ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.281.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 281

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
28 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1083/2011 du Conseil du 27 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1084/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1085/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

5

 

*

Règlement (UE) no 1086/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1087/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne les systèmes de détection des explosifs ( 1 )

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1089/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1090/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2011 par le règlement (CE) no 327/98

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1091/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 portant fixation du montant maximal de l'aide octroyée au stockage privé de l'huile d'olive dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1023/2011

23

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1092/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/705/PESC du Conseil du 27 octobre 2011 abrogeant la décision 2010/145/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

27

 

*

Décision 2011/706/PESC du Conseil du 27 octobre 2011 modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

28

 

 

2011/707/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 26 octobre 2011 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES [notifiée sous le numéro C(2011) 7564]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/1


RÈGLEMENT (UE) No 1083/2011 DU CONSEIL

du 27 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 194/2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/239/PESC du Conseil du 12 avril 2011 modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (2) prévoit certaines mesures, y compris des restrictions sur certains produits exportés de la Birmanie/du Myanmar et un gel des actifs de certaines personnes et entités.

(2)

Par la décision 2011/239/PESC, le Conseil a modifié la décision 2010/232/PESC (3). Certaines des modifications, notamment celles relatives au gel des fonds de certaines personnes et entités, nécessitent une action complémentaire de l’Union.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation politique en Birmanie/au Myanmar, et dans un souci de conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I, II et III de la décision 2011/232/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier les listes figurant aux annexes V, VI et VII du règlement (CE) no 194/2008.

(4)

La procédure de modification des listes figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer en conséquence la personne, l’entité ou l’organisme concerné.

(5)

Pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 194/2008, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu dudit règlement, doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5).

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 194/2008 en conséquence.

(7)

Afin d’assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 194/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe VI, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe VI, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   La participation délibérée et en toute connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.   L’interdiction visée au paragraphe 2 n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu’elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter, qu’elles violeraient cette interdiction par leurs actions.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.   L’annexe VI inclut:

a)

des membres dirigeants de l’ancien Conseil d’État pour la paix et le développement (SPDC), des autorités birmanes chargées du secteur du tourisme, de hauts gradés de l’armée ainsi que de hauts responsables du gouvernement ou des forces de sécurité qui définissent ou mettent en œuvre des politiques empêchant la transition démocratique en Birmanie/au Myanmar, ou qui en tirent profit, ainsi que des membres de leur famille;

b)

des militaires d’active de haut rang de l’armée birmane et des membres de leur famille;

c)

des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes visées aux points a) et b).

2.   L’annexe VI contient les motifs de l’inscription des personnes, entités et organismes concernés sur la liste.

3.   L’annexe VI contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.»

3)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres.

2.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 11, paragraphe 1, il modifie l’annexe VI en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant la possibilité à ladite personne physique ou morale, à ladite entité ou audit organisme de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

5.   Le Conseil modifie les annexes V et VII sur la base des décisions prises à l’égard des annexes I et III de la décision 2010/232/PESC du Conseil (6).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MILLER


(1)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 24.

(2)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1084/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) dispose que la liste des pays tiers reconnus doit contenir, pour chaque pays tiers, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché de l’Union ont été soumis au système de contrôle du pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. La Tunisie a communiqué une modification des informations figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 à la suite de la création, au sein du ministère de l’agriculture, d’une nouvelle direction générale chargée de l’agriculture biologique, désormais autorité compétente pour le système de contrôle en Tunisie.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 590/2011 de la Commission (3) a inséré, à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, un nouveau texte concernant le Canada. Le point 1 de ce texte, intitulé «Catégories de produits», comporte une erreur, dans la mesure où il fait apparaître, en tant que point c), les «aliments pour animaux» comme une catégorie distincte, alors qu’il s’agit de l’une des utilisations possibles des «produits agricoles transformés» visés au point b) dudit texte.

(3)

Le Canada a informé la Commission que la liste des organismes de contrôle figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 contenait également une erreur, étant donné que l’organisme de contrôle «Control Union Certifications» n’est pas agréé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour fournir des services de certification au Canada.

(4)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(5)

Au nom de la sécurité juridique, il convient que les dispositions rectificatives prévues au présent règlement s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 590/2011.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

À l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, le point 4 du texte concernant la Tunisie est remplacé par le texte suivant:

«4.   Autorité compétente: direction générale de l’agriculture biologique (ministère de l’agriculture et de l’environnement); www.agriportail.tn».

Article 2

Dispositions rectificatives

À l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, le texte concernant le Canada est modifié comme suit:

1)

Au point 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

produits agricoles transformés utilisés aux fins de l’alimentation humaine et comme aliments pour animaux.»

2)

Au point 5, le sixième tiret, «Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com», est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 28 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

(3)  JO L 161 du 21.6.2011, p. 9.


28.10.2011   

FR

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L 281/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1085/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (2) définit les règles applicables pour l’élaboration, la sélection, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l’article 6 du règlement (CE) no 3/2008.

