ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.269.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 269 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ( 1 ) |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/679/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2011/680/UE |
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2011/681/UE |
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2011/682/UE |
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2011/683/UE |
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2011/685/UE |
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2011/686/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 13 octobre 2011 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2011) 7168] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/1 |
DIRECTIVE 2011/76/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La promotion de transports durables est un élément clé de la politique commune des transports. À cette fin, la contribution du secteur du transport au changement climatique et ses incidences négatives devraient être réduites, notamment la congestion, qui gêne la mobilité, et la pollution atmosphérique et sonore, qui a des conséquences néfastes sur la santé et l’environnement. En outre, les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre d’autres politiques de l’Union, notamment la politique commune des transports. |
(2) |
L’objectif de réduction des incidences néfastes des transports devrait être atteint en veillant à éviter de créer des obstacles disproportionnés à la liberté de circulation, dans l’intérêt d’une croissance économique saine, du bon fonctionnement du marché intérieur et de la cohésion territoriale. |
(3) |
Pour optimiser en conséquence le système de transport, la politique commune des transports devrait mettre en œuvre une panoplie d’instruments visant à améliorer les infrastructures et l’utilisation des techniques de transport, et permettre la gestion plus efficace de la demande de transport, notamment en promouvant le renouvellement de la flotte, une utilisation plus efficace des infrastructures et la comodalité. À cette fin, il y a lieu d’appliquer plus systématiquement le principe de «l’utilisateur-payeur» et de développer et appliquer le principe du «pollueur-payeur» dans le secteur des transports, dans tous les modes de transport. |
(4) |
La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (4) invitait la Commission à présenter un modèle pour l’évaluation de tous les coûts externes résultant de l’utilisation des infrastructures de transport, lequel servirait de base, par la suite, au calcul des redevances d’infrastructure. Ce modèle devait être accompagné d’une analyse d’impact relative à l’internalisation des coûts externes pour tous les modes de transport et d’une stratégie de mise en œuvre progressive du modèle ainsi que, le cas échéant, de propositions en vue d’une nouvelle révision de ladite directive. |
(5) |
Afin de progresser dans le sens d’un système de transport durable, les prix des transports devraient mieux refléter les coûts liés à la pollution atmosphérique et sonore due au trafic, au changement climatique et à la congestion qui résultent de l’utilisation réelle de tous les modes de transport, comme moyen d’optimiser l’utilisation des infrastructures, de réduire la pollution au niveau local, de gérer la congestion et de lutter contre le changement climatique à un coût moindre pour l’économie. Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter, dans tous les modes de transport, une approche par étapes qui tienne compte de leurs particularités. |
(6) |
Certains modes de transport ont déjà commencé à internaliser les coûts externes, et la législation de l’Union applicable en la matière met en œuvre cette internalisation par étapes ou, du moins, ne s’y oppose pas. Ce processus doit cependant faire l’objet d’un suivi et être encouragé pour tous les modes de transport en appliquant des principes communs, tout en tenant compte de la spécificité de chaque mode. |
(7) |
Dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure, aux performances environnementales des véhicules et à l’endroit et au moment où ces véhicules sont utilisés et que leur montant peut donc être déterminé de manière à prendre en compte le coût de la pollution et de la congestion causées par l’utilisation réelle des véhicules. En outre, les péages ne créent aucune distorsion de concurrence sur le marché intérieur puisqu’ils concernent tous les transporteurs, quel que soit leur État membre d’origine ou d’établissement et proportionnellement à l’intensité de l’utilisation du réseau routier. |
(8) |
L’analyse d’impact montre que l’application de péages calculés en fonction du coût de la pollution et, sur les axes saturés, en fonction de la variation plus élevée des taux des péages pendant les périodes de pointe pourrait avoir un effet bénéfique sur le système de transport et contribuer à la stratégie de l’Union en matière de changement climatique. Cela pourrait réduire la congestion et la pollution générée localement en encourageant l’utilisation des technologies des véhicules plus propres, en optimisant la logistique et en diminuant le nombre de retours à vide. Cela pourrait contribuer grandement, de manière indirecte, à réduire la consommation de carburant et à lutter contre le changement climatique. |
(9) |
La présente directive ne fait pas obstacle à l’application, par les États membres, de règles nationales relatives à la taxation d’autres usagers de la route ne rentrant pas dans son champ d’application. |
(10) |
Les coûts de la pollution atmosphérique et sonore due au trafic, tels que les frais de santé, y compris le coût des soins médicaux, les pertes de récoltes et autres pertes de production, et les coûts en termes de bien-être, sont supportés sur le territoire de l’État membre dans lequel se déroule l’opération de transport. Le principe du pollueur-payeur sera mis en œuvre par la tarification des coûts externes, ce qui contribuera à la réduction desdits coûts. |
(11) |
Aux fins de la présente directive, le modèle mis au point par la Commission pour le calcul des coûts externes liés à la pollution atmosphérique et à la pollution sonore dues au trafic fournit des méthodes fiables et une série de valeurs unitaires qui peuvent déjà servir de base pour le calcul des redevances pour coûts externes. |
(12) |
Des incertitudes demeurent quant aux coûts et avantages des systèmes nécessaires pour appliquer des redevances différenciées sur les axes où le trafic est peu dense. Tant que ces incertitudes persistent, une approche souple au niveau de l’Union semble être la solution la plus appropriée. Cette approche souple devrait laisser les États membres libres de décider de percevoir ou non des redevances pour coûts externes en fonction des particularités locales et nationales du réseau et de déterminer les axes routiers sur lesquels ces redevances devraient être perçues. |
(13) |
Les droits d’usage fondés sur la durée constituent un bon système permettant d’appliquer dès à présent le principe de l’utilisateur-payeur, dès lors qu’un système de tarification fondé sur la distance parcourue et reflétant mieux l’utilisation réelle qui est faite de l’infrastructure n’est actuellement pas mis en œuvre. Les droits d’usage fondés sur la durée et perçus sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ne devraient pas désavantager les usagers occasionnels, étant donné qu’une grande partie d’entre eux est vraisemblablement étrangère. Un rapport plus précis entre les taux journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel devrait donc être fixé pour les poids lourds. |
(14) |
Afin que les transporteurs européens reçoivent des signaux clairs en matière de tarification qui les incitent à optimiser leurs pratiques, il convient de s’efforcer à moyen terme de parvenir à une convergence des méthodes de calcul des coûts externes utilisées par les États membres. |
(15) |
Une mise en œuvre claire et transparente des systèmes de tarification pourrait conduire à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, il convient d’éviter l’existence de systèmes de tarification divergents, afin de ne pas causer de distorsions de concurrence en matière de transports internationaux de marchandises sur le réseau routier transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau, ainsi que sur tout autre tronçon de ces réseaux interconnectés ou d’autoroutes qui ne font pas partie du réseau routier transeuropéen. Les mêmes principes de tarification devraient, notamment, être appliqués à tout tronçon du réseau autoroutier d’un État membre. |
(16) |
Les États membres devraient avoir la possibilité de recouvrer par voie de péages les coûts d’infrastructure et les coûts externes à hauteur du niveau maximal autorisé par la présente directive, mais aussi de choisir de recouvrer un de ces coûts ou tous les deux à hauteur d’un niveau inférieur ou de ne pas recouvrer ces coûts du tout. |
(17) |
Lorsqu’ils déterminent le réseau auquel s’applique une redevance pour coûts externes, les États membres devraient avoir la possibilité de décider de ne pas prélever cette redevance sur certains axes afin d’améliorer l’accès aux régions périphériques, enclavées et insulaires et d’en renforcer la compétitivité. |
(18) |
Il devrait être possible d’ajouter à une redevance d’infrastructure un élément de coût externe, fondé sur le coût de la pollution atmosphérique et sonore due au trafic. L’élément de coût externe intégré dans le montant du péage devrait pouvoir être ajouté au coût d’utilisation de l’infrastructure, sous réserve que certaines conditions soient respectées lors du calcul des coûts, afin d’éviter de taxer indûment les usagers. |
