ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.207.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 207

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
12 août 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 809/2011 de la Commission du 11 août 2011 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les documents accompagnant les produits de la pêche congelés importés directement de navires congélateurs ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 810/2011 de la Commission du 11 août 2011 portant approbation de la substance active krésoxim-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 811/2011 de la Commission du 11 août 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/502/UE

 

*

Décision de la Commission du 10 août 2011 portant création du groupe d’experts sur la traite des êtres humains et abrogeant la décision 2007/675/CE

14

 

 

2011/503/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 août 2011 autorisant l’Espagne à suspendre temporairement l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en ce qui concerne les travailleurs roumains

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 809/2011 DE LA COMMISSION

du 11 août 2011

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les documents accompagnant les produits de la pêche congelés importés directement de navires congélateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit entre autres que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers doivent veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si les exigences prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 sont respectées.

(2)

Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004, un document répondant à certaines exigences doit accompagner les lots de produits d’origine animale lorsqu’ils sont importés dans l’Union. En vertu de l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, ce document peut toutefois être remplacé par un document signé par le capitaine lorsque des produits de la pêche sont entre autres importés directement de navires congélateurs.

(3)

Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (3) établit des modèles de certificat sanitaire, dont un pour l’importation de produits de la pêche, à son annexe VI.

(4)

Les États membres et les organisations concernées ont demandé à la Commission d’établir un modèle de document à signer par le capitaine afin d’harmoniser les informations requises et les procédures appliquées lorsque des produits de la pêche congelés sont importés directement de navires congélateurs dans l’Union.

(5)

Le modèle de document à signer par le capitaine doit renvoyer expressément aux dispositions relatives à la manipulation des produits de la pêche à bord des bateaux congélateurs figurant à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Par ailleurs, il doit s’insérer dans le système électronique d’échange de certificats sanitaires et de documents d’importation entre les autorités nationales compétentes aux fins de la communication des questions sanitaires relatives aux animaux vivants et aux produits d’origine animale (TRACES).

(6)

Il convient donc d’établir un modèle harmonisé de document à signer par le capitaine lorsque des produits de la pêche sont importés directement d’un navire congélateur dans l’Union. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Modèles de certificat sanitaire et de document pour l’importation de certains produits d’origine animale aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

1.   Les modèles de certificat sanitaire et de document mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui doivent être utilisés lors de l’importation des produits d’origine animale dont la liste figure à l’annexe VI du présent règlement, sont établis à ladite annexe.

2.   Le modèle de document à signer par le capitaine, qui peut remplacer le document exigé en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 lorsque des produits de la pêche sont importés directement de navires congélateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, est établi à l’annexe VI du présent règlement.»

2)

L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er avril 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.


ANNEXE

L’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée comme suit:

1)

Le titre de l’annexe VI et les sections I à VI sont remplacés par le texte suivant:

«MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE ET DE DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

SECTION I

CHAPITRE I

CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS

Les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de cuisses de grenouille et d’escargots, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice I de la présente annexe.

CHAPITRE II

GÉLATINE

Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de gélatine et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice II de la présente annexe.

CHAPITRE III

COLLAGÈNE

Sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l’importation de collagène et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l’appendice III de la présente annexe.

CHAPITRE IV

PRODUITS DE LA PÊCHE

Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de produits de la pêche, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice IV de la présente annexe.

CHAPITRE V

MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS

Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de mollusques bivalves vivants, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice V de la présente annexe.

CHAPITRE VI

MIEL ET AUTRES PRODUITS DE L’APICULTURE

Le certificat sanitaire mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l’importation de miel et d’autres produits de l’apiculture, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VI de la présente annexe.

SECTION II

MODÈLE DE DOCUMENT À SIGNER PAR LE CAPITAINE

Le document à signer par le capitaine, qui peut remplacer le document exigé en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 854/2004 lorsque des produits de la pêche congelés sont importés directement de navires congélateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, doit être conforme au modèle présenté à l’appendice VII de la présente annexe.»