(2)

Afin de renforcer l’efficacité du régime, il convient que les organisations professionnelles ou interprofessionnelles aient la possibilité de présenter deux fois par an des programmes à mettre en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Le calendrier de présentation et de sélection devrait être adapté de manière à donner une nouvelle chance aux programmes qui ont été rejetés lors du cycle précédent. Afin de faciliter le passage à un nouveau calendrier de soumission et de sélection, il convient de prévoir que la modification ne concerne pas le calendrier fixé pour la première présentation de programmes en 2012.

(3)

En vue de réduire la charge administrative inutile, il convient de supprimer l’obligation d’envoyer à la Commission un certain nombre de documents (copie du contrat conclu avec les organisations proposantes et preuve de la constitution de la garantie, copie du contrat conclu avec l’organisme d’exécution, copie de chaque demande d’avance et preuve de la constitution de la garantie correspondante, rapports trimestriels sur la mise en œuvre du contrat), sauf demande expresse de la Commission.

(4)

Il y a lieu de préciser que les messages faisant référence aux effets d’un produit sur la santé doivent être acceptés par l’autorité nationale compétente en matière de santé publique et que le matériel approuvé par un État membre doit être transmis à la Commission.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 501/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 501/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les messages faisant référence à de tels effets doivent être acceptés par l’autorité nationale compétente en matière de santé publique.»

2)

À l’article 8, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union qui sont représentatives des secteurs concernés (ci-après “organisations proposantes”) présentent leurs programmes à l’État membre au plus tard le 30 septembre (ci-après “la première présentation de programmes”) et le 15 avril (ci-après “la deuxième présentation de programmes”) de chaque année. Pour l’année 2012, la première présentation de programmes peut avoir lieu jusqu’au 30 novembre 2011.»

3)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l’article 9, paragraphe 1, incluant, le cas échéant, la liste des organismes d’exécution qu’ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une copie de chaque programme. Cette communication est effectuée par voie électronique et par courrier, et reçue par la Commission au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne la première présentation de programmes et au plus tard le 15 juin en ce qui concerne la deuxième présentation de programmes.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le 31 janvier en ce qui concerne la première présentation de programmes et au plus tard le 16 août en ce qui concerne la deuxième présentation de programmes, la Commission informe les États membres concernés si elle constate la non-conformité totale ou partielle d’un programme présenté:

a)

avec les règles de l’Union, ou

b)

avec les lignes directrices, en ce qui concerne le marché intérieur, ou

c)

avec les critères visés à l’article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les pays tiers.»

c)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 avril, en ce qui concerne la première soumission de programmes, et au plus tard le 15 novembre, en ce qui concerne la deuxième soumission de programmes, quels programmes elle peut cofinancer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008.»

d)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les échéances fixées pour la première soumission de programmes en 2012 sont les suivantes:

a)

la liste visée au paragraphe 1 est transmise par les États membres et reçue par la Commission au plus tard le 15 février 2012;

b)

la Commission transmet aux États membres pour le 26 avril 2012 les informations prévues au paragraphe 2, et

c)

la Commission décide au plus tard le 30 juin 2012 des programmes qu’elle peut cofinancer.»

4)

À l’article 16, le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   À la demande de la Commission, un État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat et la preuve de la constitution de la garantie.

À la demande de la Commission, l’État membre lui communique également, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat conclu par l’organisation proposante sélectionnée avec l’organisme d’exécution. Ce contrat prévoit l’obligation pour l’organisme d’exécution de se soumettre aux contrôles visés à l’article 25.»

5)

À l’article 17, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paiement d’une avance est subordonné à la constitution par l’organisation contractante, en faveur de l’État membre, d’une garantie d’un montant égal à 110 % de cette avance, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85. À la demande de la Commission, l’État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie de chaque demande d’avance et une preuve de la constitution de la garantie correspondante.»

6)

À l’article 22, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la demande de la Commission, un État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie des rapports trimestriels nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément à l’article 18.»

7)

À l’article 23, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ils transmettent à la Commission le matériel approuvé.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.


28.10.2011   

FR

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L 281/7


RÈGLEMENT (UE) No 1086/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique. Ce règlement porte entre autres sur l’adoption d’objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales et sur l’adoption de règles concernant les échanges au sein de l’Union et les importations en provenance de pays tiers de certains animaux et produits qui en sont dérivés.

(2)

Le règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005 (3) fixe un objectif pour la réduction de la prévalence de ces deux sérotypes de salmonelles chez les poulets de chair dans l’Union. Ce règlement vise une réduction du pourcentage de troupeaux de poulets de chair demeurant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2011.

(3)

Le règlement (CE) no 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes (4) fixe un objectif pour la réduction de la prévalence de ces deux sérotypes de salmonelles dans les cheptels de dindes dans l’Union. Ce règlement vise une réduction du pourcentage de cheptels de dindes d’engraissement restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2012.

