ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.240.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 240

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
16 septembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 922/2011 de la Commission du 15 septembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 923/2011 de la Commission du 15 septembre 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2011

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 924/2011 de la Commission du 15 septembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011

6

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/541/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant la décision d’exécution 2011/344/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal

8

 

 

2011/542/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 922/2011 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

EG

135,3

TR

111,1

ZZ

123,2

0709 90 70

TR

123,8

ZZ

123,8

0805 50 10

AR

74,5

CL

83,5

TR

67,0

UY

59,0

ZA

81,1

ZZ

73,0

0806 10 10

MK

85,4

TR

103,7

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

148,7

CL

150,0

NZ

110,7

US

185,1

ZA

99,8

ZZ

138,9

0808 20 50

AR

217,1

CN

74,4

TR

116,3

ZA

149,3

ZZ

139,3

0809 30

TR

139,6

ZZ

139,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 923/2011 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 septembre 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 septembre 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 septembre 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.8.2011-14.9.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

253,77

209,41

Prix FOB USA

341,37

331,37

311,37

Prime sur le Golfe

14,96

Prime sur Grands Lacs

32,13

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,22 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

50,32 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


16.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 924/2011 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2011

relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 634/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2010/2011, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 634/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres.

(3)

Sur la base des offres reçues pour la quatrième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 14 septembre 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2011, p. 21.


ANNEXE

Taux minimal de droits de douane

(EUR/tonne)

Code NC à huit chiffres

Taux minimal de droits de douane

1

2

1701 11 10

1701 11 90

208,00

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

275,10

1701 99 90

X

(—)

Aucun taux minimal de droits de douane fixé (toutes les offres sont rejetées).

(X)

Aucune offre.


DÉCISIONS

16.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/8


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 2 septembre 2011

modifiant la décision d’exécution 2011/344/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal

(2011/541/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur demande du Portugal, le Conseil lui a octroyé une assistance financière [décision d’exécution 2011/344/UE (2)] afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière du Portugal, de la zone euro et de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la décision d’exécution 2011/344/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la première évaluation de la mise en œuvre, de l’effectivité et de l’incidence économique et sociale des mesures convenues.

(3)

Selon les projections actuelles de la Commission concernant la croissance du PIB nominal (– 0,7 % en 2011, 0,0 % en 2012, 2,5 % en 2013 et 3,9 % en 2014), la trajectoire d’ajustement budgétaire est conforme à la recommandation adressée par le Conseil au Portugal, le 2 décembre 2009, visant à mettre un terme à la situation de déficit public excessif en application de l’article 126, paragraphe 7, du traité et est compatible avec un ratio dette/PIB de 101,1 % en 2011, 106,2 % en 2012, 107,3 % en 2013 et 106,4 % en 2014. Le ratio dette/PIB serait donc stabilisé en 2013 et serait ensuite orienté à la baisse, dans l’hypothèse d’une poursuite de la réduction du déficit. La dynamique de la dette est influencée par plusieurs opérations hors budget, notamment des acquisitions importantes d’actifs financiers destinées, notamment, à recapitaliser des banques et à financer des entreprises publiques, et par des écarts entre intérêts courus et intérêts versés.

(4)

Le critère de performance quantitative trimestrielle concernant le solde de trésorerie des administrations publiques pour le premier semestre de 2011 a été respecté. Cependant, des données récentes ont mis en lumière l’apparition d’un écart entre les tendances budgétaires et les objectifs de déficit pour 2011. Des dépassements de dépenses au premier semestre, des recettes non fiscales inférieures aux attentes et le reclassement de certaines opérations ont entraîné un solde à financer projeté d’environ 1,1 % du PIB sur l’ensemble de l’année 2011. Les coûts nets liés à la vente de Banco Português de Negócios (BPN) creuseraient encore le déficit nominal de 0,2 % du PIB. Les autorités ont réagi promptement. L’exécution du budget a été durcie, une majoration unique de l’impôt sur le revenu des personnes physiques a été appliquée, des augmentations du taux de la TVA sur le gaz naturel et l’électricité ont été introduites à partir de 2012, et les ventes de concessions seront accélérées. Les autorités devraient aussi chercher à adopter d’autres mesures d’assainissement de nature permanente et/ou anticiper l’application d’autres mesures prévues pour l’année prochaine. Le transfert échelonné de fonds d’épargne-pension au système de sécurité sociale de l’État qui est en cours devrait fournir un tampon financier exceptionnel contribuant à la réalisation de l’objectif de déficit pour 2011. Les actifs accumulés dans ces fonds de pensions ne devraient pas être employés de manière à porter atteinte à la viabilité budgétaire à long terme. Les administrations publiques ne devraient pas compter sur des transferts de fonds d’épargne-pension pour atteindre les objectifs des années à venir. Le renforcement de la gestion financière publique enregistre des progrès grâce à une amélioration de la communication de rapports et de la surveillance, ainsi qu’à une réforme du cadre budgétaire conformément aux recommandations des services de la Commission et du personnel du Fonds monétaire international.