2)

L’appendice VII suivant est ajouté:

«Appendice VII de l’annexe VI

MODÈLE DE DOCUMENT, À SIGNER PAR LE CAPITAINE, ACCOMPAGNANT LES IMPORTATIONS LORSQUE DES PRODUITS DE LA PÊCHE CONGELÉS SONT IMPORTÉS DIRECTEMENT DE NAVIRES CONGÉLATEURS DANS L’UNION EUROPÉENNE

Image

Image

Image


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 810/2011 DE LA COMMISSION

du 11 août 2011

portant approbation de la substance active krésoxim-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) doit s’appliquer aux substances actives énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (3), en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation. Le krésoxim-méthyl figure à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007.

(2)

L’approbation du krésoxim-méthyl conformément à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), arrive à expiration le 31 décembre 2011. Une notification a été présentée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 en vue du renouvellement de l’inscription du krésoxim-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans le délai prévu par cet article.

(3)

Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernés (5).

(4)

Dans le délai prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a transmis les données requises conformément audit article, ainsi qu’une note expliquant la pertinence de chacune des nouvelles études transmises.

(5)

L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. Outre l’évaluation de la substance active, ce rapport comprend la liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour son évaluation.

(6)

L’Autorité a communiqué, pour commentaires, le rapport d’évaluation au notifiant ainsi qu’aux États membres et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Elle a également mis le rapport d’évaluation à la disposition du public.

(7)

À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité. Cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques du krésoxim-méthyl (6). Le rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen du krésoxim-méthyl par la Commission.

(8)

Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim-méthyl continuent à satisfaire, d’une manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le krésoxim-méthyl.

(9)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l’article 6 de ce règlement, et compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il est cependant nécessaire d’inclure certaines conditions et restrictions non prévues lors de la première inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(10)

Sans préjudice des conclusions selon lesquelles le krésoxim-méthyl devrait être approuvé, il convient, notamment, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(11)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation, de manière que les États membres et les parties intéressées puissent se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(12)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique générée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres doivent disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim-méthyl. Ils doivent, le cas échéant, modifier, remplacer ou retirer les autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, conformément à la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(13)

L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, dont celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisation par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives.

(14)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active krésoxim-méthyl mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim-méthyl en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2012.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de cette annexe relative aux dispositions particulières, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à celles de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du krésoxim-méthyl en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne concernant les dispositions particulières de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du krésoxim-méthyl en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du krésoxim-méthyl associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 10.

(4)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(5)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 70.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl, EFSA Journal (2010); 8(11):1891. [88 pp.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1891. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE I

Conditions d’approbation d’une substance active en vertu du règlement (CE) no 1107/2009:

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Krésoxim-méthyl

No CAS 143 390-89-0

No CIMAP 568

(E)-iminométhoxy[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acétate de méthyle

≥ 910 g/kg

Méthanol: max. 5 g/kg

Chlorure de méthyle: max. 1 g/kg

Toluène: max. 1 g/kg

1er janvier 2012

31 décembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du krésoxim-méthyl et, notamment, de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables; les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmant:

l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines et en particulier:

l’étude lysimétrique, afin d’étayer l’affirmation selon laquelle les deux pics non identifiés qui ont été observés ne correspondent pas à des métabolites qui, pris isolément, dépassent la valeur de déclenchement de 0,1 μg/l,

la récupération du métabolite BF 490-5 afin de confirmer que sa teneur ne dépasse pas 0,1 μg/l dans le lixiviat lysimétrique,

l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines en vue d’une application tardive sur les pommes/poires et raisins.

Le demandeur communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont donnés dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, la rubrique relative au krésoxim-méthyl est supprimée;

2)

dans la partie B, le texte suivant est ajouté:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«8

Krésoxim-méthyl

No CAS 143 390-89-0

No CIMAP 568

(E)-iminométhoxy[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acétate de méthyle

≥ 910 g/kg

Méthanol: max. 5 g/kg

Chlorure de méthyle: max. 1 g/kg

Toluène: max. 1 g/kg

1er janvier 2012

31 décembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du krésoxim-méthyl et, notamment, de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmant:

l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines et en particulier:

l’étude lysimétrique, afin d’étayer l’affirmation selon laquelle les deux pics non identifiés qui ont été observés ne correspondent pas à des métabolites qui, pris isolément, dépassent la valeur de déclenchement de 0,1 μg/l,

la récupération du métabolite BF 490-5 afin de confirmer que sa teneur ne dépasse pas 0,1 μg/l dans le lixiviat lysimétrique,

l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines en vue d’une application tardive sur les pommes/poires et raisins.