(4)

L’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 définit des mesures spécifiques à prendre pour surveiller les zoonoses et les agents zoonotiques énumérés à son annexe I. Plus spécifiquement, il est prévu à l’annexe II, partie E, point 1, dudit règlement qu’à partir du 12 décembre 2010, les viandes fraîches de volaille provenant des animaux recensés à son annexe I ne pourront être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine, à moins qu’elles ne satisfassent au critère «Salmonelles: absence dans 25 grammes». Ce règlement prévoit également la fixation de règles détaillées relatives à ce critère, en particulier de règles précisant les modalités d’échantillonnage et les méthodes d’analyse.

(5)

Il convient de veiller à ce que les règles détaillées relatives au critère concernant les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille apportent une garantie raisonnable de la non-contamination desdites viandes par les salmonelles en cause et de faire en sorte qu’une application harmonisée des dispositions conduise à une concurrence loyale et à des conditions similaires de mise sur le marché.

(6)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (5) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004.

(7)

Afin d’assurer la cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu de modifier les exigences spécifiques applicables aux viandes fraîches de volaille fixées à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 2160/2003 et d’introduire des règles détaillées relatives au critère concernant les salmonelles à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005.

(8)

Conformément à la décision 2005/636/CE de la Commission du 1er septembre 2005 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les troupeaux de poulets de chair Gallus gallus à réaliser dans les États membres (6), à la décision 2006/662/CE de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres (7) et à la décision 2007/516/CE de la Commission du 19 juillet 2007 relative à une participation financière de la Communauté à une étude à réaliser dans les États membres portant sur la prévalence et la résistance antimicrobienne de Campylobacter spp. dans les troupeaux de poulets de chair ainsi que sur la prévalence de Campylobacter spp. et de Salmonella spp. dans les carcasses de poulets de chair (8), des informations ont été collectées concernant la prévalence des salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair, les troupeaux de dindes et les carcasses de poulets de chair. Les résultats de ces études, ainsi que les résultats préliminaires de la première année d’exécution des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les poulets de chair en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003 (à savoir 2009), montrent que la prévalence des salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes reste élevée (9). En outre, l’établissement de programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes, tels que prévus par le règlement (CE) no 2160/2003, n’est obligatoire que depuis 2010. L’application du critère à l’ensemble des sérotypes de salmonelles avant qu’une réduction notable de la prévalence de celles-ci dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes n’ait été démontrée pourrait avoir des répercussions économiques disproportionnées sur le secteur. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I, chapitre 1, du règlement (CE) no 2073/2005.

(9)

Selon le rapport de synthèse communautaire sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire au sein de l’Union européenne en 2008 (10), publié par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, environ 80 % des cas de salmonellose observés chez l’homme cette année-là étaient dus à Salmonella enteritidis et à Salmonella typhimurium, comme les années précédentes. Les viandes de volaille restent une source majeure de salmonellose humaine.

(10)

La fixation d’un critère pour Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium permettrait de concilier au mieux la réduction des cas de salmonellose humaine imputés à la consommation de viandes de volaille et la limitation des répercussions économiques de l’application du critère. Parallèlement, elle encouragerait les exploitants du secteur alimentaire à prendre, à des stades antérieurs de la production avicole, des mesures susceptibles de contribuer à la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique. La concentration des efforts sur ces deux sérotypes serait par ailleurs conforme aux objectifs que l’Union s’est fixés en ce qui concerne la production primaire de volailles.

(11)

Les plans d’échantillonnage afférents à d’autres critères de sécurité des denrées alimentaires liés aux salmonelles sont définis dans le règlement (CE) no 2073/2005. Ils se sont révélés pratiques à appliquer par les exploitants du secteur alimentaire, et conviennent donc également pour l’échantillonnage des viandes fraîches de volaille.

(12)

La norme internationale EN/ISO 6579 définit la méthode horizontale de recherche des Salmonella spp. dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 prévoit l’utilisation de cette norme comme méthode de référence pour tous les critères concernant les salmonelles. Dès lors, il convient qu’elle constitue également la méthode de référence pour le critère relatif aux viandes fraîches de volaille, sans préjudice des dispositions dudit règlement relatives à l’utilisation d’autres méthodes. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les salmonelles recommande l’utilisation du schéma de White-Kaufmann-Le Minor comme méthode de référence pour le sérotypage.

(13)

Les souches monophasiques de Salmonella typhimurium sont rapidement apparues comme l’un des sérotypes de salmonelles les plus courants chez plusieurs espèces d’animaux et chez les isolats cliniques humains. Selon l’avis scientifique intitulé «Scientific Opinion on monitoring and assessment of the public health risk of «Salmonella typhimurium-like» strains» (11), les souches monophasiques de Salmonella typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont considérées comme des variantes de Salmonella typhimurium et les données disponibles indiquent qu’elles font peser sur la santé publique un risque comparable à celui que présentent d’autres souches de Salmonella typhimurium. Dès lors, il convient de préciser que les dispositions relatives à Salmonella typhimurium s’appliquent également à ces souches monophasiques.

