ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.247.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 247

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
24 septembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 949/2011 du Conseil du 22 septembre 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

1

 

*

Règlement (UE) no 950/2011 du Conseil du 23 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 951/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 952/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2011 par le règlement (CE) no 327/98

10

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 953/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution 2011/627/PESC du Conseil du 22 septembre 2011 mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

15

 

*

Décision 2011/628/PESC du Conseil du 23 septembre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

17

 

 

2011/629/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant l’annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil en ce qui concerne les échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine expédié à partir des centres de collecte et des centres de stockage de sperme [notifiée sous le numéro C(2011) 6425]  ( 1 )

22

 

 

2011/630/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2011) 6426]  ( 1 )

32

 

 

2011/631/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 septembre 2011 établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [notifiée sous le numéro C(2011) 6502]  ( 1 )

47

 

 

2011/632/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 septembre 2011 établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’incinération des déchets [notifiée sous le numéro C(2011) 6504]  ( 1 )

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 949/2011 DU CONSEIL

du 22 septembre 2011

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Compte tenu de l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire, il y a lieu de modifier la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

(3)

Au vu de l’urgence, et afin de garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement au moment de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes physiques dont la liste figure à l’annexe du présent règlement sont retirées de la liste figurant à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.

Pour le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE

Personnes physiques visées à l’article 1er

2.

Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman Brouha

19.

M. Yao N’Dré

52.

M. Timothée Ahoua N’Guetta

53.

M. Jacques André Daligou Monoko

54.

M. Bruno Walé Ekpo

55.

M. Félix Tano Kouakou

56.

Mme Hortense Kouassi Angoran

57.

Mme Joséphine Suzanne Touré

79.

Colonel major Babri Gohourou Hilaire

89.

M. Roland Dagher

105.

Zakaria Fellah

107.

Charles Kader Gore

109.

Kadio Morokro Mathieu


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/3


RÈGLEMENT (UE) No 950/2011 DU CONSEIL

du 23 septembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la situation en Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2).

(2)

Par le règlement (UE) no 878/2011 (3), le Conseil a modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d’achat, d’importation ou de transport de pétrole brut en provenance de Syrie.

(3)

Par la décision 2011/628/PESC (4) modifiant la décision 2011/273/PESC, le Conseil est convenu d’adopter des mesures supplémentaires, notamment une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste, une interdiction de fournir des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie et une adaptation des dispositions visant à protéger les opérateurs économiques contre les demandes liées à l’application de sanctions.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 442/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est inséré:

«j)

“personne, entité ou organisme syrien”:

i)

l’État syrien ou toute autorité publique de cet État;

ii)

toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie;

iii)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie;

iv)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;».

2)

L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l’Union européenne, à la Banque centrale de Syrie.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 quater

1.   Sont interdits:

a)

l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

b)

l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

c)

la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

d)

la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut.

3.   Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par:

a)

“exploration de pétrole brut”, notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b)

“raffinage de pétrole brut”, la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.

4.   Les interdictions visées au paragraphe 1:

a)

s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’obligations découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 23 septembre 2011;

b)

ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 23 septembre 2011.»

4)

L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 bis

Il n’est fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.»

Article 2

L’annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

L’annexe IV du règlement (UE) no 442/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.

(2)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 228 du 3.9.2011, p. 1.

(4)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe II du règlement (UE) no 442/2011

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Tayseer Qala Awwad

Date de naissance: 1943; lieu de naissance: Damas

Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires.

23.09.2011

2.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Date de naissance: 1966; lieu de naissance: Tartous

Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci.

23.09.2011


Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax:+963-11-5667272

Site web:

http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.09.2011

2.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tél.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax: +963 (11) 673 1274

Courriel: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.09.2011

3.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas – Syrie

Tél.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Courriel: sales@eltelme.com

Site web: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée.

23.09.2011

4.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Daa'ra Highway, Damas, Syrie Tél.: +963-11-6858111

Mobile: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.09.2011

5.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area

Damas – Syrie

Tél.: +963-11-5327266

Mobile: +963-933-526812

+963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

Courriel: sorohco@gmail.com

Site web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.

23.09.2011

6.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tél.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Courriel: info@syriatel.com.sy;

Site web: http://syriatel.sy/

Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.09.2011


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Liste des produits pétroliers

Code SH

Désignation des marchandises

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés:

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques:

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, “cut-backs”, par exemple).»


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 951/2011 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

34,0

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

65,5

CL

75,7

TR

74,0

UY

57,5

ZA

75,7

ZZ

69,7

0806 10 10

CL

69,0

EG

116,3

IL

136,9

MK

82,2

TR

107,5

ZA

63,5

ZZ

95,9

0808 10 80

BZ

86,4

CL

135,4

CN

82,6

NZ

114,0

US

123,7

ZA

126,7

ZZ

111,5

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

158,6

ZZ

158,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 952/2011 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2011

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2011 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

La sous-période du mois de septembre est la quatrième sous-période pour les contingents prévus au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 et la troisième sous-période pour les contingents prévus au point d) dudit paragraphe et la première sous-période pour le contingent prévu au point e) dudit paragraphe.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4112 – 09.4168 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2011, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2011, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Les quantités non utilisées pour la sous-période de septembre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 sont transférées au contingent portant le numéro 09.4138 pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 327/98.

(6)

Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4138 et 09.4168 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 327/98,

(7)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4112 – 09.4168 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2011, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2011 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

a)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2011

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2011

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (1)

 

Thaïlande

09.4128

 (1)

 

Australie

09.4129

 (1)

 

Autres origines

09.4130

 (2)

 

Tous pays

09.4138

 

705 795


b)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2011

Thaïlande

09.4112

8,333333 %

États-Unis d'Amérique

09.4116

 (3)

Inde

09.4117

 (3)

Pakistan

09.4118

 (3)

Autres origines

09.4119

 (4)

Tous pays

09.4166

 (4)


c)   Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2011

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2011

(en kg)

Tous pays

09.4168

1,260196 %

0


(1)  Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.

(3)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.

(4)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 953/2011 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 948/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 246 du 23.9.2011, p. 28.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 24 septembre 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

45,34

0,00

1701 11 90 (1)

45,34

1,30

1701 12 10 (1)

45,34

0,00

1701 12 90 (1)

45,34

1,01

1701 91 00 (2)

48,57

2,90

1701 99 10 (2)

48,57

0,00

1701 99 90 (2)

48,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/15


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/627/PESC DU CONSEIL

du 22 septembre 2011

mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’article 31, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC.

(2)

Compte tenu de l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire, il y a lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes dont la liste figure à l’annexe de la présente décision sont retirées de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE

Personnes visées à l’article 1er

2.

Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman Brouha

19.

