ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.259.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 259

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
4 octobre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 954/2011 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 955/2011 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 abrogeant le règlement (CE) no 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées, et modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

5

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/634/UE

 

*

Décision du Conseil du 17 mai 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international sur le cacao de 2010

7

Accord international sur le cacao de 2010

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

4.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/1


RÈGLEMENT (UE) N o 954/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 septembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2006/2004 (3) fixe les conditions selon lesquelles les autorités compétentes des États membres désignées comme responsables de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs doivent coopérer entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.

(2)

Aux termes de l'article 3, point a), du règlement (CE) no 2006/2004, on entend par «lois protégeant les intérêts des consommateurs», les directives telles qu'elles ont été transposées dans l'ordre juridique interne des États membres et les règlements énumérés à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée «annexe»).

(3)

Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2006/2004, plusieurs actes législatifs énumérés dans l'annexe ont été abrogés et de nouveaux actes ont été adoptés.

(4)

La directive 84/450/CEE (4) a été abrogée et remplacée par la directive 2006/114/CE (5). Il y a donc lieu de retirer de l'annexe la référence à la directive 84/450/CEE et de la remplacer par une référence aux articles spécifiques de la directive 2006/114/CE qui visent à protéger les intérêts des consommateurs.

(5)

Alors que la directive 87/102/CEE (6) a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48/CE (7), la directive 2008/48/CE ne prévoit pas expressément que les références à la directive 87/102/CEE abrogée doivent s'entendre comme faites à la directive 2008/48/CE. Pour des raisons de sécurité juridique, la référence à la directive 87/102/CEE figurant dans l'annexe devrait donc être remplacée par une référence à la directive 2008/48/CE.

(6)

La directive 89/552/CEE (8) a été abrogée et remplacée par la directive 2010/13/UE (9). En vertu de l'article 34, deuxième alinéa, de la directive 2010/13/UE, les références faites à la directive 89/552/CEE doivent s'entendre comme faites à la directive 2010/13/UE. Toutefois, par souci de clarté, il convient de remplacer la référence à la directive 89/552/CEE figurant dans l'annexe par une référence aux articles pertinents de la directive 2010/13/UE.

(7)

La directive 93/13/CEE (10) n'a pas été modifiée par la décision 2002/995/CE (11). Il y a donc lieu de supprimer la référence à ladite décision dans l'annexe.

(8)

La directive 94/47/CE (12) a été abrogée et remplacée par la directive 2008/122/CE (13). En vertu de l'article 18, deuxième alinéa, de la directive 2008/122/CE, les références faites à la directive 94/47/CE doivent s'entendre comme faites à la directive 2008/122/CE. Toutefois, par souci de clarté, il convient de remplacer la référence à la directive 94/47/CE figurant dans l'annexe par une référence à la directive 2008/122/CE.

(9)

La directive 97/55/CE (14) modifie la directive 84/450/CEE, qui a été abrogée. Il y a donc lieu de supprimer la référence à la directive 97/55/CE dans l'annexe.

(10)

Il y a lieu de modifier l'annexe en conséquence.

(11)

Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité et les mécanismes de fonctionnement du règlement (CE) no 2006/2004 et d'analyser de façon approfondie l'inclusion éventuelle, dans l'annexe, d'actes législatifs supplémentaires protégeant les intérêts des consommateurs, en vue d'une révision éventuelle dudit règlement visant à doter les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation de moyens accrus pour déceler, de façon efficace, les infractions qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans des situations transfrontalières, enquêter sur ces infractions et veiller à leur suppression ou à leur interdiction. Pour ce faire, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans les meilleurs délais et au plus tard avant la fin de l'année 2014, un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2006/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Révision

Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue l'efficacité et les mécanismes de fonctionnement du présent règlement et procède à une analyse approfondie de l'inclusion éventuelle, dans l'annexe, d'actes législatifs supplémentaires qui protègent les intérêts des consommateurs. Ce rapport se fonde sur une évaluation externe et une large consultation de toutes les parties concernées, et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)   JO C 218 du 23.7.2011, p. 69.

(2)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2011.

(3)  Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

(4)  Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250 du 19.9.1984, p. 17).

(5)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(6)  Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48).

(7)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(8)  Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).

(9)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(10)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(11)  Décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (JO L 353 du 30.12.2002, p. 1).

(12)  Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29.10.1994, p. 83).

(13)  Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).

(14)  Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290 du 23.10.1997, p. 18).


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 2006/2004 est modifiée comme suit:

1)

La note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les directives visées aux points 6), 8) et 13) comportent des dispositions spécifiques.»

2)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1)

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21): article 1er, article 2, point c), et articles 4 à 8.»

3)

Les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

4)

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9, 10 et 11 et articles 19 à 26.»

4)

Les points 6) et 7) sont remplacés par le texte suivant:

«6)

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

7)

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).»

5)

Le point 9) est supprimé.


4.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/5


RÈGLEMENT (UE) N o 955/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 septembre 2011

abrogeant le règlement (CE) no 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées, et modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1541/98 du Conseil (2) fixe des règles relatives aux justifications de l'origine pour certains produits textiles originaires de pays tiers avec lesquels l'Union a conclu des accords bilatéraux pour les produits textiles, des protocoles ou d'autres dispositions, et pour des produits textiles pour lesquels l'Union a établi un système de surveillance en vue de contrôler l'évolution des importations de produits ou pour lesquels elle applique des mesures de sauvegarde.

(2)

Depuis que le règlement (CE) no 1541/98 a été adopté, un certain nombre d'évolutions importantes ont eu lieu. Le nombre et l'impact des mesures d'importation appliquées par l'Union aux produits textiles de la section XI de la nomenclature combinée ont progressivement diminué et sont à présent de nature résiduelle, à la fois en termes de positions de la nomenclature combinée couvertes et de pays concernés.

(3)

L'article 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) prévoit que les autorités douanières peuvent demander une justification de l'origine supplémentaire.

(4)

Dans tous les cas, le pays d'origine des produits importés doit être indiqué dans la case no 34 du document administratif unique, qui doit être complété conformément aux notes explicatives contenues dans l'annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4). Cette indication est soumise aux procédures de vérification normales, qui incluent notamment la possibilité, pour les autorités douanières, de demander des justifications supplémentaires, le cas échéant, au cas par cas.

(5)

L'obligation de présenter systématiquement des justifications de l'origine supplémentaires pour les produits textiles visée au considérant 1 est devenue disproportionnée par rapport à son objectif, qui est de compléter certaines mesures d'importation, elles-mêmes pratiquement tombées en désuétude. Cette obligation impose donc une charge inutile aux opérateurs économiques.

(6)

Étant donné que les produits textiles en question peuvent être importés sans restrictions et que les autorités douanières peuvent, comme évoqué au considérant 4, exiger des informations supplémentaires, notamment en cas de doute concernant l'origine des produits importés, il n'est plus nécessaire de maintenir les exigences administratives supplémentaires prévues par le règlement (CE) no 1541/98.

(7)

Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 1541/98.

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (5), selon lequel la justification de l'origine conformément au règlement (CE) no 1541/98 peut être acceptée dans certains cas,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1541/98 est abrogé.

Article 2

À l'article 1er, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CEE) no 3030/93, la deuxième phrase est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Position du Parlement européen du 7 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2011.

(2)   JO L 202 du 18.7.1998, p. 11.

(3)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)   JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

4.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 mai 2011

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord international sur le cacao de 2010

(2011/634/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juin 2010, la conférence de négociation établie sous l’égide de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) a approuvé le texte de l’accord international sur le cacao de 2010 (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L’accord a été négocié pour remplacer l’accord international sur le cacao de 2001 (ci-après dénommé «accord de 2001»), qui a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2012. L’Union est partie à l’accord de 2001, et il est donc dans son intérêt de signer et conclure l’accord destiné à le remplacer.

(3)

L’accord est ouvert à la signature à partir du 1er octobre 2010 et le restera jusqu’au 30 septembre 2012, et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation peuvent être déposés pendant cette période.

(4)

Les objectifs de l’accord relèvent de la politique commerciale commune.

