ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.187.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 187

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
16 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 683/2011 du Conseil du 17 juin 2011 modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 684/2011 de la Commission du 15 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 685/2011 de la Commission du 15 juillet 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

22

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 686/2011 de la Commission du 15 juillet 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2011

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/417/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2011 abrogeant la décision 2010/408/UE sur l’existence d’un déficit excessif en Finlande

27

 

 

2011/418/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 juillet 2011 modifiant la décision 2005/7/CE relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre [notifiée sous le numéro C(2011) 4996]

29

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/419/UE

 

*

Décision no 1/2011 du Comité mixte communauté/suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 4 juillet 2011 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

32

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/1


RÈGLEMENT (UE) No 683/2011 DU CONSEIL

du 17 juin 2011

modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil (1) établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne.

(2)

Les consultations entre l’Union et les Îles Féroé au sujet des possibilités de pêche n’ont pas permis de dégager un accord pour 2011. À l’issue d’un nouveau cycle de consultations avec la Norvège, en mars 2011, les possibilités de pêche réservées aux consultations avec les Îles Féroé peuvent désormais être attribuées aux États membres. Il y a donc lieu de modifier l’article 1er du règlement (UE) no 57/2011 et les TAC concernés dans ses annexes I A et I B, afin de répartir les quotas qui n’ont pas été attribués et de tenir compte de l’attribution traditionnelle des quotas de maquereau dans l’Atlantique du Nord-Est.

(3)

Il convient de mettre en œuvre des modalités flexibles en ce qui concerne l’utilisation des quotas de merlan bleu dans les deux zones de gestion principales prévues à l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 pour cette pêcherie (soit la zone comprenant les eaux UE et les eaux internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV et la zone comprenant les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux UE de la zone Copace 34.1.1), étant donné que ces deux zones font l’objet du même avis scientifique et sont considérées comme faisant partie du même stock biologique.

(4)

L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 fixe des quotas généraux pour la langoustine dans la zone CIEM VII et des quotas spécifiques pour la langoustine dans la zone du banc de Porcupine située à l’intérieur de cette zone CIEM. Il y a lieu de fixer à nouveau ces quotas spécifiques pour 2011 sur la base de données actualisées relatives aux captures réalisées.

(5)

À la suite des consultations qui se sont achevées le 17 mars 2011 entre les États côtiers (Îles Féroé, Groenland et Islande) et d’autres parties à la Commission des Pêcheries de l’Atlantique Nord-est (CPANE) (UE et Norvège) concernant la gestion du sébaste dans la mer d’Irminger et les eaux adjacentes, il est nécessaire de fixer des TAC pour le sébaste dans ces zones tout en respectant les restrictions convenues en termes de périodes et de zones; l’annexe I B au règlement (UE) no 57/2011 devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Lors de sa réunion annuelle de 2010, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a décidé de maintenir les limites prévues pour l’année 2010 en ce qui concerne les captures d’espadon et le nombre de navires autorisés à pêcher l’espadon, avec effet à compter du 1er janvier 2011. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union.

(7)

Lors de la troisième conférence internationale, qui s’est tenue en mai 2007, en vue de la création d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont accepté que soient adoptées des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l’établissement de cette ORGP. À l’occasion de la deuxième conférence préparatoire de l’ORGPPS qui s’est tenue en janvier 2011, de nouvelles mesures transitoires ont été acceptées. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en droit international. Il convient toutefois, conformément aux obligations en matière de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l’Union en fixant un quota global pour l’Union. Aux fins de répartir le quota de l’Union européenne entre les États membres, il convient d’établir une nouvelle clé de répartition définitive sur la base de critères rigoureux, équitables et objectifs, liés aux activités de pêche exercées par les États membres en 2009 et 2010, qui constituent une période récente et suffisamment représentative au cours de laquelle tous les États membres concernés étaient présents sur les lieux de pêche.

(8)

L’annexe II B du règlement (UE) no 57/2011 fixe des limitations de l’effort de pêche dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu austral et de langoustine dans les zones CIEM VIIIc et IXa, à l’exclusion du golfe de Cadix. Il convient de clarifier le libellé d’une condition particulière définie dans le cadre desdites limitations de l’effort de pêche et les conséquences de l’obtention d’un nombre illimité de jours pour les débarquements durant la période de gestion 2011.

