ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.155.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 155

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
11 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques ( 1 )

67

 

*

Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

127

 

*

Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques ( 1 )

176

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/1


RÈGLEMENT (UE) N o 544/2011 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, première phrase,

après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, le dossier à soumettre pour l’approbation d’une substance active ou pour l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit satisfaire aux mêmes prescriptions en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques que celles définies dans les dispositions applicables antérieurement, qui sont énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).

(2)

Il est donc nécessaire, pour l’application du règlement (CE) no 1107/2009, d’adopter un règlement énonçant lesdites exigences en matière de données applicables aux substances actives, sans modifications substantielles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les exigences en matière de données au respect desquelles est subordonnée l’approbation d’une substance active visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, sont énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES APPLICABLES AUX SUBSTANCES ACTIVES, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 1107/2009

INTRODUCTION

1.   Les informations requises doivent:

1.1.

comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour l’évaluation des risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance active peut comporter pour l’homme, les animaux et l’environnement et contenant au moins les résultats des études visées ci-après;

1.2.

le cas échéant, être recueillies conformément à la version la plus récente des lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant l’entrée en vigueur de la modification de la présente annexe, les informations doivent être recueillies conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l’échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l’autorité compétente;

1.3.

comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n’est pas décrite, ou si l’on a utilisé une ligne directrice autre que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour l’autorité compétente. En particulier lorsqu’il est fait référence dans la présente annexe à une méthode établie dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (1) qui est la transposition d’une méthode mise au point par une organisation internationale (par exemple, l’OCDE), les États membres peuvent accepter que les informations requises soient recueillies conformément à la version la plus récente de cette méthode si, au début des études, la méthode établie selon le règlement (CE) no 440/2008 n’a pas encore été mise à jour;

1.4.

comprendre, si l’autorité compétente l’exige, une description exhaustive des lignes directrices utilisées, à moins qu’il n’y soit fait référence ou qu’elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu’une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour l’autorité compétente;

1.5.

comprendre un rapport exhaustif et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour l’autorité compétente:

lorsque certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies, ou

s’il n’est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données;

1.6.

le cas échéant, avoir été recueillies conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil (2).

2.   Essais et analyses

2.1.

Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil (3) lorsqu’ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l’environnement, et sur la sécurité dans ces domaines.

2.2.

Par dérogation au point 2.1, les États membres peuvent prévoir que les essais et les analyses effectués sur leur territoire afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité des substances actives en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles seront réalisés par des services ou des organismes d’essais officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions fixées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 de la Commission (4).

Cette dérogation s’applique aux essais qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1999.

2.3.

Par dérogation au point 2.1, les États membres peuvent prévoir que les essais contrôlés sur les résidus effectués sur leur territoire conformément à la section 6 «Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux» sur des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives déjà présents sur le marché deux ans après la notification de la directive 91/414/CEE seront réalisés par des services ou des organismes d’essais officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions fixées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

Cette dérogation s’applique aux essais contrôlés sur les résidus ayant effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997.

2.4.

Par dérogation au point 2.1, pour les substances actives constituées de micro-organismes ou de virus, les essais et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne des aspects autres que la santé humaine peuvent être réalisés par des services ou organismes d’essai officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions fixées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

PARTIE A

SUBSTANCES CHIMIQUES

1.   Identité de la substance active

Les informations fournies doivent permettre d’identifier chaque substance active avec précision, d’en définir la spécification et d’en caractériser la nature. Ces données et informations sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire.

1.1.   Demandeur (nom, adresse, etc.)

Le nom et l’adresse du demandeur doivent être donnés, tout comme le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne de contact.

Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l’État membre auquel la demande d’approbation est présentée et, s’il est différent, dans l’État membre rapporteur nommé par la Commission, indiquer le nom et l’adresse du bureau, de l’agent ou du représentant local, ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne de contact.

1.2.   Fabricant (nom, adresse, y compris l’emplacement de l’installation)

Indiquer le nom et l’adresse du ou des fabricants de la substance active, ainsi que le nom et l’adresse de chaque installation dans laquelle la substance active est fabriquée. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéros de téléphone et de télécopieur), auquel seront envoyées les informations d’actualisation et où il sera répondu aux questions qui se posent au sujet de la technologie de fabrication, des procédés et de la qualité du produit (y compris, le cas échéant, au sujet des lots individuels). Si l’emplacement de l’installation ou le nombre de fabricants est modifié après l’approbation de la substance active, notifier à nouveau les informations requises à la Commission et aux États membres.

1.3.   Nom commun proposé ou accepté par l’ISO (Organisation de normalisation internationale) et synonymes

Indiquer le nom commun ISO ou proposé par l’ISO et, le cas échéant, d’autres noms communs proposés ou acceptés (synonymes), y compris le nom (titre) de l’autorité responsable de la nomenclature concernée.

1.4.   Dénomination chimique [nomenclature de l’UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée) et des CA (Chemical Abstracts)]

Indiquer la dénomination chimique précisée à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) ou, si la dénomination ne figure pas dans ce règlement, conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA.

1.5.   Numéro(s) de code développement du fabricant

Indiquer les numéros de code utilisés pour identifier la substance active et les préparations éventuellement disponibles contenant la substance active, pendant la phase de mise au point. Préciser pour chaque numéro de code indiqué le matériel auquel il se réfère, la période pendant laquelle il a été utilisé et les États membres ou autres pays dans lesquels il a été ou est encore utilisé.

1.6.   Numéro CAS, numéro CE et numéro CIMAC (si disponibles)

Indiquer le numéro CA, le numéro CE (Einecs ou Elincs) et le numéro CIMAC, lorsqu’ils existent.

1.7.   Formule moléculaire et formule développée, masse moléculaire

Indiquer la formule moléculaire, la masse moléculaire et la formule développée de la substance active et, le cas échéant, la formule développée de chaque stéréo-isomère et isomère optique présent dans la substance active.

1.8.   Méthode de fabrication de la substance active (procédé de synthèse)

Indiquer pour chaque installation la méthode de fabrication, à savoir notamment l’identité des matières de départ, les procédés chimiques utilisés et l’identité des sous-produits et des impuretés présents dans le produit fini. Il n’est généralement pas nécessaire de fournir des informations sur l’ingénierie des procédés.

Lorsque les informations fournies concernent un système de production pilote, les informations requises doivent être à nouveau fournies lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle industrielle se sont stabilisées.

1.9.   Spécification de la pureté de la substance active exprimée en grammes par kilogramme (g/kg)

Indiquer la teneur minimale, en g/kg de substance active pure (à l’exclusion des isomères inactifs), de la matière manufacturée entrant dans la fabrication des produits préparés.

Lorsque les informations fournies concernent un système de production pilote, les informations requises doivent être à nouveau fournies à la Commission et aux États membres lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.

1.10.   Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple des stabilisants), avec la formule développée et la teneur exprimée en g/kg

Indiquer la teneur maximale en g/kg des isomères inactifs ainsi que le ratio des teneurs en isomères et en diastéréo-isomères, le cas échéant. En outre, indiquer la teneur maximale en g/kg de chaque composant autre que les additifs, y compris les sous-produits et les impuretés. Pour les additifs, indiquer la teneur en g/kg.

Pour chaque composant présent à raison de 1 g/kg ou plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant:

dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA,

nom commun ISO ou nom commun proposé, s’il est disponible,

numéro CAS, numéro CE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s’ils sont disponibles,

formule moléculaire et formule développée,

masse moléculaire et

teneur maximale en g/kg.

Lorsque le procédé de fabrication est tel que des impuretés et des sous-produits particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales peuvent être présents dans la substance active, déterminer et indiquer la teneur en chacun de ces composés. Dans ces cas, indiquer les méthodes d’analyse utilisées et les limites de détermination, qui doivent être suffisamment faibles pour chaque composé préoccupant. De plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant:

dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA,

nom commun ISO ou nom commun proposé, s’il est disponible,

numéro CAS, numéro CE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s’ils sont disponibles,

formule moléculaire et formule développée,

masse moléculaire et

teneur maximale en g/kg.

Lorsque l’information fournie concerne un système de production pilote, les informations requises doivent de nouveau être fournies lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle industrielle se sont stabilisées, si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.

Lorsque les informations fournies ne permettent pas d’identifier pleinement un composant, par exemple des condensats, fournir des informations détaillées sur la composition de chacun de ces composants.

Lorsque des composants sont ajoutés à la substance active, avant la fabrication du produit préparé, pour protéger sa stabilité et faciliter sa manipulation, il y a lieu d’indiquer également leur dénomination commerciale. De plus, fournir les informations suivantes sur ces additifs, le cas échéant:

dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA,

nom commun ISO ou nom commun proposé, s’il est disponible,

numéro CAS, numéro CE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s’ils sont disponibles,

formule moléculaire et formule développée,

masse moléculaire et

teneur maximale en g/kg.

Pour les composants ajoutés, autres que la substance active et que les impuretés résultant du procédé de fabrication, indiquer la fonction du composant (additif):

agent antimoussant,

antigel,

liant,

stabilisant,

tampon,

agent dispersant,

autres (à préciser).

1.11.   Profil analytique des lots

Analyser des échantillons représentatifs de la substance active pour déterminer leur teneur en substance active pure, en isomères inactifs, en impuretés et en additifs, selon le cas. Les résultats d’analyse relatés doivent comprendre des données quantitatives, exprimés en teneur en g/kg, pour tous les composants présents à raison de plus de 1 g/kg; normalement, ils doivent porter sur 98 % au moins du matériel analysé. Déterminer et communiquer la teneur réelle en composants particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales. Les données communiquées doivent comprendre les résultats d’analyse d’échantillons individuels ainsi qu’un résumé de ces données destiné à indiquer la teneur minimale ou maximale et caractéristique en chaque composant important, selon le cas.

Lorsqu’une substance active est produite dans plusieurs installations, il convient de fournir ces informations séparément pour chacune des installations.

Par ailleurs, si nécessaire et si possible, des échantillons de la substance active produite en laboratoire ou dans des systèmes pilotes de production doivent être analysés lorsque ces matériels ont servi à fournir des données toxicologiques ou écotoxicologiques.

2.   Propriétés physiques et chimiques de la substance active

i)

Les informations fournies doivent décrire les propriétés physiques et chimiques des substances actives; jointes à d’autres informations importantes, elles doivent permettre de les caractériser. En particulier, ces informations doivent permettre:

de recenser les dangers physiques, chimiques et techniques liés aux substances actives,

de classer les substances actives sur le plan du danger,

de choisir les restrictions et conditions appropriées à associer à l’approbation de substances et

de spécifier les mentions de danger et les conseils de prudence appropriés.

Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf précision contraire.

ii)

Les informations fournies, associées à celles concernant les préparations importantes, doivent permettre de recenser les dangers physiques, chimiques et techniques liés aux préparations, de classer ces dernières et d’établir que des préparations peuvent être utilisées sans difficulté inutile et sont telles que l’homme, les animaux et l’environnement soient exposés le moins possible, compte tenu du mode d’utilisation.

iii)

Indiquer dans quelle mesure les substances actives dont l’approbation est demandée sont conformes aux normes correspondantes de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). Préciser et justifier les divergences par rapport à ces normes.

iv)

Dans des cas précis, les essais doivent être réalisés sur une substance active purifiée répondant à des spécifications données. Dans ces cas, il y a lieu d’indiquer les principes de la ou des méthodes de purification. Indiquer le degré de pureté de cette matière d’essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie disponible. Fournir une justification motivée dans les cas où le degré de pureté atteint est inférieur à 980 g/kg.

Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de production de la substance active pure ont été envisagées.

2.1.   Point de fusion et point d’ébullition

2.1.1.   Déterminer et indiquer le point de fusion ou, le cas échéant, le point de congélation ou de solidification de la substance active purifiée, conformément à la méthode A 1 du règlement (CE) no 440/2008. Les mesures doivent être effectuées jusqu’à 360 °C.

2.1.2.   Pour les substances actives qui sont liquides, déterminer et indiquer, le cas échéant, le point d’ébullition de ces substances, conformément à la méthode A 2 du règlement (CE) no 440/2008. Les mesures doivent être effectuées jusqu’à 360 °C.

2.1.3.   Lorsque le point de fusion et/ou le point d’ébullition ne peuvent pas être déterminés pour des raisons de décomposition ou de sublimation, indiquer la température à laquelle se produit la décomposition ou la sublimation.

2.2.   Densité relative

Pour les substances actives liquides ou solides, déterminer et indiquer la densité relative de la substance active purifiée conformément à la méthode A 3 du règlement (CE) no 440/2008.

2.3.   Pression de vapeur (en Pa), volatilité (par exemple constante de la loi de Henry)

2.3.1.   Indiquer la pression de vapeur de la substance active purifiée, selon la méthode A 4 du règlement (CE) no 440/2008. Lorsque cette pression est inférieure à 10–5 Pa, la pression de vapeur à 20 ou à 25 °C peut être estimée par une courbe de pression de vapeur.

2.3.2.   Pour les substances actives solides ou liquides, déterminer la volatilité (constante de la loi de Henry) de la substance active purifiée, ou la calculer à partir de sa solubilité dans l’eau et de la pression de vapeur, et l’indiquer (en Pa × m3 × mol–1).

2.4.   Aspect (état physique, couleur et odeur, s’ils sont connus)

2.4.1.   Donner une description de la couleur, le cas échéant, et de l’état physique de la substance active manufacturée et de la substance active purifiée.

2.4.2.   Donner une description de toute odeur associée à la substance active manufacturée et à la substance active purifiée, constatée lors de la manipulation des matières en laboratoire ou dans les installations de production.

2.5.   Spectres (ultraviolet/visible — UV/VIS —, infrarouge — IR —, résonance magnétique nucléaire — RMN —, spectrométrie de masse — SM), extinction moléculaire aux longueurs d’onde adéquates

2.5.1.   Déterminer et indiquer les spectres suivants, avec un tableau des caractéristiques du signal nécessaires à l’interprétation: ultraviolet/visible (UV/VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (RMN) et spectrométrie de masse (SM) de la substance active purifiée, ainsi que l’extinction moléculaire aux longueurs d’onde adéquates.

Déterminer et indiquer les longueurs d’onde auxquelles l’extinction moléculaire a lieu dans le spectre UV/visible; si nécessaire, y inclure une longueur d’onde à la plus haute valeur d’absorption au-dessus de 290 nm.

Pour les substances actives qui sont le produit d’un dédoublement en isomères optiques, mesurer et indiquer leur pureté optique.

2.5.2.   Déterminer et indiquer les spectres d’absorption UV/visible, IR, RMN et SM s’ils sont nécessaires pour l’identification de toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

2.6.   Solubilité dans l’eau, notamment influence du pH (4 à 10) sur la solubilité

Déterminer et indiquer, conformément à la méthode A 6 du règlement (CE) no 440/2008, l’hydrosolubilité des substances actives purifiées à la pression atmosphérique. Effectuer ces déterminations dans la plage neutre (c’est-à-dire dans de l’eau distillée en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique). Lorsque la substance active a la capacité de former des ions, effectuer les déterminations dans la plage acide (pH 4 à 6) et dans la plage alcaline (pH 8 à 10). Lorsque la stabilité de la substance active dans les milieux aqueux ne permet pas de déterminer l’hydrosolubilité, fournir une justification reposant sur les données d’essai.

2.7.   Solubilité dans les solvants organiques

Déterminer et indiquer la solubilité des substances actives fabriquées dans les solvants organiques suivants, à une température de 15 à 25 °C, si elle est inférieure à 250 g/kg; préciser la température appliquée:

hydrocarbure aliphatique: de préférence n-heptane,

hydrocarbure aromatique: de préférence xylène,

hydrocarbure halogéné: de préférence 1,2-dichloro-éthane,

alcool: de préférence méthanol ou alcool isopropylique,

cétone: de préférence acétone,

ester: de préférence acétate d’éthyle.

Si un ou plusieurs de ces solvants ne convient pas à une substance active donnée (par exemple s’il réagit avec la substance soumise aux essais), ils peuvent être remplacés par d’autres solvants. Dans ce cas, justifier les choix effectués au niveau de la structure et de la polarité des solvants.

2.8.   Coefficient de partage n-octanol/eau, notamment influence du pH (4 à 10)

Déterminer le coefficient de partage n-octanol/eau de la substance active purifiée et l’indiquer conformément à la méthode A 8 du règlement (CE) no 440/2008. Analyser l’influence du pH (4 à 10) lorsque la substance est acide ou basique selon sa valeur pKa (< 12 pour les acides, > 2 pour les bases).

2.9.   Stabilité dans l’eau, taux d’hydrolyse, dégradation photochimique, rendement quantique et identité du ou des produits de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (4 à 9)

2.9.1.   Déterminer le taux d’hydrolyse des substances actives purifiées (généralement substance active marquée, d’une pureté > 95 %), pour chacune des valeurs du pH 4, 7 et 9, en atmosphère stérile et en l’absence de lumière, et l’indiquer conformément à la méthode C 7 du règlement (CE) no 440/2008. Pour les substances ayant un faible taux d’hydrolyse, ce taux peut être déterminé à 50 °C ou à une autre température appropriée.

Si une dégradation se produit à 50 °C, déterminer le taux de dégradation à une autre température et tracer un graphique d’Arrhenius pour permettre d’estimer l’hydrolyse à 20 °C. Indiquer l’identité des produits d’hydrolyse et la constante de vitesse observée. Indiquer aussi la valeur DT50 estimée.

2.9.2.   Pour les composés ayant un coefficient d’absorption molaire (décadique) (ε) > 10 (L × mol–1 × cm–1) à une longueur d’onde λ ≥ 290 nm, déterminer et indiquer la phototransformation directe dans l’eau purifiée (par exemple distillée), à une température comprise entre 20 et 25 °C, d’une substance active purifiée généralement radiomarquée à la lumière artificielle et en atmosphère stérile, si nécessaire en utilisant un agent de solubilisation. Ne pas utiliser de sensibilisants tels que l’acétone comme co-solvant ou comme agent de solubilisation. La source de lumière doit simuler la lumière du soleil et être équipée de filtres qui excluent les radiations à des longueurs d’onde λ < 290 nm. Indiquer l’identité des produits de dégradation qui sont présents à tout moment pendant la réalisation de l’étude dans des quantités ≥ 10 % de la substance active ajoutée, fournir un bilan massique permettant de tenir compte de 90 % au moins de la radioactivité appliquée et indiquer la demi-vie photochimique.

2.9.3.   Si cela est nécessaire pour étudier la phototransformation directe, déterminer et indiquer le rendement quantique de la photodégradation directe dans l’eau, et joindre les calculs permettant d’estimer la durée de vie théorique de la substance active dans la couche supérieure des systèmes aqueux et la durée de vie réelle de la substance.

La méthode est décrite dans les directives modifiées de la FAO relatives aux critères écotoxicologiques d’homologation des pesticides (6).

2.9.4.   Lorsqu’une dissociation dans l’eau se produit, déterminer et indiquer conformément à la ligne directrice no 112 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la ou les constantes de dissociation (valeurs de pKa) des substances actives purifiées. Indiquer l’identité des produits de dissociation à partir de considérations théoriques. Si la substance active est un sel, indiquer la valeur pKa du principe actif.

2.10.   Stabilité dans l’air, dégradation photochimique, identité du ou des produits de dégradation

Présenter une estimation de la dégradation photochimique oxydative (autotransformation indirecte) de la substance active.

2.11.   Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité

2.11.1.   Déterminer l’inflammabilité des substances actives fabriquées qui sont solides, gazeuses ou qui dégagent des gaz très inflammables, et l’indiquer conformément aux méthodes A 10, A 11 ou A 12 du règlement (CE) no 440/2008, selon le cas.

2.11.2.   Déterminer l’auto-inflammabilité des substances actives manufacturées et l’indiquer conformément aux méthodes A 15 ou A 16 du règlement (CE) no 440/2008, selon le cas et/ou, si nécessaire, conformément à l’essai en cage de Bowes-Cameron des Nations unies (Recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, no 14.3.4).

2.12.   Point d’éclair

Déterminer le point d’éclair des substances actives manufacturées ayant un point de fusion inférieur à 40 °C et l’indiquer conformément à la méthode A 9 du règlement (CE) no 440/2008; il convient de n’utiliser que des méthodes en vase clos.

2.13.   Propriétés explosives

Si nécessaire, déterminer et indiquer conformément à la méthode A 14 du règlement (CE) no 440/2008 les propriétés explosives des substances actives manufacturées.

2.14.   Tension superficielle

Déterminer et indiquer la tension superficielle conformément à la méthode A 5 du règlement (CE) no 440/2008.

2.15.   Propriétés oxydantes

Déterminer les propriétés oxydantes des substances actives manufacturées et les indiquer conformément à la méthode A 17 du règlement (CE) no 440/2008, sauf lorsque l’examen de leur formule développée permet d’établir, en ne laissant place à aucun doute raisonnable, qu’aucune réaction exothermique n’est possible entre la substance active considérée et une matière combustible. Dans ces cas, il suffit de fournir ces informations pour justifier la non-détermination des propriétés oxydantes de la substance active.

3.   Autres informations sur la substance active

i)

Les informations fournies doivent indiquer à quelles fins il est envisagé d’utiliser les préparations contenant la substance active ou à quelles fins elles vont l’être, et préciser quels seront la dose appliquée et le mode d’utilisation prévus ou proposés.

ii)

Les informations fournies doivent préciser les méthodes et précautions normales à suivre dans la manutention, le stockage et le transport de la substance active.

iii)

Les études, données et informations présentées ainsi que d’autres études, données et informations pertinentes doivent préciser et justifier les méthodes et précautions à suivre en cas d’incendie. Il convient de prévoir les produits de combustion susceptibles de se former en cas d’incendie en fonction de la structure chimique et des propriétés physiques et chimiques de la substance active.

iv)

Les études, données et informations présentées ainsi que d’autres études, données et informations pertinentes doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d’urgence.

v)

Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire.

3.1.   Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif, régulateur de croissance

La fonction doit être précisée parmi les fonctions suivantes:

acaricide,

bactéricide,

fongicide,

herbicide,

insecticide,

molluscicide,

nématicide,

régulateur de croissance végétale,

répulsif,

rodenticide,

médiateur chimique,

taupicide,

virucide,

autres (à préciser).

3.2.   Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique, etc., systémique ou non chez les végétaux

3.2.1.   Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles:

action par contact,

action par ingestion,

action par inhalation,

action fongitoxique,

action fongistatique,

déshydratant,

inhibiteur de la reproduction,

autres (à préciser).

3.2.2.   Indiquer si la substance active subit une translocation dans les végétaux et, le cas échéant, si cette translocation est apoplastique, symplastique ou les deux.

3.3.   Domaine d’utilisation, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardin domestique

Préciser le ou les domaines d’utilisation actuels et proposés des préparations contenant la substance active parmi ceux qui figurent dans la liste ci-après:

utilisation au champ (agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture, etc.)

cultures protégées (serre),

jardins publics,

désherbage des terres non cultivées,

jardins domestiques,

plantes d’intérieur,

stockage de produits végétaux,

autres (à préciser).

3.4.   Organismes nuisibles combattus et cultures et produits protégés ou traités

3.4.1.   Préciser l’utilisation actuelle et envisagée en termes de cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits végétaux traités et, le cas échéant, protégés.

3.4.2.   Le cas échéant, spécifier les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée.

3.4.3.   Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple inhibition de la germination, retardement de la maturation, inhibition de la croissance de la tige, amélioration de la fertilité, etc.

3.5.   Mode d’action

3.5.1.   Dans la mesure où il a été mis en évidence, indiquer le mode d’action de la substance active au niveau, le cas échéant, du ou des mécanismes biochimiques et physiologiques ainsi que de la ou des voies biochimiques. S’ils sont disponibles, indiquer les résultats des études expérimentales en la matière.

3.5.2.   Lorsqu’il est acquis que, pour exercer l’effet recherché, la substance active doit être transformée en métabolite ou en produit de dégradation après application ou utilisation des préparations qui la contiennent, les informations suivantes doivent être fournies, à partir des informations présentées au titre des points 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 et 9, auxquels elles renverront, au sujet de l’éventuel métabolite ou produit de dégradation actif:

dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA,

nom commun ISO ou nom commun proposé,

numéro CAS, numéro CE (Einecs et Elincs) et numéro CIMAC, s’il est disponible,

formule empirique et formule développée et

masse moléculaire.

3.5.3.   Fournir les informations disponibles sur la formation des métabolites et produits de dégradation actifs, notamment:

les procédés, mécanismes et réactions en cause,

les données cinétiques et autres données concernant la vitesse de conversion et, si elle est connue, l’étape cinétiquement déterminante,

les facteurs environnementaux et ceux ayant une incidence sur la vitesse et l’importance de la conversion.

3.6.   Informations concernant la possibilité de l’apparition d’une résistance et stratégies de réponse

Lorsqu’il en existe, fournir des informations sur la possibilité de l’apparition d’une résistance ou d’une résistance croisée.

3.7.   Méthodes et précautions recommandées en matière de manutention, de stockage, de transport ou en cas d’incendie

Fournir la fiche de données de sécurité visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) pour toutes les substances actives.

3.8.   Procédures de destruction ou de décontamination

3.8.1.   Incinération contrôlée

Dans de nombreux cas, le meilleur ou l’unique moyen d’éliminer en toute sécurité des substances actives, des matériels ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée dans un incinérateur agréé.

Lorsque la teneur en halogènes de la substance active est supérieure à 60 %, indiquer le comportement pyrolytique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l’apport précis en oxygène et le temps de séjour fixé) à 800 °C et la teneur en dibenzo-p-dioxines et en dibenzo-furanes polyhalogénés dans les produits de pyrolyse. Le demandeur doit fournir des instructions détaillées sur la sécurité d’élimination.

3.8.2.   Divers

Décrire en détail les autres méthodes d’élimination de la substance active, d’emballages contaminés et de matières contaminées, s’il en est proposé. Fournir des données sur ces méthodes permettant d’établir leur efficacité et leur sécurité.

3.9.   Mesures d’urgence en cas d’accident

Indiquer les procédures de décontamination de l’eau, en cas d’accident.

4.   Méthodes d’analyse

Introduction

Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux méthodes d’analyse requises pour le contrôle et la surveillance postérieurs à l’enregistrement.

Pour les méthodes d’analyse utilisées pour la production des données requises par le présent règlement ou à d’autres fins, le demandeur est tenu de fournir une justification de la méthode utilisée; si nécessaire, des directives spécifiques seront élaborées pour ces méthodes sur la base des mêmes normes que celles requises pour les méthodes de contrôle et de suivi postérieurs à l’autorisation.

Une description des méthodes d’analyse contenant toutes les données utiles relatives à l’équipement, au matériel ainsi qu’aux conditions d’application doit être fournie.

Ces méthodes doivent être aussi simples que possible, peu onéreuses et faire appel à des équipements courants.

Les définitions mentionnées ci-après s’appliquent aux fins de la présente section.

Impuretés, métabolites, métabolites pertinents

telles que définies dans le règlement (CE) no 1107/2009.

Impuretés pertinentes

impuretés préoccupantes sur le plan toxicologique et/ou écotoxicologique ou environnemental,

Impuretés significatives

impuretés représentant une quantité dans la substance active technique égale ou supérieure à 1 g/kg.

Les échantillons suivants doivent être fournis sur demande:

i)

des étalons pour l’analyse de la substance active pure;

ii)

des échantillons de la substance active technique;

iii)

des étalons pour l’analyse des métabolites pertinents et de tous les autres composants compris dans la définition de résidu;

iv)

s’ils sont disponibles, des échantillons des substances de référence pour les impuretés pertinentes.

4.1.   Méthodes d’analyse de la substance active technique

Les définitions ci-après sont applicables à la présente section.

i)   Spécificité

La spécificité est la capacité d’une méthode de discerner la substance recherchée à mesurer des autres substances.

ii)   Linéarité

La linéarité est la capacité de la méthode, dans une plage donnée, de fournir une corrélation linéaire acceptable entre les résultats et la concentration de la substance recherchée dans des échantillons.

iii)   Exactitude

L’exactitude est la mesure dans laquelle la valeur obtenue pour la substance recherchée dans un échantillon correspond à la valeur de référence reconnue (voir, par exemple, la norme ISO 5725).

iv)   Précision

La précision est le degré de concordance entre des résultats d’essais indépendants obtenus dans des conditions déterminées.

La répétabilité est la précision obtenue dans des conditions répétables, c’est-à-dire des conditions dans lesquelles les résultats d’essais indépendants sont obtenus par l’application d’une même méthode à un matériel d’essai identique, dans un même laboratoire et par un même opérateur utilisant un même équipement à de brefs intervalles de temps.

La reproductibilité n’est pas requise pour la substance active technique (pour la définition de la reproductibilité, voir la norme ISO 5725).

4.1.1.   Il y a lieu de présenter, et de décrire de manière exhaustive, les méthodes qui permettent de doser la substance active pure présente dans la substance active technique conformément au dossier présenté aux fins d’approbation. L’applicabilité des méthodes actuelles de la CIMAP doit être signalée.

4.1.2.   Il convient également de présenter des méthodes qui permettent de doser, dans la substance active technique, les impuretés et les additifs (les stabilisants, par exemple) significatifs et/ou pertinents.

4.1.3.   Spécificité, linéarité, exactitude et répétabilité

4.1.3.1.   La spécificité des méthodes présentées doit être démontrée et consignée. Il y a lieu, en outre, de déterminer l’ampleur de l’interférence des autres substances (isomères, impuretés, additifs) présentes dans la substance active technique.

Les interférences d’autres composants peuvent être considérées comme des erreurs systématiques dans l’évaluation de l’exactitude des méthodes proposées pour le dosage de la substance active pure dans la substance active technique; néanmoins, une explication doit être donnée pour toute interférence contribuant pour plus de ± 3 % à la quantité totale dosée. Le degré d’interférence doit être déterminé également pour les méthodes de détermination des impuretés.

4.1.3.2.   La linéarité des méthodes proposées dans une plage appropriée doit être déterminée et consignée. Pour le dosage de la substance pure, la plage d’étalonnage doit dépasser (d’au moins 20 %) la teneur nominale la plus élevée et la plus basse de la substance recherchée dans les solutions à analyser en cause. Pour l’étalonnage, il y a lieu d’effectuer une double mesure d’au moins trois concentrations différentes ou une mesure simple de cinq concentrations. Les procès-verbaux doivent contenir l’équation de la courbe d’étalonnage et le coefficient de corrélation ainsi que des documents, relatifs à l’analyse, représentatifs et dûment étiquetés, par exemple des chromatogrammes.

4.1.3.3.   Le critère d’exactitude est requis pour le dosage de la substance pure et des impuretés significatives et/ou pertinentes dans la substance active technique.

4.1.3.4.   Au moins cinq dosages sont normalement requis pour assurer la répétabilité du dosage de la substance active pure. L’écart type relatif (% ETR) doit être mentionné. Les valeurs aberrantes détectées par une méthode appropriée (les tests de Dixon ou de Grubbs, par exemple) peuvent être négligées, mais leur écart doit toujours être signalé et leur apparition doit faire l’objet d’une tentative d’explication.

4.2.   Méthodes de détection des résidus

Ces méthodes doivent permettre de détecter la substance active et/ou les métabolites pertinents. Pour chaque méthode et pour chaque matrice représentative pertinente, il y a lieu de déterminer expérimentalement et de consigner la spécificité, la précision, la possibilité de récupération et la limite de détermination.

En principe, les méthodes proposées doivent permettre la détection de résidus multiples; une méthode multirésidus standard doit faire l’objet d’une évaluation et d’un rapport pour voir si elle convient. Lorsque ces méthodes ne sont pas des méthodes multirésidus ou sont incompatibles avec celles-ci, une méthode de remplacement doit être proposée. Si cette exigence aboutit à la proposition d’un nombre de méthodes excessif pour des composés particuliers une «méthode relative à la partie commun» peut être acceptable.

Les définitions ci-après sont applicables à la présente section.

i)   Spécificité

La spécificité est la capacité d’une méthode de discerner la substance recherchée à mesurer des autres substances.

ii)   Précision

La précision est le degré de concordance des résultats d’essais indépendants obtenus dans des conditions déterminées.

La répétabilité: est la précision obtenue dans des conditions répétables, c’est-à-dire des conditions dans lesquelles les résultats d’essais indépendants sont obtenus par l’application d’une même méthode à un matériel d’essai identique, dans un même laboratoire et par un même opérateur utilisant un même équipement à de brefs intervalles de temps.

Reproductibilité: étant donné que la définition de la reproductibilité dans les publications pertinentes (par exemple dans la norme ISO 5725) n’est généralement pas praticable pour des méthodes d’analyse de résidus, la reproductibilité dans le contexte du présent règlement se définit comme une validation de la répétabilité de la récupération de matrices représentatives et à des niveaux de concentration représentatifs par au moins un laboratoire indépendant de celui qui a initialement validé l’étude (ce laboratoire indépendant peut être dans la même firme) (validation de laboratoires indépendants).

iii)   Récupération

Pourcentage de la quantité de substance active ou de métabolite pertinent ajouté initialement à un échantillon de la matrice appropriée, qui ne contient aucun niveau détectable de la substance recherchée.

iv)   Limite de détermination

La limite de détermination (souvent appelée limite de quantification) est la plus faible concentration testée à laquelle on obtient une récupération moyenne acceptable (normalement 70 à 110 % avec un écart type relatif de préférence ≤ 20 %; dans certains cas justifiés, des taux moyens de récupération inférieurs ou supérieurs ainsi que des écarts types relatifs supérieurs peuvent être acceptables).

4.2.1.   Résidus dans et/ou sur des végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires (d’origine végétale et animale), aliments pour animaux

Les méthodes proposées doivent convenir pour le dosage de tous les composants compris dans la définition du résidu proposée conformément aux points 6.1 et 6.2 en vue de permettre aux États membres de déterminer la conformité avec les limites maximales de résidus existantes ou de doser les résidus délogeables.

La spécificité des méthodes doit permettre le dosage de tous les composants compris dans la définition du résidu; une méthode supplémentaire doit être appliquée si une confirmation se révèle nécessaire.

La répétabilité doit être déterminée et consignée. Les échantillons d’essai d’analyse identiques peuvent, autant que possible, être préparés à partir d’un même échantillon traité au champ et contenant les résidus retrouvés. Les échantillons d’essai peuvent aussi être préparés à partir d’un échantillon commun non traité dont des fractions aliquotes auront été supplémentées au(x) dosage(x) requis.

Les résultats de la validation par un laboratoire indépendant doivent être relatés.

La limite de détermination ainsi que la récupération individuelle et moyenne doivent être déterminées et consignées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type relatif doivent être déterminés expérimentalement et mentionnés pour chaque niveau de supplémentation.

4.2.2.   Résidus présents dans le sol

Il y a lieu de proposer des méthodes d’analyse du sol permettant de déterminer le précurseur et/ou les métabolites pertinents.

La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou des métabolites pertinents; une méthode supplémentaire doit être appliquée si une confirmation se révèle nécessaire.

La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la récupération moyenne, doivent être déterminées et consignées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type relatif doivent être déterminés expérimentalement et consignés pour chaque niveau de supplémentation.

La limite de détermination proposée ne doit pas dépasser une concentration préoccupante au regard de l’exposition des organismes non ciblés ou en raison des effets phytotoxiques. Normalement la limite de détermination proposée ne peut dépasser 0,05 mg/kg.

4.2.3.   Résidus présents dans l’eau (y compris les eaux potables, souterraines et de surface)

Il y a lieu de proposer des méthodes d’analyse des eaux permettant de déterminer le précurseur et/ou les métabolites pertinents.

La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou des métabolites pertinents; une méthode supplémentaire doit être appliquée si une confirmation se révèle nécessaire.

La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la récupération moyenne, doivent être déterminées et consignées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type relatif doivent être déterminés expérimentalement et consignés pour chaque niveau de supplémentation.

Pour l’eau potable, la limite de détermination proposée ne peut dépasser 0,1 μg/l. Pour les eaux de surface, elle ne peut dépasser la concentration ayant une incidence inacceptable sur les organismes non ciblés conformément aux exigences de l’annexe du règlement (UE) no 546/2011 de la Commission (8).

4.2.4.   Résidus présents dans l’air

Il y a lieu de proposer des méthodes de détermination de la substance active et/ou des métabolites pertinents présents dans l’air pendant ou peu de temps après l’application sauf s’il peut être démontré que l’exposition des opérateurs, des travailleurs ou des autres personnes présentes sur les lieux est peu probable.

La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou des métabolites pertinents; une méthode supplémentaire doit être appliquée si une confirmation se révèle nécessaire.

La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la récupération moyenne, doivent être déterminées et consignées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type relatif doivent être déterminés expérimentalement et consignés pour chaque niveau de supplémentation.

La limite de détermination proposée doit tenir compte de valeurs limites pertinentes pour la santé ou de degrés d’exposition caractéristiques.

4.2.5.   Résidus présents dans les liquides et tissus organiques

Il y a lieu de proposer des méthodes d’analyse appropriées lorsqu’une substance active est classée comme toxique ou hautement toxique.

La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou des métabolites pertinents; une méthode supplémentaire doit être appliquée si une confirmation se révèle nécessaire.

La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la récupération moyenne, doivent être déterminées et consignées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type relatif doivent être déterminés expérimentalement et consignés pour chaque niveau de supplémentation.

5.   Études toxicologiques et du métabolisme

Introduction

i)

Les informations fournies, jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active, doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques pour l’homme découlant de la manutention et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, et du risque pour l’homme dû aux traces de résidus contenues dans les aliments et l’eau. En outre, les informations fournies doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle de la substance active,

fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute approbation,

classer la substance active en fonction du danger,

fixer une dose journalière acceptable (DJA) pertinente pour l’homme,

fixer des niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO),

fixer les pictogrammes, les mentions d’avertissements et les mentions de danger et conseils de prudence appropriés pour la protection de l’homme, des animaux et de l’environnement à faire figurer sur l’emballage (récipients),

définir les mesures de premiers soins adéquates ainsi que les mesures appropriées concernant le diagnostic et les traitements thérapeutiques en cas d’empoisonnement chez l’homme et

permettre une évaluation concernant la nature et l’ampleur des risques pour l’homme, les animaux (espèces normalement nourries et élevées ou consommées par l’homme) et des risques pour d’autres espèces de vertébrés non ciblées.

ii)

Il est nécessaire d’examiner et de relater tous les effets nocifs possibles découverts au cours des études toxicologiques de routine (y compris les effets sur les organes et certains systèmes décelés par les études d’immunotoxicité et de neurotoxicité) et d’entreprendre et de relater les études complémentaires éventuellement nécessaires pour analyser le mécanisme probable en cause, de fixer des doses sans effet nocif observé (DSENO), et d’apprécier l’importance de ces effets. Toutes les données biologiques et informations disponibles pertinentes pour l’évaluation du profil toxicologique de la substance soumise aux essais doivent être relatées.

iii)

Compte tenu de l’influence que peuvent avoir les impuretés sur le comportement toxicologique, il est essentiel que soit fournie, pour toute étude proposée, une description détaillée (spécification) du matériel utilisé, mentionné à la partie A, point 1.11. Les essais doivent être effectués avec la substance active de ladite spécification, qui sera utilisée pour la fabrication des préparations à autoriser, sauf si une substance radiomarquée est exigée ou autorisée.

iv)

Si des études sont effectuées avec une substance active produite dans le laboratoire ou dans un système de production pilote, les études doivent être répétées avec la substance active technique, sauf s’il peut être prouvé que la substance d’essai utilisée est fondamentalement la même aux fins des essais et de l’évaluation de la toxicité. En cas d’incertitude, des études de recoupement appropriées doivent être présentées pour qu’il soit possible d’arrêter une décision quant à l’éventuelle nécessité de répéter les études.

v)

Dans le cas d’études dans lesquelles le dosage s’étend sur une période donnée, celui-ci doit être réalisé de préférence avec un seul lot de substance active, si la stabilité le permet.

vi)

Pour toutes les études, la dose réelle employée, exprimée en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de poids corporel, ainsi que dans d’autres unités appropriées, doit être relatée. Si la dose est intégrée dans l’alimentation, le composé soumis aux essais doit être distribué uniformément dans la ration.

vii)

Si, par suite du métabolisme ou d’autres processus se produisant dans ou sur les végétaux traités, ou par suite de la transformation de produits traités, le résidu final [auquel les consommateurs ou des travailleurs visés à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, partie A, point 7.2.3, sont exposés] contient une substance qui n’est pas la substance active proprement dite et qui n’est pas considérée comme un métabolite chez les mammifères, il est nécessaire d’effectuer des études de toxicité sur ces composants du résidu final sauf s’il peut être démontré que l’exposition du consommateur ou du travailleur à ces substances ne présente pas un risque important pour la santé. Des études de toxicocinétique et du métabolisme se rapportant aux métabolites et aux produits cataboliques ne doivent être effectuées que si la toxicité du métabolite ne peut pas être déduite des résultats disponibles se rapportant à la substance active.

viii)

Le mode d’administration de la substance d’essai dépend des principales voies d’exposition. Si l’exposition est essentiellement due à une substance en phase gazeuse, il peut être préférable de réaliser des études sur l’exposition par inhalation plutôt que par voie orale.

5.1.   Études de l’absorption, de la distribution, de l’excrétion et du métabolisme chez les mammifères

Il est possible que les seules données requises à cet effet soient des données très limitées, décrites ci-dessous, et portant sur une seule espèce (normalement le rat). Ces données peuvent fournir des informations utiles pour la conception et l’interprétation des essais de toxicité ultérieurs. Cependant, il convient de se rappeler que les informations relatives aux différences entre les espèces peuvent être déterminantes pour l’extrapolation à l’homme des données relatives à l’animal, et les informations sur la pénétration transcutanée, l’absorption, la distribution, l’excrétion et le métabolisme devraient être utiles pour l’évaluation du risque pour l’opérateur. Il est impossible de préciser les exigences détaillées concernant les informations dans tous les domaines étant donné que les exigences précises dépendent des résultats obtenus pour chaque substance d’essai particulière.

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre:

une évaluation du taux et de l’importance de l’absorption,

une évaluation de la distribution dans les tissus et du taux ainsi que de l’importance de l’excrétion de la substance soumise aux essais et des métabolites pertinents,

l’identification des métabolites et du schéma métabolique.

Il convient aussi de rechercher l’effet de la dose sur ces paramètres et de déterminer si les résultats sont différents après l’administration d’une dose unique ou de doses répétées.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Une étude toxicocinétique à dose unique sur des rats (voie d’administration orale) pour au moins deux concentrations ainsi qu’une étude toxicocinétique à doses répétées, à une seule concentration, sur des rats (voie d’administration orale) doivent être réalisées et relatées. Il peut être nécessaire, dans certains cas, de procéder à des études complémentaires sur une autre espèce (par exemple la chèvre ou le poulet).

Ligne directrice des essais

Règlement (CE) no 440/2008, méthode B 36, toxicocinétique.

5.2.   Toxicité aiguë

Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets d’une exposition unique à la substance active et en particulier d’établir ou d’indiquer:

la toxicité de la substance active,

l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets avec des détails exhaustifs sur les modifications comportementales et les éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem,

si possible, le mode d’action toxique et

le danger relatif lié aux diverses voies d’exposition.

Si l’accent doit être mis sur l’estimation des degrés de toxicité en cause, les informations obtenues doivent aussi permettre de classifier la substance active conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Les informations obtenues grâce à un essai de toxicité aiguë revêtent une importance particulière pour l’évaluation des dangers potentiels en cas d’accident.

5.2.1.   Toxicité orale

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité orale aiguë de la substance active doit toujours être relatée.

Ligne directrice des essais

Les tests doivent être effectués conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 1 bis ou B 1 ter.

5.2.2.   Toxicité transcutanée

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité transcutanée aiguë de la substance active doit toujours être relatée.

Ligne directrice des essais

Les effets locaux et systémiques doivent être analysés. L’essai doit être effectué conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 3.

5.2.3.   Toxicité inhalatoire

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité par inhalation de la substance active doit être relatée si cette dernière:

est un gaz, notamment liquéfié,

doit être utilisée comme fumigant,

doit être incorporée dans une préparation fumigène, aérosolisée ou vaporifère,

doit être utilisée à l’aide d’un équipement de nébulisation,

a une pression de vapeur > 1 × 10–2 Pa et doit être incorporée dans des préparations à utiliser dans des espaces clos tels que des magasins ou des serres,

doit être incorporée dans des préparations pulvérulentes contenant une proportion significative de particules d’un diamètre < 50 μm (> 1 % en masse) ou

doit être incorporée dans des préparations à appliquer selon un procédé produisant une proportion significative de particules ou de gouttelettes d’un diamètre < 50 μm (> 1 % en masse).

Ligne directrice des essais

Les tests doivent être effectués conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 2.

5.2.4.   Irritation cutanée

Objet des essais

Les essais doivent permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour la peau de la substance active, y compris la réversibilité éventuelle des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Le pouvoir irritant pour la peau de la substance active doit être déterminé sauf si, conformément à la ligne directrice des essais, il est probable que des effets graves sur la peau peuvent apparaître ou que l’apparition d’effets peut être exclue.

Ligne directrice des essais

Les essais relatifs à l’irritation cutanée aiguë doivent être effectués conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 4.

5.2.5.   Irritation oculaire

Objet des essais

Les essais doivent permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour les yeux de la substance active, y compris la réversibilité potentielle des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais relatifs à l’irritation oculaire doivent être effectués sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice des essais, il est probable que des effets graves sur les yeux peuvent apparaître.

Ligne directrice des essais

L’irritation oculaire aiguë doit être déterminée conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 5.

5.2.6.   Sensibilisation cutanée

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de la capacité de la substance active de provoquer des réactions de sensibilisation cutanée.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent être réalisés en toutes circonstances, sauf si la substance est un sensibilisant connu.

Ligne directrice des essais

L’essai doit être réalisé conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 6.

5.3.   Toxicité à court terme

Les études de toxicité à court terme doivent être conçues pour fournir des informations sur la quantité de substance active pouvant être tolérée sans provoquer d’effets toxiques dans les conditions de l’étude. De telles études fournissent des données utiles sur les risques encourus par des personnes manipulant et utilisant des préparations contenant la substance active. En particulier, les études à court terme donnent un aperçu déterminant des effets cumulés possibles de la substance active et des risques encourus par les travailleurs susceptibles d’être exposés de façon intensive. En outre, les études à court terme donnent des informations utiles pour la conception des études de toxicité chronique.

Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets découlant d’une exposition répétée à la substance active, et en outre d’établir ou d’indiquer notamment:

la relation entre la dose et les effets nocifs,

la toxicité de la substance active, y compris, si possible, la DSENO,

les organes ciblés, le cas échéant,

l’évolution au cours du temps et les caractéristiques de l’empoisonnement avec des détails exhaustifs sur les modifications comportementales et les éventuelles constatations pathologiques à l’inspection post mortem,

les effets toxiques particuliers et les changements pathologiques produits,

le cas échéant, la persistance et la réversibilité de certains effets toxiques observés, à la suite d’une interruption d’administration,

si possible, le mode d’action toxique et

le danger relatif lié aux diverses voies d’exposition.

5.3.1.   Étude de toxicité par voie orale sur 28 jours

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’effectuer des études à court terme de 28 jours, celles-ci peuvent être utiles pour orienter le dosage. Si elles sont effectuées, il convient de les relater, étant donné que leurs résultats pourraient avoir une valeur particulière pour la détection de réactions d’adaptation qui peuvent être masquées dans des études de toxicité chronique.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 7.

5.3.2.   Étude de toxicité par voie orale sur 90 jours

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité par voie orale à court terme (90 jours) de la substance active pour le rat et le chien doit être relatée en toutes circonstances. S’il s’avère que le chien est beaucoup plus sensible, et si les données obtenues peuvent présenter un intérêt en vue de l’extrapolation des résultats obtenus à l’homme, une étude de toxicité de 12 mois sur les chiens doit être effectuée et relatée.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être menés conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthodes B 26 et B 27, essais de toxicité subchronique par voie orale — toxicité orale à doses répétées — 90 jours.

5.3.3.   Autres voies d’exposition

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des études supplémentaires sur la toxicité par voie cutanée peuvent être utiles pour l’évaluation de l’exposition de l’opérateur.

Pour les substances volatiles (pression de vapeur > 10–2 Pa), l’avis de spécialistes sera requis afin de décider si les études d’exposition à court terme doivent être réalisées par voie orale ou par inhalation.

Ligne directrice des essais

étude de toxicité par voie cutanée sur 28 jours: annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 9, toxicité à doses répétées (administration cutanée),

étude de toxicité par voie cutanée sur 90 jours: annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 28, toxicité cutanée subchronique,

étude de toxicité par inhalation sur 28 jours: annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 8, toxicité à doses répétées (inhalation),

étude de toxicité par inhalation sur 90 jours: annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 29, toxicité subchronique par inhalation.

5.4.   Essais de génotoxicité

Objet des essais

Ces études présentent un intérêt pour:

la prédiction du pouvoir génotoxique,

l’identification précoce des cancérogènes génotoxiques,

l’explication du mécanisme d’action de certains cancérogènes.

Pour éviter toute réponse qui serait le résultat d’artefacts du système d’essai, il faut éviter d’utiliser des doses excessivement toxiques dans les essais de mutagenèse in vitro ou in vivo. Cette procédure doit être considérée comme une orientation générale. Il importe d’adopter une attitude souple, les autres essais à réaliser devant être fonction de l’interprétation des résultats à chaque étape.

5.4.1.   Études in vitro

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des essais de mutagenèse in vitro (dosage bactérien relatif à la mutation génique, essai de clastogenèse sur des cellules de mammifères et essai de mutation génique sur des cellules de mammifères) doivent toujours être réalisés.

Ligne directrice des essais

Le recours aux lignes directrices suivantes est admis:

annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 13/14 — essai de mutation réverse sur bactéries,

annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 10 — essai in vitro d’aberration chromosomique sur cellules de mammifère,

annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 17 — essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifère.

5.4.2.   Études in vivo sur cellules somatiques

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Si les résultats des études in vitro sont tous négatifs, d’autres essais devront être réalisés en tenant compte d’autres informations pertinentes disponibles (y compris des données toxicocinétiques, toxicodynamiques, physicochimiques et des données sur des substances analogues). Ces études pourraient être une étude in vivo ou une étude in vitro avec un système métabolique différent de celui ou de ceux utilisés auparavant.

Si l’essai cytogénétique in vitro est positif, il convient d’effectuer un essai in vivo sur des cellules somatiques (analyse des cellules en métaphase dans la moelle osseuse des rongeurs ou essai du micronoyau de rongeurs).

Si l’un ou l’autre des essais de mutation génique in vitro est positif, il faut effectuer un essai in vivo afin d’analyser la synthèse non programmée d’ADN (UDS) ou un «spot test» chez la souris.

Ligne directrice des essais

Le recours aux lignes directrices suivantes est admis:

annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 12 — essai in vivo du micronoyau sur érythrocytes de mammifère,

annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 24 — spot test chez la souris,

annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 11 — essai in vivo d’aberration chromosomique sur moelle osseuse de mammifère.

5.4.3.   Études in vivo sur cellules germinales

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Si l’un quelconque des résultats des essais effectués in vitro sur cellules somatiques est positif, la réalisation d’un essai in vivo permettant de déterminer les effets sur les cellules germinales peut être justifiée. La nécessité d’effectuer ces essais doit être examinée au cas par cas compte tenu des informations concernant la toxicocinétique, l’utilisation et l’exposition probable. Des essais appropriés (tels que l’essai de létalité dominante) devront permettre d’examiner l’interaction avec l’ADN, de déterminer le risque d’effets héréditaires et, si possible, d’en évaluer quantitativement l’héritabilité. Compte tenu de la complexité des études quantitatives, il est reconnu que le recours à ce type d’études suppose une justification solide.

5.5.   Toxicité à long terme et cancérogenèse

Objet des essais

Les études à long terme effectuées et relatées, prises en compte avec d’autres données et informations importantes concernant la substance active, doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets résultant d’expositions répétées à la substance active et être suffisantes notamment pour:

détecter les effets nocifs résultant de l’exposition à la substance active,

identifier les organes ciblés, le cas échéant,

établir la relation dose-réponse,

déceler les changements dans les signes et les manifestations de toxicité observés

et fixer la DSENO.

Ici aussi, les études de cancérogenèse, prises en compte avec d’autres données et informations pertinentes sur la substance active, doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer les dangers pour les êtres humains ayant subi des expositions répétées à la substance active, et doivent, en particulier, être suffisantes pour:

mettre en évidence les effets cancérogènes résultant de l’exposition à la substance active,

déterminer la spécificité des espèces et des organes touchés par les tumeurs induites,

établir la relation dose-réponse et

pour les cancérogènes non génotoxiques, déterminer la dose maximale sans effet nocif (dose seuil).

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité à long terme et la cancérogénicité de toute substance active doivent être déterminées. Si, dans des situations exceptionnelles, il est allégué que de tels essais ne sont pas nécessaires, une telle allégation doit être pleinement justifiée, par exemple, au moyen de données toxicocinétiques prouvant que l’absorption de la substance active ne se fait pas dans le tractus digestif, par la peau ou le système respiratoire.

Conditions d’essai

Des études à long terme (deux ans) de toxicité par voie orale et de cancérogénicité de la substance active doivent être effectuées sur le rat; ces études peuvent être combinées.

Une étude de cancérogénicité de la substance active doit aussi être effectuée sur la souris.

Si la présence d’un mécanisme de cancérogénicité non génotoxique est supposée, un dossier bien argumenté, étayé de données expérimentales pertinentes, y compris celles nécessaires pour expliquer le mécanisme éventuellement en cause, doit être fourni.

Si les points de référence types pour les réactions au traitement sont des données provenant de contrôles simultanés, des données de contrôles historiques peuvent être utiles pour l’interprétation de certaines études de cancérogenèse. Si elles sont présentées, les données de contrôle historiques doivent concerner la même espèce et la même souche d’animaux maintenus dans des conditions similaires et provenir d’études faites à la même époque. Les informations sur les données de contrôle historiques fournies doivent comprendre:

l’identification de l’espèce et de la souche, le nom du fournisseur et l’identification de la colonie spécifique si le fournisseur est implanté dans plusieurs sites géographiques,

le nom du laboratoire et les dates auxquelles l’étude a été réalisée,

la description des conditions générales dans lesquelles les animaux ont été maintenus, y compris le type ou la marque de la ration alimentaire et, si possible, les quantités consommées,

l’âge approximatif, exprimé en jours, des animaux témoins au début de l’étude et à la date de sacrifice des animaux ou de leur mort,

la description du schéma de mortalité du groupe témoin constaté pendant ou à la fin de l’étude et d’autres observations pertinentes (par exemple, maladies, infections),

le nom du laboratoire et des experts scientifiques chargés de la réalisation de l’étude et de la collecte et de l’interprétation des données pathologiques relatives à l’étude et

une déclaration relative à la nature des tumeurs qui peuvent avoir été combinées pour produire une quelconque des données d’incidence.

Les doses expérimentées, y compris la dose la plus élevée, doivent être sélectionnées sur la base des résultats d’essais à court terme et, si elles sont disponibles, à la date de programmation des études considérées sur base des données de métabolisme et de la toxicocinétique. La dose la plus élevée appliquée dans l’étude de la cancérogénicité doit produire des signes de toxicité minimale, telle qu’une légère atténuation du gain de masse corporel (moins de 10 %), sans provoquer de nécrose tissulaire ou de saturation métabolique ni d’altération substantielle de la durée de vie normale due à des effets autres que des tumeurs. Si l’étude de toxicité à long terme est effectuée séparément, la dose la plus élevée doit produire des signes évidents de toxicité sans provoquer une létalité excessive. Des doses plus élevées, produisant une toxicité excessive, ne sont pas considérées comme pertinentes pour les évaluations à effectuer.

Dans la collecte des données et la compilation des rapports, l’incidence des tumeurs bénignes et celle des tumeurs malignes ne doivent pas être combinées, sauf s’il existe une preuve évidente que les tumeurs bénignes se transforment en tumeurs malignes avec le temps. De même, des tumeurs dissemblables, non associées, bénignes ou malignes, apparaissant dans le même organe, ne doivent pas être combinées pour l’établissement des rapports. Pour prévenir toute confusion, une terminologie telle que celles mises au point par l’American Society of Toxicologic Pathologists (9) ou pour le registre (RENI) des tumeurs tenu à Hannovre doit être utilisée pour la nomenclature et le signalement des tumeurs. Le système utilisé doit être identifié.

Il est d’une importance capitale que le matériel biologique retenu pour l’examen histopathologique comprenne du matériel sélectionné pour donner d’autres informations sur les lésions constatées au cours de l’examen macropathologique. Si elles conviennent pour élucider le mécanisme d’action et sont disponibles, des techniques histologiques spécifiques (coloration), des techniques histochimiques et les possibilités d’analyse au microscope électronique doivent être utilisées et les résultats doivent en être relatés.

Ligne directrice des essais

Les études doivent être effectuées conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 30: étude de la toxicité chronique, méthode B 32: étude de cancérogénèse ou méthode B 33: étude combinée de cancérogénèse et de toxicité chronique.

5.6.   Toxicité pour la reproduction

Les effets nocifs pour la reproduction sont essentiellement de deux types:

troubles de la fertilité (mâles ou femelles), et

effets sur le développement normal de la descendance (toxicité du développement).

Les effets possibles sur tous les aspects physiologiques de la reproduction tant chez les mâles que chez les femelles, ainsi que les effets éventuels sur le développement prénatal et postnatal doivent être recherchés et relatés. Si, dans des situations exceptionnelles, il est allégué que de tels essais ne sont pas nécessaires, une telle allégation doit être pleinement justifiée.

Si les points de référence types pour les réactions au traitement sont des données provenant de contrôles simultanés, des données de contrôles historiques peuvent être utiles pour l’interprétation de certaines études de reproduction. Si elles sont présentées, les données de contrôle historiques doivent concerner la même espèce et la même souche d’animaux maintenus dans des conditions similaires et provenir d’études faites à la même époque. Les informations concernant les données de contrôle historiques doivent comporter:

l’identification de l’espèce et de la souche, le nom du fournisseur et l’identification de la colonie spécifique si le fournisseur est implanté dans plusieurs sites géographiques,

le nom du laboratoire et les dates auxquelles l’étude a été réalisée,

la description des conditions générales dans lesquelles les animaux ont été maintenus, y compris le type ou la marque de la ration alimentaire et, si possible, les quantités consommées,

l’âge approximatif, exprimé en jours, des animaux témoins au début de l’étude et à la date de sacrifice des animaux ou de leur mort,

la description du schéma de mortalité du groupe témoin constaté pendant ou à la fin de l’étude et d’autres observations pertinentes (par exemple, maladies, infections) et

le nom du laboratoire et des experts scientifiques chargés de la réalisation de l’étude et de la collecte et de l’interprétation des données toxicologiques relatives à l’étude.

5.6.1.   Études sur plusieurs générations

Objet des essais

Les études relatées, associées à d’autres données et informations importantes sur la substance active, doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets pour la reproduction découlant d’une exposition répétée à la substance active et doivent notamment être suffisantes pour:

détecter les effets directs et indirects sur la reproduction d’une exposition à la substance active,

mesurer toute aggravation des effets toxiques globaux (constatés lors des essais de toxicité chronique et à court terme),

fixer la relation dose-réponse,

déceler les changements dans les signes et les manifestations de toxicité observés

et fixer la DSENO.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Une étude de toxicité pour la reproduction menée sur deux générations de rats au moins doit toujours être relatée.

Ligne directrice des essais

L’essai doit être réalisé conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 35, étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations. En outre, la masse des organes reproducteurs doit être consignée.

Études supplémentaires

Pour obtenir une meilleure interprétation des effets sur la reproduction et dans la mesure où cette information n’est pas encore disponible, il pourrait être utile de procéder à des études supplémentaires afin de fournir des informations sur les points suivants:

données séparées pour les mâles et les femelles,

données des trois segments,

essai de létalité dominante pour la fertilité des mâles,

accouplements croisés de mâles traités avec des femelles non traitées et vice-versa,

effets sur la spermatogenèse,

effets sur l’ovogenèse,

motilité, mobilité et morphologie des spermatozoïdes et

étude de l’activité hormonale.

5.6.2.   Études de la toxicité pour le développement

Objet des essais

Les études relatées, associées à d’autres données et informations pertinentes sur la substance active, doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer les effets sur le développement de l’embryon et du fœtus à la suite d’expositions répétées à la substance active, et doivent notamment être suffisantes pour:

détecter les effets directs et indirects sur le développement de l’embryon et du fœtus à la suite d’une exposition à la substance active,

relever toute toxicité chez la mère,

établir la relation entre les réactions observées et la dose tant chez la femelle que dans sa descendance,

déceler les changements de signes et de manifestations de toxicité observés

et fixer la DSENO.

Par ailleurs, les essais donneront des informations supplémentaires sur toute aggravation des effets toxiques globaux chez les animaux gravides.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent toujours être effectués.

Conditions d’essai

La toxicité pour le développement doit être déterminée chez le rat et chez le lapin après une exposition par voie orale. Noter séparément les malformations et les altérations. Un glossaire terminologique et les principes de diagnostic doivent être donnés dans le rapport pour toutes les malformations et altérations.

Ligne directrice des essais

L’essai doit être réalisé conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode B 31, étude de la toxicité pour le développement prénatal.

5.7.   Études de neurotoxicité retardée

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour évaluer la capacité de la substance active de provoquer une neurotoxicité différée après une exposition aiguë.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Ces études doivent être effectuées pour les substances de structure analogue ou apparentée à la structure de celles susceptibles d’induire une neurotoxicité retardée, comme les organophosphates.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués conformément à la ligne directrice 418 de l’OCDE.

5.8.   Autres études toxicologiques

5.8.1.   Études de toxicité des métabolites visés au point vii) de l’introduction

Les études complémentaires concernant des substances autres que la substance active ne sont pas requises de façon routinière.

Les décisions relatives à la nécessité d’effectuer des études complémentaires doivent être prises au cas par cas.

5.8.2.   Études complémentaires sur la substance active

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’effectuer des études complémentaires pour clarifier certains effets observés, comme:

des études sur l’absorption, la distribution, l’excrétion et le métabolisme,

l’étude du potentiel neurotoxique,

l’étude du potentiel immunotoxicologique,

des études sur d’autres voies d’administration.

Les décisions relatives à la nécessité d’effectuer des études complémentaires doivent être prises au cas par cas, compte tenu des résultats des études toxicologiques et du métabolisme existantes et des voies d’exposition les plus importantes.

Les études requises peuvent être conçues sur une base individuelle, compte tenu des paramètres spécifiques à examiner et des objectifs à atteindre.

5.9.   Données médicales

Si elles sont disponibles, et sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la directive 98/24/CE du Conseil (10), les données et informations pratiques importantes pour la reconnaissance des symptômes d’empoisonnement et sur l’efficacité des mesures de premiers soins et thérapeutiques doivent être présentées. Des références plus spécifiques concernant l’étude sur animaux de la pharmacologie relative aux antidotes ou à la sécurité doivent être fournies. S’il y a lieu, l’efficacité d’antidotes potentiels à l’empoisonnement doit être étudiée et relatée.

Les données et les informations concernant les effets de l’exposition humaine, pour autant qu’elles soient disponibles au niveau de qualité nécessaire, ont une valeur particulière parce qu’elles peuvent confirmer le bien-fondé des extrapolations et des conclusions relatives aux organes ciblés, aux relations doses-réponses et à la réversibilité des effets toxiques. De telles données peuvent être obtenues à la suite d’expositions résultant d’accidents ou d’activités professionnelles.

5.9.1.   Surveillance médicale du personnel de l’établissement de fabrication

Les rapports des programmes de surveillance de la médecine du travail, étayés d’informations détaillées sur la conception du programme, l’exposition à la substance active et l’exposition à d’autres produits chimiques, doivent être présentés. Ces rapports doivent comprendre, dans la mesure du possible, des données relatives au mécanisme d’action de la substance active. De même, ils doivent comporter les données éventuellement disponibles concernant les personnes exposées dans les usines de fabrication ou après application de la substance active (par exemple lors d’essais d’efficacité).

Toute information disponible sur des cas de sensibilisation, y compris de réaction allergique de travailleurs et d’autres personnes exposées à la substance active, doit être fournie assortie, le cas échéant, d’informations relatives à toute incidence d’hypersensibilité. Les informations fournies doivent comporter des détails sur la fréquence, le niveau et la durée de l’exposition, les symptômes observés et autres informations cliniques pertinentes.

5.9.2.   Observation directe, par exemple cas cliniques et cas d’empoisonnement

Les rapports disponibles provenant de sources bibliographiques publiques relatifs à des cas cliniques et d’empoisonnement doivent être présentés, s’ils sont issus de revues autorisées ou de rapports officiels, ainsi que tout rapport concernant d’éventuelles études de suivi. Ces rapports doivent comporter des descriptions exhaustives de la nature, du degré et de la durée de l’exposition ainsi que la mention des symptômes cliniques observés, les dispositions relatives aux mesures de premiers soins et thérapeutiques appliquées, les données mesurées et les observations faites. Un résumé ou des informations succinctes sont sans intérêt.

Si elle est étayée de précisions suffisantes, une telle documentation peut être particulièrement utile pour confirmer la validité des extrapolations de l’animal à l’être humain et pour déceler tout effet nocif inattendu spécifique à l’homme.

5.9.3.   Observations sur l’exposition de la population en général et, le cas échéant, études épidémiologiques

Lorsqu’elles existent et qu’elles sont étayées par des données sur les degrés et la durée d’exposition, et réalisées conformément à des normes reconnues (11), les études épidémiologiques présentent un intérêt particulier et doivent être soumises.

5.9.4.   Diagnostic de l’empoisonnement (détermination de la substance active, de métabolites), signes spécifiques d’empoisonnement, essais cliniques

Une description détaillée des signes et symptômes cliniques d’empoisonnement, y compris les signes et symptômes précoces ainsi que les détails complets des essais cliniques utiles à des fins diagnostiques doit, le cas échéant, être fournie et comporter des informations exhaustives sur l’évolution au cours du temps concernant l’ingestion, l’exposition par voie cutanée ou l’inhalation de diverses quantités de la substance active.

5.9.5.   Traitement proposé: premiers soins, antidotes, traitement médical

Les mesures de premiers soins à appliquer en cas d’empoisonnement (réel ou supposé) et en cas de contamination des yeux doivent être fournies.

Les traitements thérapeutiques à appliquer en cas d’empoisonnement ou de contamination des yeux, y compris, éventuellement, l’utilisation d’antidote, doivent faire l’objet d’une description exhaustive. Des informations relatives à l’efficacité de régimes thérapeutiques de substitution fondées sur l’expérience pratique ou, à défaut, sur des considérations théoriques, doivent être fournies le cas échéant. Les contre-indications liées à certains traitements, particulièrement ceux dispensés en cas de «maladies et problèmes médicaux généraux», doivent être décrites.

5.9.6.   Effets prévisibles d’un empoisonnement

S’ils sont connus, les effets prévisibles d’un empoisonnement et la durée de ceux-ci doivent être décrits, cette description devant porter notamment sur:

l’incidence de la nature, du degré et de la durée de l’exposition ou de l’ingestion, et

les diverses durées entre l’exposition ou l’ingestion et le commencement du traitement.

5.10.   Résumé de la toxicologie chez les mammifères et évaluation globale

Un résumé de toutes les données et informations fournies en application des points 5.1 à 5.10, doit être présenté et doit comporter une évaluation détaillée et critique desdites données qui réponde aux lignes directrices et critères d’appréciation et de décision en mettant l’accent, en particulier, sur les risques et dangers réels et potentiels présentés pour l’homme et les animaux, et apprécie l’ampleur, la qualité et la fiabilité de la base de données.

Le cas échéant, compte tenu du profil analytique des lots de la substance active (point 1.11) et de toute étude de recoupement effectuée [section 5, introduction, point iv)], la pertinence des données proposées pour l’évaluation du profil toxicologique de la substance active technique doit être étayée.

À partir d’une évaluation de la base de données ainsi que des critères et lignes directrices pertinents pour la décision, des justifications doivent être données pour les DSENO proposées pour chaque étude pertinente.

Sur la base de ces données, des propositions motivées scientifiquement, relatives à la fixation d’une DJA et d’un ou de plusieurs NAEO concernant la substance active doivent être présentées.

6.   Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Introduction

i)

Les informations fournies, jointes à celles données pour une ou plusieurs préparations contenant la substance active, doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques pour l’homme provenant des résidus de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction sensibles présents dans les denrées alimentaires. En outre, les informations fournies doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle de la substance active,

fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute approbation.

ii)

Une description détaillée (spécification) de la substance utilisée, visée au point 1.11, doit être fournie.

iii)

Les études doivent être effectuées conformément aux lignes directrices de l’Union européenne pour la production de données relatives aux résidus (12).

iv)

Le cas échéant, les données sont analysées à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Des informations exhaustives seront fournies sur l’analyse statistique.

v)

Stabilité des résidus pendant le stockage

Il peut être nécessaire d’effectuer des études sur la stabilité des résidus pendant le stockage. Sauf si un composé est réputé par ailleurs volatil ou instable, les données ne sont en principe pas requises pour les échantillons extraits et analysés dans les trente jours à compter du prélèvement des échantillons (six mois s’il s’agit d’une substance radiomarquée), pourvu que ceux-ci soient généralement congelés dans les vingt-quatre heures suivant le prélèvement des échantillons.

Des études au moyen de substances non radiomarquées doivent être effectuées avec des substrats représentatifs et, de préférence, sur des échantillons provenant de cultures ou d’animaux traités contenant des résidus. En cas d’impossibilité, en revanche, des fractions aliquotes d’échantillons de contrôle préparés doivent être additionnées d’une quantité connue de produit chimique avant d’être entreposées dans des conditions de stockage normales.

Si la dégradation au cours du stockage est significative (plus de 30 %), il peut être nécessaire de modifier les conditions de stockage ou de ne pas stocker les échantillons avant analyse et de répéter les études dans lesquelles les conditions de stockage n’étaient pas satisfaisantes.

Il convient de présenter des informations détaillées sur la préparation des échantillons et les conditions de stockage (température et durée) des échantillons et extraits. Les données concernant la stabilité au stockage sur la base d’extraits d’échantillons sont aussi exigées sauf si les échantillons sont analysés dans un délai de vingt-quatre heures après leur extraction.

6.1.   Métabolisme, distribution et expression du résidu dans les végétaux

Objet des essais

Les objectifs de ces études sont les suivants:

permettre une estimation des résidus finaux totaux dans la fraction pertinente des produits de la récolte qui ont été traités selon le programme prévu,

identifier les composants principaux du résidu final total,

indiquer la distribution des résidus entre les fractions pertinentes du produit de la récolte,

quantifier les composants principaux du résidu et établir l’efficacité des méthodes d’extraction de ces composants,

fixer la définition et l’expression d’un résidu.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Ces études doivent toujours être effectuées sauf s’il est possible de démontrer qu’aucun résidu ne sera présent sur les végétaux/produits végétaux utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux.

Conditions d’essai

Les études du métabolisme doivent porter sur des cultures ou catégories de culture dans lesquelles seraient utilisés des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active. Si l’on considère une vaste gamme d’utilisations sur diverses catégories de cultures ou dans la catégorie des fruits, il convient d’effectuer des études sur au moins trois cultures sauf s’il peut être justifié qu’un métabolisme différent est peu probable. Dans les cas où l’utilisation est prévue sur diverses catégories de cultures les études doivent être représentatives des catégories visées. À cet effet, les cultures peuvent être considérées comme appartenant à une des cinq catégories suivantes: légumes racines, cultures à feuilles, fruits, légumineuses et oléagineux, céréales. Si des études existent pour les cultures appartenant à trois de ces catégories et que les résultats démontrent que la voie de dégradation est similaire pour l’ensemble de ces trois catégories, il est peu probable que des études complémentaires soient nécessaires, sauf si l’on peut s’attendre à un métabolisme différent. Les études du métabolisme doivent aussi prendre en compte les diverses propriétés de la substance active et la méthode d’application prévue.

Une évaluation des résultats des diverses études doit être fournie au sujet du point et de la voie d’absorption (par exemple par les feuilles ou les racines) et de la distribution des résidus entre les parties caractéristiques de la culture au moment de la récolte (l’accent étant placé en particulier sur les parties pouvant être utilisées pour l’alimentation humaine ou animale). Si la substance active ou les métabolites pertinents ne sont pas absorbés par la culture, en donner l’explication. Les informations sur le mode d’action et les propriétés physicochimiques de la substance active peuvent être utilisées pour interpréter les données des essais.

6.2.   Métabolisme, distribution et expression des résidus dans les animaux d’élevage

Objet des essais

Les objectifs de ces études sont les suivants:

identifier les principaux composants du résidu final total dans les produits animaux comestibles,

chiffrer le taux de dégradation et d’excrétion du résidu total dans certains produits animaux (lait ou œufs) et excrétions animales,

indiquer la distribution des résidus entre les produits animaux comestibles pertinents,

quantifier les principaux composants du résidu et démontrer l’efficacité des méthodes d’extraction de ces composants,

produire des données pouvant servir à la prise d’une décision sur la nécessité d’effectuer des études sur l’alimentation animale conformément au point 6.4,

fixer la définition et l’expression d’un résidu.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les études du métabolisme sur des animaux, tels que les ruminants en lactation (par exemple la chèvre ou la vache) ou la volaille en période de ponte, ne sont requises que si l’utilisation du pesticide peut aboutir à la présence de résidus significatifs dans les aliments pour animaux (≥ 0,1 mg/kg de la ration fourragère totale ingérée, sauf cas particuliers comme les substances actives accumulables, par exemple). S’il apparaît que les voies du métabolisme diffèrent dans des proportions significatives chez le rat par rapport aux ruminants, une étude sur le porc doit être effectuée, sauf si l’on prévoit que l’absorption par les porcs ne sera pas significative.

6.3.   Essais relatifs aux résidus

Objet des essais

Les objectifs de ces études sont les suivants:

quantifier les concentrations de résidus maximales probables dans les cultures traitées, au moment de leur récolte ou de la sortie du stock conformément aux bonnes pratiques agricoles proposées et

déterminer, le cas échéant, le rythme de diminution des dépôts du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Ces études doivent toujours être effectuées lorsque le produit phytopharmaceutique doit être appliqué sur des végétaux/produits végétaux utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour les animaux ou lorsque les résidus contenus dans le sol ou dans d’autres substrats peuvent être absorbés par ces végétaux, sauf s’il est possible de pratiquer une extrapolation à partir de données adéquates sur une autre culture.

Les données d’essais relatifs aux résidus devront être présentées dans le dossier pour les utilisations de produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’autorisation est demandée à la date de soumission d’un dossier d’approbation de la substance active.

Conditions d’essai

Les essais contrôlés doivent correspondre aux bonnes pratiques agricoles limites proposées. Les conditions d’essai doivent prendre en considération les concentrations de résidus maximales pouvant raisonnablement se présenter (par exemple, nombre maximal d’applications proposées, utilisation de la dose maximale prévue, délais avant récolte, de rétention ou de stockage les plus courts), mais restant représentatives des conditions réalistes les plus défavorables dans lesquelles la substance active serait utilisée.

Il faut produire et présenter des données suffisantes pour qu’il puisse être confirmé que les schémas envisagés sont valables pour les régions concernées et l’éventail de conditions susceptibles d’y être rencontrées, pour lesquels l’utilisation du produit est recommandée.

Pour la fixation du programme d’essais contrôlés, il faut normalement prendre en considération des facteurs comme les différences climatiques entre zones de production, les différences dans les méthodes de production (par exemple, utilisation en plein air ou utilisation en serre), les époques de production, les types de formulation, etc.

En général, pour un ensemble comparable de conditions, les essais doivent être effectués sur au moins deux périodes de végétation. Toutes les dérogations doivent être pleinement justifiées.

Le nombre exact d’essais nécessaires peut difficilement être fixé sans évaluation préliminaire des résultats d’essai. Les exigences quant aux données minimales s’appliquent exclusivement si la comparabilité peut être établie entre zones de production, c’est-à-dire au sujet du climat, des méthodes et des périodes de végétation, etc. Dans l’hypothèse où toutes les autres variables (climat, etc.) sont comparables, un minimum de huit essais représentatifs de la zone de production proposée est exigé pour les grandes cultures. Pour les cultures d’importance mineure, il est normalement exigé quatre essais représentatifs de la zone de production proposée.

Étant donné le degré d’homogénéité intrinsèquement supérieur des résidus obtenus avec des traitements postérieurs à la récolte ou sur des cultures protégées, les essais relatifs à une seule période de production peuvent être acceptés. Pour les traitements postérieurs à la récolte, au moins quatre essais sont en principe exigés, ces essais devant être effectués de préférence en différents endroits sur diverses variétés. Une série d’essais doit être réalisée pour chaque méthode d’application et type de stockage à moins qu’il soit possible de déterminer clairement la situation la plus défavorable quant aux résidus.

Le nombre d’études réalisées par période de végétation peut être réduit s’il peut être démontré que les teneurs des végétaux/produits végétaux en résidus seront inférieures à la limite de détermination.

Si une partie significative de la culture comestible existe au moment de l’application, la moitié des essais contrôlés concernant les résidus relatés doit inclure des données destinées à mettre en évidence l’effet du facteur temps sur la concentration de résidus présents (courbes de dégradation des résidus), sauf s’il peut être démontré que la culture comestible n’est pas touchée par l’application du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées.

6.4.   Études sur l’alimentation des animaux

Objet des essais

L’objectif de ces études est de doser les résidus provenant des aliments pour animaux ou cultures fourragères qui sont passés dans des produits d’origine animale.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les études relatives à l’alimentation des animaux ne sont requises que:

si la présence de résidus significatifs (≥ 0,1 mg/kg de la ration fourragère totale distribuée, sauf cas particuliers comme celui des substances actives accumulables) est observée dans les cultures ou parties de végétaux (épluchures ou déchets, par exemple) utilisées pour l’alimentation animale et

s’il ressort des tudes du métabolisme que des résidus significatifs (0,01 mg/kg ou en concentration supérieure à la limite de détermination, si celle-ci était supérieure à 0,01 mg/kg) peuvent se présenter dans tout tissu animal comestible, compte tenu des concentrations de résidus présentes dans les aliments potentiels pour animaux obtenues à la suite de l’administration d’une dose.

Le cas échéant, des études distinctes, relatives à l’alimentation des animaux pour les ruminants en lactation et/ou la volaille en période de ponte doivent être présentées. S’il ressort des études du métabolisme présentées conformément au point 6.2 que les voies métaboliques diffèrent dans des proportions significatives pour le porc comparativement aux ruminants, une étude sur l’alimentation des porcs doit être effectuée, sauf si l’on prévoit que l’absorption par les porcs ne sera pas significative.

Conditions d’essai

En général, l’aliment est administré selon trois dosages (concentration de résidus prévue, concentration trois à cinq fois supérieure et dix fois supérieure à la concentration prévue). La dose unique est calculée sur la base d’une ration fourragère théorique.

6.5.   Effets de la transformation industrielle et/ou des préparations domestiques

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La décision quant à la nécessité d’effectuer des études relatives à la transformation dépend:

de la place prise par un produit transformé dans la ration alimentaire ou fourragère,

de la concentration des résidus dans le végétal ou produit végétal à transformer,

des propriétés physicochimiques de la substance active ou des métabolites pertinents et

de la possibilité que des produits de dégradation en teneur toxicologiquement significative soient détectés après la transformation des végétaux ou du produit végétal.

Des études relatives à la transformation ne sont normalement pas nécessaires si aucun résidu significatif ou décelable par analyse ne se présente dans le végétal ou le produit végétal à transformer, ou si la dose journalière théorique (DJT) maximale est inférieure à 10 % de la DJA. En outre, des études relatives à la transformation ne sont normalement pas nécessaires pour les végétaux ou produits végétaux essentiellement consommés crus, à l’exception de ceux comprenant une fraction non comestible (par exemple agrumes, bananes, kiwis) où des données relatives à la distribution entre la peau et la pulpe peuvent être requises.

L’expression «résidu significatif» s’applique généralement à des concentrations supérieures à 0,1 mg/kg. Si le pesticide en cause se caractérise par une toxicité aiguë élevée et/ou une faible DJA, il doit être envisagé d’effectuer des études relatives à la transformation pour des résidus décelables d’une concentration inférieure à 0,1 mg/kg.

Des études relatives aux effets sur la nature du résidu ne sont normalement pas requises si on n’applique normalement que des opérations physiques simples n’entraînant pas de changement de la température du végétal ou du produit végétal, comme le lavage, l’épluchage ou le pressage.

6.5.1.   Effets sur la nature des résidus

Objet des essais

L’objectif de ces études est de déterminer si la présence de résidus dans les produits crus entraîne ou non la formation de produits de dégradation ou de réaction pendant la transformation, ce qui peut nécessiter une évaluation séparée du risque.

Conditions d’essai

En fonction de la concentration et de la nature chimique du résidu contenu dans le produit cru, diverses conditions d’hydrolyse représentatives (simulant les opérations de transformation caractéristiques) doivent être examinées, le cas échéant. Il se peut aussi qu’il faille analyser les effets de processus autres que l’hydrolyse, lorsque les propriétés de la substance active ou des métabolites laissent supposer la présence de produits de dégradation ayant une importance toxicologique à la suite de ces processus. Les études sont normalement conduites avec une substance active radiomarquée.

6.5.2.   Effets sur les concentrations de résidus

Objet des essais

Les principaux objectifs de ces études sont les suivants:

déterminer la distribution quantitative des résidus dans les divers produits intermédiaires et finis et estimer les facteurs de transfert,

permettre une estimation plus réaliste de l’ingestion de résidus par la ration alimentaire ou fourragère.

Conditions d’essai

Les études relatives à la transformation doivent être représentatives des méthodes de transformation domestiques et/ou de véritables méthodes industrielles.

Dans le premier cas, il est habituellement nécessaire d’effectuer seulement un ensemble fondamental d’«études de bilan», représentatives des procédés communs applicables à des végétaux ou produits végétaux contenant des résidus significatifs. Le choix de ces procédés représentatifs doit être justifié. La technologie à appliquer dans les études relatives à la transformation doit toujours correspondre aussi étroitement que possible aux conditions réelles normalement rencontrées. Il convient d’établir un bilan analysant sous l’angle de leur masse les résidus contenus dans tous les produits intermédiaires et finis. L’établissement d’un tel bilan permet aussi de reconnaître toutes concentrations ou réductions des résidus dans les produits particuliers et de déterminer les facteurs de transfert correspondants.

Si les produits végétaux transformés prennent une place importante dans la ration, et s’il ressort de l’«étude de bilan» qu’un transfert significatif de résidus dans le produit transformé pourrait se produire, trois «études de suivi» doivent être effectuées en vue de déterminer la concentration des résidus ou les facteurs de dilution.

6.6.   Résidus contenus dans les cultures suivantes

Objet des essais

L’objectif de ces études est de permettre une évaluation des résidus pouvant être contenus dans les cultures suivantes.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Si des données obtenues conformément au point 7.1 de la présente annexe ou au point 9.1 de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 démontrent que des résidus significatifs (en concentrations supérieures à 10 % de la quantité de substance active appliquée calculés sur le total de la quantité de substance active non modifiée et de ses principaux métabolites ou produits de dégradation) demeurent dans le sol ou les matériels végétaux tels que la paille ou les matières organiques jusqu’à l’époque des semis ou de la plantation des éventuelles cultures suivantes, de sorte que la concentration de résidus pourrait être supérieure à la limite de détermination dans les cultures suivantes au moment de la récolte, il convient d’examiner la situation quant aux résidus. Ceci comprend l’analyse de la nature du résidu contenu dans les cultures suivantes et suppose au moins une estimation théorique des doses de ces résidus. Si la probabilité de présence de résidus dans les cultures suivantes ne peut pas être exclue, des études du métabolisme et de la distribution doivent être effectuées et suivies, si nécessaire, d’essais au champ.

Conditions d’essai

Si une estimation théorique des résidus contenus dans les cultures suivantes est effectuée, donner des détails exhaustifs ainsi qu’une justification.

Si des études du métabolisme et de la distribution ainsi que des essais au champ sont nécessaires, il convient de les effectuer sur des cultures représentatives d’une pratique agricole normale.

6.7.   Limites maximales de résidus proposées et définition du résidu

Les limites maximales de résidus proposées doivent être entièrement justifiées et comprendre, le cas échéant, des données complètes relatives à l’analyse statistique appliquée.

Pour juger des composés à inclure dans la définition du résidu, il convient de tenir compte de l’importance toxicologique des composés, des quantités pouvant être présentes et de l’applicabilité des méthodes d’analyse proposées pour le contrôle et la surveillance postérieurs à l’enregistrement.

6.8.   Propositions relatives aux délais avant récolte pour les utilisations envisagées, ou aux délais de rétention ou de stockage en cas d’utilisations postérieures à la récolte

Les propositions doivent être entièrement justifiées.

6.9.   Estimation de l’exposition potentielle ou réelle imputable au régime alimentaire ou à d’autres causes

Il convient d’établir de manière réaliste la prévision de l’ingestion par le régime alimentaire ou fourrager, ce qui peut se faire de manière progressive pour aboutir à une prévision de plus en plus réaliste de l’ingestion. Prendre éventuellement en considération d’autres sources d’exposition caractéristiques telles que les résidus de médicaments, notamment vétérinaires.

6.10.   Résumé et évaluation du comportement des résidus

Un résumé et une évaluation de toutes les données exposées dans la présente section doivent être effectués conformément aux lignes directrices établies par les autorités compétentes des États membres au sujet du format de tels résumés et évaluations. Le document doit comporter une évaluation détaillée et critique desdites données qui réponde aux lignes directrices et critères d’appréciation et de décision en mettant l’accent, en particulier, sur les risques et dangers réels et potentiels présentés pour l’homme et les animaux, et apprécie l’ampleur, la qualité et la fiabilité de la base de données.

En particulier, l’importance toxicologique de tout métabolite trouvé chez les animaux autres que les mammifères doit être examinée.

Un diagramme schématique doit être établi pour le trajet métabolique dans les végétaux et animaux avec une brève explication de la distribution et des modifications chimiques en cause.

7.   Devenir et comportement dans l’environnement

Introduction

i)

Les informations fournies jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active, devront être suffisantes pour permettre une évaluation du devenir et du comportement de la substance active dans l’environnement, ainsi que du comportement des espèces non ciblées pouvant être menacées par une exposition à la substance active, ses métabolites et produits de dégradation et de réaction lorsque ceux-ci pertinents ou sensibles sur le plan toxicologique ou environnemental.

ii)

En particulier, les informations fournies relatives à la substance active, jointes à d’autres informations pertinentes, ainsi que celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active, doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle de la substance active,

fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute approbation,

classer la substance active quant aux dangers,

fixer les pictogrammes, les mentions d’avertissements et les mentions de danger et conseils de prudence appropriés pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients),

prévoir la dispersion, le devenir et le comportement dans l’environnement de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction sensibles ainsi que les durées correspondantes,

identifier les espèces et populations non ciblées menacées en raison d’une exposition éventuelle et

définir les mesures nécessaires pour réduire au minimum la contamination de l’environnement et l’incidence sur les espèces non ciblées.

iii)

Une description détaillée (spécification) du matériel utilisé, mentionnée au point 1.11, doit être fournie. Lorsque les essais sont effectués avec la substance active, le matériel utilisé doit posséder les spécifications du produit utilisé dans la fabrication des préparations à autoriser, sauf s’il s’agit d’un produit radiomarqué.

Si des études sont effectuées avec de la substance active produite en laboratoire ou dans une installation pilote, elles doivent être répétées avec de la substance active technique, sauf s’il peut être justifié que le matériel soumis aux essais est essentiellement le même aux fins des essais et des évaluations à caractère environnemental.

iv)

Si les essais sont effectués à l’aide d’une substance radiomarquée, le marquage doit être situé sur un site (ou plusieurs si nécessaire) permettant l’analyse des voies du métabolisme et de la dégradation ainsi que les études sur la dispersion de la substance active et de ses métabolites, produits de réaction et de dégradation dans l’environnement.

v)

Il peut être nécessaire d’effectuer des études séparées concernant les métabolites, les produits de dégradation ou de réaction quand ces produits peuvent constituer un risque significatif pour les organismes non ciblés ou la qualité de l’eau, du sol et de l’air et quand leurs effets ne peuvent être évalués à partir des résultats concernant la substance active. Avant d’effectuer ces études, il convient de tenir compte des informations des sections 5 et 6.

vi)

Le cas échéant, les essais doivent être conçus et les données analysées en utilisant les méthodes statistiques adéquates.

Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière circonstanciée (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention «significatif/non significatif»).

7.1.   Devenir et comportement dans le sol

Toutes les informations pertinentes concernant le type et les propriétés du sol utilisé pour les études, y compris le pH, la teneur en carbone organique, la capacité d’échange cationique, la granulométrie et la capacité de rétention d’eau à pF = 0 et pF = 2,5 doivent être rapportées conformément aux normes ISO ou autres normes internationales applicables.

La biomasse microbienne des sols utilisés pour les études de dégradation en laboratoire doit être déterminée juste avant le début et à la fin de l’étude.

Il est recommandé d’utiliser dans la mesure du possible les mêmes sols au cours de toutes les études sur sol réalisées en laboratoire.

Les sols utilisés pour les études de dégradation ou de mobilité doivent être choisis en fonction de leur caractère représentatif de la gamme de sols caractéristiques des différentes régions de l’Union où l’utilisation existe ou est prévue, et doivent:

couvrir une plage de teneurs en carbone organique, de distribution granulométrique et de pH, et

couvrir les plages de pH suivantes quand d’autres informations donnent à penser que la dégradation ou la mobilité pourraient dépendre du pH [par exemple solubilité et taux d’hydrolyse (points 2.7 et 2.8)]:

4,5 à 5,5,

6 à 7, et

8 (approximativement).

Les sols utilisés doivent, dans la mesure du possible, être fraîchement prélevés. Si l’utilisation de sols stockés est inévitable, le stockage doit être effectué de manière adéquate pendant une durée limitée, dans des conditions définies et consignées. Les sols stockés pendant des périodes plus longues ne peuvent être utilisés que pour des études d’adsorption et de désorption.

Le sol sélectionné pour entamer les études ne doit pas présenter de caractéristiques extrêmes en ce qui concerne des paramètres tels que la distribution granulométrique, la teneur en carbone organique et le pH.

Les sols doivent être prélevés et manipulés conformément à la norme ISO 10381-6 (Qualité des sols — échantillonnage — guide du prélèvement, de la manipulation et du stockage des sols pour l’évaluation des processus microbiens en laboratoire). Tous les écarts doivent être rapportés et justifiés.

Les études au champ doivent être effectuées dans des conditions aussi proches que possible de la pratique agricole normale sur une gamme de types de sol et de conditions climatiques représentative de la ou des zones d’utilisation. Les conditions météorologiques doivent être indiquées dans le cas d’études au champ.

7.1.1.   Voie et taux de dégradation

7.1.1.1.    Voie de dégradation

Objet des essais

Les données et les informations fournies, jointes à d’autres données et informations pertinentes, doivent être suffisantes pour permettre:

de définir, dans la mesure du possible, l’importance relative des types de processus mis en jeu (importance relative de la dégradation chimique et de la dégradation biologique),

d’identifier les composants présents représentant constamment plus de 10 % de la quantité de substance active ajoutée, ainsi que, dans la mesure du possible, les résidus non extractibles,

d’identifier également dans la mesure du possible les composants représentant moins de 10 % de la quantité de substance active ajoutée,

d’établir les proportions relatives des composants (bilan massique), et

de définir le résidu dans le sol auquel les espèces non ciblées sont exposées ou peuvent l’être.

Lorsqu’il est fait référence aux résidus non extractibles, ceux-ci sont définis comme des espèces chimiques, provenant des pesticides utilisés conformément aux bonnes pratiques agricoles, ne pouvant être extraites à l’aide de méthodes qui ne modifient pas sensiblement la nature chimique de ces résidus. Ces résidus non extractibles ne sont pas supposés inclure des fragments formés par des voies métaboliques conduisant à des produits naturels.

7.1.1.1.1.   Dégradation aérobie

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La ou les voies de dégradation doivent toujours être décrites sauf quand la nature et le mode d’utilisation des préparations contenant la substance active excluent la possibilité d’une contamination du sol comme dans le cas des emplois sur des produits stockés ou des traitements de cicatrisation pour les arbres.

Conditions d’essai

La ou les voies de dégradation doivent être décrites pour un seul sol.

Les résultats obtenus doivent être présentés sous forme de schémas où figurent les voies concernées, et sous forme de bilan présentant la distribution du marquage radioactif en fonction du temps entre:

la substance active,

le CO2,

les composés volatils autres que le CO2,

les produits de transformation individuels identifiés,

les substances extractibles non identifiées, et

les résidus non extractibles présents dans le sol.

L’étude des voies de dégradation doit comprendre toutes les opérations possibles permettant de caractériser et de quantifier les résidus non extractibles formés au bout d’une période de 100 jours quand ils dépassent 70 % de la substance active appliquée. Le choix des meilleures techniques et méthodologies à appliquer s’effectue au cas par cas. Une justification doit être fournie quand les composés concernés ne sont pas caractérisés.

