ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.200.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 200

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
3 août 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 761/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 762/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 763/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 764/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bœuf de Vendée (IGP)]

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 765/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Porc d'Auvergne (IGP)]

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 766/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias) (AOP)]

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 767/2011 de la Commission du 2 août 2011 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, en ce qui concerne les données relatives à la République tchèque et à la Lettonie

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 768/2011 de la Commission du 2 août 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 585/2011 du 17 juin 2011 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 769/2011 de la Commission du 2 août 2011 prévoyant un coefficient d'attribution relatif à l'aide exceptionnelle temporaire de l'Union en faveur du secteur des fruits et légumes

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 770/2011 de la Commission du 2 août 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 771/2011 de la Commission du 2 août 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

21

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/489/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 juillet 2011 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2011) 4503]

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 761/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un raccord composé d'un corps en plastique percé d'une ouverture de chaque côté pour l'entrée et la sortie des liquides. Il comprend un capuchon à vis et un dispositif d'obturation consistant en un clapet de retenue.

Le raccord est utilisé dans des kits de perfusion à usage médical. Le raccord est relié d'un côté à un tuyau et de l'autre côté à une seringue ou à une ligne de perfusion. Le dispositif d'obturation s'ouvre lorsque le raccord est relié à la seringue ou à la ligne de perfusion et se referme lorsque le raccord est retiré, ce qui empêche la perte de liquide et l'entrée d'air au cours de la perfusion.

Les raccords sont présentés en conditionnement stériles ou non.

 (1) Voir image.

8481 30 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1g) du chapitre 90 et par le libellé des codes 8481, 8481 30 et 8481 30 99 de la NC.

Compte tenu de sa fonction, de ses caractéristiques physiques et de son mode de fonctionnement, le raccord doit être considéré comme un clapet de retenue relevant de la sous-position 8481 30, puisqu'il est utilisé afin de réguler le flux des liquides par la fermeture et l'ouverture du dispositif d'obturation à travers lequel le liquide ne peut s'écouler que dans un seul sens (voir également les Notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 8481).

En vertu de la note 1g) du chapitre 90, le classement dans la position tarifaire 9018 relative aux instruments et appareils pour la médecine est exclu.

En outre, même lorsqu'il est présenté en conditionnement stérile, le produit ne peut pas être considéré comme un produit de la position tarifaire 9018.

Le produit doit en conséquence être classé sous le code NC 8481 30 99 en tant que clapet et soupape de retenue en plastique.

Image


(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d'information.


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 762/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article cylindrique creux, non-fileté, en acier, autre qu'inoxydable, zingué (dénommé «clou express»). Il est entièrement ouvert sur sa longueur. L'une des extrémités est légèrement évasée. L'autre extrémité présente un bord coupant, acéré.

L'article est utilisé comme fixation, par martelage dans un trou foré, pour, par exemple, la pose rapide de baguettes sur des murs en béton. L'extrémité tranchante permet de l'enfoncer plus facilement. Sa forme creuse, l'ouverture sur le côté et l'extrémité évasée offrent une meilleure résistance à l'arrachement lorsqu'il est entièrement enfoncé avec un marteau.

 (1) Voir photographie

7317 00 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 7317 00 et 7317 00 90 de la NC.

Le classement dans la position tarifaire 7318 est exclu car l'article ne ressemble à aucun des articles mentionnés dans cette position.

Le classement dans la position tarifaire 7326 est exclu car l'article ne peut être considéré comme une cheville en acier, étant donné qu'il n'est pas conçu, de par sa forme, pour la fixation de vis dans des murs en maçonnerie.

L'article est similaire à un clou de la position tarifaire 7317, et remplit les mêmes fonctions. Il suffit de l'enfoncer entièrement avec un marteau pour que l'objet à fixer, par exemple une baguette, reste solidement attaché.

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 7317 00 90 correspondant aux autres ouvrages en acier, similaires à un clou.

Image


(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d'information.


