ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.173.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 173

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
1 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 640/2011 de la Commission du 30 juin 2011 modifiant pour la cent cinquante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 641/2011 de la Commission du 30 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 642/2011 de la Commission du 30 juin 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2011

5

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/386/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 24 juin 2011 portant nomination du président de la Banque centrale européenne

8

 

 

2011/387/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 juin 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Slovénie

9

 

 

2011/388/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 juin 2011 modifiant la décision 2011/44/UE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2011) 4573]  ( 1 )

10

 

 

2011/389/UE

 

*

Décision de la Commission du 30 juin 2011 relative à la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 640/2011 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2011

modifiant pour la cent cinquante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 22 juin 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer cinq personnes physiques et trois personnes morales de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 999/881 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

(a)

«Meadowbrook Investments Limited. Adresse: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) numéro d’enregistrement: 05059698; b) associé à Mohammed Benhammedi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.»

(b)

«Ozlam Properties Limited. Adresse: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) numéro d’enregistrement: 05258730; b) associé à Mohammed Benhammedi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.»

(c)

«Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresse: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Royaume-Uni; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) numéro d’enregistrement: 4636613; b) associé à Mohammed Benhammedi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.»

(2)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Ghuma Abd’rabbah [alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Né le 2 septembre1957, à Benghazi, Libye. Nationalité britannique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 07/02/2006.»

(b)

«Abd Al-Rahman Al-Faqih [alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Né le 15 décembre 1959 en Libye. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.»

(c)

«Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam, i) Hammedi Mohamedben]. Adresse: Midlands, Royaume-Uni. Date de naissance: 22.9.1966. Lieu de naissance: Libye. Nationalité: libyenne.»

(d)

«Abdulbaqi Mohammed Khaled [alias a) Abul Baki Mohammed Khaled; b) Abd’ Al-Baki Mohammed; c) Abul Baki Khaled; d) Abu Khawla]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Né le 18 août 1957, à Tripoli, Libye. Nationalité: britannique.»

(e)

«Tahir Nasuf [alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Adresse: Manchester, Royaume-Uni. Né le: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961, à Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport libyen no RP0178772. No d'identification nationale: PW548083D (numéro britannique d'assurance sociale). Renseignement complémentaire: résidait au Royaume-Uni en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.»


1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 641/2011 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

26,0

EC

26,0

MK

29,3

TR

40,0

ZZ

30,3

0707 00 05

TR

96,4

ZZ

96,4

0709 90 70

EC

28,8

TR

110,5

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

68,3

BR

42,9

CL

88,7

TR

68,6

UY

54,5

ZA

85,8

ZZ

68,1

0808 10 80

AR

134,7

BR

76,6

CA

105,9

CL

93,6

CN

77,5

NZ

110,8

US

155,4

UY

64,7

ZA

85,1

ZZ

100,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

294,1

XS

152,4

ZZ

178,7

0809 20 95

TR

333,5

ZZ

333,5

0809 30

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 642/2011 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juillet 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.6.2011-29.6.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

236,80

189,82

Prix FOB USA

413,89

403,89

383,89

173,72

Prime sur le Golfe

16,29

Prime sur Grands Lacs

80,11

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,42 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

47,52 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/8


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 24 juin 2011

portant nomination du président de la Banque centrale européenne

(2011/386/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment son article 11.2,

vu la recommandation du Conseil de l’Union européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La durée pour laquelle le président de la Banque centrale européenne, M. Jean-Claude TRICHET, a été nommé par la décision du 16 octobre 2003 (4) vient à expiration le 31 octobre 2011, et il est dès lors nécessaire de nommer un nouveau président de la Banque centrale européenne.

(2)

Le Conseil européen souhaite nommer M. Mario DRAGHI, qui, à son avis, remplit toutes les conditions énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Mario DRAGHI est nommé président de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans, à partir du 1er novembre 2011.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  JO L 150 du 9.6.2011, p. 8.