(5)

Il convient de signer l’accord et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord international sur le cacao de 2010 (ci-après dénommé «accord») est autorisée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire (1) en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

L’Union informe le secrétaire général des Nations unies de son intention d’appliquer l’accord à titre provisoire, conformément à l’article 56 de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CACAO DE 2010

PRÉAMBULE

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

a)

RECONNAISSANT la contribution du secteur du cacao à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des objectifs de développement convenus à l'échelle internationale, notamment les objectifs du millénaire pour le développement (OMD);

b)

RECONNAISSANT l’importance du cacao et de son négoce pour l’économie des pays en développement, en tant que sources de revenus de leurs populations, et reconnaissant la contribution primordiale du négoce du cacao à leurs recettes d’exportation et à l’élaboration de leurs programmes de développement économique et social;

c)

RECONNAISSANT l’importance du secteur du cacao pour la subsistance de millions de personnes, en particulier dans les pays en développement où la production de cacao constitue la principale source directe de revenus des petits producteurs;

d)

RECONNAISSANT qu’une coopération internationale étroite sur les questions ayant trait au cacao et qu’un dialogue permanent entre tous les acteurs de la chaîne de valeur du cacao peuvent contribuer au développement durable de l’économie cacaoyère mondiale;

e)

RECONNAISSANT l’importance de partenariats stratégiques entre les membres exportateurs et les membres importateurs afin de parvenir à une économie cacaoyère durable;

f)

RECONNAISSANT la nécessité d’assurer la transparence du marché international du cacao, dans l’intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs;

g)

RECONNAISSANT la contribution des précédents accords internationaux sur le cacao de 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 et 2001 au développement de l’économie cacaoyère mondiale;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS

Article premier

Objectifs

En vue de renforcer le secteur mondial du cacao, de favoriser son développement durable et d’accroître les avantages pour toutes les parties prenantes, les objectifs du septième accord international sur le cacao sont les suivants:

a)

promouvoir la coopération internationale au sein de l’économie cacaoyère mondiale;

b)

fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives au cacao entre les gouvernements et avec le secteur privé;

c)

contribuer au renforcement de l’économie cacaoyère nationale des pays membres, par l’élaboration, le développement et l’évaluation de projets appropriés à soumettre aux institutions compétentes en vue de leur financement et de leur mise en œuvre, et la recherche de fonds pour les projets bénéficiant aux membres et à l’économie cacaoyère mondiale;

d)

s’efforcer d’obtenir des prix justes générant des recettes équitables pour les producteurs et les consommateurs au sein de la chaîne de valeur du cacao, et contribuer à un développement équilibré de l’économie cacaoyère mondiale, dans l’intérêt de tous les membres;

e)

promouvoir une économie cacaoyère durable sur le plan économique, social et environnemental;

f)

encourager la recherche et l’application de ses résultats grâce à la promotion de programmes de formation et d’information permettant le transfert aux membres de technologies adaptées au cacao;

g)

promouvoir la transparence de l’économie cacaoyère mondiale, et en particulier du négoce de cacao, par la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques pertinentes et la réalisation d’études appropriées, ainsi que promouvoir l’élimination des obstacles au commerce;

h)

promouvoir et encourager la consommation de chocolat et de produits à base de cacao, afin d’accroître la demande de cacao, notamment en promouvant les vertus du cacao, y compris les effets bénéfiques pour la santé, en coopération étroite avec le secteur privé;

i)

encourager les membres à promouvoir la qualité du cacao et à développer des procédures de sécurité alimentaire appropriées dans le secteur du cacao;

j)

encourager les membres à élaborer et mettre en œuvre des stratégies permettant de renforcer la capacité des communautés locales et des petits producteurs à bénéficier de la production de cacao, et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté;

k)

faciliter la disponibilité d’informations sur les instruments et les services financiers dont peuvent bénéficier les producteurs de cacao, notamment l’accès au crédit et les méthodes de gestion des risques.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord:

1.

le terme «cacao» désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao;

2.

l’expression «cacao fin» (fine ou flavour) désigne le cacao dont la saveur et la couleur sont réputées exceptionnelles et qui est produit dans les pays énumérés à l’annexe C du présent accord;

3.

l’expression «produits dérivés du cacao» désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, tourteaux et amandes décortiquées;

4.

le chocolat et les produits chocolatés sont les produits élaborés à partir de fèves de cacao, conformément à la norme du Codex alimentarius relative au chocolat et aux produits chocolatés;

5.

l’expression «stocks de cacao en fèves» signifie toutes les fèves de cacao sèches identifiées le dernier jour de l’année cacaoyère (le 30 septembre) - quels qu’en soient le lieu d’entreposage, le propriétaire ou l’usage auquel elles sont destinées;

6.

l’expression «année cacaoyère» désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;

7.

le terme «organisation» désigne l’Organisation internationale du cacao mentionnée à l’article 3;

8.

le terme «Conseil» désigne le Conseil international du cacao mentionné à l’article 6;

9.

l’expression «partie contractante» désigne un gouvernement, l’Union européenne ou une organisation intergouvernementale visée à l’article 4, qui a accepté d’être lié par le présent accord à titre provisoire ou définitif;

10.

le terme «membre» désigne une partie contractante selon la définition donnée ci-dessus;

11.

l’expression «pays importateur» ou «membre importateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations;

12.

l’expression «pays exportateur» ou «membre exportateur» désigne respectivement un pays ou un membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays producteur de cacao dont les importations de cacao, exprimées en équivalent fèves, dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations ou dont la production dépasse sa consommation de cacao intérieure apparente (1), peut, s’il le désire, être membre exportateur;

13.

l’expression «exportations de cacao» désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d’un pays quelconque, et l’expression «importations de cacao» désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d’un pays quelconque, étant entendu qu’aux fins de ces définitions, le territoire douanier, dans le cas d’un membre qui comprend plus d’un territoire douanier, est réputé viser l’ensemble des territoires douaniers de ce membre;

14.

une économie cacaoyère durable implique une chaîne de valeur intégrée dans laquelle tous les acteurs élaborent et promeuvent des politiques appropriées pour atteindre des niveaux de production, de transformation et de consommation qui sont économiquement viables, écologiquement rationnels et socialement responsables, dans l’intérêt des générations présentes et futures, dans le but d’améliorer la productivité et la rentabilité dans la chaîne de valeur du cacao pour tous les acteurs concernés, en particulier les petits producteurs;

15.

le secteur privé désigne toutes les entités privées dont les principales activités relèvent du secteur du cacao. Il comprend les agriculteurs, les négociants, les transformateurs, les fabricants et les instituts de recherche. Dans le cadre du présent accord, le secteur privé comprend également les entreprises, organismes et établissements publics, qui exercent des fonctions dévolues à des entités privées dans d’autres pays;

16.

l’expression «prix indicateur» désigne l’indicateur représentatif du prix international du cacao utilisé aux fins du présent accord et calculé selon les dispositions de l’article 33;

17.

l’expression «droits de tirage spéciaux (DTS)» désigne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;

18.

le terme «tonne» désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres avoirdupois, et le terme «livre» désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes;

19.

l’expression «majorité répartie simple» signifie la majorité des suffrages exprimés par les membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément;

20.

l’expression «vote spécial» signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément, à condition qu’au moins cinq membres exportateurs et une majorité de membres importateurs soient présents;

21.

l’expression «entrée en vigueur» désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif.

CHAPITRE III

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO

Article 3

Siège et structure de l’Organisation internationale du cacao

1.   L’Organisation internationale du cacao créée par l’accord international de 1972 sur le cacao continue d’exister; elle assure la mise en œuvre des dispositions du présent accord et veille à son application.

2.   Le siège de l’organisation est toujours situé sur le territoire d’un pays membre.

3.   L’organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

4.   L’organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire:

a)

du Conseil international du cacao, qui est l’autorité suprême de l’organisation;

b)

des organes subsidiaires du Conseil, comprenant le comité administratif et financier, le comité économique, la commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale et tout autre comité constitué par le Conseil; et

c)

du secrétariat.

Article 4

Membres de l’organisation

1.   Chaque partie contractante est membre de l’organisation.

2.   Il est institué deux catégories de membres de l’organisation, à savoir:

a)

les membres exportateurs;

b)

les membres importateurs.

3.   Un membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.

4.   Deux parties contractantes ou plus peuvent, par une notification appropriée au Conseil et au dépositaire, qui prendra effet à la date précisée par les parties contractantes concernées et aux conditions convenues par le Conseil, déclarer qu’elles participent à l’organisation en tant que groupe membre.

5.   Toute référence, dans le présent accord, à «un gouvernement» ou «des gouvernements» est réputée valoir aussi pour l’Union européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, ou de la notification d’application à titre provisoire, ou de l’adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou pour la notification d’application à titre provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

6.   En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d’un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs États membres conformément à l’article 10. En pareil cas, les États membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.

Article 5

Privilèges et immunités

1.   L’organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d’acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d’ester en justice.