La durée normale de l’étude est de 120 jours, sauf quand, au bout d’une période plus courte, les taux de résidus non extractibles et de CO2 peuvent être extrapolés avec certitude à une période de 100 jours.

Ligne directrice des essais

SETAC – Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides (13).

7.1.1.1.2.   Études complémentaires

—   Dégradation anaérobie

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Une étude de dégradation anaérobie doit être rapportée à moins qu’il puisse être justifié que l’exposition des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active à des conditions anaérobies n’est pas probable.

Conditions et ligne directrice des essais

Mêmes dispositions que celles des titres correspondants au point 7.1.1.1.1.

—   Photodégradation dans le sol

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Une étude de photodégradation dans le sol doit être rapportée à moins qu’il ne puisse être justifié que le dépôt de la substance active à la surface du sol n’est pas probable.

Ligne directrice des essais

SETAC – Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

7.1.1.2.    Taux de dégradation

7.1.1.2.1.   Études de laboratoire

Objet des essais

Les études de dégradation dans le sol doivent fournir les meilleures estimations possibles du temps nécessaire à la dégradation de 50 % et de 90 % (DT50lab et DT90lab) de la substance active, ainsi que des métabolites pertinents et des produits de réaction et de dégradation sensibles dans des conditions de laboratoire.

—   Dégradation aérobie

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Le taux de dégradation dans le sol doit toujours être rapporté, sauf quand la nature et le mode d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active excluent la possibilité d’une contamination du sol comme c’est le cas pour les emplois sur des produits stockés ou les traitements de cicatrisation des arbres.

Conditions d’essai

Le taux de dégradation aérobie de la substance active doit être relaté pour trois types de sol outre celui visé au point 7.1.1.1.1.

Dans l’attente d’un modèle de calcul validé par l’Union européenne pour l’extrapolation des taux de dégradation à basse température, une étude supplémentaire doit être effectuée à 10 °C sur l’un des sols utilisés pour l’étude de la dégradation à 20 °C afin d’étudier l’incidence de la température sur la dégradation.

La durée normale de l’étude est de 120 jours, sauf si plus de 90 % de la substance active sont dégradés avant l’expiration de cette période.

Des études similaires pour trois types de sols doivent être rapportées pour tous les métabolites pertinents et les produits de dégradation et de réaction sensibles présents dans les sols et qui représentent à tout moment de l’étude plus de 10 % de la quantité de substance active ajoutée, sauf s’il a été possible de calculer leurs valeurs de DT50 à partir des résultats des études de dégradation réalisées avec la substance active.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

—   Dégradation anaérobie

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Le taux de dégradation de la substance active en conditions anaérobies doit être étudié quand une étude de la dégradation anaérobie doit être effectuée conformément au point 7.1.1.1.2.

Conditions d’essai

Le taux de dégradation de la substance active en conditions anaérobies doit être étudié dans le sol utilisé pour l’étude de la dégradation anaérobie effectuée conformément au point 7.1.1.1.2.

La durée normale de l’étude est de 120 jours, sauf si plus de 90 % de la substance active sont dégradés avant l’expiration de cette période.

Des études similaires pour un type de sol doivent être relatées pour tous les métabolites pertinents et les produits de dégradation et de réaction sensibles présents dans le sol et qui représentent à tout moment de l’étude plus de 10 % de la quantité de substance active ajoutée, sauf s’il a été possible de calculer leurs valeurs de DT50 à partir des résultats des études de dégradation réalisées avec la substance active.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

7.1.1.2.2.   Études au champ

—   Études de dissipation dans le sol

Objet des essais

Les études de dissipation dans le sol doivent fournir des estimations du temps nécessaire à la dissipation de 50 % et de 90 % (DT50f et DT90f) de la substance active en conditions naturelles. Si nécessaire, des informations concernant les métabolites pertinents et les produits de dégradation et de réaction sensibles doivent être mentionnées.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent être effectués quand la DT50lab déterminée à une température de 20 °C et avec une teneur en humidité du sol correspondant à une valeur de pF de 2 à 2,5 (succion) est supérieure à 60 jours.

Si les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sont destinés à une utilisation dans des conditions climatiques froides, les essais doivent être effectués quand la DT50lab, déterminée à une température de 10 °C et avec une teneur en humidité du sol correspondant à une valeur de pF de 2 à 2,5 (succion) est supérieure à 90 jours.

Conditions d’essai

Les études individuelles effectuées sur une gamme de sols représentatifs (en général quatre types de sol différents) doivent être poursuivies jusqu’à ce que plus de 90 % de la quantité utilisée se soient dissipés. La durée maximale de ces études est de 24 mois.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

—   Études des résidus dans le sol

Objet des essais

Les études de résidus dans le sol doivent fournir des estimations des doses de résidus présentes dans le sol au moment de la récolte, ou au moment des semis ou de la plantation des cultures suivantes.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les études de résidus dans le sol doivent être rapportées quand la DT50lab est supérieure à un tiers de la période qui va de l’application à la récolte et quand l’absorption par la culture suivante est possible, sauf quand les résidus dans le sol au moment du semis ou de la plantation de la culture suivante peuvent être évalués avec fiabilité à partir des données fournies par les études de dissipation dans le sol ou quand il peut être justifié que ces résidus ne peuvent pas être phytotoxiques ou atteindre des teneurs inacceptables dans les rotations culturales.

Conditions d’essai

Les études doivent être poursuivies jusqu’à la récolte ou jusqu’au semis ou à la plantation des cultures suivantes, à moins que plus de 90 % de la quantité appliquée ne se soient dissipés.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

—   Études d’accumulation dans le sol

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes permettant d’évaluer la possibilité d’accumulation des résidus de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de réaction et de dégradation sensibles.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Quand, sur la base des études de dissipation dans le sol, il est établi que la DT90f est supérieure à un an et quand une application répétée est envisagée, au cours de la même période de végétation ou d’années successives, la possibilité d’accumulation de résidus dans le sol et le niveau auquel une concentration plateau est atteinte doivent être étudiés sauf quand des informations fiables peuvent être fournies par calcul au moyen d’un modèle ou un autre type d’évaluation approprié.

Conditions d’essai

Les études au champ de longue durée doivent être effectuées sur deux sols appropriés et comporter des applications multiples.

Avant d’effectuer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes sur le type d’étude à effectuer.

7.1.2.   Adsorption et désorption

Objet des essais

Les données et informations fournies, jointes à d’autres données et informations pertinentes, devront être suffisantes pour déterminer le coefficient d’adsorption de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction sensibles.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les études doivent toujours être rapportées sauf quand la nature et le mode d’utilisation des préparations contenant la substance active excluent toute possibilité de contamination du sol comme dans le cas des emplois sur des produits stockés ou des traitements de cicatrisation pour les arbres.

Conditions d’essai

Les études sur la substance active doivent être rapportées pour quatre types de sol.

Pour au moins trois types de sol, des études similaires doivent être rapportées pour tous les métabolites pertinents et les produits de dégradation et de réaction sensibles qui, dans les études de dégradation dans le sol, représentent à tout moment plus de 10 % de la quantité de substance active ajoutée.

Ligne directrice des essais

Méthode OCDE 106.

7.1.3.   Mobilité dans le sol

7.1.3.1.    Études de lixiviation sur colonne

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour évaluer la mobilité et le potentiel de lixiviation de la substance active et, si possible, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction sensibles.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les études portant sur quatre sols doivent être effectuées quand il n’est pas possible d’obtenir des valeurs fiables des coefficients d’adsorption dans les études d’adsorption et de désorption fournies par l’application du point 7.1.2.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

7.1.3.2.    Lixiviation sur colonne de résidus vieillis

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour estimer la mobilité et le potentiel de lixiviation des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction sensibles.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les études doivent être effectuées sauf:

quand la nature et le mode d’utilisation des préparations contenant la substance active excluent toute possibilité de contamination du sol comme dans le cas des emplois sur des produits stockés ou des traitements de cicatrisation des arbres ou

quand une étude distincte relative aux métabolites et aux produits de dégradation ou de réaction a été effectuée conformément au point 7.1.2 ou au point 7.1.3.1.

Conditions d’essai

La ou les périodes de vieillissement doivent être déterminées sur la base d’un examen du schéma de dégradation de la substance active et des métabolites afin de garantir la présence d’un spectre pertinent de métabolites au moment de la lixiviation.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

7.1.3.3.    Études lysimétriques ou études de lixiviation au champ

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données concernant:

la mobilité dans le sol,

le potentiel de lixiviation vers les eaux souterraines,

la dispersion potentielle dans le sol.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

L’avis de spécialistes sera nécessaire afin de décider si des études lysimétriques ou de lixiviation au champ doivent être effectuées compte tenu des résultats des études de dégradation et d’autres études de mobilité et des concentrations environnementales prévisibles dans les eaux souterraines (PECGW) calculées conformément à la section 9 de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011. Le type et les conditions de l’étude à mener doivent faire l’objet d’une discussion avec les autorités compétentes.

Conditions d’essai

La conception des dispositifs expérimentaux et des études individuelles requiert le plus grand soin afin de garantir que les résultats obtenus puissent être utilisés à des fins d’évaluation. Les études doivent notamment porter sur la situation du cas réaliste le plus défavorable compte tenu du type de sol, des conditions climatiques, de la dose d’application, et de la fréquence et de la période d’application.

Il convient d’analyser l’eau percolée au travers des colonnes de sol à intervalles appropriés et de déterminer les résidus dans les végétaux à la récolte. Les résidus contenus dans au moins cinq couches du profil de sol doivent être déterminés en fin d’essai. Il convient d’éviter les prélèvements intermédiaires d’échantillons étant donné que l’extraction de végétaux (sauf pour la récolte conformément à la pratique agricole normale) et de carottes de sol influence le processus de lixiviation.

Il convient d’effectuer des relevés de précipitations, de température du sol et de l’air à intervalles réguliers (au moins une fois par semaine).

—   Études lysimétriques

Conditions d’essai

La profondeur minimale des lysimètres doit être de 100 cm. La profondeur maximale doit être de 130 cm. Les monolithes de sol doivent être intacts. Les températures du sol doivent être similaires aux températures du champ. Une irrigation supplémentaire doit éventuellement être pratiquée afin de garantir une croissance optimale des végétaux et une infiltration de l’eau en quantité similaire à celle des régions pour lesquelles une autorisation est demandée. Quand, au cours de l’étude, le sol doit être remanié pour des raisons agricoles, il ne doit pas l’être sur une profondeur dépassant 25 cm.

—   Études de lixiviation au champ

Conditions d’essai

Des informations relatives au niveau piézométrique de la nappe phréatique dans les champs d’essais doivent être fournies. Si des fissurations du sol sont observées au cours de l’étude, elles doivent faire l’objet d’une description exhaustive.

Une attention particulière doit être portée au nombre et à l’emplacement des dispositifs de prélèvement de l’eau. L’installation dans le sol de ces dispositifs ne doit pas donner lieu à l’apparition de voies d’infiltration privilégiées.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

7.2.   Devenir et comportement dans l’eau et l’air

Objet des essais

Les informations et données fournies, jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active, ainsi que d’autres informations pertinentes, doivent être suffisantes pour permettre d’établir ou d’estimer:

la persistance dans les systèmes aquatiques (sédiments de fond et eau, y compris les matières en suspension),

le niveau de danger auquel l’eau, l’air et les organismes vivant dans les sédiments sont exposés,

le potentiel de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.

7.2.1.   Voie et taux de dégradation dans les systèmes aquatiques (autres aspects qu’au point 2.9)

Objet des essais

Les données et les informations fournies, jointes à d’autres données et informations pertinentes, doivent être suffisantes pour:

définir l’importance relative des types de processus mis en jeu (importance relative de la dégradation chimique et de la dégradation biologique),

identifier dans la mesure du possible les différents composés,

établir les proportions relatives des composés présents et leur distribution entre l’eau, matières en suspension incluses, et le sédiment et

permettre de définir les résidus auxquels les espèces non ciblées sont exposées ou peuvent l’être.

7.2.1.1.    Hydrolyse

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Il convient toujours d’effectuer des essais ayant pour objet les métabolites pertinents et les produits de dégradation et de réaction sensibles représentant à tout moment plus de 10 % de la quantité de substance active ajoutée sauf si l’on dispose d’informations suffisantes relatives à leur dégradation grâce aux essais effectués conformément au point 2.9.1.

Conditions et ligne directrice des essais

Mêmes dispositions qu’aux titres correspondants du point 2.9.1.

7.2.1.2.    Dégradation photochimique

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais portant sur les métabolites pertinents et les produits de dégradation et de réaction sensibles représentant à tout moment plus de 10 % de la quantité de substance active ajoutée doivent toujours être réalisés sauf si l’on dispose d’informations suffisantes relatives à leur dégradation grâce aux essais effectués conformément aux points 2.9.2 et 2.9.3.

Conditions et ligne directrice des essais

Mêmes dispositions qu’aux titres correspondants des points 2.9.2 et 2.9.3.

7.2.1.3.    Dégradation biologique

7.2.1.3.1.   Biodégradabilité facile

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent toujours être réalisés sauf s’ils ne sont pas exigés en application de l’annexe I, partie 4, du règlement (CE) no 1272/2008.

Ligne directrice des essais

Méthode C 4 du règlement (CE) no 440/2008.

7.2.1.3.2.   Étude de système eau-sédiment

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent toujours être rapportés sauf s’il peut être justifié qu’aucune contamination des eaux de surface n’est possible.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

7.2.1.4.    Dégradation dans la zone saturée

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les taux de transformation, dans la zone saturée, des substances actives, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction sensibles peuvent fournir des informations utiles sur le devenir de ces substances dans les eaux souterraines.

Conditions d’essai

L’avis de spécialistes est requis pour déterminer si ces informations sont nécessaires. Avant d’effectuer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes sur le type d’étude à effectuer.

7.2.2.   Voie et taux de dégradation dans l’air (autres aspects qu’au point 2.10)

Les lignes directrices adéquates sont contenues dans le rapport préparé par le groupe de travail de Focus sur les pesticides dans l’atmosphère (14): Les pesticides dans l’atmosphère: considérations sur l’évaluation de l’exposition, « Pesticides In Air: Considerations For Exposure Asssessment » (2008).

7.3.   Définition du résidu

En fonction de la composition chimique des résidus présents dans le sol, l’eau ou l’air du fait de l’utilisation ou de l’utilisation proposée d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active, il convient de faire une proposition de définition du résidu tenant compte à la fois des teneurs relevées et de leur incidence toxicologique et environnementale.

7.4.   Données de surveillance

Les données de surveillance disponibles concernant le devenir et le comportement de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction sensibles doivent être rapportées.

8.   Études écotoxicologiques

Introduction

i)

Les informations fournies, jointes à celles qui concernent une ou plusieurs préparations contenant la substance active, doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer l’incidence sur les espèces non ciblées (flore et faune) dont l’exposition à la substance active, à ses métabolites et à ses produits de dégradation et de réaction peut être dangereuse, lorsque ces espèces ont une importance pour l’environnement. Cette incidence peut être due à une exposition unique, prolongée ou répétée et peut être réversible ou irréversible.

ii)

En particulier, les informations fournies relatives à la substance active, jointes à d’autres informations pertinentes, ainsi que celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active, doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle de la substance active,

fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute approbation,

permettre une évaluation des risques à court terme comme à long terme pour les espèces non visées (populations, communautés et processus, selon le cas),

classer la substance active en fonction du danger,

préciser les précautions à prendre pour protéger les espèces non ciblées, et

fixer les pictogrammes, les mentions d’avertissements et les mentions de danger et conseils de prudence appropriés pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients).

iii)

Il est nécessaire de faire état de tous les effets potentiellement nocifs constatés au cours des investigations écotoxicologiques de routine et de réaliser et rapporter, si les autorités compétentes le demandent, les études complémentaires éventuellement nécessaires pour déceler les mécanismes susceptibles d’être en cause et évaluer l’ampleur de ces effets. Il est indispensable de rapporter toutes les données et informations biologiques disponibles concourant à l’évaluation du profil écotoxicologique de la substance active.

iv)

Les informations sur le devenir et le comportement dans l’environnement, établies et présentées conformément aux points 7.1 à 7.4, et sur les teneurs en résidus des végétaux, établies et présentées conformément à la section 6, sont essentielles pour l’évaluation de l’incidence sur les espèces non ciblées, car, jointes aux informations sur la nature de la préparation et son mode d’emploi, elles définissent la nature et l’ampleur de l’exposition potentielle. Les études et les informations toxicocinétiques et toxicologiques présentées conformément aux points 5.1 et 5.8 fournissent des données essentielles sur la toxicité pour les vertébrés et les mécanismes en cause.

v)

S’il y a lieu, des essais doivent être mis au point et les données obtenues analysées à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière circonstanciée (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention «significatif/non significatif»).

Substance d’essai

vi)

Une description détaillée (spécification) du matériel utilisé, mentionnée au point 1.11, doit être fournie. Lorsque les essais sont effectués au moyen de la substance active, le matériel utilisé doit répondre aux spécifications qui seront retenues dans la fabrication des préparations à autoriser, sauf en cas d’utilisation de produit radiomarqué.

vii)

Si des études sont effectuées avec une substance active produite en laboratoire ou dans un système de production pilote, elles doivent être répétées avec la substance active technique, sauf s’il peut être prouvé que la substance d’essai utilisée est fondamentalement la même aux fins des essais et de l’évaluation écotoxicologiques. En cas de doute, il y a lieu de présenter des études de recoupement appropriées permettant de trancher quant à l’éventuelle nécessité de répéter les études.

viii)

Dans le cas d’études dans lesquelles le dosage s’étend sur une période, le dosage doit être fait de préférence avec un seul lot de substance active, si la stabilité le permet.

Si une étude comporte l’utilisation de doses différentes, la relation entre la dose et l’effet nocif doit être consignée.

ix)

Dans toutes les études d’alimentation, il y a lieu d’indiquer la dose moyenne administrée, voire, si possible, la dose en mg/kg de masse corporelle. Lorsque l’administration s’effectue par les rations alimentaires, le composé d’essai doit y être distribué uniformément.

x)

Des études séparées sur les métabolites, les produits de dégradation ou de réaction peuvent s’imposer lorsque ces produits peuvent présenter un risque non négligeable pour les organismes non ciblés et que les résultats des études portant sur la substance active ne permettent pas d’évaluer leurs effets. Avant de procéder à ces études, il convient de tenir compte des informations obtenues au titre des sections 5, 6 et 7.

Organismes d’essai

xi)

Pour faciliter l’évaluation de la signification des résultats obtenus, y compris l’estimation de la toxicité intrinsèque et des facteurs influençant la toxicité, il faut utiliser, dans la mesure du possible, des individus appartenant à la même souche ou à la même origine certifiée de l’espèce faisant l’objet des différents essais de toxicité.

8.1.   Effets sur les oiseaux

8.1.1.   Toxicité orale aiguë

Objet des essais

Dans la mesure du possible, les essais doivent permettre d’établir les valeurs de la DL50, la dose seuil létale, les temps de réponse et de récupération et la DSEO, et faire état des observations macropathologiques significatives à l’autopsie.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Il est indispensable de rechercher les effets éventuels de la substance active sur les oiseaux, sauf dans les cas où la substance active est destinée exclusivement à l’incorporation dans des préparations à utiliser uniquement dans des espaces clos (tels que des serres ou des entrepôts de denrées alimentaires).

Conditions d’essai

La toxicité orale aiguë de la substance active pour une espèce de caille [la caille japonaise (Coturnix coturnix japonica) ou le colin de Virginie (Colinus virginianus)] ou pour le canard colvert (Anas platyrhynchos) doit être déterminée. La dose maximale utilisée dans les essais ne dépassera pas 2 000 mg/kg de masse corporelle.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédure d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

8.1.2.   Toxicité alimentaire à court terme

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la toxicité alimentaire à court terme (valeurs de la CL50, concentration létale minimale, si possible les concentrations sans effet observé — CSEO — et les temps de réponse et de récupération) et faire état des observations macropathologiques significatives à l’autopsie.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité alimentaire (cinq jours) de la substance active pour les oiseaux doit toujours être vérifiée sur une seule espèce, sauf lorsqu’il est fait état d’une étude réalisée conformément au point 8.1.3. Lorsque la DSEO orale aiguë est ≤ 500 mg/kg de masse corporelle ou lorsque la CSEO à court terme est < 500 mg/kg d’aliment, les essais doivent être répétés sur une deuxième espèce.

Conditions d’essai

La première espèce étudiée doit être la caille ou le canard colvert. Si une deuxième espèce doit être soumise aux essais, elle ne peut être apparentée à la première.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués en conformité avec la méthode 205 de l’OCDE.

8.1.3.   Toxicité subchronique et de reproduction

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la toxicité subchronique de la substance active pour les oiseaux ainsi que la toxicité pour leur reproduction.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Il est obligatoire de déterminer la toxicité subchronique ou de reproduction de la substance active pour les oiseaux, sauf s’il est prouvé que l’exposition continue ou répétée des adultes ou l’exposition des sites de nidification pendant la période de reproduction est improbable.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués conformément à la méthode 206 de l’OCDE.

8.2.   Effets sur les organismes aquatiques

Les données des essais visés aux points 8.2.1, 8.2.4 et 8.2.6 doivent être soumises pour toutes les substances actives, même si les produits phytopharmaceutiques qui la contiennent ne devraient pas pouvoir atteindre les eaux de surface dans les conditions d’emploi proposées. Ces données sont requises en vertu de l’annexe I, partie 4, du règlement (CE) no 1272/2008.

Les données rapportées doivent être étayées par des données analytiques sur les concentrations de la substance d’essai dans les milieux d’essai.

8.2.1.   Toxicité aiguë pour les poissons

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la toxicité aiguë (CL50) et exposer les détails des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent toujours être réalisés.

Conditions d’essai

La toxicité aiguë de la substance active doit être déterminée pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et pour une espèce de poisson des eaux chaudes. Lorsque des essais doivent être effectués sur les métabolites ou les produits de dégradation ou de réaction, l’espèce la plus sensible dans l’essai d’exposition à la substance active doit être retenue.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode C 1.

8.2.2.   Toxicité chronique pour les poissons.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Une étude de toxicité chronique doit toujours être effectuée, sauf s’il est prouvé que l’exposition continue ou répétée des poissons est improbable ou que l’on dispose d’une étude adéquate du microcosme ou du mésocosme.

L’avis de spécialistes est nécessaire pour décider des essais à effectuer. En particulier, lorsqu’il s’agit d’une substance active à risques (liés à sa toxicité pour le poisson ou à l’exposition potentielle), le demandeur doit soumettre le type d’essai à effectuer à l’agrément des autorités compétentes.

Un essai de toxicité pour les poissons dans les premières phases de la vie peut être approprié lorsque les facteurs de bioconcentration (FBC) sont compris entre 100 et 1 000 ou que la CE50 de la substance active est < 0,1 mg/l.

Un essai du cycle biologique des poissons peut être approprié:

lorsque le FBC est supérieur à 1 000 et que l’élimination de la substance active au cours d’une phase d’épuration de 14 jours est inférieure à 95 %, ou

lorsque la substance est stable dans l’eau ou dans le sédiment (DT90 > 100 jours).

Les poissons juvéniles ne doivent pas faire l’objet d’essais de toxicité chronique si un essai de toxicité sur les premières phases de la vie ou un essai sur le cycle biologique ont été effectués; de même, il n’est pas nécessaire de procéder à un essai de toxicité sur les premières phases de la vie si un essai sur le cycle biologique a été effectué.

8.2.2.1.    Essai de toxicité chronique pour les poissons juvéniles

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir les effets sur la croissance, le niveau seuil des effets létaux ou des effets observés, la CSEO et les détails des effets observés.

Conditions d’essai

Les essais doivent être pratiqués sur la truite arc-en-ciel juvénile, après une exposition de 28 jours à la substance active. Il doit fournir des informations sur les effets sur la croissance et le comportement.

8.2.2.2.    Essai de toxicité pour les poissons dans les premières phases de la vie

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir les effets sur le développement, la croissance et le comportement, la CSEO et les détails des effets observés sur les premières phases de la vie des poissons.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués en conformité avec la méthode 210 de l’OCDE.

8.2.2.3.    Essai sur le cycle biologique des poissons

Objet des essais

Les essais permettront d’établir les effets sur la reproduction des générations parentales et sur la viabilité des générations de descendants.

Conditions d’essai

Le demandeur doit solliciter au préalable l’agrément des autorités compétentes sur la nature et les conditions de l’essai à effectuer.

8.2.3.   Bioconcentration chez le poisson

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir les FBC à l’état stationnaire, les constantes des taux d’accumulation et des taux d’élimination, calculés pour chaque substance d’essai, ainsi que les limites de confiance correspondantes.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Le potentiel de bioconcentration des substances actives, des métabolites et des produits de dégradation ou de réaction susceptibles de se répartir dans les tissus adipeux (tel que log POE ≥ 3 — voir point 2.8 ou d’autres indications relatives à la bioconcentration), doivent être déterminés et rapportés, à moins qu’il ne soit prouvé qu’une exposition entraînant une bioconcentration est improbable.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués conformément à la méthode 305 E de l’OCDE.

8.2.4.   Toxicité aiguë pour les invertébrés aquatiques

Objet des essais

L’essai doit permettre d’établir la toxicité aiguë à 24 et 48 heures de la substance active, exprimée sous forme de concentration médiane effective (CE50) provoquant l’immobilisation et, si possible, la concentration la plus élevée ne provoquant pas d’immobilisation.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité aiguë doit toujours être déterminée pour les Daphnia (de préférence sur Daphnia magna). Lorsque des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active doivent être utilisés directement dans ou sur des eaux de surface, des données complémentaires doivent être communiquées au sujet d’au moins une espèce représentative de chacun des groupes suivants: insectes aquatiques, crustacés aquatiques (d’une espèce non apparentée aux Daphnia) et mollusques gastéropodes aquatiques.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode C 2.

8.2.5.   Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir, si possible, les valeurs de la CE50 concernant des effets tels que l’immobilisation et la reproduction ainsi que la concentration la plus élevée n’ayant aucun effet sur la mortalité ou la reproduction (CSEO) et les détails des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais sur des Daphnia et sur au moins une espèce représentative d’insecte aquatique et de mollusque gastéropode aquatique est obligatoire à moins qu’il ne soit prouvé qu’une exposition continue ou répétée est improbable.

Conditions d’essai

Les essais sur les Daphnia doivent avoir une durée de 21 jours.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués conformément à la méthode 202, partie II, de l’OCDE.

8.2.6.   Effets sur la croissance des algues

Objet des essais

Les essais devraient permettre d’établir les valeurs des CE50 relatives à la croissance et au taux de croissance, les valeurs de la CSEO et les détails des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les effets éventuels de la substance active sur la croissance des algues doivent toujours être consignés.

Pour les herbicides, des essais doivent être pratiqués sur une seconde espèce d’un autre groupe taxinomique.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode C 3.

8.2.7.   Effets sur les organismes vivant dans les sédiments

Objet des essais

Les essais permettront de mesurer les effets sur la survie et le développement (y compris les effets sur la sortie des adultes de l’espèce Chironomus), les valeurs des CE50 correspondantes et les valeurs des CSEO.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsqu’il ressort des données sur le devenir et le comportement dans l’environnement prescrites à la section 7 qu’une substance active risque de se répartir et de persister dans les sédiments aquatiques, l’avis de spécialistes est nécessaire pour décider s’il faut réaliser des essais de toxicité aiguë ou chronique dans les sédiments. Cet avis devra établir la probabilité des effets sur les invertébrés vivant dans les sédiments par une comparaison des valeurs des CE50 relatives à la toxicité pour les invertébrés aquatiques visées aux points 8.2.4 et 8.2.5 avec les doses de substance active dans les sédiments prévues à partir des données visées à la section 9 de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

Conditions d’essai

Le demandeur doit solliciter au préalable l’agrément des autorités compétentes sur la nature et les conditions des essais à effectuer.

8.2.8.   Plantes aquatiques

Des essais doivent être effectués sur les plantes aquatiques pour les herbicides.

Le demandeur doit solliciter au préalable l’agrément des autorités compétentes sur la nature et les conditions des essais à effectuer.

8.3.   Effets sur les arthropodes

8.3.1.   Abeilles

8.3.1.1.    Toxicité aiguë

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la valeur de la DL50 de la substance active concernant la toxicité aiguë par voie orale et par contact.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La détermination de l’incidence potentielle sur les abeilles est obligatoire, sauf lorsque les préparations contenant la substance active sont exclusivement destinées à être utilisées dans des situations où l’exposition des abeilles est improbable, à savoir:

l’entreposage des denrées alimentaires en espace clos,

les traitements non systémiques des semences,

les préparations non systémiques pour l’épandage sur le sol,

les traitements non systémiques par trempage des plants et bulbes repiqués,

les traitements des plaies et des blessures,

les appâts rodenticides,

l’emploi en serre sans pollinisateur.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués en conformité avec la norme no 170 de l’OEPP.

8.3.1.2.    Essais d’alimentation du couvain d’abeilles

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer les risques éventuels que présente le produit phytopharmaceutique pour les larves d’abeilles.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent être réalisés lorsque la substance active peut agir comme régulateur de la croissance des insectes, sauf s’il est établi que l’exposition du couvain d’abeilles est improbable.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés en conformité avec la méthode de l’ICPBR (par exemple: P. A. Oomen, A. de Riujter et J. van der Steen, «Method for honeybee brood feeding tests with insect growth-regulating insecticides» Bulletin OEPP, volume 22, 1992, p. 613-616).

8.3.2.   Autres arthropodes

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer la toxicité (mortalité et effets sublétaux) de la substance active pour certaines espèces d’arthropodes.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Il est obligatoire de déterminer les effets sur les arthropodes terrestres non ciblés (par exemple, les prédateurs ou les parasitoïdes des organismes nuisibles). Les renseignements obtenus pour ces espèces peuvent également être utilisés pour indiquer la toxicité potentielle à l’égard d’autres espèces non ciblées vivant dans le même environnement. Ces informations sont exigées pour toutes les substances actives, sauf lorsque les préparations contenant la substance active sont destinées exclusivement à être utilisées dans des situations où les arthropodes non ciblés ne sont pas exposés, à savoir:

l’entreposage des denrées alimentaires en espace clos,

les traitements des plaies et des blessures,

les appâts rodenticides.

Conditions d’essai

Les essais doivent d’abord être réalisés en laboratoire sur substrat artificiel (par exemple, plaque de verre ou sable de quartz, selon le cas), sauf si d’autres études révèlent la probabilité d’effets néfastes. Dans ce cas, des substrats plus adaptés peuvent être utilisés.

Deux espèces types sensibles, un parasitoïde et un acarien prédateur (par exemple, Aphidius rhopalosiphi et Typhlodromus pyri), doivent être soumises aux essais. À celles-là s’ajouteront deux espèces supplémentaires, qui doivent être appropriées à l’utilisation prévue de la substance. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, elles doivent représenter les deux autres grands groupes fonctionnels en cause: les prédateurs vivant dans le sol et les prédateurs vivant dans le feuillage. Si des effets sont observés sur des espèces concernées par l’utilisation envisagée pour le produit, d’autres essais peuvent être effectués à grande échelle en laboratoire ou en condition semi-naturelle. La sélection des espèces à soumettre aux essais doit être conforme aux propositions formulées dans les lignes directrices de la SETAC sur les procédures d’essai réglementaires des pesticides pour les arthropodes non ciblés (15). Les essais utiliseront des doses équivalentes à la dose la plus élevée recommandée pour l’application au champ.

Ligne directrice des essais

Les essais qui s’imposent doivent être réalisés en conformité avec des lignes directrices appropriées qui répondent au moins aux exigences d’essai formulées dans les lignes directrices de la SETAC sur les procédures d’essai réglementaires des pesticides pour les arthropodes non ciblés.

8.4.   Effets sur les vers de terre

8.4.1.   Toxicité aiguë

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la valeur de la CL50 de la substance active à l’égard des vers de terre et, dans la mesure du possible, la concentration la plus élevée ne provoquant pas de mortalité et la concentration la plus faible provoquant 100 % de mortalité, et permettre de déterminer les effets observés sur la morphologie et le comportement.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La détermination des effets sur les vers de terre est obligatoire lorsque les préparations contenant la substance active sont appliquées sur le sol ou sont susceptibles de contaminer le sol.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés conformément à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008, méthode C 8, toxicité pour les vers de terre: essai sur sol artificiel.

8.4.2.   Effets sublétaux

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la CSEO et les effets sur la croissance, la reproduction et le comportement.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque l’exposition continue ou répétée des vers de terre à la substance active ou à des quantités significatives de métabolites, de produits de dégradation ou de réaction est prévisible, sur la base du mode d’emploi proposé pour les préparations contenant la substance active ou sur la base du devenir et du comportement de celle-ci dans le sol (DT90 > 100 jours), un avis de spécialistes est nécessaire pour décider si la détermination des effets sublétaux est utile.

Conditions d’essai

Les essais doivent être réalisés sur Eisenia fœtida.

8.5.   Effets sur les micro-organismes non ciblés du sol

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer l’incidence de la substance active sur l’activité microbienne du sol, traduite par la transformation de l’azote et la minéralisation du carbone.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais sont obligatoires lorsque les préparations contenant la substance active sont appliquées sur le sol ou sont susceptibles de contaminer le sol dans les conditions d’utilisation courante. Dans le cas des substances actives destinées à être utilisées dans des préparations servant à la stérilisation des sols, les études doivent avoir pour objet la détermination des taux de récupération après traitement.

Conditions d’essai

Les sols utilisés doivent être des sols agricoles fraîchement prélevés. Les sites dont ils proviennent ne doivent pas avoir été traités au cours des deux années précédentes par des substances pouvant modifier considérablement la diversité et le niveau des populations microbiennes présentes, sinon de manière transitoire.

Ligne directrice des essais

SETAC — Procédures d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

8.6.   Effets sur d’autres organismes non ciblés (flore et faune) supposés être exposés à un risque

Un résumé des données produites par les essais préliminaires pratiqués afin d’évaluer l’activité biologique et le dosage, qu’elles soient positives ou négatives, de nature à fournir des renseignements sur l’incidence éventuelle sur d’autres espèces non ciblées (flore et faune) doit être fourni et accompagné d’un avis critique sur la pertinence d’une incidence potentielle sur les espèces non ciblées.

8.7.   Effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées

Il est obligatoire de déterminer et de consigner les effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées lorsque l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active peut avoir des effets néfastes sur les installations de traitement des eaux usées.

9.   Résumé et évaluation des sections 7 et 8

10.   Propositions comportant une justification des propositions de classification et d’étiquetage de la substance active, conformément au règlement (CE) no 1272/2008:

pictogramme(s),

mentions d’avertissement,

mentions de danger,

conseils de prudence.

11.   Le dossier visé à l’annexe, partie A, du règlement (UE) no 545/2011, établi pour un produit phytopharmaceutique représentatif.

PARTIE B

MICRO-ORGANISMES, Y COMPRIS LES VIRUS

Introduction

i)

Les substances actives sont définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009; elles incluent les substances chimiques et les micro-organismes, y compris les virus.

La présente partie énonce les informations requises pour les substances actives constituées de micro-organismes, y compris les virus.

La définition du terme «micro-organisme» figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009 s’applique, notamment mais pas exclusivement, aux bactéries, aux champignons, aux protozoaires, aux virus et aux viroïdes.

ii)

Toute demande concernant des micro-organismes doit être accompagnée de toutes les informations et de toute la documentation pertinentes disponibles en l’état actuel des connaissances.

Les informations les plus importantes et les plus utiles sont fournies par la caractérisation et l’identification du micro-organisme. Les informations de ce type sont définies dans les sections 1, 2 et 3 (identité, propriétés biologiques, informations complémentaires). Elles constituent la base de l’évaluation des effets du micro-organisme sur la santé humaine et sur l’environnement.

Des données récentes issues d’expérimentations toxicologiques et/ou pathologiques classiques sur des animaux de laboratoire sont normalement exigées, sauf si le demandeur est en mesure de démontrer, sur la base des informations précédemment fournies, que l’utilisation du micro-organisme, dans les conditions proposées, n’a aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale, ni sur les eaux souterraines, et n’a aucune incidence inacceptable sur l’environnement.

iii)

Dans l’attente de l’adoption de lignes directrices spécifiques au niveau international, les informations requises doivent être obtenues par application de lignes directrices d’essai existantes agréées par l’autorité compétente [comme celles de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis (16), par exemple]; le cas échéant, il y a lieu d’adapter les lignes directrices décrites dans la partie A de la présente annexe pour qu’elles puissent convenir aux micro-organismes. Les essais doivent porter sur des micro-organismes viables et, le cas échéant, non viables et comporter un contrôle à blanc.

iv)

Pour les essais effectués, une description détaillée (spécification) du matériel utilisé et des impuretés qu’il contient doit être fournie, conformément aux dispositions du point 1.4. Le matériel utilisé doit correspondre à la spécification définie pour la fabrication des préparations à autoriser.

Si des études sont effectuées avec des micro-organismes obtenus en laboratoire ou dans une installation pilote, elles doivent être répétées avec des micro-organismes techniques, sauf s’il peut être démontré que le matériel utilisé est essentiellement le même aux fins des essais et des évaluations.

v)

Dans le cas de micro-organismes génétiquement modifiés, une copie de l’évaluation des données relatives à l’évaluation des risques pour l’environnement doit être fournie, comme prévu à l’article 48 du règlement (CE) no 1107/2009.

vi)

Le cas échéant, les données doivent être analysées à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière exhaustive (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention «significatif/non significatif»).

vii)

Dans le cas des études prévoyant une administration prolongée sur une certaine période, l’administration doit être effectuée de préférence au moyen d’un seul lot de micro-organismes, si la stabilité de celui-ci le permet.

Si les études ne sont pas réalisées au moyen d’un lot unique de micro-organismes, il convient de certifier la similarité des différents lots utilisés.

Si une étude comporte l’utilisation de doses différentes, la relation entre la dose et l’effet néfaste doit être rapportée.

viii)

S’il est acquis que l’action de protection phytosanitaire est due à l’effet résiduel d’une toxine ou d’un métabolite, ou s’il faut s’attendre à la présence, en quantités significatives, de résidus de toxines ou de métabolites non liés à l’effet de la substance active, ces toxines ou ces métabolites doivent faire l’objet d’un dossier constitué conformément aux prescriptions de la partie A de la présente annexe.

1.   Identité du micro-organisme

L’identification ainsi que la caractérisation du micro-organisme fournissent les informations les plus importantes et constituent un élément clé de la prise de décision.

1.1.   Demandeur

Le nom et l’adresse du demandeur doivent être donnés, tout comme le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne de contact.

Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l’État membre auquel la demande d’approbation est présentée et, s’il est différent, dans l’État membre rapporteur nommé par la Commission, le nom et l’adresse du bureau, de l’agent ou du représentant local doivent être indiqués, ainsi que le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne de contact.

1.2.   Producteur

Le nom et l’adresse du ou des producteurs du micro-organisme doivent être fournis, de même que le nom et l’adresse de chaque unité assurant la production du micro-organisme. Un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur) doit être indiqué, auquel seront envoyées les données d’actualisation et où il sera répondu aux questions concernant la technologie de production, les procédés et la qualité du produit (y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les lots individuels). Si le lieu de production ou le nombre de producteurs est modifié après l’approbation du micro-organisme, les informations requises doivent être à nouveau notifiées à la Commission et aux États membres.

1.3.   Nom et description de l’espèce, caractérisation de la souche

i)

Le micro-organisme doit être déposé auprès d’une collection de cultures de réputation internationale; le numéro de dépôt correspondant et les coordonnées de l’institution doivent être indiqués.

ii)

Chacun des micro-organismes visés par la demande doit être identifié et désigné par son nom d’espèce. Le nom scientifique et la classification taxinomique en famille, genre, espèce, souche, sérotype, pathovar ou toute autre dénomination pertinente de chaque micro-organisme doivent être indiqués.

Il doit être précisé si le micro-organisme:

est indigène ou non indigène, au niveau de l’espèce, de la zone d’application envisagée,

est une souche sauvage,

est un mutant spontané ou induit,

a été modifié au moyen de techniques décrites dans l’annexe IA, partie 2, et l’annexe IB, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (17).

Dans ces deux derniers cas, toutes les différences connues entre le micro-organisme modifié et la souche sauvage initiale doivent être indiquées.

iii)

La technologie la plus avancée disponible doit être utilisée pour identifier et caractériser le micro-organisme au niveau de la souche. Les procédures d’essai et critères appropriés utilisés pour l’identification (par exemple, morphologie, biochimie, sérologie, identification moléculaire) doivent être indiqués.

iv)

Le nom commun, ainsi que, le cas échéant, tout nom supplémentaire, de remplacement ou de code utilisés lors de la phase de développement doivent être indiqués.

v)

Toute parenté avec des pathogènes connus doit être indiquée.

1.4.   Spécification du matériel utilisé pour la fabrication de produits formulés

1.4.1.   Teneur en micro-organisme

La teneur minimale et maximale en micro-organisme du matériel utilisé pour la fabrication des produits formulés doit être indiquée, et ce en termes appropriés, tels que le nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré.

Lorsque les informations fournies concernent un système de production pilote, les informations requises doivent être à nouveau fournies à la Commission et aux États membres lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.

1.4.2.   Identité et teneur en impuretés, en additifs et en micro-organismes contaminants

Dans toute la mesure du possible, il est souhaitable que les produits phytopharmaceutiques soient exempts de contaminants (y compris les micro-organismes contaminants). La teneur et la nature des contaminants acceptables doivent être établies par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques.

Dans la mesure du possible et le cas échéant, l’identité et la teneur maximale, exprimée dans l’unité appropriée, de tous les micro-organismes contaminants doivent être indiquées. Chaque fois que possible, les données relatives à l’identité doivent être fournies conformément aux exigences de la présente annexe, partie B, point 1.3.

Tout métabolite pertinent (c’est-à-dire susceptible d’être préoccupant pour la santé humaine ou pour l’environnement) connu pour être produit par le micro-organisme doit être identifié et caractérisé à différents états ou stades de la croissance du micro-organisme [voir la présente introduction, point viii)].

S’il y a lieu, des informations détaillées doivent être fournies sur tous les composants tels que les condensats, milieux de culture, etc.

En ce qui concerne les impuretés chimiques sensibles pour la santé humaine ou pour l’environnement, leur identité et leur teneur maximale, exprimée dans l’unité appropriée, doivent être indiquées.

En ce qui concerne les additifs, leur identité et leur teneur, exprimée en grammes par kilogramme, doivent être indiquées.

Les données relatives à l’identité des substances chimiques telles que les additifs doivent être fournies conformément aux dispositions de la présente annexe, partie A, point 1.10.

1.4.3.   Profil analytique des lots

S’il y a lieu, les données visées dans la présente annexe, partie A, point 1.11, doivent être fournies dans les unités appropriées.

2.   Propriétés biologiques du micro-organisme

2.1.   Historique du micro-organisme et de ses utilisations — présence naturelle et répartition géographique

La familiarité du micro-organisme, c’est-à-dire la disponibilité de connaissances appropriées le concernant, doit être présentée.

2.1.1.   Évolution historique

L’historique du micro-organisme et de ses utilisations (expériences et projets de recherche ou utilisations commerciales) doit être présenté.

2.1.2.   Origine et présence naturelle

La région géographique et la situation dans l’écosystème (par exemple le végétal ou l’animal hôte, ou encore le sol dans lequel le micro-organisme a été isolé) doivent être indiquées, et le mode d’isolement utilisé doit être précisé. La présence naturelle du micro-organisme dans l’environnement concerné doit être indiquée, si possible, au niveau de la souche.

Dans le cas d’un micro-organisme mutant ou génétiquement modifié, une description détaillée du mode de production et d’isolement, ainsi que des moyens permettant de le distinguer clairement de la souche sauvage initiale, doit être fournie.

2.2.   Informations sur le ou les organismes ciblés

2.2.1.   Description du ou des organismes ciblés

Le cas échéant, les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée doivent être spécifiés.

2.2.2.   Mode d’action

Le mode d’action principal doit être indiqué. En liaison avec celui-ci, il doit également être précisé si le micro-organisme produit une toxine ayant un effet résiduel sur l’organisme ciblé. Si c’est le cas, le mode d’action de cette toxine doit être décrit.

Le cas échéant, des informations sur le site d’infection, le mode d’entrée dans l’organisme ciblé et ses phases sensibles doivent être fournies. Les résultats de toute étude expérimentale doivent être communiqués.

Les voies d’administration possibles (contact, ingestion, inhalation, par exemple) du micro-organisme ou de ses métabolites, et singulièrement des toxines, doivent être précisées. La translocation éventuelle du micro-organisme ou de ses métabolites dans les végétaux doit être signalée ainsi que, le cas échéant, le mode de translocation.

En cas d’effet pathogène sur l’organisme ciblé, la dose infectante (dose nécessaire pour infecter une espèce ciblée avec l’effet souhaité) et la transmissibilité du micro-organisme [faculté de diffusion dans la population ciblée, mais également d’une espèce ciblée à une autre espèce (ciblée)] après application dans les conditions d’utilisation proposées doivent être précisées.

2.3.   Plage de spécificité vis-à-vis de l’hôte et effets sur des espèces autres que l’organisme nuisible ciblé

Toutes les informations disponibles sur les effets sur les organismes non ciblés dans le secteur auquel le micro-organisme peut se propager doivent être fournies, et la présence de tout organisme non ciblé qui serait soit très proche de l’espèce ciblée, soit particulièrement exposé, doit être signalée.

Toute connaissance concernant la toxicité de la substance active ou de ses métabolites pour les êtres humains ou les animaux, leur capacité éventuelle de coloniser ou d’infester des êtres humains ou des animaux (y compris les sujets immunodéprimés) et leur éventuelle pathogénicité doit être mentionnée. Tout élément connu permettant d’indiquer si la substance active ou ses dérivés sont irritants pour la peau, les yeux ou les organes respiratoires des êtres humains ou des animaux et s’ils peuvent entraîner des réactions allergiques en cas de contact avec la peau ou d’inhalation doit également être signalé.

2.4.   Stades de développement/cycle biologique du micro-organisme

Les informations disponibles sur le cycle biologique du micro-organisme, les cas décrits de symbiose, de parasitisme et de concurrence, les prédateurs, etc., ainsi que les organismes hôtes et, dans le cas des virus, les vecteurs, doivent être présentées.

Le temps de génération et le type de reproduction du micro-organisme, de même que les données relatives aux éventuelles phases de repos du micro-organisme, à sa durée de vie, à sa virulence et à son potentiel d’infection, doivent être indiqués.