(14)

Le règlement (CE) no 2073/2005 établit un critère d’hygiène du procédé en ce qui concerne les salmonelles dans les carcasses de poulets et de dindons après le ressuage en abattoir. Ce critère vise à contrôler la contamination fécale des carcasses de volailles en cas de provenance d’un cheptel infecté ou de contamination croisée dans l’abattoir. Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2073/2005, les critères et les conditions relatifs à la présence des salmonelles dans les carcasses de volailles doivent être révisés à la lumière des variations observées dans la prévalence des salmonelles. Étant donné que les objectifs que l’Union s’est fixés pour les troupeaux de poulets de chair dans le règlement (CE) no 646/2007 et pour les dindes dans le règlement (CE) no 584/2008 doivent être atteints respectivement pour la fin 2011 et pour la fin 2012, il y a lieu de réduire le nombre d’unités d’échantillonnage qui peuvent excéder la limite définie. Le chapitre 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 doit donc être modifié en conséquence.

(15)

Dès lors, il convient de modifier les règlements (CE) no 2160/2003 et (CE) no 2073/2005 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, le point 1 de la partie E est remplacé par le texte suivant:

«1.

À partir du 1er décembre 2011, les viandes fraîches de volaille provenant des populations animales énumérées à l’annexe I devront satisfaire au critère microbiologique applicable défini à l’annexe I, chapitre 1, ligne 1.28, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (12).

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.

(4)  JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(6)  JO L 228 du 3.9.2005, p. 14.

(7)  JO L 272 du 3.10.2006, p. 22.

(8)  JO L 190 du 21.7.2007, p. 25.

(9)  www.efsa.europa.eu/fr/.

(10)  The EFSA Journal (2010); 8(1): 1496.

(11)  The EFSA Journal (2010); 8(10): 1826.

(12)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1»


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée comme suit:

1.

Au chapitre 1, la ligne 1.28 suivante et les notes de bas de page 20 et 21 correspondantes sont ajoutées:

«1.28

Viandes fraîches de volaille (1)

Salmonella typhimurium  (2)

Salmonella enteritidis

5

0

Absence dans 25 g

EN/ISO 6579 (recherche) – Schéma de White-Kaufmann-Le Minor (sérotypage)

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation

2.

Au chapitre 2, la ligne 2.1.5 est remplacée par le texte suivant et la note de bas de page 10 correspondante est ajoutée:

«2.1.5

Carcasses de volailles: poulets de chair et dindes

Salmonella spp. (3)

50 (5)

7 (6)

À partir du 1.1.2012, c = 5 pour les poulets de chair

À partir du 1.1.2013, c = 5 pour les dindes

Absence dans 25 g d’un échantillon groupé de peau du cou

EN/ISO 6579 (recherche)

Carcasses après le ressuage

Améliorations de l’hygiène de l’abattage et réexamen des contrôles de procédé, de l’origine des animaux et des mesures de biosécurité dans les exploitations d’origine

3.

Au chapitre 3, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.   Échantillonnage bactériologique dans les abattoirs et les lieux de production de viandes hachées, de préparations à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de viandes fraîches

Règles d’échantillonnage applicables aux carcasses de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Les méthodes d’échantillonnage destructives et non destructives, la sélection des zones d’échantillonnage ainsi que les règles concernant l’entreposage et le transport des échantillons sont décrites dans la norme ISO 17604.

Lors de chaque séance d’échantillonnage, les prélèvements sont effectués de manière aléatoire sur cinq carcasses. Les zones d’échantillonnage sont choisies compte tenu de la technique d’abattage utilisée dans chaque établissement.

Les prélèvements d’échantillons destinés aux analyses portant sur les entérobactériacés et le nombre de colonies aérobies sont effectués à quatre endroits différents de la carcasse. Quatre échantillons de tissus d’une surface totale de 20 cm2 sont prélevés par la méthode destructive. Lorsque la méthode non destructive est utilisée à cet effet, la surface d’échantillonnage est d’au moins 100 cm2 (50 cm2 pour les carcasses de petits ruminants) par zone d’échantillonnage.

Les prélèvements d’échantillons destinés aux analyses portant sur les salmonelles sont effectués à l’aide d’une éponge abrasive. Les zones les plus susceptibles d’être contaminées sont choisies. La surface totale d’échantillonnage est d’au moins 400 cm2.

Les échantillons prélevés sur les différentes zones d’échantillonnage de la carcasse sont regroupés avant l’examen.

Règles d’échantillonnage applicables aux carcasses de volailles et aux viandes fraîches de volaille

Dans les abattoirs, les prélèvements d’échantillons destinés aux analyses portant sur les salmonelles sont effectués sur les carcasses entières de volailles comportant la peau du cou. Dans les autres établissements transformant des viandes fraîches de volaille, les prélèvements d’échantillons destinés aux analyses portant sur les salmonelles sont effectués prioritairement sur les carcasses entières de volailles comportant la peau du cou, si de telles carcasses sont disponibles, mais aussi sur des portions de poulet avec peau et/ou des portions de poulet sans peau ou avec une très petite quantité de peau, le choix étant fondé sur les risques.

