ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.161.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 161

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
21 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 588/2011 du Conseil du 20 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 589/2011 de la Commission du 20 juin 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 302/2011 portant ouverture d'un contingent tarifaire d'importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 590/2011 de la Commission du 20 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 591/2011 de la Commission du 16 juin 2011 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3 L par les navires battant pavillon de tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne

13

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 592/2011 de la Commission du 20 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 593/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 594/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

19

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 595/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

21

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/355/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 juin 2011 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques, en France

23

 

 

2011/356/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 juin 2011 portant nomination de cinq membres slovènes et de trois suppléants slovènes du Comité des régions

24

 

*

Décision 2011/357/PESC du Conseil du 20 juin 2011 modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

25

 

 

2011/358/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 juin 2011 modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2011) 4194]  ( 1 )

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/332/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique ( JO L 149 du 8.6.2011 )

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/1


RÈGLEMENT (UE) No 588/2011 DU CONSEIL

du 20 juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/357/PESC du Conseil du 20 juin 2011 modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1),

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 (2) prévoit le gel des avoirs du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

(2)

Le Conseil a décidé, par la décision 2011/357/PESC, de prendre certaines mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la Biélorussie, en particulier d’imposer un embargo sur les armes et une interdiction d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays.

(3)

Certains éléments de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

En raison de la gravité de la situation en Biélorussie et conformément à la décision 2011/357/PESC du Conseil, il convient d’ajouter des personnes et des entités à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, établie à l’annexe IA du règlement (CE) no 765/2006.

(5)

Le règlement (CE) no 765/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(6)

Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1.

L’intitulé du règlement (CE) no 765/2006 est remplacé par l’intitulé suivant:

«Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie».

2.

L’article premier est modifié comme suit:

a)

Le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5.

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres, y compris leur espace aérien, auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci»;

b)

Le point suivant est ajouté:

«6.

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale.».

3.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 1 bis

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe III, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

b)

de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 1 ter

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (3) («liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

d)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas:

a)

aux équipements militaires non létaux ou aux équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à un usage humanitaire ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne ou des Nations unies; ou

b)

aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie,

pour autant que cette fourniture ait été préalablement approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites Internet énumérés à l’annexe II.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel.

(3)  JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.»"

Article 2

1.   Les personnes et entités dont le nom figure à l’annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe IA du règlement (CE) no 765/2006.

2.   L’annexe II du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) no 765/2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.


ANNEXE I

Personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1

A.   Personnes

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom en biélorusse

Nom en russe

Lieu et date de naissance, autres informations d'identification

(numéro de passeport …)

Motifs

1

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov [Andreï Kogevnikov]

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Procureur chargé de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Vladimir Nekliaiev et Vitali Rimachevski, les membres de l'équipe de campagne de Nekliaiev, Andreï Dmitriev, Alexandre Feduta et Sergueï Vozniak, ainsi que la vice-présidente du Front de la jeunesse, Anastasia Polojanka. L'accusation qu'il a formulée était clairement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoins ne corroborait.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila) [Gratchova, Lioudmila]

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Juge au tribunal d'arrondissement de Leninski (Minsk), chargée de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Nikolaï Statkevitch et Dmitri Uss, ainsi que les militants politiques et de la société civile Andreï Pozniak, Alexandre Klaskovski, Alexandre Kvetkevitch, Artiom Gribkov et Dmitri Boulanov. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill [Tchoubkovets Kirill]

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Procureur chargé de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Nikolaï Statkevitch et Dmitri Uss, ainsi que les militants politiques et de la société civile Andreï Pozniak, Alexandre Klaskovski, Alexandre Kvetkevitch, Artiom Gribkov et Dmitri Boulanov. L'accusation qu'il a formulée était clairement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoins ne corroborait.

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich [Peftiev Vladimir Pavlovitch]

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Né le 1er juillet 1957 dans la ville de Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraine

No de passeport actuel: MP2405942

Personne associée au président Loukachenko et sa famille. Premier conseiller économique du président Loukachenko et principal sponsor financier de son régime. Président du Conseil des actionnaires de Beltechexport, la plus grosse entreprise d'import/export de produits liés à la défense de Biélorussie.