Il doit également être spécifié si le micro-organisme, au cours des différents stades de développement suivant sa libération, possède la faculté de produire des métabolites, notamment des toxines préoccupantes pour la santé humaine ou pour l’environnement.

2.5.   Infectiosité, capacité de propagation et de colonisation

La persistance du micro-organisme et les renseignements relatifs à son cycle biologique dans les conditions environnementales caractéristiques de l’utilisation prévue doivent être indiqués. Toute sensibilité particulière du micro-organisme à certains milieux environnementaux (par exemple rayons ultraviolets, sols, eau) doit en outre être signalée.

Les conditions environnementales (température, pH, humidité, nutriments, etc.) nécessaires à la survie et à la reproduction du micro-organisme, ainsi qu’à sa capacité de colonisation et de destruction (notamment des tissus humains) et à son efficacité doivent être indiquées. La présence de facteurs spécifiques de virulence doit être mentionnée.

La plage de températures dans laquelle la croissance du micro-organisme est possible doit être déterminée, et les températures minimale, maximale et optimale doivent être précisées. Ces données sont particulièrement utiles pour conduire l’étude des effets sur la santé humaine (section 5).

L’influence éventuelle de facteurs tels que la température, les rayons ultraviolets, le pH et la présence de certaines substances sur la stabilité des toxines concernées doit également être indiquée.

Toute information relative aux voies possibles de propagation du micro-organisme (par le biais de poussières en suspension dans l’air ou d’aérosols, d’organismes hôtes jouant le rôle de vecteurs, etc.), dans les conditions environnementales caractéristiques de l’utilisation prévue doit être fournie.

2.6.   Parenté avec des agents pathogènes végétaux, animaux ou humains connus

L’existence éventuelle d’une ou de plusieurs espèces du même genre que les micro-organismes actifs ou, le cas échéant, contaminants, qui ont un effet pathogène connu sur les êtres humains, les animaux, les cultures ou d’autres espèces non ciblées doit être indiquée, et le type de pathologie causée doit être précisé. Il doit être spécifié s’il est possible de distinguer sans ambiguïté le micro-organisme actif des espèces pathogènes (et dans ce cas, par quel moyen).

2.7.   Stabilité génétique du micro-organisme et facteurs susceptibles de la compromettre

S’il y a lieu, des informations doivent être fournies sur la stabilité génétique du micro-organisme (taux de mutation des traits relatifs au mode d’action, par exemple, ou absorption de matériel génétique exogène) dans les conditions environnementales de l’utilisation proposée.

Des informations doivent également être fournies sur la capacité du micro-organisme de transférer du matériel génétique à d’autres organismes et son potentiel pathogène pour les végétaux, les animaux et les êtres humains. Si le micro-organisme est porteur d’éléments génétiques sensibles supplémentaires, la stabilité des traits encodés doit être précisée.

2.8.   Informations relatives à la production de métabolites (et particulièrement de toxines)

Lorsqu’il est acquis que d’autres souches de la même espèce microbienne que celle de la souche objet de la demande produisent des métabolites (en particulier des toxines) dont les effets sur la santé humaine et/ou sur l’environnement, en cours d’application ou après celle-ci, sont inacceptables, la nature et la structure de la substance en cause, sa présence sous une forme intracellulaire ou extracellulaire et sa stabilité, son mode d’action (en précisant les facteurs internes et externes nécessaires à l’action du micro-organisme), ainsi que ses effets sur les êtres humains, les animaux ou d’autres espèces non ciblées doivent être décrits.

Les conditions de production des métabolites (notamment des toxines) par le micro-organisme doivent être décrites.

Toutes les informations disponibles sur le mécanisme de régulation de la production des métabolites ainsi que l’influence des métabolites produits sur le mode d’action du micro-organisme doivent être fournies.

2.9.   Antibiotiques et autres agents antimicrobiens

De nombreux micro-organismes produisent certaines substances antibiotiques. À toutes les étapes de l’élaboration d’un produit phytopharmaceutique microbien, il est impératif d’éviter les interférences avec l’utilisation des antibiotiques en médecine humaine ou vétérinaire.

En conséquence, des informations doivent être fournies sur la résistance ou la sensibilité du micro-organisme aux antibiotiques comme à d’autres agents antimicrobiens, notamment en ce qui concerne la stabilité des gènes codant pour la résistance aux antibiotiques, sauf s’il peut être démontré que le micro-organisme n’a aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale, ou qu’il ne possède pas la faculté de transférer sa résistance aux antibiotiques ou aux autres agents antimicrobiens.

3.   Informations complémentaires relatives au micro-organisme

Introduction

i)

Les informations fournies doivent indiquer à quelles fins les préparations contenant le micro-organisme seront ou devraient être utilisées, et préciser les doses et les modes d’utilisation pratiqués ou proposés.

ii)

Les informations fournies doivent préciser les méthodes et les précautions ordinaires à observer dans la manutention, l’entreposage et le transport du micro-organisme.

iii)

Les études, les données et les informations présentées doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d’urgence.

iv)

Les informations et les données visées sont requises pour tous les micro-organismes, sauf indication contraire.

3.1.   Fonction

La fonction biologique doit être précisée parmi les fonctions suivantes:

bactéricide,

fongicide,

insecticide,

acaricide,

molluscicide,

nématocide,

herbicide,

autres (à préciser).

3.2.   Domaine d’utilisation envisagé

Le ou les domaines d’utilisation actuels et proposés des préparations contenant le micro-organisme doivent être précisés parmi ceux qui figurent dans la liste ci-après:

utilisation au champ (agriculture, horticulture, foresterie, viticulture, etc.),

cultures protégées (sous serre, par exemple),

jardins publics,

désherbage des terres non cultivées,

jardinage,

plantes d’intérieur,

produits entreposés,

autres (à préciser).

3.3.   Cultures ou produits protégés ou traités

L’utilisation actuelle et envisagée, s’agissant des cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits végétaux protégés, doit être précisée.

3.4.   Mode de production et contrôle de qualité

Une description exhaustive du mode de production à grande échelle du micro-organisme doit être fournie.

Le demandeur doit assurer un contrôle de qualité continu tant du procédé ou de la méthode de production que du produit obtenu. En particulier, toute modification spontanée des principales caractéristiques du micro-organisme ainsi que la présence ou l’absence de contaminants significatifs doivent être surveillées. Le détail des critères de garantie de la qualité applicables à la production doit être soumis.

Les techniques employées pour garantir l’uniformité du produit et les méthodes de vérification de la standardisation, de la conservation et de la pureté du micro-organisme doivent être décrites et spécifiées (par exemple, HACCP).

3.5.   Informations concernant la possibilité de l’apparition d’une résistance du ou des organismes ciblés

Toute information disponible sur la possibilité de l’apparition d’une résistance ou d’une résistance croisée du ou des organismes ciblés doit être fournie. Le cas échéant, les stratégies de réponse appropriées doivent être décrites.

3.6.   Méthodes de prévention de la perte de virulence de l’inoculum initial du micro-organisme

Les méthodes destinées à empêcher la perte de virulence des cultures initiales doivent être décrites.

Toute méthode éventuellement disponible pour éviter que le micro-organisme ne perde son efficacité sur les espèces ciblées doit également être décrite.

3.7.   Procédures et précautions recommandées en matière de manutention, d’entreposage et de transport ou en cas d’incendie

La fiche de données de sécurité visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 doit être fournie pour chaque micro-organisme.

3.8.   Procédures de destruction ou de décontamination

Dans de nombreux cas, le meilleur ou l’unique moyen d’éliminer en toute sécurité des micro-organismes, des matériels ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée dans un incinérateur agréé.

Une description exhaustive des méthodes employées pour éliminer le micro-organisme en toute sécurité, ou, s’il y a lieu, pour le tuer avant élimination, ainsi que les modes d’élimination des emballages et matériels contaminés doivent être fournis. Des données permettant d’établir l’efficacité et la sûreté de ces méthodes doivent être fournies.

3.9.   Mesures à prendre en cas d’accident

Les procédures destinées à rendre le micro-organisme inoffensif dans l’environnement (par exemple l’eau ou le sol) en cas d’accident doivent être décrites.

4.   Méthodes d’analyse

Introduction

Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux méthodes d’analyse requises pour le contrôle et la surveillance postérieurs à l’enregistrement.

Pour tous les éléments d’évaluation des risques, une surveillance post-autorisation pourra être envisagée, notamment lorsqu’une demande concerne des (souches de) micro-organismes qui ne sont pas indigènes de la zone d’application prévue. En ce qui concerne les méthodes d’analyse utilisées pour la production des données requises par le présent règlement ou à d’autres fins, le demandeur est tenu de fournir une justification de la méthode utilisée. Si nécessaire, des directives spécifiques seront élaborées pour ces méthodes sur la base des mêmes normes que celles requises pour les méthodes de contrôle et de surveillance postérieurs à l’enregistrement.

Une description des méthodes d’analyse contenant toutes les données utiles relatives à l’équipement, au matériel ainsi qu’aux conditions d’application doit être fournie. La possibilité d’appliquer une méthode internationalement reconnue doit être signalée.

Ces méthodes doivent être aussi simples que possible, peu onéreuses et faire appel à des équipements courants.

Pour les méthodes d’analyse des micro-organismes et de leurs résidus, les données relatives à la spécificité, à la linéarité, à l’exactitude et à la répétabilité, telles que définies à l’annexe, partie A, points 4.1 et 4.2, doivent également être fournies.

Les définitions mentionnées ci-après s’appliquent aux fins de la présente section.

Impuretés, métabolites, métabolites pertinents, résidus

Conformément à la définition du règlement (CE) no 1107/2009.

Impuretés pertinentes

Impuretés, telles que définies ci-dessus, préoccupantes pour la santé humaine ou animale et/ou pour l’environnement.

Les échantillons suivants doivent être fournis sur demande:

i)

des échantillons du micro-organisme technique;

ii)

des étalons pour l’analyse des métabolites pertinents (en particulier des toxines) et de tous les autres composants compris dans la définition des résidus;

iii)

s’ils sont disponibles, des échantillons des substances de référence pour les impuretés pertinentes.

4.1.   Méthodes d’analyse du micro-organisme technique

Méthodes d’identification du micro-organisme.

Méthodes d’obtention d’informations sur la variabilité possible de l’inoculum initial/du micro-organisme actif.

Méthodes employées pour différencier les mutants du micro-organisme de la souche sauvage initiale.

Méthodes employées pour établir la pureté de l’inoculum à partir duquel les lots sont produits, et méthodes employées pour contrôler la pureté.

Méthodes employées pour déterminer la teneur en micro-organisme du matériel fabriqué utilisé pour la production des produits formulés et méthodes permettant de démontrer que les micro-organismes contaminants sont contenus dans des limites acceptables.

Méthodes de détermination des impuretés pertinentes dans le matériel fabriqué.

Méthodes employées pour vérifier l’absence et quantifier la présence (avec les limites appropriées de détermination) de tout agent pathogène pour les êtres humains et les mammifères.

Méthodes permettant de déterminer la stabilité à l’entreposage et la durée de conservation du micro-organisme, le cas échéant.

4.2.   Méthodes de détermination et de quantification des résidus (viables ou non viables):

du ou des micro-organismes actifs,

des métabolites pertinents (en particulier les toxines),

présents sur et/ou dans les cultures, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les tissus et les fluides des êtres humains et des animaux, les sols, les eaux (potable, souterraines et de surface) ainsi que l’air, selon le cas.

Les méthodes analytiques de détermination de la teneur ou de l’activité des produits protéiniques, telles que l’analyse des cultures exponentielles et des surnageants de culture par dosage biologique sur cellules animales, doivent également être incluses.

5.   Effets sur la santé humaine

Introduction

i)

Les informations disponibles sur les propriétés du micro-organisme et des organismes concernés (sections 1, 2 et 3), y compris les rapports sanitaires et médicaux, peuvent suffire pour déterminer si le micro-organisme est ou non susceptible d’avoir un effet (infectieux, pathogène ou toxique) sur la santé humaine.

ii)

Les informations fournies, jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques pour l’homme découlant, directement ou indirectement, de la manutention et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant le micro-organisme, ainsi que du risque pour l’homme lié aux traces de résidus ou aux contaminants subsistant dans les denrées alimentaires et l’eau. En outre, les informations fournies doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle du micro-organisme,

permettre la fixation de conditions ou restrictions appropriées liées à une éventuelle approbation,

permettre la définition des mentions relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence (une fois introduites) pour la protection de l’être humain, des animaux et de l’environnement à faire figurer sur les emballages (récipients),

définir les soins d’urgence appropriés ainsi que les mesures adéquates de diagnostic et de traitement thérapeutique à appliquer aux personnes en cas d’infection ou d’autre effet néfaste.

iii)

Tous les effets constatés au cours des recherches doivent être mentionnés. Les recherches éventuellement nécessaires pour évaluer la cause probable des effets constatés et la gravité de ces effets doivent également être engagées.

iv)

Pour toutes les études, la dose réelle employée, exprimée en unités formant colonies par kilogramme (UFC/kg) de masse corporelle, ainsi que dans d’autres unités appropriées, doit être mentionnée.

v)

L’évaluation du micro-organisme doit être effectuée par niveaux.

Le premier niveau (Niveau I) concerne les informations de base disponibles et les études de base, qui doivent être réalisées pour tous les micro-organismes. L’avis de spécialistes sera nécessaire pour décider cas par cas du programme d’essais approprié. Des données récentes issues d’expérimentations toxicologiques et/ou pathologiques sur des animaux de laboratoire sont normalement exigées, sauf si le demandeur est en mesure de démontrer, sur la base des informations précédemment fournies, que l’utilisation du micro-organisme, dans les conditions proposées, n’a aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale. Dans l’attente de l’adoption de lignes directrices spécifiques au niveau international, les informations requises doivent être obtenues en appliquant les lignes directrices d’essai disponibles (comme celles de l’OPPTS de l’US EPA, par exemple).

Un deuxième niveau d’études doit être mené si les essais du premier niveau mettent au jour des effets nocifs sur la santé. Le type d’études à réaliser dépend de la nature des effets en question. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes sur le type d’études à effectuer.

NIVEAU I

5.1.   Informations de base

Des informations de base doivent être fournies sur les éventuels effets nocifs du micro-organisme, à savoir notamment sa capacité de former des colonies, de causer des dommages et de produire des toxines et autres métabolites pertinents.

5.1.1.   Données médicales

Si elles sont disponibles, et sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la directive 98/24/CE, les données et les informations pratiques concernant la reconnaissance des symptômes d’infection ou de pathogénicité et l’efficacité des mesures de premiers soins et thérapeutiques doivent être présentées. S’il y a lieu, l’efficacité d’antidotes potentiels doit être étudiée et relatée, et les méthodes permettant de tuer ou d’inactiver le micro-organisme doivent être indiquées (point 3.8).

Les données et les informations concernant les effets de l’exposition humaine, pour autant qu’elles soient disponibles au niveau de qualité nécessaire, ont une valeur particulière parce qu’elles peuvent confirmer le bien-fondé des extrapolations et des conclusions relatives aux organes ciblés, à la virulence et à la réversibilité des effets nocifs. De telles données peuvent être obtenues à la suite d’expositions résultant d’accidents ou d’activités professionnelles.

5.1.2.   Surveillance médicale du personnel de l’établissement de fabrication

Les rapports disponibles des programmes de surveillance de la médecine du travail, étayés d’informations détaillées sur la conception du programme et l’exposition au micro-organisme, doivent être soumis. Ces rapports doivent comprendre, dans la mesure du possible, des données relatives au mécanisme d’action du micro-organisme. De même, ils doivent comporter les données éventuellement disponibles concernant les personnes exposées dans les usines de fabrication ou après application du micro-organisme (par exemple lors d’essais d’efficacité).

Une attention particulière doit être accordée aux personnes dont la sensibilité peut être affectée, par exemple, par une maladie préexistante, un médicament, un système immunitaire fragilisé, la grossesse ou l’allaitement.

5.1.3.   Observations éventuelles de sensibilisation/pouvoir allergisant

Toute information disponible sur des cas de sensibilisation et de réaction allergique chez les travailleurs, qu’il s’agisse de travailleurs des établissements de fabrication, de travailleurs agricoles, de chercheurs ou de toute autre personne exposée au micro-organisme, doit être fournie, assortie, le cas échéant, d’une description détaillée de toute incidence d’hypersensibilité et de sensibilisation chronique. Les informations fournies doivent comporter des détails sur la fréquence, le niveau et la durée de l’exposition, les symptômes observés et autres observations cliniques pertinentes. Il doit également être précisé si les travailleurs concernés ont subi des tests allergiques ou ont été interrogés sur des manifestations allergiques.

5.1.4.   Observation directe (cas cliniques, par exemple)

Les rapports provenant de sources bibliographiques publiques relatifs aux cas cliniques concernant le micro-organisme ou des membres étroitement apparentés du même groupe taxinomique doivent être fournis s’ils sont issus de revues faisant autorité ou de rapports officiels, ainsi que tout rapport concernant d’éventuelles études de suivi. Ces rapports, particulièrement utiles, doivent comporter des descriptions exhaustives de la nature, du degré et de la durée de l’exposition ainsi que la mention des symptômes cliniques observés, des mesures de premiers soins et thérapeutiques appliquées, des données mesurées et des observations effectuées. Un résumé ou des informations succinctes présentent peu d’intérêt.

Dans le cas où des études ont été réalisées sur les animaux, les rapports relatifs aux cas cliniques peuvent être particulièrement utiles pour confirmer la validité des extrapolations de l’animal à l’être humain et déceler tout effet nocif inattendu spécifique à l’homme.

5.2.   Études de base

Pour pouvoir interpréter correctement les résultats obtenus, il est de la plus haute importance que les méthodes d’essai proposées soient appropriées en ce qui concerne la sensibilité, le mode d’administration, etc., et soient également adaptées du point de vue biologique et toxicologique. Le mode d’administration du micro-organisme utilisé aux fins d’essais est fonction des principaux types d’exposition des personnes.

Afin d’évaluer les effets à moyen et à long terme d’une exposition aiguë, subaiguë ou semi-chronique au micro-organisme, il est obligatoire d’appliquer la procédure figurant dans les lignes directrices de l’OCDE, et de prolonger la durée des études réalisées par une période de récupération à l’issue de laquelle une analyse pathologique macroscopique et microscopique complète doit être menée, avec recherche exploratoire du micro-organisme dans les tissus et les organes. Il est ainsi possible de faciliter l’interprétation de certains faits et d’établir l’infectiosité ou la pathogénicité, ce qui permet en retour de prendre des décisions sur d’autres points, tels que la nécessité d’entreprendre des études à long terme (de cancérogénicité, etc., comme évoqué au point 5.3) ou l’opportunité d’effectuer ou non des études sur les résidus (voir point 6.2).

5.2.1.   Sensibilisation (18)

Objet des essais

Les essais visent à fournir des informations suffisantes pour évaluer la capacité du micro-organisme d’induire des réactions de sensibilisation par inhalation et par exposition cutanée. Il y a lieu d’effectuer un essai maximisé.

Situations dans lesquelles les essais sont requis  (19)

Toute information relative à la sensibilisation doit être rapportée.

5.2.2.   Toxicité, pathogénicité et infectiosité aiguës

Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets d’une exposition unique au micro-organisme, et en particulier d’établir ou d’indiquer:

la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité du micro-organisme,

l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem,

si possible, le mode d’action toxique,

les dangers relatifs associés aux diverses voies d’exposition et

les analyses de sang réalisées au cours de toutes les études, afin d’évaluer l’élimination du micro-organisme.

Les effets toxiques/pathogènes aigus peuvent être accompagnés d’une infectiosité et/ou d’autres effets à long terme qui ne peuvent être observés immédiatement. En vue de l’évaluation sanitaire, il est donc nécessaire d’étudier la capacité d’infection par ingestion, inhalation et injection intrapéritonéale/sous-cutanée sur des mammifères de laboratoire.

Les études de toxicité, de pathogénicité et d’infectiosité aiguës doivent comporter une évaluation de l’élimination du micro-organisme et/ou de la toxine active dans les organes jugés appropriés pour l’examen microbien (par exemple, le foie, les reins, la rate, les poumons, le cerveau, le sang et le site d’administration).

Les observations à faire doivent refléter un avis scientifique d’experts et peuvent comprendre un décompte du micro-organisme dans tous les tissus susceptibles d’être touchés (présentant des lésions, par exemple) et dans les organes vitaux: reins, cerveau, foie, poumons, rate, vessie, sang, ganglions lymphatiques, appareil gastro-intestinal, thymus ainsi qu’au niveau des lésions au site d’inoculation chez les animaux morts ou moribonds, en cours d’essai et au moment du sacrifice de l’animal.

Les informations produites par les essais de toxicité, de pathogénicité et d’infectiosité aiguës sont particulièrement utiles pour évaluer les dangers susceptibles de se présenter en cas d’accident ainsi que les risques pour le consommateur en cas d’exposition à d’éventuels résidus.

5.2.2.1.    Toxicité, pathogénicité et infectiosité aiguës par voie orale

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité aiguës par voie orale du micro-organisme doivent être signalées.

5.2.2.2.    Toxicité, pathogénicité et infectiosité aiguës par inhalation

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité (20), la pathogénicité et l’infectiosité par inhalation du micro-organisme doivent être signalées.

5.2.2.3.    Dose unique intrapéritonéale/sous-cutanée

L’essai intrapéritonéal/sous-cutané est considéré comme un mode hautement sensible de mise en évidence, notamment, de l’infectiosité.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

L’injection intrapéritonéale est systématiquement requise pour tous les micro-organismes. Toutefois, dans le cas où leur température maximale de croissance et de multiplication est inférieure à 37 °C, il est laissé à l’appréciation des spécialistes de décider s’il est préférable de substituer une injection sous-cutanée à l’injection intrapéritonéale.

5.2.3.   Essais de génotoxicité

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Si le micro-organisme produit des exotoxines au sens du point 2.8, ces toxines et tout autre métabolite pertinent présents dans le milieu de culture doivent aussi être soumis à des essais de génotoxicité pratiqués, si possible, sur une forme purifiée de la substance chimique.

Lorsque les études de base ne révèlent pas la formation de métabolites toxiques, la décision de réaliser des études portant sur le micro-organisme lui-même doit reposer sur l’avis de spécialistes concernant l’importance et la validité des données de base. Dans le cas des virus, il y a lieu d’examiner le risque de mutagenèse insertionnelle dans les cellules de mammifères et le risque de cancérogenèse.

Objet des essais

Ces études présentent un intérêt pour:

la prédiction du pouvoir génotoxique,

l’identification précoce des cancérogènes génotoxiques,

l’explication du mécanisme d’action de certains cancérogènes.

Il importe d’adopter une attitude souple, les autres essais à réaliser devant être fonction de l’interprétation des résultats à chaque étape.

Conditions d’essai  (21)

La génotoxicité des micro-organismes cellulaires doit être étudiée, dans la mesure du possible, après fractionnement cellulaire. Il convient de motiver le choix de la méthode de préparation de l’échantillon.

La génotoxicité des virus doit être étudiée sur des isolats infectieux.

5.2.3.1.   Études in vitro

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les résultats des essais de mutagenèse in vitro (dosage bactérien relatif à la mutation génique, essai de clastogenèse sur des cellules de mammifères et essai de mutation génique sur des cellules de mammifères) doivent être fournis.

5.2.4.   Étude sur cultures cellulaires

Ces informations sont requises pour les micro-organismes à réplication intracellulaire tels que les virus, les viroïdes, certaines bactéries et certains protozoaires, sauf dans les cas où il ressort clairement des informations prévues aux sections 1, 2 et 3 que le micro-organisme concerné ne se réplique pas dans les organismes à sang chaud. Une étude doit être réalisée sur des cultures de cellules ou de tissus humains provenant de différents organes, sélectionnés par exemple sur la base des organes potentiellement ciblés par l’infection. Si les cultures de cellules ou de tissus humains provenant d’organes spécifiques ne sont pas disponibles, il est possible d’utiliser des cultures de cellules et de tissus provenant d’autres mammifères. En ce qui concerne les virus, la capacité d’interagir avec le génome humain est un élément clé.

5.2.5.   Informations concernant la toxicité et la pathogénicité à court terme

Objet des essais

Les études de toxicité à court terme doivent être conçues pour fournir des informations sur la quantité de micro-organisme pouvant être tolérée sans provoquer d’effets toxiques dans les conditions de l’étude. Ces études fournissent des données utiles sur les risques encourus par les personnes qui manipulent et utilisent des préparations contenant le micro-organisme. En particulier, les études à court terme donnent un aperçu déterminant des effets cumulés possibles du micro-organisme et des risques encourus par les travailleurs qui y sont exposés de façon intensive. En outre, elles fournissent des informations utiles pour la conception des études de toxicité chronique.

Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets découlant d’une exposition répétée au micro-organisme et, en outre, d’établir ou d’indiquer notamment:

la relation entre la dose et les effets néfastes,

la toxicité du micro-organisme, y compris le cas échéant la DSENO pour les toxines,

les organes ciblés, le cas échéant,

l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem,

les effets toxiques particuliers et les changements pathologiques provoqués,

le cas échéant, la persistance et la réversibilité de certains effets toxiques observés, à la suite d’une interruption d’administration,

si possible, le mode d’action toxique et

les dangers relatifs associés aux diverses voies d’exposition.

Une estimation de l’élimination du micro-organisme dans les organes principaux doit être effectuée au cours de l’étude de toxicité à court terme.

Celle-ci doit comprendre par ailleurs des recherches sur les seuils de pathogénicité et d’infectiosité.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité à court terme du micro-organisme (vingt-huit jours au minimum) doit être décrite.

Le choix du type d’essai doit être justifié. La durée de l’étude doit être décidée en fonction des données relatives à la toxicité aiguë et à l’élimination du micro-organisme.

La meilleure voie d’administration doit être choisie sur l’avis de spécialistes.

5.2.5.1.    Effets sur la santé d’une exposition répétée par inhalation

Les informations sur les effets sur la santé d’une exposition répétée par inhalation sont considérées comme nécessaires, particulièrement pour l’évaluation des risques sur le lieu de travail. L’exposition répétée pourrait affecter la capacité d’élimination de l’hôte (humain), notamment en renforçant la résistance du micro-organisme. En outre, pour une bonne évaluation des risques, il convient d’étudier la toxicité après exposition répétée aux contaminants, au milieu de croissance, aux coformulants et au micro-organisme, sans oublier que les coformulants contenus dans le produit phytopharmaceutique peuvent influer sur la toxicité et l’infectiosité d’un micro-organisme.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des informations sur l’infectiosité, la pathogénicité et la toxicité à court terme du micro-organisme (voie respiratoire) sont exigées, à moins que les informations déjà fournies ne suffisent pour évaluer les effets sur la santé humaine. Cela peut être le cas s’il est démontré que le matériel soumis à l’essai ne comporte aucune fraction inhalable et/ou qu’aucune exposition répétée n’est envisagée.

5.2.6.   Traitement proposé: mesures de premiers soins et traitement médical

Les premiers soins à appliquer en cas d’infection ou de contamination des yeux doivent être prévus.

Les régimes thérapeutiques à appliquer en cas d’ingestion ou de contamination des yeux ou de la peau doivent faire l’objet d’une description exhaustive. Des informations relatives à l’efficacité de régimes thérapeutiques de substitution fondées sur l’expérience pratique ou, à défaut, sur des considérations théoriques, doivent être fournies, de même que des informations sur la résistance aux antibiotiques.

(FIN DU NIVEAU I)

NIVEAU II

5.3.   Études spécifiques de toxicité, de pathogénicité et d’infectiosité

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’effectuer des études complémentaires pour clarifier les effets nocifs sur l’homme.

Des études de toxicité, de pathogénicité et d’infectiosité chroniques ainsi que de cancérogénicité et de toxicité reproductrice doivent notamment être effectuées lorsque les résultats des études précédentes indiquent que le micro-organisme peut avoir des effets à long terme sur la santé. Dans les cas où il y a production d’une toxine, des études cinétiques doivent en outre être effectuées.

Les études requises peuvent être conçues sur une base individuelle, compte tenu des paramètres spécifiques à examiner et des objectifs à atteindre. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes sur le type d’études à effectuer.

5.4.   Études in vivo sur cellules somatiques

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Si les résultats des études in vitro sont tous négatifs, des essais supplémentaires doivent être entrepris sur la base des autres informations utiles disponibles. Il peut s’agir d’une étude in vivo ou d’une étude in vitro utilisant un système métabolique différent de celui ou de ceux précédemment employés.

Si l’essai cytogénétique in vitro est positif, il convient d’effectuer un essai in vivo sur des cellules somatiques (analyse des cellules en métaphase dans la moelle osseuse des rongeurs ou essai du micronoyau de rongeurs).

Si l’un ou l’autre des essais de mutation génique in vitro est positif, il faut effectuer un essai in vivo afin d’analyser la synthèse non programmée de l’ADN (UDS), ou un «spot test» chez la souris.

5.5.   Génotoxicité — études in vivo sur cellules germinales

Objet et conditions des essais

Voir le point 5.4 de la partie A.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Si l’un quelconque des résultats des essais effectués in vivo sur des cellules somatiques est positif, la réalisation d’un essai in vivo pour déterminer les effets sur les cellules germinales peut se justifier. La nécessité d’effectuer ces essais doit être examinée cas par cas compte tenu des autres informations disponibles relatives notamment aux modalités d’utilisation et aux situations prévisibles d’exposition. Des essais appropriés (tels que l’essai de létalité dominante) devront permettre d’examiner l’interaction avec l’ADN, de déterminer le risque d’effets héréditaires et, si possible, d’en évaluer quantitativement l’héritabilité. Compte tenu de la complexité des études quantitatives, il est reconnu que le recours à ce type d’études suppose une justification solide.

(FIN DU NIVEAU II)

5.6.   Synthèse: toxicité, pathogénicité et infectiosité pour les mammifères et évaluation globale

Une synthèse de toutes les données et informations fournies en application des points 5.1 à 5.5 doit être présentée; elle doit comporter une évaluation détaillée et critique desdites données qui réponde aux lignes directrices et critères d’appréciation et de décision en mettant l’accent, en particulier, sur les risques et dangers réels et potentiels présentés pour l’homme et les animaux, et apprécie l’ampleur, la qualité et la fiabilité de la base de données.

Il doit être expliqué si l’exposition des animaux ou des êtres humains a des implications pour la vaccination ou le contrôle sérologique.

6.   Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Introduction

i)

Les informations fournies, associées à celles présentées pour une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour réaliser une évaluation des risques pour les êtres humains et/ou les animaux découlant d’une exposition au micro-organisme ou aux traces de résidus et métabolites (toxines) qu’il laisse dans ou sur les végétaux ou produits végétaux.

ii)

En outre, les informations fournies doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle du micro-organisme,

fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute approbation,

le cas échéant, fixer les limites maximales de résidus, les délais d’emploi avant récolte destinés à protéger les consommateurs et les délais d’attente destinés à protéger les travailleurs amenés à manipuler les récoltes et les produits traités.

iii)

Pour l’évaluation des risques liés aux résidus, les données expérimentales concernant les niveaux d’exposition aux résidus ne sont pas systématiquement exigées dès lors qu’il peut être démontré que le micro-organisme et ses métabolites ne sont pas dangereux pour l’homme aux concentrations prévues pour l’utilisation autorisée. Les éléments de démonstration correspondants peuvent être fondés sur des sources bibliographiques publiques, l’expérience pratique et les informations visées aux sections 1, 2, 3 et 5.

6.1.   Persistance et probabilité de multiplication dans ou sur les cultures, les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires

Une estimation dûment justifiée de la persistance/compétitivité du micro-organisme et des métabolites secondaires pertinents (en particulier les toxines) dans ou sur les cultures, dans les conditions environnementales habituelles au moment de l’utilisation prévue et après celle-ci doit être fournie, en tenant compte notamment des informations prévues à la section 2.

En outre, le dossier de demande doit préciser dans quelle mesure et sur quelle base on estime que le micro-organisme possède (ou non) la faculté de se multiplier dans ou sur les végétaux ou produits végétaux ou lors des opérations de transformation des produits crus.

6.2.   Informations complémentaires requises

Les consommateurs peuvent être exposés aux micro-organismes pendant un temps considérable à la suite de la consommation de denrées alimentaires traitées. Il convient donc d’établir les effets potentiels sur les consommateurs sur la base d’études de chronicité ou de semi-chronicité visant à définir, aux fins de la gestion des risques, un seuil toxicologique (DJA, par exemple).

6.2.1.   Résidus non viables

On entend par micro-organisme non viable un micro-organisme incapable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.

Si les informations fournies en application des points 2.4 et 2.5 ont amené à conclure à la persistance d’une quantité sensible du micro-organisme ou de métabolites produits par celui-ci, en particulier des toxines, il y a lieu de fournir un relevé exhaustif des données expérimentales sur les résidus visées à la présente annexe, partie A, section 6, dès lors que le micro-organisme et/ou ses toxines sont susceptibles de se trouver sur ou dans les denrées alimentaires ou aliments pour animaux traités à des concentrations supérieures à celles observées en conditions naturelles ou dans un état phénotypique différent.

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les conclusions relatives à la différence entre les concentrations naturelles et une concentration élevée due au traitement par le micro-organisme doivent se fonder sur des données obtenues par la voie expérimentale, et non sur des extrapolations ou calculs effectués à partir de modèles.

Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer.

6.2.2.   Résidus viables

Si les informations fournies en application du point 6.1 suggèrent qu’il y a persistance d’une quantité sensible du micro-organisme sur ou dans les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux traités, il y a lieu d’en étudier les effets possibles sur l’homme et/ou les animaux, sauf s’il est démontré au titre de la section 5 que le micro-organisme et ses métabolites et/ou les produits issus de leur dégradation ne sont pas dangereux pour l’homme dans l’état et aux concentrations correspondant à l’utilisation autorisée.

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les conclusions relatives à la différence entre les concentrations naturelles et une concentration élevée due au traitement par le micro-organisme doivent se fonder sur des données obtenues par la voie expérimentale, et non sur des extrapolations ou calculs effectués à partir de modèles.

La persistance de résidus viables doit faire l’objet d’une attention particulière si les informations portées au titre des sections 2.3 et 2.5 ou de la section 5 révèlent une infectiosité ou une pathogénicité touchant les mammifères et/ou si toute autre information suggère un danger pour les consommateurs et/ou les travailleurs. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger des études semblables à celles prévues dans la partie A.

Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer.

6.3.   Résumé et évaluation du comportement des résidus, sur la base des données fournies conformément aux points 6.1 et 6.2

7.   Devenir et comportement dans l’environnement

Introduction

i)

Les informations sur l’origine, les propriétés et la survie du micro-organisme et de ses métabolites résiduels ainsi que sur l’utilisation proposée du micro-organisme forment la base de l’évaluation de son devenir et de son comportement dans l’environnement.

Des données expérimentales sont normalement exigées, à moins qu’il puisse être démontré que cette évaluation est réalisable à partir des informations déjà disponibles. Les éléments de démonstration correspondants peuvent être fondés sur des sources bibliographiques publiques, l’expérience pratique et les informations visées aux sections 1 à 6. On s’intéressera particulièrement à la fonction du micro-organisme dans les processus environnementaux.

ii)

Les informations fournies, associées aux autres informations pertinentes, notamment à celles qui concernent une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour évaluer le devenir et le comportement du micro-organisme, de ses traces de résidus et de ses toxines dès lors que ceux-ci présentent un risque pour la santé humaine et/ou pour l’environnement.

iii)

En particulier, les informations fournies doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle du micro-organisme,

fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute approbation,

fixer les pictogrammes (une fois introduits), les mentions d’avertissements et les mentions de danger et conseils de prudence appropriés pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients),

prévoir la dispersion, le devenir et le comportement dans l’environnement du micro-organisme et de ses métabolites ainsi que les durées correspondantes,

déterminer les mesures nécessaires pour réduire au minimum la contamination de l’environnement et l’incidence sur les espèces non ciblées.

iv)

Tout métabolite pertinent (c’est-à-dire préoccupant pour la santé humaine et/ou l’environnement) produit par l’organisme soumis aux essais dans toutes les conditions environnementales appropriées doit faire l’objet d’une caractérisation. Dans les cas où des métabolites pertinents sont présents dans le micro-organisme ou produits par ce dernier, les données prévues à la présente annexe, partie A, section 7, peuvent être exigées dès lors que toutes les conditions ci-après sont réunies:

le métabolite pertinent est stable hors du micro-organisme (voir point 2.8),

l’effet toxique du métabolite pertinent est indépendant de la présence du micro-organisme,

le métabolite pertinent est susceptible d’être présent dans l’environnement à des concentrations considérablement plus élevées que dans des conditions naturelles.

v)

Les informations disponibles sur les liens avec des souches sauvages apparentées présentes dans la nature doivent être prises en compte.

vi)

Avant d’engager les études visées ci-après, le demandeur est tenu d’obtenir l’accord des autorités compétentes sur l’opportunité de mener de telles études et, dans l’affirmative, sur le type d’études à entreprendre. Les informations visées dans les autres sections doivent également être prises en considération.

7.1.   Persistance et multiplication

Il convient de fournir, si nécessaire, des informations pertinentes sur la persistance et la multiplication du micro-organisme dans tous les milieux environnementaux, sauf s’il peut être démontré que toute exposition des différents milieux considérés au micro-organisme est improbable, en accordant une attention particulière:

à la compétitivité dans les conditions environnementales normales au moment de l’utilisation proposée et après celle-ci,

à la dynamique de population sous des climats marqués par des extrêmes à caractère saisonnier ou régional (étés particulièrement chauds, hivers particulièrement froids, précipitations abondantes) et aux pratiques agricoles mises en œuvre après l’application du produit.

Une estimation chiffrée de la présence du micro-organisme concerné sur une durée donnée après utilisation du produit dans les conditions proposées doit être indiquée.

7.1.1.   Sols

Les informations sur la viabilité/la dynamique de population doivent être présentées pour plusieurs types de sols cultivés ou non cultivés caractéristiques des différentes régions de l’Union européenne où l’utilisation du produit est prévue ou déjà effective. Il y a lieu à cet effet d’observer les dispositions prévues dans la partie A, point 7.1, introduction, en ce qui concerne le choix, le mode de prélèvement et la manipulation des sols. S’il est prévu d’utiliser l’organisme soumis aux essais en association avec d’autres constituants tels que la laine de roche, ceux-ci doivent être inclus dans la batterie d’essais.

7.1.2.   Eau

Des informations doivent être fournies sur la viabilité/la dynamique de population du micro-organisme dans les systèmes sédimentaires/hydrauliques, tant dans l’obscurité qu’en pleine lumière.

7.1.3.   Air

En cas de préoccupations particulières liées à l’exposition des opérateurs, des travailleurs ou de toute autre personne présente, des informations sur les concentrations dans l’air peuvent être nécessaires.

7.2.   Mobilité

La propagation éventuelle du micro-organisme et des produits issus de sa dégradation dans tous les milieux environnementaux doit faire l’objet d’une évaluation, sauf s’il peut être démontré que toute exposition des différents milieux considérés au micro-organisme est improbable. Dans cette perspective, on s’intéressera particulièrement à l’utilisation prévue (au champ ou sous serre, en application sur les sols ou sur les cultures, par exemple), au cycle biologique du micro-organisme et à ses différents stades, à la présence de vecteurs, à la persistance et à la capacité du micro-organisme de coloniser des habitats adjacents.

La propagation, la persistance et les distances probables de dissémination appellent une attention particulière si une toxicité, une infectiosité ou une pathogénicité ont été rapportées ou si d’autres informations suggèrent la possibilité d’un danger pour les personnes, les animaux ou l’environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger des études semblables à celles prévues dans la partie A. Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer.

8.   Effets sur les organismes non ciblés

Introduction

i)

Les informations concernant l’identité et les propriétés biologiques ainsi que les informations complémentaires visées aux sections 1, 2, 3 et 7 sont capitales pour évaluer les effets sur les espèces non ciblées. En complément, des informations utiles sur, d’une part, le devenir et le comportement du micro-organisme dans l’environnement et, d’autre part, les teneurs en résidus des végétaux figurent, respectivement, aux sections 7 et 6. Associées aux renseignements concernant la nature de la préparation et son mode d’utilisation, elles permettent de définir la nature de l’exposition potentielle et d’en délimiter l’étendue. Les informations fournies au titre de la section 5 sont essentielles pour évaluer les effets sur les mammifères et les mécanismes en jeu.

Des données expérimentales sont normalement exigées, à moins qu’il ne puisse être démontré que l’évaluation des effets sur les organismes non ciblés est réalisable à partir des informations déjà disponibles.

ii)

La sélection des organismes non ciblés à inclure dans l’étude des effets sur l’environnement doit être fondée sur la nature du micro-organisme (notamment la spécificité de l’hôte, le mode d’action et le mode de fonctionnement écologique de l’organisme). Ces éléments doivent permettre de choisir en vue des essais les organismes appropriés, à savoir, par exemple, des organismes étroitement apparentés à l’organisme ciblé.

iii)

Les informations fournies, jointes à celles qui concernent une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer les effets sur les espèces non ciblées (flore et faune) ayant une importance pour l’environnement et pour lesquelles une exposition au micro-organisme peut être dangereuse. Ces effets peuvent être dus à une exposition unique, prolongée ou répétée et peuvent être réversibles ou irréversibles.

iv)

En particulier, les informations fournies sur le micro-organisme, associées aux autres informations pertinentes et aux informations relatives à une ou plusieurs préparations contenant le micro-organisme, doivent être suffisantes pour:

permettre une décision quant à l’approbation éventuelle du micro-organisme,

fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute approbation,

permettre une évaluation des risques à court terme comme à long terme pour les espèces non ciblées (populations, communautés et processus, selon le cas),

classer le micro-organisme selon le danger biologique qu’il présente,

préciser les précautions à prendre pour protéger les espèces non ciblées, et

fixer les pictogrammes (une fois introduits), les mentions d’avertissements et les mentions de danger et les conseils de prudence appropriés pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients).

v)

Il y a lieu de mentionner tous les effets potentiellement néfastes constatés au cours des investigations de routine sur les effets environnementaux. Il convient également, sur demande des autorités compétentes, d’effectuer et de relater les études supplémentaires qui se révéleraient nécessaires pour recenser les mécanismes susceptibles d’être en cause et évaluer l’importance des effets constatés. Il est indispensable de rapporter toutes les données et informations biologiques disponibles concourant à l’évaluation du profil écologique du micro-organisme.

vi)

Pour toutes les études, la dose moyenne employée, exprimée en unités formant colonie par kilogramme (UFC/kg) de masse corporelle ainsi que dans d’autres unités appropriées, doit être mentionnée.

vii)

Des études séparées sur les métabolites pertinents (notamment les toxines) peuvent s’imposer lorsque ces produits peuvent présenter un risque non négligeable pour les organismes non ciblés et que les résultats des études concernant le micro-organisme ne permettent pas d’évaluer leurs effets. Avant d’engager les travaux, le demandeur est tenu d’obtenir l’accord des autorités compétentes sur l’opportunité de mener de telles études et, dans l’affirmative, sur le type d’études à entreprendre. Les informations visées aux sections 5, 6 et 7 doivent être prises en considération.

viii)

Pour faciliter l’évaluation des résultats obtenus et de leur portée, il y a lieu, dans la mesure du possible, d’utiliser pour les différents essais prescrits la même souche (ou origine certifiée) de chacune des espèces concernées.

ix)

Les essais sont obligatoires, sauf s’il peut être démontré que l’organisme non ciblé ne sera pas exposé au micro-organisme. S’il est démontré que le micro-organisme n’a aucun effet toxique, pathogène ou infectieux sur les vertébrés ou les végétaux, les investigations se limitent aux réactions des organismes non ciblés appropriés.

8.1.   Effets sur les oiseaux

Objet des essais

Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les oiseaux.

8.2.   Effets sur les organismes aquatiques

Objet des essais

Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les organismes aquatiques.

8.2.1.   Effets sur les poissons

Objet des essais

Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les poissons.

8.2.2.   Effets sur les invertébrés d’eau douce

Objet des essais

Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les invertébrés d’eau douce.

8.2.3.   Effets sur la croissance des algues

Objet des essais

Des informations doivent être fournies en ce qui concerne les effets sur la croissance des algues, leur taux de croissance et leur capacité de récupération.

8.2.4.   Effets sur les végétaux autres que les algues

Objet des essais

Des informations doivent être fournies en ce qui concerne les effets sur les végétaux autres que les algues.

8.3.   Effets sur les abeilles

Objet des essais

Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les abeilles.

8.4.   Effets sur les arthropodes autres que les abeilles

Objet des essais

Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les arthropodes autres que les abeilles. Les espèces à inclure dans les essais doivent être sélectionnées sur la base des usages potentiels des produits phytopharmaceutiques concernés (application foliaire ou sur les sols, par exemple). Il convient d’accorder une attention particulière aux micro-organismes utilisés aux fins de lutte biologique et à ceux qui jouent un rôle important dans la lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

8.5.   Effets sur les vers de terre

Objet des essais

Des informations doivent être fournies sur la toxicité, l’infectiosité et la pathogénicité pour les vers de terre.

8.6.   Effets sur les micro-organismes non ciblés présents dans les sols

Les effets sur les micro-organismes non ciblés pertinents et sur leurs prédateurs (par exemple, des protozoaires, dans le cas des inoculants bactériens) doivent être signalés. Un avis de spécialistes est exigé pour décider s’il convient d’engager des études complémentaires. Cette décision doit prendre en considération les informations disponibles au titre de la présente section mais également d’autres sections, notamment les données relatives à la spécificité du micro-organisme et aux situations d’exposition prévues. Les observations réalisées lors d’essais d’efficacité peuvent également fournir à cet égard des informations utiles. Une attention particulière doit être accordée aux micro-organismes utilisés dans le cadre de la gestion intégrée des cultures.

8.7.   Études supplémentaires

Les études supplémentaires peuvent comprendre d’autres études de l’exposition aiguë portant sur des espèces ou des systèmes supplémentaires (tels qu’un réseau d’égouts) ou des études approfondies consacrées, par exemple, aux effets chroniques ou sublétaux sur certains organismes non ciblés ou encore aux effets sur leur reproduction.

Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer.

9.   Synthèse et évaluation des incidences sur l’environnement

Une synthèse et une évaluation de toutes les données concernant l’incidence sur l’environnement doivent être élaborées conformément aux lignes directrices établies par les autorités compétentes des États membres au sujet du format de telles synthèses et évaluations. Elles doivent comporter une évaluation détaillée et critique desdites données qui réponde aux lignes directrices et critères d’appréciation et de décision en mettant l’accent, en particulier, sur les risques et dangers réels et potentiels présentés pour l’environnement et pour les espèces non ciblées, et apprécie l’ampleur, la qualité et la fiabilité de la base de données. Une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

la dissémination et le devenir dans l’environnement, avec mention des durées correspondantes,

l’identification des espèces et des populations non ciblées susceptibles d’être affectées ainsi que l’ampleur de leur exposition potentielle,

la détermination des précautions nécessaires pour éviter ou réduire au minimum la contamination de l’environnement protéger les espèces non ciblées.


