ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.227.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 227

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
2 septembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 871/2011 du Conseil du 26 août 2011 concluant le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 872/2011 du Conseil du 1er septembre 2011 mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 873/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 874/2011 de la Commission du 31 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 875/2011 de la Commission du 31 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 876/2011 de la Commission du 1er septembre 2011 modifiant pour la cent cinquante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 877/2011 de la Commission du 1er septembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution 2011/521/PESC du Conseil du 1er septembre 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

15

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 871/2011 DU CONSEIL

du 26 août 2011

concluant le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2, 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping menée conformément à l’article 5 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1212/2005 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. Ledit règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2009 (3).

(2)

Les taux de droit individuel se situent entre 0 et 37,9 % en fonction du fabricant du produit concerné, et le taux de droit résiduel a été fixé à 47,8 %.

1.2.   Demandes de réexamen

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (4), la Commission a reçu, le 25 mars 2010, une demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et, le 29 avril 2010, une autre demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été déposée par Eurofonte, agissant au nom de sept de ses membres, et par la société Fundiciones de Odena (ci-après dénommés «requérants») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production de l’Union de certaines pièces de voirie en fonte.

(5)

La demande contenait des éléments attestant à première vue que l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(6)

La demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par la société Shandong Lulong Group Co. Ltd, producteur-exportateur en République populaire de Chine. La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne la société Shandong Lulong Group Co. Ltd.

1.3.   Ouvertures

(7)

En conséquence, après consultation du comité consultatif, la Commission a publié, au Journal officiel de l’Union européenne  (5), un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces en fonte relevant actuellement des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (code TARIC 7325109910) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991010), originaires de la République populaire de Chine.

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs concernés, les représentants de la République populaire de Chine, les représentants des utilisateurs et les producteurs de l’Union de l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

La Commission a également publié au Journal officiel de l’Union européenne  (6) un avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping visées au considérant 7, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne la société Shandong Lulong Group Co. Ltd.

2.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES

(10)

Par lettre du 9 juin 2011 adressée à la Commission, les requérants ont officiellement retiré leur demande. Dans leur lettre, les requérants ont fait valoir qu’eu égard à l’instabilité des paramètres économiques pertinents, la réapparition d’un dumping préjudiciable ne pouvait être exclue. Dans ces circonstances, ils considèrent qu’une augmentation soudaine des importations chinoises pourrait compromettre la viabilité de l’industrie de l’Union et, sur cette base, considèrent que la Commission devrait activement surveiller les importations du produit concerné et être prête à ouvrir rapidement une nouvelle procédure.

(11)

La Commission reconnaît que le marché des pièces en fonte a connu des changements importants l’an dernier, en particulier du fait de la récente crise économique qui a eu un impact significatif sur l’industrie de la construction et a entraîné des réductions des dépenses publiques consacrées aux projets d’infrastructure. Il en est résulté un déclin général de la demande, y compris des importations de certaines pièces de voirie en fonte. Étant donné que l’évolution du marché à court et à moyen terme est imprévisible, la réapparition d’un dumping préjudiciable ne peut être totalement exclue. Il est par conséquent jugé approprié de surveiller les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. La période de surveillance ne pourra excéder vingt-quatre mois à compter de la publication de la clôture de la présente procédure. Par ailleurs, la Commission n’exclut pas d’ouvrir une nouvelle enquête sur le même produit si des éléments faisant apparaître un dumping préjudiciable étaient apportés, conformément aux exigences énoncées dans le règlement de base.

(12)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la procédure peut être close, lorsque la demande de réexamen est retirée, à moins que cette conclusion ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(13)

Il a été estimé qu’il convenait de clore la présente procédure puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette conclusion ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Toutefois, aucune observation susceptible de justifier une conclusion différente n’a été reçue.

(14)

Il a donc été conclu qu’il convenait de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine et d’abroger les mesures existantes.

(15)

En conséquence, il a en outre été conclu que le réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping en ce qui concerne la société Shandong Lulong Group Co. Ltd devait également être clos,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping concernant les importations de pièces en fonte non malléable et en fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile) d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s’y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières, à l’exclusion des bouches d’incendie, relevant actuellement des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (code TARIC 7325109910) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991010), et originaires de la République populaire de Chine, sont clos et lesdites mesures abrogées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 6.

(4)  JO C 72 du 20.3.2010, p. 11.

(5)  JO C 203 du 27.7.2010, p. 2.

(6)  JO C 324 du 1.12.2010, p. 21.


