ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.211.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 211

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
18 août 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 824/2011 du Conseil du 12 août 2011 clôturant la réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 825/2011 de la Commission du 12 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 826/2011 de la Commission du 12 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 827/2011 de la Commission du 12 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 828/2011 de la Commission du 17 août 2011 suspendant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 829/2011 de la Commission du 17 août 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

33

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 824/2011 DU CONSEIL

du 12 août 2011

clôturant la réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 3 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1676/2001 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) (ci-après dénommées «feuilles en PET») originaires, entre autres, de l’Inde. Le 8 mars 2006, par le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement modificatif») et à la suite d'une enquête de réexamen intermédiaire partiel, le droit antidumping sur les feuilles en PET originaires de l’Inde a été modifié.

(2)

Le 6 novembre 2007, par le règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil (4) (ci-après dénommé «règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures») et à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde a été confirmé.

(3)

La société MTZ Polyfilms Ltd (ci-après dénommée «MTZ Polyfilms»), producteur-exportateur indien ayant coopéré aux enquêtes susmentionnées, a obtenu un taux de droit individuel en vertu du règlement initial. Ce taux de droit a été révisé par le règlement modificatif.

(4)

Le 19 mai 2006, MTZ Polyfilms a introduit un recours (5) devant le Tribunal (dénommé «Tribunal de première instance» avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne) en vue d’obtenir l’annulation du règlement modificatif en ce qui la concerne.

(5)

Par arrêt rendu le 17 novembre 2009 dans l’affaire T-143/06 (6) (ci-après dénommé «arrêt»), le Tribunal a annulé le règlement modificatif dans la mesure où il impose un droit antidumping à MTZ Polyfilms. Le Tribunal a considéré que le règlement modificatif avait été adopté sur une base juridique incorrecte. Il a notamment estimé que l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait servir de base juridique permettant aux institutions de ne pas appliquer la méthode prescrite par son article 2, paragraphes 8 et 9, pour déterminer le prix à l’exportation.

(6)

Le 13 mai 2011, par le règlement d'exécution (UE) no 469/2011 du Conseil (7), le droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde a été modifié, compte tenu de l’expiration, le 9 mars 2011, du droit compensateur parallèlement appliqué jusqu’alors.

1.2.   Réouverture partielle

(7)

Le 20 mai 2010, un avis (8) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis informait les parties que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal mentionné au considérant 5, les importations vers l’Union européenne de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms n’étaient plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement modificatif et le règlement de réexamen, et que les droits antidumping définitifs acquittés en application desdits règlements pour le produit concerné fabriqué par MTZ Polyfilms devaient être remboursés ou remis.

(8)

L’avis a également partiellement rouvert l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l’Inde, afin d’appliquer l’arrêt du Tribunal susmentionné en ce qui concerne MTZ Polyfilms.

(9)

De plus, par le même avis, MTZ Polyfilms a été invitée à présenter une demande de réexamen dûment étayée, en application des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, si elle estimait que certains aspects des conclusions qui ont mené à l’adoption du règlement modificatif, autres que ceux mentionnés au considérant 5, n’étaient plus valables.

(10)

La Commission a officiellement informé MTZ Polyfilms, les représentants du pays exportateur, les autres producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête qui avait mené à l’adoption du règlement modificatif, ainsi que l’industrie de l’Union, de la réouverture partielle de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues dans le délai fixé dans ledit avis.

(11)

Des observations ont été reçues des deux producteurs-exportateurs indiens (l’un d’entre eux étant la partie directement concernée, c’est-à-dire MTZ Polyfilms) et de l’industrie de l’Union.

2.   EXÉCUTION DE L’ARRÊT

2.1.   Remarque préliminaire

(12)

À titre préliminaire, il importe de noter que MTZ Polyfilms n’a pas répondu à l’invitation mentionnée au considérant 9.

2.2.   Observations des parties intéressées

(13)

MTZ Polyfilms a fait valoir que la réouverture partielle d’une enquête de réexamen est illégale car le règlement de base ne prévoit pas expressément la possibilité de rouvrir une enquête. Elle a également avancé que la référence faite par la Commission, dans l’avis mentionné au considérant 7, à l’arrêt rendu dans l’affaire IPS (ci-après dénommé «arrêt IPS») (9) était infondée, compte tenu du fait que cet arrêt concernait une procédure antidumping qui avait été ouverte dans un cadre juridique différent puisque, selon les termes du règlement de base alors en vigueur, une procédure antidumping comportait plusieurs phases parmi lesquelles celles de l’enquête initiale et de toutes les enquêtes de réexamen ultérieures. L’arrêt IPS a ainsi porté sur la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête dans le cadre d’une procédure en cours. La distinction entre procédure et enquête n’est plus opérée dans le règlement de base adopté en 1995 et, en l’espèce, la Commission n’aurait pas ouvert une nouvelle enquête dans le cadre d’une procédure, mais aurait rouvert une enquête qui, d’après MTZ Polyfilms, avait déjà été conclue par l’institution de mesures définitives.