Le demandeur communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont donnés dans le rapport d’examen.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 811/2011 DE LA COMMISSION

du 11 août 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

126,8

ZZ

126,8

0805 50 10

AR

70,6

CL

76,4

TR

61,0

UY

72,0

ZA

76,8

ZZ

71,4

0806 10 10

EG

119,5

MA

187,2

TR

171,9

ZZ

159,5

0808 10 80

AR

74,7

BR

78,5

CL

84,8

CN

74,2

NZ

104,1

US

121,3

ZA

87,5

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

95,9

CL

75,1

CN

49,3

NZ

108,0

ZA

117,8

ZZ

89,2

0809 30

TR

119,3

ZZ

119,3

0809 40 05

BA

48,8

ZZ

48,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 2011

portant création du «groupe d’experts sur la traite des êtres humains» et abrogeant la décision 2007/675/CE

(2011/502/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 67, paragraphe 3, du traité a assigné à l’Union la mission d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif doit être atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment la traite des êtres humains et les crimes contre les enfants.

(2)

Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la traite des êtres humains est interdite.

(3)

La traite des êtres humains, définie dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (1), constitue une infraction grave qui implique des violations des droits fondamentaux de la personne et de la dignité humaine et exige une approche multidisciplinaire de toute la filière de la traite des êtres humains, couvrant à la fois les pays d'origine, de transit et de destination.

(4)

Le 25 mars 2003, par sa décision 2003/209/CE (2), la Commission a décidé la création d'un groupe consultatif dénommé «groupe d'experts sur la traite des êtres humains». Par sa décision 2007/675/CE (3), la Commission a abrogé la décision du 25 mars 2003 et créé un nouveau groupe consultatif, appelé «groupe d’experts sur la traite des êtres humains», qui a contribué de manière substantielle à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains et permis à la Commission de recueillir des avis sur les initiatives en la matière. À la suite de l'expiration de sa période de validité de trois ans, la décision 2007/675/CE doit maintenant être abrogée et remplacée.

(5)

Compte tenu, d’une part, de la très grande utilité des travaux réalisés par les deux groupes d’experts depuis 2003, grâce auxquels la Commission a pu développer ses politiques en la matière et, d’autre part, de l’importance croissante de la lutte contre la traite des êtres humains au niveau mondial, un groupe d’experts reste indispensable.

(6)

Un nouveau groupe d'experts doit continuer à conseiller la Commission en tenant compte des développements récents au niveau de l'UE. Cela comprend l'adoption de la directive 2011/36/UE, la nomination par la Commission d'un coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que le document d'orientation générale du 30 novembre 2009 sur le renforcement de la dimension extérieure de l'UE dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

(7)

Le groupe doit être composé de 15 membres offrant un large éventail de compétences dans tous les domaines de la lutte contre la traite, ainsi qu'une représentation équilibrée tant sur le plan institutionnel que géographique.

(8)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(9)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données (4).

(10)

La durée du mandat des membres du groupe devrait être de quatre ans. Ce mandat devrait être renouvelable.

(11)

Il convient de fixer la durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l'opportunité d'une prorogation.

(12)

Il y a lieu d’abroger la décision 2007/675/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts sur la traite des êtres humains (ci-après «le groupe») est institué par la présente décision.

Article 2

Tâches

Le groupe a pour mission (5):

a)

de conseiller la Commission sur les questions relatives à la traite des êtres humains et à la protection de ses victimes en soumettant des contributions écrites, de façon adéquate et comme convenu avec la Commission, et en assurant une approche cohérente de cette problématique;

b)

d’aider la Commission à évaluer l’évolution des politiques en matière de traite des êtres humains aux niveaux national, européen et international;

c)

d’aider la Commission à identifier et à définir les mesures et actions pertinentes qui pourraient être retenues, aux niveaux européen et international, parmi les différentes politiques de lutte contre la traite des êtres humains;

d)

d'offrir une plate-forme de discussion sur les questions relatives à la traite des êtres humains et de permettre les échanges d'expériences.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe d'experts sur toute question relative à la traite des êtres humains.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe est composé de 15 membres.

