ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.276.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 276

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
21 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1048/2011 du Conseil du 20 octobre 2011 abrogeant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY)

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1049/2011 du Conseil du 20 octobre 2011 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1050/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Darjeeling (IGP)]

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 portant application du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité et la transmission des données ( 1 )

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1052/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1053/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

24

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1054/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois d'octobre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

26

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1055/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

27

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1056/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

31

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1057/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

33

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1058/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

35

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1059/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1060/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

39

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1061/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

41

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1062/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

44

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/697/PESC du Conseil du 20 octobre 2011 modifiant la décision 2011/621/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine

46

 

*

Décision d'exécution 2011/698/PESC du Conseil du 20 octobre 2011 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

47

 

*

Décision d'exécution 2011/699/PESC du Conseil du 20 octobre 2011 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

50

 

 

2011/700/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 octobre 2011 modifiant la décision d’exécution 2011/303/UE en ce qui concerne sa date d’application [notifiée sous le numéro C(2011) 7373]

62

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 348 du 31.12.2010)

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/1


RÈGLEMENT (UE) No 1048/2011 DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

abrogeant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/603/PESC du Conseil du 7 octobre 2010 concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1763/2004 (2) du Conseil met en œuvre la décision 2010/603/PESC en gelant les avoirs de certaines personnes, à l’appui du mandat du TPIY.

(2)

La décision 2010/603/PESC a expiré le 10 octobre 2011.

(3)

Il convient par conséquent d’abroger le règlement (CE) no 1763/2004 avec effet immédiat,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1763/2004 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 265 du 8.10.2010, p. 15.

(2)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 14.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1049/2011 DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011.

(2)

Le 4 octobre 2011, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, a approuvé l'ajout de trois personnes à la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes énumérées à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 1er

1.

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan. (alias: (a) Hajji Faizullah Khan Noorzai (b) Haji Faizuulah Khan Norezai (c) Haji Faizullah Khan (d) Haji Fiazullah Khan (e) Haji Faizullah Khan Noori (f) Haji Faizullah Noor (g) Haji Pazullah Noorzai (h) Haji Mullah Faizullah).

Titre: Hadji. Adresse: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan.

Date de naissance: (a) 1962 (b) 1961 (c) entre 1968 et 1970.

Lieu de naissance: (a) Lowy Kariz, District de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan, (b) Kadanay, District de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan.

Nationalité: afghane.

Renseignements complémentaires: (a) Éminent bailleur de fonds taliban. (b) À partir de la mi-2009, a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants talibans; a collecté des fonds pour les talibans et assuré l'entraînement de combattants dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. (c) Avait, auparavant, organisé et financé des opérations menées par les talibans dans la province de Kandahar, en Afghanistan. (d) Depuis 2010, voyage et possède des entreprises à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. (e) Membre de la tribu Nurzay et de la sous-tribu Miralzay. (f) Frère de Malik Noorzai. (g) Le nom de son père est Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan).

Date de désignation par les Nations unies: 4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan a été un bailleur de fonds taliban très en vue auprès duquel de hauts responsables talibans ont effectué des investissements. Il a collecté auprès de donateurs du Golfe plus de 100 000 USD destinés aux talibans et a fait don en 2009 d'une partie de ses propres fonds. Il a également soutenu financièrement un commandant taliban dans la province de Kandahar et a fourni des fonds pour contribuer à l'entraînement de combattants talibans et de membres d'Al-Qaida qui devaient perpétrer des attentats contre les forces de la coalition et de l'armée afghane. À compter de la mi-2005, Faizullah a organisé et financé des opérations menées par les talibans dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Outre qu'il a apporté son soutien financier, Faizullah a facilité par d'autres moyens l'entraînement et les opérations des talibans. À partir de la mi-2009, il a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants talibans du sud de l'Afghanistan. À la mi-2008, il était responsable de l'hébergement de talibans qui devaient commettre des attentats-suicides et chargé de les faire passer du Pakistan en Afghanistan. Faizullah a également procuré aux talibans des missiles antiaériens, a aidé à transporter des combattants talibans dans la province d'Helmand (Afghanistan), a facilité les attentats-suicides perpétrés par des talibans et a fait don de radios et de véhicules à des membres des talibans au Pakistan.

À partir de la mi-2009, Faizullah a dirigé, dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, une madrassa (école religieuse), grâce à laquelle des dizaines de milliers de dollars ont été collectés pour les talibans. Des combattants talibans ont reçu dans les locaux de cette madrassa une formation à la fabrication et à l'utilisation d'engins explosifs improvisés. Depuis la fin 2007, la madrassa de Faizullah était utilisée pour l'entraînement de combattants d'Al-Qaida qui étaient ensuite envoyés dans la province de Kandahar, en Afghanistan.

En 2010, Faizullah administrait des bureaux et il se peut qu'il ait aussi été propriétaire de biens immobiliers, dont des hôtels, à Doubaï, aux Émirats arabes unis. Il s'est régulièrement rendu à Doubaï et au Japon avec son frère, Malik Noorzai (TI.N. 154.11.) pour importer des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements. Depuis le début de 2006, Faizullah est propriétaire d'entreprises à Doubaï et au Japon.

2.

Malik Noorzai (alias: (a) Hajji Malik Noorzai (b) Hajji Malak Noorzai (c) Haji Malek Noorzai (d) Haji Maluk (e) Haji Aminullah

Titre: Hadji. Date de naissance: (a) 1957. (b) 1960.

Nationalité: afghane.

Renseignements complémentaires: (a) bailleur de fonds taliban. (b) Possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. (c) Depuis 2009, facilite les activités des talibans, notamment en recrutant des combattants et en fournissant un soutien logistique. (d) Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. (e) Membre de la tribu Nurzay. (f) Frère de Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Date de la désignation par les Nations unies: 4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Malik Noorzai est un homme d'affaires pakistanais qui a fourni un appui financier aux talibans. Malik et son frère, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11.), ont investi des millions de dollars dans diverses sociétés pour les talibans. À la fin de 2008, des représentants des talibans ont pris contact avec Malik en sa qualité d'homme d'affaires pour lui demander d'investir des fonds leur appartenant. Depuis au moins 2005, Malik a aussi versé aux talibans des dizaines de milliers de dollars à titre de contribution personnelle et leur a distribué des centaines de milliers d'autres, dont une partie avait été collectée auprès de donateurs de la région du Golfe et du Pakistan et une autre provenait de ses propres fonds. Il a par ailleurs géré un fonds hawala au Pakistan, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars transférés du Golfe tous les quelques mois afin de soutenir des activités des talibans. Malik a aussi contribué à des activités menées par les talibans. En 2009, il dirigeait depuis 16 ans une madrassa (école religieuse) située dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et utilisée par les talibans pour endoctriner et entraîner des recrues. Il a notamment fourni les fonds qui ont servi à financer la madrassa. Il a aussi joué un rôle aux côtés de son frère dans l'entreposage de véhicules devant servir pour des attentats suicides perpétrées par les talibans et a aidé des combattants talibans à se déplacer dans la province d'Helmand, en Afghanistan. Malik possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï et au Japon pour affaires. Depuis 2005 déjà, Malik possède en Afghanistan une société qui importe des véhicules en provenance de Doubaï et du Japon. Il a importé des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements de Doubaï et du Japon pour ses entreprises, dans lesquelles deux commandants talibans ont investi. À la mi-2010, Malik et son frère ont obtenu la mainlevée de centaines de conteneurs, d'une valeur présumée de plusieurs millions de dollars, que les autorités pakistanaises avaient saisis au début de l'année parce qu'elles pensaient que leurs destinataires entretenaient des liens avec le terrorisme.

3.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Date de naissance: 1969.

Lieu de naissance: Sheykhan Village, Région de Pirkowti, District d'Orgun, Province de Paktika, Afghanistan.

Informations complémentaires: Un des principaux commandants du réseau Haqqani sous Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Depuis début 2010, gouverneur fantôme des talibans dans le district d'Orgun, province de Paktika, en Afghanistan. Il a dirigé un camp d'entraînement pour des combattants étrangers dans la province de Paktika. Il a été impliqué dans le transport d'armes à destination de l'Afghanistan.

Date de désignation par les Nations unies: 4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Aziz Abbasin est l'un des principaux commandants du réseau Haqqani, un groupe de militants affilié aux talibans qui opère depuis l'est de l'Afghanistan et le Waziristan-Nord dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Depuis le début de 2010, Abbasin était sous les ordres de Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07), qui l'a nommé pour servir de gouverneur fantôme des talibans dans le district d'Orgun (province de Paktika, Afghanistan). Abbasin commande un groupe de combattants talibans et aide à diriger un camp d'entraînement pour des combattants étrangers dans la province de Paktika. Il est également impliqué dans des embuscades visant des véhicules qui ravitaillaient les forces gouvernementales afghanes, ainsi que dans le transport d'armes à destination de l'Afghanistan.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1050/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Darjeeling (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, une demande de l’Inde pour l’enregistrement de la dénomination «Darjeeling» en tant qu’indication géographique protégée, reçue le 12 novembre 2007, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni et un citoyen indien ont déclaré leur opposition à cet enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), c) et d), dudit règlement. Par lettre en date du 11 juin 2010, la Commission a demandé aux parties concernées de rechercher un accord entre elles.

