ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.270.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 270

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
15 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l'année précédente

1

 

*

Règlement (UE) no 1017/2011 de la Commission du 12 octobre 2011 interdisant la pêche du makaire bleu dans l’océan Atlantique par des navires battant pavillon du Portugal

8

 

*

Règlement (UE) no 1018/2011 de la Commission du 12 octobre 2011 interdisant la pêche du merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

10

 

*

Règlement (UE) no 1019/2011 de la Commission du 12 octobre 2011 interdisant la pêche de la plie dans les zones VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1020/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le montant maximal du soutien aux retraits du marché pour les pêches et les nectarines

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1021/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1022/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active cyclanilide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1023/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 portant ouverture d’une adjudication relative à l’aide au stockage privé d’huile d’olive

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1024/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 modifiant pour la cent cinquante-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1025/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1026/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2011

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/687/PESC du Conseil du 14 octobre 2011 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

31

 

 

2011/688/PESC

 

*

Décision EULEX KOSOVO/1/2011 du Comité politique et de sécurité du 14 octobre 2011 prorogeant le mandat du chef de la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

32

 

 

2011/689/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 octobre 2011 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2011) 7105]

33

 

 

2011/690/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 octobre 2011 modifiant et corrigeant l’annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 7167]  ( 1 )

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1016/2011 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2011

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l'année précédente

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2010 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde (2),

règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3),

règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (4), et

règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2011 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (6),

règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (7),

règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (8), et

règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (9).

(3)

Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission procède à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant certains coefficients multiplicateurs indiqués auxdits paragraphes.

(5)

Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2010. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2011 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités.

(6)

Le règlement (UE) no 1004/2010 de la Commission (10) a procédé à des déductions sur les quotas de pêche pour 2010. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2010 et n'ont donc pas pu être entièrement effectuées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale est déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2011 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

(7)

Il convient que les déductions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2011 conformément aux règlements suivants:

règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (11),

règlement (CE) no 635/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 portant adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, conformément au règlement (CE) no 338/2008 (12),

règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (13), et

règlement d'exécution (UE) no 1021/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente (14),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés dans les règlements (UE) no 1124/2010, (UE) no 1225/2010, (UE) no 1256/2010 et (UE) no 57/2011 pour l'année 2011 sont réduits comme indiqué en annexe.

Article 2

Les quotas de pêche pouvant être alloués aux États membres en 2012 et, le cas échéant, les années suivantes sont réduits comme indiqué en annexe.

Article 3

Les articles 1er et 2 s'appliquent sans préjudice des réductions prévues par les règlements (CE) no 147/2007, (CE) no 635/2008, (UE) no 165/2011 et par le règlement d'exécution (UE) no 1021/2011.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.

(6)  JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.

(7)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.

(8)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.

(9)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(10)  JO L 291 du 9.11.2010, p. 31.

(11)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.

(12)  JO L 176 du 4.7.2008, p. 8.

(13)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.

(14)  Voir page 16 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Déductions effectuées en raison de la surpêche et des reliquats de 2010

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2010

Débarquements autorisés 2010

(quantité totale adaptée) (6)

Total des captures 2010

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(en t)

Coefficient multiplicateur

(article 105, paragraphe 2)

Coefficient multiplicateur

(article 105, paragraphe 3)

Déductions 2011

Déductions restantes de 2010

[règlement (UE) no 1004/2010]

Quota initial 2011

Quantité révisée 2011

Reliquat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

BEL

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux UE des zones II a et IV

235,00 (1)

299,00

304,80

1,94

5,80

1

1

–5,80

 

235,00 (4)

229,20

 

BEL

WHG

2AC4.

Merlan

Eaux UE des zones II a et IV

250,00 (1)

129,00

139,10

7,83

10,10

1

1

–10,10

 

286,00 (4)

275,90

 

DNK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux UE de la zone III a

0,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

–12,00

0,00

0,00

12,00

DNK

WHG

2AC4.

Merlan

Eaux UE des zones II a et IV

1 082,00 (1)

154,00

156,40

1,56

2,40

1

1

–2,40

 

1 236,00 (4)

1 233,60

 

DEU

COD

3BC+24

Cabillaud

Eaux UE des subdivisions 22-24

3 777,00 (2)

4 232,00

4 256,50

0,58

24,50

1

1,5

–36,75

 

4 012,00 (4)

3 975,25

 

DEU

HAD

2AC4.

Églefin

Eaux UE des zones II a et IV

876,00 (1)

634,00

637,90

0,62

3,90

1

1

–3,90

 

858,00 (4)

854,10

 

DEU

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux UE de la zone IV au nord de 53° 30′ N

14 147,00 (1)

2 455,00

2 477,60

0,92

22,60

1

1

–22,60

 

17 423,00 (4)

17 400,40

 

DEU

SAN

2A3A4.

Lançon

Eaux UE des zones II a, III a et IV

166,00 (1)

12 975,00

13 015,10

0,31

40,10

1

1

–40,10

 

511,00 (4)

470,90

 

EST

COD

N3M.

Cabillaud

OPANO 3 M

61,00 (1)

30,00

42,20

40,67

12,20

1

1

–12,20

 

111,00 (4)

98,80

 

IRL

COD

7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

825,00 (1)

917,00

927,80

1,18

10,80

1

1,5

–16,20

 

825,00 (4)

808,80

 

IRL

HER

07A/MM

Hareng commun

VII a

1 250,00 (1)

0,00

16,00

s.o.

16,00

1

1

–16,00

 

1 374,00 (4)

1 358,00

 

IRL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

7 843,00 (1)

8 279,00

8 324,00

0,54

45,00

1

1

–45,00

 

1 187,00 (4)

1 142,00

 

ESP

BLI

67-

Lingue bleue

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII

67,00 (1)

0,00

 

 

 

 

 

 

– 103,00

62,00 (4)

0,00

41,00

ESP

COD

N3M.

Cabillaud

OPANO 3 M

796,00 (1)

916,00

919,30

0,36

3,30

1

1

–3,30

 

1 448,00 (4)

1 444,70

 

ESP

RED

N3M.

Sébastes de l'Atlantique

OPANO 3 M

233,00 (1)

846,00

891,20

5,34

45,20

1

1

–45,20

 

233,00 (4)

187,80

 

ESP

USK

567EI.

Brosme

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

14,00 (1)

16,00

19,70

23,13

3,70

1

1

–3,70

 

14,00 (4)

10,30

 

FRA

HER

4CXB7D

Hareng commun

VII d; IV c

5 235,00 (1)

6 560,00

6 747,40

2,86

187,40

1

1

– 187,40

 

6 447,00 (4)

6 259,60

 

FRA

SBR

678-

Dorade rose

Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

9,00 (3)

66,00

85,40

29,39

19,40

1

1

–19,40

 

9,00 (5)

0,00

10,40

FRA

WHG

2AC4.

Merlan

Eaux UE des zones II a et IV

1 627,00 (1)

2 367,00

2 593,40

9,56

226,40

1,1

1

– 249,04

 

1 857,00 (4)

1 607,96

 

LTU

PRA

N3L.

