ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.249.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 249

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
27 septembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 956/2011 du Conseil du 26 septembre 2011 mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1 et l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 957/2011 de la Commission du 26 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne l'achat et la vente de beurre et de lait écrémé en poudre

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 958/2011 de la Commission du 26 septembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 959/2011 de la Commission du 26 septembre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/635/PESC du Conseil du 26 septembre 2011 modifiant la décision 2010/231/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

12

 

 

2011/636/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 septembre 2011 déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une première région

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 956/2011 DU CONSEIL

du 26 septembre 2011

mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1 et l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (1), et notamment son article 12, paragraphe 1 et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté son règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie.

(2)

Le 28 juillet 2011, le Comité des sanctions créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Somalie a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 26 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLE 2 ET 8

I.   Personnes

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Date de naissance: 24 décembre 1965. Nationalités: somalienne et suédoise. Lieu de résidence: Rinkeby, Stockholm (Suède) et Mogadiscio (Somalie).

Yasin Ali Baynah est l’instigateur d’attentats contre le Gouvernement fédéral de transition et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Il a également mobilisé un soutien et des fonds au nom de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie et de Hizbul Islam, deux entités qui se sont activement livrées à des actes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment en rejetant l’accord de Djibouti et en lançant des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l’AMISOM à Mogadiscio. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Date de naissance: 1935. Citoyenneté somalienne. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Hassan Dahir Aweys a été et reste un haut responsable politique et idéologique de divers groupes d’opposition armés auteurs de multiples violations de l’embargo général et complet sur les armes ou se livrant à des actes qui menacent l’accord de paix de Djibouti, le Gouvernement fédéral de transition et les forces de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). De juin 2006 à septembre 2007, il a présidé le comité central de l’Union des tribunaux islamiques; en juillet 2008, il s’est autoproclamé président de la faction d’Asmara de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie; et, en mai 2009, il a été nommé président de Hizbul Islam, coalition de groupes opposés au Gouvernement fédéral de transition. Dans chacun de ces rôles, Hassan Dahir Aweys a manifesté – par ses déclarations et par ses actes – l’intention résolue et persistante d’abolir le Gouvernement fédéral de transition et d’expulser l’AMISOM de la Somalie par la force.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: région d’Ogaden (Éthiopie). Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie.

Haut responsable d’une milice armée depuis le milieu des années 1990, Hassan Abdullah Hersi Al-Turki a agi à maintes reprises en violation de l’embargo général et complet sur les armes. En 2006, il a contribué en fournissant des forces à la prise de Mogadiscio par l’Union des tribunaux islamiques; il participe au commandement militaire de son groupe, allié d’Al-Shabaab. Depuis 2006, il a mis les territoires qu’il contrôle à la disposition de l’entrainement de divers groupes d’opposition armés, y compris Al-Shabaab. En septembre 2007, il est apparu dans un reportage vidéo d’Al-Jezira qui montrait l’entraînement de milices sous ses ordres.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeisa (Somalie). Nationalité somalienne. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed est un haut responsable d’Al-Shabaab, officiellement nommé émir de l’organisation en décembre 2007. Il assure le commandement des opérations d’Al-Shabaab en Somalie. Il a dénoncé le processus de paix de Djibouti, qu’il qualifie de conspiration de l’étranger, et admis, dans un enregistrement audio de mai 2009 destiné aux médias somaliens, que ses forces venaient de participer à des combats à Mogadiscio.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie) ou Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fuad Mohamed Khalaf a contribué au financement d’Al-Shabaab; en mai 2008, il a organisé deux levées de fonds pour cette organisation dans des mosquées de Kismayo (Somalie). En avril 2008, il a dirigé avec d’autres personnes des attentats, au moyen d’engins explosifs improvisés placés dans des véhicules, contre des bases éthiopiennes et des éléments du Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. En mai 2008, avec un groupe de combattants, il a pris d’assaut un poste de police à Mogadiscio, tuant et blessant plusieurs hommes.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

Date de naissance: entre 1979 et 1982 ou 1982. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Bashir Mohamed Mahamoud est un commandant militaire d’Al-Shabaab. Il faisait partie des quelque 10 membres composant le conseil de direction d’Al-Shabaab fin 2008. Il est responsable avec un associé de l’attaque au mortier menée le 10 juin 2009 contre le Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio.

7.

Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom)

Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: Galgala (Somalie). Lieu de résidence: Galgala (Somalie) ou Badhan (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Mohammed Sa’id «Atom» s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré des armes en Somalie –avec le matériel et les conseils connexes–, assuré une formation ou une assistance (financement et aide financière notamment) liée à des activités militaires contrevenant au régime de l’embargo sur les armes. Il a été identifié comme l’un des principaux fournisseurs d’armes et de munitions pour les opérations d’Al-Shabaab au Puntland. Il dirigerait une milice apparue en 2006 dans l’est de la région de Sanaag dans la Somalie du nord. Forte de 250 combattants, cette milice a pris part à des enlèvements et des actes de piraterie et de terrorisme et importe ses propres armes en violation de l’embargo. «Atom» en a fait la présence militaire la plus importante dans la région, avec une base principale près de Galgala et une base secondaire près de Badhan. Selon certaines sources, il est lié à Al-Shabaab et pourrait recevoir des instructions de Fouad Mohamed Khalaf, le fondateur de cette organisation.