(19) |
Pour mieux prendre en compte le coût de la pollution atmosphérique et sonore due au trafic, la tarification des coûts externes devrait varier en fonction du type de route, du type de véhicule et, pour ce qui est du bruit, des périodes de temps concernées. |
(20) |
La congestion a des répercussions négatives, en ce qu’elle entraîne, pour les usagers en général, une perte de temps et un gaspillage de carburant. La différenciation des redevances d’infrastructure constitue un moyen de gérer la congestion pour autant que les différences de prix procurent un signal-prix suffisamment clair et significatif pour inciter les usagers des routes à modifier leur comportement et à éviter les tronçons routiers saturés aux heures de pointe. |
(21) |
Lorsqu’une variation est appliquée sur un tronçon routier déterminé afin de réduire la congestion, cette variation devrait être conçue et appliquée de manière neutre du point de vue des recettes en accordant un avantage financier significatif aux transporteurs qui utilisent le tronçon routier en question en période creuse, par rapport à ceux qui l’utilisent en période de pointe. |
(22) |
La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (5) prévoit déjà une base pour l’élaboration et la mise au point d’une série de mesures de l’Union concernant le bruit émis par les véhicules routiers et les infrastructures, en obligeant les autorités compétentes à dresser des cartes de bruit stratégiques pour les grands axes routiers et à établir des plans d’action visant à réduire les émissions sonores lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine. |
(23) |
Le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite que l’Union dispose d’un cadre permettant de garantir que les redevances routières fixées sur la base du coût local de la pollution atmosphérique et sonore due au trafic et sur la base de la congestion sont transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Ce cadre devrait inclure des principes communs de tarification, des méthodes de calcul, des niveaux maximaux et des valeurs unitaires des coûts externes reposant sur des méthodes scientifiques reconnues, ainsi que des procédures de notification et d’information de la Commission concernant les systèmes de péage. |
(24) |
Si une autorité est désignée par un État membre pour déterminer la redevance pour coûts externes, elle ne devrait pas avoir d’intérêt direct à fixer un montant trop élevé et devrait donc être indépendante de l’organisme qui recouvre et gère les recettes de péage. |
(25) |
Le corridor pour lequel une majoration est autorisée peut comprendre des tronçons routiers de montagne parallèles et en concurrence directe, situés à une distance raisonnable, sur lesquels le trafic peut être détourné à la suite de l’instauration de la majoration. Pour les projets transfrontaliers, l’application de cette disposition doit faire l’objet d’un commun accord des États membres concernés et de la Commission. |
(26) |
Pour faire passer au premier plan la construction des projets prioritaires d’intérêt européen indiqués à l’annexe III de la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (6), les États membres qui ont la possibilité d’appliquer une majoration devraient opter pour cette solution avant de percevoir une redevance pour les coûts externes. Pour éviter de taxer indûment les usagers, une redevance pour coûts externes ne devrait pas être combinée à une majoration, à moins que les coûts externes n’excèdent le montant de la majoration déjà perçue. Si tel est le cas, il convient alors de déduire le montant de la majoration du montant de la redevance pour coûts externes. |
(27) |
Des abattements ou réductions sur la redevance pour coûts externes ne devraient pas être autorisés, étant donné qu’ils comporteraient un risque important de discrimination à l’encontre de certaines catégories d’usagers. |
(28) |
Sous réserve des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière d’aides d’État, des mesures d’incitation devraient être autorisées pour des voyages impliquant de coûteux transferts modaux tels que route-mer-route, dans l’intérêt de la cohésion territoriale ainsi que de l’accessibilité et de la compétitivité des régions périphériques, enclavées et insulaires. |
(29) |
Il devrait être possible de permettre des abattements ou des réductions sur la redevance d’infrastructure sous certaines conditions pour toute catégorie d’usagers tels que les usagers fréquents ou les utilisateurs de systèmes de péage électroniques. |
(30) |
La tarification des coûts externes au moyen de péages influencera davantage les décisions des usagers en matière de transport s’ils sont conscients de tels coûts. Par conséquent, ces coûts devraient être indiqués séparément sur un relevé, une facture ou un document équivalent délivré par l’exploitant du péage. Un tel document permettrait en outre aux transporteurs de répercuter plus facilement le montant de la redevance pour coûts externes sur l’expéditeur ou sur tout autre client. |
(31) |
L’utilisation de systèmes de péage électroniques est souhaitable pour éviter de gêner la fluidité du trafic et empêcher localement les incidences néfastes sur l’environnement causées par les files d’attentes aux barrières de péage. Il est par conséquent souhaitable de percevoir la redevance pour coûts externes au moyen de ces systèmes, conformément à la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (7). En vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission devrait contrôler les progrès réalisés dans le cadre de la directive 2004/52/CE en ce qui concerne la mise en œuvre, dans les délais prévus, d’un véritable service de péage électronique européen ramenant à une unité le nombre des appareils de péage électronique équipant un véhicule donné, appareil qui soit parfaitement compatible avec les systèmes électroniques de recouvrement des redevances de l’ensemble des États membres. |
(32) |
Si les décisions concernant les dépenses publiques nationales, y compris l’utilisation des recettes produites au titre de la présente directive, sont, conformément au principe de subsidiarité, du ressort des États membres, les recettes supplémentaires provenant des redevances pour coûts externes, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, conformément aux objectifs de la politique des transports que poursuit la présente directive, devraient être utilisées en faveur du secteur des transports et pour promouvoir une mobilité durable en général. Ces projets devraient donc avoir pour objet, notamment, de favoriser une tarification efficace, de réduire à la source la pollution due au transport routier, d’en atténuer les effets, d’améliorer les performances des véhicules en matière d’émissions de CO2 et de consommation d’énergie, de construire des infrastructures alternatives pour les usagers des transports, d’optimiser la logistique ou d’améliorer la sécurité routière. |
(33) |
Pour favoriser l’interopérabilité des dispositifs de péage, et à condition de respecter certaines exigences, deux États membres ou plus devraient pouvoir coopérer pour mettre en place des systèmes communs de péage. |
(34) |
La Commission devrait envoyer en temps utile, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation complète de l’expérience acquise dans les États membres qui appliquent une redevance pour coûts externes et/ou une redevance d’infrastructure, conformément à la présente directive. |
(35) |
Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (8) prévoit que les recettes provenant de taxes supportées directement par les usagers doivent être prises en compte dans la détermination du déficit de financement dans le cas de projets générateurs de recettes. Cependant, les recettes résultant des redevances pour coûts externes ne devraient pas être prises en compte dans le calcul du déficit de financement, puisqu’elles devraient être consacrées à des projets visant à réduire à la source la pollution due au transport routier, à en atténuer les effets, à améliorer les performances des véhicules en matière d’émissions de CO2 et de consommation d’énergie, ainsi qu’à construire des infrastructures alternatives pour les usagers des transports. |
(36) |
Lorsqu’ils appliquent d’autres méthodes scientifiques pour calculer les redevances pour coûts externes, les États membres devraient pouvoir prendre en considération les méthodes permettant de calculer les valeurs des coûts monétaires des externalités, tels qu’ils ressortent de l’étude intitulée «Handbook on estimation of external cost in the transport sector» (Manuel sur l’estimation des coûts externes dans le secteur des transports) (9), qui donne un aperçu des dernières avancées, sur les plans théorique et pratique, en matière d’évaluation des coûts externes. |
(37) |
Dans les régions montagneuses décrites dans l’étude intitulée «Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member States, acceding and other European countries» (Régions montagneuses en Europe: analyse des régions de montagne dans les États membres de l’Union, les pays candidats à l’adhésion et d’autres pays européens) commandée par la Commission européenne en 2004, l’application de redevances pour coûts externes plus élevées devrait être autorisée dans la mesure où il serait prouvé par des données scientifiques objectives que la pollution atmosphérique et sonore génère des dommages plus élevés dans ces régions montagneuses en raison de conditions géographiques ou de phénomènes physiques tels que la pente de la route, les inversions thermiques ou l’effet «amphithéâtre» des vallées. |
(38) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de déléguer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (10). |