(9)

L’annexe II C du règlement (UE) no 57/2011 établit des limitations de l’effort de pêche aux fins du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (2). Il est nécessaire d’aligner le libellé de ladite annexe sur celui de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2007.

(10)

Le règlement (UE) no 57/2011 s’applique, en général, à compter du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2011. Afin de se conformer au régime annuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, et sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2011 et les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche à partir du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. Pour des raisons d’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 57/2011

Le règlement (UE) no 57/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous:

a)

pour l’année 2011, des limitations de captures applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques;

b)

pour la période comprise entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012, certaines limitations de l’effort;

c)

pour les périodes indiquées aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V, des possibilités de pêche pour certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR);

d)

pour les périodes indiquées à l’article 28, des possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT); et

e)

des possibilités de pêche additionnelles pour le maquereau résultant d’un quota non capturé en 2010.»

2)

L’annexe I A est modifiée comme suit:

a)

La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux UE des zones IIa, IIIa et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux UE des zones II a, III a et IV (3)

(SAN/2A3A4.)

Danemark

334 324

TAC analytique

Royaume-Uni

7 308

Allemagne

511

Suède

12 277

UE

354 420 (4)

Norvège

20 000

TAC

374 420

Conditions particulières:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe II D aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Royaume-Uni

6 186

701

206

206

0

9

0

Allemagne

433

49

14

14

0

1

0

Suède

10 392

1 178

346

346

0

15

0

UE

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvège

20 000

0

0

0

0

0

0

Total

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0»;

b)

La rubrique relative au hareng dans la zone IIIa est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hareng (5)

Clupea harengus

Zone

:

IIIa

(HER/03A.)

Danemark

12 608 (6)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

202 (6)

Suède

13 189 (6)

UE

25 999 (6)

TAC

30 000

c)

La rubrique relative au hareng dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VIb et VIaN est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VIb et VIaN (7)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

2 513

TAC analytique

France

475

Irlande

3 396

Pays-Bas

2 513

Royaume-Uni

13 584

UE

22 481

TAC

22 481

d)

La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux UE et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

1 533 (8)

TAC analytique

Allemagne

596 (8)

Espagne

1 300 (8)  (9)

France

1 067 (8)

Irlande

1 187 (8)

Pays-Bas

1 869 (8)

Portugal

121 (8)  (9)

Suède

379 (8)

Royaume-Uni

1 990 (8)

UE

10 042 (8)

TAC

40 100

e)

La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII

(BLI/5B67-) (12)

Allemagne

20

TAC analytique

L’article 13 du présent règlement s’applique.

Estonie

3

Espagne

62

France

1 422

Irlande

5

Lituanie

1

Pologne

1

Royaume-Uni

362

Autres

5 (10)

UE

1 717

Norvège

150 (11)

TAC

2 032

f)

La rubrique relative à la lingue dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14).

Belgique

30

TAC analytique

L’article 13 du présent règlement s’applique.

Danemark

5

Allemagne

109

Espagne

2 211

France

2 357

Irlande

591

Portugal

5

Royaume-Uni

2 716

UE

8 024

Norvège

6 140 (15)  (16)

TAC

14 164

g)

La rubrique relative à la langouste dans la zone VII est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

(NEP/07.)

Espagne

1 306 (17)

TAC analytique

France

5 291 (17)

Irlande

8 025 (17)

Royaume-Uni

7 137 (17)

UE

21 759 (17)

TAC

21 759 (17)

h)

La rubrique relative au maquereau dans les zones IIIa et IV; dans les eaux UE des zones IIa, IIIb et IIIc et des subdivisions 22-32 est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

IIIa et IV; eaux UE des zones IIa, IIIb, IIIc et IIId

(MAC/2A34.)

