ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.179.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
7 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 653/2011 de la Commission du 6 juillet 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 en ce qui concerne l’organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 654/2011 de la Commission du 6 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/400/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 juin 2011 modifiant l’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol

5

 

 

2011/401/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 6 juillet 2011 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Italie dans le contexte des interventions d’urgence effectuées pour lutter contre l’influenza aviaire en 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 4774]

8

 

 

2011/402/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 6 juillet 2011 relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2011) 5000]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 653/2011 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 en ce qui concerne l’organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie après la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1),

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2),

vu le règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (4), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 810/2008 de la Commission du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (5), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 1439/95 établit la liste des organismes des pays tiers habilités à délivrer des documents d’origine.

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 énumère les organismes habilités à émettre des certificats d’authenticité en Argentine.

(3)

L’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 établit la liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre des certificats d’authenticité.

(4)

L’Argentine a notifié à la Commission qu’à compter du 1er juillet 2011, le nouvel organisme habilité à délivrer les documents d’origine ainsi que les certificats d’authenticité pour les viandes bovine, ovine et caprine originaires d’Argentine était le ministère de l’économie et des finances.

(5)

Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 1439/95, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Argentine: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas».

Article 2

L’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Organisme habilité à émettre des certificats d’authenticité en Argentine

Argentine: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

pour la hampe originaire d’Argentine visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a).»

Article 3

À l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

pour les viandes originaires d’Argentine répondant à la définition visée à l’article 2, point a).»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(4)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 28.

(5)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 3.


7.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 654/2011 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,0

AR

26,0

EC

26,0

MK

26,7

TR

53,0

US

26,0

ZZ

34,5

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

111,6

ZZ

111,6

0805 50 10

AR

71,8

BR

42,9

TR

73,2

UY

51,1

ZA

73,3

ZZ

62,5

0808 10 80

AR

90,3

BR

108,5

CL

86,6

CN

69,2

NZ

111,4

US

123,2

UY

50,2

ZA

82,4

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

81,3

AU

60,8

CL

112,4

CN

74,5

NZ

135,1

ZA

89,4

ZZ

92,3

0809 10 00

TR

263,5

XS

101,8

ZZ

182,7

0809 20 95

SY

253,3

TR

283,1

ZZ

268,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 2011

modifiant l’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol

(2011/400/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le statut du personnel d’Europol, tel qu’il figure dans l’acte du Conseil du 3 décembre 1998 (ci-après dénommé «statut Europol») (1), et notamment l’article 37, paragraphe 3, de son annexe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (2) (ci-après dénommée «décision Europol») remplace l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (3) (ci-après dénommée «convention Europol») à partir de sa date d’application, à savoir le 1er janvier 2010.

(2)

La décision Europol prévoit que toutes les mesures d’application de la convention Europol sont abrogées avec effet au 1er janvier 2010, sauf disposition contraire de ladite décision.

(3)

La décision Europol prévoit par ailleurs que le statut du personnel d’Europol et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés en vertu du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne conformément à l’article 57, paragraphe 2 de ladite décision.

(4)

La décision Europol prévoit également que le directeur d’Europol, ses directeurs adjoints et son personnel engagés après le 1er janvier 2010 sont soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, tel que prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (4).

(5)

La décision Europol prévoit par ailleurs que tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention Europol, qui sont en vigueur au 1er janvier 2010 sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent être renouvelés sur la base du statut Europol après la date d’application de la décision Europol.

(6)

La décision Europol prévoit également que les membres du personnel sous contrat le 1er janvier 2010 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel au titre du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Plusieurs membres du personnel ont utilisé cette possibilité.

(7)

Par conséquent, le nombre d’agents continuant d’être employés au titre du statut Europol, et donc leurs contributions à verser au fonds de pension Europol conformément à l’article 37, paragraphe 1, de l’appendice 6 du statut Europol, ont constamment diminué à partir du 1er janvier 2010, et les contributions doivent cesser une fois que le dernier contrat de travail auquel s’applique le statut Europol a expiré.