«Atom» participerait au trafic d’armes à destination de la Somalie. Plusieurs sources indiquent que ses forces reçoivent des armes et du matériel du Yémen et de l’Érythrée. En décembre 2008, un témoin a décrit six de ces livraisons étalées sur quatre semaines, au début de 2008, et suffisamment importantes pour remplir chacune deux camionnettes avec des armes légères, des munitions et des roquettes. D’après un négociant de Bossaso qui connaît bien le commerce des armes, on ne retrouve pas sur le marché local les armements que reçoit «Atom», ce qui laisse supposer qu’ils sont réservés à l’usage de sa milice ou transférés à d’autres parties dans la région sud de la Somalie, où Al-Shabaab mène ses opérations.

Les forces d’«Atom» sont impliquées dans l’enlèvement d’un Allemand travaillant pour un organisme humanitaire, l’enlèvement de deux Somaliens près de Bossaso, et un attentat à l’explosif contre des migrants éthiopiens qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés à Bossaso le 5 février 2008. Sa milice pourrait avoir joué un rôle dans l’enlèvement d’un couple allemand capturé par des pirates en juin 2008.

8.

Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa)

Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah (Yémen). Passeport no 00514146, délivré à Sanaa (Yémen). Carte d’identité no 1417576, délivrée à Al-Amana (Yémen) le 7 janvier 1996. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fares Mohammed Mana’a a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré en Somalie des armes et du matériel connexe, en violation de l’embargo sur les armes. C’est un trafiquant d’armes notoire. En octobre 2009, le Gouvernement yéménite a publié une liste noire de vendeurs d’armes, où son nom figurait en première place, dans le cadre d’une initiative visant à enrayer l’afflux d’armes dans ce pays, où elles seraient plus nombreuses que les habitants. «Faris Manaa est un important trafiquant d’armes: c’est un fait bien connu» a indiqué dans un reportage de juin 2009 un journaliste américain spécialiste du Yémen, auteur d’un rapport semestriel sur ce pays et collaborateur du Jane’s Intelligence Group. Le Yémen Times, dans un article paru en décembre 2007, fait référence au «trafiquant d’armes Sheikh Fares Mohammed Mana’a», et dans un article de janvier 2008, au «négociant d’armes Sheikh Faris Mana’a».

Depuis le milieu de l’année 2008, le Yémen sert de plaque-tournante aux expéditions d’armes illégales dans la corne de l’Afrique, en particulier les cargaisons maritimes à destination de la Somalie. Selon des renseignements non confirmés, Faris Mana’a aurait contribué à l’expédition d’armes en Somalie à de nombreuses occasions. En 2004, il a participé à des marchés d’armements en provenance d’Europe orientale et apparemment destinées à des combattants somaliens. Bien que le régime d’embargo concernant la Somalie ait été mis en place par l’ONU en 1992, il semble que Mana’a soit impliqué dans le trafic d’armes à destination de ce pays depuis au moins 2003. Il a fait une offre d’achat de milliers d’armes provenant d’Europe orientale en 2003, et indiqué qu’il envisageait d’en vendre une partie en Somalie.

9.

Hassan Mahat Omar (alias a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Date de naissance: 10 avril 1979. Lieu de naissance: Garissa (Kenya). Nationalité peut-être éthiopienne. Passeport no A1180173 (Kenya), venant à expiration le 20 août 2017. Carte nationale d’identité no 23446085. Lieu de résidence: Nairobi (Kenya) Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Hassan Mahat Omar s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un imam et l’un des dirigeants de Masjid-ul-Axmar, un centre informel affilié à Al-Shabaab à Nairobi. Il participe aussi au recrutement de nouveaux membres et à la mobilisation de fonds pour Al-Shabaab, notamment en ligne par l’intermédiaire d’un site Web affilié à Al-Shabaab: alqimmah.net.

Il a également promulgué des fatwas appelant à des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition sur un site de discussion interactif d’Al-Shabaab.

10.

Omar Hammami (alias a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Date de naissance: 6 mai 1984. Lieu de naissance: Alabama (États-Unis). Nationalité: américaine – aurait également la nationalité syrienne.