Belgique

517 (20)

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Danemark

18 084 (20)  (22)

Allemagne

539 (20)

France

1 629 (20)

Pays-Bas

1 640 (20)

Suède

4 860 (18)  (19)  (20)

Royaume-Uni

1 518 (20)

UE

28 787 (18)  (20)  (22)

Norvège

169 019 (21)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa et IVb et c

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone IIa, du 1er janvier au 31 mars 2011 et en décembre 2011

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

9 764 ()

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 847

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0

()  Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»

i)

La rubrique relative au maquereau dans les zones VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone Vb;ainsi que dans les eaux internationales des zones IIa, XII et XIV est remplacéepar le texte suivant:

«Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; eaux UE et eaux internationales de la zone Vb; eaux internationales des zones IIa, XII et XIV.

(MAC/2CX14-)

Allemagne

20 694

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

22

Estonie

172

France

13 797

Irlande

68 978

Lettonie

127

Lituanie

127

Pays-Bas

30 177

Pologne

1 457

Royaume-Uni

189 694

UE

325 245 (26)

Norvège

14 050 (24)  (25)

TAC

Sans objet

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IVa

(MAC/*04A-EN)

Pour les périodes du 1er janvier au 15 février 2011 et du 1er septembre au 31 décembre 2011

Eaux norvégiennes de la zone IIa

(MAC/*2AN-)

Allemagne

8 326

849

France

5 551

566

Irlande

27 754

2 832

Pays-Bas

12 142

1 238

Royaume-Uni

76 325

7 789

UE

130 098

13 274»

j)

La rubrique relative au maquereau dans les zones VIIIc, IX et X; dans les eaux UE de la Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1.

(MAC/8C3411)

Espagne

30 609 (27)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

203 (27)

Portugal

6 327 (27)

UE

37 139

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Espagne

2 570

France

17

Portugal

531»

k)

La rubrique relative au maquereau dans les eaux norvégiennes des zones IIa et IVa est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones IIa et IVa

(MAC/2A4A-N.)

Danemark

13 018 (28)  (29)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

UE

13 018 (28)  (29)

TAC

Sans objet

l)

La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l’Union européenne des zones IIa et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux UE des zones IIa et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 835

TAC de précaution

Danemark

145 273

Allemagne

1 835

France

1 835

Pays-Bas

1 835

Suède

1 330 (30)

Royaume-Uni

6 057

UE

160 000 (33)

Norvège

10 000 (31)

TAC

170 000 (32)

m)

La rubrique relative au chinchard et aux prises accessoires associées dans les eaux UE des zones IIa et IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone Vb; ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Chinchard et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux UE des zones IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; eaux UE et eaux internationales de la zone Vb; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2A-14)

Danemark

15 781 (34)

TAC analytique

Allemagne

12 314 (34)  (35)

Espagne

16 795

France

6 338 (34)  (35)

Irlande

41 010 (34)

Pays-Bas

49 406 (34)  (35)

Portugal

1 618

Suède

675 (34)

Royaume-Uni

14 850 (34)  (35)

UE

158 787 (36)

TAC

158 787

3)

L’annexe I B est modifiée comme suit:

a)

La rubrique relative au cabillaud et à l’églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet»

b)

La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

0

France

0

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

40 100 (37)

c)

La rubrique relative à la lingue et la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

(B/L/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet»

d)

La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

1 950

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

1 950

UE

7 000 (38)

TAC

Sans objet

e)

La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

(POK/05B-F.)

Belgique

0

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

0

France

0

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet»

f)

La rubrique relative au flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(GHL/N01GRN)

Allemagne

1 850

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

UE

2 650 (39)

TAC

Sans objet

g)

La rubrique relative au flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

5 867

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Royaume-Uni

309

UE

7 000 (40)

TAC

Sans objet

h)

La rubrique relative au sébaste dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone V; dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Sébaste (pélagique des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214S)

Estonie

0 (41)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

0 (41)

Espagne

0 (41)

France

0 (41)

Irlande

0 (41)

Lettonie

0 (41)

Pays-Bas

0 (41)

Pologne

0 (41)

Portugal

0 (41)

Royaume-Uni

0 (41)

UE

0 (41)

TAC

0 (41)


Espèce

:

Sébaste (pélagique des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV.

