ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.220.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 220

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
26 août 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 855/2011 de la Commission du 23 août 2011 interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

1

 

*

Règlement (UE) no 856/2011 de la Commission du 23 août 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

3

 

*

Règlement (UE) no 857/2011 de la Commission du 24 août 2011 interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

5

 

*

Règlement (UE) no 858/2011 de la Commission du 24 août 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission du 25 août 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens ( 1 )

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 860/2011 de la Commission du 25 août 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 861/2011 de la Commission du 25 août 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 862/2011 de la Commission du 25 août 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011

20

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/517/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 25 août 2011 relative à la reconnaissance de l’Azerbaïdjan en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 6003]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/1


RÈGLEMENT (UE) No 855/2011 DE LA COMMISSION

du 23 août 2011

interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

33/T&Q

État membre

Pays-Bas

Stock

SRX/2AC4-C

Espèce

Mantes et raies (Rajidae)

Zone

Eaux UE des zones II a et IV

Date

18.7.2011


26.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/3


RÈGLEMENT (UE) No 856/2011 DE LA COMMISSION

du 23 août 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2011.

Par la Commission au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

34/T&Q

État membre

Pays-Bas

Stock

COD/7XAD34

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Date

18.7.2011


26.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/5


RÈGLEMENT (UE) No 857/2011 DE LA COMMISSION

du 24 août 2011

interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

28/T&Q

État membre

Portugal

Stock

ANF/8C3411

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Date

10.6.2011


26.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/7


RÈGLEMENT (UE) No 858/2011 DE LA COMMISSION

du 24 août 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

35/T&Q

État membre

Pays-Bas

Stock

COD/07D.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

VII d

Date

18.7.2011


26.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 859/2011 DE LA COMMISSION

du 25 août 2011

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (2) ne prévoit pas de règles concernant le fret et le courrier aériens transportés vers des aéroports de l'Union au départ de pays tiers. Il est nécessaire d'élaborer de telles règles afin de protéger l'aviation civile effectuant ce type de transport contre les actes d'intervention illicite.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.

(3)

Lors de l'évaluation de la sûreté de l'aviation dans des pays tiers, il sera tenu compte des accords de coopération et de partenariat, conclus entre l'Union ou des États membres à titre individuel avec lesdits pays tiers, qui fournissent une base pour garantir l'application correcte des normes de sûreté de l'aviation.

(4)

Lors de la conclusion d'accords en matière de transport aérien avec des pays tiers, la Commission et les États membres devraient œuvrer à renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en vue de la mise en œuvre et de l'application de normes et de principes, dans les pays tiers, qui soient équivalents aux normes et aux principes de l'Union lorsque cela permet de répondre efficacement aux menaces et risques mondiaux.

(5)

D'ici au mois de juillet 2013, la Commission, les États membres et les parties concernées devraient examiner les conséquences pratiques et la faisabilité de la mise en œuvre de la procédure de validation indépendante des transporteurs aériens transportant du fret à destination de l'UE au départ d'un aéroport d'un pays tiers, ainsi que des agents habilités et des chargeurs connus dont ils acceptent directement les expéditions, et, le cas échéant, apporter les ajustements nécessaires au système, y compris les modifications au présent règlement.

(6)

Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ayant la responsabilité de respecter au moins les normes de l'OACI en matière de sûreté du fret, la Commission et les États membres devraient établir un dialogue avec les autorités des pays tiers afin de coopérer avec eux et, si possible et à leur demande, de les aider à se doter des moyens de mettre en œuvre les exigences relatives à la sûreté du fret et du courrier aériens transportés dans l'UE.

(7)

La Commission coordonnera et participera activement à l'action de l'Union visant à faciliter la mise en œuvre des exigences dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne les opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers. Elle veillera par ailleurs à ce que les organismes ne faisant pas partie de l'UE aient accès aux informations utiles, strictement sur le besoin d'en connaître et moyennant des garanties suffisantes.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile institué en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La Commission examinera et évaluera l'application des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présentera une proposition le 1er juillet 2015 au plus tard.

Par ailleurs, elle évaluera, le 31 décembre 2012 au plus tard, l'incidence probable des exigences établies par le présent règlement, notamment des exigences relatives à la procédure de validation indépendante. Les résultats seront communiqués au comité pour la sûreté de l'aviation civile. Le cas échéant, la Commission proposera des adaptations des exigences le 1er juillet 2013 au plus tard.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable au 1er février 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 55 du 5.4.2010, p. 1.


