ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.198.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
30 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 748/2011 de la Commission du 28 juillet 2011 modifiant pour la cent cinquante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

1

 

*

Règlement (UE) no 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ( 1 )

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 750/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 751/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

25

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 752/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2011

27

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/73/UE de la Commission du 29 juillet 2011 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles ( 1 )

30

 

*

Directive 2011/74/UE de la Commission du 29 juillet 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles ( 1 )

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/483/PESC du Conseil du 28 juillet 2011 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia)

37

 

 

2011/484/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 11 juillet 2011 concernant un formulaire d’information pour les sites Natura 2000 [notifiée sous le numéro C(2011) 4892]

39

 

 

2011/485/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 5444]  ( 1 )

71

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 748/2011 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2011

modifiant pour la cent cinquante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 19 juillet 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter deux personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

a)

«Abdul Rahim Ba’aysir [alias a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir]. Adresse: Indonésie. Né le: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974 à a) Solo, Indonésie; b) Sukoharjo, Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignements complémentaires: a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah; b) nom de son père: Abu Bakar Ba'asyir. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 19.7.2011.»

b)

«Umar Patek [alias a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike]. Adresse: a) Indonésie, b) Philippines. Né en 1970 à Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignements complémentaires: membre de haut rang de Jemaah Islamiyah. Date de désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 19.7.2011.»


30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/3


RÈGLEMENT (UE) No 749/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment sont article 5, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 1, point c), son article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 20, paragraphes 10 et 11, son article 41, paragraphe 3, premier et troisième alinéas, son article 42, paragraphe 2, et son article 45, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1069/2009 fixe les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Il prévoit également pour certains produits dérivés la détermination d’un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ces produits ne sont plus soumis aux prescriptions dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (2) établit des règles d’application du règlement (CE) no 1069/2009, dont des règles sur la détermination du point final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés.

(3)

Le Danemark a introduit une demande de détermination d’un point final de la chaîne de fabrication des huiles de poisson destinées à la production de médicaments. Les huiles de poisson de ce type étant dérivées de matières de catégorie 3 et transformées dans des conditions strictes, il convient de déterminer un point final pour ces huiles. Il y a donc lieu de modifier l’article 3 et l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(4)

Le règlement (UE) no 142/2011 intègre des dispositions portant application du règlement (CE) no 1774/2002 et de la décision 2003/324/CE de la Commission (3), laquelle prévoyait, notamment, l’autorisation pour l’Estonie, la Lettonie et la Finlande de nourrir certains animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce, en particulier les renards. La décision 2003/324/CE ayant été abrogée par le règlement (UE) no 142/2011, il convient de modifier l’annexe II de ce dernier, de manière à autoriser l’utilisation des matières de ce type pour nourrir les deux espèces communes, les renards roux (Vulpes vulpes), qui y figurent actuellement, et les renards arctiques (Alopex lagopus).

(5)

Le règlement (CE) no 1069/2009 établit certaines règles en matière de stérilisation sous pression et permet l’adoption de mesures d’application en ce qui concerne les autres méthodes de transformation des sous-produits animaux ou produits dérivés de manière que l’utilisation ou l’élimination de ces produits ne comporte aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale. En conséquence, l’annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 établit des méthodes de transformation normalisées à l’intention des usines de transformation et de certains autres établissements et usines.

(6)

Le règlement (CE) no 1069/2009 permet l’élimination ou l’utilisation de sous-produits animaux ou produits dérivés par d’autres méthodes, à condition que ces méthodes aient été autorisées sur la base d’une évaluation de leur capacité de réduire les risques pour la santé publique et animale à un niveau au moins équivalent, pour la catégorie de sous-produits animaux concernée, à celui garanti par les méthodes de transformation normalisées. Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit également un modèle standard de demande d’autorisation d’autres méthodes. En conséquence, l’annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 établit d’autres méthodes de transformation à l’intention des usines de transformation et de certains autres établissements et usines.

(7)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté trois avis en rapport avec d’autres méthodes de ce type: un avis scientifique, adopté le 21 janvier 2009, sur le projet relatif à l’étude de nouveaux modes de destruction des carcasses utilisant le système du bunker (4) (ci-après le «projet relatif au système du bunker»), un avis scientifique, adopté le 8 juillet 2010, sur le traitement à la chaux du lisier de porc et de volaille (5), et un avis scientifique, adopté le 22 septembre 2010, sur la demande d’autorisation d’une nouvelle méthode d’élimination ou d’utilisation de sous-produits animaux, introduite par Neste Oil (6).

(8)

Le projet relatif au système du bunker propose comme première solution l’hydrolyse des cadavres de porcs et autres sous-produits du porc dans un conteneur fermé sur le site de l’exploitation. Passé un certain délai, les matières hydrolysées obtenues sont éliminées par incinération ou transformation, dans le respect des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux.

(9)

Le projet relatif au système du bunker propose comme seconde solution le broyage et la pasteurisation des carcasses de porcs et autres sous-produits du porc, avant leur élimination.

(10)

Dans son avis du 21 janvier 2009 sur le projet relatif au système du bunker, l’EFSA est arrivée à la conclusion que les informations fournies ne constituaient pas une base suffisante pour envisager cette solution comme un moyen sûr d’élimination des sous-produits du porc. L’EFSA n’a pas davantage été en mesure de se prononcer de manière définitive sur la solution de l’hydrolyse. Elle a toutefois indiqué que les matières hydrolysées ne poseraient pas de risque supplémentaire à condition qu’elles fassent l’objet d’une transformation de plus, conformément aux règles sanitaires applicables aux matières de catégorie 2.

(11)

En conséquence, il convient d’autoriser l’hydrolyse de sous-produits animaux sur le site de l’exploitation dans des conditions qui empêchent la transmission de maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux et préviennent les effets néfastes sur l’environnement. Ainsi, il convient, en guise de troisième solution, que l’hydrolyse soit effectuée dans un conteneur étanche et fermé situé sur le même site et séparé des animaux d’élevage. Toutefois, l’hydrolyse n’étant pas une méthode de transformation, les conditions spécifiques de transformation de sous-produits animaux ne doivent pas s’appliquer dans le cas d’installations de ce type. Il y a lieu de s’assurer régulièrement de l’absence de corrosion du conteneur, sous surveillance officielle, de manière à prévenir toute infiltration de matières dans le sol.

(12)

La capacité de l’hydrolyse de réduire les risques pour la santé n’a pas encore été démontrée. En conséquence, il convient d’interdire toute manipulation ou utilisation des matières hydrolysées, autre que leur incinération ou coïncinération, avec ou sans transformation préalable, ou leur élimination dans une décharge autorisée, leur compostage ou leur conversion en biogaz, lorsque ces trois dernières solutions sont chacune précédées d’une stérilisation sous pression.

(13)

L’Espagne, l’Irlande, la Lettonie, le Portugal et le Royaume-Uni se sont déclarés favorables à ce que leurs exploitants soient autorisés à recourir à l’hydrolyse. Les autorités compétentes de ces États membres ont confirmé que les exploitants concernés feraient l’objet de contrôles stricts, de manière à prévenir les risques sanitaires.

(14)

Dans son avis du 8 juillet 2010 relatif à un traitement à la chaux de lisier de porc et de volaille, l’EFSA est arrivée à la conclusion que le mélange proposé de chaux et de lisier pouvait être considéré comme un procédé sûr d’inactivation des agents pathogènes bactériens et viraux concernés, au vu de la destination du produit dérivé (le mélange de chaux et de lisier), à savoir son application sur le sol. Comme la demande n’a démontré l’efficacité du procédé que pour un dispositif mélangeur donné, l’EFSA a recommandé qu’en cas d’utilisation d’un dispositif mélangeur différent, il y ait validation, sur la base de la mesure du pH, de la durée et de la température, de manière à démontrer que son utilisation permet une inactivation équivalente des agents pathogènes.

(15)

Il convient d’effectuer une validation sur la base de ces paramètres en cas de remplacement de la chaux vive (CaO), utilisée dans le procédé évalué par l’EFSA, par de la chaux dolomitique (CaOMgO).

(16)

Dans son avis du 22 septembre 2010 relatif à un procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable, l’EFSA est arrivée à la conclusion que le procédé pouvait être considéré comme sûr lorsque des graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 sont utilisées comme matières premières et que ces graisses fondues ont été transformées selon les méthodes de transformation normalisées applicables aux sous-produits animaux. En revanche, les informations fournies n’ont pas permis de conclure que le procédé était aussi capable d’atténuer les risques d’EST, qui peut être présente dans des graisses fondues issues de matières de catégorie 1. En conséquence, il convient d’autoriser le procédé catalytique en plusieurs étapes pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 et d’en refuser l’autorisation pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 1. Bien que ce refus n’empêche pas le demandeur de fournir à l’EFSA d’autres éléments de preuve en vue d’une nouvelle évaluation, il convient d’interdire l’utilisation, aux fins du procédé, de graisses fondues issues de matières de catégorie 1, dans l’attente d’une telle évaluation.

(17)

Il y a lieu d’adapter l’annexe IV du règlement (UE) no 142/2011 aux conclusions des trois avis scientifiques de l’EFSA.

(18)

Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit l’adoption de mesures d’application pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en composte. Lorsque des sous-produits animaux sont mélangés dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage avec des matières d’origine autre qu’animale ou avec des matières qui ne sont pas visées par ledit règlement, l’autorité compétente doit pouvoir autoriser le prélèvement d’échantillons représentatifs après pasteurisation et avant le mélange, afin de contrôler leur conformité avec les critères microbiologiques. Le prélèvement de ces échantillons est destiné à vérifier si la pasteurisation de sous-produits animaux a atténué les risques microbiologiques dans les sous-produits animaux à convertir.

(19)

Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(20)

Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit l’adoption d’un modèle standard de demande d’autorisation d’autres méthodes d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou produits dérivés. Les parties intéressées sont tenues d’utiliser ce modèle pour introduire une demande d’autorisation d’une méthode de ce type.

(21)

À la demande de la Commission, l’EFSA a rendu un avis scientifique, adopté le 7 juillet 2010, consistant en une déclaration relative à son assistance technique à la mise au point du modèle de demande d’autorisation de nouvelles méthodes pour les sous-produits animaux (7). Dans cette déclaration, l’EFSA recommande, notamment, davantage de clarifications quant aux informations que les parties intéressées doivent fournir lorsqu’elles introduisent une demande d’autorisation d’une nouvelle méthode.

(22)

Compte tenu des recommandations de cet avis scientifique, il convient de modifier le modèle type de demande d’autorisation de nouvelles méthodes figurant à l’annexe VII du règlement (UE) no 142/2011.

(23)

Comme les combustibles de source renouvelable issus du procédé catalytique en plusieurs étapes peuvent également être produits à partir de graisses fondues importées, il convient de clarifier les exigences applicables à l’importation de ces graisses et les conditions énoncées dans le certificat sanitaire devant accompagner les lots de graisses fondues au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués. Il y a donc lieu de modifier les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(24)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’article 3 et les annexes II, IV, V, VII, VIII et XI, ainsi que les annexes XIII à XVI.

(25)

Il y a lieu de prévoir une période transitoire qui courra à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, de manière à permettre la poursuite des importations dans l’Union des graisses fondues non destinées à la consommation humaine et destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire animale conformément au règlement (UE) no 142/2011 dans son libellé antérieur aux modifications introduites par le présent règlement.

(26)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la fourrure qui satisfait aux exigences spécifiques applicables au point final de la chaîne de fabrication de ce produit énoncées à l’annexe XIII, chapitre VIII;

h)

les huiles de poisson destinées à la production de médicaments qui satisfont aux exigences spécifiques applicables au point final de la chaîne de fabrication de ce produit énoncées à l’annexe XIII, chapitre XIII;

i)

les carburants et combustibles qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits issus du procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 c).»

2)

Les annexes II, IV, V, VII, VIII et XI et les annexes XIII à XVI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 janvier 2012, les lots de graisses fondues non destinées à la consommation humaine et destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire animale accompagnés d’un certificat sanitaire signé et rempli, établi conformément au modèle figurant à l’annexe XV, chapitre 10 B, du règlement (UE) no 142/2011 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être acceptés dans l’Union si ledit certificat a été rempli et signé avant le 30 novembre 2011.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(3)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 37.

(4)  EFSA Journal (2009); 971, 1-12.

(5)  EFSA Journal (2010); 8(7):1681.

(6)  EFSA Journal (2010); 8(10):1825.

(7)  EFSA Journal (2010); 8(7):1680.


ANNEXE

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe II, chapitre I, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les renards (Vulpes vulpes et Alopex lagopus);»

2)

À l’annexe IV, le chapitre IV est modifié comme suit:

a)

À la section 1, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les matières résultant de la transformation de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 doivent être marquées de façon permanente conformément aux exigences relatives au marquage de certains produits dérivés énoncées à l’annexe VIII, chapitre V.

Toutefois, ce marquage n’est pas obligatoire pour les matières ci-après visées à la section 2:

a)

le biodiesel produit conformément au point D;

b)

les matières hydrolysées visées au point H;

c)

les mélanges de lisier de porc et de volaille et de chaux vive produits conformément au point I;

d)

les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières de catégorie 2, conformément au point J.»

b)

À la section 2, les points ci-après sont ajoutés:

«H.   Hydrolyse avec élimination ultérieure

1.   États membres concernés

Le procédé d’hydrolyse avec élimination ultérieure peut être utilisé en Espagne, en Irlande, en Lettonie, au Portugal et au Royaume-Uni.

Après l’hydrolyse, l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation doit s’assurer que les matières sont collectées et éliminées dans l’État membre visé ci-dessus.

2.   Matières premières

Pour ce procédé, seules les matières ci-après peuvent être utilisées:

a)

les matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1069/2009 d’origine porcine;

b)

les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point h), dudit règlement d’origine porcine.

Néanmoins, les cadavres ou parties de cadavres d’animaux morts en raison de la présence d’une épizootie ou aux fins de son éradication ne peuvent être utilisés.

3.   Méthode

L’hydrolyse avec élimination ultérieure consiste en un entreposage temporaire sur place. Elle doit être réalisée dans le respect des normes suivantes:

a)

Après leur collecte dans une exploitation pour laquelle l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de la méthode de transformation, sur la base d’une évaluation de la densité de population dans l’exploitation, du taux de mortalité probable et des risques pour la santé publique et animale, les sous-produits animaux doivent être placés dans un conteneur construit conformément au point b) (ci-après le “conteneur”), dont l’emplacement lui est réservé conformément aux points c) et d) (ci-après l’“emplacement réservé”).

b)

Le conteneur doit être:

i)

muni d’un dispositif de fermeture;

ii)

étanche et hermétiquement clos;

iii)

enduit de manière à prévenir toute corrosion;

iv)

équipé d’un dispositif de contrôle des émissions conformément au point e).

c)

Le conteneur doit être installé sur un emplacement réservé matériellement séparé de l’exploitation.

