ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.182.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 182

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
12 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 664/2011 de la Commission du 11 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets à l’annexe III A ( 1 )

2

 

*

Règlement (UE) no 665/2011 de la Commission du 11 juillet 2011 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ( 1 )

5

 

*

Règlement (UE) no 666/2011 de la Commission du 11 juillet 2011 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 667/2011 de la Commission du 11 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/407/UE

 

*

Décision du Conseil du 6 juin 2011 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe VI (sécurité sociale) et du protocole 37 de l’accord EEE

12

 

 

2011/408/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 juin 2011 fixant des règles et des procédures simplifiées applicables aux contrôles sanitaires des produits de la pêche, des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers, des gastéropodes marins, de leurs sous-produits et des produits dérivés de ces sous-produits en provenance du Groenland ( 1 )

24

 

 

2011/409/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 juillet 2011 relative à la position à adopter par l’Union européenne, au sein du comité mixte UE-Suisse, au sujet de son règlement intérieur à établir conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

28

 

 

2011/410/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 7 juillet 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais (BCE/2011/10)

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé

L’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé (1), signé le 3 juin 2010, est entré en vigueur le 28 juin 2011, conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord.


(1)  JO L 245 du 17.9.2010, p. 2.


RÈGLEMENTS

12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/2


RÈGLEMENT (UE) No 664/2011 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets à l’annexe III A

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La Finlande a introduit auprès de la Commission une demande concernant l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle.

(2)

Le Royaume-Uni a introduit auprès de la Commission une demande concernant l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle.

(3)

La Commission a reçu des commentaires de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède, en ce qui concerne l’acceptabilité de l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets correspondant à différents tirets ou sous-tirets des rubriques B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 et B3050 de la convention de Bâle. Compte tenu de ces commentaires, la Commission a retenu une liste de mélanges de déchets classés dans une rubrique propre de la convention de Bâle, à ajouter à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006.

(4)

Sur la base de l’évaluation des demandes de la Finlande et du Royaume-Uni, et des commentaires des États membres, la Commission a retenu une liste de mélanges de déchets classés dans des rubriques individuelles de la convention de Bâle à ajouter à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006.

(5)

Il convient de préciser quelles procédures sont applicables aux transferts de mélanges de déchets classés dans une rubrique propre de la convention de Bâle. En vue d’autoriser les exportations de certains de ces mélanges de déchets à destination des pays auxquels la décision C(2001) 107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après «la décision de l’OCDE») ne s’applique pas, en respectant les exigences en matière d’information visées à l’article 18, du règlement (CE) no 1013/2006, il y a lieu de prévoir, pour ces pays, une période transitoire leur permettant de notifier à la Commission si les mélanges de déchets en question peuvent être exportés vers le pays concerné et, le cas échéant, quelle procédure de contrôle est applicable.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, en ce qui concerne les exportations à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, l’annexe III A, point 3, du règlement (CE) no 1013/2006, telle que modifiée par le présent règlement, est applicable à partir du 1er août 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


ANNEXE

L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les mélanges de déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1050 de la convention de Bâle;

b)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1070 de la convention de Bâle;

c)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle;

d)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et de la rubrique B1100 de la convention de Bâle, restreints aux mattes de galvanisation, aux écumes et drosses de zinc, aux résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées et aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre;

e)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et des rubriques B1070 et B1100 de la convention de Bâle, restreints aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre.

Les rubriques visées aux points d) et e) ne s’appliquent pas aux exportations à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.»

2)

Le point 3 suivant est ajouté:

«3.

Les mélanges de déchets suivants, relevant d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique, sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B1010 de la convention de Bâle;

b)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2010 de la convention de Bâle;

c)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2030 de la convention de Bâle;

d)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous “Débris de polymères et copolymères non halogénés”;

e)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous “Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés”;

f)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3010 de la convention de Bâle, sous “Alcane alcoxyle perfluoré”;

g)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle, restreints aux papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse, papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple);

h)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3030 de la convention de Bâle;

i)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3040 de la convention de Bâle;

j)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3050 de la convention de Bâle.»


12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/5


RÈGLEMENT (UE) No 665/2011 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

Les trois avis visés au présent règlement sont liés à des demandes d’allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie visées à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006.

(6)

À la suite d’une demande de Wrigley GmbH, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des gommes à mâcher sans sucre et la réduction de la déminéralisation dentaire (question no EFSA-Q-2010-00119) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La mastication de gommes à mâcher sans sucre permet la reminéralisation de l’émail dentaire, qui réduit le risque de caries dentaires.»

(7)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 1er octobre 2010, l’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de gommes à mâcher sans sucre et l’effet allégué. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union.

(8)

À la suite d’une demande de Wrigley GmbH, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des gommes à mâcher sans sucre et la neutralisation des acides de la plaque dentaire, qui réduit le risque de caries dentaires (question no EFSA-Q-2010-00120) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La mastication de gommes à mâcher sans sucre neutralise les acides de la plaque dentaire, ce qui réduit le risque de caries dentaires.»