M. Yao N’Dré

52.

M. Timothée Ahoua N’Guetta

53.

M. Jacques André Daligou Monoko

54.

M. Bruno Walé Ekpo

55.

M. Félix Tano Kouakou

56.

Mme Hortense Kouassi Angoran

57.

Mme Joséphine Suzanne Touré

79.

Colonel major Babri Gohourou Hilaire

89.

M. Roland Dagher

105.

Zakaria Fellah

107.

Charles Kader Gore

109.

Kadio Morokro Mathieu


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/17


DÉCISION 2011/628/PESC DU CONSEIL

du 23 septembre 2011

modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1).

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, l’Union a décidé d’adopter d’autres mesures restrictives à l’encontre du régime syrien.

(3)

Il convient d’interdire les investissements dans des secteurs clés de l’industrie pétrolière en Syrie.

(4)

Il convient d’interdire la fourniture de billets de banque et de pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.

(5)

D’autres personnes et entités devraient faire l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/273/PESC.

(6)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes figurant sur la liste annexée à ladite décision.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/273/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/273/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 ter

Sont interdits:

a)

l’octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie;

b)

l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ou dans des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, y compris l’acquisition de ces entreprises en totalité ou l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif;

c)

la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l’exploration, de la production ou du raffinage de l’industrie pétrolière syrienne, ainsi qu’avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.»

2)

les articles suivants sont ajoutés:

«Article 2 quater

1.   Les interdictions visées à l’article 2 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011.

2.   Les interdictions visées à l’article 2 ter, points a) et b), respectivement:

i)

s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’obligations découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 23 septembre 2011;

ii)

ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 23 septembre 2011.»

«Article 2 quinquies

Il est interdit de fournir des billets de banque et des pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.»

3)

à l’article 4, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie;»

Article 2

Les personnes et entités énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/273/PESC.

Article 3

À l’annexe de la décision 2011/273/PESC, les mentions concernant les personnes suivantes:

1)

Emad GHRAIWATI;

2)

Tarif AKHRAS;

3)

Issam ANBOUBA,

sont remplacées par les mentions figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.


ANNEXE I

Personnes et entités visées à l'article 2

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Tayseer Qala Awwa

Date de naissance: 1943; lieu de naissance: Damas

Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires.

23.09.2011

2.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Date de naissance: 1966; lieu de naissance: Tartous

Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci.

23.09.2011


Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax:+963-11-5667272

Site web: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.09.2011

2.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tél.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax: +963 (11) 673 1274

Courriel: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.09.2011

3.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas – Syrie

Tél.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Courriel: sales@eltelme.com

Site web: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée.

23.09.2011

4.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Daa'ra Highway, Damas, Syrie

Tél.: +963-11-6858111

Mobile: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.09.2011

5.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area

Damas – Syrie

Tél.: +963-11-5327266

Mobile: +963-933-526812

+963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

Courriel: sorohco@gmail.com

Site web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.

23.09.2011

6.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tél.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Courriel: info@syriatel.com.sy;

Site web: http://syriatel.sy/

Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50% de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.09.2011


ANNEXE II

Personnes visées à l’article 3

 

Nom

Informations d’identification (date et lieu de naissance …)

Motifs justifiant l’inscription

Date d’inscription

1.

Emad GHRAIWATI

Date de naissance: mars 1959; lieu de naissance: Damas, Syrie

Président de la chambre d’industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons). Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011

2.

Tarif AKHRAS

Date de naissance: 1949; lieu de naissance: Homs, Syrie

Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011

3.

Issam ANBOUBA

Date de naissance: 1949; lieu de naissance: Lattakia, Syrie

Président de l'Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2011

modifiant l’annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil en ce qui concerne les échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine expédié à partir des centres de collecte et des centres de stockage de sperme

[notifiée sous le numéro C(2011) 6425]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/629/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 17, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/407/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables, entre autres, aux échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine et les modèles des certificats sanitaires à utiliser pour les échanges de cette marchandise.

(2)

La directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2008/73/CE du Conseil (2), introduit une procédure simplifiée pour l’établissement de la liste des centres de collecte et des centres de stockage de sperme dans les États membres.

(3)

En outre, la directive 88/407/CEE dispose que les États membres subordonnent l’admission de sperme à la présentation d’un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l’État membre de collecte conformément à l’annexe D. Cette annexe présente trois modèles de certificats sanitaires différents, les modèles D1, D2 et D3, à utiliser pour les échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine.

(4)

Il convient donc de modifier l’annexe D de la directive 88/407/CEE pour tenir compte de la procédure simplifiée relative à l’établissement de la liste des centres de collecte et des centres de stockage de sperme dans les États membres.

(5)

La décision 2010/470/UE de la Commission (3) établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins. Cette décision visait à garantir la traçabilité intégrale des marchandises concernées qui sont collectées dans un centre de collecte de sperme et expédiées à partir d’un centre de stockage de sperme faisant ou non partie d’un centre de collecte de sperme agréé sous un numéro d’agrément différent.

(6)

La cohérence de la législation de l’Union commande que la structure des modèles de certificats sanitaires établis dans la décision 2010/470/UE soit prise en compte dans les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine.

(7)

Plus particulièrement, le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe D3 concerne les échanges dans l’Union de sperme et de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine expédiés à partir des centres de collecte et des centres de stockage de sperme.

(8)

Afin de garantir la traçabilité intégrale du sperme, il convient que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe D3 soit assorti de conditions de certification supplémentaires et ne soit utilisé que pour les échanges de sperme collecté dans un centre de collecte de sperme et expédié à partir d’un centre de stockage de sperme faisant ou non partie d’un centre de collecte de sperme agréé sous un numéro d’agrément différent.

(9)

Il est également nécessaire d’adapter les dates figurant dans les intitulés des certificats des annexes D2 et D3 concernant les stocks de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 afin de tenir compte des dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/43/CE du Conseil du 26 mai 2003 modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (4).

(10)

Il y a lieu en outre d’adapter les modèles de certificats sanitaires figurant aux annexes D1 et D2 à la structure des modèles de certificats établis dans la décision 2010/470/UE.

(11)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe D de la directive 88/407/CEE.

(12)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l’annexe D de la directive 88/407/CEE, applicable jusqu’au 31 octobre 2011, pendant une période transitoire et moyennant certaines conditions.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe D de la directive 88/407/CEE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011, les États membres peuvent autoriser les échanges de sperme et de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 octobre 2011 au plus tard et établi conformément aux modèles figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE, applicable jusqu’au 31 octobre 2011.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er novembre 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(2)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.

(3)  JO L 228 du 31.8.2010, p. 15.

(4)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.