(RED/51214D)

Estonie

177 (42)  (43)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

3 569 (42)  (43)

Espagne

633 (42)  (43)

France

336 (42)  (43)

Irlande

1 (42)  (43)

Lettonie

64 (42)  (43)

Pays-Bas

2 (42)  (43)

Pologne

324 (42)  (43)

Portugal

757 (42)  (43)

Royaume-Uni

8 (42)  (43)

UE

5 871 (42)  (43)

TAC

38 000 (42)  (43)

i)

La rubrique relative au sébaste dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Sébaste (pélagique)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/514GRN)

Allemagne

5 164 (44)  (45)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

26 (44)  (45)

Royaume-Uni

37 (44)  (45)

UE

5 227 (44)  (45)

TAC

Sans objet

j)

La rubrique relative à d’autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Autres espèces (46)

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet

k)

La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Poissons plats

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet»

4)

À l’annexe I C, la rubrique relative à la crevette nordique dans la zone OPANO 3L est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3L (47)

(PRA/N3L.)

Estonie

214

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Lettonie

214

Lituanie

214

Pologne

214

Autres États membres

213 (48)

UE

1 069

TAC

19 200

5)

À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans l’Océan Atlantique à l’est de 45° O et en Méditerranée (BFT/AE045 W) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée

(BFT/AE045 W)

Chypre

66,98 (53)

 

Grèce

124,37

Espagne

2 411,01 (50)  (53)

France

958,42 (50)  (51)  (53)

Italie

1 787,91 (53)  (54)

Malte

153,99 (53)

Portugal

226,84

Autres États membres

26,90 (49)

UE

5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

TAC

12 900

6)

L’annexe I H est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I H

Zone relevant de la Convention WCPFC

Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

UE

3 170,36

TAC analytique

TAC

Sans objet»

7)

L’annexe I J est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I J

Zone relevant de la convention ORGPPS

Espèce

:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone

:

Zone relevant de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

10 223,67

 

Pays-Bas

11 080,80

Lituanie

7 112,63

Pologne

12 231,90

UE

40 649»

8)

L’annexe II B est modifiée comme suit:

a)

Le point 5.2. est remplacé par le texte suivant:

«5.2.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire UE peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s’appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 5 tonnes ou moins de 3 % du total des débarquements en poids vif; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 2,5 tonnes, d’après les débarquements en poids vif.».

b)

Le point 9.1. est remplacé par le texte suivant:

«9.1.

Lorsqu’un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu’il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l’année de gestion 2011, 5 tonnes ou 3 % du total des débarquements de poids vif de merlu et 2,5 tonnes de poids vif de langoustine.».

9)

L’annexe II C est modifiée comme suit:

a)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant::

«2.   Engin de pêche

Sont concernés aux fins de la présente annexe, les groupes d’engins de pêche suivants:

a)

les chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d’un maillage égal ou inférieur à 220 mm.».

b)

Le tableau I est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau I

Engin

point 2

Dénomination

Seuls les groupes d’engins définis au point 2 sont utilisés

Manche occidentale

2a)

Chaluts à perche d’un maillage ≥ 80 mm

164

2b)

Filets fixes d’un maillage ≤ 220 mm

164»

10)

L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l’espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20o S

Espagne

14

UE

14»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 1) à 7) et point 10), s’applique à partir du 1er janvier 2011.

L’article 1er, points 8) et 9), s’applique à partir du 1er février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(2)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

(3)  À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.

(4)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.

Conditions particulières:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe II D aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Royaume-Uni

6 186

701

206

206

0

9

0

Allemagne

433

49

14

14

0

1

0

Suède

10 392

1 178

346

346

0

15

0

UE

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvège

20 000

0

0

0

0

0

0

Total

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0»;

(5)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(6)  Jusqu’à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV.»

(7)  Il s’agit du stock de hareng de la zone VIa au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VIa située à l’est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde.»

(8)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(9)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.»

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(11)  À pêcher dans les eaux UE des zones IIa, IV, Vb, VI et VII.

(12)  Des règles spéciales s’appliquent conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 () et à l’annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 ().

(13)  Règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6).

(14)  Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).»

(15)  Dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.

(16)  Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 140 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu’à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu’à la palangre dans les zones Vb, VI et VII.»

(17)  Dont les quotas pouvant être pêchés dans la zone VII ne peuvent excéder les montants suivants (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16):

Espagne

377

France

241

Irlande

454

Royaume-Uni

188

UE

1 260»

(18)  Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).

(19)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(20)  Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IVa.

(21)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 47 197 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IVa, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone IIIa.

