ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.190.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190 |
|
Édition de langue française |
Législation |
54e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/1 |
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 699/2011 DU CONSEIL
du 18 juillet 2011
adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA), no 259/68 (1), et notamment l’article 64, l’article 65, paragraphe 2, et les annexes VII, XI et XIII dudit statut, ainsi que l’article 20, premier alinéa, et les articles 64 et 92 dudit régime,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
Une hausse sensible du coût de la vie s’est produite en Estonie au cours de la période de juin à décembre 2010, et il convient dès lors d’adapter les coefficients correcteurs appliqués aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er janvier 2011, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après sont fixés comme suit:
Estonie: 78,5.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 700/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
majorant les quotas de pêche pour 2011 de certaines quantités retenues en 2010 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application d'un quota de pêche, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde (2), le règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3), le règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (4) et le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5), fixent des quotas pour certains stocks en 2010 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (6), le règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (7), le règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (8) et le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (9), fixent des quotas pour certains stocks en 2011. |
(4) |
Certains États membres ont demandé avant le 31 octobre 2010, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas de 2010 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’augmenter des quantités retenues le quota de 2011. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour 2011 dans les règlements (UE) no 1225/2010, (UE) no 1124/2010, (UE) no 1256/2010 et (UE) no 57/2011 sont majorés comme il est indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.
(4) JO L 347 du 24.12.2009, p. 1.
(5) JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.
(6) JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.
(7) JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.
(8) JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.
(9) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
Code pays |
Code stock |
Espèce |
Nom de la zone en 2010 |
Quota final 2010 |
Marge |
Captures 2010 |
Captures 2010 CS |
% quota final |
Quantité transférée |
Quota initial 2011 |
Quota révisé 2011 |
Nouveau code 2011 |
BEL |
ANF/07. |
Baudroie |
VII |
2 836 |
|
643,4 |
1,1 |
22,7 % |
283,60 |
2 984 |
3 268 |
|
BEL |
COD/07D. |
Cabillaud |
VII d |
94 |
|
51,7 |
|
55,0 % |
9,40 |
67 |
76 |
|
BEL |
COD/07A. |
Cabillaud |
VII a |
32 |
|
18,4 |
|
57,5 % |
3,20 |
7 |
10 |
|
BEL |
COD/7XAD34 |
Cabillaud |
VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
161 |
|
49,4 |
|
30,7 % |
16,10 |
167 |
183 |
|
BEL |
HAD/2AC4. |
Églefin |
Eaux UE des zones II a et IV |
100 |
|
77,8 |
|
77,8 % |
10,00 |
196 |
206 |
|
BEL |
HAD/6B1214 |
Églefin |
VI b, XII, XIV |
11 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,10 |
8 |
9 |
|
BEL |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
VII b à k, VIII, IX et X |
175 |
|
120,7 |
|
69,0 % |
17,50 |
148 |
166 |
|
BEL |
HER/1/2. |
Hareng |
Eaux UE des zones I et II |
34 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
3,40 |
22 |
25 |
HER/1/2- |
BEL |
HKE/2AC4-C |
Merlu |
Eaux UE des zones II a et IV |
57 |
|
47,1 |
|
82,6 % |
5,70 |
28 |
34 |
|
BEL |
HKE/571214 |
Merlu |
VI, VII; eaux UE de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
122 |
|
11,6 |
|
9,5 % |
12,20 |
284 |
296 |
|
BEL |
HKE/8ABDE. |
Merlu |
VIII a, b, d, e |
10 |
|
1,3 |
|
13,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
BEL |
JAX/4BC7D |
Chinchard |
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d |
68 |
|
14,8 |
|
21,8 % |
6,80 |
47 |
54 |
|
BEL |
LIN/04. |
Lingue |
Eaux UE de la zone IV |
17 |
|
14,4 |
|
84,7 % |
1,70 |
16 |
18 |
LIN/04-C. |
BEL |
LIN/05. |
Lingue |
Eaux UE de la zone V |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
LIN/05EI. |
BEL |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
34 |
|
21,7 |
|
63,8 % |
3,40 |
29 |
32 |
|
BEL |
NEP/07. |
Langoustine |
VII |
15 |
|
14,1 |
|
94,0 % |
0,90 |
|
1 |
|
BEL |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux UE des zones II a et IV |
1 176 |
|
211,3 |
|
18,0 % |
117,60 |
1 227 |
1 345 |
|
BEL |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
5 |
|
1,3 |
|
26,0 % |
0,50 |
|
1 |
|
BEL |
PLE/07A. |
Plie |
VII a |
382 |
|
115,1 |
|
30,1 % |
38,20 |
42 |
80 |
|
BEL |
PLE/7DE. |
Plie |
VII d et VII e |
1 121 |
|
1 080,4 |
|
96,4 % |
40,60 |
763 |
804 |
|
BEL |
PLE/7FG. |
Plie |
VII f et VII g |
195 |
|
178,6 |
|
91,6 % |
16,40 |
56 |
72 |
|
BEL |
PLE/7HJK. |
Plie |
VII h, VII j et VII k |
7 |
|
0,6 |
|
8,6 % |
0,70 |
12 |
13 |
|
BEL |
SOL/07A. |
Sole commune |
VII a |
312 |
|
188,8 |
|
60,5 % |
31,20 |
179 |
210 |
|
BEL |
SOL/07D. |
Sole commune |
VII d |
1 311 |
|
1 174,8 |
|
89,6 % |
131,10 |
1 306 |
1 437 |
|
BEL |
SOL/07E. |
Sole commune |
VII e |
23 |
|
13,0 |
|
56,5 % |
2,30 |
25 |
27 |
|
BEL |
SOL/24. |
Sole commune |
Eaux UE des zones II et IV |
1 439 |
|
1 248,8 |
|
86,8 % |
143,90 |
1 171 |
1 315 |
SOL/24-C. |
BEL |
SOL/7FG. |
Sole commune |
VII f et VII g |
694 |
|
570,4 |
|
82,2 % |
69,40 |
775 |
844 |
|
BEL |
SOL/8AB. |
Sole commune |
VIII a et b |
443 |
|
131,7 |
|
29,7 % |
44,30 |
53 |
97 |
|
BEL |
SRX/07D. |
Mantes et raies |
Eaux UE de la zone VII d |
69 |
60,4 |
88,3 |
|
40,4 % |
6,90 |
80 |
87 |
|
BEL |
SRX/67AKXD |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
1 209 |
|
909,7 |
61 |
80,3 % |
120,90 |
1 027 |
1 148 |
|
BEL |
SRX/89-C. |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VIII et IX |
11 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,10 |
9 |
10 |
|
BEL |
WHG/07A. |
Merlan |
VII a |
10 |
|
3,9 |
|
39,0 % |
1,00 |
|
1 |
|
BEL |
WHG/7X7A. |
Merlan |
VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k |
189 |
|
162,3 |
|
85,9 % |
18,90 |
158 |
177 |
WHG/7X7A-C |
DNK |
BLI/03- |
Lingue bleue |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III |
5 |
|
0,2 |
|
4,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
DNK |
COD/03AS. |
Cabillaud |
III a (Kattegat) |
270 |
|
110,9 |
|
41,1 % |
27,00 |
118 |
145 |
|
DNK |
DGS/2AC4-C |
Aiguillat commun/chien de mer |
Eaux UE des zones II a et IV |
5 |
|
3,4 |
|
68,0 % |
0,50 |
0 |
1 |
|
DNK |
HAD/2AC4. |
Églefin |
Eaux UE des zones II a et IV |
920 |
|
723,0 |
|
78,6 % |
92,00 |
1 349 |
1 441 |
|
DNK |
HER/1/2. |
Hareng |
Eaux UE des zones I et II |
29 336 |
26 772 |
13,5 |
26 772,3 |
91,3 % |
2 550,20 |
22 039 |
24 589 |
|
DNK |
HKE/2AC4-C |
Merlu |
Eaux UE des zones II a et IV |
1 195 |
|
603,7 |
|
50,5 % |
119,50 |
1 119 |
1 239 |
|
DNK |
HKE/3A/BCD |
Merlu |
III a; eaux UE des zones III b, III c et III d |
1 685 |
|
345,3 |
|
20,5 % |
168,50 |
1 531 |
1 700 |
|
DNK |
JAX/2A-14 |
Chinchard |
Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
6 550 |
|
3 002,4 |
|
45,8 % |
655,00 |
15 562 |
16 217 |
|
DNK |
JAX/4BC7D |
Chinchard |
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d |
5 107 |
|
0,1 |
|
0,0 % |
510,70 |
20 447 |
20 958 |
|
DNK |
LIN/03. |
Lingue |
III a; eaux UE des zones III b, III c et III d |
64 |
|
57,8 |
|
90,3 % |
6,20 |
51 |
57 |
LIN/3A/BCD |
DNK |
LIN/04. |
Lingue |
Eaux UE de la zone IV |
269 |
|
56,3 |
|
20,9 % |
26,90 |
243 |
270 |
LIN/04-C. |
DNK |
LIN/05. |
Lingue |
Eaux UE de la zone V |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
DNK |
LIN/1/2. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones I et II |
8 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,80 |
8 |
9 |
|
DNK |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
5 |
6 |
|
DNK |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux UE des zones II a et IV |
1 436 |
|
302,0 |
|
21,0 % |
143,60 |
1 227 |
1 371 |
|
DNK |
PRA/2AC4-C |
Crevette nordique |
Eaux UE des zones II a et IV |
3 540 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
354,00 |
2 673 |
3 027 |
|
DNK |
SOL/24. |
Sole commune |
Eaux UE des zones II et IV |
761 |
|
403,6 |
|
53,0 % |
76,10 |
535 |
611 |
SOL/24-C. |
DNK |
SOL/3A/BCD |
Sole commune |
III a; eaux UE des zones III b, III c et III d |
664 |
|
466,5 |
|
70,3 % |
66,40 |
704 |
770 |
|
DNK |
SRX/03-C |
Mantes et raies |
Eaux UE de la zone III a |
45 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
4,50 |
45 |
50 |
SRX/03A-C |
DNK |
SRX/2AC4-C |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones II a et IV |
10 |
|
9,5 |
|
95,0 % |
0,50 |
9 |
10 |
|
DNK |
USK/03-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone III |
14 |
|
0,8 |
|
5,7 % |
1,40 |
12 |
13 |
USK/3A/BCD |
DNK |
USK/04-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone IV |
60 |
|
1,6 |
|
2,7 % |
6,00 |
53 |
59 |
|
DNK |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV |
135 |
|
133,1 |
|
98,6 % |
1,90 |
1 533 |
1 535 |
|
DEU |
ANF/07. |
Baudroie |
VII |
365 |
|
256,0 |
|
70,1 % |
36,50 |
333 |
370 |
|
DEU |
BSF/56712- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII |
29 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
2,90 |
27 |
30 |
|
DEU |
COD/03AS. |
Cabillaud |
III a (Kattegat) |
6 |
|
0,3 |
|
5,0 % |
0,60 |
2 |
3 |
|
DEU |
GFB/1234- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV |
9 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,90 |
9 |
10 |
|
DEU |
GFB/567- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII |
11 |
|
1,8 |
|
16,4 % |
1,10 |
10 |
11 |
|
DEU |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir |
Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
3 |
4 |
|
DEU |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux UE et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV |
5 |
|
1,3 |
|
26,0 % |
0,50 |
3 |
4 |
|
DEU |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux UE et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV |
15 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,50 |
10 |
12 |
|
DEU |
HER/1/2. |
Hareng |
Eaux UE des zones I et II |
11 106 |
4 686,3 |
6 418,2 |
4 686,3 |
57,8 % |
1 110,60 |
3 859 |
4 970 |
HER/1/2- |