Passeport no 403062567 (États-Unis). Numéro de sécurité sociale: 423-31-3021 (États-Unis) Lieu de résidence: Somalie. Renseignements complémentaires: Marié avec une Somalienne, a vécu en Égypte en 2005 et a déménagé en Somalie en 2009. Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Omar Hammami s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un membre influent d’Al-Shabaab. Il participe au recrutement, au financement et au versement des salaires de combattants étrangers en Somalie. On dit de lui qu’il est expert en explosifs et en technique de guerre en général. Depuis octobre 2007, il est apparu dans des reportages télévisés et dans des vidéos de propagande pour Al-Shabaab. Il apparaît aussi dans une vidéo destinée à l’entraînement des combattants d’Al-Shabaab, ainsi que dans des vidéos et sur des sites Web qui lancent un appel aux combattants qui souhaiteraient rejoindre les rangs d’Al-Shabaab.

II.   Entités

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Lieu d’activité: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

L’entité Al-Shabaab s’est livrée à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes mettant en péril l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou menaçant les Institutions fédérales de transition ou la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), ainsi que d’autres opérations internationales de maintien de la paix concernant la Somalie.

Al-Shabaab a entravé l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, l’accès à cette aide ou sa distribution en Somalie.

Selon la déclaration faite le 29 juillet 2009 par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, aussi bien Al-Shabaab que Hizbul Islam ont publiquement et à maintes reprises revendiqué les attaques menées par leurs forces contre le Gouvernement fédéral de transition et l’AMISOM. Al-Shabaab avait en outre revendiqué le meurtre de fonctionnaires du Gouvernement fédéral de transition et, le 19 juillet 2009, attaqué et fermé les antennes de l’UNOPS, du Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU et du PNUD dans les régions de Bay et Bakool, en violation de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008). Al-Shabaab a également maintes fois entravé l’accès à l’aide humanitaire ou la distribution de celle-ci en Somalie.

Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, daté du 20 juillet 2009, comporte les deux paragraphes ci-après concernant les activités d’Al-Shabaab dans ce pays:

«Des groupes d’insurgés, tels que Al-Shabaab, racketteraient des sociétés privées et enrôleraient des jeunes, y compris des enfants dans le combat contre le Gouvernement à Mogadiscio. Al-Shabaab a confirmé la présence de combattants étrangers dans ses rangs et a déclaré ouvertement qu’il travaillait avec Al-Qaida à Mogadiscio afin de renverser le Gouvernement somalien. Les combattants étrangers, dont un grand nombre viendraient du Pakistan et d’Afghanistan, semblent être bien entraînés et avoir déjà participé à des combats. Ils ont été vus, cagoulés, dirigeant des opérations offensives contre les forces gouvernementales à Mogadiscio et dans les environs.

Al-Shabaab a intensifié sa stratégie visant à contraindre et à intimider la population somalienne, comme en témoignent les assassinats à «haute valeur», soigneusement ciblés, et a arrêté des notables de clan, dont plusieurs ont été assassinés. Le 19 juin, le Ministre de la sécurité nationale, Omar Hashi Aden, a été tué lors d’un attentat-suicide de forte puissance à Beletwyne. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l’attentat, qui a été vivement condamné par la communauté internationale et par une grande diversité de représentants de la société somalienne.»

Selon le rapport de décembre 2008 du Groupe de contrôle sur la Somalie (S/2008/769), Al-Shabaab serait l’auteur d’une série d’incidents violents commis en Somalie au cours des dernières années, dont les suivants:

le meurtre et la décapitation, en septembre 2008, d’un chauffeur somalien travaillant pour le Programme alimentaire mondial;

un attentat à la bombe sur un marché du Puntland qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés le 6 février 2008;

des campagnes d’attentats à l’explosif et d’assassinats ciblés au Somaliland dans le but de perturber les élections parlementaires de 2006;

le meurtre en 2003 et 2004 de plusieurs étrangers travaillant pour des organismes d’aide.

Al-Shabaab aurait attaqué les installations des Nations unies en Somalie le 20 juillet 2009 et publié un décret bannissant trois organismes des Nations unies des zones qu’elle contrôle dans le pays. Par ailleurs, les combats livrés les 11 et 12 juillet 2009 par les forces du Gouvernement fédéral de transition contre les insurgés d’Al-Shabaab et de Hizbul Islam ont causé la mort d’une soixantaine de personnes. Le 11 juillet 2009, au cours de ces affrontements, quatre projectiles de mortier tirés par Al-Shabaab ont atterri dans la Villa Somalia, tuant trois soldats de l’AMISOM et en blessant huit autres.

Selon un article de la BBC en date du 22 février 2009, Al-Shabaab a revendiqué un attentat à la voiture piégée contre une base militaire de l’Union africaine à Mogadiscio. Celle-ci a confirmé dans l’article que 11 membres de son personnel de maintien de la paix avaient été tués et 15 autres blessés.

Selon un article de l’agence Reuters en date du 14 juillet 2009, des militants d’Al-Shabaab ont mené avec succès des attaques de guérilla en 2009, contre les forces somaliennes et celles de l’Union africaine.

