ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.220.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220 |
|
Édition de langue française |
Législation |
54e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 855/2011 DE LA COMMISSION
du 23 août 2011
interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
33/T&Q |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
SRX/2AC4-C |
Espèce |
Mantes et raies (Rajidae) |
Zone |
Eaux UE des zones II a et IV |
Date |
18.7.2011 |
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 856/2011 DE LA COMMISSION
du 23 août 2011
interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2011.
Par la Commission au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
34/T&Q |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
COD/7XAD34 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
Date |
18.7.2011 |
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 857/2011 DE LA COMMISSION
du 24 août 2011
interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
28/T&Q |
État membre |
Portugal |
Stock |
ANF/8C3411 |
Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
Zone |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
Date |
10.6.2011 |
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 858/2011 DE LA COMMISSION
du 24 août 2011
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII d par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
35/T&Q |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
COD/07D. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
VII d |
Date |
18.7.2011 |
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 859/2011 DE LA COMMISSION
du 25 août 2011
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (2) ne prévoit pas de règles concernant le fret et le courrier aériens transportés vers des aéroports de l'Union au départ de pays tiers. Il est nécessaire d'élaborer de telles règles afin de protéger l'aviation civile effectuant ce type de transport contre les actes d'intervention illicite. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence. |
(3) |
Lors de l'évaluation de la sûreté de l'aviation dans des pays tiers, il sera tenu compte des accords de coopération et de partenariat, conclus entre l'Union ou des États membres à titre individuel avec lesdits pays tiers, qui fournissent une base pour garantir l'application correcte des normes de sûreté de l'aviation. |
(4) |
Lors de la conclusion d'accords en matière de transport aérien avec des pays tiers, la Commission et les États membres devraient œuvrer à renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en vue de la mise en œuvre et de l'application de normes et de principes, dans les pays tiers, qui soient équivalents aux normes et aux principes de l'Union lorsque cela permet de répondre efficacement aux menaces et risques mondiaux. |
(5) |
D'ici au mois de juillet 2013, la Commission, les États membres et les parties concernées devraient examiner les conséquences pratiques et la faisabilité de la mise en œuvre de la procédure de validation indépendante des transporteurs aériens transportant du fret à destination de l'UE au départ d'un aéroport d'un pays tiers, ainsi que des agents habilités et des chargeurs connus dont ils acceptent directement les expéditions, et, le cas échéant, apporter les ajustements nécessaires au système, y compris les modifications au présent règlement. |
(6) |
Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ayant la responsabilité de respecter au moins les normes de l'OACI en matière de sûreté du fret, la Commission et les États membres devraient établir un dialogue avec les autorités des pays tiers afin de coopérer avec eux et, si possible et à leur demande, de les aider à se doter des moyens de mettre en œuvre les exigences relatives à la sûreté du fret et du courrier aériens transportés dans l'UE. |
(7) |
La Commission coordonnera et participera activement à l'action de l'Union visant à faciliter la mise en œuvre des exigences dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne les opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers. Elle veillera par ailleurs à ce que les organismes ne faisant pas partie de l'UE aient accès aux informations utiles, strictement sur le besoin d'en connaître et moyennant des garanties suffisantes. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile institué en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La Commission examinera et évaluera l'application des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présentera une proposition le 1er juillet 2015 au plus tard.
Par ailleurs, elle évaluera, le 31 décembre 2012 au plus tard, l'incidence probable des exigences établies par le présent règlement, notamment des exigences relatives à la procédure de validation indépendante. Les résultats seront communiqués au comité pour la sûreté de l'aviation civile. Le cas échéant, la Commission proposera des adaptations des exigences le 1er juillet 2013 au plus tard.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable au 1er février 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 55 du 5.4.2010, p. 1.
