ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.156.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 156 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2011/339/UE |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/340/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 564/2011 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
90,3 |
MK |
36,4 |
|
TR |
93,0 |
|
ZZ |
73,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
100,7 |
ZZ |
100,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
110,0 |
ZZ |
110,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
73,4 |
CL |
79,9 |
|
TR |
63,4 |
|
ZA |
91,5 |
|
ZZ |
77,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
82,2 |
BR |
79,7 |
|
CL |
92,8 |
|
CN |
90,6 |
|
NZ |
114,2 |
|
US |
178,7 |
|
UY |
57,1 |
|
ZA |
88,5 |
|
ZZ |
98,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
117,9 |
ZZ |
117,9 |
|
0809 20 95 |
XS |
221,4 |
ZZ |
221,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
15.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 565/2011 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 549/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 148 du 7.6.2011, p. 3.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 juin 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
47,19 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
47,19 |
0,75 |
1701 12 10 (1) |
47,19 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
47,19 |
0,45 |
1701 91 00 (2) |
50,36 |
2,36 |
1701 99 10 (2) |
50,36 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
50,36 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
15.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 mai 2011
définissant la position à prendre par l’Union européenne, au sein du comité de l’aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999
(2011/339/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 214, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté européenne a conclu convention relative à l’aide alimentaire de 1999 par la décision 2000/421/CE (1) du Conseil. La convention relative à l’aide alimentaire a été prorogée par diverses décisions du comité de l’aide alimentaire. |
(2) |
Comme l’actuelle convention relative à l’aide alimentaire expire le 30 juin 2011, la question d’un renouvellement sera abordée lors de la réunion du comité de l’aide alimentaire, en juin 2011. |
(3) |
En vertu de l’article XXV, point b), de la convention relative à l’aide alimentaire, sa prorogation est subordonnée au maintien en vigueur, pendant la même période de prorogation, de la convention sur le commerce des céréales de 1995. Celle-ci restant en vigueur jusqu’au 30 juin 2011, l’Union a pris, par la décision 2011/224/UE du Conseil (2), une position, au sein du Conseil international des céréales, en faveur de sa prorogation. Sa prorogation devrait être décidée par le Conseil international des céréales le 6 juin 2011. |
(4) |
Lors de leur 103e session du 14 décembre 2010, les membres du comité de l’aide alimentaire sont convenus de réexaminer la question de la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire à une date plus rapprochée de sa date d’expiration. L’Union a pris la position selon laquelle elle s’efforcera de prendre une décision en juin 2011 quant à l’avenir de la convention relative à l’aide alimentaire et selon laquelle les travaux officiels de renégociation devraient commencer dès à présent, sans préjuger la position officielle qui sera communiquée en juin 2011. |
(5) |
Les membres du comité de l’aide alimentaire sont également convenus de lancer, par une série de réunions, le processus officiel de renégociation de la convention relative à l’aide alimentaire. |
(6) |
L’objectif de l’Union est d’obtenir des membres du comité d’aide alimentaire qu’ils mènent à bon terme la renégociation de la convention relative à l’aide alimentaire et parviennent à un accord sur un nouveau texte de convention relative à l’aide alimentaire avant la session du comité de l’aide alimentaire, en juin 2011. |
(7) |
L’Union doit élaborer une position commune en vue de la session du comité de l’aide alimentaire qui aura lieu à Londres, en juin 2011, pour les deux scénarios alternatifs possibles suivants:
|
(8) |
La question de savoir si la renégociation de la convention relative à l’aide alimentaire a atteint son stade final devrait être examinée, avant la session du comité de l’aide alimentaire en juin 2011, par le groupe de travail du conseil «Aide humanitaire et aide alimentaire» (Cohafa) qui constitue, aux fins des négociations de la convention relative à l’aide alimentaire, le comité visé à l’article 218, paragraphe 4, du traité. |
(9) |
La Commission, qui représente l’Union au sein du comité de l’aide alimentaire, devrait donc être autorisée soit à voter en faveur d’une prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire pour une année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2012, soit à s’opposer à un consensus, au sein du comité de l’aide alimentaire, en faveur d’une telle prorogation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position de l’Union au sein du comité de l’aide alimentaire consiste:
a) |
soit à voter en faveur de la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire, pour une période d’un an, à savoir jusqu’au 30 juin 2012, à condition que la renégociation de ladite convention soit parvenue à son stade final avant la session du comité de l’aide alimentaire en juin 2011 et à condition que la convention sur le commerce des céréales de 1995 reste en vigueur pendant la même période de prorogation; |
b) |
soit à s’opposer, si la renégociation de la convention relative à l’aide alimentaire n’est pas parvenue au stade final avant la session du comité de l’aide alimentaire en juin 2011, à l’émergence d’un consensus au sein du comité de l’aide alimentaire, conformément à la règle 13 du règlement intérieur mentionné dans la convention relative à l’aide alimentaire de 1999, en faveur d’une prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire. |
Article 2
La Commission est autorisée à faire valoir cette position au sein du comité de l’aide alimentaire.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
NYITRAI Zs.