Cet emplacement doit être accessible par une voie réservée pour la manutention des matières et les véhicules de collecte.

d)

Le conteneur et l’emplacement doivent être construits et conçus conformément à la législation de l’Union en matière de protection de l’environnement, de manière à prévenir les odeurs et les risques pour le sol et les eaux souterraines.

e)

Le conteneur doit être relié à une conduite d’évacuation des émissions gazeuses équipée des filtres prescrits pour la prévention de la transmission de maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux.

f)

Le conteneur doit être fermé aux fins du procédé d’hydrolyse pour une durée d’au moins trois mois, de manière à prévenir toute ouverture non autorisée.

g)

L’exploitant doit mettre en place des procédures de prévention de la transmission de maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux qui résulterait des allées et venues du personnel.

h)

L’exploitant doit:

i)

prendre des mesures de prévention contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres nuisibles;

ii)

mettre en place un programme détaillé de lutte contre les nuisibles.

i)

L’exploitant doit consigner:

i)

les matières qui sont placées dans le conteneur;

ii)

les matières hydrolysées extraites du conteneur.

j)

L’exploitant doit vider le conteneur à intervalles réguliers en vue d’un contrôle destiné:

i)

à vérifier l’absence de corrosion;

ii)

à déceler et à prévenir les infiltrations de matières liquides dans le sol.

k)

Après l’hydrolyse, les matières doivent être collectées, utilisées et éliminées conformément à l’article 13, points a), b) et c) ou point e) i), du règlement (CE) no 1069/2009.

l)

Le procédé doit s’effectuer par lot.

m)

Toute autre manipulation ou utilisation des matières hydrolysées est interdite, y compris leur application sur le sol.

I.   Traitement à la chaux de lisier de porc et de volaille

1.   Matières premières

Pour ce procédé, le lisier, visé à l’article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, de porc et de volaille peut être utilisé.

2.   Méthode de transformation

a)

La matière sèche du lisier doit être déterminée selon la méthode CEN EN 12880:2000 (1)“Caractérisation des boues – Détermination de la teneur en matière sèche et de la teneur en eau”.

Pour ce procédé, la matière sèche doit représenter entre 15 % et 70 %.

b)

La quantité de lisier à ajouter doit être telle que l’une des combinaisons de durée et de température figurant au point f) est atteinte.

c)

La taille des particules des sous-produits animaux à transformer ne peut dépasser 12 mm.

Si nécessaire, la taille des particules de lisier doit être ramenée à la taille maximale.

d)

Le lisier doit être mélangé à de la chaux vive (CaO), qui présente un temps de réactivité moyenne à élevée inférieur à six minutes pour entraîner une hausse de la température de 40 °C, conformément aux critères du test de réactivité 5.10 de la méthode CEN EN 459-2:2002 (2).

Le mélange doit être effectué à l’aide de deux mélangeurs alignés et équipés chacun de deux hélices.

Les deux mélangeurs doivent:

i)

être équipés d’hélices de 0,55 m de diamètre et de 3,5 m de long;

ii)

fournir une puissance de 30 kW et permettre une vitesse de rotation des hélices de 156 rpm;

iii)

disposer d’une capacité de traitement de 10 tonnes par heure.

La durée moyenne du mélange sommaire doit être d’environ deux minutes.

e)

Le produit doit être mélangé pendant au moins six heures jusqu’à former une masse d’un poids minimal de deux tonnes.

f)

Des mesures doivent être effectuées à divers points de contrôle de la masse constituée pour démontrer que le mélange atteint un pH d’au moins 12 dans l’un des délais ci-après, à l’issue duquel la température correspondant à ce délai doit être atteinte:

i)

60 °C dans un délai de 60 minutes, ou

ii)

70 °C dans un délai de 30 minutes.

g)

Le procédé doit s’effectuer par lot.

h)

Une procédure écrite permanente fondée sur les principes HACCP doit être mise en place.

i)

Les exploitants doivent démontrer à l’autorité compétente, par une validation conforme aux exigences ci-après, que tout procédé mettant en œuvre un dispositif de mélange différent du dispositif de mélange visé au point d) ou à l’aide de chaux dolomitique (CaOMgO) en lieu et place de chaux vive est au moins aussi efficace que le procédé décrit aux points a) à h).

Cette validation doit:

démontrer que l’utilisation d’un dispositif de mélange différent de celui visé au point d) ou de la chaux dolomitique, selon le cas, permet de produire un mélange avec du lisier répondant aux paramètres visés au point f) en ce qui concerne le pH, la durée et la température;

être fondée sur le contrôle de la durée et de la température à la limite inférieure, au milieu et à la limite supérieure de la masse, à l’aide d’un nombre représentatif de points de contrôle (au moins quatre points de contrôle dans la zone de la limite inférieure, situés à 10 cm au maximum des limites inférieure et supérieure de cette zone, un point de contrôle dans la partie centrale, situé à égale distance de la limite inférieure et de la limite supérieure de la masse, et quatre points de contrôle dans la zone de la limite supérieure de la masse, situés à 10 cm au maximum sous le point le plus bas de la surface et à 10 cm au maximum sous le point le plus haut de la surface);

intervenir durant deux périodes d’au moins trente jours, dont une pendant la saison froide de l’année à l’endroit où est utilisé le dispositif de mélange.

J.   Procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable

1.   Matières premières

a)

Pour ce procédé, les matières ci-après peuvent être utilisées:

i)

les graisses fondues issues de matières de catégorie 2, qui ont été transformées selon la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression);

ii)

les huiles de poisson ou les graisses fondues issues de matières de catégorie 3, qui ont été transformées:

selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7, ou

dans le cas de matières issues d’huiles de poisson, selon l’une des méthodes de transformation 1 à 7;

iii)

les huiles de poisson ou les graisses fondues produites conformément à l’annexe III, section VIII ou XII respectivement, du règlement (CE) no 853/2004.

b)

Pour ce procédé, l’utilisation de graisses fondues issues de matières de catégorie 1 est interdite.

2.   Méthode de transformation

a)

Les graisses fondues doivent être prétraitées de la manière suivante:

i)

blanchissement des matières centrifugées par leur passage dans un filtre à argile;

ii)

élimination des impuretés non solubles restantes par filtrage.

b)

Les matières prétraitées doivent faire l’objet d’un procédé catalytique en plusieurs étapes, à savoir une étape d’hydrodésoxygénation suivie d’une étape d’isomérisation.

Les matières doivent être soumises à une pression d’au moins 20 bars à une température d’au moins 250 °C pendant au moins 20 minutes.

c)

À la section 3, le point 2 est modifié comme suit:

i)

Le second tiret du point b) iii) est remplacé par le texte suivant:

«—

dérivée de matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, point p), du règlement (CE) no 1069/2009, être utilisées pour l’alimentation des animaux;»

ii)

Les points ci-après sont ajoutés:

«c)

au procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable peuvent:

i)

s’il s’agit de carburant et des autres combustibles résultant du procédé, être utilisées sans restrictions comme carburant en vertu du présent règlement (point final),

ii)

s’il s’agit d’argile issu du blanchissement et de boues issues du prétraitement visés à la section 2, point J 2 a):

être éliminées par incinération ou coïncinération,

être converties en biogaz,

être compostées ou utilisées pour la fabrication de produits dérivés visés à l’article 36, point a) i), du règlement (CE) no 1069/2009;

d)

au traitement à la chaux de lisier de porc et de volaille peuvent être appliquées sur le sol en tant que lisier transformé.»

3)

À l’annexe V, chapitre III, section 3, le point ci-après est ajouté:

«3.

Lorsque des sous-produits animaux sont convertis en biogaz ou compostés avec des matières qui ne sont pas d’origine animale, l’autorité compétente peut autoriser les exploitants à prélever des échantillons représentatifs après la pasteurisation visée au chapitre I, section 1, point 1 a), ou après le compostage visé à la section 2, point 1, selon le cas, et avant le mélange avec des matières qui ne sont pas d’origine animale, afin de contrôler l’efficacité de la conversion ou du compostage des sous-produits animaux, selon le cas.»

4)

À l’annexe VII, chapitre II, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

La demande doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à l’EFSA d’évaluer la sûreté de l’autre méthode proposée et, notamment, décrire:

les catégories de sous-produits animaux devant faire l’objet de la méthode,

tout le procédé,

les risques biologiques pour la santé des êtres humains et des animaux, et

le niveau de réduction des risques à atteindre par ce procédé.

2.

La demande visée au point 1 doit également:

a)

indiquer les points applicables des articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009, y compris l’état physique de ces matières et, le cas échéant, le prétraitement dont ces matières ont éventuellement fait l’objet, ainsi que toutes matières autres que les sous-produits animaux devant être utilisées dans le procédé;

b)

prévoir un protocole HACCP et un schéma technique qui indique clairement les différentes étapes du procédé, recense les paramètres critiques pour l’inactivation des agents pathogènes concernés tels que la température, la pression, la durée d’exposition, l’ajustement du pH et la taille des particules, complété par des fiches techniques de l’équipement utilisé au cours du procédé;

c)

recenser et caractériser les risques biologiques pour la santé des êtres humains et des animaux que présentent les catégories de sous-produits animaux devant faire l’objet de la méthode;

d)

démontrer que les principaux risques biologiques associés à la catégorie de matières à transformer sont ramenés dans les produits obtenus par le procédé, eaux résiduaires comprises, à tout le moins au niveau atteint par les normes de transformation établies dans le présent règlement pour la même catégorie de sous-produits animaux. Le niveau de réduction des risques doit être déterminé par des mesures directes validées, à moins que des modélisations ou des comparaisons avec d’autres procédés soient admissibles.

3.

Les mesures directes validées visées au point 2 d) ci-dessus supposent:

a)

la mesure de la réduction de la viabilité ou de l’infectiosité: des organismes indicateurs endogènes au cours du procédé lorsque l’indicateur:

est systématiquement présent en grand nombre dans les matières premières,

n’est pas moins résistant aux aspects létaux du procédé de traitement, sans toutefois y être beaucoup plus résistant que les agents pathogènes qu’il sert à contrôler,

est relativement facile à quantifier, à identifier et à confirmer; ou

b)

l’utilisation d’un organisme ou d’un virus d’essai bien caractérisé, introduit dans les matières premières à l’intérieur d’un corps d’essai approprié.

Si le traitement comporte plusieurs étapes, une évaluation doit être menée pour déterminer dans quelle mesure les différentes étapes de réduction ont un effet cumulatif ou si les premières étapes du procédé risquent de compromettre l’efficacité des étapes ultérieures;

c)

le compte rendu des résultats complets, à savoir

i)

la description précise de la méthode utilisée;

ii)

la description de la nature des échantillons analysés;

iii)

la démonstration de la représentativité du nombre d’échantillons analysés;

iv)

la justification du nombre de tests effectués et des points de mesure choisis;

v)

l’indication de la sensibilité et de la spécificité des méthodes de détection utilisées;

vi)

l’indication de données sur la répétitivité et la variabilité statistique des mesures obtenues lors des expériences;

vii)

en cas de mesure indirecte de la présence de prions, la justification du bien-fondé des méthodes utilisées;

viii)

la démonstration, en cas d’utilisation – faute de mesures directes –de modèles ou comparaisons avec d’autres procédés, que les facteurs de réduction des risques sont bien connus et que le modèle de réduction des risques est bien établi;

ix)

l’indication de données, pour tout le procédé, sur les mesures directes de tous les facteurs de réduction des risques qui démontrent que ces facteurs sont appliqués de façon homogène à tout le lot traité.

4.

Le plan HACCP visé au point 2 b) doit être fondé sur les paramètres critiques utilisés aux fins de la réduction des risques, notamment:

la température,

la pression,

la durée et

les critères microbiologiques.

Les limites critiques fixées dans le plan HACCP doivent être définies sur la base des résultats de la validation expérimentale ou du modèle fourni.

Si l’efficacité du procédé ne peut être démontrée que sur la base des paramètres techniques inhérents à l’équipement utilisé dans le procédé, le plan HACCP doit également indiquer les limites techniques à respecter, notamment la consommation d’énergie, le nombre de coups de pompe ou les doses de substances chimiques.

Des informations doivent être fournies sur les paramètres critiques et techniques à contrôler et à consigner continuellement ou à intervalles définis, ainsi que sur les méthodes de mesure et de contrôle utilisées.

La variabilité des paramètres dans des conditions de production ordinaires doit être prise en compte.

Le plan HACCP doit refléter les conditions d’exploitation normales et les cas d’anomalie ou d’urgence, notamment les pannes survenant au cours du procédé, et préciser les mesures correctives pouvant être appliquées dans les cas d’anomalie ou d’urgence.

5.

La demande doit également contenir suffisamment d’informations:

a)

sur les risques associés aux procédés interdépendants et, notamment, sur les conclusions d’une évaluation d’éventuelles incidences indirectes susceptibles:

i)

d’influer sur le niveau de réduction des risques d’un procédé particulier;

ii)

de résulter du transport ou de l’entreposage des produits obtenus par le procédé et l’élimination sans risque de ces produits, eaux résiduaires comprises;

b)

sur les risques associés à l’utilisation finale prévue des produits, notamment:

i)

l’indication de l’utilisation finale prévue des produits obtenus par le procédé;

ii)

l’évaluation des risques pour la santé des êtres humains et des animaux et les effets potentiels sur l’environnement sur la base de la réduction des risques estimée conformément au point 2 d).

6.

La demande doit être accompagnée des documents probants, dont:

a)

un schéma technique détaillant le fonctionnement du procédé;

b)

les preuves visées au point 2 d), ainsi que les autres éléments destinés à étayer les informations fournies en application du point 2.

7.

La demande doit mentionner les coordonnées de la partie intéressée (nom et adresse complète, téléphone, télécopieur, adresse électronique) d’une personne agissant en qualité de partie intéressée ou au nom de celle-ci.»

5)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre II, le point 2 b) xvii) est remplacé par le texte suivant:

«xvii)

dans le cas d’articles d’exposition: “Articles d’exposition non destinés à la consommation humaine” [en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)],

xviii)

dans le cas d’huiles de poisson destinées à la production de médicaments visées à l’annexe XIII, chapitre XIII: “Huiles de poisson destinées à la production de médicaments” [en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)],

xix)

dans le cas de lisier ayant fait l’objet du traitement à la chaux prévu à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point I: “Mélange de lisier et de chaux”.»

b)

Au chapitre V, le point 3 d) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

sont destinés à la recherche et à d’autres fins spécifiques visées à l’article 17 du règlement (CE) no 1069/2009 qui ont été autorisées par l’autorité compétente;

e)

les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues, issues de matières de catégorie 2, conformément à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J.»

6)

À l’annexe XI, chapitre I, section 2, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«La mise sur le marché de lisier transformé, de produits dérivés du lisier transformé et de guano de chauve-souris doit satisfaire aux conditions ci-après. Dans le cas du guano de chauve-souris, elle doit en outre faire l’objet d’une décision favorable de l’État membre de destination conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009.»

7)

À l’annexe XIII, le chapitre suivant est ajouté:

«CHAPITRE XIII

Exigences spécifiques relatives aux huiles de poisson destinées à la production de médicaments

Point final de la chaîne de fabrication des huiles de poisson destinées à la production de médicaments

Les huiles de poisson issues de matières visées à l’annexe X, chapitre II, section 3, point A 2, qui ont été désacidifiées à l’aide d’une solution NaOH à une température égale ou supérieure à 80 °C puis purifiées par distillation à une température égale ou supérieure à 200 °C, peuvent être mises sur le marché sans restrictions aux fins de la production de médicaments conformément au présent règlement.»

8)

L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

Le chapitre I est modifié comme suit:

i)

La section 1 est modifiée comme suit:

Au paragraphe liminaire, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

ils doivent être présentés au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués accompagnés d’un document correspondant au modèle visé dans la colonne “Certificats/Modèles de documents” du tableau 1;

f)

ils doivent provenir d’un établissement ou d’une usine enregistré ou agréé par l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, et qui figure sur la liste des établissements et usines des pays tiers visée à l’article 30.»