(9)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 1er octobre 2010, l’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de gommes à mâcher sans sucre et l’effet allégué. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l’inscrire sur la liste des allégations autorisées de l’Union.

(10)

L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit qu’un avis favorable à l’autorisation d’une allégation de santé inclut certains renseignements. Ces renseignements doivent donc être mentionnés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne les allégations autorisées et comprendre, selon le cas, le nouveau libellé des allégations, les conditions spécifiques d’utilisation des allégations et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

(11)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation, énoncées à l’annexe I.

(12)

À la suite d’une demande de GP International Holding B.V., soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d’OPC Plus sur la réduction du risque d’insuffisance veineuse chronique (question no EFSA-Q-2009-00751) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré qu’OPC Plus améliore la microcirculation et peut par conséquent réduire le risque d’insuffisance veineuse chronique.»

(13)

Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 7 septembre 2010, l’Autorité a conclu que les données présentées ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’OPC Plus et l’effet allégué. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(14)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(15)

Ces mesures sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne peuvent faire l’objet des allégations de santé mentionnées à l’annexe I du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées à ladite annexe.

2.   Les allégations de santé visées au paragraphe 1 sont inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union, visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Les allégations de santé mentionnées à l’annexe II du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(10):1775.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(10):1776.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(7):1691.


ANNEXE I

ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Demandeur – adresse

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Affairs EMEAI, Biberger str. 18, 82008, Unterhaching, ALLEMAGNE

Gommes à mâcher sans sucre

Les gommes à mâcher sans sucre aident à réduire la déminéralisation dentaire. La déminéralisation dentaire constitue un facteur de risque dans le développement des caries dentaires.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucre pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas.

 

Q-2010-00119

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Affairs EMEAI, Biberger str. 18, 82008, Unterhaching, ALLEMAGNE

Gommes à mâcher sans sucre

Les gommes à mâcher sans sucre aident à neutraliser les acides de la plaque dentaire. Les acides de la plaque dentaire constituent un facteur de risque dans le développement des caries dentaires.

Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucre pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas.

 

Q-2010-00120


ANNEXE II

ALLÉGATION DE SANTÉ REJETÉE

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

OPC Plus

«Il a été démontré qu’OPC Plus améliore la microcirculation et peut par conséquent réduire le risque d’insuffisance veineuse chronique.»

Q-2009-00751


12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/8


RÈGLEMENT (UE) No 666/2011 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande de Synbiotec S.r.l., soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Synbio sur le maintien et l’amélioration du bien-être intestinal (question EFSA-Q-2009-00889) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Synbio persiste dans le tube digestif et favorise la régulation naturelle, contribuant ainsi au maintien et à l’amélioration du bien-être intestinal.»

(6)

Le 27 septembre 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Synbio et l’effet allégué. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

À la suite d’une demande de MILTE ITALIA S.p.a., soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Silymarin BIO-C® sur l’accroissement de la production de lait maternel (question EFSA-Q-2009-00957) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Proposé pour améliorer la production physiologique de lait maternel au cours de l’allaitement.»

(8)

Le 28 septembre 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Silymarin BIO-C® et l’effet allégué. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

Toutes les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 et peuvent bénéficier de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. L’Autorité ayant conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et leurs effets allégués respectifs n’est établi, les deux allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006 et ne peuvent donc pas bénéficier de la période de transition fixée par cet article.

(10)

Afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations de santé dont la liste figure en annexe ne se trouvent plus sur le marché, au plus tard six mois après l’entrée en application du présent règlement.

(11)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Cependant, les produits portant ces allégations de santé qui ont été mis sur le marché ou étiquetés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché pendant une période maximale de six mois après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(9):1773.

(3)  EFSA Journal (2010); 8(9):1774.


ANNEXE

ALLÉGATIONS DE SANTÉ REJETÉES

Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé qui est fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Synbio

Synbio persiste dans le tube digestif et favorise la régulation naturelle, contribuant ainsi au maintien et à l’amélioration du bien-être intestinal.

Q-2009-00889

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé qui est fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Silymarin BIO-C®

Proposé pour améliorer la production physiologique de lait maternel au cours de l’allaitement

Q-2009-00957


12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 667/2011 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EC

20,9

MK

47,5

ZZ

34,2

0707 00 05

TR

100,3

ZZ

100,3

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

110,5

ZZ

54,7

0805 50 10

AR

61,3

BR

42,9

TR

64,0

UY

70,0

ZA

65,2

ZZ

60,7

0808 10 80

AR

133,8

BR

94,4

CA

106,0

CL

99,0

CN

87,0

EC

60,7

NZ

111,8

US

173,6

UY

50,2

ZA

96,4

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

99,9

AU

75,6

CL

112,0

CN

81,6

NZ

131,8

ZA

114,1

ZZ

102,5

0809 10 00

TR

246,4

XS

101,8

ZZ

174,1

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

280,6

ZZ

277,6

0809 40 05

BA

70,7

EC

75,9

ZZ

73,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 juin 2011

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe VI (sécurité sociale) et du protocole 37 de l’accord EEE

(2011/407/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière de sécurité sociale et le protocole 37 contient une liste des comités auxquels participent les États de l’AELE membres de l’EEE.