2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 872/2011 DU CONSEIL

du 1er septembre 2011

mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant qu’en raison de l’évolution de la situation en Libye, il y a lieu de modifier la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l’objet des mesures restrictives qui figure à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les entités figurant à l’annexe du présent règlement sont retirées de la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.


ANNEXE

Entités visées à l’article 1er

2.

Fonds de développement économique et social (FDES)

8.

National Commercial Bank

9.

Gumhouria Bank

10.

Sahara Bank

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (également connue sous le nom de Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (également connue sous le nom de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; également connue sous le nom de National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (également connue sous le nom de NAGECO; également connue sous le nom de North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (également connue sous le nom de Harouge; également connue sous le nom de Veba Oil Libya GmbH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (également connue sous le nom de Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (également connue sous le nom de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, également connue sous le nom de MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Autorité du port de Tripoli

44.

Autorité du port de Al Khoms

45.

Autorité du port de Brega

46.

Autorité du port de Ras Lanuf

47.

Autorité du port de Zawia

48.

Autorité du port de Zuwara

49.

Al-Sharara Oil Services Company (Autres appellations: Al-Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)


2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 873/2011 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l'Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l'Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l'Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l'Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un article composite constitué d'une éponge en plastique alvéolaire (polyuréthane) (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) et d'une étoffe de bonnetterie en polyester enveloppant l'éponge.

Ce tissu est composé de fils texturés de polyester et de fibres de polyester revêtues d'aluminium (produites par métallisation à la vapeur) tricotés ensemble. L'éponge est entièrement insérée dans le tissu.

(article de nettoyage)

(voir photos no 656 A et no 656 B) (1)

6307 10 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 e) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 6307 10 et 6307 10 10.

Le produit est un article composite au sens de la règle 3 b) des RGI car l'éponge et le tissu sont liés de telle sorte qu'ils forment un tout pratiquement indissociable [voir également la note explicative du système harmonisé de la RGI 3 b) (IX)].

Le tissu, qui est un article textile, est un article confectionné au sens de la note 7 e) de la section XI, car l'étoffe de bonneterie est assemblée par collage. De plus, le fait qu'une éponge soit insérée dans l'article confectionné fait que le produit dans son ensemble est un article confectionné. L'article relève donc du sous-chapitre I du chapitre 63 en vertu de la note 1 du chapitre 63.

L'étoffe de bonneterie et l'éponge ont tous deux les caractéristiques objectives d'articles destinés au nettoyage à l'eau et aux détergents. Cependant, la surface rugueuse de l'étoffe de bonneterie confère à l'article son caractère essentiel au sens de la règle 3 b) des RGI car, en raison de sa surface rugueuse, l'article est destiné à l'élimination de taches séchées sur des surfaces lisses. L'éponge ne sert qu'à renforcer le pouvoir d'absorption d'eau et de détergent du tissu. Le caractère essentiel de l'article composite est donc déterminé par la matière textile.

Il convient dès lors de classer l'article dans le code NC 6307 10 10 en tant qu'article d'entretien en bonneterie.


Image

Image

656 A

656 B


(1)  Les photos ne sont fournies qu’à titre d’information.


2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 874/2011 DE LA COMMISSION

du 31 août 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Propolis brute présentée en vrac en blocs bruns de forme irrégulière. Le produit contient essentiellement les composants suivants (% en poids):

résines végétales et baumes végétaux

55

cires

30

huiles essentielles

8 à 10

pollen

5

Ces matériaux collectés par les abeilles sont transformés par les enzymes contenues dans leur salive.

Le produit est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires.

0410 00 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé du code NC 0410 00 00.

Le classement dans le chapitre 13 est exclu, étant donné que le produit contient des composants obtenus par une action animale.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position 0410 en tant que produit comestible d'origine animale, non dénommé ni compris ailleurs.


2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 875/2011 DE LA COMMISSION

du 31 août 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement, sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée, sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Boîtier étanche pour appareil photographique numérique, majoritairement constitué de matières plastiques au sens de la note 1 du chapitre 39.

Le produit se compose de deux coques de boîtier transparentes, munies de boutons-poussoirs, de molettes de réglage ou de commande en métal et de brides de fermeture en matières plastiques. Il peut être complété d'un dispositif antireflet pour l'écran, d'un écrou de pied et d'une poignée supplémentaire.

Le boîtier étanche comporte, sur la face avant, un renflement destiné à recevoir l'objectif, qui comprend une fenêtre en verre avec cadre métallique et filetage intérieur pour l'ajout de bonnettes. La face arrière comporte un logement capitonné pour le viseur de l'appareil photo.

Le produit peut accueillir un appareil photo numérique complet et permet l'utilisation de ce dernier dans un environnement humide ou poussiéreux.