MTZ Polyfilms a fait valoir que l’affaire IPS ne pouvait servir de précédent car elle se fondait sur le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (10) (ci-après dénommé «ancien règlement de base»), qui ne prévoyait pas encore de délai obligatoire et ne disposait notamment pas qu’une enquête de réexamen devait être achevée dans un délai maximal de quinze mois à compter de la date de son ouverture. Elle a fait observer qu’en l’espèce, le délai de quinze mois avait expiré peu après la réouverture du réexamen, le 20 mai 2010, puisque les mesures modifiées avaient été instituées plus de quatorze mois après l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. Enfin, d’après MTZ Polyfilms, l’arrêt ne nécessitait aucune mesure d’exécution puisqu’il était simple, clair dans tous ses aspects matériels, qu’il ne prévoyait aucune réserve et/ou qualification spécifique et qu’il annulait le règlement modificatif en ce qui concerne les importations vers l’Union de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms.

(14)

Un autre producteur-exportateur indien de feuilles en PET ayant coopéré au réexamen intermédiaire a fait valoir qu’étant donné que les institutions avaient calculé sa marge de dumping en appliquant la même méthode que celle qui avait été condamnée par le Tribunal dans son arrêt, elles devaient maintenant également revoir la méthode de calcul du dumping dans son cas, avec pour conséquence l’absence de marge de dumping.

(15)

L’industrie de l’Union a affirmé que, compte tenu du fait que le Tribunal avait désormais annulé le règlement modificatif dans la mesure où il imposait un droit antidumping à MTZ Polyfilms, le taux de droit individuel calculé et institué en 2001 devait être appliqué de nouveau puisque le réexamen intermédiaire avait mis en évidence que MTZ Polyfilms continuait à pratiquer un dumping important. À cet égard, l’industrie de l’Union a également souligné que les exportateurs indiens étaient depuis longtemps suspectés de pratiques de contournement et de fraude sur l’origine. De plus, elle a affirmé qu’il existait des surcapacités considérables en Inde et que des mesures de défense commerciale avaient été mises en place à l’encontre des feuilles en PET originaires de l’Inde sur plusieurs autres grands marchés mondiaux, ce qui entraînerait inévitablement une augmentation du volume des importations, sur le marché de l’Union, de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms.

(16)

L’industrie de l’Union a en outre invité la Commission à assurer l’enregistrement des importations car elle a considéré que les deux conditions requises à cet égard, telles qu’énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, étaient réunies.

2.3.   Analyse des observations

(17)

En ce qui concerne le caractère prétendument illégal de la réouverture, il convient de rappeler que dans l’arrêt IPS, le Tribunal a reconnu que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation de l’une des phases n’entraînait pas nécessairement l’annulation de l’ensemble de la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation du règlement modificatif en ce qui concerne une partie n’implique pas l’annulation de l’ensemble de la procédure précédant l’adoption dudit règlement. En outre, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt. Cela implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement modificatif ayant entraîné son annulation sans modifier les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt de la Cour de justice, comme il a été jugé dans l’affaire C-458/98 P (11) (ci-après dénommé «pourvoi IPS»). À la lumière de ce qui précède, l’argument selon lequel il n’existe aucune base juridique pour la réouverture partielle d’une enquête de réexamen a été jugé infondé.

(18)

Tout aussi infondé est l’argument selon lequel l’introduction de délais pour la clôture des enquêtes antidumping empêche la Commission d’adopter la démarche suivie dans l’affaire IPS. Il est considéré que ce délai ne s’applique pas à l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice. En effet, un tel délai régit uniquement la durée de l’enquête de réexamen initiale, de la date d’ouverture de celle-ci à la date de l’action finale, et ne concerne pas les mesures ultérieures devant éventuellement être prises, par exemple à la suite d’un contrôle juridictionnel. Il convient de noter que le Tribunal n’a rendu aucun arrêt appliquant ce raisonnement, car cela empêcherait de terminer toute enquête antidumping ayant été annulée par le Tribunal pour prendre en considération les conclusions dudit Tribunal (comme le requiert l’article 266 du TFUE). De fait, l’arrêt du Tribunal est toujours rendu à une date ultérieure à la date d’expiration du délai d’enquête.