B.   Entités

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom biélorusse

Nom russe

Informations d'identification

Motifs

1

Beltechexport

 

ЗАО „Белтехэкспорт“

Republic of Belarus,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir

2

Sport-Pari

(Opérateur de la Republican Lottery company)

 

ЗАО „Спорт-пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП „БТ Телекоммуникации“

 

Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 1 bis et 1 ter

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1.

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1) (ci-après «liste commune des équipements militaires»);

1.2.

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et composants spécialement conçus pour celles-ci;

1.3.

viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3.

Véhicules suivants:

3.1.

véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;

3.4.

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5.

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6.

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Remarque 1:

ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

Remarque 2:

aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1.

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);

4.2.

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3.

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a.

amatol;

b.

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);

c.

nitroglycol;

d.

pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e.

chlorure de picryle;

f.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1.

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2.

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Remarque: ce point ne couvre pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7.

Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste.»


(1)  JO L 86 du 18.3.2011, p. 1.


21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 589/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 302/2011 portant ouverture d'un contingent tarifaire d'importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prix du sucre sur le marché mondial se situent à un niveau élevé depuis les premiers mois de la campagne de commercialisation 2010/2011, ce qui a ralenti le rythme des importations, en particulier des pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels.

(2)

Face à cette situation, la Commission a récemment adopté une série de mesures visant à compléter l'offre sur le marché de l'Union. Parmi ces mesures, le règlement d'exécution (UE) no 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l'Union de sucre et d'isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (2), a augmenté de 526 000 tonnes la disponibilité de sucre et d'isoglucose sur le marché de l'Union, et le règlement d'exécution (UE) no 302/2011 de la Commission du 28 mars 2011 portant ouverture d'un contingent tarifaire d'importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 (3), a suspendu les droits à l'importation de sucre relevant du code NC 1701 pour une quantité de 300 000 tonnes.

(3)

Les importations de sucre sous le régime du perfectionnement actif conformément au chapitre 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) ont été réduites et l'industrie de transformation a augmenté l'utilisation de sucre des quotas dans les produits exportés. Ces évolutions ont maintenu une situation tendue en termes d'offre sur le marché de l'Union et pourraient entraîner une pénurie au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle récolte.

(4)

Par conséquent, les prix élevés sur le marché mondial du sucre menacent la disponibilité de l'approvisionnement sur le marché de l'Union. Pour cette raison, il convient d'augmenter de 200 000 tonnes la quantité de 300 000 tonnes de sucre établie par le règlement d'exécution (UE) no 302/2011, pour laquelle il y a lieu de suspendre les droits à l'importation.

(5)

Conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (5), l'ouverture de contingents tarifaires d'importation, en application de l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne les produits du secteur du sucre portant le numéro d'ordre 09.4380 (sucre importation exceptionnelle), les quantités des produits pour lesquels il y a lieu de suspendre les droits à l'importation et la période de contingent tarifaire sont déterminées par un acte législatif distinct. Le règlement d'exécution (UE) no 302/2011 suspend les droits à l'importation de sucre relevant du code NC 1701 pour une quantité de 300 000 tonnes.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 302/2011 en conséquence.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er , paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 302/2011, la phrase suivante est ajoutée:

«Les droits à l'importation sont suspendus pour une quantité supplémentaire de 200 000 tonnes du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 30 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2011, p. 6.

(3)  JO L 81 du 29.3.2011, p. 8.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 590/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) a fixé un délai relativement court pour l’introduction des demandes de reconnaissance par les organismes et autorités de contrôle en application de l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Compte tenu de l’absence d’expérience en ce qui concerne l’application directe des règles de l’Union relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en dehors du territoire de l’Union, il importe d’accorder un délai plus long aux organismes et autorités de contrôle qui souhaitent demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de la conformité.

(2)

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 a établi une liste de pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux établis par le règlement (CE) no 834/2007. Au vu des nouvelles demandes et des renseignements reçus par la Commission de la part des pays tiers depuis la dernière publication de cette liste, il y a lieu de tenir compte de certaines modifications et d’adapter ladite liste en conséquence.