ANNEXE

«

ANNEXE D

MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR LES ÉCHANGES DANS L’UNION

ANNEXE D1

Modèle de certificat sanitaire applicable aux échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil modifiée par la directive 2003/43/CE, et expédié d’un centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

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ANNEXE D2

Modèle de certificat sanitaire applicable à partir du 1er janvier 2005 aux échanges dans l’Union de stocks de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2004 et échangé après cette date conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédié d’un centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

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ANNEXE D3

Modèle de certificat sanitaire applicable aux échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil modifiée par la directive 2003/43/CE et de stocks de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2004, et échangé après cette date conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédiés d’un centre de stockage de sperme

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24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/32


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2011

relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine

[notifiée sous le numéro C(2011) 6426]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/630/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/407/CEE fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine provenant de pays tiers. Elle dispose que seul peut faire l’objet d’importations dans l’Union le sperme en provenance d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers élaborée conformément à ses dispositions et accompagné du certificat sanitaire conforme à un modèle établi conformément à ses dispositions. Le certificat sanitaire doit attester que le sperme provient de centres de collecte et de centres de stockage de sperme agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, de la directive.

(2)

La décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (2) dresse actuellement, dans son annexe I, la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(3)

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, un État membre ne peut autoriser l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste à élaborer selon ses dispositions. Pour décider si un pays tiers peut figurer sur une telle liste, il est notamment tenu compte d’une série de conditions, dont l’état sanitaire du bétail.

(4)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (3) a rendu caduque et inapplicable la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (4). Le règlement (UE) no 206/2010 dresse, dans son annexe I, une liste de pays tiers en provenance lesquels l’introduction d’ongulés dans l’Union est autorisée. Les conditions au respect desquelles est subordonnée l’autorisation d’introduction d’ongulés en vertu de ce règlement sont similaires à celles applicables à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine fixées dans la directive 88/407/CEE.

(5)

Aucun élément scientifique probant ne permet de penser, en ce qui concerne les principales maladies contagieuses exotiques, que les risques découlant du statut sanitaire des mâles donneurs de l’espèce bovine pourraient être atténués par le traitement du sperme. En conséquence, il y a lieu que la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme doit être autorisée par les États membres soit établie sur la base du statut zoosanitaire des pays tiers en provenance desquels l’importation d’animaux vivants de l’espèce bovine est autorisée. La liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 comprend le Chili, l’Islande et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a donc lieu d’inscrire également ces pays tiers sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/639/CE.

(6)

Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 2004/639/CE comprend les conditions de police sanitaire applicables aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine dans l’Union. Les conditions relatives à la leucose bovine enzootique et à la maladie hémorragique épizootique prévues actuellement dans ledit certificat ne sont pas totalement cohérentes avec celles figurant respectivement dans l’annexe B, chapitre I.1, point c), de la directive 88/407/CEE et dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). En conséquence, il y a lieu de modifier ledit modèle afin de tenir compte de ladite disposition de la directive et dudit manuel.

(7)

Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE s’applique aux importations et transits de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine expédié à partir d’un centre de stockage de sperme ou d’un centre de collecte de sperme, lorsque le sperme a été collecté et traité conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil (5), ou collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu’au 1er juillet 2003, et importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.

(8)

Afin de garantir la traçabilité intégrale du sperme, il convient que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE soit assorti de conditions de certification supplémentaires, et qu’il soit utilisé uniquement pour les échanges de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté dans les centres de collecte de sperme et expédié à partir d’un centre de stockage de sperme faisant ou non partie d’un centre de collecte de sperme agréé sous un numéro d’agrément différent. Il y a donc lieu que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE soit modifié en conséquence par la présente décision.

(9)

Il est aussi nécessaire d’adapter, par la présente décision, les dates figurant dans les intitulés des modèles de certificats sanitaires figurant à l’annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2004/639/CE relatifs aux stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 pour tenir compte des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/43/CE.

(10)

Des accords bilatéraux conclus entre l’Union et certains pays tiers prévoient des conditions spécifiques applicables à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine. En conséquence, lorsque des accords bilatéraux prévoient des conditions et modèles de certificats sanitaires spécifiques applicables aux importations, il y a lieu que ces conditions et modèles se substituent aux conditions et modèles prévus dans la présente décision.

(11)

En application de la directive 88/407/CEE, le Canada a été reconnu comme pays tiers au statut zoosanitaire équivalent à celui des États membres pour les importations dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine.

(12)

Il est dès lors approprié que le sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté au Canada et importé dans l’Union en provenance de ce pays tiers soit accompagné d’un certificat simplifié élaboré conformément au modèle prévu dans la décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE (6), conformément à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (7), approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (8).

(13)

La Suisse est un pays tiers disposant d’un statut zoosanitaire équivalent à celui des États membres. Il convient dès lors que le sperme d’animaux de l’espèce bovine importé dans l’Union en provenance de Suisse soit accompagné d’un certificat sanitaire élaboré conformément aux modèles utilisés pour les échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine établis dans l’annexe D de la directive 88/407/CEE et adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VII B, point 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles tel qu’approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (9).

(14)

La clarté et la cohérence de la législation de l’Union commandent que la décision 2004/639/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(15)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2004/639/CE pendant une période transitoire, moyennant certaines conditions.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine (ci-après «le sperme») est autorisée par les États membres.

Elle fixe également les conditions de certification applicables à l’importation de sperme dans l’Union.

Article 2

Importations de sperme

1.   Les États membres autorisent les importations de sperme satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

il provient d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionnés à l’annexe I;

b)

il provient d’un centre de collecte ou de stockage de sperme figurant sur une liste établie en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE;

c)

il est accompagné d’un certificat sanitaire établi conformément aux modèles de certificats sanitaires suivants figurant à l’annexe II, partie 1, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II, partie 2:

i)

le modèle 1 figurant dans la section A, pour le sperme collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE, expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté;

ii)

le modèle 2 figurant dans la section B, pour les stocks de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu’au 1er juillet 2004, importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté;

iii)

le modèle 3 figurant dans la section C, pour le sperme et les stocks de sperme visés aux points i) et ii) et expédiés d’un centre de stockage de sperme;

d)

il respecte les prescriptions énoncées dans les certificats sanitaires visés au point c).

2.   Lorsque des accords bilatéraux entre l’Union et des pays tiers prévoient des conditions de police sanitaire et de certification spécifiques, celles-ci se substituent aux conditions fixées au paragraphe 1.

Article 3

Conditions relatives au transport de sperme à destination de l’Union

1.   Le sperme et les stocks de sperme visés à l’article 2 ne peuvent être transportés dans le même conteneur que d’autres lots de sperme qui:

a)

ne sont pas destinés à être introduits dans l’Union; ou

b)

ont un statut sanitaire inférieur.