Crevette nordique

OPANO 3 L

334,00 (1)

334,00

339,90

1,77

5,90

1

1

–5,90

 

214,00 (4)

208,10

 

NLD

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

NLD

SBR

678-

Dorade rose

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–6,00

0,00

0,00

6,00

POL

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

COD

1N2AB

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones I et II

 

1 390,00

1 389,10

 

 

 

 

 

–2,00

0,00

0,00

2,00

POL

RED

514GRN

Sébastes de l'Atlantique

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–1,00

0,00

0,00

1,00

POL

HAD

2AC4

Églefin

IV; eaux UE de la zone II a

 

1,00

 

 

 

 

 

 

–16,00

0,00

0,00

16,00

POL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–8,00

0,00

0,00

8,00

POL

MAC

2A34

Maquereau commun

III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22-32

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–5,00

0,00

0,00

5,00

PRT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

214,00 (3)

224,00

231,90

3,53

7,90

1

1

–7,90

 

214,00 (5)

206,10

 

PRT

ANF

8C3411

Baudroie

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

248,00 (1)

277,00

280,80

1,37

3,80

1

1

–3,80

 

260,00 (4)

256,20

 

PRT

BFT

AE045W

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique à l'est de 45° O, et Méditerranée

237,66 (1)

57,70

63,30

9,71

5,60

1

1,5

–8,40

 

226,84 (4)

218,44

 

PRT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–11,00

0,00

0,00

11,00

PRT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0,00

200,00

64,90

 

 

 

 

 

– 458,00

0,00

0,00

458,00

PRT

POK

1N2AB

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

 

0,00

 

 

 

 

 

 

– 294,00

 

0,00

294,00

PRT

RED

51214. (nouveau code 51214D)

Sébastes de l'Atlantique

Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

896,00 (1)

1 416,00

1 420,00

0,28

4,00

1

1

–4,00

 

757,00 (4)

753,00

 

GBR

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

 

0,00

 

 

 

 

 

 

–10,00

0,00 (4)

0,00

10,00

GBR

BLI

245- (nouveau code 24-)

Lingue bleue

Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

15,00 (3)

16,00

33,00

106,25

17,00

1

1

–17,00

 

15,00 (5)

0,00

2,00

GBR

DWS

56789-

Requins de profondeur

Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

0,00 (3)

18,70

20,00

6,95

1,30

1

1

–1,30

 

5,60 (5)

4,30

 

GBR

WHG

2AC4.

Merlan

Eaux UE des zones II a et IV

4 317,00 (1)

7 782,00

7 798,10

0,21

16,10

1

1

–16,10

 

8 933,00 (4)

8 916,90

 


(1)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 53/2010.

(2)  Quantité fixée par le règlement (CE) no 1226/2009.

(3)  Quantité fixée par le règlement (CE) no 1359/2008.

(4)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 57/2011.

(5)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 1225/2010.

(6)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE no 2371/2002 du Conseil, des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/8


RÈGLEMENT (UE) No 1017/2011 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2011

interdisant la pêche du makaire bleu dans l’océan Atlantique par des navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

49/T&Q

État membre

Portugal

Stock

BUM/ATLANT

Espèce

Makaire bleu (Makaira nigricans)

Zone

Océan Atlantique

Date

5.9.2011


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/10


RÈGLEMENT (UE) No 1018/2011 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2011

interdisant la pêche du merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

48/T&Q

État membre

France

Stock

WHB/1X14

Espèce

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

Zone

Eaux de l’Union européenne et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

Date

7.9.2011


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/12


RÈGLEMENT (UE) No 1019/2011 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2011

interdisant la pêche de la plie dans les zones VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

43/T&Q

État membre

Belgique

Stock

PLE/8/3411

Espèce

Plie (Pleuronectes platessa)

Zone

VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

Date

13.8.2011


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1020/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le montant maximal du soutien aux retraits du marché pour les pêches et les nectarines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2) prévoient des règles relatives à la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises en ce qui concerne les fruits et les légumes dont la production est hautement imprévisible.

(2)

Des excédents de fruits et légumes peuvent apparaître et perturber significativement le marché. Dans ce cas, les mesures de gestion et de prévention des crises peuvent inclure les retraits du marché visés à l’article 130 quater, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 75 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, dans le but de stabiliser les prix à la production.

(3)

Conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, l’annexe XI dudit règlement établit les montants maximaux du soutien aux retraits du marché pour les produits visés à ladite annexe. Il convient de fixer des plafonds pour s’assurer que les retraits ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché et pour qu’ils restent, en même temps, un instrument efficace de gestion et de prévention des crises.

(4)

Compte tenu de la situation actuelle du marché des pêches et des nectarines et afin d’atténuer l’incidence de la chute brutale des prix de cet été, il convient d’adapter les montants maximaux du soutien aux retraits du marché pour les pêches et les nectarines.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(6)

Il y a lieu d’appliquer les nouveaux montants de l’aide à compter du 19 juillet 2011, période à laquelle la chute des prix des pêches et des nectarines a été marquante. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 19 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE XI

Montant maximal du soutien pour les produits retirés du marché visé à l’article 79, paragraphe 1

(EUR/100 kg)

Produit

Plafond

Choux-fleurs

10,52

Tomates

7,25

Pommes

13,22

Raisins

12,03

Abricots

21,26

Nectarines

26,90

Pêches

26,90

Poires

12,59

Aubergines

5,96

Melons

6,00

Pastèques

6,00

Oranges

21,00

Mandarines

19,50

Clémentines

19,50

Satsumas

19,50

Citrons

19,50»


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1021/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 5,

après consultation des États membres concernés conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2010 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde (2),

règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3),

règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (4), et

règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2011 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (6),

règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (7),

règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (8), et

règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (9).

(3)

Conformément à l’article 105, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre en appliquant des coefficients multiplicateurs qui y sont définis.

(4)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que, si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 dudit article ne peut être effectuée sur le quota qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou correspondant à la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

(5)

Certains États membres ne disposent pas, pour 2011, de quotas pour certains stocks qui ont fait l'objet d'un dépassement en 2010. Dans de tels cas, il convient de procéder à des déductions sur les quotas disponibles pour ces États membres pour d'autres stocks, dans la même zone géographique, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(6)

Les États membres concernés ont été consultés sur les déductions envisagées et ont proposé d'y apporter certaines modifications dont la Commission devrait tenir compte, dans la mesure où les circonstances le justifient.

(7)

Il convient que les déductions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2011 conformément aux règlements suivants:

règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (10),

règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche desdits stocks au cours de l'année précédente (11),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés dans les règlements (UE) no 1124/2010, (UE) no 1225/2010, (UE) no 1256/2010 et (UE) no 57/2011 pour l'année 2011 sont réduits comme indiqué à l'annexe.

Article 2

L'article 1er s'applique sans préjudice des réductions prévues par le règlement (CE) no 147/2007 et le règlement d'exécution (UE) no 1016/2011.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.

(6)  JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.

(7)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.

(8)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.

(9)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(10)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.

(11)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE

EM

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2010

Débarquements autorisés 2010

(quantité totale adaptée) (5)

Total des captures 2010

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(en t)

Coefficient multiplicateur

(article 105, paragraphe 2)

Coefficient multiplicateur

(article 105, paragraphe 3)

Déductions 2011

Quota initial 2011

Quantité révisée 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

DNK

DOP

03A-C.

Aiguillat commun/Roussettes

Eaux UE de la zone III a

0,00 (2)

0,00

3,60

s.o.