Les abattoirs incluent dans leurs plans d’échantillonnage des carcasses de volailles provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles n’est pas connu ou dont le statut au regard de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est positif.

Pour les analyses visant à s’assurer du respect du critère d’hygiène du procédé défini au chapitre 2, ligne 2.1.5, concernant les salmonelles dans les carcasses de volailles dans les abattoirs, des échantillons de peau du cou sont prélevés de manière aléatoire sur un minimum de quinze carcasses de volailles après le ressuage lors de chaque séance d’échantillonnage. Un morceau de peau du cou d’environ 10 g est prélevé sur chaque carcasse de volaille. Chaque fois, avant l’examen, les échantillons de peau du cou de trois carcasses de volailles du même cheptel d’origine sont regroupés, pour obtenir cinq échantillons finaux de 25 g. Ces échantillons servent également à vérifier le respect du critère de sécurité des denrées alimentaires fixé à la ligne 1.28 du chapitre 1.

Pour les analyses relatives aux salmonelles dans les viandes fraîches de volaille autres que les carcasses de volailles, cinq échantillons d’au moins 25 g sont prélevés sur un même lot. Un échantillon prélevé sur des portions de poulet avec peau contient de la peau et une fine tranche de muscle superficiel si la quantité de peau n’est pas suffisante pour former une unité d’échantillonnage. Un échantillon prélevé sur des portions de poulet sans peau ou avec une très petite quantité de peau contient une ou plusieurs fines tranches de muscle superficiel en plus de toute peau présente, pour former une unité d’échantillonnage suffisante. Les tranches de viande sont prélevées de manière à ce qu’elles comprennent une partie aussi grande que possible de la surface de la viande.

Lignes directrices pour l’échantillonnage

Des lignes directrices plus détaillées pour l’échantillonnage des carcasses, concernant en particulier les zones d’échantillonnage, peuvent être intégrées dans les guides de bonnes pratiques visés à l’article 7 du règlement (CE) no 852/2004.

Fréquences d’échantillonnage des carcasses, des viandes hachées, des préparations à base de viande, des viandes séparées mécaniquement et des viandes fraîches de volaille

Les exploitants du secteur alimentaire responsables des abattoirs ou des établissements producteurs de viandes hachées, de préparations à base de viande, de viandes séparées mécaniquement ou de viandes fraîches de volaille prélèvent au moins une fois par semaine des échantillons destinés à une analyse microbiologique. Le jour de l’échantillonnage doit être modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert.

Pour les échantillonnages de viandes hachées et de préparations à base de viande destinés aux analyses portant sur E. coli et le nombre de colonies aérobies, ainsi que pour les échantillonnages de carcasses destinés aux analyses portant sur les entérobactériacés et le nombre de colonies aérobies, cette fréquence peut être réduite à une fois tous les quinze jours si des résultats satisfaisants sont obtenus six semaines d’affilée.

Pour les prélèvements d’échantillons de viandes hachées, de préparations à base de viande, de carcasses et de viandes fraîches de volaille destinés aux analyses portant sur les salmonelles, cette fréquence peut être réduite à une fois tous les quinze jours si des résultats satisfaisants sont obtenus trente semaines d’affilée. Elle peut aussi être réduite s’il existe un programme national ou régional de contrôle des salmonelles et si ce programme comprend des tests qui remplacent l’échantillonnage susmentionné. Enfin, la fréquence d’échantillonnage peut également être réduite si le programme national ou régional de contrôle des salmonelles démontre que la prévalence des salmonelles est faible dans les animaux achetés par l’abattoir.

Cependant, les petits abattoirs et les établissements qui produisent en petites quantités des viandes hachées, des préparations à base de viande et des viandes fraîches de volaille peuvent être dispensés de l’obligation d’observer ces fréquences lorsque cette dispense est justifiée par une analyse des risques et autorisée de ce fait par les autorités compétentes.»


(1)  Ce critère est applicable aux viandes fraîches provenant de cheptels reproducteurs de Gallus gallus, de poules pondeuses, de poulets de chair, de cheptels reproducteurs de dindes et de cheptels de dindes d’engraissement.

(2)  Pour ce qui est des souches monophasiques de Salmonella typhimurium, seules celles dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont visées.»

(3)  Lorsque la présence de Salmonella spp. est détectée, les isolats doivent être sérotypés pour Salmonella typhimurium et Salmonella enteritidis afin de vérifier le respect du critère microbiologique fixé à la ligne 1.28 du chapitre 1.»


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1087/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne les systèmes de détection des explosifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile fixe des règles relatives aux systèmes de détection des explosifs.

(2)

Les méthodes et technologies de détection des explosifs évoluent au fil du temps. Eu égard à l’évolution de la menace pour l’aviation civile, à l’évolution technologique et à l’expérience pratique tant au niveau de l’Union qu’au niveau mondial, il convient que la Commission révise les dispositions technologiques et opérationnelles relatives aux systèmes de détection des explosifs.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.