(3)

Certains produits agricoles importés du Canada sont actuellement commercialisés dans l’Union en application des règles transitoires prévues à l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008. Le Canada a présenté à la Commission une demande pour être inscrit sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement. Il a fourni les renseignements exigés conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement. Il ressort de l’examen desdits renseignements et des discussions menées avec les autorités canadiennes que les normes de production et de contrôle des produits agricoles dans ledit pays étaient équivalentes à celles établies dans le règlement (CE) no 834/2007. La Commission a mené un examen sur place des règles de production et des mesures de contrôle effectivement appliquées au Canada, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

(4)

Les autorités costariciennes, indiennes, israéliennes, japonaises et tunisiennes ont demandé à la Commission d’inscrire sur la liste de nouveaux organismes de contrôle et de certification et elles ont fourni à la Commission toutes les garanties nécessaires prouvant que ces nouveaux organismes de contrôle et de certification répondent aux conditions préalables établies à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008.

(5)

La durée de l’inscription du Costa Rica et de la Nouvelle-Zélande sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2011. Afin d’éviter une interruption des échanges, il convient de prolonger l’inscription de ces pays sur la liste. À la lumière de l’expérience acquise, il est souhaitable de prolonger l’inscription pendant une durée indéterminée.

(6)

La Nouvelle-Zélande a communiqué des modifications rédactionnelles apportées au cahier des charges spécifique figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 à la suite de la fusion récente du Ministry of Agriculture and Forestry (ministère de l’agriculture et de la sylviculture) et de la New Zealand Food Safety Authority (autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire).

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, la date du «31 octobre 2011» est remplacée par celle du «31 octobre 2014».

2)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

Après la partie relative à l’Australie, le texte suivant est inséré:

«CANADA

1.   Catégories de produits:

a)

produits agricoles vivants ou non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine;

c)

aliments pour animaux.

2.   Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés au Canada.

3.   Normes de production: Organic Products Regulation.

4.   Autorités compétentes: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.   Organismes de contrôle:

Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca

Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com

Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca

Global Organic Alliance, www.goa-online.org

International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

LETIS S.A., www.letis.com.ar

Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), www.ocpro.ca/

Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com

Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6.   Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5.

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2014.»

2)

Au point 5 de la partie relative au Costa Rica, le tiret suivant est ajouté:

«—

Mayacert, www.mayacert.com».

3)

Le point 7 de la partie relative au Costa Rica est remplacé par le texte suivant:

«7.   Durée de l’inscription: non précisée.»

4)

Au point 5 de la partie relative à l’Inde, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Ltd, www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

Intertek India Pvt. Ltd, www.intertek.com».

5)

Au point 5 de la partie relative à Israël, le tiret suivant est ajouté:

«—

LAB-PATH Ltd, www.lab-path.co.il».

6)

Au point 5 de la partie relative au Japon, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

AINOU., www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

Center for Eco-design Certification Co.,Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html

Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com

Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com

Hiroshima Environment & Health Association., www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp

Organic Certification Organization Co., Ltd, www.oco45.net».

7)

Au point 5 de la partie relative à la Tunisie, le tiret suivant est ajouté:

«—

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info».

8)

Au point 2 de la partie relative à la Nouvelle-Zélande, le texte «au programme d’assurance de la qualité des produits alimentaires et de l’agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF» est remplacé par «aux règles techniques relatives à la production biologique du programme d’assurance de la qualité de l’agriculture biologique (Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production) du MAF».

9)

Les points 3 à 7 du texte relatif à la Nouvelle-Zélande sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Normes de production: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.   Autorité compétente: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

5.   Organismes de contrôle:

AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz

BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.   Autorité chargée de délivrer les certificats: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

7.   Durée de l’inscription: non précisée.»


21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/13


RÈGLEMENT (UE) No 591/2011 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2011

interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3 L par les navires battant pavillon de tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres visés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 aux États membres visés à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon des États membres mentionnés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

14/T&Q

État membre

Autres États membres (tous à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne) (1)

Stock

PRA/N3L.

