ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.206.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 206

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
11 août 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 803/2011 du Conseil du 4 août 2011 abrogeant le droit compensateur sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde et clôturant la procédure concernant ces importations, à la suite d’un réexamen au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 804/2011 du Conseil du 10 août 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

19

 

*

Règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 806/2011 de la Commission du 10 août 2011 approuvant la substance active fluquinconazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 807/2011 de la Commission du 10 août 2011 portant approbation de la substance active triazoxide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 ( 1 )

44

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 808/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/499/PESC du Conseil du 1er août 2011 modifiant et prorogeant la décision 2010/450/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan

50

 

*

Décision d’exécution 2011/500/PESC du Conseil du 10 août 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 803/2011 DU CONSEIL

du 4 août 2011

abrogeant le droit compensateur sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde et clôturant la procédure concernant ces importations, à la suite d’un réexamen au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 18,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En mai 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire (ci-après dénommé «réexamen combiné»), le Conseil, par le règlement (CE) no 713/2005 (2), a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées, ni conditionnés pour la vente au détail (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 2941 10 00 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde. Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem, compris entre 17,3 % et 32 %. Les mesures initiales avaient été instituées par le règlement (CE) no 2164/98 du Conseil (3).

(2)

À la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, par le règlement (CE) no 1176/2008 (4), le Conseil a modifié le taux de droit compensateur applicable à un exportateur indien.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente (5) des mesures définitives en vigueur, la Commission a reçu une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2005 de deux producteurs de l’Union. DSM et Sandoz (ci-après dénommés «requérants»), qui représentent une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 % de la production totale de certains antibiotiques à large spectre dans l’Union.

(4)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(5)

Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, et conformément à l’article 10, paragraphe 9, et à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a notifié le dépôt d’une demande de réexamen dûment documentée aux pouvoirs publics indiens. Ces derniers ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics indiens n’ont répondu que très tardivement à cette invitation et, par conséquent, aucune consultation n’a eu lieu.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 12 mai 2010, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (6) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.4.   Enquête

1.4.1.   Période d’enquête

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

1.4.2.   Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs en amont, les utilisateurs notoirement concernés et les pouvoirs publics indiens de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en Inde, mentionnés dans la demande, il a été jugé approprié, conformément à l’article 27 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 27 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Seuls trois producteurs-exportateurs se sont fait connaître. Par conséquent, aucun échantillonage n’a été effectué.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a reçu des réponses de trois producteurs de l’Union, trois producteurs-exportateurs et des pouvoirs publics indiens. Aucun autre producteur n’a répondu au questionnaire ou fourni de données. Aucun importateur notoirement connu ne s’est manifesté durant l’exercice d’échantillonnage et aucun autre importateur n’a fourni de données à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de l’enquête.

(12)

Un des producteurs a fait valoir que l’évaluation de la situation de l’industrie de l’Union devrait également inclure des données provenant d’un autre producteur de l’Union. Toutefois, comme il a été constaté que cette dernière société ne produisait pas le produit concerné par l’enquête, cette demande a été rejetée.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d'une reprise des subventions et d’une réapparition du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées visées ci-après:

a)

Producteurs de l’Union:

DSM Anti-Infectives B.V., Delft (Pays-Bas), qui a également répondu au questionnaire de la Commission au nom de DSM Anti-Infectives Chemferm SA et Santa Perpetua de Mogoda (Espagne). Ces deux sociétés sont ci-après conjointement dénommées «DSM»,

Deretil SA (anciennement DSM Anti-Infectives Deretil SA), Almeria, Espagne, ci-après dénommé «Deretil», et

Sandoz GmbH, Kundl (Autriche), qui a aussi répondu au questionnaire de la Commission au nom de Sandoz Industrial Products SA, Barcelone (Espagne). Ces deux sociétés sont ci-après conjointement dénommées «Sandoz».

b)

Producteurs-exportateurs en Inde:

Lupin Limited, Bombay,

M/s Surya Pharmaceuticals Ltd, Chandigarh et Baddi, et

Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon.

c)

Pouvoirs publics indiens:

ministère du commerce, New Delhi.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(14)

Le produit couvert par le présent réexamen est celui qui faisait l’objet du règlement (CE) no 713/2005, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail, relevant actuellement des codes NC ex 2941 10 00 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde (ci-après dénommé «le produit concerné»).

(15)

L’enquête a confirmé, comme dans l’enquête de réexamen précédente, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur indien, de même que les produits fabriqués et commercialisés dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques, ainsi que les mêmes usages, et qu’ils constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, paragraphe c, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(16)

Comme précisé au considérant 11, trois producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont soumis une réponse au questionnaire. Toutefois, seuls deux de ces trois producteurs-exportateurs ont déclaré des ventes du produit concerné à l’Union pendant la PER.

(17)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

 

Régimes nationaux:

a)

régime des autorisations préalables (Advance Autorisation Scheme – «AAS»);

b)

crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme – «DEPBS»);

c)

droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme – «EPCGS»);

d)

crédits de droits à l’exportation (Focus Market Scheme – «FMS»);

e)

régime d’autorisation d’importation en franchise de droits (Duty Free Import Authorisation – «DFIA»);

f)

régime des unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units – «EOU»)/des zones franches industrielles pour l’exportation (Export Processing Zones – «EPZ»)/des zones économiques spéciales (Special Economic Zones – «SEZ»);

g)

régime de crédits à l’exportation (Export Credit Scheme – «ECS»); et

h)

régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme – «ITES»);

 

Régimes régionaux:

i)

régime d’incitations industrielles du Pendjab; et

j)

régime d’incitations industrielles du Gujarat.

(18)

Les régimes a) à f) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique de commerce extérieur», publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux documents de politique d’importation et d’exportation présentent un intérêt pour la PER en l’espèce, à savoir les documents 2004-2009 et 2009-2014. Le second est entré en vigueur en août 2009. En outre, les pouvoirs publics indiens prévoient également les procédures régissant ces deux instruments dans un document intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» [manuel de procédures (volume I); HOP I 04-09 et HOP I 09-14 respectivement]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(19)

Le régime visé au point g) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorisent la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l’exportation.

(20)

Le régime visé au point h) repose sur la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(21)

Le régime visé au point i) est géré par les pouvoirs publics du Pendjab et repose sur leur code de politique et d’incitations industrielles.

(22)

Le régime visé au point j) est géré par les pouvoirs publics du Gujarat et repose sur leur politique d’encouragement de l’activité industrielle.

3.2.   Régime des autorisations préalables («AAS»)

a)   Base juridique

(23)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’aux paragraphes 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I).

b)   Éligibilité

(24)

Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 25. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au bénéfice du sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («Advance Release Orders» – ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» («back to back inland letter of credit»).

c)   Mise en œuvre pratique

(25)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur l’autorisation préalable;

ii)

besoins annuels: cette autorisation préalable n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de l’autorisation préalable peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication de tout produit appartenant au groupe de produits couvert par l’autorisation. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

iii)

fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants en cause. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter;

iv)

exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d’approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, de l’approvisionnement d’unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale;

v)

bons d’approvisionnement par anticipation: le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des bons d’approvisionnement par anticipation. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant que bons d’approvisionnement par anticipation et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;

vi)

lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation préalable pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

(26)

Pendant la PER, l’un des deux exportateurs ayant coopéré a bénéficié du régime des autorisations préalables. Le sous-régime que cette société a utilisé est i) exportations physiques. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(27)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de l’autorisation préalable. Depuis le réexamen combiné, le délai a été prolongé de trente-six mois (vingt-quatre mois, avec deux prolongations de six mois chacune).

(28)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d'une autorisation préalable est légalement obligé de tenir un registre de la consommation réelle («une comptabilité en bonne et due forme») de la consommation et de l'utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur pour chaque autorisation préalable, sous un format spécifique [paragraphes 4.26 et 4.30, et appendice 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I)]. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l'appendice 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.

(29)

En ce qui concerne le sous-régime «exportations physiques» auquel les requérants ont eu recours durant la PER, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation préalable. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation préalable par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standards («Standard Input-Output Norms» – SION). Ceux-ci existent pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné et sont publiés par les pouvoirs publics indiens. Depuis le réexamen combiné, les ratios intrants/extrants standard ont été revus à la baisse et, pendant la PER, ils étaient, pour les principales matières premières entrantes et en fonction du produit et de l’itinéraire, 2,3 % à 16,1 % plus bas que lors du réexamen combiné.

(30)

En dépit de cette baisse des ratios intrants/extrants standards, il a été constaté que, pour l'un des types de produits concernés, la consommation réelle était toujours inférieure aux ratios. En outre, il a été constaté que, bien que cela soit obligatoire, la société n'a pas tenu de registre de consommation visé au considérant 28 («appendice 23»), vérifiable par un expert-comptable externe. En dépit de la violation de cette exigence, la société a bénéficié des avantages du régime des autorisations préalables qui étaient en outre, compte tenu de la surestimation constatée des ratios, supérieures aux dispositions juridiques à cet effet.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(31)

Les pouvoirs publics indiens et un exportateur-producteur ont présenté des observations relatives au régime des autorisations préalables.

(32)

Les pouvoirs publics indiens ont affirmé que le régime fonctionnait comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, doté d’un système de vérification conforme aux dispositions des annexes I, II et III du règlement de base permettant de contrôler le lien entre les intrants importés en franchise de droits et les produits d’exportation obtenus. Les pouvoirs publics indiens ont en outre soutenu que, conformément aux dispositions du règlement de base, seul étaient passibles de mesures compensatoires, la remise ou la ristourne d’un montant d’impositions à l’importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit. Ils ont insisté sur l’existence d’un système de vérification adéquat, renvoyant à toute une série d’éléments de vérification à la disposition des pouvoirs publics indiens, notamment aux ratios intrants/extrants standard, aux informations sur les quantités provenant des documents d’importation et d’exportation et à la vérification des remboursements une fois les opérations d’importation et d’exportation effectuées. Les pouvoirs publics indiens ont également rappelé que le régime prévoyait que, s’il y a du matériel inutilisé, le taux plein devait être acquitté ainsi que les intérêts.

(33)

Le producteur-exportateur qui a eu recours au régime des autorisations préalables pour ses ventes dans l’Union n’a présenté aucune observation sur les conclusions concernant la description et la mise en œuvre pratique, tel que précisé aux sections a) à c), mais il a contesté un certain nombre de chiffres dans le calcul du montant de la subvention. Alors que le calcul a été vérifié et qu’aucune correction n’a été nécessaire, ces aspects ont été clarifiés à la société concernée.

e)   Conclusion

(34)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête.

(35)

Par ailleurs, le sous-régime des autorisations préalables «exportations physiques» est clairement subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier sous-paragraphe, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ce régime sans souscrire un engagement d’exporter.

(36)

Par conséquent, ce réexamen au titre de l’expiration des mesures confirme que le principal sous-régime auquel il est recouru en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point I), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios SION eux-mêmes ne peuvent pas être considérés comme un système de vérification de la consommation effective, car ils ont été jugés trop généreux, et il a été établi que les pouvoirs publics indiens n’ont pas réclamé d’avantages reçus en excédent. En effet, les pouvoirs publics indiens n’avaient pas exercé de contrôle efficace sur la base d’un registre de la consommation réelle correctement tenu. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). Enfin, il a été confirmé que, bien qu’obligatoire par la loi, l’intervention d’experts-comptables n’était, dans la pratique, pas garantie dans le processus de vérification.

(37)

Le sous-régime «exportations physiques» est donc passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(38)

En l’absence de systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants importés. À cet égard et concernant l’argument des pouvoirs publics indiens tel que précisé au considérant 32, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas seulement l’application de mesures compensatoires à la remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, la remise excessive de droits uniquement peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies; or ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Ainsi, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est pas applicable et c’est la règle normale qui prévaut, selon laquelle les mesures compensatoires sont appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. En fait, l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(39)

Les montants de subvention accordés aux exportateurs qui ont utilisé des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les sous-régimes pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(40)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur ayant coopéré à l’enquête a atteint 12,3 % au cours de la période de l’enquête de réexamen.

3.3.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme – «DEPBS»)

a)   Base juridique

(41)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’au chapitre IV du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I).

b)   Éligibilité

(42)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre pratique

(43)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits DEPBS, qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios SION (voir considérant 29) et l’incidence des droits de douane perçus sur la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté, que ces droits aient été acquittés ou non. Les taux DEPBS pour le produit concerné durant la période de l’enquête du réexamen actuel étaient de 8 % pour le trihydrate d’amoxicilline et de 7 % pour le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, et sont donc dans tous les cas plus élevés que lors du réexamen combiné.

(44)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPBS à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

(45)

Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation pouvaient être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de vingt-quatre mois à compter de la date de leur octroi.

(46)

Les demandes de crédits DEPBS sont gérées électroniquement et peuvent couvrir un nombre illimité de transactions à l’exportation. De fait, les crédits DEPBS ne sont soumis à aucune date limite stricte. Le système électronique utilisé pour gérer le régime ne permet pas d’exclure automatiquement les transactions à l’exportation dépassant les dates limites visées au paragraphe 4.47 du manuel de procédure 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédure 2009-2014 (volume I). En outre, comme l’indique clairement le paragraphe 9.3 du manuel de procédure 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédure 2009-2014 (volume I), les demandes reçues après expiration des dates limites peuvent toujours être prises en considération moyennant l’imposition d’une pénalité financière mineure (par exemple, 10 % du montant concerné).

(47)

Il s’est avéré qu’un producteur-exportateur indien ayant coopéré a eu recours à ce régime durant la PER.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(48)

Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que «l’avantage conféré au bénéficiaire» pouvait être mesuré et que les mesures compensatoires de la subvention ne pouvaient être déterminées que lorsque les licences de crédits de droits à l’importation sont vendues sur le marché car elles ne confèrent un avantage que si et quand elles sont vendues sur le marché. En d’autres termes, les crédits ne seraient pas passibles de mesures compensatoires lorsqu’ils sont utilisés pour le paiement des droits de douane sur les marchandises importées qui sont utilisées comme intrants pour la production de marchandises exportées.

e)   Conclusions sur le DEPBS

(49)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits DEPBS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le crédit confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les liquidités sont améliorées non seulement lorsqu’une licence est vendue sur le marché, comme le font valoir les pouvoirs publics indiens, mais aussi lorsqu’elle est utilisée pour acquitter les droits de douane sur les marchandises importées.