(8)

En conséquence, il convient d’adapter la gestion du fonds à la baisse du volume des contributions qu’il perçoit et des versements qu’il effectue, en réduisant le nombre de membres du conseil d’administration du fonds et le nombre de ses réunions.

(9)

Il est également raisonnable de limiter aux cas de négligence et d’actes répréhensibles graves la responsabilité personnelle des membres du conseil d’administration agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

(10)

Les dettes du fonds s’éteignent également à un stade plus précoce que ce qui avait été prévu au moment de sa création. Dans le cas où les avoirs du fonds ne seraient pas suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations, le déficit devrait être couvert par le budget d’Europol. Étant donné la situation financière actuelle du fonds, cette éventualité paraît théorique, compte tenu aussi du fait qu’Europol s’est réassuré contre les risques découlant des obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 à 71 du statut Europol en souscrivant une assurance couvrant les pensions d’invalidité et de survie.

(11)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol (5). D’autres modifications techniques de cet acte à la suite de l’entrée en vigueur de la décision Europol devraient également être introduites,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est inséré:

«a bis)   “décision Europol”: la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (6) et remplaçant la convention Europol;

2)

À l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)   “Europol”: l’Office européen de police créé par la décision Europol;».

3)

À l’article 1er, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)   “conseil d’administration d’Europol”: le conseil d’administration d’Europol, tel qu’il est visé à l’article 37, paragraphe 1, de la décision Europol;».

4)

À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«h)   “comité du personnel d’Europol”: le comité du personnel institué conformément à l’article 4 du statut Europol ou, au cas où il cesserait d’exister, le comité du personnel visé à l’article 9, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (7)

5)

À l’article 3, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les autres revenus, y compris les cotisations exceptionnelles versées par Europol au titre de l’article 12 ter».

6)

À l’article 3, paragraphe 2, point d), les termes «ou souhaitables» sont supprimés.

7)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le conseil est composé de quatre membres.»

8)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sur ces quatre membres, deux sont nommés par le conseil d’administration d’Europol, un par Europol et un par le comité du personnel d’Europol. Chaque membre peut être assisté, lors des réunions du conseil, par deux experts au plus; le coût du recours à des experts extérieurs n’est supporté par le fonds que si le conseil en décide ainsi.»

9)

À l’article 4, paragraphe 7, la partie de phrase «le secrétaire est, en tout état de cause, un des membres nommés par Europol ou le comité du personnel d’Europol» est remplacée par «le secrétaire est, en tout état de cause, soit le membre nommé par Europol, soit celui désigné par le comité du personnel d’Europol».

10)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Le conseil et ses membres représentent les intérêts de tous les participants et ceux d’Europol.»

11)

À l’article 6, paragraphe 1, les mots «deux fois» sont remplacés par les mots «une fois».

12)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil ne peut valablement prendre de décision lors d’une réunion que si au moins un membre nommé par le conseil d’administration d’Europol et les représentants des autres parties participent à la réunion.»

13)

[Ne s’applique pas à la version française].

14)

À l’article 10, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À cette fin, le conseil nomme un expert-comptable agréé conformément au droit néerlandais applicable.»

15)

À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le rapport annuel est transmis au conseil d’administration d’Europol et est vérifié par la Cour des comptes européenne, conformément à l’article 43 et à l’article 58, paragraphe 2, point a), de la décision Europol.»

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Limitation de responsabilité

1.   Les membres du conseil sont déchargés de toute responsabilité dans le cadre de demandes d’indemnisation liées à l’accomplissement de leurs fonctions visées à l’article 5.

2.   Europol indemnise les membres du conseil dans le cadre de toute action en réparation de dommage formée par les participants au fonds et/ou par d’autres parties concernées et liée à l’accomplissement de leurs fonctions visées à l’article 5.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la responsabilité des membres du conseil est engagée en cas de négligence et d’actes répréhensibles graves, y compris, mais non exclusivement, la fraude, la corruption, le détournement de fonds et le vol.»

