ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2011.263.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 263 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) no 993/2011 de la Commission du 6 octobre 2011 portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/652/UE |
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2011/653/UE |
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2011/654/UE |
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2011/655/UE |
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2011/656/UE |
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2011/657/UE |
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2011/658/UE |
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2011/659/PESC |
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2011/660/UE |
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2011/661/UE |
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2011/662/UE |
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Décision d’exécution de la Commission du 6 octobre 2011 modifiant la décision d’exécution 2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2011) 7027] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 993/2011 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2011
portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) doit s’appliquer, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). L’hydroxy-8-quinoléine est une substance active jugée recevable conformément audit règlement. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’hydroxy-8-quinoléine figurait sur ces listes. |
(3) |
Pour la substance active hydroxy-8-quinoléine, aucun dossier complet n’a été présenté dans les délais prescrits. En conséquence, la décision 2006/797/CE de la Commission du 22 novembre 2006 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (6) a été appliquée pour la non-inscription de l’hydroxy-8-quinoléine. |
(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure courante prévue aux articles 3 à 12 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Cette demande est conforme aux exigences de fond et de procédure des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 33/2008. |
(6) |
L’Espagne a évalué les informations fournies et préparé un projet de rapport d’évaluation qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 3 août 2009. L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation aux autres États membres et au demandeur pour qu’ils puissent le commenter et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Elle a également mis le projet de rapport d’évaluation à la disposition du public. Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a soumis à cette dernière, le 17 décembre 2010, ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par l’hydroxy-8-quinoléine (7). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission siégeant au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 15 juillet 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif à l’hydroxy-8-quinoléine. |
(7) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydroxy-8-quinoléine remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009. |
(8) |
En application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. |
(9) |
Sans préjudice de la conclusion selon laquelle l’hydroxy-8-quinoléine devrait être approuvé, il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
(10) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (8). |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active hydroxy-8-quinoléine mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(6) JO L 324 du 23.11.2006, p. 8.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline (Conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active hydroxy-8-quinoléine utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2011, 9(1): 1964 [49 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1964. Disponible en ligne sur www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(8) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
Hydroxy-8-quinoléine No CAS 148-24-3 (hydroxy-8-quinoléine) No CIMAP 677 (hydroxy-8-quinoléine) |
8-quinolinol |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serres peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’hydroxy-8-quinoléine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle. Le demandeur founit des informations confirmatives sur l’hydroxy-8-quinoléine et ses sels en ce qui concerne:
Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
«18 |
Hydroxy-8-quinoléine No CAS 148-24-3 (hydroxy-8-quinoléine) No CIMAP 677 (hydroxy-8-quinoléine) |
8-quinolinol |
≥ 990 g/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serres peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’hydroxy-8-quinoléine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle. Le demandeur founit des informations confirmatives sur l’hydroxy-8-quinoléine et ses sels en ce qui concerne:
Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.» |
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 994/2011 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
54,8 |
ZZ |
54,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
98,1 |
MK |
44,0 |
|
TR |
126,8 |
|
ZZ |
89,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
118,8 |
ZZ |
118,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
71,7 |
BR |
41,3 |
|
CL |
60,5 |
|
TR |
72,6 |
|
UY |
68,8 |
|
ZA |
74,3 |
|
ZZ |
64,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
248,7 |
CL |
79,6 |
|
EG |
65,0 |
|
TR |
112,5 |
|
US |
275,5 |
|
ZA |
65,0 |
|
ZZ |
141,1 |
|
0808 10 80 |
CL |
69,1 |
CN |
86,4 |
|
NZ |
117,2 |
|
US |
114,5 |
|
ZA |
89,8 |
|
ZZ |
95,4 |
|
0808 20 50 |
CN |
56,3 |
TR |
107,9 |
|
ZA |
60,3 |
|
ZZ |
74,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 995/2011 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 980/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.