2.   Les membres du groupe possèdent tous une expertise et une expérience dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que de la protection de ses victimes.

3.   La composition du groupe reflète une expertise équilibrée portant sur les différentes formes de traite ainsi que les différents domaines concernés, tels que le travail, les soins de santé, l'application du droit, les migrations, l'aide aux victimes, la coopération au développement, l'égalité des sexes, les droits des enfants, les droits fondamentaux ou encore l'éducation.

4.   Les membres du groupe d'experts sont nécessairement des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, d'un pays candidat à l'adhésion ou candidat potentiel à l'adhésion, ou bien d'un pays de l'Espace économique européen.

5.   Les membres sont nommés par le directeur général de la DG Affaires intérieures parmi les personnes ayant répondu à l'appel à candidatures (voir annexe de la présente décision).

6.   Sur la base de l’appel à candidatures, les candidats qui ont été jugés aptes à faire partie du groupe mais n’ont pas été nommés sont, avec leur accord, inscrits sur une liste de réserve que la Commission utilisera pour procéder, le cas échéant, au remplacement de membres.

7.   Les membres sont recrutés à titre personnel pour une période de quatre ans. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

8.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au présent article ou à l'article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

9.   Les membres agissent en toute indépendance et dans l'intérêt public.

10.   Les noms des membres du groupe sont publiés dans le Registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (6), et sur le site internet de la DG Affaires intérieures.

11.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par le coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains.

2.   En accord avec la Commission, le groupe peut mettre en place des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

3.   Le président peut inviter des experts non membres du groupe ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe.

4.   Le président peut inviter des représentants officiels des États membres, de pays candidats, de pays candidats potentiels ou de pays tiers, et d’organisations internationales, intergouvernementales ou non gouvernementales à participer aux réunions du groupe en qualité d'experts ou d'observateurs invités.

5.   Au plus tard deux mois après le début et deux mois après la moitié du mandat du groupe d'experts, la Commission et le groupe se réunissent pour échanger leurs points de vue concernant les domaines de travail prioritaires du groupe.

6.   Ces domaines de travail prioritaires tiennent compte de la nécessité d'une réponse politique coordonnée, multidisciplinaire et cohérente à tous les aspects de la traite des êtres humains.

7.   Les membres du groupe ainsi que les experts et observateurs invités respectent les obligations de secret professionnel fixées par les traités et leurs dispositions d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'UE, énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (7). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre les mesures appropriées.

8.   Les réunions du groupe et des sous-groupes se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

9.   Le groupe transmet ses avis et rapports à la Commission. La Commission peut fixer une date limite à laquelle un avis ou un rapport doit être présenté.

10.   Les délibérations du groupe ne sont soumises à aucun vote. Lorsqu'un avis ou un rapport est adopté à l'unanimité par le groupe, celui-ci établit des conclusions communes et les joint au compte rendu. Lorsque le groupe ne parvient pas à un accord unanime sur un avis ou un rapport, il fait connaître à la Commission les vues divergentes exprimées en son sein.

11.   La Commission peut publier, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail préparé par le groupe.

12.   Les services de la Commission publient les informations concernant les activités menées par le groupe, soit directement dans le registre soit au moyen d'un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site internet de la DG Affaires intérieures.

Article 6

Frais de réunion

1.   La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour encourus par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7

Abrogation

La décision 2007/675/CE est abrogée.

Article 8

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pendant une période de cinq ans.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(2)  JO L 79 du 26.3.2003, p. 25.

(3)  Décision 2007/675/CE de la Commission du 17 octobre 2007 portant création du «groupe d’experts sur la traite des êtres humains» (JO L 277 du 20.10.2007, p. 29).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  La liste qui suit peut être adaptée si nécessaire.

(6)  Les membres qui ne souhaitent pas voir leur nom divulgué peuvent soumettre une demande de dérogation à cette règle. Une telle demande est considérée comme justifiée dès lors que la publication peut compromettre la sécurité du membre concerné ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(7)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).