(39) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour procéder à certaines adaptations des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
(40) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (11), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(41) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est d’encourager une tarification différenciée fondée sur les coûts externes pour promouvoir des transports durables, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l’importance de la dimension transfrontalière de l’activité de transport, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 1999/62/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
Les articles 7, 7 bis et 7 ter sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou des droits d’usage sur le réseau routier transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau, ainsi que sur tout autre tronçon de leur réseau d’autoroutes qui ne fait pas partie du réseau routier transeuropéen, selon les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article et aux articles 7 bis à 7 duodecies. Cela ne porte pas atteinte au droit des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’appliquer des péages et/ou des droits d’usage sur d’autres axes routiers, pour autant que la perception de péages et/ou de droits d’usage sur ces autres axes ne présente pas de caractère discriminatoire à l’égard du trafic international et n’entraîne pas de distorsion de concurrence entre les opérateurs. 2. Les États membres n’imposent pas cumulativement des péages et des droits d’usage pour une catégorie de véhicules donnée pour l’utilisation d’un même tronçon de route. Toutefois, un État membre qui impose un droit d’usage sur son réseau peut également imposer des péages pour l’utilisation des ponts, tunnels et passages de col. 3. Les péages et droits d’usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur, de l’État membre ou du pays tiers d’établissement du transporteur ou d’immatriculation du véhicule, ou de l’origine ou de la destination du transport. 4. Les États membres peuvent prévoir des taux des péages ou des droits d’usage réduits, ou des exonérations de péage ou de droits d’usage pour les véhicules dispensés d’installer et d’utiliser un appareil de contrôle en vertu du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (12), ainsi que dans les cas visés par l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), de la présente directive, et sous réserve des conditions qui y sont prévues. 5. Un État membre peut décider d’appliquer des péages et/ou des droits d’usage uniquement aux véhicules d’un poids maximal en charge autorisé de 12 tonnes ou plus, s’il considère qu’une extension aux véhicules d’un poids inférieur à 12 tonnes aurait notamment:
Les États membres qui décident de n’appliquer des péages et/ou des redevances d’utilisation qu’aux véhicules ayant un poids en charge maximal autorisé supérieur ou égal à 12 tonnes informent la Commission de leur décision et des motifs de celle-ci. Article 7 bis 1. Les droits d’usage sont proportionnés à la durée d’utilisation de l’infrastructure, sans dépasser les valeurs fixées à l’annexe II, et sont valables pour une journée, une semaine, un mois ou un an. Le taux mensuel ne doit pas dépasser 10 % du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 5 % du taux annuel, et le taux journalier ne doit pas dépasser 2 % du taux annuel. Un État membre peut décider d’appliquer uniquement des taux annuels aux véhicules immatriculés dans cet État membre. 2. Les États membres fixent les droits d’usage pour toutes les catégories de véhicules, frais administratifs compris, à un niveau qui n’est pas supérieur aux taux maximaux fixés à l’annexe II. Article 7 ter 1. Les redevances d’infrastructure sont fondées sur le principe du recouvrement des coûts d’infrastructure. La redevance d’infrastructure moyenne pondérée est liée aux coûts de construction et aux coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau d’infrastructure concerné. Les redevances d’infrastructure moyennes pondérées peuvent aussi comprendre une rémunération du capital et/ou une marge bénéficiaire conforme aux conditions du marché. 2. Les coûts pris en considération se rapportent au réseau ou à la partie du réseau sur lequel des redevances d’infrastructure sont perçues et aux véhicules qui y sont soumis. Les États membres peuvent décider de ne recouvrer qu’un pourcentage desdits coûts. Article 7 quater 1. La redevance pour coûts externes peut être liée au coût de la pollution atmosphérique due au trafic. Sur les tronçons routiers traversant des zones peuplées qui sont exposées à la pollution sonore due au trafic routier, la redevance pour coûts externes peut inclure le coût de cette pollution sonore. La redevance pour coûts externes varie et est fixée conformément aux exigences minimales et aux méthodes précisées à l’annexe III bis, et elle respecte les valeurs maximales fixées à l’annexe III ter. 2. Les coûts pris en considération se rapportent au réseau ou à la partie du réseau sur lequel des redevances pour coûts externes sont perçues et aux véhicules qui y sont soumis. Les États membres peuvent décider de ne recouvrer qu’un pourcentage desdits coûts. 3. La redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic ne s’applique pas aux véhicules qui respectent les normes d’émission EURO les plus strictes pendant quatre ans à compter des dates d’application fixées dans la réglementation ayant instauré ces normes. 4. Le montant de la redevance pour coûts externes est fixé par l’État membre concerné. Si un État membre désigne une autorité à cet effet, cette autorité est juridiquement et financièrement indépendante de l’organisme chargé de la gestion et du recouvrement de tout ou partie de la redevance. Article 7 quinquies Au plus tard un an après l’adoption de futures normes d’émission EURO plus strictes, le Parlement européen et le Conseil fixent, conformément à la procédure législative ordinaire, les valeurs maximales correspondantes dans l’annexe III ter. Article 7 sexies 1. Les États membres calculent le niveau maximal de la redevance d’infrastructure en appliquant une méthodologie fondée sur les principes fondamentaux de calcul énoncés à l’annexe III. 2. Pour les péages de concession, le niveau maximal de la redevance d’infrastructure est équivalent ou inférieur au niveau qui serait obtenu en utilisant une méthodologie fondée sur les principes fondamentaux de calcul énoncés à l’annexe III. L’évaluation de cette équivalence est fondée sur une période de référence raisonnablement longue et adaptée à la nature du contrat de concession. 3. Les systèmes de péage déjà en place au 10 juin 2008 ou pour lesquels des offres ou, dans le cas d’une procédure négociée, des réponses aux invitations à négocier ont été reçues dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics avant le 10 juin 2008 ne sont pas soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 aussi longtemps que ces systèmes restent en vigueur et ne sont pas modifiés de manière substantielle. Article 7 septies 1. Dans des cas exceptionnels d’infrastructures situées dans des régions montagneuses, et après notification à la Commission, une majoration peut être appliquée à la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers spécifiques qui connaissent de graves problèmes de congestion, ou dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement, à condition que:
Le premier alinéa s’applique aux nouveaux projets transfrontaliers faisant l’objet d’un accord entre tous les États membres concernés par ce projet. 2. Une majoration peut être appliquée sur une redevance d’infrastructure qui a fait l’objet d’une variation conformément à l’article 7 octies. 3. Après réception des informations requises d’un État membre prévoyant d’appliquer une majoration, la Commission communique ces informations aux membres du comité visé à l’article 9 quater. Si la Commission estime que la majoration envisagée ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, ou si elle considère que la majoration envisagée aura des incidences négatives importantes sur le développement économique de régions périphériques, elle peut rejeter les plans de tarification présentés par l’État membre concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 9 quater, paragraphe 2. 4. Sur les tronçons de route pour lesquels les critères relatifs à l’application d’une majoration en vertu du paragraphe 1 sont respectés, les États membres ne peuvent percevoir de redevance pour coûts externes que si une majoration est appliquée. 5. Le montant de la majoration est déduit du montant de la redevance pour coûts externes calculée conformément à l’article 7 quater, sauf pour les véhicules des classes d’émission EURO 0, I et II à compter du 15 octobre 2011, et III à partir de 2015. Toutes ces recettes générées par l’application simultanée de la majoration et par les redevances pour coûts externes sont investies dans le financement de la construction de projets prioritaires d’intérêt européen, identifiés à l’annexe III de la décision no 661/2010/UE. Article 7 octies 1. Les États membres font varier la redevance d’infrastructure en fonction de la classe d’émissions EURO du véhicule, de telle manière qu’une redevance d’infrastructure ne soit jamais supérieure de plus de 100 % au montant de la redevance d’infrastructure perçu pour des véhicules équivalents qui respectent les normes d’émission les plus strictes. Les contrats de concession existants sont dispensés de cette obligation jusqu’à leur renouvellement. Un État membre peut néanmoins déroger à l’exigence de variation de la redevance d’infrastructure dans les cas où:
