ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.180.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 180

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 655/2011 du Conseil du 28 juin 2011 abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement (UE) no 656/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne les définitions et la liste des substances actives ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 657/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

39

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 658/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

43

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 659/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

45

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/403/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 juillet 2011 modifiant les annexes II et III de la décision 2010/221/UE en ce qui concerne le retrait d’un programme d’éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD) en Grande-Bretagne et l’approbation d’un programme de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar à Guernesey [notifiée sous le numéro C(2011) 4770]  ( 1 )

47

 

 

2011/404/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 juillet 2011 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire, en Allemagne, en novembre 2010 [notifiée sous le numéro C(2011) 4773]

50

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Tribunal — Modifications des Instructions pratiques aux parties

52

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de particules et de gaz polluants des moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 655/2011 DU CONSEIL

du 28 juin 2011

abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 654/2008 du Conseil (2) sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de coumarine expédiée d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait été ou non déclarée originaire de ces pays, ainsi qu’en un engagement accepté de la part d’un producteur indien (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd) (3).

1.2.   Motifs du réexamen

(2)

La Commission a été informée que le seul producteur de coumarine qui constituait l’industrie de l’Union lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes a décidé de cesser la production de coumarine au sein de l’Union à la fin août 2010.

1.3.   Ouverture

(3)

Par conséquent, après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), ouvert un réexamen intermédiaire partiel, limité aux aspects liés au préjudice, des mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine, telles qu’étendues aux importations de coumarine expédiée d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait été ou non déclarée originaire de ces pays.

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs de l’Union et les représentants de la République populaire de Chine de l’ouverture de l’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

1.4.   Produit faisant l’objet du réexamen

(5)

Le produit faisant l’objet du réexamen est la coumarine originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2932 21 00 (ci-après le «produit concerné»).

2.   CONCLUSIONS ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

L’enquête a confirmé que le seul producteur de l’Union du produit concerné a définitivement fermé son installation de production en août 2010.

(7)

La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête de réexamen n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

Par conséquent, la Commission conclut qu’il convient de clôturer la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union du produit concerné,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping sur les importations de coumarine relevant actuellement du code NC ex 2932 21 00 et originaire de la République populaire de Chine, étendues aux importations de coumarine expédiées de l’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 183 du 11.7.2008, p. 1.

(3)  JO L 1 du 4.1.2005, p. 15.

(4)  JO C 299 du 5.11.2010, p. 4.


8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/3


RÈGLEMENT (UE) No 656/2011 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2011

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne les définitions et la liste des substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (1), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1185/2009 établit un cadre commun pour la production de statistiques européennes comparables sur les ventes et l’utilisation des pesticides.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1185/2009, il est nécessaire d’adopter la définition du terme «superficie traitée» visée à l’annexe II, section 2, dudit règlement, étant donné qu’elle doit être comprise et appliquée de façon uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union, par souci de comparabilité.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1185/2009, la Commission adapte la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l’annexe III, régulièrement et au moins tous les cinq ans. Il convient d’actualiser la liste annexée audit règlement, étant donné qu’elle a été mise à jour la dernière fois en 2006, de façon à couvrir la période 2010-2015.

(4)

En raison du nombre de substances et de la complexité du travail d’identification des bons composants et de la bonne nomenclature, les autorités statistiques nationales ont du mal à créer les outils nécessaires à la collecte des données relatives à l’utilisation et à la mise sur le marché des substances concernées. Par conséquent, il y a lieu de ne prendre en considération que les substances auxquelles un numéro d’identification a été attribué par l’une au moins des deux grandes institutions reconnues au niveau international pour l’enregistrement des composés chimiques ou des pesticides, à savoir le Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society (CAS) et la Commission internationale des méthodes d’analyse des pesticides (CIPAC).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le terme «superficie traitée» visé à l’annexe II, section 2, du règlement (CE) no 1185/2009 renvoie à la superficie élémentaire traitée, définie comme la superficie physique de la culture traitée au moins une fois avec une substance active donnée, indépendamment du nombre d’applications.

Article 2

L’annexe III du règlement (CE) no 1185/2009 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 1.


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 1185/2009 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

CLASSIFICATION HARMONISÉE DES SUBSTANCES

Grands groupes

Catégories de produits

Code

Classes chimiques

Dénominations communes des substances

CAS (1)

CIPAC (2)

 

 

 

 

Nomenclature commune

 

 

Fongicides et bactéricides

 

F

 

 

 

 

 

Fongicides inorganiques

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

COMPOSÉS CUPRIQUES

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

BOUILLIE BORDELAISE

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

HYDROXYDE DE CUIVRE

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OXYDE DE CUIVRE (I)

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OXYCHLORURE DE CUIVRE

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

AUTRES SELS DE CUIVRE

 

44

 

 

F01_02

SOUFRE INORGANIQUE

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SOUFRE

7704-34-9

18

 

 

F01_99

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

POLYSULFURE DE CALCIUM

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

IODURE DE POTASSIUM

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

PHOSPHITE DE POTASSIUM

 

756

 

 

F01_99_04

 

THIOCYANATE DE POTASSIUM

333-20-0

772

 

 

F01_99_05

 

HYPOCHLORITE DE SODIUM

7681-52-9

 

 

 

F01_99_06

 

PHOSPHONATE DE DISODIUM

 

808

 

 

F01_99_99

 

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

 

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIÉTHOFENCARBE

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTHIAVALICARBE

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALICARBE

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOCARBE

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANCOZÈBE

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANÈBE

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

MÉTIRAME

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINÈBE

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

THIRAME

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAME

137-30-4

31

 

 

F02_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES OU DE DITHIOCARBAMATES

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES OU DE DITHIOCARBAMATES

 

 

 

Fongicides dérivés de benzimidazoles

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

CARBENDAZIME

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

THIOPHANATE-MÉTHYL

23564-05-8

262

 

 

F03_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE BENZIMIDAZOLES

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE BENZIMIDAZOLES

 

 

 

Fongicides dérivés d’imidazoles et de triazoles

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

 

 

 

 

 

F04_01_01

 

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

 

F04_01_12

 

IPCONAZOLE

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

 

F04_02

FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

 

 

F04_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS D’IMIDAZOLES ET DE TRIAZOLES

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOCTRADINE

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS D’IMIDAZOLES ET DE TRIAZOLES

 

 

 

Fongicides dérivés de morpholines

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETHOMORPHE

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORPHE

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORPHE

67564-91-4

427

 

 

F05_99

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE MORPHOLINES

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

AUTRES FONGICIDES DÉRIVÉS DE MORPHOLINES

 

 

 

Fongicides biologiques

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

FONGICIDES BIOLOGIQUES

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS SOUCHE AQ10

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS STR. QST 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM STRAIN J1446

 

624

 

 

F06_01_06

 

LAMINARINE

9008-22-4

671

 

 

F06_01_07

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS SOUCHE APOPKA 97

 

573

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS SOUCHE MA 342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_10

 

VIRUS DE LA POLYHÉDROSE NUCLÉAIRE DE LA SPODOPTERA EXIGUA

 

592

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA

 

946

 

 

F06_01_13

 

FEN 560

 

858

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (PLUSIEURS SOUCHES)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. SOUCHE DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (K61) (ANCIENNEMENT STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (ANCIENNEMENT T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (SOUCHE T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (ANCIENNEMENT TRICHODERMA HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE SOUCHE I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (ANCIENNEMENT T. VIRIDE) (ICC080)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (ANCIENNEMENT VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_99

AUTRES FONGICIDES BIOLOGIQUES

 

 

 

 

 

F06_99_99

 

AUTRES FONGICIDES BIOLOGIQUES

 

 

 

Autres fongicides

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FONGICIDES AZOTÉS ALIPHATIQUES

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODINE

2439-10-3

101

 

 

F99_01_03

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

 

F99_02

FONGICIDES DE TYPE AMIDES

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CYFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPICOLIDE

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMIDE

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTHIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_03

FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

CARBOXINE

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXYL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_10

 

FENPYRAZAMINE

473798-59-3

832

 

 

F99_03_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03_12

 

ISOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_05

FONGICIDES AROMATIQUES

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_02

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

 

F99_06

FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

 

 

 

 

 

F99_08_01

 

DINOCAP

39300-45-3

98

 

 

F99_08_02

 

MEPTYLDINOCAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETYL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLCLOFOS-MÉTHYL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_11

FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

CAPTAN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

SULFATE DE 8-HYDROXYQUINOLINE (8-HYDROXYQUINOLINE Y COMPRIS OXYQUINOLINE)

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

QUINOXYFENE

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FONGICIDES DE TYPE QUINONE

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITHIANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXYSTROBINE

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXYSTROBINE

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOXYM-MÉTHYL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

 

F99_17

FONGICIDES URÉIQUES

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

Fongicides non classés

F99_99

FONGICIDES NON CLASSÉS

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

PHENYL-2 PHENOL

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-MÉTHYL

126448-41-7

597

 

 

F99_99_03

 

PHOSPHURE D’ALUMINIUM

20859-73-8

227

 

 

F99_99_04

 

ACIDE ASCORBIQUE

 

774

 

 

F99_99_05

 

ACIDE BENZOÏQUE

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDINE

67306-00-7

520

 

 

F99_99_07

 

PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM

12057-74-8

228

 

 

F99_99_08

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENONE

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

 

F99_99_11

 

CHLORURE DE DIDÉCYL-DIMÉTHYLAMMONIUM

 

859

 

 

F99_99_12

 

PROQUINAZID

189278-12-4

764

 

 

F06_01_13

 

VALIFÉNALATE (ANCIENNEMENT VALIPHENAL)

 

857

 

 

F99_99_99

 

AUTRES FONGICIDES, NON CLASSÉS

 

 

Herbicides, défanants et agents antimousse

 

H

 

 

 

 

 

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE PHÉNOXYPHYTOHORMONES

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE PHÉNOXYPHYTOHORMONES

 

 

 

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

 

H02_03

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

MÉTAMITRONE

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

MÉTRIBUZINE

21087-64-9

283

 

 

H02_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE TRIAZINES ET DE TRIAZINONES

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE TRIAZINES ET DE TRIAZINONES

 

 

 

Herbicides dérivés d’amides et d’anilides

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

HERBICIDES DE TYPE AMIDES

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BÉFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMÉTHÉNAMIDE-P

87674-68-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PÉTHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_02_06

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

 

H03_02_07

 

HALOSULFURON-MÉTHYL

100784-20-1

785

 

 

H03_03

HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

 

 

 

 

 

H03_03_01

 

ACÉTOCHLORE

34256-82-1

496

 

 