(1)   JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(2)   JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

(3)   JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

(4)  Voir p. 67 du présent Journal officiel.

(5)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(6)  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, décembre 1989. http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/ENVICRI.pdf.

(7)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  Voir p. 127 du présent Journal officiel.

(9)   Standardised System of Nomenclature and Diagnostic Criteria — Guides for Toxicologic Pathology.

(10)   JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(11)   Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, developed by the Chemical Manufacturers Association’s Epidemiology Task Group, as part of the Epidemiology Resource and Information Centre (ERIC), Pilot Project, 1991.

(12)  http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/publications_en.htm#residues.

(13)  Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 1995. Procedure for Assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides, ISBN 90-5607-002-9.

(14)  FOrum for the Co-ordination of pesticide fate models and theirUSse (FOCUS).

(15)  Découlant de l’atelier European Standard Characteristics of beneficials Regulatory Testing (ESCORT), 28–30 mars 1994, ISBN 0-95-22535-2-6.

(16)  USEPA, Microbial pesticide test guidelines, OPPTS Series 885, février 1996.

(17)   JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(18)  Les méthodes disponibles pour les essais de sensibilisation cutanée ne sont pas appropriées dans le cas des micro-organismes. La sensibilisation par inhalation pose très probablement de plus grands problèmes que l’exposition cutanée aux micro-organismes, mais aucune méthode d’essai n’a jusqu’ici été validée. La mise au point de ces types de méthodes revêt donc une grande importance. Jusque-là, il conviendra de considérer tous les micro-organismes comme des sensibilisants potentiels. Une telle optique permet aussi de tenir compte des personnes immunodéprimées ou des autres personnes sensibles (telles que les femmes enceintes, les nourrissons ou les personnes âgées).

(19)  Faute de méthodes d’essai appropriées, tous les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisants potentiels, à moins que le demandeur ne s’efforce de prouver l’absence de potentiel de sensibilisation en présentant les données correspondantes. La soumission de telles données présente donc provisoirement un caractère non pas obligatoire mais facultatif.

(20)  L’étude d’inhalation peut être remplacée par une étude intratrachéale.

(21)  Les méthodes d’essai actuelles étant conçues pour les substances chimiques solubles, il est nécessaire de les adapter aux micro-organismes.


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/67


RÈGLEMENT (UE) N o 545/2011 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment la première phrase de son article 8, paragraphe 4,

après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, le dossier à soumettre pour l’approbation d’une substance active ou pour l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit satisfaire aux mêmes conditions dans le cadre des exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques que dans celui des dispositions antérieures énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).

(2)

Pour appliquer le règlement (CE) no 1107/2009, il est donc nécessaire d’adopter un règlement énonçant lesdites exigences en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. Ce règlement ne doit comporter aucune modification substantielle.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009 sont établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES APPLICABLES AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES, VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RÈGLEMENT (CE) No 1107/2009

INTRODUCTION

1.   L’information doit:

1.1.

comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer l’efficacité et les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que le produit phytopharmaceutique peut comporter pour l’homme, les animaux et l’environnement, contenant au moins les résultats des études visées ci-après;

1.2.

le cas échéant, être recueillie conformément à la version la plus récente des lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant la mise en vigueur de la modification de la présente annexe, l’information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l’échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l’autorité compétente;

1.3.

comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n’est pas décrite, ou si l’on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour l’autorité compétente. En particulier lorsqu’il est fait référence dans cette annexe à une méthode établie dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (1) qui est la transposition d’une méthode mise au point par une organisation internationale (par exemple, l’OCDE), les États membres peuvent accepter que l’information requise soit recueillie conformément à la version la plus récente de cette méthode si, au début des études, la méthode établie selon le règlement (CE) no 440/2008 n’a pas encore été mise à jour;

1.4.

comprendre, si l’autorité compétente l’exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu’il n’y soit fait référence ou qu’elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu’une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour l’autorité compétente;

1.5.

comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour l’autorité compétente:

lorsque certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies, ou

lorsqu’il n’est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données;

1.6.

le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil (2).

2.   Essais et analyses

2.1.

Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil (3) lorsqu’ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l’environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.

2.2.

Les essais et analyses exécutés conformément aux points 6.2 à 6.7 de la présente annexe sont réalisés par des services ou organismes d’essais officiels ou officiellement reconnus, remplissant au moins les conditions suivantes:

avoir à leur disposition un personnel scientifique et technique suffisant, ayant l’instruction, la formation, les connaissances et expériences techniques nécessaires pour assumer les fonctions qui leur sont assignées,

avoir à leur disposition l’équipement approprié nécessaire pour une exécution correcte des essais et des mesures qu’ils prétendent être en mesure de réaliser. Cet équipement doit être correctement entretenu et calibré le cas échéant avant et après sa mise en service conformément à un programme établi,

avoir à leur disposition des champs d’essais appropriés et, si nécessaire, des serres, des chambres de croissance ou des locaux de stockage. L’environnement dans lequel les essais sont réalisés ne doit pas fausser leurs résultats ou nuire à la précision demandée de la mesure,

mettre à la disposition de tout le personnel compétent les modes opératoires et protocoles pour les essais,

fournir, si l’autorité compétente le demande, avant le commencement d’un essai, des informations détaillées sur cet essai, en indiquant au moins le lieu de l’essai et les produits qu’il concerne,

faire en sorte que la qualité des travaux exécutés soit adaptée au type, à la gamme, au volume et à l’objectif de ces travaux,

conserver l’enregistrement de l’ensemble des observations initiales, calculs et données dérivées, ainsi que les enregistrements relatifs à l’étalonnage et le rapport final aussi longtemps que le produit concerné est autorisé dans l’Union.

2.3.

Les services et organismes d’essais officiellement reconnus et, s’il y a lieu, les services et organismes officiels:

communiquent à l’autorité nationale compétente l’ensemble des informations détaillées nécessaires pour prouver qu’ils sont à même de remplir les conditions prévues au point 2.2,

acceptent à tout moment les inspections que chaque État membre organise régulièrement sur son territoire afin de vérifier la conformité avec les conditions prévues au point 2.2.

2.4.

Par dérogation au point 2.1, les États membres peuvent également appliquer les points 2.2 et 2.3 aux essais et aux analyses effectués sur leur territoire, visant à recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité des préparations en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles, et qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1999.

2.5.

Par dérogation au point 2.1, les États membres peuvent également appliquer les points 2.2 et 2.3 aux essais contrôlés sur les résidus, effectués sur leur territoire conformément à la section 8 «Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux» avec des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà présentes sur le marché le 26 juillet 1993 lorsqu’ils ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997.

2.6.

Par dérogation au point 2.1, pour les substances actives constituées de micro-organismes ou de virus, les essais et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne des aspects autres que la santé humaine peuvent être réalisés par des services ou organismes d’expérimentation officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de la présente annexe.

3.   L’information demandée doit comprendre la classification et l’étiquetage proposés du produit phytopharmaceutique conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

4.   Dans des cas individuels, il peut être nécessaire de demander, pour des produits entrant dans la composition de la formulation, certaines informations prévues à l’annexe, partie A, du règlement (UE) no 544/2011 (6). Préalablement à toute demande d’informations concernant un tel produit, il est procédé à l’examen de toute information mise à la disposition de l’autorité compétente, notamment:

lorsque l’utilisation de ce produit est autorisée dans les denrées alimentaires, les matières premières pour aliments du bétail, médicaments ou cosmétiques conformément à la législation de l’Union, ou

lorsqu’une fiche de données de sécurité a été fournie pour le produit considéré conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7).

PARTIE A

PRÉPARATIONS CHIMIQUES

1.   Identité du produit phytopharmaceutique

Les informations fournies, conjuguées aux données requises pour les substances actives, doivent être suffisantes pour permettre d’identifier précisément les préparations et de les définir quant à leur spécification et nature. Les informations et données mentionnées, sauf spécification contraire, sont nécessaires pour tous les produits phytopharmaceutiques.

1.1.   Demandeur (nom, adresse, etc.)

Le nom et l’adresse du demandeur doivent être donnés, tout comme le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

Si, en outre, le demandeur dispose d’un bureau, d’un agent ou d’un représentant dans l’État membre où l’autorisation est demandée, le nom et l’adresse du bureau, de l’agent ou du représentant local doivent être fournis avec le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

1.2.   Fabricant du produit phytopharmaceutique et des substances actives (nom, adresse, etc., y compris l’emplacement des installations)

Le nom et l’adresse du fabricant de la préparation et de chaque substance active contenue dans celle-ci doivent être fournis, tout comme le nom et l’adresse de chaque installation dans laquelle la préparation et la substance active sont produites.

Un point de contact (de préférence un point de contact central avec nom, numéros de téléphone et de télécopieur) doit être indiqué pour chaque fabricant.

Lorsque la substance active provient d’un fabricant pour lequel les données visées à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 n’ont pas été communiquées auparavant, il convient de préciser la pureté et de fournir les informations détaillées requises à ladite annexe concernant les impuretés.

1.3.   Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas échéant, numéro de code de développement attribué au fabricant pour la préparation

Tous les noms commerciaux, anciens et courants, noms commerciaux proposés et numéros de code de développement de la préparation ainsi que les noms et numéros courants doivent être fournis. Si les noms commerciaux et numéros de code mentionnés s’appliquent à des préparations similaires, mais différentes (éventuellement hors d’usage), une information complète concernant ces différences doit être fournie. (Le nom commercial proposé ne doit pas prêter à confusion avec le nom commercial des produits phytopharmaceutiques déjà autorisés.)

1.4.   Informations quantitatives et qualitatives détaillées sur la composition de la préparation (substances actives et coformulants)

1.4.1.   Donner les informations suivantes pour les préparations:

la concentration des substances actives techniques et des substances actives pures,

la concentration des coformulants.

Les concentrations doivent être exprimées dans les termes prévus par la directive 1999/45/CE.

1.4.2.   Pour les substances actives, indiquer leur nom commun ISO ou leur nom commun ISO proposé ainsi que leur numéro CIMAP (8) et, s’ils existent, leur numéro CE (Einecs ou Elincs). Le cas échéant, indiquer le sel, l’ester, l’anion ou le cation présent.

1.4.3.   Si possible, indiquer pour les coformulants leur identification chimique internationale, précisée à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 ou, si tel n’est pas le cas, selon les nomenclatures de l’UICPA et des CA. Indiquer leur structure ou formule développée de structure. Pour chaque composant des coformulants, indiquer, s’ils existent, le numéro CE (Einecs ou Elincs) et le numéro CAS. Si l’information fournie ne permet pas d’identifier parfaitement un coformulant, des spécifications appropriées doivent être fournies. S’il existe, il y a lieu d’indiquer également le nom commercial des coformulants.

1.4.4.   Indiquer la fonction des coformulants:

adhésif,

agent antimoussant,

antigel,

liant,

tampon,

agent porteur,

déodorant,

agent dispersant,

teinture,

émétique,

émulsifiant,

fertilisant,

conservateur,

agent odorant,

parfum,

agent d’appétence,

répulsif,

phytoprotecteur,

solvant,

stabilisant,

synergiste,

épaississant,

agent mouillant,

divers (à préciser).

1.5.   État physique et nature de la préparation (concentré émulsionnable, poudre mouillable, solution, etc.)

1.5.1.   Le type et le code de la préparation doivent être spécifiés conformément au Catalogue des types de formulation de pesticides et système de code international [monographie technique GIFAP (9) no 2, 1989].

Lorsqu’une préparation donnée n’est pas définie précisément dans cette publication, il y a lieu de fournir une description complète de la nature et de l’état physique de la préparation ainsi qu’une proposition de description convenable du type de préparation et une proposition de définition correspondante.

1.6.   Fonction (herbicide, insecticide, etc.)

Préciser la fonction à retenir parmi les suivantes:

acaricide,

bactéricide,

fongicide,

herbicide,

insecticide,

molluscicide,

nématicide,

phéromone, régulateur de croissance,

répulsif,

rodenticide,

médiateurs chimiques,

taupicide,

virucide,

autres (à préciser).

2.   Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytopharmaceutique

Indiquer dans quelle mesure les produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’autorisation est demandée sont conformes aux spécifications FAO correspondantes, établies par le groupe d’experts FAO sur les spécifications, du groupe d’experts FAO sur les spécifications, critères d’homologation et normes d’application des pesticides. Toute différence par rapport aux spécifications de la FAO doit être décrite en détail et justifiée.

2.1.   Aspect (couleur et odeur)

Une description de la couleur et de l’odeur, le cas échéant, ainsi que de l’état physique de la préparation doit être fournie.

2.2.   Propriétés explosives et oxydantes

2.2.1.   Les propriétés explosives des préparations doivent être relatées conformément à la méthode A 14 du règlement (CE) no 440/2008. Si des informations thermodynamiques disponibles indiquent avec un degré de certitude suffisant que la préparation ne peut produire de réaction exothermique, ces informations suffisent à prouver qu’il n’est pas nécessaire de déterminer les propriétés explosives de la préparation.

2.2.2.   Les propriétés oxydantes des préparations qui se présentent sous forme de solides doivent être déterminées et décrites conformément à la méthode A 17 du règlement (CE) no 440/2008. Pour d’autres préparations, justifier la méthode utilisée. Il est inutile de déterminer les propriétés oxydantes s’il peut être démontré avec un degré de certitude suffisant sur la base des informations thermodynamiques que la préparation ne peut produire de réactions exothermiques avec des matériaux combustibles.

2.3.   Point d’éclair et autres indications sur l’inflammabilité ou l’ignition spontanée

Le point d’éclair des liquides contenant des solvants inflammables doit être déterminé et décrit conformément à la méthode A 9 du règlement (CE) no 440/2008. L’inflammabilité des préparations solides et des gaz doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes A 10, A 11 et A 12 du règlement (CE) no 440/2008. L’auto-inflammabilité des préparations doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes A 15 ou A 16 du règlement (CE) no 440/2008 selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l’essai en cage de Bowes-Cameron des Nations unies (recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, point 14.3.4).

2.4.   Acidité/alcalinité et, si nécessaire, valeur du pH

2.4.1.   Dans le cas de préparations acides (pH < 4) ou alcalines (pH > 10), l’acidité ou l’alcalinité ainsi que la valeur du pH doivent être déterminées et décrites conformément aux méthodes CIMAP MT 31 et MT 75 respectivement.

2.4.2.   Le cas échéant (si elle doit être utilisée sous forme de dilution aqueuse), le pH d’une dilution, émulsion ou dispersion aqueuse à 1 % de la préparation doit être déterminé et décrit conformément à la méthode CIMAP MT 75.

2.5.   Viscosité et tension superficielle

2.5.1.   Dans le cas de préparations liquides destinées à être appliquées à très bas volume (TBV), leur viscosité cinématique doit être déterminée et décrite conformément à la ligne directrice 114 de l’OCDE.

2.5.2.   La viscosité des liquides non newtoniens doit être déterminée et décrite en même temps que les conditions d’essai.

2.5.3.   Pour les préparations liquides, les tensions superficielles doivent être déterminées et décrites conformément à la méthode A 5 du règlement (CE) no 440/2008.

2.6.   Densité relative et densité globale

2.6.1.   La densité des préparations liquides doit être déterminée et décrite conformément à la méthode A 3 du règlement (CE) no 440/2008.

2.6.2.   La masse volumique (après tassement) en vrac des préparations se présentant sous forme de poudre ou de granulés doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes CIMAP MT 33, MT 159 ou MT 169, selon le cas.

2.7.   Stabilité pendant le stockage – stabilité et durée de conservation. Incidence de la lumière, de la température et de l’humidité sur les caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique

2.7.1.   La stabilité de la préparation après stockage à 54 °C pendant quatorze jours doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 46.

Il peut être nécessaire de prévoir d’autres durées et/ou d’autres températures (par exemple huit semaines à 40 °C ou douze semaines à 35 °C ou dix-huit semaines à 30 °C) si la préparation est thermosensible.

Si la concentration des substances actives après l’essai de stabilité à la chaleur a diminué de plus de 5 % de la concentration constatée initialement, déclarer la concentration minimale et donner des informations sur les produits de dégradation.

2.7.2.   En outre, pour les préparations liquides, l’effet de faibles températures sur la stabilité doit être déterminé et décrit conformément aux méthodes CIMAP MT 39, MT 48, MT 51 ou MT 54 selon le cas.

2.7.3.   Indiquer la durée de conservation de la préparation à température ambiante. Si elle est inférieure à deux ans, il y a lieu d’indiquer cette durée en mois, en donnant les spécifications de température appropriées. La monographie no 17 du GIFAP contient des informations utiles.

2.8.   Caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique

Déterminer les caractéristiques techniques de la préparation en vue d’une décision relative à son acceptabilité.

2.8.1.   Mouillabilité

La mouillabilité des préparations solides utilisées en dilution (poudres mouillables, poudres hydrosolubles, granulés hydrosolubles et granulés hydrodispersibles) doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 53.3.

2.8.2.   Formation d’une mousse persistante

La persistance de mousse dans les préparations destinées à être diluées dans l’eau doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 47.

2.8.3.   Faculté de passer en suspension et stabilité de la suspension

La faculté de passer en suspension des produits hydrodispersibles (poudres mouillables, granulés hydrodispersibles, suspensions concentrées par exemple) doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 15, MT 161 ou MT 168, selon le cas.

Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granulés hydrodispersibles par exemple), la spontanéité de la dispersion doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes CIMAP MT 160 ou MT 174, selon le cas.

2.8.4.   Stabilité de la dilution

La stabilité de la dilution de poudres hydrosolubles doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 41.

2.8.5.   Test du tamis sec et test du tamis humide

Afin de garantir une distribution granulométrique des particules dans les poudres pour poudrage qui rende leur utilisation aisée, il y a lieu d’effectuer un test du tamis sec et de le décrire conformément à la méthode CIMAP MT 59.1.

S’il s’agit de produits hydrodispersibles, un test du tamis humide doit être réalisé et décrit conformément à la méthode CIMAP MT 59.3 ou MT 167, selon le cas.

2.8.6.   Distribution granulométrique (poudres pour poudrage et mouillables, granulés), teneur en poussières/particules fines (granulés), usure et friabilité (granulés)

2.8.6.1.   S’il s’agit de poudres, la distribution granulométrique des particules doit être déterminée et décrite conformément à la méthode 110 de l’OCDE.

La granulométrie nominale des granulés destinés à une application directe doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 58.3 et celle des granulés hydrodispersibles conformément à la méthode CIMAP MT 170.

2.8.6.2.   La teneur en poussières des préparations granulées doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 171. S’il convient d’évaluer l’exposition de l’opérateur, la taille des particules de poussière doit être déterminée et décrite conformément à la méthode 110 de l’OCDE.

2.8.6.3.   Les caractéristiques de friabilité et d’usure des granulés doivent être déterminées et décrites dès que des méthodes internationalement convenues sont disponibles. Si des données sont déjà disponibles, elles doivent être indiquées, ainsi que la méthode utilisée.

2.8.7.   Faculté d’émulsification, de réémulsification, stabilité de l’émulsion.

2.8.7.1.   La faculté d’émulsification, la stabilité de l’émulsion et la faculté de réémulsification des préparations sous forme d’émulsions doivent être déterminées et décrites conformément à la méthode CIMAP MT 36 ou MT 173 selon le cas.

2.8.7.2.   La stabilité des émulsions diluées et des préparations sous forme d’émulsions doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 20 ou MT 173.

2.8.8.   Faculté d’écoulement, de déversement (rinçage) et de transformation en poussières

2.8.8.1.   La faculté d’écoulement des préparations granulées doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 172.

2.8.8.2.   La faculté de déversement (y compris du résidu de rinçage) des suspensions (par exemple suspensions concentrées, suspo-émulsions) doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 148.

2.8.8.3.   La faculté de transformation en poussières des poudres pour poudrage après une opération de stockage accélérée de mise en stockage conforme au point 2.7.1, doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 34 ou à une autre méthode appropriée.

2.9.   Compatibilité physique et chimique avec d’autres produits, y compris les produits phytopharmaceutiques avec lesquels son usage sera autorisé

2.9.1.   Indiquer la compatibilité physique des mélanges en cuve sur la base de méthodes d’examen internes. Un essai pratique serait une méthode alternative acceptable.

2.9.2.   La compatibilité chimique des mélanges en cuve doit être déterminée et décrite, sauf lorsque l’examen des propriétés particulières des préparations établit avec un degré de certitude suffisant qu’aucune réaction ne peut avoir lieu. Dans ce cas, il suffit de donner cette information pour justifier l’inutilité d’une détermination effective de la compatibilité chimique.

2.10.   Adhérence et répartition sur semences

Lorsque les préparations sont destinées au traitement des semences, tant la répartition que l’adhérence doivent être étudiées et décrites; dans le cas de la répartition, il faut procéder conformément à la méthode CIMAP MT 175.

2.11.   Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 2.1 à 2.10

3.   Données relatives à l’application

3.1.   Domaine d’utilisation, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardin

Les domaines d’application, existants et proposés, pour des préparations contenant la substance active, doivent être spécifiés parmi les suivants:

utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture et viticulture,

serre,

jardins publics,

désherbage des terres non cultivées,

jardins domestiques,

plantes d’intérieur,

stockage de produits végétaux,

autres (à préciser).

3.2.   Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux

Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles:

action par contact,

action sur l’estomac,

action par inhalation,

action fongitoxique,

action fongistatique,

déshydratant,

inhibiteur de reproduction,

autres (à préciser).

Spécifier si le produit est transloqué à l’intérieur des végétaux.

3.3.   Modalités de l’utilisation prévue, par exemple types d’organismes nuisibles combattus et/ou végétaux ou produits végétaux à protéger

Les modalités de l’utilisation prévue doivent être spécifiées.

Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple inhibition de la germination, retardement de la maturation, inhibition de la croissance de la tige, amélioration de la fertilité, etc.

3.4.   Dose d’application

Pour chaque méthode d’application et chaque usage, indiquer la dose d’application par unité traitée (ha, m2, m3), en grammes ou kilogrammes de préparation et de substance active.

Les doses d’application sont normalement exprimées en g ou kg/ha ou encore en kg/m3 et, le cas échéant, en g ou kg/t; pour les serres et les jardins domestiques, les doses d’utilisation sont indiquées en g ou kg/100 m2 ou en g ou kg/m3.

3.5.   Concentration de la substance active dans le support utilisé (par exemple dans le produit de pulvérisation dilué, les appâts ou les semences traitées)

Indiquer la teneur en substance active, selon le cas, en g/l, g/kg, mg/kg ou en g/t.

3.6.   Méthode d’application

Décrire in extenso la méthode d’application, en indiquant, le cas échéant, le type d’équipement à utiliser ainsi que le type et le volume du diluant à utiliser par unité de surface ou de volume.

3.7.   Nombre et calendrier des applications et durée de la protection

Indiquer le nombre maximal d’applications avec leur calendrier. Le cas échéant, les stades de développement de la culture ou des végétaux à protéger ainsi que ceux des organismes nuisibles doivent également être spécifiés. Si possible, préciser l’intervalle en jours entre deux applications.

Indiquer la durée de protection assurée pour chaque application et pour le nombre maximal d’applications.

3.8.   Délais d’attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour éviter des effets phytotoxiques sur des cultures ultérieures

Le cas échéant, indiquer les délais d’attente minimaux entre la dernière application et le semis ou l’implantation des cultures suivantes, les délais nécessaires pour prévenir des effets phytotoxiques sur les cultures suivantes, découlant des données figurant au point 6.6.

Indiquer les limitations éventuelles quant au choix des cultures suivantes.

3.9.   Instructions d’emploi proposées

Faire figurer les instructions d’emploi proposées de la préparation, sous forme imprimée, sur les étiquettes et notices.

4.   Autres informations sur le produit phytopharmaceutique

4.1.   Emballage (type, matériaux, dimension, etc.), compatibilité de la préparation avec les matériaux d’emballage proposés

4.1.1.   Décrire de manière exhaustive l’emballage à utiliser et le spécifier quant aux matériaux utilisés, mode de fabrication (par exemple extrudé, soudé, etc.), sa dimension et sa capacité, mention de son ouverture, le type de fermeture et le scellement. Il doit être conçu conformément aux critères et aux lignes directrices spécifiés dans les directives pour le conditionnement et le stockage des pesticides de la FAO.

4.1.2.   L’adéquation de l’emballage, y compris les dispositifs de fermeture, sur le plan de la solidité, de l’imperméabilité et de la résistance à des conditions de transport et de manutention normales, doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes ADR 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 ou aux méthodes ADR convenant aux grands récipients pour vrac, et, si des fermetures inviolables pour les enfants sont nécessaires pour la préparation considérée, à la norme ISO 8317.

4.1.3.   Indiquer la résistance du matériau d’emballage au contenu selon la monographie GIFAP no 17.

4.2.   Procédures de nettoyage de l’équipement utilisé pour les applications

Les procédures à mettre en œuvre pour le nettoyage de l’équipement d’application et des vêtements de protection doivent être décrites en détail. Leur efficacité doit être analysée et décrite de manière exhaustive.

4.3.   Délais de retour, délais d’attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger les personnes, le bétail et l’environnement

Les informations fournies doivent découler des données fournies pour les substances actives et des données visées aux sections 7 et 8, et doivent être corroborées par ces données.

4.3.1.   Le cas échéant, spécifier les délais d’attente avant la récolte, les délais de retour et les délais de rétention nécessaires pour réduire au minimum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, végétaux ou produits végétaux ou dans des espaces ou emplacements traités, en vue de protéger les personnes et le bétail, par exemple:

le délai d’attente avant récolte (en jours) pour chaque culture concernée,

le délai de retour (en jours) du bétail dans les zones de pâturage,

le délai de retour (en heures ou en jours) de l’homme dans les cultures, les bâtiments ou les espaces traités,

le délai de rétention (en jours) des aliments pour animaux,

le délai d’attente (en jours) entre l’application et la manutention des produits traités,

le délai d’attente (en jours) entre la dernière application et l’ensemencement ou la plantation des cultures suivantes.

4.3.2.   Si nécessaire, compte tenu des résultats des essais, il y a lieu de fournir des informations sur toute condition agricole, phytosanitaire ou environnementale particulière dans laquelle la préparation peut ou ne peut pas être utilisée.

4.4.   Méthodes et précautions recommandées en matière de manutention, d’entreposage et de transport, ou en cas d’incendie

Indiquer les méthodes et les précautions recommandées concernant les techniques de manutention (détaillées) pour le stockage, dans le magasin et chez l’utilisateur, des produits phytopharmaceutiques, pour leur transport et en cas d’incendie. Fournir, lorsqu’elles existent, les informations relatives aux produits de combustion. Spécifier les risques probables ainsi que les méthodes et procédures à appliquer en vue de réduire au minimum les dangers. Indiquer les procédures à observer en vue de prévenir ou de réduire au minimum la formation de déchets ou la rémanence du produit.

Le cas échéant, procéder à une évaluation selon ISO TR 9122.

Le cas échéant, indiquer la nature et les caractéristiques des vêtements et de l’équipement de protection proposés. Les informations fournies doivent permettre d’évaluer leur adéquation et leur efficacité dans des conditions d’utilisation réalistes (par exemple, dans les champs ou sous serres).

4.5.   Mesures d’urgence en cas d’accident

Les modalités des mesures à mettre en œuvre en cas d’urgence au cours du transport, du stockage ou de l’utilisation doivent être précisées et comprennent:

la contention des fuites,

la décontamination des terrains, véhicules et bâtiments,

l’élimination des emballages endommagés, des adsorbants et autres matériaux,

la protection du personnel d’intervention et des personnes présentes,

les mesures de premiers secours.

4.6.   Procédures de destruction ou de décontamination du produit phytopharmaceutique et de son emballage

Les procédures de destruction et de décontamination doivent être mises au point pour les petites quantités (niveau de l’utilisateur) et les grandes quantités (niveau du magasin). Les procédures doivent être conformes aux dispositions en vigueur concernant l’élimination des déchets et notamment des déchets toxiques. Les moyens d’élimination proposés ne doivent pas avoir d’incidence inacceptable sur l’environnement et doivent constituer les moyens d’élimination les plus pratiques et les plus efficaces possibles sur le plan des coûts.

4.6.1.   Possibilité de neutralisation

Décrire les procédures de neutralisation (par exemple par réaction avec un alcali pour former des composés moins toxiques) à utiliser en cas de fuites accidentelles, si ces procédures sont envisageables. Les produits obtenus après neutralisation doivent être évalués d’un point de vue pratique ou théorique, et décrits.

4.6.2.   Incinération contrôlée

Dans de nombreux cas, l’incinération contrôlée dans un incinérateur autorisé est le seul moyen d’éliminer en toute sécurité des substances actives ainsi que des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances, des matériaux contaminés ou des emballages contaminés.

Si la teneur en halogènes des substances actives contenus dans la préparation est supérieure à 60 %, indiquer le comportement pyrolytique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l’apport d’oxygène et le temps de séjour fixé) à 800 °C et la teneur en dibenzo-p-dioxines polyhalogénatées et en dibenzofuranes des produits de pyrolyse. Le demandeur est tenu de fournir les consignes nécessaires pour garantir la sécurité de l’opération.

4.6.3.   Autres méthodes

Décrire de manière exhaustive les autres méthodes d’élimination des produits phytopharmaceutiques, des emballages et des matériaux contaminés, lorsqu’elles sont proposées. Des informations concernant ces méthodes doivent être fournies en vue d’établir leur efficacité et leur sûreté.

5.   Méthodes d’analyse

Introduction

La présente section s’applique exclusivement aux méthodes d’analyse requises pour le contrôle et le suivi postérieurs à l’autorisation.

En ce qui concerne les méthodes d’analyse utilisées pour la production des données requises par le présent règlement ou à d’autres fins, le demandeur est tenu de fournir une justification de la méthode utilisée. Si nécessaire, des directives spécifiques seront élaborées pour ces méthodes sur la base des mêmes normes que celles requises pour les méthodes de contrôle et de suivi postérieurs à l’autorisation.

Il est nécessaire de fournir une description des méthodes d’analyse contenant toutes les données utiles relatives à l’équipement et au matériel utilisés ainsi qu’aux conditions d’application.

Ces méthodes doivent, autant que possible, suivre l’approche la plus simple, être peu onéreuses et faire appel à des équipements courants.

Les définitions mentionnées ci-après s’appliquent aux fins de la présente section.

Impuretés, métabolites, métabolites pertinents

Voir article 3 du règlement (CE) no 1107/2009

Impuretés pertinentes

Impuretés posant des problèmes d’ordre toxicologique et/ou écotoxicologique ou environnemental

Les échantillons suivants doivent être fournis sur demande:

i)

des échantillons de la préparation;

ii)

des étalons pour analyse de la substance active pure;

iii)

des échantillons de la substance active technique;

iv)

des étalons pour l’analyse des métabolites pertinents et de tous les autres composants compris dans la définition de résidu;

v)

si disponibles, des échantillons des substances de référence des impuretés pertinentes.

Pour les définitions, voir l’annexe, partie A, points 4.1 et 4.2, du règlement (UE) no 544/2011.

5.1.   Méthodes d’analyse de la préparation

5.1.1.   Il y a lieu de présenter et de décrire dans leur intégralité des méthodes qui permettent de doser la substance active présente dans la préparation. Lorsqu’une préparation contient plus d’une substance active, il y a lieu de présenter une méthode capable de doser chacune d’elles en présence des autres. Lorsque aucune méthode combinée n’est proposée, il y a lieu d’en fournir la justification technique. L’applicabilité des méthodes CIMAP actuelles doit être signalée.

5.1.2.   Il convient également de présenter des méthodes qui permettent de doser dans la préparation les impuretés pertinentes, si la composition de la préparation est telle que, sur la base d’une considération théorique, ces impuretés peuvent provenir du processus de fabrication ou de la dégradation survenue durant le stockage.

Le cas échéant, les méthodes de détermination des coformulants de la préparation ou de leurs constituants doivent aussi être présentées.

5.1.3.   Spécificité, linéarité, exactitude et répétabilité

5.1.3.1.   La spécificité des méthodes présentées doit être démontrée et mentionnée. Il y a lieu, en outre, de déterminer l’ampleur de l’interférence des autres substances présentes dans la préparation.

Les interférences d’autres composantes peuvent être considérées comme des erreurs systématiques dans l’évaluation de l’exactitude des méthodes proposées; néanmoins, une explication doit être donnée pour toute interférence contribuant pour plus de 3 % de la quantité totale dosée.

5.1.3.2.   La linéarité des méthodes proposées dans une plage appropriée doit être déterminée et mentionnée. La plage d’étalonnage doit dépasser (d’au moins 20 %) la teneur nominale la plus élevée et la plus basse de la substance recherchée dans les solutions de la préparation. Pour l’étalonnage, on doit effectuer une double mesure d’au moins trois concentrations différentes ou une mesure simple de cinq concentrations. Les procès-verbaux doivent contenir l’équation de la courbe d’étalonnage et le coefficient de corrélation ainsi que des documents, relatifs à l’analyse, représentatifs et dûment étiquetés, par exemple des chromatogrammes.

5.1.3.3.   Le critère d’exactitude n’est normalement applicable qu’aux méthodes de dosage de la substance active pure et des impuretés pertinentes présentes dans la préparation.

5.1.3.4.   Au moins cinq dosages sont normalement requis pour la répétabilité. L’écart type relatif (% ETR) doit être mentionné. Les valeurs aberrantes observées par une méthode appropriée (le test de Dixons ou de Grubbs, par exemple) peuvent être négligées, mais leur écart doit toujours être signalé et leur apparition doit faire l’objet d’une tentative d’explication.

5.2.   Méthodes d’analyse pour le dosage des résidus

Il y a lieu de présenter des méthodes d’analyse pour le dosage des résidus, sauf s’il est établi que les méthodes déjà proposées selon les exigences de l’annexe, partie A, point 4.2, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

Les mêmes dispositions que celles visées à l’annexe, partie A, point 4.2, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

6.   Données relatives à l’efficacité

Généralités

Les données fournies doivent être suffisantes pour permettre une évaluation du produit phytopharmaceutique. Il doit être possible en particulier d’évaluer la nature et l’ampleur des avantages que procure l’utilisation de la préparation, par comparaison à des produits de référence et à des seuils d’infestation appropriés s’il en existe, et de définir ses conditions d’emploi.

Le nombre d’essais à effectuer et à relater dépend principalement de facteurs tels que l’étendue des connaissances relatives aux propriétés de la ou des substances actives que le produit contient ainsi que du nombre de situations rencontrées, y compris la variabilité des conditions phytosanitaires, les écarts climatiques, les diverses pratiques agricoles, l’uniformité des cultures, le mode d’application, le type d’organisme nuisible et le type de produit phytopharmaceutique.

Un nombre suffisant de données doit être produit et présenté en vue de confirmer que les modèles établis sont applicables dans les régions et pour la gamme de situations susceptibles de se présenter dans lesdites régions, pour lesquelles l’utilisation du produit doit être recommandée. Si un demandeur affirme que des essais dans une ou plusieurs des régions d’utilisation proposées sont superflus parce que la situation y est comparable avec celle d’autres régions où des essais ont été effectués, il doit étayer son affirmation de comparabilité à l’aide de preuves documentaires.

Pour évaluer d’éventuelles variations saisonnières, des données suffisantes doivent être produites et présentées en vue de confirmer l’efficacité des produits phytopharmaceutiques dans chaque région agronomique et climatique et pour chaque combinaison déterminée culture (ou production)/organismes nuisibles. Normalement, un compte rendu doit être effectué pour au moins deux campagnes d’essais relatifs à l’efficacité ou, s’il y a lieu, à la phytotoxicité.

Si, de l’avis du demandeur, les essais de la première campagne confirment bien la valeur des affirmations faites sur la base d’une extrapolation des résultats obtenus avec d’autres cultures, produits ou dans d’autres situations ou encore à partir d’autres essais effectués avec des préparations très voisines, il y a lieu de produire une justification, acceptable pour l’autorité compétente, de l’inutilité d’une seconde campagne. À l’inverse, si, en raison des conditions climatiques ou phytosanitaires ou pour d’autres raisons, les données obtenues dans une campagne déterminée sont d’une valeur limitée pour l’évaluation de l’efficacité, des essais au cours d’une ou plusieurs autres campagnes doivent être réalisés et relatés.

6.1.   Essais préliminaires

Des rapports, sous forme sommaire, concernant des essais préliminaires, y compris des études d’utilisation en serre ou en plein champ pour apprécier l’activité biologique et déterminer le dosage du produit phytopharmaceutique et de la ou des substances actives qu’il contient, doivent être présentés lorsque l’autorité compétente en fait la demande. Ces rapports donnent une information complémentaire à l’autorité compétente lorsqu’elle évalue le produit phytopharmaceutique. Si cette information n’est pas produite, il y a lieu de présenter une justification acceptable pour l’autorité compétente.

6.2.   Essais d’efficacité

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation du niveau, de la durée et de l’uniformité du contrôle ou de la protection ou des autres effets attendus du produit phytopharmaceutique par comparaison avec des produits de référence appropriés s’il en existe.

Conditions d’essai

Un essai comprend normalement trois paramètres: le produit à tester, le produit de référence et un témoin non traité.

L’action du produit phytopharmaceutique doit être examinée par rapport à des produits de référence appropriés s’il en existe. Un produit de référence approprié se définit comme un produit phytopharmaceutique autorisé, qui s’est révélé suffisamment efficace dans la pratique et dans des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) existantes dans la région d’utilisation prévue. En général, le type de formulation, les effets sur les organismes nuisibles, le spectre d’action et le mode d’application doivent être voisins de ceux du produit phytopharmaceutique testé.

Les produits phytopharmaceutiques doivent être testés dans des conditions où il a été démontré que l’organisme nuisible cible a été présent à un niveau qui produit ou est réputé produire des effets néfastes (rendement, qualité, résultat d’exploitation) sur une culture ou une superficie non protégée ou sur des végétaux ou produits végétaux qui n’ont pas été traités ou que l’organisme nuisible est présent à un niveau tel qu’une évaluation du produit phytopharmaceutique peut être effectuée.

Les essais visant à fournir des données sur des produits phytopharmaceutiques destinés à la lutte contre les organismes nuisibles doivent démontrer leur degré d’efficacité sur les espèces d’organismes nuisibles en cause ou sur des espèces représentatives des groupes d’organismes nuisibles pour lesquels la demande est présentée. Les essais doivent porter sur les différents stades de croissance ou, s’il y a lieu, sur le cycle de vie des espèces nuisibles, ainsi que sur les diverses souches ou races si celles-ci sont susceptibles de présenter des degrés de sensibilité différents.

De même, les essais visant à fournir des données sur les produits phytopharmaceutiques qui sont des régulateurs de croissance doivent démontrer leur degré d’efficacité sur l’espèce à traiter et inclure une étude sur les différentes réactions d’un échantillon représentatif de la gamme des variétés cultivées pour le traitement desquelles le produit est proposé.

En vue de déterminer la réaction aux différentes doses, il est nécessaire de procéder à des essais à des doses inférieures à la dose recommandée en vue de déterminer si la dose recommandée est la dose minimale nécessaire pour obtenir l’effet voulu.

La durée des effets du traitement doit être étudiée en rapport avec la lutte contre l’organisme cible ou l’effet sur les végétaux ou produits végétaux traités, selon le cas. Lorsque plus d’une application est recommandée, il y a lieu de relater les essais établissant la durée des effets d’une application, le nombre d’applications nécessaires et les intervalles souhaités entre applications.

Des preuves doivent être fournies en vue de démontrer que la dose, l’époque et le mode d’application recommandés donnent des résultats adéquats en matière de lutte ou de protection ou qu’ils produisent l’effet voulu dans toutes les situations et utilisations pratiques probables.

Sauf si des indices précis donnent à penser que l’action du produit phytopharmaceutique ne sera probablement pas réduite de manière significative par des facteurs liés à l’environnement, tels que la température ou les précipitations, une enquête sur les effets de tels facteurs sur l’action du produit doit être effectuée et relatée, en particulier s’il est notoire que l’action de produits chimiques voisins s’en trouve réduite.

Lorsque les mentions figurant sur l’étiquette comprennent des recommandations relatives à l’emploi du produit phytopharmaceutique avec un ou plusieurs autres produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, des informations doivent être données quant au résultat escompté du mélange.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être conçus en vue d’étudier certains points particuliers, de limiter autant que possible les effets d’une variation aléatoire entre les différentes parties d’un même site et de permettre une analyse statistique des résultats. La conception, l’analyse et le rapport des essais doivent être conformes aux directives 152 et 181 de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Le rapport doit comporter une évaluation critique et détaillée des données.

Les essais doivent être effectués conformément aux directives de l’OEPP spécifiques, si elles existent, ou à des lignes directrices répondant au moins aux exigences de la directive de l’OEPP correspondante.

Les résultats dont l’analyse statistique est pertinente doivent faire l’objet d’une telle analyse; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.

6.3.   Informations sur l’apparition ou le développement éventuel d’une résistance

Les données de laboratoire et, si elles existent, les informations recueillies sur le terrain en ce qui concerne l’apparition et le développement d’une résistance ou d’une résistance croisée, dans des populations d’organismes nuisibles, à la ou aux substances actives ou à des substances actives connexes doivent être fournies. Même si ces informations ne concernent pas directement les utilisations pour lesquelles l’autorisation est demandée ou doit être renouvelée (différentes espèces d’organismes nuisibles ou différentes cultures), elles doivent être fournies si elles sont disponibles parce qu’elles peuvent donner une indication de la probabilité du développement d’une résistance dans la population cible.

S’il existe des éléments de preuve ou des informations suggérant que, dans des conditions d’utilisation commerciale, le développement d’une résistance est probable, des preuves doivent être recueillies et présentées en ce qui concerne la sensibilité de la population de l’organisme nuisible en cause au produit phytopharmaceutique. Il y a lieu de fournir en pareil cas une stratégie de gestion destinée à réduire au minimum le développement d’une résistance ou d’une résistance croisée dans la population cible.

6.4.   Incidences du traitement sur le rendement et/ou la qualité des végétaux ou produits végétaux

6.4.1.   Incidences sur la qualité des végétaux ou produits végétaux

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’apparition possible d’un changement du goût ou de l’odeur, ou d’autres aspects qualitatifs de végétaux ou produits végétaux après traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La possibilité d’apparition d’un changement du goût ou de l’odeur dans les produits végétaux alimentaires doit être recherchée et relatée:

lorsque la nature du produit ou son utilisation est telle qu’un risque d’un changement du goût ou de l’odeur est à prévoir, ou

lorsque d’autres produits à base de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés susceptibles de produire un changement du goût ou de l’odeur.

Les effets des produits phytopharmaceutiques sur d’autres aspects qualitatifs des végétaux ou produits végétaux traités doivent être déterminés et relatés:

lorsque la nature du produit phytopharmaceutique ou son utilisation pourrait avoir une incidence néfaste sur d’autres aspects qualitatifs (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance peu avant la récolte), ou

lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur la qualité.

Les essais doivent être réalisés en premier lieu sur les principales cultures auxquelles le produit phytopharmaceutique est destiné, en doublant la dose normale d’utilisation et en recourant si possible aux méthodes de traitement les plus courantes. Si des effets sont observés, il est nécessaire d’effectuer les essais à la dose normale d’application.

L’étendue des recherches nécessaires sur d’autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualité des données disponibles sur ces cultures principales ainsi que du degré de similitude entre les modes d’utilisation du produit phytopharmaceutique, et, s’il y a lieu, entre les méthodes de traitement des cultures. Il suffit généralement d’effectuer les essais avec la principale formulation à autoriser.

6.4.2.   Incidences sur les processus de transformation

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’apparition éventuelle d’effets néfastes, après traitement au moyen du produit phytopharmaceutique, sur les processus de transformation ou sur la qualité des produits issus de la transformation.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque les végétaux ou produits végétaux traités sont normalement destinés à être utilisés dans un processus de transformation tel que la vinification, la fabrication de la bière ou la panification et en présence de résidus de récolte significatifs, l’éventualité de l’apparition d’effets néfastes doit être examinée et relatée:

lorsque certains indices tendent à prouver que l’utilisation du produit phytopharmaceutique pourrait avoir une influence sur les procédés appliqués (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance ou de fongicides peu de temps avant la récolte), ou

lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur ces processus ou sur les produits issus de la transformation.

Il suffit généralement d’effectuer les essais avec la principale formulation à autoriser.

6.4.3.   Effets sur le rendement des végétaux ou produits végétaux traités

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’action du produit phytopharmaceutique et de l’apparition possible d’une baisse de rendement ou d’une perte au stockage des végétaux ou produits végétaux traités.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

L’incidence des produits phytopharmaceutiques sur le rendement ou les composantes du rendement des végétaux ou produits végétaux traités doit être déterminée le cas échéant. Si les végétaux ou produits végétaux traités sont appelés à être stockés, l’effet sur le rendement après stockage, y compris les données sur la durée de stockage, doit être déterminé le cas échéant.

Cette information est normalement fournie par les essais requis en vertu du point 6.2.

6.5.   Phytotoxicité pour les végétaux cibles (y compris différents cultivars) ou les produits végétaux cibles

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’action du produit phytopharmaceutique et d’une éventuelle phytotoxicité après traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Pour les herbicides et autres produits phytopharmaceutiques donnant lieu à l’apparition d’effets néfastes, quoique temporaires, pendant les essais effectués conformément au point 6.2, les marges de sélectivité sur des cultures cibles doivent être établies par l’application d’une dose double de la dose recommandée. Si de graves effets de phytotoxicité apparaissent, les essais doivent aussi être effectués avec une dose intermédiaire.

Si des effets néfastes se produisent, mais qu’ils sont considérés comme négligeables au regard des avantages que procure l’utilisation du produit ou comme passagers, la validité de cette affirmation doit être démontrée. Il peut y avoir lieu de produire des mesures de rendement.

L’innocuité d’un produit phytopharmaceutique à l’égard des principaux cultivars des principales cultures pour lesquelles il est recommandé doit être démontrée; cela concerne notamment les effets du stade de croissance, la vigueur ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’influencer la sensibilité à l’endommagement.

L’étendue des recherches nécessaires sur d’autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualité des données disponibles sur ces cultures principales et, s’il y a lieu, du degré de similitude entre les modes d’utilisation du produit phytopharmaceutique. Il suffit généralement d’effectuer les essais avec la principale formulation à autoriser.

Si les indications figurant sur l’étiquette comportent des recommandations relatives à l’utilisation du produit phytopharmaceutique avec un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques, les paragraphes ci-dessus s’appliquent au mélange.