Dans le tableau 1, ligne 1, la description du produit dans la deuxième colonne est remplacée par le texte suivant:

«Protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009».

ii)

À la section 2, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Importations de protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009».

b)

Le chapitre II est modifié comme suit:

i)

La section 1 est modifiée comme suit:

Au paragraphe liminaire, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

ils doivent provenir d’un établissement ou d’une usine enregistré ou agréé par l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, et qui figure sur la liste des établissements et usines des pays tiers visée à l’article 30; et

e)

ils doivent être accompagnés, lors de leur transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, du certificat sanitaire visé dans la colonne “Certificats/Modèles de documents” du tableau 1; ou

f)

ils doivent être présentés au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués accompagnés d’un document correspondant au modèle visé dans la colonne “Certificats/Modèles de documents” du tableau 2.»

Dans le tableau 2, la ligne 17 est remplacée par la ligne suivante:

«17

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

a)

Matières destinées à la production de biodiesel:

matières de catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.

b)

Matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J:

matières de catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10.

c)

Matières devant servir d’engrais organiques et d’amendements:

matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, à l’exclusion de celles visées aux points c) et p).

d)

Matières destinées à d’autres fins:

matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c) et d), matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, à l’exclusion de celles visées aux points c) et p).

Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences de la section 9.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission et, en ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

Annexe XV, chapitre 10 B»

ii)

À la section 9, le point a) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

dans le cas de matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J, du présent règlement, de matières de catégorie 2 visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 et de matières de catégorie 3 visées à l’article 10 dudit règlement,

iv)

dans le cas d’autres matières, de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1069/2009, de matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), dudit règlement ou de matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points c) et p), dudit règlement;»

9)

À l’annexe XV, le chapitre 10 B est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 10 B

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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10)

À l’annexe XVI, chapitre III, la section ci-après est ajoutée:

«Section 11

Contrôles officiels relatifs au procédé d’hydrolyse avec élimination ultérieure

L’autorité compétente doit effectuer des contrôles sur les sites qui procèdent à l’hydrolyse avec élimination ultérieure conformément à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point H.

Aux fins de vérification de la correspondance des quantités de matières hydrolysées expédiées et éliminées, ces contrôles doivent comprendre des contrôles documentaires:

a)

relatifs à la quantité de matières hydrolysées sur le site;

b)

pratiqués dans les établissements ou usines où les matières hydrolysées sont éliminées.

Les contrôles doivent être effectués régulièrement sur la base d’une évaluation des risques.

Durant les douze premiers mois d’exploitation, tout site où se situe un conteneur destiné à l’hydrolyse doit faire l’objet d’une visite de contrôle à chaque fois que des matières hydrolysées sont extraites du conteneur.

Après les douze premiers mois d’exploitation, les sites concernés doivent faire l’objet d’une visite de contrôle à chaque vidange du conteneur suivie d’une vérification d’absence de corrosion et de fuites, conformément à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point H j).»


(1)  BS EN 12880:2000, “Caractérisation des boues – Détermination de la teneur en matière sèche et de la teneur en eau”, Comité européen de normalisation.

(2)  CEN EN 459-2:2002, méthode CEN/TC 51 – Ciments et chaux de construction, Comité européen de normalisation.»


30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 750/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

100,6

ZZ

100,6

0709 90 70

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

64,9

CL

79,0

TR

60,0

UY

68,2

ZA

79,9

ZZ

70,4

0806 10 10

CL

54,3

EG

155,4

MA

137,5

TN

223,5

TR

175,1

ZA

69,4

ZZ

135,9

0808 10 80

AR

93,7

BR

83,5

CL

87,3

CN

77,5

NZ

110,7

US

131,3

ZA

92,9

ZZ

96,7

0808 20 50

AR

74,9

CL

109,2

CN

75,8

NZ

148,5

ZA

109,1

ZZ

103,5

0809 10 00

IL

240,3

TR

174,5

XS

83,4

ZZ

166,1

0809 20 95

CL

267,8

TR

282,9

ZZ

275,4

0809 30

TR

174,8

ZZ

174,8

0809 40 05

BA

51,5

IL

148,6

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

82,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 751/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 728/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 29.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 30 juillet 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

49,99

0,00

1701 11 90 (1)

49,99

0,00

1701 12 10 (1)

49,99

0,00

1701 12 90 (1)

49,99

0,00

1701 91 00 (2)

56,48

0,53

1701 99 10 (2)

56,48

0,00

1701 99 90 (2)

56,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,56

0,19


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 752/2011 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er août 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er août 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er août 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.7.2011-28.7.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

228,97

190,16

Prix FOB USA

386,59

376,59

356,59

Prime sur le Golfe

21,69

Prime sur Grands Lacs

57,12

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,33 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

49,88 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DIRECTIVES

30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/30


DIRECTIVE 2011/73/UE DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative aux dénominations textiles (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la protection des intérêts des consommateurs, la directive 2008/121/CE établit les règles régissant l’étiquetage ou le marquage des produits en ce qui concerne leur teneur en fibres textiles. Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l’intérieur de l’Union que s’ils satisfont aux dispositions de ladite directive.

(2)

Au vu des récentes conclusions d’un groupe de travail technique, il est nécessaire, aux fins de l’adaptation au progrès technique de la directive 2008/121/CE, d’ajouter la fibre bicomposant polypropylène/polyamide à la liste de fibres figurant aux annexes I et V de ladite directive.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2008/121/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l’étiquetage des produits textiles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2008/121/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, la ligne 49 ci-après est ajoutée:

«49.

Bicomposant polypropylène/polyamide

fibre bicomposant formée de 10 à 25 % en masse de fibrilles de polyamide incorporées dans une matrice de polypropylène».

2)

À l’annexe V, la ligne 49 ci-après est ajoutée:

«49.

Bicomposant polypropylène/polyamide

1,00».

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juillet 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 19 du 23.1.2009, p. 29.


30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/32


DIRECTIVE 2011/74/UE DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative aux dénominations textiles (2) dispose que la composition fibreuse des produits textiles doit être indiquée sur l’étiquetage; des contrôles sont réalisés pour vérifier que ces produits sont conformes aux indications figurant sur l’étiquette.

(2)

Des méthodes uniformes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles sont prévues dans la directive 96/73/CE.

(3)

Au vu des récentes conclusions d’un groupe de travail technique, la directive 2008/121/CE a été adaptée au progrès technique par l’ajout de la fibre bicomposant polypropylène/polyamide à la liste des fibres figurant aux annexes I et V de ladite directive.

(4)

Il est donc nécessaire de définir des méthodes de contrôle uniformes pour le bicomposant à base de polypropylène/polyamide.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 96/73/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l’étiquetage des produits textiles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 96/73/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juillet 2012. Ils communiquent le texte de ces dispositions sans tarder à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 19 du 23.1.2009, p. 29.


ANNEXE

Le chapitre 2 de l’annexe II de la directive 96/73/CE est modifié comme suit:

1)

Le tableau récapitulatif est remplacé par le tableau suivant:

«2.   TABLEAU RÉCAPITULATIF

Méthodes

Champ d’application (1)

Réactif

Composant soluble

Composant insoluble

1.

Acétate

Certaines autres fibres

Acétone

2.

Certaines fibres protéiniques

Certaines autres fibres

Hypochlorite

3.

Viscose, cupro ou certains types de modal

Certaines autres fibres

Acide formique et chlorure de zinc

4.

Polyamide ou nylon

Certaines autres fibres

Acide formique à 80 % m/m

5.

Acétate

Certaines autres fibres

Alcool benzylique

6.

Triacétate ou polylactide

Certaines autres fibres

Dichlorométhane

7.

Certaines fibres cellulosiques

Certaines autres fibres

Acide sulfurique à 75 % m/m

8.

Acryliques, certains modacryliques ou certaines chlorofibres

Certaines autres fibres

Diméthylformamide

9.

Certaines chlorofibres

Certaines autres fibres

Sulfure de carbone/acétone, 55,5/44,5 v/v

10.

Acétate

Certaines autres fibres

Acide acétique glacial

11.

Soie, polyamide ou nylon

Certaines autres fibres

Acide sulfurique à 75 % m/m

12.

Jute

Certaines fibres d’origine animale

Méthode par dosage de l’azote

13.

Polypropylène

Certaines autres fibres

Xylène

14.

Certaines fibres

Certaines autres fibres

Méthode à l’acide sulfurique concentré

15.

Chlorofibres, certains modacryliques, certains élasthannes, acétate, triacétate

Certaines autres fibres

Cyclohexanone

16.

Mélamine

Certaines autres fibres

Acide formique chaud à 90 % m/m

2)

Le point 1.2 de la méthode no 1 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d’animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), lin (7), chanvre (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), coco (12), genêt (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), protéinique (23), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (46), élastoléfine (47), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).

Cette méthode ne s’applique en aucun cas à l’acétate désacétylé en surface.»

3)

Le point 1.2 de la méthode no 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

coton (5), cupro (21), viscose (25), acrylique (26), chlorofibre (27), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élasthanne (43), verre textile (44), élastomultiester (46), élastoléfine (47), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).

Si des fibres protéiniques différentes sont présentes, la méthode en fournit la quantité globale, mais non les pourcentages individuels.»

4)

La méthode no 3 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«VISCOSE, CUPRO OU CERTAINS TYPES DE MODAL ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode à l’acide formique et au chlorure de zinc)»;

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

coton (5), polypropylène (37), élastoléfine (47) et mélamine (48).

Si l'on constate la présence d’une fibre de modal, il est nécessaire d’effectuer un test préliminaire pour vérifier si cette fibre est soluble dans le réactif.

Cette méthode n’est pas applicable aux mélanges dans lesquels le coton a subi une dégradation chimique importante, ni lorsque la viscose ou le cupro ne sont pas complètement solubles en raison de la présence de certains colorants ou apprêts qui ne peuvent être éliminés totalement.»;

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,00, sauf pour le coton, où elle est de 1,02, et pour la mélamine, où elle est de 1,01.»

5)

La méthode no 5 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«ACÉTATE ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode à l’alcool benzylique)»;

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

triacétate (24), polypropylène (37), élastoléfine (47), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).»

6)

La méthode no 6 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«TRIACÉTATE OU POLYLACTIDE ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode au dichlorométhane)»;

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d’animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), verre textile (44), élastomultiester (46), élastoléfine (47), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).

Note

Les fibres de triacétate partiellement saponifiées par un apprêt spécial cessent d’être complètement solubles dans le réactif. Dans ce cas, la méthode n’est pas applicable.»

7)

La méthode no 7 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CERTAINES FIBRES CELLULOSIQUES ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode à l’acide sulfurique à 75 %)»;

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (46), élastoléfine (47) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).»;

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,00, sauf pour le bicomposant polypropylène/polyamide, où elle est de 1,01.»

8)

Le point 1.2 de la méthode no 8 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d’animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (46), élastoléfine (47), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).

Elle s’applique également aux acryliques et à certains modacryliques traités au moyen de colorants prémétallisés, mais non à ceux traités au moyen de colorants chromatables.»

9)

Le point 1.2 de la méthode no 9 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d’animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), verre textile (44), élastomultiester (46), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).

Si la teneur du mélange en laine ou en soie dépasse 25 %, la méthode no 2 est utilisée.

Si la teneur en polyamide ou en nylon du mélange dépasse 25 %, on utilisera la méthode no 4.»

10)

La méthode no 10 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«ACÉTATE ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode à l’acide acétique glacial)»;

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

certaines chlorofibres (27), à savoir le polychlorure de vinyle, surchloré ou non, le polypropylène (37), l’élastoléfine (47), la mélamine (48) et le bicomposant polypropylène/polyamide (49).»

11)

La méthode no 11 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«SOIE OU POLYAMIDE ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode à l’acide sulfurique à 75 %)»;

b)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   CHAMP D’APPLICATION

Cette méthode s’applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:

1.

soie (4) ou polyamide ou nylon (30)

avec

2.

laine (1), poils d’animaux (2 et 3), polypropylène (37), élastoléfine (47), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).»;

c)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   PRINCIPE

Les fibres de soie ou de polyamide ou nylon sont dissoutes à partir d’une masse sèche connue du mélange, au moyen d’acide sulfurique à 75 % en masse.

Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé. Sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse totale sèche du mélange. Le pourcentage de soie sèche ou de polyamide ou nylon sec est obtenu par différence.»

d)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   MODE OPÉRATOIRE

Appliquer la procédure décrite dans les généralités et procéder comme suit:

 

Ajouter à la prise d’essai contenue dans une fiole conique d’au moins 200 ml munie d’un bouchon rodé 100 ml d’acide sulfurique à 75 % par gramme de spécimen et insérer le bouchon. Agiter vigoureusement et laisser reposer 30 minutes à température ambiante. Agiter à nouveau, laisser reposer 30 minutes. Agiter une dernière fois et faire passer le contenu de la fiole sur le creuset filtrant taré. Entraîner les fibres restant éventuellement dans la fiole au moyen d’acide sulfurique à 75 %. Laver le résidu sur le creuset, successivement avec 50 ml d’acide sulfurique dilué, 50 ml d’eau et 50 ml d’ammoniaque diluée. Laisser chaque fois les fibres en contact avec le liquide pendant environ 10 minutes avant d’appliquer le vide. Rincer enfin à l’eau en laissant les fibres en contact avec l’eau pendant 30 minutes environ. Appliquer le vide pour éliminer l’excès de liquide. Sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.

 

Dans le cas de mélanges binaires de polyamide et de bicomposant polypropylène/polyamide, après avoir filtré les fibres au moyen d’un creuset filtrant taré et avant d’appliquer la procédure de nettoyage décrite, laver à deux reprises le résidu se trouvant sur le filtre en remplissant chaque fois le creuset de 50 ml d’acide sulfurique à 75 %.»;

e)

les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,00, sauf pour la laine, où elle est de 0,985, pour le bicomposant polypropylène/polyamide, où elle est de 1,0005, et pour la mélamine, où elle est de 1,01.

6.   PRÉCISION DE LA MÉTHODE

Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus par cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %, sauf pour les mélanges binaires de polyamide et de bicomposant polypropylène/polyamide, pour lesquels les limites de confiance ne sont pas supérieures à ± 2.»

12)

La méthode no 14 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CERTAINES FIBRES ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode à l’acide sulfurique concentrée)»;

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

chlorofibres (27), à base d’homopolymères de chlorure de vinyle, surchlorés ou non, polypropylène (37), élastoléfine (47), mélamine (48) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).

Les modacryliques concernés sont ceux qui donnent une solution limpide par immersion dans l’acide sulfurique concentré (d20 = 1,84 g/ml).

Cette méthode peut être utilisée en lieu et place des méthodes no 8 et no 9.»;

c)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   PRINCIPE

Les constituants autres que la chlorofibre, le polypropylène, l’élastoléfine ou le bicomposant polypropylène/polyamide (c’est-à-dire les fibres mentionnées au point 1 du paragraphe 1) sont éliminés d’une masse connue du mélange à l’état sec par dissolution dans l’acide sulfurique concentré (densité à 1,84 à 20 o). Le résidu, constitué de la chlorofibre, du polypropylène, de l’élastoléfine de la mélamine ou du bicomposant polypropylène/polyamide est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, éventuellement corrigée, est exprimée en pourcentage de la masse à l’état sec du mélange. La proportion du second constituant est obtenue par différence.»;

d)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,00, sauf pour la mélamine et le bicomposant polypropylène/polyamide, où elle est de 1,01.»