Selon un article publié par la Voix de l’Amérique le 10 juillet 2009, Al-Shabaab a participé à une attaque contre les forces gouvernementales somaliennes en mai 2009.

Selon un article en date du 27 février 2009 publié sur le site Web du Council on Foreign Relations, Al-Shabaab est insurgée contre le Gouvernement de transition somalien et ses partisans éthiopiens depuis 2006. Elle a tué 11 soldats burundais dans l’attaque la plus mortelle menée contre des soldats de la paix de l’Union africaine depuis leur déploiement, et s’est livrée à de violents combats qui ont tué au moins 15 personnes à Mogadiscio.»


27.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 957/2011 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne l'achat et la vente de beurre et de lait écrémé en poudre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points d, f) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (2), le FEAGA finance les dépenses pour les opérations matérielles visées à l'annexe V dudit règlement sur la base des montants forfaitaires, pour autant que les dépenses correspondantes n'aient pas été fixées par la législation agricole sectorielle applicable.

(2)

Les montants forfaitaires établis et notifiés aux États membres pour 2010 ont été calculés sur base des règles applicables avant le 1er mars 2010. À cette date, les règles relatives aux achats à l'intervention et à la vente des produits provenant de l'intervention, ainsi qu'aux frais à mettre à la charge des organismes d'intervention et des opérateurs établis par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3) sont devenues applicables pour le secteur des produits laitiers.

(3)

Afin de prendre en compte la situation concernant la vente, le règlement (UE) no 569/2010 de la Commission du 29 juin 2010 dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne les ventes par adjudication de beurre et de lait écrémé en poudre prévues, respectivement, par le règlement (UE) no 446/2010 et par le règlement (UE) no 447/2010 (4) a introduit une dérogation au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne les règles en matière de vente par adjudication de beurre et de lait écrémé en poudre pour les adjudications présentées jusqu'au 21 septembre 2010.

(4)

Afin de laisser aux autorités compétentes le temps nécessaire pour vérifier en détail l'application uniforme des règles relatives aux frais à mettre à la charge des organismes d'intervention et des opérateurs en ce qui concerne les achats à l'intervention et à la vente des produits provenant de l'intervention, la période d'application de la dérogation introduite par le règlement (UE) no 569/2010 a été prolongée jusqu'à la fin de l'exercice 2011 par le règlement (UE) no 826/2010 de la Commission du 20 septembre 2010 dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne l’achat et la vente de beurre et de lait écrémé en poudre (5).

(5)

Il a été procédé à une vérification sur le terrain des opérations matérielles de retrait de beurre et de lait écrémé en poudre des stocks d'intervention. Il en est ressorti que le mouvement du produit à partir de la cellule de stockage et le chargement des véhicules qui s'ensuit devaient être considérés comme une seule opération. On a également constaté qu'il n'était pas approprié de dissocier les frais de mouvement du produit à partir de la cellule de stockage des frais de chargement des véhicules. Cela vaut également pour la livraison des produits à l'entrepôt d'intervention, leur déchargement des véhicules et leur mouvement jusqu'à la cellule de stockage. Par conséquent, afin de rendre compte de cette situation et de garantir la cohérence avec le règlement (CE) no 884/2006, il y lieu de modifier le règlement (UE) no 1272/2009.

(6)

Afin d'assurer la continuité de l'application de la dérogation, il importe que le présent règlement s'applique à compter du jour suivant la date d'expiration du règlement (UE) no 826/2010.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:

1.

À l’article 28, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les frais de déchargement du beurre ou du lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage sont à la charge de l'organisme payeur.»

2.

À l'article 42, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

elle indique le prix en euros soumissionné par unité de mesure, arrondi à un maximum de deux décimales, hors TVA:

i)

dans le cas des céréales et du riz, pour le produit chargé dans le moyen de transport;

ii)

dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, pour le produit livré sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage, ou le cas échéant, livré sur palettes chargé sur le moyen de transport, s’il s’agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer; or

iii)

dans le cas des autres produits, pour le produit livré au quai de chargement du lieu de stockage;»

3.

À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lors du déstockage, en cas de livraison à l'extérieur du lieu de stockage, l'organisme d'intervention met le beurre et le lait écrémé en poudre à disposition au quai de l'entrepôt sur palettes et chargé sur moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer. Les frais y afférents sont à la charge de l'organisme payeurs.»

4.

À l’article 52, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les éventuels frais d'arrimage et de dépalettisage sont à la charge de l'acheteur du beurre ou du lait écrémé en poudre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 163 du 30.6.2010, p. 32.

(5)  JO L 247 du 21.9.2010, p. 44.