H03_03_02

 

DIMÉTHACHLORE

50563-36-5

688

 

 

H03_03_03

 

PROPISOCHLORE

86763-47-5

836

 

 

H03_03_04

 

S-MÉTOLACHLORE

87392-12-9

607

 

 

H03_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D’AMIDES ET D’ANILIDES

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D’AMIDES ET D’ANILIDES

 

 

 

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CHLORPROPHAME

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIPHAME

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

PHENMEDIPHAME

13684-63-4

77

 

 

H04_02

HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

 

 

 

 

 

H04_02_01

 

ASULAM

3337-71-1

240

 

 

H04_02_02

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

 

 

H04_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES ET DE BISCARBAMATES

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATES ET DE BISCARBAMATES

 

 

 

Herbicides dérivés de dinitroanilines

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALINE

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETHALINE

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE DINITROANILINES

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS DE DINITROANILINES

 

 

 

Herbicides dérivés d’urées, d’uraciles ou de sulphonylurées

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

 

H06_01_04

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_05

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

IODOSULFURON-MÉTHYL-SODIUM

144550-36-7

634.501

 

 

H06_01_11

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_02

HERBICIDES DE TYPE URACILES

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACILE

2164-08-1

163

 

 

H06_03

HERBICIDES URÉIQUES

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CHLOROTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_99

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D’URÉES, D’URACILES OU DE SULPHONYLURÉES

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

AUTRES HERBICIDES DÉRIVÉS D’URÉES, D’URACILES OU DE SULPHONYLURÉES

 

 

 

Autres herbicides

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

 

H99_01_02

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

 

H99_01_06

 

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

QUIZALOFOP-P-ETHYLE

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

QUIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

 

H99_03

HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIQUAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOXYDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

 

H99_07

HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

 

 

 

 

 

H99_07_01

 

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOXAZINE

103361-09-7

578

 

 

H99_08

HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

ACLONIFENE

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXYFLUORFENE

42874-03-3

538

 

 

H99_09

HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

HERBICIDES INORGANIQUES

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SULFATE DE FER

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZONE

210631-68-8

800

 

 

H99_13

HERBICIDES DE TYPE NITRILES

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

 

H99_13_02

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

 

H99_13_03

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

 

H99_14

HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

 

H99_15

HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADEN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PYRAFLUFEN-ÉTHYL

129630-19-9

605.202

 

 

H99_16

HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CHLORIDAZONE

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

 

H99_17

HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PICOLINAFENE

137641-05-5

639

 

 

H99_18

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

 

H99_18_02

 

PICLORAME

1918-02-1

174

 

 

H99_19

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

 

 

 

 

 

H99_19_01

 

AMINOPYRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_19_02

 

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

 

H99_21

HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

 

H99_22

HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOCARBE

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

 

H99_23

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROLE

61-82-5

90

 

 

H99_24

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLINONES

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

CARFENTRAZONE-ETHYL

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

 

H99_25_02

 

THIENCARBAZONE

936331-72-5

797

 

 

H99_26

HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIONE

335104-84-2

790

 

Herbicides non classés

H99_99

HERBICIDES NON CLASSÉS

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

ACIDE ACÉTIQUE

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAC SODIUM

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

 

H99_99_05

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

 

H99_99_06

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

ACIDE PELARGONIQUE

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

 

 

Insecticides et acaricides

 

I

 

 

 

 

 

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

ACRINATHRINE

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALPHA-CYPERMETHRINE

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CYFLUTHRINE

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTHRINE

82657-04-3

415

 

 

I01_01_05

 

CYFLUTHRINE

68359-37-5

385

 

 

I01_01_06

 

CYPERMETHRINE

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETHRINE

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMMA-CYHALOTHRINE

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CYHALOTHRINE

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTHRINE

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CYPERMETHRINE

52315-07-8

733

 

 

I01_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE PYRÉTHRINOÏDES

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE PYRÉTHRINOÏDES

 

 

 

Insecticides dérivés d’hydrocarbures chlorés

I02

 

 

 

 

 

 

I02_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D’HYDROCARBURES CHLORÉS

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D’HYDROCARBURES CHLORÉS

 

 

 

Insecticides dérivés de carbamates et d’oximes-carbamates

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METHOMYL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXYCARBE

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

 

I03_02_03

 

METHIOCARBE

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMICARBE

23103-98-2

231

 

 

I03_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATE ET D’OXIMES-CARBAMATES

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE CARBAMATE ET D’OXIMES-CARBAMATES

 

 

 

Insecticides dérivés d’organophosphates

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CHLORPYRIPHOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CHLORPYRIPHOS-MÉTHYL

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_05

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

 

I04_01_06

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

 

I04_01_07

 

MALATHION

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIPHOS-MÉTHYL

29232-93-7

239

 

 

I04_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D’ORGANOPHOSPHATES

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS D’ORGANOPHOSPHATES

 

 

 

Insecticides dérivés de produits biologiques et botaniques

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

INSECTICIDES BIOLOGIQUES

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GV SOUCHE BV-0001

 

782

 

 

I05_01_02

 

AZADIRACHTINE

11141-17-6

627

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE (BIPESCO 5F/52)

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS SOUCHE FE9901

 

778

 

 

I05_01_06

 

PAECILOMYCES LILACINUS SOUCHE 251

 

753

 

 

I05_01_07

 

PYRÉTHRINES

8003-34-7

32

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI (ABTS-1857 ET GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ET EG 2348)

 

951, 952, 953, 954, 955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS (NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 AND GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

VIRUS DE LA GRANULOSE DE CYDIA POMONELLA (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

VIRUS DE LA POLYHÉDROSE NUCLÉAIRE DE HELICOVERPA ARMIGERA (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) (ANCIENNEMENT VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

VIRUS DE LA POLYHÉDROSE NUCLÉAIRE DE SPODOPTERA LITTORALIS

 

962

 

 

I05_99

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE PRODUITS BIOLOGIQUES ET BOTANIQUES

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES DÉRIVÉS DE PRODUITS BIOLOGIQUES ET BOTANIQUES

 

 

 

Autres insecticides

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSECTICIDES OBTENUS PAR FERMENTATION

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMECTINE

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMECTINE

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

BENZOATE D’EMAMECTINE

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_02

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

 

I99_03_03

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_04

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

 

I99_05

INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CHROMAFENOZIDE

143807-66-3

775

 

 

I99_06

RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZINE

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_07

PHÉROMONES D’INSECTES

 

 

 

 

 

I99_07_01

 

(E,E)-8,10-DODECADIENE-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_07_02

 

(Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

 

I99_07_03

 

(Z)-8-DODECENE-1-YL ACETATE

28079-04-1

861

 

 

I99_07_04

 

(2E, 13Z)-OCTADECADIENE-1-YL ACETATE

 

862

 

 

I99_07_05

 

(7E, 9E)-DODECADIENE-1-YL ACETATE

 

863

 

 

I99_07_06

 

(7E, 9Z)-DODECADIENE-1-YL ACETATE

 

864

 

 

I99_07_07

 

(7Z, 11E)-HEXADECADIENE-1-YL ACETATE

 

865

 

 

I99_07_08

 

(7Z, 11Z)-HEXADECADIENE-1-YL ACETATE

 

866

 

 

I99_07_09

 

(9Z, 12E)-TETRADECADIENE-1-YL ACETATE

 

867

 

 

I99_07_10

 

(E)-11-TETRADECENE-1-YL ACETATE

 

868

 

 

I99_07_11

 

(E)-5-DECENE-1-OL

 

869

 

 

I99_07_12

 

(E)-5-DECENE-1-YL ACETATE

 

870

 

 

I99_07_13

 

(E)-8-DODECENE-1-YL ACETATE

 

871

 

 

I99_07_14

 

(E/Z)-8-DODECENE-1-YL ACETATE

 

872

 

 

I99_07_15

 

(Z)-11-HEXADECENE-1-OL

 

873

 

 

I99_07_16

 

(Z)-11-HEXADECENE-1-YL ACETATE

 

874

 

 

I99_07_17

 

(Z)-11-HEXADECENAL

 

875

 

 

I99_07_18

 

(Z)-11-TETRADECENE-1-YL ACETATE

 

876

 

 

I99_07_19

 

(Z)-13-HEXADECENE-11-YN-1-YL ACETATE

 

877

 

 

I99_07_20

 

(Z)-13-OCTADECENAL

 

878

 

 

I99_07_21

 

(Z)-7-TETRADECENAL

 

879

 

 

I99_07_22

 

(Z)-8-DODECENE-1-OL

 

880

 

 

I99_07_23

 

(Z)-9-HEXADECENAL

 

881

 

 

I99_07_24

 

(Z)-9-TETRADECENE-1-YL ACETATE

 

882

 

 

I99_07_25

 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSATETRAENE-1-YL ISOBUTYRATE

 

883

 

 

I99_07_26

 

ACETATE DE DODECYL

 

884

 

 

I99_08

INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

CLOTHIANIDINE

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

 

 

 

 

 

I99_09_01

 

OXYDE DE FENBUTATINE

13356-08-6

359

 

 

I99_10

INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXACARBE

173584-44-6

612

 

 

I99_11

INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PYRIPROXYFENE

95737-68-1

715

 

 

I99_12

INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-)PYRAZOLES

 

 

 

 

 

I99_12_01

 

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CHLORANTRANILIPROLE

500008-45-7

794

 

 

I99_12_05

 

FLUBENDIAMIDE

272451-65-7

788

 

 

I99_13

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONICAMIDE

158062-67-0

763

 

 

I99_14

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRIDE

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDACLOPRIDE

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

THIACLOPRIDE

111988-49-9

631

 

 

I99_15

INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

 

 

 

 

 

I99_15_01

 

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

 

I99_16

INSECTICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

 

 

 

 

 

I99_16_01

 

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

 

I99_17

INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

 

Insecticides non classifiés

I99_99

INSECTICIDES – ACARICIDES NON CLASSÉS

 

 

 

 

 

I99_99_01

 

ACEQUINOCYL

57960-19-7

760

 

 

I99_99_02

 

CYFLUMETOFENE

400882-07-7

821

 

 

I99_99_03

 

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

ACIDES GRAS C7-C18 ET SELS DE POTASSIUM NON SATURÉS C18 (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

ESTERS DE MÉTHYLE D’ACIDES GRAS C8-C10 (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZAQUINE

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KIESELGUR (TERRE À DIATOMÉES)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