3,60

1

1

–3,60

0,00

 (1)

DNK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

 

 

 

 

 

 

 

–3,60

3 068,00 (3)

3 064,40

FRA

DOP

15X14

Aiguillat commun/Roussettes

Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0,00 (2)

84,00

158,30

88,45

74,30

1

1

–74,30

0,00

 (1)

FRA

LIN

6X14.

Lingue franche

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

 

 

 

 

 

 

 

–74,30

2 293,00 (3)

2 218,70

FRA

DOP

2AC4-C

Aiguillat commun/Roussettes

Eaux UE des zones II a et IV

0,00 (2)

5,00

10,70

114,00

5,70

1

1

–5,70

0,00

 (1)

FRA

LAN

2AC4-C

Baudroie

Eaux UE des zones II a et IV

 

 

 

 

 

 

 

–5,70

70,00 (3)

64,30

FRA

DWS

56789-

Requins de profondeur

Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

0,00 (2)

98,00

131,30

33,98

33,30

1

1

–33,30

10,17 (4)

 (1)

FRA

RNG

5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l’Union européenne et eaux internationales des zones V b, VI et VII

 

 

 

 

 

 

 

–33,30

2 409,00 (4)

2 375,70

GBR

LIC

05B-F

Poissons plats

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

204,00 (2)

217,00

252,20

16,22

35,20

1

1

–35,20

0,00

 (1)

GBR

FLE

561214

Plie

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

 

 

 

 

 

 

 

–35,20

408,00 (3)

372,80


(1)  Déductions à opérer sur les stocks suivants.

(2)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 53/2010.

(3)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 57/2011.

(4)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 1225/2010.

(5)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.


15.10.2011   

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L 270/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1022/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active cyclanilide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20 et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active cyclanilide a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) pour une période prenant fin le 31 octobre 2011.

(2)

Pour permettre aux demandeurs de préparer leurs demandes et à la Commission d’évaluer ces demandes et de statuer sur celles-ci, cette inscription a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 par la directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (3).

(3)

Conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, cette substance a été inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), et est réputée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

La Commission n’a, cependant, reçu aucune demande pour la substance active concernée, et le délai pour présenter une telle demande, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (5), a expiré.

(5)

Par conséquent, l’approbation de cette substance active ne devrait pas être renouvelée et la substance devrait être supprimée de la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à partir de la date à laquelle son approbation aurait expiré si elle n’avait pas été prolongée par la directive 2010/77/UE.

(6)

Il convient d’accorder aux États membres le temps nécessaire pour retirer les autorisations octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du cyclanilide.

(7)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une demande pour cette substance, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l’approbation

L’approbation de la substance active cyclanilide n’est pas renouvelée.

Article 2

Mesures transitoires

Les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du cyclanilide soient retirées pour le 30 avril 2012.

Article 3

Délais de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour des produits phytopharmaceutiques contenant du cyclanilide expire le 31 octobre 2012 au plus tard pour la vente et la distribution et le 31 octobre 2013 au plus tard pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

Article 4

Modifications du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 48.

(4)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(5)  JO L 322 du 8.12.2010, p. 10.


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 21 est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«21

Cyclanilide

No CAS 113136-77-9

No CIMAP 586

non disponible

960 g/kg

1er novembre 2001

31 octobre 2011

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.

Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.


15.10.2011   

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L 270/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1023/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

portant ouverture d’une adjudication relative à l’aide au stockage privé d’huile d’olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut décider d'autoriser les organismes présentant des garanties suffisantes et bénéficiant de l'agrément des États membres à conclure des contrats pour le stockage de l'huile d'olive qu'ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de l’Union européenne.

(2)

En Espagne, le prix moyen de l’huile d’olive vierge constaté sur le marché durant la période indiquée à l’article 4 du règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) est inférieur au niveau indiqué à l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007. La perspective d'une nouvelle bonne récolte et l'accumulation des stocks en Espagne suscitent un déséquilibre entre l'offre et la demande qui tire vers le bas les prix de l'huile d'olive vierge et engendre de graves perturbations sur le marché espagnol. L'Espagne est le principal producteur d'huile d'olive de l'Union européenne et elle en est le chef de file tarifaire. Le marché de l'huile d'olive de l'Union étant caractérisé par un haut niveau d'interdépendance, les graves perturbations que connaît le marché espagnol risquent de se propager à tous les États membres producteurs d'huile d'olive.

(3)

L'article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d'octroyer une aide au stockage privé pour l'huile d'olive, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l'avance ou par voie d'adjudication.

(4)

Le règlement (CE) no 826/2008 a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d'aide au stockage privé. En application de l'article 6 de ce règlement, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication conformément aux modalités et aux conditions prévues à l'article 9 dudit règlement.

(5)

Il convient que la quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée soit établie à un niveau permettant, conformément à une analyse du marché, de contribuer à la stabilisation du marché.

(6)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle résultant de la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produit à prévoir dans chaque offre.

(7)

Il y a lieu de prévoir une garantie afin d'assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l'effet escompté sur le marché.

(8)

Il convient que la Commission, à la lumière de l’évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, ait la possibilité de décider d’écourter la durée des contrats en cours et d’adapter le niveau de l’aide en conséquence. Cette possibilité doit être incluse dans le contrat, comme prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

Conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, il convient de fixer le délai dont disposent les États membres pour notifier à la Commission toutes les offres valables.

(10)

Afin d'empêcher que les prix ne chutent de manière incontrôlée, de réagir rapidement face à la situation exceptionnelle du marché et de garantir une gestion efficace de cette mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(11)

Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Une adjudication est ouverte afin de déterminer le niveau de l’aide au stockage privé visée à l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 pour l’huile d’olive définie à l’annexe XVI, paragraphe 1, point b), de ce règlement.

2.   La quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée est de 100 000 tonnes.

Article 2

Règles applicables

Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

Soumission des offres

1.   La sous-période de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 19 octobre 2011 et prend fin le 25 octobre 2011 à 11 heures (heure de Bruxelles).

La sous-période de soumission des offres pour la deuxième adjudication partielle s'ouvre le premier jour ouvrable suivant la fin de la sous-période précédente et prend fin le 8 novembre à 11 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres portent sur une période de stockage de 180 jours.

3.   Chaque offre couvre une quantité minimale de 50 tonnes.

4   Lorsqu’un opérateur participe à une procédure d’adjudication pour plusieurs catégories d’huile ou pour des cuves situées à différentes adresses, il soumet une offre séparée pour chaque cas.

5.   Les offres ne peuvent être déposées qu’en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, à Malte et au Portugal.

Article 4

Garanties

Une garantie de 50 EUR par tonne d’huile d’olive faisant l’objet de l’offre est constituée par le soumissionnaire.

Article 5

Réduction de la durée des contrats

Sur la base de l’évolution du marché de l’huile d’olive et des perspectives pour le futur, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, d'écourter la durée des contrats en cours et d'adapter le montant de l'aide en conséquence. Le contrat conclu avec le soumissionnaire retenu comporte une référence à cette option.

Article 6

Notification des offres à la Commission

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 826/2008, toutes les offres valables sont notifiées séparément par les États membres à la Commission, au plus tard 24 heures après la fin de chaque sous-période d’adjudication visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


15.10.2011   

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L 270/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1024/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

modifiant pour la cent cinquante-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 5 octobre 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(4)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titre: Dr. Adresse: Iraq. Date de naissance: 1971. Lieu de naissance: Samarra, Iraq. Nationalité: iraquienne. Renseignements complémentaires: a) dirigeant d'Al-Qaida en Iraq; b) actuellement en Iraq; c) chargé de gérer et de conduire les opérations de grande envergure d'Al-Qaida en Iraq; d) principalement connu par son nom de guerre (Abu Du'a, Abu Duaa'). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 5.10.2011.»