DEU |
HKE/2AC4-C |
Merlu |
Eaux UE des zones II a et IV |
166 |
|
131,3 |
|
79,1 % |
16,60 |
128 |
145 |
|
DEU |
JAX/2A-14 |
Chinchard |
Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
19 524 |
|
17 579,6 |
|
90,0 % |
1 944,40 |
12 142 |
14 086 |
|
DEU |
JAX/4BC7D |
Chinchard |
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d |
4 228,7 |
|
3 803,9 |
|
90,0 % |
422,87 |
1 805 |
2 228 |
|
DEU |
LIN/04. |
Lingue |
Eaux UE de la zone IV |
106 |
|
24,9 |
|
23,5 % |
10,60 |
150 |
161 |
LIN/04-C. |
DEU |
LIN/05. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales de la zone V |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
DEU |
LIN/1/2. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones I et II |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,00 |
8 |
9 |
|
DEU |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
123 |
|
13,3 |
|
10,8 % |
12,30 |
106 |
118 |
|
DEU |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux UE des zones II a et IV |
465 |
|
374,4 |
|
80,5 % |
46,50 |
18 |
65 |
|
DEU |
POK/561 214 |
Lieu noir |
VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux UE et eaux internationales des zones XII et XIV |
285 |
|
256,9 |
|
90,1 % |
28,10 |
543 |
571 |
POK/56-14 |
DEU |
RNG/03- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,50 |
5 |
6 |
|
DEU |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VIII |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
5 |
6 |
|
DEU |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
37 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
3,70 |
30 |
34 |
|
DEU |
SOL/24. |
Sole commune |
Eaux UE des zones II et IV |
641 |
|
533,6 |
|
83,2 % |
64,10 |
937 |
1 001 |
SOL/24-C. |
DEU |
SOL/3A/BCD |
Sole commune |
III a; eaux UE des zones III b, III c et III d |
33 |
|
26,2 |
|
79,4 % |
3,30 |
41 |
44 |
|
DEU |
SRX/2AC4-C |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones II a et IV |
33 |
|
28,0 |
|
84,8 % |
3,30 |
12 |
15 |
|
DEU |
SRX/67AKXD |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
16 |
|
0,3 |
|
1,9 % |
1,60 |
14 |
16 |
|
DEU |
USK/03-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone III |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
USK/3A/BCD |
DEU |
USK/04-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone IV |
18 |
|
0,7 |
|
3,9 % |
1,80 |
16 |
18 |
|
DEU |
USK/1214EI |
Brosme |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
6 |
7 |
|
DEU |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV |
9 854 |
|
9 067,7 |
1,8 |
92,0 % |
784,50 |
596 |
1 381 |
|
DEU |
WHG/561214 |
Merlan |
VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
9 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,90 |
2 |
3 |
WHG/56-14 |
IRL |
ANF/07. |
Baudroie |
VII |
3 646 |
|
3 527,1 |
|
96,7 % |
118,86 |
2 447 |
2 566 |
|
IRL |
COD/07A. |
Cabillaud |
VII a |
325 |
|
290,5 |
|
89,4 % |
32,50 |
332 |
365 |
|
IRL |
COD/5B6A-C |
Cabillaud |
VI a; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12o 00′ O |
53 |
|
48,7 |
|
92,0 % |
4,26 |
40 |
44 |
COD/5BE6A |
IRL |
DGS/15X14 |
Aiguillat commun/chien de mer |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV |
29 |
|
24,6 |
|
84,8 % |
2,90 |
0 |
3 |
|
IRL |
GFB/567- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII |
181 |
|
9,5 |
|
5,2 % |
18,10 |
260 |
278 |
|
IRL |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux UE des zones V b et VI a |
447 |
|
396,1 |
|
88,6 % |
44,70 |
328 |
373 |
|
IRL |
HAD/6B1214 |
Églefin |
VI b, XII, XIV |
243 |
|
169,0 |
|
69,5 % |
24,30 |
295 |
319 |
|
IRL |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
2 815 |
|
2 608,4 |
|
92,7 % |
206,60 |
2 959 |
3 166 |
|
IRL |
HER/1/2. |
Hareng |
Eaux UE et eaux internationales des zones I et II |
8 563 |
8 060,7 |
8 060,7 |
8 060,7 |
94,1 % |
502,30 |
5 705 |
6 207 |
HER/1/2- |
IRL |
HER/5B6ANB |
Hareng |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N |
3 096 |
|
2 651,9 |
|
85,7 % |
309,60 |
3 286 |
3 596 |
|
IRL |
HER/6AS7BC |
Hareng |
VI a S, VII b et VII c |
8 510 |
|
7 196,7 |
|
84,6 % |
851,00 |
4 065 |
4 916 |
|
IRL |
HER/7G-K. |
Hareng |
VII g, h, j, k |
9 051 |
|
8 343,4 |
|
92,2 % |
707,59 |
11 407 |
12 115 |
|
IRL |
HKE/571214 |
Merlu |
VI, VII; eaux UE de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV |
2 111 |
|
2 047,6 |
|
97,0 % |
63,40 |
1 704 |
1 767 |
|
IRL |
JAX/2AX14- |
Chinchard |
Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
47 685 |
|
44 489,3 |
|
93,3 % |
3 195,66 |
40 439 |
43 635 |
JAX/2A-14 |
IRL |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
659 |
|
612,1 |
|
92,9 % |
46,86 |
575 |
622 |
|
IRL |
NEP/07. |
Langoustine |
VII |
8 595 |
|
7 708,5 |
|
89,7 % |
859,50 |
8 025 |
8 885 |
|
IRL |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
VI; eaux UE de la zone V b |
76 |
|
44,6 |
|
58,7 % |
7,60 |
185 |
193 |
|
IRL |
PLE/07A. |
Plie |
VII a |
827 |
|
89,3 |
|
10,8 % |
82,70 |
1 063 |
1 146 |
|
IRL |
PLE/7BC |
Plie |
VII b et VII c |
72 |
|
26,9 |
|
37,4 % |
7,20 |
62 |
69 |
|
IRL |
PLE/7FG. |
Plie |
VII f, g |
69 |
|
63,1 |
|
91,4 % |
5,90 |
200 |
206 |
|
IRL |
PLE/7HJK |
Plie |
VII h, VII j et VII k |
124 |
|
65,5 |
|
52,8 % |
12,40 |
81 |
93 |
|
IRL |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VIII |
245 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
24,50 |
190 |
215 |
|
IRL |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
8 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,80 |
6 |
7 |
|
IRL |
SOL/07A. |
Sole commune |
VII a |
51 |
|
47,3 |
|
92,7 % |
3,70 |
73 |
77 |
|
IRL |
SOL/7FG. |
Sole commune |
VII f, g |
30 |
|
26,8 |
|
89,3 % |
3,00 |
39 |
42 |
|
IRL |
USK/567EI |
Brosme |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
11 |
|
9,5 |
|
86,4 % |
1,10 |
17 |
18 |
|
IRL |
WHG/07A. |
Merlan |
VII a |
104 |
|
96,9 |
|
93,2 % |
7,10 |
68 |
75 |
|
IRL |
WHG/561 214 |
Merlan |
VI; eaux UE de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
118 |
|
100,6 |
|
85,3 % |
11,80 |
97 |
109 |
WHG/56-14 |
IRL |
WHG/7X7A |
Merlan |
VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k |
4 589 |
|
4 330,4 |
|
94,4 % |
258,64 |
4 865 |
5 124 |
WHG/7X7A-C |
ESP |
ALF/3X14- |
Béryx |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
66 |
|
65,2 |
|
98,8 % |
0,80 |
74 |
75 |
|
ESP |
ANE/9/3411 |
Anchois |
IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
4 247 |
|
3 815,8 |
|
89,8 % |
424,70 |
3 635 |
4 060 |
|
ESP |
ANF/07. |
Baudroie |
VII |
3 145 |
|
2 321,2 |
|
73,8 % |
314,50 |
1 186 |
1 501 |
|
ESP |
ANF/8ABDE. |
Baudroie |
VIII a, b, d, e |
1 481 |
|
733,4 |
|
49,5 % |
148,10 |
1 318 |
1 466 |
|
ESP |
ANF/8C3411 |
Baudroie |
VIII c, IX et X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
1 180 |
|
1 176,8 |
|
99,7 % |
3,20 |
1 310 |
1 313 |
|
ESP |
DGS/15X14 |
Aiguillat commun/chien de mer |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VII, VIII, XII et XIV |
5 |
|
4,5 |
|
90,0 % |
0,50 |
|
1 |
|
ESP |
GFB/567- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII |
597 |
|
587,8 |
|
98,5 % |
9,20 |
588 |
597 |
|
ESP |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
150 |
|
143,8 |
|
95,9 % |
6,20 |
|
6 |
|
ESP |
HKE/571214 |
Merlu |
VI, VII; eaux UE de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV |
12 618 |
1 289,2 |
11 152,2 |
53,2 |
78,6 % |
1 261,80 |
9 109 |
10 371 |
|
ESP |
HKE/8ABDE. |
Merlu |
VIII a, b, d, e |
7 779 |
53,2 |
5 658,5 |
1 289,2 |
88,6 % |
777,90 |
6 341 |
7 119 |
|
ESP |
HKE/8C3411 |
Merlu |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
5 962 |
|
5 900,1 |
|
99,0 % |
61,90 |
6 844 |
6 906 |
|
ESP |
JAX/08C. |
Chinchard |
VIII c |
22 708 |
|
22 699,8 |
|
100,0 % |
8,20 |
22 521 |
22 529 |
|
ESP |
JAX/09. |
Chinchard |
IX |
8 068 |
|
8 062,7 |
|
99,9 % |
5,30 |
7 654 |
7 659 |
|
ESP |
JAX/2A-14 |
Chinchard |
|
2 040 |
|
1 730,7 |
|
84,8 % |
204,00 |
16 562 |
16 766 |
|
ESP |
LEZ/8C3411 |
Cardine |
VIII c, IX et X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
1 113 |
|
1 111,2 |
|
99,8 % |
1,80 |
1 010 |
1 012 |
|
ESP |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
2 483 |
|
1 117,1 |
|
45,0 % |
248,30 |
2 150 |
2 398 |
|
ESP |
NEP/07. |
Langoustine |
VII |
1 494 |
|
357,5 |
|
23,9 % |
149,40 |
1 306 |
1 455 |
|
ESP |
NEP/08C. |
Langoustine |
VIII c |
87 |
|
42,1 |
|
48,4 % |
8,70 |
87 |
96 |
|
ESP |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
VI; eaux UE de la zone V b |
37 |
|
0,5 |
|
1,4 % |
3,70 |
28 |
32 |
|
ESP |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
34 |
|
1,7 |
|
5,0 % |
3,40 |
234 |
237 |
|
ESP |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
4 715 |
|
4 262,3 |
|
90,4 % |
452,70 |
3 286 |
3 739 |
|
ESP |
SBR/09- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX |
696 |
|
101,2 |
|
14,5 % |
69,60 |
614 |
684 |
|
ESP |
SBR/678- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII |
152 |
|
151,0 |
|
99,3 % |
1,00 |
172 |
173 |
|
ESP |
SRX/67AKXD |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
1 460 |
|
1 044,5 |
|
71,5 % |
146,00 |
1 241 |
1 387 |
|
ESP |
SRX/89-C. |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VIII et IX |
1 618 |
|
1 165,2 |
|
72,0 % |
161,80 |
1 435 |
1 597 |
|
ESP |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
187 |
|
119,0 |
|
63,6 % |
18,70 |
1 300 |
1 319 |
|
ESP |
WHB/8C3 411 |
Merlan bleu |
VIII c, IX et X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
11 127 |
|
11 112,2 |
|
99,9 % |
14,80 |
824 |
839 |
|
ESP |
WHG/7X7A. |
Merlan |
VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k |
50 |
|
9,8 |
|
19,6 % |
5,00 |
0 |
5 |
WHG/7X7A-C |
FRA |
ALF/3X14- |
Béryx |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
32 |
|
19,2 |
|
60,0 % |
3,20 |
20 |
23 |
|
FRA |
ANF/07. |
Baudroie |
VII |
19 044 |
|
10 414,2 |
|
54,7 % |
1 904,40 |
19 149 |
21 053 |
|
FRA |
ANF/8ABDE. |
Baudroie |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
8 467 |
|
5 706,5 |
|
67,4 % |
846,70 |
7 335 |
8 182 |
|
FRA |
ANF/8C3411 |
Baudroie |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
34 |
|
12,8 |
|
37,6 % |
3,40 |
1 |
4 |
|
FRA |
BLI/67- |
Lingue bleue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI et VII |
1 718 |
|
1 605,5 |
|
93,5 % |
112,50 |
1 297 |
1 410 |
BLI/5B67- |
FRA |
BSF/1234- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV |
5 |
|
2,9 |
|
58,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
FRA |
BSF/56712- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII |
2 269 |
|
2 110,1 |
|
93,0 % |
158,90 |
1 884 |
2 043 |
|
FRA |
BSF/8910- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X |