Ligne directrice des essais

Les observations concernant la phytotoxicité doivent être faites dans les essais prévus au point 6.2.

Si des effets de phytotoxicité sont observés, ils doivent être déterminés avec précision et faire l’objet d’un rapport conformément à la directive 135 de l’OEPP ou, lorsqu’un État membre l’exige et que l’essai est réalisé sur le territoire de cet État, conformément à des lignes directrices répondant au moins aux exigences de cette directive.

Les résultats dont l’analyse statistique est pertinente doivent faire l’objet d’une telle analyse; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.

6.6.   Observations concernant les effets secondaires indésirables ou non recherchés, par exemple sur des organismes utiles ou d’autres organismes non ciblés, sur les cultures suivantes, sur d’autres végétaux ou parties de végétaux traités et utilisés à des fins de multiplication (par exemple semences, boutures, stolons)

6.6.1.   Incidence sur les cultures suivantes

Objet de l’information requise

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d’un traitement à l’aide d’un produit phytopharmaceutique sur les cultures successives.

Situations dans lesquelles l’information est requise

Si les données obtenues conformément au point 9.1 indiquent que des quantités significatives de résidus de la substance active, de ses métabolites ou produits de dégradation, ayant ou pouvant avoir une activité biologique sur les cultures suivantes, subsistent dans le sol ou dans les substances végétales telles que la paille ou la matière organique jusqu’au stade du semis ou de la plantation d’éventuelles cultures suivantes, des observations doivent être faites quant aux effets de ces produits sur la gamme normale des cultures suivantes.

6.6.2.   Incidence sur d’autres végétaux, y compris les cultures limitrophes

Objet de l’information requise

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d’un traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique sur d’autres végétaux, et notamment sur les cultures limitrophes.

Situations dans lesquelles l’information est requise

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne les effets néfastes sur d’autres végétaux, et notamment sur la gamme normale des cultures limitrophes, lorsqu’il y a lieu de considérer que le produit phytopharmaceutique peut toucher ces végétaux par déplacement de vapeurs.

6.6.3.   Incidence sur les végétaux ou produits végétaux traités à utiliser à des fins de multiplication

Objet de l’information requise

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d’un traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique sur les végétaux ou produits végétaux à utiliser à des fins de multiplication.

Situations dans lesquelles l’information est requise

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne l’incidence des produits phytopharmaceutiques sur les parties de végétaux utilisées à des fins de multiplication, sauf si les utilisations proposées excluent les cultures destinées à la production de semences, de boutures, de stolons ou de tubercules destinés à la plantation:

i)

pour les semences: viabilité, germination et vigueur;

ii)

pour les boutures: enracinement et taux de reprise;

iii)

pour les stolons: implantation et taux de reprise;

iv)

pour les tubercules: germination et croissance normale.

Ligne directrice des essais

Les essais de semences s’effectuent selon les méthodes AIES (10).

6.6.4.   Effets sur les organismes utiles et autres organismes non ciblés

Tout effet, positif ou négatif, sur l’incidence d’autres organismes nuisibles, observé dans le cadre d’essais effectués conformément aux conditions de la présente section doit être relaté. Toute incidence observée sur l’environnement, et notamment l’incidence sur la faune et/ou les organismes utiles, doit également être relatée.

6.7.   Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 6.1 à 6.6

Un résumé de toutes les données et informations fournies au titre des points 6.1 à 6.6 doit être fourni conjointement avec une évaluation détaillée et critique des données, axée sur les avantages offerts par le produit phytopharmaceutique, sur ses effets néfastes avérés ou probables ainsi que sur les mesures nécessaires pour les prévenir ou les réduire au minimum.

7.   Études de toxicité

Pour une bonne évaluation de la toxicité des préparations, des informations suffisantes sur la toxicité aiguë, l’irritation et la sensibilisation causées par la substance active doivent être disponibles. Si possible, des informations supplémentaires sur le mode d’action toxique, le profil toxicologique et tout autre aspect toxicologique connu de la substance active doivent être présentées.

Compte tenu de l’influence que les impuretés et d’autres composants peuvent exercer sur le comportement toxicologique, il est essentiel de fournir, pour toute étude proposée, une description détaillée (spécifications) du matériel utilisé. Des essais doivent être effectués avec le produit phytopharmaceutique à autoriser.

7.1.   Toxicité aiguë

Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets d’une exposition unique au produit phytopharmaceutique, et en particulier pour déterminer ou indiquer:

la toxicité du produit phytopharmaceutique,

la toxicité du produit phytopharmaceutique par rapport à la substance active,

l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem,

si possible, le mode d’action toxique, ainsi que

les risques relatifs liés aux diverses voies d’exposition.

Si l’accent doit être placé sur l’estimation des niveaux de toxicité considérés, les informations obtenues doivent aussi permettre la classification du produit phytopharmaceutique conformément à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) no 1272/2008. Les informations obtenues grâce aux essais de toxicité aiguë sont particulièrement utiles pour évaluer les dangers potentiels en cas d’accident.

7.1.1.   Orale

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Un essai de toxicité aiguë par voie orale doit toujours être effectué si, et seulement si, le demandeur n’est pas en mesure de justifier une autre démarche, conformément à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) no 1272/2008, s’il y a lieu.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.1 bis ou B.1 ter.

7.1.2.   Percutanée

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Un essai de toxicité percutanée aiguë doit toujours être effectué si, et seulement si, le demandeur n’est pas en mesure de justifier une autre démarche, conformément à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) no 1272/2008, s’il y a lieu.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.3.

7.1.3.   Inhalatoire

Objet des essais

Les essais doivent déterminer la toxicité par inhalation, pour les rats, d’un produit phytopharmaceutique ou de la fumée qu’il dégage.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent être effectués lorsque le produit phytopharmaceutique:

est un gaz, notamment liquéfié,

est une préparation fumigène ou un fumigant,

est utilisé à l’aide d’un équipement de nébulisation,

est une préparation produisant de la vapeur,

est un aérosol,

est une poudre contenant une proportion significative de particules d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids),

est appliqué par aéronef dans le cas où une exposition par inhalation est possible,

contient une substance active dont la pression de vapeur > 1 × 10–2 Pa et doit être utilisé dans des espaces clos tels que des magasins ou des serres,

doit être appliqué selon un procédé produisant une proportion significative de particules ou gouttelettes d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids).

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.2.

7.1.4.   Irritation de la peau

Objet des essais

Les essais ont pour objectif d’évaluer le pouvoir irritant pour la peau du produit phytopharmaceutique, y compris la réversibilité potentielle des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Le pouvoir d’irritation pour la peau du produit phytopharmaceutique doit être déterminé sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice de l’essai, il est probable que des effets graves sur la peau peuvent se produire ou que ces effets peuvent être exclus.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.4.

7.1.5.   Irritation des yeux

Objet des essais

Les essais ont pour objectif d’évaluer le pouvoir irritant pour les yeux du produit phytopharmaceutique, y compris la réversibilité potentielle des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais d’irritation des yeux doivent être effectués sauf s’il est probable, conformément à la ligne directrice de l’essai, qu’ils peuvent être gravement nocifs pour les yeux.

Méthode d’essai

L’irritation des yeux doit être évaluée conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.5.

7.1.6.   Sensibilisation de la peau

Objet des essais

Les essais fourniront des informations suffisantes pour évaluer le pouvoir du produit phytopharmaceutique de provoquer des réactions de sensibilisation de la peau.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent toujours être effectués sauf si les substances actives ou les coformulants sont reconnus pour avoir un pouvoir de sensibilisation.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.6.

7.1.7.   Études complémentaires portant sur les combinaisons de produits phytopharmaceutiques

Objet des essais

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’effectuer les études visées aux points 7.1.1 à 7.1.6 pour une combinaison de produits phytopharmaceutiques, lorsque l’étiquette du produit comporte des indications d’utilisation du produit phytopharmaceutique avec d’autres produits phytopharmaceutiques et/ou avec des adjuvants mélangés dans le réservoir de l’appareil de pulvérisation. Les décisions relatives à la nécessité d’études complémentaires doivent être prises cas par cas compte tenu des résultats des études de toxicité aiguë relatives aux différents produits phytopharmaceutiques, de la possibilité d’exposition à la combinaison de produits en cause et des informations disponibles ou de l’expérience pratique concernant les produits en cause ou des produits similaires.

7.2.   Données relatives à l’exposition

Pour la mesure de l’exposition à un produit phytopharmaceutique dans l’air que respirent les opérateurs, les personnes présentes ou les travailleurs, les exigences de la directive 98/24/CE du Conseil (11) et de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (12) doivent être prises en considération.

7.2.1.   Exposition de l’opérateur

Les risques des produits phytopharmaceutiques pour les utilisateurs dépendent des propriétés physiques, chimiques et toxicologiques du produit phytopharmaceutique ainsi que du type de produit (non dilué/dilué) et de la voie, du degré et de la durée d’exposition. Des informations et des données suffisantes doivent être produites et relatées pour permettre une évaluation de l’intensité d’exposition aux substances actives et/ou aux composés toxicologiquement importants du produit phytopharmaceutique susceptible de se produire dans les conditions d’utilisation proposées. Elles doivent aussi fournir une base de sélection des mesures de protection appropriées, y compris l’équipement de protection individuelle à utiliser par les opérateurs et à indiquer sur l’étiquette.

7.2.1.1.    Estimation de l’exposition de l’opérateur

Objet de l’estimation

Une estimation doit être faite grâce à l’utilisation d’un modèle de calcul approprié, s’il existe, devant permettre une évaluation de l’exposition à laquelle l’opérateur sera probablement soumis dans les conditions d’utilisation proposées.

Situations dans lesquelles l’estimation est requise

Une estimation de l’exposition de l’opérateur doit toujours être effectuée.

Conditions d’estimation

Une estimation doit être faite pour toute méthode d’application et tout type d’équipement d’application proposés pour le produit phytopharmaceutique compte tenu des exigences résultant de l’application des dispositions prévues par la directive 1999/45/CE ou par le règlement (CE) no 1272/2008 en matière de classement et d’étiquetage pour la manipulation du produit éventuellement dilué ainsi que des différents types et tailles de récipients à utiliser, des opérations de mélange et de chargement, de l’application du produit phytopharmaceutique, des conditions climatiques et du nettoyage et de l’entretien habituel de l’équipement d’application.

Une première estimation doit être faite dans l’hypothèse où l’opérateur n’utilise aucun équipement de protection individuelle.

Le cas échéant, une seconde estimation doit être faite dans l’hypothèse où l’opérateur utilise un équipement de protection efficace et disponible sur le marché. Si les mesures de protection sont spécifiées sur l’étiquette, l’estimation en tiendra compte.

7.2.1.2.    Mesure de l’exposition de l’opérateur

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’exposition que l’opérateur est susceptible de subir dans les conditions d’utilisation proposées.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les données relatives à l’exposition réelle par la ou les voies d’exposition principales doivent être relatées lorsque l’évaluation du risque indique qu’une valeur limite concernant la santé est dépassée. Cela est, par exemple, le cas si les résultats de l’estimation relative à l’exposition de l’opérateur fournis au point 7.2.1.1 indiquent que:

les niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO) fixés en cas d’approbation des substances actives, et/ou

les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou les composés toxicologiquement importants des produits phytopharmaceutiques conformément aux directives 98/24/CE et 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs,

peuvent être dépassés.

Les données réelles d’exposition doivent aussi être relatées lorsque aucun modèle de calcul approprié ni aucune donnée appropriée ne sont disponibles pour effectuer l’estimation prévue au point 7.2.1.1.

Dans les cas où l’exposition cutanée est la voie d’exposition principale, un essai d’absorption par la peau ou une étude de toxicité cutanée subaiguë, s’ils ne sont pas déjà disponibles, peuvent être des essais de remplacement utiles pour fournir les données nécessaires pour affiner l’estimation prévue au point 7.2.1.1.

Conditions d’essai

Les essais doivent être effectués dans des conditions d’exposition réalistes tenant compte des conditions d’utilisation proposées.

7.2.2.   Exposition fortuite

Les personnes présentes peuvent être exposées pendant l’application des produits phytopharmaceutiques. Des informations et des données suffisantes doivent être relatées pour fournir une base de sélection des conditions d’utilisation appropriées, y compris l’interdiction des personnes dont la présence est fortuite sur les lieux de traitement, et les distances à respecter.

Objet de l’estimation

Une estimation doit être faite à l’aide d’un modèle de calcul approprié, s’il existe, pour permettre une évaluation de l’exposition fortuite probable dans les conditions d’utilisation proposées.

Situations dans lesquelles l’estimation est requise

Une estimation de l’exposition fortuite doit toujours être effectuée.

Conditions d’estimation

Une estimation de l’exposition fortuite doit être faite pour chaque méthode d’application. L’estimation doit être faite dans l’hypothèse où les personnes présentes ne portent aucun équipement de protection individuelle.

Des mesures d’exposition fortuite types peuvent être exigées lorsque les estimations font état d’une situation préoccupante.

7.2.3.   Exposition des travailleurs

Les travailleurs peuvent être exposés à la suite de l’application de produits phytopharmaceutiques, en pénétrant sur des terres ou dans des locaux traités ou en manipulant des végétaux ou des produits végétaux traités sur lesquels persistent des résidus. Des informations et des données suffisantes doivent être relatées pour fournir une base de sélection des dispositions de protection appropriées, y compris les délais d’attente et de retour.

7.2.3.1.    Estimation de l’exposition des travailleurs

Objet de l’estimation

Une estimation doit être faite sur la base d’un modèle de calcul approprié, si ce modèle existe, afin de permettre une évaluation de l’exposition des travailleurs susceptible de se produire dans les conditions d’utilisation proposées.

Situations dans lesquelles l’estimation est requise

Une estimation de l’exposition des travailleurs doit toujours être effectuée.

Conditions d’estimation

Une estimation d’exposition des travailleurs doit être faite pour toute culture et pour toute tâche à effectuer.

Tout d’abord, l’estimation doit être faite sur la base des données disponibles concernant l’exposition escomptée dans l’hypothèse où le travailleur n’utilise pas d’équipement de protection individuelle.

Le cas échéant, une deuxième estimation doit être faite dans l’hypothèse où le travailleur utilise un équipement de protection efficace, disponible sur le marché.

Le cas échéant, une autre estimation doit être faite sur la base de données obtenues concernant la quantité de résidus désadsorbables dans les conditions d’utilisation proposées.

7.2.3.2.    Mesure de l’exposition des travailleurs

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’exposition probable des travailleurs dans les conditions d’utilisation proposées.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les données relatives à l’exposition réelle par la ou les voies d’exposition principales doivent être relatées lorsque l’évaluation du risque indique qu’une valeur limite concernant la santé est dépassée. Cela est, par exemple, le cas lorsque les résultats de l’estimation de l’exposition des travailleurs visée au point 7.2.3.1 indiquent que:

les niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO) fixés en cas d’approbation des substances actives, et/ou

les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou les composés toxicologiquement importants des produits phytopharmaceutiques conformément aux directives 98/24/CE et 2004/37/CE,

peuvent être dépassées.

Les données réelles d’exposition doivent aussi être relatées lorsque aucun modèle de calcul approprié ni aucune donnée appropriée ne sont disponibles pour effectuer l’estimation prévue au point 7.2.3.1.

Dans les cas où l’exposition cutanée est la voie d’exposition principale, un essai d’absorption par la peau peut, s’il n’est pas déjà disponible, être un essai de remplacement utile pour fournir les données nécessaires pour affiner l’estimation prévue au point 7.1.3.1.

Conditions d’essai

Les essais doivent être effectués dans des conditions d’exposition réalistes tenant compte des conditions d’utilisation proposées.

7.3.   Absorption cutanée

Objet des essais

Les essais doivent donner une mesure de l’absorption par la peau de la substance active et des composés toxicologiquement importants.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

L’étude doit être effectuée lorsque l’exposition cutanée est une voie d’exposition significative et que l’évaluation du risque indique qu’une valeur limite concernant la santé est dépassée. Cela est, par exemple, le cas lorsque les résultats de l’estimation ou de la mesure de l’exposition de l’opérateur visées aux points 7.2.1.1 ou 7.2.1.2 indiquent que:

les niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO) fixés en cas d’approbation des substances actives peuvent être dépassés, et/ou

les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou les composés toxicologiquement importants des produits phytopharmaceutiques conformément à la directive 98/24/CE et à la directive 2004/37/CE

peuvent être dépassées.

Conditions d’essai

En principe, les données d’une étude d’absorption cutanée in vivo sur le rat doivent être relatées. Si, lorsque les résultats de l’estimation utilisant les données relatives à l’absorption cutanée in vivo sont incorporés dans l’évaluation du risque, il subsiste une indication d’exposition excessive, il peut être nécessaire de réaliser une étude d’absorption comparative in vitro sur le rat et la peau humaine.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.44 ou B.45.

7.4.   Données toxicologiques disponibles relatives aux substances non actives

Le cas échéant, il est nécessaire de fournir les informations suivantes sur chaque coformulant:

a)

le numéro d’enregistrement visé à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006;

b)

des résumés d’étude compris dans le dossier technique, visés à l’article 10, point a) vi), du règlement (CE) no 1907/2006;

c)

la fiche de données de sécurité visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutes les autres informations disponibles doivent également être communiquées.

8.   Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Introduction

Les dispositions de l’introduction de la section 6 de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

8.1.   Métabolisme, distribution et expression du résidu dans les végétaux et les animaux d’élevage

Objet des essais

Les objectifs des présentes études sont les suivants:

donner une estimation des résidus finaux totaux se trouvant dans la fraction pertinente des produits de la récolte qui ont été traités selon le programme prévu,

quantifier le taux de dégradation et d’excrétion des résidus totaux dans certains produits animaux (lait ou œufs) et excrétions animales,

identifier les principaux composants des résidus finaux totaux présents dans les produits de la récolte et dans les produits animaux comestibles,

indiquer la distribution des résidus entre les fractions pertinentes des produits à la récolte et entre les produits animaux comestibles pertinents,

quantifier les principaux composants du résidu et démontrer l’efficacité des méthodes d’extraction de ces composants,

fournir des données sur lesquelles on peut fonder une décision relative à la nécessité d’effectuer des études sur l’alimentation du bétail conformément au point 8.3,

décider de la définition et de l’expression d’un résidu.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des essais complémentaires sur le métabolisme ne doivent être effectués que s’il n’est pas possible de procéder à une extrapolation à partir des données obtenues au sujet de la substance active conformément aux conditions de l’annexe, partie A, points 6.1 et 6.2, du règlement (UE) no 544/2011. Cela peut être le cas pour des produits végétaux ou des animaux d’élevage pour lesquels des données n’ont pas été proposées dans le cadre de l’approbation de la substance active selon le règlement (CE) no 1107/2009 ou n’étaient pas requises pour modifier les conditions de son approbation ou dans le cas où l’on pourrait escompter un métabolisme différent.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues aux paragraphes correspondants de l’annexe, partie A, points 6.1 et 6.2, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

8.2.   Essais relatifs aux résidus

Objet des essais

Les objectifs des présentes études sont les suivants:

quantifier les concentrations de résidus maximales probables dans les cultures traitées au moment de leur récolte ou de la sortie du stock conformément aux bonnes pratiques agricoles proposées, et

déterminer, le cas échéant, le rythme de diminution des dépôts du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des essais complémentaires de détermination des résidus ne doivent être effectués que s’il n’est pas possible de procéder à une extrapolation à partir des données obtenues au sujet de la substance active conformément aux conditions de l’annexe, partie A, point 6.3, du règlement (UE) no 544/2011. Tel peut être le cas pour des formulations spéciales, pour des méthodes spéciales d’application ou pour des produits végétaux au sujet desquels des données n’avaient pas été présentées dans le cadre de l’approbation de la substance active ou n’étaient pas nécessaires pour modifier les conditions de son approbation.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues aux paragraphes correspondants de l’annexe, partie A, point 6.3, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

8.3.   Études sur l’alimentation des animaux

Objet des essais

L’objectif de ces études est de déterminer le taux de résidus contenus dans les produits animaux et provenant des résidus contenus dans les aliments pour animaux ou cultures fourragères.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des études complémentaires relatives à l’alimentation des animaux en vue d’évaluer les limites maximales de résidus dans les produits animaux ne sont nécessaires que s’il n’est pas possible de procéder à une extrapolation à partir des données obtenues au sujet de la substance active conformément aux conditions de l’annexe, partie A, point 6.4, du règlement (UE) no 544/2011. Tel peut être le cas lorsque des cultures fourragères supplémentaires doivent être autorisées, entraînant une ingestion supplémentaire de résidus par le bétail pour lesquels des données n’avaient pas été présentées en vue de l’approbation de la substance active ou n’étaient pas nécessaires pour modifier les conditions de son approbation.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues aux paragraphes correspondants de l’annexe, partie A, point 6.4, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

8.4.   Effets de la transformation industrielle et/ou des préparations domestiques

Objet des essais

Les principaux objectifs des présentes études sont les suivants:

déterminer si la présence de résidus dans les produits crus entraîne ou non la formation de produits de dégradation ou de réaction pendant la transformation, ce qui peut nécessiter une évolution séparée du risque,

déterminer la distribution quantitative des résidus dans les divers produits intermédiaires et finis et estimer les facteurs de transfert,

permettre une estimation plus réaliste de l’ingestion de résidus par la ration alimentaire ou fourragère.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des études complémentaires ne doivent être effectuées que s’il n’est pas possible de procéder à une extrapolation à partir des données obtenues au sujet de la substance active conformément aux conditions de l’annexe, partie A, point 6.5, du règlement (UE) no 544/2011. Tel peut être le cas pour des produits végétaux au sujet desquels des données n’avaient pas été présentées dans le cadre de l’approbation de la substance active ou n’étaient pas nécessaires pour modifier les conditions de son approbation.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues aux paragraphes correspondants de l’annexe, partie A, point 6.5, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

8.5.   Résidus contenus dans les cultures suivantes

Objet des essais

L’objectif des présentes études est de permettre une évaluation des résidus pouvant être contenus dans les cultures suivantes.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des études complémentaires ne sont requises que s’il n’est pas possible de procéder à une extrapolation à partir des données obtenues au sujet de la substance active conformément aux conditions de l’annexe, partie A, point 6.6, du règlement (UE) no 544/2011. Tel peut être le cas pour des formules spéciales, pour des méthodes spéciales d’application ou pour des produits végétaux au sujet desquels des données n’avaient pas été présentées dans le cadre de l’approbation de la substance active ou n’étaient pas nécessaires pour modifier les conditions de son approbation.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues aux paragraphes correspondants de l’annexe, partie A, point 6.6, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

8.6.   Limites maximales de résidus proposées et définition d’un résidu

Les limites maximales de résidus proposées doivent être totalement justifiées et comprendre, le cas échéant, des données complètes relatives à l’analyse statistique appliquée.

Si les études sur le métabolisme présentées conformément aux dispositions du point 8.1 indiquent que la définition d’un résidu doit être modifiée compte tenu de la définition actuelle d’un résidu et de l’évaluation nécessaire définies au paragraphe correspondant de l’annexe, partie A, point 6.7, du règlement (UE) no 544/2011, une réévaluation de la substance active peut être nécessaire.

8.7.   Propositions relatives aux délais d’attente avant récolte pour les utilisations envisagées, ou aux délais de rétention ou de stockage en cas d’utilisations postérieures à la récolte

Les propositions doivent être entièrement justifiées.

8.8.   Estimation de l’exposition potentielle ou réelle imputable au régime alimentaire ou à d’autres causes

Il convient d’établir de manière réaliste la prévision de l’ingestion par le régime alimentaire ou fourrager, ce qui peut se faire de manière progressive et aboutir à une prévision de plus en plus réaliste de l’ingestion. S’il s’agit de facteurs importants, d’autres sources d’exposition, telles que les résidus provenant de l’utilisation de médicaments, notamment vétérinaires, doivent être prises en compte.

8.9.   Résumé et évaluation du comportement des résidus

Un résumé et une évaluation de toutes les données exposées dans la présente section doivent être effectués conformément aux lignes directrices établies par les autorités compétentes des États membres au sujet du format de tels résumés et évaluations. Le document doit comprendre une estimation détaillée et critique de ces données dans le contexte des lignes directrices et critères importants pour l’évaluation et la prise de décision, une importance particulière étant accordée aux risques éventuels ou réels pour l’homme et les animaux et à l’importance, la qualité et la fiabilité de la base de données.

Si des données relatives au métabolisme ont été présentées, l’importance toxicologique de tout métabolite trouvé chez les animaux autres que les mammifères doit être examinée.

Un diagramme schématique doit être établi pour la voie métabolique dans les végétaux et animaux avec une brève explication de la distribution et des modifications chimiques en cause, si des données relatives au métabolisme ont été présentées.

9.   Devenir et comportement dans l’environnement

Introduction

i)

Les informations fournies, conjuguées à celles prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 concernant la substance active, doivent être suffisantes pour permettre une évaluation du devenir et du comportement du produit phytopharmaceutique dans l’environnement, ainsi que des espèces non ciblées susceptibles d’être menacées à la suite de l’exposition à ce produit.

ii)

En particulier, les informations relatives au produit phytopharmaceutique et les autres données pertinentes, ainsi que les informations relatives à la substance active doivent être suffisantes pour:

fixer les symboles de danger, les indications relatives au danger et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence, ou les pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions de danger ou de mise en garde, pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients),

prévoir la dispersion, le devenir et le comportement dans l’environnement ainsi que les temps correspondants,

identifier les espèces et populations non ciblées menacées à la suite d’une exposition potentielle,

identifier les mesures nécessaires pour réduire au minimum la contamination de l’environnement et l’impact sur les espèces non ciblées.

iii)

En cas d’utilisation de substances expérimentales radiomarquées, les dispositions de l’annexe, partie A, introduction de la section 7, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

iv)

Le cas échéant, les essais doivent être conçus et les données analysées en utilisant les méthodes statistiques adéquates.

Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière exhaustive (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention «significatif/non significatif»).

v)

Concentrations prévisibles dans l’environnement dans le sol (CPES), dans l’eau (CPEESU et CPEESO) et dans l’air (CPEA).

Des estimations justifiées doivent être faites des concentrations prévisibles de la substance active et des métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence dans le sol, les eaux souterraines, les eaux de surface et l’air, à la suite d’une utilisation actuelle ou proposée. De plus, une estimation correspondant au cas réaliste le plus défavorable doit être effectuée.

Pour l’estimation de ces concentrations, les définitions suivantes sont applicables.

Concentration prévisible dans l’environnement – Sol (CPES)

Le niveau de résidus dans la couche supérieure du sol auquel peuvent être exposés les organismes non ciblés du sol (exposition aiguë et chronique).

Concentration prévisible dans l’environnement – Eaux de surface (CPEESU)

Le niveau de résidus dans les eaux de surface auquel peuvent être exposés les organismes aquatiques non ciblés (exposition aiguë et chronique).

Concentration prévisible dans l’environnement – Eaux souterraines (CPEESO)

Le niveau de résidus dans les eaux souterraines.

Concentration prévisible dans l’environnement – Air (PECA)

Le niveau de résidus dans l’air auquel peuvent être exposés l’homme, les animaux et d’autres organismes non ciblés (exposition aiguë et chronique).

Pour l’estimation de ces concentrations, il convient de tenir compte de toutes les informations pertinentes concernant le produit phytopharmaceutique et la substance active. Les programmes d’évaluation du risque environnemental de l’OEPP présentent une conception utile de ces évaluations (13). Il est nécessaire, le cas échéant, d’utiliser les paramètres prévus à la présente section.

Quand des modèles sont utilisés pour l’estimation des concentrations prévisibles dans l’environnement, ils doivent:

fournir la meilleure appréciation possible de tous les processus pertinents mis en jeu en tenant compte de paramètres et hypothèses réalistes,

être dans la mesure du possible validés de manière fiable par des mesures effectuées dans des conditions pertinentes pour l’utilisation du modèle,

se prêter aux conditions observées dans la zone d’utilisation.

Les informations fournies doivent si nécessaire comprendre les informations visées à l’annexe, partie A, section 7, du règlement (UE) no 544/2011.

9.1.   Devenir et comportement dans le sol

Le cas échéant, les mêmes dispositions concernant les informations à fournir sur le sol utilisé et sa sélection sont applicables selon les dispositions prévues à l’annexe, partie A, point 7.1, du règlement (UE) no 544/2011.

9.1.1.   Vitesse de dégradation dans le sol

9.1.1.1.    Études de laboratoire

Objet des essais

Les études de dégradation dans le sol doivent fournir les meilleures estimations possibles du temps nécessaire à la dégradation de 50 % et de 90 % (DT50lab et DT90lab) de la substance active dans des conditions de laboratoire.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La persistance et le comportement des produits phytopharmaceutiques dans le sol doivent être étudiés, sauf quand il est possible de les extrapoler à partir des données obtenues sur la substance active et les métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence toxicologique et environnementale conformément aux exigences de l’annexe, partie A, point 7.1.1.2, du règlement (UE) no 544/2011. Cette extrapolation est par exemple impossible pour les préparations à libération lente.

Conditions d’essai

La vitesse de dégradation en conditions aérobies et/ou anaérobies dans le sol doit être rapportée.

La durée normale de l’étude est de 120 jours, sauf si plus de 90 % de la substance active est dégradée avant l’expiration de cette période.

Ligne directrice des essais

SETAC: méthodes d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

9.1.1.2.    Études au champ

—   Études de dissipation dans le sol

Objet des essais

Les études de dissipation dans le sol doivent fournir les meilleures estimations possibles du temps nécessaire à la dissipation de 50 % et de 90 % (DT50f et DT90f) de la substance active en condition naturelle. Le cas échéant, des informations concernant les métabolites et les produits de dégradation et de réaction ayant une incidence toxicologique et environnementale doivent être rapportées.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La dissipation et le comportement des produits phytopharmaceutiques dans le sol doivent être étudiés, sauf quand il est possible de les extrapoler à partir des données obtenues sur la substance active et les métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence toxicologique et environnementale conformément aux exigences de l’annexe, partie A, point 7.1.1.2, du règlement (UE) no 544/2011. Cette extrapolation est par exemple impossible pour les préparations à libération lente.

Modalités et ligne directrice des essais

Les mêmes dispositions que celles prévues au paragraphe correspondant de l’annexe, partie A, point 7.1.1.2.2, du règlement (UE) no 544/2011, sont applicables.

—   Études des résidus dans le sol

Objet des essais

Les études de résidus dans le sol doivent fournir des estimations des niveaux de résidus dans le sol au moment de la récolte, ou au moment des semis ou de la mise en place des cultures suivantes.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les études de résidus dans le sol doivent être rapportées sauf s’il est possible d’extrapoler les résultats à partir des données obtenues sur la substance active et les métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence significative conformément aux exigences de l’annexe, partie A, point 7.1.1.2.2, du règlement (UE) no 544/2011. Cette extrapolation est par exemple impossible pour les préparations à libération lente.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues au paragraphe correspondant de l’annexe, partie A, point 7.1.1.2.2, du règlement (UE) no 544/2011, sont applicables.

Ligne directrice des essais

SETAC: méthodes d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

—   Études d’accumulation dans le sol

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes permettant d’évaluer la possibilité d’accumulation des résidus de la substance active et des produits de réaction et de dégradation, ainsi que des métabolites ayant une incidence toxicologique et environnementale.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Des études d’accumulation dans le sol doivent être rapportées sauf s’il est possible d’extrapoler les résultats à partir de données obtenues sur la substance active et les métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence environnementale conformément aux exigences de l’annexe, partie A, point 7.1.1.2.2, du règlement (UE) no 544/2011. Cette extrapolation est par exemple impossible pour les préparations à libération lente.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues au paragraphe correspondant de l’annexe, partie A, point 7.1.1.2.2, du règlement (UE) no 544/2011, sont applicables.

Ligne directrice des essais

SETAC: méthodes d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

9.1.2.   Mobilité dans le sol

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes permettant d’évaluer le potentiel de mobilité et de lixiviation de la substance active et des métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence toxicologique et environnementale.

9.1.2.1.    Études de laboratoire

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La mobilité des produits phytopharmaceutiques dans le sol doit être étudiée, sauf s’il est possible d’extrapoler les résultats à partir de données obtenues conformément aux exigences de l’annexe, partie A, points 7.1.2 et 7.1.3.1, du règlement (UE) no 544/2011. Cette extrapolation est par exemple impossible pour les préparations à libération lente.

Ligne directrice des essais

SETAC: méthodes d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

9.1.2.2.    Études lysimétriques ou études de lixiviation au champ

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données concernant:

la mobilité du produit phytopharmaceutique dans le sol,

le potentiel de lixiviation vers les eaux souterraines,

la dispersion potentielle dans les sols.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

L’avis de spécialistes sera nécessaire pour déterminer si des études de lixiviation au champ ou des études lysimétriques doivent être effectuées, compte tenu des résultats des études de dégradation et de mobilité et de la CPES calculée. Le type d’étude à effectuer doit faire l’objet d’une discussion avec les autorités compétentes.

Ces études doivent être effectuées sauf s’il est possible d’extrapoler les résultats à partir de données obtenues sur la substance active et les métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence toxicologique et environnementale conformément aux exigences de l’annexe, partie A, point 7.1.3, du règlement (UE) no 544/2011. Cette extrapolation est par exemple impossible pour les préparations à libération lente.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues au paragraphe correspondant de l’annexe, partie A, point 7.1.3.3, du règlement (UE) no 544/2011, sont applicables.

9.1.3.   Estimation des concentrations prévisibles dans le sol

Les estimations des CPES doivent correspondre à la fois à une application unique à la dose d’application la plus élevée pour laquelle une autorisation est demandée et au nombre maximal d’applications à la dose la plus élevée pour lesquels l’autorisation est demandée, pour chaque sol testé pertinent; elles sont exprimées en milligrammes de substance active et de métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence environnementale par kilogramme de sol.

Les facteurs à prendre en considération lors des estimations de CPES concernent l’application directe et indirecte au sol, l’entraînement, le ruissellement et la lixiviation, et comprennent des processus tels que la volatilisation, l’adsorption, l’hydrolyse, la photolyse, la dégradation aérobie et anaérobie. Dans le calcul de la CPES, on peut utiliser une densité apparente des sols de 1,5 g/cm3 de poids sec, une profondeur de couche de sol de 5 cm pour les applications de surface et de 20 cm en cas d’incorporation dans le sol. En cas de présence d’une couverture végétale au moment de l’application, on peut supposer que 50 % (au minimum) de la dose appliquée atteignent la surface du sol sous réserve d’informations plus spécifiques fournies par des données expérimentales.

Il convient de fournir des estimations de la CPES initiale, à court terme et à long terme (moyennes pondérées dans le temps):

initiale: immédiatement après l’application,

à court terme: 24 heures, 2 jours et 4 jours après la dernière application,

à long terme: 7, 28, 50 et 100 jours après la dernière application, selon le cas.

9.2.   Devenir et comportement dans l’eau

9.2.1.   Estimation des concentrations dans les eaux souterraines

Les voies de contamination des eaux souterraines doivent être définies en tenant compte des conditions phytosanitaires, agronomiques et environnementales pertinentes (y compris climatiques).

Des estimations (calculs) appropriées de la concentration prévisible dans les eaux souterraines CPEESO de la substance active et des métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence doivent être fournies.

Les estimations de la CPE doivent correspondre au nombre maximal et aux doses les plus élevées d’application pour lesquels une autorisation est demandée.

L’avis de spécialistes est requis afin de déterminer si des essais au champ supplémentaires peuvent fournir des informations utiles. Avant d’effectuer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes sur le type d’étude à effectuer.

9.2.2.   Impact sur les méthodes de traitement des eaux

Dans les cas où ces informations sont nécessaires, les informations fournies devront permettre d’établir ou d’estimer l’efficacité des méthodes de traitement des eaux (eau potable et eaux usées) et l’impact sur ces méthodes. Avant d’effectuer des études, le pétitionnaire doit obtenir l’accord des autorités compétentes sur le type d’informations à fournir.

9.2.3.   Estimation des concentrations dans les eaux de surface

Les voies de contamination des eaux de surface doivent être définies en tenant compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) pertinentes.

Des estimations (calculs) appropriées de la concentration environnementale prévisible dans les eaux de surface CPEESU de la substance active et des métabolites et produits de dégradation et de réaction ayant une incidence toxicologique et environnementale doivent être fournies.

Les estimations de la CPE doivent correspondre au nombre maximal et aux doses les plus élevées d’application pour lesquels l’autorisation est demandée et concerner les lacs, les étangs, les rivières, les canaux, les fleuves, les canaux d’irrigation ou de drainage et les drains.

Les facteurs à prendre en compte lors des estimations de la CPEESU concernent l’application directe à l’eau, la dérive de pulvérisation, le ruissellement, la décharge par les drains et le dépôt atmosphérique, et comprennent des processus tels que la volatilisation, l’adsorption, l’advection, l’hydrolyse, la photolyse, la biodégradation, la sédimentation et la remise en suspension.

Des calculs initiaux, à court terme et à long terme de la CPEESU concernant les masses d’eau stagnantes et à écoulement lent (moyennes pondérées dans le temps) doivent être fournis:

initiaux: immédiatement après l’application,

à court terme: 24 heures, 2 jours et 4 jours après la dernière application,

à long terme: 7, 14, 21, 28 et 42 jours après la dernière application selon le cas.

L’avis de spécialistes est requis afin de déterminer si des essais au champ supplémentaires peuvent fournir des informations utiles. Avant d’effectuer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes sur le type d’étude à effectuer.

9.3.   Devenir et comportement dans l’air

Les lignes directrices adéquates sont contenues dans le rapport préparé par le groupe de travail de FOCUS sur les pesticides dans l’atmosphère (14): «Les pesticides dans l’atmosphère: considérations pour l’évaluation de l’exposition», (« Pesticides In Air: Considerations For Exposure Asssessment» , 2008).

10.   Études écotoxicologiques

Introduction

i)

Les informations fournies, conjuguées à celles qui concernent les substances actives, doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer l’impact sur les espèces non ciblées (flore et faune) du produit phytopharmaceutique, utilisé selon les instructions d’emploi indiquées. Une exposition unique, prolongée ou répétée peut être à l’origine d’effets réversibles ou irréversibles.

ii)

En particulier, les informations relatives au produit phytopharmaceutique et les autres données pertinentes, ainsi que les informations relatives à la substance active doivent être suffisantes pour:

fixer les symboles de danger, les indications relatives au danger et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence ou les pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions de danger ou de mise en garde, pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients),

permettre une évaluation des risques à court terme comme à long terme pour les espèces non ciblées (populations, communautés et processus, selon le cas),

permettre de décider si des précautions particulières doivent être prises pour protéger les espèces non ciblées.

iii)

Il y a lieu de mentionner tous les effets potentiellement néfastes constatés au cours des investigations écotoxicologiques de routine. Il convient également d’effectuer et de rapporter les études complémentaires qui se révéleraient nécessaires pour identifier les mécanismes en cause et évaluer l’importance des effets constatés.

iv)

En général, une grande partie des données concernant l’incidence sur les espèces non ciblées, exigées pour l’agrément des produits phytopharmaceutiques, auront été présentées et évaluées en vue de l’approbation de la substance active. Les informations sur le devenir et le comportement dans l’environnement, établies et présentées conformément aux points 9.1 à 9.3, et sur les niveaux des résidus dans les végétaux, établis et présentés conformément à la section 8, sont essentielles pour l’évaluation de l’impact sur les espèces non ciblées, car elles donnent des informations sur la nature et l’ampleur de l’exposition potentielle ou réelle. Les estimations relatives à la CPE finale doivent être adaptées en fonction des divers groupes ou organismes en tenant compte, en particulier, de la biologie des espèces les plus sensibles.

Les études et les informations toxicologiques présentées conformément au point 7.1 fournissent des données essentielles sur la toxicité pour les vertébrés.

v)

Le cas échéant, les essais doivent être conçus et les données analysées en utilisant les méthodes statistiques adéquates. Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière exhaustive (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention «significatif/non significatif»).

vi)

Si une étude comporte l’utilisation de doses différentes, la relation entre la dose et l’effet néfaste doit être notée.

vii)

S’il est nécessaire de disposer des facteurs de l’exposition pour décider si une étude doit être effectuée, il y a lieu d’utiliser les données obtenues conformément aux dispositions de la présente annexe, section 9.

Toutes les données utiles concernant le produit phytopharmaceutique et la substance active doivent être prises en considération pour l’évaluation de l’exposition. Les programmes d’évaluation du risque environnemental de l’OEPP (15) présentent une conception utile de ces évaluations. Il est nécessaire, le cas échéant, d’utiliser les paramètres prévus à la présente section. Si les données disponibles indiquent que le produit phytopharmaceutique est plus toxique que la substance active, les données relatives à la toxicité du produit phytopharmaceutique doivent être utilisées pour le calcul des rapports toxicité/exposition importants.

viii)

Compte tenu de l’influence que les impuretés peuvent exercer sur le comportement écotoxicologique, il est essentiel de fournir, pour toute étude proposée, une description détaillée (spécifications) du matériel utilisé, conformément aux prescriptions du point 1.4.

ix)

Pour faciliter l’évaluation de la signification des résultats obtenus, il y a lieu d’utiliser, dans la mesure du possible, la même souche de l’espèce concernée pour les différents essais de toxicité.

10.1.   Effets sur les oiseaux

Les effets que la substance peut avoir sur les oiseaux doivent être étudiés, sauf lorsque l’éventualité d’une exposition directe ou indirecte des oiseaux peut être exclue, comme, par exemple, en cas d’utilisation en espace clos ou pour le traitement des plaies et blessures.

Le rapport toxicité aiguë/exposition (TERa), le rapport toxicité alimentaire à court terme/exposition (TERst) et le rapport toxicité alimentaire à long terme/exposition (TERlt) doivent être établis, étant entendu que:

TERa

=

DL50 (mg de substance active/kg de poids corporel)/ETE (mg de substance active/kg de poids corporel)

TERst

=

CL50 (mg de substance active/kg d’aliment)/ETE (mg de substance active/kg d’aliment)

TERlt

=

CSEO (mg de substance active/kg d’aliment)/ETE (mg de substance active/kg d’aliment)

avec ETE = exposition théorique estimée.

Dans le cas des pastilles, granulés ou graines traitées, il y a lieu de noter la concentration de substance active de chaque pastille, granulé ou graine ainsi que la proportion de DL50 pour la substance active dans 100 particules et par gramme de particules. La taille et la forme des pastilles ou granulés doivent être spécifiées.

Dans le cas des appâts, la concentration de substance active dans l’appât (mg/kg) doit être précisée.

10.1.1.   Toxicité orale aiguë

Objet des essais

Dans la mesure du possible, les essais doivent permettre d’établir les valeurs de DL50, la dose seuil létale, les temps de réponse et de récupération et le NSEO et doit faire état des constatations macropathologiques.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La toxicité orale aiguë des préparations doit être établie lorsque le TERa ou le TERst des substances actives chez les oiseaux est compris entre 10 et 100 ou lorsque les résultats des essais sur les mammifères montrent une toxicité significativement plus élevée de la préparation par rapport à la substance active, sauf s’il est prouvé qu’une exposition des oiseaux au produit phytopharmaceutique proprement dit est improbable.

Conditions d’essai

Les essais doivent être effectués sur l’espèce la plus sensible déterminée dans les études visées à l’annexe, partie A, point 8.1.1 ou 8.1.2, du règlement (UE) no 544/2011.

10.1.2.   Essais supervisés en cage ou au champ

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer la nature et l’ampleur du risque dans les conditions pratiques d’utilisation.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque TERa et TERst sont > 100 et lorsque d’autres études sur la substance active (par exemple, des études de reproduction) n’ont pas révélé l’existence de risques, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres essais. Dans les autres cas, un jugement d’expert est requis pour décider s’il est nécessaire de procéder à des études plus approfondies. L’avis spécialisé tiendra compte, selon les cas, du comportement alimentaire, de la répulsivité, des aliments de remplacement, de la teneur effective en résidus de l’aliment, de la persistance du composé dans la végétation, de la dégradation du produit formulé ou des denrées traitées, de la part de prédation dans la nourriture, de l’acceptation de l’appât, des granulés ou des graines traitées et de la possibilité d’une bioconcentration.

Lorsque TERa et TERst sont ≤ 10 ou que TERlt est ≤ 5, il est indispensable d’effectuer des essais en cage ou au champ et d’en rapporter les résultats à moins qu’une évaluation finale ne soit possible sur la base d’études effectuées conformément au point 10.1.3.

Conditions d’essai

Le demandeur doit solliciter au préalable l’agrément des autorités compétentes sur la nature et les conditions de l’essai à effectuer.

10.1.3.   Appétence pour les oiseaux des appâts, des granulés ou des semences traitées

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer la possibilité qu’a le produit phytopharmaceutique ou le produit végétal auquel celui-ci a été appliqué d’être consommé par les oiseaux.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais d’appétence (palatabilité) doivent être réalisés dans le cas des semences traitées, des pastilles et des appâts ainsi que de préparations en granulés et lorsque TERa ≤ 10.

10.1.4.   Effets d’empoisonnement secondaire

Un jugement d’expert est requis pour décider de la nécessité de procéder ou non à une étude des effets d’empoisonnement secondaire.

10.2.   Effets sur les organismes aquatiques

Les effets que la substance peut avoir sur les espèces aquatiques doivent être étudiés, sauf lorsque l’éventualité d’une exposition de ces espèces peut être exclue.

Il y a lieu de déterminer TERa et TERlt, sachant que:

TERa

=

CL50 aiguë (mg de substance active/l)/CPEESU dans l’hypothèse réaliste la plus défavorable (initiale ou à court terme, en mg de substance active/l)

TERlt

=

CSEO chronique (mg de substance active/l)/CPEESU à long terme (mg de substance active/l)

10.2.1.   Toxicité aiguë pour les poissons, les invertébrés aquatiques ou effets sur la croissance des algues

Situations dans lesquelles les essais sont requis

En principe, les essais doivent être effectués sur une des espèces de chacun des trois groupes d’organismes aquatiques (poissons, invertébrés aquatiques et algues) visés à l’annexe, partie A, point 8.2, du règlement (UE) no 544/2011 lorsque le produit phytopharmaceutique lui-même peut contaminer l’eau. Toutefois, lorsque les informations disponibles permettent de conclure qu’un de ces groupes est nettement plus sensible, les essais ne doivent être effectués que sur l’espèce la plus sensible du groupe en cause.

