ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.279.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 279

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
26 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1079/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2011/704/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2011 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2011/15)

5

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1078/2011 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2011

concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). Le propanil est une substance active qui a été jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le propanil figurait sur ces listes.

(3)

Conformément à l’article 11 septies et à l’article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1490/2002, la Commission a adopté la décision 2008/769/CE du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du propanil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (6).

(4)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La demande a été transmise à l’Italie, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/769/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(6)

L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission, le 26 février 2010. L’Autorité a transmis le rapport aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par le propanil à la Commission, le 23 février 2011 (7). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 27 septembre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le propanil.

(7)

Sur la base des nouvelles données fournies par le demandeur et incluses dans le rapport complémentaire, un niveau acceptable d’exposition de l’opérateur a pu être fixé. Il reste qu’un certain nombre d’autres sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, car les données disponibles étaient insuffisantes pour déterminer la toxicité du métabolite 3,4-DCA, qui pourrait être supérieure à celle du précurseur. En outre, les essais présentés n’ayant pas été réalisés conformément aux indispensables bonnes pratiques agricoles, des limites maximales de résidus pour l’utilisation indiquée sur le riz n’ont pas pu être proposées. Un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères a été mis en évidence, tandis qu’un risque élevé pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés n’a pas pu être exclu sur la base des données fournies par le demandeur. De surcroît, une possibilité de transport à grande distance dans l’atmosphère n’a pas pu être exclue.

(8)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(9)

En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont pas pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, il était permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du propanil satisfont de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(10)

Il convient donc de ne pas approuver le propanil, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2008/769/CE.

(12)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative au propanil, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active propanil n’est pas approuvée.

Article 2

Abrogation

La décision 2008/769/CE est abrogée.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 263 du 2.10.2008, p. 14.

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil», EFSA Journal 2011, 9(3):2085 [63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Disponible en ligne à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).


26.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1079/2011 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


ORIENTATIONS

26.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/5


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 octobre 2011

modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2011/15)

(2011/704/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1), régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique.

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2 afin: a) de tenir compte de la nécessité d’inclure le «principe de prudence» dans les critères sur le fondement desquels une demande de participation à TARGET2 sera rejetée et la participation d’un participant à TARGET2 ou son accès au crédit intrajournalier est susceptible d’être suspendu, limité ou résilié; et b) de refléter les nouvelles exigences, s’imposant aux participants à TARGET2, liées aux mesures administratives et restrictives introduites conformément aux articles 75 et 215 du traité, respectivement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l’orientation BCE/2007/2

1.   À l’article 2 de l’orientation BCE/2007/2, la définition de «période de transition» est remplacée par le texte suivant:

«—   “période de transition”: pour chaque BC de l’Eurosystème, la période d’une durée de quatre ans commençant au moment de la migration de la BC de l’Eurosystème vers la PPU, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs concernant les caractéristiques ou services spécifiques au cas par cas.»

2.   Les annexes II, III et V de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption. Elle s’applique à compter du 21 novembre 2011.

Article 3

Destinataires et mesures d’exécution

1.   Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

2.   Les banques centrales nationales participantes adressent à la BCE, avant le 21 octobre 2011, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 octobre 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE

1.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l’article 1er, les définitions des termes «payé» et «payeur» sont remplacées par les définitions suivantes:

«—   “payé”: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 39 de la présente annexe, un participant à TARGET2 dont le compte MP sera crédité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement,

—   “payeur”: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 39 de la présente annexe, un participant à TARGET2 dont le compte MP sera débité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement,»

b)

l’article 8, paragraphe 4, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

selon l’évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] ou de tout autre système composant de TARGET2, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites à [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.»

c)

l’article 34, paragraphe 2, point e), est remplacé par le texte suivant:

«e)

tout autre événement lié au participant survient qui, selon l’évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] dans son ensemble ou de tout autre système composant de TARGET2, ou de compromettre l’exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu’elles sont décrites dans [faire référence au droit national concerné] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence; et/ou»

d)

l’article 39 est modifié comme suit:

i)

le titre «Protection des données, prévention du blanchiment d’argent et questions connexes» est remplacé par le titre «Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes»;

ii)

le paragraphe 3 ci-dessous est ajouté:

«3.   Les participants, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un payé, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives conformément aux articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la notification et/ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente concernant le traitement des opérations. En outre:

a)

lorsque [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payeur:

i)

le participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’émettre l’avis ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation;

ii)

le participant n’introduit aucun ordre de virement dans TARGET2 avant d’avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que l’avis requis a été émis ou que l’autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;

b)

lorsque [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payé, le participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui doit initialement émettre l’avis ou obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes “prestataire de services de paiement”, “payeur” et “payé” ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.»

2.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point h) de la définition de «cas de défaillance» est remplacé comme suit:

«h)

lorsque la participation de l’entité à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu’il y a été mis fin;»

b)

le titre «Suspension ou résiliation du crédit intrajournalier» est remplacé par le titre «Suspension, limitation ou résiliation du crédit intrajournalier»;

c)

le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

a)

Les BCN participantes suspendent ou résilient l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

i)

le compte de l’entité auprès de la BCN participante est suspendu ou clôturé;

ii)

l’entité concernée ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées dans la présente annexe;

iii)

une autorité compétente, judiciaire ou d’une autre nature, décide de mettre en œuvre, à l’égard de l’entité, une procédure de liquidation de l’entité ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent de l’entité, ou une autre procédure analogue;

iv)

l’entité est l’objet d’une décision de blocage de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds.

b)

Les BCN participantes peuvent suspendre ou résilier l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET2 en vertu de l’article 34, paragraphe 2, points b) à e), de l’annexe II, ou en cas de survenance d’un ou plusieurs cas de défaillance [autres que ceux énoncés à l’article 34, paragraphe 2, point a)].

c)

Si l’Eurosystème décide de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès des contreparties aux instruments de la politique monétaire en vertu du principe de prudence ou dans d’autres cas conformément à la section 2.4 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7, les BCN participantes mettent en œuvre cette décision en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN concernée.

d)

Les BCN participantes peuvent décider de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès d’un participant au crédit intrajournalier si le participant est considéré présenter des risques en vertu du principe de prudence. Dans de tels cas, la BCN participante informe par écrit immédiatement la BCE, les autres BCN participantes et BC connectées. S’il y a lieu, le conseil des gouverneurs décide la mise en œuvre uniforme des mesures prises dans le cadre de tous les systèmes composants de TARGET2.»

d)

Le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

La décision d’une BCN participante de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès au crédit intrajournalier d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ne prend effet qu’après avoir été approuvée par la BCE.»

3.

À l’article 4, point 16 b) de l’annexe V, les mots «Appendice IA» sont remplacés par les mots «Appendice IV» et les mots «Annexe V» sont remplacés par les mots «Annexe II».