(3)

La France et l’Inde sont parvenues à un accord qui s’est traduit par l’introduction de précisions dans le document unique, indiquant que seul le conditionnement en vrac doit être effectué dans l’aire géographique et que le conditionnement pour la vente au détail peut se produire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique. Par conséquent, il convient de préciser, en ce qui concerne l’étiquetage, que la présence obligatoire d’un numéro de licence et d’un logo déterminé n’est exigée que pour les produits en vrac expédiés depuis l’aire géographique.

(4)

L’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni et le citoyen indien, d’une part, l’Inde, d’autre part, ne sont parvenus qu’à un accord partiel dans les délais prévus. À la suite de l’accord, la dénomination botanique «Camellia sinensis M Kuntz» doit être correctement nommée «Camellia sinensis L. O Kuntze», et le conditionnement en vrac du thé «Darjeeling» doit être limité à l’aire géographique. Tout autre type de conditionnement ou de reconditionnement, y compris le conditionnement destiné au consommateur final, peut se faire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique.

(5)

Les opposants ont également invoqué le non-respect de l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006.

(6)

En ce qui concerne l’absence de lien invoquée entre la réputation et la renommée du produit et l’aire de production, il a été constaté que le cahier des charges indique que le produit est spécifique et que le savoir-faire et les compétences acquises utilisées par les producteurs, ainsi que les caractéristiques pédoclimatiques et l’environnement géographique de l’aire géographique (drainage naturel des sols, combinaison complexe de très fortes précipitations et de faibles températures constantes), ont de fortes incidences sur les caractéristiques du produit qui constituent l’essence de sa réputation.

(7)

Quant à l’opposition concernant la non-pertinence des données analytiques mentionnées dans le document unique, ces données n’ont pas d’incidence sur le lien qui se fonde sur la réputation, mais servent uniquement à décrire le produit en tant que tel. Le règlement (CE) no 510/2006 n’impose cependant pas de révéler la source de l’analyse

(8)

Le nom «Darjeeling» ne devrait être utilisé qu’en tant que dénomination de vente du thé qui est entièrement produit dans l’aire géographique conformément au cahier des charges, bien que des mélanges de ce thé puissent être effectués à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique. Les mélanges de Darjeeling et d’autres thés ne devraient pas porter le nom «Darjeeling» en tant que dénomination de vente et devraient en outre être étiquetés conformément aux règles de l’Union européenne sur l’étiquetage afin d’éviter, notamment, d’induire les consommateurs en erreur.

(9)

Les déclarations d’opposition ont révélé que le nom «Darjeeling» est utilisé pour désigner certains produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, mais qui sont comparables à ces produits. L’usage continu du nom pour ces produits compromet l’existence de la dénomination «Darjeeling». En conséquence, il convient d’autoriser les producteurs de ces produits à utiliser ladite dénomination pour une période transitoire de cinq ans, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, dans la mesure où les produits en cause ont été légalement commercialisés pendant au moins cinq ans avant le 14 octobre 2009, et à condition que l’ordre juridique de l’Union européenne soit respecté, notamment la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3).

(10)

En ce qui concerne le caractère prétendument générique de la dénomination proposée pour enregistrement, il n’a été établi aucune preuve de son statut générique.

(11)

À la lumière de ce qui précède, la dénomination «Darjeeling» mérite d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées et il convient d’actualiser en conséquence le document unique et de le publier.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

L’enregistrement est soumis à une période transitoire de cinq ans durant laquelle les dénominations incluant «Darjeeling» peuvent être utilisées sur des produits non conformes au cahier des charges, dans la mesure où ces produits ont été légalement commercialisés pendant au moins cinq ans avant le 14 octobre 2009, et à condition que l’ordre juridique de l’Union européenne soit respecté, notamment en ce qui concerne la possibilité d’induire les consommateurs en erreur, conformément à l’article 2 de la directive 2000/13/CE.

Article 3

Le document unique mis à jour figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 246 du 14.10.2009, p. 12.

(3)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.8.   Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

INDE

Darjeeling (IGP)


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«DARJEELING»

No CE: IN-PGI-0005-0659-12.11.2007

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Darjeeling»

2.   État membre ou pays tiers

Inde

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.8.

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La dénomination botanique du théier Darjeeling est Camellia sinensis L. O Kuntze. Le théier Darjeeling est un arbrisseau vivace à feuillage persistant, à tiges multiples et à croissance lente. À l’état sauvage, il peut atteindre jusqu’à 2,5 mètres de haut. Il faut six à huit ans au théier Darjeeling pour atteindre sa maturité économique, après quoi, dans le cadre de pratiques agricoles idoines, sa durée de vie économique peut largement dépasser cent ans. Il est capable de résister aux hivers rigoureux, aux longues périodes de sécheresse et à la haute altitude qui caractérisent la région de Darjeeling. Ses feuilles sont petites, d’un vert clair et brillant, souvent couvertes d’un fin duvet argenté et caractérisées par un long bourgeon. La productivité du thé dans la région de Darjeeling est nettement inférieure à celle de toutes les autres régions de culture du thé, ce qui augmente le coût de production et de cueillette. Cela s’explique par la haute altitude du territoire et la rudesse de ses conditions climatiques. Le théier Darjeeling a été planté pour la première fois au début des années 1800. Au fil des ans, il s’est adapté à son environnement et a développé ses caractéristiques propres, à savoir son caractère unique, prisé des goûteurs de thé renommés ainsi que des consommateurs.

L’infusion du thé Darjeeling donne une liqueur de couleur jaune pâle à ambre soutenu, réputée pour ses nuances remarquables en termes de luminosité, de puissance et de corps. La saveur de la liqueur révèle un goût et un arrière-goût complexes et agréables, créés par ses arômes, son bouquet et ses notes particulières. Les caractéristiques organoleptiques de la liqueur du thé Darjeeling sont couramment décrites comme suaves, veloutées, rondes, délicates, matures, douces, vives, brutes et vivaces.

Les composants chimiques présents en très grande concentration dans le thé Darjeeling sont les oxydes de linalol I, II, III et IV, le linalol, le géraniol, le salicylate de méthyle, l’alcool benzylique, le 2-phényléthanol, le dihydroactinidiolide, l’acide hexanoïque, l’acide cis-3-hexanoïque, l’acide trans-2-hexanoïque, le trans-acide géranique, le 3,7-diméthyl-1,5,7-octatrien-3-ol (qui peut être quantifié en pourcentages, de 0,36 % à 1,24 %) et le 2,6-diméthyl-3,7-octadiène-2,6-diol (quantifié en pourcentages, de 3,36 % à 9,99 %). Ces deux derniers composants sont présents en concentration particulièrement importante (respectivement 1,24 % et 9,99 %).

Le thé Darjeeling doit sa saveur unique à l’association des caractéristiques génétiques du théier originaire de la région de Darjeeling, de la composition chimique du sol, riche en minéraux, des fortes précipitations que connaissent les montagnes du district (jusqu’à 4 000 mm par an), de la haute altitude (entre 600 mètres et 2 250 mètres) et de la forte amplitude thermique (de 5 °C à 30 °C), propres à la région. Les conditions agroclimatiques, parmi lesquelles la luminosité, la température, le degré d’hygrométrie ou encore les précipitations, jouent en outre un rôle essentiel dans la production des métabolites secondaires du thé Darjeeling, à l’origine de sa qualité. En effet, il a été observé que lorsque cette variété de théier est cultivée dans d’autres parties du pays, dont les conditions agroclimatiques sont différentes, elle ne produit pas cet arôme et cette saveur uniques, caractéristiques du thé Darjeeling.

L’industrie du thé Darjeeling respecte un ensemble de pratiques agricoles mises au point et utilisées depuis plus de 150 ans, lesquelles permettent d’entretenir la croissance des pousses tout en conservant une hauteur de buisson adaptée à la cueillette à la main. Chaque kilogramme de thé manufacturé compte environ 20 000 pousses, toutes récoltées une par une à la main. Ce chiffre donne ainsi une idée de l’ampleur des efforts humains nécessaires à sa production.

Le thé Darjeeling est produit uniquement selon la méthode traditionnelle orthodoxe, qui fait intervenir à chaque étape de la fabrication le travail humain ainsi qu’un savoir-faire et des connaissances traditionnels. Cette méthode est désignée comme étant la méthode de production de Darjeeling.

Il existe trois tailles de feuilles pour le thé Darjeeling, traditionnellement appelés «feuilles entières», «feuilles brisées» et «feuilles broyées».

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Sans objet.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Sans objet.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La cueillette du thé Darjeeling débute fin février-début mars et se poursuit jusqu’à la mi-novembre environ, suivant les conditions climatiques et la température. Les mois d’hiver, de décembre à février, sont une période de dormance. Un plant de thé Darjeeling donne seulement 50 à 100 grammes de thé manufacturé par an. La cueillette du thé Darjeeling requiert un savoir-faire et une technique spécifiques, issus des connaissances traditionnelles transmises de génération en génération. La cueillette est donc essentiellement réalisée par des ouvrières très qualifiées, les feuilles fraîches devant être manipulées avec soin pour préserver leur qualité.