ACIDE LAURIQUE (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZONE

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

DÉCANOATE DE MÉTHYLE (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

OCTANOATE DE MÉTHYLE (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

ACIDE OLÉIQUE (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

HUILE DE PARAFFINE/(CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

HUILE DE PARAFFINE/(CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

HUILE DE PARAFFINE/(CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

HUILE DE PARAFFINE/(CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

PHOSPHANE

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PYRIDABENE

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PYRIDALYL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

FLUORURE DE SULFURYLE

2699-79-8

757

 

 

I99_99_22

 

HUILE DE THYM

89-83-8

900

 

 

I99_99_23

 

ACIDES GRAS C7 À C20

 

891

 

 

I99_99_24

 

PROTÉINES HYDROLYSÉES

 

901

 

 

I99_99_25

 

HUILE D’ORANGE

 

902

 

 

I99_99_26

 

HUILE DE TAGÈTE

 

903

 

 

I99_99_99

 

AUTRES INSECTICIDES – ACARICIDES

 

 

Molluscicides, total:

 

M

 

 

 

 

 

Molluscicides

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLLUSCICIDES

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

PHOSPHATE FERRIQUE

10045-86-0

629

 

 

M01_01_02

 

SULFATE D’ALUMINIUM

10043-01-3

849

 

 

M01_01_03

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

AUTRES MOLLUSCICIDES

 

 

Régulateurs de croissance des végétaux, total:

 

PGR

 

 

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-MÉTHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_03

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_06

 

ETHOXYQUINE

91-53-2

517

 

 

PGR01_01_07

 

ÉTHYLÈNE

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCHLORFENURONE

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

ACIDE GIBBERELLIQUE

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBBERELLINE

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZAQUINE

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

HYDRAZIDE MALÉIQUE

51542-52-0

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

5-NITROGUAIACOLATE DE SODIUM

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

O-NITROPHENOLATE DE SODIUM

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

P-NITROPHENOLATE DE SODIUM

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_20

 

DIPHÉNYLAMINE

122-39-4

460

 

 

PGR01_01_21

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

 

PGR01_99

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

ACIDE 1-NAPHTHYLACETIQUE (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

1-DECANOL

112-53-8

831

 

 

PGR01_99_03

 

1-NAPHTHYLACETAMIDE (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_04

 

ACIDE 2-NAPHTHYLOXYACETIQUE (2-NOA)

120-23-0

664

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADENINE

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_06

 

CYANAMIDE

420-04-2

685

 

 

PGR01_99_07

 

ACIDE INDOLYLBUTYRIQUE

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFEN (CINTOFEN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMÉTHYLNAPHTHALENE

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

THIOSULFATE D’ARGENT

 

762

 

 

PGR01_99_99

 

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

Inhibiteurs de germination

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

INHIBITEURS DE GERMINATION

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

CARVONE

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

AUTRES INHIBITEURS DE GERMINATION

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

AUTRES INHIBITEURS DE GERMINATION

 

 

 

Autres régulateurs de croissance des végétaux

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

 

 

 

PGR03_99_99

 

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques, total:

 

ZR

 

 

 

 

 

Huiles minérales

ZR01

 

 

 

 

 

Huiles végétales

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

HUILES VÉGÉTALES

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

HUILES DE PLANTES/ESSENCE DE CITRONNELLE

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

HUILES DE PLANTES/ESSENCE DE GIROFLE

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

HUILES DE PLANTES/ESSENCE DE COLZA

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

HUILES DE PLANTES/ESSENCE DE MENTHE VERTE

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

AUTRES HUILES VÉGÉTALES

 

 

 

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_01

BROMURE DE MÉTHYLE

BROMURE DE MÉTHYLE

74-83-9

128

 

 

ZR03_99

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

 

 

 

ZR03_99_01

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

 

ZR03_99_02

 

CHLOROPICRINE

76-06-2

298

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

 

Rodenticides

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICIDES

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

PHOSPHURE DE CALCIUM

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_03

 

WARFARINE

81-81-2

70

 

 

ZR04_01_04

 

PHOSPHURE DE ZINC

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

AUTRES RODENTICIDES

 

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DÉSINFECTANTS

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

AUTRES DÉSINFECTANTS

 

 

 

 

ZR99_99

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

 

 

 

 

 

ZR99_99_01

 

SULFATE D’AMMONIUM ET ALUMINIUM

7784-26-1

840

 

 

ZR99_99_02

 

SILICATE D’ALUMINIUM (KAOLIN)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_99_03

 

ACÉTATE D’AMMONIUM

631-61-8

842

 

 

ZR99_99_04

 

SANG PULVÉRISÉ

68911-49-9

909

 

 

ZR99_99_05

 

CARBURE DE CALCIUM

75-20-7

910

 

 

ZR99_99_06

 

CARBONATE DE CALCIUM

471-34-1

843

 

 

ZR99_99_07

 

ACIDE CAPRIQUE (CAS 334-48-5)

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

ACIDE CAPRYLIQUE (CAS 124-07-2)

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_09

 

DIOXYDE DE CARBONE

124-38-9

844

 

 

ZR99_99_10

 

BENZOATE DE DENATONIUM

3734-33-6

845

 

 

ZR99_99_11

 

MÉTHYLESTER D’ACIDE DICHLOROBENZOÏQUE

2905-69-3

686

 

 

ZR99_99_12

 

HEPTAMALOXYGLUCAN

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_13

 

CALCAIRE

1317-65-3

852

 

 

ZR99_99_14

 

MALTODEXTRINE

9050-36-6

801

 

 

ZR99_99_15

 

MÉTHYLNONYLCÉTONE

112-12-9

846

 

 

ZR99_99_16

 

CARBONATE ACIDE DE POTASSIUM

298-14-6

853

 

 

ZR99_99_17

 

PUTRESCINE (1,4-DIAMINOBUTANE))

110-60-1

854

 

 

ZR99_99_18

 

SABLE QUARTZEUX

14808-60-7

855

 

 

ZR99_99_19

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/TALLOL BRUT (CAS 8002-26-4)

8002-26-4

911

 

 

ZR99_99_20

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/BRAI DE TALLOL (CAS 8016-81-7)

8016-81-7

912

 

 

ZR99_99_21

 

SILICATE ALUMINO-SODIQUE

1344-00-9

850

 

 

ZR99_99_22

 

CHLORHYDRATE DE TRIMÉTHYLAMINE

593-81-7

847.601

 

 

ZR99_99_23

 

URÉE

57-13-6

913

 

 

ZR99_99_24

 

VIRUS DE LA MOSAÏQUE JAUNE DE LA COURGETTE, SOUCHE FAIBLE

 

618

 

 

ZR99_99_25

 

EXTRAIT D’ARBRE À THÉ

 

914

 

 

ZR99_99_26

 

RÉSIDUS DE DISTILLATION DE GRAISSES

 

915

 

 

ZR99_99_27

 

EXTRAIT D’AIL

 

916

 

 

ZR99_99_28

 

POIVRE

 

917

 

 

ZR99_99_29

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/HUILE DE POISSON

 

918

 

 

ZR99_99_30

 

RÉPULSIFS OLFACTIFS/GRAISSE OVINE

 

919

 

 

ZR99_99_31

 

EXTRAIT D’ALGUE MARINE (ANCIENNEMENT EXTRAIT D’ALGUE MARINE ET ALGUES)

 

920

 

 

ZR99_99_32

 

PHÉROMONES DE LÉPIDOPTÈRES À CHAÎNE LINÉAIRE

 

895

 

 

ZR99_99_33

 

TETRADECANE-1-OL

 

856

 

 

ZR99_99_99

 

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

 

 


(1)  Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

(2)  Commission internationale des méthodes d’analyse des pesticides.»


8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 657/2011 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2011

modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté.

(3)

Le 14 juin 2011, la Commission a été informée de la teneur élevée en césium radioactif décelée dans des feuilles de thé vert originaires de la préfecture de Shizuoka. Cette constatation a été confirmée le 15 juin 2011 par cinq autres cas de teneur élevée en césium radioactif dans des feuilles de thé vert originaires de la même préfecture. Celle-ci ne fait pas partie des préfectures de la zone touchée, préfectures où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne. Compte tenu de ces constatations récentes, il convient d’ajouter la préfecture de Shizuoka aux préfectures de la zone touchée.

(4)

Il ressort d’un nombre significatif d’échantillons prélevés par les autorités japonaises parmi les denrées alimentaires produites dans les préfectures de Niigata et Yamagata que la production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires dans ces préfectures n’est que très peu touchée par l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, car aucun des échantillons ne présentait des niveaux non conformes de radioactivité, quasiment tous avaient des niveaux non détectables de radioactivité et seuls quelques-uns présentaient de faibles niveaux de radioactivité. Dès lors, il y a lieu de ne plus maintenir ces préfectures parmi celles de la zone touchée, où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence, sans en changer la date d'applicabilité.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 297/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er qui est exporté du Japon à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement est accompagné d’une déclaration attestant que le produit:

a)

a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011, ou

b)

est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Shizuoka, ou

c)

est en provenance de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Nagano, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit, ou

d)

ne contient pas des niveaux de radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’annexe II du présent règlement, s’il est originaire de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Nagano, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka. Cette disposition s’applique également aux produits pêchés ou récoltés dans les eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.

4.   La déclaration visée au paragraphe 3, telle qu'établie à l'annexe I, est signée par un représentant habilité de l'autorité compétente japonaise. Pour les produits visés au paragraphe 3, point d), la déclaration est accompagnée d'un rapport d’analyses.»

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE I

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8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 658/2011 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,0

MK

26,7

TR

53,0

US

26,0

ZZ

38,7

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

110,5

ZZ

110,5

0805 50 10

AR

66,6

BR

42,9

TR

73,2

UY

70,0

ZA

65,6

ZZ

63,7

0808 10 80

AR

152,5

BR

80,0

CL

91,4

CN

75,3

EC

60,7

NZ

110,3

US

123,2

UY

50,2

ZA

83,6

ZZ

91,9

0808 20 50

AR

105,8

AU

60,8

CL

128,5

CN

85,8

NZ

135,1

ZA

90,8

ZZ

101,1

0809 10 00

TR

250,3

XS

101,8

ZZ

176,1

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

282,4

ZZ

278,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 659/2011 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 650/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 176 du 5.7.2011, p. 22.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 juillet 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

51,62

0,00

1701 11 90 (1)

51,62

0,00

1701 12 10 (1)

51,62

0,00

1701 12 90 (1)

51,62

0,00

1701 91 00 (2)

53,10

1,54

1701 99 10 (2)

53,10

0,00

1701 99 90 (2)

53,10

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

8.7.2011   

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L 180/47


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2011

modifiant les annexes II et III de la décision 2010/221/UE en ce qui concerne le retrait d’un programme d’éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD) en Grande-Bretagne et l’approbation d’un programme de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar à Guernesey

[notifiée sous le numéro C(2011) 4770]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/403/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation de lots de ces animaux dans le but d’empêcher l’introduction de certaines maladies sur leur territoire, pour autant que ces États membres aient démontré que l’ensemble de leur territoire, ou certains compartiments de celui-ci, étaient indemnes des maladies en question, ou qu’ils aient mis en place un programme d’éradication ou de surveillance pour obtenir ce statut.