(19)

En ce qui concerne l’argument avancé par l’autre producteur-exportateur indien de feuilles en PET, il est rappelé que le Tribunal a annulé le règlement modificatif uniquement dans la mesure où il impose un droit antidumping à MTZ Polyfilms. En conséquence, l’arrêt ne peut justifier la révision de la méthode appliquée et/ou des calculs effectués à l’égard d’autres producteurs-exportateurs. Cet argument a donc dû être rejeté.

(20)

Le raisonnement énoncé au considérant 17, à savoir que la jurisprudence a établi que si la Cour de justice estime qu’une illégalité a eu lieu, la Commission peut reprendre une procédure d’enquête à une date située juste avant que cette illégalité ne soit intervenue, vaut également pour l’argument de l’industrie de l’Union exposé au considérant 15. Ainsi, il n’est pas immédiatement nécessaire de recourir à des données précédemment établies, comme l’affirme l’industrie de l’Union.

(21)

En ce qui concerne la demande d’enregistrement des importations formulée par l’industrie de l’Union, il a été conclu, sur la base des informations contenues dans la demande et des données statistiques dont dispose la Commission, que la condition exposée à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement de base, à savoir une augmentation substantielle des importations concernées, n’était pas remplie (voir également le considérant 24). En conséquence, la demande d’enregistrement a été rejetée.

2.4.   Enquête

(22)

Comme indiqué au considérant 5, le Tribunal a annulé le règlement modificatif en ce qui concerne MTZ Polyfilms, car il a estimé que l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait servir de base juridique permettant aux institutions de ne pas appliquer la méthode prescrite par son article 2, paragraphes 8 et 9, pour déterminer le prix à l’exportation. Il convient également d’observer que toutes les conclusions du règlement de réexamen autres que celles jugées erronées par le Tribunal demeurent formellement valables. Cela s’applique, en particulier, à la conclusion selon laquelle des changements sensibles des circonstances ont justifié une modification du droit antidumping applicable à MTZ Polyfilms. Ainsi, cet aspect du réexamen n’a pas fait l’objet d’une nouvelle enquête dans le cadre de la procédure actuelle. Pendant la période d’enquête de réexamen (PER), MTZ Polyfilms a exporté le produit concerné vers l’Union dans le cadre d’un engagement de prix, et ces ventes ont respecté les termes de l’engagement, c’est-à-dire qu’elles ont été réalisées à des prix supérieurs aux prix minimaux convenus. Pour les raisons exposées dans le règlement de réexamen, il est confirmé que les prix à l’exportation vers l’Union pendant la PER ne peuvent pas être utilisés pour calculer la marge de dumping de MTZ Polyfilms.

(23)

Compte tenu des considérations qui précèdent, l’enquête en cours s’est limitée à une analyse des faits dont disposent les institutions en ce qui concerne les activités d’exportation de MTZ Polyfilms. À cet égard, comme l’a constaté la Cour de justice dans l’arrêt IPS, les institutions sont en droit, lorsqu’elles reprennent une enquête antidumping à la suite d’un arrêt annulant un règlement instituant des droits antidumping, de tenir compte d’informations récentes, y compris d’informations obtenues après la période d’enquête initiale. Il résulte par ailleurs de cet arrêt IPS que cette possibilité de prendre en considération des informations récentes s’applique également aux réexamens, comme dans le cas présent.

(24)

Il convient de noter qu’après l’entrée en vigueur du règlement modificatif et conformément aux informations statistiques disponibles, les importations de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms ont fortement diminué en volume et ont même cessé à partir de 2008. De plus, le Conseil note que l’arrêt annulant le règlement de réexamen en ce qui concerne MTZ Polyfilms a été rendu le 17 novembre 2009. L’avis mentionné au considérant 7, qui indiquait qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal, les importations de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms n’étaient plus soumises à des mesures antidumping, a été publié le 20 mai 2010. Cela signifie que pendant plus d’un an, ces importations ont été soumises uniquement à des droits compensateurs et à des droits de douanes, et non à un quelconque droit antidumping. Dans ce contexte, les données recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base indiquent qu’au cours des dernières années, aucune importation de ce type n’a eu lieu.