17)

L’article 12 ter est inséré:

«Article 12 ter

Contrôle des avoirs du fonds

1.   Outre le rapport établi conformément à l’article 10, le conseil présente, chaque trimestre, un rapport financier sur l’évolution du ratio de couverture du fonds. Si le ratio de couverture est inférieur au seuil fixé à l’article 132 de la Pensioenwet néerlandaise, le conseil procède à une analyse des risques afin de déterminer si le fonds est susceptible de faire face à une situation d’insolvabilité au cours des cinq exercices budgétaires à venir. Les résultats de cette analyse sont communiqués au conseil d’administration d’Europol et au directeur d’Europol et indiquent les raisons, les mesures préventives proposées, l’évolution financière attendue et l’estimation des flux de trésorerie nécessaires pour chaque exercice budgétaire pour lequel Europol doit verser des cotisations exceptionnelles.

2.   Nonobstant la possibilité de dissoudre le fonds conformément à l’article 13, Europol couvre tout déficit éventuel dans le cas où les avoirs du fonds de pension Europol ne seraient pas suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations, à l’exception des obligations couvertes par les contrats de réassurance souscrits par Europol.»

18)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le fonds est créé pour une durée indéterminée. Il ne peut être dissous que par décision unanime du Conseil. Cette décision est prise sur la base d’une proposition du conseil d’administration d’Europol, présentée après avoir entendu le conseil.»

19)

L’article 14 est abrogé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.

(2)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(3)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

(4)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(5)  Voir le document 5397/1999 dans le registre public des documents du Conseil (http://register.consilium.eu.int/).

(6)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37

(7)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1


7.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/8


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2011

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Italie dans le contexte des interventions d’urgence effectuées pour lutter contre l’influenza aviaire en 2009

[notifiée sous le numéro C(2011) 4774]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2011/401/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux coûts engagés par les États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2) établit en son article 3 les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

La décision 2010/148/UE de la Commission du 5 mars 2010 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie en 2009 (3) a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence effectuées en Italie contre l’influenza aviaire en 2009.

(5)

Le 24 mars 2010, l’Italie a présenté une demande officielle de remboursement conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005, pour un montant de 966 694,15 EUR.

(6)

Le versement de la participation financière de l’Union est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Italie par courriel le 14 février 2011. Un montant de 552 110,80 EUR n’a pas été jugé admissible au regard des règles d’admissibilité du règlement (CE) no 349/2005. L’Italie a marqué son accord dans un courriel daté du 16 mars 2011.

(7)

Les autorités italiennes ont pleinement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées en Italie en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en 2009.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en Italie en 2009 est fixée à 414 583,35 EUR.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 60 du 10.3.2010, p. 22.


7.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/10


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2011

relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2011) 5000]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/402/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, points b) i) et b) iii),

Considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et des États membres. Il prévoit des mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

Le 22 mai 2011, l’Allemagne a rendu compte d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC), dans le nord de son territoire. Sur la base des enquêtes épidémiologiques et des analyses en laboratoire effectuées, la source de la contamination a pu être liée à la consommation de graines germées produites dans un établissement situé au sud de Hambourg.

(3)

Le 15 juin 2011, la France a fait part d’une série de cas sur son territoire, à Bordeaux, qui, selon les résultats préliminaires, ont été causés par la souche d’E.Coli identifiée en Allemagne [Escherichia coli producteurs de shiga-toxines (STEC), sérotype O104:H4]. Comme en Allemagne, les enquêtes indiquent que la consommation de graines germées pourrait avoir été à l’origine de ces infections.