(2)  Avis émis le 23 juin 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 182 du 23.6.2011, p. 6.

(4)  Décision prise d’un commun accord, au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, par les gouvernements des États membres dont la monnaie est l’euro du 16 octobre 2003 portant nomination du président de la Banque centrale européenne (JO L 277 du 28.10.2003, p. 16).


1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 2011

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Slovénie

(2011/387/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de son annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes, organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Slovénie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules.

(6)

La Slovénie a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas, afin d’évaluer les résultats du questionnaire concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Slovénie, et l’équipe d’évaluation belgo-néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil en vue d’une évaluation du questionnaire concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules.

(8)

Un rapport général d’évaluation comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, la Slovénie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/10


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2011

modifiant la décision 2011/44/UE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2011) 4573]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/388/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un cas de fièvre aphteuse diagnostiqué sur un sanglier et un certain nombre de foyers de fièvre aphteuse ayant contaminé du bétail ont été confirmés en Bulgarie, en janvier 2011. Au vu de cette situation, la Bulgarie a pris des mesures en application de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3).

(2)

En outre, comme il était nécessaire de renforcer les mesures de contrôle prises par la Bulgarie, la Commission a adopté la décision 2011/44/UE du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (4). Cette décision doit s’appliquer jusqu’au 30 juin 2011.

(3)

L'annexe I de la décision 2011/44/UE établit la liste des zones en Bulgarie dans lesquelles des cas de fièvre aphteuse ont été confirmés. La liste des zones jouxtant ces zones figure à l'annexe II de la décision. Les mesures de protection arrêtées dans le cadre de la décision 2011/44/UE diffèrent selon qu'une zone figure à l'annexe I ou à l'annexe II de cette décision.

(4)

L'annexe I de la décision 2011/44/UE couvre actuellement la région de Bourgas, tandis que l'annexe II de cette décision comprend les régions de Kardjali, Haskovo, Yambol, Sliven, Choumen et Varna.

(5)

Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n'ayant été rapporté en Bulgarie depuis le 7 avril 2011 et la surveillance menée dans les zones figurant à l'annexe I et à l'annexe II n'ayant pas révélé d'infection par la fièvre aphteuse chez des animaux domestiques appartenant à des espèces sensibles à la fièvre aphteuse, il convient de réduire les zones soumises à des restrictions énumérées respectivement aux annexes I et II de la décision 2011/44/UE.

(6)

Toutefois, la surveillance prévue au paragraphe 4, point g), de la partie B de l'annexe XVIII de la directive 2003/85/CE, en vue de l'éradication du virus de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages, devra être poursuivie au moins jusqu'à ce que les anticorps maternels ne soient plus présents chez les animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse nés dans cette zone après la détection du premier cas de cette maladie en janvier 2011.

(7)

Il est donc nécessaire de proroger l'application des mesures établies par la décision 2011/44/UE jusqu’au 30 septembre 2011.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/44/UE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/44/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 16, la date du «30 juin 2011» est remplacée par le «30 septembre 2011».

2)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Les zones suivantes dans la région de Bourgas en Bulgarie:

a)

les villes de Malko Tarnovo et Tsarevo;

b)

la partie de la ville de Sredets au sud:

i)

du point où la route locale venant de Gabar (ville de Sozopol) et menant à Drachevo (ville de Sredets) atteint la limite administrative de la ville de Sredets (localisation: 42°18′19.82″N/27°17′12.11″E);

ii)

de la route locale partant du point décrit sous i) menant à Drachevo, du village de Drachevo et, ensuite, de la route menant du nord de Drachevo à la jonction des routes nationales no 79 et no 53 à l'est de la ville de Sredets;

iii)

de la route nationale no 53 au départ de la jonction décrite au point ii) jusqu'à sa jonction avec la route locale menant à Belila, formant les quartiers nord de Sredets;

iv)

de la route locale au départ de sa jonction avec la route nationale no 53 à Sredets décrite au point iii), allant vers l'ouest jusqu'au village de Belila et menant au pont de cette route sur la rivière Sredetska à l'ouest du village de Prohod, y compris ce village;

v)

de la rivière Sredetska, à partir de son intersection avec la route locale menant de Prohod à Bistrets, jusqu'au point où cette partie de la rivière qui mène au village d'Oman (ville de Bolyarovo) atteint la limite de la ville de Bolyarovo (localisation: 42°16′57.78″N/26°57′33.54″E).