27.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 958/2011 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

48,9

ZZ

33,2

0707 00 05

MK

44,0

TR

106,2

ZZ

75,1

0709 90 70

TR

127,2

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

69,6

CL

84,8

TR

69,8

UY

68,8

ZA

80,5

ZZ

74,7

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

100,9

ZA

63,5

ZZ

90,5

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

CN

82,6

NZ

120,4

ZA

111,1

ZZ

108,5

0808 20 50

AR

47,4

CN

88,3

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

79,4

0809 30

TR

162,5

ZZ

162,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 959/2011 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 953/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 247 du 24.9.2011, p. 13.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 27 septembre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

44,03

0,00

1701 11 90 (1)

44,03

1,70

1701 12 10 (1)

44,03

0,00

1701 12 90 (1)

44,03

1,40

1701 91 00 (2)

47,04

3,36

1701 99 10 (2)

47,04

0,23

1701 99 90 (2)

47,04

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

27.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/12


DÉCISION 2011/635/PESC DU CONSEIL

du 26 septembre 2011

modifiant la décision 2010/231/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1), à la suite des résolutions 733 (1992), 1356 (2001) et 1425 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité»).

(2)

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2002/960/PESC (2) qui met en œuvre la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité. Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/126/PESC modifiant la position commune 2009/138/PESC (3) et mettant en œuvre la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité.

(3)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (4) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC, à la suite de l’adoption de la résolution 1916 (2010) ainsi que de la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives décidées par le Comité des sanctions créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie (ci-après dénommé «Comité des sanctions»).

(4)

Le 28 juillet 2011, le Comité des sanctions a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(5)

Le 29 juillet 2011, le Conseil de sécurité a adopté sa résolution 2002 (2011) étendant les critères de désignation aux dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable, ainsi qu’aux personnes et entités responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.

(6)

De plus, la résolution 2002 (2011) du Conseil de sécurité a clarifié la dérogation autorisant la versement de fonds ou la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques devant permettre à l’Organisation des Nations unies, ses programmes et ses institutions spécialisées, ou aux organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire et à leurs partenaires d’exécution.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le Comité des sanctions comme:

se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition ou l’AMISOM;

ayant agi en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er;

faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;

étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.

La liste des personnes et des entités concernées figure en annexe.».

2.

L’article 6, paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au versement de fonds ou à la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques devant permettre à l’Organisation des Nations unies, ses programmes et ses institutions spécialisées, ou aux organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire et à leurs partenaires d’exécution, dont les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent à l’appel global des Nations unies pour la Somalie, de livrer sans retard l’aide humanitaire dont la Somalie a un besoin urgent.».

Article 2

L’annexe de la décision 2010/231/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 334 du 11.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 73.

(3)  JO L 51 du 2.3.2010, p. 18.

(4)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2

I.   Personnes

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Date de naissance: 24 décembre 1965. Nationalités somalienne et suédoise. Lieu de résidence: Rinkeby, Stockholm (Suède) et Mogadiscio (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Yasin Ali Baynah est l’instigateur d’attentats contre le Gouvernement fédéral de transition et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Il a également mobilisé un soutien et des fonds au nom de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie et de Hizbul Islam, deux entités qui se sont activement livrées à des actes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment en rejetant l’accord de Djibouti et en lançant des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l’AMISOM à Mogadiscio.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Date de naissance: 1935. Citoyenneté somalienne. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Hassan Dahir Aweys a été et reste un haut responsable politique et idéologique de divers groupes d’opposition armés auteurs de multiples violations de l’embargo général et complet sur les armes ou se livrant à des actes qui menacent l’accord de paix de Djibouti, le Gouvernement fédéral de transition et les forces de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). De juin 2006 à septembre 2007, il a présidé le comité central de l’Union des tribunaux islamiques; en juillet 2008, il s’est autoproclamé président de la faction d’Asmara de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie; et, en mai 2009, il a été nommé président de Hizbul Islam, coalition de groupes opposés au Gouvernement fédéral de transition. Dans chacun de ces rôles, Hassan Dahir Aweys a manifesté - par ses déclarations et par ses actes - l’intention résolue et persistante d’abolir le Gouvernement fédéral de transition et d’expulser l’AMISOM de la Somalie par la force.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: région d’Ogaden (Éthiopie). Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Haut responsable d’une milice armée depuis le milieu des années 1990, Hassan Abdullah Hersi Al-Turki a agi à maintes reprises en violation de l’embargo général et complet sur les armes. En 2006, il a contribué en fournissant des forces à la prise de Mogadiscio par l’Union des tribunaux islamiques; il participe au commandement militaire de son groupe, allié d’Al-Shabaab. Depuis 2006, il a mis les territoires qu’il contrôle à la disposition de l’entraînement de divers groupes d’opposition armés, y compris Al-Shabaab. En septembre 2007, il est apparu dans un reportage vidéo d’Al-Jezira qui montrait l’entraînement de milices sous ses ordres.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeisa (Somalie). Nationalité somalienne. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed est un haut responsable d’Al-Shabaab, officiellement nommé émir de l’organisation en décembre 2007. Il assure le commandement des opérations d’Al-Shabaab en Somalie. Il a dénoncé le processus de paix de Djibouti, qu’il qualifie de conspiration de l’étranger, et admis, dans un enregistrement audio de mai 2009 destiné aux médias somaliens, que ses forces venaient de participer à des combats à Mogadiscio.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie) ou Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fuad Mohamed Khalaf a contribué au financement d’Al-Shabaab; en mai 2008, il a organisé deux levées de fonds pour cette organisation dans des mosquées de Kismayo (Somalie). En avril 2008, il a dirigé avec d’autres personnes des attentats, au moyen d’engins explosifs improvisés placés dans des véhicules, contre des bases éthiopiennes et des éléments du Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. En mai 2008, avec un groupe de combattants, il a pris d’assaut un poste de police à Mogadiscio, tuant et blessant plusieurs hommes.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