ANNEXE

Appel à candidatures aux fins de la sélection d'experts nommés à titre personnel pour composer le groupe d'experts sur la traite des êtres humains

Par la décision 2011/502/UE (1), la Commission a institué le groupe d’experts sur la traite des êtres humains. Le coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains préside le groupe et peut consulter celui-ci sur toute question relative à la traite des êtres humains.

Le groupe d’experts a pour mission:

a)

de conseiller la Commission sur les questions relatives à la traite des êtres humains en soumettant des contributions écrites, de façon adéquate et comme convenu avec la Commission, et en assurant une approche cohérente de cette problématique;

b)

d’aider la Commission à évaluer l’évolution des politiques en matière de traite des êtres humains aux niveaux national, européen et international;

c)

d’aider la Commission à identifier et à définir les mesures et actions pertinentes qui pourraient être retenues, aux niveaux européen et national, parmi les différentes politiques de lutte contre la traite des êtres humains;

d)

d'offrir une plate-forme de discussion sur les questions relatives à la traite des êtres humains et de permettre les échanges d'expériences.

C'est la raison pour laquelle la Commission lance un appel à candidatures aux fins de la sélection des membres dudit groupe.

Le groupe d'experts comprend 15 membres nommés à titre personnel, conformément à l'article 4 de la décision susmentionnée.

Les candidats sélectionnés sont nommés à titre personnel par la Commission pour une période de quatre ans renouvelable. Ils conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure et respectent les conditions de confidentialité mentionnées à l'article 5 de la décision de la Commission instituant le groupe d'experts. Ils s'engagent à agir en toute indépendance et dans l'intérêt public. La Commission tiendra compte des critères suivants lors de l'évaluation des candidatures:

a)

compétences confirmées, acquis professionnel de haut niveau et expérience (au moins cinq années), y compris au niveau européen et/ou au niveau international, dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains et de la protection des victimes, et/ou dans des domaines connexes;

b)

bonne connaissance de l'acquis actuel de l'UE dans le domaine de la traite des êtres humains;

c)

capacité avérée de travailler en anglais;

d)

nécessité d'assurer un équilibre au sein du groupe d'experts en tenant compte de la représentativité des candidats, de la répartition hommes/femmes et de l'origine géographique (2);

e)

nécessité d'une expertise équilibrée portant sur les différentes formes de la traite des êtres humains, notamment celles qui visent l’exploitation par le travail ou l'exploitation sexuelle des personnes, et sur divers aspects tels que la prévention, les poursuites judiciaires et l'aide aux victimes, ainsi que sur d'autres domaines connexes comme l'application du droit, le travail, les migrations, les soins de santé, les services sociaux, les droits des enfants, l'éducation, et sur les droits fondamentaux, les droits sociaux, l'égalité des sexes, etc.;

f)

nécessité de favoriser la continuité des travaux réalisés par le précédent groupe d'experts institué par la décision 2007/675/CE de la Commission (3);

g)

les membres du groupe d'experts doivent nécessairement être des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, d'un pays candidat à l'adhésion ou candidat potentiel à l’adhésion, ou bien d'un pays de l'Espace économique européen.

Ces compétences seront évaluées sur la base du CV et du formulaire de candidature présentés par les candidats.

Les candidatures ne peuvent être posées qu'au moyen du formulaire type de candidature (appendice) et du modèle de CV (4). Les candidats sont invités à indiquer clairement dans leur acte de candidature leur domaine d'expertise en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

Les actes de candidature dûment signés doivent être envoyés au plus tard le […], par courriel ou par courrier postal, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des affaires intérieures

Secrétariat de l'unité A2

LX 46 3/131

1049 Bruxelles

BELGIQUE

HOME-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Lorsque les candidatures sont envoyées par courriel, la date du courriel constitue la date d'envoi. Lorsque les candidatures sont envoyées par courrier postal, la date du cachet de la poste constitue la date d'envoi.

Les frais de voyage et de séjour liés aux activités du groupe d'experts sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette institution, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Les membres ne sont pas rémunérés pour leurs services.