13)

La méthode no 16 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«MÉLAMINE ET CERTAINES AUTRES FIBRES

(méthode à l’acide formique chaud)»;

b)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Coton (5), aramide (31) et polypropylène (37).»


(1)  Liste détaillée de fibres par méthode.»


DÉCISIONS

30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/37


DÉCISION 2011/483/PESC DU CONSEIL

du 28 juillet 2011

modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (1).

(2)

Le 31 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/197/PESC relative au lancement d’une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) (2).

(3)

Le 20 juillet 2011, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise révisé pour l’EUTM Somalia.

(4)

Le 28 avril 2011, dans le rapport S/2011/277 qu’il a adressé au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations unies a pris note du terrain gagné et des progrès réalisés sur le volet sécurité, et a mentionné la formation dispensée par l’Union européenne. Le secrétaire général des Nations unies recommande d’appuyer tout particulièrement le développement des services de sécurité somaliens et, notamment, d’améliorer les structures de commandement et de contrôle des forces de sécurité nationales.

(5)

Le 21 avril 2011, le président de la Commission de l’Union africaine (UA) a présenté au Conseil de paix et de sécurité un rapport sur la situation en Somalie. Il a mis l’accent sur les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité et demande la poursuite du soutien à la formation.

(6)

Dans sa lettre du 4 mai 2011 adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Premier ministre somalien a indiqué que le gouvernement fédéral de transition (GFT) somalien appréciait le soutien apporté par l’Union européenne et il a réaffirmé que le GFT était pleinement résolu à mettre en place une structure de commandement et de contrôle pour les forces de sécurité nationales, à protéger la population civile et à intégrer les différentes milices et les différents clans dans les forces de sécurité nationales.

(7)

Le GFT a réaffirmé sa satisfaction lors de la réunion du Comité de sécurité conjoint à Kampala le 23 juin 2011.

(8)

Lors de la réunion consultative commune entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA et le Comité politique et de sécurité (COPS) de l’Union européenne qui s’est tenue le 10 mai 2011 à Addis-Abeba, l’Union africaine a salué le soutien apporté par l’EUTM Somalia dans la mise en place de forces de sécurité nationales somaliennes professionnelles et unifiées.

(9)

Les autorités politiques et militaires ougandaises se sont félicitées du partenariat avec l’Union européenne et les États-Unis et ont exprimé le souhait de poursuivre cette formation.

(10)

Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente décision et ne contribue donc pas au financement de l’opération concernée.

(11)

Il convient de prolonger l’EUTM Somalia,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/96/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   En vue de continuer à contribuer au renforcement du gouvernement fédéral de transition (GFT) somalien afin qu’il soit à même de fonctionner et de servir l’ensemble de la population somalienne, une mission militaire de formation de l’Union européenne (EUTM Somalia) concourt au développement du secteur de la sécurité en Somalie en dispensant une formation militaire aux forces de sécurité nationales. Cette formation portera essentiellement sur le renforcement des capacités de commandement et de contrôle, des capacités spécialisées et des capacités d’autoformation des forces de sécurité nationales somaliennes, en vue d’un transfert des compétences de l’Union européenne en matière de formation aux acteurs locaux. L’EUTM Somalia continuera d’opérer en coopération et en coordination étroites avec les autres acteurs de la communauté internationale, notamment les Nations unies, l’AMISOM, et les États-Unis d’Amérique et l’Ouganda, et conformément aux exigences convenues du GFT.

2.   La formation militaire assurée par l’Union européenne à cet effet continue de se dérouler principalement en Ouganda, conformément à l’objectif politique de la mission de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes, tel qu’il est défini dans le concept de gestion de crise révisé approuvé par le Conseil le 20 juillet 2011. Certaines composantes de l’EUTM Somalia seront également basées à Nairobi et à Bruxelles.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le colonel Michael BEARY est nommé commandant de la mission de l’Union européenne à compter du 9 août 2011.»

3)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période courant jusqu’au 9 août 2011 s’élève à 4,8 millions d’EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 32, paragraphe 3, de la décision concernant Athena est fixé à 60 %.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l’Union européenne pour la période débutant le 9 août 2011 s’élève à 4,8 millions d’EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 32, paragraphe 3, de la décision concernant Athena est fixé à 30 %.»

4)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La mission militaire de l’Union européenne prend fin en 2012, après deux périodes de formation de six mois et le redéploiement des unités et du personnel de l’Union européenne en Europe.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 44 du 19.2.2010, p. 16.

(2)  JO L 87 du 7.4.2010, p. 33.


30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/39


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

concernant un formulaire d’information pour les sites Natura 2000

[notifiée sous le numéro C(2011) 4892]

(2011/484/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, second alinéa,

vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (2), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil (3).

(2)

Pour chaque site Natura 2000, le formulaire doit comporter une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue, ainsi que les données résultant de l’application des critères retenus aux fins de la sélection du site.

(3)

Le formulaire sert de documentation pour le réseau Natura 2000.

(4)

Le contenu du formulaire standard des données Natura 2000 doit être actualisé régulièrement sur la base des meilleures informations disponibles pour chaque site du réseau, afin de permettre à la Commission de jouer son rôle de coordination et, conformément à l’article 9 de la directive 92/43/CEE, d’évaluer périodiquement la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3 de cette directive.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 20 de la directive 92/43/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le formulaire à utiliser pour la transmission des informations concernant le réseau Natura 2000, dénommé «formulaire standard des données Natura 2000», figure à l’annexe.

Article 2

La décision 97/266/CE de la Commission (4) est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(3)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(4)  JO L 107 du 24.4.1997, p. 1.


ANNEXE

NATURA 2000

FORMULAIRE STANDARD DES DONNÉES

Directive 2009/147/CE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

FORMULAIRE STANDARD DES DONNÉES

pour les zones de protection spéciale (ZPS), les sites d’importance communautaire proposés (SICp), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

1.   IDENTIFICATION DU SITE

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2.   LOCALISATION DU SITE

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3.   INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

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4.   DESCRIPTION DU SITE

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5.   STATUT DE PROTECTION DU SITE (FACULTATIF)

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6.   GESTION DU SITE

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7.   CARTE DU SITE

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FORMULAIRE STANDARD DES DONNÉES

NOTES EXPLICATIVES

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

1.

IDENTIFICATION DU SITE

1.1.

Type du site

1.2.

Code du site

1.3.

Appellation du site

1.4.

Date de la première compilation

1.5.

Date d’actualisation

1.6.

Responsable

1.7.

Dates de proposition et de désignation/classement du site

2.

LOCALISATION DU SITE

2.1.

Localisation du centre du site

2.2.

Superficie du site

2.3.

Pourcentage de superficie marine du site

2.4.

Longueur du site (facultatif)

2.5.

Code et dénomination de la région administrative

2.6.

Région(s) biogéographique(s)

3.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1.

Types d’habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

3.2.

Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

3.3.

Autres espèces importantes de faune et de flore (facultatif)

4.

DESCRIPTION DU SITE

4.1.

Caractère général du site

4.2.

Qualité et importance

4.3.

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

4.4.

Régime de propriété (facultatif)

4.5.

Documentation (facultatif)

5.

STATUT DE PROTECTION DU SITE (FACULTATIF)

5.1.

Statut de protection aux niveaux national et régional

5.2.

Autres sites en rapport avec le site décrit (sites proches et sites relevant de types de désignation différents)

5.3.

Désignation du site

6.

GESTION DU SITE

6.1.

Organisme responsable de la gestion du site

6.2.

Plan de gestion

6.3.

Mesures de conservation (facultatif)

7.

CARTE DU SITE

Appendice

Liste des abréviations:

CE

Communautés européennes

CEE

Communauté économique européenne

SIG

Système d’information géographique

INSPIRE

Infrastructure pour l’information spatiale en Europe (Inspire)

SICp

Site d’importance communautaire proposé

SIC

Site d’importance communautaire

ZSC

Zone spéciale de conservation

FSD

Formulaire standard des données

ZPS

Zone de protection spéciale

INTRODUCTION

NATURA 2000 est le réseau écologique mis en place pour la conservation des espèces sauvages de faune et de flore ainsi que des habitats naturels d’importance communautaire dans l’Union. Il se compose des sites classés en vertu de la directive «Oiseaux» (directive 2009/147/CE), dont la première version date de 1979, et de la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE), adoptée en 1992.

Le succès de NATURA 2000 est essentiellement lié au niveau d’information sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui sont rassemblées. C’est pourquoi les données et les informations doivent être communiquées sous une forme structurée et comparable.

La base juridique sur laquelle repose la fourniture des données nécessaires à la mise en œuvre de la phase actuelle de NATURA 2000 est l’article 4, paragraphe 1, de la directive «Habitats», lequel dispose que «(ces) informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21». L’article 4, paragraphe 3, de la directive «Oiseaux» fait déjà obligation aux États membres d’«(adresser) à la Commission toutes les informations utiles de manière qu’elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au paragraphe 2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la (présente) directive».

Objectif et utilisation du formulaire standard des données

Les principaux objectifs du formulaire standard des données (FSD) NATURA 2000 et de la base de données correspondante sont les suivants:

1.

fournir à la Commission les renseignements qui lui permettront, en coopération avec les États membres, de coordonner les mesures nécessaires pour créer et gérer un réseau Natura 2000 cohérent et d’évaluer sa contribution à la conservation des habitats visés à l’annexe I et des habitats des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I et des autres espèces migratrices d’oiseaux couvertes par la directive 2009/147/CEE;

2.

permettre l’actualisation de la liste des SIC/ZSC établie par l’Union conformément à la directive «Habitats»;

3.

fournir des renseignements qui assisteront la Commission dans l’exercice de ses autres compétences décisionnelles, afin de faire en sorte que le réseau NATURA 2000 soit dûment pris en compte dans les autres politiques communautaires et dans les autres secteurs d’activité de la Commission, notamment la politique régionale, la politique agricole et les politiques menées dans les secteurs de l’énergie, des transports et du tourisme;

4.

aider la Commission et les comités compétents dans le choix des mesures financées au titre de LIFE + et d’autres instruments financiers, lorsque les données concernant la conservation des sites sont susceptibles de faciliter le processus décisionnel;

5.

établir un format cohérent et utile pour l’échange et la communication d’informations concernant les sites Natura 2000, conformément aux dispositions INSPIRE et aux autres actes législatifs et accords de l’Union européenne en matière d’accès à l’information (par exemple la convention d’Aarhus);

6.

être utilisé à des fins de recherche, de planification ou à d’autres fins en rapport avec la politique de conservation;

7.

servir de base de référence et de source d’information fiables pour l’évaluation de problèmes spécifiques en cas de violation potentielle du droit de l’Union.

Les FSD, grâce auxquels est recueillie la documentation concernant le réseau NATURA 2000 au niveau de l’Union, sont considérés comme une source importante d’information à toutes ces fins. Il importe dès lors que cette documentation soit actualisée suffisamment souvent pour pouvoir remplir correctement ses différents objectifs. Les États membres sont donc vivement encouragés à actualiser régulièrement cette documentation à la lumière des meilleures informations disponibles. Ainsi, les résultats des mesures de surveillance prévues à l’article 11, des plans de gestion, des évaluations des incidences, etc. pourraient fournir des informations nouvelles qu’il convient de faire figurer dans les FSD actualisés. Toutefois, la directive «Habitats» n’exige pas expressément que chaque site fasse l’objet d’une surveillance détaillée qui viendrait s’ajouter à la surveillance prévue à son article 11.

Si certaines modifications opérées par les États membres dans le FSD peuvent avoir des conséquences juridiques (modifications apportées aux listes de l’Union par décision de la Commission, par exemple), la modification des données consignées dans les FSD n’est pas considérée comme ayant automatiquement des effets juridiques: ainsi, la disparition d’une espèce d’un site ne sera pas nécessairement interprétée comme étant le résultat d’une mauvaise gestion et n’entraînera dès lors pas automatiquement des actions en justice. De même, le fait qu’un État membre mentionne dans le FSD l’existence de menaces et de pressions ayant des répercussions négatives sur un site ne signifie pas nécessairement que cet État membre ne respecte pas ses obligations: toutes ces informations doivent en effet être replacées dans leur contexte.

Le formulaire standard des données révisé

Le premier «formulaire standard des données» (FSD) a été adopté en 1997 (décision 97/266/CE). En 2008, les États membres et la Commission ont jugé nécessaire d’améliorer, de rationaliser et de moderniser le flux des données communiquées dans le cadre des deux directives. C’est dans ce cadre qu’a été entreprise la révision du FSD. Cette révision a été menée en collaboration étroite avec les États membres au sein d’un groupe de travail technique («Expert Group on Reporting» – groupe d’experts sur la communication des données).

Le FSD a été révisé en vue d’améliorer la disponibilité et la qualité des données qui sont implicitement nécessaires au bon fonctionnement du réseau NATURA 2000. Ainsi, certaines parties de l’ancien formulaire ont été supprimées car elles étaient devenues superflues: il a notamment été tenu compte, à cet égard, de la meilleure disponibilité des données géographiques numériques au sein des infrastructures d’information géographique. La révision a par ailleurs permis de combler des lacunes importantes (comme les données concernant le pourcentage de superficie marine des sites) et d’apporter les améliorations nécessaires à la structure des données ayant trait aux informations écologiques.

Le formulaire a également été révisé en raison de l’évolution rapide des technologies de l’information pour la gestion des données (possibilité de prévoir des contrôles automatiques de la qualité ou d’assurer un suivi précis des modifications intervenues entre les différentes notifications), ainsi que de la plus grande disponibilité des informations géographiques numériques et des instruments d’analyse. Il est donc inutile, désormais, de fournir des cartes ou des formulaires sur papier, et les données ne doivent être transmises que sur support électronique.

Le présent document donne des informations relatives aux différents champs de données du FSD et aux informations géographiques nécessaires, et indique comment remplir le formulaire.

Portail de référence pour NATURA 2000

Certains éléments vont cependant changer au fil du temps et en fonction des évolutions techniques. Ces éléments seront consignés sur un «portail de référence pour NATURA 2000», où ils seront actualisés et pourront également être consultés. Il s’agit des éléments suivants: les documents de référence (comme la codification des espèces), le matériel de support technique (comme le modèle de données et les applications), ainsi que les lignes directrices visant à garantir une utilisation cohérente du FSD par tous les États membres et à indiquer les procédures techniques et administratives à suivre pour communiquer des données à la Commission. Étant donné que le portail de référence est un élément important de la documentation FSD, toute adaptation ou modification des documents concernés sur le portail, dont la gestion est confiée à la direction générale de l'environnement et au comité «Habitats» (voir l’annexe pour cette distinction), doit avoir reçu l’approbation préalable du comité «Habitats» (1). Le portail de référence est hébergé sur le site web de la Commission, DG Environnement. Les documents de référence qui s’y trouvent sont énumérés à l’annexe.

Le formulaire standard des données Natura 2000 et la base de données correspondante

Pour chaque site proposé, désigné ou classé, il convient de remplir un formulaire standard des données. Il peut arriver qu’il existe une relation entre deux ou plusieurs sites Natura 2000. La figure 1 illustre les trois types de relation pouvant exister entre deux sites Natura 2000. En cas de chevauchement entre deux sites (qui ne sont pas identiques), ou lorsqu’un site se trouve à l’intérieur d’un autre, il conviendra de remplir deux formulaires distincts.