Date de naissance: entre 1979 et 1982 ou 1982. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Bashir Mohamed Mahamoud est un commandant militaire d’Al-Shabaab. Il faisait partie des quelque 10 membres composant le conseil de direction d’Al-Shabaab fin 2008. Il est responsable avec un associé de l’attaque au mortier menée le 10 juin 2009 contre le Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio.

7.

Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom)

Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: Galgala (Somalie). Lieu de résidence: Galgala (Somalie) ou Badhan (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Mohammed Sa’id «Atom» s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré des armes en Somalie - avec le matériel et les conseils connexes–, assuré une formation ou une assistance (financement et aide financière notamment) liée à des activités militaires contrevenant au régime de l’embargo sur les armes. Il a été identifié comme l’un des principaux fournisseurs d’armes et de munitions pour les opérations d’Al-Shabaab au Puntland. Il dirigerait une milice apparue en 2006 dans l’est de la région de Sanaag dans la Somalie du nord. Forte de 250 combattants, cette milice a pris part à des enlèvements et des actes de piraterie et de terrorisme et importe ses propres armes en violation de l’embargo. «Atom» en a fait la présence militaire la plus importante dans la région, avec une base principale près de Galgala et une base secondaire près de Badhan. Selon certaines sources, il est lié à Al-Shabaab et pourrait recevoir des instructions de Fouad Mohamed Khalaf, le fondateur de cette organisation.

«Atom» participerait au trafic d’armes à destination de la Somalie. Plusieurs sources indiquent que ses forces reçoivent des armes et du matériel du Yémen et de l’Érythrée. En décembre 2008, un témoin a décrit six de ces livraisons étalées sur quatre semaines, au début de 2008, et suffisamment importantes pour remplir chacune deux camionnettes avec des armes légères, des munitions et des roquettes. D’après un négociant de Bossaso qui connaît bien le commerce des armes, on ne retrouve pas sur le marché local les armements que reçoit «Atom», ce qui laisse supposer qu’ils sont réservés à l’usage de sa milice ou transférés à d’autres parties dans la région sud de la Somalie, où Al-Shabaab mène ses opérations.

Les forces d’«Atom» sont impliquées dans l’enlèvement d’un Allemand travaillant pour un organisme humanitaire, l’enlèvement de deux Somaliens près de Bossaso, et un attentat à l’explosif contre des migrants éthiopiens qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés à Bossaso le 5 février 2008. Sa milice pourrait avoir joué un rôle dans l’enlèvement d’un couple allemand capturé par des pirates en juin 2008.

8.

Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa)

Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah (Yémen). Passeport no 00514146, délivré à Sanaa (Yémen). Carte d’identité no 1417576, délivrée à Al-Amana (Yémen) le 7 janvier 1996. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fares Mohammed Mana’a a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré en Somalie des armes et du matériel connexe, en violation de l’embargo sur les armes. C’est un trafiquant d’armes notoire. En octobre 2009, le Gouvernement yéménite a publié une liste noire de vendeurs d’armes, où son nom figurait en première place, dans le cadre d’une initiative visant à enrayer l’afflux d’armes dans ce pays, où elles seraient plus nombreuses que les habitants. «Faris Manaa est un important trafiquant d’armes: c’est un fait bien connu» a indiqué dans un reportage de juin 2009 un journaliste américain spécialiste du Yémen, auteur d’un rapport semestriel sur ce pays et collaborateur du Jane’s Intelligence Group. Le Yémen Times, dans un article paru en décembre 2007, fait référence au «trafiquant d’armes Sheikh Fares Mohammed Mana’a», et dans un article de janvier 2008, au «négociant d’armes Sheikh Faris Mana’a».