2.   Durant le transport à destination de l’Union, le sperme et les stocks de sperme sont placés dans des conteneurs fermés et scellés; les scellés ne peuvent être brisés durant le transport.

Article 4

Abrogation

La décision 2004/639/CE est abrogée.

Article 5

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 30 avril 2012, les États membres autorisent l’importation de sperme et de stocks de sperme en provenance de pays tiers lorsque ces produits sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 mars 2012 au plus tard et établi conformément aux modèles figurant à l’annexe II de la décision 2004/639/CE.

Article 6

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir du 1er novembre 2011.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(2)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.

(3)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(4)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(5)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.

(6)  JO L 93 du 12.4.2005, p. 34.

(7)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(8)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine

Code ISO

Nom du pays tiers

Observations

Description du territoire

(le cas échéant)

Garanties supplémentaires

AU

Australie

 

Les garanties supplémentaires concernant les épreuves visées aux points II.5.4.1 et II.5.4.2 du certificat figurant à l’annexe II, partie 1, section A, sont obligatoires.

CA

Canada (1)

Le territoire décrit à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

 

CH

Suisse (2)

 

 

CL

Chili

 

 

GL

Groenland

 

 

HR

Croatie

 

 

IS

Islande

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

US

États-Unis

 

La garantie supplémentaire prévue au point II.5.4.1 du certificat figurant à l’annexe II, partie 1, section A, est obligatoire.


(1)  Le certificat à utiliser pour les importations en provenance du Canada est établi dans la décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE (pour le sperme collecté au Canada seulement), conformément à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil.

(2)  Les certificats à utiliser pour les importations en provenance de Suisse sont ceux de l’annexe D de la directive 88/407/CEE, adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VII B, point 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse.


ANNEXE II

PARTIE 1

Modèles de certificats sanitaires pour les importations et les transits de sperme et de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine

SECTION A

Modèle 1 –

Certificat sanitaire applicable aux importations et transits de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté

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SECTION B

Modèle 2 –

Certificat sanitaire applicable, à partir du 1er janvier 2005, aux importations et transits de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2004, importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté

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SECTION C

Modèle 3 –

Certificat sanitaire applicable aux importations et transits de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément aux conditions de la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil et de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité, stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu’au 1er juillet 2004 et importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, expédiés d’un centre de stockage de sperme

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PARTIE 2

Notes explicatives concernant la certification

a)

Les certificats sanitaires sont établis par l’autorité compétente du pays tiers exportateur sur la base du modèle figurant à l’annexe II, partie 1.

Si l’État membre de destination requiert des conditions de certification supplémentaires, des attestations certifiant que ces conditions sont remplies doivent être jointes au formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L’original du certificat sanitaire se compose d’un seul feuillet ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

c)

Lorsque le modèle de certificat sanitaire indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur, ou totalement effacées du certificat.

d)

Le certificat sanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel le lot est introduit dans l’Union européenne ainsi que de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’il soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

e)

Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot (voir liste dans la case I.28. des modèles de certificats sanitaires), ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat, à condition que la signature et le sceau du certificateur figurent sur chacune des pages.

f)

Lorsque le certificat sanitaire, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée en bas – (numéro de la page)/(nombre total de pages) – et porte en haut le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente.

g)

L’original du certificat sanitaire doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot à exporter vers l’Union européenne. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur veillent à ce que des conditions de certification équivalentes à celles fixées dans la directive 96/93/CE du Conseil (1) soient appliquées.

La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

L’original du certificat sanitaire doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

i)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a du modèle de certificat sanitaire, doit être attribué par l’autorité compétente du pays tiers exportateur.


(1)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/47


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2011

établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

[notifiée sous le numéro C(2011) 6502]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/631/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre de la directive 2008/1/CE, les États membres sont tenus de faire rapport sur la mise en œuvre de ladite directive tous les trois ans sur la base d’un questionnaire établi par la Commission.

(2)

Quatre questionnaires ont été établis par la Commission. Le quatrième, établi par la décision 2010/728/UE de la Commission (2), couvrait les années 2009, 2010 et 2011.

(3)

Étant donné que le questionnaire établi par la décision 2010/728/UE doit être utilisé pour communiquer les informations relatives à la période allant jusqu’au 31 décembre 2011, il convient d’élaborer un nouveau questionnaire pour la période de trois ans suivante, eu égard à l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE et de l’utilisation des questionnaires précédents. Toutefois, étant donné que la directive 2008/1/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (3), il serait approprié que le nouveau questionnaire ne couvre que deux ans, à savoir 2012 et 2013. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2010/728/UE.

(4)

Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres utilisent le questionnaire figurant en annexe pour présenter leurs rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE.

2.   Les rapports à présenter couvrent la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Article 2

La décision 2010/728/UE est abrogée à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(2)  JO L 313 du 30.11.2010, p. 13.

(3)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(4)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE

PARTIE 1

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC)

Remarques générales:

Ce cinquième questionnaire établi au titre de la directive 2008/1/CE couvre les années 2012 et 2013. Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE et des informations déjà obtenues grâce aux questionnaires précédents, ce questionnaire est centré sur les changements et les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE. Étant donné que la directive 2008/1/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, la période de référence pour les rapports est limitée à deux ans au lieu de trois. Afin d’assurer une continuité et de permettre des comparaisons directes avec les réponses antérieures, le présent questionnaire conserve de nombreux aspects de la décision 2010/728/UE. Pour les questions identiques à celles des questionnaires précédents et dans les cas où la situation n’a pas changé, il suffit de renvoyer aux réponses antérieures. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse. Pour les questions spécifiques concernant des prescriptions contraignantes générales ou des orientations officielles émises par des organismes administratifs, veuillez fournir des informations d’ensemble sur le type de prescriptions ou d’orientations et indiquer les liens internet y renvoyant ou d’autres moyens d’y accéder, selon le cas.

1.   Présentation générale

Pour la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE, les États membres ont-ils éprouvé des difficultés dues à un manque de disponibilité ou de capacité des effectifs? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces difficultés ainsi que toutes les mesures envisagées pour y faire face en vue de la transition vers la directive 2010/75/UE.

2.   Nombre d’installations et d’autorisations [article 2, points 3) et 4), et article 4]

2.1.

Veuillez détailler le nombre d’installations telles que définies par la directive 2008/1/CE et le nombre d’autorisations par type d’activité à la fin de la période considérée, en vous référant au modèle et aux notes figurant dans la partie 2.

2.2.