Sauf indication contraire, tous les champs du FSD sont obligatoires.

1.   IDENTIFICATION DU SITE

1.1.   Type du site

Ce code composé d’un caractère unique indique si le site a été désigné au titre de la directive «Habitats» (SICp, SIC ou ZSC) ou s’il a été classé comme zone de protection spéciale (ZPS), ou les deux. Lorsqu’un SIC et une ZPS se recouvrent partiellement sans toutefois être identiques, les sites sont considérés comme des objets distincts.

Figure 1

Relations possibles entre les sites

Image

A

ZPS désignée

Remplir un formulaire pour la ZPS.

Image

B

SICp, SIC ou ZSC

Remplir un formulaire pour le SICp, le SIC ou la ZSC.

Image

C

La zone couverte par le SICp, le SIC ou la ZSC est la même que celle couverte par le site désigné comme ZPS.

Remplir un seul formulaire qui sera valable à la fois pour le/la (SICp/SIC/ZSC) et la ZPS.

Image

 

Lorsqu’un SIC et une ZPS se recouvrent partiellement sans toutefois être identiques, les sites sont considérés comme distincts. Remplir un formulaire pour le SIC et un formulaire pour la ZPS.

1.2.   Code du site

À chaque site correspond un code unique comprenant neuf caractères et deux éléments:

1.

les deux premiers caractères sont le code du pays. Il convient d’appliquer la règle de l’Union consistant à utiliser le code pays à deux lettres défini dans la norme ISO 3166 (voir le portail de référence) (2);

2.

les sept positions restantes, qui forment un code alphanumérique unique pour chaque site, doivent être définies suivant un système logique et cohérent défini par l’autorité nationale compétente. Étant donné que l’identification des sites repose sur les codes, ces derniers doivent rester stables au fil du temps.

1.3.   Appellation du site

Les appellations des sites sont saisies dans la langue locale, ce qui permet d’éviter des traductions complexes et d’intégrer directement les données existant au niveau national ou local. Si les caractères sont différents (comme pour le grec et le cyrillique), on aura recours à une transcription en alphabet latin. Les appellations des sites ne doivent pas être indiquées en lettres capitales (par exemple, «Gave de Pau» ET PAS «GAVE DE PAU»).

1.4.   Date de la première compilation

Indiquez la date que vous souhaitez voir apparaître comme étant la «date de la première compilation» des informations enregistrées dans le FSD. Le champ de données comprend l’année (quatre chiffres), suivie du mois sous forme numérique (deux chiffres).

Exemple: 199305: données compilées pour la première fois en mai 1993.

En cas d’extension du site, la «date de la première compilation» sera laissée telle quelle, car elle n’est utilisée que pour la première présentation du site. Saisissez en revanche la date à laquelle a eu lieu l’extension dans le champ «date d’actualisation» (voir 1.5).

1.5.   Date d’actualisation

Indiquez la date à laquelle les informations introduites pour le site en question ont été modifiées en dernier lieu, selon le format indiqué dans l’exemple du point 1.4. S’il s’agit d’enregistrer un nouveau site, laissez le champ «date d’actualisation» vide. Si les données ont été actualisées plusieurs fois, ce champ contient la date de la modification la plus récente.

1.6.   Responsable

Indiquez ici les coordonnées officielles de l’organisation (l’autorité administrative compétente, par exemple) qui a compilé les informations contenues dans le dossier. Le responsable doit être le point de contact pour les questions techniques; il est possible d’enregistrer dans ce champ un «rôle» au sein de l’organisation (position au sein d’une unité, par exemple).

1.7.   Dates de proposition et de désignation/classement du site

Il peut s’agir de trois dates, dont l’indication est obligatoire: la date à laquelle le site est classé comme ZPS, la date à laquelle le site est proposé comme SIC et la date à laquelle le site a été désigné au niveau national comme ZSC. Des sous-champs seront utilisés pour indiquer l’année et le mois. Lorsqu’un site a été désigné puis étendu, il convient d’indiquer l’année où le site a été répertorié pour la première fois, ainsi que la superficie totale la plus récente.

Les États membres ne sont pas tenus d’indiquer la date à laquelle le classement du site comme SIC a été confirmé; les dates de confirmation/adoption de la liste de l’Union sont enregistrées par la DG Environnement.

Indiquez le texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC/ZPS dans le champ à contenu libre prévu à cet effet. Des explications complémentaires concernant par exemple les dates de classement ou de désignation de sites composés de ZPS et/ou de SIC qui étaient initialement distincts peuvent être fournies dans le champ à contenu libre facultatif «Explications».

2.   LOCALISATION DU SITE

2.1.   Localisation du centre du site

Les coordonnées géographiques (longitude et latitude) du centre du site doivent être introduites en degrés décimaux. On attribue aux valeurs de longitude à l’ouest du méridien origine (méridien de Greenwich) des valeurs négatives, et aux valeurs de longitude à l’est de ce méridien des valeurs positives (la valeur positive peut être confirmée par un signe + mais, en l’absence de signe, elle est sous-entendue).

Lorsque le site est composé de plusieurs zones distinctes, il convient d’introduire les coordonnées de la sous-zone la plus importante (pour des raisons pratiques, nous proposons de choisir la zone la plus vaste). Les coordonnées indiquées pour le site doivent se trouver à l’intérieur des limites du site. Le calcul automatique des coordonnées du centre doit faire l’objet d’une attention particulière; l’exemple ci-après concerne un site composé de plusieurs polygones. La première image (a) indique les coordonnées créées automatiquement: on constate cependant que les coordonnées du polygone le plus grand sont situées hors du polygone; dans la deuxième image (b), un seul jeu de coordonnées a été créé pour le site le plus vaste, mais ces coordonnées sont situées hors du site; dans la troisième image (c), un jeu de coordonnées est créé pour le site le plus vaste, et ces coordonnées sont situées à l’intérieur du polygone. Seul le dernier cas de figure (c) est correct (3).

Image

La conversion des degrés DMS (degrés, minutes, secondes) est une opération simple. La formule à utiliser pour convertir les degrés DMS en degrés décimaux est la suivante: (D + M/60 + S/3600). Par exemple, le point de longitude ouest 9° 15’ 30" et de latitude 54° 36′ 30" devient le point de longitude – 9,2583 et de latitude 54,6083.

2.2.   Superficie du site

Indiquez la superficie totale en hectares la plus précise à votre disposition, éventuellement en utilisant des décimales. S’il est impossible d’indiquer la superficie, introduisez la longueur du site dans le champ 2.4 (longueur du site) et, dans ce cas uniquement, laissez libre le champ correspondant à la superficie du site.

Grottes: pour les grottes, les États membres sont invités à introduire, dans la mesure du possible, la superficie calculée par projection. En cas d’impossibilité, il convient d’utiliser le champ 2.4.

Lorsque la superficie du site a évolué au fil du temps, il convient d’indiquer la superficie totale la plus récente.

2.3.   Pourcentage de superficie marine du site

Le pourcentage de superficie marine du site doit être indiqué. La définition de la côte utilisée pour définir la limite marine doit être conforme à la législation internationale (par exemple: convention des Nations unies sur le droit de la mer – UNCLOS) ou nationale. Chaque État membre communique à la Commission la définition de la limite qui a été utilisée; cette information sera ensuite mise à disposition sur le portail de référence (par exemple, «la zone située au-dessous du niveau de basse mer de vive eau minimum»).

En l’absence de données exactes, on utilisera des estimations. Lorsque le pourcentage de superficie marine a évolué au fil du temps, il convient d’indiquer le pourcentage le plus récent.

2.4.   Longueur du site (facultatif)

Ce champ doit être rempli si la longueur est pertinente (pour des falaises, par exemple). La longueur du site doit être indiquée en kilomètres.

La longueur estimée du site doit être introduite dans ce champ si la superficie n’a pas été indiquée dans le champ 2.2.

Si la longueur du site a évolué au fil du temps, il convient d’indiquer la longueur totale la plus récente.

2.5.   Code et dénomination de la région administrative

Eurostat a mis au point, pour la référence des données statistiques, un système de codification hiérarchique normalisé pour les régions de l’Union. Ce système de codification doit être employé dans toutes les applications de codification régionale de la Commission [voir le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil]. Une description complète figure également sur la page d’accueil d’Eurostat.

Il convient d’indiquer les codes NUTS niveau 2 pour chaque site. L’introduction d’un code est obligatoire. Lorsqu’un site s’étend sur plusieurs régions, il convient de saisir dans la base de données autant de codes qu’il y a de régions concernées. Le nom de la région est exigé à des fins de vérification. Lorsqu’un site n’est pas couvert par une région NUTS, il convient d’introduire le code NUTS correspondant à «région supplémentaire» (par exemple, la codification correcte pour une région supplémentaire en Belgique au niveau 2 serait «BEZZ». Le code «BE0» n’est pas correct). Les codes peuvent être consultés sur le portail de référence.

2.6.   Région(s) biogéographique(s)

Sur la base de la carte des régions biogéographiques (voir le portail de référence), indiquez, en cochant la case appropriée, dans quelle(s) région(s) biogéographique(s) le site se trouve; procédez de même pour les sites marins.

Si un site se trouve dans plus d’une région, il convient d’indiquer le pourcentage couvert par région (facultatif).

Renseignements complémentaires concernant les régions marines: l’indication des régions marines dans le FSD est liée à des raisons pratiques/techniques et concerne les États membres dans lesquels une région biogéographique terrestre est limitrophe de deux régions marines; cette information n’a aucune autre implication. Les limites les plus récentes des régions biogéographiques et des régions marines, de même que les codes à utiliser, peuvent être téléchargés à partir du portail de référence.

3.   INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Pour les sites classés en ZPS au titre de la directive «Oiseaux», les États membres doivent fournir:

toutes les informations utiles concernant les espèces relevant de l’article 4 de la directive «Oiseaux», c’est-à-dire les espèces inscrites à l’annexe I et les espèces migratrices non inscrites à l’annexe I dont la venue est régulière (point 3.2) (obligatoire),

les informations concernant les habitats de l’annexe I de la directive «Habitats» (point 3.1) et les espèces de faune et de flore inscrites à l’annexe II (point 3.2), si le site est également reconnu pour tout ou partie d’importance communautaire au titre de la directive 92/43/CEE ou s’il est simultanément désigné comme SICp/SIC/ZSC (facultatif),

toutes les autres informations utiles concernant les espèces importantes de faune et de flore (point 3.3), si possible (facultatif),

dans le cas du classement en zone de protection spéciale (ZPS) d’un site qui n’a pas été reconnu pour tout ou partie d’importance communautaire au titre de la directive 92/43/CEE, mais pour lequel la connaissance de certaines informations sur les habitats naturels et les espèces de faune et de flore est pertinente pour la conservation des espèces d’oiseaux pour lesquelles il a été procédé au classement en ZPS, il est souhaitable de communiquer ces informations (facultatif).

Pour les sites désignés au titre de la directive «Habitats» (SICp/SIC/ZSC), les États membres doivent fournir:

toutes les informations utiles concernant les types d’habitats inscrits à l’annexe I (point 3.1) et les espèces de faune et de flore inscrites à l’annexe II (point 3.2) (obligatoire),

toutes les informations utiles concernant les espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I et les espèces migratrices visées à la directive 2009/147/CE (point 3.2), si le site est simultanément classé pour tout ou partie du site en ZPS (facultatif).

toutes les autres informations utiles concernant les espèces importantes de faune et de flore (point 3.3), si possible (facultatif).

3.1.   Types d’habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

i)   Codes des types d’habitats inscrits à l’annexe I présents sur le site et superficie couverte

Code: introduisez ici le code à quatre caractères des types d’habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE. Seuls les codes figurant dans la version en vigueur de l’annexe I de la directive «Habitats» peuvent être utilisés. Ne pas utiliser les codes indiqués pour les sous-types dans les versions antérieures du manuel d’interprétation.

Formes prioritaires (PF): attention: si les formes prioritaires des habitats 6210, 7130 et 9430 sont présentes sur le site (suivant leurs caractéristiques, ces types d’habitats peuvent être présents sous leur forme prioritaire et sous leur forme non prioritaire), veuillez indiquer la forme prioritaire en introduisant «x» dans la colonne «PF» (voir l’exemple ci-après). Pour des raisons techniques, le signe «*» utilisé dans le code à l’annexe I est remplacé par «x» dans cette colonne supplémentaire (lorsque le site présente à la fois la forme prioritaire et la forme non prioritaire, les mentions doivent être portées séparément pour chacune des formes).

Non-présence (NP)(facultatif): lorsqu’un type d’habitat inscrit à l’annexe I pour lequel le site a été initialement désigné (autrement dit, qui était précédemment présent sur le site) n’existe plus sur le site, il est vivement recommandé de l’indiquer en portant la mention «x» dans la colonne NP (au lieu d’effacer du FSD les informations concernant ce type d’habitat).

Superficie couverte: tous les habitats inscrits à l’annexe I présents sur le site concerné doivent être consignés, avec indication de la superficie couverte en hectares (voir figure 2). Il est possible d’introduire des valeurs décimales.

Il peut arriver que des habitats inscrits à l’annexe I se chevauchent (par exemple, des bancs de sable situés dans un estuaire). En pareil cas, il convient d’indiquer la superficie de chacun des habitats (par exemple, la superficie de l’estuaire et la taille des bancs de sable); la superficie totale des habitats inscrits à l’annexe I peut alors être supérieure à celle du site. Si cela est jugé irréalisable, la superficie de l’habitat le plus petit peut être soustraite de la superficie de l’habitat le plus étendu.

NB: lorsqu’il convient de préciser qu’un habitat est considéré comme susceptible d’être introduit sur le site, indiquer «–1» dans le champ «taille».

Grottes: pour les grottes (8310, 8330), il est possible d’indiquer le nombre de grottes si la superficie estimée n’est pas disponible.

Qualité des données: indiquer la qualité de la mesure dans le champ «qualité des données». Indiquer, dans la mesure du possible, la qualité des données: G= «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple.)

ii)   Critères d’évaluation du site pour un type d’habitat naturel donné inscrit à l’annexe I (conformément à l’annexe III, partie A)

—   REPRÉSENTATIVITÉ = critère A.a) de l’annexe III: degré de représentativité du type d’habitat sur le site.

Pour l’évaluation du critère A.a) de l’annexe III, il convient de se reporter au manuel d’interprétation relatif aux types d’habitats inscrits à l’annexe I, qui contient une définition de chacun des habitats concernés, une liste d’espèces caractéristiques et d’autres éléments utiles. Le degré de représentativité permet de déterminer dans quelle mesure un type d’habitat est «typique». Le cas échéant, cette appréciation devrait également prendre en compte la représentativité du type d’habitat concerné sur le site en question, soit pour un groupe de types d’habitats, soit pour une combinaison particulière de différents types d’habitats.

Si les données de terrain, à savoir les données quantitatives, nécessaires pour la comparaison n’existent pas ou si le critère n’est pas mesurable, il peut être recouru au «meilleur jugement des experts» pour classer le type d’habitat en question.

Le système de classement à employer est le suivant:

A:

représentativité excellente,

B:

représentativité bonne,

C:

représentativité significative.