27 |
|
10,9 |
|
40,4 % |
2,70 |
26 |
29 |
|
FRA |
COD/07A. |
Cabillaud |
VII a |
26 |
|
0,7 |
|
2,7 % |
2,60 |
19 |
22 |
|
FRA |
COD/07D. |
Cabillaud |
VII d |
1 735 |
|
1 564,8 |
|
90,2 % |
170,20 |
1 313 |
1 483 |
|
FRA |
COD/5B6A-C |
Cabillaud |
VI a; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12o 00′ O |
67 |
|
52,9 |
|
79,0 % |
6,70 |
29 |
36 |
COD/5BE6A |
FRA |
COD/7XAD34 |
Cabillaud |
VII b à c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
3 029 |
|
1 937,1 |
|
64,0 % |
302,90 |
2 735 |
3 038 |
|
FRA |
GFB/1012- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII |
10 |
|
0,2 |
|
2,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
FRA |
GFB/1234- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV |
10 |
|
1,5 |
|
15,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
FRA |
GFB/567- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII |
960 |
|
489,5 |
|
51,0 % |
96,00 |
356 |
452 |
|
FRA |
GFB/89- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX |
39 |
|
36,9 |
|
94,6 % |
2,10 |
15 |
17 |
|
FRA |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir |
Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et eaux internationales de la zone VI |
176 |
|
151,6 |
|
86,1 % |
17,60 |
31 |
49 |
|
FRA |
HAD/2AC4. |
Églefin |
IV; eaux UE de la zone II a |
671 |
|
276,4 |
|
41,2 % |
67,10 |
1 496 |
1 563 |
|
FRA |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux UE des zones V b et VI a |
151 |
|
81,7 |
|
54,1 % |
15,10 |
111 |
126 |
|
FRA |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux UE et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV |
621 |
|
0,7 |
|
0,1 % |
62,10 |
413 |
475 |
|
FRA |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
8 318 |
|
6 422,2 |
|
77,2 % |
831,80 |
8 877 |
9 709 |
|
FRA |
HER/1/2. |
Hareng |
Eaux UE et eaux internationales des zones I et II |
158 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
15,80 |
951 |
967 |
HER/1/2- |
FRA |
HER/5B6ANB |
Hareng |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N |
514 |
|
498,5 |
|
97,0 % |
15,50 |
460 |
476 |
|
FRA |
HER/7G-K. |
Hareng |
VII g, VII h, VII j et VII k |
640 |
|
636,4 |
|
99,4 % |
3,60 |
815 |
819 |
|
FRA |
HKE/2AC4-C |
Merlu |
Eaux UE des zones II a et IV |
617 |
|
358,4 |
|
58,1 % |
61,70 |
248 |
310 |
|
FRA |
HKE/571214 |
Merlu |
VI et VII; eaux UE de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
12 425 |
|
9 629,0 |
|
77,5 % |
1 242,50 |
14 067 |
15 310 |
|
FRA |
HKE/8ABDE. |
Merlu |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
14 778 |
|
10 578,2 |
|
71,6 % |
1 477,80 |
14 241 |
15 719 |
|
FRA |
HKE/8C3411 |
Merlu |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
571 |
|
465,4 |
|
81,5 % |
57,10 |
657 |
714 |
|
FRA |
JAX/08C. |
Chinchard |
VIII c |
437 |
|
82,6 |
|
18,9 % |
43,70 |
390 |
434 |
|
FRA |
JAX/2AX14- |
Chinchard |
Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
17 012 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1 701,20 |
6 250 |
7 951 |
JAX/2A-14 |
FRA |
JAX/4BC7D |
Chinchard |
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d |
2 678 |
|
1 504,3 |
|
56,2 % |
267,80 |
1 696 |
1 964 |
|
FRA |
LEZ/8C3411 |
Cardine |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
65 |
|
9,9 |
|
15,2 % |
6,50 |
50 |
57 |
|
FRA |
LIN/04. |
Lingue |
Eaux UE de la zone IV |
190 |
|
55,5 |
|
29,2 % |
19,00 |
135 |
154 |
LIN/04-C. |
FRA |
LIN/05. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales de la zone V |
7 |
|
1,0 |
|
14,3 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
FRA |
LIN/1/2. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones I et II |
9 |
|
1,9 |
|
21,1 % |
0,90 |
8 |
9 |
|
FRA |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
2 719 |
|
1 879,4 |
|
69,1 % |
271,90 |
2 293 |
2 565 |
|
FRA |
NEP/07. |
Langoustine |
VII |
6 122 |
|
1 131,5 |
|
18,5 % |
612,20 |
5 291 |
5 903 |
|
FRA |
NEP/08C. |
Langoustine |
VIII c |
27 |
|
2,1 |
|
7,8 % |
2,70 |
4 |
7 |
|
FRA |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux UE des zones II a et IV |
42 |
|
0,5 |
|
1,2 % |
4,20 |
36 |
40 |
|
FRA |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
VI; eaux UE de la zone V b |
147 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
14,70 |
111 |
126 |
|
FRA |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
4 318 |
|
3 562,4 |
|
82,5 % |
431,80 |
3 665 |
4 097 |
|
FRA |
ORY/07- |
Hoplostète orange |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
0 |
1 |
|
FRA |
PLE/07A. |
Plie |
VII a |
20 |
|
0,2 |
|
1,0 % |
2,00 |
18 |
20 |
|
FRA |
PLE/7BC. |
Plie |
VII b et VII c |
18 |
|
6,5 |
|
36,1 % |
1,80 |
16 |
18 |
|
FRA |
PLE/7DE. |
Plie |
VII d et VII e |
2 177 |
|
2 163,0 |
|
99,4 % |
14,00 |
2 545 |
2 559 |
|
FRA |
PLE/7FG. |
Plie |
VII f et VII g |
142 |
|
135,8 |
|
95,6 % |
6,20 |
101 |
107 |
|
FRA |
POK/561 214 |
Lieu noir |
VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux UE et eaux internationales des zones XII et XIV |
6 539 |
|
2 011,4 |
|
30,8 % |
653,90 |
5 393 |
6 047 |
POK/56-14 |
FRA |
RNG/1245A- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a |
12 |
|
3,1 |
|
25,8 % |
1,20 |
9 |
10 |
RNG/124- |
FRA |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII |
3 102 |
|
1 514,1 |
|
48,8 % |
310,20 |
2 409 |
2 719 |
|
FRA |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV |
191 |
|
2,1 |
|
1,1 % |
19,10 |
151 |
170 |
|
FRA |
SOL/07D. |
Sole commune |
VII d |
2 595 |
|
2 398,8 |
|
92,4 % |
196,20 |
2 613 |
2 809 |
|
FRA |
SOL/07E. |
Sole commune |
VII e |
259 |
|
252,8 |
|
97,6 % |
6,20 |
267 |
273 |
|
FRA |
SOL/24. |
Sole commune |
Eaux UE des zones II et IV |
917 |
|
621,2 |
|
67,7 % |
91,70 |
234 |
326 |
SOL/24-C. |
FRA |
SOL/7FG. |
Sole commune |
VII f et VII g |
69 |
|
44,7 |
|
64,8 % |
6,90 |
78 |
85 |
|
FRA |
SOL/8AB. |
Sole commune |
VIII a et b |
4 857 |
|
4 268,6 |
|
87,9 % |
485,70 |
3 895 |
4 381 |
|
FRA |
SRX/07D. |
Mantes et raies |
Eaux UE de la zone VII d |
670 |
|
601,3 |
|
89,7 % |
67,00 |
670 |
737 |
|
FRA |
SRX/2AC4-C |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones II a et IV |
99 |
|
91,8 |
|
92,7 % |
7,20 |
37 |
44 |
|
FRA |
SRX/67AKXD |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
5 599 |
|
4 332,9 |
|
77,4 % |
559,90 |
4 612 |
5 172 |
|
FRA |
SRX/89-C. |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VIII et IX |
2 190 |
|
1 560,7 |
|
71,3 % |
219,00 |
1 760 |
1 979 |
|
FRA |
USK/04-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone IV |
37 |
|
8,3 |
|
22,4 % |
3,70 |
37 |
41 |
|
FRA |
USK/1214EI |
Brosme |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV |
7 |
|
5,4 |
|
77,1 % |
0,70 |
6 |
7 |
|
FRA |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
11 217 |
|
10 000,0 |
|
89,2 % |
1 121,70 |
1 067 |
2 189 |
|
FRA |
WHG/07A. |
Merlan |
VII a |
6 |
|
1,5 |
|
25,0 % |
0,60 |
4 |
5 |
|
FRA |
WHG/561 214 |
Merlan |
VI; eaux UE de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
59 |
|
4,2 |
|
7,1 % |
5,90 |
39 |
45 |
WHG/56-14 |
FRA |
WHG/7X7A. |
Merlan |
VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k |
9 679 |
|
8 862,8 |
|
91,6 % |
816,20 |
9 726 |
10 542 |
WHG/7X7A-C |
NLD |
ANF/07. |
Baudroie |
VII |
195 |
|
5,4 |
|
2,8 % |
19,50 |
386 |
406 |
|
NLD |
COD/07D. |
Cabillaud |
VII d |
54 |
|
11,3 |
|
20,9 % |
5,40 |
39 |
44 |
|
NLD |
HAD/2AC4. |
Églefin |
IV; eaux UE de la zone II a |
50 |
|
43,2 |
|
86,4 % |
5,00 |
147 |
152 |
|
NLD |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
5 |
|
0,4 |
|
8,0 % |
0,50 |
0 |
1 |
|
NLD |
HER/1/2. |
Hareng |
Eaux UE et eaux internationales des zones I et II |
24 829 |
10 619 |
24 698,1 |
10 619 |
99,5 % |
130,90 |
7 886 |
8 017 |
HER/1/2- |
NLD |
HER/5B6ANB. |
Hareng |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N |
3 376 |
|
3 221,6 |
|
95,4 % |
154,40 |
2 432 |
2 586 |
|
NLD |
HER/7G-K. |
Hareng |
VII g, h, j, k |
510 |
|
491,3 |
|
96,3 % |
18,70 |
815 |
834 |
|
NLD |
HKE/2AC4-C |
Merlu |
Eaux UE des zones II a et IV |
69 |
|
60,4 |
|
87,5 % |
6,90 |
64 |
71 |
|
NLD |
HKE/571214 |
Merlu |
VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
183 |
6 |
181,8 |
|
96,1 % |
7,20 |
183 |
190 |
|
NLD |
HKE/8ABDE |
Merlu |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
20 |
|
1,5 |
6 |
37,5 % |
2,00 |
18 |
20 |
|
NLD |
JAX/2AX14- |
Chinchard |
Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
66 185 |
|
62 343,3 |
|
94,2 % |
3 841,70 |
48 719 |
52 561 |
JAX/2A-14 |
NLD |
JAX/4BC7D. |
Chinchard |
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d |
27 257 |
|
16 202,4 |
|
59,4 % |
2 725,70 |
12 310 |
15 036 |
|
NLD |
LIN/04. |
Lingue |
Eaux UE de la zone IV |
6 |
|
0,8 |
|
13,3 % |
0,60 |
5 |
6 |
LIN/04-C. |
NLD |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
5 |
|
0,2 |
|
4,0 % |
0,50 |
|
1 |
|
NLD |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux UE des zones II a et IV |
921 |
|
709,4 |
|
77,0 % |
92,10 |
631 |
723 |
|
NLD |
PLE/07A. |
Plie |
VII a |
14 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,40 |
13 |
14 |
|
NLD |
PLE/7DE. |
Plie |
VII d et VII e |
38 |
|
12,4 |
|
32,6 % |
3,80 |
|
4 |
|
NLD |
PLE/7HJK. |
Plie |
VII h, VII j et VII k |
16 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,60 |
46 |
48 |
|
NLD |
PRA/2AC4-C |
Crevette nordique |
Eaux UE des zones II a et IV |
33 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
3,30 |
25 |
28 |
|
NLD |
SOL/24. |
Sole commune |
Eaux UE des zones II et IV |
10 142 |
|
8 736,4 |
|
86,1 % |
1 014,20 |
10 571 |
11 585 |
SOL/24-C. |
NLD |
SOL/3A/BCD |
Sole commune |
III a; eaux UE de la zone III b, c, d. |
34 |
|
3,6 |
|
10,6 % |
3,40 |
68 |
71 |
|
NLD |
SRX/07D. |
Mantes et raies |
Eaux UE de la zone VII d |
12 |
|
0,7 |
|
5,8 % |
1,20 |
4 |
5 |
|
NLD |
SRX/2AC4-C |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones II a et IV |
396 |
|
393,3 |
|
99,3 % |
2,70 |
201 |
204 |
|
NLD |
SRX/67AKXD |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
NLD |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
36 159 |
|
33 911,6 |
11,5 |
93,8 % |
2 235,90 |
1 869 |
4 105 |
|
NLD |
WHG/7X7A. |
Merlan |
VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k |
437 |
|
102,8 |
|
23,5 % |
43,70 |
79 |
123 |
WHG/7X7A-C |
PRT |
ANE/9/3411 |
Anchois |
IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
4 174 |
|
129,8 |
|
3,1 % |
417,40 |
3 965 |
4 382 |
|
PRT |
BSF/C3412- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone COPACE 34.1.2 |
4 714 |
|
1 860,0 |
|
39,5 % |
471,40 |
4 071 |
4 542 |
|
PRT |
GFB/1012- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII |
40 |
|
13,8 |