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:
A) |
Le point 6.1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
B) |
Le point 6.3.2.6 d) est remplacé par le texte suivant:
|
C) |
Au chapitre 6, les points suivants sont ajoutés: «6.7. FRET ET COURRIER À HAUT RISQUE (FCHR) Les dispositions concernant le fret et le courrier à haut risque sont fixées dans une décision distincte de la Commission. 6.8. PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L'UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS 6.8.1. Désignation des transporteurs aériens
6.8.2 Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d'un pays tiers
6.8.3. Désignation des agents habilités, chargeurs connus et clients en compte d'un pays tiers
6.8.4 Non-conformité
|
D) |
L'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 6-F FRET ET COURRIER 6-Fi PAYS TIERS RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES 6-Fii PAYS TIERS POUR LESQUELS L'AGRÉMENT EN QUALITÉ D'ACC3 N'EST PAS EXIGÉ La liste des pays tiers pour lesquels l'agrément en qualité d'ACC3 n'est pas exigé figure dans une décision distincte de la Commission.» |
E) |
Les appendices suivants sont ajoutés: «APPENDICE 6-G DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET ET AU COURRIER AU DÉPART D'UN PAYS TIERS Le programme de sûreté des ACC3 doit le cas échéant établir, soit pour chaque aéroport de pays tiers individuellement, soit sous la forme d'un document générique précisant toute variation dans les aéroports de pays tiers désignés, les éléments suivants:
APPENDICE 6-H DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS – ACC3 Je déclare:
J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction: Date: Signature: APPENDICE 6-I Les dispositions concernant le fret à haut risque sont fixées dans une décision distincte de la Commission. APPENDICE 6-J Les dispositions concernant l'utilisation des équipements d'inspection/filtrage sont fixées dans une décision distincte de la Commission.» |
F) |
Au chapitre 11, le point suivant est ajouté: 11.0.5. Aux fins du présent règlement, chacune des personnes suivantes peut agir en qualité de validateur indépendant:
|
(1) JO L 107 du 27.4.2011, p. 1.
(2) JO L 219 du 22.8.2009, p. 1.
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2008/101/CE (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).»
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 860/2011 DE LA COMMISSION
du 25 août 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 août 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AR |
35,6 |
EC |
29,1 |
|
MK |
48,0 |
|
ZA |
77,2 |
|
ZZ |
47,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
124,2 |
ZZ |
124,2 |
|
0709 90 70 |
EC |
41,0 |
TR |
133,6 |
|
ZZ |
87,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
68,4 |
BR |
41,3 |
|
CL |
68,7 |
|
TR |
66,0 |
|
UY |
71,9 |
|
ZA |
82,0 |
|
ZZ |
66,4 |
|
0806 10 10 |
EG |
142,2 |
MA |
177,2 |
|
TR |
129,8 |
|
ZZ |
149,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,3 |
BR |
56,6 |
|
CL |
91,8 |
|
CN |
68,3 |
|
NZ |
112,8 |
|
US |
135,7 |
|
ZA |
84,9 |
|
ZZ |
91,3 |
|
0808 20 50 |
CN |
69,9 |
TR |
148,9 |
|
ZA |
107,7 |
|
ZZ |
108,8 |
|
0809 30 |
TR |
122,3 |
ZZ |
122,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
43,7 |
ZZ |
43,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 861/2011 DE LA COMMISSION
du 25 août 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 841/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 août 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 216 du 23.8.2011, p. 8.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 août 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
48,70 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
48,70 |
0,29 |
1701 12 10 (1) |
48,70 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
48,70 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
54,67 |
1,07 |
1701 99 10 (2) |
54,67 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
54,67 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,55 |
0,19 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 862/2011 DE LA COMMISSION
du 25 août 2011
relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 634/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2010/2011, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane. |
(2) |
Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 634/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres. |
(3) |
Sur la base des offres reçues pour la troisième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC. |
(4) |
Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 634/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 24 août 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 170 du 30.6.2011, p. 21.
ANNEXE
Taux minimal de droits de douane
(EUR/tonne) |
|||||
Code NC à huit chiffres |
Taux minimal de droits de douane |
||||
1 |
2 |
||||
1701 11 10 |
170,06 |
||||
1701 11 90 |
190,00 |
||||
1701 12 10 |
X |
||||
1701 12 90 |
X |
||||
1701 91 00 |
X |
||||
1701 99 10 |
250,00 |
||||
1701 99 90 |
X |
||||
|
DÉCISIONS
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/22 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 août 2011
relative à la reconnaissance de l’Azerbaïdjan en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 6003]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/517/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la demande présentée par la Belgique le 7 août 2008,
considérant ce qui suit:
(1) |
Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995. |
(2) |
Par lettre du 7 août 2008, la Belgique a présenté une demande de reconnaissance de l’Azerbaïdjan. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets de l’Azerbaïdjan afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en février 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées. |
(3) |
La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation. |
(4) |
Par lettres du 4 décembre 2009 et du 26 octobre 2010, la Commission a demandé à l’Azerbaïdjan de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées. |
(5) |
Par lettres du 13 janvier 2010 et du 24 décembre 2010, l’Azerbaïdjan a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à l’ensemble des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité. |
(6) |
Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises démontrent que l’Azerbaïdjan respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. Ce pays devrait donc être reconnu par la Commission. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, l’Azerbaïdjan est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.
(2) Adoptée par l’Organisation maritime internationale.