2.5.   Conclusion

(25)

À la lumière de toutes les circonstances susmentionnées, en particulier de la portée limitée de l’enquête en l’espèce, qui, conformément à l’arrêt du Tribunal, n’a pas réexaminé les conclusions relatives à l’existence de nouvelles circonstances et à l’absence d’un prix à l’exportation fiable, le Conseil conclut que le calcul d’une nouvelle marge de dumping pour MTZ Polyfilms et la réinstitution d’un droit antidumping sur les exportations de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms ne seraient pas appropriés. En conséquence, il est conclu qu’il convient de clore sans réinstituer de nouveau droit l’enquête de réexamen qui a été ouverte en vue de mettre en œuvre les conclusions du Tribunal.

(26)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore la réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde. Des observations ont été transmises par l’industrie de l’Union, qui a réitéré, comme déjà indiqué au considérant 15, que le taux de droit individuel calculé et institué en 2001 devait être appliqué de nouveau à MTZ Polyfilms, et a estimé que la baisse des exportations de MTZ Polyfilms vers l’Union ne signifiait pas que la société ne pratiquerait pas de dumping préjudiciable à l’avenir. L’industrie de l’Union a par ailleurs fait remarquer que le volume total des importations de feuilles en PET originaires de l’Inde avait récemment augmenté. Les observations exposées au considérant 15 ont déjà été traitées au considérant 20. En ce qui concerne le comportement que MTZ Polyfilms est susceptible d’adopter à l’avenir, il est considéré que l’absence d’importations de la société pendant une période significative, durant laquelle les importations étaient soumises à de faibles taux de droit, comme indiqué au considérant 24, établit de manière suffisamment probante que la société est peu susceptible de pratiquer un dumping préjudiciable. Bien que les importations en provenance de l’Inde aient récemment progressé, les importations de MTZ Polyfilms sont demeurées nulles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La réouverture partielle de l’enquête de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et fabriquées par MTZ Polyfilms est clôturée.

2.   Les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde et fabriquées par MTZ Polyfilms ne font pas l’objet d’un droit antidumping conformément à la présente procédure.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(4)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

(5)  JO C 178 du 29.7.2006, p. 34.

(6)  Affaire T-143/06, MTZ Polyfilms contre Conseil, Rec. 2009, p. II-4133.

(7)  JO L 129 du 17.5.2011, p. 1.

(8)  JO C 131 du 20.5.2010, p. 3.

(9)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques contre Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.

(10)  JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.

(11)  Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) contre Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.


18.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 825/2011 DE LA COMMISSION

du 12 août 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Copolymère styrène-butadiène sous forme primaire.

Ce copolymère est fabriqué en mélangeant du latex styrène-butadiène avec une résine à forte teneur en styrène.

Le produit final consiste en un mélange de copolymères styrène-butadiène ayant une proportion de styrène de 65 % ou plus en poids.

3903 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 1, 4 et 6 du chapitre 39, par les notes 4 a) et 4 c) du chapitre 40, par la note de sous-positions 1 du chapitre 39, ainsi que par le libellé des codes NC 3903, 3903 90 et 3903 90 90.

Les copolymères styrène-butadiène ayant une proportion de styrène de 65 % ou plus en poids ne répondent pas à la définition du caoutchouc synthétique visée à la note 4 a) du chapitre 40 puisque, dès lors que ces produits sont vulcanisés au soufre, ils ne satisfont pas aux conditions d'allongement et de rémanence indiquées dans cette note.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 3903 90 90 comme autres polymères du styrène.


18.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 826/2011 DE LA COMMISSION

du 12 août 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Comprimés de différentes couleurs et de différentes formes représentant des animaux, d'un poids unitaire moyen d'environ 950 mg, conditionnés pour la vente au détail, chaque comprimé étant composé de (% du poids):

sucrose 61

amidon 2,4

En outre, chaque comprimé contient:

vitamine A (50 % sous forme d'acétate de rétinol: 375 μg et 50 % sous forme de bêta carotène: 2 252 μg)

vitamine B1 1,05 mg

vitamine B2 1,2 mg

vitamine B3 13,5 mg

vitamine B6 1,05 mg

vitamine B9 300 μg

vitamine B12 4,5 μg

vitamine C 60 mg

vitamine D 10 μg

vitamine E 10 mg

Chaque comprimé contient en outre les substances suivantes: acide stéarique, acide maléique, stéarate de magnésium, bisulfite de sodium, gluten, huile de coton, dioxyde de silicium, acide citrique, gélatine, carbonate de calcium, mono- et diglycérides, parfums naturels ou artificiels et colorants alimentaires.

La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour.

Conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le produit est destiné à la consommation humaine.

2106 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 29, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

En raison de sa composition, le produit n'a pas les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la position 1704 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 17, Considérations générales, point b)].

Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), b) c), f) ou g), du chapitre 29, le produit doit être exclu de ce chapitre.