Il convient en outre d’indiquer, dans une quatrième catégorie, tous les cas dans lesquels un type d’habitat est présent de manière non significative sur le site en question.

D:

présence non significative.

Lorsqu’un habitat de l’annexe I n’est présent sur un site que sous des formes dont la valeur de conservation est peu élevée, il y a lieu d’introduire la mention «D» (présence non significative). Par exemple, des zones boisées fortement dégradées n’abritant qu’un faible pourcentage des espèces habituelles se verront attribuer la mention «D».

Lorsque la représentativité du site pour le type d’habitat concerné est classée «D: non significative», aucune indication n’est requise pour les autres critères d’évaluation en ce qui concerne ce type d’habitat sur le site en question. Aucune des cases correspondant aux critères «superficie relative», «état de conservation» et «évaluation globale» ne doit alors être remplie.

—   SUPERFICIE RELATIVE = critère A.b) de l’annexe III: superficie du site couverte par le type d’habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d’habitat naturel sur le territoire national.

En théorie, pour évaluer le critère A.b), il faut mesurer la superficie couverte par le type d’habitat concerné dans le site en question, ainsi que la superficie totale du territoire national couverte par le même type d’habitat. Bien que cela soit évident, il peut se révéler extrêmement difficile de procéder à ces mesures, notamment celles ayant trait à la superficie de référence au niveau national.

Il convient d’exprimer ce critère sous la forme d’un pourcentage («p»). Que ces deux mesures soient disponibles ou puissent être obtenues (le pourcentage pouvant alors être calculé) ou que la valeur résulte de la meilleure estimation possible (situation la plus probable), il convient d’évaluer le pourcentage «p» au moyen de classes d’intervalles suivant le modèle progressif suivant:

A

:

100 ≥ p > 15 %

B

:

15 ≥ p > 2 %

C

:

2 ≥ p > 0 %

—   DEGRÉ DE CONSERVATION = critère A.c) de l’annexe III: degré de conservation de la structure et des fonctions du type d’habitat naturel concerné, et possibilité de restauration.

Ce critère comprend trois sous-critères:

i)

degré de conservation de la structure,

ii)

degré de conservation des fonctions,

iii)

possibilité de restauration.

Bien que ces sous-critères puissent être évalués séparément, ils devraient, pour les besoins de la sélection des sites proposés sur la liste nationale, être fusionnés puisqu’ils ont une influence complexe et interdépendante sur cette sélection.

i)   Degré de conservation de la structure

Pour l’évaluation de ce sous-critère, il convient de se reporter au manuel d’interprétation relatif aux habitats de l’annexe I, qui contient une définition de chacun des habitats concernés, une liste d’espèces caractéristiques et d’autres éléments utiles.

En comparant la structure d’un type d’habitat donné sur le site en question avec les données du manuel d’interprétation (et d’autres informations scientifiques utiles), voire avec la structure du même type d’habitat sur d’autres sites, il devrait être possible de classer les sites comme suit, en utilisant «le meilleur jugement des experts»:

I

:

structure excellente,

II

:

structure bien conservée,

III

:

structure moyenne ou partiellement dégradée.

Si la mention attribuée pour ce sous-critère est «structure excellente», il convient d’attribuer la mention «A: conservation excellente» pour la totalité du critère A.c), indépendamment de la notation attribuée pour les deux autres sous-critères.

Lorsque le type d’habitat concerné sur le site en question ne présente pas une structure excellente, il convient d’évaluer également les deux autres sous-critères.

ii)   Degré de conservation des fonctions

Il peut être difficile de définir et de mesurer les fonctions d’un type d’habitat particulier sur un site défini, ainsi que la conservation de ces fonctions, et cela indépendamment des autres types d’habitats. Il est dès lors utile d’évaluer la «conservation des fonctions» en examinant les perspectives (capacité et probabilité) pour le type d’habitat concerné sur le site en question de maintenir sa structure à l’avenir, en tenant compte, d’une part, des influences défavorables éventuelles et, d’autre part, de tous les efforts de conservation raisonnables qui peuvent être déployés.

I

:

excellentes perspectives,

II

:

bonnes perspectives,

III

:

perspectives moyennes ou défavorables.

Lorsque la sous-catégorie «I: excellentes perspectives» ou «II: bonnes perspectives» est combinée à la mention «II: structure bien conservée» pour le premier sous-critère, il convient d’attribuer respectivement la mention «A: conservation excellente» ou «B: conservation bonne» pour le critère A.c) dans son ensemble, indépendamment de la notation attribuée pour le troisième sous-critère, qui ne doit plus être pris en compte.

Lorsque la sous-catégorie «III: perspectives moyennes ou défavorables» est combinée à la mention «III: structure moyenne ou partiellement dégradée» pour le premier sous-critère, il convient d’attribuer la mention «C: conservation moyenne ou réduite» pour le critère A.c) dans son ensemble, indépendamment de la notation attribuée pour le troisième sous-critère, qui ne doit plus être pris en compte.

iii)   Possibilité de restauration

Ce sous-critère est utilisé pour évaluer dans quelle mesure il serait possible de restaurer un type d’habitat donné sur le site en question.

Le premier aspect à évaluer est la faisabilité d’un point de vue scientifique: les connaissances actuelles permettent-elles de déterminer les actions à entreprendre et les modalités de leur réalisation? Il faut pour cela avoir une connaissance approfondie de la structure et des fonctions du type d’habitat, ainsi que des plans de gestion et des prescriptions concrets nécessaires pour le restaurer, c’est-à-dire pour stabiliser ou augmenter le pourcentage de la superficie couvert par ce type d’habitat, rétablir la structure et les fonctions spécifiques indispensables à son maintien à long terme, et conserver ou rétablir un état de conservation favorable pour les espèces caractéristiques du type d’habitat concerné.

On peut ensuite se demander si l’action est rentable du point de vue de la conservation de la nature. Cette estimation doit prendre en considération la mesure dans laquelle ce type d’habitat est menacé et son degré de rareté.

Il convient d’appliquer le système de classement suivant, en utilisant «le meilleur jugement des experts»:

I

:

restauration facile,

II

:

restauration possible au prix d’un effort moyen,

III

:

restauration difficile ou impossible.

Synthèse: notation globale pour les trois sous-critères

A: conservation excellente

B: conservation bonne

C: conservation moyenne ou réduite

—   ÉVALUATION GLOBALE = critère A.d) de l’annexe III: évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d’habitat naturel concerné

Ce critère a trait à l’évaluation globale de la valeur du site en question pour la conservation du type d’habitat concerné. Il convient de l’utiliser pour procéder à une évaluation intégrée des critères précédents, compte tenu de l’importance qu’ils revêtent pour l’habitat considéré. D’autres aspects peuvent également être pris en compte pour évaluer les éléments les plus pertinents, afin d’en déterminer l’influence positive ou négative globale sur la conservation du type d’habitat concerné. Les éléments «les plus pertinents» peuvent varier d’un type d’habitat à un autre; il peut s’agir des activités humaines (à l’intérieur du site comme dans les zones voisines) susceptibles d’influer sur l’état de conservation du type d’habitat, du régime de propriété des terres, du statut légal actuel du site, des relations écologiques entre les différents types d’habitats et espèces, etc.

Cette valeur globale peut être évaluée sur la base du «meilleur jugement des experts», et le système de classement à utiliser pour l’exprimer est le suivant:

A:

valeur excellente,

B:

valeur bonne,

C:

valeur significative.

Il convient d’observer que le formulaire standard des données est utilisé pour évaluer l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce sur un site donné, alors que les évaluations aux fins de l’article 17 concernent l’état de conservation pour toute une région biogéographique au sein d’un État membre. L’«état de conservation» est défini à l’article 1er, points e) et i) de la directive «Habitats» comme décrivant l’état de conservation global d’un type d’habitat ou d’une espèce dans une région biogéographique. Cet état de conservation est désormais régulièrement évalué dans le cadre des rapports sur l’application qui doivent être présentés tous les six ans en vertu de l’article 17 de la directive «Habitats». L’évaluation des sites au regard des critères définis à l’annexe III de la directive «Habitats» comprend une évaluation du «degré de conservation» d’un type d’habitat ou d’une espèce au sein d’un site donné.

Figure 2

Exemples de données concernant les types d’habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats (3.1)

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Évaluation du site

Code

PF

NP

Superficie [en ha]

Grottes

Qualité des données

A B | C |D

A | B | C

Représentativité

Superficie relative

État de conservation

Évaluation globale

7130

x

 

2 212,70

 

G

B

B

B

B

8310

 

 

0

3

P

C

C

C

C

3150

 

 

921

 

G

A

C

B

C

1110

 

 

1 700

 

P

C

A

A

B

Figure 3

Exemple de données sur les espèces visées à l’article 4 de la directive «Oiseaux» ou inscrites à l’annexe II de la directive «Habitats» et évaluation du site pour ces espèces (3.2)

Espèce

Population présente sur le site

Évaluation du site

Groupe

Code

Nom

S

NP

Type

Taille

Unité

Cat.

Données qualité

A|B|C|D

A|B|C

Min

Max

 

C|R|V|P

G|M|P|DD

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

B

A038

Cygnus cygnus

 

 

w

800

1 000

I

 

M

B

B

C

B

B

A038

Cygnus cygnus

 

 

c

1 500

1 500

I

 

P

A

B

A

B

P

1903

Liparis loeselii

 

 

p

20

30

I

 

G

C

A

C

A

I

1014

Vertigo angustior

 

 

p

 

 

 

R

DD

C

B

B

B

3.2.   Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

i)   Code, nom et données de population des espèces

Pour les sites concernés, indiquez le groupe, le code et le nom scientifique de toutes les espèces d’oiseaux couvertes par l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE, et de toutes les espèces de faune et de flore inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui sont présentes sur le site; indiquez également leur population sur le site (voir ci-dessous).

Groupe: A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles

Code: le code séquentiel à quatre caractères correspondant à chaque espèce figure sur le portail de référence.

Sensibilité (S): indiquer dans ce champ si la diffusion auprès du public des informations fournies pour une espèce donnée pourrait compromettre sa conservation, par exemple parce qu’elle fait l’objet d’une collecte illégale et que le fait que le public puisse accéder aux informations figurant dans le FSD aggraverait réellement cette menace. Si tel est le cas, indiquer «oui» dans ce champ. Si une espèce est indiquée comme sensible, la Commission n’informera pas, de sa propre initiative, le public de sa présence sur le site (par exemple, en faisant figurer cette information dans une base de données ou sur un site web accessible au public). Si les informations concernant la présence de cette espèce dans une zone donnée sont déjà accessibles au public (informations accessibles en ligne, par exemple), il ne sera pas considéré justifié d’indiquer l’espèce comme sensible.

Non-présence (NP) (facultatif): lorsqu’une espèce pour laquelle le site a été initialement désigné (autrement dit, qui était précédemment présente sur le site) n’est plus présente sur le site, il est vivement recommandé de l’indiquer en portant la mention «x» dans la colonne NP (au lieu d’effacer du FSD les informations concernant cette espèce). Les espèces qui ne sont pas présentes sur le site depuis l’entrée en vigueur de la directive, de même que les «occurrences historiques», ne doivent pas être mentionnées.

NB: les espèces qui n’ont pas été observées depuis longtemps sur le site sont considérées comme n’y étant plus présentes. La période retenue varie d’une espèce à l’autre: pour les espèces faciles à observer, une absence de quelques années indique qu’elles ont probablement disparu; en revanche, dans le cas d’espèces difficiles à observer, comme les bryophytes ou certains insectes, l’absence d’observations pendant un grand nombre d’années ne signifie pas nécessairement, si l’habitat n’a pas changé, que l’espèce a disparu.

Type: les catégories à utiliser sont les suivantes:

Résidence (p)

:

l’espèce est présente toute l’année sur le site (espèce non migratrice ou plante, population résidente d’une espèce migratrice)

Reproduction (r)

:

l’espèce utilise le site pour élever les jeunes (par exemple, reproduction, nidification)

Concentration (c)

:

l’espèce utilise le site comme étape ou comme perchoir, ou lors de la migration ou de la mue, hors des aires de reproduction (à l’exclusion de l’hivernage)

Hivernage (w)

:

l’espèce utilise le site pendant l’hiver

Lorsqu’une population non résidente est présente sur un site pendant plus d’une saison, il convient d’introduire des mentions distinctes pour ces «types de populations» (voir l’exemple de la figure 3). Par exemple, étant donné que bon nombre d’espèces animales, et notamment d’espèces d’oiseaux, sont migratrices, le site peut revêtir une importance pour différents aspects du cycle de vie de l’espèce.

Lorsqu’il est impossible d’introduire des données pour les différentes saisons, il conviendra d’introduire des données pour l’élément le plus important (hivernage ou concentration).

Taille: en ce qui concerne l’abondance, introduire les données sur la population si elles sont disponibles. Si la taille de la population est connue, indiquer la même valeur dans les deux champs (minimum et maximum). S’il est plus approprié de chiffrer la population au moyen d’un intervalle, introduire les estimations correspondant à la limite inférieure (minimum) et à la limite supérieure (maximum) de cet intervalle. Lorsqu’il est impossible de donner un intervalle mais que l’on dispose d’informations sur la taille minimale ou maximale de la population, la valeur manquante de l’intervalle sera remplacée par une estimation. Il convient d’observer que les valeurs minimales et maximales doivent être des moyennes calculées sur plusieurs années plutôt que des valeurs extrêmes.

Lorsqu’il est impossible de donner une estimation, même approximative, de la taille de la population, il convient d’indiquer le type de population (par exemple, résidence) et d’introduire dans le champ «qualité des données» la valeur DD (données insuffisantes). Il est alors possible de laisser vides les champs prévus pour la taille de la population et d’utiliser celui prévu pour l’indication de la catégorie du point de vue de l’abondance [espèce commune (C), espèce rare (R), espèce très rare (V) ou espèce présente (P)]. Les caractéristiques de la population sur le site peuvent être précisées dans le champ à contenu libre «qualité et importance» (4.2) qui indique la nature de la population (dense, dispersée, isolée, etc.). Les catégories du point de vue de l’abondance peuvent être utilisées en plus de la taille de la population.

NB: lorsqu’il convient de préciser qu’une espèce est considérée comme susceptible d’être introduite sur le site, indiquer «-1» dans le champ «taille».

Unité: indiquer l’unité dans laquelle est exprimée la valeur correspondant à la population dans le champ prévu à cet effet. Les unités à employer, dans la mesure du possible, sont les individus (= i) ou les couples (= p); sinon, il est recommandé d’utiliser les unités les plus précises possibles en se conformant à la liste normalisée des unités et codes de populations établie conformément aux articles 12 et 17 (voir le portail de référence).

Catégorie du point de vue de l’abondance (cat.): voir les explications fournies ci-dessus pour le champ «taille» — C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P = espèce présente –, ce champ est à remplir si les données sont insuffisantes (DD) et qu’il est impossible de donner une estimation de la taille de la population, ou encore pour compléter des estimations quantitatives concernant la taille de la population.

Qualité des données: indiquer la qualité des données au moyen des codes suivants: G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes (il est recommandé de remplir ce champ s’il est impossible de donner ne serait-ce qu’une estimation de la taille de la population).

ii)   Critères d’évaluation du site pour les espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et pour les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE (conformément à l’annexe III, partie B)

—   POPULATION = critère B.a) de l’annexe III: taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national.