Identification des installations IPPC. Le cas échéant, veuillez fournir un lien vers une page internet accessible au public contenant des informations à jour indiquant les noms, l’implantation géographique et l’activité principale (annexe I) des installations IPPC dans votre État membre. Si ces informations ne sont pas accessibles au public, veuillez fournir une liste de toutes les installations individuelles en activité à la fin de la période considérée (noms, implantation géographique et principale activité IPPC). Si vous n’êtes pas en mesure de présenter une telle liste, veuillez fournir une explication.

3.   Demandes d’autorisation (article 6)

Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales, documents d’orientation ou formulaires de demande éventuellement établis pour garantir que les demandes contiennent toutes les informations exigées à l’article 6, soit de manière générale, soit sur des points spécifiques (par exemple la méthodologie utilisée pour évaluer les émissions notables des installations).

4.   Coordination de la procédure et des conditions d’autorisation (articles 7 et 8)

4.1.

Veuillez décrire les modifications éventuellement apportées, depuis la période couverte par le dernier rapport, à l’organisation des procédures d’autorisation, notamment en ce qui concerne le niveau des autorités compétentes et la répartition des compétences.

4.2.

Y a-t-il des difficultés particulières à assurer, conformément aux dispositions de l’article 7, la pleine coordination de la procédure et des conditions d’autorisation, en particulier lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent? Veuillez décrire les dispositions législatives ou les documents d’orientation éventuellement publiés à cet égard.

4.3.

Quelles sont les dispositions législatives, les procédures ou les orientations utilisées pour garantir que les autorités compétentes refusent la délivrance d’une autorisation lorsqu’une installation n’est pas conforme aux exigences de la directive 2008/1/CE? Veuillez fournir les informations disponibles concernant le nombre de refus et les circonstances dans lesquelles des autorisations ont été refusées.

5.   Bien-fondé et adéquation des conditions de l’autorisation [article 3, paragraphe 1, points d) et f), article 9, article 17, paragraphes 1 et 2]

5.1.

Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales ou les orientations spécifiques établies à l’intention des autorités compétentes à propos des questions suivantes:

1.

les procédures et les critères utilisés pour fixer les valeurs limites d’émission et les autres conditions de l’autorisation;

2.

les principes généraux utilisés pour déterminer les meilleures techniques disponibles;

3.

la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4.

5.2.

Questions relatives aux documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis en application de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE:

1.

De manière générale, comment les informations publiées par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2, sont-elles prises en considération, de façon globale ou dans des cas spécifiques, lors de la détermination des meilleures techniques disponibles?

2.

Comment les documents BREF sont-ils concrètement utilisés pour fixer les conditions de l’autorisation?

5.3.

Autres questions relatives aux conditions de l’autorisation:

a)

Les systèmes de gestion environnementale ont-ils été pris en compte dans l’établissement des conditions d’autorisation? Si oui, de quelle manière?

b)

Quels types de conditions d’autorisation ou d’autres mesures ont généralement été appliqués aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point f) (restauration du site lors de la cessation définitive des activités) et comment ont-ils été mis en œuvre dans la pratique?

c)

Quels types de conditions d’autorisation ont généralement été déterminés en ce qui concerne l’efficacité énergétique [article 3, paragraphe 1, point d)]?

d)

Comment a été utilisée, le cas échéant, la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 3, de ne pas imposer d’exigences en matière d’efficacité énergétique?

6.   Normes de qualité environnementale (article 10)

Est-il déjà arrivé que l’article 10 soit applicable et que l’utilisation des meilleures techniques disponibles ne suffise pas à assurer le respect d’une norme de qualité environnementale (au sens de l’article 2, paragraphe 7)? Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples de ces cas et des mesures supplémentaires qui ont été prises.

7.   Modifications apportées aux installations [article 12 et article 2, point 10)]

Comment les autorités compétentes décident-elles dans la pratique, en vertu de l’article 12, si la «modification d’une exploitation» est susceptible d’entraîner des conséquences pour l’environnement [article 2, point 10)], et si cette modification est une «modification substantielle» qui peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l’environnement [article 2, point 11)]? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

8.   Réexamen et actualisation des conditions de l’autorisation (article 13)

8.1.

La périodicité du réexamen et, au besoin, de l’actualisation des conditions de l’autorisation (article 13) est-elle précisée dans la législation nationale ou régionale, ou est-elle déterminée par d’autres voies, telles que des délais prévus dans les autorisations? Dans l’affirmative, quelles sont ces autres voies? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

8.2.

Quelle est la fréquence représentative pour le réexamen des conditions de l’autorisation? En cas de différences entre les installations ou entre les secteurs, veuillez fournir les informations indicatives disponibles.

8.3.

En quoi consiste la procédure de réexamen et d’actualisation des conditions de l’autorisation? Comment la disposition visant à assurer le réexamen des conditions de l’autorisation en cas de modifications substantielles des meilleures techniques disponibles est-elle mise en œuvre? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

9.   Respect des conditions de l’autorisation (article 14)

9.1.

De quelle manière s’effectue, dans la pratique, la mise en œuvre de l’exigence prévue à l’article 14 selon laquelle les exploitants informent régulièrement les autorités des résultats de la surveillance des rejets de l’installation? Veuillez indiquer les références des éventuelles dispositions législatives, procédures ou orientations destinées aux autorités compétentes à ce sujet.

9.2.

Tous les exploitants présentent-ils un rapport de surveillance périodique? Veuillez fournir des informations sur la fréquence représentative de présentation de ces renseignements. En cas de différences entre les secteurs, veuillez fournir les informations indicatives disponibles.

9.3.

Pour autant que ces données n’aient pas déjà été transmises dans le cadre des rapports établis au titre de la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (1), veuillez fournir les informations disponibles relatives aux points suivants en ce qui concerne les installations relevant de la directive 2008/1/CE:

1.

les principaux aspects d’une inspection environnementale effectuée par les autorités compétentes;

2.

le nombre total de visites sur place effectuées par les autorités compétentes durant la période considérée;

3.

le nombre total d’installations où ont eu lieu ces visites durant la période considérée;

4.

le nombre total de visites sur place pendant lesquelles une mesure des émissions et/ou un échantillonnage de déchets ont été réalisés par les autorités compétentes ou en leur nom durant la période considérée;

5.

le type de mesures (sanctions ou autres mesures) prises à la suite d’accidents, d’incidents ou de cas de non-respect des conditions de l’autorisation durant la période considérée.

10.   Coopération transfrontalière (article 18)

Est-il arrivé, au cours de la période concernée, de recourir aux exigences de l’article 18 en ce qui concerne l’information et la coopération transfrontalières? Veuillez fournir des exemples illustrant les procédures générales utilisées.

11.   Observations générales

11.1.

Certains aspects particuliers de la mise en œuvre posent-ils des problèmes dans votre pays? Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions.

11.2.

