ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.166.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 166

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
25 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 616/2011 du Conseil du 21 juin 2011 clôturant le réexamen au titre de l’expiration et le réexamen au titre de nouvel exportateur des mesures antidumping applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 617/2011 de la Commission du 24 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 900/2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 618/2011 de la Commission du 24 juin 2011 annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d’importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre du contingent tarifaire 09.4380

8

 

*

Règlement (UE) no 619/2011 de la Commission du 24 juin 2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré ( 1 )

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 620/2011 de la Commission du 24 juin 2011 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011 modifiant pour la cent cinquante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 622/2011 de la Commission du 24 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/369/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 juin 2011 modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges)

22

 

 

2011/370/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 juin 2011 portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

26

 

 

2011/371/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 juin 2011 portant nomination d’un membre suppléant autrichien du Comité des régions

27

 

 

2011/372/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 24 juin 2011 exemptant la prospection de pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2011) 4253]  ( 1 )

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 506/2011 de la Commission du 23 mai 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima ( JO L 136 du 24.5.2011 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 616/2011 DU CONSEIL

du 21 juin 2011

clôturant le réexamen au titre de l’expiration et le réexamen au titre de «nouvel exportateur» des mesures antidumping applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En octobre 2005, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1659/2005 (2), des droits antidumping définitifs allant de 2,7 % à 39,9 % sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). À la suite de deux réexamens intermédiaires demandés par des producteurs-exportateurs chinois, le règlement a été modifié, en 2009, par les règlements du Conseil (CE) no 825/2009 (3) et (CE) no 826/2009 (4). À l’issue de ces réexamens, les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1659/2005 vont actuellement de 0 % à 39,9 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (5) des mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la RPC, la Commission a reçu, le 9 juillet 2010, une demande de réexamen de ces mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par la Coalition pour la défense de la production de briques de magnésie («MBPDC», ci-après dénommée «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de l’Union des briques de magnésie en question.

(3)

La demande contenait des éléments attestant à première vue la probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le requérant a également affirmé qu’une société établie en Autriche, RHI AG (ci-après dénommée «RHI») devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au motif qu’elle avait délocalisé ses activités principales en RPC, où elle a une société liée fabriquant le produit concerné, et qu’elle avait accru ses activités économiques relatives au produit concerné en RPC.

1.3.   Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

Le 8 octobre 2010, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis») (6), annoncé l’ouverture d’une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations, dans l’Union européenne, de certaines briques de magnésie originaires de la RPC.

1.4.   Période d’enquête du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la procédure, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle envisageait de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour qu’elle puisse déterminer la nécessité du recours à l’échantillonnage et, le cas échéant, sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, il a été demandé aux importateurs et aux producteurs de l’Union de fournir certaines informations concernant la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Le produit concerné correspond à des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, et relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00 et ex 6815 99 00 .

(7)

Le produit similaire est défini comme correspondant à des briques de magnésie liées, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, fabriquées et vendues sur le marché de l’Union.

(8)

Le minerai de magnésite est la principale matière première utilisée pour la fabrication des briques de magnésie. Ces dernières sont généralement fabriquées selon des normes chimiques spécifiques qui sont ensuite modifiées pour répondre aux exigences de l’utilisateur final. Les briques de magnésie sont habituellement utilisées dans l’industrie sidérurgique pour le revêtement des cuves où l’acier est coulé.

3.   PARTIES CONCERNÉES PAR L’ENQUÊTE

(9)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le requérant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les représentants du pays exportateur concerné ainsi que les importateurs et les utilisateurs connus. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Étant donné le nombre élevé de parties concernées, le recours à l’échantillonnage a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, pour les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs indépendants de l’Union et les producteurs de l’Union. Sur les 78 producteurs-exportateurs contactés à l’ouverture de la procédure, seuls quatre ont soumis les informations requises dans l’avis d’ouverture en vue de la sélection de l’échantillon.

(11)

Pour ce qui est des producteurs de l’Union, dix sociétés au total, y compris les producteurs au nom desquels MBPDC a déposé la demande de réexamen, ont fourni les informations requises. Les producteurs de l’Union à l’origine de la demande de réexamen dépendent largement de l’approvisionnement en une matière première principale en provenance de la RPC et ont demandé le traitement confidentiel du nom de leurs sociétés pour prévenir d’éventuelles mesures de rétorsion.

(12)

Les services de la Commission ont contacté tous les producteurs de briques de magnésie de l’Union avant l’ouverture de la procédure afin d’obtenir des informations sur leurs niveaux de production et de déterminer s’ils étaient favorables ou non à l’enquête. L’une des sociétés ayant répondu, RHI AG, s’est dite opposée au réexamen au titre de l’expiration des mesures avant l’ouverture de la procédure.

(13)

Après l’ouverture, RHI a soutenu que les faits présentés par le requérant dans sa demande de réexamen, notamment ceux concernant le volume de production de RHI, étaient inexacts et qu’au contraire, RHI devrait être incluse dans la définition de l’industrie de l’Union comme cela avait été le cas lors de la procédure initiale en 2005. Par conséquent, la société a remis en cause la définition de l’industrie de l’Union qui avait mené à l’ouverture de la procédure, au motif que les dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base n’avaient pas été respectées, puisqu’elle constitue le producteur le plus important de l’Union, représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union, et s’oppose à l’ouverture de la procédure.

4.   ENQUÊTE

(14)

Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, le requérant avait estimé que RHI AG devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au motif qu’elle avait délocalisé ses activités principales en RPC. Par conséquent, et étant donné que RHI AG s’est dite opposée au réexamen, la Commission a demandé à RHI de fournir des informations complémentaires afin d’établir si cette dernière devait ou non être incluse dans la définition de l’industrie de l’Union. Les informations requises concernaient les activités économiques de la société, aussi bien dans l’Union européenne qu’en RPC, et comprenaient des données sur sa capacité de production, ses volumes de production, la valeur et les volumes de ses ventes au sein et en dehors de l’Union européenne et de la RPC, ainsi que la valeur et les volumes des importations du produit concerné sur le marché de l’Union. La société a fourni ces informations complémentaires et une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de son siège social à Vienne.

(15)

Lors de l’enquête initiale ouverte en juillet 2004, RHI était l’un des producteurs de l’Union à l’origine de la plainte. À l’époque, RHI importait aussi le produit concerné de sa société liée en RPC, et il a été examiné si cette entreprise devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(16)

Il est rappelé que l’évaluation de la situation de RHI a été présentée dans le règlement (CE) no 552/2005 de la Commission du 11 avril 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (7) et a été confirmée par le règlement (CE) no 1659/2005. Les critères suivants ont été examinés aux fins de l’évaluation:

l’emplacement du siège social, du centre de recherche et développement et des principaux sites de production de la société,

les volume et valeur du produit concerné importé de la RPC, comparés aux volume et valeur des ventes totales,

l’incidence des ventes importées sur les ventes totales de la société dans l’Union, notamment en comparant la rentabilité des ventes du produit importé concerné réalisées par RHI dans l’Union européenne avec les taux de rentabilité des producteurs de l’Union ayant coopéré.

(17)

À l’époque, il avait été établi que les activités principales de la société pour ce qui est du produit concerné étaient exercées dans l’Union (son siège social, son centre de recherche et développement et ses principaux sites de production se situaient tous dans l’Union). En outre, la grande majorité des ventes effectuées par RHI sur le marché de l’Union concernait le produit fabriqué dans l’Union et une petite partie seulement concernait le produit fabriqué en RPC (5 % de son volume de ventes total dans l’Union), étant donné que la production de la société liée en RPC était essentiellement axée sur le marché asiatique en croissance rapide. De plus, il avait été établi que ces importations étaient revendues à des prix comparables à ceux de l’industrie de l’Union et que, par conséquent, la revente du produit importé n’apportait pas d’avantages substantiels à la société en matière de rentabilité. Enfin, il avait été explicitement indiqué que la société de production de RHI dans l’Union était une entité juridique distincte de la société de production chinoise. Il avait été établi que, bien que RHI AG fût un groupe mondial possédant un site de production en RPC sous la forme d’une entité juridique distincte, il fabriquait néanmoins l’immense majorité de ses briques de magnésie sur ses sites de production dans l’Union, avant de les vendre sur le marché de l’Union. Pour ces raisons, il avait été conclu que RHI AG, qui avait à l’époque soutenu l’institution de mesures, faisait partie de l’industrie de l’Union.