15.10.2011   

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L 270/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1025/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

42,3

MK

53,8

ZA

35,6

ZZ

45,3

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

132,0

ZZ

87,1

0709 90 70

EC

33,4

TR

112,1

ZZ

72,8

0805 50 10

AR

59,3

BR

38,2

CL

60,5

TR

72,0

UY

56,8

ZA

73,7

ZZ

60,1

0806 10 10

BR

170,5

CL

79,6

MK

85,4

TR

118,4

ZA

56,1

ZZ

102,0

0808 10 80

AR

61,9

CL

69,6

CN

79,2

NZ

115,8

US

82,8

ZA

115,4

ZZ

87,5

0808 20 50

CL

85,4

CN

49,2

TR

133,7

ZZ

89,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.10.2011   

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L 270/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1026/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 octobre 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 octobre 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 octobre 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.9.2011-13.10.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

259,12

178,57

Prix FOB USA

360,44

350,44

330,44

Prime sur le Golfe

16,96

Prime sur Grands Lacs

23,04

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,96 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

53,14 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/31


DÉCISION 2011/687/PESC DU CONSEIL

du 14 octobre 2011

modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC (2).

(2)

Le 9 juin 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/445/PESC (3), qui a modifié l’action commune 2008/124/PESC en augmentant le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (ci-après dénommée «EULEX KOSOVO») jusqu’à la date d’expiration de l’action commune 2008/124/PESC.

(3)

Le 8 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/322/PESC (4), qui a modifié et prorogé pour une période de deux ans, jusqu’au 14 juin 2012, l’action commune 2008/124/PESC et a fixé le montant de référence financière jusqu’au 14 octobre 2010.

(4)

Le montant de référence financière prévu dans la décision 2010/619/PESC du Conseil du 15 octobre 2010 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (5), destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EULEX KOSOVO jusqu’au 14 octobre 2011, devrait couvrir une période plus longue allant jusqu’au 14 décembre 2011.

(5)

EULEX KOSOVO sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’entraver la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité.

(6)

Il convient par conséquent de modifier l’action commune 2008/124/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16 de l’action commune 2008/124/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d’EULEX KOSOVO jusqu’au 14 octobre 2010 est de 265 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d’EULEX KOSOVO du 15 octobre 2010 au 14 décembre 2011 est de 165 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à EULEX KOSOVO pour la période ultérieure est décidé par le Conseil.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 148 du 11.6.2009, p. 33.

(4)  JO L 145 du 11.6.2010, p. 13.

(5)  JO L 272 du 16.10.2010, p. 19.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/32


DÉCISION EULEX KOSOVO/1/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 14 octobre 2011

prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/688/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 8 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/322/PESC (3) prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu’au 14 juin 2012.

(3)

Par la décision 2010/431/PESC du 27 juillet 2010 (4), sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le COPS a nommé M. Xavier BOUT DE MARNHAC chef de la mission EULEX KOSOVO, avec effet au 15 octobre 2010. Ladite décision est applicable jusqu’au 14 octobre 2011.

(4)

Le 23 septembre 2011, le HR a proposé de proroger le mandat de chef de la mission EULEX KOSOVO de M. Xavier BOUT DE MARNHAC jusqu’au 14 juin 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO est prorogé jusqu’au 14 juin 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 145 du 11.6.2010, p. 13.

(4)  JO L 202 du 4.8.2010, p. 10.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/33


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2011) 7105]

(Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, italienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2011/689/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles, considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l’issue de cette procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l’Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite par la Commission aux États membres des résultats des contrôles.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 30 avril 2011 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées en annexe sont écartées du financement de l’Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

EM

Mesure

EF

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

POSTE BUDGÉTAIRE 6701

AT

Audit financier — dépassement

2006

Dépassement des plafonds

PONCTUELLE

 

EUR

–1 303 515,38

0,00

–1 303 515,38

 

 

 

 

 

TOTAL (AT)

EUR

–1 303 515,38

0,00

–1 303 515,38

CY

Paiements directs

2006

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

CYP

– 284 123,39

0,00

– 284 123,39

CY

Paiements directs

2006

Lacunes du SIPA et faiblesses dans les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

CYP

– 757 074,89

0,00

– 757 074,89

CY

Aides directes découplées (régime de paiement unique à la surface — RPUS)

2007

Lacunes du SIPA et faiblesses dans les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–1 808 329,75

0,00

–1 808 329,75

CY

Aides directes découplées (régime de paiement unique à la surface — RPUS)

2007

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

– 582 030,50

0,00

– 582 030,50

CY

Aides directes découplées

2008

Lacunes du SIPA et faiblesses dans les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

–1 656 910,66

0,00

–1 656 910,66

CY

Aides directes découplées

2008

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

– 666 122,62

0,00

– 666 122,62

CY

Aides directes découplées

2009

Faiblesses du SIPA-SIG

PONCTUELLE

 

EUR

–1 474 495,53

0,00

–1 474 495,53

 

 

 

 

 

TOTAL (CY)

CYP

–1 041 198,28

0,00

–1 041 198,28

 

 

 

 

 

TOTAL (CY)

EUR

–6 187 889,06

0,00

–6 187 889,06

DE

Apurement des comptes

2008

Erreur la plus probable, erreur connue

PONCTUELLE

 

EUR

– 949 205,00

0,00

– 949 205,00

DE

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2008

Dépenses non admissibles relatives à trois organisations de producteurs

PONCTUELLE

 

EUR

– 846 668,37

0,00

– 846 668,37

 

 

 

 

 

TOTAL (DE)

EUR

–1 795 873,37

0,00

–1 795 873,37

DK

Aides directes découplées

2006

Correction concernant les superficies mises en jachère et non cultivées ainsi que les pâturages permanents

FORFAITAIRE

5,00 %

DKK

–33 186 833,89

0,00

–33 186 833,89

DK

Aides directes découplées

2006

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les sanctions, la tolérance applicable aux vérifications croisées, l’échantillonnage aléatoire pour analyser la parcelle de référence

PONCTUELLE

 

DKK

–38 993 246,83

0,00

–38 993 246,83

DK

Paiements directs

2007

Correction concernant les superficies mises en jachère et non cultivées ainsi que les pâturages permanents

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–4 935 369,61

0,00

–4 935 369,61

DK

Autres aides directes — Cultures énergétiques

2007

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les sanctions, la tolérance applicable aux vérifications croisées, l’échantillonnage aléatoire pour analyser la parcelle de référence

PONCTUELLE

 

EUR

–9 726,04

0,00

–9 726,04

DK

Paiements directs

2007

Faiblesses concernant le SIPA-SIG, les sanctions, la tolérance applicable aux vérifications croisées, l’échantillonnage aléatoire pour analyser la parcelle de référence

PONCTUELLE

 

EUR

–5 669 895,79

0,00

–5 669 895,79

DK

Droits

2006

Absence de contrôles du statut d’agriculteur des propriétaires de terres

FORFAITAIRE

5,00 %

DKK

–3 744,13

– 557,28

–3 186,85

DK

Droits

2006

Utilisation à des fins non agricoles de la surface déclarée

FORFAITAIRE

2,00 %

DKK

–19 696,62

–19 696,62

0,00

DK

Droits

2007

Conséquence de la correction ponctuelle dans le cadre de l’enquête AA/2006/05/DK

PONCTUELLE

 