Certaines informations particulières liées à la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE dans votre pays sont-elles pertinentes pour interpréter les informations fournies au titre du présent questionnaire? Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions.

PARTIE 2

Modèle à utiliser pour répondre à la question 2.1

TYPE D’INSTALLATION

A.

INSTALLATIONS

B.

MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

C.

RÉEXAMEN ET ACTUALISATION DE L’AUTORISATION

Code

Principale activité exercée dans l’installation telle qu’indiquée à l’annexe I de la directive 2008/1/CE

1.

Nombre d’installations

2.

Nombre d’installations couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive 2008/1/CE

3.

Nombre de modifications substantielles entreprises durant la période considérée en l’absence d’une autorisation délivrée conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE

4.

Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été réexaminée durant la période considérée conformément à l’article 13 de la directive 2008/1/CE

5.

Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été actualisée durant la période considérée conformément à l’article 13 de la directive 2008/1/CE

1

Énergie

 

 

 

 

 

1.1

Combustion

 

 

 

 

 

1.2

Raffineries de pétrole et de gaz

 

 

 

 

 

1.3

Cokeries

 

 

 

 

 

1.4

Gazéification et liquéfaction du charbon

 

 

 

 

 

2

Métaux

 

 

 

 

 

2.1

Grillage/frittage de minerai métallique

 

 

 

 

 

2.2

Production de fonte ou d’acier

 

 

 

 

 

2.3 a)

Laminage à chaud

 

 

 

 

 

2.3 b)

Forgeage

 

 

 

 

 

2.3 c)

Application de couches de métal en fusion

 

 

 

 

 

2.4

Fonderies

 

 

 

 

 

2.5 a)

Production de métaux bruts non ferreux

 

 

 

 

 

2.5 b)

Fusion de métaux non ferreux

 

 

 

 

 

2.6

Traitement de surface de métaux et matières plastiques

 

 

 

 

 

3

Industrie minérale

 

 

 

 

 

3.1

Production de ciment ou de chaux

 

 

 

 

 

3.2

Production d’amiante

 

 

 

 

 

3.3

Fabrication du verre

 

 

 

 

 

3.4

Fusion de matières minérales

 

 

 

 

 

3.5

Fabrication de produits céramiques

 

 

 

 

 

4

Industrie chimique

 

 

 

 

 

4.1

Fabrication de produits chimiques organiques

 

 

 

 

 

4.2

Fabrication de produits chimiques inorganiques

 

 

 

 

 

4.3

Fabrication d’engrais

 

 

 

 

 

4.4

Fabrication de produits phytosanitaires et de biocides

 

 

 

 

 

4.5

Fabrication de produits pharmaceutiques

 

 

 

 

 

4.6

Fabrication d’explosifs

 

 

 

 

 

5

Déchets

 

 

 

 

 

5.1

Élimination ou valorisation des déchets dangereux

 

 

 

 

 

5.2

Incinération des déchets municipaux

 

 

 

 

 

5.3

Élimination des déchets non dangereux

 

 

 

 

 

5.4

Décharges

 

 

 

 

 

6

Autres

 

 

 

 

 

6.1 a)

Fabrication de pâte à papier

 

 

 

 

 

6.1 b)

Fabrication de papier et de carton

 

 

 

 

 

6.2

Prétraitement ou teinture de fibres ou de textiles

 

 

 

 

 

6.3

Tannage des peaux

 

 

 

 

 

6.4 a)

Abattoirs

 

 

 

 

 

6.4 b)

Traitement et transformation de produits alimentaires

 

 

 

 

 

6.4 c)

Traitement et transformation du lait

 

 

 

 

 

6.5

Élimination ou valorisation de carcasses d’animaux

 

 

 

 

 

6.6 a)

Élevage intensif de volailles

 

 

 

 

 

6.6 b)

Élevage intensif de porcs

 

 

 

 

 

6.6 c)

Élevage intensif de truies

 

 

 

 

 

6.7

Traitement de surface utilisant des solvants organiques

 

 

 

 

 

6.8

Production de carbone ou d’électrographite

 

 

 

 

 

6.9

Captage de flux de CO2 [directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (2)]

 

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

 

 

Notes explicatives du modèle

La collecte de données selon le modèle présenté ici se fera sur la base du «nombre d’installations» et du «nombre de modifications substantielles» au sens des définitions données dans la directive 2008/1/CE, à l’article 2, point 3), pour l’«installation», et à l’article 2, point 11), pour la «modification substantielle».

Le «type d’installation» renvoie à l’activité principale exercée dans l’installation. Les installations ne doivent être répertoriées que pour une seule activité, même si plusieurs activités IPPC sont exercées au sein de l’installation.

De plus amples explications et orientations relatives aux données à insérer dans le tableau sont fournies dans les notes ci-dessous. Les États membres sont invités à remplir le tableau autant que faire se peut.

A.   «NOMBRE D’INSTALLATIONS» à la fin de la période considérée (31 décembre 2013)

1.

Nombre d’installations: nombre total d’installations IPPC (existantes ou nouvelles) en activité dans les États membres à la fin de la période considérée, quel que soit le statut de l’autorisation.

2.

Nombre d’installations couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive 2008/1/CE: nombre total d’installations IPPC couvertes par une ou plusieurs autorisations accordées conformément à la directive 2008/1/CE (y compris les autorisations pré-IPPC qui ont été réexaminées/actualisées), quelle que soit la date à laquelle la ou les autorisations ont été délivrées et que l’autorisation ait été ou non réexaminée, actualisée ou modifiée/renouvelée pour quelque motif que ce soit.

Pour compter le nombre d’installations devant être répertoriées, les États membres tiendront compte du statut de la ou des autorisations correspondant à chaque installation à la fin de la période considérée. Veuillez noter que les chiffres doivent faire référence aux installations et non aux autorisations (étant donné qu’une installation peut correspondre à plusieurs autorisations et inversement).

Règle de cohérence

:

le nombre total d’installations IPPC (1) moins le nombre total d’installations couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive 2008/1/CE (2) doit être égal au nombre d’installations qui ne sont pas couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive IPPC pour une raison quelconque (procédure inachevée, couverture de toutes les activités incomplète, etc.). Un résultat plus grand que zéro indique une violation potentielle des dispositions de la directive 2008/1/CE.

B.   «MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES» pendant la période considérée (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)

3.

Nombre de modifications substantielles entreprises durant la période considérée en l’absence d’une autorisation délivrée conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE: nombre de modifications substantielles dont les autorités compétentes ont connaissance et qui ont été effectivement mises en œuvre par les exploitants en l’absence d’une autorisation délivrée conformément à l’article 12, paragraphe 2.

Un résultat plus grand que zéro indique une violation potentielle des dispositions de la directive IPPC.