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 763/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil portable fonctionnant sur batterie (dénommé «livre électronique») destiné à enregistrer et reproduire divers types de fichiers texte (par exemple PDF, WOL ou HTML), de fichiers image (par exemple JPEG) et de fichiers audio (par exemple MP3), mesurant approximativement 18 x 12 x 1 cm et pesant environ 220 g.

L'appareil est équipé des éléments suivants:

un moniteur monochrome (utilisant la technologie du papier électronique avec 4 niveaux de gris) mesurant environ 12 x 9 cm, d'une diagonale d'écran de 15 cm (6 pouces) environ, et d’une résolution de 600 x 800 pixels,

une interface USB,

un connecteur pour écouteurs,

une fente pour carte mémoire,

des boutons de commande/ navigation,

un processeur à 200 MHz et

une mémoire interne de 512 Mo.

L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information pour le transfert de fichiers.

L’appareil peut reproduire du texte, des images et des sons par traitement des données stockées soit sur la mémoire interne soit sur une carte mémoire.

L'appareil ne dispose pas de fonctions de traduction ou de dictionnaire.

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Le classement dans la position tarifaire 8471 en tant que machine automatique de traitement de l'information est exclu étant donné que l'appareil ne remplit pas les conditions énoncées dans la note 5, point A, du chapitre 84.

De plus, l’appareil n’étant pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information, le classement en tant qu'unité d’un tel système dans la position 8471 est également exclu.

Le classement dans la position tarifaire 8528 en tant que moniteur est exclu du fait de l'incapacité du produit à afficher des images vidéo en raison de la technologie particulière utilisée pour l'affichage et de la basse qualité d’image qui en résulte, ne permettant que la visualisation de documents et d’images.

L’appareil est considéré comme un appareil électronique ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.

Il doit donc être classé sous le code NC 8543 70 90.


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 764/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bœuf de Vendée (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Bœuf de Vendée» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 312 du 17.11.2010, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viandes (et abats) frais

FRANCE

Bœuf de Vendée (IGP)


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 765/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Porc d'Auvergne (IGP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Porc d'Auvergne» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 311 du 16.11.2010, p.18.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

FRANCE

Porc d'Auvergne (IGP)


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 766/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias)» déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 312 du 17.11.2010, p. 25


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

GRÈCE

Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias) (AOP)


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 767/2011 DE LA COMMISSION

du 2 août 2011

modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, en ce qui concerne les données relatives à la République tchèque et à la Lettonie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(2)

Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2) dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe dudit règlement.

(3)

Le 13 mai 2010, la République tchèque a communiqué des modifications concernant ses procédés de dénaturation autorisés par le règlement (CE) no 3199/93.

(4)

La Commission a transmis la communication de la République tchèque aux autres États membres le 18 juin 2010.

(5)

Des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées par la République tchèque. Par conséquent, la procédure visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE a été dûment suivie. Après discussion au sein du comité de l'accise, la République tchèque a révisé sa proposition initiale afin d’empêcher que les prescriptions proposées ne soient à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus.

(6)

En application de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83/CEE, la Pologne a informé la Commission le 26 mai 2010 qu'elle a constaté une utilisation frauduleuse d'alcool totalement dénaturé, exonéré de l'accise conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'alcool étant dénaturé par le procédé de la Lettonie autorisé par le règlement (CE) no 3199/93, qui consiste en un mélange d'un minimum de 3 litres d'alcool isopropylique et de 2 grammes de benzoate de dénatonium pour 100 litres d'alcool.

(7)

La Commission a transmis la communication de la Pologne aux autres États membres le 25 juin 2010.

(8)

Les réponses qui ont suivi la communication et les discussions au sein du comité de l'accise ont indiqué que la majorité des États membres approuvaient la position de la Pologne. Pour répondre aux préoccupations exprimées par la Pologne, la Lettonie a informé la Commission qu'elle acceptait de modifier son procédé de dénaturation tel que prévu dans le règlement (CE) no 3199/93.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

(2)  JO L 288 du 23.11.1993, p. 12.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 3199/93 est modifiée comme suit:

1)

Les données relatives à la République tchèque sont remplacées par les données suivantes:

«République tchèque

Par hectolitre d'alcool pur:

1.