Espèce

Crevette nordique (Pandalus borealis)

Zone

OPANO 3 L

Date

14.1.2011


(1)  À l'exception des États membres ayant obtenu un quota individuel au moyen d'un transfert ou d'un échange


21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 592/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

55,0

ZZ

48,2

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

62,8

BR

40,6

TR

69,2

ZA

93,7

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

119,6

BR

80,2

CL

84,5

CN

80,9

NZ

99,1

UY

98,4

ZA

89,8

ZZ

93,2

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

358,7

XS

382,4

ZZ

370,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 593/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2011 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2011 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2011-30.9.2011

(%)

P1

09.4067

3,187595

P3

09.4069

0,592805


21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 594/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2011 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2011 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2011-30.9.2011

(%)

E2

09.4401

66,666666


21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 595/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2011 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de juin 2011 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2011 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2011 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2011-30.9.2011

(%)

1

09.4410

0,413737

3

09.4412

0,438216

4

09.4420

0,491886

5

09.4421

12,658227

6

09.4422

0,510209


DÉCISIONS

21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques, en France

(2011/355/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique, et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil concerne chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La France a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

(6)

La France a réalisé un essai pilote avec l’Espagne, l’Allemagne et le Luxembourg, qui a été concluant.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en France, et l’équipe d’évaluation hispano-germano-luxembourgeoise a ensuite rédigé un rapport sur la visite d’évaluation, qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la France a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, conformément à l’article 9 de ladite décision, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


21.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 161/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juin 2011

portant nomination de cinq membres slovènes et de trois suppléants slovènes du Comité des régions

(2011/356/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement slovène,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015

(2)

Cinq sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Aleš ČERIN, Mme Irena MAJCEN, Mme Jasmina VIDMAR, M. Franci VOVK et M. Anton Tone SMOLNIKAR. Trois sièges de suppléants du Comité des régions deviennent vacants à la suite de la fin des mandats de M. Jure MEGLIČ, M. Siniša GERMOVŠEK et Mme Darja DELAČ FELDA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. Peter BOSSMAN, župan občin Piran,

M. Mitja MERŠOL, član občinskega sveta MO Ljubljana,

Mme Andreja POTOČNIK, podžupanja občine Tržič,

M. Ivan ŽAGAR, župan občine Slovenska Bistrica,

Mme Barbara ŽGAJNER TAVŠ, podžupanja občine Trbovlje,

et

b)

en tant que suppléants:

Mme Ladislava FURLAN, podžupanja občine Logatec,

M. Anton KOKALJ, član občinskega sveta občine Vodice,

Mme Tanja VINDIŠ FURMAN, članica občinskega sveta MO Maribor.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FELLEGI T.


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


21.6.2011   

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L 161/25


DÉCISION 2011/357/PESC DU CONSEIL

du 20 juin 2011

modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1).

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, il convient d’imposer des mesures restrictives supplémentaires.

(3)

En outre, il y a lieu d’ajouter de nouveaux noms et des nouvelles entités à la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe IIIA de la décision 2010/639/PESC du Conseil.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/639/PESC en conséquence.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/639/PESC est modifiée comme suit:

1.

Le titre de la décision 2010/639/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie»

2.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

1.   Sont interdites la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 3 ter

1.   L’article 3 bis ne s’applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie;

c)

à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

d)

à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,

à condition que les exportations et l’assistance concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.

2.   L’article 3 bis ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Biélorussie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.».

Article 2

Les personnes et entités dont le nom figure à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe IIIA de la décision 2010/639/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 18.


ANNEXE

Personnes et entités visées à l'article 2

A.   Personnes

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

en biélorusse

Nom

en russe

Lieu et date de naissance, autres informations d'identification

(numéro de passeport …)

Motifs

1

Andrey Kazheunikau Andrey Kozhevnikov

[Andreï Kogevnikov]

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Procureur chargé de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Vladimir Nekliaiev et Vitali Rimachevski, les membres de l'équipe de campagne de Nekliaiev, Andreï Dmitriev, Alexandre Feduta et Sergueï Vozniak, ainsi que la vice-présidente du Front de la jeunesse, Anastasia Polojanka. L'accusation qu'il a formulée était clairement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoins ne corroborait.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

[Gratchova, Lioudmila]

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Juge au tribunal d'arrondissement de Leninski (Minsk), chargée de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Nikolaï Statkevitch et Dmitri Uss, ainsi que les militants politiques et de la société civile Andreï Pozniak, Alexandre Klaskovski, Alexandre Kvetkevitch, Artiom Gribkov et Dmitri Boulanov. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kiril [Tchoubkovets Kirill]

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Procureur chargé de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Nikolaï Statkevitch et Dmitri Uss, ainsi que les militants politiques et de la société civile Andreï Pozniak, Alexandre Klaskovski, Alexandre Kvetkevitch, Artiom Gribkov et Dmitri Boulanov. L'accusation qu'il a formulée était clairement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoins ne corroborait.