Ce critère permet d’évaluer la taille ou la densité relative de la population présente sur le site par rapport à celle de la population nationale.

Ce dernier aspect est en général assez difficile à mesurer. Idéalement, la valeur indiquée devrait être un pourcentage, résultant du rapport: population sur le site/population sur le territoire national. Comme proposé pour le critère A.b), il convient de donner une estimation de ce pourcentage ou une classe d’intervalles selon le modèle progressif suivant:

A

:

100 % ≥ p > 15 %,

B

:

15 % ≥ p > 2 %,

C

:

2 % ≥ p > 0 %.

Il convient en outre d’indiquer, dans une quatrième catégorie, tous les cas dans lesquels une population de l’espèce concernée est présente de manière non significative sur le site en question.

D:

population non significative

Lorsqu’une espèce est rarement observée sur un site (seuls des spécimens errants ont été signalés, par exemple), la population n’est pas considérée comme significative et se verra attribuer la mention «D».

Lorsque la représentativité du site pour la population concernée est classée «D: non significative», aucune autre indication n’est requise pour les autres critères d’évaluation en ce qui concerne ce type d’habitat sur le site en question. Aucune des cases correspondant aux critères «Conservation», «Isolement» et «Évaluation globale» ne doit alors être remplie.

—   DEGRÉ DE CONSERVATION = critère B.b) de l’annexe III: degré de conservation des éléments de l’habitat importants pour l’espèce concernée, et possibilité de restauration.

Ce critère comprend deux sous-critères:

i)

degré de conservation des éléments de l’habitat importants pour l’espèce

ii)

possibilité de restauration

i)   Degré de conservation des éléments de l’habitat importants pour l’espèce

Le sous-critère i) exige une évaluation globale des éléments de l’habitat au regard des besoins biologiques d’une espèce donnée. Les éléments ayant trait à la dynamique de la population comptent parmi les plus appropriés, tant pour les espèces animales que pour les espèces végétales. La structure de l’habitat et certains facteurs abiotiques devraient être évalués.

Il convient de procéder à l’évaluation de ce critère en se fondant sur le «meilleur jugement des experts»:

I.

:

éléments en excellent état,

II.

:

éléments bien conservés,

III.

:

éléments en état moyen ou partiellement dégradés.

Si la mention attribuée pour ce sous-critère est «I: éléments en excellent état» ou «II: éléments bien conservés», il convient d’attribuer respectivement la mention «A: excellente conservation» ou «B: bonne conservation» pour la totalité du critère B.b), indépendamment de la notation attribuée pour les autres sous-critères.

ii)   Possibilité de restauration

Pour ce sous-critère, qui ne doit être pris en compte que dans le cas où les éléments sont dans un état moyen ou partiellement dégradés, il convient d’adopter une approche semblable à celle adoptée pour le critère A.c).iii), en ajoutant une évaluation de la viabilité de la population visée. Le système de classement devrait être le suivant:

I

:

restauration facile,

II

:

restauration possible avec un effort moyen,

III

:

restauration difficile ou impossible.

Synthèse: classement des deux sous-critères

A: conservation excellente

B: conservation bonne

C: conservation moyenne ou réduite

—   ISOLEMENT = critère B.c) de l’annexe III: degré d’isolement de la population présente sur le site par rapport à l’aire de répartition naturelle de l’espèce.

Ce critère peut être interprété comme une évaluation approximative, d’une part, de la contribution d’une population donnée à la diversité génétique de l’espèce et, d’autre part, de la fragilité de cette population. Pour simplifier, on pourrait dire que plus une population est isolée (par rapport à son aire de répartition naturelle), plus sa contribution à la diversité génétique de l’espèce est grande. Par conséquent, le terme «isolement» doit être envisagé dans un contexte plus large et s’appliquer aussi bien aux espèces strictement endémiques qu’aux sous-espèces/variétés/races et aux sous-populations d’une métapopulation. Dans ce contexte, il convient d’utiliser le classement suivant:

A:

population (presque) isolée,

B:

population non isolée, mais en marge de son aire de répartition,

C:

population non isolée dans son aire de répartition élargie.

—   ÉVALUATION GLOBALE = critère B.d) de l’annexe III: évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l’espèce concernée.

Ce critère a trait à l’évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l’espèce concernée. Il peut être utilisé pour faire la synthèse des critères précédents et pour évaluer d’autres éléments du site qui sont jugés pertinents pour une espèce donnée. Ces éléments peuvent varier d’une espèce à l’autre et comprendre les activités humaines menées sur le site ou dans les zones avoisinantes qui sont susceptibles d’influer sur l’état de conservation de l’espèce, la gestion des terres, le statut de protection du site, les relations écologiques entre les différents types d’habitats et d’espèces, etc.

Cette évaluation globale peut être réalisée sur la base du «meilleur jugement des experts» au moyen du système de classement suivant:

A:

valeur excellente,

B:

valeur bonne,

C:

valeur significative.

Il convient d’observer que le formulaire standard des données est utilisé pour évaluer l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce sur un site donné, alors que les évaluations aux fins de l’article 17 concernent l’état de conservation pour toute une région biogéographique au sein d’un État membre. L’«état de conservation» est défini à l’article 1er, paragraphes e) et i) de la directive «Habitats» comme décrivant l’état de conservation global d’un type d’habitat ou d’une espèce dans une région biogéographique. Cet état de conservation est désormais régulièrement évalué dans le cadre des rapports sur l’application qui doivent être présentés tous les six ans en vertu de l’article 17 de la directive «Habitats». L’évaluation des sites au regard des critères définis à l’annexe III de la directive «Habitats» comprend une évaluation du «degré de conservation» d’un type d’habitat ou d’une espèce au sein d’un site donné.

3.3.   Autres espèces importantes de faune et de flore (facultatif)

Il est possible d’indiquer ci-après, selon la procédure suivante, toutes les autres espèces importantes de flore et de faune qui influent sur la conservation et la gestion du site:

groupe: introduire le code du groupe d’espèces concerné (A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles),

nom et code: indiquer le nom scientifique de l’espèce; pour les espèces d’oiseaux inscrites aux annexes IV et V, il y a lieu d’introduire, en plus du nom scientifique, le code indiqué sur le portail de référence,

sensibilité (S): indiquer dans ce champ si la diffusion auprès du public des informations fournies pour une espèce donnée pourrait compromettre sa conservation, par exemple parce qu’elle fait l’objet d’une collecte illégale et que le fait que le public puisse accéder aux informations figurant dans le FSD aggraverait réellement cette menace. Si tel est le cas, indiquer «oui» dans ce champ. Si une espèce est indiquée comme sensible, la Commission n’informera pas, de sa propre initiative, le public de sa présence sur le site (par exemple, en faisant figurer cette information dans une base de données ou sur un site web accessible au public). Si les informations concernant la présence de cette espèce dans une zone donnée sont déjà accessibles au public (publications ou informations accessibles en ligne, par exemple), il ne sera pas considéré justifié d’indiquer l’espèce comme sensible,

non-présence (NP) (facultatif): lorsqu’une espèce précédemment présente sur le site ne l’est plus, il est possible de l’indiquer en portant la mention «x» dans la colonne NP (au lieu d’effacer du FSD les informations concernant cette espèce).

NB: les espèces qui n’ont pas été observées depuis longtemps sur le site sont considérées comme n’y étant plus présentes. La période retenue varie d’une espèce à l’autre: pour les espèces faciles à observer, une absence de quelques années indique qu’elles ont probablement disparu; en revanche, dans le cas d’espèces difficiles à observer, comme les bryophytes ou certains insectes, l’absence d’observations pendant un grand nombre d’années ne signifie pas nécessairement, si l’habitat n’a pas changé, que l’espèce a disparu.

Taille: fournir des informations concernant la taille de la population. Lorsqu’il est impossible de donner un chiffre précis, on donnera si possible un intervalle, en introduisant les valeurs correspondant à la limite inférieure (minimum) et à la limite supérieure (maximum) de cet intervalle. Lorsqu’il est impossible de donner un intervalle mais que l’on dispose d’informations sur la taille minimale ou maximale de la population, la valeur manquante de l’intervalle sera remplacée par une estimation. Indiquer l’unité dans laquelle est exprimée la valeur correspondant à la population dans le champ prévu à cet effet. Les unités à employer dans la mesure du possible sont les individus (= i) ou les couples (= p); sinon, il est recommandé de se conformer à la liste normalisée des unités et codes de populations établie conformément à l’article 17 (voir le portail de référence). En cas de nécessité, il est possible d’introduire des unités autres que celles utilisées dans le cadre de la communication de données aux fins de l’article 17.

Catégorie: en l’absence de données quantitatives, indiquer si l’espèce est commune (C), rare (R) ou très rare (V). En l’absence de données sur la population, indiquer que l’espèce est présente (P) sur le site (voir exemple à la figure 4).

Indiquer la raison pour laquelle chaque espèce est enregistrée en utilisant les catégories suivantes:

IV. Espèce de l’annexe IV (directive «Habitats»)

V. Espèce de l’annexe V (directive «Habitats»)

A. Espèce de la liste rouge nationale

B. Espèce endémique

C. Espèce relevant d’une convention internationale (Berne, Bonn, biodiversité, etc.)

D. Autres raisons

Il est possible d’indiquer plusieurs catégories. Des précisions concernant les raisons de l’enregistrement de chaque espèce, notamment pour D, peuvent être fournies au point 4.2, dans le champ à contenu libre prévu pour la description de la qualité et de l’importance du site.

Il y a lieu d’utiliser les codes prévus pour les espèces d’oiseaux inscrites aux annexes IV et V (voir le portail de référence). Il n’est pas prévu d’évaluation du site pour les espèces concernées.

Figure 4

Exemple de données concernant les autres espèces (3.3)

Espèce

Population présente sur le site

Motivation

Group

Code

Nom

S

NP

Taille

Un

Cat.

Espèces

Autres catégories

Min.

Max.

 

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

P

 

Acer heldreichii

 

 

51

100

I

 

 

 

 

x

 

 

P

 

Accipter nisus

 

 

2

4

I

 

 

 

 

 

 

x

M

 

Eptesicus serotinus

 

 

150

200

I

 

x

 

x

 

 

 

I

 

Ectemnius massiliensis

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

x

R

 

Elaphe longissima

 

 

 

 

 

C

x

 

 

 

x

 

P

 

Campanula morettiana

 

 

 

 

 

C

x

 

x

 

 

 

4.   DESCRIPTION DU SITE

4.1.   Caractère général du site

Ce champ doit fournir une «vue d’ensemble» globale du site. Il s’agit de faire la synthèse des principales caractéristiques du site en indiquant tout d’abord sa répartition en grandes classes d’habitats, sur la base du «meilleur jugement des experts», afin d’évaluer le pourcentage couvert par chacune (la liste de ces classes d’habitats et les codes correspondants figurent sur le portail de référence). La couverture totale des classes d’habitats doit être de 100 % et correspondre à la superficie totale du site. On peut s’attendre à ce que les informations fournies au titre du présent point ne soient pas toujours conformes à celles communiquées au titre du point 3.1 (types d’habitats de l’annexe I), du fait de l’utilisation de sources de données différentes.

«Autres caractéristiques du site»: les principales caractéristiques importantes du point de vue géologique, géomorphologique et paysager doivent être décrites dans le champ à contenu libre du point 4.1. Si l’information est pertinente, indiquer les types de végétation dominants. Mentionner aussi les habitats autres que ceux de l’annexe I et les espèces visées non inscrites aux annexes qui sont importants pour la conservation du site. Si, aux fins de la conservation du site, il importe de fournir des informations plus détaillées sur les classes d’habitats (préciser s’il s’agit de dehesas ou de vignobles, par exemple), ces informations seront introduites dans ce champ à contenu libre. Les informations relatives aux petites surfaces boisées de type linéaire ou en mosaïque (haies, bocage, alignements d’arbres) doivent aussi figurer dans ce texte général.

4.2.   Qualité et importance

Donner ici un aperçu de la qualité et de l’importance du site, compte tenu des objectifs de conservation des directives.

Les zones humides d’importance internationale abritant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d’eau doivent être indiquées ici.

Si une espèce est indiquée au point 3.3 avec la justification D, il convient de motiver son inclusion.

4.3.   Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Les incidences concernent l’ensemble des activités humaines et processus naturels susceptibles d’influer sur la conservation et la gestion du site, que ce soit positivement ou négativement. Il est reconnu qu’une incidence peut être négative pour un habitat ou une espèce du site tout en étant positive pour un autre habitat ou une autre espèce. Ce champ vise néanmoins à permettre de consigner des informations sur les principales menaces, pressions et activités exercées sur le site en général, plutôt qu’à en dresser une liste exhaustive. Il convient de tenir également compte des menaces, pressions et activités exercées dans le voisinage du site, si elles compromettent son intégrité. Cela dépendra notamment de la topographie locale, de la taille et de la nature du site, ainsi que du type d’activités humaines. Les informations enregistrées doivent refléter la situation la plus récente. Il est entendu que les menaces, pressions et activités ayant des incidences négatives peuvent être compensées par les mesures de gestion. Les informations les concernant doivent dès lors être lues et comprises en relation avec les plans de gestion concernant le site, par exemple.

La liste de référence des menaces, pressions et activités en vigueur actuellement peut être consultée sur le portail de référence. Introduisez, pour les principales menaces, pressions et activités ayant des incidences sur le site proprement dit, le code approprié des catégories de niveau 3; si les catégories de niveau 3 ne sont pas applicables, il est possible d’utiliser le niveau 2. La liste de codes est la même que celle utilisée pour la notification des incidences et activités conformément à l’article 17 de la directive «Habitats».

L’importance relative d’une menace, pression ou activité est classée en trois catégories:

H:

Importance/Incidence élevée

influence directe ou immédiate importante et/ou s’exerçant sur des zones étendues

M:

Importance/Incidence moyenne

influence directe ou immédiate moyenne, influence essentiellement indirecte et/ou s’exerçant sur des parties modérément étendues de la zone/uniquement au niveau régional

L:

Importance/Incidence faible

influence directe ou immédiate faible, influence indirecte et/ou s’exerçant sur des parties peu étendues de la zone/uniquement au niveau local

Pour la catégorie supérieure, l’introduction des données est limitée à cinq incidences négatives et cinq incidences positives au maximum, avec un minimum d’une incidence pour chaque tableau. En l’absence d’incidence, introduire la mention «x». Il n’est pas prévu de classement à l’intérieur d’une même catégorie (H, M ou L). Pour les incidences et activités d’importance moyenne ou faible, la limite est fixée à vingt entrées. Il est cependant recommandé de se concentrer sur les incidences et activités les plus importantes pour le site.

Qualificateur pour la pollution (facultatif)

Étant donné que la pollution peut avoir des effets assez différents selon les substances en cause et provenir de sources elles aussi assez différentes, comme c’est le cas pour les apports d’azote ou de phosphate dans les écosystèmes aquatiques ou pour l’apport d’azote atmosphérique dans les habitats oligotrophes terrestres, il est possible d’utiliser un qualificateur supplémentaire pour chaque type de polluant spécifique.

On pourra utiliser les qualificateurs suivants:

N

:

apport d’azote T

P

:

apport de phosphore/phosphate

A

:

apport d’acide/acidification

T

:

substances toxiques inorganiques

O

:

substances toxiques organiques

X

:

pollutions mixtes

Qualificateur intérieur/extérieur

Indiquer si la menace, la pression ou l’activité se produit/s’exerce à l’intérieur ou à l’extérieur du site, ou les deux.