(50)

Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(51)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

f)   Calcul du montant de la subvention

(52)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

(53)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la PER.

(54)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(55)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(56)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré s’établit à 6,9 % pour ce régime durant la PER.

3.4.   Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods scheme – «EPCGS»)

a)   Base juridique

(57)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I).

b)   Éligibilité

(58)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(59)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. À cet effet, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence, contre paiement d’une redevance. Un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. En vertu du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, les biens d’équipement peuvent être importés moyennant un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, même si la période concernée pour remplir l’obligation d’exportation est plus courte dans ce cas.

(60)

Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui lui est offerte est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

(61)

Il s’est avéré que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient eu recours à ce régime durant la PER.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(62)

Après la communication des informations, les pouvoirs publics indiens ont contesté les mesures compensatoires du régime EPCGS. Ils ont notamment affirmé que les subventions EPCGS relatives à l’achat de biens d’équipement dans le cadre desquelles l’obligation d’exportation avait déjà été remplie avant la PER ne devaient plus être subordonnées à une obligation d’exportation. Un producteur-exportateur ayant reçu des subventions EPCGS a fait valoir que ces subventions n’auraient pas dû être prises en compte car elles n’auraient pas été employées pour l’achat de biens d’équipement utilisés pour la production du produit concerné.

e)   Conclusions relatives au régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement

(63)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(64)

L’allégation que les subventions EPCGS relatives à l’achat de biens d’équipement dans le cadre desquelles l’obligation d’exportation avait déjà été remplie avant la PER ne seraient plus subordonnées à une obligation d’exportation doit être rejetée. En effet, il n’est pas contesté que le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences EPCGS ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et susceptible de faire l’objet de mesures compensatoires en vertu de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. La période précise au cours de laquelle l’obligation d’exportation a effectivement été remplie n’est pas pertinente à cet égard. En ce qui concerne la question de savoir si les biens d’équipement sont utilisés ou non pour la production du produit concerné, conformément au chapitre 5.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, ce régime autorise l’importation de biens d’équipement pour la préproduction, la production et la post-production [y compris les Complete Knock-Down, Semi Knock-Down (pièces détachées ou semi-détachées) (CKD/SKD) ainsi que les systèmes informatiques]. Il est donc clair que des biens non utilisés pour la production du produit concerné peuvent également bénéficier du régime EPCGS. En outre, il a été établi que l’obligation d’exportation conformément au régime a été remplie en utilisant des exportations du produit concerné. La demande est donc rejetée.

(65)

Ce régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

f)   Calcul du montant de la subvention

(66)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Des intérêts ont été ajoutés à ce montant pour refléter la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période considérée. Le taux d’intérêt commercial en vigueur pour les prêts en monnaie nationale, en Inde, pendant la période d’enquête de réexamen, a été jugé approprié à cette fin.

(67)

Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la PER, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.

(68)

Dans le cas des producteurs-exportateurs ayant coopéré, le taux de subvention établi pour ce régime s’établit de 0,1 à 0,5 % durant la PER.

3.5.   Régime de crédits de droits à l’exportation (Focus Market Scheme – «FMS»)

a)   Base juridique

(69)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 3.9.1 à 3.9.2.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux paragraphes 3.14.1 à 3.14.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’aux paragraphes 3.20 à 3.20.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et aux paragraphes 3.8 à 3.8.2 du manuel de procédures 2009-2014 (volume I).

b)   Éligibilité

(70)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre pratique

(71)

Les exportations de tous les produits vers les pays visés à l’annexe 37-C du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I) peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 2,5 % de la valeur fob des produits exportés dans le cadre de ce régime. Certains types d’activités d’exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les exportations prévues, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l’exportation. Sont également exclus du régime certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

(72)

Les crédits de droits au titre de ce régime sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement.

(73)

L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple, la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(74)

Après la communication des informations, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que tant que l’attestation donnant droit au bénéfice du régime était vendue sur le marché, elle ne conférerait aucun avantage pour le bénéficiaire et, par conséquent, elle ne serait pas passible de mesures compensatoires. Ils ont fait valoir que les crédits de droits à l’exportation ne seraient pas passibles de mesures compensatoires lorsqu’ils sont utilisés pour le paiement des droits de douane sur les marchandises importées qui sont utilisées comme intrants pour la production de marchandises exportées. Le producteur-exportateur ayant coopéré qui a eu recours au régime a fait valoir que celui-ci était géographiquement lié à d’autres pays et ne pouvait faire l’objet de mesures compensatoires de l’Union.

e)   Conclusion relative au régime de crédits de droits à l’exportation

(75)

Le régime d’incitations accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’exportation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. En outre, que l’attestation donnant droit au bénéfice du régime soit utilisée pour acquitter des droits à l’importation ou soit vendue sur le marché, les crédits de droits à l’exportation confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(76)

En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Le fait que les pays de l’Union européenne ne relèvent pas de ce régime ne va pas à l’encontre ni de la mise en œuvre concrète du régime ni de la manière dont les avantages de ce régime sont utilisés, ainsi qu’il est précisé aux considérants 72 à 74. Cette allégation a donc dû être rejetée.

(77)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

f)   Calcul du montant de la subvention

(78)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que comptabilisés comme recettes par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête et ayant eu recours au régime, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(79)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête, pour le producteur-exportateur ayant coopéré et ayant eu recours au régime, s’élève à moins de 0,1 %.

3.6.   Régime d’autorisation d’importation en franchise de droits (Duty Free Import Authorisation – «DFIA»)

(80)

Au cours de l’enquête, il est apparu que les producteurs indiens ayant coopéré n’avaient obtenu aucun avantage dans le cadre du régime durant la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.7.   Régime des unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units – «EOU»)/des zones franches industrielles pour l’exportation (Export Processing Zones – «EPZ»)/des zones économiques spéciales (Special Economic Zones – «SEZ»)

(81)

Au cours de l’enquête, il est apparu que les producteurs indiens ayant coopéré n’avaient obtenu aucun avantage dans le cadre du régime durant la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.8.   Régime de crédits à l’exportation (Export Credit Scheme – «ECS»)

a)   Base juridique

(82)

Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 de la RBI, adressée à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Éligibilité

(83)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

c)   Mise en œuvre pratique

(84)

La RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises que les banques commerciales sont tenues de respecter. Ce régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), c’est-à-dire, d’une part, les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(85)

Il résulte de la circulaire de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires (crédits de caisse) qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. En fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions.

d)   Conclusion relative au régime de crédits à l’exportation

(86)

Les taux d’intérêt préférentiels fixés par la circulaire de base de la RBI, visée au considérant 85, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué, et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. En outre, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients des taux d’intérêt éventuellement plus avantageux pour les crédits d’exportation en devises.

(87)

Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition de «pouvoirs publics» énoncée à l’article 2, point b), du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics indiens. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens du règlement de base, article 3, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est faite par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, en l’occurrence à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Cette subvention est jugée spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation. De ce fait, elle est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

e)   Calcul du montant de la subvention

(88)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le taux d’intérêt qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête et ayant eu recours à ce régime, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(89)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur ayant coopéré et ayant eu recours au régime était négligeable.

3.9.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme - «ITES»)

(90)

Au cours de l’enquête, il est apparu que les producteurs indiens ayant coopéré n’ont obtenu aucun avantage dans le cadre du régime durant la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.10.   Régime d’incitations industrielles du Pendjab

(91)

Au cours de l’enquête, il est apparu que les producteurs indiens ayant coopéré n’avaient obtenu aucun avantage dans le cadre de ce régime durant la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.11.   Régime d’incitations industrielles du Gujarat

(92)

Au cours de l’enquête, il est apparu que les producteurs indiens ayant coopéré n’avaient obtenu aucun avantage dans le cadre de ce régime durant la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.12.   Taux des subventions passibles de mesures compensatoires

(93)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’échelonne entre 7,5 et 12,4 % pour les producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(94)

Il est donc considéré que, conformément à l’article 18 du règlement de base, les subventions ont persisté pendant la PER.

3.13.   Conclusions concernant la probabilité d’une continuation ou d’une reprise des subventions

(95)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur était de nature à entraîner la continuation ou la réapparition des subventions.

(96)

À cet égard, il convient de rappeler que seuls deux producteurs-exportateurs connus du produit concerné ont coopéré. La part de marché détenue par ces exportateurs dans les ventes totales dans l’Union des producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ne peut être établie à partir des informations statistiques indiennes et de l’Union disponibles. Toutefois, ces données statistiques suggèrent qu’il existe plusieurs autres producteurs qui pourraient vendre le produit concerné à l’Union.

(97)

Il a été établi que, durant la PER, les producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient continué à bénéficier de subventions de la part des pouvoirs publics indiens, lesquelles sont susceptibles de faire l’objet de mesures compensatoires. Les régimes de subvention analysés ci-dessus confèrent des avantages récurrents, et rien ne donne à penser que ces programmes seraient progressivement supprimés ou modifiés dans un avenir prévisible ou que les producteurs-exportateurs ayant coopéré cesseraient d’obtenir des avantages dans le cadre de ces régimes.

(98)

Aucune information disponible n’indique que d’autres producteurs-exportateurs auraient cessé de bénéficier des régimes de subvention analysés ci-dessus. Il est donc conclu que les pratiques de subvention se sont poursuivies à l’échelle du pays.

(99)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les subventions se sont poursuivies durant la PER et qu’elles se poursuivraient probablement à l’avenir.

4.   PRODUCTION DE L’UNION

(100)

Durant la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué dans l’Union par les producteurs de l’Union suivants: Sandoz, DSM, Deretil, ACS Dobfar SpA et Antibioticos SA. Les requérants ont demandé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur. Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris celles figurant dans la demande et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union. Sur cette base, l’estimation de la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête est de 7 093 tonnes.

(101)

Les producteurs de l’Union représentant la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union». Puisque le produit similaire produit par trois producteurs de l’Union, ayant répondu au questionnaire au cours de la période d’enquête représentait jusqu’à 95 % de la production totale de l’Union du produit similaire, les données de ces producteurs sont considérées comme représentatives de l’industrie de l’Union dans son ensemble.

5.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

5.1.   Remarque préliminaire

(102)

Afin d’analyser le volume des importations et l’évolution des prix, les statistiques d’importation d’Eurostat relevant des codes TARIC 2941101010, 2941102010 et 2941900030 pour les années 2007 et 2008 et des codes TARIC 2941100010 et 2941900030 à partir de l’année 2009, applicables pendant la période considérée, ont été utilisées.

(103)

Compte tenu du petit nombre de producteurs de l’Union et du fait qu’un producteur de l’Union fabriquait le produit similaire en vertu d’un contrat d’achat ferme avec un autre producteur, les informations concernant l’industrie de l’Union sont uniquement indiquées sous forme d’indices ou de séries, le cas échéant, afin de protéger la confidentialité des données.

5.2.   Consommation sur le marché de l’Union

(104)

Le produit similaire est vendu par l’industrie de l’Union à des clients indépendants et vendu ou transféré à des sociétés liées en vue de transformations ultérieures.

(105)

Les ventes aux clients indépendants ont été considérées comme destinées au «marché libre», tandis que les ventes ou transferts à des entités liées ont été considérés comme destinées au «marché captif».

(106)

Pour calculer la consommation de l’Union apparente du produit concerné et du produit similaire, la Commission a additionné:

le volume total des importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union, publié par Eurostat,

le volume des ventes dans l’Union du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union,

le volume de produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union destiné au marché captif, et

le volume estimé des ventes du produit similaire dans l’Union par d’autres producteurs de l’Union connus.

(107)

Il convient de noter qu’afin d’éviter le double comptage des volumes de ventes, les ventes réalisées en vertu d’un contrat d’achat ferme entre deux producteurs de l’Union ont été exclues du calcul mentionné ci-dessus.

(108)

Sur cette base, la consommation de l’Union du produit concerné et du produit similaire a progressivement augmenté de 28 % au cours de la période considérée:

Consommation (en tonnes)

2007

2008

2009

PER

Produit concerné et produit similaire

6 601

7 021

7 783

8 423

Indice

100

106

118

128

5.3.   Importations en provenance de l’Inde

5.3.1.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance de l’Inde

Importations (en tonnes)

2007

2008

2009

PER

Importations du produit concerné mis en libre pratique

32,6

16,1

1,9

1,4

Indice

100

49

6

4

Importations du produit concerné sous le régime du perfectionnement actif

45,5

3,7

15,5

14,5

Indice

100

8

34

32

(109)

Selon les données d’Eurostat, le volume d’importations à partir de l’Inde du produit concerné mis en libre pratique a augmenté de 96 % pendant la période considérée. Une baisse considérable de 51 points de pourcentage a été observée en 2008, suivie par une nouvelle baisse de 43 points de pourcentage en 2009 et de deux points de pourcentage pendant la période de l’enquête de réexamen.

(110)

Une tendance légèrement différente a pu être observée pour les importations sous le régime du perfectionnement actif, qui sont exemptes de droits compensateurs et de droits de douane. Après avoir chuté initialement de 92 % entre 2007 et 2008, les importations ont augmenté en 2009 et sont restées relativement stables pendant la PER.

Prix moyen à l’importation (en EUR/tonne)

2007

2008

2009

PER

Importations du produit concerné mis en libre pratique

25 863

28 934

34 758

19 200

Indice

100

112

134

74

Importations du produit concerné sous le régime du perfectionnement actif

35 616

37 443

30 894

30 044

Indice

100

105

87

84

(111)

Le prix moyen à l’importation à partir de l’Inde du produit concerné mis en libre pratique a augmenté de 34 % entre 2007 et 2009 et a ensuite fortement chuté pendant la PER, pour atteindre un niveau de 26 % inférieur à celui de 2007. Les prix des importations sous le régime du perfectionnement actif ont eux aussi affiché une tendance à la baisse et ont diminué de 16 % sur la période considérée. Les différentes tendances des prix entre les deux régimes d’importation peuvent être expliquées par le type différent du produit concerné qui a été principalement importé, à savoir la céfalexine, qui est comparativement plus chère que les autres types.