(2)

Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (3) et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4). Il y a lieu, en outre, d’intégrer un certain nombre de décisions et de recommandations de la commission administrative. Il convient, de surcroît, de modifier le protocole 37 afin d’inclure dans sa liste des comités la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe VI et le protocole 37 de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position à adopter par l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE sur un projet de modification de l’annexe VI (sécurité sociale) et du protocole 37 de l’accord EEE est basée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

RÉTHELYI M.


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


PROJET DE

DÉCISION No …/2011 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du …

modifiant l’annexe VI (sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord, et notamment ses articles 98 et 101,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI de l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord») a été modifiée par la décision no …/… du Comité mixte de l’EEE du … (1).

(2)

Le protocole 37 de l’accord a été modifié par la décision no …/… du Comité mixte de l’EEE du … (2).

(3)

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) devrait être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (4) devrait être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (5) devrait être intégré dans l’accord.

(6)

La décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) devrait être intégrée dans l’accord.

(7)

La décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (7) devrait être intégrée dans l’accord.

(8)

La décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) devrait être intégrée dans l’accord.

(9)

La décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (9) devrait être intégrée dans l’accord.

(10)

La décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (10) devrait être intégrée dans l’accord.

(11)

La décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (11) devrait être intégrée dans l’accord.

(12)

La décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (12) devrait être intégrée dans l’accord.

(13)

La décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (13) devrait être intégrée dans l’accord.

(14)

La décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie (14) devrait être intégrée dans l’accord.

(15)

La décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) devrait être intégrée dans l’accord.

(16)

La décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (16) devrait être intégrée dans l’accord.

(17)

La décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (17) devrait être intégrée dans l’accord.

(18)

La décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (18) devrait être intégrée dans l’accord.

(19)

La recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres (19) devrait être intégrée dans l’accord.

(20)

La recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (20) devrait être intégrée dans l’accord.

(21)

La recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (21) devrait être intégrée dans l’accord.

(22)

Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord, il y a lieu d’en modifier le protocole 37 afin qu’il inclue la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004 et d’en modifier l’annexe VI de façon à préciser les modalités d’association à ladite commission et aux instances qui lui sont rattachées.

(23)

Le règlement (CE) no 883/2004 abroge le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (22), qui est intégré dans l’accord et qui devrait dès lors en être supprimé.

(24)

Le règlement (CE) no 987/2009 abroge, avec effet au 1er mai 2010, le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (23), qui est intégré dans l’accord et qui devrait dès lors en être supprimé.

(25)

Tous les actes figurant sous les rubriques «Actes que les parties contractantes prennent en considération» et «Actes dont les parties contractantes prennent note» sont obsolètes et devraient donc être supprimés de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe VI de l’accord est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le texte du point 5 «Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants» du protocole 37 comportant la liste prévue à l’article 101 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil]».

Article 3

Les textes des règlement (CE) no 883/2004, (CE) no 987/2009 et (CE) no 988/2009, des décisions A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 et U3 ainsi que des recommandations P1, U1 et U2 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (24).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le … .

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L ….

(2)  JO L ….

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(5)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(6)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.

(7)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.

(8)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.

(9)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.

(10)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.

(11)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.

(12)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.

(13)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.

(14)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.

(15)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.

(16)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.

(17)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.

(18)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.

(19)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 47.

(20)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.

(21)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.

(22)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(23)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(24)  [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

ANNEXE

DE LA DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No

Le texte de l’annexe VI de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l’ordre juridique communautaire, telles que:

les préambules,

les destinataires des actes communautaires,

les références aux territoires ou aux langues de la CE,

les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, ainsi que

les références aux procédures d’information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

I.

Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s’appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.

II.

Pour l’application, aux fins du présent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, les droits et obligations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée auprès de la Commission européenne ainsi que les droits et obligations de la commission des comptes et de la commission technique pour le traitement de l’information, toutes deux rattachées à ladite commission administrative, sont assumés, conformément aux dispositions de la partie VII de l’accord, par le Comité mixte de l’EEE.

I.   COORDINATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

1.

32004 R 0883: règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1), modifié par:

32009 R 0988: règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 sont modifiées comme suit:

a)

À l’article 87, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions de l’article 65, paragraphes 2 et 3, deuxièmes phrases, s’appliquent au Liechtenstein au plus tard à compter du 1er mai 2012.»

b)

À l’annexe I, partie I, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu de la loi sur la sécurité sociale no 100/2007.

LIECHTENSTEIN

Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi relative à l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires du 21 juin 1989, telle que modifiée.

