ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.279.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279 |
|
Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
Règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ) |
|
|
|
||
|
|
ORIENTATIONS |
|
|
|
2011/704/UE |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1078/2011 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2011
concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). Le propanil est une substance active qui a été jugée recevable conformément audit règlement. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le propanil figurait sur ces listes. |
(3) |
Conformément à l’article 11 septies et à l’article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1490/2002, la Commission a adopté la décision 2008/769/CE du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du propanil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (6). |
(4) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La demande a été transmise à l’Italie, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/769/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(6) |
L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission, le 26 février 2010. L’Autorité a transmis le rapport aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par le propanil à la Commission, le 23 février 2011 (7). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 27 septembre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le propanil. |
(7) |
Sur la base des nouvelles données fournies par le demandeur et incluses dans le rapport complémentaire, un niveau acceptable d’exposition de l’opérateur a pu être fixé. Il reste qu’un certain nombre d’autres sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, car les données disponibles étaient insuffisantes pour déterminer la toxicité du métabolite 3,4-DCA, qui pourrait être supérieure à celle du précurseur. En outre, les essais présentés n’ayant pas été réalisés conformément aux indispensables bonnes pratiques agricoles, des limites maximales de résidus pour l’utilisation indiquée sur le riz n’ont pas pu être proposées. Un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères a été mis en évidence, tandis qu’un risque élevé pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés n’a pas pu être exclu sur la base des données fournies par le demandeur. De surcroît, une possibilité de transport à grande distance dans l’atmosphère n’a pas pu être exclue. |
(8) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement. |
(9) |
En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont pas pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, il était permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du propanil satisfont de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Il convient donc de ne pas approuver le propanil, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(11) |
Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2008/769/CE. |
(12) |
Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative au propanil, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-approbation de la substance active
La substance active propanil n’est pas approuvée.
Article 2
Abrogation
La décision 2008/769/CE est abrogée.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(6) JO L 263 du 2.10.2008, p. 14.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil», EFSA Journal 2011, 9(3):2085 [63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Disponible en ligne à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).
26.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1079/2011 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 octobre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
57,4 |
MA |
48,8 |
|
MK |
52,3 |
|
ZZ |
52,8 |
|
0707 00 05 |
AL |
45,6 |
MK |
62,2 |
|
TR |
151,2 |
|
ZZ |
86,3 |
|
0709 90 70 |
AR |
33,4 |
TR |
132,0 |
|
ZZ |
82,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
62,5 |
TR |
69,8 |
|
ZA |
78,3 |
|
ZZ |
70,2 |
|
0806 10 10 |
BR |
217,5 |
CL |
71,4 |
|
TR |
144,1 |
|
ZA |
67,9 |
|
ZZ |
125,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
61,9 |
BR |
86,4 |
|
CA |
106,3 |
|
CL |
90,0 |
|
CN |
82,6 |
|
NZ |
113,1 |
|
US |
99,9 |
|
ZA |
107,1 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0808 20 50 |
CN |
53,4 |
TR |
126,5 |
|
ZZ |
90,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
ORIENTATIONS
26.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/5 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 octobre 2011
modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)
(BCE/2011/15)
(2011/704/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1), régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique. |
(2) |
Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2 afin: a) de tenir compte de la nécessité d’inclure le «principe de prudence» dans les critères sur le fondement desquels une demande de participation à TARGET2 sera rejetée et la participation d’un participant à TARGET2 ou son accès au crédit intrajournalier est susceptible d’être suspendu, limité ou résilié; et b) de refléter les nouvelles exigences, s’imposant aux participants à TARGET2, liées aux mesures administratives et restrictives introduites conformément aux articles 75 et 215 du traité, respectivement, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications de l’orientation BCE/2007/2
1. À l’article 2 de l’orientation BCE/2007/2, la définition de «période de transition» est remplacée par le texte suivant:
«— “période de transition”: pour chaque BC de l’Eurosystème, la période d’une durée de quatre ans commençant au moment de la migration de la BC de l’Eurosystème vers la PPU, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs concernant les caractéristiques ou services spécifiques au cas par cas.»
2. Les annexes II, III et V de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption. Elle s’applique à compter du 21 novembre 2011.
Article 3
Destinataires et mesures d’exécution
1. Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
2. Les banques centrales nationales participantes adressent à la BCE, avant le 21 octobre 2011, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 octobre 2011.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.
ANNEXE
1. |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
3. |
À l’article 4, point 16 b) de l’annexe V, les mots «Appendice IA» sont remplacés par les mots «Appendice IV» et les mots «Annexe V» sont remplacés par les mots «Annexe II». |