De telles dérogations ou dispenses sont notifiées à la Commission. 2. Lorsque, lors d’un contrôle, un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, n’est pas en mesure de présenter les documents du véhicule attestant la classe d’émissions EURO du véhicule, les États membres peuvent appliquer des péages allant jusqu’au niveau maximal exigible. 3. La redevance d’infrastructure peut également faire l’objet de variations afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière, à condition que:
4. Les variations visées aux paragraphes 1 et 3 n’ont pas pour objet de générer des recettes de péage supplémentaires. Toute augmentation non voulue des recettes est compensée par une modification de la structure de la variation qui doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la fin de l’exercice comptable au cours duquel les recettes supplémentaires ont été générées. Article 7 nonies 1. Au moins six mois avant la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de péage comportant l’application d’une redevance d’infrastructure, les États membres communiquent à la Commission:
2. Dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1, la Commission rend un avis indiquant si les obligations énoncées à l’article 7 sexies sont respectées. Les avis de la Commission sont mis à la disposition du comité visé à l’article 9 quater. 3. Avant la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de péage comportant l’application d’une redevance pour coûts externes, les États membres communiquent à la Commission:
4. La Commission rend une décision sur le fait de savoir si les obligations énoncées aux articles 7 ter, 7 quater, 7 undecies, ou à l’article 9, paragraphe 2, sont respectées, au plus tard:
L’État membre concerné adapte la redevance pour coûts externes proposée afin de se mettre en conformité avec la décision. La décision de la Commission est mise à la disposition du comité visé à l’article 9 quater, du Parlement européen et du Conseil. Article 7 decies 1. Les États membres ne prévoient en faveur d’aucun usager un abattement ou une réduction sur l’élément de redevance pour coûts externes d’un péage. 2. Les États membres peuvent prévoir des abattements ou des réductions sur la redevance d’infrastructure, à condition que:
3. Sous réserve des conditions prévues à l’article 7 octies, paragraphe 3, point b), et à l’article 7 octies, paragraphe 4, les taux des péages peuvent, à titre exceptionnel, à savoir pour des projets spécifiques d’un intérêt européen élevé identifiés à l’annexe III de la décision no 661/2010/UE, être soumis à d’autres formes de variations en vue de garantir la viabilité commerciale de ces projets, lorsque ceux-ci doivent faire face à la concurrence directe d’autres modes de transport de véhicules. La structure tarifaire qui en résulte est linéaire, proportionnée, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions et n’entraîne pas la répercussion de coûts supplémentaires sur les autres usagers au moyen d’une augmentation du péage. La Commission vérifie que ces conditions sont respectées avant que la structure tarifaire en question ne soit mise en œuvre. Article 7 undecies 1. Les péages et droits d’usage sont appliqués et perçus, et leur paiement est contrôlé, de façon à gêner le moins possible la fluidité du trafic et à éviter tout contrôle ou vérification obligatoire aux frontières intérieures de l’Union. À cette fin, les États membres coopèrent pour instaurer des moyens permettant aux transporteurs d’acquitter les péages et droits d’usage 24 heures sur 24, au moins dans les points de vente principaux, à l’aide des moyens de paiement classiques, au sein ou en dehors des États membres où ils sont perçus. Les États membres dotent les points de paiement des péages et droits d’usage des installations adéquates pour préserver les normes types de sécurité routière. 2. Les modalités relatives à la perception des péages et des droits d’usage ne désavantagent pas, de manière injustifiée, ni financièrement ni d’une autre manière, les usagers non réguliers du réseau routier. En particulier, lorsqu’un État membre perçoit des péages ou des droits d’usage uniquement au moyen d’un système nécessitant l’installation d’une unité embarquée à bord du véhicule, il s’assure que tous les usagers peuvent se procurer des unités embarquées adéquates satisfaisant aux exigences de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (15) dans des conditions administratives et économiques raisonnables. 3. Lorsqu’un État membre perçoit un péage sur un véhicule, le montant total du péage, le montant de la redevance d’infrastructure et/ou le montant de la redevance pour coûts externes sont indiqués sur un reçu délivré au transporteur, dans la mesure du possible par voie électronique. 4. Lorsque cela est possible d’un point de vue économique, les États membres perçoivent et recouvrent une redevance pour coûts externes au moyen d’un système électronique qui satisfait aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE. La Commission favorise, entre les États membres, toute coopération qui pourrait s’avérer nécessaire pour garantir l’interopérabilité des systèmes électroniques de péage au niveau européen. Article 7 duodecies Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres qui mettent en place un système de péage et/ou des droits d’usage pour les infrastructures d’accorder une compensation adéquate pour cette taxation. |
3) |
L’article suivant est inséré après l’article 8 bis: «Article 8 ter 1. Deux États membres ou plus peuvent coopérer pour mettre en place un système de péage commun applicable à l’ensemble de leurs territoires regroupés. En pareil cas, les États membres concernés veillent à informer la Commission de leur coopération, ainsi que du fonctionnement ultérieur du système et de sa modification éventuelle. 2. Le système commun de péage est soumis aux conditions énoncées aux articles 7 à 7 duodecies. D’autres États membres peuvent adhérer au système commun.» |
4) |
À l’article 9, les paragraphes 1 bis et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1 bis. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application non discriminatoire par les États membres de droits régulateurs destinés spécifiquement à réduire la congestion du trafic ou à combattre les incidences sur l’environnement, notamment la dégradation de la qualité de l’air, sur tout axe routier situé dans une zone urbaine, y compris les axes routiers du réseau transeuropéen qui traversent des zones urbaines. 2. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes produites par la présente directive. Afin de permettre le développement du réseau de transport dans son ensemble, les recettes provenant des redevances d’infrastructure et des redevances pour coûts externes, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, devraient être destinées au secteur des transports ainsi qu’à l’optimisation du système de transport dans son ensemble. En particulier, les recettes générées par les redevances pour coûts externes, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, devraient être utilisées pour rendre les transports plus durables, notamment afin:
Le présent paragraphe est réputé appliqué par les États membres lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier qui font appel au soutien financier du réseau transeuropéen de transport et qui ont une valeur équivalente à 15 % au moins des recettes générées par les redevances d’infrastructures et les redevances pour coûts externes dans chaque État membre.» |
5) |
Les articles 9 ter et 9 quater sont remplacés par le texte suivant: «Article 9 ter La Commission favorise le dialogue et les échanges de savoir-faire technique entre États membres concernant la mise en œuvre de la présente directive, et plus particulièrement de ses annexes. Article 9 quater 1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (16). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Article 9 quinquies La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:
Les procédures exposées aux articles 9 sexies, 9 septies et 9 octies s’appliquent aux actes délégués visés au présent article. Article 9 sexies 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 9 quinquies est conféré à la Commission pour une période indéterminée. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 9 septies et 9 octies. Article 9 septies 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 9 quinquies peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation et les motifs éventuels de celle-ci. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 9 octies 1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent une objection à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs. |
6) |
À l’article 10, paragraphe 1, les termes «des communautés européennes» sont remplacés par les termes «de l’Union européenne». |
7) |
L’article suivant est inséré après l’article 10: «Article 10 bis 1. Les montants en euros prévus à l’annexe II et ceux en cents prévus aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III ter sont révisés tous les deux ans à compter du 1er janvier 2013, afin de tenir compte de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l’Union, à l’exclusion des prix de l’énergie et des denrées alimentaires non transformées [publié par la Commission (Eurostat)]. Les adaptations sont automatiques: le montant de base en euros ou en cents est augmenté du pourcentage de variation dudit indice. Les montants qui en résultent sont arrondis au montant en euros le plus proche en ce qui concerne l’annexe II, au montant en dixième de cent le plus proche en ce qui concerne le tableau 1 de l’annexe III ter et au montant en centième de cent le plus proche en ce qui concerne le tableau 2 de l’annexe III ter. 2. La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, les montants adaptés visés au paragraphe 1. Ceux-ci entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication.» |
8) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Au plus tard le 16 octobre 2014, et tous les quatre ans par la suite, les États membres qui perçoivent une redevance pour coûts externes et/ou une redevance d’infrastructure établissent un rapport concernant les péages, y compris les péages de concession, perçus sur leur territoire et le transmettent à la Commission, qui le met à la disposition des autres États membres. Ce rapport peut omettre les dispositifs de péage qui étaient déjà en place au 10 juin 2008 et qui ne comportent pas de redevances pour coûts externes, aussi longtemps que ces dispositifs demeurent en vigueur et pour autant qu’ils ne soient pas sensiblement modifiés. Ce rapport contient des informations sur:
2. Au plus tard le 16 octobre 2015, la Commission, assistée par le comité visé à l’article 9 quater, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive, notamment en ce qui concerne l’efficacité des dispositions sur le recouvrement des coûts liés à la pollution due au trafic, ainsi que sur l’inclusion de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de moins de 12 tonnes. Dans ce rapport, elle analyse également, sur la base d’un suivi permanent, et évalue, entre autres:
Dans ce rapport, la Commission évalue également l’utilisation des systèmes électroniques de perception et de recouvrement des redevances d’infrastructure et des redevances pour coûts externes et leur degré d’interopérabilité conformément à la directive 2004/52/CE. 3. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition à l’intention du Parlement européen et du Conseil relative à la révision de la présente directive. 4. Au plus tard le 16 octobre 2012, la Commission présente un rapport faisant la synthèse des autres mesures, telles que les politiques réglementaires, arrêtées en vue d’internaliser ou de réduire les coûts externes liés à l’environnement, au bruit et à la santé dus à tous les modes de transport et indiquant la base juridique et les valeurs maximales utilisées. Afin d’assurer la concurrence intermodale équitable dans la tarification progressive des redevances pour coûts externes de tous les modes de transport, elle y inclut un calendrier des mesures restant à prendre pour englober d’autres modes de transport ou véhicules et/ou les éléments de coûts externes n’ayant pas encore été pris en compte, en tenant compte de l’état d’avancement de la révision de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (17). |
9) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
10) |
Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est inséré après l’annexe III. |
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 16 octobre 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas aux États membres tant qu’aucun péage ou droit d’usage n’est mis en œuvre sur leur territoire.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 255 du 22.9.2010, p. 92.
(2) JO C 120 du 28.5.2009, p. 47.
(3) Position du Parlement européen du 11 mars 2009 (JO C 87 E du 1.4.2010, p. 345) et position du Conseil en première lecture du 14 février 2011 (JO C 77 E du 11.3.2011, p. 1). Position du Parlement européen du 7 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 septembre 2011.
(4) JO L 187 du 20.7.1999, p. 42.
(5) JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
(6) JO L 204 du 5.8.2010, p. 1.
(7) JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.
(8) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(9) (http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm).
(10) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(11) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(12) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
(13) JO L 204 du 5.8.2010, p. 1.
(14) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(15) JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.»
(16) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»
(17) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.»
ANNEXE
ANNEXE III bis
EXIGENCES MINIMALES POUR LA PERCEPTION D’UNE REDEVANCE
La présente annexe définit les exigences minimales applicables à la perception d’une redevance pour coûts externes et au calcul de la redevance pour coûts externes moyenne pondérée maximale.
1. Les parties du réseau routier concernées
Les États membres définissent précisément la ou les parties de leur réseau routier qui sont soumises à une redevance pour coûts externes.
Lorsqu’un État membre décide de percevoir une redevance pour coûts externes portant uniquement sur une ou plusieurs parties du réseau routier relevant du champ d’application de la présente directive, la ou les parties sont choisies après une analyse permettant d’établir que:
— |
l’utilisation de véhicules sur les axes sur lesquels la redevance pour coûts externes est prélevée cause des dommages à l’environnement plus importants que ceux générés en moyenne sur d’autres portions du réseau routier relevant du champ d’application de la présente directive qui ne sont pas soumises à une telle redevance, ou |
— |
la perception d’une redevance pour coûts externes sur d’autres parties du réseau routier relevant du champ d’application de la présente directive pourrait avoir des incidences négatives sur l’environnement ou la sécurité routière, ou que la perception et le recouvrement d’une telle redevance sur ces autres parties entraîneraient des coûts disproportionnés. |
2. Les véhicules, axes routiers et périodes de temps concernés
Les États membres notifient à la Commission la classification des véhicules en fonction de laquelle le péage varie. Ils indiquent également à la Commission la localisation des axes routiers soumis à des redevances pour coûts externes plus élevées [ci-après dénommés “axes suburbains (autoroutes comprises)”] et celle des axes routiers soumis à des redevances pour coûts externes moins élevées [ci-après dénommés “axes interurbains (autoroutes comprises)”].
Le cas échéant, ils notifient également à la Commission les heures exactes qui correspondent à la période nocturne pendant laquelle une redevance pour coûts externes liés au bruit plus élevée peut être perçue pour tenir compte d’une augmentation des nuisances sonores.
La classification des routes en axes suburbains (autoroutes comprises) et axes interurbains (autoroutes comprises) et la définition des périodes de temps reposent sur des critères objectifs en rapport avec le niveau d’exposition des routes et de leurs abords à la pollution, tels que la densité de la population et la fréquence des pics de pollution sur une année mesurée conformément à la présente directive. Les critères retenus sont indiqués dans la notification.
3. Montant de la redevance
Pour chaque classe de véhicule, type de route et période de temps, l’État membre concerné ou, le cas échéant, une autorité indépendante détermine un montant unique spécifique. La structure tarifaire qui en résulte, y compris l’heure de début et de fin de chaque période nocturne lorsque la redevance pour coûts externes comprend le coût de la pollution sonore, est transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions. Il y a lieu que cette information soit rendue publique suffisamment longtemps avant sa mise en application. Tous les paramètres, données et autres informations nécessaires pour comprendre comment les différents éléments de coût externe sont calculés sont rendus publics.
Lorsqu’il fixe le montant des redevances, l’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante obéit au principe de tarification efficace, c’est-à-dire qu’il fixe un montant proche du coût social marginal d’utilisation du véhicule soumis à la redevance.
Avant de déterminer ce montant, il prend en outre en considération le risque de détournement du trafic ainsi que d’éventuels effets négatifs sur la sécurité routière, l’environnement et la congestion, et les solutions permettant d’atténuer ces risques.
L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante contrôle l’efficacité du système de tarification sur le plan de la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier. Il adapte tous les deux ans, si nécessaire, la structure tarifaire et le montant spécifique de la redevance fixée pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande de transport.
4. Éléments de coût externe
4.1. Coût de la pollution atmosphérique due au trafic
Lorsqu’un État membre décide d’inclure tout ou partie du coût de la pollution atmosphérique due au trafic dans la redevance pour coûts externes, ledit État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante calcule le coût imputable à la pollution atmosphérique due au trafic, soit en appliquant la formule suivante, soit en retenant les valeurs unitaires indiquées à l’annexe III ter, tableau 1, si ces dernières sont inférieures:
où:
— |
= |
PCVij |
= |
coût de la pollution atmosphérique émise par le véhicule de classe i sur un type de route j (euro/véhicule.kilomètre) |
— |
= |
EFik |
= |
facteur d’émission du polluant k pour le véhicule de classe i (gramme/véhicule.kilomètre) |
— |
= |
PCjk |
= |
coût monétaire du polluant k pour le type de route j (euro/gramme) |
Les facteurs d’émission doivent être les mêmes que ceux utilisés par les États membres lorsqu’ils ont dressé les inventaires nationaux d’émissions prévus par la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (1) (qui exige l’établissement d’un guide EMEP/Corinair sur les inventaires des émissions) (2). Le coût monétaire des polluants est estimé par l’État membre ou, le cas échéant, par une autorité indépendante, en tenant compte des dernières avancées en matière d’estimation.