1 gramme de benzoate de dénatonium,

0,2 litre de thiophène,

1 litre de méthyléthylcétone (butanone), et

0,2 gramme de bleu de méthylène (CI Basic Blue 52015).

2.

0,4 litre de solvant naphta,

0,2 litre de kérosène, et

0,1 litre de benzine (“technical petrol”).

3.

3 litres de 2-éthoxy-2-méthylpropane (ETBE), no CAS: 637-92-3

1 litre d'alcool isopropylique, no CAS: 67-63-0

1,0 litre d'essence sans plomb (BA 95 Naturel), no CAS: 86290-81-5

10 milligrammes de fluorescéine, no CAS: 2321-07-05»

2)

Les données relatives à la Lettonie sont remplacées par les données suivantes:

«Lettonie

Quantité minimale par hectolitre d'alcool:

1.

Mélange des substances suivantes:

9 litres d'alcool isopropylique,

1 litre d’acétone,

0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet.

2.

Mélange des substances suivantes:

2 litres de méthyléthylcétone,

3 litres de méthylisobutylcétone.

3.

Mélange des substances suivantes:

3 litres d’acétone,

2 grammes de benzoate de dénatonium.

4.

10 litres d’acétate d'éthyle.

Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):

1.

minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole.»


3.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 200/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 768/2011 DE LA COMMISSION

du 2 août 2011

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 585/2011 du 17 juin 2011 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 191, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 585/2011 de la Commission du 17 juin 2011 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes (2) a mis en place des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes, à la suite de l'épidémie à Escherichia coli (E. coli) qui s'est déclarée en Allemagne et qui a fortement perturbé le secteur des fruits et légumes de l'Union.

(2)

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011, les États membres devaient notifier leurs demandes d'aide totale de l'Union à la Commission pour le 18 juillet 2011. Il ressort des informations notifiées par les États membres conformément audit article que la crise a eu des conséquences plus lourdes que prévu.

(3)

Eu égard à la forte perturbation subie par le marché des fruits et légumes et au préjudice causé à ce secteur, il convient d'augmenter le montant maximal de l'aide prévu à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 585/2011. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement d'exécution (UE) no 585/2011 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Montant maximal de l'aide

Les dépenses totales supportées par l'Union aux fins du présent règlement ne dépassent pas 227 000 000 EUR. Elles sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et utilisées uniquement pour financer les mesures prévues au titre du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 71.


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 769/2011 DE LA COMMISSION

du 2 août 2011

prévoyant un coefficient d'attribution relatif à l'aide exceptionnelle temporaire de l'Union en faveur du secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 585/2011 de la Commission du 17 juin 2011 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 585/2011 a introduit des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes à la suite de l'apparition de l'Escherichia coli (E. coli) en Allemagne, qui a fortement perturbé le marché des fruits et légumes de l'Union.

(2)

Sur la base des informations notifiées par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011, il apparaît que les demandes d'aide de l'Union n'ont pas dépassé le montant maximal de l'aide fixé à l'article 2 dudit règlement. En conséquence, il convient de fixer un coefficient d'attribution de 100 % pour ces demandes.

(3)

Par souci de transparence, il y a lieu de communiquer, dans les plus brefs délais, aux organisations de producteurs et aux producteurs non membres qui ont introduit une demande d'aide de l'Union le coefficient d'attribution fixé par la Commission. Pour ce motif et afin de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes d'aide de l'Union reçues par les États membres pour la période comprise entre le 26 mai 2011 et le 30 juin 2011 et notifiées à la Commission par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011 sont acceptées moyennant l'application d'un coefficient d'attribution de 100%.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 71.