2.   Le statut, les privilèges et les immunités de l’organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du gouvernement hôte pour exercer leurs fonctions, sont régis par l’accord de siège conclu entre le gouvernement hôte et l’Organisation internationale du cacao.

3.   L’accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent accord. Il prend cependant fin:

a)

conformément aux dispositions prévues par ledit accord de siège;

b)

si le siège de l’organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte; ou

c)

si l’organisation cesse d’exister.

4.   L’organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant aux privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent accord.

CHAPITRE IV

LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CACAO

Article 6

Composition du Conseil international du cacao

1.   Le Conseil international du cacao se compose de tous les membres de l’organisation.

2.   Chaque membre est représenté aux réunions du Conseil par des représentants dûment accrédités.

Article 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1.   Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions expresses du présent accord.

2.   Le Conseil n’est pas habilité à contracter une quelconque obligation n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les membres; en particulier, il n’a pas qualité pour emprunter de l’argent. Dans l’exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l’article 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n’est pas pour autant frappé de nullité, et le Conseil n’est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.

3.   Le Conseil adopte les règlements qui sont nécessaires à l’application des dispositions du présent accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l’organisation. Il peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.

4.   Le Conseil tient les registres nécessaires à l’exercice des fonctions que le présent accord lui confère et tous autres registres qu’il juge appropriés.

5.   Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions.

Article 8

Président et vice-président du Conseil

1.   Le Conseil élit chaque année cacaoyère un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l’organisation.

2.   Le président et le vice-président sont tous deux élus parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.

3.   En cas d’absence temporaire simultanée du président et du vice-président ou en cas d’absence permanente de l’un d’entre eux ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu’il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.

4.   Ni le président ni aucun autre membre du bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Un membre de sa délégation peut exercer les droits de vote du membre qu’il représente.

Article 9

Sessions du Conseil

1.   En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l’année cacaoyère.

2.   Le Conseil se réunit en session extraordinaire s’il en décide ainsi ou s’il en est requis:

a)

soit par cinq membres;

b)

soit par au moins deux membres détenant au moins deux cents voix;

c)

soit par le directeur exécutif, aux fins des articles 22 et 59.

3.   Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours civils à l’avance, sauf en cas d’urgence, où le préavis est d’au moins quinze jours.

4.   Les sessions se tiennent normalement au siège de l’organisation à moins que le Conseil n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un membre, le Conseil décide de se réunir ailleurs qu’au siège de l’organisation, ce membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 10

Voix

1.   Les membres exportateurs détiennent ensemble mille voix et les membres importateurs détiennent ensemble mille voix. Ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie de membres, c’est-à-dire celle des membres exportateurs et celle des membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2.   Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: chaque membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l’article 34.

3.   Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres importateurs sont réparties entre tous les membres importateurs en proportion du volume moyen de leurs importations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l’article 34. Aucun pays membre ne détient moins de cinq voix. Par conséquent, les droits de vote des pays membres ayant un nombre de voix supérieur au minimum sont redistribués entre les membres ayant un nombre de voix inférieur au minimum.

4.   Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil peut décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.

5.   Aucun membre, à l’exception de ceux mentionnés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 4, ne détient plus de quatre cents voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres membres selon les dispositions desdits paragraphes.

6.   Quand la composition de l’organisation change ou quand le droit de vote d’un membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article. L’Union européenne ou toute organisation intergouvernementale telle que définie à l’article 4 détient des voix en qualité de membre unique, selon la procédure visée aux paragraphes 2 ou 3 du présent article.

7.   Il ne peut y avoir fractionnement de voix.

Article 11

Procédure de vote du Conseil

1.   Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient, et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.   Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 5 de l’article 10 n’est pas applicable.

3.   Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l’article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit membre.

Article 12

Décisions du Conseil

1.   Le Conseil s’efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, le Conseil prend ses décisions et fait ses recommandations par un vote spécial, conformément aux procédures suivantes:

a)

si la proposition n’obtient pas la majorité requise par le vote spécial en raison du vote négatif de plus de trois membres exportateurs ou de plus de trois membres importateurs, elle est réputée rejetée;

b)

si la proposition n’obtient pas la majorité requise par le vote spécial en raison du vote négatif de trois ou moins de trois membres exportateurs ou de trois ou moins de trois membres importateurs, elle est remise aux voix dans les quarante-huit heures; et

c)

si la proposition n’obtient toujours pas la majorité requise par le vote spécial, elle est réputée rejetée.

2.   Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des membres qui s’abstiennent ne sont pas prises en considération.

3.   Les membres s’engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent accord.

Article 13

Coopération avec d’autres organisations

1.   Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l’Organisation des Nations unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, et avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations unies et organisations intergouvernementales, selon qu’il convient.

2.   Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d’une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3.   Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.

4.   Le Conseil s’efforce d’associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s’intéressent à l’économie cacaoyère mondiale.

5.   Le Conseil peut décider de coopérer avec d’autres experts compétents en matière de cacao.

Article 14

Invitation et admission d’observateurs

1.   Le Conseil peut inviter tout État non membre à participer à ses réunions à titre d’observateur.

2.   Le Conseil peut également inviter toute organisation mentionnée dans l’article 13 à participer à ses réunions à titre d’observateur.

3.   Le Conseil peut également inviter, en qualité d’observateurs, des organisations non gouvernementales dotées de l’expertise requise dans des domaines du secteur du cacao.

4.   Pour chacune de ses sessions, le Conseil décide de la participation d’observateurs, y compris, cas par cas, d’organisations non gouvernementales dotées de l’expertise requise dans des domaines du secteur du cacao, conformément aux conditions établies dans le règlement administratif de l’organisation.

Article 15

Quorum

1.   Le quorum exigé pour la séance d’ouverture d’une session du Conseil est constitué par la présence d’au moins cinq membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.

2.   Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n’est pas atteint le jour fixé pour la séance d’ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d’ouverture est réputé constitué par la présence des membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans leur catégorie.

3.   Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d’ouverture d’une session conformément au paragraphe 1 du présent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du présent article.

4.   Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l’article 11 est considéré comme présent.

CHAPITRE V

LE SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION

Article 16

Le directeur exécutif et le personnel de l’organisation

1.   Le secrétariat comprend le directeur exécutif et le personnel.

2.   Le Conseil nomme le directeur exécutif pour un mandat dont la durée ne dépassera pas celle de l’accord et de ses prorogations éventuelles. Il fixe les règles de sélection des candidats et les conditions d’engagement du directeur exécutif.

3.   Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’organisation; il est responsable devant le Conseil de l’administration et du fonctionnement du présent accord conformément aux décisions du Conseil.

4.   Le personnel de l’organisation est responsable devant le directeur exécutif.

5.   Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s’appliquent au personnel d’organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des membres exportateurs et des membres importateurs.

6.   Ni le directeur exécutif ni le personnel ne doivent avoir d’intérêt financier dans l’industrie, le négoce, le transport ou la publicité du cacao.

7.   Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun membre ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l’organisation. Chaque membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions.

8.   Le directeur exécutif ou le personnel de l’organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l’administration du présent accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent accord l’exige.

Article 17

Programme de travail

1.   Lors de la première session du Conseil après l’entrée en vigueur de l’accord, le directeur exécutif soumet un plan stratégique quinquennal à l’examen et à l’approbation du Conseil. Un an avant l’expiration du plan stratégique quinquennal, le directeur exécutif présente un nouveau projet de plan stratégique quinquennal au Conseil.

2.   À sa dernière session de l’année cacaoyère, le Conseil, sur la recommandation du comité économique, adopte le programme de travail de l’organisation établi par le directeur exécutif pour l’année suivante. Le programme de travail comprend les projets, initiatives et activités qui doivent être entrepris par l’organisation. Le directeur exécutif met en œuvre le programme de travail.

3.   À sa dernière réunion de l’année cacaoyère, le comité économique évalue l’exécution du programme de travail de l’année en cours sur la base d’un rapport du directeur exécutif. Le comité économique présente ses conclusions au Conseil.

Article 18

Rapport annuel

Le Conseil publie un rapport annuel.

CHAPITRE VI

LE COMITÉ ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Article 19

Établissement du comité administratif et financier

1.   Un comité administratif et financier est établi. Il est chargé de:

a)

superviser, sur la base d’une proposition de budget présentée par le directeur exécutif, l’élaboration du projet de budget administratif à soumettre au Conseil;

b)

s’acquitter de toute autre tâche administrative et financière que lui confie le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dépenses ainsi que des questions ayant trait à l’administration de l’organisation.