(5)

Les banques s’emploient à se mettre en conformité avec les exigences de fonds propres plus élevées imposées par le programme. La législation existante est en cours de modification afin de consolider le dispositif accru de soutien à la solvabilité des banques. Un désendettement équilibré et régulier du secteur bancaire demeure crucial, tout en préservant un niveau de crédit suffisant pour permettre aux secteurs dynamiques de stimuler la croissance. Un acquéreur a été trouvé pour BPN, même si l’accord doit encore obtenir l’approbation des autorités de la concurrence de l’Union. Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne le renforcement du cadre réglementaire et prudentiel, notamment via l’assistance technique. Les banques portugaises ont passé les stress tests de l’Autorité bancaire européenne (ABE) de juillet 2011 avec des résultats mitigés, ce qui renforce la nécessité de mettre en œuvre les réformes du programme pour consolider le secteur.

(6)

En dépit du premier décaissement relativement important de l’assistance financière, la situation de trésorerie de l’État reste sous tension. Cela s’explique par une augmentation des besoins de financement des entreprises publiques, une forte hausse des remboursements de bons d’épargne aux ménages et la persistance des turbulences sur les marchés financiers.

(7)

Il faut absolument progresser dans la réforme des marchés du travail et des produits pour rétablir la compétitivité et accroître le potentiel de croissance. À cet égard, les droits spéciaux détenus par l’État dans des entreprises privées ont été supprimés en avance sur le calendrier. Le programme de privatisation est accéléré et amplifié. Une restructuration profonde et urgente des entreprises publiques figure parmi les priorités du programme du gouvernement. Les réformes du marché du travail visant à aligner la protection et les droits dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée progressent, et les autorités travaillent à une proposition visant à créer un fond financé par les employeurs pour payer les indemnités de licenciement des salariés. Des progrès ont été réalisés dans la préparation à une «dévaluation fiscale» neutre sur le plan budgétaire, et les autorités restent déterminées à franchir une première étape majeure à cet égard dans le cadre du budget 2012. Les réformes structurelles devraient être mises en œuvre de manière décisive et suivies de près.

(8)

Eu égard à ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/344/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2011/344/UE du Conseil est modifié comme suit:

1)

L’article 1, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition du Portugal en quatorze tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés des première et seconde tranches peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.»

2)

L’article 3, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Le Portugal met pleinement en œuvre les mesures d’assainissement budgétaire prévues dans le budget 2011, qui se montent à environ 9 milliards EUR, ainsi que les mesures d’assainissement supplémentaires que le gouvernement a annoncées depuis lors. Pour compenser les tendances budgétaires défavorables et les risques qui apparaissent quant à la réalisation de l’objectif de déficit de 2011, le Portugal durcit l’exécution budgétaire, met en œuvre la majoration unique déjà approuvée en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques en 2012, applique par anticipation à partir du 1er octobre 2011 la hausse du taux de TVA sur le gaz naturel et l’électricité prévue à partir de 2012, et accélère les ventes de concessions. Le gouvernement s’efforce aussi d’adopter d’autres mesures d’assainissement de nature permanente et/ou anticipe l’application d’autres mesures prévues pour 2012. Le transfert échelonné de fonds d’épargne-pension au système de sécurité sociale de l’État, actuellement en cours, fournit un tampon financier exceptionnel contribuant à la réalisation de l’objectif de déficit budgétaire pour 2011. Les actifs accumulés dans ces fonds de pensions ne sont pas employés de manière à porter atteinte à la viabilité à long terme.

b)

Le Portugal adopte des mesures pour renforcer la gestion des finances publiques. Il met en œuvre les mesures prévues par la nouvelle loi-cadre budgétaire, qui prévoit notamment la mise en œuvre d’un cadre budgétaire de moyen terme; il élabore une stratégie budgétaire à moyen terme et instaure un conseil budgétaire indépendant. Le cadre budgétaire aux échelons local et régional est considérablement renforcé, notamment par un alignement des lois de finances respectives sur les exigences de la loi-cadre budgétaire. Le Portugal améliore l’information sur les finances publiques et leur surveillance, en particulier celle des arriérés; il met sur pied une stratégie de règlement des arriérés et renforce les règles et procédures d’exécution budgétaire. Il analyse systématiquement et régulièrement les risques budgétaires dans le cadre de sa procédure budgétaire, y compris ceux découlant des partenariats public-privé et des entreprises publiques.