Part de marché des importations en provenance de l’Inde

2007

2008

2009

PER

Importations du produit concerné mis en libre pratique

0,5 %

0,2 %

0,0 %

0,0 %

Indice

100

46

5

3

Importations du produit concerné sous le régime du perfectionnement actif

0,7 %

0,1 %

0,2 %

0,2 %

Indice

100

8

29

25

(112)

La part de marché des importations à partir de l’Inde mises en libre pratique ou sous le régime du perfectionnement actif était très faible sur la période considérée et a diminué dans les deux cas.

(113)

Un producteur de l’Union a indiqué que les importations indiennes, qui étaient fondées sur les données d’Eurostat, ont été mal estimées car les statistiques d’exportation indiennes indiquent des volumes d’exportation plus élevés que ceux indiqués par Eurostat. À cet égard, il convient de noter que c'est la pratique constante de la Commission d’utiliser Eurostat comme base pour les statistiques d’importation. Il est en outre noté que les statistiques d’exportation indiennes n’indiquent pas la destination finale des exportations, ni si elles sont effectivement entrées dans l’Union. Cet argument a dû être rejeté.

5.3.2.   Sous-cotation des prix

(114)

Compte tenu de la quantité d’importations indiennes extrêmement faible, qui est entrée sur le marché de l’Union en libre pratique, aucune conclusion valable ne peut être tirée en ce qui concerne la sous-cotation des prix. En ce qui concerne les importations sous le régime du perfectionnement actif, la marge de sous-cotation constatée était négative. Toutefois, ces importations s’élevaient à moins de dix tonnes et ne concernaient qu’un seul type de produit (céfalexine), qui est aussi le moins représenté et le plus cher sur le marché. Par conséquent, il a été conclu que les données concernant les importations sous le régime du perfectionnement actif n'étaient pas représentatives aux fins d’un calcul de sous-cotation significatif et ne convenaient pas pour une analyse approfondie.

(115)

Un producteur de l’Union a indiqué qu’une analyse séparée des deux catégories d’importations (pour les produits mis en libre pratique et sous le régime du perfectionnement actif) n’était pas conforme à l’approche de la précédente procédure de réexamen et était également contraire à la pratique constante de la Commission.

(116)

À cet égard, il convient de noter que, comme il a été conclu au considérant 115, les quantités importées, sous le régime du perfectionnement actif ou mis en libre pratique, ne sont pas suffisantes et ne permettent donc pas de tirer des conclusions pertinentes. Considérant le faible niveau du volume global, cette conclusion s’applique également à ce volume.

5.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Importations en provenance de pays tiers

2007

2008

2009

PER

Volume (en tonnes)

 

 

 

 

Singapour

1 557,7

1 448,2

2 030,5

2 425,3

Indice

100

93

130

156

Chine

487,6

622,5

1 176,9

1 234,7

Indice

100

128

241

253

Oman

373,4

438,5

301,7

287,9

Indice

100

117

81

77

Autres pays tiers

67,8

327,5

74,2

73,2

Indice

100

483

109

108

Total

2 486,5

2 836,7

3 583,3

4 021,1

Indice

100

114

144

162

(117)

Les importations du produit faisant l’objet d’un réexamen en provenance de pays autres que l’Inde ont augmenté de 62 % au cours de la période considérée, avec une progression de la part de marché de plus de 10 points de pourcentage, de 37,6 % à 47,7 %, ce qui a coïncidé avec l’augmentation de la consommation sur le marché de l’Union. Parmi les pays exportateurs, Singapour, la Chine et Oman ont été les principaux fournisseurs sur le marché de l’Union.

Prix moyen à l’importation par tonne (en EUR)

2007

2008

2009

PER

Singapour

44 218

36 590

27 007

22 485

Indice

100

83

61

51

Chine

29 515

26 622

21 224

20 683

Indice

100

90

72

70

Oman

29 875

27 665

23 440

22 597

Indice

100

93

78

76

Autres pays tiers

38 324

35 987

45 628

46 938

Indice

100

94

119

122

Total

39 020

32 953

25 193

22 385

Indice

100

84

65

57

(118)

Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers ont fortement baissé de 43 % pendant la période considérée. Bien que les prix des principaux pays exportateurs (Singapour, Chine et Oman) aient été inférieurs d’environ 20 % aux prix de l’Union pendant la PER sur un produit par la base du produit et que les volumes d’importation puissent être considérés comme significatifs, ces importations à bas prix ne semblent pas avoir affecté la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(119)

Un producteur de l’Union a fait valoir que l’analyse des tendances des prix moyens à l’importation aurait dû tenir compte des différents types de produits. À cet égard, il convient de noter que, conformément à la pratique courante, l’analyse, entre autres, de l’évolution des prix, doit être faite sur base du produit concerné indépendamment de la part de marché de chaque type de produit. Il est en outre noté que, dans ce cas, aucune conclusion n’a été tirée des tendances des prix à l’importation en provenance de pays tiers au cours de la période considérée. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

(120)

Tous les producteurs de l’Union ont fait valoir que les importations en provenance, entre autres, de Chine et d’Oman étaient principalement du trihydrate d’amoxicilline à usage vétérinaire, et cela aurait dû être pris en compte dans l’analyse des prix précités. À cet égard, il convient de préciser que le produit faisant l’objet du réexamen concerne les antibiotiques pour la consommation humaine et vétérinaire. En outre, les informations fournies à l’appui de cette allégation n’étaient pas étayées. Par conséquent, cet argument a dû être rejeté.

(121)

Un producteur de l’Union a contesté la base sur laquelle les comparaisons de prix pour le trihydrate d’amoxicilline et pour le trihydrate d’ampicilline ont été faites au cours de la PER, compte tenu du fait que les données d’Eurostat ne font pas de distinction entre ces deux types de produits. À cet égard, comme il a été constaté que les prix de l’industrie de l’Union de ces deux types de produits étaient similaires, il n’était pas déraisonnable de faire une comparaison agrégée des prix.

(122)

En ce qui concerne les importations en provenance de Singapour, tous les producteurs de l’Union ont fait valoir qu’elles avaient été faites au prix de transfert entre des parties liées. Dans ces circonstances, inclure ces importations fausserait les prix moyens des autres pays tiers. Il est à noter que si ces importations devaient être exclues de la comparaison de prix, la conclusion ci-dessus concernant la marge de sous-cotation ne changerait pas de façon significative, et le constat que les importations à bas prix n’ont pas eu d’incidence sur la rentabilité de l’industrie de l’Union resterait valide.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(123)

En ce qui concerne les indicateurs économiques ci-après relatifs à l’industrie de l’Union, il a été jugé que, pour être pertinentes, l’analyse et l’évolution devaient se concentrer sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes et prix de vente sur le marché de l’Union, part du marché et rentabilité. Lorsque cela était possible et se justifiait, ces conclusions ont ensuite été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

(124)

Pour ce qui est des autres indicateurs économiques, toutefois, l’enquête a permis de conclure qu’ils pouvaient être raisonnablement examinés en se référant uniquement à l’ensemble des activités. En effet, la production (destinée tant au marché captif que libre), les capacités, l’utilisation des capacités, les inventaires, les investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires, la croissance et l’aptitude à mobiliser des capitaux dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre.

(125)

À la suite des observations d’un producteur de l’Union concernant l’information finale sur les faits et considérations sur la base desquels il a été proposé de clôturer la procédure, certains des indicateurs économiques dans les considérants suivants ont été corrigés. Ces changements n’ont pas été de nature à modifier la conclusion à l’égard de la situation de l’industrie de l’Union.

5.5.1.   Production, capacités et utilisation des capacités

 

2007

2008

2009

PER

Capacités (indice)

100

100

104

107

Production (indice)

100

95

96

98

Utilisation des capacités (indice)

100

95

92

91

(126)

La capacité de production de l’industrie de l’Union est restée stable entre 2007 et 2008 avant d’augmenter de 4 % de 2008 à 2009 et de trois points de pourcentage supplémentaires pendant la période de l’enquête de réexamen.

(127)

Toutefois, le volume de production n’a pas suivi cette augmentation en raison de difficultés techniques imprévues d’un producteur de l’Union en 2008, le volume de la production ayant chuté de 5 % avant de remonter progressivement jusqu’à la PER.

(128)

À la suite de l’augmentation de la capacité de production combinée à une légère baisse de la production, le taux d’utilisation des capacités a diminué continuellement pendant la période considérée et s’est établi à un niveau inférieur de 9 % à celui de 2007 pendant la période d’enquête de réexamen.

5.5.2.   Volume des ventes, prix de vente et part de marché

5.5.2.1.   Ventes sur le marché libre

Ventes à des clients non liés dans l’Union

2007

2008

2009

PER

Volume (indice)

100

97

93

99

Prix de vente moyen (indice)

100

121

104

104

Part de marché (indice)

100

90

79

78

(129)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes a été légèrement inférieur à celui de 2007 pendant la PER, en baisse de 7 % en 2009 puis en hausse de six points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen.

(130)

Au cours de la période considérée, le prix moyen pratiqué par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a augmenté de 4 %. Les prix ont d’abord fortement augmenté de 21 % en 2008 avant de chuter de dix-sept points de pourcentage en 2009 et sont restés stables au cours de la PER.

(131)

Un producteur de l’Union a fait valoir que l’impact des prix des importations en provenance de l’Inde sur l’industrie de l’Union n’avait pas été correctement évalué. À cet égard, il est tout d’abord précisé qu’aucune sous-cotation n’a été constatée comme indiqué au considérant 115. En outre, comme indiqué au considérant précédent, les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de 4 % sur la période considérée. Dans ces circonstances, il est considéré que les importations en provenance de l’Inde n’ont pas eu d’effet négatif sur la situation de l’industrie de l’Union.

(132)

La baisse des ventes sur le marché de l’Union à des parties indépendantes a influencé l’évolution de la part de marché, qui a chuté de vingt-deux points de pourcentage au cours de la PER par rapport à 2007.

5.5.2.2.   Marché captif

Marché captif dans l’Union

2007

2008

2009

PER

Volume (indice)

100

115

122

128

Prix de vente moyen des ventes captives (indice)

100

100

111

110

Part de marché (indice)

100

109

104

100

(133)

Alors que le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes a diminué malgré la demande croissante au cours de la période considérée, les ventes captives ont augmenté de 28 %.

(134)

La part de marché du marché captif de l’industrie de l’Union a augmenté de neuf points de pourcentage en 2008 avant de diminuer progressivement jusqu’à atteindre le niveau de 2007.

5.5.2.3.   Part de marché de l’industrie de l’Union/croissance

Ventes aux parties indépendantes, ventes et utilisations captives

2007

2008

2009

PER

Volume (indice)

100

107

108

114

Part de marché (indice)

100

100

92

90

(135)

La part de marché de l’industrie de l’Union dans son ensemble a été mesurée en faisant la somme des volumes du marché captif et du marché libre dans l’Union. Bien que ce volume ait augmenté de 14 % au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de dix points de pourcentage alors que la consommation sur le marché a augmenté de 28 % par rapport à la même période. Cela indique que l’industrie de l’Union n’a pas bénéficié de la croissance de la consommation.

5.5.3.   Stocks

Stocks

2007

2008

2009

PER

Volume (Indice)

100

74

63

46

(136)

Le niveau des stocks a chuté de 54 % entre 2007 et la fin de la PER, ce qui s’explique principalement par l’augmentation de la demande captive.

5.5.4.   Rentabilité

5.5.4.1.   Rentabilité sur le marché libre

Rentabilité sur le marché libre

2007

2008

2009

PER

Indice

100

447

218

253

(137)

La rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes sur le marché de l’Union s’est sensiblement améliorée, de cent cinquante-trois points de pourcentage, au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette évolution peut s’expliquer par une augmentation moyenne des prix de 2 % et une diminution des coûts de production. Par rapport à la marge bénéficiaire réalisée au cours de la PER de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la rentabilité a augmenté de plus de quatre cents points de pourcentage.

(138)

Il convient de noter que, à l’exception de l’année 2007, le niveau de rentabilité de l’industrie de l’Union était supérieur à la marge bénéficiaire cible établie dans le cadre l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures précédente, à savoir 10 % («bénéfice cible»), au cours de la période considérée.

(139)

Deux producteurs de l’Union ont fait valoir que la rentabilité n’avait pas été correctement évaluée puisque les bénéfices réalisés par les fournisseurs en amont liés ont été déduits des coûts. À cet égard, il est de pratique constante de déduire les bénéfices réalisés par les parties liées impliquées dans la production de matières premières. Dans ces circonstances, cet argument a dû être rejeté.

5.5.4.2.   Rentabilité des ventes captives

Rentabilité des ventes captives

2007

2008

2009

PER

Indice

100

55

153

151

(140)

La rentabilité des ventes captives de l’industrie de l'Union sur le marché de l’Union s’est améliorée de 51 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette évolution s’explique principalement par une augmentation moyenne des prix de 10 %. Toutefois, cette tendance des prix étant fondée sur les prix de transfert, aucune conclusion valable ne devrait être tirée de ce qui précède.

5.5.5.   Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2007

2008

2009

PER

Investissements (indice)

100

246

342

129

Rendement des investissements (indice)

100

233

52

62

Flux de liquidité (indice)

100

236

83

107

(141)

Les investissements ont augmenté au cours de la période considérée. Les investissements étaient liés à l’augmentation des capacités de production destinées aux marchés captif et libre.

(142)

L’enquête a montré en outre que le rendement des investissements, c’est-à-dire le bénéfice net avant impôt du produit exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit, avait baissé pendant la période considérée.