4.4.   Régime de propriété (facultatif)

Donner une description générale du régime de propriété du site à l’aide des classes prévues. Donner une estimation de la proportion de la surface du site entrant dans chaque classe de régime de propriété. Il convient d’utiliser des classes de régime de propriété semblables à celles utilisées dans la base de données mondiale sur les aires protégées.

Public:

national/fédéral: les terres appartiennent à l’ensemble des citoyens et sont la propriété du gouvernement national/fédéral,

État/province: les terres appartiennent à l’ensemble des citoyens et sont la propriété du gouvernement de l’État/de la province,

local/municipal: les terres appartiennent à l’ensemble des citoyens et sont la propriété des autorités locales/municipales;

Propriété conjointe ou copropriété: propriété conjointe ou copropriété par deux entités ou plus (par exemple, publiques et privées).

Privé: les terres ne relèvent pas du domaine public et appartiennent, par exemple, à des ONG, des particuliers, des sociétés, etc.

4.5.   Documentation (facultatif)

Pour chaque site, il sera fait référence aux éventuelles publications et/ou informations scientifiques utiles. Ces renseignements doivent être introduits conformément aux procédures habituelles en matière de références scientifiques. Si cela est jugé utile, on indiquera également les documents ou communications non publiés en rapport avec les informations figurant dans le formulaire. Pour les liens permettant d’accéder à des ressources en ligne, il convient de garder à l’esprit que les URL font l’objet de modifications fréquentes et d’éviter par conséquent d’indiquer des URL qui risquent de changer. Ce champ peut également être utilisé pour indiquer d’autres informations importantes pour la documentation du site.

5.   STATUT DE PROTECTION DU SITE (FACULTATIF)

5.1.   Statut de protection aux niveaux national et régional

Pour chaque État membre, l’Agence européenne pour l’environnement gère une liste séquentielle des types de désignation aux fins de la conservation de la nature qui bénéficient d’une protection statutaire, avec leur définition au niveau national/régional. Cette liste peut être consultée sur le portail de référence. Trois listes de types de protection couvrent les trois catégories suivantes:

A.

Types de désignation utilisés aux fins de la protection de la faune, de la flore, des habitats et des paysages (dans la mesure où ces derniers jouent un rôle dans la protection de la faune, de la flore et des habitats).

B.

Dispositions législatives et administratives sectorielles (notamment dans le domaine forestier) garantissant une protection adéquate de la faune, de la flore et des habitats.

C.

Dispositions de droit privé garantissant une protection durable de la faune, de la flore et des habitats.

Les types de protection sont classés par niveau de protection, en partant des dispositions les plus strictes.

Lorsque le site ne jouit d’aucun statut de protection, il importe de l’indiquer au moyen du code national correspondant à «Aucun statut de protection».

Pour chaque site, il convient d’introduire les codes des types de désignation appropriés en indiquant le pourcentage couvert pour chaque type de désignation. Les informations consignées dans ce champ concernent le niveau des différents types de désignation. Si, par exemple, plusieurs réserves naturelles du même type se trouvent sur le site enregistré, il convient d’indiquer le pourcentage de la superficie totale du site couvert par ces réserves.

La relation entre les différentes zones désignées et le site est consignée séparément (voir 5.2).

5.2.   Autres sites en rapport avec le site décrit (sites proches et sites relevant de types de désignation différents)

Cette partie du formulaire permet d’indiquer les sites proches et les sites appartenant à des types de désignation différents qui se chevauchent ou sont voisins. L’interaction entre les différents types est également indiquée par un système de références croisées. Toutes les relations possibles sont codées de la manière suivante:

les sites coïncident (utiliser le code =),

le site décrit englobe totalement un autre site (utiliser le code +),

l’autre site englobe totalement le site décrit (utiliser le code –),

les deux sites se chevauchent partiellement (utiliser le code *).

Les codes doivent être accompagnés du pourcentage de chevauchement du site décrit avec l’autre site.

les sites proches sont indiqués par la mention «/».

En outre, le formulaire permet d’indiquer les types de désignation possibles au niveau international: site relevant de la convention de Ramsar, réserve biogénétique, zone titulaire du diplôme européen des espaces protégés, site relevant de la convention de Barcelone, réserve de biosphère, site appartenant au Patrimoine mondial, site relevant de la convention OSPAR, site relevant de la convention HELCOM, site relevant de la convention de Bucarest, zone marine protégée ou autre.

Il convient d’indiquer les désignations nationales et l’appellation du site, ainsi que le type de relation (voir ci-dessus) et le pourcentage de chevauchement avec le site décrit.

5.3.   Désignation du site

Introduire ici sous forme de texte tout aspect de la désignation du site qui n’est pas couvert de manière adéquate par les codes utilisés dans les champs prévus pour les codes de désignation des sites des points 5.1 ou 5.2.

6.   GESTION DU SITE

6.1.   Organisme responsable de la gestion du site

Il s’agit ici de donner des informations sur le ou les organisme(s) responsable(s) de la gestion du site.

Introduire les coordonnées complètes de l’autorité et/ou de la personne responsable de la gestion du site (nom, adresse, téléphone/télécopieur et courriel).

Il est possible d’introduire les coordonnées complètes de plusieurs organismes.

6.2.   Plan de gestion

Indiquer s’il existe ou non un plan de gestion spécifique en cours de validité pour le site, ou si un plan de gestion est en cours de préparation. Bien que la directive n’exige pas l’établissement de plans de gestion, cette information présente un intérêt particulier dans la mesure où elle permet de déterminer les instruments utilisés par les États membres pour la gestion de leur réseau et, le cas échéant, de trouver des informations plus spécifiques.

S’il existe un plan de gestion en vigueur actuellement, indiquer son nom et fournir un lien vers les ressources en ligne correspondantes (par exemple, un lien vers la page internet d’un système d’information national). Il convient de tenir compte du fait que, d’une manière générale, les URL font l’objet de modifications fréquentes. On évitera dès lors d’indiquer des URL qui risquent de changer.

6.3.   Mesures de conservation (facultatif)

Il est possible de consigner dans le champ à contenu libre des informations sur les mesures de conservation qui ont été prises ou qui sont nécessaires pour le site.

7.   CARTE DU SITE

Pour la version révisée du formulaire standard des données, il est nécessaire de disposer des limites numériques géoréférencées des sites. La combinaison de ces données avec d’autres données géographiques numériques (données SIG) permettra d’obtenir des informations utiles, à des fins statistiques par exemple. Il est donc essentiel de communiquer les limites numériques géoréférencées des sites.

Les limites des sites doivent provenir de cartes ou de séries de données topographiques publiées, établies à une échelle de 1:50 000 ou à une échelle plus fine encore. La précision cartographique ne doit pas être inférieure à 1,0 mm à l’échelle 1:50 000, ce qui correspond à 50 m sur le terrain. Les données SIG doivent comprendre les métadonnées prévues au règlement INSPIRE sur les métadonnées (dernière version approuvée).

Identifiant INSPIRE: il s’agit de l’identifiant d’objet externe unique d’un site protégé, publié par l’organisme responsable. Cet identifiant est utilisé par des applications externes pour référencer l’objet géographique. L’identifiant INSPIRE est obligatoire dès l’entrée en vigueur du règlement d’exécution INSPIRE.

PDF: en plus des limites électroniques, l’État membre peut communiquer une carte électronique conforme à la norme ISO 19005-1 – gestion de documents – format de fichier des documents électroniques pour une conservation à long terme. L’identifiant du site (code de site) et la date de création de la carte doivent être inclus dans un fichier pdf de manière que le document puisse être recherché électroniquement au moyen du code du site et de la date de création (facultatif).

Référence(s) (facultatif): indiquer ici les références nationales de la carte utilisée à l’origine pour la numérisation des limites électroniques. La référence peut être, par exemple, le(s) numéro(s) d’identification officiel(s) et le(s) nom(s) de la (des) carte(s) topographique(s).


(1)  À l’exception des rectifications mineures opérées sur la page web, comme la correction des fautes d’orthographe et les adaptations aux normes techniques les plus récentes.

(2)  Exception: utiliser «UK» au lieu de «GB» afin de conserver les codes d’identification des sites existants.

(3)  La majorité des logiciels SIG comportent une fonction permettant de calculer automatiquement les coordonnées du centre à l’intérieur de l’élément le plus vaste du site.

Appendice

Table des matières du portail de référence Natura 2000

1.

Intitulé: Code du pays défini dans la norme ISO 3166

Gestion par: Organisation internationale de normalisation (ISO)

Champ FSD: 1.2

2.

Intitulé: Liste des SIC par région biogéographique

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champ FSD: 1.7

3.

Intitulé: Vue d’ensemble de la définition des limites marines utilisée par les États membres

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champ FSD: 2.3

4.

Intitulé: Régions NUTS, niveau 2

Gestion par: Eurostat

Champ FSD: 2.5

5.

Intitulé: Régions biogéographiques en Europe

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champ FSD: 2.6

6.

Intitulé: Liste des codes à utiliser pour les habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champ FSD: 3.1

7.

Intitulé: Codes à utiliser pour les groupes d’espèces concernés, la qualité des données, les catégories du point de vue de l’abondance, les catégories du point de vue de la motivation

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champs FSD: 3.2, 3.3

8.

Intitulé: Liste des codes à utiliser pour les espèces d’oiseaux relevant de la directive 2009/147/CE

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champs FSD: 3.2, 3.3

9.

Intitulé: Liste des codes à utiliser pour les espèces relevant de la directive 92/43/CEE (annexes II, IV et V)

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champs FSD: 3.2, 3.3

10.

Intitulé: Liste des unités de population et des codes de population (conformément à l’article 17)

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champs FSD: 3.2, 3.3

11.

Intitulé: Classes d’habitats à utiliser pour déterminer le caractère général du site

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champ FSD: 4.1

12.

Intitulé: Liste de référence pour les menaces, les pressions et les activités (conformément à l’article 17)

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)

Champ FSD: 4.3

13.

Intitulé: Liste des types de désignation aux fins de la conservation de la nature impliquant une protection statutaire

Gestion par: Agence européenne pour l’environnement (AEE)

Champ FSD: 5.1

14.

Intitulé: Identifiant INSPIRE

Gestion par: États membres conformément au règlement d’exécution INSPIRE

Champ FSD: 7

15.

Intitulé: Lignes directrices techniques et administratives à respecter lors de la soumission de données Natura 2000 à la Commission

Gestion par: DG Environnement et Agence européenne pour l’environnement (AEE) (1)


(1)  Référence générée par la direction générale de l'environnement et le comité «Habitats».


30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/71


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2011) 5444]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/485/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 novembre 2008, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) un mandat portant sur la réalisation d’études techniques sur les systèmes radar à courte portée pour automobile destinées à étayer le réexamen fondamental prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2005/50/CE de la Commission (2) et des études de compatibilité radioélectrique en ce qui concerne d’autres approches possibles de l’utilisation de la bande de 24 GHz.

(2)

Selon les rapports nos 36 et 37 établis dans le cadre de ce mandat et le réexamen fondamental effectué conformément à la décision 2005/50/CE en ce qui concerne l’évolution dans les bandes de 24 GHz et de 79 GHz, la date de référence du 30 juin 2013 figurant à l’article 2, paragraphe 5, de ladite décision est toujours valable et, compte tenu de l’absence actuelle d’incidences préjudiciables pour les autres utilisateurs de la bande de 24 GHz, il n’est pas nécessaire de l’avancer.

(3)

Le développement de la technologie des radars à courte portée pour automobile dans la bande de 79 GHz progresse. Cependant, tout porte à croire qu’il ne sera pas possible d’intégrer les applications fondées sur cette technologie dans la construction automobile avant l’échéance fixée pour la technologie des radars à courte portée fonctionnant dans la bande de 24 GHz et que, compte tenu des délais encore nécessaires pour mener à bien les phases de développement, d’intégration et d’essai, il est probable que l’intégration des radars fonctionnant dans la bande de 79 GHz dans les véhicules en vue d’une commercialisation en masse sera faisable en 2018 ou quelques années avant, au plus tôt.

(4)

En outre, une période supplémentaire sera nécessaire pour organiser la transition de la technologie 24 GHz à la technologie 79 GHz pour les types de véhicules utilisant la technologie 24 GHz qui existeront lorsque les nouveaux types équipés de la technologie 79 GHz apparaîtront.

(5)

Il est essentiel de garantir la continuité de la production actuelle et future de véhicules équipés de radars 24 GHz, compte tenu de leur importance pour la sécurité routière et de la nécessité d’encourager le développement de ces applications dans un nombre maximal de véhicules existants; par conséquent, il faut éviter que les fréquences utilisables par les radars ne soient plus disponibles et trouver une solution provisoire pour assurer la transition entre le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2018. Pour permettre une période de transition supplémentaire, l’échéance du 1er janvier 2018 devrait être reportée de quatre ans pour les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules auxquels une réception de type a été octroyée avant le 1er janvier 2018.

(6)

Étant donné que les services passifs de radioastronomie, d’exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale bénéficient d’une protection internationale dans la bande de 23,60 GHz à 24 GHz et que la désignation de cette bande pour une utilisation par les systèmes de radars à courte portée par la décision 2005/50/CE avait un caractère exceptionnel, la prolongation de cette désignation n’est pas envisageable. En outre, la bande de 24 GHz à 24,25 GHz a été désignée pour des applications industrielles, scientifiques et médicales (bande ISM).

(7)

Les études de compatibilité de la CEPT, qui portent aussi sur certains systèmes militaires, montrent que la bande de 24,25 GHz à 27,50 GHz peut constituer une solution de remplacement techniquement envisageable. L’OTAN a identifié la bande située au-dessus de 26,50 GHz comme une bande prévue pour un usage militaire pour les systèmes fixes et mobiles.

(8)

En ce qui concerne le taux de pénétration, la valeur de 7 % fixée par la décision 2005/50/CE devrait être maintenue car rien n’indique que ce seuil serait dépassé avant le passage à la bande de 79 GHz. Cela permettrait aussi de souligner que la bande de 24 GHz reste une solution provisoire.

(9)

La Commission devrait, avec le soutien des États membres, continuer à suivre l’application de ladite décision, notamment en ce qui concerne le seuil et l’absence de brouillage préjudiciable pour d’autres utilisateurs de la bande ou de bandes voisines, et ce, que la valeur limite de 7 % soit ou non dépassée.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/50/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/50/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

“dates de référence”, le 30 juin 2013 pour les fréquences entre 21,65 et 24,25 GHz et le 1er janvier 2018 pour les fréquences entre 24,25 et 26,65 GHz;»;

2)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, les mots «à la date de référence» sont remplacés par «aux dates de référence»;

b)

au troisième alinéa, les mots «cette date» sont remplacés par «ces dates»;

c)

l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Toutefois, l’échéance du 1er janvier 2018 est reportée de quatre ans pour les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules auxquels une réception de type a été octroyée avant le 1er janvier 2018 à la suite d’une demande introduite conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

3)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point d), les mots «la date de référence demeure appropriée» sont remplacés par «les dates de référence demeurent appropriées»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres aident la Commission à effectuer les vérifications visées au paragraphe 1 en veillant à ce que les informations nécessaires soient recueillies et communiquées à la Commission en temps voulu, notamment en ce qui concerne les informations énumérées à l’annexe.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 15.

(3)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1