(22)  Comprend 323 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa et IVb et c

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone IIa, du 1er janvier au 31 mars 2011 et en décembre 2011

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

9 764 ()

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 847

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0

()  Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»

(23)  Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»

(24)  Peut être pêché dans les zones IIa, VIa (au nord de 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf et VIIh.

(25)  La Norvège peut pêcher 33 804 tonnes supplémentaires à titre de quota d’accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures.

(26)  Comprend 674 tonnes de quota omis des possibilités de pêche pour 2010.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IVa

(MAC/*04A-EN)

Pour les périodes du 1er janvier au 15 février 2011 et du 1er septembre au 31 décembre 2011

Eaux norvégiennes de la zone IIa

(MAC/*2AN-)

Allemagne

8 326

849

France

5 551

566

Irlande

27 754

2 832

Pays-Bas

12 142

1 238

Royaume-Uni

76 325

7 789

UE

130 098

13 274»

(27)  Les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l’Espagne, le Portugal ou la France à des fins d’échange et pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId ne peuvent excéder 25 % des quotas de l’État membre donneur.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Espagne

2 570

France

17

Portugal

531»

(28)  Les prises pêchées dans la zone IVa (MAC/*4A.) et dans la zone IIa (MAC/*02A) devront être déclarées séparément.

(29)  Comprend 272 de tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»

(30)  Y compris le lançon.

(31)  Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV.

(32)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2011.

(33)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être du sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.»

(34)  Il est possible d’imputer jusqu’à 5 % du quota exploité dans les eaux UE des zones IIa ou IVa avant le 30 juin 2011 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux UE des zones IVb, IVc et VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).

(35)  Il est possible de pêcher jusqu’à 5 % de ce quota dans la division VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D.).

(36)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d’églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC.»

(37)  TAC convenu par l’Union, les Îles Féroé, la Norvège et l’Islande.»

(38)  Dont 3 100 tonnes sont attribuées à la Norvège.»

(39)  Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement.»

(40)  Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège.»

(41)  Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2011.

(42)  À pêcher exclusivement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’

(43)  Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2011.»

(44)  Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest.

(45)  Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions établies par le Groenland en matière de rapports soient remplies (RED/*51214). Lorsque le sébaste est pêché dans la zone de réglementation de la CPANE, il ne peut être capturé qu’à compter du 10 mai 2011 en tant que sébaste pélagique des mers profondes et uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après (RED/*5-14).

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’ »;

(46)  À l’exclusion des espèces sans valeur commerciale.»

(47)  À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20’ 0

46° 40’ 0

2

47° 20’ 0

46° 30’ 0

3

46° 00’ 0

46° 30’ 0

4

46° 00’ 0

46° 40’ 0

(48)  À l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.»

(49)  À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

(50)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

350,51

France

158,14

UE

508,65

(51)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

45 ()

UE

45

()  Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.

(52)  Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.

(53)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

48,22

France

47,57

Italie

37,55

Chypre

1,34

Malte

3,08

UE

137,77

(54)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

37,55

UE

37,55»


16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 684/2011 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

45,6

ZZ

33,4

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

62,1

TR

64,0

UY

68,5

ZA

71,8

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

78,2

CA

106,0

CL

91,2

CN

75,6

EC

60,7

NZ

119,1

US

181,5

ZA

96,6

ZZ

100,1

0808 20 50

AR

140,6

CL

107,9

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

103,6

ZZ

103,3

0809 10 00

AR

75,0

TR

222,9

XS

138,6

ZZ

145,5

0809 20 95

TR

309,1

ZZ

309,1

0809 40 05

BA

56,1

EC

75,9

ZZ

66,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.7.2011   

FR

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L 187/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 685/2011 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 676/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 184 du 14.7.2011, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 16 juillet 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

48,41

0,00

1701 11 90 (1)

48,41

0,38

1701 12 10 (1)

48,41

0,00

1701 12 90 (1)

48,41

0,08

1701 91 00 (2)

59,96

0,00

1701 99 10 (2)

59,96

0,00

1701 99 90 (2)

59,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


16.7.2011   

FR

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L 187/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 686/2011 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juillet 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juillet 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juillet 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.6.2011-14.7.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