c)

Le Portugal continue à améliorer le fonctionnement du marché du travail, notamment en prenant des mesures pour réformer la législation sur la protection de l’emploi, la politique de fixation des salaires et la politique active du marché du travail.»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Le Portugal poursuit l’ouverture de son économie à la concurrence. Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’État portugais ou tout organisme public ne conclue pas, en qualité d’actionnaire, de pacte d’actionnaires susceptible d’entraver la libre circulation des capitaux ou d’influer sur le contrôle de la gestion de sociétés. La nouvelle loi de privatisation respecte également les principes de libre circulation des capitaux et n’octroie pas de droits spéciaux à l’État ni ne permet l’attribution de tels droits. Une révision du droit de la concurrence est entreprise en vue d’accélérer et de rendre plus efficace l’application des règles de concurrence.»

c)

les points g) et h) suivants sont ajoutés:

«g)

Le Portugal adopte des mesures destinées à améliorer l’efficacité et la viabilité des entreprises publiques aux niveaux central, régional et local. Il prépare un document de stratégie exhaustif pour les entreprises publiques, réexaminant leur structure tarifaire et leurs prestations de services, et un plan destiné à réduire leurs besoins de financement à partir de 2012. Le Portugal met en œuvre les plans en cours pour réduire les frais d’exploitation des entreprises publiques dépendant du gouvernement central, en dehors du secteur de la santé, d’au moins 15 % en moyenne et prépare un plan équivalent pour les entreprises publiques relevant des autorités régionales et locales.

h)

Le Portugal met en œuvre le programme de privatisation. En particulier, le secteur public vend en 2011 les parts qu’il détient dans EDP, REN et GALP et, si les conditions du marché le permettent, les parts qu’il détient dans TAP. Un plan stratégique de privatisation de Parpública est élaboré. Le plan de privatisation à mettre en œuvre sur toute l’année 2013 couvre également Aeroportos de Portugal, la branche fret de CEP, Correios de Portugal et Caixa Seguros, ainsi qu’un certain nombre d’entreprises plus petites.»

3)

à l’article 3, paragraphe 6, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Le budget 2012 prévoit un recalibrage, sans effet sur le budget, du système fiscal, visant à réduire les coûts du travail et à renforcer la compétitivité. La réforme est élaborée en concertation avec la Commission, la BCE et le FMI.

b)

Les mesures définies aux points c) et d), se montant à au moins 5,1 milliards EUR, sont incluses dans le budget 2012. D’autres mesures, portant principalement sur le volet des dépenses, sont prises pour combler tout écart éventuel résultant de l’évolution budgétaire en 2011. Le gouvernement prépare une évaluation actualisée de la situation et des perspectives budgétaires en vue de la discussion du budget 2012 avec la Commission, la BCE et le FMI, avant son approbation par le gouvernement.»

4)

L’article 3, paragraphe 8, est modifié comme suit:

a)

les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

encourage les banques à renforcer leur réserve de collatéral et surveille l’émission d’obligations bancaires garanties par l’État, qui a été autorisée à concurrence de 35 milliards EUR conformément aux règles de l’Union en matière d’aides d’État;

b)

suit de près les plans que les banques ont présentés pour atteindre un ratio de fonds propres core tier 1 de 9 % à la fin de 2011 et de 10 % au plus tard à la fin de 2012. Si les banques ne peuvent atteindre les niveaux de fonds propres exigés en temps utile, elles peuvent demander un apport temporaire de capitaux via le dispositif de soutien à la solvabilité des banques, doté de 12 milliards EUR;

c)

assure un désendettement équilibré et régulier du secteur bancaire, qui demeure crucial pour éliminer durablement les déséquilibres de financement. Les plans de financement des banques visent à ramener le ratio prêts/dépôts à environ 120 % et à réduire progressivement la dépendance au financement par l’Eurosystème sur la durée du programme. La Banque du Portugal demande aux banques de réviser leurs plans de financement pour la fin septembre. Ces plans de financement font l’objet d’un réexamen trimestriel, à compter de la deuxième évaluation. La Banque du Portugal prend les mesures appropriées en cas d’écart par rapport aux plans de financement des banques;»

b)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

veille à ce que la banque d’État Caixa Geral de Depósitos (CGD) soit rationalisée afin que sa composante bancaire principale soit recapitalisée de manière adéquate; les ressources nécessaires pour augmenter les fonds propres devant provenir du groupe lui-même. Mène à bien la vente de Banco Português de Negócios après approbation de la Commission conformément aux règles en matière de concurrence et d’aides d’État.»

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.