(4)

D’autres éléments donnent à penser que les graines sèches utilisées pour la germination pourraient être la cause première des foyers d’infection en Allemagne et en France. Afin de confirmer l’origine de la contamination, la Commission a entrepris une étude de traçabilité, sous la coordination de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et en liaison avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Organisation mondiale de la santé. L’EFSA a publié son rapport final le 5 juillet 2011. Selon celui-ci, la comparaison des informations relatives à la recherche de l’origine des cas survenus en France et en Allemagne conduit à la conclusion qu’un lot de graines de fenugrec importé d’Égypte constitue le lien le plus probable, même si l’implication d’autres lots ne peut être exclue. Étant donné que l’exposition à une petite quantité de matières contaminées peut avoir de graves répercussions sur la santé humaine et que les informations concernant la source et les modes de contamination ainsi qu’une éventuelle contamination croisée font défaut, il paraît approprié, à l’heure actuelle, de considérer comme suspects tous les lots de l’exportateur ayant été identifié.

(5)

De plus, la reconstitution de l’historique des cas actuellement effectuée confirme l’hypothèse selon laquelle les foyers d’infection sont liés et dus à l’importation de graines de fenugrec ayant été contaminées lors de leur importation dans l’Union européenne, ou avant celle-ci. La contamination des graines par la souche O104:H4 d’E. Coli révèle que le processus de production a permis la contamination par des matières fécales humaines et/ou animales. L’étape à laquelle s’est produite cette contamination dans la chaîne de production alimentaire n’est toujours pas connue avec certitude, et personne ne sait non plus s’il a entre-temps été remédié à la situation. De plus amples échantillonnages microbiologiques doivent être effectués dans les États membres pour compléter les éléments probants tirés des études épidémiologiques prévues à l’article 8 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (2).

(6)

Compte tenu du principe de précaution, il est aussi nécessaire d’interdire temporairement l’importation de toutes les graines et fèves originaires d’Égypte répertoriées en annexe, afin d’avoir le temps d’évaluer plus avant leur sûreté. Il est évident que l’exposition à une petite quantité de matières contaminées provenant également d’autres graines et fèves peut avoir des répercussions graves sur la santé humaine et que des informations précises sur l’origine exacte de la contamination en Égypte, les modes de cette contamination et une éventuelle contamination croisée font défaut.

(7)

Dès lors, il convient d’adopter, au niveau de l’Union européenne, certaines mesures d’urgence à titre de précaution pour veiller à ce que les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour retirer du marché de l’Union tous les lots de graines de fenugrec importés d’Égypte au cours de la période 2009–2011 et mentionnés dans les notifications du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination, pour y prélever des échantillons et ensuite détruire les lots, et pour suspendre l’importation d’Égypte de toutes les graines et fèves mentionnées en annexe de la présente décision.

(8)

Afin de donner aux autorités compétentes égyptiennes le temps d’assurer un retour d’informations et d’envisager les mesures de gestion du risque appropriées, il convient que la suspension des importations s’applique au moins jusqu’au 31 octobre 2011.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION D’EXÉCUTION:

Article premier

Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour que la totalité des lots de graines de fenugrec importés d’Égypte au cours de la période 2009–2011, mentionnés dans les notifications du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination, soient retirés du marché et détruits. Conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, des échantillons sont prélevés sur les lots concernés.

Article 2

La mise en libre pratique dans l’Union des graines et des fèves provenant d’Égypte qui sont mentionnées en annexe est interdite jusqu’au 31 octobre 2011.

Article 3

Les mesures prévues dans la présente décision sont régulièrement réévaluées sur la base des garanties fournies par l’Égypte ainsi que des résultats des analyses et des enquêtes effectuées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


ANNEXE

Graines et fèves dont l’importation d’Égypte est interdite jusqu’au 31 octobre 2011:

Code NC

Description

ex 0704 90 90

Pousses de roquette

ex 0706 90 90

Pousses de betteraves, pousses de radis

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex 0709 90 90

Pousses de soja

1201 00

Fèves de soja, même concassées

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

1209 21 00

Graines fourragères de luzerne

1209 91

Graines de légumes

1207 50 10

Graines de moutarde destinées à l’ensemencement

1207 50 90

Autres graines de moutarde

1207 99 97

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

0910 99 10

Graines de fenugrec

ex 1214 90 90

Pousses de luzerne