Il y a lieu de réaliser les essais:

lorsque la toxicité aiguë du produit phytopharmaceutique ne peut pas être prédite sur la base des données relatives à la substance active, ce qui est notamment le cas lorsque la formulation comporte deux ou plusieurs coformulants ou substances actives tels que des solvants, des émulgateurs, des agents tensioactifs, des dispersants, des engrais, pouvant accroître la toxicité par rapport à la substance active, ou

lorsque l’utilisation envisagée prévoit une application directe sur l’eau

à moins que des études appropriées visées au point 10.2.4 ne soient disponibles.

Modalités et lignes directrices des essais

Les dispositions prévues aux paragraphes correspondants de l’annexe, partie A, points 8.2.1, 8.2.4 et 8.2.6, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

10.2.2.   Étude de microcosme ou de mésocosme

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer l’impact essentiel sur les organismes aquatiques en condition naturelle.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Si TERa est ≤ 100 ou si TERlt est ≤ 10, un jugement d’expert est requis pour décider s’il y a lieu ou non de procéder à une étude de microcosme ou de mésocosme. Cet avis doit tenir compte de toute donnée disponible en sus de celles requises par les dispositions de l’annexe, partie A, points 8.2 et 10.2.1, du règlement (UE) no 544/2011.

Conditions d’essai

Avant de réaliser ces études, le demandeur doit solliciter l’agrément des autorités compétentes sur les objectifs spécifiques et, par conséquent, sur la nature et les conditions de l’étude à réaliser.

L’étude doit porter au moins sur le taux maximal d’exposition probable, qu’il résulte de l’application directe, de la dérive, du drainage ou du ruissellement. La durée de l’étude doit être suffisante pour permettre l’évaluation de tous les effets.

Ligne directrice des essais

Les lignes directrices adéquates sont contenues dans:

les lignes directrices de la SETAC sur les procédures d’essai des pesticides dans les mésocosmes d’eau douce/Atelier Huntingdon, 3 et 4 juillet 1991

ou

les essais naturels en eau douce pour l’évaluation des risques des produits chimiques — European Workshop on Freshwater Field Tests (EWOFFT).

10.2.3.   Données sur les résidus dans les poissons

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer la présence potentielle de résidus dans les poissons.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

D’une façon générale, des données peuvent être obtenues à partir des études de bioconcentration chez le poisson.

Si une bioconcentration a été observée dans l’étude réalisée conformément à l’annexe, partie A, point 8.2.3, du règlement (UE) no 544/2011, un jugement d’expert est requis pour décider de la nécessité de procéder ou non à une étude à long terme de microcosme ou de mésocosme en vue d’établir la quantité maximale de résidus risquant d’être constatée.

Ligne directrice des essais

Lignes directrices de la SETAC sur les procédures d’essai des pesticides dans les mésocosmes d’eau douce/Atelier Huntingdon, 3 et 4 juillet 1991.

10.2.4.   Études complémentaires

Les études visées à l’annexe, partie A, points 8.2.2 et 8.2.5, du règlement (UE) no 544/2011 peuvent se révéler nécessaires pour des produits phytopharmaceutiques particuliers lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une extrapolation des données obtenues dans les études correspondantes sur la substance active.

10.3.   Effets sur les vertébrés terrestres autres que les oiseaux

Les effets éventuels sur les vertébrés sauvages doivent être étudiés, sauf lorsque l’éventualité d’une exposition directe ou indirecte des vertébrés terrestres autres que les oiseaux peut être exclue. Il y a lieu de déterminer TERa, TERst et TERlt, sachant que:

TERa

=

DL50 (mg de substance active/kg de poids corporel)/ETE (mg de substance active/kg de poids corporel)

TERst

=

CSEO subchronique (mg de substance active/kg d’aliment)/ETE (mg de substance active/kg d’aliment)

TERlt

=

CSEO chronique (mg de substance active/kg d’aliment)/ETE (mg de substance active/kg d’aliment)

avec ETE = exposition théorique estimée.

En principe, l’ordre des opérations pour l’évaluation de risques pour ces espèces est similaire à celui qui est prévu pour les oiseaux. Dans la pratique, il est souvent superflu de procéder aux études complémentaires, car les études menées conformément aux exigences de l’annexe, section 5, du règlement (UE) no 544/2011, et de la présente annexe, section 7, permettent de déduire les informations requises.

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer la nature et l’ampleur des risques pour les vertébrés terrestres autres que les oiseaux dans les conditions d’utilisation pratique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque TERa et TERst sont > 100 et lorsque d’autres études font apparaître l’absence de risques supplémentaires, il n’est pas nécessaire de continuer les essais. Dans les autres cas, un jugement d’expert est requis pour décider s’il est nécessaire de procéder à des études plus approfondies. L’avis spécialisé tiendra compte, selon les cas, du comportement alimentaire, de la répulsivité, des aliments de remplacement, de la teneur effective en résidus de l’aliment, de la persistance du composé dans la végétation, de la dégradation du produit formulé ou des denrées traitées, de la part de prédation dans la nourriture, de l’acceptation alimentaire de l’appât, des granulés ou des graines traitées et de la possibilité d’une bioconcentration.

Lorsque TERa et TERst sont ≤ 10 ou que TERlt est ≤ 5, il y a lieu d’effectuer des essais en cage ou au champ, ou d’autres études appropriées.

Conditions d’essai

Avant de réaliser ces études, le demandeur doit solliciter l’agrément des autorités compétentes sur la nature et les conditions de l’étude à réaliser et sur la détermination ou non des effets d’empoisonnement secondaire.

10.4.   Effets sur les abeilles

Les effets sur les abeilles doivent être étudiés, sauf lorsque le produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des situations où l’exposition des abeilles est improbable, telles que:

l’entreposage de denrées alimentaires en espace clos,

le traitement non systémique des semences,

les préparations non systémiques pour l’épandage sur le sol,

les traitements non systémiques par trempage des bulbes et plants repiqués,

les traitements des plaies et blessures,

les appâts rodenticides,

l’emploi en serre sans pollinisateurs.

Il y a lieu de déterminer les quotients de risque concernant l’exposition orale ou de contact (QHO et QHC):

QHO

=

dose/DL50 orale (μg de substance active par abeille)

QHC

=

dose/DL50 de contact (μg de substance active par abeille)

avec

dose

=

dose maximale d’application pour laquelle l’autorisation est demandée, exprimée en g de substance active par hectare.

10.4.1.   Toxicité aiguë orale ou de contact

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir les valeurs de la DL50 (à la suite d’une exposition orale ou de contact).

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais sont requis si:

le produit contient plus d’une substance active,

on ne peut prédire avec une fiabilité suffisante que la toxicité d’une nouvelle formulation sera égale ou inférieure à celle d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.3.1.1, du règlement (UE) no 544/2011, ou du présent point.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés en conformité avec la directive 170 de l’OEPP.

10.4.2.   Détermination des résidus

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer les risques éventuels que les traces résiduelles de produits phytopharmaceutiques restant sur les cultures présentent pour les abeilles butineuses.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque QHC est ≥ 50, un jugement d’expert est nécessaire pour décider s’il y a lieu de déterminer l’effet des résidus, sauf s’il est établi qu’aucune trace résiduelle significative de nature à affecter les abeilles butineuses ne subsiste sur les cultures ou si les essais en cage, en tunnel ou au champ ont fourni des informations suffisantes.

Conditions d’essai

Il est indispensable de déterminer le temps létal 50 % (TL50) (exprimé en heures) après 24 heures d’exposition aux résidus sur des feuilles vieillies pendant 8 heures. Si le TL50 dépasse 8 heures, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres essais.

10.4.3.   Essais en cage

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer les risques éventuels que présente le produit phytopharmaceutique pour la survie et le comportement des abeilles.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque QHO et QHC sont < 50, il n’y a pas lieu de procéder à des essais supplémentaires, sauf si l’essai d’alimentation du couvain d’abeilles révèle des effets significatifs ou s’il existe des indices d’effets indirects telle une action à retardement ou une modification du comportement des abeilles; dans ces cas, il y a lieu de pratiquer des essais en cage ou au champ.

Il y a lieu de pratiquer des essais en cage ou au champ lorsque QHO et QHC sont > 50.

Si les essais au champ ont été pratiqués et consignés conformément au point 10.4.4, il n’est pas nécessaire de procéder à un essai en cage. Toutefois, si un essai en cage est effectué, il doit être mentionné.

Conditions d’essai

Les essais doivent être pratiqués sur des abeilles saines. Si les abeilles ont été traitées par exemple à l’aide d’un varroacide, il y a lieu d’attendre quatre semaines avant d’utiliser l’essaim.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés en conformité avec la directive 170 de l’OEPP.

10.4.4.   Essais au champ

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer les risques que le produit phytopharmaceutique peut présenter pour le comportement des abeilles et pour la survie et le développement de l’essaim.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais au champ doivent être pratiqués lorsque les essais en cage révèlent des effets jugés significatifs par un spécialiste, compte tenu de l’utilisation envisagée, du devenir et du comportement de la substance active.

Conditions d’essai

Les essais doivent être pratiqués sur des essaims d’abeilles mellifères saines présentant une vigueur naturelle identique. Si les abeilles ont été traitées, par exemple à l’aide d’un varroacide, il y a lieu d’attendre quatre semaines avant d’utiliser l’essaim. Les essais doivent être pratiqués dans des conditions dûment représentatives de l’utilisation envisagée.

Des effets particuliers (toxicité pour les larves, effets résiduels de longue durée, effets désorientants pour les abeilles) apparus lors des essais au champ peuvent nécessiter d’autres investigations utilisant des méthodes spécifiques.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés en conformité avec la directive 170 de l’OEPP.

10.4.5.   Essais en tunnel

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer l’impact que le butinage de fleurs ou de miellat contaminés exerce sur les abeilles.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque les essais en cage ou au champ ne permettent pas d’étudier certains effets, il y a lieu d’effectuer un essai en tunnel; par exemple, lorsqu’il s’agit de produits phytopharmaceutiques destinés à lutter contre les pucerons et d’autres insectes suceurs.

Conditions d’essai

Les essais doivent être pratiqués sur des abeilles saines. Si les abeilles ont été traitées, par exemple à l’aide d’un varroacide, il y a lieu d’attendre quatre semaines avant d’utiliser l’essaim.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés en conformité avec la directive 170 de l’OEPP.

10.5.   Effets sur les arthropodes autres que les abeilles

Il y a lieu de déterminer les effets des produits phytopharmaceutiques sur les arthropodes terrestres non ciblés (par exemple, les prédateurs ou les parasitoïdes des organismes nuisibles). Les renseignements obtenus sur ces espèces peuvent aussi être utilisés pour indiquer la toxicité potentielle pour d’autres espèces non ciblées vivant dans le même environnement.

10.5.1.   Essais en laboratoire, en laboratoire à grande échelle et en condition semi-naturelle

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer la toxicité du produit phytopharmaceutique pour certaines espèces d’arthropodes concernées par l’utilisation envisagée du produit.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Il n’est pas nécessaire d’effectuer les essais lorsque les données disponibles pertinentes permettent de prédire une forte toxicité (> 99 % d’effets sur les organismes par comparaison avec le témoin) ou lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à être utilisé exclusivement dans des situations où les arthropodes non ciblés ne sont pas exposés, telles que:

l’entreposage de denrées alimentaires en espace clos,

les traitements des plaies et blessures,

les appâts rodenticides.

Les essais doivent être effectués lorsque les essais de laboratoire, pratiqués selon les exigences de l’annexe, partie A, point 8.3.2, du règlement (UE) no 544/2011 et à la dose recommandée maximale, font apparaître des effets significatifs sur les organismes par comparaison avec le témoin. Les effets sur une espèce particulière sont considérés comme significatifs lorsqu’ils dépassent les valeurs de seuil définies dans les programmes d’évaluation des risques écologiques de l’OEPP à moins que des valeurs de seuil spécifiques ne soient définies dans les directives considérées.

Les essais sont également requis lorsque:

le produit contient plus d’une substance active,

on ne peut prédire avec une fiabilité suffisante que la toxicité d’une nouvelle formulation sera égale ou inférieure à celle d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.3.2, du règlement (UE) no 544/2011, ou du présent point,

le mode d’emploi proposé ou le devenir et le comportement du produit font prévoir une exposition constante ou répétée,

l’utilisation proposée fait l’objet d’un changement significatif, par exemple, en passant des grandes cultures aux vergers, et les espèces concernées par la nouvelle utilisation n’ont pas été testées au préalable,

la dose d’application recommandée est relevée au-delà du niveau précédemment testé conformément aux dispositions de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011.

Conditions d’essai

Lorsque des effets significatifs ont été observés dans les études réalisées conformément aux exigences de l’annexe, partie A, point 8.3.2, du règlement (UE) no 544/2011 ou en cas de changement d’utilisation tel que le passage des grandes cultures aux vergers, la toxicité à l’égard de deux espèces concernées supplémentaires doit être étudiée et rapportée. Ces espèces doivent différer des espèces concernées déjà testées conformément à l’annexe, partie A, point 8.3.2, du règlement (UE) no 544/2011.

Dans le cas d’un nouveau composé ou d’une nouvelle formulation, la toxicité sera évaluée, dans un premier temps, à l’aide des deux espèces les plus sensibles identifiées par les études déjà réalisées et pour lesquelles les valeurs de seuil ont été dépassées sans que les effets excèdent 99 %. Il sera ainsi possible de procéder à une comparaison: si la toxicité apparaît nettement plus élevée, il faut tester deux espèces appropriées à l’utilisation proposée du produit.

Les essais doivent être effectués en utilisant une dose équivalente à la dose maximale d’application pour laquelle l’autorisation est demandée. Il est nécessaire d’adopter une démarche d’essai progressive qui commence par le laboratoire avant de passer, si nécessaire, en laboratoire à grande échelle et/ou en condition semi-naturelle.

Si le produit doit être appliqué plus d’une fois par saison, il y a lieu d’utiliser le double de la dose d’application recommandée, sauf si cette information ressort déjà des études réalisées conformément à l’annexe, partie A, point 8.3.2, du règlement (UE) no 544/2011.

Lorsque le mode d’emploi proposé ou le devenir et le comportement du produit font prévoir une exposition continue ou répétée (par exemple, si le produit doit être appliqué plus de trois fois par saison, l’intervalle entre deux applications étant de 14 jours ou moins), il appartient à un expert d’établir si des essais supplémentaires s’imposent en sus des essais initiaux de laboratoire afin de refléter l’utilisation proposée. Ces essais peuvent être réalisés en laboratoire ou en condition semi-naturelle. S’ils sont effectués en laboratoire, il convient d’utiliser un substrat réaliste tel que des matériels végétaux ou un sol naturel. Il peut cependant se révéler plus approprié de procéder à des essais au champ.

Ligne directrice des essais

Les essais qui s’imposent doivent être réalisés en conformité avec les lignes directrices appropriées qui répondent au moins aux conditions d’essai prévues par les lignes directrices de la SETAC sur les procédures d’essai réglementaires des pesticides pour les arthropodes non ciblés.

10.5.2.   Essais au champ

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des informations suffisantes pour évaluer le risque que présente le produit phytopharmaceutique pour les arthropodes en condition naturelle.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

En cas d’observation d’effets significatifs après exposition en laboratoire ou en condition semi-naturelle ou lorsque le mode d’emploi proposé ou le devenir et le comportement du produit font prévoir une exposition continue ou répétée, un jugement d’expert sera nécessaire pour établir s’il y a lieu de procéder à des essais plus approfondis pour obtenir une évaluation exacte du risque.

Conditions d’essai

Les essais doivent être réalisés dans des conditions représentatives de la réalité agricole et en conformité avec les recommandations d’utilisation proposées, de manière à produire une étude réaliste du cas le plus défavorable.

Tous les essais doivent comporter un étalon toxique.

Ligne directrice des essais

Les essais qui s’imposent doivent être réalisés en conformité avec les lignes directrices appropriées de la SETAC sur les procédures d’essai réglementaires des pesticides pour les arthropodes non ciblés.

10.6.   Effets sur les vers de terre et d’autres macro-organismes non ciblés du sol supposés être exposés à un risque

10.6.1.   Effets sur les vers de terre

Il y a lieu de déterminer les effets possibles sur les vers de terre, sauf s’il est établi que leur exposition directe ou indirecte est improbable.

Il y a lieu de déterminer TERa et TERlt, sachant que:

TERa

=

CL50 (mg de substance active/kg)/CPES dans l’hypothèse réaliste la plus défavorable (initiale ou à court terme, en mg de substance active/kg)

TERlt

=

CSEO (mg de substance active/kg)/CPES à long terme (mg de substance active/kg)

10.6.1.1.    Essais de toxicité aiguë

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la CL50 et, dans la mesure du possible, la concentration la plus élevée ne provoquant pas de mortalité et la concentration la plus faible provoquant 100 % de mortalité. Les effets morphologiques et de comportement observés doivent être rapportés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais ne sont requis que lorsque:

le produit contient plus d’une substance active,

la toxicité d’une nouvelle formulation ne peut être prédite avec une fiabilité suffisante à partir d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.4, du règlement (UE) no 544/2011 ou du présent point.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être réalisés en conformité avec la méthode 207 de l’OCDE.

10.6.1.2.    Essais concernant les effets sublétaux

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’établir la CSEO ainsi que les effets sur la croissance, la reproduction et le comportement.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais ne sont requis que lorsque:

le produit contient plus d’une substance active,

la toxicité d’une nouvelle formulation ne peut être prédite avec une fiabilité suffisante à partir d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.4, du règlement (UE) no 544/2011 ou du présent point,

la dose recommandée d’application est relevée au-delà de la dose testée précédemment.

Conditions d’essai

Les mêmes dispositions que celles prévues aux paragraphes correspondants de l’annexe, partie A, point 8.4.2, du règlement (UE) no 544/2011 sont applicables.

10.6.1.3.    Études au champ

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer les effets sur les vers de terre en condition naturelle.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque TERlt est < 5, il y a lieu d’effectuer une étude au champ pour déterminer les effets dans les conditions pratiques d’utilisation et d’en rapporter les résultats.

Un jugement d’expert est requis pour décider de la nécessité d’effectuer une étude sur la teneur en résidus des vers de terre.

Conditions d’essai

Les champs retenus doivent comporter une population de vers de terre raisonnable.

Les essais doivent être réalisés dans les conditions d’utilisation proposées à la dose maximale proposée. Un produit toxique de référence doit être inclus dans l’essai.

10.6.2.   Effets sur d’autres macro-organismes non ciblés du sol

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer l’impact du produit phytopharmaceutique sur les macro-organismes qui contribuent à la décomposition des plantes mortes et de la matière organique d’origine animale.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais ne sont pas requis lorsque, conformément au point 9.1 de la présente annexe, il est démontré que les valeurs de TD90 sont inférieures à 100 jours, ou que la nature et le mode d’utilisation du produit phytopharmaceutique ne provoquent pas d’exposition ou que les données fournies par les études de la substance active effectuées conformément aux dispositions de l’annexe, partie A, points 8.3.2, 8.4 et 8.5, du règlement (UE) no 544/2011 indiquent une absence de risques pour la macrofaune, les lombrics ou la microflore du sol.

Lorsque les valeurs de TD90f déterminées par les études de dissipation dans le sol (point 9.1) sont > 365 jours, il y a lieu de déterminer l’impact sur la décomposition de la matière organique.

10.7.   Effets sur les micro-organismes non ciblés du sol

10.7.1.   Essai en laboratoire

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer l’impact du produit phytopharmaceutique sur l’activité microbienne du sol exprimée par la transformation de l’azote et la minéralisation du carbone.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque les valeurs de TD90f déterminées par les études de dissipation dans le sol (point 9.1) sont > 100 jours, il y a lieu de déterminer l’impact sur les micro-organismes non ciblés du sol par des essais de laboratoire. Les essais ne sont cependant pas requis si les études réalisées en conformité avec les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.5, du règlement (UE) no 544/2011 ont fait apparaître des déviations qui, après 100 jours, sont inférieures à 25 % par rapport aux valeurs témoins de l’activité métabolique de la biomasse microbienne, et si ces données sont compatibles avec les utilisations, la nature et les propriétés de la préparation particulière à autoriser.

Ligne directrice des essais

SETAC: méthodes d’évaluation du devenir dans l’environnement et de l’écotoxicité des pesticides.

10.7.2.   Essais supplémentaires

Objet des essais

Les essais doivent permettre d’obtenir des données suffisantes pour évaluer l’impact du produit phytopharmaceutique sur l’activité microbienne en condition naturelle.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque, après 100 jours, l’activité mesurée s’écarte de plus de 25 % du témoin dans le cadre de l’essai en laboratoire, des essais supplémentaires en laboratoire, en serre et/ou au champ peuvent se révéler nécessaires.

10.8.   Données provenant des examens biologiques primaires sous forme succincte

Il y a lieu d’établir un résumé des données produites par les essais préliminaires pratiqués afin d’évaluer l’activité biologique et les doses exploratoires, qu’elles soient positives ou négatives; ce résumé doit fournir des informations sur l’impact éventuel sur les espèces non ciblées (flore et faune) et doit être accompagné d’un avis critique sur la pertinence d’un impact potentiel sur les espèces non ciblées.

11.   Résumé et évaluation des sections 9 et 10

Un résumé et une évaluation de toutes les données exposées dans les sections 9 et 10 doivent être effectués conformément aux lignes directrices établies par les autorités compétentes des États membres au sujet du format de tels résumés et évaluations. Le document doit comprendre une évaluation critique et détaillée de ces données dans la perspective des lignes directrices et des critères importants pour l’évaluation et la prise de décision, en prêtant une attention particulière aux risques éventuels ou effectifs pour l’environnement et les espèces non ciblées ainsi qu’à l’importance, à la qualité et à la fiabilité de la base de données. Une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

la prédiction de la dissémination et du devenir dans l’environnement, ainsi que les durées correspondantes,

l’identification des espèces et des populations non ciblées exposées à un risque et la prévision de l’ampleur de l’exposition potentielle,

l’évaluation des risques à court et à long terme pour les espèces non ciblées – populations, communautés, processus – selon le cas,

l’évaluation des risques de destruction de poissons ou de mortalité chez les grands vertébrés ou les prédateurs terrestres, indépendamment des effets à l’échelle de la population ou de la communauté,

la détermination des précautions nécessaires pour éviter ou réduire au minimum la contamination de l’environnement et protéger les espèces non ciblées.

12.   Informations complémentaires

12.1.   Information sur les autorisations accordées dans d’autres pays

12.2.   Information sur les limites maximales de résidus (LMR) existant dans d’autres pays

12.3.   Propositions comportant une justification de la classification et de l’étiquetage proposés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et à la directive 1999/45/CE:

symboles ou pictogrammes de danger,

indications relatives au danger ou mentions d’avertissement,

phrases types relatives à la nature des risques ou mentions de danger,

phrases types relatives aux conseils de prudence ou mentions de mise en garde.

12.4.    Propositions concernant les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence conformément à l’article 65 du règlement (CE) no 1107/2009 et au règlement (UE) no 547/2011 (16) de la Commission, et étiquetage proposé

12.5.   Spécimens de l’emballage proposé

PARTIE B

PRÉPARATIONS DE MICRO-ORGANISMES, Y COMPRIS DE VIRUS

Introduction

i)

La présente partie énonce les données requises pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques à base de préparations de micro-organismes, y compris de virus.

Le terme «micro-organisme» tel que défini dans l’annexe, introduction de la partie B, du règlement (UE) no 544/2011 s’applique également pour la partie B de la présente annexe.

ii)

Le cas échéant, les données sont analysées à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Les analyses statistiques doivent être rapportées de manière exhaustive (par exemple, toutes les estimations ponctuelles doivent être délimitées par un intervalle de confiance et il y a lieu de fournir les valeurs de probabilité exactes plutôt que d’utiliser la mention «significatif/non significatif»).

iii)

Dans l’attente de l’adoption de procédures spécifiques au niveau international, les informations requises seront obtenues en appliquant les procédures d’essai adoptées par l’autorité compétente [comme celles de l’US EPA (17), par exemple]; le cas échéant, il y a lieu d’adapter les procédures décrites dans l’annexe, partie A, du règlement (UE) no 544/2011 pour qu’elles puissent convenir aux micro-organismes. Les essais doivent porter sur des micro-organismes viables et, le cas échéant, non viables et comporter un contrôle à blanc.

iv)

Si une étude comporte l’utilisation de doses différentes, la relation entre la dose et l’effet néfaste doit être notée.

v)

Lorsque des essais sont réalisés, il convient de fournir une description détaillée (spécification) du matériel utilisé et de ses impuretés, conformément aux dispositions du point 1.4.

vi)

Lorsqu’une nouvelle préparation doit être examinée, l’extrapolation à partir de l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 est acceptable, à condition que tous les effets possibles des coformulants et autres composants, notamment sur le pouvoir pathogène et infectieux, soient également évalués.

1.   Identité du produit phytopharmaceutique

Les informations fournies, conjuguées aux données requises pour les micro-organismes, doivent être suffisantes pour permettre une identification et une définition précises des préparations. Les informations et données mentionnées, sauf spécification contraire, sont nécessaires pour tous les produits phytopharmaceutiques. L’objectif est de déterminer si un facteur quelconque peut modifier les propriétés du micro-organisme en tant que produit phytopharmaceutique, par opposition au micro-organisme en tant que tel, qui fait l’objet de l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011.

1.1.   Demandeur

Le nom et l’adresse du demandeur doivent être donnés, tout comme le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

Si, en outre, le demandeur dispose d’un bureau, d’un agent ou d’un représentant dans l’État membre où l’autorisation est demandée, le nom et l’adresse du bureau, de l’agent ou du représentant local doivent être fournis avec le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

1.2.   Fabricant de la préparation et du ou des micro-organismes

Le nom et l’adresse du fabricant de la préparation et de chaque micro-organisme contenu dans celle-ci doivent être fournis, tout comme le nom et l’adresse de chaque installation dans laquelle la préparation et le micro-organisme sont produits.

Un point de contact (de préférence un point de contact central avec nom, numéros de téléphone et de télécopieur) doit être indiqué pour chaque fabricant.

Lorsque le micro-organisme provient d’un fabricant pour lequel les données prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 n’ont pas été communiquées, les informations détaillées requises à l’annexe, partie B, point 1.3, dudit règlement en ce qui concerne le nom et la description des espèces ainsi que celles requises à l’annexe, partie B, point 1.4, dudit règlement en ce qui concerne les impuretés doivent être fournies.

1.3.   Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas échéant, numéro de code de développement attribué au fabricant pour la préparation

Tous les noms commerciaux, anciens et courants, noms commerciaux proposés et numéros de code de développement de la préparation visée dans le dossier ainsi que les noms et numéros courants doivent être fournis. Le détail complet de toute différence éventuelle doit être fourni. (Le nom commercial proposé ne doit pas prêter à confusion avec le nom commercial des produits phytopharmaceutiques déjà autorisés.)

1.4.   Informations quantitatives et qualitatives détaillées sur la composition de la préparation

i)

Chacun des micro-organismes visés par la demande doit être identifié et désigné par son nom d’espèce. Le micro-organisme doit être déposé auprès d’une collection de cultures de réputation internationale et se voir attribuer un numéro de dépôt. Le nom scientifique doit être indiqué ainsi que l’affectation de groupe (bactéries, virus, etc.) et toute autre dénomination concernant le micro-organisme (par exemple, la souche, le sérotype). En outre, le stade de développement du micro-organisme dans le produit commercialisé (spores ou mycélium, par exemple) doit être précisé.

ii)

En ce qui concerne les préparations, les informations suivantes doivent être communiquées:

la teneur en micro-organismes du produit phytopharmaceutique et la teneur en micro-organismes du matériel utilisé pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques. La teneur maximale, la teneur minimale et la teneur nominale du matériel viable et du matériel non viable doivent être précisées,

la concentration des coformulants,

la teneur en autres composants (tels que les sous-produits, les condensats, le milieu de culture, etc.) et micro-organismes contaminants, issus du processus de production.

La teneur doit être exprimée selon les termes prévus dans la directive 1999/45/CE pour les substances chimiques et selon les termes qui conviennent pour les micro-organismes (nombre d’unités actives par unité de volume ou de poids ou toute autre manière adaptée pour le micro-organisme considéré).

iii)

Si possible, indiquer pour les coformulants leur identification chimique internationale, précisée à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 ou, si tel n’est pas le cas, selon les nomenclatures de l’UICPA et des CA. Indiquer leur structure ou formule développée de structure. Pour chaque composant des coformulants, indiquer, s’ils existent, le numéro CE (Einecs ou Elincs) et le numéro CAS. Si l’information fournie ne permet pas d’identifier parfaitement un coformulant, des spécifications appropriées doivent être fournies. S’il existe, il y a lieu d’indiquer également le nom commercial des coformulants.

iv)

Indiquer la fonction des coformulants:

adhésif,

agent antimoussant,

antigel,

liant,

tampon,

agent porteur,

déodorant,

agent dispersant,

teinture,

émétique,

émulsifiant,

engrais,

agent odorant,

parfum,

conservateur,

agent d’appétence,

répulsif,

phytoprotecteur,

solvant,

stabilisant,

synergiste,

épaississant,

agent mouillant,

divers (à préciser).

v)

Identification des micro-organismes contaminants et d’autres composants issus du processus de production

Les micro-organismes contaminants doivent être identifiés conformément aux dispositions de l’annexe, partie B, point 1.3, du règlement (UE) no 544/2011.

Les substances chimiques (composants inertes, sous-produits, etc.) doivent être identifiées conformément aux dispositions de l’annexe, partie A, point 1.10, du règlement (UE) no 544/2011.

Lorsque les informations fournies ne permettent pas d’identifier précisément un composant, tel que le condensat ou le milieu de culture, des informations détaillées doivent être données sur la composition de chacun de ces composants.

1.5.   Nature et état physique de la préparation

Le type et le code de la préparation doivent être spécifiés conformément au Catalogue des types de formulation de pesticides et système de code international (monographie technique GIFAP no 2, 1989).

Lorsqu’une préparation donnée n’est pas définie précisément dans ce catalogue, il y a lieu de fournir une description complète de la nature et de l’état physique de la préparation ainsi qu’une proposition de description convenable du type de préparation et une proposition de définition correspondante.

1.6.   Fonction

La fonction biologique doit être retenue parmi les suivantes:

bactéricide,

fongicide,

insecticide,

acaricide,

molluscicide,

nématocide,

herbicide,

autres (à préciser).

2.   Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytopharmaceutique

Il y a lieu d’indiquer dans quelle mesure les produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’autorisation est demandée sont conformes aux spécifications FAO correspondantes, établies par le groupe d’experts FAO sur les spécifications, du groupe d’experts FAO sur les spécifications, critères d’homologation et normes d’application des pesticides. Toute différence par rapport aux spécifications de la FAO doit être décrite en détail et justifiée.

2.1.   Aspect (couleur et odeur)

Une description de la couleur et de l’odeur, le cas échéant, ainsi que de l’état physique de la préparation doit être fournie.

2.2.   Stabilité durant le stockage et durée de conservation

2.2.1.   Incidence de la lumière, de la température et de l’humidité sur les caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique

i)

La stabilité physique et biologique de la préparation à la température de stockage recommandée ainsi que la croissance des micro-organismes contaminants doivent être déterminées et décrites. Les conditions de réalisation de l’essai doivent être justifiées.

ii)

En outre, pour les préparations liquides, déterminer et indiquer l’effet de faibles températures sur la stabilité physique selon les méthodes CIMAP MT 39, MT 48, MT 51 ou MT 54 selon le cas.

iii)

La durée de conservation de la préparation à la température de stockage recommandée doit être précisée. Si elle est inférieure à deux ans, il y a lieu d’indiquer cette durée en mois, en donnant les spécifications de température appropriées. La monographie no 17 du GIFAP contient des informations utiles.

2.2.2.   Autres facteurs compromettant la stabilité

L’incidence de l’exposition à l’air, à l’emballage, etc., sur la stabilité du produit doit être évaluée.

2.3.   Propriétés explosives et oxydantes

Les propriétés explosives et oxydantes seront déterminées ainsi qu’il est prévu au point 2.2 de la partie A de la présente annexe, à moins que l’inutilité d’une telle étude sur le plan technique ou scientifique puisse être démontrée.

2.4.   Point d’éclair et autres indications sur l’inflammabilité ou l’ignition spontanée

Les propriétés explosives et oxydantes seront déterminées ainsi qu’il est prévu au point 2.3 de la partie A de la présente annexe, à moins que l’inutilité d’une telle étude sur le plan technique ou scientifique ne puisse être démontrée.

2.5.   Acidité, alcalinité et, si nécessaire, valeur du pH

L’acidité, l’alcalinité et le pH seront déterminés ainsi qu’il est prévu au point 2.4 de la partie A de la présente annexe, à moins que l’inutilité d’une telle étude sur le plan technique ou scientifique ne puisse être démontrée.

2.6.   Viscosité et tension superficielle

La viscosité et la tension superficielle seront déterminées ainsi qu’il est prévu au point 2.5 de la partie A de la présente annexe, à moins que l’inutilité d’une telle étude sur le plan technique ou scientifique ne puisse être démontrée.

2.7.   Caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique

Les caractéristiques techniques de la préparation doivent être déterminées en vue d’une décision concernant son acceptabilité. Si des essais sont nécessaires, ils doivent être réalisés à des températures permettant la survie du micro-organisme.

2.7.1.   Mouillabilité

La mouillabilité des préparations solides utilisées en dilution (poudres mouillables et granulés hydrodispersibles par exemple) doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 53.3.

2.7.2.   Formation d’une mousse persistante

La persistance de mousse dans les préparations destinées à être diluées dans l’eau doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 47.

2.7.3.   Faculté de passer en suspension et stabilité de la suspension

Il y a lieu de déterminer et de décrire la faculté de passer en suspension des produits hydrodispersibles (poudres mouillables, granulés hydrodispersibles, suspensions concentrées par exemple) conformément à la méthode CIMAP MT 15, MT 161 ou MT 168, selon le cas.

Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granulés hydrodispersibles par exemple), la spontanéité de la dispersion doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes CIMAP MT 160 ou MT 174, selon le cas.

2.7.4.   Test du tamis sec et test du tamis humide

Afin de garantir une distribution granulométrique des particules dans les poudres pour poudrage qui rende leur utilisation aisée, il y a lieu d’effectuer un test du tamis sec et de le décrire conformément à la méthode CIMAP MT 59.1.

S’il s’agit de produits hydrodispersibles, un test du tamis humide doit être réalisé et décrit conformément à la méthode CIMAP MT 59.3 ou MT 167, selon le cas.

2.7.5.   Distribution granulométrique (poudres fines et mouillables, granulés), teneur en poussières/en particules fines (granulés), usure et friabilité (granulés)

i)

S’il s’agit de poudres, déterminer et indiquer la distribution granulométrique des particules selon la méthode 110 de l’OCDE.

La granulométrie nominale des granulés destinés à une application directe doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 58.3 et celle des granulés hydrodispersibles conformément à la méthode CIMAP MT 170.

ii)

La teneur en poussières des préparations granulées doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 171. S’il convient d’évaluer l’exposition de l’opérateur, la taille des particules de poussière doit être déterminée et décrite conformément à la méthode 110 de l’OCDE.

iii)

Les caractéristiques de friabilité et d’usure des granulés doivent être déterminées et décrites dès que des méthodes internationalement convenues sont disponibles. Si des données sont déjà disponibles, elles doivent être indiquées, ainsi que la méthode utilisée.

2.7.6.   Faculté d’émulsification, de réémulsification, stabilité de l’émulsion

i)

Déterminer et indiquer la faculté d’émulsification, la stabilité de l’émulsion et la faculté de réémulsification des préparations sous forme d’émulsions selon la méthode CIMAP MT 36 ou MT 173 selon le cas.

ii)

Déterminer et indiquer la stabilité des émulsions diluées et des préparations sous forme d’émulsions selon la méthode CIMAP MT 20 ou MT 173.

2.7.7.   Faculté d’écoulement, de déversement (rinçage) et de transformation en poussières

i)

Déterminer et indiquer la faculté d’écoulement des préparations granulées selon la méthode CIMAP MT 172.

ii)

Déterminer et indiquer la faculté de déversement (y compris du résidu de rinçage) des suspensions (par exemple suspensions concentrées, suspo-émulsions) selon la méthode CIMAP MT 148.

iii)

La faculté de transformation en poussières des poudres pour poudrage doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 34 ou à toute autre méthode appropriée.

2.8.   Compatibilité physique, chimique et biologique avec d’autres produits, y compris les produits phytopharmaceutiques, avec lesquels il est prévu d’autoriser l’utilisation de la préparation

2.8.1.   Compatibilité physique

La compatibilité physique des mélanges en cuve recommandés doit être déterminée et décrite.

2.8.2.   Compatibilité chimique

La compatibilité chimique des mélanges en cuve recommandés doit être déterminée et décrite, sauf lorsque l’examen des propriétés particulières des préparations établit avec un degré de certitude suffisant qu’aucune réaction ne peut avoir lieu. Dans ce cas, il suffit de donner cette information pour justifier l’inutilité d’une détermination effective de la compatibilité chimique.

2.8.3.   Compatibilité biologique

La compatibilité biologique des mélanges en cuve doit être déterminée et décrite. Les effets (antagonisme ou effets fongicides, par exemple) sur l’activité du micro-organisme après mélange avec d’autres micro-organismes ou substances chimiques doivent être décrits. L’interaction possible du produit phytopharmaceutique avec d’autres produits chimiques à appliquer sur les cultures dans les conditions prévues d’utilisation de la préparation doit être étudiée, sur la base des données relatives à l’efficacité. Afin d’éviter toute perte d’efficacité, il y a lieu de spécifier, le cas échéant, les intervalles à respecter entre l’application du pesticide biologique et celle des pesticides chimiques.

2.9.   Adhérence et répartition sur semences

Lorsque les préparations sont destinées au traitement des semences, tant la répartition que l’adhérence doivent être étudiées et décrites; dans le cas de la répartition, il faut procéder conformément à la méthode CIMAP MT 175.

2.10.   Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 2.1 à 2.9

3.   Données relatives à l’application

3.1.   Domaine d’utilisation envisagé

Préciser, parmi ceux indiqués ci-après, le ou les domaines d’utilisation actuels et proposés des préparations contenant le micro-organisme:

utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture et viticulture,

cultures protégées (sous serre, par exemple),

jardins publics,

désherbage des terres non cultivées,

jardins domestiques,

plantes d’intérieur,

produits stockés,

autres (à préciser).

3.2.   Mode d’action

Les voies possibles d’absorption du produit (contact, ingestion ou inhalation, par exemple) ou l’action antiparasitaire (action fongitoxique, action fongistatique, compétition nutritionnelle, etc.) doivent être précisées.

Il y a lieu d’indiquer également si le produit subit une translocation dans les végétaux et, le cas échéant, si cette translocation est apoplastique, symplastique ou les deux.

3.3.   Modalités de l’utilisation prévue

Les modalités de l’utilisation prévue, par exemple les types d’organismes nuisibles à combattre et/ou les végétaux ou les produits végétaux à protéger, doivent être spécifiées.

Il y a lieu également d’indiquer les intervalles à respecter entre l’application du produit phytopharmaceutique contenant des micro-organismes et celle des pesticides chimiques, ou bien de fournir une liste des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques chimiques à ne pas utiliser avec le produit phytopharmaceutique contenant des micro-organismes sur la même culture.

3.4.   Dose d’application

Pour chaque méthode d’application et chaque usage, la dose d’application par unité traitée (ha, m2, m3) doit être spécifiée, en g, kg ou l pour la préparation et dans des unités appropriées pour le micro-organisme.

Les doses d’application sont normalement exprimées en g ou kg/ha ou encore en kg/m3 et, le cas échéant, en g ou kg/t; pour les serres et les jardins domestiques, les doses d’utilisation sont indiquées en g ou kg/100 m2 ou en g ou kg/m3.

3.5.   Teneur en micro-organismes du support utilisé (par exemple dans le produit de pulvérisation dilué, les appâts ou les semences traitées)

La teneur en micro-organismes est spécifiée en nombre d’unités actives/ml, en g ou dans toute autre unité appropriée, selon le cas.

3.6.   Méthode d’application

Il y a lieu de décrire in extenso la méthode d’application, en indiquant, le cas échéant, le type d’équipement à utiliser ainsi que le type et le volume de diluant à utiliser par unité de surface ou de volume.

3.7.   Nombre et calendrier des applications, et durée de la protection

Il convient d’indiquer le nombre maximal d’applications avec leur calendrier. Le cas échéant, les stades de développement de la culture ou des végétaux à protéger ainsi que ceux des organismes nuisibles doivent également être spécifiés. Si possible et si nécessaire, il y a lieu de préciser en nombre de jours l’intervalle à respecter entre deux applications.

Indiquer également la durée de protection assurée pour chaque application et pour le nombre maximal d’applications.

3.8.   Délais d’attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour éviter tout effet phytopathogène sur les cultures ultérieures

Le cas échéant, il convient d’indiquer, sur la base des données prévues au point 6.6, le délai d’attente minimal nécessaire entre la dernière application et l’ensemencement ou la plantation des cultures suivantes pour prévenir tout effet phytopathogène sur ces dernières.

Indiquer les limitations éventuelles quant au choix des cultures suivantes.

3.9.   Instructions d’emploi proposées

Les instructions d’emploi proposées de la préparation, à imprimer sur des étiquettes et des notices, doivent être spécifiées.

4.   Informations complémentaires sur le produit phytopharmaceutique

4.1.   Emballage et compatibilité de la préparation avec les matériaux d’emballage proposés

i)

L’emballage à utiliser doit être décrit et spécifié de manière exhaustive, en précisant les matériaux utilisés, le mode de fabrication (par exemple extrusion, soudage, etc.), la taille et la capacité, la taille de l’ouverture, le type de fermeture et le scellement. Il doit être conçu conformément aux critères et aux lignes directrices spécifiés dans les directives pour le conditionnement et le stockage des pesticides de la FAO.

ii)

Déterminer et préciser l’adéquation de l’emballage, y compris les dispositifs de fermeture, sur le plan de la solidité, de l’imperméabilité et de la résistance à des conditions de transport et de manutention normales, selon les méthodes ADR 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 ou les méthodes ADR convenant aux grands récipients pour vrac et, si des fermetures inviolables pour les enfants sont nécessaires pour la préparation considérée, selon la norme ISO 8317.

iii)

Indiquer la résistance du matériau d’emballage au contenu selon la monographie GIFAP no 17.

4.2.   Procédures de nettoyage de l’équipement utilisé pour les applications

Les procédures à mettre en œuvre pour le nettoyage de l’équipement d’application et des vêtements de protection doivent être décrites en détail. L’efficacité de la procédure de nettoyage doit être déterminée, à l’aide d’essais biologiques par exemple, puis rapportée.

4.3.   Délais de retour, délais d’attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger les personnes, le bétail et l’environnement

Les informations communiquées doivent découler des données fournies pour le ou les micro-organismes et celles visées aux sections 7 et 8 et être corroborées par ces données.

i)

Le cas échéant, il y a lieu de spécifier les délais d’attente avant récolte, les délais de retour et les délais de rétention nécessaires pour réduire au minimum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, végétaux et produits végétaux ou dans des espaces ou emplacements traités, en vue de protéger les personnes et le bétail. Il s’agit par exemple:

du délai d’attente avant récolte (en jours) pour chaque culture concernée,

du délai de retour (en jours) du bétail dans les zones de pâturage,

du délai de retour (en heures ou en jours) de l’homme dans les cultures, les bâtiments ou les espaces traités,

du délai de rétention (en jours) des aliments pour animaux,

du délai d’attente (en jours) entre l’application et la manutention des produits traités.

ii)

Si nécessaire, compte tenu des résultats des essais, il convient de fournir des informations sur les conditions agronomiques, phytosanitaires ou environnementales particulières dans lesquelles la préparation peut ou ne peut pas être utilisée.

4.4.   Méthodes et précautions recommandées en matière de manutention, d’entreposage et de transport ou en cas d’incendie

Les méthodes et les précautions recommandées en ce qui concerne les procédures de manutention (détaillées) en vue du stockage, aussi bien au niveau du magasin que de l’utilisateur, des produits phytopharmaceutiques, en vue de leur transport et en cas d’incendie doivent être indiquées. Il y a lieu, le cas échéant, de fournir des informations relatives aux produits de combustion. Spécifier les risques probables ainsi que les méthodes et les procédures à mettre en œuvre en vue de réduire au minimum les dangers. Il y a également lieu d’indiquer les procédures à observer en vue de prévenir ou de réduire au minimum la formation de déchets ou tout phénomène de rémanence.

Le cas échéant, procéder à une évaluation selon ISO TR 9122.

La nature et les caractéristiques des vêtements de protection et de l’équipement proposés doivent être précisées. Les informations fournies doivent permettre d’évaluer leur adéquation et leur efficacité dans des conditions d’utilisation réalistes (par exemple, dans les champs ou sous serres).

4.5.   Mesures en cas d’accident

Les modalités des mesures à mettre en œuvre en cas d’accident au cours du transport, du stockage ou de l’utilisation doivent être précisées et comprennent:

la contention des fuites,

la décontamination des terrains, véhicules et bâtiments,

l’élimination des emballages endommagés, des adsorbants et autres matériaux,

la protection du personnel d’intervention et des personnes présentes,

les mesures de premiers secours.

4.6.   Procédures de destruction ou de décontamination du produit phytopharmaceutique et de son emballage

Les procédures de destruction et de décontamination doivent être mises au point pour les petites quantités (niveau de l’utilisateur) et les grandes quantités (niveau du magasin). Les procédures doivent être conformes aux dispositions en vigueur concernant l’élimination des déchets et notamment des déchets toxiques. Les moyens d’élimination proposés ne doivent pas avoir d’incidence inacceptable sur l’environnement et doivent constituer les moyens d’élimination les plus pratiques et les plus efficaces possibles sur le plan des coûts.

4.6.1.   Incinération contrôlée

Dans de nombreux cas, le meilleur ou l’unique moyen d’éliminer en toute sécurité les produits phytopharmaceutiques et notamment les coformulants qu’ils contiennent, les matériaux contaminés ou les emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée dans un incinérateur agréé.

Le demandeur est tenu de fournir les consignes nécessaires pour garantir la sécurité de l’opération.

4.6.2.   Autres méthodes

Décrire de manière exhaustive les autres méthodes d’élimination des produits phytopharmaceutiques, des emballages et des matériaux contaminés, lorsqu’elles sont proposées. Des informations concernant ces méthodes doivent être fournies en vue d’établir leur efficacité et leur sûreté.

5.   Méthodes d’analyse

Introduction

Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux méthodes d’analyse requises pour le contrôle et le suivi postérieurs à l’autorisation.

Dans toute la mesure du possible, il est souhaitable que les produits phytopharmaceutiques soient exempts de contaminants. Le niveau des contaminants acceptables doit être établi par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques.

Le demandeur doit assurer un contrôle de qualité continu tant du processus de production que du produit obtenu. Les critères de qualité applicables au produit doivent être communiqués.