(2)

L’annexe II de la décision 2010/221/UE répertorie actuellement la Grande-Bretagne comme une zone du Royaume-Uni disposant d’un programme approuvé d’éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD).

(3)

Le Royaume-Uni a fait part de son intention de mettre un terme à ce programme d’éradication. Il est ressorti du réexamen approfondi des mesures prises par cet État membre pour lutter contre la BKD en Grande-Bretagne qu’il n’y avait plus lieu d’appliquer de restrictions aux mouvements, vers le Royaume-Uni, des lots de certains animaux d’aquaculture, comme le prévoit ce programme. Par conséquent, il convient de retirer la Grande-Bretagne de la liste des zones disposant d’un programme approuvé d’éradication de la BKD établie à l’annexe II de la décision 2010/221/UE.

(4)

L’annexe III de la décision 2010/221/UE répertorie actuellement des parties du territoire de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord comme des zones du Royaume-Uni disposant d’un programme approuvé de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar). Le Royaume-Uni a soumis un programme de surveillance de l’OsHV-1 μνar pour le territoire de Guernesey. Ce programme a pour but de démontrer que les zones de Guernesey où le virus OsHV-1 μνar n’a pas été détecté en sont indemnes et d’empêcher qu’il y soit introduit. La teneur de ce programme de surveillance est équivalente à celle des programmes qui ont déjà été approuvés et sont répertoriés à l’annexe III de la décision 2010/221/UE.

(5)

Aucune surmortalité n’a été observée dans les zones d’élevage et de reparcage d’huîtres Crassostrea gigas, à Guernesey, au cours des deux dernières années. Selon les informations communiquées par le Royaume-Uni, les exploitants concernés ont volontairement interrompu les mouvements d’huîtres de cette espèce vers Guernesey depuis avril 2010. On peut en conclure que Guernesey est indemne du virus OsHV-1 μνar. Il convient d’approuver les restrictions de mouvements en vue de protéger le statut sanitaire des huîtres Crassostrea gigas sur ce territoire.

(6)

Il y a donc lieu d’approuver le programme de surveillance concernant Guernesey, qu’il convient d’inscrire sur la liste établie à l’annexe III de la décision 2010/221/UE

(7)

Il convient de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et III de la décision 2010/221/UE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.


ANNEXE

«

ANNEXE II

États membres ou régions d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies des animaux d’aquaculture et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Suède

SE

Zones littorales du territoire

ANNEXE III

États membres ou zones d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique des zones où s’appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments)

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlande

IE

Compartiment 1: baies de Sheephaven et de Gweedore.

Compartiment 2: baie de Gweebara.

Compartiment 3: baies de Drumcliff, de Killala, de Broadhaven et de Blacksod.

Compartiment 4: baies de Ballinakill et de Streamstown.

Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway.

Compartiment 6: estuaire de Shannon et baies de Poulnasharry, d’Askeaton et de Ballylongford.

Compartiment 7: baie de Kenmare.

Compartiment 8: baie de Dunmanus.

Compartiment 9: baies de Kinsale et d’Oysterhaven.

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire de Grande-Bretagne, à l’exception de la baie de Whitstable, Kent.

Ensemble du territoire d’Irlande du Nord, à l’exception de la baie de Killough, de Lough Foyle et de Carlingford Lough.

Territoire de Guernesey

»

8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/50


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2011

relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire, en Allemagne, en novembre 2010

[notifiée sous le numéro C(2011) 4773]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2011/404/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges commerciaux à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.

(3)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2) expose les mesures d’urgence que les États membres sont tenus d’appliquer immédiatement en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus.

(4)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont des interventions d’urgence. En application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts de certaines mesures d’éradication de l’influenza aviaire.

(5)

L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 2009/470/CE établit les règles concernant le pourcentage des frais engagés par l’État membre qui sont susceptibles d’être couverts par la participation financière de l’Union.

(6)

Le versement d’une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

(7)

Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés en Allemagne, en novembre 2010. L’Allemagne a pris des mesures, conformément à la directive 2005/94/CE, pour lutter contre ces foyers.

(8)

Les autorités allemandes ont pu démontrer, sur la base de rapports fournis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et par la transmission en continu d’informations sur l’évolution de la situation zoosanitaire, qu’elles ont efficacement appliqué les mesures de lutte prévues à la directive 2005/94/CE, ce qui a permis d’enrayer la maladie rapidement.

(9)

Les autorités allemandes ont donc rempli toutes leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de l’Union en faveur de l’Allemagne

1.   L’Allemagne bénéficie d’une participation financière de l’Union aux frais des mesures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2009/470/CE qu’elle a prises pour lutter contre l’influenza aviaire sur son territoire, en novembre 2010.

2.   Le montant de la participation financière visée au premier paragraphe sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Destinataire

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/52


TRIBUNAL

MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS PRATIQUES AUX PARTIES

LE TRIBUNAL

Vu l’article 150 de son règlement de procédure;

Vu les Instructions pratiques aux parties adoptées le 5 juillet 2007, telles que modifiées le 16 juin 2009 et le 17 mai 2010;

ADOPTE LES PRESENTES MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS PRATIQUES AUX PARTIES:

Article premier

1.   Au point 106, le texte « constitue une synthèse objective du litige qui ne reprend pas toutes les ramifications des argumentations des parties et est destiné, d’une part, à permettre aux parties de vérifier que leurs moyens et arguments sont correctement compris et, d’autre part, à faciliter l’étude des dossiers par les autres juges de la formation de jugement. Toutefois, dans les affaires de propriété intellectuelle, le rapport d’audience » est supprimé.

2.   Au point 108, le premier alinéa est supprimé.

Article 2

Les présentes modifications aux Instructions pratiques aux parties sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Elles entrent en vigueur le jour suivant leur publication.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2011.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/53


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. La situation et la date d’entrée en vigueur doivent être vérifiées dans la dernière version du document TRANS/WP.29/343/Rev.X sur la situation à la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de particules et de gaz polluants des moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules

Amendements de 2010 au règlement no 49 publié au JO L 103 du 12.4.2008, p. 1.

Comprenant:

 

Complément 3 à la série 05 d’amendements – Date d’entrée en vigueur: 9 décembre 2010.

 

Complément 4 à la série 05 d’amendements – Date d’entrée en vigueur: 23 juin 2011.

Table des matières – modifier comme suit

Insérer la nouvelle annexe 4C:

Annexe 4 C

Procédure d’essai de mesure du nombre de particules

Appendice— Équipement de mesure des émissions en nombre de particules

Texte principal du règlement – modifier comme suit

Paragraphe 1.1, modifier comme suit:

1.1.   Le présent règlement s’applique aux véhicules automobiles des catégories M1, M2, N1 et N2 ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg et à tous les véhicules automobiles des catégories M3 et N3  (1).

À la demande du constructeur, l’homologation de type d’un véhicule complet accordée au titre du présent règlement peut être étendue au même véhicule, incomplet et ayant une masse de référence inférieure à 2 610 kg. Cette extension peut se faire si le constructeur peut démontrer que les divers éléments de carrosserie devant être montés sur le véhicule incomplet entraînent une augmentation de la masse de référence de celui-ci, qui dépasse dès lors 2 610 kg.

Les moteurs ci-après n’ont pas à être homologués conformément au présent règlement: moteurs équipant des véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg et qui ont été homologués, par extension, conformément au règlement no 83.

Tableau A

Applicabilité

Catégorie de véhicule (1)

Moteurs à allumage commandé

Moteurs diesel

Essence

GN (2)

GPL (3)

Gazole

Éthanol

M1

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

M2

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

M3

R49

R49

R49

R49

R49

N1

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

N2

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

R49 ou R83 (4)

N3

R49

R49

R49

R49

R49


Tableau B

Prescriptions

 

Moteurs à allumage commandé

Moteurs diesel

 

Essence

GN

GPL

Gazole

Éthanol

Gaz polluants

Oui

Oui

Oui

Oui

Particules

Oui (5)

Oui (5)

Oui

Oui

Fumée

Oui

Oui

Durée de service

Oui

Oui

Oui

Oui

Conformité en service

Oui

Oui

Oui

Oui

Système d’autodiagnostic OBD

Oui (6)

Oui (6)

Oui

Oui

Ajouter les nouveaux paragraphes 2.1.64 à 2.1.66, ainsi conçus:

«2.1.64.

“Masse de référence”, la “masse à vide” du véhicule majorée d’une masse forfaitaire de 100 kg pour l’essai suivant les annexes 4A et 8 du règlement no 83.

2.1.65.

“Masse à vide”, la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, sans passager ni chargement, mais avec 90 % de son plein de carburant, son outillage normal de bord et la roue de secours, le cas échéant.

2.1.66.

“Masse d’un véhicule en ordre de marche”, la somme de la masse décrite au paragraphe 2.6 de l’annexe 1 du règlement no 83 et, pour les véhicules conçus et construits pour le transport de plus de neuf personnes (en plus du conducteur), de la masse d’un membre d’équipage (75 kg), si l’une des neuf places ou plus est prévue pour celui-ci.»

Les amendements aux annexes

Ajouter une nouvelle annexe 4 C, ainsi conçue:

«

ANNEXE 4 C

PROCÉDURE D’ESSAI DE MESURE DU NOMBRE DE PARTICULES

1.   Applicabilité

La présente annexe n’est pas applicable aux fins de l’homologation de type en vertu du présent règlement au stade actuel. Il est prévu de la rendre applicable ultérieurement.

2.   Introduction

2.1.   La présente annexe décrit la méthode de détermination des émissions en nombre de particules des moteurs soumis à l’essai conformément aux procédures d’essai décrites à l’annexe 4 B. Sauf autres mentions, les conditions d’essai, procédures et prescriptions sont identiques à celles énoncées dans l’annexe 4 B.

3.   Prélèvement

3.1.   Émissions en nombre de particules

Les émissions en nombre de particules doivent être mesurées par prélèvement continu soit à partir d’un système de dilution du flux partiel tel que décrit aux paragraphes A.3.2.1 et A.3.2.2 de l’appendice 3 de l’annexe 4 B, ou d’un système de dilution du flux total tel que décrit aux paragraphes A.3.2.3 et A.3.2.4 de l’appendice 3 de l’annexe 4 B.