2.   Le comité administratif et financier présente ses recommandations au Conseil sur les questions susmentionnées.

3.   Le Conseil établit le règlement du comité administratif et financier.

Article 20

Composition du comité administratif et financier

1.   Le comité administratif et financier se compose de six membres exportateurs siégeant par roulement et de six membres importateurs.

2.   Chaque membre du comité administratif et financier désigne un représentant et, s’il le désire, un ou plusieurs suppléants. Les membres de chaque catégorie sont élus par le Conseil, sur la base de la répartition des voix prévue à l’article 10. Leur mandat porte sur une période de deux ans renouvelable.

3.   Le comité administratif et financier élit un président et un vice-président parmi ses représentants pour une période de deux ans. Les fonctions de président et de vice-président sont exercées en alternance par les membres exportateurs et par les membres importateurs.

Article 21

Réunions du comité administratif et financier

1.   Les réunions du comité administratif et financier sont ouvertes à tous les autres membres de l’organisation en qualité d’observateurs.

2.   Le comité administratif et financier se réunit normalement au siège de l’organisation, à moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un membre, le comité administratif et financier se réunit ailleurs qu’au siège de l’organisation, ce membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.

3.   Le comité administratif et financier se réunit normalement deux fois par an et fait rapport au Conseil sur ses travaux.

CHAPITRE VII

FINANCES

Article 22

Finances

1.   Il est tenu un compte administratif aux fins de l’administration du présent accord. Les dépenses requises pour l’administration du présent accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des membres, fixées conformément à l’article 24. Toutefois, si un membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider d’approuver cette demande et réclame audit membre le paiement de ces services.

2.   Le Conseil peut établir des comptes distincts à des fins particulières, conformément aux objectifs du présent accord. Ces comptes sont financés par des contributions volontaires des membres et d’autres organismes.

3.   L’exercice budgétaire de l’organisation coïncide avec l’année cacaoyère.

4.   Les dépenses des délégations au Conseil, au comité administratif et financier, au comité économique et à tout autre comité du Conseil ou du comité administratif et financier et du comité économique sont à la charge des membres intéressés.

5.   Si les finances de l’organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l’année cacaoyère, le directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les quinze jours, à moins qu’une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les trente jours civils.

Article 23

Responsabilités des membres

Les responsabilités d’un membre à l’égard du Conseil et des autres membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des membres, en particulier du paragraphe 2 de l’article 7 et de la première phrase du présent article.

Article 24

Adoption du budget administratif et fixation des contributions

1.   Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l’organisation pour l’exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

2.   Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l’adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre de voix de l’ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d’un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3.   Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui entre dans l’organisation après l’entrée en vigueur du présent accord, en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l’exercice en cours. Toutefois, les contributions assignées aux autres membres pour l’exercice en cours restent inchangées.

4.   Si le présent accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu’au début de ce premier exercice complet.

Article 25

Versement des contributions au budget administratif

1.   Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l’exercice. Les contributions des membres, pour l’exercice au cours duquel ils deviennent membres de l’organisation, sont exigibles à la date où ils deviennent membres.

2.   Les contributions au budget administratif adopté en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.

3.   Si, à la fin des quatre premiers mois de l’exercice ou, dans le cas d’un nouveau membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa contribution, un membre n’a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la demande du directeur exécutif, le membre en question n’a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil, au comité administratif et financier et au comité économique sont suspendus jusqu’au versement intégral de la contribution.

4.   Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d’aucun autre de ses droits ni dispensé d’aucune des obligations prévues par le présent accord, à moins que le Conseil n’en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent accord.

5.   Le Conseil examine la question de la participation de tout membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et peut décider que celui-ci ne jouira plus des droits conférés par la qualité de membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le membre en question demeure tenu de s’acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent accord. S’il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de membre. Tout versement effectué par un membre ayant des arriérés est affecté d’abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu’au règlement des contributions pour l’exercice en cours.

Article 26

Vérification et publication des comptes

1.   Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de l’organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l’article 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, qui est élu par le Conseil pour chaque exercice budgétaire.

2.   Les conditions d’engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l’organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l’organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.

3.   Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifiés.

CHAPITRE VIII

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE

Article 27

Établissement du comité économique

1.   Un comité économique est établi. Le comité économique est chargé:

a)

de l’examen des statistiques sur le cacao et de l’analyse statistique de la production, de la consommation, des stocks, des broyages, du commerce international et des prix du cacao;

b)

de l’examen des analyses des tendances du marché et d’autres facteurs influant sur ces tendances, en particulier l’offre et la demande de cacao, y compris l’effet de l’utilisation de produits de remplacement du beurre de cacao sur la consommation et le commerce international de cacao;

c)

de l’analyse des informations sur l’accès au marché du cacao et des produits dérivés du cacao dans les pays producteurs et consommateurs, y compris les informations sur les obstacles tarifaires et non tarifaires ainsi que les activités entreprises par les membres en vue de favoriser l’élimination des obstacles au commerce;

d)

de l’examen et de la recommandation au Conseil des projets destinés à être financés par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) ou d’autres organismes donateurs;

e)

de l’examen des questions relatives aux aspects économiques du développement durable de l’économie cacaoyère;

f)

de l’examen du projet de programme de travail annuel de l’organisation, en collaboration avec le comité administratif et financier, le cas échéant;

g)

de la préparation de conférences et séminaires internationaux sur le cacao, à la demande du Conseil;

h)

de l’examen de toute autre question approuvée par le Conseil.

2.   Le comité économique soumet des recommandations au Conseil sur les questions susmentionnées.

3.   Le Conseil établit le règlement du comité économique.

Article 28

Composition du comité économique

1.   Le comité économique est ouvert à tous les membres de l’organisation.

2.   Les membres du comité économique élisent un président et un vice-président pour une période de deux ans. Les fonctions de président et de vice-président sont exercées en alternance par les membres exportateurs et par les membres importateurs.

Article 29

Réunions du comité économique

1.   Le comité économique se réunit normalement au siège de l’organisation, à moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un membre, le comité économique se réunit ailleurs qu’au siège de l’organisation, ce membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.

2.   Le comité économique se réunit normalement deux fois par an, en même temps que les sessions du Conseil. Le comité économique fait rapport au Conseil sur ses travaux.

CHAPITRE IX

TRANSPARENCE DU MARCHÉ

Article 30

Information et transparence du marché

1.   L’organisation sert de centre mondial d’information pour la collecte, le regroupement, l’échange et la diffusion efficaces de données statistiques et d’études dans tous les domaines relatifs au cacao et aux produits dérivés du cacao. À cet effet, l’organisation:

a)

tient à jour des données statistiques sur la production, les broyages, la consommation, les exportations, les réexportations, les importations, les prix et les stocks de cacao et de produits dérivés du cacao;

b)

demande, selon qu’il convient, des renseignements techniques sur la culture, la commercialisation, le transport, la transformation, l’utilisation et la consommation du cacao.

2.   Le Conseil peut demander aux membres de fournir des informations sur le cacao qu’il juge nécessaires à son fonctionnement, y compris des informations sur les politiques gouvernementales, sur les taxes ainsi que sur les normes, les lois et les règlements nationaux applicables au cacao.

3.   Afin de promouvoir la transparence du marché, les membres communiquent au directeur exécutif, autant que faire se peut et dans des délais raisonnables, des statistiques pertinentes aussi détaillées et fiables que possible.

4.   Si un membre ne fournit pas ou a des difficultés à fournir dans des délais raisonnables les données statistiques requises par le Conseil pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation, celui-ci peut lui en demander la raison. Lorsqu’une assistance se révèle nécessaire dans ce domaine, le Conseil peut offrir l’appui voulu pour surmonter les difficultés rencontrées.

5.   Le Conseil publie, à des dates appropriées, mais au moins deux fois par année cacaoyère, des projections de la production et des broyages de cacao. Le Conseil peut utiliser des informations pertinentes d’autres sources afin de suivre l’évolution du marché et évaluer les niveaux de production et de consommation de cacao actuels et potentiels. Cependant, le Conseil ne peut publier aucune information susceptible de révéler l’activité de personnes physiques ou d’entités commerciales qui produisent, transforment ou distribuent du cacao.

Article 31

Stocks

1.   En vue de faciliter l’évaluation du volume des stocks mondiaux de cacao afin d’assurer une plus grande transparence du marché, chaque membre fournit chaque année, au plus tard au mois de mai, au directeur exécutif les renseignements sur le niveau des stocks de cacao en fèves et des produits dérivés du cacao détenus dans son pays, conformément au paragraphe 3 de l’article 30.