(143)

Les flux de liquidité ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée car la baisse de la rentabilité a pu être compensée par une diminution des stocks au cours de la seconde moitié de la période considérée.

5.5.6.   Emploi, productivité et salaires

 

2007

2008

2009

PER

Emploi (indice)

100

106

111

109

Productivité (indice)

100

89

87

89

Salaires (indice)

100

104

106

106

(144)

L’emploi a augmenté de 9 % au cours de la période considérée, en fonction des investissements au niveau des capacités de production, tandis que les salaires moyens ont augmenté de seulement 6 %. La productivité a globalement diminué de 11 % à la suite de difficultés techniques inattendues rencontrées par un producteur de l’Union.

5.5.7.   Ampleur du montant de la subvention passible de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(145)

Compte tenu du volume des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions, l’incidence de la marge de subvention effective ne saurait être considérée comme pertinente.

(146)

La situation de l’industrie de l’Union s’est nettement améliorée depuis la dernière enquête de réexamen et au cours de la période considérée. Il peut donc être conclu que l’industrie de l’Union a réussi à se remettre totalement à la suite des pratiques de subvention antérieures.

5.6.   Conclusion sur la situation économique de l’industrie de l’Union

(147)

Entre 2007 et la période d’enquête de réexamen, le volume des importations subventionnées du produit concerné a été négligeable. À l’exception de certains indicateurs de préjudice tels que la part de marché, le volume de production et le retour sur investissement, la plupart des indicateurs de préjudice, y compris la rentabilité (+ 153 %), les prix de vente (+ 4 %), le volume des ventes (+ 14 %), l’emploi (+ 10 %) et les investissements (+ 29 %), ont évolué positivement durant la période considérée. Les niveaux de rentabilité réalisés sur le marché de l’Union ont été, à l’exception de l’année 2007, supérieurs à la marge bénéficiaire cible établie dans le cadre de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures précédente, à savoir 10 %. La tendance positive établie par la grande majorité des indicateurs est principalement due à la fiabilité de l’industrie de l’Union et à la durabilité des relations avec la clientèle qu’elle a développées ces dernières années, mais aussi au niveau de prix qu’elle a réussi à atteindre sur le marché.

(148)

Un producteur de l’Union a fait valoir que l’analyse des tendances des prix et de la rentabilité devrait tenir compte de la pénurie de matières premières en 2007 et en 2008. Il a été avancé que ces pénuries avaient conduit à des hausses exceptionnelles des prix et des profits en 2008 et, dans une mesure limitée, en 2009. À cet égard, comme le démontrent les tableaux 5.5.2.1 et 5.5.4.1, les prix et les niveaux de rentabilité exceptionnels ne se rapportent qu’à 2008. Les niveaux de rentabilité réalisés en 2009 et au cours de la PER ne semblent plus affectés par les pénuries de matières premières. La conclusion énoncée au considérant 139, précisant que la rentabilité était supérieure à la marge de bénéfice cible tout au long de la période considérée, reste valable.

(149)

En ce qui concerne les ventes captives, l’option, pour l’industrie de l’Union, de vendre une partie de sa production sur le marché captif a assuré un niveau élevé d’utilisation des capacités et a permis à l’industrie de l’Union de diluer les coûts fixes et de maintenir sa compétitivité.

(150)

En conclusion, au regard de l’évolution favorable des indicateurs relatifs à l’industrie de l’Union, il est considéré que cette industrie n’a pas subi de préjudice important durant la période considérée.

5.7.   Effet des importations faisant l’objet de subventions

(151)

Étant donné les faibles volumes du produit concerné importé dans l’Union pendant la période considérée, les importations subventionnées n’ont pas nuit aux résultats de l’industrie de l’Union. En effet, au vu de ce qui précède, il est considéré que l’industrie n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(152)

Il est rappelé que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée, puisque la plupart des indicateurs ont montré des tendances positives au cours de cette période. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une réapparition du préjudice.

6.1.   Les capacités inutilisées dans le pays concerné

(153)

L’enquête a montré que l’utilisation des capacités des trois producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré avait atteint des niveaux très élevés au cours de la PER. Sur cette base, les capacités inutilisées, qui pourraient être dirigées vers le marché de l’Union en l’absence de mesures, semblent être très limitées.

(154)

Après la divulgation de l’information, plusieurs producteurs de l’Union ont fait valoir que les capacités inutilisées indiennes étaient élevées et que le taux d’utilisation des capacités des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré n’était pas représentatif du secteur indien dans son ensemble. Un producteur de l’Union a même déclaré que les capacités inutilisées des sept principaux exportateurs indiens représenteraient des volumes largement supérieurs à la consommation sur le marché libre de l’Union.

(155)

À cet égard, il faut d’abord souligner que le taux d’utilisation des capacités des trois producteurs-exportateurs consistait en un calcul de la moyenne pondérée fondée sur des données vérifiées et portant spécifiquement sur le produit concerné. En outre, les trois producteurs-exportateurs concernés étaient des producteurs importants et figuraient parmi les sept exportateurs indiens que le requérant a qualifié de «leaders». Au contraire, les données présentées par les producteurs de l’Union sur les capacités inutilisées de ces sept producteurs indiens étaient principalement fondées sur «la connaissance du marché» et, bien que cela ait été expressément demandé, elles n’ont pas pu être étayées par des preuves factuelles et solides. Par conséquent, cette information n’a pas été prise en considération et il a été confirmé que, sur la base des données vérifiées figurant au dossier, les capacités inutilisées indiennes semblent être limitées.

6.2.   Politique d’exportation des producteurs-exportateurs indiens

(156)

Sur la base de données statistiques officielles indiennes, il a été établi que les prix des ventes à l’exportation pour les dix principaux marchés d’exportation en Inde étaient d’environ 20 % en moyenne inférieurs aux prix des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la PER. Ces prix à l’exportation indiens correspondent aux prix des principaux autres acteurs sur le marché de l’Union européenne figurant au considérant 119. Il a été constaté que, pendant la période considérée, les importations à bas prix à partir de ces autres pays n’avaient pas eu d’effet négatif sur les résultats de l’industrie de l’Union. Dans ces circonstances, il est considéré que, si les mesures venaient à expiration, les prix à l’exportation indiens ne seraient probablement pas préjudiciables à l’industrie de l’Union, puisqu’elle est déjà confrontée à la concurrence d’autres pays exportateurs ayant la même politique de prix sans subir de préjudice important.

(157)

Deux producteurs de l’Union ont également fait valoir que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs indiens réorienteraient leurs exportations actuellement vendues sur d’autres marchés en raison de l’attractivité du marché de l’Union en termes de prix. Tout d’abord, il convient de noter que, si les producteurs indiens venaient à réorienter leurs exportations vers l’Union, ils entreraient en concurrence avec d’autres pays tiers qui exportent déjà des quantités importantes vers l’Union. En outre, comme indiqué au considérant 119, il a été conclu que les importations en provenance de pays tiers à des prix comparables aux prix des exportations indiennes vers d’autres marchés, n’avaient pas affecté les résultats de l’industrie de l’Union. Sur cette base, il est considéré que si le volume des exportations indiennes à destination de l’Union venait à augmenter à des prix similaires à ceux d’autres marchés d’exportation, l’industrie de l’Union ne subirait aucun préjudice important.

(158)

Deux producteurs de l’Union ont également affirmé que l’existence, aux États-Unis, d’interdictions d’importation frappant certaines usines de production d’antibiotiques en Inde conduirait à la réorientation de quantités supplémentaires sur le marché de l’Union. Cependant, à cet égard, les conclusions du considérant précédent sur la réorientation possible des exportations restent valables.

6.3.   Marché captif

(159)

Alors que le marché captif représentait 50 à 60 % des marchés libres et captifs de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, la consommation de l’industrie de l’Union dans le marché captif a augmenté de plus de 20 % au cours de la même période. Considérant les caractéristiques et la taille de ce marché, il est estimé que, si les mesures venaient à expiration, le marché captif ne serait pas affecté par la hausse probable des exportations indiennes et continuerait donc d’assurer des taux élevés d’utilisation des capacités et des économies d’échelle pour l’industrie de l’Union.

6.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(160)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que si les mesures venaient à expiration, les importations subventionnées en provenance de l’Inde ne seraient pas de nature à causer de préjudice important à l’industrie de l’Union puisque la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué positivement au cours de la période considérée, en dépit d’importations importantes et croissantes en provenance d’autres pays qui ont été vendues à des prix similaires aux exportations indiennes vers d’autres pays. Il a donc été conclu que, si les mesures venaient à expiration, aucun préjudice important n’était susceptible de se reproduire.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(161)

Un producteur de l’Union a fait valoir qu’une analyse de l’intérêt de l’Union aurait dû être effectuée. À cet égard, comme il a été conclu qu’il n’y avait pas de risque de réapparition du préjudice, une analyse de l’intérêt de l’Union ne serait d’aucune utilité. Dans ces conditions, cette demande a été rejetée.

8.   SUIVI PARTICULIER

(162)

Compte tenu de la conclusion sur la probabilité d’une continuation des subventions comme indiqué au considérant 100 et de l’impact qu’elle pourrait avoir sur les flux commerciaux à venir, la Commission surveillera le volume des importations du produit concerné. Si un changement important dans ces volumes se produisait, la Commission examinerait quelle mesure, le cas échéant, devrait être prise.

(163)

Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement.

9.   EXPIRATION

(164)

À la lumière des résultats de l’enquête de réexamen, il est jugé approprié d’abroger les droits compensateurs sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde.

(165)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clôturer l’enquête et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les commentaires reçus ont été examinés dans les sections correspondantes ci-dessus et ne sont pas de nature à modifier les conclusions précitées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures de compensation applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre, relevant actuellement des codes NC ex 2941 10 00 et ex 2941 90 00 originaires de l’Inde, ouvert en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009, est clos, et les mesures en vigueur sur les importations originaires de l’Inde sont abrogées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 121 du 13.5.2005, p. 1.

(3)  JO L 273 du 9.10.1998, p. 1.

(4)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 1.

(5)  JO C 21 du 28.1.2010, p. 40.

(6)  JO C 123 du 12.5.2010, p. 11.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 804/2011 DU CONSEIL

du 10 août 2011

mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Libye et conformément à la décision d’exécution 2011/500/PESC du Conseil du 10 août 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2), il convient d’inscrire deux autres entités sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes faisant l’objet des mesures restrictives qui figure à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les entités dont le nom figure à l’annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(2)  Voir page 53 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Entités visées à l'article 1

 

Nom

Informations relatives à l'identification

Motifs justifiant l'inscription

Date d'inscription

1.

Al-Sharara Oil Services Company (Autres appellations: Al-Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)

District d'Al-Saqa, près de la mosquée al-Saqa, Tripoli,

District d'Al-Saqa, près de la mosquée al Saqa, Tripoli, Libye

Tel: +218 21362 2163

Fax: +218 21362 2161

Entité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi.

10.8.2011

2.

Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)

www.odac-libya.com

Entité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi et source potentielle de financement du régime. L'ODAC a facilité la réalisation de milliers de projets d'infrastructure financés par l'État.

10.8.2011


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/21


RÈGLEMENT (UE) No 805/2011 DE LA COMMISSION

du 10 août 2011

établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8 quater, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 216/2008 vise à établir et à maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe, et prévoit les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.

(2)

La mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et la nouvelle législation «Ciel unique européen II» (2) imposent l'élaboration de modalités d'application plus détaillées, en particulier dans le domaine de l'octroi de licences aux contrôleurs de la circulation aérienne, afin de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe, de garantir le niveau le plus élevé de responsabilité et de compétence, d'améliorer la disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne et de promouvoir la reconnaissance mutuelle des licences, tout en poursuivant l'objectif d'une amélioration globale de la sécurité du trafic aérien et des compétences du personnel.

(3)

Les contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que les personnes et organismes intervenant dans leur formation, leurs examens, leurs contrôles et leur surveillance médicale, doivent satisfaire aux exigences essentielles applicables qui sont énoncées à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008. Conformément audit règlement, les contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que les personnes et organismes jouant un rôle dans leur formation, devraient être certifiés ou dotés de licences dès lors qu'il aura été constaté qu'ils satisfont aux exigences essentielles.

(4)

La licence introduite par la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (3) s'est avérée être un moyen efficace de reconnaître le rôle spécifique que jouent les contrôleurs de la circulation aérienne dans la fourniture sûre des services de contrôle de la circulation aérienne. La création de normes de compétence de l'Union européenne a réduit la fragmentation dans ce domaine, ce qui se traduit par une organisation plus efficace du travail dans le cadre d'une collaboration régionale croissante entre les prestataires de services de navigation aérienne. Par conséquent, le maintien et l'amélioration du régime de licences commun pour les contrôleurs de la circulation aérienne dans l'Union sont un élément essentiel du système européen de contrôle de la circulation aérienne.

(5)

La directive 2006/23/CE a été abrogée par le règlement (CE) no 1108/2009 (4) du Parlement européen et du Conseil. Les dispositions de la directive 2006/23/CE continuent toutefois de s'appliquer jusqu'à la date de mise en application des mesures visées à l'article 8 quater, paragraphe 10, du règlement (CE) no 216/2008. Le présent règlement établit lesdites mesures.

(6)

Les dispositions du présent règlement tiennent compte de l'état actuel de la technique, ainsi que des meilleures pratiques et des progrès scientifiques et techniques en matière de formation des contrôleurs de la circulation aérienne. Elles ont été élaborées sur la base de la directive 2006/23/CE et fournissent aux États membres une transposition commune des normes et pratiques recommandées qui sont définies par la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et des exigences réglementaires de sécurité adoptées par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), créée par la convention internationale du 13 décembre 1960.

(7)

Afin de garantir une application uniforme des exigences communes relatives à l'octroi de licences et d'attestations médicales aux contrôleurs de la circulation aérienne, les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») devraient suivre des procédures communes pour évaluer la conformité à ces exigences; l'Agence devrait élaborer des spécifications de certification, des moyens acceptables de mise en conformité et des documents d'orientation afin de faciliter l'uniformité réglementaire nécessaire.