(18)

Lors de la vérification sur place effectuée dans le cadre de la présente procédure, il a été établi que les activités principales de la société étaient toujours exercées dans l’Union. Le siège social, les actionnaires et le centre de recherche et développement de la société étaient situés dans l’Union. La société possède cinq usines fabriquant le produit concerné dans l’Union. Entre 2005 et le 30 juin 2010, c’est-à-dire la fin de la période d’enquête, la capacité de production de ces usines a augmenté. Les chiffres que RHI a fournis concernant sa capacité de production du produit similaire dans l’Union et les volumes de production par usine au cours de la période d’enquête ont été vérifiés et se sont avérés corrects.

(19)

La société a également continué d’investir dans ses usines situées dans l’Union européenne. Entre 2007 et la fin de la période d’enquête, les investissements relatifs au produit similaire ont représenté une part importante des investissements totaux de la société dans l’Union européenne.

(20)

Plusieurs sociétés liées de RHI en RPC participent à la production et à la commercialisation de produits réfractaires, y compris de briques de magnésie; il s’agit notamment de RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, une entité juridique distincte, qui fabrique le produit concerné. Cette dernière constitue une entreprise commune avec une société chinoise et a débuté sa production en 1997. Elle ne possède qu’une seule usine. Bien que la capacité de production de cette usine ait fortement augmenté entre 2005 et la fin de la période d’enquête, elle ne représente pas une part majeure de la capacité de production totale de RHI (usines dans l’Union européenne et en RPC confondues).

(21)

En ce qui concerne le volume d’importation du produit concerné, à la suite de l’institution de mesures en 2005, la société n’a importé qu’un petit volume de marchandises de sa société liée en RPC pendant la période d’enquête, étant donné qu’elle est soumise au taux de droit antidumping le plus élevé, à savoir 39,9 %.

(22)

RHI a fourni les données concernant la valeur et le volume de ses ventes du produit similaire fabriqué dans l’Union et du produit concerné fabriqué en RPC. La société a démontré que la majorité des ventes de sa société liée en RPC au cours de la période d’enquête étaient effectuées à l’exportation vers des pays autres que ceux de l’Union européenne, le reste étant destiné au marché chinois.

(23)

Pour ce qui est de l’incidence des ventes du produit importé concerné sur les ventes totales de la société dans l’Union, le volume de ces importations comparé au volume total des ventes sur le marché de l’Union était insignifiant et, par conséquent, l’incidence sur les ventes de la société était négligeable.

(24)

Sur la base des données vérifiées sur place, il est conclu que RHI ne doit pas être exclue de la définition de l’industrie de l’Union. La situation de la société n’a pas fondamentalement changé depuis l’enquête initiale, qui avait établi que les trois critères étaient remplis et conclu que la société faisait partie de l’industrie de l’Union.

(25)

Les conclusions confirment le fait que les activités principales de la société (siège social, centre de recherche et développement et principaux sites de production) se situent toujours dans l’Union européenne. L’augmentation de la capacité de production de l’usine en RPC entre 2005 et la fin de la période d’enquête ne peut être considérée comme une délocalisation des principales activités de la société en RPC. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel RHI devrait être exclue au motif qu’elle a une société liée en RPC qui fabrique le produit concerné ainsi que des activités économiques croissantes en RPC est rejeté.

(26)

Les informations fournies par le requérant ne reflétaient pas correctement la situation de RHI en tant que producteur de l’Union, notamment en ce qui concerne son volume et sa capacité de production dans l’Union, ainsi que sa capacité de production en RPC. Ainsi, si l’on intègre le volume de production de RHI à la production totale de l’Union, la production du requérant représente moins de 50 % de cette dernière. En outre, comme expliqué ci-dessus, i) RHI devrait être considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4 du règlement de base; ii) RHI représente plus de 50 % de la production totale de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement de base; et iii) RHI s’oppose au réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, la procédure doit être clôturée.

5.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(27)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que la présente procédure doit être clôturée conformément à l’article 9 et à l’article 11, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement de base.

(28)

Le requérant en a été informé et a eu la possibilité de formuler des observations. Il a vivement contesté les conclusions de la Commission et a émis des doutes quant au fait que la production de RHI ait pu, pendant la période d’enquête, dépasser celle des autres producteurs de l’Union soutenant la plainte. Le requérant a notamment produit divers communiqués de presse concernant les activités de RHI afin d’étayer ses allégations selon lesquelles, d’une part, cette société ne considérerait plus sa production dans l’Union comme son activité principale et, d’autre part, le groupe aurait clairement changé de stratégie, étant donné qu’il a annoncé une augmentation considérable de ses capacités de production en RPC. Toutefois, il s’est avéré que ces communiqués de presse faisaient référence aux activités économiques globales de la société et ne concernaient pas spécifiquement le produit faisant l’objet de l’enquête. Le requérant n’a pas produit d’autres éléments attestant un changement des activités principales de RHI entre 2005 et la fin de période d’enquête qui permettraient de conclure que RHI devrait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union.

(29)

Par conséquent, il est considéré que la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations dans l'Union de certaines briques de magnésie originaires de RPC doit être clôturée.

(30)

Vu les circonstances précises présentées au considérant 26 ci-dessus, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 1659/2005 sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine mises en libre pratique à compter du 14 octobre 2010, date d’expiration des mesures antidumping, doivent exceptionnellement être remboursés ou remis.

(31)

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

(32)

Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, notamment au considérant 21, la Commission contrôlera les flux d’exportation et d’importation du produit concerné ainsi que les codes NC pertinents. Si les flux semblent évoluer, la Commission envisagera les mesures à prendre.

6.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR»

(33)

Le 27 mai 2010, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par TRL China Ltd (ci-après dénommé «TRL»), producteur-exportateur en RPC.

(34)

TRL a affirmé opérer dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien a demandé à bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Il a affirmé, en outre, qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping mentionnées au considérant 1 ci-dessus.

(35)

TRL a aussi soutenu qu’il avait commencé à exporter le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

(36)

Le 28 septembre 2010, la Commission, après consultation du comité consultatif, a annoncé, par le règlement (UE) no 850/2010 (8), l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1659/2005, l’abrogation du droit concernant les importations en provenance de TRL et la soumission de ces importations à enregistrement.

(37)

La période d’enquête pour le réexamen au titre de «nouvel exportateur» s’est étendue du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

(38)

Au vu de la clôture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que TRL n’a pas importé le produit concerné entre la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 850/2010 et la date d’expiration des mesures antidumping (13 octobre 2010), il est considéré que le réexamen au titre de «nouvel exportateur» concernant les importations dans l’Union de certaines briques de magnésie originaires de la RPC doit donc aussi être clôturé.

(39)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping concernant les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00 et ex 6815 99 00 , sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005, applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine mises en libre pratique à compter du 14 octobre 2010, doivent être remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

Article 3

Le réexamen au titre de «nouvel exportateur», ouvert par le règlement (UE) no 850/2010, est clos.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 850/2010.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

(3)   JO L 240 du 11.9.2009, p. 1.

(4)   JO L 240 du 11.9.2009, p. 7.

(5)   JO C 111 du 30.4.2010, p. 29.

(6)   JO C 272 du 8.10.2010, p. 5.

(7)   JO L 93 du 12.4.2005, p. 6.

(8)   JO L 253 du 28.9.2010, p. 42.