Après récolte, les feuilles de thé Darjeeling sont donc transformées selon le mode de fabrication typique de Darjeeling selon la méthode traditionnelle orthodoxe, dans des manufactures situées au sein même des plantations, à l’intérieur de l’aire de culture délimitée du thé Darjeeling. Le savoir-faire et les connaissances traditionnels transmis d’une génération à l’autre interviennent à chaque étape de la transformation. En raison de la fragilité intrinsèque des feuilles fraîches récoltées avec soin, mieux vaut les manipuler avec délicatesse. Bien que chaque type de feuilles nécessite des adaptations complexes du processus de transformation, les étapes suivies sont toujours les mêmes.

La transformation du thé Darjeeling (séchage, triage, calibrage et conditionnement en vrac) est réalisée exclusivement dans des manufactures situées sur les plantations de thés indiquées ci-dessous. Il est important de souligner qu’aucune transformation n’a lieu en dehors de ces plantations.

Toutes les étapes de la production du thé (récolte, séchage et transformation) ont donc lieu dans les aires délimitées.

Dès leur arrivée sur le site de transformation, les feuilles subissent un «flétrissage». Le but de cette étape de flétrissage est de faire évaporer lentement l’humidité des feuilles fraîches, en 14 à 16 heures. À l’issue du flétrissage, les feuilles ont perdu en volume et se sont assouplies de façon à pouvoir être torsadées et roulées mécaniquement. Les caractéristiques de la liqueur qui sera obtenue commencent également à se développer sous l’effet des changements physiques et chimiques qui s’opèrent à cette étape dans la structure de la feuille.

Les feuilles fraîches sont dispersées et étalées de façon homogène sur des claies disposées au-dessus de «gouttières» spécialement conçues à cet effet, semblables à de très longues boîtes de bois. Chaque gouttière agit comme un réservoir d’air où l’air frais peut circuler de manière régulière à travers les feuilles fraîches, jusqu’à ce que le degré de flétrissage souhaité soit atteint. À ce stade, la feuille fraîche a perdu environ 75 % de son eau.

Les feuilles flétries sont ensuite retirées de la gouttière puis transvasées dans des machines de roulage. En soumettant dans ces machines les feuilles à un mouvement rotatif sous pression, les feuilles sont roulées, ce qui a pour effet de rompre les cellules et d’extraire les sucs naturels, de façon à favoriser la fermentation et à accélérer la pigmentation. La pression et les séquences de roulage sont surveillées de près pour garantir un résultat optimal, en veillant à éviter les effets néfastes d’une surchauffe.

Les feuilles sont ensuite étalées en fine couche dans une pièce fraîche et bien aérée pour permettre une oxydation (fermentation) lente du thé. Cette étape, lors de laquelle les flavanols se combinent à l’oxygène présent dans l’air, s’étend sur une durée comprise entre deux et quatre heures, en fonction, principalement, de la température ambiante et du degré d’hygrométrie relative. Un fabricant de thé expérimenté évalue à intervalles réguliers l’état du développement de la qualité du thé au parfum progressivement libéré par les feuilles. Cette évaluation sensorielle est la clé de la qualité de la liqueur. Pour le visiteur, la richesse de l’arôme floral émanant d’une salle de roulage et de fermentation (oxydation) de thé Darjeeling est une expérience grisante et inoubliable.

Une fois la fermentation (oxydation) optimale atteinte, les feuilles oxydées sont soumises au séchage (dessiccation), d’une part, pour stopper la fermentation en neutralisant les enzymes et, d’autre part, pour extraire pratiquement toute l’humidité restante dans la feuille. Dans la salle de séchage (Tea Dryer), les feuilles fermentées (oxydées) sont exposées à un souffle d’air chaud dont la température est régulée et varie selon les différentes parties de la salle pendant une durée de vingt à trente minutes. Un bon séchage permet de réduire le taux d’humidité contenu dans le produit fini à moins de 2 %. Les feuilles de thé cassantes qui en résultent sont ensuite triées selon leur taille grâce à des tamis vibrants. Les différentes catégories sont enfin emballées en lots dans des conditionnements doublés de papier d’aluminium pour préserver leur fraîcheur et leur qualité pendant une longue durée.

À l’issue du triage final, un système de nomenclature permet la classification en trois grades distincts des lots en fonction de la taille de la feuille:

a)

feuille entière (FTGOP — Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe);

b)

feuille brisée (TGBOP — Tippy Golden Broken Orange Pekoe);

c)

feuille broyée (GOF — Golden Orange Fannings).

La principale différence entre ces trois grades réside dans la taille des feuilles.

Orange Pekoe est un terme employé pour décrire un grade que l’on trouve dans le système de gradation éponyme, utilisé pour classer les thés noirs. Ce système vise uniquement à répertorier la taille des feuilles de thé noir manufacturées et séchées.

Les grades cités ci-dessus qualifient uniquement la taille de la feuille à l’issue du processus de transformation et n’ont aucun lien avec la qualité. Tous les grades sont déterminés par la même feuille fraîche. Cette nomenclature permet de différencier les différentes catégories de thés manufacturés en fonction de la taille des feuilles après le processus de transformation.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Il n’existe pas d’exigences particulières concernant le conditionnement du thé Darjeeling. Le thé «Darjeeling» est proposé au consommateur final de l’Union européenne en vrac ou en emballages pour la vente à la consommation. Quatre-vingt-quinze pour cent du processus d’emballage allant jusqu’au placement dans des boîtes pour la vente à la consommation a lieu dans l’Union européenne (le reste est conditionné en Inde).

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Sur chaque paquet de thé doit figurer le numéro de licence du producteur ou du conditionneur, en vertu du système de protection de la marque de certification Darjeeling de 1999 concernant les indications géographiques et régi par le Conseil du thé d’Inde (entité instaurée par la loi indienne sur le thé de 1953 et habilitée à administrer la production de thé), ainsi que le logo Darjeeling enregistré. Ce logo, en forme de médaillon, est constitué par la représentation stylisée d’une femme indienne tenant des feuilles de thé. Cette femme porte une boucle d’oreille circulaire ainsi qu’un bijou de nez. Le nom «Darjeeling» borde le côté gauche du médaillon. L’association de tous ces éléments constitue le logo Darjeeling.

Image

Le logo Darjeeling, créé spécialement en 1983 et enregistré en Inde en tant que marque collective, doit obligatoirement figurer sur l’étiquette de tout produit ayant reçu la certification du Conseil du thé et ayant été déclaré conforme aux normes et caractéristiques du thé Darjeeling. Depuis son introduction, le logo Darjeeling figure toujours sur les paquets ou les caisses de thé sous le contrôle du Conseil du thé.

Le Conseil du thé a obtenu l’enregistrement du logo Darjeeling en tant que marque de certification en vertu de la loi indienne de 1958 sur les marques de produits.

L’organisme a également fait enregistrer le logo Darjeeling au titre de la nouvelle loi de 1999 sur les indications géographiques (enregistrement et protection).

La nomenclature du grade ne doit pas obligatoirement figurer sur l’étiquette.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le thé Darjeeling est cultivé dans le district de Darjeeling, situé dans l’état du Bengale occidental, en Inde. Seules les subdivisions suivantes, situées dans le district de Darjeeling, possèdent sur leur territoire des plantations de thé: la subdivision de Sadar, les seules zones vallonnées de la subdivision de Kalimpong couvrant les plantations Samabeong, Ambiok, Mission Hill, Upper Fagu et Kumai; la subdivision de Kurseong, à l’exception des zones des circonscriptions 20, 21, 23, 24, 29, 31 et 33, y compris les plantations New Chumta, Simulbari et Marionbari relevant du poste de police de Kurseong dans la subdivision de Subtiguri. Ces plantations sont situées entre 600 et 2 250 mètres d’altitude sur des pentes escarpées, lesquelles permettent un drainage naturel idéal pour les pluies abondantes qui arrosent le district.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Ces plantations sont situées entre 600 et 2 250 mètres d’altitude sur des pentes escarpées, lesquelles permettent un drainage naturel idéal pour les pluies abondantes qui arrosent le district. Il convient de souligner l’importance de l’altitude, celle-ci jouant un rôle particulier dans la qualité et le caractère unique du thé Darjeeling, de même que l’alternance de nuages et d’ensoleillement.

Le sol riche et le relief marqué de la région permettent de drainer naturellement les pluies abondantes qui arrosent le district.

En raison de la faiblesse constante des températures, la vitesse de photosynthèse du plan de théier Darjeeling est bien inférieure à celle de tout autre théier, ce qui ralentit la croissance des feuilles et augmente leur concentration en composants chimiques naturels.

Le thé Darjeeling est cultivé dans les sept vallées des montagnes de Darjeeling, contreforts de l’Himalaya et du massif du Kangchenjunga, troisième sommet le plus haut du monde. Le vent plus ou moins froid selon la période de l’année soufflant de l’Himalaya sur les sept vallées est également l’un des facteurs à l’origine de la saveur unique du Darjeeling. En outre, la brume qui recouvre les monts de la région durant la nuit, en condensant les molécules de vapeur d’eau présentes dans l’air, humidifie les feuilles de thé. Ces montagnes reçoivent par ailleurs de très fortes précipitations (de 2 000 à 4 000 millimètres par an) et connaissent seulement 4 à 5 heures d’ensoleillement pendant environ 180 jours par an. Tous ces phénomènes naturels contribuent ainsi de manière essentielle au développement de la saveur et des caractéristiques si spécifiques du thé Darjeeling.