C.   «RÉEXAMEN ET ACTUALISATION D’UNE AUTORISATION» pendant la période considérée (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)

4.

Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été réexaminée durant la période considérée conformément à l’article 13 de la directive 2008/1/CE: nombre total d’installations couvertes par une ou plusieurs autorisations qui ont été réexaminées conformément à l’article 13.

5.

Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été actualisée durant la période considérée conformément à l’article 13 de la directive 2008/1/CE: nombre total d’installations couvertes par une ou plusieurs autorisations qui ont été mises à jour conformément à l’article 13.


(1)  JO L 118 du 27.4.2011, p. 41.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.


24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/54


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2011

établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’incinération des déchets

[notifiée sous le numéro C(2011) 6504]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/632/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre de la directive 2000/76/CE, les États membres sont tenus de faire rapport sur la mise en œuvre de ladite directive tous les trois ans sur la base d’un questionnaire établi par la Commission.

(2)

Deux questionnaires ont été établis par la Commission. Le deuxième, établi par la décision 2010/731/UE de la Commission (2), couvrait les années 2009, 2010 et 2011.

(3)

Étant donné que le questionnaire établi par la décision 2010/731/UE doit être utilisé pour communiquer les informations relatives à la période allant jusqu’au 31 décembre 2011, il convient d’élaborer un nouveau questionnaire pour la période de trois ans suivante, eu égard à l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE et de l’utilisation des questionnaires précédents. Toutefois, étant donné que la directive 2000/76/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (3), il serait approprié que le nouveau questionnaire ne couvre que deux ans, à savoir 2012 et 2013. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2010/731/UE.

(4)

Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres utilisent le questionnaire figurant en annexe pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE.

2.   Les rapports à présenter couvrent la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Article 2

La décision 2010/731/UE est abrogée à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(2)  JO L 315 du 1.12.2010, p. 38.

(3)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(4)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets

Remarques générales

Ce troisième questionnaire établi conformément à la directive 2000/76/CE couvre les années 2012 et 2013. Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive et des informations déjà obtenues grâce aux questionnaires précédents, le présent questionnaire porte principalement sur les changements intervenus et les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre effective de la directive. Étant donné que la directive 2000/76/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI), la période de référence pour les rapports est limitée à deux ans au lieu de trois.

Afin d’assurer une continuité et de permettre des comparaisons directes avec les réponses antérieures, le présent questionnaire ne modifie pas l’approche générale définie dans la décision 2010/731/UE. Pour les questions identiques à celles du questionnaire précédent, et dans les cas où la situation n’a pas changé, il suffit de renvoyer aux réponses antérieures. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse.

1.   Nombre d’installations et de permis

1.1.

Veuillez fournir les informations ci-après concernant le nombre d’installations qui relèvent du champ d’application de la directive 2000/76/CE (en distinguant les installations d’incinération de celles de coïncinération), ainsi que les permis et les capacités autorisées de celles-ci:

a)

nombre d’installations;

b)

nombre de permis délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 1;

c)

nombre d’installations qui récupèrent la chaleur produite par le processus de combustion;

d)

capacité totale d’incinération de déchets autorisée (tonnes/an) (facultatif).

1.2.

Veuillez fournir une liste de toutes les installations relevant du champ d’application de la directive 2000/76/CE, en précisant pour chacune de celles dont la capacité est supérieure à 2 tonnes par heure les informations suivantes:

a)

s’il s’agit d’une installation d’incinération ou de coïncinération et, pour cette dernière, le type d’installation (four à ciment, installation de combustion, autres installations industrielles non couvertes par l’annexe II.1 ou II.2 de la directive 2000/76/CE);

b)

pour les installations d’incinération de déchets municipaux solides effectuant des opérations de valorisation relevant de l’annexe II, R1 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1): l’efficacité énergétique de l’installation, calculée selon la formule indiquée dans la note de bas de page de l’annexe II, R1, de la directive 2008/98/CE.

2.   Veuillez décrire tous les problèmes relatifs aux définitions énoncées à l’article 3 que vous avez rencontrés lors de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE. Veuillez fournir des informations précises concernant chaque définition posant un problème.

3.   Des permis ont-ils été accordés à des installations mobiles au titre de la directive 2000/76/CE?

4.   Veuillez indiquer les catégories de déchets coïncinérés, pour chaque type d’installation de coïncinération (fours à ciment, installations de combustion, autres installations industrielles non couvertes par l’annexe II.1 ou II.2).

Veuillez préciser les codes du Catalogue européen des déchets (facultatif).

Veuillez indiquer la capacité autorisée de coïncinération dans ces installations (facultatif).

5.   Combien d’installations de coïncinération sont-elles soumises aux valeurs limites d’émission pour les installations d’incinération prévues à l’annexe V de la directive 2000/76/CE (c’est-à-dire lorsque les installations coïncinèrent des déchets municipaux non traités ou que le dégagement de chaleur provient à plus de 40 % de la combustion de déchets dangereux)?

6.   Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation en ce qui concerne:

a)

la détermination des quantités et des catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées;

b)

le débit minimal et maximal de déchets dangereux à traiter;

c)

la fourchette autorisée de valeurs calorifiques des déchets dangereux;

d)

les restrictions concernant la teneur en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.

7.   Quels déchets ont-ils été considérés comme «inappropriés» pour un échantillonnage représentatif?

8.   Par rapport aux temps et températures de séjour des gaz spécifiés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/76/CE, des conditions d’exploitation différentes ont-elles été autorisées conformément à l’article 6, paragraphe 4? Dans l’affirmative, veuillez indiquer:

a)

le nombre d’autorisations accordées;

b)

si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation pour un certain nombre de cas représentatifs, ainsi que les informations suivantes:

i)

la capacité de l’installation;

ii)

s’il s’agit d’une installation existante telle que définie à l’article 3, paragraphe 6, ou d’une nouvelle installation;

iii)

le type de déchets incinérés;

iv)

les dispositions prises pour faire en sorte que la quantité de résidus produits et leur teneur en substances organiques polluantes ne dépassent pas les niveaux prévus dans une installation ne bénéficiant pas d’une dérogation;

v)

les conditions d’exploitation spécifiées dans le permis;

vi)

les valeurs limites d’émission que l’installation doit respecter.

9.   Pour les fours à ciment coïncinérant des déchets, des dérogations relatives aux valeurs limites d’émission de NOx, poussière, SO2 ou COT ont-elles été accordées conformément à l’annexe II.1? Dans l’affirmative, veuillez indiquer:

a)

le nombre de dérogations accordées;

b)

si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation pour un certain nombre de cas représentatifs, ainsi que les informations suivantes:

i)

la capacité de l’installation;

ii)

s’il s’agit d’une installation existante ou nouvelle (compte tenu de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2000/76/CE);

iii)

le type de déchets coïncinérés;

iv)

les valeurs limites d’émission que l’installation doit respecter;

v)

les conditions d’exploitation spécifiées dans le permis.