25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 617/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 900/2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 18,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2008 de la Commission (3) définit les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du règlement (CE) no 1216/2009 et du règlement d’exécution (UE) no 514/2011 de la Commission du 25 mai 2011 établissant les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (4). Ces méthodes et dispositions s’appliquent aux importations de certains produits agricoles transformés afin d’en déterminer les éléments agricoles réduits et de classer ces produits dans la nomenclature combinée.

(2)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’actualiser le champ d’application du règlement (CE) no 900/2008 et de l’adapter aux mesures prévues dans le présent règlement.

(3)

Pour assurer une application cohérente du règlement (CE) no 900/2008, il convient de prévoir que les formules, procédures et méthodes qui y sont mentionnées pour l’application des annexes II et III du règlement (UE) no 514/2011 soient également utilisées pour déterminer la teneur en matières grasses du lait, la teneur en protéine du lait, la teneur en amidon/glucose et la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, afin de sélectionner l’élément agricole approprié, les droits additionnels sur le sucre et les droits additionnels sur la farine dans le cas d’importations non préférentielles, visés aux deuxième et troisième parties, section I, annexe 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

(4)

Pour assurer une application efficace du règlement (CE) no 900/2008, il convient de prévoir que les méthodes et procédures qui y sont mentionnées pour le classement de certains produits repris sous certains codes NC aux fins de l’application de l’annexe I du règlement (UE) no 514/2011 soient également utilisées pour le classement de ces produits dans le cas d’importations non préférentielles, tel que prévu à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

(5)

Afin de tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, il est nécessaire d’adapter certaines références aux codes NC.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 900/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 900/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

Le présent règlement définit:

a)

la méthodologie et les méthodes d’analyse à utiliser pour déterminer la teneur des produits agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (*1) ou leurs éléments particuliers considérés comme ayant été incorporés dans des marchandises importées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1216/2009;

b)

les méthodes d’analyse nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1216/2009 en ce qui concerne les importations de certaines marchandises, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et du règlement d’exécution (UE) no 514/2011 de la Commission (*2) ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer.

(*1)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 10."

(*2)   JO L 138 du 26.5.2011, p. 18.» "

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le titre suivant est ajouté: «Calcul des teneurs»;

b)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Conformément aux définitions reprises aux notes 1, 2 et 3 de bas de page de l’annexe III du règlement (UE) no 514/2011 et aux notes 1, 2 et 3 de bas de page de la troisième partie, section I, annexe 1, tableau 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, relatives à la teneur en protéine du lait, à la teneur en amidon/glucose et à la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, les formules, procédures et méthodes suivantes sont utilisées:

a)

pour l’application des annexes II et III du règlement (UE) no 514/2011;

b)

pour la détermination de la teneur en matières grasses du lait, de la teneur en protéine du lait, de la teneur en amidon/glucose et de la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, afin de sélectionner l’élément agricole approprié, les droits additionnels sur le sucre et les droits additionnels sur la farine dans le cas d’importations non préférentielles, visés aux deuxième et troisième parties, section I, annexe 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le titre suivant est ajouté: «Classement des produits»;

b)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Pour l’application de l’annexe I du règlement (UE) no 514/2011 et de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, les méthodes et procédures suivantes sont utilisées pour le classement des produits suivants:»

c)

les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1704 10 10 et 1704 10 90 et 1905 20 10 à 1905 20 90 , la détermination du saccharose, y compris le sucre interverti exprimé en saccharose, est effectuée selon la méthode HPLC (le sucre interverti exprimé en saccharose est calculé comme la somme du fructose et du glucose à part égale multipliée par 0,95).

3.

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1806 10 15 à 1806 10 90 , la détermination du saccharose/sucre interverti/isoglucose est effectuée selon les formules, méthode et procédures prévues à l’article 2, point 2, du présent règlement.»

4)

À l’article 4, le titre suivant est ajouté: «Bulletin d’analyse».

5)

À l’article 5, le titre suivant est ajouté: «Dispositions finales».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(2)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)   JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.

(4)   JO L 138 du 26.5.2011, p. 18.


25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 618/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d’importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre du contingent tarifaire 09.4380

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 302/2011 de la Commission du 28 mars 2011 portant ouverture d’un contingent tarifaire d’importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 (3) suspend les droits d’importation sur le sucre relevant du code NC 1701 et portant le numéro d’ordre 09.4380, pour une quantité de 300 000 tonnes.

(2)

Le dépôt des demandes de certificats d’importation concernant le numéro d’ordre 09.4380 a été suspendu à compter du 20 avril 2011 par le règlement d’exécution (UE) no 393/2011 de la Commission du 19 avril 2011 fixant les coefficients d’attribution pour la délivrance des certificats d’importation demandés du 1er au 7 avril 2011 pour les produits du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats (4), conformément au règlement (CE) no 891/2009.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 589/2011 de la Commission du 20 juin 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 302/2011 portant ouverture d’un contingent tarifaire d’importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 (5) a augmenté de 200 000 tonnes les quantités de produits pour lesquelles il y a lieu de suspendre jusqu’au 30 septembre 2011 les droits à l’importation sur le sucre relevant du code NC 1701 et portant le numéro d’ordre 09.4380.

(4)

Il convient dès lors d’annuler la suspension des demandes.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension du dépôt des demandes de certificats d’importation concernant le numéro d’ordre 09.4380 à compter du 20 avril 2011, établie par le règlement d’exécution (UE) no 393/2011, est annulée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.

(3)   JO L 81 du 29.3.2011, p. 8.

(4)   JO L 104 du 20.4.2011, p. 39.

(5)   JO L 161 du 21.6.2011, p. 7.


25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/9


RÈGLEMENT (UE) N o 619/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (2) ne prévoit pas de règles spécifiques pour le contrôle de matériel contenant des OGM, consistant en OGM ou produit à partir de tels organismes (matériel GM), qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation dans l’Union ou dont l’autorisation a expiré. L’expérience montre qu’en l’absence de telles règles les laboratoires officiels et les autorités compétentes appliquent des méthodes divergentes d’échantillonnage et d’interprétation des résultats d’analyses. Ces divergences peuvent donner lieu à des conclusions différentes sur la conformité d’un produit avec le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (3). L’absence de règles harmonisées est source d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques et recèle un risque de dysfonctionnement du marché intérieur.

(2)

Il existe différents dispositifs internationaux d’échange d’informations sur les évaluations de sécurité réalisées par les pays autorisant la commercialisation d’OGM. Conformément au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, ratifié par tous les États membres, les parties au protocole informent les autres parties, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (BCH), de toute décision définitive concernant l’utilisation – y compris la mise sur le marché – sur le territoire national d’un OGM qui peut faire l’objet d’un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé. Cette notification est notamment assortie d’un rapport d’évaluation des risques. Les pays qui ne sont pas partie au protocole peuvent aussi fournir volontairement les informations en question. La FAO et l’OCDE disposent également de mécanismes internationaux d’échange d’informations concernant l’autorisation d’OGM et les évaluations de sécurité y afférentes.

(3)

L’Union européenne importe de grandes quantités de marchandises produites dans des pays tiers où la culture d’OGM est largement répandue. Bien que celles-ci entrent tant dans la production de denrées alimentaires que dans celle d’aliments pour animaux, la majorité des produits susceptibles de contenir des OGM est destinée au secteur de l’alimentation animale; le risque de perturbation des échanges qu’entraîne la divergence des modalités de contrôle officiel dans les États membres est donc plus important dans ce secteur. Il y a donc lieu de restreindre le champ d’application du présent règlement au secteur de l’alimentation animale pour lequel, comparé à d’autres secteurs de production agroalimentaires, la probabilité de la présence d’OGM est plus élevée.

(4)

Le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que la mise sur le marché d’aliments pour animaux génétiquement modifiés est soumise à autorisation. La procédure correspondante prévoit notamment la publication, par l’EFSA, d’un avis dont la principale composante est une évaluation de sécurité. À cet effet, l’EFSA consulte les États membres après réception d’une demande d’autorisation valable, les États membres disposant de trois mois pour faire connaître leur position. Son avis doit également comprendre une méthode de détection validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE).