3.2.   Filtrage du gaz de dilution

Le gaz de dilution utilisé pour l’opération de dilution primaire et, le cas échéant, celle de dilution secondaire des gaz d’échappement dans le système de dilution doit être filtré dans des filtres satisfaisant aux prescriptions s’appliquant aux filtres à particules à très haute efficacité (THE), tels qu’ils sont définis dans les sous-paragraphes relatifs aux filtres à air de dilution (DAF) des paragraphes A.3.2.2 ou A.3.2.4 de l’appendice 3 de l’annexe 4 B. À titre optionnel, le gaz de dilution peut être lavé dans un laveur à charbon actif avant d’être envoyé dans le filtre THE, afin de réduire et de stabiliser les concentrations d’hydrocarbures dans le gaz diluant. Il est recommandé d’utiliser un séparateur pour grosses particules additionnel placé en amont du filtre THE et en aval du laveur à charbon actif, si celui-ci est utilisé.

4.   Fonctionnement du système de prélèvement

4.1.   Correction pour le débit massique de prélèvement de mesure du nombre de particules - système de dilution du flux total

4.1.1.   Pour compenser le débit massique extrait du système de dilution pour le prélèvement de mesure du nombre de particules, le débit massique extrait (filtré) doit être réinjecté dans le système de dilution. Une autre solution possible est de corriger mathématiquement le débit massique total dans le système de dilution en fonction du débit de prélèvement extrait. Si le débit massique total extrait du système de dilution est inférieur à 0,5 % du débit total de gaz d’échappement dilués dans le tunnel de dilution (MED), cette correction, ou la réinjection du débit prélevé, ne sont pas nécessaires.

4.2.   Correction du débit pour tenir compte du débit de prélèvement de mesure du nombre de particules - systèmes de dilution du flux partiel

4.2.1.   Pour les systèmes de dilution du flux partiel, le débit massique extrait du système de dilution pour la mesure du nombre de particules doit être pris en compte dans le système de réglage de la proportionnalité du prélèvement. Cette condition peut être réalisée soit par réinjection du débit de prélèvement dans le système de dilution en amont du dispositif de mesure du débit, soit par correction mathématique comme décrit au paragraphe 4.2.2. Dans le cas des systèmes de dilution du flux partiel du type à prélèvement total, le débit massique extrait pour le prélèvement de mesure des particules doit aussi être pris en compte dans le calcul de la masse de particules comme indiqué au paragraphe 4.2.3.

4.2.2.   La correction pour tenir compte du débit instantané de gaz d’échappement entrant dans le système de dilution (qmp ), utilisé pour le contrôle de la proportionnalité du prélèvement, doit se faire selon l’une des deux méthodes suivantes:

a)

Dans le cas où le débit de prélèvement extrait n’est pas réinjecté dans le circuit, l’équation (83) du paragraphe 9.4.6.2 de l’annexe 4 B doit être remplacée par la suivante:

Formula

où:

qmp

=

débit de prélèvement des gaz d’échappement entrant dans le système de dilution du flux partiel, kg/s

qmdew

=

débit massique de gaz d’échappement dilués, kg/s

qmdw

=

débit massique d’air de dilution, kg/s

qex

=

débit massique de prélèvement de mesure du nombre de particules, kg/s

Le signal qex envoyé au régulateur du système de flux partiel doit être juste à 0,1 % de la valeur de qmdew à tout moment et il doit être émis avec une fréquence d’au moins 1 Hz.

b)

Dans le cas où le débit de prélèvement extrait n’est pas réinjecté, même partiellement, mais où un débit équivalent est injecté dans le système de dilution en amont du dispositif de mesure du débit, l’équation (83) du paragraphe 9.4.6.2 de l’annexe 4 B doit être remplacée par la suivante:

Formula

où:

qmp

=

débit de prélèvement des gaz d’échappement entrant dans le système de dilution du flux partiel, kg/s

qmdew

=

débit massique de gaz d’échappement dilués, kg/s

qmdw

=

débit massique d’air de dilution, kg/s

qex

=

débit massique de prélèvement de mesure du nombre de particules, kg/s

qsw

=

débit massique réintroduit dans le tunnel de dilution pour compenser le débit de prélèvement extrait, kg/s

Le signal de différence entre qex et qsw envoyé au régulateur du système de flux partiel doit être juste à 0,1 % près de la valeur de qmdew à tout moment. Le ou les signaux doivent être émis à une fréquence d’au moins 1 Hz.

4.2.3.   Correction s’appliquant à la mesure de la masse des particules

Lorsqu’un débit de prélèvement de mesure du nombre de particules est extrait à partir d’un système de dilution du flux partiel à prélèvement total, la masse de particules (mPM ) calculée selon le paragraphe 8.4.3.2.1 ou 8.4.3.2.2 de l’annexe 4 B doit être corrigée comme suit pour tenir compte du débit extrait. Cette correction est nécessaire même lorsque le débit extrait filtré est réinjecté dans le système de dilution du flux partiel.

Formula

où:

mPM,corr

=

masse de particules corrigée pour tenir compte du débit de prélèvement extrait, g/essai,

mPM

=

masse de particules déterminée selon le paragraphe 8.4.3.2.1 ou 8.4.3.2.2 de l’annexe 4 B, g/essai,

msed

=

masse totale de gaz d’échappement dilués passant par le tunnel de dilution, kg,

mex

=

masse totale de gaz d’échappement dilués extraits du tunnel de dilution pour le prélèvement de mesure du nombre de particules, kg.

4.3.   Proportionnalité du prélèvement dans le système de dilution du flux partiel.

4.3.1.   Pour la mesure du nombre de particules, le débit massique de gaz d’échappement, déterminé selon l’une des méthodes décrites aux paragraphes 8.4.1.3 à 8.4.1.7 de l’annexe 4 B, est utilisé pour le réglage du système de dilution du flux partiel de manière à prélever un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d’échappement. La proportionnalité doit être contrôlée par application d’une analyse de régression entre le débit de prélèvement et le débit de gaz d’échappement conformément au paragraphe 9.4.6.1 de l’annexe 4 B.

5.   Détermination du nombre de particules

5.1.   Alignement dans le temps

Pour les systèmes de dilution du flux partiel, il doit être tenu compte du temps de séjour dans le système de prélèvement et de mesure du nombre de particules par alignement dans le temps du signal du nombre de particules avec le cycle d’essai et le débit massique de gaz d’échappement conformément aux procédures définies aux paragraphes 3.1.30 et 8.4.2.2 de l’annexe 4 B. Le temps de transformation du système de prélèvement et de mesure du nombre de particules doit être déterminé conformément au paragraphe 1.3.6 de l’appendice de la présente annexe.

5.2.   Détermination du nombre de particules dans un système de dilution du flux partiel

5.2.1.   Lorsque le prélèvement de mesure du nombre de particules s’effectue dans un système de dilution du flux partiel conformément aux procédures décrites au paragraphe 8.4 de l’annexe 4 B, le nombre de particules émises sur le cycle d’essai entier doit être calculé au moyen de l’équation suivante:

Formula

où:

N

=

nombre de particules émises sur le cycle d’essai entier,

medf

=

masse de gaz d’échappement dilués équivalents sur le cycle d’essai entier, déterminée conformément au paragraphe 8.4.3.2.2 de l’annexe 4 B, kg/essai,

k

=

facteur d’étalonnage permettant de corriger les mesures indiquées par le compteur du nombre de particules en fonction de l’instrument de référence, lorsque cette correction n’est pas appliquée de manière interne au compteur. Lorsque le facteur d’étalonnage est appliqué de manière interne au compteur, une valeur de 1 doit être appliquée à k dans l’équation ci-dessus,

Formula

=

concentration moyenne de particules dans les gaz d’échappement dilués, corrigée aux conditions normales (273,2 K et 101,33 kPa), particules par cm3,

Formula

=

facteur de réduction de la concentration moyenne de particules de l’extracteur de particules volatiles s’appliquant spécifiquement aux conditions de dilution utilisée pour l’essai.

Formula doit être calculé au moyen de l’équation suivante:

Formula

où:

cs,i

=

mesure discrète de la concentration de particules dans les gaz d’échappement dilués indiquée par le compteur de particules, corrigée pour la coïncidence et ramenée aux conditions normales (273,2 K et 101,33 kPa), particules par cm3.

n

=

nombre de mesures de la concentration de particules effectuées sur le cycle d’essai entier.

5.3.   Détermination du nombre de particules dans un système de dilution du flux total.

5.3.1.   Lorsque le prélèvement de mesure du nombre de particules s’effectue dans un système de dilution du flux total conformément aux procédures décrites au paragraphe 8.5 de l’annexe 4 B, le nombre de particules émises sur le cycle d’essai entier doit être calculé au moyen de l’équation suivante:

Formula

où:

N

=

nombre de particules émises sur le cycle d’essai entier,

med

=

débit total de gaz d’échappement dilués sur le cycle d’essai entier calculé selon l’une des méthodes décrites aux paragraphes 8.5.1.2 à 8.5.1.4 de l’annexe 4 B, kg/essai,

k

=

facteur d’étalonnage permettant de corriger les mesures indiquées par le compteur du nombre de particules en fonction de l’instrument de référence, lorsque cet alignement n’est pas effectué en interne dans le compteur. Lorsque le facteur d’étalonnage est appliqué en interne, une valeur de 1 doit être utilisée pour k dans l’équation ci-dessus,

Formula

=

concentration corrigée moyenne de particules provenant des gaz d’échappement dilués, corrigée en fonction des conditions normales (273,2 K et 101,33 kPa), particules par cm3,

Formula

=

facteur de réduction de la concentration moyenne de particules du séparateur de particules volatiles, s’appliquant spécifiquement aux conditions de dilution utilisée pour l’essai.

Formula doit être calculé au moyen de l’équation suivante:

Formula

où:

cs,i

=

mesure discrète de la concentration de particules dans les gaz d’échappement dilués indiquée par le compteur de particules, corrigée pour la coïncidence et ramenée aux conditions normales (273,2 K et 101,33 kPa), particules par cm3.

n

=

nombre de mesures de la concentration de particules effectuées sur le cycle d’essai entier.

5.4.   Résultat d’essai

5.4.1.   Pour chaque essai WHSC, essai WHTC à chaud et essai WHTC à froid individuel, les émissions spécifiques en nombre de particules/kWh doivent être calculées comme suit:

Formula

où:

e

=

nombre de particules émises par kWh,

Wact

=

travail effectif sur le cycle conformément au paragraphe 7.8.6 de l’annexe 4 B, en kWh.