223,61

178,28

Prix FOB USA

414,64

404,64

383,64

Prime sur le Golfe

21,27

Prime sur Grands Lacs

76,97

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,39 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

48,40 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

abrogeant la décision 2010/408/UE sur l’existence d’un déficit excessif en Finlande

(2011/417/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2010/408/UE (1), adoptée sur proposition de la Commission au titre de l’article 126, paragraphe 6, du traité, le Conseil a décidé qu’il existait un déficit excessif en Finlande. Dans la décision 2010/408/UE, il a constaté que le déficit public prévu se situait à 4,1 % du PIB en 2010, au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité, tandis que la dette publique brute attendue était de 49,9 % du PIB, en deçà de la valeur de référence de 60 % établie par le traité.

(2)

Le 13 juillet 2010, conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2) (PDE), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adopté une recommandation adressée aux autorités finlandaises pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif en 2011 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique.

(3)

Conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé.

(4)

Conformément à l’article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, et conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3), les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations publiques et d’autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre.

(5)

Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la Finlande avant le 1er avril 2011 et les prévisions du printemps 2011 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:

alors que la notification d’avril 2010 dans le cadre de la PDE prévoyait un déficit de 4,1 % du PIB en 2010, le résultat effectif a été nettement meilleur, avec un déficit de 2,5 % du PIB,

le résultat meilleur que prévu en ce qui concerne le déficit s’explique par une croissance économique plus forte que ce qui était attendu et par une amélioration de la situation du marché du travail qui a accru les recettes fiscales (notamment de la TVA et de l’impôt sur le revenu), tandis que la croissance des dépenses a été globalement contenue,

les prévisions du printemps 2011 des services de la Commission prévoient une nouvelle baisse du déficit, qui devrait s’établir à 1 % du PIB en 2011. L’actualisation de 2011 du programme de stabilité prévoit un chiffre analogue, soit un déficit de 0,9 % du PIB en 2011. L’amélioration du solde budgétaire par rapport à l’année précédente résulte de facteurs conjoncturels, à savoir le maintien attendu d’une activité économique relativement élevée, et de plusieurs augmentations d’impôts discrétionnaires (en particulier des taxes sur l’énergie et les produits), représentant environ 0,5 % du PIB. La Commission et l’actualisation de 2011 du programme de stabilité prévoient tous deux une nouvelle amélioration du déficit pour 2012, celui-ci baissant légèrement pour s’établir à 0,7 %,

compte tenu des prévisions du printemps 2011 des services de la Commission et des soldes structurels (recalculés par les services de la Commission sur la base des informations fournies dans la dernière actualisation du programme de stabilité, suivant la méthode commune), en 2011, le solde structurel devrait atteindre un niveau plus favorable que ce que prévoit l’objectif à moyen terme, lequel a été défini par les autorités finlandaises comme un excédent structurel de 0,5 % du PIB. Toutefois, il est prévu qu’il faiblisse quelque peu et devienne négatif à moyen terme. Ce déclin apparent du solde structurel estimé résulte d’un déficit global généralement stable dans un contexte de projections favorables en matière de croissance résorbant l’écart de production, qui est actuellement important. En conséquence, et en l’absence de nouvelles mesures, il est actuellement estimé qu’en 2015, le solde budgétaire net des facteurs conjoncturels et des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires passera légèrement sous la valeur de référence de – 1,2 % du PIB, laquelle, dans le cadre de fluctuations conjoncturelles normales, offre une marge de sécurité suffisante pour empêcher le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB. Les projections du programme de stabilité, qui s’étendent jusqu’en 2015, prévoient que le déficit des administrations publiques se stabilisera autour de 1 % du PIB sur la période 2013-2015,

les prévisions du printemps 2011 des services de la Commission tablent sur un taux d’endettement passant de 48,4 % du PIB constatés en 2010 à 52,2 % du PIB en 2012. L’actualisation du programme de stabilité prévoit que ce ratio atteindra 51,3 % du PIB en 2012.

(6)

Il ressort de ces conclusions que le déficit excessif a été corrigé en Finlande et que la décision 2010/408/UE devrait donc être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Finlande.

Article 2

La décision 2010/408/UE est abrogée.

Article 3

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 189 du 22.7.2010, p. 17.