(5)

En pratique, le LRUE procède à cette validation indépendamment des autres éléments prévus par la procédure d’autorisation. Généralement, la méthode est validée et publiée avant que tous les autres éléments nécessaires à la formation de l’avis de l’EFSA soient réunis. Ces méthodes sont publiées sur le site du LRUE et sont accessibles aux autorités compétentes ainsi qu’à toute autre partie intéressée.

(6)

Une méthode ne peut être validée que si elle satisfait aux critères détaillés de validité établis par le règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable (4). Conformément à ce règlement, des critères communs de performance minimale ont en outre été fixés pour les méthodes d’analyse des OGM (5).

(7)

Les méthodes d’analyse validées par le LRUE aux fins de l’autorisation, ainsi que de la mise sur le marché, de l’utilisation et de la transformation de produits existants, au sens de l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003, sont des méthodes quantitatives spécifiques à un événement donné. Elles sont validées par un essai circulaire suivant les principes établis par la norme internationale ISO 5725 ou le protocole de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA). De fait, le LRUE est actuellement le seul laboratoire au monde qui valide des méthodes quantitatives spécifiques à un événement donné conformément aux normes susmentionnées dans le contexte des procédures d’autorisation préalable à la commercialisation. Ces méthodes quantitatives sont considérées comme plus appropriées que les méthodes qualitatives dans l’optique d’une harmonisation des contrôles officiels. Les procédures d’analyse fondées sur des méthodes qualitatives utilisent en effet d’autres modalités d’échantillonnage, à défaut de quoi le risque de divergence des résultats concernant la présence ou l’absence de matériel génétiquement modifié serait plus important. Il convient donc de recourir aux méthodes d’analyse validées par le LRUE dans le contexte de la procédure d’autorisation pour prévenir une telle divergence des résultats d’analyses entre les États membres.

(8)

Les laboratoires chargés des contrôles doivent également pouvoir disposer de matériau de référence certifié pour effectuer leurs analyses.

(9)

Il convient donc d’étendre le champ d’application du présent règlement à la détection, dans les aliments pour animaux, de matériel GM dont la commercialisation est autorisée dans un pays tiers et pour lequel une procédure d’autorisation est en cours depuis plus de trois mois au titre du règlement (CE) no 1829/2003, à condition que les méthodes quantitatives spécifiques à l’événement présentées par le demandeur aient été validées par le LRUE et que le matériau de référence certifié soit disponible.

(10)

Il y a lieu d’inclure également dans le champ d’application du présent règlement le matériel GM dont l’autorisation a expiré. À condition que du matériau de référence certifié soit disponible, il convient donc d’appliquer celui-ci aux aliments pour animaux contenant du maïs SYN-EV176-9 ou MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 ou du colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 ou ACS-BNØØ7-1 pour lesquels une méthode quantitative a été validée par le LRUE, ainsi qu’aux aliments pour animaux consistant en ces organismes ou produits à partir de ces organismes. Ces matériels GM ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003 et ont été notifiés en tant que produits existants au titre de l’article 20 de ce règlement. Ces semences n’étant plus commercialisées à l’échelle mondiale, les auteurs respectifs des notifications ont informé la Commission qu’ils n’avaient pas l’intention d’introduire de demande de renouvellement de l’autorisation correspondante. Par conséquent, la Commission a adopté les décisions 2007/304/CE (6), 2007/305/CE (7), 2007/306/CE (8), 2007/307/CE (9) et 2007/308/CE (10) concernant le retrait du marché des produits concernés (produits obsolètes). Ces décisions disposent que la présence de matériel contenant du maïs SYN-EV176-9 ou MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 ou du colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 ou ACS-BNØØ7-1, consistant en ces organismes ou produits à partir de ceux-ci, est tolérée, jusqu’au 25 avril 2012, pour autant qu’elle soit fortuite ou techniquement inévitable et que la quantité correspondante ne dépasse pas 0,9 %. Il convient de veiller à ce que, à l’expiration de la période de tolérance fixée par les décisions 2007/304/CE, 2007/305/CE, 2007/306/CE, 2007/307/CE et 2007/308/CE, le présent règlement s’applique également à la détection de ces produits obsolètes dans les aliments pour animaux. De même, il doit s’appliquer à tout autre matériel GM dont l’autorisation n’est pas renouvelée à l’expiration de l’autorisation en raison de l’élimination progressive du produit.

(11)

L’harmonisation des contrôles officiels des aliments pour animaux pour la détection du matériel GM relevant du présent règlement passe également par l’adoption de méthodes communes d’échantillonnage.

(12)

Ces méthodes doivent s’appuyer sur des protocoles scientifiques et statistiques reconnus et, quand elles existent, sur des normes internationales; elles couvrent les différentes étapes de l’échantillonnage, notamment les modalités d’échantillonnage du matériel, les précautions à prendre pour le prélèvement et la préparation des échantillons, les conditions de prélèvement des échantillons élémentaires et des doubles des échantillons de laboratoire, ainsi que la fermeture et l’étiquetage des échantillons. Pour garantir la représentativité des échantillons prélevés à des fins de contrôle officiel, il convient de définir des conditions spécifiques adaptées au conditionnement du lot d’aliment pour animaux (produit agricole en vrac, produit préemballé ou en emballage de détail).

(13)

Il y a également lieu d’harmoniser les règles d’interprétation des résultats d’analyse afin de garantir que, dans toute l’Union, les mêmes résultats donnent lieu aux mêmes conclusions. Dans ce contexte, il est également nécessaire de tenir compte des contraintes techniques associées à toute méthode d’analyse, notamment pour une substance à l’état de trace, puisque plus la teneur en matériel GM diminue, plus l’incertitude de mesure croît.

(14)

Pour tenir compte de ces contraintes ainsi que de la nécessité de garantir la faisabilité, la fiabilité et la proportionnalité des contrôles, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (11), il convient de fixer comme limite de performance minimale requise (LPMR) la plus faible teneur en matériel GM prise en compte pour la validation des méthodes quantitative. Cette limite est de 0,1 % en fraction massique de matériel GM dans l’aliment pour animaux et correspond à la teneur la plus faible pour laquelle les résultats sont reproductibles de manière satisfaisante dans les différents laboratoires officiels lorsque des protocoles d’échantillonnage et des méthodes d’analyse appropriés sont appliqués pour l’examen d’échantillons d’aliment pour animaux.

(15)

Les méthodes validées par le LRUE sont spécifiques à chaque événement de transformation considéré, indépendamment du fait que cet événement soit présent dans un ou plusieurs OGM contenant un ou plusieurs événements de transformations. La LPMR s’applique donc à la totalité du matériel GM contenant l’événement de transformation analysé.

(16)

L’incertitude de mesure est déterminée par chaque laboratoire officiel et confirmée conformément au document d’orientation sur l’incertitude de mesure destiné aux laboratoires analysant des OGM (12) élaboré par le Centre commun de recherche de la Commission (JRC).

(17)

Une décision de non-conformité d’un aliment pour animaux ne peut donc être arrêtée que lorsqu’un matériel GM relevant du champ d’application du présent règlement est présent dans des quantités supérieures ou égales à la LPMR, compte tenu de l’incertitude de mesure.

(18)

Les règles établies par le présent règlement ne doivent pas interférer avec la possibilité pour la Commission ou, le cas échéant, pour un État membre, d’adopter des mesures d’urgence en application des articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002.