(8)

Les caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans l'Union requièrent l'introduction et une application effective de normes de compétence communes pour les contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne offrant des services de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne (GTA/SNA) au public.

(9)

Les États membres devraient toutefois veiller, dans la mesure du possible, à ce que les services fournis ou mis à la disposition du public par des personnels militaires offrent un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau requis par les exigences essentielles définies à l'annexe V ter du règlement de base. Par conséquent, les États membres peuvent également choisir d'appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant au public des services visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement.

(10)

Les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de la conformité devraient être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Les autorités doivent également rester à même d'effectuer leurs tâches efficacement. L'autorité compétente désignée aux fins du présent règlement peut être le ou les mêmes organismes désignés ou institués conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (5), tel que modifié par le règlement (CE) no 1070/2009. L'Agence devrait agir en tant qu'autorité compétente aux fins du présent règlement en ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des homologations des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne établis hors du territoire des États membres et, le cas échéant, des attestations de leur personnel.

(11)

La prestation de services de navigation aérienne exige un personnel hautement qualifié dont les compétences peuvent être prouvées de plusieurs manières. Pour le contrôle de la circulation aérienne, le moyen approprié est le maintien d'un régime de licences commun pour les contrôleurs de la circulation aérienne de l'Union, qu'il importe de considérer comme une sorte de diplôme délivré à chaque contrôleur de la circulation aérienne concerné. La qualification inscrite sur une licence devrait indiquer le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est apte à fournir. Dans le même temps, les mentions inscrites sur la licence reflètent tant les compétences spécifiques du contrôleur que l'autorisation octroyée par les autorités compétentes de fournir des services pour un secteur ou un groupe de secteurs particuliers. C'est la raison pour laquelle les autorités devraient pouvoir évaluer les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne lorsqu'elles délivrent des licences ou prorogent la validité des mentions. Les autorités compétentes devraient également pouvoir suspendre la licence, les qualifications ou les mentions lorsque des compétences sont mises en doute.

(12)

Reconnaissant le besoin de continuer à renforcer la culture de la sécurité, notamment par la mise en place d'un système fiable de comptes rendus d'incidents et d'une «culture de non-punitivité» visant à tirer les leçons des incidents, le présent règlement ne devrait pas établir de lien automatique entre un incident et la suspension d'une licence, d'une qualification ou d'une mention. La révocation d'une licence devrait être considérée comme un dernier recours dans des cas extrêmes.

(13)

Il est indispensable de disposer de règles communes relatives à l'obtention et au maintien de licences pour renforcer la confiance des États membres dans leurs systèmes respectifs de délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne. Il est dès lors important, afin de garantir un niveau de sécurité maximal, d'introduire des exigences uniformes en matière de formation, de qualifications professionnelles, de compétences et d'accès à la profession de contrôleur de la circulation aérienne. Cela devrait garantir la prestation de services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée et contribuer à la reconnaissance des licences dans toute l'Union, de façon à accroître la liberté de circulation et à améliorer la disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne.

(14)

Le présent règlement ne devrait pas avoir pour effet de contourner les dispositions nationales en vigueur régissant les droits et obligations applicables à la relation de travail potentielle entre l'employeur et les candidats au poste de contrôleur de la circulation aérienne.

(15)

Pour que les compétences soient comparables dans toute l'Union, elles doivent être structurées d'une manière claire et généralement reconnue. Cela contribuera à garantir la sécurité non seulement dans l'espace aérien contrôlé par un même prestataire de services de navigation aérienne, mais surtout à l'interface entre différents prestataires de services.

(16)

Dans beaucoup d'incidents et d'accidents, la communication joue un rôle important. C'est pourquoi le présent règlement fixe des exigences détaillées en matière de connaissances linguistiques applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne. Ces exigences sont fondées sur les exigences adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et constituent un moyen d'appliquer ces normes reconnues au niveau international. Il est nécessaire de respecter les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité en matière d'exigences linguistiques, de manière à encourager la libre circulation tout en garantissant la sécurité.

(17)

Les objectifs de la formation initiale sont décrits dans le document d'Eurocontrol intitulé «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training» et élaboré à la demande des membres d'Eurocontrol, et sont considérés comme étant les normes appropriées. Pour la formation en unité, le manque de normes généralement reconnues doit être compensé par une série de mesures, notamment l'approbation des examinateurs et des évaluateurs de compétence, qui devraient garantir des niveaux élevés de compétence. Cela est d'autant plus important que la formation en unité est très coûteuse et déterminante en termes de sécurité. L'OACI a également développé des normes dans des domaines pour lesquels il n'existe pas d'exigences européennes communes de formation. En l'absence d'exigences européennes de formation, les États membres peuvent se baser sur ces normes de l'OACI.

(18)

Des exigences médicales ont été élaborées à la demande des États membres d'Eurocontrol et sont considérées comme des normes adéquates permettant de garantir la conformité avec le présent règlement. En particulier, la délivrance des attestations médicales devrait être compatible avec les exigences visées dans les normes médicales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne (normes «EURO Class 3») fixées par Eurocontrol.

(19)

L'homologation des organismes de formation devrait être considérée, en termes de sécurité, comme l'un des éléments décisifs contribuant à la qualité de la formation de contrôleur de la circulation aérienne. Il est donc nécessaire de définir des exigences applicables aux organismes de formation. La formation devrait être considérée comme un service similaire aux services de navigation aérienne, qui sont eux aussi soumis à un processus d'homologation. Le présent règlement devrait permettre d'homologuer la formation par type de formation, par groupe de services de formation ou par groupe de services de formation et de navigation aérienne, sans perdre de vue les caractéristiques particulières de la formation.

(20)

Le présent règlement confirme la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des diplômes et de la libre circulation des travailleurs. Le principe de proportionnalité, la motivation des mesures compensatoires et la mise en place de procédures de recours appropriées constituent des principes fondamentaux qui doivent devenir applicables au secteur de la gestion du trafic aérien de manière plus visible. Les États membres devraient être autorisés à refuser de reconnaître une licence qui n'a pas été délivrée conformément au présent règlement. Le présent règlement ayant pour objet de veiller à la reconnaissance mutuelle des licences, il ne fixe pas les conditions régissant l'accès à l'emploi.

(21)

La profession de contrôleur de la circulation aérienne connaît des innovations techniques qui requièrent une remise à niveau régulière des compétences des contrôleurs. Les adaptations nécessaires du présent règlement aux évolutions techniques et au progrès scientifique devraient suivre la procédure de réglementation avec contrôle appropriée qui est visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE (6) du Conseil.

(22)

Le présent règlement est susceptible d'avoir une incidence sur les méthodes de travail quotidiennes des contrôleurs de la circulation aérienne. Les partenaires sociaux devraient être dûment informés et consultés sur toutes les mesures ayant des répercussions sociales importantes.

Par conséquent, les partenaires sociaux ont été consultés dans le cadre de la procédure accélérée de l'Agence. Le comité de dialogue sectoriel institué par la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen (7) devrait être dûment consulté sur les nouvelles mesures d'application prises par la Commission.

(23)

Les conditions générales en vue de l'obtention d'une licence, dans la mesure où elles font référence à l'âge, aux exigences médicales, aux exigences en matière de qualifications et à la formation initiale, ne devraient pas affecter les titulaires de licences existantes. Les licences et les attestations médicales délivrées par les États membres conformément à la directive 2006/23/CE devraient être considérées comme ayant été délivrées en conformité avec le présent règlement afin de garantir la poursuite des privilèges liés à une licence existante ainsi qu'une transition harmonieuse pour tous les titulaires de licence et les autorités compétentes.

(24)

Il convient de prévoir des dérogations pour permettre le maintien de pratiques nationales divergentes en ce qui concerne les points pour lesquels des règles communes n'ont pas encore été établies pendant la procédure accélérée suivie pour les présentes mesures d'application de la première phase.

(25)

L'agence devrait évaluer le système européen d'octroi de licences des contrôleurs de la circulation aérienne et les améliorations supplémentaires nécessaires pour parvenir à une «approche systémique totale de l'aviation» et vérifier le plein respect des exigences essentielles décrites à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, avec pour objectif de présenter à la Commission un avis incluant des modifications éventuelles du présent règlement.

(26)

Cet avis devrait également aborder les points pour lesquels il n'a pas été possible, pendant la première étape de la procédure accélérée, d'établir des règles communes en lieu et place de pratiques nationales divergentes et pour lesquels il est donc proposé de maintenir l'applicabilité de la législation nationale des États membres, le cas échéant, à titre transitoire.

(27)

Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l'avis formulé par l'Agence conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(28)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objectif de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système de contrôle de la circulation aérienne au sein de l'Union au moyen de la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne fondée sur des exigences communes pour l'octroi de licences.

Article 2

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les modalités relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des licences des contrôleurs de la circulation aérienne et des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, des qualifications, mentions et attestations médicales qui y sont associées et des homologations des organismes de formation, ainsi que les conditions de leur validité, renouvellement, prorogation et utilisation.

2.   Le présent règlement s'applique:

(a)

aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires;

(b)

aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions dans le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008; et

(c)

aux personnes et aux organismes impliqués dans la délivrance des licences, la formation, les examens, les contrôles et la surveillance médicale des candidats, conformément au présent règlement.

3.   Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres garantissent, dans la mesure du possible, que les services fournis ou mis à la disposition du public par les personnels militaires, auxquels il est fait référence à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement, offrent un niveau de sécurité qui est au moins équivalent au niveau requis par les exigences essentielles définies à l'annexe V ter dudit règlement.

4.   Dans le but d'atteindre un niveau harmonisé de sécurité dans l'espace aérien européen, les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions du présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement précité.

5.   Les services de contrôle de la circulation aérienne entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008 sont fournis exclusivement par des contrôleurs de la circulation aérienne titulaires d'une licence délivrée conformément au présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «service de contrôle de la circulation aérienne»: un service assuré dans le but de prévenir les collisions entre aéronefs et, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et d'accélérer et de réguler la circulation aérienne;

2.   «prestataire de services de navigation aérienne»: toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;

3.   «circulation aérienne générale»: tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police), lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI;

4.   «licence»: un certificat, quelle que soit sa dénomination, délivré et renseigné conformément au présent règlement, autorisant son titulaire légal à assurer des services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions qu'il comporte;

5.   «qualification»: l'inscription portée sur une licence ou associée à cette licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence;

6.   «mention de qualification»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à la qualification en question;

7.   «mention d'unité»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui désigne l'indicateur d'emplacement OACI et les secteurs et/ou postes de travail pour lesquels le titulaire de la licence est compétent;

8.   «mention linguistique»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les compétences linguistiques du titulaire;

9.   «mention d'instructeur»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique la compétence du titulaire pour dispenser une formation pratique sur la position;

10.   «indicateur d'emplacement OACI»: le groupe de quatre lettres formé conformément aux règles prescrites par l'OACI dans son manuel DOC 7910 et assigné au lieu topographique d'une station aéronautique fixe;

11.   «secteur»: une partie d'une zone de contrôle et/ou une partie d'une région et/ou d'une région supérieure d'information de vol;

12.   «formation»: l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, incluant les simulations, et de la formation pratique sur la position requis pour acquérir et entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée; la formation comprend:

13.   «organisme de formation»: une organisation qui a été homologuée par l'autorité compétente en vue d'assurer un ou plusieurs types de formation;

14.   «programme de compétence d'unité»: un programme agréé indiquant la méthode par laquelle l'unité maintient la compétence de ses titulaires de licence;

15.   «plan de formation en unité»: un plan agréé exposant en détail les processus et le calendrier nécessaires pour permettre d'appliquer les procédures d'unité à la zone locale sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position.

Article 4

Autorité compétente

Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente est l'autorité désignée ou instituée par chaque État membre en tant qu'autorité nationale de surveillance chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement, à l'exception de l'homologation des organismes de formation visée à l'article 27, pour laquelle l'autorité compétente est:

(a)

l'autorité désignée ou instituée par l'État membre où est situé le principal établissement ou, le cas échéant, le siège social de l'organisme de formation demandeur, sauf disposition contraire d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre des États membres ou des autorités compétentes;

(b)

l'Agence si le principal établissement ou, le cas échéant, le siège social de l'organisme de formation demandeur est situé en dehors du territoire des États membres.

CHAPITRE II

LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS

Article 5

Demande et délivrance de licences, qualifications et mentions

1.   Une demande de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences et de qualifications et/ou mentions associées est présentée à l'autorité compétente conformément à la procédure établie par ladite autorité.

2.   La demande est accompagnée des éléments prouvant la compétence du candidat pour exercer les activités de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, conformément aux exigences établies par le présent règlement. Les éléments permettant de prouver la compétence du candidat concernent les connaissances, l'expérience, les aptitudes et les compétences linguistiques.

3.   La licence contient toutes les informations pertinentes relatives aux privilèges accordés par un tel document et satisfait aux spécifications exposées à l'annexe I.

4.   La licence demeure la propriété de la personne à laquelle elle a été délivrée, et qui la signe.

Article 6

Suspension et retrait de licences, qualifications et mentions

Conformément à l'article 22, paragraphe 2:

(a)

une licence, qualification ou mention peut être suspendue lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question ou en cas de faute;

(b)

une licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus.

Article 7

Exercice des privilèges des licences

L'exercice des privilèges accordés par une licence dépend de la validité des qualifications, des mentions et de l'attestation médicale.

Article 8

Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire

1.   Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sont autorisés à assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position, en conformité avec la ou les qualifications et mentions de qualification attachées à leur licence.

2.   Les candidats à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent:

(a)

être âgés d'au moins 18 ans;

(b)

être titulaires d'un diplôme leur garantissant au minimum l'accès aux études universitaires ou équivalent, ou de tout autre titre sanctionnant des études secondaires leur permettant de mener à terme la formation de contrôleur de la circulation aérienne;

(c)

avoir accompli avec succès une formation initiale agréée relative à la qualification et, le cas échéant, à la mention de qualification au sens de l'annexe II, partie A;

(d)

être détenteurs d'une attestation médicale en cours de validité;

(e)

avoir prouvé qu'ils possèdent un niveau adéquat de connaissances linguistiques conformément aux exigences énoncées à l'article 13.