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

[Peftiev Vladimir Pavlovitch]

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Né le 1er juillet 1957 dans la ville de Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraine

No de passeport actuel: MP2405942

Personne associée au président Loukachenko et sa famille. Premier conseiller économique du président Loukachenko et principal sponsor financier de son régime. Président du Conseil des actionnaires de Beltechexport, la plus grosse entreprise d'import/export de produits liés à la défense de Biélorussie.


B.   Entités

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

biélorusse

Nom

russe

Informations d'identification

Motifs

1

Beltechexport

 

ЗАО «Белтехэкспорт»

Republic of Belarus,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir

2

Sport-Pari

(Opérateur de la Republican Lottery company)

 

ЗАО «Спорт-пари» (оператор республиканской лотереи)

 

Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП «БТ Телекоммуникации»

 

Entité contrôlée par M. Peftiev Vladimir


21.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 161/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

[notifiée sous le numéro C(2011) 4194]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/358/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il requiert de chaque État membre qu’il mette en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à son annexe III.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les programmes annuels de surveillance doivent couvrir au minimum certains groupes de bovins visés à son article 6. Ces sous-populations doivent inclure tous les bovins âgés de plus de 24 ou de 30 mois, en fonction des catégories établies à l’annexe III, chapitre A, section I, points 2.1, 2.2 et 3.1, dudit règlement.

(3)

L’annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB (2) dresse la liste de dix-sept États membres autorisés à réviser leur programme annuel de surveillance conformément au règlement (CE) no 999/2001. Cette liste comprend tous les États membres qui étaient membres de l’Union avant le 1er mai 2004, ainsi que la Slovénie et Chypre.

(4)

Le 9 décembre 2010, le groupe scientifique sur les risques biologiques (Biohaz) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur une deuxième réévaluation du risque pour la santé humaine et la santé animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans certains États membres (3) («l’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010»). À cette fin, le groupe Biohaz avait été chargé d’analyser les données disponibles pour les dix-sept États membres figurant dans la décision 2009/719/CE et huit autres États membres. Il est parti du principe que les vingt-cinq États membres avaient tous mis en place un système de surveillance de l’ESB et appliqué des mesures de contrôle en la matière pendant au moins six ans, comme le prévoit le règlement (CE) no 999/2001. L’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010 confirme que l’épizootie d’ESB est en régression dans les dix-sept États membres répertoriés dans la décision 2009/719/CE.

(5)

Dans son avis du 9 décembre 2010, l’EFSA conclut également que si la limite d’âge pour le dépistage de l’ESB était portée à 72 mois pour les bovins sains abattus, on pourrait s’attendre à ce que moins d’un cas d’ESB classique échappe au dépistage en 2011. Elle ajoute que s’il était mis fin au dépistage de la maladie dans cette catégorie de bovins à partir du 1er janvier 2013, moins d’un cas d’ESB classique par année civile échapperait au dépistage à partir de cette date. Il est possible de déduire de l’avis de l’EFSA que le risque pour la santé humaine et la santé animale serait négligeable si le dépistage actuel de l’ESB était adapté en ce sens.

(6)

Eu égard aux conclusions contenues dans l’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010, il convient de relever les âges des groupes de bovins pour les animaux couverts par les programmes annuels de surveillance révisés des États membres dont la liste figure à l’annexe de la décision 2009/719/CE. Dès lors, il y a lieu de donner la possibilité aux États membres autorisés à réviser leurs programmes annuels de surveillance d’appliquer des plans d’échantillonnage différents mais d’une efficacité similaire tout en s’adaptant à la situation épidémiologique à partir du 1er janvier 2013.

(7)

En ce qui concerne les huit États membres non mentionnés sur la liste figurant dans la décision 2009/719/CE, l’EFSA, dans son avis du 9 décembre 2010, constate que la situation épidémiologique en matière d’ESB classique diffère selon que l’on considère un groupe de cinq États composé de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie et de Malte ou un groupe de trois États composé de la République tchèque, de la Pologne et de la Slovaquie.

