de vérifier la compatibilité de chaque dérogation accordée avec l’usage autorisé de l’eau dans l’exploitation bénéficiant de la dérogation;

i)

les cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle, ainsi que l’occupation des sols au niveau local, et les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation, visées à l’article 10, paragraphe 1;

j)

les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations sur l’évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi que sur les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 10, paragraphe 2;

k)

la liste des masses d’eau les plus vulnérables visées à l’article 10, paragraphe 3;

l)

la synthèse et l’évaluation des données provenant des sites de surveillance visés à l’article 10, paragraphe 4.

Article 13

Application

La présente décision s’applique en liaison avec la réglementation mettant en œuvre le programme d’action dans les régions d’Émilie-Romagne (décision no 1273/2011 du 5.9.2011), de Lombardie (décision no IX/2208 du 14.9.2011), du Piémont (décision no 18-2612 du 19.9.2011) et de Vénétie (décision no 1150 du 26.7.2011).

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Elle expire le 31 décembre 2015.

Article 14

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.