La liste des membres du groupe d'experts sera publiée dans le Registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (5), et sur le site internet de la DG Affaires intérieures.

Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec Mme Joanna BECZAŁA (tél. +32 22969639, courriel: joanna.beczala@ec.europa.eu).

Les informations relatives aux résultats de l’appel à candidatures seront publiées au moins sur le site internet de la DG Affaires intérieures ainsi que, le cas échéant, au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  Décision 2011/502/UE de la Commission du 10 août 2011 portant création du «groupe d’experts sur la traite des êtres humains» et abrogeant la décision 2007/675/CE (voir page 14 du présent Journal officiel).

(2)  Décision 2000/407/CE de la Commission du 19 juin 2000 concernant l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d'experts qu'elle établit (JO L 154 du 27.6.2000, p. 34).

(3)  Décision 2007/675/CE de la Commission du 17 octobre 2007 portant création du «groupe d’experts sur la traite des êtres humains» (JO L 277 du 20.10.2007, p. 29).

(4)  Tous les curriculum vitae seront soumis en format européen: www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp

(5)  Les membres qui ne souhaitent pas voir leur nom divulgué peuvent soumettre une demande de dérogation à cette règle. Une telle demande est considérée comme justifiée dès lors que la publication peut compromettre la sécurité du membre concerné ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Appendice

Image

Image

Image


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2011

autorisant l’Espagne à suspendre temporairement l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en ce qui concerne les travailleurs roumains

(2011/503/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 23 et son annexe VII, partie 1 «Libre circulation des personnes», paragraphe 7, deuxième alinéa,

vu la demande présentée par l’Espagne le 28 juillet 2011,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 2009, l’Espagne applique pleinement les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (2) à l’égard des ressortissants roumains. Le règlement (CEE) no 1612/68 a été codifié et remplacé par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (3), qui est entré en vigueur le 16 juin 2011.

(2)

Se référant à de graves perturbations sur son marché du travail, l’Espagne a informé la Commission, le 22 juillet 2011, conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, qu’elle avait décidé ce même jour de réimposer des restrictions concernant l’accès des travailleurs roumains à son marché du travail, notamment en raison de la nécessité de prendre des mesures immédiates au vu de la situation saisonnière dans le secteur agricole pendant l’été; si l’Espagne avait attendu une décision de la Commission, conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’annexe VII susmentionnée, le nombre d’arrivées de travailleurs roumains aurait risqué d’augmenter, ce qui aurait compromis l’efficacité même des restrictions réimposées. Parallèlement, les autorités espagnoles ont transmis une notification ex post motivée, accompagnée d’éléments de preuve relatifs aux perturbations sur le marché du travail.

(3)

Par une lettre datée du 28 juillet 2011, l’Espagne a complété sa notification du 22 juillet 2011, conformément à l’annexe VII, paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, en demandant à la Commission de déclarer que l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 est totalement suspendue en ce qui concerne les travailleurs roumains sur l’ensemble du territoire espagnol et dans tous les secteurs du marché du travail, et que la décision qui sera prise doit être réexaminée avant le 31 décembre 2012.

(4)

L’Espagne justifie sa demande en mentionnant les perturbations graves que connaît actuellement son marché du travail, notamment la chute sans précédent du niveau d’emploi à la suite de la récession économique qui a commencé en 2008 et qui a causé une hausse importante du chômage, dont le taux dépasse actuellement les 20 %, ainsi qu’une difficulté à recréer à court terme un grand nombre d’emplois.

(5)

L’Espagne indique que les perturbations sur son marché du travail, qui représentent une menace sérieuse pour le niveau d’emploi, sont généralisées et ne se limitent pas à une région ou à un secteur particulier.

(6)

L’Espagne justifie également sa demande par les éléments suivants: la baisse du niveau d’emploi des ressortissants roumains en Espagne, la croissance constante du chômage et la forte hausse du nombre de ressortissants roumains résidant en Espagne, qui s’est produite malgré l’évolution défavorable du marché du travail espagnol et qui a eu une incidence sur la capacité du pays à absorber de nouveaux flux de travailleurs.