5.2.   Spécificité du produit

Le «Darjeeling» est un thé très réputé en raison de sa saveur unique, que l’on ne peut obtenir nulle part ailleurs dans le monde. Cultivés dans la région montagneuse de Darjeeling depuis plus de 150 ans, les plants de théier croissent grâce à l’alternance de pluie et de soleil ainsi qu’à l’humidité contenue dans la brume. Pour préserver le goût si particulier du thé Darjeeling, les cueilleurs ne récoltent sur chaque tige que les deux feuilles les plus fines ainsi que le bourgeon. Ces avantages naturels conjugués au fait que la région de Darjeeling ne produit annuellement qu’entre 9 et 10 millions de kilogrammes de thé font de ce dernier une denrée rare et recherchée, un véritable produit de luxe. En effet, en raison d’impératifs liés à la qualité du thé, les volumes de production sont extrêmement bas. Les producteurs de thé Darjeeling travaillent sans relâche afin de satisfaire un cahier des charges des plus stricts, malgré les coûts élevés que cela implique. Le savoir-faire relatif à la cueillette, transmis de génération en génération au sein de la population locale, revêt en outre une véritable valeur artistique. Par ailleurs, l’intervention humaine est présente à plusieurs étapes de la production du thé (voir explications ci-dessus).

Le thé Darjeeling est transformé uniquement selon la méthode orthodoxe, laquelle requiert tout au long du processus un travail humain important ainsi que la mise en œuvre d’un savoir-faire et de connaissances traditionnels.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit, ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit

Facteurs géographiques et agroclimatiques: la combinaison unique et complexe des conditions agroclimatiques de la région couvrant la totalité des 87 plantations de thé au sein du district de Darjeeling, associée à la réglementation de la production par le Conseil du thé, confère au thé produit dans la région des caractéristiques organoleptiques naturelles et singulières quant à son goût, son arôme et sa texture, qui lui ont gagné les faveurs et la reconnaissance de consommateurs avertis dans le monde entier et font du thé Darjeeling un produit de niche dans le secteur du luxe.

Facteurs topographiques: les plantations de thé Darjeeling sont situées entre 600 et 2 250 mètres d’altitude sur des pentes escarpées, lesquelles assurent un drainage naturel idéal pour les pluies abondantes arrosant le district. La saveur exceptionnelle du thé Darjeeling résulte de l’association des caractéristiques génétiques du théier Darjeeling, de la composition chimique du sol, de l’altitude, de la température et des précipitations, autant de facteurs spécifiques aux montagnes de Darjeeling. L’industrie du thé Darjeeling respecte un ensemble de pratiques agricoles mises au point et utilisées depuis plus de 150 ans, lesquelles permettent d’entretenir la croissance des pousses tout en conservant une hauteur de buisson adaptée à la cueillette à la main.

Caractéristiques de la récolte: un plant de théier Darjeeling ne produit pas plus de 100 grammes de thé manufacturé par an (entre 9 et 10 millions de kilogrammes de thé Darjeeling sont produits annuellement par le district de Darjeeling), chaque kilogramme du précieux thé représentant plus de 20 000 pousses récoltées à la main. Ce chiffre donne ainsi une idée de l’ampleur des efforts humains nécessaires à sa production.

D’autres facteurs historiques, traditionnels, culturels et sociaux, ainsi que sa singularité et sa réputation d’excellence sont liés au nom de «Darjeeling». En effet, le thé produit dans la région éponyme et doté des caractéristiques susmentionnées est connu depuis fort longtemps sous le nom de thé Darjeeling, non seulement dans le cadre d’échanges commerciaux en Inde ou auprès du public indien, mais également dans le reste du monde, ce thé ayant acquis une renommée nationale et internationale. Lorsqu’il achète du thé Darjeeling, tout commerçant ou consommateur, en Inde ou à l’étranger, s’attend à ce que le thé commandé, faisant l’objet d’une publicité ou proposé à la vente soit cultivé et produit dans la région du district de Darjeeling et possède les spécificités mentionnées ci-dessus. Ainsi, le nom «Darjeeling», lorsqu’il est associé au thé produit dans le district de Darjeeling situé dans l’État du Bengale occidental, a-t-il acquis un caractère et une réputation uniques dans l’esprit du consommateur. En conséquence, le droit d’associer ce nom spécifique au thé mentionné ci-dessus participe à la renommée si particulière de ce thé exclusivement rattaché à la région de Darjeeling. Le prix du thé Darjeeling est en outre plus élevé que celui d’autres thés produits en Inde ainsi que dans le reste du monde. En d’autres termes, le nom «Darjeeling», lorsqu’il est associé au thé, remplit les conditions d’une indication géographique en Inde.

Référence à la publication du cahier des charges

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=1900


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1051/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

portant application du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité et la transmission des données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 9, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 692/2011 établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.

(2)

Il est nécessaire de garantir un niveau de qualité raisonnable aux informations diffusées et d’assurer la tenue à jour des séries statistiques existantes sur le tourisme.

(3)

Les modalités et la structure des rapports sur la qualité, ainsi que les modalités pratiques de la transmission des données, devraient être arrêtées.

(4)

Il convient d’utiliser les statistiques européennes du tourisme le plus exhaustivement possible, tout en respectant la confidentialité des données individuelles.

(5)

Certaines données devraient être mises à la disposition des États membres afin de compléter la couverture statistique du tourisme au niveau national.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions relatives aux rapports sur la qualité et à leur structure sont fixées à l’annexe I.

Article 2

La norme d’échange pour les tableaux agrégés est fixée à l’annexe II.

Article 3

La norme d’échange pour les fichiers de microdonnées est fixée à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 17.


ANNEXE I

Structure des rapports de qualité

Modalités et structure de la fourniture des métadonnées

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des métadonnées de référence conformément à la structure de métadonnées Euro SDMX, telle que définie dans la recommandation 2009/498/CE de la Commission (1) pour le système statistique européen.

Les États membres fournissent les métadonnées (y compris sur la qualité) demandées conformément à une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les métadonnées sont transmises à Eurostat par l’intermédiaire du point de réception unique ou sous une forme permettant à la Commission (Eurostat) de les récupérer par voie électronique.

Contenu des métadonnées et des rapports sur la qualité

Le rapport inclut les concepts suivants et couvre le tourisme tant intérieur [annexe I du règlement (UE) no 692/2011] que national [annexe II du règlement (UE) no 692/2011]:

1)

Pertinence: exhaustivité par rapport aux besoins des utilisateurs et exhaustivité des données par rapport aux exigences et recommandations énoncées aux articles 2, 3, 4 et 10 du règlement (UE) no 692/2011.

2)

Exactitude: erreur de couverture (surcouverture et sous-couverture), frais de mémoire, erreur de classification, non-réponse totale (pour une unité), ventilée par type de non-réponse, et non-réponse partielle (pour une variable), taux d’imputation (pour la section 2 de l’annexe II), erreur d’échantillonnage et coefficients de variation pour un ensemble d’indicateurs principaux et de ventilations (ainsi qu’une description des formules ou de l’algorithme utilisés pour calculer les coefficients de variation) et révision des données (politique, pratique, impact sur les indicateurs principaux).

3)

Actualité: informations sur le calendrier du processus de production jusqu’à la publication des résultats (premiers résultats, résultats finaux et complets).

4)

Ponctualité: informations sur les dates de transmission des données à la Commission (Eurostat) par rapport aux délais indiqués à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 692/2011 pour toutes les livraisons de données portant sur l’année de référence.

5)

Accessibilité et clarté: informations sur le calendrier de diffusion des principales publications (sur papier et en ligne) relatives aux périodes de référence de l’année de référence.

6)

Comparabilité: comparabilité entre zones géographiques, dans le temps (ruptures de séries) et entre domaines statistiques.

7)

Cohérence: cohérence à l’intérieur du domaine avec les données d’autres sources, cohérence avec d’autres domaines statistiques, cohérence entre statistiques annuelles et infra-annuelles.

8)

Coût et charge: indication quantitative/monétaire et qualitative (si disponible) du coût associé à la collecte et à la production et de la charge pour les répondants et description des mesures récentes ou prévues pour améliorer la rentabilité et/ou réduire la charge pour les répondants.

9)

Métadonnées relatives à la présentation et au traitement statistiques: informations (si disponibles) sur les concepts, définitions, classifications et sources utilisés, la base de sondage, la population cible, la fréquence de collecte des données, le type d’enquête et les méthodes de collecte des données, le champ d’observation (et ses limitations), le plan et la méthodologie d’échantillonnage, les procédures d’extrapolation, le traitement des données confidentielles et le contrôle de la divulgation.


(1)  JO L 168 du 30.6.2009, p. 50.


ANNEXE II

Tableaux agrégés pour la transmission des données énumérées à l’annexe I et aux sections 1 et 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011

Structure et codification des fichiers

Les États membres fournissent les données requises par le présent règlement conformément à une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat par l’intermédiaire du point de réception unique ou de telle manière que la Commission (Eurostat) puisse les récupérer par voie électronique.

Lorsqu’il est fait référence aux «identifiants», cela signifie les identifiants spécifiés par la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée consacrée à ces identifiants et fournira des orientations supplémentaires concernant la norme d’échange. Les données non conformes aux dispositions relatives à la norme d’échange établie par la Commission (Eurostat) seront considérées comme n’ayant pas été fournies.