(2)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(3)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.


16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2011

modifiant la décision 2005/7/CE relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre

[notifiée sous le numéro C(2011) 4996]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2011/418/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/7/CE de la Commission (2), l’utilisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs a été autorisée à Chypre.

(2)

Eu égard à la nécessité d’actualiser la formule de la méthode après près de cinq années d’utilisation depuis son approbation, Chypre a décidé de réaliser un nouvel essai portant sur deux instruments, le HGP-4 et l’Ultra FOM 300.

(3)

Chypre a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement de la formule utilisée dans la méthode de classement des carcasses de porcs «Hennessy Grading Probe (HGP 4)», ainsi que l’application d’une nouvelle méthode de classement actualisée non invasive (Ultra FOM 300) des carcasses de porcs sur son territoire. Elle a également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fonde ladite méthode, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (3).

(4)

Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement à Chypre.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/7/CE en conséquence.

(6)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/7/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée à Chypre conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4), annexe V, point B. IV, paragraphe 1:

l’appareil “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe,

l’appareil “Ultra Fom 300” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.

En ce qui concerne l’appareil “Ultra FOM 300” visé au premier paragraphe, deuxième alinéa, il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X2 à l’endroit prévu à l’annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

2)

L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 5 septembre 2011.

Article 3

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 19.

(3)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS À CHYPRE

PARTIE I

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 mm au niveau de la lame située à la pointe, contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO) et un photodétecteur de type 58 MR et ayant une distance opérable comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil “HGP 4” directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X2

=

l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.

PARTIE II

Ultra FOM 300

1.

Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé “Ultra FOM 300”.

2.

L’appareil est équipé d’une sonde à ultrasons de 3,5 MHz d’une longueur de 5 cm, comportant soixante-quatre transducteurs à ultrasons. Le signal ultrasons est digitalisé, enregistré et analysé par un microprocesseur (type SHARC ADSP-21060L).

L’appareil Ultra FOM 300 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous:

Formula

dans laquelle:

Ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X2

=

l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/32


DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE COMMUNAUTÉ/SUISSE DES TRANSPORTS AÉRIENS INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 4 juillet 2011

remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2011/419/UE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord à compter du 1er août 2011.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2011.

Par le Comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Matthew BALDWIN

Le chef de la délégation suisse

Peter MÜLLER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne,

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci,

les références faites aux règlements du Conseil (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l'accord s’entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil,

sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008,

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile

No 1008/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA)

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par:

la directive 2000/34/CE.

No 437/2003

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par:

le règlement (UE) no 285/2010 de la Commission.

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:

le règlement (CE) no 793/2004.

No 2009/12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (à appliquer par la Suisse à partir du 1er juillet 2011)

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(Articles 1er à 9, 11 à 23 et 25).

No 80/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

2.   Règles de concurrence

No 3975/87

Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (article 6, paragraphe 3), modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (articles 1er à 13 et 15 à 45).

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)

(dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l'application du présent accord. L'insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).

Le règlement (CEE) no 17/62 a été abrogé par le règlement (CE) no 1/2003, à l’exception de l’article 8, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées, en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, avant la date d’application du nouveau règlement, et jusqu’à la date d’expiration des décisions.

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:

le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission.

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)

(Articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23).

En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

(1)

Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

(2)

La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe.

(3)

Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations:

(1)

La Commission européenne transmet sans délai à l'autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2.

(2)

Pour la Confédération suisse, les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l'autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, modifié par:

le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission.

No 2006/111

Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises

No 487/2009

Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

3.   Sécurité aérienne

No 216/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 690/2009 de la Commission,

le règlement (CE) no 1108/2009.

L'Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 38, paragraphe 3, point i), de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 3, de l'article 41, paragraphes 3 et 5, de l'article 42, paragraphe 4, de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 61, paragraphe 3.

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins de l'accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

L'article 12 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

ii)

au paragraphe 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

iii)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu'un État membre ou l'Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s'efforce d'obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d'un accord semblable avec le pays tiers considéré.