|
34,5 % |
4,00 |
36 |
40 |
|
PRT |
HKE/8C3411 |
Merlu |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
2 777 |
|
2 419,0 |
|
87,1 % |
277,70 |
3 194 |
3 472 |
|
PRT |
JAX/08C. |
Chinchard |
VIII c |
2 468 |
|
809,4 |
|
32,8 % |
246,80 |
2 226 |
2 473 |
|
PRT |
JAX/09. |
Chinchard |
IX |
25 425 |
|
14 040,8 |
|
55,2 % |
2 542,50 |
21 931 |
24 474 |
|
PRT |
NEP/9/3411 |
Langoustine |
IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
251 |
|
150,1 |
|
59,8 % |
25,10 |
227 |
252 |
|
PRT |
SBR/09- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX |
186 |
|
116,3 |
|
62,5 % |
18,60 |
166 |
185 |
|
PRT |
SBR/10- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X |
1 125 |
|
684,2 |
|
60,8 % |
112,50 |
1 116 |
1 229 |
|
PRT |
SRX/89-C. |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VIII et IX |
1 628 |
|
1 476,3 |
|
90,7 % |
151,70 |
1 426 |
1 578 |
|
PRT |
WHB/8C3 411 |
Merlan bleu |
VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
2 774 |
|
1 541,3 |
|
55,6 % |
277,40 |
206 |
483 |
|
FIN |
HER/30/31. |
Hareng |
Subdivisions 30-31 |
92 295 |
|
59 242,2 |
|
64,2 % |
9 229,50 |
85 568 |
94 798 |
|
SWE |
COD/03AS. |
Cabillaud |
Kattegat |
161 |
|
40,6 |
|
25,2 % |
16,10 |
70 |
86 |
|
SWE |
HAD/2AC4. |
Églefin |
IV; eaux UE de la zone II a |
16 |
|
12,0 |
|
75,0 % |
1,60 |
136 |
138 |
|
SWE |
HER/30/31. |
Hareng |
Subdivisions 30-31 |
20 278 |
|
3 182,4 |
|
15,7 % |
2 027,80 |
18 801 |
20 829 |
|
SWE |
HKE/3A/BCD |
Merlu |
III a; eaux UE des zones III b, III c et III d |
142 |
|
43,7 |
|
30,8 % |
14,20 |
130 |
144 |
|
SWE |
JAX/2AX14- |
Chinchard |
Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
75 |
|
2,3 |
|
3,1 % |
7,50 |
675 |
683 |
JAX/2A-14 |
SWE |
JAX/4BC7D |
Chinchard |
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d |
75 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
7,50 |
75 |
83 |
|
SWE |
LIN/03. |
Lingue |
Eaux UE de la zone III |
21 |
|
20,5 |
|
97,6 % |
0,50 |
20 |
21 |
LIN/3A/BCD |
SWE |
LIN/04. |
Lingue |
Eaux UE de la zone IV |
11 |
|
0,5 |
|
4,5 % |
1,10 |
10 |
11 |
LIN/04-C. |
SWE |
PRA/2AC4-C |
Crevette nordique |
Eaux UE des zones II a et IV |
142 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
14,20 |
108 |
122 |
|
SWE |
SOL/3A/BCD |
Sole commune |
III a; eaux UE des zones III b, III c et III d |
55 |
|
46,5 |
|
84,5 % |
5,50 |
27 |
33 |
|
SWE |
USK/03-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone III |
7 |
|
2,8 |
|
40,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
USK/3A/BCD |
SWE |
USK/04-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone IV |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
5 |
6 |
|
GBR |
ALF/3X14- |
Béryx |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
11 |
|
1,0 |
|
9,1 % |
1,10 |
10 |
11 |
|
GBR |
ANF/07. |
Baudroie |
VII |
6 079 |
|
5 570,6 |
101,6 |
93,3 % |
406,80 |
5 807 |
6 214 |
|
GBR |
BLI/67- |
Lingue bleue |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII |
142 |
|
135,5 |
|
95,4 % |
6,50 |
330 |
337 |
BLI/5B67- |
GBR |
BSF/1234- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
GBR |
BSF/56712- |
Sabre noir |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII |
80 |
|
73,3 |
|
91,6 % |
6,70 |
134 |
141 |
|
GBR |
COD/07A. |
Cabillaud |
VII a |
387 |
|
283,1 |
|
73,2 % |
38,70 |
146 |
185 |
|
GBR |
COD/07D. |
Cabillaud |
VII d |
197 |
|
111,4 |
|
56,5 % |
19,70 |
145 |
165 |
|
GBR |
COD/5B6A-C |
Cabillaud |
VI a; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12o 00′ O |
139 |
|
115,6 |
|
83,2 % |
13,90 |
110 |
124 |
COD/5BE6A |
GBR |
COD/7XAD34 |
Cabillaud |
VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
326 |
|
280,2 |
|
86,0 % |
32,60 |
295 |
328 |
|
GBR |
GFB/1012- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
GBR |
GFB/1234- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV |
15 |
|
1,3 |
|
8,7 % |
1,50 |
13 |
15 |
|
GBR |
GFB/567- |
Mostelle |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII |
442 |
|
249,8 |
|
56,5 % |
44,20 |
814 |
858 |
|
GBR |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir |
Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI |
83 |
|
82,1 |
|
98,9 % |
0,90 |
123 |
124 |
|
GBR |
HAD/2AC4. |
Églefin |
IV; eaux UE de la zone II a |
25 367 |
|
24 962,1 |
|
98,4 % |
404,90 |
22 250 |
22 655 |
|
GBR |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux UE des zones V b et VI a |
2 468 |
|
2 379,8 |
|
96,4 % |
88,20 |
1 561 |
1 649 |
|
GBR |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux UE et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV |
4 761 |
|
2 854,3 |
|
60,0 % |
476,10 |
3 022 |
3 498 |
|
GBR |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
944 |
|
817,8 |
|
86,6 % |
94,40 |
1 332 |
1 426 |
|
GBR |
HER/07A/MM. |
Hareng |
VII a |
5 030 |
|
4 981,1 |
|
99,0 % |
48,90 |
3 906 |
3 955 |
|
GBR |
HER/5B6ANB |
Hareng |
Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N |
12 165,7 |
|
12 068,3 |
|
99,2 % |
97,40 |
13 145 |
13 242 |
|
GBR |
HER/7G-K. |
Hareng |
VII g, VII h, VII j et VII k |
14 |
|
0,5 |
|
3,6 % |
1,40 |
16 |
17 |
|
GBR |
HKE/2AC4-C |
Merlu |
Eaux UE des zones II a et IV |
1 989,4 |
|
1 896,6 |
|
95,3 % |
92,80 |
348 |
441 |
|
GBR |
HKE/571214 |
Merlu |
VI et VII; eaux UE de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
4 046,6 |
|
3 604,2 |
116,1 |
91,9 % |
326,30 |
5 553 |
5 879 |
|
GBR |
JAX/2AX14- |
Chinchard |
Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
15 652 |
|
14 078,1 |
|
89,9 % |
1 565,20 |
14 643 |
16 208 |
JAX/2A-14 |
GBR |
JAX/4BC7D. |
Chinchard |
Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d |
4 396,3 |
|
1 879,5 |
|
42,8 % |
439,63 |
4 866 |
5 306 |
|
GBR |
LIN/03. |
Lingue |
III a; eaux UE des zones III b, III c et III d |
8 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,80 |
7 |
8 |
LIN/3A/BCD |
GBR |
LIN/04. |
Lingue |
Eaux UE de la zone IV |
2 080 |
|
1 939,5 |
|
93,2 % |
140,50 |
1 869 |
2 010 |
LIN/04-C. |
GBR |
LIN/05. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales de la zone V |
7 |
|
0,3 |
|
4,3 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
GBR |
LIN/1/2. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones I et II |
9 |
|
1,0 |
|
11,1 % |
0,90 |
8 |
9 |
|
GBR |
LIN/6X14. |
Lingue |
Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
2 974 |
|
2 216,5 |
|
74,5 % |
297,40 |
2 641 |
2 938 |
|
GBR |
NEP/07. |
Langoustine |
VII |
8 831 |
|
7 404,8 |
|
83,9 % |
883,10 |
7 137 |
8 020 |
|
GBR |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux UE des zones II a et IV |
22 835 |
|
18 607,9 |
|
81,5 % |
2 283,50 |
20 315 |
22 599 |
|
GBR |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
VI; eaux UE de la zone V b |
17 907 |
|
12 045,4 |
|
67,3 % |
1 790,70 |
13 357 |
15 148 |
|
GBR |
PLE/07A. |
Plie |
VII a |
548 |
|
147,7 |
|
27,0 % |
54,80 |
491 |
546 |
|
GBR |
PLE/7DE. |
Plie |
VII d et VII e |
1 361 |
|
1 331,9 |
|
97,9 % |
29,10 |
1 357 |
1 386 |
|
GBR |
PLE/7FG. |
Plie |
VII f et VII g |
60 |
|
52,2 |
|
87,0 % |
6,00 |
53 |
59 |
|
GBR |
PLE/7HJK. |
Plie |
VII h, VII j et VII k |
48 |
|
34,3 |
|
71,5 % |
4,80 |
23 |
28 |
|
GBR |
POK/561 214 |
Lieu noir |
VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux UE et eaux internationales des zones XII et XIV |
3 718 |
|
3 129,1 |
|
84,2 % |
371,80 |
3 317 |
3 689 |
POK/56-14 |
GBR |
PRA/2AC4-C |
Crevette nordique |
Eaux UE des zones II a et IV |
1 017 |
|
0,3 |
|
0,0 % |
101,70 |
792 |
894 |
|
GBR |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VIII |
181 |
|
23,3 |
|
12,9 % |
18,10 |
141 |
159 |
|
GBR |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV |
17 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,70 |
13 |
15 |
|
GBR |
SBR/10- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X |
11 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,10 |
10 |
11 |
|
GBR |
SBR/678- |
Dorade rose |
Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII |
15 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,50 |
22 |
24 |
|
GBR |
SOL/07A. |
Sole commune |
VII a |
94 |
|
11,9 |
|
12,7 % |
9,40 |
80 |
89 |
|
GBR |
SOL/07D. |
Sole commune |
VII d |
913 |
|
671,5 |
|
73,5 % |
91,30 |
933 |
1 024 |
|
GBR |
SOL/07E. |
Sole commune |
VII e |
365 |
|
360,5 |
|
98,8 % |
4,50 |
418 |
423 |
|
GBR |
SOL/24. |
Sole commune |
Eaux UE des zones II et IV |
1 207 |
|
936,2 |
|
77,6 % |
120,70 |
602 |
723 |
SOL/24-C. |
GBR |
SOL/7FG. |
Sole commune |
VII f et VII g |
310 |
|
176,3 |
|
56,9 % |
31,00 |
349 |
380 |
|
GBR |
SRX/07D. |
Mantes et raies |
Eaux UE de la zone VII d |
136 |
30,5 |
129,3 |
|
72,6 % |
13,60 |
133 |
147 |
|
GBR |
SRX/2AC4-C |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones II a et IV |
677 |
|
651,3 |
|
96,2 % |
25,70 |
903 |
929 |
|
GBR |
SRX/67AKXD |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
3 460 |
|
1 920,0 |
30,5 |
56,4 % |
346,00 |
2 941 |
3 287 |
|
GBR |
SRX/89-C. |
Mantes et raies |
Eaux UE des zones VIII et IX |
12 |
|
0,4 |
|
3,3 % |
1,20 |
10 |
11 |
|
GBR |
USK/04-C. |
Brosme |
Eaux UE de la zone IV |
95 |
|
82,4 |
|
86,7 % |
9,50 |
80 |
90 |
|
GBR |
USK/1214EI. |
Brosme |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV |
7 |
|
0,5 |
|
7,1 % |
0,70 |
6 |
7 |
|
GBR |
USK/567EI. |
Brosme |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
61 |
|
60,5 |
|
99,2 % |
0,50 |
83 |
84 |
|
GBR |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
7 622 |
|
7 009,2 |
|
92,0 % |
612,80 |
1 990 |
2 603 |
|
GBR |
WHG/07A. |
Merlan |
VII a |
60 |
|
16,7 |
|
27,8 % |
6,00 |
46 |
52 |
|
GBR |
WHG/561 214 |
Merlan |
VI; eaux UE de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
304 |
|
252,8 |
|
83,2 % |
30,40 |
185 |
215 |
WHG/56-14 |
GBR |
WHG/7X7A. |
Merlan |
VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k |
1 153 |
|
815,5 |
|
70,7 % |
115,30 |
1 740 |
1 855 |
WHG/7X7A-C |
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 701/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
rectifiant le règlement (UE) no 1004/2010 procédant à des déductions sur certains quotas de pêche pour 2010 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l’année précédente
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
À l’annexe du règlement (CE) no 1004/2010 de la Commission (2), il convient de corriger deux lignes, car les débarquements effectués par les navires estoniens en Espagne et au Danemark ont fait l’objet de déclarations erronées. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1004/2010 en conséquence. |
(3) |