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

A)

Le point 6.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.2.

Lorsqu'une raison quelconque porte à penser qu'un envoi qui a fait l'objet de contrôles de sûreté a été altéré ou n'a pas été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués, il doit être soumis à une inspection/un filtrage par un agent habilité avant d'être chargé sur un aéronef. Les envois qui semblent avoir été significativement altérés ou qui sont suspects pour toute autre raison doivent être traités comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR), conformément au point 6.7.»

B)

Le point 6.3.2.6 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le statut de l'expédition en matière de sûreté, au moyen d'un des sigles suivants:

“SPX” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier),

“SCO” (peut seulement être transporté par des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier), ou

“SHR” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque).»

C)

Au chapitre 6, les points suivants sont ajoutés:

«6.7.   FRET ET COURRIER À HAUT RISQUE (FCHR)

Les dispositions concernant le fret et le courrier à haut risque sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

6.8.   PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L'UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS

6.8.1.   Désignation des transporteurs aériens

6.8.1.1.

Exigences applicables jusqu'au 30 juin 2014

a)

Tout transporteur aérien transportant du fret ou du courrier en provenance d'un aéroport d'un pays tiers qui ne figure pas dans l'appendice 6-F, et destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans tout aéroport entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 300/2008, doit être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers” (ACC3):

par l'autorité compétente de l'État membre qui figure à l'annexe du règlement (UE) no 394/2011 de la Commission (1) modifiant le règlement (CE) no 748/2009 (2) concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

pour les transporteurs aériens non repris dans la liste figurant à l'annexe du règlement (UE) no 394/2011, par l'autorité compétente de l'État membre leur ayant délivré le certificat de transporteur aérien,

pour les transporteurs aériens non repris dans la liste figurant à l'annexe du règlement (UE) no 394/2011 et non titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, par l'autorité compétente de l'État membre où le transporteur aérien possède sa principale base d'activités au sein de l'Union, ou par toute autre autorité compétente de l'Union en accord avec cette autorité compétente.

b)

Pour être désigné comme ACC3, le transporteur doit:

veiller à ce que son programme de sûreté couvre tous les points de l'appendice 6-G en ce qui concerne le fret et le courrier chargés à bord de son appareil dans tout aéroport d'un pays tiers et destinés à être transportés dans l'Union,

remettre une “Déclaration d'engagements – ACC3”, telle qu'elle figure à l'appendice 6-H, à l'autorité compétente concernée. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal du transporteur ou par la personne responsable de la sûreté, et

désigner une personne qui assumera, en son nom, la responsabilité globale de la mise en œuvre des dispositions liées à la sûreté du fret ou du courrier dans les pays tiers, et fournir les coordonnées de cette personne à l'autorité compétente concernée.

c)

L'original ou une copie de la “Déclaration d'engagements – ACC3” signée doit être conservé(e) par l'autorité compétente concernée. Lorsque l'original est conservé par le transporteur aérien, il doit être disponible pour inspection au moins pendant sa période de validité.

d)

L'autorité compétente concernée doit transmettre les renseignements utiles concernant le transporteur à la Commission qui les mettra à la disposition de tous les États membres.

e)

Un ACC3 notifié à la Commission conformément au point d) doit être reconnu dans tous les États membres pour toutes les opérations au départ d'un aéroport déterminé d'un pays tiers à destination de l'Union.

6.8.1.2.

Exigences à respecter d'ici au 1er juillet 2014

a)

Outre les exigences définies au point 6.8.1.1 b), le transporteur aérien doit, le 1er juillet 2014 au plus tard, veiller à ce qu'une vérification sur place de ses opérations de transport de fret et de courrier à l'aéroport concerné du pays tiers ait été effectuée par un validateur indépendant.

b)

Le validateur indépendant doit examiner le programme de sûreté du transporteur aérien et garantir qu'il couvre tous les points de l'appendice 6-G, vérifier la conformité avec le programme de sûreté à l'aéroport du pays tiers à l'aide de la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3 et soumettre un rapport:

à l'autorité compétente de l'État membre qui figure à l'annexe du règlement (UE) no 394/2011 modifiant le règlement (CE) no 748/2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE,

pour les transporteurs aériens non repris dans la liste figurant à l'annexe du règlement (UE) no 394/2011, à l'autorité compétente de l'État membre leur ayant délivré le certificat de transporteur aérien,

pour les transporteurs aériens non repris dans la liste figurant à l'annexe du règlement (UE) no 394/2011 et non titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, à l'autorité compétente de l'État membre où le transporteur aérien possède sa principale base d'activités au sein de l'Union, ou à toute autre autorité compétente de l'Union en accord avec cette autorité compétente.

c)

Si elle juge le rapport du validateur indépendant satisfaisant, l'autorité compétente concernée doit veiller à ce que les renseignements utiles concernant l'ACC3 soient introduits dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus.

d)

Lors de l'introduction de ces données dans la base, l'autorité compétente concernée doit attribuer un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé permettant d'identifier le transporteur et l'aéroport d'un pays tiers au départ duquel le fret est transporté dans l'Union. L'identifiant alphanumérique unique doit figurer sur la documentation accompagnant les expéditions transportées, sous forme électronique ou sur papier.

e)

Si l'autorité compétente concernée n'est pas satisfaite des renseignements fournis par le transporteur aérien ou du rapport du validateur indépendant, elle en communique rapidement les raisons au transporteur qui sollicite son agrément en qualité d'ACC3.

f)

Un ACC3 figurant dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus conformément au présent point 6.8.1.2 doit être reconnu dans tous les États membres pour toutes les opérations effectuées au départ de l'aéroport d'un pays tiers dans l'Union.

g)

L'habilitation d'un ACC3 figurant dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus doit être renouvelée à intervalles ne dépassant pas cinq ans à l'aéroport d'un pays tiers pour lequel il a été désigné; l'ACC3 en question doit soumettre une nouvelle déclaration d'engagements lors de chaque renouvellement.

6.8.2   Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d'un pays tiers

6.8.2.1.

L'ACC3 doit faire en sorte que l'ensemble du fret et du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans un aéroport de l'Union fasse l'objet d'une inspection/filtrage, sauf si:

a)

l'expédition a fait l'objet, de la part d'un agent habilité, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou

b)

l'expédition a fait l'objet, de la part d'un chargeur connu, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou

c)

l'expédition a fait l'objet, de la part d'un client en compte, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement, et n'est pas transportée sur un aéronef affecté au transport de passagers; ou

d)

l'expédition est exemptée de l'inspection/filtrage conformément au point 6.1.1 d) et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où elle a reçu le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu'au chargement.

6.8.2.2.

Jusqu'au 30 juin 2014, les exigences fixées au point 6.8.2.1 doivent, au minimum, respecter les normes de l'OACI. Après cette date, le fret et le courrier transportés dans l'Union doivent:

a)

faire l'objet d'une inspection/filtrage par l'un des moyens ou l'une des méthodes repris au point 6.2.1 selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés; ou

b)

faire l'objet de contrôles de sûreté par un agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte désigné conformément au point 6.8.3; ou

c)

être exemptés de l'inspection/filtrage conformément au point 6.1.1 d) et être protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ils reçoivent le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu'au chargement.

6.8.2.3.

Le statut de l'expédition en matière de sûreté doit être indiqué dans la documentation d'accompagnement, sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier.

6.8.3.   Désignation des agents habilités, chargeurs connus et clients en compte d'un pays tiers

6.8.3.1.

Jusqu'au 30 juin 2014, l'ACC3 doit préciser les détails des contrôles de sûreté mis en œuvre par les agents habilités, chargeurs connus et clients en compte dont il accepte directement les expéditions dans le cadre de son programme de sûreté. Après cette date, l'ACC3 devra en outre:

a)

veiller à ce que les agents habilités et chargeurs connus concernés d'un pays tiers fassent l'objet d'une validation indépendante conformément aux listes de contrôles figurant respectivement aux appendices 6-C2 et 6-C à intervalles ne dépassant pas cinq ans;

b)

garantir la disponibilité, pour inspection par l'autorité compétente ou la Commission, des listes de contrôle complétées;

c)

tenir à jour une base de données contenant les informations suivantes pour chaque agent habilité, chargeur connu et client en compte concerné:

les renseignements concernant l'entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique,

la nature de ses activités commerciales, à l'exclusion des renseignements commerciaux sensibles,

ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté,

son numéro d'enregistrement légal, le cas échéant.