ANNEXE II

Les zones suivantes en Bulgarie:

1)

dans la région de Bourgas:

a)

les villes de Sozopol et Primorsko;

b)

la partie de la ville de Sredets au nord:

i)

du point où la route locale venant de Gabar (ville de Sozopol) et menant à Drachevo (ville de Sredets) atteint la limite administrative de la ville de Sredets (localisation: 42°18′19.82″N/27°17′12.11″E);

ii)

de la route locale partant du point décrit sous i) menant à Drachevo, du village de Drachevo et, ensuite, de la route menant du nord de Drachevo à la jonction des routes nationales no 79 et no 53 à l'est de la ville de Sredets;

iii)

de la route nationale no 53 au départ de la jonction décrite au point ii) jusqu'à sa jonction avec la route locale menant à Belila, formant les quartiers nord de Sredets;

iv)

de la route locale au départ de sa jonction avec la route nationale no 53 à Sredets décrite au point iii), allant vers l'ouest jusqu'au village de Belila et menant au pont de cette route sur la rivière Sredetska à l'ouest du village de Prohod, y compris ce village;

v)

de la rivière Sredetska, de son intersection avec la route locale menant de Prohod à Bistrets, jusqu'au point où cette partie de la rivière qui mène au village d'Oman (ville de Bolyarovo) atteint la limite de la ville de Bolyarovo (localisation: 42°16′57.78″N/26°57′33.54″E);

2)

dans la région de Yambol:

a)

la partie de la ville de Straldzha au sud de la route nationale no 53;

b)

la ville de Boyarovo.

»

1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juin 2011

relative à la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/389/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE prévoit que la Commission adopte une décision, avant le début de chaque période d’échanges, fixant la quantité totale de quotas à créer, à mettre aux enchères, à placer dans la réserve spéciale prévue à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à délivrer gratuitement aux exploitants d’aéronefs. Ces quantités doivent être déterminées de manière arithmétique à partir du chiffre des émissions historiques du secteur de l’aviation qui a été fixé à 219 476 343 tonnes de CO2 par la décision 2011/149/UE de la Commission du 7 mars 2011 relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2).

(2)

À la suite de son adaptation lors de l’intégration de la directive 2003/87/CE dans l’accord EEE par décision du Comité mixte de l’EEE no 6/2011 du 1er avril 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE (3), l’article 3 sexies, paragraphe 3, de ladite directive prévoit également le calcul des quantités de quotas pour l’EEE dans son ensemble par le Comité mixte de l’EEE lors de l’intégration de la présente décision dans l’accord EEE.

(3)

Conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point e), et à l’article 3 septies, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE (insérés lors de l’intégration dans l’accord EEE), la Commission détermine pour l’EEE dans son ensemble le référentiel, qui doit être basé sur les quantités de quotas fixées pour l’ensemble de l’EEE par le Comité mixte de l’EEE. En conséquence, le référentiel ne peut être déterminé que lorsque le Comité mixte de l’EEE a fixé les quantités pour l’ensemble de l’EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 212 892 053.

2.   Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 208 502 526.

Article 2

1.   Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 31 933 808.

2.   Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 31 275 379.

Article 3

Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la réserve spéciale s’élève à 50 040 608.

Article 4

1.   Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 180 958 245.

2.   Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 170 972 071.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 61 du 8.3.2011, p. 42.

(3)  JO L 93 du 7.4.2011, p. 35.