2.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la collaboration active du secteur privé à ces travaux, tout en garantissant la confidentialité commerciale des informations fournies.

3.   Sur la base de ces informations, le directeur exécutif soumet au comité économique un rapport annuel sur la situation des stocks mondiaux de cacao en fèves et de produits dérivés du cacao.

Article 32

Produits de remplacement du cacao

1.   Les membres reconnaissent que l’usage de produits de remplacement peut nuire à l’accroissement de la consommation de cacao et au développement d’une économie cacaoyère durable. À cet égard, ils tiennent pleinement compte des recommandations et décisions des organismes internationaux compétents, notamment des dispositions du Codex alimentarius.

2.   Le directeur exécutif présente périodiquement au comité économique des rapports sur l’évolution de la situation. Sur la base de ces rapports, le comité économique fait le point de la situation et, si nécessaire, présente des recommandations au Conseil en vue de l’adoption de décisions appropriées.

Article 33

Prix indicateur

1.   Aux fins du présent accord, et en particulier à des fins de surveillance de l’évolution du marché du cacao, le directeur exécutif calcule et publie le prix indicateur ICCO du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en dollars des États-Unis la tonne, en euros la tonne, en livres sterling la tonne et en droits de tirage spéciaux (DTS) la tonne.

2.   Le prix indicateur ICCO est la moyenne des cours du jour du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme des instruments financiers de Londres (NYSE Liffe) et sur le marché de New York (ICE Futures US) à l’heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des États-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des États-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en euros et en livres sterling au taux de change au comptant de Londres à la clôture, ainsi qu’en DTS au taux de change officiel quotidien approprié du dollar des États-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l’un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s’effectue le 15 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.

3.   Le Conseil peut décider d’employer toute autre méthode pour calculer le prix indicateur ICCO qu’il estime satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.

Article 34

Coefficients de conversion

1.   Aux fins de déterminer l’équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25. Le Conseil peut décider, s’il y a lieu, que d’autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.

2.   Le Conseil peut réviser les coefficients de conversion indiqués au paragraphe 1 du présent article.

Article 35

Recherche-développement scientifique

Le Conseil encourage et favorise la recherche-développement scientifique dans le domaine de la production, du transport, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l’application pratique de ses résultats. À cette fin, l’organisation peut coopérer avec des organisations internationales, des instituts de recherche et le secteur privé.

CHAPITRE X

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

Article 36

Analyses du marché

1.   Le comité économique analyse les tendances et les perspectives de développement dans les secteurs de la production et de la consommation de cacao, ainsi que l’évolution des stocks et des prix, et identifie les déséquilibres du marché à un stade précoce.

2.   À sa première session, au début de la nouvelle année cacaoyère, le comité économique examine les prévisions annuelles de production et de consommation mondiales pour les cinq années cacaoyères suivantes. Les prévisions établies sont étudiées et révisées chaque année si nécessaire.

3.   Le comité économique soumet des rapports détaillés à chaque session ordinaire du Conseil. Celui-ci, sur la base de ces rapports, fait le bilan de la situation générale, en évaluant en particulier l’évolution de l’offre et de la demande mondiales. Le Conseil peut soumettre des recommandations aux membres sur la base de cette évaluation.

4.   Sur la base de ces prévisions, afin de rétablir l’équilibre du marché à moyen et long terme, les membres exportateurs peuvent envisager de coordonner leurs politiques de production nationales.

Article 37

Promotion de la consommation

1.   Les membres s’engagent à encourager la consommation de chocolat et l’utilisation de produits dérivés du cacao, à améliorer la qualité des produits et à développer les marchés du cacao, y compris dans les pays membres exportateurs. Chaque membre est responsable des moyens et des méthodes qu’il utilise à cette fin.

2.   Tous les membres s’efforcent d’éliminer ou de réduire notablement les obstacles intérieurs au développement de la consommation de cacao. À cet égard, les membres tiennent le directeur exécutif régulièrement informé des législations nationales et des mesures pertinentes et lui fournissent toute autre information concernant la consommation de cacao, y compris les taxes nationales et les droits de douane.

3.   Le comité économique établit un programme des activités de promotion de l’organisation, qui peut comprendre le lancement de campagnes d’information, la recherche, le renforcement de capacités et la réalisation d’études sur la production et la consommation de cacao. L’organisation s’emploie à obtenir la collaboration du secteur privé pour l’exécution de ses activités.

4.   Les activités de promotion sont incluses dans le programme de travail annuel de l’organisation, et peuvent être financées par des ressources annoncées par des membres, des non-membres, d’autres organisations et le secteur privé.

Article 38

Études, enquêtes et rapports

1.   Afin d’aider ses membres, le Conseil encourage l’élaboration d’études, d’enquêtes, de rapports techniques et autres documents sur l’économie de la production et de la distribution de cacao. Il s’agit notamment des tendances et des projections, de l’incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, de l’analyse de la chaîne de valeur du cacao, des approches de la gestion des risques financiers et autres, des aspects liés à la durabilité du secteur du cacao, des possibilités d’accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et nouveaux, des liens entre le cacao et la santé, ainsi que des effets de l’application du présent accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment les termes de l’échange.

2.   Le Conseil peut également encourager les études susceptibles de contribuer à l’amélioration de la transparence du marché et de faciliter le développement d’une économie cacaoyère mondiale équilibrée et durable.

3.   Pour la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Conseil, sur la recommandation du comité économique, peut adopter la liste d’études, d’enquêtes et de rapports à inclure dans le programme de travail annuel, conformément aux dispositions de l’article 17 du présent accord. Ces activités peuvent être financées par des ressources du budget administratif ou par d’autres sources.

CHAPITRE XI

CACAO FIN (FINE OU FLAVOUR)

Article 39

Cacao fin (fine ou flavour)

1.   Lors de sa première session suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil passe en revue l’annexe C du présent accord et, le cas échéant, la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin (fine ou flavour). Le Conseil peut ultérieurement, à n’importe quel moment pendant la durée de cet accord, passer en revue et, le cas échéant, réviser l’annexe C. Le Conseil prend l’avis d’experts en la matière, en cas de besoin. Dans ces cas, la composition du panel d’experts doit assurer, dans la mesure du possible, l’équilibre entre les experts des pays consommateurs et les experts des pays producteurs. Le Conseil décide de la composition et des procédures à suivre par le panel d’experts.

2.   Le comité économique soumet à l’organisation des propositions d’élaboration et d’application d’un système de statistiques sur la production et le commerce du cacao fin (fine ou flavour).

3.   Tenant dûment compte de l’importance du cacao fin (fine ou flavour), les membres examinent et adoptent, en cas de besoin, des projets qui y ont trait en conformité avec les dispositions des articles 37 et 43.

CHAPITRE XII

PROJETS

Article 40

Projets

1.   Les membres peuvent soumettre des propositions de projet qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent accord et des domaines de travail prioritaires identifiés dans le plan stratégique quinquennal visé au paragraphe 1 de l’article 17.

2.   Le comité économique examine les propositions de projet et soumet ses recommandations au Conseil, conformément aux mécanismes et aux procédures de soumission, d’évaluation, d’approbation, d’établissement de priorités et de financement de projets, fixés par le Conseil. Le Conseil peut, selon qu’il convient, établir les mécanismes et procédures pour la mise en œuvre et le suivi de projets, ainsi que pour la diffusion la plus large de leurs résultats.

3.   À chaque réunion du comité économique, le directeur exécutif présente un rapport sur l’avancement de tous les projets approuvés par le Conseil, y compris ceux en attente de financement, en cours d’exécution ou achevés. Un résumé est présenté au Conseil, conformément au paragraphe 2 de l’article 27.

4.   En règle générale, l’organisation assure la fonction d’organe de supervision durant l’exécution des projets. Les frais généraux supportés par l’organisation dans l’élaboration, la gestion, la supervision et l’évaluation des projets doivent être inclus dans le coût total desdits projets. Ces frais généraux ne doivent pas dépasser 10 % du coût total de chaque projet.

Article 41

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base et avec d’autres donateurs multilatéraux et bilatéraux

1.   L’organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base en vue d’aider à l’élaboration et au financement des projets qui présentent un intérêt pour l’économie cacaoyère.

2.   L’organisation s’efforce de coopérer avec d’autres organisations internationales ainsi qu’avec des institutions multilatérales et bilatérales de financement afin d’obtenir le financement des programmes et des projets qui revêtent un intérêt pour l’économie cacaoyère, en tant que de besoin.