(4) JO L 258 du 4.10.2011, p. 72.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 7 octobre 2011
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
44,91 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
44,91 |
1,43 |
1701 12 10 (1) |
44,91 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
44,91 |
1,13 |
1701 91 00 (2) |
49,18 |
2,72 |
1701 99 10 (2) |
49,18 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
49,18 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,49 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/9 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/007 AT/Styrie et Basse-Autriche, présentée par l’Autriche)
(2011/652/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR. |
(4) |
Le 9 mars 2010, l’Autriche a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus dans 54 entreprises relevant de la division 24 de la NACE Rév. 2 («Métallurgie de base»), dans deux régions NUTS II contiguës, Steiermark (Styrie, AT 22) et Niederösterreich (Basse-Autriche, AT 12) en Autriche, et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 27 janvier 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 8 284 908 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Autriche, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2011, une somme de 8 284 908 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/10 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/008 AT/AT&S, Autriche)
(2011/653/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions EUR. |
(4) |
Le 11 mars 2010, l’Autriche a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus au sein de l’entreprise AT&S, et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 22 février 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 221 128 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Autriche, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 1 221 128 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/11 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18, présentée par les Pays-Bas)
(2011/654/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR. |
(4) |
Le 20 décembre 2010, les Pays-Bas ont introduit une demande de mobilisation du Fonds dans le cadre de licenciements intervenus dans 14 entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 («Imprimerie et reproduction d’enregistrements») dans la région néerlandaise NUTS II de Noord Brabant (NL41), et l’ont complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 7 mars 2011. La demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 667 823 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par les Pays-Bas, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 667 823 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/12 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18, présentée par les Pays-Bas)
(2011/655/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR. |
(4) |
Le 20 décembre 2010, les Pays-Bas ont introduit une demande de mobilisation du Fonds dans le cadre de licenciements intervenus dans neuf entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 («Imprimerie et reproduction d’enregistrements»), dans la région de niveau NUTS II d’Overijssel (NL21) aux Pays-Bas, et l’ont complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 7 mars 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 718 140 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par les Pays-Bas, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 718 140 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
7.10.2011 |
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L 263/13 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland et Utrecht Division 18, Pays-Bas)
(2011/656/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions EUR. |
(4) |
Le 20 décembre 2010, les Pays-Bas ont introduit une demande de mobilisation du Fonds dans le cadre de licenciements intervenus dans cinquante-deux entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 («Imprimerie et reproduction d’enregistrements») dans les régions néerlandaises NUTS II de Zuid-Holland (NL33) et Utrecht (NL31), et l’ont complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 3 mars 2011. La demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 2 649 148 EUR. |
(5) |
Il y a donc lieu de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par les Pays-Bas, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 2 649 148 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/14 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/030 NL/Noord-Holland et Flevoland Division 18, présentée par les Pays-Bas)
(2011/657/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions EUR. |
(4) |
Le 20 décembre 2010, les Pays-Bas ont introduit une demande de mobilisation du Fonds dans le cadre de licenciements intervenus dans vingt-six entreprises relevant de la division 18 de la NACE Rév. 2 («Imprimerie et reproduction d'enregistrements») dans deux régions de niveau NUTS II, Noord-Holland (NL32) et Flevoland (NL23) aux Pays-Bas, et l'ont complétée en apportant des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 3 mars 2011. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 849 086 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par les Pays-Bas, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2011, une somme de 1 849 086 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
7.10.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/15 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2011
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2011/000 TA 2011 — demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission)
(2011/658/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci- après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
Le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale. |
(3) |
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 millions EUR. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1927/2006 dispose que, sur l'initiative de la Commission, 0,35 % du montant annuel maximal peut être affecté chaque année à l'assistance technique. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 610 000 EUR. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue de fournir une assistance technique sur l'initiative de la Commission, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2011, une somme de 610 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/16 |
DÉCISION EUJUST LEX-IRAQ/2/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 30 septembre 2011
relative à la nomination du chef de la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ
(2011/659/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2010/330/PESC du Conseil du 14 juin 2010 relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la décision 2010/330/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq (EUJUST LEX-IRAQ), y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer le général de brigade László HUSZÁR chef de mission EUJUST LEX-IRAQ à compter du 1er octobre 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de brigade László HUSZÁR est nommé chef de la mission EUJUST LEX-IRAQ à compter du 1er octobre 2011.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
(1) JO L 149 du 15.6.2010, p. 12.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 octobre 2011
portant nomination de six membres polonais et de six suppléants polonais du Comité des régions
(2011/660/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement polonais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Six sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Jacek CZERNIAK, M. Konstanty DOMBROWICZ, M. Marcin JABŁOŃSKI, M. Witold KROCHMAL, M. Marek NAWARA et M. Bogusław ŚMIGIELSKI. Cinq sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Jan DZIUBIŃSKI, M. Władysław HUSEJKO, M. Tadeusz KOWALCZYK, M. Andrzej MATUSIEWICZ et M. Robert SOSZYŃSKI. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Pawel ADAMOWICZ en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2011.