Depuis le milieu de l’année 2008, le Yémen sert de plaque-tournante aux expéditions d’armes illégales dans la corne de l’Afrique, en particulier les cargaisons maritimes à destination de la Somalie. Selon des renseignements non confirmés, Faris Mana’a aurait contribué à l’expédition d’armes en Somalie à de nombreuses occasions. En 2004, il a participé à des marchés d’armements en provenance d’Europe orientale et apparemment destinées à des combattants somaliens. Bien que le régime d’embargo concernant la Somalie ait été mis en place par l’ONU en 1992, il semble que Mana’a soit impliqué dans le trafic d’armes à destination de ce pays depuis au moins 2003. Il a fait une offre d’achat de milliers d’armes provenant d’Europe orientale en 2003, et indiqué qu’il envisageait d’en vendre une partie en Somalie.

9.

Hassan Mahat Omar (alias a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Date de naissance: 10 avril 1979. Lieu de naissance: Garissa (Kenya). Nationalité peut-être éthiopienne. Passeport no A1180173 (Kenya), venant à expiration le 20 août 2017. Carte nationale d’identité no 23446085. Lieu de résidence: Nairobi (Kenya) Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Hassan Mahat Omar s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un imam et l’un des dirigeants de Masjid-ul-Axmar, un centre informel affilié à Al-Shabaab à Nairobi. Il participe aussi au recrutement de nouveaux membres et à la mobilisation de fonds pour Al-Shabaab, notamment en ligne par l’intermédiaire d’un site Web affilié à Al-Shabaab: alqimmah.net.

Il a également promulgué des fatwas appelant à des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition sur un site de discussion interactif d’Al-Shabaab.

10.

Omar Hammami (alias a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Date de naissance: 6 mai 1984. Lieu de naissance: Alabama (États-Unis). Nationalité: américaine - aurait également la nationalité syrienne.

Passeport no 403062567 (États-Unis). Numéro de sécurité sociale: 423-31-3021 (États-Unis) Lieu de résidence: Somalie. Renseignements complémentaires: Marié avec une Somalienne, a vécu en Égypte en 2005 et a déménagé en Somalie en 2009. Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Omar Hammami s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un membre influent d’Al-Shabaab. Il participe au recrutement, au financement et au versement des salaires de combattants étrangers en Somalie. On dit de lui qu’il est expert en explosifs et en technique de guerre en général. Depuis octobre 2007, il est apparu dans des reportages télévisés et dans des vidéos de propagande pour Al-Shabaab. Il apparaît aussi dans une vidéo destinée à l’entraînement des combattants d’Al-Shabaab, ainsi que dans des vidéos et sur des sites Web qui lancent un appel aux combattants qui souhaiteraient rejoindre les rangs d’Al-Shabaab.

II.   Entités

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Lieu d’activité: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

L’entité Al-Shabaab s’est livrée à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes mettant en péril l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou menaçant les Institutions fédérales de transition ou la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), ainsi que d’autres opérations internationales de maintien de la paix concernant la Somalie.

Al-Shabaab a entravé l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, l’accès à cette aide ou sa distribution en Somalie.

Selon la déclaration faite le 29 juillet 2009 par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, aussi bien Al-Shabaab que Hizbul Islam ont publiquement et à maintes reprises revendiqué les attaques menées par leurs forces contre le Gouvernement fédéral de transition et l’AMISOM. Al-Shabaab avait en outre revendiqué le meurtre de fonctionnaires du Gouvernement fédéral de transition et, le 19 juillet 2009, attaqué et fermé les antennes de l’UNOPS, du Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU et du PNUD dans les régions de Bay et Bakool, en violation de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008). Al-Shabaab a également maintes fois entravé l’accès à l’aide humanitaire ou la distribution de celle-ci en Somalie.

Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, daté du 20 juillet 2009, comporte les deux paragraphes ci-après concernant les activités d’Al-Shabaab dans ce pays:

«Des groupes d’insurgés, tels que Al-Shabaab, racketteraient des sociétés privées et enrôleraient des jeunes, y compris des enfants dans le combat contre le Gouvernement à Mogadiscio. Al-Shabaab a confirmé la présence de combattants étrangers dans ses rangs et a déclaré ouvertement qu’il travaillait avec Al-Qaida à Mogadiscio afin de renverser le Gouvernement somalien. Les combattants étrangers, dont un grand nombre viendraient du Pakistan et d’Afghanistan, semblent être bien entraînés et avoir déjà participé à des combats. Ils ont été vus, cagoulés, dirigeant des opérations offensives contre les forces gouvernementales à Mogadiscio et dans les environs.

Al-Shabaab a intensifié sa stratégie visant à contraindre et à intimider la population somalienne, comme en témoignent les assassinats à «haute valeur», soigneusement ciblés, et a arrêté des notables de clan, dont plusieurs ont été assassinés. Le 19 juin, le Ministre de la sécurité nationale, Omar Hashi Aden, a été tué lors d’un attentat-suicide de forte puissance à Beletwyne. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l’attentat, qui a été vivement condamné par la communauté internationale et par une grande diversité de représentants de la société somalienne.»