16.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 2 septembre 2011

modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

(2011/542/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la demande de l’Irlande, le Conseil lui a octroyé une assistance financière [décision d’exécution 2011/77/UE (2)] afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la décision d’exécution 2011/77/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la troisième évaluation de la mise en œuvre par les autorités irlandaises, de l’effectivité et de l’incidence économique et sociale des mesures convenues.

(3)

Selon les projections actuelles de la Commission concernant la croissance du PIB nominal (1,1 % en 2011, 2,8 % en 2012 et 3,8 % en 2013), la trajectoire d’ajustement budgétaire est conforme à la recommandation adressée par le Conseil à l’Irlande le 7 décembre 2010 au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité et est compatible avec un ratio dette/PIB de 109,9 % en 2011, 116,2 % en 2012 et 119,4 % en 2013. Le ratio dette/PIB atteindrait son niveau le plus haut en 2013 et serait orienté à la baisse les années suivantes, à supposer que la réduction du déficit se poursuive. La dynamique de la dette est influencée par plusieurs opérations hors budget, notamment l’injection de capitaux dans les banques en 2011 qui s’est traduite par un accroissement net de la dette d’environ 6 points de pourcentage du PIB, par l’hypothèse d’un maintien d’importantes réserves de liquidités, et par des écarts entre intérêts courus et intérêts versés.

(4)

Les autorités irlandaises ont indiqué que l’obtention d’une nouvelle contribution du secteur privé de 0,51 milliard d’EUR à la recapitalisation de la Bank of Ireland d’ici au 31 décembre 2011 était, au vu des résultats des exercices de gestion du passif (LME) menés jusqu’à présent, une perspective très réaliste. Compte tenu du coût déjà très important de la recapitalisation de la Bank of Ireland pour la collectivité, et compte tenu de l’approche prudente adoptée pour évaluer les besoins en capitaux de cet établissement, il est pour l’heure inutile et inopportun que l’Irlande injecte 0,51 milliard d’EUR avant l’achèvement des exercices suivants de gestion du passif afin de respecter le calendrier du programme, car cela entraînerait un coût budgétaire plus élevé que nécessaire et un ratio d’adéquation des fonds propres de la Bank of Ireland inutilement élevé une fois le produit des exercices suivants de gestion du passif disponibles. Le délai pour mener à bien cette partie de la recapitalisation de la Bank of Ireland a été repoussé à la fin de 2011.

(5)

Eu égard à ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2011/77/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de l’Irlande en treize tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés des première et troisième tranches peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.»

2)

À l’article 3, le paragaraphe 7 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la recapitalisation des banques irlandaises d’ici à la fin de juillet 2011 (sous réserve d’ajustements liés aux ventes d’actifs prévues et aux exercices de gestion du passif dans les cas de Irish Life & Permanent et de Bank of Ireland) conformément aux résultats de l’évaluation prudentielle de la liquidité (PLAR) et de l’examen des fonds propres prudentiels (PCAR) annoncés par la Central Bank of Ireland le 31 mars 2011. Afin de continuer à permettre une répartition de la charge, l’étape finale de recapitalisation de la Bank of Ireland à hauteur de 0,51 milliard d’EUR sera achevée d’ici à la fin de 2011, et toute recapitalisation ultérieure de Irish Life & Permanent sera achevée après la cession de la branche d’assurances;»

b)

les points suivants sont ajoutés:

«q)

la présentation au Dáil, d’ici à la fin d'octobre, de perspectives prébudgétaires dans lesquelles figure un plan d’assainissement budgétaire à moyen terme pour 2012-2015 décrivant la composition générale, pour chaque année, des ajustements à opérer dans le volet des recettes et des dépenses, en conformité avec les objectifs fixés dans la recommandation du Conseil du 7 décembre 2010;

r)

l’annonce, d’ici au jour de la présentation du budget 2012 (début décembre 2011), de plafonds de dépenses contraignants à moyen terme et de mesures concernant les recettes et les dépenses pour mener à bien l’ajustement nécessaire sur la période 2012-2015;

s)

la publication par la Central Bank of Ireland, d’ici à la fin de décembre 2011, d’orientations expliquant aux banques la marche à suivre pour comptabiliser les pertes de leur portefeuille de prêts;

t)

la publication par la Central Bank of Ireland, d’ici à la fin de décembre 2011, de nouvelles lignes directrices concernant l’évaluation des garanties fournies pour l’obtention d’un prêt bancaire;

u)

la préparation et l’examen, d’ici à la fin de décembre 2011, d’un projet de programme de cession d’actifs, recensant les actifs susceptibles d’être cédés ainsi que toute modification réglementaire nécessaire, et fixant un calendrier de mise en œuvre.»

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.