L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante peut appliquer d’autres méthodes reposant sur des preuves scientifiques pour calculer la valeur des coûts de pollution atmosphérique en utilisant des données tirées de mesures de polluants atmosphériques et la valeur locale du coût monétaire de polluants atmosphériques, à condition que les résultats ne soient pas supérieurs aux valeurs unitaires indiquées à l’annexe III ter, tableau 1, pour toute classe de véhicule.
4.2. Coût de la pollution sonore due au trafic
Lorsqu’un État membre décide d’inclure tout ou partie du coût de la pollution sonore due au trafic dans la redevance pour coûts externes, ledit État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante calcule le coût imputable de la pollution sonore due au trafic soit en appliquant les formules suivantes, soit en retenant les valeurs unitaires indiquées à l’annexe III ter, tableau 2, si ces dernières sont inférieures:
où:
— |
NCVj = |
coût de la pollution sonore émise par un poids lourd sur un type de route j (euro/véhicule.kilomètre) |
— |
NCjk = |
coût des nuisances sonores par personne exposée sur une route de type j au niveau de bruit k (euro/personne) |
— |
POPk = |
population exposée au niveau de bruit journalier k par kilomètre (personne/kilomètre) |
— |
WADT = |
trafic journalier moyen pondéré (en équivalent véhicules particuliers) |
— |
a et b |
sont des facteurs de pondération déterminés par l’État membre de manière que la redevance moyenne pondérée liée au bruit par véhicule kilomètre n’excède pas NCVj (journalier). |
La pollution sonore due au trafic est liée à l’incidence sur les niveaux de bruit mesurés près du point d’exposition et derrière les barrières antibruit, s’il y en a.
La population exposée au niveau de bruit k est déterminée d’après les cartes de bruit stratégiques élaborées en vertu de l’article 7 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (3).
Le coût par personne exposée au niveau de bruit k doit être estimé par l’État membre ou, le cas échéant, par une autorité indépendante, en tenant compte des dernières avancées en matière d’estimation.
Pour le trafic journalier moyen pondéré, un facteur d’équivalence “e” inférieur ou égal à 4 est appliqué entre les poids lourds et les véhicules particuliers.
L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante peut appliquer des méthodes alternatives scientifiquement prouvées pour calculer la valeur du coût des nuisances sonores, à condition que les résultats ne soient pas supérieurs aux valeurs unitaires indiquées à l’annexe III ter, tableau 2.
L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante peut fixer des redevances différenciées liées au bruit afin de récompenser l’emploi de véhicules plus silencieux, à condition que cela n’aboutisse pas à une discrimination à l’encontre des véhicules étrangers. En cas d’instauration de redevances différenciées liées au bruit, celles qui sont appliquées à la catégorie des véhicules les plus bruyants ne peuvent excéder les valeurs unitaires visées à l’annexe III ter, tableau 2, et être supérieures au quadruple de la redevance liée au bruit appliquée au véhicule le plus silencieux.
ANNEXE III ter
REDEVANCE POUR COÛTS EXTERNES MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE
La présente annexe fixe les paramètres à utiliser pour calculer la redevance pour coûts externes moyenne pondérée maximale.
1. Coût maximal de la pollution atmosphérique due au trafic
Tableau 1 Coût imputable maximal de la pollution atmosphérique
Cents/véhicule.kilomètre |
Axes suburbains (autoroutes comprises) |
Axes interurbains (autoroutes comprises) |
EURO 0 |
16 |
12 |
EURO I |
11 |
8 |
EURO II |
9 |
7 |
EURO III |
7 |
6 |
EURO IV |
4 |
3 |
EURO V |
0 |
0 |
après le 31 décembre 2013 |
3 |
2 |
EURO VI |
0 |
0 |
après le 31 décembre 2017 |
2 |
1 |
Moins polluant qu’EURO VI |
0 |
0 |
Les valeurs du tableau 1 peuvent être multipliées par 2 au maximum dans les régions montagneuses, dans la mesure où la pente de la route, l’altitude et/ou les inversions de température le justifient.
2. Coût maximal de la pollution sonore due au trafic
Tableau 2 Coût imputable maximal des nuisances sonores
Cents/véhicule.kilomètre |
Jour |
Nuit |
Axes suburbains (autoroutes comprises) |
1,1 |
2 |
Axes interurbains (autoroutes comprises) |
0,2 |
0,3 |
Les valeurs indiquées dans le tableau 2 peuvent être multipliées par 2 au maximum dans les régions montagneuses, dans la mesure où la pente de la route, les inversions de température ou l’effet “amphithéâtre” des vallées le justifient.
(1) JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.
(2) Méthodologie de l’Agence européenne pour l’environnement. (http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/).
DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LES TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
«La Commission rappelle son engagement à faire en sorte que les États membres établissent des tableaux de correspondance entre les mesures de transposition qu'ils adoptent et la directive de l'Union européenne et qu'ils les communiquent à la Commission, dans le cadre de la transposition de la législation de l'Union européenne. Cette démarche participe d'une volonté de servir les intérêts des citoyens, d'améliorer le processus législatif et d'accroître la transparence juridique, ainsi que de faciliter l'examen de l'alignement des réglementations nationales sur les dispositions arrêtées au niveau de l'Union européenne.
La Commission regrette le manque de soutien envers la disposition incluse dans sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (directive “Eurovignette”), qui avait pour but de rendre obligatoire l'établissement des tableaux de correspondance.
Dans un esprit de compromis et afin de permettre l'adoption sans délai de cette proposition, la Commission est disposée à accepter de remplacer la disposition qui figure dans le dispositif sur le caractère obligatoire de l'établissement des tableaux de correspondance par un considérant ad hoc encourageant les États membres à adopter cette pratique. Elle communiquera des informations dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de l'accord en séance plénière et présentera, à l'issue de la période de transposition, un rapport sur la façon dont les États membres établissent, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et dont ils les rendent publics.
Cependant, la position adoptée par la Commission dans ce dossier ne saurait être considérée comme un précédent. La Commission poursuivra ses efforts en vue de dégager, avec le Parlement européen et le Conseil, une solution satisfaisante à cette question institutionnelle horizontale.»
DÉCLARATION DES PRÉSIDENCES HONGROISE, POLONAISE, DANOISE ET CHYPRIOTE DU CONSEIL
«Nous déclarons par la présente que l'accord intervenu entre le Conseil et le Parlement européen lors du trilogue du 23 mai 2011 concernant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (directive “Eurovignette”) ne préjuge pas le résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance.»
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
«Le Parlement européen regrette que le Conseil n'ait pas été disposé à accepter la publication obligatoire de tableaux de correspondance dans le contexte de la proposition de modification de la directive 1999/62/CE. Il est déclaré par la présente que l'accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil lors du trilogue du 23 mai 2011 concernant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (directive “Eurovignette”) ne préjuge pas le résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance.
Le Parlement européen invite la Commission européenne à le tenir informé, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de l'accord en séance plénière, et à présenter, à l'issue de la période de transposition, un rapport sur la façon dont les États membres établissent leurs propres tableaux illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et dont ils les rendent publics.»
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 octobre 2011
relative à la conclusion du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
(2011/679/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 décembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2027/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (1). |
(2) |
L’Union a négocié avec la République du Cap-Vert un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. |
(3) |
À l’issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 22 décembre 2010. |
(4) |
Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2011/405/UE du Conseil (2) et sera appliqué provisoirement à partir du 1er septembre 2011. |
(5) |
Il convient de conclure ledit protocole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert en vigueur entre les deux parties est approuvé au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole (3).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
A. KRASZEWSKI
(1) JO L 414 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 181 du 9.7.2011, p. 1.