Selon le rapport de décembre 2008 du Groupe de contrôle sur la Somalie (S/2008/769), Al-Shabaab serait l’auteur d’une série d’incidents violents commis en Somalie au cours des dernières années, dont les suivants:

le meurtre et la décapitation, en septembre 2008, d’un chauffeur somalien travaillant pour le Programme alimentaire mondial;

un attentat à la bombe sur un marché du Puntland qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés le 6 février 2008;

des campagnes d’attentats à l’explosif et d’assassinats ciblés au Somaliland dans le but de perturber les élections parlementaires de 2006;

le meurtre en 2003 et 2004 de plusieurs étrangers travaillant pour des organismes d’aide.

Al-Shabaab aurait attaqué les installations des Nations unies en Somalie le 20 juillet 2009 et publié un décret bannissant trois organismes des Nations unies des zones qu’elle contrôle dans le pays. Par ailleurs, les combats livrés les 11 et 12 juillet 2009 par les forces du Gouvernement fédéral de transition contre les insurgés d’Al-Shabaab et de Hizbul Islam ont causé la mort d’une soixantaine de personnes. Le 11 juillet 2009, au cours de ces affrontements, quatre projectiles de mortier tirés par Al-Shabaab ont atterri dans la Villa Somalia, tuant trois soldats de l’AMISOM et en blessant huit autres.

Selon un article de la BBC en date du 22 février 2009, Al-Shabaab a revendiqué un attentat à la voiture piégée contre une base militaire de l’Union africaine à Mogadiscio. Celle-ci a confirmé dans l’article que 11 membres de son personnel de maintien de la paix avaient été tués et 15 autres blessés.

Selon un article de l’agence Reuters en date du 14 juillet 2009, des militants d’Al-Shabaab ont mené avec succès des attaques de guérilla en 2009, contre les forces somaliennes et celles de l’Union africaine.

Selon un article publié par la Voix de l’Amérique le 10 juillet 2009, Al-Shabaab a participé à une attaque contre les forces gouvernementales somaliennes en mai 2009.

Selon un article en date du 27 février 2009 publié sur le site Web du Council on Foreign Relations, Al-Shabaab est insurgée contre le Gouvernement de transition somalien et ses partisans éthiopiens depuis 2006. Elle a tué 11 soldats burundais dans l’attaque la plus mortelle menée contre des soldats de la paix de l’Union africaine depuis leur déploiement, et s’est livrée à de violents combats qui ont tué au moins 15 personnes à Mogadiscio.»


27.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/18


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2011

déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une première région

(2011/636/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité lorsque les conditions définies à l’article 48, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement VIS sont remplies.

(2)

Conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), et à l’article 45, paragraphe 2, du règlement VIS, la Commission a adopté trois décisions nécessaires à la mise en œuvre technique du système central d’information sur les visas, des interfaces nationales et des infrastructures de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales. Il s’agit de la décision 2009/377/CE de la Commission du 5 mai 2009 portant adoption de mesures de mise en œuvre aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visés à l’article 16 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (2), de la décision 2009/756/CE de la Commission du 9 octobre 2009 établissant les spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales à des fins de vérification et d’identification biométriques dans le système d’information sur les visas (3) et de la décision 2009/876/CE de la Commission du 30 novembre 2009 portant adoption de mesures techniques de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l’accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l’établissement des relevés des opérations de traitement et l’accès à ceux-ci dans le système d'information sur les visas (4).

(3)

Conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), du règlement VIS, un test complet du VIS a été effectué de manière déclarée concluante par la Commission le jour de l’adoption de la présente décision.

(4)

Conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), du règlement VIS, les États membres ont informé la Commission qu’ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS concernant toutes les demandes dans la première région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre.

(5)

Conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement VIS, la Commission a adopté la décision 2010/49/CE du 30 novembre 2009 déterminant les premières régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) (5). Conformément à cette décision, la première région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS concernant toutes les demandes comprend l’Algérie, l’Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie.

(6)

Les conditions définies par l’article 48, paragraphe 1, du règlement VIS étant dès lors remplies, il incombe à la Commission de déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité dans la première région.

(7)

Étant donné la nécessité de déterminer dans un avenir très proche la date de lancement du VIS, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

Étant donné que le règlement VIS constitue un développement de l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12).

(14)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(15)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système d’information sur les visas débutera ses activités dans la première région déterminée par la décision 2010/49/CE le 11 octobre 2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 117 du 12.5.2009, p. 3.

(3)  JO L 270 du 15.10.2009, p. 14.

(4)  JO L 315 du 2.12.2009, p. 30.

(5)  JO L 23 du 27.1.2010, p. 62.

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.


Déclaration par la Commission de la réalisation concluante d’un test complet du système d’information sur les visas

Conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), la Commission déclare avoir effectué de manière concluante un test complet du VIS, de concert avec les États membres.


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.