5.4.2.   Systèmes de traitement aval à régénération périodique

Pour les moteurs équipés de systèmes de traitement aval à régénération périodique, les émissions lors de l’essai WHTC avec démarrage à chaud devraient être pondérées comme suit:

Formula

où:

ew

=

émissions spécifiques moyennes pondérées lors de l’essai WHTC de démarrage à chaud, nombre de particules/kWh,

n

=

nombre d’essais WHTC de démarrage à chaud sans régénération,

nr

=

nombre d’essais WHTC de démarrage à chaud avec régénération (minimum un essai);

Formula

=

émissions spécifiques moyennes sans régénération, nombre de particules/kWh;

Formula

=

émissions spécifiques moyennes avec régénération, nombre de particules/kWh.

Dans la détermination de Formula, les prescriptions ci-après s’appliquent:

a)

Si la régénération dure plus longtemps qu’un essai WHTC de démarrage à chaud, une série d’essais complets WHTC de démarrage à chaud doit être exécutée, pendant laquelle les émissions continuent d’être mesurées, sans phase de stabilisation à chaud et sans arrêt du moteur, jusqu’à ce que la régénération soit achevée, et la moyenne des essais WHTC de démarrage à chaud doit être calculée.

b)

Si la régénération est achevée au cours de l’un quelconque des essais WHTC de démarrage à chaud, l’essai doit être poursuivi pendant sa durée complète.

En accord avec l’autorité d’homologation de type, la correction pour régénération doit se faire soit par voie multiplicative soit par voie additive, sur la base des règles de bonne pratique technique.

Les facteurs de correction multiplicatifs kr sont déterminés comme suit:

Formula (vers le haut)

Formula (vers le bas)

Les facteurs de correction additifs (kr ) sont déterminés comme suit:

kr,u = ew – e (vers le haut)

kr,d = ew – er (vers le bas)

La correction pour régénération kr :

c)

doit être appliquée aux résultats pondérés de l’essai WHTC conformément au paragraphe 5.4.3;

d)

peut être appliquée à l’essai WHSC et à l’essai WHTC à froid si une régénération se produit pendant le cycle;

e)

peut être étendue à d’autres membres de la même famille de moteurs;

f)

peut être étendue à d’autres familles de moteurs utilisant le même système de traitement aval, avec l’accord préalable de l’autorité d’homologation de type, donné sur la base de preuves techniques, fournies par le constructeur, selon lesquelles les émissions sont semblables.

5.4.3.   Résultat moyen pondéré de l’essai WHTC

Pour l’essai WHTC, le résultat final d’essai est une moyenne pondérée des essais de démarrage à froid et de démarrage à chaud (y compris la régénération périodique lorsqu’il y a lieu) calculée au moyen de l’une des équations suivantes:

a)

Dans le cas d’une correction multiplicative, ou de moteurs non munis d’un système de traitement aval à régénération périodique

Formula

b)

Dans le cas d’une correction additive

Formula

où:

Ncold

=

nombre total de particules émises sur le cycle d’essai WHTC à froid;

Nhot

=

nombre total de particules émises sur le cycle d’essai WHTC à chaud;

Wact,cold

=

travail effectif sur le cycle pendant la durée du cycle d’essai WHTC à froid conformément au paragraphe 7.8.6 de l’annexe 4 B, en kWh;

Wact, hot

=

travail effectif sur le cycle au cours du cycle d’essai WHTC à chaud conformément au paragraphe 7.8.6 de l’annexe 4 B, en kWh;

kr

=

correction de régénération, conformément au paragraphe 5.4.2, ou dans le cas de moteurs non munis d’un système de traitement aval à régénération périodique, kr = 1.

5.4.4.   Arrondi des résultats finaux

Les résultats finaux d’essai WHSC et les résultats moyens pondérés d’essai WHTC doivent être arrondis en une seule étape à trois chiffres significatifs conformément à la norme ASTM E 29-06B. Aucun arrondi de valeurs intermédiaires aboutissant au résultat final d’émission spécifique au frein n’est autorisé.

6.   Détermination du nombre de particules de l’air ambiant

6.1.   À la demande du fabricant du moteur, les concentrations ambiantes en nombre de particules dans le tunnel de dilution peuvent être mesurées, avant ou après l’essai, à partir d’un point situé en aval des filtres à particules et à hydrocarbures situés à l’entrée du système de mesure du nombre de particules, pour déterminer les concentrations ambiantes de particules dans le tunnel.

6.2.   La déduction des concentrations ambiantes du nombre de particules dans le tunnel ne doit pas être admise pour l’homologation de type mais elle peut être utilisée, à la demande du fabricant, et avec l’accord préalable de l’autorité d’homologation de type, pour le contrôle de la conformité de la production, s’il peut être démontré que la contribution des valeurs ambiantes du tunnel n’est pas négligeable; celle-ci peut alors être déduite des valeurs mesurées dans les gaz d’échappement dilués.

Appendice

Appareillage de mesure du nombre de particules émises

1.   Description

1.1.   Vue d’ensemble du système

1.1.1.   Le système de prélèvement des particules comprend une sonde ou un point de prélèvement permettant d’extraire un échantillon d’un flux mélangé de façon homogène circulant dans un système de dilution comme décrit aux paragraphes A.3.2.1 et A.3.2.2, ou A.3.2.3 et A.3.2.4 de l’appendice 3 de l’annexe 4 B, d’un séparateur de particules volatiles (VPR) situé en amont d’un compteur du nombre de particules (PNC), et d’un tube de transfert approprié.

1.1.2.   Il est recommandé de placer, avant l’entrée du séparateur de particules volatiles, un séparateur primaire (type pot à poussières ou cyclone par exemple). Toutefois, on peut également utiliser une sonde de prélèvement fonctionnant comme un séparateur granulométrique primaire, comme montré à la figure 14 de l’appendice 3 de l’annexe 4 B. Dans le cas d’un système de dilution du flux partiel, il est autorisé d’utiliser le même séparateur primaire pour le prélèvement de mesure de la masse des particules et le prélèvement de mesure du nombre de particules, l’échantillon de mesure du nombre de particules étant extrait du système de dilution en aval du séparateur primaire. Une autre solution admise est d’utiliser des séparateurs primaires distincts, l’échantillon de mesure du nombre de particules étant extrait du système de dilution en amont du séparateur primaire de mesure de la masse de particules.

1.2.   Prescriptions générales

1.2.1.   Le point de prélèvement des particules doit être situé dans un système de dilution.

La sonde ou le point de prélèvement (PSP) et le tube de transfert des particules (PTT) forment ensemble le système de transfert des particules (PTS). Le PTS achemine l’échantillon prélevé dans le tunnel de dilution jusqu’à l’entrée du VPR. Le PTS doit remplir les conditions suivantes.

 

Dans le cas d’un système de dilution du flux total et d’un système de dilution du flux partiel du type à prélèvement partiel (comme décrit au paragraphe A.3.2.1 de l’appendice 3 de l’annexe 4 B), la sonde de prélèvement doit être installée à proximité de l’axe médian du tunnel à une distance égale à 10 à 20 diamètres de tunnel en aval de l’entrée des gaz, orientée vers l’amont dans le flux de gaz du tunnel, l’axe de la sonde à son extrémité étant parallèle à celui du tunnel de dilution. La sonde doit être positionnée dans la veine de dilution de telle manière que l’échantillon soit prélevé dans un mélange homogène gaz de dilution/gaz d’échappement.

 

Dans le cas d’un système de dilution du flux partiel du type à prélèvement total (comme décrit au paragraphe A.3.2.1 de l’annexe 4 B), le point ou la sonde de prélèvement des particules doit être situé dans le tube de transfert des particules, en amont du porte-filtre à particules, du dispositif de mesure du débit et de tout point de bifurcation de prélèvement ou de contournement. Le point ou la sonde de prélèvement doivent être positionnés de telle manière que l’échantillon soit prélevé dans un mélange homogène gaz de dilution/gaz d’échappement. La sonde de prélèvement des particules doit être dimensionnée pour ne pas perturber le fonctionnement du système de dilution du flux partiel.

L’échantillon de gaz prélevé dans le PTS doit remplir les conditions suivantes.

 

Dans le cas de systèmes de dilution du flux total, son écoulement turbulent (nombre de Reynolds) doit être < 1 700.

 

Dans le cas de systèmes de dilution du flux partiel, son écoulement turbulent (nombre de Reynolds) doit être < 1 700 en aval de la sonde ou du point de prélèvement des particules.

Son temps de séjour dans le PTS doit être ≤ 3 s.

Toute autre configuration de prélèvement du PTS pour laquelle il peut être démontré que la pénétration des particules de 30 nm est équivalente est considérée comme satisfaisante.

Le tuyau de sortie (OT) acheminant l’échantillon dilué du VPR vers l’entrée du PNC doit avoir les caractéristiques suivantes.

 

Son diamètre interne doit être ≥ 4 mm.

 

Le temps de séjour de l’échantillon dans le tuyau de sortie OT du gaz prélevé doit être ≤ 0,8 s.

Toute autre configuration de prélèvement de l’OT pour laquelle il peut être démontré que la pénétration des particules de 30 nm est équivalente est considérée comme satisfaisante.

1.2.2.   Le VPR doit comprendre des équipements pour la dilution de l’échantillon et pour la capture des particules volatiles.

1.2.3.   Tous les éléments du système de dilution et du système de prélèvement compris entre le tuyau d’échappement et le PNC qui entrent en contact avec les gaz d’échappement bruts et dilués doivent être conçus pour réduire le plus possible les dépôts de particules. Ils doivent être réalisés en matériaux électriquement conducteurs qui ne réagissent pas avec les constituants des gaz d’échappement, et ils doivent être mis à la masse électriquement pour prévenir les effets électrostatiques.

1.2.4.   Le système de prélèvement des particules doit satisfaire aux règles de bonne pratique en ce qui concerne les prélèvements d’aérosols, et notamment ne pas comporter de coudes prononcés ni de changements brusques de section transversale, comporter des surfaces internes lisses et avoir une tuyauterie de prélèvement la plus courte possible. Des variations progressives de la section transversale sont acceptables.

1.3.   Prescriptions particulières

1.3.1.   L’échantillon de particules ne doit pas passer à travers une pompe avant de passer à travers le PNC.

1.3.2.   Il est recommandé d’utiliser un séparateur primaire.

1.3.3.   L’unité de préconditionnement de l’échantillon doit:

1.3.3.1.