NORVÈGE

Avances sur pensions alimentaires en faveur des enfants au titre de la loi no 2 relative aux avances sur les pensions alimentaires en faveur des enfants du 17 février 1989.»

c)

À l’annexe I, partie II, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

Allocations forfaitaires destinées à compenser le coût de l’adoption internationale, en application de la loi no 152/2006 relative aux allocations d’adoption.

NORVÈGE

Allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l’assurance nationale.

Allocations forfaitaires d’adoption en application de la loi sur l’assurance nationale.»

d)

À l’annexe II le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE – DANEMARK

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ISLANDE – FINLANDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ISLANDE – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ISLANDE – NORVÈGE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

NORVÈGE – DANEMARK

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

NORVÈGE – FINLANDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

NORVÈGE – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).»

e)

À l’annexe III, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

NORVÈGE»

f)

À l’annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

LIECHTENSTEIN»

g)

À l’annexe VIII, partie 1, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

Toutes les demandes au titre du régime de base des pensions de vieillesse et du régime à prestations définies des fonctionnaires.

LIECHTENSTEIN

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité au titre des assurances du régime légal de pension ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité au titre du régime professionnel dans la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de réduction.

NORVÈGE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, à l’exception de celles visées à l’annexe IX.»

h)

À l’annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

Régime de pension de vieillesse des salariés.

LIECHTENSTEIN

Pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité du régime professionnel.»

i)

À l’annexe IX, partie I, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

La pension pour enfant au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale et la pension d’enfant au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pension.»

j)

À l’annexe IX, partie II, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

La pension d’invalidité sous la forme d’une pension de base, d’un complément de pension et d’un complément de pension lié à l’âge au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale.

La pension d’invalidité au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pension.

NORVÈGE

La pension norvégienne d’invalidité, même lorsqu’elle est convertie en pension de vieillesse à l’âge de la retraite et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) fondées sur les revenus de pension d’une personne décédée.»

k)

À l’annexe X, le texte suivant est ajouté:

«LIECHTENSTEIN

a)

Allocations pour les personnes non voyantes (loi sur l’octroi d’allocations pour les personnes non-voyantes du 17 décembre 1970, telle que modifiée).

b)

Allocations de maternité (loi sur l’octroi d’allocations de maternité du 25 novembre 1981, telle que modifiée).

c)

Prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité du 10 décembre 1965, telle que modifiée).

NORVÈGE

a)

Pension complémentaire minimale garantie aux personnes nées handicapées ou dont l’invalidité est apparue à un très jeune âge, conformément à la loi sur l’assurance nationale.

b)

Prestations spéciales, conformément à la loi no 21 du 29 avril 2005 relative aux allocations complémentaires servies aux personnes résidant en Norvège pour de courtes durées.»

l)

À l’annexe XI, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE

1.

a)

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres de la CE ou États de l’AELE n’ont droit à une pension sociale islandaise que si elles sont résidents permanents en Islande depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation islandaise.

b)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale islandaise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Islande, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

2.

Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l’exercice d’un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s’applique ce règlement et où la pension d’invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension complémentaire (caisses de pension) en Islande n’inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l’âge d’admission à la pension (périodes futures), les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État auquel s’applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant les périodes futures comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies en Islande.

LIECHTENSTEIN

1.

Assurance obligatoire au titre du régime liechtensteinois d’assurance maladie pour les prestations en nature («Krankenpflegeversicherung») et éventuelles exemptions:

a)

Les dispositions juridiques liechtensteinoises régissant les prestations en nature du régime d’assurance maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas au Liechtenstein:

i)

les personnes soumises à la législation liechtensteinoise en vertu du titre II du règlement;

ii)

les personnes pour lesquelles le Liechtenstein assume la charge des prestations en vertu des articles 24, 25 et 26 du règlement;

iii)

les personnes bénéficiaires des prestations relevant de l’assurance chômage liechtensteinoise;

iv)

les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant au Liechtenstein qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie liechtensteinois;

v)

les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension résidant au Liechtenstein qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie liechtensteinois.

Par «membres de la famille», on entend les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’État de résidence.

b)

Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire pour les prestations en nature pour autant qu’elles résident en Autriche et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient en cas de maladie d’une couverture au titre d’un régime légal d’assurance maladie ou d’un régime équivalent. Cette exemption ne peut être remise en cause sauf en cas de changement d’employeur.

Cette demande:

i)

doit être déposée dans les trois mois qui suivent la prise d’effet de l’obligation de s’assurer au Liechtenstein; lorsque, dans des cas motivés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption prend effet à compter de l’assujettissement à l’obligation d’assurance. Les personnes déjà assurées en Autriche au moment de l’entrée en vigueur du règlement dans l’EEE sont réputées exemptées de l’affiliation au régime obligatoire liechtensteinois pour les prestations en nature;

ii)

concerne l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même État.

2.

Les personnes qui travaillent au Liechtenstein, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire ou équivalente dans leur État de résidence en vertu du paragraphe 1, point b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l’article 19 du règlement pendant leur séjour au Liechtenstein.

3.

Aux fins de l’application des articles 18, 19, 20 et 27 du règlement au Liechtenstein, l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

4.