Chaque ensemble de données contient les champs énumérés dans la présente annexe.

En-tête

L’en-tête a pour objectif d’identifier la série de données transmises et comporte trois champs:

La période de référence consiste en sept caractères, dont les quatre premiers identifient l’année et les trois derniers la période de l’année. Par exemple: 2012A00 (données annuelles pour 2012) ou 2012M01 (données mensuelles pour janvier 2012).

Le code de pays consiste en deux caractères correspondant au code de l’État membre qui transmet les données. Par exemple: BE (Belgique), BG (Bulgarie), etc.

Le sujet consiste en l’un des identifiants suivants de la série de données:

int_cap_annual

tourisme intérieur – capacité des établissements d’hébergement touristique;

données énumérées à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 692/2011

int_occ_annual

tourisme intérieur – données annuelles sur l’occupation (y compris l’estimation pour les établissements qui se situent en dessous du seuil);

données énumérées à la section 2A de l’annexe I du règlement (UE) no 692/2011

int_occ_mnight

tourisme intérieur – données mensuelles sur le nombre de nuitées;

données énumérées à la section 2B de l’annexe I du règlement (UE) no 692/2011

int_occ_marrno

tourisme intérieur – données mensuelles sur les arrivées et les taux d’occupation nets;

données énumérées à la section 2B de l’annexe I du règlement (UE) no 692/2011

int_non_rented

tourisme intérieur – données annuelles sur le nombre de nuitées passées en hébergement non loué;

données énumérées à la section 4 de l’annexe I du règlement (UE) no 692/2011

nat_dem_partic

tourisme national – participation au tourisme;

données énumérées à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011

nat_dem_sdvout

tourisme national – visites à la journée à l’étranger;

données énumérées à la section 3A de l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011

nat_dem_sdvdom

tourisme national – visites à la journée à l’intérieur de l’État membre;

données énumérées à la section 3B de l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011

Données

Pour chaque ensemble de données, cette entité contient les valeurs pour les variables et ventilations et consiste en six champs:

le champ variable contient l’identifiant pour la variable,

le champ ventilation contient l’identifiant pour la catégorie de ventilation ou, le cas échéant, la combinaison de catégories de ventilation,

le champ unité contient l’identifiant pour l’unité de mesure,

le champ valeur contient la valeur extrapolée pour la caractéristique de la population relative à la variable et à la ventilation indiquées,

le champ drapeau contient des drapeaux indiquant que «les données sont approuvées pour la diffusion», «les données ne sont pas fiables et ne doivent pas être utilisées/diffusées, mais peuvent être combinées avec d’autres données dans des tableaux agrégés d’un niveau plus élevé» et les «données sont soumises à la confidentialité primaire ou secondaire»,

le champ commentaire contient des brefs commentaires ou des métadonnées concernant une valeur particulière (les commentaires ou notes de bas de page relatifs à des variables ou ventilations sont mentionnés sous Notes).

Notes

Pour chaque ensemble de données, cette entité contient des notes explicatives, des notes de bas de page ou des métadonnées concernant une ou plusieurs variables ou ventilations, ou des notes générales sur l’ensemble de données complet, et consiste en trois champs:

le champ variable contient l’identifiant pour la variable à laquelle la note se rapporte,

le champ ventilation contient l’identifiant pour la catégorie de ventilation ou, le cas échéant, la combinaison de catégories de ventilation à laquelle la note se rapporte,

le champ commentaire contient la note en texte libre pouvant être publiée comme note méthodologique ou explication supplémentaire pour une meilleure compréhension des données fournies.


ANNEXE III

Fichiers de microdonnées pour la transmission des données énumérées à la section 2 de l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011

Structure et codification des fichiers

Chaque voyage observé est un enregistrement individuel dans le fichier de microdonnées transmis. Ce fichier de microdonnées est entièrement contrôlé, édité et, le cas échéant, imputé et suit les structure et codification du fichier décrites dans le tableau ci-dessous. La Commission (Eurostat) fournira des instructions supplémentaires au sujet du format de transmission.

Les données ne respectant pas les dispositions relatives à la norme d’échange établies dans la présente annexe seront considérées comme n’ayant pas été transmises.

Colonne

Identifiant

Description

Filtres/Observations

1/6

000001-999999

Numéro d’ordre du voyage

 

CARACTÉRISTIQUES DU VOYAGE

7/8

 

Mois de départ

 

 

01-24

Numéro du mois (janvier de l’année de référence = 01, décembre de l’année de référence = 12; janvier de l’année civile précédente = 13, décembre de l’année civile précédente = 24)

 

9/11

 

Durée du voyage en nombre de nuitées

 

 

001-366

Nombre de nuitées (3 chiffres)

 

12/14

 

Durée du voyage: nombre de nuitées passées sur le territoire national

Uniquement pour voyages à l’étranger

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

000-183

Nombre de nuitées (3 chiffres)

 

15/17

 

Principal pays de destination

 

 

001-999

Codage conformément à la liste de pays du manuel méthodologique élaboré en vertu de l’article 10 du règlement (UE) no 692/2011

 

18

 

Motif principal du voyage

 

 

1

Motif privé/personnel: loisirs, détente et vacances

 

 

2

Motif privé/personnel: visites à des parents et amis

 

 

3

Motif privé/personnel: autre (par exemple pèlerinage, traitement médical, etc.)

 

 

4

Affaires/motif professionnel

 

19/24

 

Type de destination

Colonne 18 = [1, 2, 3]

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

19

1

Ville = Oui

 

 

2

Ville = Non

 

 

9

Ville = Sans objet (colonne 18 = 4)

 

20

1

Bord de mer = Oui

 

 

2

Bord de mer = Non

 

 

9

Bord de mer = Sans objet (colonne 18 = 4)

 

21

1

Campagne (y compris bords de lacs, rivières, etc.) = Oui

 

 

2

Campagne (y compris bords de lacs, rivières, etc.) = Non

 

 

9

Campagne (y compris bords de lacs, rivières, etc.) = Sans objet (colonne 18 = 4)

 

22

1

Bateau de croisière = Oui

 

 

2

Bateau de croisière = Non

 

 

9

Bateau de croisière = Sans objet (colonne 18 = 4)

 

23

1

Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.) = Oui

 

 

2

Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.) = Non

 

 

9

Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.) = Sans objet (colonne 18 = 4)

 

24

1

Autres = Oui

 

 

2

Autres = Non

 

 

9

Autres = Sans objet (colonne 18 = 4)

 

25

 

Participation des enfants

Colonne 18 = [1, 2, 3]

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Sans objet (colonne 18 = 4)

 

26

 

Principal moyen de transport

 

 

1

Voie aérienne (vols réguliers ou charters ou autres services aériens);

 

 

2

Voie d’eau (bateaux de lignes pour le transport de passagers et ferrys, croisières, bateaux de plaisance, navires loués, etc.)

 

 

3

Train

 

 

4

Autocars, autobus (lignes régulières ou non régulières)

 

 

5

Véhicules à moteur (privés ou loués)

 

 

6

Autres (par exemple bicyclette)

 

27

 

Principal mode d’hébergement

 

 

1

Hébergement loué: hôtels ou hébergement similaire

 

 

2

Hébergement loué: terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (non résidentiels)

 

 

3

Hébergement loué: autres hébergements loués (établissements de cure, auberges de jeunesse, marinas, etc.)

 

 

4

Hébergement non loué: logements de vacances occupés par leurs propriétaires

 

 

5

Hébergement non loué: hébergements offerts gratuitement par des membres de la famille ou des amis

 

 

6

Hébergement non loué: autres hébergements non loués

 

28

 

Réservation du voyage: recours à un voyagiste ou à une agence de voyages pour réserver le principal moyen de transport

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Ne sait pas

 

29

 

Réservation du voyage: recours à un voyagiste ou à une agence de voyages pour réserver le principal mode d’hébergement

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Ne sait pas

 

30

 

Réservation du voyage (indépendante)

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

Colonne 28 = 2 et colonne 29 = 2

 

1

Services réservés directement auprès du prestataire

 

 

2

Aucune réservation nécessaire

 

 

9

Sans objet (colonne 28 ≠ 2 ou colonne 29 ≠ 2)

 

31

 

Réservation du voyage: voyage à forfait

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

32

 

Réservation du voyage: réservation par internet du principal moyen de transport

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Ne sait pas

 

33

 

Réservation du voyage: réservation par internet du principal mode d’hébergement

Variable triennale; pour les années facultatives: code = blanc

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

9

Ne sait pas

 

34/41

 

Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour le transport

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (8 chiffres)

 

42/49

 

Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour l’hébergement

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (8 chiffres)

 

50/57

 

Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour la nourriture et les boissons dans des cafés et restaurants

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

00000000-99999998

Montant en euros (8 chiffres)

 

58/65

 

Autres dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage (total des autres dépenses, y compris biens durables et objets de valeur)

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (8 chiffres)

 

66/73

 

Biens durables et objets de valeur (sous-catégorie des autres dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage)

 

 

00000000-99999998

Montant en euros (8 chiffres)

 

PROFIL DU VISITEUR

74

 

Sexe

 

 

1

Masculin

 

 

2

Féminin

 

75/77

 

Âge

 

 

000-198

Nombre d’années révolues (3 chiffres)

 

78/79

 

Pays de résidence

 

 

 

Code pays à 2 caractères (Belgique = BE, Bulgarie = BG, etc.)