(19)

Il convient d’adapter ces modalités d’application dès lors qu’il y a lieu de tenir compte d’une éventuelle évolution, notamment, de leur incidence sur le marché intérieur ainsi que sur les opérateurs des secteurs de l’alimentation humaine et animale.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«précision – écart-type relatif de répétabilité (RSDr)» l’écart type relatif des résultats d’essai obtenus dans des conditions de répétabilité. Des conditions de répétabilité sont des conditions dans lesquelles les résultats d’analyse sont obtenus à intervalles rapprochés par l’application de la même méthode à un analyte identique, dans un même laboratoire et par un même opérateur utilisant un même équipement;

2)

«limite de performance minimale requise» (LPMR) la plus faible quantité ou concentration d’analyte dans un échantillon qui puisse être détectée de manière fiable et confirmée par les laboratoires officiels;

3)

«matériel GM» du matériel contenant des OGM, consistant en OGM ou produit à partir de tels organismes.

2.   Les définitions établies à l’article 2 du règlement (CE) no 1829/2003 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 s’appliquent.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique au contrôle officiel des aliments pour animaux visant à détecter la présence:

a)

de matériel GM dont la commercialisation est autorisée dans un pays tiers, pour lequel une demande valable a été présentée au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 1829/2003 et pour lequel une procédure d’autorisation est en cours depuis plus de trois mois, sous réserve:

i)

qu’il n’ait pas été jugé susceptible d’avoir des effets négatifs sur la santé ou l’environnement par l’EFSA en deçà de la LPMR;

ii)

que la méthode quantitative requise par ledit article ait été validée et publiée par le laboratoire de référence de l’Union européenne; et

iii)

que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3;

b)

après le 25 avril 2012, de matériel GM notifié en application de l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003 dont l’autorisation a expiré et pour lequel une méthode quantitative a été validée et publié par le laboratoire de référence de l’Union européenne, pour autant que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3; et

c)

de matériel GM dont l’autorisation a expiré parce qu’aucune demande de renouvellement de l’autorisation n’a été déposée conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, pour autant que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3.

Article 3

Matériau de référence certifié

1.   Le matériau de référence certifié doit être accessible aux États membres et à toute tierce partie.

2.   Le matériau de référence est produit et certifié conformément aux guides ISO 30 à 35.

3.   Les informations qui accompagnent le matériau de référence certifié renseignent notamment sur la culture de la plante utilisée pour sa production ainsi que sur la zygotie de l’insert ou des inserts. La teneur en OGM certifiée est indiquée en fraction massique et, si ces données sont disponibles, en nombre de copies par équivalent-génome haploïde.

Article 4

Méthodes d’échantillonnage

Les échantillons destinés au contrôle officiel des aliments pour animaux pour la détection de matériel GM visé à l’article 2 sont prélevés conformément aux méthodes d’échantillonnage établies à l’annexe I.

Article 5

Préparation des échantillons, méthodes d’analyse et interprétation des résultats

La préparation des échantillons de laboratoire, les méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats sont conformes aux exigences établies à l’annexe II.

Article 6

Mesures à prendre en cas de détection de matériel GM visé à l’Article 2

1.   Dès lors que les résultats des analyses indiquent une teneur en matériel GM visé à l’article 2 supérieure ou égale à la LPMR, définie suivant les règles d’interprétation établies à l’annexe II, partie B, les aliments pour animaux concernés sont considérés comme non conformes au règlement (CE) no 1829/2003. Les États membres communiquent immédiatement cette information au moyen du RASFF, conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Lorsque les résultats des analyses indiquent une teneur en matériel GM visé à l’article 2 inférieure à la LPMR, définie suivant les règles d’interprétation établies à l’annexe II, partie B, les États membres consignent cette information et la communiquent à la Commission et aux autres États membres pour le 30 juin de chaque année. Les observations récurrentes sur une période de trois mois doivent être notifiées sans délai.

3.   S’il y a lieu, la Commission prend des mesures d’urgence conformément aux articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002; les États membres peuvent également prendre de telles mesures.

Article 7

Liste des matériels GM visés à l’article 2

La Commission publie sur son site web la liste des matériels GM qui satisfont aux conditions établies à l’article 2. Cette liste comporte notamment des informations concernant le lieu où le matériau de référence certifié est disponible, conformément à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003 et, le cas échéant, sur les mesures adoptées en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 8

Révision

La Commission assure le suivi de l’application du présent règlement et de son incidence sur le marché intérieur, ainsi que sur les opérateurs des secteurs de l’alimentation animale et de l’élevage, entre autres, et formule des propositions de révision du présent règlement s’il y a lieu.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)   JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

(3)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(4)   JO L 102 du 7.4.2004, p. 14.

(5)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf

(6)   JO L 117 du 5.5.2007, p. 14.

(7)   JO L 117 du 5.5.2007, p. 17.

(8)   JO L 117 du 5.5.2007, p. 20.

(9)   JO L 117 du 5.5.2007, p. 23.

(10)   JO L 117 du 5.5.2007, p. 25.

(11)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(12)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf


ANNEXE I

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

1.

Aux fins de l’application de l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, le matériel GM est considéré comme une substance susceptible d’être distribuée de manière non uniforme dans l’aliment pour animaux.

2.

Par dérogation aux points 5.B.3, 5.B.4 et 6.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, la taille des échantillons globaux d’aliments pour animaux ne peut être inférieure au poids correspondant à 35 000 graines/semences, et celle de l’échantillon final ne peut être inférieure au poids correspondant à 10 000 graines/semences.

Le poids équivalent à 10 000 graines/semences est fourni dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Équivalent en poids de 10 000 graines/semences de différentes plantes

Plante

Poids correspondant à 10 000 graines/semences (en grammes)

Orge, millet, avoine, riz, seigle, blé

400

Maïs

3 000

Soja

2 000

Colza

40


ANNEXE II

CRITÈRES APPLICABLES À LA PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET MÉTHODES D’ANALYSE

Pour la détection du matériel GM visé à l’article 2 dans les aliments pour animaux, les laboratoires officiels utilisent les méthodes d’analyse et appliquent les critères de contrôle décrits dans la présente annexe.

A.   PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS À ANALYSER

Outre les exigences établies à l’annexe II, partie A, du règlement (CE) no 152/2009, les dispositions ci-après s’appliquent.

1.   Traitement des échantillons finaux

Les laboratoires officiels utilisent les normes EN ISO 24276, ISO 21570, ISO 21569 et ISO 21571, qui définissent les méthodes d’homogénéisation de l’échantillon final (également appelé «échantillon de laboratoire» dans les normes ISO), de réduction de l’échantillon final à un échantillon d’analyse, de préparation de l’échantillon d’analyse ainsi que d’extraction et d’analyse de l’analyte.

2.   Taille de l’échantillon d’analyse

La taille de l’échantillon d’analyse est telle qu’elle permet de quantifier un matériel GM présent dans une quantité correspondant à LPMR avec un intervalle de confiance de 95 %.

B.   APPLICATION DES MÉTHODES D’ANALYSE ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Par dérogation à la partie C de l’annexe II du règlement (CE) no 152/2009, les règles suivantes s’appliquent aux méthodes d’analyse et à l’expression des résultats.

1.   Conditions générales

Les laboratoires officiels se conforment aux exigences de la norme ISO 17025 et utilisent des méthodes d’analyse quantitatives qui ont été validées par le laboratoire de référence de l’Union européenne en collaboration avec le Réseau européen des laboratoires de référence pour les OGM. Sur l’ensemble de la méthode d’analyse, en partant du traitement de l’échantillon de laboratoire, ils veillent à être en mesure d’effectuer une analyse pour une teneur de 0,1 % en fraction massique de matériel GM dans l’aliment pour animaux avec un niveau de précision adéquat (c’est-à-dire avec un écart type relatif de répétabilité inférieur ou égal à 25 %).

2.   Règles relatives à l’interprétation des résultats

Pour garantir un intervalle de confiance d’environ 95 %, le résultat de l’analyse est indiqué sous la forme «x +/– U », où x est le résultat de l’analyse pour un événement de transformation mesuré, et U l’incertitude élargie de la mesure.

U est spécifié par le laboratoire officiel pour l’ensemble de la méthode analytique et confirmé conformément au document d’orientation sur l’incertitude de mesure destiné aux laboratoires analysant des OGM (1) élaboré par le JRC.