Lorsqu’une personne soumise à la législation liechtensteinoise en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l’assurance maladie, conformément au paragraphe 1, point b), à la législation d’un autre État relevant du champ d’application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’organisme d’assurance liechtensteinois couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’organisme d’assurance maladie compétent, lorsqu’il existe un droit à prestations en nature de la part des deux organismes. L’assureur liechtensteinois compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence.

NORVÈGE

1.

Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d’assurance exigée pour le versement d’une pension complémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu’elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d’années exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d’années équivalant au nombre d’années antérieures à 1937 jusqu’à l’année de naissance de l’intéressé.

2.

Une personne assurée au titre de la loi sur l’assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins d’un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, et sans préjudice de l’article 44 du règlement (CE) no 987/2009, une personne prenant soin d’enfants en bas âge bénéficie d’un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu’elle séjourne dans un autre État auquel s’applique le présent règlement, à condition de bénéficier d’un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.

3.

a)

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres de la CE ou États de l’AELE n’ont droit à une pension sociale norvégienne que si elles sont résidents permanents en Norvège depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation norvégienne.

b)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale norvégienne des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Norvège, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.»

MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS DE L’AELE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QU’À LA COMMISSION TECHNIQUE POUR LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA COMMISSION DES COMPTES AUPRÈS DE LADITE COMMISSION ADMINISTRATIVE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 101 DE L’ACCORD:

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège peuvent déléguer chacun un représentant qui participe, avec voix consultative (observateur), aux réunions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée auprès de la Commission européenne et aux réunions de la commission technique pour le traitement de l’information et de la commission des comptes près ladite commission administrative.

2.

32009 R 0987: règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 987/2009 sont modifiées comme suit:

a)

À l’annexe 1, le texte suivant est ajouté:

«ISLANDE – DANEMARK

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

ISLANDE – LUXEMBOURG

L’arrangement du 30 novembre 2001 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale.

ISLANDE – FINLANDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

ISLANDE – SUÈDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

ISLANDE – NORVÈGE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – DANEMARK

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – LUXEMBOURG

Les articles 2 à 4 de l’arrangement du 19 mars 1998 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale.

NORVÈGE – PAYS-BAS

L’accord du 23 janvier 2007 relatif au remboursement des dépenses pour les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

NORVÈGE–PORTUGAL

L’accord du 24 novembre 2000 en application de l’article 36, paragraphe 3, et de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 concernant la renonciation réciproque au remboursement, conformément à ces règlements, des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical.

NORVÈGE – FINLANDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – SUÈDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – ROYAUME-UNI

Les échanges de lettres du 20 mars 1997 et du 3 avril 1997 concernant les articles 36, paragraphe 3, et 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des coûts des prestations en nature) et l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation aux frais de contrôle administratif et médical).»

b)

À l’annexe 3, le texte suivant est ajouté:

«NORVÈGE»

c)

À l’annexe 5, le texte suivant est ajouté:

«LIECHTENSTEIN

NORVÈGE»

ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION

3.1.

32010 D 0424(01): décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 1).

3.2.

32010 D 0424(02): décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 5).

4.1.

32010 D 0424(03): décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9).

5.1.

32010 D 0424(04): décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (JO C 106 du 24.4.2010, p. 11).

6.1.

32010 D 0424(05): décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 13).

6.2.

32010 D 0424(06): décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 17).

7.1.

32010 D 0424(07): décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (JO C 106 du 24.4.2010, p. 21).

8.1.

32010 D 0424(08): décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 23).

8.2.

32010 D 0424(09): décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 26).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision S2 sont modifiées comme suit:

Nonobstant le point 3.3.2 de l’annexe de la décision, les États de l’AELE ont toutefois la possibilité de faire figurer l’emblème européen sur les cartes européennes d’assurance maladie qu’ils émettent.

8.3.

32010 D 0424(10): décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 40).

9.1.

32010 D 0424(11): décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 106 du 24.4.2010, p. 42).

9.2.

32010 D 0424(12): décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (JO C 106 du 24.4.2010, p. 43).

9.3.

32010 D 0424(13): décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 45).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

10.1.

32010 H 0424(01): recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres (JO C 106 du 24.4.2010, p. 47).

11.1.

32010 H 0424(02): recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49).

11.2.

32010 H 0424(03): recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 51).

II.   SAUVEGARDE DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRE

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

12.

398 L 0049: directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).»


12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 2011

fixant des règles et des procédures simplifiées applicables aux contrôles sanitaires des produits de la pêche, des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers, des gastéropodes marins, de leurs sous-produits et des produits dérivés de ces sous-produits en provenance du Groenland

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/408/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Groenland fait partie des pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II des traités. Conformément à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), le but de l’association des pays et territoires d’outre-mer avec l’Union est la promotion du développement économique et social des pays et territoires en question et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

(2)

Le Danemark et le Groenland ont demandé que les contrôles vétérinaires entre l’Union et le Groenland concernant les produits de la pêche, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins, leurs sous-produits et les produits dérivés de ces sous-produits, considérés comme originaires du Groenland conformément à l’annexe III de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et les mêmes produits qui sont introduits au Groenland en provenance de pays tiers soient autorisés conformément aux règles relatives aux contrôles sanitaires et vétérinaires applicables aux échanges commerciaux au sein de l’Union.