 

80

 

Niveau d’éducation

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

1

Faible (CITE 0, 1 ou 2)

 

 

2

Moyen (CITE 3 ou 4)

 

 

3

Élevé (CITE 5 ou 6)

 

81

 

Situation au regard de l’emploi

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

1

Personne ayant un emploi (salarié ou travailleur indépendant)

 

 

2

Chômeur

 

 

3

Étudiant (ou élève)

 

 

4

Autre personne inactive

 

82

 

Revenu du ménage par quartiles

Variable facultative; si non transmise: code = blanc

 

1

1er quartile

 

 

2

2e quartile

 

 

3

3e quartile

 

 

4

4e quartile

 

COEFFICIENT D’EXTRAPOLATION

83/91

 

Coefficient d’extrapolation de l’échantillon à la population

 

 

000000-999999

Les colonnes 83 à 88 contiennent des nombres entiers.

 

 

000-999

Les colonnes 89 à 91 contiennent des décimales.

 


21.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 276/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1052/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

63,0

EC

31,1

MA

47,8

MK

53,8

ZA

35,6

ZZ

46,3

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 90 70

EC

33,4

TR

142,5

ZZ

88,0

0805 50 10

AR

58,4

CL

60,5

TR

72,6

UY

56,8

ZA

82,3

ZZ

66,1

0806 10 10

BR

199,8

CL

71,4

MK

110,6

TR

128,2

ZA

66,0

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

105,4

CL

56,8

CN

58,0

NZ

116,1

US

82,9

ZA

85,8

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

50,6

CN

48,1

TR

124,7

ZZ

74,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.10.2011   

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L 276/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1053/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites, en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de droits d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012, en ce qui concerne le groupe 5, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être attribués, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2012 en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4, 6, 7 et 8, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2012, en ce qui concerne le groupe 5, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2012 au 31.3.2012

(en %)

1

09.4211

0,502027

6

09.4216

0,609967


No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2012 au 31.3.2012

(en %)

5

09.4215

1,344087


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1054/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois d'octobre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 octobre 2011 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 octobre 2011 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 0,446549 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


21.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 276/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1055/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les restitutions à l'exportation peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui respectent les exigences du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 709/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 709/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 190 du 21.7.2011, p. 57.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 21 octobre 2011

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1 et article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1 et à l’article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


(1)  Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1056/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 946/2011 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 946/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 246 du 23.9.2011, p. 24.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 21 octobre 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03:

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Emirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1057/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 710/2011 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'à celles définies au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 710/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 190 du 21.7.2011, p. 61.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 21 octobre 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

19,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

63,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

5,90

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

:

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

:

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/35


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1058/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 712/2011 de la Commission (5). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 712/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 190 du 21.7.2011, p. 65.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 21 octobre 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1059/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1038/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 271 du 18.10.2011, p. 46.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 21 octobre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

48,08

0,00

1701 11 90 (1)

48,08

0,48

1701 12 10 (1)

48,08

0,00

1701 12 90 (1)

48,08

0,18

1701 91 00 (2)

51,45

2,03

1701 99 10 (2)

51,45

0,00

1701 99 90 (2)

51,45

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1060/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 octobre 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

120,6

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

143,6

0

BR

132,8

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

223,4

23

BR

261,3

12

AR

336,8

0

CL

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

318,5

0

BR

422,5

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

303,5

2

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

313,9

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

284,4

1

BR

372,8

0

CL

3502 11 90

Ovalbumines séchées

495,0

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1061/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p), et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 578/2010 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans l’Union qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 713/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 713/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 190 du 21.7.2011, p. 67.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 21 octobre 2011 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité  (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3)

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1 et article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1062/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I de ce règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010, portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 714/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à la partie XIX de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 714/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2011.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 190 du 21.7.2011, p. 70.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 21 octobre 2011 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

19,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

63,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

20,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

23,50

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

5,90


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


DÉCISIONS

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/46


DÉCISION 2011/697/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

modifiant la décision 2011/621/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/805/PESC (1) portant nomination de M. Koen VERVAEKE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) auprès de l’Union africaine (UA).

(2)

Le 21 septembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/621/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 30 juin 2012.

(3)

Un nouveau RSUE auprès de l’UA devrait être nommé pour la période du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/621/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision 2011/621/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

1.   Le mandat de M. Koen VERVAEKE en tant que RSUE auprès de l’UA est prorogé jusqu’au 31 octobre 2011.

2.   M. Gary QUINCE est nommé RSUE auprès de l’UA pour la période du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012.

3.   Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil le décide, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 323 du 8.12.2007, p. 45.

(2)  JO L 243 du 21.9.2011, p. 19.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/47


DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/698/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2011/486/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5, en liaison avec l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC.

(2)

Le 4 octobre 2011, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, a approuvé l'ajout de trois personnes à la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2011/486/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes dont la liste figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/486/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 1er

1.

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan. (alias: (a) Hajji Faizullah Khan Noorzai (b) Haji Faizuulah Khan Norezai (c) Haji Faizullah Khan (d) Haji Fiazullah Khan (e) Haji Faizullah Khan Noori (f) Haji Faizullah Noor (g) Haji Pazullah Noorzai (h) Haji Mullah Faizullah)

Titre: Hadji. Adresse: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan.

Date de naissance: (a) 1962 (b) 1961 (c) entre 1968 et 1970.

Lieu de naissance: (a) Lowy Kariz, District de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan (b) Kadanay, District de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.

Renseignements complémentaires: (a) Éminent bailleur de fonds taliban. (b) À partir de la mi-2009, a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants talibans; a collecté des fonds pour les talibans et assuré l'entraînement de combattants dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. (c) Avait, auparavant, organisé et financé des opérations menées par les talibans dans la province de Kandahar, en Afghanistan. (d) Depuis 2010, voyage et possède des entreprises à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. (e) Membre de la tribu Nurzay et de la sous-tribu Miralzay. (f) Frère de Malik Noorzai. (g) Le nom de son père est Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan).

Date de désignation par les Nations unies: 4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan a été un bailleur de fonds taliban très en vue auprès duquel de hauts responsables talibans ont effectué des investissements. Il a collecté auprès de donateurs du Golfe plus de 100 000 USD destinés aux talibans et a fait don en 2009 d'une partie de ses propres fonds. Il a également soutenu financièrement un commandant taliban dans la province de Kandahar et a fourni des fonds pour contribuer à l'entraînement de combattants talibans et de membres d'Al-Qaida qui devaient perpétrer des attentats contre les forces de la coalition et de l'armée afghane. À compter de la mi-2005, Faizullah a organisé et financé des opérations menées par les talibans dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Outre qu'il a apporté son soutien financier, Faizullah a facilité par d'autres moyens l'entraînement et les opérations des talibans. À partir de la mi-2009, il a procuré des armes, des munitions, des explosifs et du matériel médical à des combattants talibans du sud de l'Afghanistan. À la mi-2008, il était responsable de l'hébergement de talibans qui devaient commettre des attentats-suicides et chargé de les faire passer du Pakistan en Afghanistan. Faizullah a également procuré aux talibans des missiles antiaériens, a aidé à transporter des combattants talibans dans la province d'Helmand (Afghanistan), a facilité les attentats-suicides perpétrés par des talibans et a fait don de radios et de véhicules à des membres des talibans au Pakistan.

À partir de la mi-2009, Faizullah a dirigé, dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, une madrassa (école religieuse), grâce à laquelle des dizaines de milliers de dollars ont été collectés pour les talibans. Des combattants talibans ont reçu dans les locaux de cette madrassa une formation à la fabrication et à l'utilisation d'engins explosifs improvisés. Depuis la fin 2007, la madrassa de Faizullah était utilisée pour l'entraînement de combattants d'Al-Qaida qui étaient ensuite envoyés dans la province de Kandahar, en Afghanistan.

En 2010, Faizullah administrait des bureaux et il se peut qu'il ait aussi été propriétaire de biens immobiliers, dont des hôtels, à Doubaï, aux Émirats arabes unis. Il s'est régulièrement rendu à Doubaï et au Japon avec son frère, Malik Noorzai (TI.N. 154.11.) pour importer des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements. Depuis le début de 2006, Faizullah est propriétaire d'entreprises à Doubaï et au Japon.

2.

Malik Noorzai (alias: (a) Hajji Malik Noorzai (b) Hajji Malak Noorzai (c) Haji Malek Noorzai (d) Haji Maluk (e) Haji Aminullah

Titre: Hadji. Date de naissance: (a) 1957. (b) 1960.

Nationalité: afghane.

