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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.237.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 237 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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14.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 914/2011 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2011
modifiant le règlement (UE) no 605/2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, phrase introductive et point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 605/2010 du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (2) dispose que les lots de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine, autorisés pour l’importation dans l’Union, doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le produit concerné conformément au modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 2, dudit règlement («les modèles de certificats sanitaires»). |
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(2) |
Il y a lieu de préciser que l’exigence relative à l’utilisation des modèles de certificats sanitaires fournis dans ledit règlement est sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues dans d’autres actes de l’Union ou dans des accords conclus par l’Union avec des pays tiers. |
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(3) |
Les modèles de certificats sanitaires précisent le code produit relatif aux marchandises couvertes par le règlement (UE) no 605/2010 sur la base de la nomenclature tarifaire du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («codes SH») géré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). |
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(4) |
Certains produits laitiers couverts par le règlement (UE) no 605/2010 ne relèvent pas des codes marchandise présents dans les modèles de certificats sanitaires. Afin de permettre une identification plus précise de ces marchandises dans les modèles de certificats sanitaires, il est nécessaire de modifier ces derniers et d’ajouter les codes SH manquants, notamment en ce qui concerne les codes SH 35.01 et 35.02 (caséines, caséinates et albumines). |
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(5) |
En outre, il convient de préciser dans les modèles de certificats sanitaires que les exigences relatives aux résidus d’antibiotiques, aux contaminants et aux résidus de pesticides peuvent se fonder sur les constatations provenant de programmes de surveillance officiels qui sont au moins équivalents à ceux prévus dans la législation de l’Union. |
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(6) |
Afin de garantir la clarté et la transparence de la législation de l’Union, il convient de remplacer les modèles de certificats sanitaires par ceux établis à l’annexe du présent règlement. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit.
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1) |
À l’article 1er, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans d’autres actes de l’Union ou dans des accords conclus par l’Union avec des pays tiers.» |
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2) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Pendant une période transitoire courant jusqu’au 30 novembre 2011, les lots de lait cru et de produits laitiers pour lesquels les certificats sanitaires correspondants ont été délivrés conformément au règlement (UE) no 605/2010 avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être introduits dans l’Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
À l’annexe II, les parties 2 et 3 du règlement (CE) no 605/2010 sont remplacées par le texte suivant:
«PARTIE 2
Modèle Milk-RM
Certificat sanitaire pour le lait cru provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et destiné à être transformé dans l’Union européenne avant son utilisation pour la consommation humaine
Modèle Milk-RMP
Certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés du lait cru qui proviennent des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et qui sont destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine
Modèle Milk-HTB
Certificat sanitaire pour les produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne B de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010
Modèle Milk-HTC
Certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010
PARTIE 3
Modèle Milk-T/S
Certificat de police sanitaire pour le lait cru ou les produits laitiers destinés à la consommation humaine après un [transit par]/[entreposage dans] (1) (2) l’Union européenne
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14.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 915/2011 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AR |
33,3 |
|
ZZ |
33,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
135,3 |
|
TR |
127,4 |
|
|
ZZ |
131,4 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
124,0 |
|
ZZ |
124,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,8 |
|
CL |
87,4 |
|
|
MX |
39,8 |
|
|
TR |
67,0 |
|
|
UY |
77,5 |
|
|
ZA |
75,5 |
|
|
ZZ |
71,0 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
156,9 |
|
TR |
101,8 |
|
|
ZA |
59,8 |
|
|
ZZ |
106,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
147,6 |
|
CL |
148,5 |
|
|
NZ |
110,7 |
|
|
US |
82,6 |
|
|
ZA |
90,7 |
|
|
ZZ |
116,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
215,6 |
|
CN |
70,0 |
|
|
TR |
121,0 |
|
|
ZA |
126,6 |
|
|
ZZ |
133,3 |
|
|
0809 30 |
TR |
138,9 |
|
ZZ |
138,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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14.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 916/2011 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 913/2011 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 14 septembre 2011
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(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
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1701 11 10 (1) |
50,94 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
50,94 |
0,00 |
|
1701 12 10 (1) |
50,94 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
50,94 |
0,00 |
|
1701 91 00 (2) |
56,75 |
0,44 |
|
1701 99 10 (2) |
56,75 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
56,75 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,57 |
0,18 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.