(3) La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/18 |
RÈGLEMENT (UE) No 1011/2011 DU CONSEIL
du 13 octobre 2011
modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2). |
(2) |
Le 2 septembre 2011 (3), le Conseil a modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d’achat, d’importation ou de transport de pétrole brut en provenance de ce pays. Le 23 septembre 2011 (4), le Conseil a de nouveau modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue de compléter les mesures à l’encontre de la Syrie, notamment par une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste et une interdiction de livrer des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie. |
(3) |
La décision 2011/684/PESC du Conseil (5) modifiant la décision 2011/273/PESC prévoit l’adoption de mesures supplémentaires, notamment l’inscription d’une nouvelle entité sur la liste, ainsi qu’une dérogation visant à autoriser, pendant une période limitée, l’utilisation de fonds gelés, reçus par cette entité après sa désignation, pour financer des opérations commerciales avec des personnes et des entités non désignées. |
(4) |
Cette mesure entre dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(5) |
Pour garantir l’efficacité de la mesure prévue par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 442/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, et à l’article 6, point a), les termes «annexe II» sont remplacés par les termes «annexes II et IIa». |
2) |
À l’article 7, points a) et c), à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, les termes «annexe II» sont remplacés par les termes «annexes II ou IIa». |
3) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les annexes II et IIa sont composées des éléments suivants:
|
4) |
À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les listes figurant aux annexes II et IIa sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.». |
5) |
L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, une entité inscrite à l’annexe IIa peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu’elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que
|
Article 2
L’annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est modifiée comme indiqué à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le texte de l’annexe I du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IIa du règlement (UE) no 442/2011.
Article 4
Le texte de l’annexe IV du règlement (UE) no 442/2011 est remplacé par l’annexe III du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
(2) JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 878/2011 du Conseil (JO L 228 du 3.9.2011, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 950/2011 du Conseil (JO L 247 du 24.9.2011, p. 3).
(5) Voir page 33 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
«ANNEXE IIa
Liste des entités visées aux articles 4 et 5
Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
SWIFT/BIC CMSY SY DA; tous les bureaux dans le monde [NPWMD] Site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tél.: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 Direction générale: dir.cbs@mail.sy |
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
13.10.2011» |
ANNEXE II
À l’annexe II du règlement (UE) no 442/2011, les mentions correspondant à Emad GHRAIWATI, à Tarif AKHRAS et à Issam ANBOUBA sont remplacées par les données suivantes:
«Nom |
Information d’identification (date et lieu de naissance, …) |
Motifs |
Date d’inscription |
Emad GHRAIWATI |
Né en mars 1959, à Damas, Syrie |
Président de la chambre d’industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons). Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.9.2011 |
Tarif AKHRAS |
Né en 1949, à Homs, Syrie |
Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.9.2011 |
Issam ANBOUBA |
Né en 1949, à Lattakia, Syrie |
Président de Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.9.2011» |
ANNEXE III
«ANNEXE IV
Liste des produits pétroliers
Code SH |
Désignation des marchandises |
2709 00 |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n’est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l’aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin). |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés. |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. |
2715 00 00 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple).» |
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/21 |
RÈGLEMENT (UE) No 1012/2011 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2011
interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé en annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
39/T&Q |
État membre |
Belgique |
Stock |
SOL/8AB. |
Espèce |
Sole commune (Solea solea) |
Zone |
VIII a et VIII b |
Date |
13.8.2011 |
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/23 |
RÈGLEMENT (UE) No 1013/2011 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2011
interdisant la pêche du thon obèse dans l’océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé en annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
42/T&Q |
État Membre |
Portugal |
Stock |
BET/ATLANT |
Espèce |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
Zone |
Océan Atlantique |
Date |
16.9.2011 |
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/25 |
RÈGLEMENT (UE) No 1014/2011 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2011
interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé en annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
47/T&Q |
État membre |
Belgique |
Stock |
NEP/8ABDE. |
Espèce |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Date |
13.8.2011 |
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1015/2011 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
58,3 |
EC |
36,3 |
|
MA |
42,5 |
|
MK |
42,0 |
|
ZZ |
44,8 |
|
0707 00 05 |
AL |
65,0 |
MK |
64,2 |
|
TR |
132,0 |
|
ZZ |
87,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
132,0 |
ZZ |
132,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,4 |
BR |
38,2 |
|
CL |
60,5 |
|
TR |
62,1 |
|
UY |
56,8 |
|
ZA |
67,6 |
|
ZZ |
58,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
225,1 |
CL |
79,6 |
|
MK |
85,4 |
|
PE |
228,3 |
|
TR |
119,2 |
|
ZA |
65,0 |
|
ZZ |
133,8 |
|
0808 10 80 |
CL |
127,7 |
CN |
86,4 |
|
NZ |
122,0 |
|
ZA |
126,9 |
|
ZZ |
115,8 |
|
0808 20 50 |
CL |
85,4 |
CN |
98,9 |
|
TR |
57,5 |
|
ZZ |
80,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/29 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 octobre 2011
portant nomination d’un membre portugais du Comité économique et social européen
(2011/680/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition présentée par le gouvernement portugais,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 septembre 2010 le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Manuel CAVALEIRO BRANDÃO, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Gonçalo da GAMA LOBO XAVIER, Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
A. KRASZEWSKI
(1) JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 octobre 2011
portant nomination d’un membre irlandais du Comité économique et social européen
(2011/681/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition présentée par le gouvernement irlandais,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 septembre 2010 le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Jillian VAN TURNHOUT, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Seamus BOLAND, Chief Executive Officer; Irish Rural Link, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
A. KRASZEWSKI
(1) JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.
14.10.2011 |
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L 269/31 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 11 octobre 2011
modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande
(2011/682/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la demande des autorités irlandaises, le Conseil a octroyé une assistance financière à l’Irlande [décision d’exécution 2011/77/UE (2)] afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union. |
(2) |
Une extension des échéances et une réduction de la marge de taux d’intérêt favoriseraient la réalisation des objectifs du programme, conformément aux conclusions des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et des institutions de l’Union du 21 juillet 2011, concernant le prêt du fonds européen de stabilité financière. |
(3) |
Afin de favoriser la réalisation des objectifs en matière de liquidité et de viabilité, l’extension des échéances et la réduction de la marge de taux d’intérêt devraient s’appliquer aux versements qui ont déjà été effectués. |
(4) |
Compte tenu de ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 1er de la décision d’exécution 2011/77/UE est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’Union met à la disposition de l’Irlande un prêt d’un montant maximal de 22,5 milliards d’EUR, avec une échéance moyenne maximale de douze ans et demi. L’échéance de chaque versement échelonné peut être de trente années au maximum.» |
2) |
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Pour chaque versement échelonné, l’Irlande prend en charge le coût du financement apporté par l’Union.» |
Article 2
L’article 1er, paragraphe 1, première phrase, et l’article 1er, paragraphe 5, de la décision d’exécution 2011/77/UE, telle que modifiée par la présente décision, s’appliquent également aux versements du prêt qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
L’Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(2) JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.
14.10.2011 |
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L 269/32 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 11 octobre 2011
modifiant la décision d’exécution 2011/344/UE sur l’octroi d’une assistance financière au Portugal
(2011/683/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la demande des autorités portugaises, le Conseil a octroyé une assistance financière au Portugal [décision d’exécution 2011/344/UE (2)] afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière du Portugal, de la zone euro et de l’Union. |
(2) |
Une extension des échéances et une réduction de la marge de taux d’intérêt favoriseraient la réalisation des objectifs du programme, conformément aux conclusions des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et des institutions de l’Union du 21 juillet 2011, concernant le prêt du fonds européen de stabilité financière. |
(3) |
Afin de favoriser la réalisation des objectifs en matière de liquidité et de viabilité, l’extension des échéances et la réduction de la marge de taux d’intérêt devraient s’appliquer aux versements qui ont déjà été effectués. |
(4) |
Compte tenu de ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/344/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 1er de la décision d’exécution 2011/344/UE est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’Union met à la disposition du Portugal un prêt d’un montant maximal de 26 milliards d’EUR, avec une échéance moyenne maximale de douze ans et demi. L’échéance de chaque versement échelonné peut être de trente années au maximum.» |
2) |
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Pour chaque versement échelonné, le Portugal prend en charge le coût du financement apporté par l’Union.» |
Article 2
L’article 1er, paragraphe 1, première phrase, et l’article 1er, paragraphe 5, de la décision d’exécution 2011/344/UE, telle que modifiée par la présente décision, s’appliquent également aux versements du prêt qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(2) JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.