EUR

0,00

– 369,71

369,71

DK

Droits

2007

Lacunes dans les contrôles du statut d’agriculteur dans les cas de transfert prévoyant une clause contractuelle privée

PONCTUELLE

 

EUR

–80 459,15

0,00

–80 459,15

DK

Droits

2007

Absence de contrôles du statut d’agriculteur des propriétaires de terres

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 181 248,40

–26 735,94

– 154 512,46

DK

Droits

2007

Utilisation à des fins non agricoles de la surface déclarée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 147 389,20

– 147 389,20

0,00

DK

Droits

2008

Lacunes dans les contrôles du statut d’agriculteur dans les cas de transfert prévoyant une clause contractuelle privée

PONCTUELLE

 

EUR

–80 483,98

0,00

–80 483,98

DK

Droits

2008

Absence de contrôles du statut d’agriculteur des propriétaires de terres

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 178 999,72

0,00

– 178 999,72

DK

Droits

2008

Utilisation à des fins non agricoles de la surface déclarée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 142 037,56

0,00

– 142 037,56

DK

Droits

2009

Lacunes dans les contrôles du statut d’agriculteur dans les cas de transfert prévoyant une clause contractuelle privée

PONCTUELLE

 

EUR

–80 417,10

0,00

–80 417,10

DK

Droits

2009

Absence de contrôles du statut d’agriculteur des propriétaires de terres

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 160 151,14

0,00

– 160 151,14

DK

Droits

2009

Utilisation à des fins non agricoles de la surface déclarée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 131 624,35

0,00

– 131 624,35

DK

Droits

2010

Lacunes dans les contrôles du statut d’agriculteur dans les cas de transfert prévoyant une clause contractuelle privée

PONCTUELLE

 

EUR

–80 598,58

0,00

–80 598,58

DK

Droits

2010

Absence de contrôles du statut d’agriculteur des propriétaires de terres

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 173 759,98

0,00

– 173 759,98

DK

Droits

2010

Utilisation à des fins non agricoles de la surface déclarée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 281 759,83

0,00

– 281 759,83

DK

Audit financier — dépassement

2008

Dépassement du plafond financier

PONCTUELLE

 

EUR

–1 500,20

–1 353,02

– 147,18

DK

Audit financier — retards de paiement et délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

PONCTUELLE

 

EUR

– 329 708,43

– 329 708,43

0,00

 

 

 

 

 

TOTAL (DK)

DKK

–72 203 521,47

–20 253,90

–72 183 267,57

 

 

 

 

 

TOTAL (DK)

EUR

–12 665 129,06

– 505 556,30

–12 159 572,76

ES

Apurement des comptes — FEAGA

2005

Créances

PONCTUELLE

 

EUR

– 277 219,89

0,00

– 277 219,89

ES

Apurement des comptes — FEAGA

2005

Erreurs financières — erreurs financières dont les montants n’ont pas été recouvrés

PONCTUELLE

 

EUR

–76 518,03

0,00

–76 518,03

ES

Apurement des comptes — FEAGA

2005

Erreurs financières — erreur la plus probable

PONCTUELLE

 

EUR

– 103 605,08

0,00

– 103 605,08

ES

Apurement des comptes — FEAGA

2006

Erreurs financières — erreur la plus probable

PONCTUELLE

 

EUR

– 113 321,70

0,00

– 113 321,70

 

 

 

 

 

TOTAL (ES)

EUR

– 570 664,70

0,00

– 570 664,70

FI

Aides directes découplées

2007

Application incorrecte des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–10 268,39

0,00

–10 268,39

FI

Aides directes découplées

2007

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 188 478,74

0,00

– 188 478,74

FI

Montants supplémentaires de l’aide

2007

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–4 661,37

0,00

–4 661,37

FI

Autres aides directes — cultures énergétiques

2007

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 242,40

0,00

– 242,40

FI

Aides directes découplées

2008

Application incorrecte des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–8 285,31

0,00

–8 285,31

FI

Aides directes découplées

2008

Montants non recouvrés pendant plusieurs années

PONCTUELLE

 

EUR

–14 577,20

0,00

–14 577,20

FI

Autres aides directes — cultures énergétiques

2008

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 171,75

0,00

– 171,75

FI

Aides directes découplées

2008

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 186 113,92

0,00

– 186 113,92

FI

Montants supplémentaires de l’aide

2008

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–5 698,74

0,00

–5 698,74

FI

Aides directes découplées

2009

Montants non recouvrés pendant plusieurs années

PONCTUELLE

 

EUR

–43 442,18

0,00

–43 442,18

FI

Autres aides directes — cultures énergétiques

2009

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–26,97

0,00

–26,97

FI

Aides directes découplées

2009

Anomalies associées au SIPA-SIG — Laponie

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2,95

0,00

–2,95

FI

Droits

2007

Activation des droits sur les jardins potagers

PONCTUELLE

 

EUR

– 134 535,85

0,00

– 134 535,85

FI

Droits

2007

Non-récupération de paiements indus suite à la mise à jour des données relatives aux parcelles

PONCTUELLE

 

EUR

– 208 560,32

0,00

– 208 560,32

FI

Droits

2007

Paiements excessifs liés à des montants de référence pour la production de betterave à sucre

PONCTUELLE

 

EUR

–10 112,98

0,00

–10 112,98

FI

Droits

2008

Activation des droits sur les jardins potagers

PONCTUELLE

 

EUR

– 106 422,80

0,00

– 106 422,80

FI

Droits

2008

Non-récupération de paiements indus suite à la mise à jour des données relatives aux parcelles

PONCTUELLE

 

EUR

–38 963,06

0,00

–38 963,06

FI

Droits

2008

Paiements excessifs liés à des montants de référence pour la production de betterave à sucre

PONCTUELLE

 

EUR

–10 092,45

0,00

–10 092,45

FI

Droits

2009

Paiements excessifs liés à des montants de référence pour la production de betterave à sucre

PONCTUELLE

 

EUR

–10 117,45

0,00

–10 117,45

FI

Droits

2010

Paiements excessifs liés à des montants de référence pour la production de betterave à sucre

PONCTUELLE

 

EUR

–10 135,57

0,00

–10 135,57

 

 

 

 

 

TOTAL (FI)

EUR

– 990 910,38

0,00

– 990 910,38

GB

Droits

2006

Insuffisance des contrôles des nouveaux agriculteurs (Irlande du Nord)

FORFAITAIRE

10,00 %

GBP

– 614 431,29

– 307 215,65

– 307 215,64

GB

Droits

2006

Erreurs dans les droits au paiement issus de la réserve nationale dans la catégorie des investisseurs (Irlande du Nord)

FORFAITAIRE

10,00 %

GBP

– 712 321,41

– 356 160,71

– 356 160,70

GB

Droits

2006

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Irlande du Nord)

PONCTUELLE

 

GBP

– 100 767,54

0,00

– 100 767,54

GB

Droits

2006

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Écosse)

PONCTUELLE

 

GBP

– 216 419,91

0,00

– 216 419,91

GB

Droits

2006

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Pays de Galles)

PONCTUELLE

 