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 770/2011 DE LA COMMISSION

du 2 août 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

106,0

ZZ

106,0

0709 90 70

TR

80,0

ZZ

80,0

0805 50 10

AR

62,9

CL

76,3

TR

56,0

UY

71,1

ZA

73,6

ZZ

68,0

0806 10 10

CL

54,3

EG

159,9

MA

173,4

TN

223,5

TR

163,5

ZA

98,7

ZZ

145,6

0808 10 80

AR

119,1

BR

75,7

CL

99,9

CN

82,8

NZ

105,6

US

101,5

ZA

86,0

ZZ

95,8

0808 20 50

AR

80,3

CL

103,6

CN

51,0

NZ

105,7

ZA

101,2

ZZ

88,4

0809 20 95

CA

870,0

CL

267,8

TR

288,4

ZZ

475,4

0809 30

TR

156,8

ZZ

156,8

0809 40 05

BA

46,1

IL

149,9

XS

57,7

ZZ

84,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 771/2011 DE LA COMMISSION

du 2 août 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 760/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 46.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 3 août 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

47,99

0,00

1701 11 90 (1)

47,99

0,51

1701 12 10 (1)

47,99

0,00

1701 12 90 (1)

47,99

0,21

1701 91 00 (2)

54,48

1,13

1701 99 10 (2)

54,48

0,00

1701 99 90 (2)

54,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/23


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2011) 4503]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2011/489/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère de celles indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 21 décembre 2007, la Commission a adopté la décision 2008/64/CE accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), qui permettait au Royaume de Belgique d’autoriser en Région flamande, dans certaines conditions, un épandage d’effluents d’élevage à concurrence de 250 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs avec semis d’herbe avant ou après récolte, et un épandage à concurrence de 200 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver suivi d’une culture dérobée, et en betterave.

(3)

La dérogation accordée par la décision 2008/64/CE concernait environ 3 300 exploitations agricoles et une surface agricole de 83 500 ha; elle a expiré le 31 décembre 2010.

(4)

Le 15 mars 2011, la Belgique a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la padérogation accordée pour la Région flamande, en application de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(5)

Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son intention d’autoriser en Région flamande, dans certaines exploitations, un épandage d’effluents d’élevage d’herbivores et de lisier de porc traité à concurrence de 250 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies, plantées en maïs avec semis d’herbe avant ou après récolte, et sur les parcelles d’herbages ou de seigle fauchés suivis de maïs, et à concurrence de 200 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver ou en triticale suivi d’une culture dérobée, et en betterave.

(6)

La Région flamande a clairement défini des objectifs de qualité de l’eau qui devront être atteints au cours des deux prochaines périodes du programme d’action. Pour les eaux de surface, la norme de qualité de 50 mg de nitrates par litre sera respectée dans 84 % des points du réseau de surveillance agricole d’ici à 2014 et dans 95 % de ces points d’ici à 2018. Pour les eaux souterraines peu profondes, qui se régénèrent plus lentement, la concentration moyenne de nitrates sera réduite de 10 % en 2014 et de 20 % en 2018, par rapport à la moyenne de 40 mg de nitrates par litre en 2010. Une attention particulière est accordée aux zones hydrogéologiques homogènes au sein desquelles les concentrations de nitrates dans les eaux souterraines peu profondes sont en moyenne supérieures à 50 mg de nitrates par litre; celles-ci devront diminuer de 5 mg de nitrates par litre par période du programme d’action.

(7)

Afin d’atteindre ces objectifs, la Région flamande a établi un programme d’action renforcé pour la période 2011-2014. La politique menée fera l’objet d’une révision d’ici à 2014 pour déterminer quelles mesures renforcées seront mises en œuvre dans le cadre du programme d’action pour la période 2015-2018 afin de garantir la réalisation des objectifs de qualité de l’eau qui ont été fixés.

(8)

La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE en Région flamande, à savoir le décret sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles du 22 décembre 2006 («décret sur les engrais»), a été modifiée (3) le 6 mai 2011 conformément au programme d’action pour la période 2011-2014 et s’applique en liaison avec la présente décision.