3.   En aucun cas, l’organisation n’assume d’obligations financières liées aux projets, que ce soit en son nom propre ou au nom de ses membres. Aucun membre de l’organisation ne saurait être tenu pour responsable, en vertu de son appartenance à l’organisation, d’emprunts ou de prêts contractés par un autre membre ou une autre instance en rapport avec ces projets.

CHAPITRE XIII

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 42

Niveau de vie et conditions de travail

Les membres veillent à améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des populations œuvrant dans le secteur du cacao, d’une façon compatible avec leur niveau de développement, en tenant compte des principes convenus à l’échelle internationale et des normes applicables de l’OIT. Les membres conviennent en outre de ne pas utiliser les normes de travail à des fins de protectionnisme commercial.

Article 43

Économie cacaoyère durable

1.   Les membres font tous les efforts nécessaires pour parvenir à une économie cacaoyère durable, en tenant compte des principes et des objectifs de développement durable figurant notamment dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et Action 21 adoptés à Rio de Janeiro en 1992, dans la déclaration du millénaire des Nations unies adoptée à New York en 2000, dans le rapport du sommet mondial pour le développement durable tenu à Johannesburg en 2002, dans le consensus de Monterrey sur le financement du développement adopté en 2002 et dans la déclaration ministérielle sur le programme de Doha pour le développement adoptée en 2001.

2.   L’organisation aide les membres qui en font la demande à atteindre leurs objectifs de développement d’une économie cacaoyère durable, conformément à l’article premier, alinéa e), et à l’article 2, paragraphe 14.

3.   L’organisation sert de point focal à un dialogue permanent entre les acteurs, si nécessaire, afin de favoriser le développement d’une économie cacaoyère durable.

4.   L’organisation encourage la coopération entre les membres par des activités qui contribuent à une économie cacaoyère durable.

5.   Le Conseil adopte et évalue périodiquement les programmes et projets relatifs à une économie cacaoyère durable conformément au paragraphe 1 du présent article.

6.   L’organisation recherche l’assistance et l’appui de donateurs multilatéraux et bilatéraux pour l’exécution de programmes, de projets et d'activités visant à parvenir à une économie cacaoyère durable.

CHAPITRE XIV

LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L’ÉCONOMIE CACAOYÈRE MONDIALE

Article 44

Établissement de la commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale

1.   Une commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale (ci-après la commission) est établie pour encourager la participation active d’experts du secteur privé aux travaux de l’organisation et promouvoir un dialogue permanent entre experts des secteurs public et privé.

2.   La commission est un organe consultatif qui donne des avis au Conseil sur des questions revêtant un intérêt général et stratégique pour le secteur du cacao, notamment:

a)

l’évolution structurelle à long terme de l’offre et de la demande;

b)

les moyens de renforcer la position des «cacaoculteurs», en vue d’accroître leurs revenus;

c)

les propositions encourageant la production, le commerce et l’utilisation durables du cacao;

d)

le développement d’une économie cacaoyère durable;

e)

l’élaboration de modalités et de cadres de promotion de la consommation;

f)

toute autre question relative au cacao relevant du présent accord.

3.   La commission aide le Conseil à recueillir des informations sur la production, la consommation et les stocks.

4.   La commission soumet au Conseil ses recommandations sur les questions susmentionnées, pour examen.

5.   La commission peut créer des groupes de travail spéciaux pour l’aider à s’acquitter de son mandat, à condition que leurs coûts de fonctionnement n’aient pas d’incidences budgétaires pour l’organisation.

6.   Au moment de son établissement, la commission fixe ses propres règles et recommande leur adoption au Conseil.

Article 45

Composition de la commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale

1.   La commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale est composée d’experts de tous les secteurs de l’économie cacaoyère, à savoir:

a)

d’associations du négoce et de l’industrie;

b)

d’organisations nationales et régionales de producteurs de cacao, des secteurs public et privé;

c)

d’organisations nationales d’exportateurs de cacao et d’associations d’agriculteurs;

d)

d’instituts de recherche sur le cacao;

e)

d’autres associations ou institutions du secteur privé qui ont un intérêt dans l’économie cacaoyère.

2.   Ces experts agissent à titre personnel ou pour le compte de leurs associations respectives.

3.   La commission est composée de huit experts originaires de pays exportateurs et de huit experts originaires de pays importateurs, tels que définis au paragraphe 1 du présent article. Ces experts sont désignés par le Conseil toutes les deux années cacaoyères. Les membres de la commission peuvent désigner un ou plusieurs conseillers et suppléants, dont la nomination doit être approuvée par le Conseil. À la lumière de l’expérience de la commission, le Conseil peut augmenter le nombre de membres de la commission.

4.   Le président de la commission est choisi parmi ses membres. La présidence est assurée en alternance, pour une durée correspondant à deux années cacaoyères, par les pays exportateurs et par les pays importateurs.

Article 46

Réunions de la commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale

1.   La commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale se réunit normalement au siège de l’organisation, à moins que le Conseil n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un membre, la commission consultative se réunit ailleurs qu’au siège de l’organisation, ce membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l’organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.

2.   La commission se réunit normalement deux fois par an, en même temps que les sessions ordinaires du Conseil. La commission fait régulièrement rapport au Conseil sur ses travaux.

3.   Les réunions de la commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale sont ouvertes à tous les membres de l’organisation, en qualité d’observateurs.

4.   La commission peut également inviter à participer à ses travaux et réunions d’éminents experts ou des personnalités réputées dans un domaine spécifique, issus du secteur privé ou du secteur public, y compris des organisations non gouvernementales compétentes, dotées de l’expertise requise dans des domaines du secteur du cacao.

CHAPITRE XV

DISPENSE D’OBLIGATIONS ET MESURES DIFFÉRENCIÉES ET CORRECTIVES

Article 47

Dispense d’obligations dans des circonstances exceptionnelles

1.   Le Conseil peut dispenser un membre d’une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d’un cas de force majeure, ou d’obligations internationales prévues par la charte des Nations unies à l’égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2.   Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.

3.   En dépit des dispositions précitées dans le présent article, le Conseil ne dispensera pas un membre de ses obligations aux termes de l’article 25 de régler ses contributions ou des conséquences d’un défaut de paiement.

4.   Le calcul de la répartition des voix des membres exportateurs, pour lesquels le Conseil a reconnu un cas de force majeure, doit être fondé sur le volume effectif des exportations de l’année au cours de laquelle le cas de force majeure intervient et pour les trois années qui s’ensuivent.

Article 48

Mesures différenciées et correctives

Les membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la résolution 93 IV) adoptée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

CHAPITRE XVI

CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET PLAINTES

Article 49

Consultations

Chaque membre accorde pleine et entière considération aux observations qu’un autre membre peut lui adresser au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l’une des parties et avec l’assentiment de l’autre, le directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l’organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au directeur exécutif. Si aucune solution n’intervient, la question peut, à la demande de l’une des parties, être déférée au Conseil conformément à l’article 50.

Article 50

Différends

1.   Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui n’est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l’une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.

2.   Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article et a fait l’objet d’un débat, plusieurs membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l’opinion, sur les questions en litige, d’un groupe consultatif ad hoc constitué ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.

3.

a)

À moins que le Conseil n’en décide autrement, le groupe consultatif ad hoc est composé:

i)

de deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et expérimenté;

ii)

de deux personnes, désignées par les membres importateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et expérimenté;

iii)

d'un président choisi à l’unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du Conseil;

b)

Il n’y a pas d’empêchement à ce que les ressortissants de membres siègent au groupe consultatif ad hoc;

c)

Les membres du groupe consultatif ad hoc siègent à titre personnel et sans recevoir d’instructions d’aucun gouvernement;

d)

Les dépenses du groupe consultatif ad hoc sont à la charge de l’organisation.

4.   L’opinion motivée du groupe consultatif ad hoc est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

Article 51

Action du Conseil en cas de plainte

1.   Toute plainte pour manquement, par un membre, aux obligations que lui impose le présent accord est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l’examine et statue.

2.   La décision par laquelle le Conseil conclut qu’un membre enfreint les obligations que lui impose le présent accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l’infraction.

3.   Toutes les fois qu’il conclut, que ce soit ou non à la suite d’une plainte, qu’un membre enfreint les obligations que lui impose le présent accord, le Conseil peut, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d’autres articles du présent accord, y compris l’article 60:

a)

suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil; et

b)

s’il le juge nécessaire, suspendre d’autres droits de ce membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l’un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d’exercer une telle fonction, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de ses obligations.