Il y a lieu que ces corrections prennent effet à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1004/2010, dans la mesure où celles-ci bénéficient aux personnes concernées. |
(4) |
Il convient que ces corrections prennent effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans la mesure où celles-ci imposent des contraintes aux personnes concernées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1004/2010 est modifié comme suit:
1) |
la septième ligne est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La huitième ligne:
est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 291 du 9.11.2010, p. 31.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 702/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
portant approbation de la substance active prohexadione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique aux substances actives inscrites à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (3), en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation. Le prohexadione (anciennement prohexadione-calcium) est inscrit à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007. |
(2) |
L’approbation du prohexadione, conformément à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), arrive à expiration le 31 décembre 2011. Une notification a été présentée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 en vue du renouvellement de l’inscription du prohexadione à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans le délai prévu par cet article. |
(3) |
Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernés (5). |
(4) |
Dans le délai prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a transmis les données requises conformément audit article ainsi qu’une note expliquant la pertinence de chacune des nouvelles études transmises. |
(5) |
L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 5 juin 2009. Outre l’évaluation de la substance active, ce rapport comporte une liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour l’évaluation. |
(6) |
L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation au notifiant et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le rapport d’évaluation à la disposition du public. |
(7) |
À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité. Cette dernière a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques du prohexadione (6) à la Commission, le 12 mars 2010. Le rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen du prohexadione par la Commission. |
(8) |
Les différents examens effectués ont montré qu’il était permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione continuent à satisfaire, d’une manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le prohexadione. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’approbation, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(11) |
L’expérience acquise lors de l’inscription, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou aux règlements portant approbation de substances actives. |
(12) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(13) |
Par souci de clarté, il y a lieu d’abroger la directive 2010/56/UE de la Commission du 20 août 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil afin de renouveler l’inscription du prohexadione en tant que substance active (8). |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active prohexadione mentionnée à l’annexe I est approuvée, sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne relative aux dispositions spécifiques de cette annexe, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de la directive 91/414/CEE et de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du prohexadione en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne relative aux dispositions spécifiques de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit encore les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après cet examen, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du prohexadione en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du prohexadione associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Abrogation
La directive 2010/56/UE est abrogée.
Article 5
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 169 du 29.6.2007, p. 10.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(5) JO L 214 du 9.8.2008, p. 70.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prohexadione on request from the European Commission», EFSA Journal 2010; 8(3):1555.
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(8) JO L 220 du 21.8.2010, p. 71.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
Prohexadione No CAS 127277-53-6 (prohexadione-calcium) No CIMAP 567 (prohexadione) No 567 020 (prohexadione-calcium) |
acide 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylique |
≥ 890 g/kg (exprimé en prohexadione-calcium) |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie A, la rubrique relative au prohexadione est supprimée. |
2) |
Dans la partie B, la rubrique suivante est ajoutée.
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/33 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 703/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
portant approbation de la substance active azoxystrobine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique aux substances actives inscrites à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (3), en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation. L’azoxystrobine est inscrite à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007. |
(2) |
L’approbation de l’azoxystrobine, conformément à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), arrive à expiration le 31 décembre 2011. Une notification a été présentée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 en vue du renouvellement de l’inscription de l’azoxystrobine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans le délai prévu par cet article. |
(3) |
Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione-calcium et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernés (5). |
(4) |
Dans le délai prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a transmis les données requises conformément audit article ainsi qu’une note expliquant la pertinence de chacune des nouvelles études transmises. |
(5) |
L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 10 juin 2009. Outre l’évaluation de la substance active, ce rapport comporte une liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour l’évaluation. |
(6) |
L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation au notifiant et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le rapport d’évaluation à la disposition du public. |
(7) |
À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité. Cette dernière a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de l’azoxystrobine (6) à la Commission le 12 mars 2010. Le rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de l’azoxystrobine par la Commission. |
(8) |
Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’azoxystrobine continuent à satisfaire, d’une manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver l’azoxystrobine. |
(9) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire d’inclure certaines conditions et restrictions qui n’avaient pas été prévues lors de la première inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Compte tenu du rapport d’examen, qui montre, en ce qui concerne la substance active azoxystrobine notifiée par l’auteur de la notification principale, que la présence de toluène, impureté résultant du processus de production, constitue un problème toxicologique, il y a lieu, toutefois, de fixer la teneur maximale en toluène dans le matériel technique à 2 grammes par kilogramme. |
(11) |
Les nouvelles données transmises font apparaître que l’azoxystrobine peut comporter des risques pour les organismes aquatiques. Sans préjudice des conclusions selon lesquelles l’azoxystrobine devrait être approuvée, il convient, notamment, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’approbation, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’azoxystrobine. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(14) |
L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou aux règlements portant approbation de substances actives. |
(15) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(16) |
Par souci de clarté, il y a lieu d’abroger la directive 2010/55/UE de la Commission du 20 août 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil afin de renouveler l’inscription de l’azoxystrobine en tant que substance active (8). |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active azoxystrobine mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’azoxystrobine en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne relative aux dispositions spécifiques de cette annexe, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de la directive 91/414/CEE et de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’azoxystrobine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne relative aux dispositions spécifiques de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit encore les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après cet examen, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’azoxystrobine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’azoxystrobine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Abrogation
La directive 2010/55/UE est abrogée.
Article 5
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 169 du 29.6.2007, p. 10.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(5) JO L 214 du 9.8.2008, p. 70.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azoxystrobin, EFSA Journal 2010,8(4):15421542. [110 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1542. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu).
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(8) JO L 220 du 21.8.2010, p. 67.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||
Azoxystrobine No CAS 131860-33-8 No CIMAP 571 |
méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate |
≥ 930 g/kg Teneur maximale en toluène: 2 g/kg Teneur maximale en isomère Z: 25 g/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les États membres doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent des informations complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques. Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. |
Dans la partie A, la rubrique relative à l’azoxystrobine est supprimée. |
2. |
Dans la partie B, la rubrique suivante est ajoutée.