ANNEXE

Au chapitre 12 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010, le point 12.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«12.4.2.   Normes applicables aux EDS

12.4.2.1.

Trois normes sont applicables aux EDS. Les dispositions détaillées relatives à ces normes sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

12.4.2.2.

Tous les EDS doivent satisfaire à la norme 1.

12.4.2.3.

La norme 1 expire le 1er septembre 2012.

12.4.2.4.

L’autorité compétente peut autoriser que les systèmes EDS répondant à la norme 1 installés entre le 1er janvier 2003 et le 1er septembre 2006 continuent d’être utilisés jusqu’au 1er janvier 2014 au plus tard.

12.4.2.5.

La norme 2 s’applique à tous les systèmes EDS à partir du 1er janvier 2007, sauf si un contrat d’installation d’EDS répondant à la norme 1 a été conclu avant le 19 octobre 2006.

12.4.2.6.

Tous les systèmes EDS doivent respecter la norme 2 à partir du 1er septembre 2012 au plus tard, sauf en cas d’application du point 12.4.2.4.

12.4.2.7.

La norme 2 expire le 1er septembre 2020.

12.4.2.8.

L’autorité compétente peut autoriser que les systèmes EDS répondant à la norme 2 installés entre le 1er janvier 2011 et le 1er septembre 2014 continuent d’être utilisés jusqu’au 1er septembre 2022 au plus tard.

12.4.2.9.

L’autorité compétente informe la Commission lorsqu’elle accorde l’autorisation de continuer à utiliser les systèmes EDS répondant à la norme 2 après le 1er septembre 2020.

12.4.2.10.

La norme 3 s’applique à tous les systèmes EDS installés à partir du 1er septembre 2014.

12.4.2.11.

Tous les systèmes EDS doivent respecter la norme 3 à partir du 1er septembre 2020 au plus tard, sauf en cas d’application du point 12.4.2.8.»


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1088/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Le règlement (CE) no 1091/2009 de la Commission (2) a autorisé l’utilisation de cette préparation pour une durée de dix ans pour les poulets d’engraissement.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) pour les porcelets sevrés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 16 juin 2011 (3) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait contribuer de manière significative à l’augmentation du poids corporel des porcelets sevrés et pouvait améliorer l’indice de consommation alimentaire. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 299 du 14.11.2009, p. 6.

(3)  EFSA Journal 2011;9(6):2278.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-β-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Composition de l’additif

Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) ayant une activité minimale de: 40 000 XU (1) et 9 000 BGU (2)/g

 

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Méthode d’analyse  (3)

Caractérisation de la substance active dans l’additif:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur un substrat contenant du xylane,

méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase sur un substrat contenant du β-glucane.

Caractérisation des substances actives dans les aliments des animaux:

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et de colorant réticulés,

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase à partir d’un substrat de β-glucane d’orge et de colorant réticulés.

Porcelets

(sevrés)

4 000 XU

900 BGU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg environ.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

17.11.2021


(1)  1 XU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.

(2)  1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents cellobiose) par minute à partir de β-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1089/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

57,4

MA

49,1

MK

73,2

ZZ

59,9

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

134,6

ZZ

117,0

0709 90 70

AR

33,4

TR

134,1

ZZ

83,8

0805 50 10

AR

59,8

TR

70,4

ZA

63,0

ZZ

64,4

0806 10 10

BR

217,0

CL

71,4

TR

128,6

ZA

67,9

ZZ

121,2

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

106,1

CL

90,0

CN

82,6

NZ

129,3

US

99,9

ZA

104,7

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

52,9

TR

127,5

ZZ

90,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1090/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2011 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

Pour le contingent portant le numéro 09.4138 prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, la sous-période unique est le mois d'octobre. Ce contingent comporte le solde des quantités non utilisées des contingents portant les numéros 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 de la sous-période précédente. Le mois d’octobre est la dernière sous-période pour les contingents portant les numéros 09.4148 et 09.4168 prévus aux points b) et e) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 comprenant le solde des quantités non utilisées de la sous-période précédente.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2011, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.

(4)

Il y a également lieu de communiquer le pourcentage final d’utilisation de chaque contingent prévu par le règlement (CE) no 327/98 au cours de l’année 2011,

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4138, visé au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2011, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   Le pourcentage final d’utilisation, au cours de l’année 2011, de chaque contingent prévu par le règlement (CE) no 327/98 est repris à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'octobre 2011 en application du règlement (CE) no 327/98 et pourcentages finaux d’utilisation pour l’année 2011:

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2011

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2011

États-Unis d'Amérique

09.4127

 

99,45 %

Thaïlande

09.4128

 

99,25 %

Australie

09.4129

 

99,97 %

Autres origines

09.4130

 

100 %

Tous pays

09.4138

1,265432 %

100 %

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2011

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2011

Tous pays

09.4148

 (1)

6 %

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2011

Thaïlande

09.4149

35,38 %

Australie

09.4150

0 %

Guyana

09.4152

0 %

États-Unis d'Amérique

09.4153

100 %

Autres origines

09.4154

100 %

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2011

Thaïlande

09.4112

100 %

États-Unis d'Amérique

09.4116

100 %

Inde

09.4117

100 %

Pakistan

09.4118

100 %

Autres origines

09.4119

100 %

Tous pays

09.4166

100 %

e)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2011

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2011

Tous pays

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.