(8)

Aucun cas d’ESB n’a été détecté dans le groupe de cinq États membres depuis que le système de surveillance de l’Union y est pleinement appliqué, c’est-à-dire depuis le 1er mai 2004, et la situation épidémiologique en matière d’ESB classique doit donc être considérée comme y étant «au moins équivalente» à celle des dix-sept États membres figurant dans la décision 2009/719/CE. Dès lors, ces vingt-deux États membres doivent être soumis au même système de surveillance, puisqu’ils se trouvent tous dans une situation épidémiologique comparable.

(9)

Il ressort en outre de l’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010 que l’évolution de l’épizootie d’ESB classique observée en République tchèque, en Pologne et en Slovaquie se caractérise par deux vagues en ce qui concerne l’incidence de cette maladie par cohorte de naissance et la moyenne d’âge des cas d’ESB classique détectés. Ce profil à deux vagues empêche de dégager des similarités manifestes entre l’évolution de l’épizootie d’ESB classique dans les dix-sept États membres répertoriés dans la décision 2009/719/CE et l’évolution observée dans ce groupe de trois États membres. Pour ces trois États, l’EFSA conclut qu’à l’heure actuelle, il ne serait pas instructif d’estimer le nombre de cas d’ESB classique non décelés, dans l’hypothèse où l’âge pour le dépistage y serait modifié.

(10)

Le 26 mars 2010, la Lettonie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(11)

Le 16 juin 2010, l’Estonie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(12)

Le 7 octobre 2010, la Lituanie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(13)

Le 21 octobre 2010, le Luxembourg a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(14)

Le 27 octobre 2010, l’Allemagne a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(15)

Le 24 novembre 2010, la Grèce a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(16)

Le 26 novembre 2010, la Slovénie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(17)

Le 30 novembre 2010, la Suède a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(18)

Le 13 décembre 2010, l’Espagne a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(19)

Le 13 décembre 2010, la Belgique a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(20)

Le 13 décembre 2010, la Finlande a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(21)

Le 14 décembre 2010, le Danemark a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(22)

Le 15 décembre 2010, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(23)

Le 15 décembre 2010, l’Autriche a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(24)

Le 20 décembre 2010, l’Irlande a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB

(25)

Le 23 décembre 2010, le Portugal a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(26)

Le 5 janvier 2011, Chypre a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(27)

Le 13 janvier 2011, l’Italie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(28)

Le 18 janvier 2011, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de révision de leur programme annuel de surveillance de l’ESB.

(29)

Le 19 janvier 2011, la France a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(30)

Le 11 février 2011, la Hongrie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(31)

Le 14 février 2011, Malte a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(32)

Il a été établi que les demandes introduites par ces vingt-deux États membres répondent à toutes les exigences en matière de révision des programmes annuels de surveillance prévues par le règlement (CE) no 999/2001 en son article 6, paragraphe 1 ter, et énoncées à son annexe III, chapitre A, section I, point 7. Il convient donc d’autoriser ces États à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB.

(33)

L’article 3 du règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l’île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (4) prévoit que la législation vétérinaire et la législation relative aux denrées alimentaires sont applicables dans les mêmes conditions qu’au Royaume-Uni aux produits agricoles importés dans ces îles ou exportés de ces îles vers l’Union. Toutefois, le Royaume-Uni n’ayant pas fourni les données nécessaires au moment de l’adoption de la décision 2009/719/CE, cette décision ne s’applique pas aux îles à l’heure actuelle.

(34)

Le Royaume-Uni a transmis les informations appropriées concernant la situation épidémiologique et l’application de la législation de l’Union relative à l’ESB dans les îles anglo-normandes et l’île de Man. Ces données montrent que la situation épidémiologique en matière d’ESB dans ces îles est comparable à celle du Royaume-Uni et que toutes les exigences applicables prévues à l’article 6, paragraphe 1 ter et énoncées à l’annexe III, chapitre A, section I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001 sont respectées. Aussi convient-il d’appliquer la décision 2009/719/CE à ces îles.

(35)

Le 15 février 2011, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a émis un avis favorable sur un projet de décision modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce projet de décision, qui n’a cependant pas encore été adopté par la Commission, autorise les vingt-deux États membres à appliquer un système révisé et harmonisé de dépistage de l’ESB à compter du 1er juillet 2011.