Le produit ne répond pas aux conditions énoncées dans la note complémentaire 1 du chapitre 30 car il n'est aucunement fait état d'indications concernant le traitement de maladies ou d'affections particulières ou de leurs symptômes; en conséquence, le produit ne peut pas être classé dans la position 3004.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire relevant de la position 2106.


18.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 827/2011 DE LA COMMISSION

du 12 août 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Colorant bleu polyméthine (colorant fluorescent) diluée dans un mélange de solvants composé d'éthylène glycol et de méthanol.

Composition (% en poids):

Éthylène glycol

96,9

Méthanol

3,0

Colorant polyméthine

0,002

Le produit est destiné à être utilisé dans les appareils automatiques d'analyse du sang. Il sert à la coloration des globules par marquage fluorescent après que ceux-ci ont subi un traitement préparatoire spécifique. Il est conditionné pour l'utilisation en laboratoire sous forme de petit conteneur étiqueté.

3212 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, ainsi que par le libellé des codes NC 3212 et 3212 90 00.

Les matières colorantes de la position 3204 conditionnées pour la vente au détail sont classées dans la position 3212. Ces matières n'étant pas couvertes par la position 3822, le produit concerné ne peut être classé dans cette position en tant que réactif de diagnostic ou de laboratoire. Voir également les produits exclus de la position 3822 conformément au point c) des notes explicatives du système harmonisé relatives à cette position.

Le produit, de par sa nature, est une matière colorante au sens de la position 3212 et sert à la coloration.

Étant donné qu'il peut être classé dans la position 3212 et qu'il se présente sous forme de doses mesurées ou qu'il est conditionné pour la vente au détail, le produit satisfait aux dispositions de la note 2 de la section VI. Il doit donc être classé dans cette position, à l'exclusion de toute autre position de la nomenclature. Voir également le troisième alinéa du point C des notes explicatives du SH relatives à la position 3212.


18.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 828/2011 DE LA COMMISSION

du 17 août 2011

suspendant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

après consultation du groupe d’examen scientifique,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans l'Union conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, les modalités d'application de ces restrictions ont été fixées dans le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2).

(2)

La liste des espèces dont l’introduction dans l'Union est suspendue a été établie dans le règlement (UE) no 997/2010 de la Commission du 5 novembre 2010 suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (3).

(3)

Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation du Sagittarius serpentarius, énuméré dans l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si l'introduction de cette espèce dans l'Union à partir de la Tanzanie n'était pas suspendue. Il y a donc lieu de suspendre l'introduction du Sagittarius serpentarius à partir de la Tanzanie.

(4)

Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans l'Union n'était plus nécessaire:

Lynx lynx (Trophées de chasse) d'Azerbaijan;

Hexaprotodon liberiensis de Guinée;

Moschus anhuiensis, Moschus berezovskii, Moschus chrysogaster, Moschus fuscus et Moschus moschiferus de Chine;

Uromastyx aegyptia d'Égypte;

Chamaeleo ellioti du Burundi;

Chamaeleo pfefferi du Cameroun;

Varanus exanthematicus (spécimens d'élevage en ranch d'une longueur totale maximale de 35 cm), Varanus niloticus (spécimens d'élevage en ranch d'une longueur totale maximale de 35 cm) and Kinixys belliana (spécimens d'élevage en ranch d'une longueur céphalothoracique maximale de 5 cm) du Bénin;

Varanus niloticus du Burundi et de Mozambique;

Varanus salvator de Chine, d'Inde et de Singapour;

Python reticulatus d'Inde et de Singapour;

Aldabrachelys gigantea des Seychelles;

Geochelone elegans du Pakistan;

Geochelone platynota du Myanmar;

Indotestudo elongata du Bangladesh, de Chine et d'Inde.

(5)

Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans l'Union en vertu du présent règlement ont tous été consultés.

(6)

Les noms d'espèces de Pachypodium sofiense and Euphorbia suzannae-marnierae ont été adaptés selon les dernières références officielles CITES. Des erreurs techniques portant sur le phylum MOLLUSCA ont également été corrigées.

(7)

Il convient donc de modifier la liste des espèces dont l’introduction dans l'Union est suspendue et, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (UE) no 997/2010.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l'article 71 du règlement (CE) no 865/2006, l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est suspendue.

Article 2

Le règlement (UE) no 997/2010 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 290 du 6.11.2010, p. 4.