(2)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1091/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

portant fixation du montant maximal de l'aide octroyée au stockage privé de l'huile d'olive dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1023/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1023/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 portant ouverture d'une adjudication relative à l'aide au stockage privé d'huile d'olive (2) prévoit deux sous-périodes d'adjudication.

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (3), sur la base des offres notifiées par les États membres, la Commission décide de fixer un montant maximal de l’aide ou de ne pas fixer de montant maximal de l’aide.

(3)

Sur la base des offres présentées en réponse à la première adjudication partielle, il convient de fixer un montant maximal de l'aide au stockage privé de l'huile d'olive pour la sous-période d'adjudication prenant fin le 25 octobre 2011.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la sous-période d'adjudication prenant fin le 25 octobre 2011 dans le cadre de la procédure d'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1023/2011, le montant maximal de l'aide pour l'huile d'olive est fixé comme prévu à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 270 du 15.10.2011, p. 22.

(3)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


ANNEXE

(EUR/tonne/jour)

Produit

Montant maximal de l'aide

Huile d’olive vierge

1,3


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1092/2011 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1076/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 278 du 25.10.2011, p. 9.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 28 octobre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

46,76

0,00

1701 11 90 (1)

46,76

0,88

1701 12 10 (1)

46,76

0,00

1701 12 90 (1)

46,76

0,58

1701 91 00 (2)

51,25

2,09

1701 99 10 (2)

51,25

0,00

1701 99 90 (2)

51,25

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/27


DÉCISION 2011/705/PESC DU CONSEIL

du 27 octobre 2011

abrogeant la décision 2010/145/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/145/PESC (1) concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Ladite décision expire le 16 mars 2012.

(2)

L’objectif de la décision 2010/145/PESC est d’empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes qui mènent des activités susceptibles d’aider des personnes en liberté à continuer d’échapper à la justice alors qu’elles ont commis des crimes pour lesquels le TPIY les a inculpées ou qui, par ailleurs, agissent d’une manière qui pourrait empêcher le TPIY de s’acquitter dûment de son mandat.

(3)

Le 22 juillet 2011, Goran HADZIC a été placé en détention par le TPIY. Il était la dernière personne inculpée par le TPIY se trouvant encore en liberté.

(4)

Il convient dès lors d’abroger la décision 2010/145/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/145/PESC est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MILLER


(1)  JO L 58 du 9.3.2010, p. 8.


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/28


DÉCISION 2011/706/PESC DU CONSEIL

du 27 octobre 2011

modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/638/PESC (1), qui prorogeait jusqu’au 27 octobre 2011 les mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée et abrogeait la position commune 2009/788/PESC (2).

(2)

Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/169/PESC (3), modifiant la décision 2010/638/PESC à la lumière de la situation politique et du rapport de la commission d’enquête internationale chargée d’établir les faits et les circonstances des événements du 28 septembre 2009 en Guinée.

(3)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2010/638/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives en question jusqu’au 27 octobre 2012.

(4)

En outre, il est nécessaire de modifier les mesures prévues par la décision 2010/638/PESC concernant les équipements militaires ou les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/638/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/638/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements non létaux susceptibles d’êtres utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;

c)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en République de Guinée;

d)

à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec les articles visés aux points a) à c) ou les programmes et opérations visés au point a);

e)

à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les articles visés aux points a) à c) ou les programmes et opérations visés au point a),

à condition que les exportations et l’assistance concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu’au 27 octobre 2012. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MILLER


(1)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.

(2)  JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.

(3)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 59.


28.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2011

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES

[notifiée sous le numéro C(2011) 7564]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/707/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (4) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(2)

Compte tenu des informations fournies par la Belgique, dans les inscriptions relatives aux centres d’inspection Avia Partner et Swiss Port du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, il convient d’étendre l’agrément à tous les produits emballés destinés à la consommation humaine. Il y a lieu de modifier en conséquence la liste des inscriptions de cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(3)

Le Danemark a fait savoir que l’orthographe du nom du poste d’inspection frontalier du port d’Århus est «Aarhus». Il convient de modifier en conséquence la liste des postes d’inspection frontaliers de cet État membre.

(4)

Les résultats de l’inspection du service d’inspection de la Commission, l’Office alimentaire et vétérinaire, s’étant avérés satisfaisants, il y a lieu d’ajouter un nouveau poste d’inspection frontalier à la gare ferroviaire de Koidula, en Estonie, dans la section relative à cet État membre de la liste figurant dans l’annexe 1 de la décision 2009/821/CE. En outre, l’Estonie a fait savoir que le poste d’inspection frontalier de la route de Luhamaa devrait également être agréé pour certains animaux vivants autres que les équidés et les ongulés. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à ce poste d’inspection frontalier.