Une matière première ou un additif d’aliments pour animaux ou, dans le cas d’aliments composés, chacun des additifs et des matières premières qui entre dans sa composition, est réputé non conforme au règlement (CE) no 1829/2003 lorsque le résultat analytique (x) pour un événement de transformation mesuré moins l’incertitude élargie de la mesure (U) est supérieur ou égal à 0,1 % en fraction massique de matériel GM. Lorsque les résultats sont principalement exprimés en nombre de copies de DNA-GM rapporté au nombre de copies d’ADN spécifique du taxon cible calculé sur la base des génomes haploïdes, ils sont convertis en fraction massique conformément aux données fournies dans chaque rapport de validation du LRUE.


(1)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf


25.6.2011   

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L 166/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 620/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’une plainte déposée par certains pays auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un rapport du groupe spécial de l’OMC adopté le 21 septembre 2010 (2) par l’organe de règlement des différends de l’OMC a conclu que l’Union européenne avait agi, entre autres, en violation de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) en accordant un traitement tarifaire moins favorable que celui prévu dans les consolidations tarifaires établies par l’Union européenne, conformément à l’accord sur les technologies de l’information (ATI), en ce qui concerne certains produits des technologies de l’information. Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 afin de la rendre conforme aux obligations internationales de l’Union européenne dans le cadre du GATT 1994. Les modifications requises sont conformes à la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (3), qui porte approbation de l’ATI.

(2)

D’après le rapport du groupe spécial de l’OMC, il convient que la copie numérique ne soit pas assimilée à la photocopie au sens du GATT 1994 et que la vitesse de copie ne soit pas le seul critère de classement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la sous-position 8443 31 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et le taux de droit correspondant.

(3)

Il importe de modifier le libellé de la sous-position 8528 71 15 de la NC (auparavant 8528 71 13 ) afin d’inclure les modules séparés qui, outre la fonction de communication, peuvent assurer les fonctions supplémentaires d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils ne perdent pas, de ce fait, le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication.

(4)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011, à l’expiration du délai raisonnable, convenu entre l’Union européenne et les parties plaignantes, qui a été accordé à l’Union européenne pour se conformer à ses obligations au titre de l’OMC.

(5)

Étant donné que les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC n’ont qu’un effet pour l’avenir, il convient que le présent règlement n’ait pas d’effet rétroactif et ne fournisse aucune orientation interprétative sur une base rétroactive. Étant donné qu’il ne peut fournir aucune orientation interprétative aux fins du classement des marchandises qui ont été mises en libre pratique avant le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement ne serve pas de base au remboursement de droits payés avant cette date.

(6)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, deuxième partie, section XVI, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Il n’a pas d’effet rétroactif et ne fournit aucune orientation interprétative sur une base rétroactive.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R.

(3)   JO L 155 du 12.6.1997, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I, deuxième partie, section XVI, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 84 est modifié comme suit:

a)

la ligne relative au code NC 8443 31 10 est supprimée;

b)

entre la ligne relative au code NC 8443 31 10 et la ligne relative au code NC 8443 31 91 , les termes «– – – autres» sont supprimés;

c)

la ligne suivante relative au code NC 8443 31 20 est insérée:

«8443 31 20

– – – ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un dispositif d’impression électrostatique …

2,2 %

p/st»

d)

la ligne suivante relative au code NC 8443 31 80 est insérée:

«8443 31 80

– – – autres …

exemption

p/st»

e)

la ligne relative au code NC 8443 31 91 est supprimée;

f)

la ligne relative au code NC 8443 31 99 est supprimée.

2)

Le chapitre 85 est modifié comme suit:

a)

la ligne relative au code NC 8528 71 13 est supprimée;

b)

la ligne suivante relative au code NC 8528 71 15 est insérée:

«8528 71 15

– – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés “modules séparés ayant une fonction de communication”, y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils gardent le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication) …

exemption

p/st»

c)

la ligne relative au code NC 8528 71 90 est supprimée;

d)

les lignes suivantes sont insérées après le code NC 8528 71 19 :

 

– – – autres:

 

 

«8528 71 91

– – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés “modules séparés ayant une fonction de communication”, y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils gardent le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication) …

exemption

p/st

8528 71 99

– – – – autres …

14

p/st»


25.6.2011   

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L 166/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 621/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

modifiant pour la cent cinquante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 14 juin 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer deux personnes physiques de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 16 juin 2011, il a décidé d’en ajouter une et de modifier une mention de la liste.

(3)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1.

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank]. Adresse: Vordere Gasse 29, 7012 Felsberg, Suisse. Né le 31.3.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L579603, délivré à Milan le 19.11.1997 et arrivé à expiration le 18.11.2002. No d'identification nationale: 007-99090. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: CHRTRK70C31Z352U, b) nom de sa mère: Charaabi Hedia. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

(b)

«Safet Ekrem Durguti. Adresse: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnie-Herzégovine. Né le 10.5.1967 à Orahovac, Kosovo. Nationalité: de Bosnie-Herzégovine. Passeport no: 6371551 (passeport biométrique de Bosnie-Herzégovine, délivré à Travnik le 9.4.2009, valable jusqu'au 4.9.2014). Identification nationale: a) JMB 1005967953038 (numéro d'identité nationale de Bosnie-Herzégovine), b) 04DFC71259 (carte d'identité de Bosnie-Herzégovine), c) 04DFA8802 (permis de conduire de Bosnie-Herzégovine, délivré par le ministère de l'intérieur du canton de Bosnie centrale, Travnik, Bosnie-Herzégovine). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Ekrem; b) fondateur et chef de la fondation islamique Al-Haramain de 1998 à 2002; c) enseignant à la madrasah Elci Ibrahim Pasha, Travnik, Bosnie-Herzégovine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 26.12.2003.»

2.

La mention suivante est ajoutée dans la rubrique «Personnes physiques»:

«Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi [alias a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman]. Adresse: Yémen. Date de naissance: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Lieu de naissance: a) Arabie saoudite, b) Yémen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nationalité: a) saoudienne, b) yéménite (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Numéro d'identification nationale: 1089516791 (carte d’identité nationale saoudienne). Renseignements complémentaires: a) nom du père: Ahmed Othman Al Omirah, b) commandant opérationnel d’Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQAP). A participé à la collecte de fonds et à la constitution de stocks d'armes pour les opérations et les activités de l’AQAP au Yémen, c) associé connu de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, d) notice orange d’INTERPOL (numéro de dossier 2009/52/OS/CCC, #14). Notice rouge d’INTERPOL (numéro de contrôle A-596/3-2009, numéro de dossier 2009/3731), e) date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 16.6.2011.»

3.

La mention «Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir, b) Vezir]. Adresses: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine; b) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine. Renseignement complémentaire: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz et Safet Durguti font partie de ses employés et associés. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 13.3.2002.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par les données suivantes:

«Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir, b) Vezir]. Adresse: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-Herzégovine; b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Renseignements complémentaires: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz compte parmi ses employés et membres. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 13.3.2002.»


25.6.2011   

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L 166/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 622/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AR

23,1

MK

54,8

TR

73,2

ZZ

50,4

0707 00 05

TR

83,7

ZZ

83,7

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

62,3

BR

40,6

TR

65,0

UY

65,6

ZA

110,3

ZZ

68,8

0808 10 80

AR

132,6

BR

78,0

CA

105,9

CL

99,5

CN

118,6

NZ

109,7

US

166,4

UY

91,7

ZA

92,9

ZZ

110,6

0809 10 00

AR

89,7

TR

241,9

ZZ

165,8

0809 20 95

TR

327,3

XS

382,4

ZZ

354,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

ZZ

147,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.6.2011   

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L 166/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges)

(2011/369/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

vu l’initiative du Royaume de Belgique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le réseau de consultation Schengen (cahier des charges) a été créé pour permettre aux administrations centrales des États membres de se consulter mutuellement au sujet des demandes de visas présentées par les ressortissants de certains pays tiers.