(3)

Il convient par conséquent que les échanges commerciaux desdits produits entre le Groenland et l’Union se déroulent dans le respect des règles de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. Dès lors, le Danemark et le Groenland devraient s’engager à garantir que les lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union soient conformes aux règles de l’Union en vigueur en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. En particulier, les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire remplissant les conditions requises devraient être enregistrés et répertoriés conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2).

(4)

Les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers du Groenland devraient être effectués conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3). Les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers devraient être effectués en étroite coopération avec les fonctionnaires des douanes. Afin de simplifier ces contrôles, il convient de fournir aux autorités compétentes les références à la nomenclature combinée (NC) spécifiées à l’annexe I de la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (4).

(5)

L’autorité compétente du Groenland devrait donner des assurances officielles à la Commission concernant l’application des règles et des exigences en matière de santé animale de l’Union pour les produits concernés. Ces assurances devraient notamment concerner le respect des dispositions applicables arrêtées dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (5), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6) et la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (7). Ces assurances devraient également comprendre un engagement à respecter les règles relatives aux échanges commerciaux au sein de l’Union.

(6)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (8) exige la mise en place de plans de surveillance nationaux pour les animaux d’aquaculture. En conséquence, ces dispositions devraient également s’appliquer au Groenland.

(7)

Afin de permettre l’importation dans l’Union des produits visés par la présente décision en provenance du Groenland, conformément aux règles énoncées dans les actes juridiques de l’Union sur les échanges commerciaux au sein de l’Union, et de veiller à la sécurité sanitaire des produits concernés, le Danemark et le Groenland devraient s’engager à transposer et à mettre en œuvre au Groenland les dispositions pertinentes du droit de l’Union, avant la date à partir de laquelle la présente décision devrait s’appliquer.

(8)

Le Danemark et le Groenland devraient également s’engager à garantir que les importations au Groenland des produits concernés provenant de pays tiers respectent les règles de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments.

(9)

La directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (9) prévoit la mise en place d’un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, en vue notamment de faciliter l’échange rapide d’informations concernant la santé et le bien-être des animaux entre les autorités compétentes (TRACES). La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (10) dispose que les États membres sont tenus d’utiliser le système TRACES à compter du 1er avril 2004. TRACES est un système essentiel au suivi efficace du commerce d’animaux et de produits d’origine animale; il convient par conséquent de l’utiliser pour la transmission de données concernant les mouvements et les échanges commerciaux de tels produits entre le Groenland et l’Union.

(10)

Les foyers de maladies des animaux visées par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (11) doivent être signalés à la Commission par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (SNMA), conformément à la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (12). Il convient également d’appliquer ces dispositions au Groenland pour les produits concernés.

(11)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (13) a établi un système d’alerte rapide pour la notification d’un risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Il convient également d’appliquer ces dispositions au Groenland pour les produits concernés.

(12)

Avant que le Groenland puisse procéder à des contrôles vétérinaires sur les produits importés sur son territoire en provenance de pays tiers, une inspection de l’Union devrait être réalisée au Groenland pour vérifier que le ou les postes d’inspection frontaliers de ce pays respectent les exigences prévues dans la directive 97/78/CE et le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (14) et dans la décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l’agrément des postes d’inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (15).

(13)

Une issue positive d’une telle l’inspection devrait avoir pour effet l’inscription du ou des postes d’inspection frontaliers du Groenland sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (16). Afin de garantir le contrôle effectif des produits visés par la présente décision qui sont introduits au Groenland et dans l’Union, la présente décision devrait s’appliquer à partir du moment où le ou les postes d’inspection frontaliers du Groenland sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/821/CE.

(14)

La présente décision n’a pas d’incidence sur un éventuel régime lié à l’importation des produits de la pêche, fondé sur le protocole (no 34) sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé aux traités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision énonce des règles et des procédures simplifiées pour l’application de contrôles sanitaires aux produits de la pêche, aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers, aux gastéropodes marins, à leurs sous-produits et aux produits dérivés de ces sous-produits (ci-après dénommés «produits») originaires du Groenland ou introduits au Groenland en provenance de pays tiers puis importés du Groenland dans l’Union (ci-après dénommés «produits originaires du Groenland»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «mollusques bivalves»: les mollusques tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 2, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

b)   «produits de la pêche»: les produits tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 3, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

c)   «sous-produits et produits dérivés de ces sous-produits»: les sous-produits animaux et les produits dérivés au sens de l’article 3, points 1 et 2 respectivement, du règlement (CE) no 1069/2009, dans la mesure où ils sont dérivés de produits de la pêche, de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes marins;

d)   «produits originaires du Groenland»: les produits visés aux points a), b) et c) du présent article, définis conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE.