(voir photos 1 et 2) (1)

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 39 et par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

Un classement dans la position 4202 en tant qu'étui pour appareil photographique est exclu. Les étuis pour appareils photographiques relèvent de la position 4202. Cependant, le boîtier étanche n'est pas un contenant destiné à la simple conservation des appareils photographiques numériques, mais un produit doté d'une fonction propre. Compte tenu de la présence de boutons-poussoirs et de molettes de réglage ou de commande, le produit ne peut être considéré comme un contenant.

Le classement dans la position 8529 est exclu, car, bien que le produit soit un accessoire pour appareil photographique, il ne peut être considéré comme une partie d'appareil photographique numérique, étant donné qu'il n'est pas essentiel au fonctionnement de ce type d'appareil.

Le classement dans la position 9006 ou 9007 en application de la note 2 b) du chapitre 90 est également exclu, car ces positions regroupent les appareils photographique et caméras cinématographiques traditionnels, et non les appareils photographiques numériques.

Le produit étant composé de différentes matières, il convient de le classer d'après la matière qui lui confère son caractère essentiel, en application de la règle générale 3 b).

Le plastique conférant au produit son caractère essentiel, il convient de classer ce dernier dans la position 3926, sous le code NC 3926 90 97, en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.


Image

Image

Photo 1

Photo 2


(1)  Les photos ne sont fournies qu’à titre d’information.


2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 876/2011 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2011

modifiant pour la cent cinquante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 19 août 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques. Le 22 août 2011, il a décidé d’ajouter une personne physique à cette même liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(4)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante est ajoutée dans la rubrique «Personnes physiques»:

«Mati ur-Rehman [alias a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial]. Date de naissance: vers 1977. Nationalité: pakistanaise. Renseignement complémentaire: Mati ur-Rehman est le commandant en chef des opérations de Lashkar i Jhangvi. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.8.2011.»

(2)

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Titre: Dr. Adresse: dernière résidence connue: Émirats arabes unis. Date de naissance: 5.3.1957. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: a) jordanienne, b) albanaise (depuis 1992). Passeports nos: a) D366 871 (jordanien), b) 314772 (albanais, délivré le 8.3.1993), c) 0334695 (albanais, délivré le 1.12.1995). Renseignement complémentaire: expulsé d’Albanie en 1999.»


2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 877/2011 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

121,5

ZZ

121,5

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

70,8

CL

81,4

PY

39,4

TR

65,0

UY

81,8

ZA

84,4

ZZ

70,5

0806 10 10

EG

155,4

IL

80,3

MA

175,6

TR

126,3

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

118,9

CL

100,7

CN

50,3

NZ

106,6

US

142,8

ZA

89,2

ZZ

101,4

0808 20 50

AR

132,0

CI

48,9

CN

42,6

NZ

91,3

TR

127,0

ZA

73,2

ZZ

85,8

0809 30

TR

130,4

ZZ

130,4

0809 40 05

BA

41,6

ZZ

41,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/15


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/521/PESC DU CONSEIL

du 1er septembre 2011

mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant qu’en raison de l’évolution de la situation en Libye, il y a lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives qui figure à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les entités figurant à l’annexe de la présente décision sont retirées de la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE

Entités visées à l’article 1er

2.

Fonds de développement économique et social (FDES)

8.

National Commercial Bank

9.

Gumhouria Bank

10.

Sahara Bank

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

13.

Brega

14.

Sirte Oil Company

15.

Waha Oil Company

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (également connue sous le nom de Oil Libya Holding Company)

23.

First Gulf Libyan Bank

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (également connue sous le nom de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; également connue sous le nom de National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

26.

North African Geophysical Exploration Company (également connue sous le nom de NAGECO; également connue sous le nom de North African Geophysical Exploration)

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

28.

Mabruk Oil Operations

30.

Harouge Oil Operations (également connue sous le nom de Harouge; également connue sous le nom de Veba Oil Libya GmbH)

31.

Jawaby Property Investment Limited

32.

Tekxel Limited

39.

Mediterranean Oil Services Company (également connue sous le nom de Mediterranean Sea Oil Services Company)

40.

Mediterranean Oil Services GmbH (également connue sous le nom de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, également connue sous le nom de MEDOIL)

41.

Libyan Arab Airlines

43.

Autorité du port de Tripoli

44.

Autorité du port de Al Khoms

45.

Autorité du port de Brega

46.

Autorité du port de Ras Lanuf

47.

Autorité du port de Zawia

48.

Autorité du port de Zuwara

49.

Al-Sharara Oil Services Company (Autres appellations: Al-Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)