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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.242.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 242 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/547/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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20.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/1 |
Avis concernant l’entrée en vigueur du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée
Le protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée, signé à Madrid le 16 janvier 2009 (1), est entré en vigueur le 24 mars 2011 en vertu de son article 39.
RÈGLEMENTS
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20.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 931/2011 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2011
relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 18 du règlement (CE) no 178/2002 définit les principes généraux de traçabilité des denrées alimentaires. Il dispose que la traçabilité des denrées alimentaires doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il prévoit en outre que les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d'identifier les personnes à qui ils ont livré des denrées alimentaires. Ces exploitants doivent également être capables d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Ces informations sont communiquées aux autorités compétentes sur demande. |
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(2) |
Il est nécessaire d'assurer la traçabilité des denrées alimentaire afin de garantir leur sécurité et la fiabilité des données fournies aux consommateurs. Il convient en particulier d'appliquer les principes de traçabilité aux denrées alimentaires d'origine animale afin de pouvoir retirer les produits dangereux du marché et, partant, de protéger les consommateurs. |
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(3) |
Pour remplir les exigences de traçabilité visées à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, il convient de disposer des nom et adresse à la fois de l'exploitant du secteur alimentaire qui fournit les denrées et de l'exploitant du secteur alimentaire à qui elles sont destinées. L'exigence repose sur l'approche «juste avant, juste après», qui suppose que les exploitants du secteur alimentaire aient mis en place un système leur permettant d'identifier leur(s) fournisseur(s) et leur(s) client(s) immédiat(s), à l'exception des consommateurs finaux. |
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(4) |
Les crises alimentaires du passé ont montré que les enregistrements documentaires ne suffisaient pas toujours à assurer la traçabilité complète des denrées alimentaires suspectes. Durant la mise en œuvre du règlement (CE) no 178/2002, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), l'expérience a montré que les exploitants du secteur alimentaire ne disposaient généralement pas des données requises pour s'assurer du bon fonctionnement de leur système d'identification du traitement et du stockage des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne les denrées d'origine animale. C'est pourquoi ce secteur a subi des pertes économiques inutilement élevées, en raison de l'absence de traçabilité rapide et complète des denrées alimentaires. |
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(5) |
Par conséquent, il convient de fixer certaines règles pour le secteur particulier des denrées alimentaires d'origine animale afin d'assurer la bonne application des exigences établies à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002. Ces règles devraient prévoir une (certaine) souplesse en ce qui concerne le format des données pertinentes mises à disposition. |
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(6) |
En particulier, il y a lieu de fournir des données supplémentaires sur le volume ou la quantité des denrées alimentaires d'origine animale, un numéro de référence permettant d'identifier le lot ou le chargement, selon le cas, une description détaillée des denrées en question ainsi que la date d'expédition. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions portant mise en œuvre des exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 destinées aux exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux denrées alimentaires, au sens de produits transformés ou non transformés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale.
Article 3
Exigences de traçabilité
1. Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente:
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a) |
une description exacte des denrées; |
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b) |
le volume ou la quantité de denrées; |
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c) |
les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées; |
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d) |
les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées; |
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e) |
les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées; |
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f) |
les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées; |
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g) |
un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas; |
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h) |
la date d'expédition. |
2. Les données visées au paragraphe 1 sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale.
3. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées.
Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu. Le choix du format de transmission des données revient à l'exploitant du secteur alimentaire, pour autant que les données requises en vertu du paragraphe 1 soient clairement et manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont fournies.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
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20.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 932/2011 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
EC |
23,1 |
|
MK |
31,8 |
|
|
XS |
31,8 |
|
|
ZZ |
28,9 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
135,3 |
|
TR |
108,5 |
|
|
ZZ |
121,9 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
130,5 |
|
ZZ |
130,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
62,6 |
|
CL |
84,2 |
|
|
UY |
81,9 |
|
|
ZA |
86,2 |
|
|
ZZ |
78,7 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
116,3 |
|
MK |
85,4 |
|
|
TR |
107,5 |
|
|
US |
271,3 |
|
|
ZA |
66,3 |
|
|
ZZ |
129,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
148,7 |
|
CL |
154,9 |
|
|
CN |
86,4 |
|
|
NZ |
119,0 |
|
|
US |
123,7 |
|
|
ZA |
108,1 |
|
|
ZZ |
123,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
217,1 |
|
CN |
90,9 |
|
|
TR |
107,9 |
|
|
ZA |
162,6 |
|
|
ZZ |
144,6 |
|
|
0809 30 |
TR |
133,7 |
|
ZZ |
133,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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20.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 933/2011 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 921/2011 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 septembre 2011
|
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
47,27 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
47,27 |
0,72 |
|
1701 12 10 (1) |
47,27 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
47,27 |
0,43 |
|
1701 91 00 (2) |
49,93 |
2,49 |
|
1701 99 10 (2) |
49,93 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
49,93 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
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20.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/8 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 septembre 2011
concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Roumanie
(2011/547/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,
vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de son annexe,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes, organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. |
|
(2) |
En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision. |
|
(3) |
L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote. |
|
(4) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
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(5) |
La Roumanie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules. |
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(6) |
Les Pays-Bas ont réalisé un essai pilote avec la Roumanie, qui a été concluant. |
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(7) |
Une visite d’évaluation a eu lieu en Roumanie et l’équipe d’évaluation belge/néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
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(8) |
Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, la Roumanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