La base de données doit être disponible pour inspection.

6.8.3.2.

En ce qui concerne les clients en compte d'un pays tiers dont il accepte directement les expéditions, l'ACC3 doit garantir le respect des exigences fixées aux points 6.5.2 à 6.5.6. Les certificats d'opérateur économique agréé (OEA) délivrés par un pays tiers ne peuvent être reconnus que pour les pays avec lesquels l'UE a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des OEA.

6.8.4   Non-conformité

6.8.4.1.

Si la Commission ou une autorité compétente décèle un cas de non-conformité majeure concernant les activités d'un ACC3, qui est susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté aérienne dans l'Union, elle doit:

a)

en informer rapidement l'ACC3 concerné et lui demander de fournir ses commentaires;

b)

en informer rapidement la Commission et les autres États membres, le cas échéant.

6.8.4.2.

Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission peut alors décider qu'il y a lieu de retirer l'agrément du transporteur en qualité d'ACC3, que ce soit pour des liaisons déterminées ou pour l'ensemble des liaisons au départ de pays tiers et à destination de l'Union. Dans de tels cas, les renseignements relatifs à l'ACC3 doivent être supprimés de la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus.

6.8.4.3.

Un transporteur aérien qui s'est vu retirer son agrément en qualité d'ACC3 conformément au point 6.8.4.2 ne peut être réintroduit ou inclus dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus avant qu'un validateur indépendant ne confirme qu'il a été remédié au cas de non-conformité majeure, et que l'autorité compétente concernée n'en informe le comité pour la sûreté de l'aviation civile.

D)

L'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 6-F

FRET ET COURRIER

6-Fi

PAYS TIERS RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

6-Fii

PAYS TIERS POUR LESQUELS L'AGRÉMENT EN QUALITÉ D'ACC3 N'EST PAS EXIGÉ

La liste des pays tiers pour lesquels l'agrément en qualité d'ACC3 n'est pas exigé figure dans une décision distincte de la Commission.»

E)

Les appendices suivants sont ajoutés:

«APPENDICE 6-G

DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET ET AU COURRIER AU DÉPART D'UN PAYS TIERS

Le programme de sûreté des ACC3 doit le cas échéant établir, soit pour chaque aéroport de pays tiers individuellement, soit sous la forme d'un document générique précisant toute variation dans les aéroports de pays tiers désignés, les éléments suivants:

a)

description des mesures applicables au fret et au courrier aériens;

b)

procédures aux fins de l'acceptation;

c)

dispositif et critères relatifs à l'agent habilité;

d)

dispositif et critères relatifs au chargeur connu;

e)

dispositif et critères relatifs au client en compte;

f)

normes pour l'inspection/filtrage et l'examen physique;

g)

lieu de l'inspection/filtrage et de l'examen physique;

h)

renseignements sur les équipements d'inspection/filtrage;

i)

renseignements sur l'exploitant ou le prestataire de services;

j)

liste des exemptions de l'inspection/filtrage ou de l'examen physique;

k)

traitement du fret et du courrier aérien à haut risque.

APPENDICE 6-H

DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS – ACC3

Je déclare:

que, à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté en ce qui concerne les expéditions transportées dans l'Union au départ de pays tiers sont authentiques et exactes,

que les pratiques et les procédures définies dans ce programme de sûreté en ce qui concerne les expéditions transportées dans l'Union européenne au départ de pays tiers seront mises en œuvre et maintenues dans tous les sites couverts par le programme,

que ce programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les modifications futures de la législation de l'UE définissant des exigences relatives au fret/courrier aérien transporté dans l'Union européenne au départ de pays tiers, à moins que [nom du transporteur aérien] n'informe [nom de l'autorité compétente] qu'il ne souhaite plus transporter d'expéditions dans l'Union au départ de tout pays tiers,

que [nom du transporteur aérien] informera [nom de l'autorité compétente], par écrit et dans un délai de 10 jours, de toute modification aux éléments concernés de son programme de sûreté,

que la société a désigné [nom de la personne responsable] pour assumer, en son nom, la responsabilité globale des mesures de sûreté relatives aux opérations liées au fret/courrier aérien à [noms des aéroports de pays tiers],

que, à partir du 1er juillet 2014, [nom du transporteur aérien] tiendra à jour une base de données des agents, chargeurs connus et clients en compte habilités de pays tiers et en garantira la disponibilité pour inspection,