(1) JO L 163 du 4.7.2000, p. 37.
(2) JO L 94 du 8.4.2011, p. 28.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
15.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/7 |
DÉCISION No 1/2011 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-CROATIE
du 5 mai 2011
modifiant le protocole no 4 à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
(2011/340/UE)
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-CROATIE,
vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment l’article 39 du protocole no 4 audit accord,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 3 et 4 du protocole no 4 à l’accord prévoient le cumul bilatéral de l’origine dans l’Union européenne ou en Croatie. |
(2) |
La Croatie a demandé à pratiquer le cumul de l’origine lorsque les produits incorporent des matières originaires de l’Union, de la Croatie ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union (2) ou lorsque les produits incorporent des matières originaires de Turquie auxquels la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (3) s’applique (4). |
(3) |
Afin de permettre à l’Union et à la Croatie de bénéficier de la zone de cumul élargie, il y a lieu de modifier les dispositions du protocole no 4 à l’accord en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 4 à l’accord est modifié comme suit:
1) |
Le texte suivant est ajouté à la table des matières:
|
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Cumul dans la Communauté 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Croatie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (5), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique (6), à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté. 3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). La Communauté fournit à la Croatie, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Les produits visés à l’annexe V sont exclus du cumul prévu au présent article. |
3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Cumul en Croatie 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Croatie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Croatie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (7), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique (8), à condition que ces matières aient fait l’objet, en Croatie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Croatie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Croatie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Croatie. 3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Croatie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). La Croatie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Les produits visés à l’annexe V sont exclus du cumul prévu au présent article. |
4) |
À l’article 7, paragraphe 1, le point m) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie ou en traversant les autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer à travers d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.» |
6) |
À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, après l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Croatie bénéficient, à l’importation, des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
7) |
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Croatie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.» |
8) |
À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté ou de Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.» |
9) |
À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.» |
10) |
L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Pièces justificatives Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
|
11) |
À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour l’application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de la Croatie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.» |
12) |
L’annexe de la présente décision est ajoutée au protocole no 4 à l’accord en tant qu’annexe V. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.
Par le Conseil de stabilisation et d’association UE-Croatie
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.
(2) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 29 avril 1997 et dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 26 mai 1999 sur le processus de stabilisation et d’association en faveur des pays de l’Europe du Sud-Est — Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougoslavie, ancienne République yougoslave de Macédoine et Albanie.
(3) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.
(4) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64) et autres que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (JO L 227 du 7.9.1996, p. 3).
(5) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil “Affaires générales” du 29 avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur le processus de stabilisation et d’association en faveur des pays des Balkans occidentaux.
(6) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.»
(7) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil “Affaires générales” d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur le processus de stabilisation et d’association en faveur des pays des Balkans occidentaux.
(8) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.»
ANNEXE
«ANNEXE V
PRODUITS EXCLUS DU CUMUL PRÉVU AUX ARTICLES 3 ET 4
Code NC |
Désignation des marchandises |
||||||||||||||
1704 90 99 |
Autres sucreries sans cacao. |
||||||||||||||
1806 10 30 1806 10 90 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
|
||||||||||||||
1806 20 95 |
|
||||||||||||||
1901 90 99 |
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des no s0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
|
||||||||||||||
2101 12 98 |
Autres préparations à base de café |
||||||||||||||
2101 20 98 |
Autres préparations à base de thé ou de maté |
||||||||||||||
2106 90 59 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
|
||||||||||||||
2106 90 98 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
|
||||||||||||||
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:
|
Rectificatifs
15.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/12 |
Rectificatif à la décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 11 du 15 janvier 2011 )
Page 36, au considérant 5:
au lieu de:
«(5) |
Le 14 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/17/PESC (3) (…)» |
lire:
«(5) |
Le 11 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/17/PESC (3) (…)». |