Par le Conseil
La présidente
J. FEDAK
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 octobre 2011
portant nomination de huit membres espagnols et de dix suppléants espagnols du Comité des régions
(2011/661/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Huit sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Francesc ANTICH I OLIVER, M. Marcelino IGLESIAS RICOU, M. Vicente ÁLVAREZ ARECES, Mme Dolores GOROSTIAGA SAIZ, M. José María BARREDA FONTES, M. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, M. Miguel SANZ SESMA et M. Francisco CAMPS ORTIZ. Dix sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Alberto GARCÍA CERVIÑO, Mme Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ, M. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Mme Elsa CASAS CABELLO, Mme Esther MONTERRUBIO VILLAR, M. Javier VELASCO MANCEBO, Mme Luisa ARAÚJO CHAMORRO, M. Antonio GONZÁLEZ TEROL, M. Alberto CATALÁN HIGUERAS et M. Rafael RIPOLL NAVARRO, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2011.
Par le Conseil
La présidente
J. FEDAK
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/20 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2011
modifiant la décision d’exécution 2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte
[notifiée sous le numéro C(2011) 7027]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/662/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, points b) i) et b) iii),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et des États membres. Il prévoit des mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés. |
(2) |
Certains lots de graines de fenugrec en provenance d’Égypte ont été désignés comme responsables de l’apparition, dans l’Union, d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC). La décision d’exécution 2011/402/UE de la Commission du 6 juillet 2011 relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte (2) a interdit les importations de produits correspondant aux codes fiscaux spécifiques figurant dans l’annexe. |
(3) |
Du 21 au 25 août 2011, l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission a effectué un audit en Égypte afin de déterminer la source d’infection possible des foyers d’E. coli (sérotype O104:H4) apparus récemment dans le nord de l’Allemagne et à Bordeaux, en France, et d’évaluer les conditions de production et de transformation des graines incriminées. |
(4) |
Si les résultats de l’audit et les mesures prises par l’Égypte sont toujours à l’examen, des déficiences ont toutefois été constatées dans la production de graines pour la consommation humaine qui sont susceptibles de germer. Ces déficiences n’ont cependant pas été relevées sur les sites de production de légumes à cosse frais destinés à la consommation humaine directe. En outre, comme les échanges de légumes à cosse frais ou réfrigérés se produisent à un moment où les graines ne sont pas encore mûres, ces graines ne peuvent pas être utilisées pour la germination. |
(5) |
Les légumes à cosse frais ou réfrigérés autres que les graines germées qui sont importés d’Égypte ne devraient plus être considérés comme un risque pour la sécurité alimentaire et leur importation devrait être à nouveau autorisée. Il convient donc de revoir les mesures d’urgence de la décision d'exécution 2011/402/UE à la lumière de ces nouvelles informations et de modifier l’annexe de cette décision d'exécution en conséquence. |
(6) |
La décision d'exécution 2011/402/UE fait la distinction entre les graines de moutarde destinées à l’ensemencement et les autres graines de moutarde regroupées sous le code NC 1207 50. Puisque ces graines représentent l’ensemble des graines correspondant au code NC 1207 50, la formulation de ladite décision d'exécution devrait être simplifiée. De surcroît, le numéro d’ordre des codes NC devrait être aligné sur la nomenclature douanière. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 179 du 7.7.2011, p. 10.
ANNEXE
«ANNEXE
Graines et fèves dont l’importation d’Égypte est interdite jusqu’au 31 octobre 2011
Code NC |
Description |
ex 0704 90 90 |
Graines germées de roquette |
ex 0706 90 90 |
Graines germées de betteraves, graines germées de radis |
ex 0708 |
Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré |
ex 0709 90 90 |
Graines germées de soja |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |
0910 99 10 |
Graines de fenugrec |
1201 00 |
Fèves de soja, même concassées |
1207 50 |
Graines de moutarde |
1207 99 97 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés |
1209 10 00 |
Graines de betteraves à sucre |
1209 21 00 |
Graines fourragères de luzerne |
1209 91 |
Graines de légumes |
ex 1214 90 90 |
Graines germées de luzerne» |
Rectificatifs
7.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/22 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )
Page 54, à l'article 60, point c):
au lieu de:
«c) |
de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération au titre du programme opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont collectées;» |
lire:
«c) |
de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des relevés des pièces comptables pour chaque opération au titre du programme opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont collectées;». |