(9)

Le décret sur les engrais s’applique sur tout le territoire de la Région flamande.

(10)

Il fixe des limites à l’épandage d’azote et de phosphore.

(11)

Les pièces justificatives présentées dans la notification indiquent que les quantités proposées de respectivement 250 kg et 200 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an sont justifiées par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(12)

La Commission, après avoir examiné la demande, estime que les quantités proposées de respectivement 250 kg et 200 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores et de lisier de porc traité par hectare et par an ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées, en plus des mesures renforcées prises dans le cadre du programme d’action pour la période 2011-2014.

(13)

Afin d’éviter que l’octroi de la dérogation demandée n’entraîne une intensification de l’élevage de bétail, il convient que les autorités compétentes veillent à limiter le nombre de têtes de bétail par exploitation (droits d’émission d’éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par le Royaume de Belgique, au nom de la Région flamande, par lettre du 15 mars 2011, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations», les exploitations agricoles pratiquant ou non l’élevage de bétail;

b)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

d)

«cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue», les prairies, le maïs faisant l’objet, avant ou après la récolte, d’un semis d’herbe fauchée et récoltée tenant lieu de culture dérobée, les herbages ou le seigle fauchés suivis de maïs, le blé d’hiver ou le triticale suivis d’une culture dérobée, la betterave à sucre ou la betterave fourragère;

e)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins et les équidés;

f)

«traitement du lisier», la séparation du lisier de porc en deux fractions, l’une solide et l’autre liquide, dans le but d’améliorer l’épandage et de favoriser l’absorption d’azote et de phosphore;

g)

«lisier traité», la fraction liquide résultant du traitement du lisier;

h)

«effluents à faible teneur en azote et en phosphate», le lisier traité ayant une teneur maximale en azote de 1 kg par tonne d’effluents et une teneur maximale en phosphate de 1 kg par tonne d’effluents;

i)

«profil de sol», la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu’à une profondeur de 0,90 m, à moins que le niveau maximal moyen de la nappe phréatique ne soit moins profond, auquel cas la profondeur maximale est le niveau maximal moyen de la nappe phréatique.

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique au cas par cas à certaines parcelles d’une exploitation plantées en cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5, 6 et 7.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d’une dérogation au titre de la présente décision en font la demande aux autorités compétentes chaque année le 15 février au plus tard. Pour l’année 2011, les exploitants agricoles présentent leur demande annuelle le 15 juillet au plus tard.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5, 6 et 7.

Article 5

Traitement du lisier

1.   La fraction solide résultant du traitement du lisier est livrée aux installations de recyclage autorisées en vue d’en réduire les odeurs et autres émissions, d’en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d’en faciliter la manutention et de favoriser l’absorption de l’azote et du phosphate. Le produit recyclé n’est pas épandu sur les terres agricoles situées en Région flamande, à l’exception des parcs, des serres et des jardins privés.

2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de fraction solide et de lisier traité et à leur destination, ainsi qu’à leur teneur en azote et en phosphore.

3.   Les autorités compétentes déterminent et actualisent régulièrement les méthodes admises pour analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle.

4.   Les émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier sont collectées et traitées de façon à en réduire l’incidence sur l’environnement et les nuisances occasionnées pour les installations qui sont à l’origine d’émissions plus élevées que dans la situation de référence, à savoir le stockage et l’épandage d’effluents d’élevage non traités. À cet effet, un inventaire des installations nécessitant un traitement des émissions est établi et régulièrement mis à jour.

Article 6

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1.   Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 11, la quantité d’effluents d’élevage d’herbivores, de lisier traité et d’effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui est épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, sur les parcelles couvertes par une dérogation ne dépasse pas 250 kg d’azote par hectare sur les parcelles:

a)

exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte;

b)

d’herbages fauchés suivis de maïs;

c)

de seigle fauché suivi de maïs,

et ne dépasse pas 200 kg d’azote par hectare sur les parcelles plantées en

d)

blé d’hiver suivi d’une culture dérobée;

e)

triticale suivi d’une culture dérobée;

f)

betterave sucrière ou betterave fourragère.