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/38 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 704/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
portant approbation de la substance active azimsulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique aux substances actives inscrites à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (3), en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation. L’azimsulfuron est inscrit à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007. |
(2) |
L’approbation de l’azimsulfuron, conformément à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), arrive à expiration le 31 décembre 2011. Une notification a été présentée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 en vue du renouvellement de l’inscription de l’azimsulfuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans le délai prévu par cet article. |
(3) |
Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione-calcium et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernés (5). |
(4) |
Dans le délai prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a transmis les données requises conformément audit article ainsi qu’une note expliquant la pertinence de chacune des nouvelles études transmises. |
(5) |
L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 1er juin 2009. Outre l’évaluation de la substance active, ce rapport comporte une liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour l’évaluation. |
(6) |
L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation au notifiant et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le rapport d’évaluation à la disposition du public. |
(7) |
À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité. Cette dernière a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de l’azimsulfuron (6) à la Commission le 12 mars 2010. Le rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de l’azimsulfuron par la Commission. |
(8) |
Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’azimsulfuron continuent à satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver l’azimsulfuron. |
(9) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire d’inclure certaines conditions et restrictions qui n’avaient pas été prévues lors de la première inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Compte tenu du rapport d’examen, qui montre que la présence de phénol, impureté résultant du processus de fabrication, constitue un problème toxicologique, il y a lieu, toutefois, de fixer la teneur maximale en phénol dans le matériel technique à 2 grammes par kilogramme. |
(11) |
Les nouvelles données transmises font apparaître que l’azimsulfuron et ses produits de dégradation lors de la photolyse en milieu aqueux peuvent comporter des risques pour les organismes aquatiques. Sans préjudice des conclusions selon lesquelles l’azimsulfuron devrait être approuvé, il convient, notamment, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’approbation, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’azimsulfuron. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(14) |
L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou aux règlements portant approbation de substances actives. |
(15) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(16) |
Par souci de clarté, il y a lieu d’abroger la directive 2010/54/UE de la Commission du 20 août 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil afin de renouveler l’inscription de l’azimsulfuron en tant que substance active (8). |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active azimsulfuron mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’azimsulfuron en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne relative aux dispositions spécifiques de cette annexe, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de la directive 91/414/CEE et de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’azimsulfuron en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne relative aux dispositions spécifiques de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit encore les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après cet examen, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’azimsulfuron en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’azimsulfuron associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Abrogation
La directive 2010/54/UE est abrogée.
Article 5
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 169 du 29.6.2007, p. 10.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(5) JO L 214 du 9.8.2008, p. 70.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azimsulfuron, EFSA Journal 2010, 8(3):1554. [61 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1554. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu).
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(8) JO L 220 du 21.8.2010, p. 63.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||
Azimsulfuron No CAS 120162-55-2 No CIMAP 584 |
1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urée |
≥ 980 g/kg teneur maximale en phénol (impureté): 2 g/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les États membres veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, des zones tampons et, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau). Le notifiant communique des informations confirmant:
Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. |
Dans la partie A, la rubrique relative à l’azimsulfuron est supprimée. |
2. |
Dans la partie B, la rubrique suivante est ajoutée.
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/43 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 705/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
portant approbation de la substance active imazalil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique aux substances actives inscrites à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (3), en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation. L’imazalil est inscrit à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007. |
(2) |
L’approbation de l’imazalil, conformément à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), expire le 31 décembre 2011. Une notification a été présentée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 en vue du renouvellement de l’inscription de l’imazalil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans le délai prévu par cet article. |
(3) |
Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione-calcium et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernés (5). |
(4) |
Dans le délai prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a transmis les données requises conformément audit article ainsi qu’une note expliquant la pertinence de chacune des nouvelles études transmises. |
(5) |
L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 9 juin 2009. Outre l’évaluation de la substance active, ce rapport comprend la liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour son évaluation. |
(6) |
L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation au notifiant et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le rapport d’évaluation à la disposition du public. |
(7) |
À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité. Cette dernière a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de l’imazalil (6) à la Commission le 4 mars 2010. Ce rapport d’évaluation et la conclusion de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de l’imazalil par la Commission. |
(8) |
Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil continuent à satisfaire, en règle générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver l’imazalil. |
(9) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il y a toutefois lieu d’inclure certaines conditions et restrictions non prévues lors de la première inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Sur la base du rapport d’examen, qui accepte un niveau de pureté inférieur à celui fixé dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, et eu égard au fait qu’aucune impureté importante sur le plan toxicologique ou écotoxicologique n’est présente, il convient de modifier le niveau de pureté. |
(11) |
Les nouvelles données présentées montrent que l’imazalil et ses produits de dégradation dans les sols et les eaux de surface présentent des risques pour les micro-organismes du sol et les organismes aquatiques. L’exposition négligeable des eaux souterraines doit être confirmée. Il est nécessaire de mener des études supplémentaires sur la nature des résidus dans les marchandises traitées. Sans préjudice de la conclusion sur l’approbation de l’imazalil, il convient, notamment, d’exiger des informations confirmatives supplémentaires. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(14) |
L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou aux règlements approuvant les substances actives. |
(15) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(16) |
Il convient, par souci de clarté, d’abroger la directive 2010/57/UE de la Commission du 26 août 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil afin de renouveler l’inscription de la substance active imazalil (8). |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active imazalil mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazalil en tant que substance active pour le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles figurant dans la partie B de la colonne concernant les dispositions spécifiques de ladite annexe, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’imazalil en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne concernant les dispositions spécifiques de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après cet examen, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’imazalil en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’imazalil associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Abrogation
La directive 2010/57/UE est abrogée.
Article 5
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 169 du 29.6.2007, p. 10.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(5) JO L 214 du 9.8.2008, p. 70.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil on request from the European Commission; EFSA Journal 2010; 8(3):1526.
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(8) JO L 225 du 27.8.2010, p. 5.
ANNEXE I
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||||
Imazalil No CAS 35554-44-0 73790-28-0 (remplacé) No CIMAP 335 |
(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl) imidazole ou allyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-étherylethylique |
≥ 950 g/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:
Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le notifiant présente des informations confirmatives sur:
Le notifiant communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. |
Dans la partie A, la rubrique concernant l’imazalil est supprimée. |
2. |
Dans la partie B, le texte suivant est ajouté:
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/50 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 706/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
approuvant la substance active profoxydime, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la profoxydime, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 1999/43/CE de la Commission (3). |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Espagne a reçu, le 2 avril 1998, une demande de BASF SE visant à faire inscrire la substance active profoxydime à l’annexe I de ladite directive. La décision 1999/43/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 28 mars 2001. |
(4) |
Le projet de rapport d’évaluation pour la profoxydime a été examiné par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L’examen a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur la profoxydime. |
(5) |
Sur la base des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver la profoxydime. |
(6) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique générée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime. Ils doivent, le cas échéant, modifier, remplacer ou retirer les autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, conformément à la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
(7) |
L’expérience acquise lors des inscriptions, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisation en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisation par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives. |
(8) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5). |
(9) |
Par souci de clarté, il convient d’abroger la directive 2011/14/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active profoxydime (6). |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active profoxydime, telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions établies à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. Si nécessaire, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime en tant que substance active pour le 31 janvier 2012 au plus tard.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne sur les dispositions spécifiques de ladite annexe, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la profoxydime en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne sur les dispositions spécifiques de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de la profoxydime en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2013 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de la profoxydime associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans l’acte ou les actes respectifs ayant ajouté à l’annexe I de la directive 91/414/CEE la ou les substances considérées ou ayant approuvé la ou lesdites substances, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Abrogation
La directive 2011/14/UE est abrogée.
Article 5
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 14 du 19.1.1999, p. 30.
(4) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(5) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(6) JO L 51 du 25.2.2011, p. 16.
ANNEXE I
|
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
|
Profoxydime No CAS 139001-49-3 No CIMAP 621 |
2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – chlorophénoxy) propoxyimino] butyl] – 3 – hydroxy – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tétrahydro – 2 H – thiopyran – 3 – yl] cyclohex – 2 - enone |
≥ 940 g/kg |
1er août 2011 |
31 juillet 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la profoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
«2 |
Profoxydime No CAS 139001-49-3 No CIMAP 621 |
2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – chlorophénoxy) propoxyimino] butyl] – 3 – hydroxy – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tétrahydro – 2 H – thiopyran – 3 – yl] cyclohex – 2 - enone |
≥ 940 g/kg |
1er août 2011 |
31 juillet 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la profoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/54 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 707/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
fixant le montant final de l’aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 90, point c), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe, dans son article 88, paragraphe 1, le montant de l’aide à verser aux entreprises de transformation pour les fourrages séchés, dans la limite de la quantité maximale garantie figurant à l’article 89 dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2), les États membres ont communiqué à la Commission les quantités de fourrages séchés pour lesquelles le droit à l’aide a été reconnu au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011. Il résulte de ces communications que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés n’a pas été dépassée. |
(3) |
Le montant de l’aide pour les fourrages séchés s’élève donc à 33 EUR par tonne conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, le montant final de l’aide pour les fourrages séchés est fixé à 33 EUR par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 61 du 8.3.2005, p. 4.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 708/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
49,0 |
AR |
19,4 |
|
EC |
19,4 |
|
MK |
41,0 |
|
ZZ |
32,2 |
|
0707 00 05 |
AR |
22,0 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
63,9 |
|
0709 90 70 |
AR |
24,9 |
TR |
110,8 |
|
ZZ |
67,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
66,1 |
TR |
62,0 |
|
UY |
66,8 |
|
ZA |
77,5 |
|
ZZ |
68,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
124,7 |
BR |
79,3 |
|
CL |
92,2 |
|
CN |
104,7 |
|
NZ |
115,6 |
|
US |
166,9 |
|
ZA |
99,2 |
|
ZZ |
111,8 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,6 |
CL |
93,7 |
|
CN |
54,5 |
|
NZ |
149,7 |
|
ZA |
100,0 |
|
ZZ |
95,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
196,3 |
XS |
143,2 |
|
ZZ |
169,8 |
|
0809 20 95 |
TR |
286,5 |
ZZ |
286,5 |
|
0809 30 |
TR |
158,2 |
ZZ |
158,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
55,4 |
ZZ |
55,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/57 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 709/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les restitutions à l'exportation peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui respectent les exigences du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2). |
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 400/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission.
Article 2
Le règlement (UE) no 400/2011 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.
(3) JO L 105 du 21.4.2011, p. 10.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 21 juillet 2011
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9500 |
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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|||||||||||||||||||||||||
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9150 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
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0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 29 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 29 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/61 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 710/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007. |
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 398/2011 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(6) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'à celles définies au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 2
Le règlement (UE) no 398/2011 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(4) JO L 105 du 21.4.2011, p. 6.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 21 juillet 2011
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||||||||
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,39 |
|||||||||
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,20 |
|||||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
74,00 |
|||||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
|||||||||
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
|||||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
38,00 |
|||||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
9,00 |
|||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/63 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 711/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,
vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 juillet 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
113,9 |
0 |
BR |
127,1 |
0 |
AR |
||
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
149,5 |
0 |
BR |
127,2 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
235,7 |
19 |
BR |
239,5 |
18 |
AR |
||
338,3 |
0 |
CL |
||
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
330,5 |
0 |
BR |
392,1 |
0 |
CL |
||
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs séchés |
359,2 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
336,2 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
278,2 |
3 |
BR |
356,7 |
0 |
CL |
||
3502 11 90 |
Ovalbumines séchées |
575,1 |
0 |
AR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 712/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 399/2011 de la Commission (5). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Le règlement (UE) no 399/2011 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(5) JO L 105 du 21.4.2011, p. 8.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 21 juillet 2011
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
0210 11 31 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 11 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
1601 00 91 9120 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,50 |
1601 00 99 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
15,20 |
1602 41 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
29,00 |
1602 41 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 42 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
22,80 |
1602 42 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 49 19 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). |
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/67 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 713/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p), et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état. |
(4) |
L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état. |
(5) |
Pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs. |
(6) |
L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 578/2010 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 ou aux produits assimilés. |
(7) |
L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans l’Union qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions. |
(8) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 402/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (UE) no 402/2011 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.