GBP

–97 813,25

0,00

–97 813,25

GB

Droits

2007

Insuffisance des contrôles des nouveaux agriculteurs (Irlande du Nord)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 900 088,77

– 450 044,39

– 450 044,38

GB

Droits

2007

Erreurs dans les droits au paiement issus de la réserve nationale dans la catégorie des investisseurs (Irlande du Nord)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–1 037 875,96

– 518 937,98

– 518 937,98

GB

Droits

2007

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Irlande du Nord)

PONCTUELLE

 

EUR

– 147 022,79

0,00

– 147 022,79

GB

Droits

2007

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Écosse)

PONCTUELLE

 

EUR

– 317 354,51

0,00

– 317 354,51

GB

Droits

2007

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Pays de Galles)

PONCTUELLE

 

EUR

– 145 427,65

0,00

– 145 427,65

GB

Droits

2007

Dépassement du plafond régional (Irlande du Nord)

PONCTUELLE

 

EUR

– 321 536,36

0,00

– 321 536,36

GB

Droits

2008

Insuffisance des contrôles des nouveaux agriculteurs (Irlande du Nord)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 896 459,38

0,00

– 896 459,38

GB

Droits

2008

Erreurs dans les droits au paiement issus de la réserve nationale dans la catégorie des investisseurs (Irlande du Nord)

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–1 033 690,98

0,00

–1 033 690,98

GB

Droits

2008

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Écosse)

PONCTUELLE

 

EUR

– 317 354,51

0,00

– 317 354,51

GB

Droits

2008

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Pays de Galles)

PONCTUELLE

 

EUR

– 140 080,83

0,00

– 140 080,83

GB

Droits

2008

Réduction incorrecte alimentant la réserve nationale (Irlande du Nord)

PONCTUELLE

 

EUR

– 146 429,96

0,00

– 146 429,96

GB

Droits

2008

Dépassement du plafond régional (Irlande du Nord)

PONCTUELLE

 

EUR

– 292 441,14

0,00

– 292 441,14

 

 

 

 

 

TOTAL (GB)

GBP

–1 741 753,40

– 663 376,36

–1 078 377,04

 

 

 

 

 

TOTAL (GB)

EUR

–5 695 762,84

– 968 982,37

–4 726 780,47

GR

Droits

2007

Non-comptabilisation de la superficie fourragère (producteurs ovins)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–11 191 152,98

–7 020 040,97

–4 171 112,01

GR

Droits

2007

Calcul inexact du plafond de la moyenne régionale

PONCTUELLE

 

EUR

–2 951 138,27

0,00

–2 951 138,27

GR

Droits

2007

Critères d’octroi des droits de la réserve nationale

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–10 460 620,42

–10 460 620,42

0,00

GR

Droits

2007

Remboursement fondé sur la réduction de la population à risque faisant l’objet d’une correction forfaitaire de 10 % dans le cadre de l’enquête AA/2007/006

PONCTUELLE

 

EUR

0,00

– 295 113,83

295 113,83

GR

Vin — distillation

2004

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 252 757,14

0,00

– 252 757,14

GR

Vin — moût

2004

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 341 649,98

0,00

– 341 649,98

GR

Vin — autre distillation

2004

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–28 978,93

0,00

–28 978,93

GR

Vin — restructuration

2004

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 713 964,37

0,00

– 713 964,37

GR

Vin — restructuration

2005

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 695 736,36

0,00

– 695 736,36

GR

Vin — distillation

2005

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 471 948,20

0,00

– 471 948,20

GR

Vin — moût

2005

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 371 061,43

0,00

– 371 061,43

GR

Vin — autre distillation

2005

Faiblesses constatées dans les contrôles clés, lacunes dans la création d’un casier viticole et l’accès à celui-ci

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–41 646,07

0,00

–41 646,07

 

 

 

 

 

TOTAL (GR)

EUR

–27 520 654,16

–17 775 775,22

–9 744 878,94

IT

Aides directes découplées (régime de paiement unique — RPU)

2008

Lacunes constatées dans le SIPA-SIG et dans le calcul des sanctions pour l’exercice 2007 qui tient compte des montants recouvrés au 30 juin 2011 à la suite de la mise à jour du SIPA

PONCTUELLE

 

EUR

–6 626 678,98

0,00

–6 626 678,98

IT

Apurement des comptes — FEAGA

2005

Montant impayé inclus dans la déclaration annuelle

PONCTUELLE

 

EUR

–67 178,23

0,00

–67 178,23

IT

Lait — quota

2005

Contrôles tardifs — Abruzzes

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–1 433 721,00

0,00

–1 433 721,00

IT

Lait — quota

2005

Contrôles tardifs — Latium

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–9 201,00

0,00

–9 201,00

IT

Lait — quota

2005

Contrôles tardifs — Latium

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–14 238 138,00

0,00

–14 238 138,00

IT

Lait — quota

2005

Contrôles tardifs — Marches

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 739 456,00

0,00

– 739 456,00

IT

Lait — quota

2005

Contrôles tardifs — Pouilles

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–10 869 023,00

0,00

–10 869 023,00

IT

Lait — quota

2005

Contrôles tardifs — Sardaigne

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 501 436,00

0,00

–1 501 436,00

IT

Lait — quota

2006

Contrôles tardifs — Abruzzes

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–2 647 097,00

0,00

–2 647 097,00

IT

Lait — quota

2006

Contrôles tardifs — Calabre

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 916 827,00

0,00

– 916 827,00

IT

Lait — quota

2006

Contrôles tardifs — Frioul-Vénétie julienne

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 603 613,00

0,00

–1 603 613,00

IT

Lait — quota

2006

Contrôles tardifs — Latium

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–12 955 974,00

0,00

–12 955 974,00

IT

Lait — quota

2006

Contrôles tardifs — Pouilles

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–5 214 971,00

0,00

–5 214 971,00

IT

Lait — quota

2006

Contrôles tardifs — Sardaigne

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 592 277,00

0,00

–3 592 277,00

IT

Lait — quota

2006

Contrôles tardifs — Val d’Aoste

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 212 754,00

0,00

– 212 754,00

IT

Lait — quota

2007

Contrôles tardifs — Calabre

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 845 921,00

0,00

– 845 921,00

IT

Lait — quota

2007

Contrôles tardifs — Frioul-Vénétie julienne

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–3 708 423,00

0,00

–3 708 423,00

IT

Lait — quota

2007

Contrôles tardifs — Marches

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 661 562,00

0,00

– 661 562,00

IT

Lait — quota

2007

Contrôles tardifs — Pouilles

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–9 761 988,00

0,00

–9 761 988,00

 

 

 

 

 

TOTAL (IT)

EUR

–77 606 239,21

0,00

–77 606 239,21

MT

Autres aides directes — paiements directs

2007

Faiblesses du SIPA-SIG

PONCTUELLE

 

EUR

–24 934,28

0,00

–24 934,28

MT

Apurement des comptes — FEAGA

2007

Irrégularités/dettes

PONCTUELLE

 

EUR

–38 922,70

0,00

–38 922,70

 

 

 

 

 

TOTAL (MT)

EUR

–63 856,98

0,00

–63 856,98

NL

Droits

2007

Non-comptabilisation de la superficie fourragère — agriculteurs hors recensement

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 196 376,29

– 928,45

– 195 447,84

NL

Droits

2007

Dépassement du plafond national

PONCTUELLE

 