2.   Le lisier traité qui ne répond pas à l’appellation d’effluent à faible teneur en azote et en phosphate ne peut être épandu sur les parcelles couvertes par une dérogation que s’il présente un rapport azote/phosphate (N/P2O5) minimal de 3,3.

3.   L’épandage d’effluents à faible teneur en azote et en phosphate est limité à 15 tonnes par hectare au maximum.

4.   L’apport total en azote et en phosphate est conforme aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et tient compte de l’apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l’azote du fait du traitement du lisier. Toutes cultures confondues, il ne dépasse en aucun cas les normes en ce qui concerne les taux maximaux de fertilisation définis pour le phosphate et pour l’azote, exprimés en azote total ou en azote efficace, conformément aux dispositions du programme d’action.

5.   L’épandage d’engrais chimiques à base de phosphate est interdit sur les parcelles couvertes par une dérogation.

6.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant, pour toute la superficie cultivée, la rotation des cultures ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile, le 15 février au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;

b)

le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation;

c)

la description du traitement du lisier et des caractéristiques attendues du lisier traité;

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;

e)

la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que par d’autres cultures;

f)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

g)

le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle;

h)

le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

7.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation dans lesquels sont consignées, entre autres, les quantités épandues d’effluents d’élevage et d’engrais azotés et les dates d’épandage.

8.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués pour le phosphore et pour l’azote au plus tard le 1er juin et au minimum une fois tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est requise par cinq hectares.

9.   La concentration de nitrates dans les profils de sol est mesurée chaque année à l’automne, au plus tard le 15 novembre, dans au moins 6 % des parcelles couvertes par une dérogation et dans 1 % des autres parcelles utilisées par les exploitations agricoles, de façon à couvrir au moins 85 % des exploitations concernées. Un minimum de trois échantillons représentant trois horizons de sol distincts du profil de sol est requis pour deux hectares de terres agricoles.

10.   Les effluents, le lisier traité ou les effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui ont une teneur en azote total supérieure à 0,60 kg d’azote par tonne, ainsi que les engrais chimiques et les autres fertilisants ne sont pas épandus sur les parcelles couvertes par une dérogation entre le 1er septembre et le 15 février de l’année suivante.

11.   Les deux tiers au moins de la quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage, à l’exception de l’azote provenant d’effluents d’herbivores, sont épandus chaque année avant le 31 mai.

Article 7

Gestion des terres

Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies sont labourées au printemps, quel que soit le type de sol, exception faite des sols argileux;

b)

les prairies sur sols argileux sont labourées avant le 15 septembre;

c)

les prairies occupant des parcelles couvertes par une dérogation ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote atmosphérique;

d)

une culture à besoins élevés en azote est semée deux semaines après qu’une prairie a été labourée, et il n’y a pas d’épandage d’engrais l’année où les prairies permanentes sont labourées;

e)

les cultures dérobées sont semées dans les deux semaines suivant la récolte du blé d’hiver ou du triticale et au plus tard le 10 septembre;

f)

les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 15 février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

Article 8

Autres mesures

Les autorités compétentes s’assurent que les dérogations accordées pour l’épandage de lisier traité sont compatibles avec la capacité des installations agréées pour le traitement du lisier et la transformation de la fraction solide.