(3) JO L 105 du 21.4.2011, p. 16.
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 21 juillet 2011 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3) |
0,00 |
0,00 |
|
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
(1) Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:
a) |
pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse; |
b) |
territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif; |
c) |
territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar; |
d) |
les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1 et article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1). |
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/70 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 714/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2011
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I de ce règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010, portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état. |
(4) |
L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 401/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement. |
(6) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à la partie XIX de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 401/2011 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2011.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.
(3) JO L 105 du 21.4.2011, p. 14.
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 21 juillet 2011 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Destination (1) |
Taux des restitutions |
|
0407 00 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
|
|
|
– de volailles de basse-cour: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – autres: |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
19,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
|
|
|
– Jaunes d'œufs: |
|
|
||
0408 11 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
74,00 |
||
0408 19 |
– – autres: |
|
|
|
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquides: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
22,00 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelés: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
22,00 |
||
– autres: |
|
|
||
0408 91 |
– – séchés: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
38,00 |
||
0408 99 |
– – autres: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – propres à des usages alimentaires: |
|
|
|
non édulcorés |
01 |
9,00 |
(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 |
pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE; |
02 |
Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie; |
03 |
Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines; |
04 |
toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03. |
DÉCISIONS
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/72 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 2011
concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en République tchèque
(2011/434/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,
vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. |
(2) |
En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision. |
(3) |
L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote. |
(4) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil concerne chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
(5) |
La République tchèque a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques. |
(6) |
La République tchèque a réalisé un essai pilote avec la Slovaquie et l’Autriche, qui a été concluant. |
(7) |
Une visite d’évaluation a eu lieu en République tchèque, et l’équipe d’évaluation slovaquo-autrichienne a ensuite rédigé un rapport sur la visite d’évaluation, qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
(8) |
Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la République tchèque a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
(1) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(2) JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/73 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2011
portant reconnaissance du système «Round Table on Sustainable Biofuels EU RED» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil
(2011/435/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Conseil (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et de l’annexe IV de la directive 2009/30/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité. |
(4) |
La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(5) |
La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans. |
(6) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(7) |
Le système «Round Table on Sustainable Biofuels EU RED» (ci-après, «le système RSB EU RED») a été soumis à la Commission le 10 mai 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système a vocation à être utilisé dans le monde entier et peut s’appliquer à un large éventail de biocarburants. Une fois reconnu, il sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système. |
(8) |
Il ressort de l’examen du système RSB EU RED qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(9) |
L’évaluation du système RSB EU RED a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(10) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système RSB EU RED en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE. La Commission européenne pourrait, ultérieurement, déterminer si ce système contient aussi des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises concernant les éléments visés dans la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Round Table on Sustainable Biofuels EU RED», pour lequel une demande de reconnaissance partielle a été adressée à la Commission le 10 mai 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
Article 2
1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
2. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission se réserve le droit de revenir sur sa décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/75 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2011
portant reconnaissance du système «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil
(2011/436/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et de l’annexe IV de la directive 2009/30/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité. |
(4) |
La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(5) |
La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans. |
(6) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(7) |
Le système «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» (ci-après, «le système RBSA») a été soumis à la Commission, le 8 avril 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système concerne un large éventail de produits et s’applique sans limitation géographique. Une fois reconnu, il sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système. |
(8) |
Il ressort de l’examen du système RBSA qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(9) |
L’évaluation du système RBSA a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(10) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système RBSA en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE. La Commission européenne pourrait, ultérieurement, déterminer si ce système contient aussi des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises concernant les éléments visés dans la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire RBSA («Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 8 avril 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
Article 2
1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
2. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission se réserve le droit de revenir sur sa décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/77 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2011
portant reconnaissance du système «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil
(2011/437/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Conseil (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et de l’annexe IV de la directive 2009/30/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité. |
(4) |
La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(5) |
La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans. |
(6) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(7) |
Le système «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (ci-après, «le système 2BSvs») a été soumis à la Commission le 11 mai 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système concerne un large éventail de produits et s’applique sans limitation géographique. Une fois reconnu, il sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système. |
(8) |
Il ressort de l’examen du système 2BSvs qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE, à l’exception du critère visé à l’article 17, paragraphe 3, point c), et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(9) |
L’évaluation du système 2BSvs a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(10) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système 2BSvs en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE. La Commission européenne pourrait, ultérieurement, déterminer si ce système contient aussi des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises concernant les éléments visés dans la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 11 mai 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
Article 2
1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
2. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission se réserve le droit de revenir sur sa décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/79 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2011
portant reconnaissance du système ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 2009/30/CE
(2011/438/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et de l’annexe IV de la directive 2009/30/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité. |
(4) |
La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(5) |
La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans. |
(6) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(7) |
Le système International Sustainability and Carbon Certification (ci-après, «le système ISCC») a été soumis à la Commission le 18 mars 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système a vocation à être utilisé dans le monde entier et peut s’appliquer à un large éventail de biocarburants. Une fois reconnu, il sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système. |
(8) |
Il ressort de l’examen du système ISCC qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(9) |
L’évaluation du système ISCC a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(10) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système ISCC en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE. La Commission européenne pourrait, ultérieurement, déterminer si ce système contient aussi des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises concernant les éléments visés dans la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire International Sustainability and Carbon Certification, pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 18 mars 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a), b) et c), et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a), b) et c), et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
Article 2
1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
2. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission se réserve le droit de revenir sur sa décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/81 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2011
portant reconnaissance du système «Bonsucro EU» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil
(2011/439/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et de l’annexe IV de la directive 2009/30/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité. |
(4) |
La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(5) |
La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans. |
(6) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(7) |
Le système «Bonsucro EU» a été soumis à la Commission le 11 mars 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système concerne les produits à base de sucre de canne et s’applique sans limitation géographique. Une fois reconnu, il sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système. |
(8) |
Il ressort de l’examen du système «Bonsucro EU» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE, à l’exception du critère visé à l’article 17, paragraphe 3, point c), et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(9) |
L’évaluation du système «Bonsucro EU» a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(10) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système «Bonsucro EU» en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE. La Commission européenne pourrait, ultérieurement, déterminer si ce système contient aussi des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises concernant les éléments visés dans la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Bonsucro EU», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 11 mars 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
Article 2
1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
2. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission se réserve le droit de revenir sur sa décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/83 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2011
portant reconnaissance du système «Round Table on Responsible Soy EU RED» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil
(2011/440/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et de l’annexe IV de la directive 2009/30/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité. |
(4) |
La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(5) |
La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans. |
(6) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(7) |
Le système «Round Table on Responsible Soy EU RED» (ci-après, «le système RTRS EU RED») a été soumis à la Commission le 11 mai 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système a vocation à être utilisé dans le monde entier et peut s’appliquer à un large éventail de biocarburants. Une fois reconnu, il sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système. |
(8) |
Il ressort de l’examen du système RTRS EU RED qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(9) |
L’évaluation du système RTRS EU RED a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(10) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système RTRS EU RED en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE. La Commission européenne pourrait, ultérieurement, déterminer si ce système contient aussi des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises concernant les éléments visés dans la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Round Table on Responsible Soy EU RED», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 11 mai 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a), b) et c) et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
Article 2
1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
2. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission se réserve le droit de revenir sur sa décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/85 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2011
portant reconnaissance du système «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil
(2011/441/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
après consultation du comité consultatif prévu à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et de l’annexe IV de la directive 2009/30/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu’il y a lieu d’éviter d’imposer des contraintes inutiles à l’industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité. |
(4) |
La Commission peut décider qu’un système volontaire national ou international permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu’un système volontaire national ou international de mesure des réductions d’émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(5) |
La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans. |
(6) |
Lorsqu’un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(7) |
Le système «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» (ci-après, «le système Greenergy») a été soumis à la Commission le 31 janvier 2011, accompagné d’une demande de reconnaissance. Ce système concerne le bioéthanol à base de sucre de canne produit au Brésil. Une fois reconnu, il sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu’une partie du système. |
(8) |
Il ressort de l’examen du système Greenergy qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE, à l’exception du critère visé à l’article 17, paragraphe 3, point c), et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(9) |
L’évaluation du système Greenergy a permis d’établir qu’il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l’annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(10) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système Greenergy en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE. La Commission européenne pourrait, ultérieurement, déterminer si ce système contient aussi des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises concernant les éléments visés dans la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 31 janvier 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
Article 2
1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
2. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission se réserve le droit de revenir sur sa décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.