Article 3

Règles générales concernant les contrôles sanitaires des produits entre l’Union et le Groenland

1.   Le Danemark et le Groenland veillent à ce que les actes juridiques pertinents de l’Union, qui sont applicables aux produits définis à l’article 2, soit mis en œuvre au Groenland.

2.   Les États membres n’effectuent pas les contrôles vétérinaires applicables aux produits visés par la présente décision. Les produits originaires du Groenland sont mis sur le marché intérieur selon les règles sanitaires applicables au sein de l’Union, à condition que le Danemark et le Groenland veillent en particulier à remplir pleinement les conditions suivantes:

a)

la transposition et la mise en œuvre effectives, au Groenland, des règles applicables énoncées dans les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments, en ce qui concerne les produits;

b)

l’établissement et la mise à jour, par les autorités compétentes au Danemark et au Groenland, d’une liste des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire qui ont été enregistrés, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 882/2004;

c)

la conformité des lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union aux règles applicables énoncées dans les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments.

Article 4

Plans de surveillance pour les animaux d’aquaculture

Conformément à la directive 96/23/CE, le Danemark et le Groenland soumettent à l’approbation de la Commission des plans de surveillance visant à détecter la présence de résidus et de substances dans les animaux d’aquaculture au Groenland.

Article 5

Contrôles relatifs aux produits introduits au Groenland en provenance de pays tiers

1.   Des contrôles vétérinaires sont réalisés sur les lots de produits introduits au Groenland en provenance de pays tiers conformément aux règles prévues par la directive 97/78/CE.

Pour faciliter ces contrôles vétérinaires, la Commission transmet aux autorités compétentes du Danemark et du Groenland les codes NC des produits visés à l’annexe I de la décision 2007/275/CE.

2.   Les propositions concernant les postes d’inspection frontaliers au Groenland sont soumises à la Commission en vue de leur agrément conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE.

La liste des postes d’inspection frontaliers agréés pour le Groenland est ajoutée à la liste des postes d’inspection frontaliers des États membres, agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.

Article 6

Système d’information

1.   Les données concernant les mouvements et les échanges commerciaux de produits à destination et en provenance du Groenland sont transmises en langue danoise par l’intermédiaire du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), conformément à la décision 2004/292/CE.

2.   La notification des maladies des animaux aquatiques concernant les produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (SNMA), conformément à la directive 82/894/CEE et à la décision 2005/176/CE.

3.   La notification des risques directs ou indirects pour la santé humaine liés aux produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) mis en place par le règlement (CE) no 178/2002.

Article 7

Marque d’identification

Les lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union comportent la marque d’identification «GL» pour le Groenland, conformément aux règles prévues à l’annexe II, section 1, point B, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 8

Confirmation du respect des conditions fixées dans la présente décision

Le Danemark et le Groenland confirment par écrit à la Commission, avant la date visée à l’article 9 à partir de laquelle la présente décision s’applique, que les mesures nécessaires à l’application de la présente décision ont été prises.

Article 9

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir de la date à laquelle le premier poste d’inspection frontalier du Groenland est inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/821/CE.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

(5)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(7)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(8)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(9)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(10)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(11)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(12)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40.

(13)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(14)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(15)  JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

(16)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

relative à la position à adopter par l’Union européenne, au sein du comité mixte UE-Suisse, au sujet de son règlement intérieur à établir conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

(2011/409/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord du 25 juin 2009 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (1) (ci-après dénommé «l’accord»),

vu la décision 2009/556/CE du Conseil du 25 juin 2009 relative à l’application provisoire et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (2), et notamment son article 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

l’article 19, paragraphe 4, de l’accord stipule que le comité mixte institué par cet accord (ci-après dénommé «le comité mixte UE-Suisse») doit établir son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position que l’Union européenne adoptera au sein du comité mixte UE-Suisse au sujet du règlement intérieur à établir conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’accord est définie dans le projet de décision ci-joint du comité mixte UE-Suisse.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 199 du 31.7.2009, p. 24.

(2)  JO L 199 du 31.7.2009, p. 22.


Projet de

DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du …

arrêtant le règlement intérieur du Comité mixte et instituant un groupe de travail

LE COMITÉ MIXTE,

Vu l’accord du 25 juin 2009 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (1), et notamment son article 19, paragraphes 4 et 5,

EST CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1

Composition et présidence

Le comité mixte est composé de représentants de l’Union européenne et de représentants de la Confédération suisse. La présidence est exercée par les parties contractantes à tour de rôle pour la durée d’une année civile.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie contractante.

Sous réserve de l’accord des deux parties contractantes, le comité mixte peut inviter des experts à ses réunions pour lui fournir les informations spécifiques demandées.

Article 2

Secrétariat

Les tâches du secrétariat du comité mixte sont assurées par la présidence. Toute correspondance destinée au comité mixte, y compris les demandes d’inscription des points à l’ordre du jour de ses réunions, est adressée à son président.