(36)

Le 13 avril 2011, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur la réévaluation du risque pour la santé humaine et la santé animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans trois États membres de l’Union européenne (5). Il ressort de cet avis qu’avec les données supplémentaires résultant d’une nouvelle année de surveillance (2010), le modèle utilisé montre que la fiabilité des prévisions du nombre de cas par cohortes depuis 2000 pour la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie s’est considérablement renforcée. Pour cette raison, et sur la base des résultats de l’analyse réalisée, l’EFSA conclut que l’épizootie d’ESB est désormais en net recul dans ces trois États membres.

(37)

Dans son avis du 13 avril 2011, l’EFSA conclut également que si la limite d’âge pour le dépistage de l’ESB était portée à 72 mois pour les bovins sains abattus, on pourrait s’attendre à ce que moins d’un cas d’ESB classique échappe au dépistage en 2012. Il est possible de déduire de l’avis de l’EFSA que le risque pour la santé humaine et la santé animale serait négligeable si le dépistage actuel de l’ESB était adapté en ce sens.

(38)

Le 10 février 2011, la République tchèque a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(39)

Le 15 février 2011, la Slovaquie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(40)

Le 26 avril 2011, la Pologne a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(41)

Il a été établi que les demandes introduites par ces trois États membres répondent à toutes les exigences en matière de révision des programmes annuels de surveillance prévues par le règlement (CE) no 999/2001 en son article 6, paragraphe 1 ter, et énoncées à son annexe III, chapitre A, section I, point 7. Il convient donc d’autoriser ces États à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB et le système de dépistage de l’ESB dans ces trois États membres devrait s’aligner sur celui qui a reçu un avis favorable du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2011.

(42)

Compte tenu des éléments nouveaux apparus après le vote, il convient de ne pas adopter le projet de décision qui a reçu un avis favorable du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2011, et de soumettre à l’avis de ce comité un nouveau projet de décision visant à étendre les dispositions déjà votées à la République tchèque, à la Pologne et à la Slovaquie.

(43)

La décision 2009/719/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(44)

Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre leurs procédures de surveillance de l’ESB en conformité avec les modifications apportées à la décision 2009/719/CE par la présente décision, il convient que cette dernière s’applique à partir du 1er juillet 2011.

(45)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/719/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres mentionnés dans l’annexe et couvrent au minimum les bovins appartenant aux groupes suivants:

a)

tous les bovins âgés de plus de 72 mois abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication de la maladie mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie, tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

tous les bovins âgés de plus de 48 mois faisant l’objet d’un abattage d’urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001;

c)

tous les bovins âgés de plus de 48 mois tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 3.1, dudit règlement, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas:

i)

en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission (*1);

ii)

dans le cadre d’une épizootie telle que celle de fièvre aphteuse;

iii)

à des fins de consommation humaine.

2.   Lorsque des bovins appartenant aux groupes d’animaux visés au paragraphe 1 et nés dans l’un des États membres mentionnés dans l’annexe font l’objet d’un dépistage de l’ESB dans un autre État membre, les limites d’âge pour le dépistage qui sont en vigueur dans l’État membre où les tests sont effectués s’appliquent.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), à partir du 1er janvier 2013, les États membres mentionnés dans l’annexe peuvent décider de ne procéder au dépistage que d’un échantillon annuel minimal des sous-populations visées au paragraphe 1, point a).

(*1)  JO L 99 du 20.4.1996, p. 14.»"

2)

L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er juillet 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 35.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1946.

(4)  JO L 68 du 15.3.1973, p. 1.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(4):2142.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des États membres et des territoires autorisés à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

Belgique

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Irlande

Grèce

Espagne

France

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Slovaquie

Slovénie

Finlande

Suède

Royaume-Uni, îles anglo-normandes et île de Man.»


Rectificatifs

21.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/34


Rectificatif à la décision 2011/332/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 149 du 8 juin 2011 )

Page 12, le titre doit se lire comme suit:

au lieu de:

«Décision de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique

[notifiée sous le numéro C(2011) 3751]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/332/UE)»,

lire:

«Décision de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique

[notifiée sous le numéro C(2011) 3751]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/333/UE)».