Renseignements complémentaires: (a) bailleur de fonds taliban. (b) Possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï (Émirats arabes unis) et au Japon. (c) Depuis 2009, facilite les activités des talibans, notamment en recrutant des combattants et en fournissant un soutien logistique. (d) Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. (e) Membre de la tribu Nurzay. (f) Frère de Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Date de la désignation par les Nations unies: 4.10.2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Malik Noorzai est un homme d'affaires pakistanais qui a fourni un appui financier aux talibans. Malik et son frère, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11.), ont investi des millions de dollars dans diverses sociétés pour les talibans. À la fin de 2008, des représentants des talibans ont pris contact avec Malik en sa qualité d'homme d'affaires pour lui demander d'investir des fonds leur appartenant. Depuis au moins 2005, Malik a aussi versé aux talibans des dizaines de milliers de dollars à titre de contribution personnelle et leur a distribué des centaines de milliers d'autres, dont une partie avait été collectée auprès de donateurs de la région du Golfe et du Pakistan et une autre provenait de ses propres fonds. Il a par ailleurs géré un fonds hawala au Pakistan, qui a reçu des dizaines de milliers de dollars transférés du Golfe tous les quelques mois afin de soutenir des activités des talibans. Malik a aussi contribué à des activités menées par les talibans. En 2009, il dirigeait depuis 16 ans une madrassa (école religieuse) située dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et utilisée par les talibans pour endoctriner et entraîner des recrues. Il a notamment fourni les fonds qui ont servi à financer la madrassa. Il a aussi joué un rôle aux côtés de son frère dans l'entreposage de véhicules devant servir pour des attentats suicides perpétrées par les talibans et a aidé des combattants talibans à se déplacer dans la province d'Helmand, en Afghanistan. Malik possède des entreprises au Japon et se rend souvent à Doubaï et au Japon pour affaires. Depuis 2005 déjà, Malik possède en Afghanistan une société qui importe des véhicules en provenance de Doubaï et du Japon. Il a importé des voitures, des pièces détachées de véhicules et des vêtements de Doubaï et du Japon pour ses entreprises, dans lesquelles deux commandants talibans ont investi. À la mi-2010, Malik et son frère ont obtenu la mainlevée de centaines de conteneurs, d'une valeur présumée de plusieurs millions de dollars, que les autorités pakistanaises avaient saisis au début de l'année parce qu'elles pensaient que leurs destinataires entretenaient des liens avec le terrorisme.

3.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Date de naissance: 1969.

Lieu de naissance: Sheykhan Village, Région de Pirkowti, District d'Orgun, Province de Paktika, Afghanistan.

Informations complémentaires: Un des principaux commandants du réseau Haqqani sous Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Depuis début 2010, gouverneur fantôme des talibans dans le district d'Orgun, province de Paktika, en Afghanistan. Il a dirigé un camp d'entraînement pour des combattants étrangers dans la province de Paktika. Il a été impliqué dans le transport d'armes à destination de l'Afghanistan.

Date de désignation par les Nations unies: 4.10.2011

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Aziz Abbasin est l'un des principaux commandants du réseau Haqqani, un groupe de militants affilié aux talibans qui opère depuis l'est de l'Afghanistan et le Waziristan-Nord dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Depuis le début de 2010, Abbasin était sous les ordres de Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07), qui l'a nommé pour servir de gouverneur fantôme des talibans dans le district d'Orgun (province de Paktika, Afghanistan). Abbasin commande un groupe de combattants talibans et aide à diriger un camp d'entraînement pour des combattants étrangers dans la province de Paktika. Il est également impliqué dans des embuscades visant des véhicules qui ravitaillaient les forces gouvernementales afghanes, ainsi que dans le transport d'armes à destination de l'Afghanistan.


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/50


DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/699/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2011

mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/788/PESC du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC.

(2)

Le 8 juillet 2011, le comité des sanctions mis en place conformément à la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo a mis à jour la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives. Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2010/788/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2010/788/PESC est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.


ANNEXE

«ANNEXE

a)

Liste des personnes mentionnées aux articles 3, 4 et 5

Nom

Pseudonymes

Date et lieu de naissance

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BWAMBALE, Frank Kakolele

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Congolais

Général des FARDC, sans affectation en juin 2011.

A quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, résidait à Kinshasa.

Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011.

Ancien dirigeant du RCD-ML; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

IYAMUREMYE, Gaston

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

District de Musanze (province du Nord), Rwanda

Ruhengeri, Rwanda

Rwandais

Président des FDLR et 2ème vice-président des FDLR-FOCA

En juin 2011, était basé à Kalonge, province du Nord-Kivu.

Général de brigade

Selon plusieurs sources, y compris le Groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, Gaston Iyamuremye est le second vice-président des FDLR et il est considéré comme étant un membre essentiel de la direction militaire et politique des FDLR. Il a également dirigé le cabinet d'Ignace Murwanashyaka (Président des FDLR) à Kibua (RDC) jusqu'en décembre 2009.

1.12.2010

KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

Jérôme Kakwavu

"Commandant Jérôme".

Goma

Congolais.

Promu général des FARDC en décembre 2004.

En juin 2011, était détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Son procès devant la haute cour militaire de Kinshasa pour crimes de guerre s'est ouvert le 25 mars 2011.

Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, voie de transit essentielle pour l'acheminement des armes. A exercé une influence sur la politique suivie par cette organisation et assuré le commandement et le contrôle de des FAPC, qui ont été impliquées dans le trafic d'armes et, par conséquent, de violations de l'embargo sur les armes. A été oromu général des FARDC en décembre 2004.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable pour le recrutement et l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002.

L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009.

1.11.2005

KATANGA, Germain

 

 

Congolais.

Nommé général des FARDC en décembre 2004.

Remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 18 octobre 2007. Son procès s'est ouvert en novembre 2009.

Chef du FRPI. Impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

LUBANGA, Thomas

 

Ituri

Congolais.

Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme.

Remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006.

Son procès s'est ouvert en janvier 2009 et devrait s'achever en 2011.

Président de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), coupable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

MANDRO, Khawa Panga

Khawa Panga

Khawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

"Chief Kahwa"

"Kawa"

20 août 1973 à Bunia

Congolais.

Incarcéré à la prison de Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification d'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005; acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été par la suite remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, violences et voies de fait graves.

En juin 2011, détenu à la prison de Makala à Kinshasa.

Ancien président du PUSIC, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Emprisonné à Bunia depuis avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002.

1.11.2005

MBARUSHIMANA, Callixte

 

24 juillet 1963 à Ndusu/Ruhen geri, province du Nord, Rwanda.

Rwandais

Arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009, et transféré à La Haye le 25 janvier 2011

Secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation.

Chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstruction au désarmement ainsi qu'au retour et à la réinstallation volontaires des combattants, prévus à l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

MPAMO, Itura Douglas

Mpano

Douglas Itura Mpamo

28 décembre 1965, Bashali, Masisi

29 décembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaïre)

Uvira

Congolais.

En juin 2011, résidait à Gisenyi (Rwanda).

Pas d'occupation connue, deux des avions exploités par Great Lake Business Company (GLBC) s'étant écrasés.

Propriétaire et Directeur de la Compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company, dont les appareils ont servi à fournir une aide aux groupes armés et aux milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). S'est également rendu coupable de dissimulation d'informations sur les vols et les cargaisons en vue, apparemment, de permettre la violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

MUDACUMURA, Sylvestre

Connu sous les noms de

"Radja"

"Mupenzi Bernard"

"Général Major Mupenzi"

"Général Mudacumura"

 

Rwandais

Commandant militaire des FDLR-FOCA, également premier vice-président politique et chef du haut commandement des FOCA, combinant ainsi des fonctions de commandement militaire et politique global depuis l'arrestation des chefs des FDLR en Europe.

En juin 2011, était basé dans la forêt de Kikoma, près de Bogoyi, Walikale, dans le Nord-Kivu.

Commandant militaire des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Mudacumura (ou son état-major) ont été en communication téléphonique avec Murwanashvaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations de Umoja Wetu et Kimia II, en 2009.

Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable de 27 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par les troupes placées sous son commandement au Nord-Kivu de 2002 à 2007.

1.11.2005

MUGARAGU, Leodomir

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Rwanda

Rushashi (province du Nord), Rwanda

Rwandais

Chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration.

En juin 2011, était basé au quartier général des FDLR dans la forêt de Kikoma, près de Bogoyi, Walikale, (Nord-Kivu).

Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR. Selon des renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC.

1.12.2010

MUJYAMBERE, Leopold

Musenyeri

Achille

Frère Petrus Ibrahim

17 mars 1962, Kigali, Rwanda

Vers 1966

Rwandais

En juin 2011, commandant du secteur opérationnel du Sud-Kivu, à présent appelé "Amazon", des FDLR-FOCA.

Basé à Nyakaleke, au sud-est de Mwenga (Sud-Kivu).

Commandant de la deuxième division des FOCA/brigades de réserve (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité.

Il ressort d'éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation des alinéas d) et e) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

Dr Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 mai 1963, Butera (Rwanda)

Ngoma, Butare (Rwanda)

Rwandais

Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009

Remplacé par Gaston Iamuremye, alias "Rumuli", comme président des FDLR-FOCA

Le procès de Murwanashyaka pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand.

Président des FDLR et chef suprême des forces armées des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

En communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); a donné des ordres militaires au haut commandement; a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR (p. 24-25, 83).

Selon le Bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, hiérarchiquement responsable, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo.

1.11.2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6 avril 1961 (ou peut-être le 4 juin 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda

Rwandais

Le procès de Musoni pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand.

Remplacé comme 1er vice-président des FDLR par Sylvestre Mudacumura.

Par l'autorité qu'il exerce sur les FDLR, groupe armé étranger opérant en RDC, Musoni fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005).