ANNEXE

Spécimens des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6:

FAUNE

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sauvages

Trophées de chasse

Ouzbékistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sauvages

Trophées de chasse

Biélorussie, Kirghizstan, Turquie

a)

Felidae

Ursidae

Ursus arctos

Sauvages

Trophées de chasse

Canada (Colombie-britannique)

a)

Ursus thibetanus

Sauvages

Trophées de chasse

Russie

a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Sauvages

Tous

Arménie, Bahreïn, Iraq, Mauritanie, Tadjikistan

a)


Spécimens des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6:

FAUNE

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b)

Saiga borealis

Sauvages

Tous

Russie

b)

Saiga tatarica

Sauvages

Tous

Kazakhstan, Russie

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyme Choeropsis liberiensis)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Sauvages

Tous

Gambie, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Sauvages

Tous

Russie

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Felidae

Panthera leo

Sauvages

Tous

Éthiopie

b)

Profelis aurata

Sauvages

Tous

Togo

b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sauvages

Tous

Groenland

b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Sauvages

Tous

Indonésie, Papouasie - Nouvelle-Guinée

b)

Zaglossus bruijni

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles belzebuth

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles fusciceps

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles geoffroyi

Sauvages

Tous

Tous

b)

Ateles hybridus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix lagotricha

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix lugens

Sauvages

Tous

Tous

b)

Lagothrix poeppigii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonyme C. jacchus geoffroyi)

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus erythrotis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus hamlyni

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cercopithecus mona

Sauvages

Tous

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Sauvages

Tous

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (synonyme C. lhoesti preussi)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Sauvages

Tous

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonyme Cercocebus albigena)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Macaca sylvanus

Sauvages

Tous

Algérie, Maroc

b)

Piliocolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvages

Tous

Tous

b)

Galagidae

Euoticus pallidus (synonyme Galago elegantulus pallidus)

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Galago matschiei (synonyme G. inustus)

Sauvages

Tous

Rwanda

b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Sauvages

Tous

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Sauvages

Tous

Togo

b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Sauvages

Tous

Guyana

b)

Pithecia pithecia

Sauvages

Tous

Guyana

b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Tous

Vivants

Tous

d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Accipiter melanoleucus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Accipiter ovampensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Aquila rapax

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Aviceda cuculoides

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps bengalensis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gyps indicus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gyps rueppellii

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Gyps tenuirostris

Sauvages

Tous

Tous

b)

Hieraaetus ayresii

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Lophaetus occipitalis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Macheiramphus alcinus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Polemaetus bellicosus

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b)

Spizaetus africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Stephanoaetus coronatus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Togo

b)

Torgos tracheliotus

Sauvages

Tous

Cameroun, Soudan

b)

Trigonoceps occipitalis

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée

b)

Urotriorchis macrourus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Falconidae

Falco chicquera

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Sauvages

Tous

Guinée, Mali

b)

Balearica regulorum

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Kenya, République démocratique du Congo, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Sauvages

Tous

Tous

b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Agapornis nigrigenis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Agapornis pullarius

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo,Togo

b)

Amazona autumnalis

Sauvages

Tous

Équateur

b)

Ara chloropterus

Sauvages

Tous

Argentine, Panama

b)

Ara severus

Sauvages

Tous

Guyana

b)

Aratinga acuticaudata

Sauvages

Tous

Uruguay

b)

Aratinga auricapillus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Coracopsis vasa

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Cyanoliseus patagonus

Sauvages

Tous

Chili, Uruguay

b)

Deroptyus accipitrinus

Sauvages

Tous

Pérou, Suriname

b)

Hapalopsittaca amazonina

Sauvages

Tous

Tous

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Sauvages

Tous

Tous

b)

Leptosittaca branickii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Poicephalus gulielmi

Sauvages

Tous

Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée

b)

Poicephalus robustus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Togo

b)

Psittacus erithacus

Sauvages

Tous

Bénin, Guinée équatoriale, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Sauvages

Tous

Guinée, Guinée-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Sauvages

Tous

Tous

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Sauvages

Tous

Colombie

b)

Pyrrhura pfrimeri

Sauvages

Tous

Brésil

b)

Pyrrhura subandina

Sauvages

Tous

Colombie

b)

Triclaria malachitacea

Sauvages

Tous

Argentine, Brésil

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Bubo lacteus

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Bubo poensis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Glaucidium capense

Sauvages

Tous

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée

b)

Ptilopsis leucotis

Sauvages

Tous

Guinée

b)

Scotopelia bouvieri

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Sauvages

Tous

Guinée

b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Sauvages

Tous

El Salvador, Guatemala, Mexique

b)

Palaeosuchus trigonatus

Sauvages

Tous

Guyana

b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Sauvages

Tous

Algérie, Mali, Soudan

b)