que [nom du transporteur aérien] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections qui s'imposent et donnera accès à tous les documents demandés par les agents de sûreté, ainsi qu'à la base de données susmentionnée,

que [nom du transporteur aérien] informera [nom de l'autorité compétente] de toute infraction grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner la sûreté du fret/courrier aérien dans le pays tiers, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des expéditions, et

que [nom du transporteur aérien] informera [nom de l'autorité compétente] dans les cas suivants:

a)

il cesse ses activités ou change de nom;

b)

il ne traite plus de fret ni de courrier aérien; ou

c)

il n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation de l'Union européenne relatives au fret/courrier aérien transporté dans l'Union européenne au départ de pays tiers.

J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration.

Nom:

Fonction:

Date:

Signature:

APPENDICE 6-I

Les dispositions concernant le fret à haut risque sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 6-J

Les dispositions concernant l'utilisation des équipements d'inspection/filtrage sont fixées dans une décision distincte de la Commission.»

F)

Au chapitre 11, le point suivant est ajouté:

11.0.5.   Aux fins du présent règlement, chacune des personnes suivantes peut agir en qualité de validateur indépendant:

un représentant de l'autorité nationale d'un État membre de l'Union,

toute autre personne physique ou morale reconnue à cet effet par un État membre ou par la Commission.»


(1)  JO L 107 du 27.4.2011, p. 1.

(2)  JO L 219 du 22.8.2009, p. 1.

(3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2008/101/CE (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).»


26.8.2011   

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L 220/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 860/2011 DE LA COMMISSION

du 25 août 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

35,6

EC

29,1

MK

48,0

ZA

77,2

ZZ

47,5

0707 00 05

TR

124,2

ZZ

124,2

0709 90 70

EC

41,0

TR

133,6

ZZ

87,3

0805 50 10

AR

68,4

BR

41,3

CL

68,7

TR

66,0

UY

71,9

ZA

82,0

ZZ

66,4

0806 10 10

EG

142,2

MA

177,2

TR

129,8

ZZ

149,7

0808 10 80

AR

89,3

BR

56,6

CL

91,8

CN

68,3

NZ

112,8

US

135,7

ZA

84,9

ZZ

91,3

0808 20 50

CN

69,9

TR

148,9

ZA

107,7

ZZ

108,8

0809 30

TR

122,3

ZZ

122,3

0809 40 05

BA

43,7

ZZ

43,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.8.2011   

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L 220/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 861/2011 DE LA COMMISSION

du 25 août 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 841/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 216 du 23.8.2011, p. 8.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 août 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

48,70

0,00

1701 11 90 (1)

48,70

0,29

1701 12 10 (1)

48,70

0,00

1701 12 90 (1)

48,70

0,00

1701 91 00 (2)

54,67

1,07

1701 99 10 (2)

54,67

0,00

1701 99 90 (2)

54,67

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


26.8.2011   

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L 220/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 862/2011 DE LA COMMISSION

du 25 août 2011

relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 634/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2010/2011, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 634/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres.

(3)

Sur la base des offres reçues pour la troisième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 24 août 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2011, p. 21.


ANNEXE

Taux minimal de droits de douane

(EUR/tonne)

Code NC à huit chiffres

Taux minimal de droits de douane

1

2

1701 11 10

170,06

1701 11 90

190,00

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

250,00

1701 99 90

X

(—)

Aucun taux minimal de droits de douane fixé (toutes les offres sont rejetées).

(X)

Aucune offre.


DÉCISIONS

26.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 août 2011

relative à la reconnaissance de l’Azerbaïdjan en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 6003]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/517/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la demande présentée par la Belgique le 7 août 2008,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995.

(2)

Par lettre du 7 août 2008, la Belgique a présenté une demande de reconnaissance de l’Azerbaïdjan. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets de l’Azerbaïdjan afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en février 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

Par lettres du 4 décembre 2009 et du 26 octobre 2010, la Commission a demandé à l’Azerbaïdjan de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

Par lettres du 13 janvier 2010 et du 24 décembre 2010, l’Azerbaïdjan a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à l’ensemble des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises démontrent que l’Azerbaïdjan respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. Ce pays devrait donc être reconnu par la Commission.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, l’Azerbaïdjan est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.