Article 3

Réunions

Le président du comité mixte fixe, après avoir recueilli l’accord des deux parties contractantes, la date et le lieu des réunions. Les réunions auront lieu alternativement à Bruxelles et en Suisse.

Article 4

Ordre du jour des réunions

Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis aux parties contractantes au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties contractantes au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, sous réserve de l’accord des deux parties contractantes.

Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

Les délibérations du comité mixte relèvent du secret professionnel.

Article 6

Compte rendu

Après chaque réunion, le président établit un compte rendu. Le projet de compte-rendu est soumis au comité mixte pour approbation. Après son adoption, le compte rendu est signé par le président et une copie est adressée aux parties contractantes.

Article 7

Adoption des instruments

Les recommandations et les décisions, au sens de l’article 21 de l’accord, portent le titre de «recommandation» et de «décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et de la mention de leur objet. Elles seront signées par le président et communiquées aux parties contractantes.

Article 8

Procédure écrite

En cas d’urgence, les décisions et recommandations peuvent être adoptées par procédure écrite lorsque les parties contractantes y consentent.

Article 9

Dépenses

Chaque partie contractante prend en charge les dépenses qu’elle expose à raison de sa participation aux réunions du comité mixte.

Article 10

Liste de surarbitres

Le comité mixte établit la liste de surarbitres prévue par l’annexe III de l’accord dans un délai de deux mois suivant sa décision de soumettre un différend à la procédure d’arbitrage visée à l’article 29, paragraphe 3, de l’accord.

CHAPITRE II

GROUPE DE TRAVAIL

Article 11

Groupe de travail concernant les procédures et les mesures douanières de sécurité

Il est institué un groupe de travail chargé d’assister le comité mixte dans l’exercice de ses fonctions dans les domaines couverts par les chapitres II (procédures) et III (mesures douanières de sécurité) de l’accord.

Article 12

Règlement intérieur du groupe de travail

Les articles 1 à 6 et 9 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux réunions du groupe de travail.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le comité mixte

Le président


(1)  JO L 199 du 31.7.2009, p. 24.


12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/31


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juillet 2011

relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais

(BCE/2011/10)

(2011/410/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, et l’article 34.1, deuxième tiret, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) (ci-après dénommée la «documentation générale»).

(2)

En vertu de la section 1.6 de la documentation générale, le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de la documentation générale, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

Les circonstances exceptionnelles qui prévalent actuellement sur le marché financier, en liaison avec la situation financière du gouvernement portugais, ont perturbé l’évaluation par le marché des titres émis par le gouvernement portugais, ce qui a des répercussions négatives sur la stabilité du système financier. Cette situation exceptionnelle impose un ajustement rapide et temporaire du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.

(4)

Le conseil des gouverneurs a tenu compte du fait que le gouvernement portugais avait approuvé, et était en train de mettre en œuvre, un programme d’ajustement économique et financier qu’il a négocié avec la Commission européenne, la BCE et le Fonds monétaire international et qu’il s’était engagé à mettre en œuvre dans son intégralité. Le conseil des gouverneurs a également tenu compte, du point de vue de la gestion du risque de crédit de l’Eurosystème, des effets de ce programme sur les titres émis par le gouvernement portugais. Le conseil des gouverneurs estime que le programme est approprié, de sorte que du point de vue de la gestion du risque de crédit, les titres de créance négociables émis par le gouvernement portugais ou garantis par le gouvernement portugais conservent une qualité de signature suffisante pour le maintien de leur éligibilité en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant toute évaluation du crédit externe. Ces évaluations positives constituent le fondement d’un ajustement exceptionnel et temporaire du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème, mis en place afin de contribuer à la solidité des établissements financiers, tout en renforçant la stabilité du système financier dans son ensemble et en protégeant les clients de ces établissements.

(5)

Le conseil des gouverneurs surveillera étroitement le maintien de la ferme détermination du gouvernement portugais à mettre en œuvre dans son intégralité le programme d’ajustement économique et financier sous-tendant le présent ajustement exceptionnel et temporaire du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.

(5)

Le présent ajustement exceptionnel du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème a été décidé et annoncé publiquement par le conseil des gouverneurs le 7 juillet 2011. Il s’appliquera temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise en œuvre normale du cadre de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suspension de certaines dispositions de la documentation générale

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de la documentation générale, sont suspendues conformément aux articles 2 et 3.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et la documentation générale, la première prévaut.

Article 2

Maintien de l’éligibilité des titres de créance négociables émis par le gouvernement portugais comme sûreté

Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par le gouvernement portugais. Ces actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe.

Article 3

Maintien de l’éligibilité des titres de créance négociables garantis par le gouvernement portugais comme sûreté

Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par les entités établies au Portugal et totalement garantis par le gouvernement portugais. Une garantie fournie par le gouvernement portugais continue d’être soumise aux conditions énoncées à la section 6.3.2 de la documentation générale. Ces actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 7 juillet 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juillet 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.