3.   La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire contient la ou les mentions linguistiques et au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.

Article 9

Licence de contrôleur de la circulation aérienne

1.   Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne sont autorisés à assurer des services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions attachées à leur licence.

2.   Les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne incluent les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, tels qu'énoncés à l'article 8, paragraphe 1.

3.   Les candidats à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent:

(a)

être âgés d'au moins 21 ans. Les États membres peuvent cependant prévoir une limite d'âge inférieure dans des cas dûment justifiés;

(b)

être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;

(c)

avoir suivi un plan de formation en unité agréé et passé avec succès les examens ou évaluations appropriés, conformément aux exigences fixées dans l'annexe II, partie B;

(d)

être détenteurs d'une attestation médicale en cours de validité;

(e)

avoir prouvé qu'ils possèdent un niveau adéquat de connaissances linguistiques conformément aux exigences énoncées à l'article 13.

4.   La licence de contrôleur de la circulation aérienne est validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications ainsi que des mentions adéquates de qualification, d'unité et linguistiques pour lesquelles une formation a été suivie avec succès.

Article 10

Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

1.   Les licences contiennent une ou plusieurs des qualifications suivantes, de façon à indiquer le type de services que le titulaire de la licence est autorisé à assurer:

(a)

la qualification «contrôle d'aérodrome à vue» (ADV), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées;

(b)

la qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments» (ADI), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 11, paragraphe 1;

(c)

la qualification «contrôle d'approche aux procédures» (APP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit, sans utiliser d'équipements de surveillance;

(d)

la qualification «contrôle d'approche de surveillance» (APS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit, à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 11, paragraphe 2;

(e)

la qualification «contrôle régional aux procédures» (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs, sans utiliser d'équipements de surveillance;

(f)

la qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs, à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 11, paragraphe 3.

2.   Le titulaire d'une qualification qui n'a pas exercé les privilèges associés à celle-ci pendant toute période de quatre années consécutives ne peut commencer une formation en unité dans cette qualification qu'à l'issue d'une évaluation adéquate visant à déterminer si la personne concernée continue de satisfaire aux conditions de cette qualification et après avoir satisfait à toute exigence en matière de formation qui découlerait de ladite évaluation.

Article 11

Mentions de qualification

1.   La qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments» (ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

(a)

la mention «contrôle tour» (TWR), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail;

(b)

la mention «contrôle des mouvements au sol» (GMC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol;

(c)

la mention «surveillance des mouvements au sol» (GMS), délivrée en complément de la mention «contrôle des mouvements au sol» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol, à l'aide de systèmes de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes;

(d)

la mention «contrôle air» (AIR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle aérien;

(e)

la mention «contrôle radar d'aérodrome» (RAD), délivrée en complément de la mention «contrôle air» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle d'aérodromes, à l'aide d'un équipement de surveillance radar.

2.   La qualification «contrôle d'approche de surveillance» (APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

(a)

la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire et/ou secondaire;

(b)

la mention «radar d'approche de précision» (PAR), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d'approche de précision depuis le sol pour des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage au moyen d'un équipement radar d'approche de précision;

(c)

la mention «radar d'approche de surveillance» (SRA), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le guidage d'approche classique depuis le sol pour des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage au moyen d'un équipement de surveillance;

(d)

la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir les services de contrôle d'approche au moyen d'un système de surveillance dépendante automatique;

(e)

la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en complément de la mention «radar» ou de la mention «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminal et/ou des secteurs adjacents spécifiés au moyen d'équipements de surveillance quelconques.

3.   La qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

(a)

la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional au moyen d'un équipement de surveillance radar;

(b)

la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir les services de contrôle régional au moyen d'un système de surveillance dépendante automatique;

(c)

la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en complément de la mention «radar» ou de la mention «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminal et/ou des secteurs adjacents spécifiés au moyen d'équipements de surveillance quelconques;

(d)

la mention «contrôle océanique» (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

4.   Le titulaire d'une mention de qualification qui n'a pas exercé les privilèges associés à celle-ci pendant toute période de quatre années consécutives ne peut commencer une formation en unité dans cette mention de qualification qu'à l'issue d'une évaluation adéquate visant à déterminer si la personne concernée continue de satisfaire aux conditions de cette mention de qualification et après avoir satisfait à toute exigence en matière de formation qui découlerait de ladite évaluation.

Article 12

Mentions d'unité

1.   La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou poste de travail déterminé, sous la responsabilité d'une unité du service de la circulation aérienne.

2.   La durée de validité initiale des mentions d'unité est de 12 mois.

3.   La validité des mentions d'unité est prorogée de 12 mois supplémentaires au-delà de la durée prévue au paragraphe 2 lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte à l'autorité compétente la preuve que:

(a)

le candidat a exercé les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal au cours des 12 mois précédents, comme indiqué dans le programme de compétence d'unité agréé;

(b)

la compétence du candidat a fait l'objet d'une évaluation conformément à l'annexe II, partie C; et

(c)

le candidat est détenteur d'une attestation médicale en cours de validité.

En ce qui concerne l'application du premier alinéa, point (a), les unités opérationnelles au sein des prestataires de services de navigation aérienne tiennent un registre des heures de travail effectivement fournies dans les secteurs, groupes de secteurs ou postes de travail, pour tout titulaire de licence travaillant dans l'unité, et communiquent ces données aux autorités compétentes et au titulaire de la licence à leur demande.

4.   Le nombre minimal d'heures de travail hors tâches d'instruction exigé pour la prorogation de la validité de la mention d'unité peut être réduit pour les instructeurs sur la position au prorata du temps consacré à la formation aux postes de travail pour lesquels la prorogation est demandée, comme indiqué dans le programme de compétence d'unité agréé.

5.   Lorsqu'une mention d'unité devient caduque, un plan de formation en unité est accompli avec succès afin de proroger la mention.

Article 13

Mention linguistique

1.   Les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires n'exercent pas les privilèges de leur licence sans détenir une mention linguistique en langue anglaise.

2.   Les États membres peuvent imposer des exigences linguistiques locales lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour des raisons de sécurité.

De telles exigences sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes, et sont notifiées sans délai à l'Agence.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, le candidat à une mention linguistique démontre, au minimum, un niveau opérationnel (niveau quatre) de compétences linguistiques, tant dans l'utilisation des expressions conventionnelles qu'en langage courant.

À cet effet, le candidat doit pouvoir:

(a)

communiquer efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;

(b)

s'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels;

(c)

utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;

(d)

traiter efficacement et relativement facilement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal; et

(e)

utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

4.   Le niveau de compétences linguistiques est déterminé conformément à l'échelle d'évaluation figurant à l'annexe III.

5.   Nonobstant le paragraphe 3, le prestataire de services de navigation aérienne peut exiger le niveau avancé (niveau cinq) de l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques figurant à l'annexe III, en application des paragraphes 1 et 2, dans les cas où les conditions opérationnelles d'exercice d'une qualification ou d'une mention donnée justifient un niveau supérieur pour des raisons impératives de sécurité. Cette exigence est non discriminatoire, proportionnée, transparente, objectivement justifiée par le prestataire de services de navigation aérienne souhaitant appliquer un niveau supérieur de compétences linguistiques, et approuvée par l'autorité compétente.

6.   La compétence linguistique du candidat fait l'objet d'une évaluation formelle à intervalles réguliers.

À l'exception des candidats ayant démontré une compétence linguistique de niveau expert (niveau six) conformément à l'annexe III, la mention linguistique est valable pour une période renouvelable de:

(a)

trois ans si le niveau de compétences démontré est le niveau opérationnel (niveau quatre) conformément à l'annexe III; ou

(b)

six ans si le niveau de compétences démontré est le niveau avancé (niveau cinq) conformément à l'annexe III.

7.   La compétence linguistique est attestée par un certificat délivré à l'issue d'une procédure d'évaluation transparente et objective approuvée par l'autorité compétente.

Article 14

Mention d'instructeur

1.   Les titulaires d'une mention d'instructeur sont autorisés à assurer la formation sur la position et la surveillance sur un poste de travail pour les zones couvertes par une mention d'unité en cours de validité.

2.   Les candidats à la délivrance d'une mention d'instructeur doivent:

(a)

être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

(b)

avoir exercé les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne au cours d'une période immédiatement précédente d'au moins un an, ou d'une durée plus longue fixée par l'autorité compétente en fonction des qualifications et mentions pour lesquelles l'instruction est dispensée; et

(c)

avoir suivi avec succès une formation agréée d'instructeur sur la position au cours de laquelle les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.

3.   La mention d'instructeur est valable pour une période renouvelable de trois ans.

CHAPITRE III

ATTESTATIONS MÉDICALES

Article 15

Demande et délivrance d'attestations médicales

1.   Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement d'attestations médicales sont présentées à l'autorité compétente conformément à la procédure établie par ladite autorité.

2.   Les attestations médicales sont délivrées par un organisme médical compétent de l'autorité compétente ou par un examinateur aéromédical ou un centre aéromédical agréé par cette autorité.

3.   La délivrance d'attestations médicales respecte les dispositions de l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago et les exigences visées dans les normes médicales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne (normes «EURO Class 3») fixées par Eurocontrol.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que des voies de recours efficaces soient mises en place en y associant de manière appropriée des experts médicaux indépendants.

Article 16

Validité des attestations médicales

1.   Les attestations médicales sont valables pour une période de:

(a)

24 mois jusqu'à ce que le contrôleur de la circulation aérienne atteigne l'âge de 40 ans;

(b)

12 mois après l'âge de 40 ans.

2.   Les périodes visées au paragraphe 1 sont calculées à compter de la date de l'examen médical dans le cas d'une délivrance initiale ou d'un renouvellement d'attestation médicale, et à compter de la date de l'attestation médicale précédente dans le cas d'une prorogation.

3.   Les examens en vue de la prorogation d'une attestation médicale peuvent être réalisés jusqu'à 45 jours avant la date d'expiration de l'attestation médicale.

4.   Si, avant la date d'expiration de l'attestation, le contrôleur de la circulation aérienne n'a pas subi d'examen en vue de la prorogation, un examen de renouvellement est exigé.

5.   L'attestation médicale peut être limitée, suspendue ou retirée à tout moment si l'état de santé du détenteur l'exige.

Article 17

Aptitude médicale réduite

1.   Les titulaires d'une licence doivent:

(a)

cesser d'exercer les privilèges de leur licence dès qu'ils sont conscients d'une diminution de leur aptitude médicale susceptible de les rendre incapables d'exercer, en toute sécurité, lesdits privilèges;

(b)

informer le prestataire de services de navigation aérienne concerné qu'ils constatent une dégradation de leur aptitude médicale ou qu'ils sont sous l'influence de toute substance psychotrope ou de tout médicament susceptible de les rendre incapables d'exercer, en toute sécurité, les privilèges de leur licence.

2.   Les prestataires de services de navigation aérienne établissent des procédures afin de gérer les incidences opérationnelles des cas d'aptitude médicale réduite et informent l'autorité compétente lorsqu'il est estimé qu'un titulaire de licence est médicalement inapte.

3.   L'autorité compétente approuve les procédures visées au paragraphe 2.

CHAPITRE IV

EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION

Article 18

Homologation d'organismes de formation

1.   Les demandes d'homologation des organismes de formation sont présentées à l'autorité compétente conformément à la procédure établie par ladite autorité.

2.   Les organismes de formation apportent la preuve qu'ils disposent du personnel et des équipements adéquats et qu'ils exercent leur activité dans un environnement adapté pour dispenser les formations nécessaires à l'obtention ou au maintien des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et de contrôleur de la circulation aérienne.

3.   Les organismes de formation donnent accès, à toute personne autorisée par l'autorité compétente, aux installations concernées afin de permettre l'examen des dossiers, données, procédures et de tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'autorité compétente.

Article 19

Système de gestion des organismes de formation

Les organismes de formation doivent:

(a)

disposer d'un système de gestion efficace et d'un personnel en nombre suffisant ayant les qualifications et l'expérience requises pour dispenser des formations conformément aux dispositions du présent règlement;

(b)

définir clairement la chaîne de responsabilité en matière de sécurité dans l'ensemble de l'organisme de formation agréé, y compris la responsabilité directe en matière de sécurité pour les membres de la direction;

(c)

disposer des installations, équipements et locaux qui conviennent pour le type de formation proposée;

(d)

apporter la preuve qu'il existe au sein du système de gestion mis en place un système de gestion de la qualité permettant de contrôler si les procédures et systèmes devant garantir la conformité des services de formation fournis aux normes définies dans le présent règlement sont respectés et si ces systèmes et procédures sont adaptés;

(e)

disposer d'un système d'archivage qui permet un stockage adéquat et une traçabilité fiable des activités concernées;

(f)

apporter la preuve que des fonds suffisants sont disponibles pour que les formations se déroulent conformément aux dispositions du présent règlement et que les activités font l'objet d'une couverture d'assurance suffisante compte tenu de la nature des formations dispensées.

Article 20

Exigences relatives aux cours de formation, aux plans de formation initiale et en unité et aux programmes de compétence d'unité

1.   Les organismes de formation communiquent à l'autorité compétente la méthode qu'ils utilisent pour déterminer plus précisément le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, et, le cas échéant, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité.

2.   Cela inclut le mode d'organisation des examens ou des évaluations. S'agissant des examens portant sur la formation initiale, y compris les formations par simulation, des informations détaillées sont données sur les qualifications des examinateurs et des évaluateurs.

CHAPITRE V

EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 21

Indépendance de l'autorité compétente

1.   Les autorités compétentes sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités compétentes et lesdits prestataires/organismes. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de façon impartiale et transparente.

2.   Les États membres notifient à l'Agence les noms et adresses des autorités compétentes, ainsi que tout changement concernant ces informations.

Article 22

Tâches des autorités compétentes

1.   Afin de garantir les niveaux de compétence requis pour les contrôleurs de la circulation aérienne afin qu'ils exécutent leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, les autorités compétentes surveillent et contrôlent leur formation.