(5)

L’Italie a fait savoir que le centre d’inspection Sintermar du poste d’inspection frontalier du port de Livorno-Pisa a été suspendu. Il convient de modifier en conséquence la liste des postes d’inspection frontaliers de cet État membre.

(6)

Compte tenu des informations fournies par la Lettonie, il y a lieu de supprimer de la liste d’inscriptions de cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE le centre d’inspection «Kravu Termināls» du poste d’inspection frontalier du port de Riga.

(7)

Les Pays-Bas ont fait savoir que les centres d’inspection du poste d’inspection frontalier de Vlissingen ont changé de nom. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à ce poste d’inspection frontalier.

(8)

Compte tenu des informations fournies par le Portugal, il convient de supprimer l’inscription relative au poste d’inspection frontalier du port de Horta de la liste des inscriptions de cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(9)

Compte tenu des informations fournies par la Suède, il convient de supprimer l’agrément relatif aux animaux vivants pour le poste d’inspection frontalier du port de Göteborg de la liste des inscriptions de cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(10)

L’inscription concernant le poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Manston au Royaume-Uni a été supprimée dans la décision 2011/93/UE de la Commission (5). À la suite d’une nouvelle demande du Royaume-Uni et aux résultats satisfaisants de l’inspection du service d’inspection de la Commission, l’Office alimentaire et vétérinaire, il convient d’agréer l’aéroport de Manston pour les équidés et les ongulés et de l’ajouter à la liste des postes d’inspection frontaliers figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. En outre, le Royaume-Uni a fait savoir que le poste d’inspection frontalier du port de Southampton a été divisé en deux centres d’inspection agréés pour différentes catégories de produits. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à ce poste d’inspection frontalier.

(11)

L’annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES).

(12)

Compte tenu des informations fournies par le Danemark, l’Allemagne et la Pologne, il convient d’apporter certaines modifications à la liste des unités centrales, régionales et locales du système TRACES à l’annexe II de la décision 2009/821/CE, dans les sections relatives à ces États membres.

(13)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 2009/821/CE.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

(5)  JO L 37 du 11.2.2011, p. 25.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la section concernant la Belgique, l’inscription relative à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem est remplacée par la suivante:

«Brussel–Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care

HC-T(2)

 

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

 

WFS

HC-T(2)

 

Swiss Port

HC(2)»

 

b)

dans la section concernant le Danemark, l’inscription relative au port d’Århus est remplacée par la suivante:

«Aarhus

DK AAR 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)»

 

c)

la section concernant l’Estonie est modifiée comme suit:

i)

une inscription relative à un nouveau poste d’inspection frontalier à la gare ferroviaire de Koidula est ajoutée:

«Koidula

EE KLA 2

F

 

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(FR)(2)»

 

ii)

l’inscription relative à la route de Luhamaa est remplacée par la suivante:

«Luhamaa

EE LHM 3

R

 

HC, NHC

U, E, O(14)»

d)

dans la section concernant l’Italie, l’inscription relative au port de Livorno-Pisa est remplacée par la suivante:

«Livorno–Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC»

 

e)

dans la section concernant la Lettonie, l’inscription relative au port de Riga (Riga port) est remplacée par la suivante:

«Riga (Riga port)

LV RIX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

f)

dans la section concernant les Pays-Bas, l’inscription relative au port de Vlissingen est remplacée par la suivante:

«Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer Denemarkenweg

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

 

Kloosterboer Finlandweg

HC(2)»

 

g)

dans la section concernant le Portugal, l’inscription relative au port de Horta (Açores) est supprimée

h)

dans la section concernant la Suède, l’inscription relative au port de Göteborg est remplacée par la suivante:

«Göteborg

SE GOT 1

P

 

HC(2), NHC(2)-NT»

 

i)

la section concernant le Royaume-Uni est modifiée comme suit:

i)

une nouvelle inscription relative à l’aéroport de Manston est ajoutée:

«Manston

GB MSE 4

A

 

 

U, E»

ii)

l’inscription relative au port de Southampton est remplacée par l’inscription suivante:

«Southampton

GB SOU 1

P

IC1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

IC2

NHC(2)»

 

2.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

la section concernant le Danemark est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’unité régionale «DK00001 REGION VEST» est remplacée par la suivante:

«DK00001

FØDEVARESTYRELSEN, VEST»

ii)

l’inscription relative à l’unité régionale «DK00002 REGION ØST» est remplacée par la suivante:

«DK00002

FØDEVARESTYRELSEN, ØST»

iii)

l’inscription relative à l’unité locale «DK01200 ARHUS» est remplacée par la suivante:

«DK01200

AARHUS»

b)

dans la section concernant l’Allemagne, l’inscription relative à l’unité locale suivante est supprimée:

«DE46713

WISMAR HANSESTADT»

c)

dans la partie concernant la Pologne, l’inscription relative à l’unité locale «PL30160 OBORNIKI WLKP» est remplacée par la suivante:

«PL30160

OBORNIKI»