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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.236.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 236 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2011/535/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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13.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 236/1 |
Information relative à la date de signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert
Le 27 juillet 2011, à Bruxelles, l’Union européenne et le gouvernement de la République du Cap-Vert ont signé le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.
Par conséquent, conformément à l’article 15 du protocole, celui-ci s’applique de manière provisoire à partir du 1er septembre 2011.
RÈGLEMENTS
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13.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 236/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 912/2011 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
AR |
33,3 |
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ZZ |
33,3 |
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|
0707 00 05 |
TR |
125,4 |
|
ZZ |
125,4 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
130,5 |
|
ZZ |
130,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
75,4 |
|
CL |
86,3 |
|
|
MX |
39,8 |
|
|
TR |
67,0 |
|
|
UY |
54,7 |
|
|
ZA |
73,2 |
|
|
ZZ |
66,1 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
156,9 |
|
TR |
110,3 |
|
|
ZA |
59,8 |
|
|
ZZ |
109,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
145,8 |
|
CL |
144,0 |
|
|
NZ |
100,4 |
|
|
US |
82,6 |
|
|
ZA |
87,4 |
|
|
ZZ |
112,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
188,5 |
|
CN |
70,0 |
|
|
TR |
122,6 |
|
|
ZA |
134,5 |
|
|
ZZ |
128,9 |
|
|
0809 30 |
TR |
137,9 |
|
ZZ |
137,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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13.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 236/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 913/2011 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 911/2011 de la Commission (4). |
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(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 septembre 2011
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(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
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1701 11 10 (1) |
49,52 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
49,52 |
0,05 |
|
1701 12 10 (1) |
49,52 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
49,52 |
0,00 |
|
1701 91 00 (2) |
54,45 |
1,13 |
|
1701 99 10 (2) |
54,45 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
54,45 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,54 |
0,20 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
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13.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 236/6 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 juillet 2011
concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2011/535/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
|
(2) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 1 000 000 000 EUR. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds. |
|
(4) |
La Slovénie, la Croatie et la République tchèque ont présenté une demande en vue d’une intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par de graves inondations, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 19 546 647 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
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13.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 236/7 |
DÉCISION 2011/536/PESC DU CONSEIL
du 12 septembre 2011
modifiant et prorogeant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 15 septembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/736/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1). Cette action commune, telle qu’ultérieurement modifiée et prorogée, a expiré le 14 septembre 2010. |
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(2) |
Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (2) qui proroge la mission EUMM Georgia d’une nouvelle période de douze mois, soit jusqu’au 14 septembre 2011. |
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(3) |
Le 28 juin 2011, le comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé des recommandations relatives à l’examen stratégique de la à la suite de donner à EUMM Georgia. |
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(4) |
Il convient de prolonger une nouvelle fois la mission EUMM Georgia du 15 septembre 2011 au 14 septembre 2012, sur la base de son mandat actuel. |
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(5) |
Il convient en outre de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EUMM Georgia pour la période allant du 15 septembre 2011 au 14 septembre 2012. |
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(6) |
La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/452/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 14, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 septembre 2011 et le 14 septembre 2012 est de 23 900 000 EUR.» |
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2) |
À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 14 septembre 2012.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
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13.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 236/8 |
DÉCISION 2011/537/PESC DU CONSEIL
du 12 septembre 2011
modifiant et prorogeant la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 ainsi que son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 23 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/576/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (1). |
|
(2) |
Le 28 juin 2011, le Comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé la recommandation visant à ce que EUPOL RD Congo soit prorogée d’une année supplémentaire. |
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(3) |
Il convient donc de proroger EUPOL RD Congo jusqu’au 30 septembre 2012. |
|
(4) |
Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL RD Congo pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. |
|
(5) |
La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/576/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Article premier La mission 1. La mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (ci-après dénommée “EUPOL RD Congo” ou “mission”), instituée en vertu de l’action commune 2007/405/PESC, est prorogée du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.» |
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Mandat 1. Afin d’améliorer la maturité et la viabilité du processus de réforme de la police nationale congolaise (PNC), EUPOL RD Congo assiste les autorités congolaises dans la mise en œuvre du plan d’action en matière de police, qui définit les priorités du processus de réforme de la police pour la période 2010-2012 en s’appuyant sur les lignes directrices du cadre stratégique. La mission contribuera aux efforts déployés aux niveaux local et international en vue du renforcement des capacités de la PNC, qui s’impose aussi pour garantir la sécurité des élections à venir. EUPOL RD Congo est centrée sur les activités et projets concrets destinés à étayer son action au niveau stratégique du processus de réforme, sur le renforcement des capacités et l’amélioration de l’interaction entre la PNC et le système judiciaire pénal au sens large, afin de mieux soutenir la lutte contre les violences sexuelles et l’impunité. EUPOL RD Congo travaillera en coordination et coopération étroites avec d’autres bailleurs de fonds de l’Union, internationaux et bilatéraux, en vue d’éviter les doubles emplois. 2. La mission poursuit les objectifs spécifiques suivants:
3. La mission dispose d’une cellule “Projets” aux fins d’identifier et de mettre en œuvre les projets. La mission conseille les États membres et les pays tiers, et coordonne et facilite, sous leur responsabilité, la mise en œuvre de leurs projets dans des domaines qui présentent un intérêt pour la mission et sont de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.» |
|
3) |
L’article 3 est supprimé. |
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4) |
L’article 5, paragraphe 6, est supprimé. |
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5) |
À l’article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination des actions d’EUPOL RD Congo avec d’autres acteurs de l’Union européenne sur le terrain.» |
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6) |
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le commandant d’opération civil, en coordination avec le Bureau de sécurité du Service européen d’action extérieure, dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective desdites mesures pour EUPOL RD Congo conformément aux articles 5 et 9.» |
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7) |
À l’article 14, paragraphe 1, un deuxième alinéa est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 est de 7 150 000 EUR.» |
|
8) |
À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
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13.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 236/10 |
DÉCISION 2011/538/PESC DU CONSEIL
du 12 septembre 2011
modifiant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (1). |
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(2) |
Il convient de fixer le montant de référence financière destiné à la mission pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. |
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(3) |
La mission sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le chef de mission collabore étroitement, dans son domaine de compétence, avec le chef de la délégation de l'UE et les chefs de mission des États membres présents à Kinshasa.» |
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2) |
À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 est de 13 600 000 EUR.» |
|
3) |
À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le chef de la délégation de l'UE à Kinshasa fournit, dans le cadre général défini par les documents de planification, des orientations politiques locales à la mission EUSEC RD CONGO.» |
|
4) |
À l'article 12, le paragraphe 7 est supprimé. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