être capable de diluer l’échantillon en une ou plusieurs étapes pour, d’une part, abaisser la concentration en nombre de particules au-dessous du seuil à partir duquel le PNC ne peut plus fonctionner en mode de comptage particule par particule et, d’autre part, faire descendre la température du gaz au-dessous de 35 °C à l’entrée du PNC;

1.3.3.2.

comprendre un étage initial de dilution chauffé à la sortie duquel la température de l’échantillon est ≥ 150 °C et ≤ 400 °C et l’échantillon est dilué d’un facteur 10 au minimum;

1.3.3.3.

maintenir les étages chauffés à leur température nominale de fonctionnement, dans la plage spécifiée au paragraphe 1.3.3.2, avec une tolérance de ± 10 °C. Fournir une indication permettant de savoir si les étages chauffés sont ou non à leur température correcte de fonctionnement;

1.3.3.4.

réaliser un facteur de réduction de la concentration des particules [fr(di)], tel qu’il est défini au paragraphe 2.2.2, pour des particules dont le diamètre de mobilité électrique est de 30 nm et 50 nm, qui ne soit pas supérieur de plus de 30 % et de plus de 20 % respectivement ni inférieur de plus de 5 % à celui obtenu pour des particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 100 nm, pour l’ensemble du VPR;

1.3.3.5.

réaliser aussi une vaporisation > 99,0 % de particules de tétracontane [CH3(CH2)38CH3] de 30 nm, avec une concentration à l’entrée ≥ 10 000 cm–3, par chauffage et réduction des pressions partielles du tétracontane.

1.3.4.   Le PNC doit:

1.3.4.1.

fonctionner en conditions de plein débit;

1.3.4.2.

effectuer le comptage avec une justesse de ± 10 % dans la plage comprise entre 1 cm–3 et le seuil à partir duquel le PNC ne fonctionne plus en mode comptage particule par particule selon une norme identifiable. À des concentrations inférieures à 100 cm–3, des mesures dont la moyenne est calculée sur des périodes de prélèvement de longue durée peuvent être exigées pour démontrer la précision du PNC avec un degré de fiabilité statistique élevé;

1.3.4.3.

avoir une résolution d’au moins 0,1 particule/cm–3 à des concentrations inférieures à 100 cm–3;

1.3.4.4.

avoir une réponse linéaire aux concentrations de particules sur toute la plage de mesure en mode comptage particule par particule;

1.3.4.5.

avoir une fréquence de transmission des données égale ou supérieure à 0,5 Hz;

1.3.4.6.

avoir un temps de réponse t90 sur la plage de mesure des concentrations de moins de 5 s;

1.3.4.7.

comporter une fonction de correction de coïncidence jusqu’à une correction maximale de 10 % et pouvoir appliquer un facteur d’étalonnage interne comme indiqué au paragraphe 2.1.3 mais n’utiliser aucun autre algorithme de correction ou de définition en ce qui concerne l’efficacité du comptage;

1.3.4.8.

avoir une efficacité de comptage de 50 % (± 12 %) pour les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 23 nm (± 1 nm) et de plus de 90 % pour les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 41 nm (± 1 nm). Ces efficacités de comptage peuvent être obtenues par des moyens internes (par exemple conception appropriée des instruments) ou externes (par exemple utilisation d’un séparateur granulométrique primaire).

1.3.4.9.

Si le PNC fonctionne avec un liquide, celui-ci doit être remplacé à la fréquence indiquée par le fabricant de l’instrument.

1.3.5.   Si elles ne sont pas maintenues à une valeur constante connue au point où le débit du PNC est réglé, la pression et/ou la température à l’entrée du PNC doivent être mesurées et transmises aux fins de la correction des concentrations mesurées de particules pour les ramener aux conditions normales.

1.3.6.   La somme du temps de séjour dans le PTS, le VPR et l’OT et du temps de réponse t90 du PNC ne doit pas dépasser 20 s.

1.3.7.   Le temps de transformation du système entier de prélèvement pour la mesure du nombre de particules (PTS, VPR, OT et PNC) doit être déterminé par permutation sur un flux d’aérosol envoyé directement à l’entrée du PTS. La permutation sur le flux d’aérosol doit s’effectuer en moins de 0,1 s. L’aérosol utilisé pour l’essai doit causer une variation de concentration au moins égale à 60 % de l’amplitude maximale.

La trace de la concentration doit être enregistrée. Pour l’alignement dans le temps de la concentration du nombre de particules et des signaux de débit de gaz d’échappement, le temps de transformation est défini comme étant le temps écoulé à partir de l’instant de commutation t0 jusqu’à ce que la réponse ait atteint 50 % de la valeur de lecture finale (t50).

1.4.   Description du système de mesure recommandé

Le présent paragraphe décrit le système recommandé pour la mesure du nombre de particules. Toutefois, il est possible d’utiliser un autre système à condition qu’il satisfasse aux prescriptions fonctionnelles énoncées aux paragraphes 1.2 et 1.3.

Les figures 14 et 15 représentent les schémas de principe des systèmes recommandés pour le prélèvement des particules dans le cas du prélèvement du flux partiel et du prélèvement du flux total respectivement.

Figure 14

Schéma du système recommandé de prélèvement des particules - prélèvement du flux partiel

Image

Figure 15

Schéma du système recommandé de prélèvement des particules - prélèvement du flux total

Image

1.4.1.   Description du système de prélèvement

Le système de prélèvement d’échantillons comprend la pointe d’une sonde de prélèvement ou un point de prélèvement dans le système de dilution, un tube de transfert des particules (PTT), un séparateur primaire (PCF) et un séparateur de particules volatiles (VPR) en amont du dispositif de mesure du nombre de particules (PNC). Le VPR doit comprendre des équipements de dilution de l’échantillon (PND1 et PND2) et d’évaporation des particules (tube d’évaporation, ET). La sonde ou le point de prélèvement de l’échantillon d’essai doit être positionné(e) dans la veine de dilution de façon à permettre le prélèvement d’un échantillon de gaz représentatif du mélange gaz de dilution/gaz d’échappement homogène. La somme du temps de séjour dans le système et du temps de réponse t90 du PNC ne doit pas dépasser 20 s.

1.4.2.   Système de transfert des particules

La pointe de la sonde ou le point de prélèvement et le tube de transfert des particules (PTT) forment ensemble le système de transfert des particules (PTS). Le PTS achemine l’échantillon du tunnel de dilution jusqu’à l’entrée du premier dilueur du nombre de particules. Le PTS doit remplir les conditions suivantes.

 

Dans le cas d’un système de dilution du flux total et d’un système de dilution du flux partiel du type à prélèvement partiel (comme décrit au paragraphe A.3.2.1 de l’appendice 3 de l’annexe 4 B), la sonde de prélèvement doit être installée à proximité de l’axe médian du tunnel à une distance égale à 10 à 20 diamètres de tunnel en aval de l’entrée des gaz, orientée vers l’amont dans le flux de gaz du tunnel, l’axe de la sonde à son extrémité étant parallèle à celui du tunnel de dilution. La sonde doit être positionnée dans la veine de dilution de telle manière que l’échantillon soit prélevé dans un mélange homogène gaz de dilution/gaz d’échappement.

 

Dans le cas d’un système de dilution du flux partiel du type à prélèvement total (comme décrit au paragraphe A.3.2.1 de l’annexe 4 B), le point ou la sonde de prélèvement des particules doit être situé(e) dans le tube de transfert des particules, en amont du porte-filtre à particules, du dispositif de mesure du débit et de tout point de bifurcation de prélèvement ou de contournement. Le point ou la sonde de prélèvement doit être positionné(e) de telle manière que l’échantillon soit prélevé dans un mélange homogène gaz de dilution/gaz d’échappement.

L’échantillon de gaz prélevé dans le PTS doit remplir les conditions suivantes.

 

Son écoulement turbulent (nombre de Reynolds) doit être < 1 700.

 

Son temps de séjour dans le PTS doit être ≤ 3 s.

Toute autre configuration de prélèvement du PTS pour laquelle il peut être démontré que la pénétration des particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 30 nm est équivalente est considérée comme satisfaisante.

Le tuyau de sortie (OT) acheminant l’échantillon dilué du VPR vers l’entrée du PNC doit avoir les propriétés suivantes.

 

Son diamètre interne doit être ≥ 4 mm.

 

Le temps de séjour dans le tuyau de sortie OT du gaz prélevé doit être ≤ 0,8 s.

Toute autre configuration de prélèvement de l’OT pour laquelle il peut être démontré que la pénétration des particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 30 nm est équivalente est considérée comme satisfaisante.

1.4.3.   Séparateur primaire granulométrique

Le séparateur primaire recommandé doit être installé en amont du VPR. Il doit avoir un point de coupure à 50 % compris entre 2,5 μm et 10 μm au débit volumique choisi pour le prélèvement des émissions de particules. Il doit laisser passer au moins 99 % des particules de 1 μm au débit volumique choisi pour le prélèvement des émissions de particules. Dans le cas d’un système de dilution du flux partiel, il est autorisé d’utiliser le même séparateur primaire pour le prélèvement de mesure de la masse des particules et le prélèvement de mesure du nombre de particules, l’échantillon de mesure du nombre de particules étant extrait du système de dilution en aval du séparateur primaire. Une autre solution admise est d’utiliser des séparateurs primaires distincts, l’échantillon de mesure du nombre de particules étant extrait du système de dilution en amont du séparateur primaire de mesure de la masse de particules.

1.4.4.   Séparateur de particules volatiles (VPR)

Le VPR se compose d’un dilueur permettant de réduire la concentration en nombre de particules (PND1), d’un tube d’évaporation et d’un second dilueur (PND2) montés en série. Cette fonction de dilution a pour objet d’abaisser la concentration en nombre des particules présentes dans l’échantillon entrant dans le dispositif de mesure de la concentration des particules au-dessous du seuil à partir duquel le PNC ne peut plus fonctionner en mode de comptage particule par particule et de supprimer la nucléation au sein de l’échantillon. Le VPR doit donner une indication si le PND1 et le tube d’évaporation sont à leur température correcte de fonctionnement.

Le VPR doit également réaliser une vaporisation > 99,0 % de particules de tétracontane [CH3(CH2)38CH3] de 30 nm, avec une concentration à l’entrée ≥ 10 000 cm–3, par chauffage et réduction des pressions partielles du tétracontane. Il doit aussi réaliser un facteur de réduction de la concentration des particules (fr) pour des particules dont le diamètre de mobilité électrique est de 30 nm et 50 nm, qui ne soit pas supérieur de plus de 30 % et de plus de 20 % respectivement ni inférieur de plus de 5 % à celui obtenu pour des particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 100 nm, pour l’ensemble du VPR.