(2)

Il y a lieu de modifier le format des rubriques des formulaires transmis pour la consultation entre États membres et, sauf certaines exceptions, la liste mise à jour des codes à trois lettres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) [ci-après dénommés «codes à trois lettres (OACI)»] correspondant aux États, entités, territoires, nationalités et organisations devrait être utilisée dans le cadre de cette consultation conformément à la liste établie par le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (2). L’utilisation des codes à trois lettres (OACI), sous réserve de certaines exceptions, ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance des États ou des entités et est sans préjudice de celle-ci. Les codes définis pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Kosovo (3) ne servent qu’aux fins de la consultation «VISION».

(3)

Le cahier des charges du réseau de consultation Schengen (cahier des charges) devrait être modifié en conséquence.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente par le Conseil, s’il la transpose dans son droit national.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (7).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (11).

(10)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(11)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(12)

Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (12), jusqu’à la date visée à l’article 46 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (13), la procédure fixée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 789/2001 devrait continuer à s’appliquer, si nécessaire, pour les modifications apportées à certaines parties du réseau de consultation Schengen (cahier des charges),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties 1, 2 et 3 du réseau de consultation Schengen (cahier des charges) sont modifiées comme indiqué aux annexes I, II et III.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2011.

Elle est applicable à partir du 10 juillet 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)   JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)   JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(3)  Selon la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)   JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(6)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(10)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 3.

(11)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 1.

(12)   JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(13)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.


ANNEXE I

Dans la partie 1 du réseau de consultation Schengen (cahier des charges), le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.   DEFINING MESSAGE CHARACTERISTICS

For every message to be sent via the network, the following structural characteristics should be met:

 

The ‘From’ item of the message contains the senders applications address.

For example:

From: vision@vision-mailer.nl

 

The ‘To’ item of the message contains the recipients application address.

For example:

To: vision@vision-mailer.de

Implementation tip: be aware that it is possible to make use of multiple recipients delimited by commas. But if the application does so, on received FORMs R it has to determine the FORM R sender, because it will receive references to identical message-identifiers (heading ‘000’). Sending separate messages to each partner State with different ‘000’ headings is less confusing.

 

The ‘Subject’ item of the message contains a ‘file number’ and a full stop (‘.’) followed by the form-type identifier (Letter: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ or ‘R’). For the respective forms, the ‘file number’ equals the content of its heading: ‘001’ in FORM ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ and the content of heading ‘048’ in a FORM E. For heading definitions see 2.1.2.

Examples:

 

Subject:AUT0000010106AJKT00.B

 

Subject:FRA2007022457471104.E

If a Member State receives a message with an incorrectly formulated subject, it has to discard that message without processing it. If the problem persists it has to be solved bilaterally by the technical staff.

 

The mail body has to be structured as follows:

‘text/plain’ is used as the ‘Media Type’ or ‘Mime Type’ see RFC2046 (http://tools.ietf.org/html/rfc2046),

‘ISO-8859-15’ is used as the ‘charset’.

 

Hence in the ‘Header’ of every mail, the following line will appear:

Content-Type: text/plain; charset = ISO-8859-15.».


ANNEXE II

Dans la partie 2 du réseau de consultation Schengen (cahier des charges), le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.   Three-letter codes (ICAO)

Codes for States, entities, territories, nationalities and organisations as well as further designations for the VISION consultation procedure.

Three-letter codes, as set out in ICAO Document 9303 on Machine-Readable Travel Documents, shall be used except in the following cases:

1.

for the Former Yugoslav Republic of Macedonia, XXG shall be used;

2.

for Kosovo (1), XXD shall be used;

3.

for the Federal Republic of Germany, DEU shall be used.

Two lists will be made available on CIRCA:

1.   An ICAO-based code list (2) : the latest version of the ICAO-based codes with the three exceptions mentioned above to be used for VISION consultation. This list shall be used in line with the list established by Regulation (EC) No 539/2001.

2.   A special VISION code list: the limited list of special VISION three-letter codes for specific cases.

Both lists will contain, next to the appropriate three-letter codes to be used for VISION consultation ‘valid from’ and ‘valid until’-values for these codes:

—   Valid-Until: Date from which the code becomes obsolete for VISION consultation,

—   Valid-From: Date from which the code becomes applicable to be used for VISION consultation.

If ICAO-updates are detected by a Member State or the Commission, it will immediately notify the General Secretariat of the Council. The ICAO-based code list will be updated by the Presidency as follows:

new ICAO-codes shall be added with a ‘valid from’ date 30 days after publication of the updated list on CIRCA,

for removed ICAO-codes the ‘valid until’ date shall be set 30 days after publication of the updated list on CIRCA and shall be kept for archival purposes.

If, for technical reasons (e.g. old passports that are still valid), an expired ICAO-code has to be used further in the VISION Consultation Network, or in general if, for technical reasons, a new three-letter code is deemed necessary, this code shall be added to the special VISION code list after agreement in the Visa/VISION Working Party.

The General Secretariat of the Council shall notify Member States every time an updated list has been published on CIRCA.


(1)  Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999).

(2)  A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.».


ANNEXE III

Dans la partie 3, point 3.2.5, du réseau de consultation Schengen (cahier des charges), le dernier alinéa est supprimé.


25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 juin 2011

portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

(2011/370/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Albert MORENO HUMET,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

M. Senén FLORENSA I PALAU, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 juin 2011

portant nomination d’un membre suppléant autrichien du Comité des régions

(2011/371/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Johanna MIKL-LEITNER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

Mme Barbara SCHWARZ, Amt der NÖ Landesregierung.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/28


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

exemptant la prospection de pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2011) 4253]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/372/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 23 mars 2011, l’association de l’industrie minière et pétrolière italienne Assomineraria a transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, la Commission en a informé les autorités italiennes par lettre du 1er avril 2011, à laquelle ces autorités ont répondu le 19 avril 2011. La demande présentée par Assomineraria concerne la prospection de pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole en Italie. Conformément à des décisions antérieures de la Commission en matière de concentrations (2), deux domaines d’activité distincts sont décrits dans la demande, à savoir:

a)

la prospection de pétrole et de gaz naturel; et

b)

la production de pétrole.

(2)

Conformément aux décisions de la Commission susmentionnées, la «production» comprendra également, aux fins de la présente décision, le «développement», c’est-à-dire la mise en place des infrastructures nécessaires à la production future (plates-formes pétrolières, pipelines, terminaux, etc.). En outre, selon la pratique constante de la Commission, «le développement, la production et la vente de pétrole brut» constitue «un marché de produits en cause» (3). Aussi, aux fins de la présente décision, le terme «production» désignera également le «développement» et la (première) vente de pétrole.

(3)

Assomineraria est une association professionnelle qui, dans le cas présent, agit pour le compte des principales entreprises italiennes du secteur de la prospection et de la production d’hydrocarbures. Les quatre principales sociétés affiliées à cette association sont ENI SpA, Edison SpA, Shell Italia E&P SpA et Total E&P Italia SpA.

II.   LE CADRE JURIDIQUE

(4)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.

(5)

L’Italie ayant transposé et mis en œuvre la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (4), l’accès au marché est réputé non limité conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée en fonction de différents critères dont aucun n’est nécessairement déterminant en soi.

(6)

Pour déterminer si les opérateurs concernés sont soumis à une concurrence directe sur les marchés relevant de la présente décision, il doit être tenu compte de la part de marché des principaux acteurs et du degré de concentration de ces marchés. Les conditions étant variables selon les différentes activités concernées par la présente décision, chaque activité/marché doit faire l’objet d’une évaluation séparée.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   ÉVALUATION

(8)

Chacune des deux activités faisant l’objet de la demande (prospection de pétrole et de gaz naturel et production de pétrole) a été considérée comme relevant d’un marché de produits distinct dans les décisions antérieures de la Commission visées aux considérants 1 et 2 ci-dessus. Il convient dès lors de les examiner séparément.