Uromastyx geyri

Sauvages

Tous

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma ambreense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma andringitraense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma boettgeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma brevicorne

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma capuroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma cucullatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma fallax

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma furcifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma gallus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma gastrotaenia

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma glawi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma globifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma guibei

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma guillaumeti

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma hilleniusi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma linota

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma malthe

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma marojezense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma nasutum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma oshaughnessyi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma parsonii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma peyrierasi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma tsaratananense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma vatosoa

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Calumma vencesi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Chamaeleo camerunensis

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo deremensis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo eisentrauti

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo feae

Sauvages

Tous

Guinée équatoriale

b)

Chamaeleo fuelleborni

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo gracilis

Sauvages

Tous

Bénin

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo montium

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Chamaeleo senegalensis

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 6 cm

Togo

b)

Chamaeleo werneri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b)

Chamaeleo wiedersheimi

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Furcifer angeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer antimena

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer balteatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer belalandaensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer bifidus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer campani

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer labordi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer minor

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer monoceras

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer nicosiai

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer petteri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer rhinoceratus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer tuzetae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Furcifer willsii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma antanosy

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma barbouri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma berghofi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma comorensis

Sauvages

Tous

Comores

b)

Phelsuma dubia

Sauvages

Tous

Comores, Madagascar

b)

Phelsuma flavigularis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma guttata

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma hielscheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma klemmeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma laticauda

Sauvages

Tous

Comores

b)

Phelsuma malamakibo

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma masohoala

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma modesta

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma mutabilis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pronki

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pusilla

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma seippi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma serraticauda

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma v-nigra

Sauvages

Tous

Comores

b)

Uroplatus ebenaui

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus fimbriatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus guentheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus henkeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus lineatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus malama

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus phantasticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus pietschmanni

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus sikorae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Helodermatidae

Heloderma suspectum

Sauvages

Tous

Mexique, États-Unis

b)

Iguanidae

Iguana iguana

Sauvages

Tous

El Salvador

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Varanidae

Varanus beccarii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b)

Élevage en ranch

D’une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Varanus niloticus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b)

Élevage en ranch

D’une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin

b)

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus ornatus

Sauvages

Tous

Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus salvadorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Sauvages

Tous

El Salvador, Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Sauvages

Tous

Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Eunectes murinus

Sauvages

Tous

Paraguay

b)

Elapidae

Naja atra

Sauvages

Tous

Laos

b)

Naja kaouthia

Sauvages

Tous

Laos

b)

Naja siamensis

Sauvages

Tous

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Morelia boeleni

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Python molurus

Sauvages

Tous

Chine

b)

Python natalensis

Élevage en ranch

Tous

Mozambique

b)

Python regius

Sauvages

Tous

Bénin, Guinée

b)

Python reticulatus

Sauvages

Tous

Malaisie (Péninsule)

b)

Python sebae

Sauvages

Tous

Mauritanie

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

d)

Trachemys scripta elegans

Tous

Vivants

Tous

d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Sauvages

Tous

Tous

b)

Cuora amboinensis

Sauvages

Tous

Indonésie, Malaisie, Viêt Nam

b)

Cuora galbinifrons

Sauvages

Tous

Chine, Laos, Viêt Nam

b)

Heosemys spinosa

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Malayemis subtrijuga

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Notochelys platynota

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Sauvages

Tous

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

Sauvages

Tous

Tous

b)

Podocnemis unifilis

Sauvages

Tous

Suriname

b)

Testudinidae

Chelonoidis denticulata

Sauvages

Tous

Bolivie, Équateur

b)

Geochelone sulcata

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Gopherus berlandieri

Sauvages

Tous

Tous

b)

Indotestudo forstenii

Sauvages

Tous

Tous

b)

Indotestudo travancorica

Sauvages

Tous

Tous

b)

Kinixys belliana

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 5 cm

Bénin

b)

Kinixys homeana

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

Kinixys spekii

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Manouria emys

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Manouria impressa

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Stigmochelys pardalis

Sauvages

Tous

Mozambique, Ouganda, République démocratique du Congo

b)

Élevage en ranch

Tous

Mozambique, Zambie

b)

Origine «F» (1)

Tous

Zambie

b)

Testudo horsfieldii

Sauvages

Tous

Kazakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Chitra chitra

Sauvages

Tous

Malaisie

b)

Pelochelys cantorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Dendrobates variabilis

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Dendrobates ventrimaculatus

Sauvages

Tous

Pérou

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella bernhardi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella crocea