(7)

L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 constitue une clause de sauvegarde dont le but est de permettre à un État membre qui applique déjà pleinement les articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 à l’égard des travailleurs concernés par les dispositions transitoires de ladite annexe, et qui subit ou prévoit de graves perturbations sur son marché du travail, de réimposer des restrictions concernant la libre circulation des travailleurs afin d’assurer le rétablissement de la situation dans une région ou profession donnée.

(8)

L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 prévoit deux procédures liées: la procédure ordinaire définie au paragraphe 7, deuxième alinéa, et la procédure d’urgence définie au paragraphe 7, troisième alinéa. La procédure mentionnée au paragraphe 7, deuxième alinéa, impose à un État membre de demander à la Commission de déclarer, dans un délai de deux semaines, la suspension totale ou partielle de l’application de la législation de l’UE relative au libre accès au marché du travail dans une région ou profession donnée; la procédure définie au paragraphe 7, troisième alinéa, prévoit quant à elle, dans les cas urgents et exceptionnels où un État membre ne peut attendre la décision de la Commission visée au paragraphe 7, deuxième alinéa, que cet État peut déjà suspendre unilatéralement l’application de la législation de l’UE relative à la libre circulation des travailleurs.

(9)

L’analyse des données économiques disponibles montre que l’Espagne fait effectivement face à de graves perturbations sur son marché du travail, caractérisées par un taux de chômage qui est de loin le plus élevé dans l’UE (les données mensuelles d’Eurostat sur le chômage pour juin 2011 indiquent un taux de 21 %, contre 9,4 % en moyenne dans l’UE et 9,9 % dans la zone euro) et qui est particulièrement considérable chez les jeunes (45,7 % en juin 2011), ainsi que par une reprise économique lente (selon les données d’Eurostat, la croissance du PIB au premier trimestre 2011 par rapport au trimestre précédent n’était que de 0,3 %, contre 0,8 % dans l’UE et la zone euro). La reprise économique est en outre entravée par les actuelles turbulences financières internationales qui contraignent l’Espagne à imposer de nouvelles compressions budgétaires aux fins d’un assainissement des finances publiques, ce qui pourrait avoir d’autres conséquences négatives à court terme pour les perspectives de croissance économique du pays. La baisse de l’emploi est générale et touche l’ensemble des régions et des secteurs de production. Les données de l’enquête sur les forces de travail pour la période comprise entre 2008 et 2010 témoignent également d’une baisse générale du niveau d’emploi de 9 % – culminant même à 33 % dans le secteur de la construction – qui touche toutes les régions et oscille entre 6 % au Pays basque et 13 % dans la Communauté valencienne.

(10)

En conséquence, la Commission estime que l’Espagne a fourni des éléments de preuve montrant que cette dernière connaît des perturbations généralisées sur son marché du travail qui ont une incidence grave sur le niveau d’emploi dans l’ensemble des régions et des secteurs et qui sont susceptibles de persister dans un avenir proche.

(11)

En outre, l’analyse effectuée par la Commission a établi que les ressortissants roumains résidant en Espagne sont fortement touchés par le chômage, à un taux qui dépasse les 30 % (source: données de l’enquête sur les forces de travail d’Eurostat, premier trimestre 2011). Malgré une certaine diminution causée par la récession économique, les flux de ressortissants roumains arrivant en Espagne demeurent importants, bien que la demande de main-d’œuvre y soit basse. Le nombre de ressortissants roumains résidant habituellement en Espagne a augmenté, passant de 388 000 au 1er janvier 2006 à 823 000 au 1er janvier 2010 (source: statistiques migratoires d’Eurostat).

(12)

Il est probable que la persistance d’un afflux incontrôlé de travailleurs roumains contribuerait à accroître la pression sur le marché du travail espagnol.

(13)

Afin de rétablir la situation sur le marché du travail espagnol, il convient donc d’autoriser l’Espagne à en limiter temporairement le libre accès pour les travailleurs roumains.

(14)

Les restrictions relatives à l’accès au marché du travail constituent une dérogation au principe fondamental du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir la libre circulation des travailleurs. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, de telles mesures doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive.