EUR

–1 400 132,00

0,00

–1 400 132,00

NL

Droits

2007

Octroi cumulé de montants de référence issus de la réserve nationale dans plusieurs catégories

PONCTUELLE

 

EUR

–6 164,44

–29,15

–6 135,29

NL

Droits

2007

Erreur systématique dans le calcul relatif au lin et au chanvre

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 732,46

–36,56

–7 695,90

NL

Droits

2008

Non-comptabilisation de la superficie fourragère — agriculteurs hors recensement

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 196 376,29

0,00

– 196 376,29

NL

Droits

2008

Octroi cumulé de montants de référence issus de la réserve nationale dans plusieurs catégories

PONCTUELLE

 

EUR

–6 982,28

0,00

–6 982,28

NL

Droits

2008

Erreur systématique dans le calcul relatif au lin et au chanvre

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 732,46

0,00

–7 732,46

NL

Droits

2009

Non—comptabilisation de la superficie fourragère — agriculteurs hors recensement

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 196 376,29

0,00

– 196 376,29

NL

Droits

2009

Octroi cumulé de montants de référence issus de la réserve nationale dans plusieurs catégories

PONCTUELLE

 

EUR

–6 982,28

0,00

–6 982,28

NL

Droits

2009

Erreur systématique dans le calcul relatif au lin et au chanvre

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 732,46

0,00

–7 732,46

NL

Droits

2010

Non—comptabilisation de la superficie fourragère — agriculteurs hors recensement

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 196 376,29

0,00

– 196 376,29

NL

Droits

2010

Octroi cumulé de montants de référence issus de la réserve nationale dans plusieurs catégories

PONCTUELLE

 

EUR

–6 681,11

0,00

–6 681,11

NL

Droits

2010

Erreur systématique dans le calcul relatif au lin et au chanvre

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

–7 732,46

0,00

–7 732,46

 

 

 

 

 

TOTAL (NL)

EUR

–2 243 377,11

– 994,16

–2 242 382,95

PT

Apurement des comptes — FEAGA

2007

Erreurs financières relatives à la population FEAGA-SIGC — erreur systématique

PONCTUELLE

 

EUR

– 179 421,00

0,00

– 179 421,00

PT

Fruits et légumes — transformation des tomates

2007

Contrôle insuffisant du rendement de transformation

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 674 661,75

0,00

– 674 661,75

PT

Fruits et légumes — transformation des tomates

2008

Contrôle insuffisant du rendement de transformation

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2 974,43

0,00

–2 974,43

PT

Développement rural FEOGA (2000-2006) — mesures liées à la surface

2006

Anomalies concernant la portée des contrôles sur place effectués pour les MAE

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 412 286,78

–1 412 286,78

0,00

PT

Développement rural FEOGA (2000-2006) — mesures liées à la surface

2006

Anomalies concernant la portée des contrôles sur place effectués dans les zones défavorisées

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–1 323 588,00

–1 323 588,00

0,00

PT

Développement rural FEOGA (2000-2006) — mesures liées à la surface

2006

Retard dans l’application du système de sanctions et des procédures de recouvrement relatifs à la mesure de boisement

PONCTUELLE

 

EUR

– 157 547,00

0,00

– 157 547,00

PT

Développement rural FEOGA (2000-2006) — mesures liées à la surface

2007

Anomalies concernant la portée des contrôles sur place effectués pour les mesures agroenvironnementales (MAE)

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–46 042,43

–46 042,43

0,00

PT

Développement rural FEOGA (2000-2006) – mesures liées à la surface

2007

Anomalies concernant la portée des contrôles sur place effectués dans les zones défavorisées

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–40 691,34

–40 691,34

0,00

 

 

 

 

 

TOTAL (PT)

EUR

–3 837 212,73

–2 822 608,55

–1 014 604,18

SE

Paiements directs

2006

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

SEK

– 223 191 203,03

0,00

– 223 191 203,03

SE

Développement rural FEOGA (2000-2006) — amélioration de la compétitivité

2006

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

SEK

– 145 546,50

0,00

– 145 546,50

SE

Développement rural FEOGA (2000-2006) — mesures liées à la surface

2006

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

SEK

–18 707 318,95

0,00

–18 707 318,95

SE

Développement rural FEOGA (2000-2006) — mesures non liées à la surface

2006

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

SEK

–23 524,74

0,00

–23 524,74

SE

Aides directes découplées

2007

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–23 916 240,00

0,00

–23 916 240,00

SE

Aides directes découplées

2008

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–22 173 168,00

0,00

–22 173 168,00

 

 

 

 

 

TOTAL (SE)

SEK

– 242 067 593,22

0,00

– 242 067 593,22

 

 

 

 

 

TOTAL (SE)

EUR

–46 089 408,00

0,00

–46 089 408,00

 

 

 

 

 

TOTAL 6701

CYP

–1 041 198,28

0,00

–1 041 198,28

 

 

 

 

 

TOTAL 6701

DKK

–72 203 521,47

–20 253,90

–72 183 267,57

 

 

 

 

 

TOTAL 6701

GBP

–1 741 753,40

– 663 376,36

–1 078 377,04

 

 

 

 

 

TOTAL 6701

SEK

– 242 067 593,22

0,00

– 242 067 593,22

 

 

 

 

 

TOTAL 6701

EUR

– 186 570 492,99

–22 073 916,60

– 164 496 576,39

POSTE BUDGÉTAIRE 6500

CY

Développement rural — instrument transitoire

2006

Lacunes du SIPA et faiblesses dans les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

– 887 611,15

0,00

– 887 611,15

CY

Développement rural — instrument transitoire

2006

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

– 333 112,47

0,00

– 333 112,47

CY

Développement rural — instrument transitoire

2007

Lacunes du SIPA et faiblesses dans les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

– 420 652,93

0,00

– 420 652,93

CY

Développement rural — instrument transitoire

2007

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

– 135 391,70

0,00

– 135 391,70

 

 

 

 

 

TOTAL (CY)

EUR

–1 776 768,25

0,00

–1 776 768,25

MT

Développement rural — instrument transitoire

2007

Faiblesses du SIPA-SIG

PONCTUELLE

 

EUR

– 196 874,70

0,00

– 196 874,70

 

 

 

 

 

TOTAL (MT)

EUR

– 196 874,70

0,00

– 196 874,70

PL

Apurement des comptes

2006

Erreur matérielle dans la population

PONCTUELLE

 

EUR

– 454 236,65

0,00

– 454 236,65

PL

Développement rural — instrument transitoire

2007

Mesure E (Zones défavorisées) — anomalies dans le système de sanctions relatif aux bonnes pratiques agricoles habituelles

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–5 324 873,00

–5 324 873,00

0,00

PL

Développement rural — instrument transitoire

2007

Mesure F (MAE) — anomalies dans le système de sanctions relatif aux bonnes pratiques agricoles habituelles

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

–2 011 045,00

–2 011 045,00

0,00

PL

Développement rural — instrument transitoire

2005

Mesure H (Boisement) — Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets dont la superficie est inférieure à 20 ha

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

–40 254,00

–20 127,00

–20 127,00

PL

Développement rural — instrument transitoire

2006

Mesure H (Boisement) — Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets dont la superficie est inférieure à 20 ha

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 197 006,00

–98 503,00

–98 503,00

PL

Développement rural — instrument transitoire

2007

Mesure H (Boisement) — Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets dont la superficie est inférieure à 20 ha