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella expectata

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Mantella viridis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Ranidae

Conraua goliath

Sauvages

Tous

Cameroun

b)

Rana catesbeiana

Tous

Vivants

Tous

d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus comes

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus histrix

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

Sauvages

Tous

Indonésie, Viêt Nam

b)

Hippocampus spinosissimus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Sauvages

Tous

Nicaragua

b)

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Ornithoptera urvillianus

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

Ornithoptera victoriae

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sauvages

Tous

Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna crocea

Sauvages

Tous

Fidji, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna derasa

Sauvages

Tous

Fidji, Nouvelle-Calédonie, Palau, Philippines, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna gigas

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie, Palau, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna maxima

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Marshall, Micronésie, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna rosewateri

Sauvages

Tous

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Sauvages

Tous

Fidji, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna tevoroa

Sauvages

Tous

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sauvages

Tous

Grenade, Haïti

b)

CNIDARIA

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Heliporidae

Heliopora coerulea

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

SCLERACTINIA

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sauvages

Tous

Haïti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b)

Euphyllia cristata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia divisa

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Faviidae

Favites halicora

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Blastomussa spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sauvages

Tous

Indonésie

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous

Fidji

b)

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sauvages

Tous

Bosnie-Herzégovine, Suisse, Ukraine

b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium rosulatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium sofiense

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sauvages

Tous

Madagascar, Mozambique, Viêt Nam

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia fiananantsoae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia guillauminiana

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-manieri

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Sauvages

Tous

Madagascar

b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b)

Barlia robertiana

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cephalanthera rubra

Sauvages

Tous

Norvège

b)

Cypripedium japonicum

Sauvages

Tous

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon

b)

Cypripedium macranthos

Sauvages

Tous

Corée du Sud, Russie

b)

Cypripedium margaritaceum

Sauvages

Tous

Chine

b)

Cypripedium micranthum

Sauvages

Tous

Chine

b)

Dactylorhiza latifolia

Sauvages

Tous

Norvège

b)

Dactylorhiza romana

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Dactylorhiza russowii

Sauvages

Tous

Norvège

b)

Dactylorhiza traunsteineri

Sauvages

Tous

Liechtenstein

b)

Dendrobium bellatulum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Dendrobium nobile

Sauvages

Tous

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Himantoglossum hircinum

Sauvages

Tous

Suisse

b)

Nigritella nigra

Sauvages

Tous

Norvège

b)

Ophrys holoserica

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Ophrys insectifera

Sauvages

Tous

Liechtenstein, Norvège

b)

Ophrys pallida

Sauvages

Tous

Algérie

b)

Ophrys sphegodes

Sauvages

Tous

Suisse

b)

Ophrys tenthredinifera

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Ophrys umbilicata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis coriophora

Sauvages

Tous

Russie, Suisse

b)

Orchis italica

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis laxiflora

Sauvages

Tous

Suisse

b)

Orchis mascula

Sauvages/élevage en ranch

Tous

Albanie

b)

Orchis morio

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis pallens

Sauvages

Tous

Russie

b)

Orchis provincialis

Sauvages

Tous

Suisse

b)

Orchis punctulata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis purpurea

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b)

Orchis simia

Sauvages

Tous

Ancienne république yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Suisse, Turquie

b)

Orchis tridentata

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Orchis ustulata

Sauvages

Tous

Russie

b)

Phalaenopsis parishii

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b)

Serapias cordigera

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Serapias parviflora

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Serapias vomeracea

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b)

Spiranthes spiralis

Sauvages

Tous

Liechtenstein, Suisse

b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen mirabile

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen pseudibericum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Cyclamen trochopteranthum

Sauvages

Tous

Turquie

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sauvages

Tous

Madagascar, Mozambique, Viêt Nam

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sauvages

Tous

Madagascar, Mozambique, Viêt Nam

b)


(1)  Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.


18.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 829/2011 DE LA COMMISSION

du 17 août 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

38,5

ZZ

38,5

0709 90 70

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

67,3

BR

45,3

CL

75,4

TR

64,0

UY

61,5

ZA

77,7

ZZ

65,2

0806 10 10

EG

67,9

TR

155,3

ZZ

111,6

0808 10 80

AR

77,5

BR

58,3

CA

98,2

CL

103,2

CN

67,9

NZ

101,1

US

161,4

ZA

100,7

ZZ

96,0

0808 20 50

AR

161,3

CL

81,6

CN

49,3

NZ

115,4

ZA

117,2

ZZ

105,0

0809 30

TR

128,5

ZZ

128,5

0809 40 05

BA

48,4

ZZ

48,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».