1.4.4.1.   Premier dispositif de dilution de la concentration en nombre de particules (PND1)

Le PND1 doit être spécialement conçu pour diluer la concentration en nombre de particules et pour fonctionner à une température (de paroi) comprise entre 150 °C et 400 °C. La valeur de consigne de la température de paroi ne doit pas dépasser la température de paroi du tube d’évaporation ET (paragraphe 1.4.4.2). Le dilueur doit être alimenté par de l’air de dilution filtré par un filtre THE et être capable de diviser la concentration de l’échantillon d’un facteur compris entre 10 et 200.

1.4.4.2.   Tube d’évaporation

Sur toute la longueur du tube d’évaporation, la température de paroi doit être supérieure ou égale à celle du premier dispositif de dilution de la concentration en nombre de particules et maintenue à une valeur fixe nominale comprise entre 300 °C et 400 °C, avec une tolérance de ± 10 °C.

1.4.4.3.   Deuxième dispositif de dilution de la concentration en nombre de particules (PND2)

Le PND2 doit être spécialement conçu pour diluer la concentration en nombre de particules. Il doit être alimenté par de l’air filtré par un filtre THE et doit être capable de maintenir un facteur de dilution unique compris entre 10 et 30. Le facteur de dilution doit être fixé entre 10 et 15 et être choisi de telle manière que la concentration en nombre de particules à l’aval du deuxième dilueur soit inférieure au seuil à partir duquel le PNC ne peut plus fonctionner en mode de comptage particule par particule et que la température des gaz à l’entrée du PNC soit inférieure à 35 °C.

1.4.5.   Compteur du nombre de particules (PNC)

Le PNC doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.3.4.

2.   Étalonnage/validation du système de prélèvement des particules (7)

2.1.   Étalonnage du compteur du nombre de particules

2.1.1.   Le service technique vérifie l’existence d’un certificat d’étalonnage du PNC attestant la conformité du PNC à une norme identifiable et établi dans les douze mois précédant l’essai.

2.1.2.   Après toute nouvelle opération d’entretien importante, le PNC doit être à nouveau étalonné et un nouveau certificat d’étalonnage doit être établi.

2.1.3.   L’étalonnage doit être effectué conformément à une méthode d’étalonnage reconnue:

a)

par comparaison de la réponse du PNC à étalonner avec celle d’un électromètre à aérosol étalonné analysant simultanément des particules étalons classées électrostatiquement; ou

b)

par comparaison de la réponse du PNC à étalonner avec celle d’un deuxième PNC qui a été directement étalonné selon la méthode de référence.

Dans le cas de l’électromètre, on procède à l’étalonnage en utilisant au moins six concentrations étalons espacées le plus uniformément possible sur la plage de mesure du PNC. L’un de ces points est le point correspondant à une concentration nominale égale à zéro que l’on obtient en raccordant à l’entrée de chaque instrument un filtre THE répondant au minimum à la classe H13 définie dans la norme EN 1822:2008. Aucun facteur d’étalonnage n’étant appliqué au PNC à étalonner, les concentrations mesurées ne doivent pas s’écarter de plus de ± 10 % de la concentration étalon pour chaque concentration utilisée, à l’exception du point zéro. Dans le cas contraire, le PNC doit être refusé. Le gradient obtenu par régression linéaire des deux ensembles de données doit être calculé et enregistré. Un facteur d’étalonnage égal à l’inverse du gradient est appliqué au PNC à étalonner. On calcule la linéarité de la réponse sur la base du carré du coefficient de corrélation de Pearson (R2) des deux ensembles de données; elle doit être égale ou supérieure à 0,97. Pour le calcul du gradient et de R2, on doit faire passer la droite de régression linéaire par l’origine (correspondant à une concentration zéro pour les deux instruments).

Dans le cas du PNC de référence, on procède à l’étalonnage en utilisant au moins six concentrations étalons réparties sur la plage de mesure du PNC. Trois points au moins doivent être à des concentrations inférieures à 1 000 cm–3, les concentrations restantes devant être linéairement espacées entre 1 000 cm–3 et la concentration maximale à laquelle le PNC peut fonctionner en mode comptage particule par particule. L’un de ces points est le point correspondant à une concentration nominale égale à zéro que l’on obtient en raccordant à l’entrée de chaque instrument un filtre THE répondant au minimum à la classe H13 définie dans la norme EN 1822:2008. Aucun facteur d’étalonnage n’étant appliqué au PNC à étalonner, les concentrations mesurées ne doivent pas s’écarter de plus de ± 10 % de la concentration étalon pour chaque concentration utilisée, à l’exception du point zéro. Dans le cas contraire, le PNC doit être rejeté. Le gradient obtenu par régression linéaire des deux ensembles de données doit être calculé et enregistré. Un facteur d’étalonnage égal à l’inverse du gradient est appliqué au PNC à étalonner. On calcule la linéarité de la réponse sur la base du carré du coefficient de corrélation de Pearson (R2) des deux ensembles de données; elle doit être égale ou supérieure à 0,97. Pour le calcul du gradient et de R2, on doit faire passer la droite de régression linéaire par l’origine (correspondant à une concentration zéro pour les deux instruments).

2.1.4.   Lors de l’étalonnage, on doit aussi vérifier qu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1.3.4.8 concernant l’efficacité avec laquelle le PNC détecte les particules ayant un diamètre de mobilité électrique de 23 nm. Le contrôle de l’efficacité de comptage des particules de 41 nm n’est pas obligatoire.

2.2.   Étalonnage/validation du séparateur de particules volatiles (VPR)

2.2.1.   Il doit être procédé à l’étalonnage des facteurs de réduction de la concentration de particules applicable au VPR sur toute la plage de réglages de dilution, aux températures de fonctionnement de l’instrument recommandées par le fabricant, lorsque le dispositif est neuf ou après une opération d’entretien importante. La seule obligation concernant la validation périodique du facteur de réduction de la concentration de particules applicable au VPR consiste à effectuer un contrôle dans une seule station d’essai, caractéristique de celles où on procède aux mesures sur les véhicules diesel équipés d’un filtre à particules. Le service technique doit s’assurer qu’il existe un certificat d’étalonnage ou de validation du séparateur de particules volatiles, établi dans les six mois précédant l’essai d’émissions. Si l’instrument est équipé de dispositifs d’alerte pour la surveillance de la température, l’intervalle entre deux validations peut être de douze mois.

Les caractéristiques du VPR doivent être déterminées quant au facteur de réduction de la concentration de particules avec des particules solides ayant un diamètre de mobilité électrique de 30 nm, 50 nm et 100 nm. Les facteurs de réduction de la concentration de particules [fr(d)] pour les particules d’un diamètre de mobilité électrique de 30 nm et 50 nm ne doivent pas être supérieurs de plus de 30 % et de plus de 20 % respectivement ni inférieurs de plus de 5 % à ceux obtenus pour les particules d’un diamètre de mobilité électrique de 100 nm. Aux fins de validation, le facteur moyen de réduction de la concentration de particules ne doit pas s’écarter de plus de ± 10 % du facteur moyen de réduction (Formula) déterminé lors du premier étalonnage du VPR.

2.2.2.   L’aérosol d’essai utilisé pour ces mesures est constitué de particules solides d’un diamètre de mobilité électrique de 30, 50 et 100 nm, avec une concentration minimale de 5 000 particules cm–3 à l’entrée du VPR. Les concentrations de particules sont mesurées en amont et en aval des composants.

Le facteur de réduction de la concentration des particules pour chaque granulométrie [fr(di)] est calculé comme suit:

Formula

où:

Nin(di)

=

concentration en particules de diamètre di en amont;

Nout(di)

=

concentration en particules de diamètre di en aval;

di

=

diamètre de mobilité électrique des particules (30, 50 ou 100 nm).

Nin(di) et Nout(di) doivent être corrigés en fonction des mêmes conditions.

La réduction moyenne de la concentration en particules (Formula) pour un niveau de dilution donné est calculée comme suit:

Formula

Il est recommandé d’étalonner et de valider le VPR en tant qu’unité intégrée.

2.2.3.   Le service technique doit vérifier l’existence d’un certificat de validation du VPR attestant l’efficacité du séparateur de particules volatiles délivré dans les six mois précédant l’essai d’émissions. Si l’instrument est équipé de dispositifs d’alerte de surveillance de la température, l’intervalle maximal entre deux validations est porté à douze mois. Le VPR doit retenir à plus de 99 % les particules de tétracontane [CH3(CH2)38CH3] d’un diamètre de mobilité électrique d’au moins 30 nm, à une concentration d’entrée ≥ 10 000 cm–3 et lorsque l’appareil fonctionne à son niveau de dilution minimale et à la température recommandée par le fabricant.

2.3.   Procédures de contrôle du système de comptage des particules

2.3.1.   Avant chaque essai, le compteur de particules doit afficher une concentration mesurée de moins de 0,5 particule/cm–3 lorsqu’un filtre THE répondant au minimum à la classe H13 définie dans la norme EN 1822:2008 est raccordé à l’entrée du système de prélèvement des particules (VPR et PNC).

2.3.2.   Chaque mois, on vérifie que la valeur affichée du débit entrant dans le compteur de particules ne s’écarte pas de plus de 5 % du débit nominal du compteur lorsque le contrôle est effectué au moyen d’un débitmètre étalonné.

2.3.3.   Chaque jour, on vérifie, après avoir raccordé un filtre THE répondant au minimum à la classe H13 définie dans la norme EN 1822:2008 à l’entrée du compteur de particules, que celui-ci affiche une concentration ≤ 0,2 cm–3. Ce filtre une fois déposé, le compteur, alimenté par l’air ambiant, doit indiquer une concentration d’au moins 100 particules/cm–3. Lorsqu’on remet le filtre THE en place, la concentration doit de nouveau être ≤ 0,2 cm–3.

2.3.4.   Avant le début de chaque essai, il doit être confirmé que le tube d’évaporation, s’il fait partie de l’appareillage, a atteint sa température correcte de fonctionnement.

2.3.5.   Avant le début de chaque essai, il doit être confirmé que le dilueur PND1 a atteint sa température correcte de fonctionnement.

»

(1)  Selon les définitions de l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (RE3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).»

(2)  Gaz naturel.

(3)  Gaz de pétrole liquéfié.

(4)  Le règlement no 83 s’applique aux véhicules ayant une masse de référence ≤ 2 610 kg et en tant qu’extension de l’homologation accordée pour des véhicules ayant une masse de référence ≤ 2 840 kg.

(5)  S’applique uniquement au stade C du tableau 2 du paragraphe 5.2.1.

(6)  Les dates d’application sont celles prescrites au paragraphe 5.4.2.

(7)  On trouvera sur le site suivant des exemples de méthodes d’étalonnage/validation: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmpFCP.html