Prospection de pétrole et de gaz naturel

(9)

Selon une pratique constante de la Commission (5), la prospection de pétrole et de gaz naturel relève d’un seul marché de produits en cause, car il est impossible de déterminer de prime abord si elle aboutira à la découverte de pétrole ou de gaz naturel. Sur le marché de la prospection, les entreprises acquièrent, généralement lors d’appels d’offres (6), des droits de prospection octroyés par des «pays d’accueil». La même pratique constante a établi de longue date que la portée géographique de ce marché est mondiale. Rien n’indiquant qu’il puisse en être autrement en l’espèce, cette définition sera maintenue aux fins de la présente décision.

(10)

Les parts de marché des opérateurs exerçant une activité de prospection peuvent être mesurées à partir de trois variables: les dépenses en capital, les réserves prouvées et la production prévue. La référence aux dépenses en capital pour mesurer les parts de marché des opérateurs sur le marché de la prospection a été jugée inadéquate, notamment à cause des grandes différences qui existent quant aux niveaux d’investissements nécessaires d’une région à l’autre. Ainsi, la prospection d’hydrocarbures nécessite des investissements plus importants en mer du Nord qu’au Moyen-Orient, par exemple.

(11)

Deux autres paramètres sont généralement pris en compte pour évaluer les parts de marché des opérateurs économiques de ce secteur, à savoir les réserves prouvées et la production prévue imputables à chacun (7).

(12)

À la date du 31 décembre 2009, les réserves prouvées de pétrole et de gaz dans le monde représentaient au total, selon les informations disponibles, 385,58 milliards de mètres cubes standard d’équivalent pétrole (ci-après Sm3 ep) (8). Au 1er janvier 2010, les réserves prouvées de pétrole et de gaz en Italie atteignaient au total un peu plus de 0,205 milliard de Sm3 ep (9), soit à peine plus de 0,05 %. La part de chacun des pouvoirs adjudicateurs du pays est nécessairement encore plus réduite. Selon les informations disponibles, il existe une corrélation directe entre les réserves prouvées de pétrole et de gaz et la future production prévue. Par conséquent, rien, dans les informations disponibles, ne permet de penser que la part de marché de chacun des pouvoirs adjudicateurs du pays varierait sensiblement si elle était mesurée en termes de production prévue, plutôt qu’en fonction de sa part des réserves prouvées. Étant donné les liens entre réserves prouvées et production effective, ces faits peuvent aussi être considérés comme une indication de l’état de la concurrence sur le marché en question.

(13)

Le marché de la prospection n’est pas très concentré. Outre les entreprises à capitaux publics, il se caractérise par la coexistence d’acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés «supergrands» (BP, ExxonMobil et Shell), et d’un certain nombre de grosses entreprises, les «majors». Ces éléments sont des indications d’une exposition directe à la concurrence.

Production de pétrole

(14)

Selon la pratique constante de la Commission (10), le marché du développement, de la production et de la vente de pétrole (brut) constitue un marché de produits distinct de portée géographique mondiale. Rien n’indiquant qu’il puisse en être autrement en l’espèce, cette définition sera maintenue aux fins de la présente décision.

(15)

Selon les informations disponibles (11), la production totale de pétrole dans le monde s’élevait à 79,948 millions de barils par jour en 2009. Cette même année, un total de 0,095 million de barils par jour a été produit en Italie, soit 0,11 %. Si l’on examine la part de marché des pouvoirs adjudicateurs opérant en Italie en 2009, la situation est la suivante: la production mondiale d’ENI [1 007 milliers de barils par jour (12)] représente 1,26 % de la production mondiale de pétrole; celle de Shell [1 581 milliers de barils par jour (13)], 1,98 %; celle de Total [1 381 milliers de barils par jour (14)], 1,73 %; et celle d’Edison [5 000 barils par jour (15)], 0,006 %.

(16)

Pour les besoins de la présente analyse, il importe de tenir compte du degré de concentration de l’ensemble du marché en cause. De ce point de vue, la Commission note que le marché de la production de brut se caractérise par la présence de grandes entreprises détenues par l’État et de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés [les «supergrands» BP, ExxonMobil et Shell, dont les parts dans la production de pétrole s’élevaient respectivement à 3,2 %, 3,0 % et 2,0 % en 2009 (16)], ainsi que d’un certain nombre de grosses entreprises, les «majors» (17). Ces éléments indiquent que le marché compte plusieurs acteurs entre lesquels on peut présumer qu’il existe une concurrence effective.

IV.   CONCLUSIONS

(17)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 8 à 16, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en Italie en ce qui concerne les services suivants:

a)

la prospection de pétrole et de gaz naturel; et

b)

la production de pétrole.

(18)

La condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation des services énumérés aux points a) et b) du considérant 17 en Italie, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces mêmes zones géographiques.

(19)

D’après la demande, la plupart des champs d’exploitation en Italie produisent à la fois du pétrole et du gaz dans des proportions différentes (18). La production de gaz ne fait pas l’objet de la présente demande d’exemption, et, pour ce secteur, les dispositions de la directive 2004/17/CE continuent à s’appliquer. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Cela signifie que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles il est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser la production de gaz, il y a lieu d’appliquer la disposition de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17/CE.

(20)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de mars à avril 2011, telle qu’elle ressort des informations transmises par Assomineraria et les autorités italiennes et des statistiques de BP pour 2010. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(21)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif en matière de marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation en Italie des services suivants:

c)

la prospection de pétrole et de gaz naturel; et

d)

la production de pétrole.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)   JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Voir notamment la décision 2004/284/CE de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire IV/M.1383 – Exxon/Mobil) et des décisions ultérieures, notamment la décision de la Commission du 3 mai 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) sur la base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

(3)  Voir notamment la décision 2001/45/CE de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire IV/M.1532, BP Amoco/Arco, point 14).

(4)   JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(5)  Voir notamment la décision Exxon/Mobil susmentionnée et, plus récemment, la décision de la Commission du 19 novembre 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) sur la base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

(6)  Affaire IV/M.1532 BP – Amoco/Arco, points 9 et 10.

(7)  Voir notamment la décision Exxon/Mobil susmentionnée, points 25 et 27.

(8)  Voir le point 5.2.1 de la demande et les sources qui y sont citées, notamment le document BP Statistical Review of World Energy de juin 2010, dénommé ci-après «statistiques de BP pour 2010» et annexé à la demande. Les sables bitumeux canadiens n’ont pas été pris en compte par cohérence à l’égard des décisions article 30 antérieures.

(9)  D’après les statistiques de BP pour 2010, p. 8.

(10)  Voir notamment la décision Exxon/Mobil susmentionnée et, plus récemment, la décision de la Commission du 19 novembre 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) sur la base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

(11)  Voir la page 8 des statistiques de BP pour 2010, annexées à la demande.

(12)  Dont 56 000 barils par jour produits en Italie.

(13)  Dont 30 000 barils par jour produits en Italie.

(14)  Total ne produit pas de pétrole en Italie.

(15)  Toute la production de pétrole d’Edison a lieu en Italie.

(16)  Voir le point 5.2.3 de la demande, p. 18.

(17)  Notamment Total, Chevron, Eni et Conoco, dont les parts de marché sont inférieures à celles des «supergrands».

(18)  Voir le point 2.1 de la demande.


Rectificatifs

25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/32


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 506/2011 de la Commission du 23 mai 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 136 du 24 mai 2011 )

Pages 54 et 55:

au lieu de:

«

Le lot a été accepté et présenté par les autorités douanières pour sa mise en libre pratique dans l’Union européenne.

Le lot a été accepté et présenté par les autorités douanières pour sa mise en libre pratique dans l’Union européenne.»

lire:

«

Le lot a été accepté pour être présenté pour sa mise en libre pratique par les autorités douanières dans l’Union européenne.

Le lot N’a PAS été accepté pour être présenté pour sa mise en libre pratique par les autorités douanières dans l’Union européenne.»