La Suisse s'efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.»

c)

À l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.»

d)

À l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.»

e)

À l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   La Suisse participe à la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

où:

S

=

la part du budget de l'Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d),

a

=

le nombre d'États associés,

b

=

le nombre d'États membres de l'UE,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l'OACI,

C

=

la contribution totale des États membres de l'UE et des États associés au budget de l'OACI.»

f)

À l'article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.»

g)

L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a), point ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – type CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD900.

No 1108/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

No 91/670

Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile

(Articles 1er à 8).

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et article 13), modifié par:

le règlement (CE) no 1899/2006,

le règlement (CE) no 1900/2006,

le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission.

No 94/56

Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

(Articles 1er à 13).

No 2004/36

Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (articles 1er à 9 et 11 à 14), modifiée en dernier lieu par:

la directive 2008/49/CE de la Commission.

No 351/2008

Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires

No 768/2006

Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information

No 2003/42

Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (articles 1er à 12)

No 1321/2007

Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 1330/2007

Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion auprès des parties intéressées des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 736/2006

Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation

No 1702/2003

Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

le règlement (CE) no 335/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission,

le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 706/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 287/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission.

Aux fins de l'accord, il convient d'entendre les dispositions du règlement avec l'adaptation suivante:

L'article 2 est modifié comme suit:

aux paragraphes 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par «la date d'entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement (CE) no 216/2008 dans l'annexe du règlement».

No 2042/2003

Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

le règlement (CE) no 707/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 376/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission,

le règlement (UE) no 127/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 962/2010 de la Commission.

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

No 593/2007

Règlement de la Commission du 31 mai 2007 sur les honoraires et redevances levés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission.

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n o2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

No 474/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

le règlement d’exécution (UE) no 390/2011 de la Commission (2).

4.   Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

No 272/2009

Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission.

No 1254/2009

Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté

No 18/2010

Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

No 72/2010

Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

No 185/2010

Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par:

le règlement (UE) no 357/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 358/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 573/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 983/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 334/2011 de la Commission.

No 2010/774

Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations mentionnées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

la décision 2010/2604/UE de la Commission,

la décision 2010/3572/UE de la Commission,

la décision 2010/9139/UE de la Commission.

5.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L'article 10 est modifié comme suit:

 

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu'en Suisse».

 

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit à l’égard de la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L'article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L'article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L'article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

d)

L'article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

e)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l'article 10, paragraphe 3.

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L'article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L'article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L'annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2096/2005

Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par:

le règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 482/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 668/2008 de la Commission,

le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 9.

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 929/2010 de la Commission.

No 1032/2006

Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 30/2009 de la Commission.

No 1794/2006

Règlement de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (à appliquer par la Suisse dès l'entrée en vigueur de la législation suisse en la matière mais au plus tard le 1er janvier 2012), modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission.

No 2006/23

Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

No 730/2006

Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil.

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne

No 1265/2007

Règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l’espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen

No 29/2009

Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

No 262/2009

Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen

No 73/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen

No 255/2010

Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien

No 691/2010

Règlement de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne

Les mesures correctrices adoptées par la Commission en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement s’appliquent obligatoirement à la Suisse après leur adoption par décision du comité mixte.

No 2010/5134

Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen

No 2010/5110

Décision de la Commission du 12 août 2010 portant désignation d’un coordonnateur du système de blocs d'espace aérien fonctionnels dans le cadre du ciel unique européen

No 2011/121

Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014

6.   Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18)

(Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, sont applicables.)

No 89/629

Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

(Articles 1er à 8).

No 2006/93/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

(Articles 1er à 10).

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(Articles 1er à 11).

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (articles 1er à 8), modifié par:

le règlement (CE) no 889/2002.

No 261/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(Articles 1er à 18).

No 1107/2006

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

8.   Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

(Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2).

9.   Annexes

A

:

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

B

:

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l'Union européenne à l'égard des participants suisses à des activités de l’AESA


(1)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(2)  Ce règlement sera applicable en Suisse tant qu'il est en vigueur dans l'UE.

ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l’Union sont inviolables.

Article 3

L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l’Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l’Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.

Article 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 16

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l’Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l’Union.

Article 18

Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 inclus et l'article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 inclus et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole fixant le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Appendice de l’Annexe A

MODALITES D’APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L’UNION EUROPEENNE

1.   Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l'article 12, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice de l'Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) et les autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article premier

Communication directe

L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu'aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Information et consultation

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.