14.10.2011 |
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L 269/33 |
DÉCISION 2011/684/PESC DU CONSEIL
du 13 octobre 2011
modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1). |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il conviendrait de soumettre une autre entité aux mesures restrictives prévues dans la décision 2011/273/PESC afin d’empêcher cette entité d’utiliser les fonds ou ressources économiques qu’elle possède, détient ou contrôle actuellement pour apporter un soutien financier au régime syrien, tout en permettant à titre temporaire que les fonds ou ressources économiques gelés reçus ultérieurement par cette entité soient utilisés dans le cadre du financement d’échanges commerciaux avec des personnes et des entités non inscrites sur la liste. |
(3) |
Il y a lieu de modifier la décision 2011/273/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/273/PESC est modifiée comme suit:
1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
l’article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis Il n’est fait droit à aucune demande, y compris des demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentée par des personnes ou entités visées aux annexes I et II, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.» |
4) |
à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I et II et les modifie.» |
5) |
l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Les annexes I et II indiquent les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur les listes. 2. Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.» |
Article 2
L’annexe de la décision 2011/273/PESC devient l’annexe I.
Article 3
L’annexe de la présente décision est ajoutée à la décision 2011/273/PESC en tant qu’annexe II.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des entités visées à l'article 4, paragraphe 1
Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
SWIFT/BIC CMSY SY DA; tous les bureaux dans le monde [NPWMD] Site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tél.: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 Direction générale: dir.cbs@mail.sy |
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
13.10.2011» |
14.10.2011 |
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L 269/36 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2011
reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données lituanienne relative aux bovins
[notifiée sous le numéro C(2011) 7164]
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
(2011/685/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1760/2000 (ci-après le «règlement») prévoit que tout bovin doit être identifié et accompagné d’un passeport en cas de déplacement. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 3, du règlement prévoit que les États membres qui disposent d’une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle peuvent disposer qu’un passeport n’est délivré que pour les animaux destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union et que ces animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu’en cas de déplacement du territoire de l’État membre concerné vers le territoire d’un autre État membre. |
(3) |
La Lituanie a présenté à la Commission une demande de reconnaissance du caractère opérationnel de sa base de données relative aux bovins. Cette base de données constitue le fondement du système lituanien d’identification et d’enregistrement des bovins. |
(4) |
La Lituanie a soumis les informations nécessaires qui confirment, notamment, que sa base de données relative aux bovins est conforme à l’article 5 du règlement: i) les retards de notification d’événements sont signalés dans la base et les délais de notification pour les déplacements d’animaux fixés dans le règlement sont ainsi respectés, ii) les passeports des animaux déplacés hors de la Lituanie sont ensuite remis à l’autorité compétente à leur arrivée, iii) il existe une interface entre la base de données nationale relative aux bovins et la base de données du système national de paiements agricoles ainsi qu’avec le système national de gestion de l’information vétérinaire, afin de faciliter les contrôles de conciliation et l’échange de données utiles et iv) les lignes directrices sont renforcées afin que les marques auriculaires soient attribuées et distribuées correctement et que ces informations soient disponibles dans la base de données. |
(5) |
La Commission a examiné ces informations et estime qu’il est approprié de reconnaître le caractère opérationnel de la base de données. |
(6) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données lituanienne relative aux bovins à compter du 1er juillet 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La base de données lituanienne relative aux bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er juillet 2011.
Article 2
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
14.10.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/37 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2011
modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2011) 7168]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/686/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 12, paragraphe 4, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/65/CEE définit les conditions applicables aux importations dans l’Union, entre autres, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux échanges entre États membres. |
(2) |
La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Elle prévoit que les importations d’équidés dans l’Union doivent provenir de pays tiers ou de parties de territoires de ces pays où l’encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE) est une maladie à déclaration obligatoire et qui sont indemnes depuis deux ans de VEE. |
(3) |
La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (3), établit une liste des pays tiers, ou des parties de ces pays lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision. Le Mexique, à l’exception des États de Chiapas et d’Oaxaca, est actuellement énuméré dans ladite annexe. |
(4) |
Le 19 août 2011, le Mexique a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation de deux cas de VEE chez des chevaux dans les États de Tabasco et de Veracruz, dus à un virus du sous-type IE, soit le même sous-type qui a été observé dans les États voisins de Chiapas et d’Oaxaca. |
(5) |
Il convient donc de ne plus autoriser l’introduction dans l’Union d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance des États de Tabasco et de Veracruz au Mexique. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ces États de l’annexe I de la décision 2004/211/CE. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mention relative au Mexique à l’annexe I de la décision 2004/211/CE est remplacée par le texte suivant:
«MX |
Mexique |
MX-0 |
Ensemble du pays |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
MX-1 |
Ensemble du pays, à l’exception des États de Chiapas, d’Oaxaca, de Tabasco et de Veracruz |
D |
X |
X |
X |
— |
X |
X |
X |
X |
X» |
|
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(3) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.
Rectificatifs
14.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/39 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 336 du 21 décembre 2010 )
1. |
Page 4, annexe, partie 1, point 1, à la dernière ligne: |
au lieu de:
«Mostelle de fond |
Phycis spp.» |
lire:
«Phycis de fond |
Phycis blennoides» |
2. |
Page 6, annexe, partie 2, tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour les requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum, dans la ligne de titre: |
au lieu de:
«Zone |
: |
Eaux internationales de la zone XII (DWS/12-)» |
lire:
«Zone |
: |
Eaux internationales de la zone XII (DWS/12INT-)» |
3. |
Page 8, annexe, partie 2, deuxième tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour le Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris, dans la ligne de titre: |
au lieu de:
«Zone |
: |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/5B67)» |
lire:
«Zone |
: |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/5B67-)» |
4. |
Page 8, annexe, partie 2, deuxième tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour le Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris, dans la note 1 de bas de tableau: |
au lieu de:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV.» |
lire:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).» |
5. |
Page 8, annexe, partie 2, troisième tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour le Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris, dans la note 1 de bas de tableau: |
au lieu de:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI, VII.» |
lire:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI, VII (RNG/*5B67-).» |
6. |
Page 9, annexe, partie 2, troisième tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour l’Hoplostète orange Hoplostethus atlanticus, dans la ligne de titre: |
au lieu de:
«Zone |
: |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14C)» |
lire:
«Zone |
: |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14)» |
7. |
Page 10, annexe, partie 2, deuxième tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour la Dorade rose Pagellus bogaraveo, dans la note 2 de bas de tableau: |
au lieu de:
«(2) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII.» |
lire:
«(2) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).» |
8. |
Page 11, annexe, partie 2, premier, deuxième et troisième tableaux présentant les possibilités de pêche annuelles pour la Mostelle de fond Phycis spp, dans la ligne de titre: |
au lieu de:
«Mostelle de fond |
Phycis spp.» |
lire:
«Phycis de fond |
Phycis blennoides.» |
9. |
Page 11, annexe, partie 2, deuxième tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour la Mostelle de fond Phycis spp., dans la note 1 de bas de tableau: |
au lieu de:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX.» |
lire:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).» |
10. |
Page 11, annexe, partie 2, troisième tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour la Mostelle de fond Phycis spp., dans la note 1 de bas de tableau: |
au lieu de:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII.» |
lire:
«(1) |
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-).» |
11. |
Page 12, annexe, partie 2, tableau présentant les possibilités de pêche annuelles pour la Mostelle de fond Phycis spp., dans la ligne de titre: |
au lieu de:
«Mostelle de fond |
Phycis spp.» |
lire:
«Phycis de fond |
Phycis blennoides» |