4.   Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article demeure tenu de s’acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent accord.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Dépositaire

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est désigné dépositaire du présent accord.

Article 53

Signature

Le présent accord sera ouvert à la signature des parties à l’accord international de 2001 sur le cacao et des gouvernements invités à la conférence des Nations unies sur le cacao de 2010, au siège de l’Organisation des Nations unies, du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l’accord international de 2001 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent accord, pourra proroger une seule fois le délai pour la signature du présent accord. Le Conseil donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.

Article 54

Ratification, acceptation et approbation

1.   Le présent accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire.

2.   Chaque partie contractante indique au secrétaire général, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou dès que possible après cette date, s’il est membre exportateur ou membre importateur.

Article 55

Adhésion

1.   Le présent accord est ouvert à l’adhésion du gouvernement de tout État habilité à le signer.

2.   Le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent accord l’État qui adhère audit accord est réputé figurer, s’il ne figure pas dans l’une de ces annexes.

3.   L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire.

Article 56

Notification d’application à titre provisoire

1.   Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent accord ou un gouvernement qui a l’intention d’y adhérer, mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 57, soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification indique au secrétaire général, au moment de la notification ou dès que possible après la notification, s’il sera membre exportateur ou membre importateur.

2.   Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu’il appliquerait le présent accord soit quand celui-ci entrera en vigueur, soit à une date spécifiée, est, dès lors, membre à titre provisoire. Il reste membre à titre provisoire jusqu’à la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 57

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2012, ou à une quelconque date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l’annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus auront été atteints par suite du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2.   Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2011 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l’annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou ont notifié au dépositaire qu’ils appliqueraient le présent accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront membres à titre provisoire.

3.   Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2011, le secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement convoquera, aussitôt qu’il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu’ils jugeront nécessaire.

4.   Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou une notification d’application à titre provisoire est déposé après l’entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, l’instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et, en ce qui concerne la notification d’application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 56.

Article 58

Réserves

Aucune des dispositions du présent accord ne peut faire l’objet de réserves.

Article 59

Retrait

1.   À tout moment après l’entrée en vigueur du présent accord, tout membre peut se retirer du présent accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.

2.   Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par le dépositaire. Si, par suite d’un retrait, le nombre de membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 57 pour l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.

Article 60

Exclusion

Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 51, qu’un membre enfreint les obligations que le présent accord lui impose, et s’il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord, il peut exclure ce membre de l’organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit membre cesse d’être membre de l’organisation.

Article 61

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion

En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce membre. L’organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est, par ailleurs, tenu de lui régler toute somme qu’il lui doit à la date effective du retrait ou de l’exclusion. Toutefois, s’il s’agit d’une partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent accord en vertu du paragraphe 2 de l’article 63, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.

Article 62

Durée, prorogation et fin

1.   Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la fin de la dixième année cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit prorogé en application du paragraphe 4 du présent article ou qu’il n’y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 5 du présent article.

2.   Le Conseil passe en revue le présent accord cinq ans après son entrée en vigueur et prend les décisions appropriées.

3.   Tant que le présent accord est en vigueur, le Conseil peut décider de le renégocier afin que le nouvel accord négocié entre en vigueur à la fin de la dixième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au paragraphe 4 du présent article.

4.   Le Conseil peut proroger le présent accord, en totalité ou en partie, pour deux périodes n’excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.

5.   Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les membres en vertu de l’article 25 subsistent jusqu’à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.

6.   Nonobstant la fin du présent accord de quelque façon que ce soit, le Conseil continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour liquider l’organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs. Le Conseil a, pendant cette période, les pouvoirs nécessaires pour mener à bien toutes les questions administratives et financières.

7.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 59, un membre qui ne désire pas participer au présent accord tel qu’il est prorogé en vertu du présent article en informe le dépositaire et le Conseil. Ce membre cesse d’être partie au présent accord à compter du début de la période de prorogation.

Article 63

Amendements

1.   Le Conseil peut recommander aux parties contractantes un amendement au présent accord. L’amendement prend effet cent jours après que le dépositaire a reçu des notifications d’acceptation de parties contractantes qui représentent 75 % au moins des membres exportateurs détenant 85 % au moins des voix des membres exportateurs, et de parties contractantes qui représentent 75 % au moins des membres importateurs détenant 85 % au moins des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l’expiration duquel les parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu’elles acceptent l’amendement, et si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est réputé retiré.

2.   Tout membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation d’un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l’acceptation dudit membre afin de lui permettre de mener à terme ses procédures internes. Ce membre n’est pas lié par l’amendement jusqu’à ce qu’il ait notifié son acceptation dudit amendement.

3.   Dès l’adoption d’une recommandation d’amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l’amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d’acceptation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet.

CHAPITRE XVIII

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES

Article 64

Fonds de réserve spécial

1.   Un Fonds de réserve spécial est institué, qui servira uniquement à couvrir les dépenses de liquidation de l’organisation qui pourraient être nécessaires. Le Conseil décide de la façon dont les intérêts perçus sur ce Fonds seront utilisés.

2.   Le montant du Fonds de réserve spécial, fixé par le Conseil aux termes de l’accord international de 1993 sur le cacao, sera transféré au présent accord en vertu du paragraphe 1.

3.   Un membre qui n’a pas adhéré aux accords internationaux de 1993 et de 2001 sur le cacao et qui adhère au présent accord doit apporter une contribution au Fonds de réserve spécial. La contribution de ce membre est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix que celui-ci détient.

Article 65

Autres dispositions supplémentaires et transitoires

1.   Il est considéré que le présent accord remplace l’accord international de 2001 sur le cacao.

2.   Toutes les dispositions prises en vertu de l’accord international de 2001 sur le cacao, soit par l’organisation ou par l’un de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et dont il n’est pas précisé que l’effet expire à cette date, restent applicables, à moins qu’elles ne soient modifiées par les dispositions du présent accord.

Fait à Genève le 25 juin 2010, les textes du présent accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.


(1)  Calculée selon les broyages de fèves de cacao plus les importations nettes de produits dérivés du cacao et de chocolat et produits chocolatés en équivalent fèves.

ANNEXE A

Exportations de cacao (a) calculées aux fins de l’article 57 (entrée en vigueur)

Pays (b)

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Moyenne sur trois ans

2005/2006-2007/2008

(tonnes)

(part)

Côte d’Ivoire

m

1 349 639

1 200 154

1 191 377

1 247 057

38,75  %

Ghana

m

648 687

702 784

673 403

674 958

20,98  %

Indonésie

 

592 960

520 479

465 863

526 434

16,36  %

Nigeria

m

207 215

207 075

232 715

215 668

6,70  %

Cameroun

m

169 214

162 770

178 844

170 276

5,29  %

Équateur

m

108 678

110 308

115 264

111 417

3,46  %

Togo

m

73 064

77 764

110 952

87 260

2,71  %

Papouasie – Nouvelle-Guinée

m

50 840

47 285

51 588

49 904

1,55  %

République dominicaine

m

31 629

42 999

34 106

36 245

1,13  %

Guinée

 

18 880

17 620

17 070

17 857

0,55  %

Pérou

 

15 414

11 931

11 178

12 841

0,40  %

Brésil

m

57 518

10 558

–32 512

11 855

0,37  %

Venezuela

m

11 488

12 540

4 688

9 572

0,30  %

Sierra Leone

 

4 736

8 910

14 838

9 495

0,30  %

Ouganda

 

8 270

8 880

8 450

8 533

0,27  %

Tanzanie

 

6 930

4 370

3 210

4 837

0,15  %

Îles Salomon

 

4 378

4 075

4 426

4 293

0,13  %

Haïti

 

3 460

3 900

4 660

4 007

0,12  %

Madagascar

 

2 960

3 593

3 609

3 387

0,11  %

Sao Tomé-et-Principe

 

2 250

2 650

1 500

2 133

0,07  %

Liberia

 

650

1 640

3 930

2 073

0,06  %

Guinée équatoriale

 

1 870

2 260

1 990

2 040

0,06  %

Vanuatu

 

1 790

1 450

1 260

1 500

0,05  %

Nicaragua

 

892

750

1 128

923

0,03  %

République démocratique du Congo

 

900

870

930

900

0,03  %

Honduras

 

1 230

806

– 100

645

0,02  %

Congo

 

90

300

1 400

597

0,02  %

Panama

 

391

280

193

288

0,01  %

Viêt Nam

 

240

70

460

257

0,01  %

Grenade

 

80

218

343

214

0,01  %

Gabon

m

160

99

160

140

Trinité-et-Tobago

m

193

195

–15

124

Belize

 

60

30

20

37

Dominique

 

60

20

0

27

Fidji

 

20

10

10

13

Total (c)

3 376 836

3 169 643

3 106 938

3 217 806

100,00  %

Notes:

(a)

Moyenne sur trois ans (2005/2006-2007/2008) des exportations nettes de cacao en fèves, plus les exportations nettes de produits dérivés du cacao convertis en équivalent fèves à l’aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25.