2.   Les tâches des autorités compétentes comprennent:

(a)

la délivrance et le retrait des licences, qualifications et mentions pour lesquelles la formation et l'évaluation ont été suivies dans la zone de responsabilité de l'autorité compétente;

(b)

la prorogation, le renouvellement et la suspension des qualifications et mentions dont les privilèges sont exercés sous la responsabilité de l'autorité compétente;

(c)

l'homologation des organismes de formation;

(d)

l'agrément des cours de formation, des plans de formation en unité et des programmes de compétence d'unité;

(e)

l'agrément des examinateurs ou évaluateurs de compétence;

(f)

le suivi et le contrôle des systèmes de formation;

(g)

la mise en place de mécanismes de recours et de notification adéquats;

(h)

la reconnaissance de la nécessité d'un niveau avancé (niveau cinq) de compétence linguistique, conformément à l'article 13, paragraphe 5;

(i)

l'approbation des procédures relatives aux cas d'aptitude médicale réduite, conformément à l'article 17, paragraphe 3.

Article 23

Délivrance et maintien des licences, qualifications, mentions et attestations

1.   L'autorité compétente établit des procédures pour la demande et la délivrance, le renouvellement et la prorogation des licences et des qualifications, mentions et attestations médicales associées.

2.   À la réception d'une demande, l'autorité compétente vérifie si le demandeur satisfait aux exigences du présent règlement.

3.   Une fois assurée que le candidat satisfait aux exigences du présent règlement, l'autorité compétente délivre, renouvelle ou proroge la licence concernée ou la qualification, mention ou attestation médicale associée.

4.   La licence délivrée par l'autorité compétente contient les éléments énoncés à l'annexe I.

5.   Lorsqu'une licence est établie dans une langue autre que l'anglais, elle contient la traduction en anglais des éléments énoncés à l'annexe I.

Article 24

Évaluation des compétences

1.   Les autorités compétentes agréent les titulaires de licence habilités à exercer les fonctions d'examinateur de compétences ou d'évaluateur de compétences pour la formation en unité et la formation continue.

2.   L'agrément est valable pour une période de trois ans renouvelable.

Article 25

Archivage

Les autorités compétentes veillent à ce que soit tenue à jour une base de données dans laquelle figurent les éléments relatifs aux compétences de tous les titulaires de licence relevant de leur responsabilité et les dates de validité de leurs mentions.

Article 26

Échange d'informations

Dans le respect des principes de confidentialité énoncés à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les autorités compétentes échangent des informations pertinentes et se prêtent mutuellement assistance afin de garantir l'application effective du présent règlement, en particulier dans les cas liés à la libre circulation des contrôleurs de la circulation aérienne au sein de l'Union.

Article 27

Procédure d'homologation des organismes de formation

1.   Les autorités compétentes établissent des procédures pour la demande, la délivrance et la prorogation des homologations d'organismes de formation.

2.   Les autorités compétentes délivrent des homologations lorsque l'organisme de formation ayant présenté une demande satisfait aux exigences prévues au chapitre IV.

3.   L'homologation peut être délivrée pour chaque type de formation ou en combinaison avec d'autres services de navigation aérienne pour lesquels le type de formation et le type de services de navigation aérienne sont homologués en tant que groupe de services.

4.   L'homologation précise les informations visées à l'annexe IV.

Article 28

Surveillance des activités des organismes de formation et exécution

1.   Les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences et des conditions liées à l'homologation de l'organisme de formation.

2.   Les autorités compétentes soumettent régulièrement les organismes de formation à un contrôle en vue de garantir un respect effectif des normes définies dans le présent règlement.

3.   Outre ces contrôles réguliers, les autorités compétentes peuvent procéder à des inspections inopinées pour vérifier le respect des exigences contenues dans le présent règlement.

4.   Si les autorités compétentes constatent que le titulaire d'une homologation d'organisme de formation ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions liées à son homologation, elles prennent les mesures d'exécution appropriées, qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'homologation.

5.   Les homologations délivrées conformément aux dispositions du présent règlement sont mutuellement reconnues.

Article 29

Reconnaissance des licences

1.   Les États membres reconnaissent les licences de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, les qualifications, mentions de qualification et mentions linguistiques qui leur sont associées, ainsi que les attestations médicales qui y sont jointes, délivrées par les autres États membres conformément aux dispositions du présent règlement.

Toutefois, lorsqu'un État membre a prévu une limite d'âge inférieure à 21 ans en vertu de l'article 9, paragraphe 3, le droit d'exercice des privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne se limite au territoire de l'État membre ayant délivré la licence, jusqu'au jour où le titulaire atteint l'âge de 21 ans.

2.   Lorsque le titulaire de la licence en exerce les privilèges dans un État membre autre que celui dans lequel la licence a été délivrée, il a le droit d'échanger sa licence contre une licence délivrée par l'État membre dans lequel les privilèges sont exercés, sans se voir imposer des conditions supplémentaires.

3.   Afin de délivrer une mention d'unité, l'autorité compétente demande au candidat de remplir les conditions particulières liées à cette mention, en indiquant l'unité, le secteur ou le poste de travail. Lorsqu'il établit le plan de formation en unité, l'organisme de formation tient dûment compte des compétences acquises et de l'expérience du candidat.

4.   L'autorité compétente agrée ou rejette le plan de formation en unité décrivant la formation proposée pour le candidat dans un délai de six semaines suivant la présentation des pièces, sans préjudice des retards résultant de tout recours éventuel. L'autorité compétente veille au respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Respect des exigences essentielles

L'agence réalise une évaluation du système d'octroi des licences de contrôleur de la circulation aérienne établi par le présent règlement ainsi qu'une évaluation des améliorations supplémentaires nécessaires pour parvenir à une «approche systémique totale de l'aviation» et vérifier le plein respect des exigences essentielles décrites à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, avec pour objectif de présenter à la Commission un avis incluant des modifications éventuelles du présent règlement.

Article 31

Dérogations

1.   Par dérogation à l'article 11 du présent règlement, les États membres ayant prévu les mentions nationales de qualification visées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2006/23/CE, peuvent continuer à appliquer les dispositions de leur législation nationale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 12 du présent règlement, les États membres ayant prévu, conformément à l'article 10 de la directive 2006/23/CE, une limite d'âge à l'exercice des privilèges d'une mention d'unité, peuvent continuer à appliquer les dispositions de leur législation nationale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement

3.   Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission et l'Agence.

Article 32

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'annexe II, partie A, du présent règlement, les organismes de formation peuvent continuer à appliquer les plans de formation fondés sur l'édition du 10 décembre 2004 des «Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training» d'Eurocontrol, pendant une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les licences, qualifications, mentions, attestations médicales et homologations d'organismes de formation délivrées conformément aux dispositions pertinentes des législations nationales basées sur la directive 2006/23/CE à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont considérées comme ayant été délivrées conformément au présent règlement.

3.   Les candidats à une licence, qualification, mention, à une attestation médicale ou à une homologation d'organisme de formation qui soumettent leur demande avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore obtenu la licence, qualification, mention, l'attestation médicale ou l'homologation d'organisme de formation concernée, établissent qu'ils satisfont aux dispositions du présent règlement avant que ne soit délivrée la licence, qualification, mention, l'attestation médicale ou l'homologation d'organisme de formation en question.

4.   L'autorité compétente d'un État membre à laquelle un organisme de formation, ayant l'Agence pour autorité compétente en vertu de l'article 4, a présenté une demande de délivrance d'homologation avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mène à son terme le processus d'homologation en coordination avec l'Agence et transfère le dossier à l'Agence à la délivrance de l'homologation.

5.   L'autorité compétente d'un État membre qui a eu la responsabilité du contrôle de la sécurité d'organismes de formation ayant l'Agence pour autorité compétente en vertu de l'article 4, transfère à l'Agence la fonction du contrôle de la sécurité de ces organismes six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).

(3)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 22.

(4)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 51.

(5)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX LICENCES

Les licences délivrées conformément au présent règlement respectent les spécifications qui suivent.

1.   Renseignements

1.1.

Les renseignements suivants doivent figurer sur la licence, les éléments signalés par un astérisque devant être traduits en anglais:

(a)

*dénomination de l'État ou de l'autorité délivrant la licence (en caractères gras);

(b)

*titre de la licence (en caractères très gras);

(c)

numéro de série de la licence, en chiffres arabes, attribué par l'autorité délivrant la licence;

(d)

nom complet du titulaire (si la langue nationale utilise un alphabet autre que l'alphabet romain, le nom doit également être libellé en caractères romains);

(e)

date de naissance;

(f)

nationalité du titulaire;

(g)

signature du titulaire;

(h)

*authentification pour les modalités et l'autorisation du titulaire à exercer les privilèges afférents à la licence, avec indication:

(i)

des qualifications, mentions de qualification, mentions linguistiques, mentions d'instructeur et mentions d'unité,

(ii)

des dates auxquelles ces mentions ont été octroyées pour la première fois,

(iii)

des dates d'expiration de la validité des mentions;

(i)

signature de l'agent délivrant la licence et date de délivrance;

(j)

cachet ou tampon de l'autorité qui délivre la licence.

1.2.

Une attestation médicale en cours de validité doit être jointe à la licence.

2.   Support

Il convient d'utiliser du papier de première qualité ou tout autre support approprié; les éléments mentionnés au point 1 doivent apparaître distinctement.

3.   Couleur

3.1.

Dans les cas où un support de même couleur est utilisé pour toutes les licences en matière d'aviation qui sont délivrées par un État membre, cette couleur doit être le blanc.

3.2.

Dans les cas où les licences en matière d'aviation qui sont délivrées par un État membre contiennent une marque distinctive de couleur, la couleur de la licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être le jaune.


ANNEXE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION

PARTIE A

Exigences en matière de formation initiale applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

La formation initiale garantit que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires satisfont au moins aux objectifs en matière de formation de base et de formation de qualification, tels que décrits dans le document d'Eurocontrol intitulé «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training», édition du 21 octobre 2008 (1), afin que les contrôleurs de la circulation aérienne soient capables de gérer la circulation aérienne de manière sûre, rapide et efficace.

La formation initiale couvre les aspects suivants: droit aérien, gestion du trafic aérien, y compris les procédures d'opérations coordonnées entre civils et militaires, météorologie, navigation, aéronefs et mécanique du vol, y compris la bonne compréhension entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, facteurs humains, équipements et systèmes, environnement professionnel, sécurité et culture de la sécurité, systèmes de gestion de la sécurité, situations inhabituelles ou urgences, systèmes dégradés, connaissances linguistiques, notamment la phraséologie radiotéléphonique.

Ces matières sont enseignées de façon à préparer les candidats aux différents types de services de circulation aérienne, et à souligner les aspects relatifs à la sécurité. La formation initiale prévoit des cours théoriques et pratiques, avec des simulations, et sa durée est fixée dans les plans de formation initiale agréés. Les compétences acquises garantissent que le candidat peut être considéré comme compétent pour faire face à des situations de circulation complexe et dense, afin de faciliter le passage à la formation en unité.

La compétence du candidat après la formation initiale est évaluée au moyen d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue.

PARTIE B

Exigences en matière de formation en unité applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

Les plans de formation en unité exposent en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position. Le plan agréé décrira tous les éléments du système d'évaluation de la compétence, comprenant les modalités de travail, l'évaluation des progrès et les examens, ainsi que les procédures de notification à l'autorité compétente. La formation en unité peut comporter certains éléments de la formation initiale qui sont spécifiquement liés aux conditions nationales.

Pendant la formation en unité, les contrôleurs de la circulation aérienne sont suffisamment formés dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des crises.

La durée de la formation en unité est fixée dans le plan de formation en unité. Les compétences exigées sont évaluées dans le cadre d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue, par des examinateurs ou évaluateurs de compétences agréés qui sont neutres et objectifs dans leur jugement. À cette fin, les autorités compétentes mettent en place des mécanismes de recours pour garantir un traitement équitable des candidats.

PARTIE C

Exigences en matière de formation continue applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

La validité des mentions de qualification et d'unité inscrites sur les licences de contrôleur de la circulation aérienne est maintenue par une formation continue agréée, comprenant une formation destinée à entretenir les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des cours de recyclage, une formation aux situations d'urgence et, le cas échéant, une formation linguistique.

Pendant la formation continue, les contrôleurs de la circulation aérienne sont suffisamment formés dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des crises.

La formation continue consiste en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations. À cette fin, l'organisme de formation établit des programmes de compétence d'unité décrivant les processus, les ressources humaines et le temps nécessaires pour assurer une bonne formation continue et pour démontrer les compétences. Ces programmes sont réexaminés et agréés au moins tous les trois ans. La durée de la formation continue est arrêtée selon les nécessités fonctionnelles des contrôleurs de la circulation aérienne travaillant dans l'unité, eu égard, notamment, aux modifications effectives ou planifiées de procédures ou d'équipements, ou à la lumière des exigences générales en matière de gestion de la sécurité. La compétence de chaque contrôleur de la circulation aérienne est évaluée de manière adéquate au moins tous les trois ans. Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que des mécanismes garantissant un traitement équitable soient appliqués au profit des titulaires de licence dont la validité des mentions ne peut être prorogée.


(1)  Édition 1.0, date: 21.10.2008, référence: EUROCONTROL-SPEC-0113.


ANNEXE III

EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCES LINGUISTIQUES

Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «expert», «avancé» et «opérationnel».

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche.

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Expert

6

Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers et peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.

Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours.

Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles.

Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.

Avancé

5

Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées. Les structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique.

Peut parler longuement avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés.

Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes et/ou accents) ou registres.

Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur.

Opérationnel

4

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression lors du passage des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention.

Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements.

Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.


Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «pré-opérationnel», «élémentaire» et «pré-élémentaire».

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche.

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Pré-opérationnel

3

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent fréquemment à la facilité de la compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s'exprimer sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent inapproprié. Est souvent incapable d'utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps, mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent nuire à l'efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l'attention.

Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu.

Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers et dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues.

Élémentaire

2

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont fortement influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent généralement à la facilité de la compréhension.

Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples mémorisées.

Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d'expressions mémorisées.

Peut produire des énoncés mémorisés, isolés et très courts avec des pauses fréquentes. L'emploi de mots de remplissage pour chercher des expressions et articuler des mots moins familiers distrait l'attention.

La compréhension se limite à des locutions isolées et mémorisées, lorsqu'elles sont articulées lentement et distinctement.

Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L'interaction se limite à de simples échanges courants.

Pré-élémentaire

1

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.


ANNEXE IV

Spécifications applicables aux homologations d'organismes de formation

Les homologations d'organismes de formation délivrées par une autorité compétente conformément au présent règlement indiquent:

(a)

l'autorité compétente délivrant l'homologation;

(b)

l'organisme de formation candidat (nom et adresse);

(c)

le type de formation et/ou de services qui sont homologués, selon le cas;

(d)

une déclaration selon laquelle l'organisme de formation satisfait aux exigences définies au chapitre V;

(e)

la date de délivrance et la période de validité de l'homologation.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 806/2011 DE LA COMMISSION

du 10 août 2011

approuvant la substance active fluquinconazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) doit s’appliquer, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (3). Le fluquinconazole est une substance active qui a été jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le fluquinconazole figurait sur cette liste.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a retiré son soutien à l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la non-inscription du fluquinconazole a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7).

(4)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I.

(5)

La demande a été transmise à l’Irlande, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(6)

L’Irlande a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 13 avril 2010, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis les commentaires reçus à la Commission. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le fluquinconazole à la Commission, le 25 février 2011 (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission concernant le fluquinconazole.

(7)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluquinconazole remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver le fluquinconazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Il est cependant nécessaire, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement et compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, de prévoir certaines conditions et restrictions.

(9)

Sans préjudice de la conclusion selon laquelle le fluquinconazole doit être approuvé, il y a lieu, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(11)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du fluquinconazole. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(12)

L’expérience acquise lors des inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport à celles prévues par les directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou par les règlements approuvant des substances actives.

(13)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (10) en conséquence.

(14)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du fluquinconazole et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au fluquinconazole à l’annexe de ladite décision. Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active fluquinconazole mentionnée à l’annexe I est approuvée, sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fluquinconazole en tant que substance active, pour le 30 juin 2012.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluquinconazole en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du fluquinconazole en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du fluquinconazole associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances considérées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Modification de la décision 2008/934/CE

L’entrée relative au fluquinconazole, à l’annexe de la décision 2008/934/CE, est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.

(7)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluquinconazole». EFSA Journal 2011;9(5):2096. [112 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2096. Disponible en ligne à l’adresse (http://www.efsa.europa.eu/).

(9)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(10)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Fluquinconazole

No CAS 136426-54-5

No CIMAP 474

3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one

≥ 955 g/kg

1er janvier 2012

31 décembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le fluquinconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

a)

d’accorder une attention particulière au risque, pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)

d’accorder une attention particulière à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);

c)

d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:

1)

les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

2)

la contribution des résidus éventuels du métabolite dione dans les cultures par assolement à l’exposition globale des consommateurs;

3)

le risque aigu pour les mammifères insectivores;

4)

le risque à long terme pour les oiseaux et mammifères insectivores et herbivores;

5)

le risque pour les mammifères se nourrissant de vers de terre;

6)

le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).

Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«14

Fluquinconazole

No CAS 136426-54-5

No CIMAP 474

3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one

≥ 955 g/kg

1er janvier 2012

31 décembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le fluquinconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

a)

d’accorder une attention particulière au risque, pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)

d’accorder une attention particulière à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);

c)

d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:

1)

les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

2)

la contribution des résidus éventuels du métabolite dione dans les cultures par assolement à l’exposition globale des consommateurs;

3)

le risque aigu pour les mammifères insectivores;

4)

le risque à long terme pour les oiseaux et mammifères insectivores et herbivores;

5)

le risque pour les mammifères se nourrissant de vers de terre;

6)

le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).

Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 807/2011 DE LA COMMISSION

du 10 août 2011

portant approbation de la substance active «triazoxide», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (3). Le triazoxide est une substance active qui a été jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le triazoxide figure sur cette liste. Par la décision 2009/860/CE de la Commission (6), il a été décidé de ne pas inscrire le triazoxide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I.

(4)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2009/860/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Le Royaume-Uni a examiné les nouvelles informations et données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 10 juin 2010.

(6)

L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur afin de recueillir leurs observations, qu’elle a ensuite transmises à la Commission. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, les États membres et l’Autorité ont procédé à un examen collégial de ce rapport. Le 15 février 2011, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le triazoxide (7). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen du triazoxide par la Commission.

(7)

Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les nouvelles conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les préoccupations qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance. En particulier, il avait été impossible de procéder à une évaluation fiable des risques pour les consommateurs, les données disponibles étant alors insuffisantes pour déterminer la nature des résidus présents dans les produits végétaux et l’éventuel transfert des résidus contenus dans les produits d’origine animale.

(8)

Les nouvelles données fournies par le demandeur montrent que l’exposition des consommateurs peut être considérée comme acceptable.

(9)

En conséquence, les informations supplémentaires fournies par le demandeur permettent de lever les inquiétudes particulières qui avaient entraîné la non-inscription. Aucun autre problème de nature scientifique n’a été soulevé.

(10)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du triazoxide satisfont, en règle générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le triazoxide conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il y a toutefois lieu d’inclure certaines conditions et restrictions.

(12)

Sans préjudice de la conclusion sur l’approbation du triazoxide, il convient, notamment, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (8).

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active «triazoxide» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 81.

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide; EFSA Journal 2011; 9(3): [86 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2018. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm/

(8)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Triazoxide

No CAS 72459-58-6

No CIMAP 729

7-chloro-3-imidazole-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide

≥ 970 g/kg

Impuretés:

toluène: au maximum 3 g/kg

1er octobre 2011

30 septembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triazoxide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)

aux risques pour les oiseaux granivores; ils veillent à ce que les conditions d’autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives sur le risque à long terme pour les mammifères granivores au plus tard le 30 septembre 2013.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte suivant est ajouté:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«17

Triazoxide

No CAS 72459-58-6

No CIMAP 729

7-chloro-3-imidazole-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide

≥ 970 g/kg

Impuretés:

toluène: au maximum 3 g/kg

1er octobre 2011

30 septembre 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triazoxide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b)

aux risques pour les oiseaux granivores; ils veillent à ce que les conditions d’autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives sur le risque à long terme pour les mammifères granivores au plus tard le 30 septembre 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 808/2011 DE LA COMMISSION

du 10 août 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

73,7

TR

63,0

UY

98,8

ZA

72,4

ZZ

77,0

0806 10 10

EG

150,8

MA

187,2

TR

166,4

ZZ

168,1

0808 10 80

AR

114,4

BR

63,1

CL

86,0

CN

56,0

NZ

102,2

US

121,3

ZA

88,7

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

95,9

CL

75,1

CN

49,3

NZ

108,0

ZA

96,2

ZZ

84,9

0809 30

TR

126,5

ZZ

126,5

0809 40 05

BA

50,1

XS

57,7

ZZ

53,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/50


DÉCISION 2011/499/PESC DU CONSEIL

du 1er août 2011

modifiant et prorogeant la décision 2010/450/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/450/PESC (1) portant nomination de Mme Rosalind MARSDEN en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Soudan pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.

(2)

La République du Sud-Soudan ayant déclaré son indépendance le 9 juillet 2011, le mandat du RSUE couvre désormais deux pays indépendants.

(3)

Il convient que Mme Rosalind MARSDEN soit nommée RSUE pour la République du Soudan et la République du Sud-Soudan pour la période du 9 juillet 2011 au 30 juin 2012. Par conséquent, il y a lieu de modifier et de proroger la décision 2010/450/PESC.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/450/PESC est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Mme Rosalind MARSDEN est nommée représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la République du Soudan (ci-après dénommée “Soudan”) et la République du Sud-Soudan (ci-après dénommée “Sud-Soudan”) pour la période du 9 juillet 2011 au 30 juin 2012. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs que poursuit l’Union européenne (ci-après dénommée “UE” ou “Union”) en ce qui concerne le Soudan et le Sud-Soudan, à savoir œuvrer avec les parties soudanaises, l’Union africaine (UA) et les Nations unies, ainsi qu’avec d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux afin de parvenir à une coexistence pacifique entre le Soudan et le Sud-Soudan après l’expiration de l’accord de paix global et l’indépendance du Sud-Soudan, le 9 juillet 2011. Les objectifs de la politique menée par l’Union consistent notamment à contribuer activement à la résolution de toutes les questions en suspens relatives à l’accord de paix global et à l’après-accord de paix global et à aider les parties à mettre en œuvre ce qui a été convenu; à soutenir les efforts déployés pour stabiliser la situation incertaine dans la zone frontalière entre le Nord et le Sud; à favoriser la mise en place des institutions et la stabilité, la sécurité et le développement au Sud-Soudan; à faciliter la recherche d’une solution politique au conflit au Darfour; à promouvoir la gouvernance démocratique, l’obligation de rendre des comptes et le respect des droits de l’homme, y compris la coopération avec la Cour pénale internationale; à continuer à accorder toute l'attention voulue à la partie orientale du Soudan et à faciliter l'accès de l'aide humanitaire dans tout le Soudan et le Sud-Soudan.

En outre, le mandat du RSUE est fondé sur l’objectif de la politique menée par l’Union consistant à contribuer à l’atténuation et à l’élimination des menaces que fait peser l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) sur la stabilité du Sud-Soudan et de l’ensemble de la région.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union, le RSUE a pour mandat:

a)

de prendre contact avec le gouvernement du Soudan, le gouvernement du Sud-Soudan, les partis politiques soudanais et sud-soudanais, les mouvements armés opérant au Darfour, la société civile et les organisations non gouvernementales, afin d’œuvrer à la réalisation des objectifs de la politique menée par l’Union;

b)

de maintenir une coopération étroite avec les Nations unies, l’UA, et plus particulièrement son groupe de haut niveau sur le Soudan, la Ligue des États arabes, l’Autorité intergouvernementale pour le développement et d’autres acteurs régionaux et internationaux de premier plan, dont l’envoyé spécial des États-Unis;

c)

de participer à des forums internationaux compétents afin de promouvoir les objectifs de la politique menée par l’Union et la cohérence des efforts menés à l’échelle internationale à l’égard du Soudan;

d)

de contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour faciliter la conclusion d’un accord de paix global, sans exclusive et durable au Darfour, en étroite collaboration avec les Nations unies, l’UA, le gouvernement du Qatar et d’autres acteurs internationaux;

e)

d’encourager le respect des droits de l’homme en entretenant des contacts réguliers avec les autorités compétentes du Soudan et du Sud-Soudan, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les observateurs des droits de l’homme actifs dans la région;

f)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, y compris ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l’Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union concernant la résolution (RCSNU) 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à ce propos;

g)

de contribuer activement à la mise en œuvre d’une approche globale de l’Union à l’égard du Soudan et du Sud-Soudan, dont le Conseil affaires étrangères est convenu le 20 juin 2011;

h)

d’avoir une vue d’ensemble des contacts de l’Union avec tous les acteurs concernés et de coordonner ceux-ci afin de soutenir les efforts déployés pour atténuer et éliminer la menace que fait peser la LRA sur la population civile et la stabilité au Sud-Soudan et dans l’ensemble de la région.

2.   Aux fins de l’accomplissement de son mandat, le RSUE veille, entre autres:

a)

à formuler des avis et présenter des rapports sur la définition des positions de l’Union dans les enceintes internationales afin d’encourager et de renforcer une approche cohérente de la politique de l’Union à l’égard du Soudan et du Sud-Soudan;

b)

à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union et coopérer étroitement avec les délégations de l’Union à Khartoum et à Juba et avec les délégations de l’Union auprès de l’UA à Addis-Abeba et auprès de l’ONU à New York;

c)

à contribuer au processus politique et aux activités liées à la résolution de toutes les questions en suspens relatives à l’accord de paix global et à l’après-accord de paix global et aider les parties à mettre en œuvre ce qui a été convenu, ainsi que soutenir les efforts entrepris dans le domaine de la mise en place des institutions au Sud-Soudan;

d)

à contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, y compris ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l’Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union concernant la RCSNU 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci; et

e)

à contrôler le respect, par les parties du Soudan et du Sud-Soudan, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009) et 1919 (2010), et en rendre compte.»

3)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).»

4)

L’article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière de 1 820 000 EUR est augmenté de 955 000 EUR afin de couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2012.»

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers correspondants mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont prises en charge respectivement par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

4.   Les bureaux du RSUE sont maintenus à Bruxelles, Khartoum et Juba. Ils comprennent le personnel de soutien politique, administratif et logistique nécessaire.»

6)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

7)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance “haut risque” adéquate, compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.»

8)

L’article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le RSUE rend régulièrement compte au COPS de la situation au Darfour et de la situation au Soudan et au Sud-Soudan.».

9)

L’article 12, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union, notamment à Khartoum, Juba, Addis-Abeba et New York, et avec les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.»

10)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union en faveur de la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, avant la fin janvier 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 9 juillet 2011.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 42.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.».


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/53


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/500/PESC DU CONSEIL

du 10 août 2011

mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Libye, il convient d’inscrire deux autres entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les entités énumérées à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE

Entités visées à l'article 1

 

Nom

Informations relatives à l'identification

Motifs justifiant l'inscription

Date d'inscription

1.

Al-Sharara Oil Services Company

(Autres appellations: Al-Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)

District d'Al-Saqa, près de la mosquée al-Saqa, Tripoli, Libye

Tel: +218 21362 2163

Fax: +218 21362 2161

Entité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi.

10.8.2011

2.

Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)

www.odac-libya.com

Entité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi et source potentielle de financement du régime. L'ODAC a facilité la réalisation de milliers de projets d'infrastructure financés par l'État.

10.8.2011