RECOMMANDATIONS
21.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/87 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2011
sur l’accès à un compte de paiement de base
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/442/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est essentiel de garantir aux consommateurs un accès aux services de paiement dans l’Union européenne (ci-après l’«Union») pour qu’ils puissent pleinement tirer parti du marché unique et pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci. À l’heure actuelle, la disponibilité de services de paiement essentiels n’est pas assurée par les prestataires de services de paiement, et elle n’est pas garantie par tous les États membres de l’Union. |
(2) |
Les critères d’éligibilité restrictifs imposés par les prestataires de services de paiement pour l’ouverture d’un compte de paiement, lorsqu’ils vont au-delà des obligations légales, sont susceptibles de restreindre la liberté de circulation des personnes à l’intérieur de l’Union. Par ailleurs, les consommateurs ne pouvant pas disposer d’un compte de paiement sont privés de l’accès au marché des principaux services financiers, ce qui affaiblit l’inclusion financière et sociale, souvent au détriment des catégories les plus vulnérables de la population. Il leur est en outre plus difficile d’accéder à des biens et services essentiels. Il est donc nécessaire d’établir des principes en matière d’ouverture de comptes bancaires de base, un élément clé pour promouvoir l’inclusion et la cohésion sociale, afin de permettre aux consommateurs de bénéficier, au minimum, d’un ensemble commun de services de paiement essentiels. |
(3) |
Il est important de veiller à ce que les principes en matière d’ouverture de comptes de paiement de base soient appliqués de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, par souci d’efficacité, ils devront être mis en œuvre en tenant compte de la diversité des pratiques bancaires dans l’Union. |
(4) |
La présente recommandation définit les principes généraux applicables à la fourniture de comptes de paiement de base dans l’Union. |
(5) |
La présente recommandation devrait s’appliquer en conjonction avec la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (1). En conséquence, les comptes de paiement de base devraient être soumis aux règles sur la transparence des conditions et l’information sur les services. |
(6) |
Les dispositions de la présente recommandation ne devraient pas empêcher les États membres ni les prestataires de services de paiement de prendre des mesures que justifient des motifs légitimes de sécurité et d’ordre publics, conformément au droit de l’Union. |
(7) |
Dans chaque État membre, les consommateurs qui résident légalement dans l’Union et qui ne sont pas titulaires d’un compte de paiement dans cet État membre devraient être en mesure d’y ouvrir et d’y utiliser un compte de paiement de base. Afin d’élargir autant que possible l’accès aux comptes de paiement de base, les États membres devraient veiller à ce que les consommateurs aient accès à un tel compte même en cas de situation financière défavorable, telle que chômage ou faillite personnelle. Ce droit à la détention d’un compte de paiement de base dans tout État membre devrait néanmoins être soumis aux exigences de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2), notamment en ce qui concerne les obligations de vigilance à l’égard des clients. |
(8) |
La présente recommandation devrait en outre être sans préjudice de l’obligation qui est faite au prestataire de services de paiement de résilier la convention régissant le compte de paiement de base dans des situations exceptionnelles, en vertu d’une législation de l’Union ou nationale pertinente, telle que la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. |
(9) |
Pour garantir la disponibilité de comptes de paiement de base compte tenu des spécificités nationales, les États membres devraient pouvoir désigner à cet effet, dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, un, plusieurs ou tous les prestataires de services de paiement. Les mesures à adopter par les États membres à cet égard ne devraient pas fausser la concurrence entre prestataires et être fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Dans ce contexte, les États membres devraient rendre publics les droits et les obligations des prestataires chargés de proposer un compte de paiement de base. |
(10) |
Afin d’assurer la transparence et un traitement équitable et de permettre au consommateur de contester la décision du prestataire de services de paiement, ce dernier devrait communiquer au consommateur les motifs et la justification du refus d’ouverture d’un compte de paiement de base. |
(11) |
L’accès à une gamme essentielle de services de paiement devrait être garanti dans tous les États membres. Les services indissociablement liés au compte de paiement de base devraient inclure la possibilité d’y déposer et d’y prélever de l’argent. Ils devraient permettre au consommateur d’effectuer des opérations de paiement essentielles telles que la perception d’un salaire ou de prestations sociales, le règlement de factures ou d’impôts et l’achat de biens et de services, notamment par virement, par prélèvement et par l’emploi d’une carte de paiement. Afin de favoriser autant que possible l’inclusion financière, ces services devraient permettre l’achat de biens et de services en ligne lorsque c’est techniquement possible. Ils devraient également donner la possibilité au consommateur d’émettre des ordres de paiement par l’intermédiaire de la fonction de banque en ligne du prestataire de services de paiement, lorsque c’est techniquement possible. Toutefois, le compte de paiement de base ne devrait pas permettre l’exécution d’un ordre de paiement dès lors qu’un tel ordre se traduirait par un solde de compte négatif. L’accès au crédit ne devrait pas être considéré comme une composante automatique d’un compte de paiement de base, ni comme un droit qui y serait attaché. |
(12) |
Dès lors que le prestataire de services de paiement facture au consommateur des frais pour l’ouverture, la gestion et la clôture du compte ainsi que pour les services qui y sont indissociablement liés aux termes de la présente recommandation, le montant total facturé devrait être raisonnable pour le consommateur et devrait être tel que ce dernier, compte tenu des spécificités nationales, n’est pas empêché d’ouvrir le compte de paiement de base ni d’utiliser les services qui y sont associés. Tous les frais supplémentaires facturés au consommateur en cas de non-respect des termes de la convention devraient eux aussi être raisonnables. |
(13) |
Afin que ce principe de tarification raisonnable soit mis en œuvre de manière harmonisée et efficiente, les États membres devraient définir ce qui constitue des frais raisonnables sur la base des critères indicatifs fixés dans la présente recommandation, qui peuvent être considérés conjointement. |
(14) |
Il y a également lieu d’arrêter des mesures sensibilisant les consommateurs à la disponibilité des comptes de paiement de base afin de promouvoir l’inclusion financière. Par conséquent, les États membres et les prestataires de services de paiement devraient communiquer aux consommateurs des informations générales, claires et compréhensibles sur les principales caractéristiques et conditions d’utilisation de ces comptes, ainsi que sur les démarches pratiques que les consommateurs doivent entreprendre pour exercer leur droit à l’ouverture d’un compte de paiement de base. Les consommateurs devraient également être informés de ce qu’il n’est pas nécessaire d’acquérir des services supplémentaires pour disposer d’un compte de paiement de base. |
(15) |
Afin de se conformer aux dispositions de la présente recommandation, il est nécessaire de traiter des données à caractère personnel concernant les consommateurs. Ce traitement doit respecter la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), et notamment ses articles 6, 7, 10, 11, 12 et 17, qui visent à garantir un traitement loyal et licite et le respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, notamment eu égard aux exigences générales de nécessité et de proportionnalité, au droit de la personne concernée d’accéder à ses données personnelles et à faire rectifier et effacer ou bloquer les données inexactes, ainsi que son article 28 concernant le contrôle du respect de la directive 95/46/CE par des autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données. |
(16) |
Il convient que les consommateurs puissent recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours pour le règlement des litiges ayant trait aux principes énoncés dans la présente recommandation. Il devrait être possible de recourir à des organismes et mécanismes existants, par exemple ceux instaurés aux fins du règlement des litiges concernant les droits et obligations prévus par la directive 2007/64/CE. |
(17) |
La mise en œuvre des principes énoncés dans la présente recommandation devrait être renforcée par une surveillance prudentielle au niveau national. Les autorités compétentes devraient être dotées de moyens leur permettant d’accomplir efficacement leurs missions. |
(18) |
Les États membres devraient établir des statistiques annuelles fiables indiquant, au minimum, le nombre de comptes de paiement de base ouverts, le nombre de refus d’ouverture et le nombre de clôtures de tels comptes, ainsi que les frais associés à ces comptes, et sont invités à exploiter toute source d’information utile à cette fin. Ils devraient communiquer annuellement ces informations à la Commission, et pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2012. |
(19) |
Les États membres devraient être invités à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente recommandation dans les 6 mois suivant sa publication. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission suivra et évaluera les mesures arrêtées jusqu’au 1er juillet 2012. En se fondant sur les résultats de ce suivi, la Commission proposera toute mesure, y compris législative le cas échéant, qui s’avérerait nécessaire pour garantir que les objectifs de la présente recommandation sont pleinement atteints, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
SECTION I
Définitions
1. |
Aux fins de la présente recommandation, on entend par: a) «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle; b) «prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de paiement, au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE, chargé de proposer des comptes de paiement de base conformément au point 3; c) «compte de paiement»: un compte détenu au nom d’un consommateur et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement; d) «opération de paiement»: une opération de paiement au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE; e) «fonds»: des fonds au sens de l’article 4, point 15), de la directive 2007/64/CE; f) «convention»: un contrat-cadre au sens de l’article 4, point 12), de la directive 2007/64/CE. |
SECTION II
Droit d’accès
2. |
Les États membres devraient veiller à ce que tout consommateur résidant légalement dans l’Union ait le droit d’ouvrir un compte de paiement de base auprès d’un prestataire de services de paiement opérant sur leur territoire et d’utiliser ce compte, pour autant qu’il ne dispose pas déjà, sur leur territoire, d’un compte de paiement lui permettant de recourir aux services de paiement énumérés au point 6. Il devrait bénéficier de ce droit quelle que soit sa situation financière. |
3. |
Les États membres devraient faire en sorte qu’au moins un prestataire de services de paiement propose des comptes de paiement de base sur leur territoire. À cette fin, ils devraient tenir compte de la localisation géographique ou de la part de marché des prestataires de services de paiement sur leur territoire. Ils devraient veiller à ce qu’il n’en découle pas une distorsion de la concurrence entre prestataires de services de paiement. |
4. |
Les États membres devraient prendre des mesures pour garantir que les prestataires de services de paiement utilisent des systèmes transparents, équitables et fiables lorsqu’ils vérifient si le consommateur détient ou non un compte de paiement. |
5. |
Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’une demande d’ouverture d’un compte de paiement de base est rejetée, le prestataire de services de paiement communique immédiatement, par écrit et gratuitement au consommateur les motifs et la justification de ce rejet. Ce droit à l’information peut être limité par des mesures législatives dès lors que cette limitation a un caractère nécessaire et proportionné et vise à préserver la sécurité nationale ou l’ordre public. |
SECTION III
Caractéristiques du compte de paiement de base
6. |
Un compte de paiement de base devrait comprendre les services de paiement suivants:
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7. |
L’accès à un compte de paiement de base ne devrait pas être subordonné à l’achat de services supplémentaires. |
8. |
Le prestataire de services de paiement ne devrait pas proposer, ni explicitement, ni tacitement, de possibilités de découvert associées à un compte de paiement de base. Un ordre de paiement adressé au prestataire de services de paiement du consommateur ne devrait pas être exécuté dès lors que son exécution se traduirait par un solde négatif du compte de paiement de base du consommateur. |
SECTION IV
Frais associés
9. |
Les États membres devraient veiller à ce que le compte de paiement de base soit fourni gratuitement ou pour un coût raisonnable. |
10. |
Lorsqu’un prestataire de services de paiement facture au consommateur l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement de base ou l’utilisation d’un ou plusieurs des services énumérés au point 6, le montant total des frais facturés aux consommateurs devrait être raisonnable. |
11. |
Tous les frais supplémentaires facturés par le prestataire de services de paiement dans le cadre de la convention régissant le compte de paiement de base, y compris ceux qui découlent du non-respect des engagements pris par le consommateur dans la convention, devraient être raisonnables. |
12. |
Les États membres devraient définir ce qui constitue des frais raisonnables, en appliquant un ou plusieurs des critères suivants:
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SECTION V
Informations générales
13. |
Les États membres devraient organiser des campagnes de sensibilisation du public concernant l’existence des comptes de paiement de base, leurs conditions tarifaires, les procédures à suivre pour exercer le droit à l’ouverture d’un compte bancaire de base et les modalités d’accès aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours. |
14. |
Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement fournissent aux consommateurs des informations sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement de base proposés, sur les frais qui y sont associés et sur leurs conditions d’utilisation. Les consommateurs devraient également être informés de ce qu’il n’est pas nécessaire d’acquérir des services supplémentaires pour accéder à un compte de paiement de base. |
SECTION VI
Surveillance et procédures de règlement extrajudiciaire des litiges
15. |
Les États membres devraient désigner des autorités compétentes chargées d’assurer et de contrôler le respect effectif des principes énoncés dans la présente recommandation. Ces autorités compétentes devraient être indépendantes des prestataires de services de paiement. |
16. |
Les États membres devraient veiller à ce que des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours soient mises en place en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre prestataires de services de paiement et consommateurs concernant des droits et obligations qui découlent des principes énoncés dans la présente recommandation, en faisant appel, le cas échéant, à des organes existants. En outre, ils devraient veiller à ce que tous les prestataires de services de paiement chargés de proposer des comptes de paiement de base adhèrent à un ou plusieurs des organes mettant en œuvre ces procédures de réclamation et de recours. |
17. |
Les États membres devraient veiller à ce que les organes visés au point 16 coopèrent activement pour résoudre les litiges transfrontières. |
SECTION VII
Informations statistiques
18. |
Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement fournissent annuellement aux autorités nationales des informations fiables sur, au minimum, le nombre de comptes de paiement de base ouverts, le nombre de demandes d’ouverture de comptes de paiement de base rejetées et les motifs de ces rejets, le nombre de comptes de paiement de base clôturés ainsi que les frais associés aux comptes de paiement de base. Ces informations devraient être fournies sous forme agrégée. |
19. |
Une fois par an et pour la première fois le 1er juillet 2012 au plus tard, les États membres sont invités à fournir à la Commission des informations sur le nombre de comptes de paiement de base ouverts, le nombre de demandes d’ouverture de comptes de paiement de base rejetées et les motifs de ces rejets, le nombre de comptes de paiement de base clôturés ainsi que les frais associés aux comptes de paiement de base. |
SECTION VIII
Dispositions finales
20. |
Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente recommandation au plus tard 6 mois après sa publication, et à notifier à la Commission toutes les mesures arrêtées conformément à celle-ci. |
21. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.
Par la Commission
Michel BARNIER
Membre de la Commission
(1) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(2) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.