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 164 908,00

–82 454,00

–82 454,00

 

 

 

 

 

TOTAL (PL)

EUR

–8 192 322,65

–7 537 002,00

– 655 320,65

 

 

 

 

 

TOTAL 6500

EUR

–10 165 965,60

–7 537 002,00

–2 628 963,60

POSTE BUDGÉTAIRE 6711

CY

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Lacunes du SIPA et faiblesses dans les contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

– 582 867,03

0,00

– 582 867,03

CY

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Non-application des sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

– 234 328,21

0,00

– 234 328,21

CY

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses du SIPA-SIG

PONCTUELLE

 

EUR

– 184 341,03

0,00

– 184 341,03

 

 

 

 

 

TOTAL (CY)

EUR

–1 001 536,27

0,00

–1 001 536,27

DE

Apurement des comptes

2008

Dépassement du seuil de signification en ce qui concerne la population FEADER hors SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 696 861,00

0,00

– 696 861,00

 

 

 

 

 

TOTAL (DE)

EUR

– 696 861,00

0,00

– 696 861,00

IT

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Lacunes constatées dans le SIPA-SIG et dans le calcul des sanctions pour l’exercice 2007 qui tient compte des montants recouvrés au 30 juin 2011 à la suite de la mise à jour du SIPA

PONCTUELLE

 

EUR

– 980 405,64

0,00

– 980 405,64

 

 

 

 

 

TOTAL (IT)

EUR

– 980 405,64

0,00

– 980 405,64

PT

Apurement des comptes

2007

Erreurs financières relatives aux populations Feader ne relevant pas du SIGC — erreur la plus probable

PONCTUELLE

 

EUR

– 151 837,24

0,00

– 151 837,24

PT

Apurement des comptes

2007

Erreurs financières relatives aux populations Feader ne relevant pas du SIGC — erreur systématique

PONCTUELLE

 

EUR

–69 343,67

0,00

–69 343,67

PT

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Anomalies concernant la portée des contrôles sur place effectués pour les mesures agroenvironnementales (MAE)

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 381 557,00

0,00

– 381 557,00

PT

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Anomalies concernant la portée des contrôles sur place effectués dans les zones défavorisées

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 116 522,00

0,00

– 116 522,00

 

 

 

 

 

TOTAL (PT)

EUR

– 719 259,91

0,00

– 719 259,91

SE

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2007

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–1 985 365,00

0,00

–1 985 365,00

SE

Développement rural — FEADER Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2008

Anomalies concernant le SIPA-SIG, les contrôles administratifs et les sanctions

PONCTUELLE

 

EUR

–1 316 185,00

0,00

–1 316 185,00

 

 

 

 

 

TOTAL (SE)

EUR

–3 301 550,00

0,00

–3 301 550,00

 

 

 

 

 

TOTAL 6711

EUR

–6 699 612,82

0,00

–6 699 612,82


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/48


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

modifiant et corrigeant l’annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 7167]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/690/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit des mesures de contrôle des substances et groupes de résidus visés à son annexe I. Elle dispose que l’admission ou le maintien sur les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d’origine animale couverts par ses dispositions sont subordonnés à la soumission, par les pays tiers concernés, d’un plan précisant les garanties qu’ils offrent en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à ladite annexe. Ces plans doivent être actualisés sur demande de la Commission, notamment lorsque certains contrôles le nécessitent.

(2)

La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans prévus à l’article 29 de la directive 96/23/CE (ci-après les «plans») présentés par certains pays tiers mentionnés dans son annexe pour les animaux et produits d’origine animale figurant sur la liste. La décision 2011/163/UE abroge et remplace la décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (3).

(3)

À la lumière des plans soumis récemment par certains pays tiers et des informations complémentaires fournies à la Commission, et conformément à la directive 96/23/CE, il convient d’actualiser la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux et produits d’origine animale, tels qu’ils sont actuellement répertoriés dans la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE (ci-après la «liste»).

(4)

Le Belize figure actuellement sur la liste pour l’aquaculture et le miel mais il n’a pas soumis de plan comme le prévoit l’article 29 de la directive 96/23/CE. Le Belize devrait donc être retiré de la liste.

(5)

Le Ghana a soumis un plan pour le miel à la Commission. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d’inclure le miel dans l’inscription relative au Ghana figurant sur la liste.

(6)

L’Inde a mis en œuvre des mesures correctives pour combler les lacunes de son plan de surveillance des résidus dans le miel. Ce pays tiers a soumis un plan amélioré de surveillance des résidus dans le miel et une inspection de la Commission a confirmé que ce plan avait été mis en œuvre de manière acceptable. Il convient donc d’inclure le miel dans l’inscription relative à l’Inde figurant sur la liste.

(7)

Madagascar a soumis un plan pour le miel à la Commission. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d’inclure le miel dans l’inscription relative à Madagascar figurant sur la liste.

(8)

L’inscription figurant sur la liste en ce qui concerne Maurice inclut actuellement la volaille, mais avec un renvoi à la note no 2 dans l’annexe de la décision 2011/163/UE. Cette note restreint ce type d’importations à celles en provenance des pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2 de ladite décision. Le plan soumis par Maurice ne fournit pas les garanties requises en ce qui concerne la volaille. Il convient donc d’exclure la volaille de l’inscription relative à ce pays tiers figurant sur la liste.

(9)

La Turquie a soumis un plan pour les œufs à la Commission. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d’inclure les œufs dans l’inscription relative à la Turquie figurant sur la liste.

(10)

L’inscription figurant sur la liste en ce qui concerne Singapour inclut actuellement l’aquaculture, mais avec un renvoi à la note no 2 dans l’annexe de la décision 2011/163/UE. L’annexe de la décision 2004/432/CE, telle que modifiée par la décision 2010/327/UE de la Commission (4), ne comporte cependant pas de renvoi à la note no 2 étant donné que Singapour a soumis un plan approuvé pour l’aquaculture. La Commission n’a été avisée d’aucun changement depuis l’approbation de ce plan. Il y a donc lieu de corriger l’inscription relative à ce pays tiers figurant sur la liste en supprimant le renvoi à cette note pour l’importation de produits d’aquaculture. Pour des raisons de sécurité juridique, l’inscription relative à Singapour devrait s’appliquer avec effet rétroactif à compter du 15 mars 2011, date d’application de la décision 2011/163/UE qui contient l’erreur dans l’inscription relative à Singapour. Les autorités compétentes des États membres en ont été informées et aucune perturbation des importations n’a été communiquée à la Commission.

(11)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2011/163/UE.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er novembre 2011.

La modification concernant l’inscription relative à Singapour s’applique toutefois à compter du 15 mars 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  JO L 70 du 17.3.2011, p. 40.

(3)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 44.

(4)  JO L 147 du 12.6.2010, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d’élevage

Miel

AD

Andorre

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X (3)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IS

Islande

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (4)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

ancienne République yougoslave de Macédoine (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (4)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polynésie française

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (6)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (4)

X (4)

X (4)

 

X (4)

X

X (4)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint Maarten

 

 

 

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Exportation vers l’Union d’équidés vivants destinés à l’abattage (uniquement animaux destinés à la production de denrées alimentaires).

(3)  Ovins uniquement.

(4)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2.

(5)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; un code définitif sera attribué à ce pays à lissue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(6)  Sans le Kosovo, actuellement sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(7)  Uniquement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.»