29.3.2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel Mutebutsi

1964, Minembwe, Sud-Kivu

Congolais

Ancien commandant adjoint de la 10e région militaire des FARDC, limogé pour indiscipline en avril 2004.

En décembre 2007, il a été arrêté par les autorités rwandaises alors qu'il tentait de franchir la frontière pour entrer en RDC. Il vit depuis en semi-liberté à Kigali (il n'est pas autorisé à quitter le pays).

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCDG pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004.

Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fournitures de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003.

Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008.

Chef d'état-major du FNI et ancien chef d'état-major des FRPI. Exerce une influence sur la politique suivie par ces organisations et continue d'assurer le commandement et le contrôle des forces des FRPI, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); coupable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le Bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans en Ituri en 2006.

1.11.2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme.

Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI.

Président du FNI, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda Batware

"Chairman"

"général Nkunda"

"Papa Six"

6 février 1967

Nord-Kivu/Rutshuru

2 février 1967

Congolais

Ancien général du RCD-G.

Fondateur du congrès national pour la défense du peuple, 2006. Cadre dirigeant du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-G) de 1998 à 2006 officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998.

En janvier 2009, Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises et remplacé au commandement du CNDP. Depuis lors, il est assigné à résidence à Kigali, au Rwanda.

Le Rwanda a refusé de faire droit à la demande du gouvernement de la RDC visant à extrader Nkunda pour les crimes commis dans l'est de la RDC.

En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais à Gisenyi, qui a fait valoir que l'affaire devrait être examinée par une cour martiale. Les avocats de Nkunda ont engagé une procédure auprès du tribunal militaire rwandais.

Conserve une certaine influence sur certains éléments du CNDP.

Ancien général du RCD-G.

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. A reçu des armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le Bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il est responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par les troupes placées sous son commandement au Nord-Kivu de 2002 à 2009.

1.11.2005

Félicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda

Rwandais

Commande le 1er bataillon des FDLR-FOCA et est basé dans la région d'Uvira-Sange, au Sud-Kivu.

Membre des FDLR depuis au moins 1994, il opère dans l'est de la RDC depuis octobre 1998.

Depuis juin 2011, basé à Magunda, territoire de Mwenga, Sud-Kivu.

Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu.

1.12.2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1er janvier 1964, Gaseke, Province de Gisenyi, Rwanda

Vers 1964

Rwandais

Commandant du secteur opérationnel SONOKI des FDLR-FOCA au Nord-Kivu. En juin 2011, basé à Matembe, Nord-Kivu.

A suivi un entraînement militaire en Égypte.

Commandant de la 1ère division des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation du paragraphe 4, alinéa b) de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts sur la RDC (comité des sanctions du CSNU) dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles.

Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient d'environ quinze à dix-neuf ans, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ensuite utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

NYAKUNI, James

 

 

Ougandais

Partenariat commercial avec Jérôme Kakwavu, notamment pour ce qui est de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l'Ouganda, notamment la contrebande présumée d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide apportée à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution n 1493 (2003), y compris soutien financier leur permettant de mener des opérations militaires.

1.11.2005

NZEYIMANA, Stanislas

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1er janvier 1966, Mugusa (Butare), Rwanda

Vers 1967

Autre date possible: 28 août 1966

Rwandais

Commandant en second des FDLR-FOCA.

En juin 2011, basé à Mukoberwa, Nord-Kivu.

Commandant en second des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1857 (2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles.

Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857 (2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

OZIA MAZIO, Dieudonné

Ozia Mazio

"Omari"

"M. Omari"

6 juin 1949, Ariwara

Congolais.

Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il était président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC) en territoire d'Aru.

Montages financiers avec le commandant Jérôme et les FAPC ainsi que contrebande à travers la frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant l'approvisionnement du commandant Jérôme et de ses troupes en argent et en matériel. Violation de l'embargo sur les armes, y compris aide fournie aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003).

1.11.2005

TAGANDA, Bosco

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

Général Taganda

"Lydia" lorsqu'il faisait partie des APR

"Terminator"

Indicatif "Tango Romeo" ou "Tango"

"Major"

1973-74

Bigogwe, Rwanda

Congolais.

Né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire d'une grande exploitation agricole dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Nommé général de brigade par décret présidentiel le 11 décembre 2004, suite à la signature des accords de paix dans l'Ituri.

Ancien chef d'état-major du CNDP, est devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009.

Depuis janvier 2009, de facto commandant en second des opérations consécutives contre les FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" et "Amina Leo", dans le Nord et le Sud-Kivu.

Commandant militaire de l'UPC/L, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d'assurer le commandement et le contrôle des activités de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a été nommé général dans les FARDC en décembre 2004, mais a refusé sa promotion, restant ainsi en dehors des FARDC.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri, en 2002 et 2003, et responsabilité directe ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009.

En tant que chef d'état-major du CNDP, directement et hiérarchiquement responsable du massacre à Kiwania (novembre 2008).

1.11.2005

ZIMURINDA, Innocent

 

1er septembre 1972

1975

Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu (RDC)

Congolais.

colonel au sein des FARDC.

Intégré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kamia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu.

En juillet 2009, Zimurinda a été promu colonel et est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu et, par la suite, à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC.

Alors que son nom n'est pas mentionné dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers supérieurs des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22ème secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC.

Il reste loyal à Bosco Ntaganda.

En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques.

Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio.

Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui se trouvaient sous son commandement à Kalehe, le 29 août 2009.

Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.

En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait valoir que Zimurinda était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007.

Le lieutenant-colonel Zimurinda s'est également vu imputer à la même occasion la responsabilité du viol d'un grand nombre de femmes et de filles.

Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par la représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, y compris pendant l'opération Kimia II.

Selon la même déclaration, il a refusé que la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs.

Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda est responsable, directement et en tant que supérieur hiérarchique, du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes placées sous son commandement.

1.12.2010

b)

Liste des entités visées aux articles 3, 4 et 5

Nom

Pseudonymes

Date et lieu de naissance

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, RDC

Compagnie aérienne privée, opèrant depuis Butembo.

Depuis décembre 2008, la BAL n'avait plus de licence d'exploitation d'aéronefs en RDC.

Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Cela constitue une "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

CONGOMET TRADING HOUSE

 

Butembo, Nord-Kivu

N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.

Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008).

Kisoni achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, qui est contrôlé par le FNI. Le FNI tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Cela constitue une "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL

Avenue Président Mobutu, Goma, RDC (la CAGL a également un bureau à Gisenyi, Rwanda)

GLBC, P.O. Box 315, Goma, RDC (la GLBC a aussi un bureau à Gisenyi, Rwanda)

En décembre 2008, la GLBC ne disposait plus d'aéronefs en état de marche même si certains appareils ont continué d'être utilisés en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

La CAGL et la GLBC appartiennent toutes deux à Douglas MPAMO, individu déjà visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). La GAGL et la GLBC ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Ouganda

Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya).

En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte de Emirate Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (RU).

L'ancien propriétaire de Machanga, Rajendra Kumar, et son frère, Vipul Kumar, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

Machanga a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)

TPD

Goma, Nord-Kivu

Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï oriental et au Maniema.

A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008.

Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD sont ouverts et sont impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés et le règlement des différends fonciers.

Le président de TPD se nomme Eugène Serufuli et sa vice-présidente, Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, adjoints pour la province du Nord-Kivu, comptent au nombre des membres importants de l'organisation.

Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en fournissant une assistance au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, début 2005, des armes à distribuer à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord Kivu.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Ouganda.

Tél.: +256 41 533 578/9

Autre adresse: PO Box 22709, Kampala, Ouganda

Société d'exportation d'or située à Kampala (anciens directeurs: M. J. V. Lodhia – connu sous le nom de "Chuni " – et son fils, M. Kunal Lodhia).

En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirate Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes.

L'ancien propriétaire de UCI, J.V. Lodhia, et son fils, Kumal Lodhia, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

L'UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007»


21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/62


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

modifiant la décision d’exécution 2011/303/UE en ce qui concerne sa date d’application

[notifiée sous le numéro C(2011) 7373]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2011/700/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution 2011/303/UE de la Commission (2), l’utilisation de nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée aux Pays-Bas. Cette décision doit s’appliquer à compter du 3 octobre 2011. Le 9 septembre 2011, les autorités compétentes des Pays-Bas ont informé la Commission que la mise en œuvre dans les délais des nouvelles méthodes posait des problèmes pratiques à plusieurs abattoirs et ont demandé que l’application de la décision soit reportée au 2 janvier 2012.

(2)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution 2011/303/UE en conséquence.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 4 de la décision d’exécution 2011/303/UE, la date du «3 octobre 2011» est remplacée par celle du «2 janvier 2012».

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 136 du 24.5.2011, p. 95.


Rectificatifs

21.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/63


Rectificatif à la directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 348 du 31 décembre 2010 )

Page 97, à l'article 1er, point 22, nouveau texte de l’article 116, second alinéa:

au lieu de:

«L’autorisation de mise sur le marché peut également être suspendue, retirée ou modifiée lorsque les renseignements à l’appui de la demande prévus aux articles 8, 10 ou 11 […]»

lire:

«L’autorisation de mise sur le marché peut également être suspendue, retirée ou modifiée lorsque les renseignements à l’appui de la demande prévus aux articles 8, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater ou 11 […]»