(15)

Par conséquent, au vu de la situation particulière que connaît actuellement le marché du travail espagnol et étant donné les effets de déplacement et autres répercussions potentielles entre régions et secteurs que pourrait causer une restriction sélective, il est à ce jour approprié d’appliquer les restrictions à toutes les activités salariées sur l’ensemble du territoire espagnol ainsi qu’à tous les secteurs. Le champ d’application de la dérogation peut toutefois être réduit dans le cas où la Commission établirait que les informations pertinentes qui ont conduit à accorder cette dérogation ont changé ou que ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose, notamment pour ce qui est des activités salariées nécessitant un diplôme universitaire ou des qualifications équivalentes.

(16)

De même, bien qu’il soit actuellement jugé approprié de maintenir les restrictions autorisées par la présente décision jusqu’au 31 décembre 2012 afin qu’elles aient l’effet envisagé sur le marché du travail espagnol, cette période peut être écourtée si la Commission estime que les informations pertinentes qui ont mené à l’adoption de la présente décision ont changé ou que ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose.

(17)

À cette fin, l’Espagne sera tenue de fournir à la Commission, chaque trimestre, les données statistiques nécessaires à l’évaluation de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Le premier rapport trimestriel devra être présenté avant le 31 décembre 2011.

(18)

En outre, la décision d’autoriser l’Espagne à réimposer des restrictions sur le libre accès des ressortissants roumains à son marché du travail est prise à certaines conditions, afin de garantir que ces restrictions sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

(19)

En conséquence, il n’est pas approprié d’autoriser la réimposition de restrictions en ce qui concerne les ressortissants roumains et les membres de leur famille qui sont déjà employés sur le marché du travail espagnol et en ce qui concerne les ressortissants roumains et les membres de leur famille qui sont déjà inscrits en tant que demandeurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi en Espagne.

(20)

Il convient également de respecter les principes régissant les restrictions sur l’accès au marché du travail établis à l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005, tels que la clause de statu quo et le principe de préférence pour les citoyens de l’Union mentionné au paragraphe 14.

(21)

Il y a lieu que le droit des membres de la famille des travailleurs roumains d’être employés en Espagne soit régi mutatis mutandis par les dispositions de l’annexe VII, partie 1, paragraphe 8, de l’acte d’adhésion de 2005.

(22)

Les restrictions des droits d’accès au marché du travail espagnol des ressortissants roumains et des membres de leur famille autorisées par la présente décision sont strictement limitées au champ d’application de cette dernière et ne peuvent en aucun cas s’étendre aux autres droits dont jouissent les ressortissants roumains et les membres de leur famille en vertu de la législation de l’Union.

(23)

Un processus trimestriel de suivi et d’information relatif à l’évolution du marché du travail espagnol doit être assuré.

(24)

Aux fins du suivi, il convient que l’Espagne soit tenue de fournir à la Commission des précisions sur les mesures qu’elle aura prises sur la base de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux conditions définies aux articles 2 à 4 de la présente décision, l’Espagne est autorisée à suspendre, jusqu’au 31 décembre 2012, l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 en ce qui concerne les ressortissants roumains.

Article 2

La présente décision ne concerne pas les ressortissants roumains et les membres de leur famille

1)

qui sont employés en Espagne à la date d’entrée en vigueur de la présente décision;

2)

qui sont inscrits en tant que demandeurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi espagnols à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

L’application de la présente décision est soumise mutatis mutandis aux conditions relatives aux dispositions transitoires définies à l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005.

Article 4

L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour continuer à suivre de près l’évolution de son marché du travail. Elle fournit à la Commission des données statistiques trimestrielles témoignant de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Le premier rapport trimestriel sera présenté avant le 31 décembre 2011.

En cas de changement majeur, l’Espagne fournit à la Commission et aux États membres, sans délai, une mise à jour des informations pertinentes qu’elle a fournies pour appuyer sa demande de décision de la Commission et sur la base desquelles la présente décision est prise.

Article 5

La présente décision peut être modifiée ou révoquée, notamment si les informations pertinentes visées à l’article 4 et qui ont mené à son adoption ont changé ou si ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose.

Article 6

L’Espagne fournit à la Commission des précisions sur les mesures qu’elle a prises sur la base de la présente décision dans les deux mois suivant la réception de cette dernière.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

(2)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.