10.   Pour les rejets atmosphériques provenant d’installations d’incinération et de coïncinération, des valeurs limites d’émission différentes de celles indiquées à l’annexe II ou à l’annexe V, suivant le cas, ont-elles été fixées? Dans l’affirmative, et si les données sont disponibles, veuillez préciser:

a)

les installations auxquelles ces valeurs s’appliquent, à savoir les installations d’incinération ou de coïncinération, en indiquant, pour ces dernières, le type d’installations;

b)

lesquelles de ces installations sont «nouvelles» ou «existantes»;

c)

les substances polluantes auxquelles s’appliquent les valeurs limites et les valeurs limites fixées;

d)

les raisons pour lesquelles ces valeurs limites sont appliquées;

e)

le système de surveillance des émissions mis en place pour ces substances polluantes (de manière continue ou discontinue, en indiquant, dans le second cas, la fréquence).

11.   En ce qui concerne les substances polluantes énumérées à l’annexe IV de la directive 2000/76/CE, de quelle manière les valeurs limites d’émission sont-elles déterminées pour les rejets en milieu aquatique des eaux usées provenant de l’épuration des gaz de combustion? Veuillez indiquer les cas où les valeurs limites d’émission fixées pour ces substances polluantes diffèrent de celles indiquées à l’annexe IV.

12.   Si des valeurs limites d’émission ont été fixées pour des substances polluantes supplémentaires rejetées dans l’eau autres que celles visées à l’annexe IV:

a)

à quelles installations s’appliquent-elles (incinération ou coïncinération, «nouvelle» ou «existante»)?

b)

à quelles substances polluantes s’appliquent-elles et quelles sont les valeurs limites fixées?

c)

pour quelles raisons ces valeurs limites sont-elles appliquées?

13.   Quels sont les paramètres de contrôle du fonctionnement (pH, température, débit, etc.) définis dans le processus d’autorisation pour les rejets d’eaux usées?

14.   Quelles sont les dispositions prises pour assurer la protection du sol, des eaux de surface ou des eaux souterraines conformément à l’article 8, paragraphe 7?

15.   Quels sont les critères utilisés pour faire en sorte que la capacité de stockage soit suffisante afin d’analyser et de traiter les eaux avant rejet si nécessaire?

16.   Quelles sont les dispositions générales prises pour réduire la quantité et la toxicité des résidus provenant d’installations d’incinération ou de coïncinération?

17.   Les exigences spécifiées dans le permis en matière de mesures des polluants atmosphériques et des paramètres d’exploitation sont-elles identiques à celles énoncées à l’article 11, paragraphe 2? Dans la négative, veuillez fournir des informations détaillées concernant:

a)

les raisons de l’écart par rapport aux exigences de l’article 11, paragraphe 2, en faisant référence aux possibilités de dérogation énoncées à l’article 11, paragraphes 4 à 7;

b)

les substances polluantes ou paramètres concernés et les mesures exigées.

18.   Les exigences spécifiées dans le permis en matière de mesures des polluants dans l’eau sont-elles identiques à celles énoncées à l’article 11, paragraphes 14 et 15? Dans la négative, veuillez fournir des informations détaillées concernant:

a)

les raisons de l’écart par rapport aux exigences de l’article 11, paragraphes 14 et 15;

b)

les substances polluantes ou paramètres concernés et les mesures exigées.

19.   Quelles sont les dispositions prises au cours du processus d’autorisation pour garantir le respect des dispositions ci-après en ce qui concerne les émissions atmosphériques:

a)

l’article 11, paragraphe 8;

b)

l’article 11, paragraphe 9;

c)

l’article 11, paragraphe 11;

d)

l’article 11, paragraphe 12;

e)

le régime de conformité établi à l’article 11, paragraphe 10.

20.   Quelles sont les dispositions prises au cours du processus d’autorisation pour garantir le respect des dispositions ci-après en ce qui concerne les émissions dans l’eau:

a)

l’article 11, paragraphe 9;

b)

le régime de conformité établi à l’article 11, paragraphe 16.

21.   Veuillez indiquer les instructions officielles prévues concernant l’obtention de moyennes journalières validées des données d’émission (article 11, paragraphe 11). Si possible, veuillez fournir un lien internet.

22.   Quelles sont les procédures prévues pour informer les autorités compétentes en cas de dépassement d’une valeur limite d’émission?

23.   Quelles sont les dispositions prises pour garantir la participation du public au processus d’autorisation (nouveau permis et/ou actualisation du permis)? Veuillez préciser, au moins, les éléments suivants:

a)

l’autorité chargée de mettre la demande de permis à la disposition du public;

b)

la période au cours de laquelle le public peut faire part de ses observations;

c)

l’autorité chargée de mettre à disposition la décision finale.

24.   En ce qui concerne l’accès à l’information au cours du processus d’autorisation:

a)

y a-t-il des informations sur les aspects environnementaux qui ne sont pas accessibles au public en ce qui concerne la demande, le processus de décision et le permis qui s’ensuit, ou qui le sont partiellement? Dans l’affirmative, veuillez préciser lesquelles;

b)

si ces données sont disponibles ou partiellement disponibles, veuillez préciser si l’accès à ces informations est gratuit et, dans le cas contraire, le niveau de prix pratiqué et dans quelles circonstances ces redevances sont perçues.

25.   Pour les installations d’incinération et de coïncinération d’une capacité nominale égale ou supérieure à deux tonnes par heure, quelles sont les dispositions prises pour que l’exploitant soumette à l’autorité compétente un rapport annuel sur le fonctionnement et la surveillance de l’installation?

26.   En cas de présentation d’un rapport annuel:

a)

quelles informations contient-il?

b)

comment le public peut-il y avoir accès?

27.   Pour les installations d’incinération ou de coïncinération d’une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure, comment ces installations sont-elles signalées au public?

28.   Quelles sont les dispositions prévues sur un permis pour contrôler la durée de fonctionnement d’une installation d’incinération ou de coïncinération en conditions d’exploitation anormales (arrêts, dérèglements ou défaillances du dispositif de réduction ou de surveillance des émissions)?

29.   Pour les processus d’incinération et de coïncinération, quelles sont les durées maximales admissibles de fonctionnement en conditions d’exploitation anormales avant que l’installation ne doive être arrêtée:

a)

période maximale admissible de dépassement des valeurs limites d’émission;

b)

durée maximale cumulée des périodes de dépassement des valeurs limites d’émission sur une année.

30.   Autres observations.


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.