Article 9

Mesures relatives à la production et au transport d’effluents d’élevage

1.   Les autorités compétentes veillent au respect du nombre maximal de têtes de bétail autorisé par exploitation (droits d’émission d’éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur les engrais.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que tous les transports d’effluents d’élevage réalisés par des transporteurs agréés soient enregistrés au moyen de systèmes de positionnement géographique à compter du 1er janvier 2012. Jusqu’à cette date, les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage réalisé par des transporteurs agréés classés dans les catégories A 5o, A 7o, B et C conformément aux articles 4 et 5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 19 juillet 2007 (4) soit enregistré au moyen de systèmes de positionnement géographique.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que la composition des effluents d’élevage, en ce qui concerne leur teneur en azote et en phosphore, soit analysée avant chaque transport. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés, et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes et à l’exploitant destinataire des effluents.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce qu’un document précisant la quantité d’effluents d’élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le nombre de parcelles, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité, ainsi que l’occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année. Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont recueillies et mises à jour chaque année.

2.   Le réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes établi en vertu de la décision 2008/64/CE est maintenu afin de permettre l’évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l’eau. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d’application de la présente décision.

3.   Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.

4.   Les sites de surveillance, correspondant à 150 exploitations au moins, établis en vertu de la décision 2008/64/CE sont maintenus, aux fins de l’obtention de données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d’azote minéral dans les profils de sol et sur les pertes correspondantes d’azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sol (argile, limon, sable et lœss), ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision.

Article 11

Vérification

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l’exploitant en est informé. Dans ce cas, la demande de dérogation pour l’année suivante est réputée rejetée.

3.   Les résultats des mesures visées à l’article 6, paragraphe 8, sont vérifiés. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, notamment un dépassement du seuil de base défini dans le décret sur les engrais, l’exploitant en est informé et la demande de dérogation concernant la ou les parcelles en question pour l’année suivante sera rejetée.

4.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 1 % des opérations de transport des effluents d’élevage. Ces contrôles comprennent la vérification du respect des obligations en matière d’agrément, l’évaluation des documents d’accompagnement, la vérification de l’origine des effluents d’élevage ainsi que de la destination et l’échantillonnage des effluents transportés. L’échantillonnage des effluents d’élevage peut, le cas échéant, être réalisé par des échantillonneurs automatiques installés sur les véhicules, lors des opérations de chargement. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés par les autorités compétentes, et les résultats des analyses sont communiqués à l’exploitant fournisseur ainsi qu’à l’exploitant destinataire des effluents.

5.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapports

Les autorités compétentes présentent chaque année au plus tard en décembre, et pour l’année 2014 au plus tard en septembre, un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les cartes visées à l’article 10, paragraphe 1, montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail, le pourcentage de terres agricoles et l’occupation des sols au niveau local, ainsi que les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation;

b)

les résultats de la surveillance des eaux visés à l’article 10, paragraphe 2, notamment les informations sur l’évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi que sur les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau;

c)

l’évaluation des résidus de nitrates présents dans les profils de sol en automne sur les parcelles couvertes par une dérogation, ainsi qu’une comparaison avec les résidus de nitrates et leur évolution sur les parcelles non couvertes par une dérogation, pour les mêmes rotations de cultures. Les parcelles non couvertes par une dérogation comprennent les parcelles qui se trouvent dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation et celles qui se trouvent dans les autres exploitations;

d)

l’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations et au niveau des parcelles, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place;

e)

des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l’utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité;

f)

des informations sur le nombre d’exploitations bénéficiant d’une dérogation et sur le nombre de parcelles couvertes par une dérogation sur lesquelles ont été épandus du lisier traité et des effluents à faible teneur en azote et en phosphate, ainsi que le volume de ces épandages;

g)

les méthodes visées à l’article 5, paragraphe 3, permettant d’évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle;

h)

l’inventaire des installations de traitement du lisier visé à l’article 5, paragraphe 4;

i)

la synthèse et l’évaluation des données provenant des sites de surveillance visés à l’article 10, paragraphe 4.

Article 13

Application

La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action 2011-2014 pour la Région flamande (décret sur les engrais). Elle expire le 31 décembre 2014.

Article 14

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 16 du 19.1.2008, p. 28.

(3)  Moniteur belge du 13.5.2011, p. 27876.

(4)  Moniteur belge du 31.8.2007, p. 45564, en application de certains articles du décret sur les engrais.