(b)

Liste limitée aux pays ayant individuellement exporté du cacao au cours de la période 2005/2006-2007/2008, d’après les renseignements dont disposait le secrétariat de l’ICCO.

(c)

Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments.

m

Membre de l’accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009.

Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l’unité utilisée.

Sources: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/2009.

ANNEXE B

Importations de cacao (a) calculées aux fins de l’article 57 (Entrée en vigueur)

Pays (b)

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Moyenne sur trois ans

2005/2006-2007/2008

(tonnes)

(part)

Union européenne:

m

2 484 235

2 698 016

2 686 041

2 622 764

53,24  %

Allemagne

 

487 696

558 357

548 279

531 444

10,79  %

Autriche

 

20 119

26 576

24 609

23 768

0,48  %

Belgique/Luxembourg

 

199 058

224 761

218 852

214 224

4,35  %

Bulgarie

 

12 770

14 968

12 474

13 404

0,27  %

Chypre

 

282

257

277

272

0,01  %

Danemark

 

15 232

15 493

17 033

15 919

0,32  %

Espagne

 

150 239

153 367

172 619

158 742

3,22  %

Estonie

 

37 141

14 986

–1 880

16 749

0,34  %

Finlande

 

10 954

10 609

11 311

10 958

0,22  %

France

 

388 153

421 822

379 239

396 405

8,05  %

Grèce

 

16 451

17 012

17 014

16 826

0,34  %

Hongrie

 

10 564

10 814

10 496

10 625

0,22  %

Irlande

 

22 172

19 383

17 218

19 591

0,40  %

Italie

 

126 949

142 128

156 277

141 785

2,88  %

Lettonie

 

2 286

2 540

2 434

2 420

0,05  %

Lituanie

 

5 396

4 326

4 522

4 748

0,10  %

Malte

 

34

46

81

54

Pays-Bas

 

581 459

653 451

681 693

638 868

12,97  %

Pologne

 

103 382

108 275

113 175

108 277

2,20  %

Portugal

 

3 643

4 179

3 926

3 916

0,08  %

République slovaque

 

15 282

16 200

13 592

15 025

0,30  %

République tchèque

 

12 762

14 880

16 907

14 850

0,30  %

Roumanie

 

11 791

13 337

12 494

12 541

0,25  %

Royaume-Uni

 

232 857

234 379

236 635

234 624

4,76  %

Slovénie

 

1 802

2 353

2 185

2 113

0,04  %

Suède

 

15 761

13 517

14 579

14 619

0,30  %

États-Unis

 

822 314

686 939

648 711

719 321

14,60  %

Malaisie (c)

m

290 623

327 825

341 462

319 970

6,49  %

Fédération de Russie

m

163 637

176 700

197 720

179 352

3,64  %

Canada

 

159 783

135 164

136 967

143 971

2,92  %

Japon

 

112 823

145 512

88 403

115 579

2,35  %

Singapour

 

88 536

110 130

113 145

103 937

2,11  %

Chine

 

77 942

72 532

101 671

84 048

1,71  %

Suisse

m

74 272

81 135

90 411

81 939

1,66  %

Turquie

 

73 112

84 262

87 921

81 765

1,66  %

Ukraine

 

63 408

74 344

86 741

74 831

1,52  %

Australie

 

52 950

55 133

52 202

53 428

1,08  %

Argentine

 

33 793

38 793

39 531

37 372

0,76  %

Thaïlande

 

26 737

31 246

29 432

29 138

0,59  %

Philippines

 

18 549

21 260

21 906

20 572

0,42  %

Mexique (c)

 

19 229

15 434

25 049

19 904

0,40  %

Corée du Sud

 

17 079

24 454

15 972

19 168

0,39  %

Afrique du Sud

 

15 056

17 605

16 651

16 437

0,33  %

Iran

 

10 666

14 920

22 056

15 881

0,32  %

Colombie (c)

 

16 828

19 306

9 806

15 313

0,31  %

Chili

 

13 518

15 287

15 338

14 714

0,30  %

Inde

 

9 410

10 632

17 475

12 506

0,25  %

Israël

 

11 437

11 908

13 721

12 355

0,25  %

Nouvelle-Zélande

 

11 372

12 388

11 821

11 860

0,24  %

Serbie

 

10 864

11 640

12 505

11 670

0,24  %

Norvège

 

10 694

11 512

12 238

11 481

0,23  %

Égypte

 

6 026

10 085

14 036

10 049

0,20  %

Algérie

 

9 062

7 475

12 631

9 723

0,20  %

Croatie

 

8 846

8 904

8 974

8 908

0,18  %

Syrie

 

7 334

7 229

8 056

7 540

0,15  %

Tunisie

 

6 019

7 596

8 167

7 261

0,15  %

Kazakhstan

 

6 653

7 848

7 154

7 218

0,15  %

Arabie saoudite

 

6 680

6 259

6 772

6 570

0,13  %

Biélorussie

 

8 343

3 867

5 961

6 057

0,12  %

Maroc

 

4 407

4 699

5 071

4 726

0,10  %

Pakistan

 

2 123

2 974

2 501

2 533

0,05  %

Costa Rica

 

1 965

3 948

1 644

2 519

0,05  %

Uruguay

 

2 367

2 206

2 737

2 437

0,05  %

Liban

 

2 059

2 905

2 028

2 331

0,05  %

Guatemala

 

1 251

2 207

1 995

1 818

0,04  %

Bolivie (c)

 

1 282

1 624

1 927

1 611

0,03  %

Sri Lanka

 

1 472

1 648

1 706

1 609

0,03  %

El Salvador

 

1 248

1 357

1 422

1 342

0,03  %

Azerbaïdjan

 

569

2 068

1 376

1 338

0,03  %

Jordanie

 

1 263

1 203

1 339

1 268

0,03  %

Kenya

 

1 073

1 254

1 385

1 237

0,03  %

Ouzbékistan

 

684

1 228

1 605

1 172

0,02  %

Hong Kong (Chine)

 

2 018

870

613

1 167

0,02  %

Moldavie

 

700

1 043

1 298

1 014

0,02  %

Islande

 

863

1 045

1 061

990

0,02  %

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

628

961

1 065

885

0,02  %

Bosnie Herzégovine

 

841

832

947

873

0,02  %

Cuba (c)

 

2 162

– 170

107

700

0,01  %

Koweït

 

427

684

631

581

0,01  %

Sénégal

 

248

685

767

567

0,01  %

Libye

 

224

814

248

429

0,01  %

Paraguay

 

128

214

248

197

Albanie

 

170

217

196

194

Jamaïque (c)

 

479

–67

89

167

Oman

 

176

118

118

137

Zambie

 

95

60

118

91

Zimbabwe

 

111

86

62

86

Sainte-Lucie (c)

 

26

20

25

24

Samoa

 

48

15

0

21

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

6

0

0

2

Total (d)

4 778 943

5 000 088

5 000 976

4 926 669

100,00  %

Notes:

(a)

Moyenne sur trois ans (2005/2006-2007/2008) des importations nettes de cacao en fèves, plus les importations brutes de produits dérivés du cacao convertis en équivalent fèves à l’aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25.

(b)

Liste limitée aux pays ayant individuellement importé du cacao au cours de la période 2005/2006-2007/2008, d’après les renseignements dont disposait le secrétariat de l’ICCO.

(c)

Pays pouvant aussi être considéré comme pays exportateur.

(d)

Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments.

m

Membre de l’accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009.

Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l’unité utilisée

Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/2009.

ANNEXE C

Pays producteurs exportant exclusivement ou en partie du cacao fin (fine ou flavour)

 

Colombie

 

Costa Rica

 

Dominique

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Grenade

 

Indonésie

 

Jamaïque

 

Madagascar

 

Papouasie – Nouvelle-Guinée

 

Pérou

 

Sainte-Lucie

 

Sao Tomé-et-Principe

 

Trinité-et-Tobago

 

Venezuela