Pour les méthodes d’analyse utilisées pour la production des données requises par le présent règlement ou à d’autres fins, le demandeur est tenu de fournir une justification de la méthode utilisée; si nécessaire, des directives spécifiques seront élaborées pour ces méthodes sur la base des mêmes normes que celles requises pour les méthodes de contrôle et de suivi postérieurs à l’autorisation.

Il convient de fournir une description des méthodes d’analyse contenant toutes les données utiles relatives à l’équipement et au matériel utilisés ainsi qu’aux conditions d’application. L’applicabilité des méthodes CIMAP actuelles doit être rapportée.

Ces méthodes doivent, autant que possible, suivre l’approche la plus simple, être peu onéreuses et faire appel à des équipements courants.

Les définitions mentionnées ci-après s’appliquent aux fins de la présente section.

Impuretés, métabolites, métabolites pertinents, résidus

Voir article 3 du règlement (CE) no 1107/2009

Impuretés pertinentes

Impuretés, telles que définies ci-dessus, qui présentent un risque pour la santé humaine ou animale et/ou pour l’environnement.

Les échantillons suivants doivent être fournis sur demande:

i)

des échantillons de la préparation;

ii)

des échantillons du micro-organisme tel qu’il est produit;

iii)

des étalons pour l’analyse du micro-organisme pur;

iv)

des étalons pour l’analyse des métabolites pertinents et de tous les autres composants compris dans la définition de résidu;

v)

si disponibles, des échantillons des substances de référence des impuretés pertinentes.

5.1.   Méthodes d’analyse de la préparation

Il y a lieu de fournir et de décrire de manière exhaustive les méthodes d’identification et de détermination de la teneur en micro-organisme de la préparation. Dans le cas d’une préparation contenant plusieurs micro-organismes, il convient d’indiquer les méthodes permettant d’identifier et de déterminer la teneur de chacun d’entre eux.

Méthodes permettant d’assurer un contrôle régulier du produit final (préparation) afin de veiller à ce qu’il ne contienne pas d’autres organismes que ceux indiqués et de garantir son uniformité.

Méthodes d’identification des micro-organismes contaminants de la préparation.

Il y a lieu de préciser les méthodes employées pour déterminer la stabilité de stockage et la durée de conservation de la préparation.

5.2.   Méthodes permettant de déterminer et de quantifier les résidus

Il y a lieu de présenter des méthodes d’analyse pour la détermination des résidus, conformément à l’annexe, partie B, point 4.2, du règlement (UE) no 544/2011 sauf s’il est établi que les informations déjà soumises en vertu de l’annexe, partie B, point 4.2, dudit règlement sont suffisantes.

6.   Données relatives à l’efficacité

Généralités

Les données fournies doivent être suffisantes pour permettre une évaluation du produit phytopharmaceutique. Il doit être possible en particulier d’évaluer la nature et l’ampleur des avantages que procure l’utilisation de la préparation, par comparaison à des produits de référence et à des seuils d’infestation appropriés s’il en existe, et de définir ses conditions d’emploi.

Le nombre d’essais à effectuer et à relater dépend principalement de facteurs tels que l’étendue des connaissances relatives aux propriétés de la ou des substances actives que le produit contient ainsi que du nombre de situations rencontrées, y compris la variabilité des conditions phytosanitaires, les écarts climatiques, les diverses pratiques agricoles, l’uniformité des cultures, le mode d’application, le type d’organisme nuisible et le type de produit phytopharmaceutique.

Un nombre suffisant de données doit être produit et présenté en vue de confirmer que les modèles établis sont applicables dans les régions et pour la gamme de situations susceptibles de se présenter dans lesdites régions, pour lesquelles l’utilisation du produit doit être recommandée. Si un demandeur affirme que des essais dans une ou plusieurs des régions d’utilisation proposées sont superflus parce que la situation y est comparable avec celle d’autres régions où des essais ont été effectués, il doit étayer son affirmation de comparabilité à l’aide de preuves documentaires.

Pour évaluer d’éventuelles variations saisonnières, des données suffisantes doivent être produites et présentées en vue de confirmer l’efficacité des produits phytopharmaceutiques dans chaque région agronomique et climatique et pour chaque combinaison déterminée culture (ou production)/organismes nuisibles. Normalement, un compte rendu doit être effectué pour au moins deux campagnes d’essais relatifs à l’efficacité ou, s’il y a lieu, à la phytotoxicité.

Si, de l’avis du demandeur, les essais de la première campagne confirment bien la valeur des affirmations faites sur la base d’une extrapolation des résultats obtenus avec d’autres cultures, produits ou dans d’autres situations ou encore à partir d’autres essais effectués avec des préparations très voisines, il y a lieu de produire une justification, acceptable pour l’autorité compétente, de l’inutilité d’une seconde campagne. À l’inverse, si, en raison des conditions climatiques ou phytosanitaires ou pour d’autres raisons, les données obtenues dans une campagne déterminée sont d’une valeur limitée pour l’évaluation de l’efficacité, des essais au cours d’une ou plusieurs autres campagnes doivent être réalisés et relatés.

6.1.   Essais préliminaires

Des rapports, sous forme sommaire, concernant des essais préliminaires, y compris des études d’utilisation en serre ou en plein champ pour apprécier l’activité biologique et déterminer le dosage du produit phytopharmaceutique et de la ou des substances actives qu’il contient, doivent être présentés lorsque l’autorité compétente en fait la demande. Ces rapports donnent une information complémentaire à l’autorité compétente lorsqu’elle évalue le produit phytopharmaceutique. Si cette information n’est pas produite, il y a lieu de présenter une justification acceptable pour l’autorité compétente.

6.2.   Essais d’efficacité

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation du niveau, de la durée et de l’uniformité du contrôle ou de la protection ou des autres effets attendus du produit phytopharmaceutique par comparaison avec des produits de référence appropriés s’il en existe.

Conditions d’essai

Un essai comprend normalement trois paramètres: le produit à tester, le produit de référence et un témoin non traité.

L’action du produit phytopharmaceutique doit être examinée par rapport à des produits de référence appropriés s’il en existe. Un produit de référence approprié se définit comme un produit phytopharmaceutique autorisé, qui s’est révélé suffisamment efficace dans la pratique et dans des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) existantes dans la région d’utilisation prévue. En général, le type de formulation, les effets sur les organismes nuisibles, le spectre d’action et le mode d’application doivent être voisins de ceux du produit phytopharmaceutique testé.

Les produits phytopharmaceutiques doivent être testés dans des conditions où il a été démontré que l’organisme nuisible cible a été présent à un niveau qui produit ou est réputé produire des effets néfastes (rendement, qualité, résultat d’exploitation) sur une culture ou une superficie non protégée ou sur des végétaux ou produits végétaux qui n’ont pas été traités ou que l’organisme nuisible est présent à un niveau tel qu’une évaluation du produit phytopharmaceutique peut être effectuée.

Les essais visant à fournir des données sur des produits phytopharmaceutiques destinés à la lutte contre les organismes nuisibles doivent démontrer leur degré d’efficacité sur les espèces d’organismes nuisibles en cause ou sur des espèces représentatives des groupes d’organismes nuisibles pour lesquels la demande est présentée. Les essais doivent porter sur les différents stades de croissance ou, s’il y a lieu, sur le cycle de vie des espèces nuisibles, ainsi que sur les diverses souches ou races si celles-ci sont susceptibles de présenter des degrés de sensibilité différents.

De même, les essais visant à fournir des données sur les produits phytopharmaceutiques qui sont des régulateurs de croissance doivent démontrer leur degré d’efficacité sur l’espèce à traiter et inclure une étude sur les différentes réactions d’un échantillon représentatif de la gamme des variétés cultivées pour le traitement desquelles le produit est proposé.

En vue de déterminer la réaction aux différentes doses, il est nécessaire de procéder à des essais à des doses inférieures à la dose recommandée en vue de déterminer si la dose recommandée est la dose minimale nécessaire pour obtenir l’effet voulu.

La durée des effets du traitement doit être étudiée en rapport avec la lutte contre l’organisme cible ou l’effet sur les végétaux ou produits végétaux traités, selon le cas. Lorsque plus d’une application est recommandée, il y a lieu de relater les essais établissant la durée des effets d’une application, le nombre d’applications nécessaires et les intervalles souhaités entre applications.

Des preuves doivent être fournies en vue de démontrer que la dose, l’époque et le mode d’application recommandés donnent des résultats adéquats en matière de lutte ou de protection ou qu’ils produisent l’effet voulu dans toutes les situations et utilisations pratiques probables.

Sauf si des indices précis donnent à penser que l’action du produit phytopharmaceutique ne sera probablement pas réduite de manière significative par des facteurs liés à l’environnement, tels que la température ou les précipitations, une enquête sur les effets de tels facteurs sur l’action du produit doit être effectuée et relatée, en particulier s’il est notoire que l’action de produits chimiques voisins s’en trouve réduite.

Lorsque les mentions figurant sur l’étiquette comprennent des recommandations relatives à l’emploi du produit phytopharmaceutique avec un ou plusieurs autres produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, des informations doivent être données quant au résultat escompté du mélange.

Ligne directrice des essais

Les essais doivent être conçus en vue d’étudier certains points particuliers, de limiter autant que possible les effets d’une variation aléatoire entre les différentes parties d’un même site et de permettre une analyse statistique des résultats. La conception, l’analyse et le rapport des essais doivent être conformes aux directives 152 et 181 de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Le rapport doit comporter une évaluation critique et détaillée des données.

Les essais doivent être effectués conformément aux directives de l’OEPP spécifiques, si elles existent, ou à des lignes directrices répondant au moins aux exigences de la directive de l’OEPP correspondante.

Les résultats dont l’analyse statistique est pertinente doivent faire l’objet d’une telle analyse; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.

6.3.   Informations sur l’apparition ou le développement éventuel d’une résistance

Les données de laboratoire et, si elles existent, les informations recueillies sur le terrain en ce qui concerne l’apparition et le développement d’une résistance ou d’une résistance croisée, dans des populations d’organismes nuisibles, à la ou aux substances actives ou à des substances actives connexes doivent être fournies. Même si ces informations ne concernent pas directement les utilisations pour lesquelles l’autorisation est demandée ou doit être renouvelée (différentes espèces d’organismes nuisibles ou différentes cultures), elles doivent être fournies si elles sont disponibles parce qu’elles peuvent donner une indication de la probabilité du développement d’une résistance dans la population cible.

S’il existe des éléments de preuve ou des informations suggérant que, dans des conditions d’utilisation commerciale, le développement d’une résistance est probable, des preuves doivent être recueillies et présentées en ce qui concerne la sensibilité de la population de l’organisme nuisible en cause au produit phytopharmaceutique. Il y a lieu de fournir en pareil cas une stratégie de gestion destinée à réduire au minimum le développement d’une résistance ou d’une résistance croisée dans la population cible.

6.4.   Incidences du traitement sur le rendement et/ou la qualité des végétaux ou produits végétaux

6.4.1.   Incidences sur la qualité des végétaux ou produits végétaux

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’apparition possible d’un changement du goût ou de l’odeur, ou d’autres aspects qualitatifs de végétaux ou produits végétaux après traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

La possibilité d’apparition d’un changement du goût ou de l’odeur dans les produits végétaux alimentaires doit être recherchée et relatée:

lorsque la nature du produit ou son utilisation est telle qu’un risque d’un changement du goût ou de l’odeur est à prévoir, ou

lorsque d’autres produits à base de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés susceptibles de produire un changement du goût ou de l’odeur.

Les effets des produits phytopharmaceutiques sur d’autres aspects qualitatifs des végétaux ou produits végétaux traités doivent être déterminés et relatés:

lorsque la nature du produit phytopharmaceutique ou son utilisation pourrait avoir une incidence néfaste sur d’autres aspects qualitatifs (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance peu avant la récolte), ou

lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur la qualité.

Les essais doivent être réalisés en premier lieu sur les principales cultures auxquelles le produit phytopharmaceutique est destiné, en doublant la dose normale d’utilisation et en recourant si possible aux méthodes de traitement les plus courantes. Si des effets sont observés, il est nécessaire d’effectuer les essais à la dose normale d’application.

L’étendue des recherches nécessaires sur d’autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualité des données disponibles sur ces cultures principales ainsi que du degré de similitude entre les modes d’utilisation du produit phytopharmaceutique, et, s’il y a lieu, entre les méthodes de traitement des cultures. Il suffit généralement d’effectuer les essais avec la principale formulation à autoriser.

6.4.2.   Incidences sur les processus de transformation

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’apparition éventuelle d’effets néfastes, après traitement au moyen du produit phytopharmaceutique, sur les processus de transformation ou sur la qualité des produits issus de la transformation.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Lorsque les végétaux ou produits végétaux traités sont normalement destinés à être utilisés dans un processus de transformation tel que la vinification, la fabrication de la bière ou la panification et en présence de résidus de récolte significatifs, l’éventualité de l’apparition d’effets néfastes doit être examinée et relatée:

lorsque certains indices tendent à prouver que l’utilisation du produit phytopharmaceutique pourrait avoir une influence sur les procédés appliqués (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance ou de fongicides peu de temps avant la récolte), ou

lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur ces processus ou sur les produits issus de la transformation.

Il suffit généralement d’effectuer les essais avec la principale formulation à autoriser.

6.4.3.   Effets sur le rendement des végétaux ou produits végétaux traités

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’action du produit phytopharmaceutique et de l’apparition possible d’une baisse de rendement ou d’une perte au stockage des végétaux ou produits végétaux traités.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

L’incidence des produits phytopharmaceutiques sur le rendement ou les composantes du rendement des végétaux ou produits végétaux traités doit être déterminée le cas échéant. Si les végétaux ou produits végétaux traités sont appelés à être stockés, l’effet sur le rendement après stockage, y compris les données sur la durée de stockage, doit être déterminé le cas échéant.

Cette information est normalement fournie par les essais requis en vertu du point 6.2.

6.5.   Phytotoxicité pour les végétaux cibles (y compris différents cultivars) ou les produits végétaux cibles

Objet des essais

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l’action du produit phytopharmaceutique et d’une éventuelle phytotoxicité après traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Pour les herbicides et autres produits phytopharmaceutiques donnant lieu à l’apparition d’effets néfastes, quoique temporaires, pendant les essais effectués conformément au point 6.2, les marges de sélectivité sur des cultures cibles doivent être établies par l’application d’une dose double de la dose recommandée. Si de graves effets de phytotoxicité apparaissent, les essais doivent aussi être effectués avec une dose intermédiaire.

Si des effets néfastes se produisent, mais qu’ils sont considérés comme négligeables au regard des avantages que procure l’utilisation du produit ou comme passagers, la validité de cette affirmation doit être démontrée. Il peut y avoir lieu de produire des mesures de rendement.

L’innocuité d’un produit phytopharmaceutique à l’égard des principaux cultivars des principales cultures pour lesquelles il est recommandé doit être démontrée; cela concerne notamment les effets du stade de croissance, la vigueur ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’influencer la sensibilité à l’endommagement.

L’étendue des recherches nécessaires sur d’autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualité des données disponibles sur ces cultures principales et, s’il y a lieu, du degré de similitude entre les modes d’utilisation du produit phytopharmaceutique. Il suffit généralement d’effectuer les essais avec la principale formulation à autoriser.

Si les indications figurant sur l’étiquette comportent des recommandations relatives à l’utilisation du produit phytopharmaceutique avec un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques, les paragraphes ci-dessus s’appliquent au mélange.

Ligne directrice des essais

Les observations concernant la phytotoxicité doivent être faites dans les essais prévus au point 6.2.

Si des effets de phytotoxicité sont observés, ils doivent être déterminés avec précision et faire l’objet d’un rapport conformément à la directive 135 de l’OEPP ou, lorsqu’un État membre l’exige et que l’essai est réalisé sur le territoire de cet État, conformément à des lignes directrices répondant au moins aux exigences de cette directive.

Les résultats dont l’analyse statistique est pertinente doivent faire l’objet d’une telle analyse; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.

6.6.   Observations concernant les effets secondaires indésirables ou non recherchés, par exemple sur des organismes utiles ou d’autres organismes non ciblés, sur les cultures suivantes, sur d’autres végétaux ou parties de végétaux traités et utilisés à des fins de multiplication (par exemple semences, boutures, stolons)

6.6.1.   Incidence sur les cultures suivantes

Objet de l’information requise

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d’un traitement à l’aide d’un produit phytopharmaceutique sur les cultures successives.

Situations dans lesquelles l’information est requise

Si les données obtenues conformément au point 9.1 indiquent que des quantités significatives de résidus de la substance active, de ses métabolites ou produits de dégradation, ayant ou pouvant avoir une activité biologique sur les cultures suivantes, subsistent dans le sol ou dans les substances végétales telles que la paille ou la matière organique jusqu’au stade du semis ou de la plantation d’éventuelles cultures suivantes, des observations doivent être faites quant aux effets de ces produits sur la gamme normale des cultures suivantes.

6.6.2.   Incidence sur d’autres végétaux, y compris les cultures limitrophes

Objet de l’information requise

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d’un traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique sur d’autres végétaux, et notamment sur les cultures limitrophes.

Situations dans lesquelles l’information est requise

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne les effets néfastes sur d’autres végétaux, et notamment sur la gamme normale des cultures limitrophes, lorsqu’il y a lieu de considérer que le produit phytopharmaceutique peut toucher ces végétaux par déplacement de vapeurs.

6.6.3.   Incidence sur les végétaux ou produits végétaux traités à utiliser à des fins de multiplication

Objet de l’information requise

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d’un traitement à l’aide du produit phytopharmaceutique sur les végétaux ou produits végétaux à utiliser à des fins de multiplication.

Situations dans lesquelles l’information est requise

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne l’incidence des produits phytopharmaceutiques sur les parties de végétaux utilisées à des fins de multiplication, sauf si les utilisations proposées excluent les cultures destinées à la production de semences, de boutures, de stolons ou de tubercules destinés à la plantation:

i)

pour les semences: viabilité, germination et vigueur;

ii)

pour les boutures: enracinement et taux de reprise;

iii)

pour les stolons: implantation et taux de reprise;

iv)

pour les tubercules: germination et croissance normale.

Ligne directrice des essais

Les essais de semences s’effectuent selon les méthodes AIES.

6.6.4.   Effets sur les organismes utiles et autres organismes non ciblés

Tout effet, positif ou négatif, sur l’incidence d’autres organismes nuisibles, observé dans le cadre d’essais effectués conformément aux conditions de la présente section, doit être relaté. Toute incidence observée sur l’environnement, et notamment l’incidence sur la faune et/ou les organismes utiles, doit également être relatée.

6.7.   Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 6.1 à 6.6

Un résumé de toutes les données et informations fournies au titre des points 6.1 à 6.6 doit être fourni conjointement avec une évaluation détaillée et critique des données, axée sur les avantages offerts par le produit phytopharmaceutique, sur ses effets néfastes avérés ou probables ainsi que sur les mesures nécessaires pour les prévenir ou les réduire au minimum.

7.   Effets sur la santé humaine

Afin que la toxicité, notamment la pathogénicité et l’infectiosité des préparations, puissent être dûment évaluées, des informations suffisantes doivent être disponibles en ce qui concerne la toxicité aiguë du micro-organisme, ainsi que les phénomènes d’irritation et de sensibilisation dont il peut être responsable. Dans la mesure du possible, des informations supplémentaires sur le mode d’action toxique, le profil toxicologique et tout autre aspect toxicologique connu du micro-organisme doivent être présentées. Une attention particulière est accordée aux coformulants.

Les études toxicologiques doivent faire état de tout signe d’infection ou de pathogénicité. Elles doivent également explorer les moyens d’élimination.

Compte tenu de l’influence que les impuretés et d’autres composants peuvent exercer sur le comportement toxicologique, il est essentiel de fournir, pour toute étude proposée, une description détaillée (spécifications) du matériel utilisé. Des essais doivent être effectués avec le produit phytopharmaceutique à autoriser. En particulier, il doit être clair que le micro-organisme utilisé dans la préparation et les conditions dans lesquelles il est cultivé sont identiques au micro-organisme et aux conditions de culture pour lesquels les informations et données sont soumises dans le cadre de l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011.

L’étude du produit phytopharmaceutique sera effectuée sur la base d’essais séquentiels.

7.1.   Études basiques de toxicité aiguë

Les études, les données et les informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre d’apprécier les effets d’une exposition unique au produit phytopharmaceutique, et en particulier pour déterminer ou indiquer:

la toxicité du produit phytopharmaceutique,

la toxicité du produit phytopharmaceutique par rapport au micro-organisme,

l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem,

si possible, le mode d’action toxique, ainsi que

les risques relatifs liés aux diverses voies d’exposition.

Si l’accent doit être placé sur l’estimation des niveaux de toxicité considérés, les informations obtenues doivent aussi permettre la classification du produit phytopharmaceutique conformément à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) no 1272/2008. Les informations obtenues grâce aux essais de toxicité aiguë sont particulièrement utiles pour évaluer les dangers potentiels en cas d’accident.

7.1.1.   Toxicité orale aiguë

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Un essai de toxicité aiguë par voie orale doit toujours être effectué si, et seulement si, le demandeur n'est pas en mesure de justifier une autre démarche, conformément à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) no 1272/2008, s’il y a lieu.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.1 bis ou B.1 ter.

7.1.2.   Toxicité aiguë par inhalation

Objet des essais

Les essais doivent déterminer la toxicité par inhalation du produit phytopharmaceutique chez les rats.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent être effectués lorsque le produit phytopharmaceutique:

est utilisé à l’aide d’un équipement de nébulisation,

est un aérosol,

est une poudre contenant une proportion significative de particules d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids),

est appliqué par aéronef dans le cas où une exposition par inhalation est possible,

est appliqué selon un procédé induisant l’apparition d’une proportion significative de particules ou de gouttelettes d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids),

contient un composant volatil à concurrence de plus de 10 %.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.2.

7.1.3.   Toxicité percutanée aiguë

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Un essai de toxicité percutanée aiguë doit toujours être effectué si, et seulement si, le demandeur n’est pas en mesure de justifier une autre démarche, conformément à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) no 1272/2008, s’il y a lieu.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.3.

7.2.   Études supplémentaires de toxicité aiguë

7.2.1.   Irritation de la peau

Objet des essais

Les essais ont pour objectif d’évaluer le pouvoir irritant pour la peau du produit phytopharmaceutique, y compris la réversibilité potentielle des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Le pouvoir irritant du produit phytopharmaceutique doit toujours être déterminé, sauf lorsque les coformulants ne sont pas supposés irriter la peau ou lorsqu’il est démontré que le micro-organisme n’irrite pas la peau, ou encore lorsque tout risque grave pour la peau peut être raisonnablement écarté, ainsi qu’indiqué dans la ligne directrice des essais.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.4.

7.2.2.   Irritation des yeux

Objet des essais

Les essais ont pour objectif d’évaluer le pouvoir irritant pour les yeux du produit phytopharmaceutique, y compris la réversibilité potentielle des effets observés.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Le pouvoir irritant pour les yeux du produit phytopharmaceutique doit être déterminé lorsque les coformulants sont suspectés d’entraîner une irritation oculaire, sauf dans les cas où le micro-organisme est irritant pour l’œil ou s’il est probable, ainsi qu’indiqué dans la ligne directrice des essais, que l’œil subisse des dommages graves.

Méthode d’essai

L’irritation des yeux doit être évaluée conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.5.

7.2.3.   Sensibilisation de la peau

Objet des essais

Les essais doivent fournir des informations suffisantes pour évaluer la capacité du produit phytopharmaceutique de provoquer des réactions de sensibilisation cutanée.

Situations dans lesquelles les essais sont requis

Les essais doivent être effectués lorsque les coformulants sont suspectés d’avoir des propriétés de sensibilisation cutanée, sauf dans les cas où il est établi que le ou les micro-organismes ou les coformulants ont des propriétés de sensibilisation cutanée.

Méthode d’essai

Les essais doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 440/2008, méthode B.6.

7.3.   Données relatives à l’exposition

Les risques pour les personnes en contact avec des produits phytopharmaceutiques (opérateurs, tiers, travailleurs) dépendent des propriétés physiques, chimiques et toxicologiques du produit phytopharmaceutique concerné ainsi que du type de produit (non dilué/dilué), du type de formulation, et de la voie, du degré et de la durée d’exposition. Des informations et des données suffisantes doivent être recueillies et rapportées afin de permettre d’évaluer l’importance de l’exposition au produit phytopharmaceutique susceptible de survenir dans les conditions d’utilisation proposées.

Lorsqu’il y a lieu de craindre une possible absorption par voie cutanée sur la base des informations fournies sur le micro-organisme à l’annexe, partie B, section 5, du règlement (UE) no 544/2011 ou d’après les informations concernant la préparation figurant dans la présente section, des données complémentaires sur l’absorption par voie cutanée peuvent se révéler nécessaires.

Les résultats du contrôle de l’exposition pendant la production ou l’utilisation du produit doivent être communiqués.

Les informations et les données susmentionnées doivent servir de base à la sélection des mesures de protection appropriées, y compris les équipements individuels de protection à utiliser par les opérateurs et les travailleurs et à spécifier sur l’étiquette.

7.4.   Données toxicologiques disponibles relatives aux substances non actives

Le cas échéant, il y a lieu de fournir les informations suivantes sur chaque coformulant:

a)

le numéro d’enregistrement visé à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006;

b)

des résumés d’étude compris dans le dossier technique, visés à l’article 10, point a) vi), du règlement (CE) no 1907/2006;

c)

la fiche de données de sécurité visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutes les autres informations disponibles doivent également être communiquées.

7.5.   Études complémentaires portant sur les combinaisons de produits phytopharmaceutiques

Objet des essais

Il peut parfois se révéler nécessaire d’effectuer les études visées aux points 7.1 à 7.2.3 en cas d’association de plusieurs produits phytopharmaceutiques, lorsque l’étiquette du produit comporte des indications d’utilisation du produit phytopharmaceutique avec d’autres produits phytopharmaceutiques et/ou avec des adjuvants mélangés dans le réservoir de l’appareil de pulvérisation. Les décisions concernant la nécessité d’études complémentaires doivent être prises cas par cas, compte tenu des résultats des études de toxicité aiguë relatives aux différents produits phytopharmaceutiques, de la possibilité d’une exposition aux produits associés en cause et des informations disponibles ou de l’expérience pratique concernant les produits en cause ou des produits similaires.

7.6.   Résumé et évaluation des effets sur la santé

Un résumé de toutes les données et informations fournies en application des points 7.1 à 7.5 doit être présenté; il doit comporter une évaluation détaillée et critique desdites données sur la base de critères et de lignes directrices pertinentes concernant l’évaluation et la prise de décision, compte tenu particulièrement des risques potentiels ou effectifs pour les êtres humains et les animaux ainsi que de l’ampleur, de la qualité et de la fiabilité de la base de données.

8.   Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Les mêmes dispositions que celles visées à l’annexe, partie B, section 6, du règlement (UE) no 544/2011 s’appliquent; les informations requises en vertu de la présente section doivent être fournies, à moins qu’il ne soit possible d’extrapoler le comportement du produit phytopharmaceutique sur le plan de la persistance de résidus à partir des données disponibles pour le micro-organisme. Une attention particulière doit être accordée à l’influence des substances comprises dans la préparation sur le comportement du micro-organisme et de ses métabolites, en ce qui concerne la persistance de résidus.

9.   Devenir et comportement dans l’environnement

Les mêmes dispositions que celles visées à l’annexe, partie B, section 7, du règlement (UE) no 544/2011 s’appliquent; les informations requises en vertu de la présente section doivent être fournies, à moins qu’il ne soit possible d’extrapoler le devenir et le comportement du produit phytopharmaceutique dans l’environnement sur la base des données disponibles à l’annexe, partie B, section 7, dudit règlement.

10.   Effets sur les organismes non ciblés

Introduction

i)

Les informations fournies, conjuguées à celles qui concernent les micro-organismes, doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer les effets du produit phytopharmaceutique, dans les conditions d’utilisation proposées, sur les espèces non ciblées (flore et faune). Une exposition unique, prolongée ou répétée peut être à l’origine d’effets réversibles ou irréversibles.

ii)

Le choix des organismes non ciblés appropriés aux fins d’évaluation expérimentale des effets environnementaux doit être fondé sur les informations concernant le micro-organisme, comme requis à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 et sur les informations concernant les coformulants et les autres composants, comme requis aux sections 1 à 9 de la présente annexe. Ces éléments doivent permettre de choisir en vue des essais les organismes appropriés, à savoir par exemple des organismes étroitement apparentés à l’organisme cible.

iii)

En particulier, les informations relatives au produit phytopharmaceutique et les autres données pertinentes ainsi que les informations relatives au micro-organisme doivent être suffisantes pour:

fixer les symboles de danger, les indications relatives au danger et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence ou les pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions de danger ou de mise en garde, pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients),

permettre une évaluation des risques à court terme comme à long terme pour les espèces non ciblées (populations, communautés et processus, selon le cas),

permettre de décider s’il y a lieu de prendre des précautions particulières pour protéger les espèces non ciblées.

iv)

Il y a lieu de mentionner tous les effets potentiellement néfastes constatés au cours des investigations de routine sur les effets environnementaux, il convient également d’effectuer et de rapporter les études complémentaires qui se révéleraient nécessaires pour identifier les mécanismes en cause et évaluer l’importance des effets constatés.

v)

En général, une grande partie des données concernant l’incidence sur les espèces non ciblées, exigées pour l’agrément des produits phytopharmaceutiques, auront été présentées et évaluées en vue de l’approbation du ou des micro-organismes.

vi)

S’il est nécessaire de disposer des facteurs de l’exposition pour décider si une étude doit être effectuée, il y a lieu d’utiliser les données obtenues conformément aux dispositions de la présente annexe, partie B, section 9.

Toutes les données utiles concernant le produit phytopharmaceutique et le micro-organisme doivent être prises en considération pour l’évaluation de l’exposition. Il est nécessaire, le cas échéant, d’utiliser les paramètres prévus à la présente section. Si les données disponibles indiquent que le produit phytopharmaceutique a un effet plus puissant que le micro-organisme, il convient d’utiliser les données relatives aux effets du produit phytopharmaceutique sur les organismes non ciblés pour le calcul des rapports effets/exposition importants.

vii)

Pour faciliter l’évaluation des résultats obtenus et de leur portée, il y a lieu, dans la mesure du possible, d’utiliser pour les différents essais la même souche de chacune des espèces concernées.

10.1.   Effets sur les oiseaux

Lorsque les informations disponibles sur le micro-organisme ne permettent pas de prédire les effets du produit phytopharmaceutique, il y a lieu de fournir les informations visées à l’annexe, partie B, point 8.1, du règlement (UE) no 544/2011 sauf s’il est possible de démontrer que toute exposition des oiseaux est improbable.

10.2.   Effets sur les organismes aquatiques

Lorsque les informations disponibles sur le micro-organisme ne permettent pas de prédire les effets du produit phytopharmaceutique, il y a lieu de fournir les informations visées à l’annexe, partie B, point 8.2, du règlement (UE) no 544/2011 sauf s’il est possible de démontrer que toute exposition des organismes aquatiques est improbable.

10.3.   Effets sur les abeilles

Lorsque les informations disponibles sur le micro-organisme ne permettent pas de prédire les effets du produit phytopharmaceutique, il y a lieu de fournir les informations visées à l’annexe, partie B, point 8.3, du règlement (UE) no 544/2011 sauf s’il est possible de démontrer que toute exposition des abeilles est improbable.

10.4.   Effets sur les arthropodes autres que les abeilles

Lorsque les informations disponibles sur le micro-organisme ne permettent pas de prédire les effets du produit phytopharmaceutique, il y a lieu de fournir les informations visées à l’annexe, partie B, point 8.4, du règlement (UE) no 544/2011 sauf s’il est possible de démontrer que toute exposition des arthropodes autres que les abeilles est improbable.

10.5.   Effets sur les vers de terre

Lorsque les informations disponibles sur le micro-organisme ne permettent pas de prédire les effets du produit phytopharmaceutique, il y a lieu de fournir les informations visées à l’annexe, partie B, point 8.5, du règlement (UE) no 544/2011 sauf s’il est possible de démontrer que toute exposition des vers de terre est improbable.

10.6.   Effets sur les micro-organismes du sol

Lorsque les informations disponibles sur le micro-organisme ne permettent pas de prédire les effets du produit phytopharmaceutique, il y a lieu de fournir les informations visées à l’annexe, partie B, point 8.6, du règlement (UE) no 544/2011 sauf s’il est possible de démontrer que toute exposition des micro-organismes du sol non ciblés est improbable.

10.7.   Études complémentaires

Un avis d’expert est exigé pour décider s’il convient d’engager des études complémentaires. Cette décision doit prendre en considération les informations disponibles au titre de la présente section mais également d’autres sections, et notamment les données relatives à la spécificité du micro-organisme et aux situations d’exposition prévues. Les observations réalisées lors d’essais d’efficacité peuvent également fournir à cet égard des informations utiles.

Une attention particulière doit être accordée aux organismes utiles dans le cadre de la gestion intégrée des cultures, qu’ils soient présents naturellement ou qu’ils aient été introduits délibérément. En particulier, il y a lieu de prendre en considération la compatibilité du produit avec la gestion intégrée des cultures.

Les études complémentaires peuvent comprendre des études pointues sur d’autres espèces ou des études à un niveau supérieur consacrées, par exemple, à certains organismes non ciblés.

Avant d’entamer ces études, le demandeur doit obtenir l’accord des autorités compétentes pour le type d’études à effectuer.

11.   Résumé et évaluation des incidences sur l’environnement

Un résumé et une évaluation de toutes les données concernant l’incidence sur l’environnement doivent être élaborés conformément aux lignes directrices établies par les autorités compétentes des États membres au sujet du format de tels résumés et évaluations. Le document doit comprendre une évaluation critique et détaillée de ces données dans la perspective des lignes directrices et des critères importants pour l’évaluation et la prise de décision, en prêtant une attention particulière aux risques éventuels ou effectifs pour l’environnement et les espèces non ciblées ainsi qu’à l’importance, à la qualité et à la fiabilité de la base de données. Une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

la prédiction de la dissémination et du devenir dans l’environnement, ainsi que les durées correspondantes,

l’identification des espèces et des populations non ciblées susceptibles d’être affectées, et l’ampleur estimée de leur exposition potentielle,

la détermination des précautions nécessaires pour éviter ou réduire au minimum la contamination de l’environnement et protéger les espèces non ciblées.


(1)   JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(2)   JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

(3)   JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

(4)   JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(5)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(6)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(7)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  Commission internationale des méthodes d’analyse des pesticides.

(9)  Groupement international des associations nationales des fabricants de pesticides.

(10)   «Règles internationales applicables aux essais de semences», 1985. «Compte rendu de l’Association internationale d’essais de semences», Science et technologie des semences (Seed Science and Technology), volume 13, numéro 2, 1985.

(11)   JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(12)   JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

(13)  OEPP/EPPO (1993) – Programmes décisionnels d’évaluation du risque environnemental des produits phytosanitaires. Bulletins OEPP/EPPO 23, 1-154, et 24, 1-87.

(14)   FOrum for the Co-ordination of pesticide fate models and their USe.

(15)  OEPP/EPPO (1993) – Programmes décisionnels d’évaluation du risque environnemental des produits phytosanitaires. Bulletins OEPP/EPPO 23, 1-154 et 24, 1-87.

(16)  Voir page 176 du présent Journal officiel.

(17)   US EPA Microbial pesticide test guidelines, OPPTS Series 885, February 1996 (http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/guidelines/series885.htm).


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/127


RÈGLEMENT (UE) N o 546/2011 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 6, et son article 84,

après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques doivent comprendre les exigences énoncées à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).

(2)

Pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 1107/2009, il est donc nécessaire d’adopter un règlement contenant les exigences énoncées à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE. Ce règlement ne doit comporter aucune modification substantielle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 sont établis à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 11.

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

PRINCIPES UNIFORMES POUR L’ÉVALUATION ET L’AUTORISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES, ÉTABLIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT (CE) No 1107/2009

PARTIE I

Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques chimiques

TABLE DES MATIÈRES

A.

INTRODUCTION

B.

ÉVALUATION

1.

Principes généraux

2.

Principes spécifiques

2.1.

Efficacité

2.2.

Absence d’effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux

2.3.

Impact sur les vertébrés à combattre

2.4.

Impact sur la santé humaine ou animale

2.4.1.

Impact du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.4.2.

Impact des résidus sur la santé humaine ou animale

2.5.

Incidence sur l’environnement

2.5.1.

Devenir et diffusion dans l’environnement

2.5.2.

Impact sur les espèces non ciblées

2.6.

Méthodes d’analyse

2.7.

Propriétés physiques et chimiques

C.

PROCESSUS DÉCISIONNEL

1.

Principes généraux

2.

Principes spécifiques

2.1.

Efficacité

2.2.

Absence d’effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux

2.3.

Impact sur les vertébrés à combattre

2.4.

Impact sur la santé humaine ou animale

2.4.1.

Impact du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.4.2.

Impact des résidus sur la santé humaine ou animale

2.5.

Incidence sur l’environnement

2.5.1.

Devenir et diffusion dans l’environnement

2.5.2.

Impact sur les espèces non ciblées

2.6.

Méthodes d’analyse

2.7.

Propriétés physiques et chimiques

A.   INTRODUCTION

1.   Les principes énoncés dans la présente annexe ont pour but d’assurer que les évaluations et les décisions relatives à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, pour autant qu’il s’agisse de préparations chimiques, se traduisent par l’application des exigences de l’article 29, paragraphe 1, point e), en liaison avec l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 29, paragraphe 1, points f), g) et h), du règlement (CE) no 1107/2009 par tous les États membres et avec toute la rigueur voulue en matière de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement.

2.   Lors de l’évaluation des demandes et de l’octroi des autorisations, les États membres:

a)

s’assurent que le dossier fourni est conforme aux exigences de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 de la Commission (1), au plus tard au moment de l’achèvement de l’évaluation préalable à la décision, sans préjudice, le cas échéant, des articles 33, 34 et 59 du règlement (CE) no 1107/2009,

s’assurent que les données fournies sont acceptables sur le plan de la quantité, de la qualité, de la cohérence et de la fiabilité et suffisantes pour permettre une évaluation appropriée du dossier,

apprécient, le cas échéant, les éléments avancés par le demandeur pour justifier la non-communication de certaines données;

b)

tiennent compte des données concernant la substance active contenue dans le produit phytopharmaceutique qui figurent à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 de la Commission (2) et ont été communiquées en vue de l’approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, ainsi que des résultats de l’évaluation de ces données, sans préjudice, le cas échéant, de l’article 33, paragraphe 3, et des articles 34 et 59 du règlement (CE) no 1107/2009;

c)

prennent en considération les autres éléments d’information d’ordre technique ou scientifique dont ils peuvent raisonnablement disposer et qui sont relatifs au rendement du produit phytopharmaceutique ou aux effets nuisibles potentiels du produit phytopharmaceutique, de ses composantes ou de ses résidus.

3.   Toute mention des données de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 dans les principes spécifiques relatifs à l’évaluation est réputée se rapporter aux données visées au point 2 b).

4.   Lorsque les données et les informations communiquées sont suffisantes pour permettre de mener à bien l’évaluation d’une des utilisations proposées, la demande doit être évaluée et une décision prise pour ladite utilisation.

Compte tenu des justifications avancées et des éclaircissements fournis ultérieurement, les États membres rejettent les demandes dont les données d’accompagnement présentent des lacunes telles qu’elles empêchent toute évaluation complète et toute décision fiable pour au moins une des utilisations proposées.

5.   Pendant le processus d’évaluation et de décision, les États membres collaborent avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d’emblée tout complément d’étude nécessaire en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, de changer quelque proposition de condition d’utilisation du produit phytopharmaceutique que ce soit ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite avec les exigences de la présente annexe ou du règlement (CE) no 1107/2009.

Les États membres arrêtent une décision motivée dans un délai de douze mois à compter de la mise à leur disposition d’un dossier techniquement complet. Un dossier techniquement complet est un dossier qui satisfait à toutes les exigences de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

6.   Les jugements portés par les autorités compétentes des États membres au cours du processus d’évaluation et de décision doivent être fondés sur des principes scientifiques, de préférence reconnus sur le plan international [par exemple, par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP)] et sur les recommandations d’experts.

B.   ÉVALUATION

1.   Principes généraux

1.1.   Les États membres évaluent les informations visées dans la partie A, section 2, selon l’état des connaissances scientifiques et techniques; en particulier:

a)

ils apprécient l’efficacité et la phytotoxicité du produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation qui fait l’objet d’une demande d’autorisation; et

b)

ils déterminent et évaluent le danger qu’il présente et apprécient les risques qu’il peut comporter pour l’homme, les animaux ou l’environnement.

1.2.   Conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 1107/2009, qui établit, entre autres, qu’ils tiennent compte de toutes les conditions normales d’utilisation et des conséquences de celle-ci, les États membres veillent à ce que les évaluations des demandes portent effectivement sur les conditions concrètes d’utilisation proposées, et notamment sur le but de l’utilisation, le dosage du produit, le mode, la fréquence et le calendrier de son application, ainsi que la nature et la composition de la préparation. Ils tiennent également compte des principes de la lutte intégrée chaque fois que c’est possible.

1.3.   Lors de l’évaluation des demandes, les États membres tiennent compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation.

1.4.   Les États membres interprètent les résultats de l’évaluation en tenant compte, le cas échéant, des éléments d’incertitude que peuvent comporter les informations obtenues pendant l’évaluation, de manière à réduire au minimum le risque de non-détection d’effets nocifs ou de sous-estimation de leur importance. Dans le cadre du processus de décision, ils recherchent les données ou les points de décision critiques, dont l’élément d’incertitude pourrait entraîner un classement erroné du risque présenté.

La première évaluation effectuée se fonde sur les meilleures données ou estimations disponibles reflétant les conditions réalistes d’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Elle est suivie d’une nouvelle évaluation, qui tient compte des éléments d’incertitude potentiels des données critiques et d’une série de conditions d’utilisation probables et fournit une approche réaliste du cas le plus défavorable, afin de déterminer si la première évaluation aurait pu être sensiblement différente.

1.5.   Lorsque les principes spécifiques énoncés dans la section 2 prévoient l’emploi de modèles de calcul dans l’évaluation d’un produit phytopharmaceutique, ces modèles doivent:

fournir la meilleure estimation possible de tous les processus pertinents, sur la base d’hypothèses et de paramètres réalistes,

faire l’objet d’une analyse, conformément au point 1.4,

être dûment validés, les mesures étant effectuées dans des conditions d’utilisation appropriées,

se prêter aux conditions observées dans la zone d’utilisation.

1.6.   Lorsque les métabolites et produits de dégradation ou de réaction sont évoqués dans les principes spécifiques, seuls les produits pertinents pour le critère envisagé sont pris en considération.

2.   Principes spécifiques

Les États membres appliquent les principes énoncés ci-après dans le contexte de l’évaluation des données et informations fournies à l’appui des demandes, sans préjudice des principes généraux énoncés dans la section 1.

2.1.   Efficacité

2.1.1.   Lorsque l’utilisation proposée concerne la lutte ou la protection contre un organisme, les États membres étudient la possibilité que ledit organisme soit nuisible dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone de l’utilisation proposée.

2.1.2.   Lorsque l’utilisation proposée répond à une finalité autre que la lutte ou la protection contre un organisme, les États membres apprécient, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, l’éventualité d’un dommage, d’une perte ou d’un inconvénient majeurs dans la zone de l’utilisation proposée si le produit phytopharmaceutique n’y était pas utilisé.

2.1.3.   Les États membres évaluent les données relatives à l’efficacité du produit phytopharmaceutique à fournir conformément à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, compte tenu du degré de maîtrise ou de l’ampleur de l’effet recherché ainsi que des conditions expérimentales pertinentes telles que:

le choix de la culture ou du cultivar,

les conditions agronomiques et environnementales, y compris climatiques,

la présence et la densité de l’organisme nuisible,

le stade de développement de la culture et de l’organisme,

la quantité de produit phytopharmaceutique utilisée,

la quantité d’adjuvant ajoutée, lorsque cet ajout est exigé sur l’étiquette,

la fréquence et le calendrier des applications,

le type d’équipement d’application.

2.1.4.   Les États membres évaluent la performance du produit phytopharmaceutique dans un éventail de conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, susceptibles de se présenter dans la zone de l’utilisation proposée, et notamment:

i)

l’intensité, l’uniformité et la durée de l’effet recherché en fonction de la dose par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l’absence de traitement;

ii)

le cas échéant, l’incidence sur le rendement ou la réduction des pertes durant le stockage, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l’absence de traitement.

Lorsqu’il n’existe pas de produit de référence approprié, les États membres évaluent la performance du produit phytopharmaceutique de manière à déterminer si son application présente des avantages uniformes et bien précis dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone de l’utilisation proposée.

2.1.5.   Lorsque l’étiquette du produit prévoit que celui-ci doit être utilisé mélangé avec d’autres produits phytopharmaceutiques et/ou des adjuvants, les États membres soumettent aux évaluations prévues aux points 2.1.1 à 2.1.4 les informations fournies concernant ce mélange.

Lorsque l’étiquette du produit recommande que celui-ci soit utilisé mélangé avec d’autres produits phytopharmaceutiques et/ou des adjuvants, les États membres apprécient l’opportunité du mélange et de ses conditions d’utilisation.

2.2.   Absence d’effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux

2.2.1.   Les États membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur la culture traitée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées en comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s’il en existe et/ou avec l’absence de traitement.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les données relatives à l’efficacité qui sont énoncées à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011;

ii)

les autres renseignements pertinents sur le produit phytopharmaceutique, tels que la nature de la préparation, le dosage, le mode d’application, le nombre et le calendrier des applications;

iii)

tous les renseignements pertinents sur la substance active qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011, dont le mode d’action, la tension de vapeur, la volatilité et l’hydrosolubilité.

b)

Cette évaluation porte sur:

i)

la nature, la fréquence, l’ampleur et la durée des effets phytotoxiques observés, ainsi que les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui les influencent;

ii)

les différences de sensibilité aux effets phytotoxiques entre les principaux cultivars;

iii)

la partie de la culture ou des produits végétaux traités qui présente des effets phytotoxiques;

iv)

l’impact négatif sur le rendement quantitatif et/ou qualitatif de la culture ou des produits végétaux traités;

v)

l’impact négatif sur les végétaux ou produits végétaux traités destinés à la propagation, des points de vue de la viabilité, de la germination, de la pousse, de l’enracinement et de l’implantation;

vi)

pour les produits volatils, l’impact négatif sur les cultures contiguës.

2.2.2.   Lorsqu’il ressort des données disponibles que la substance active ou des métabolites et des produits de réaction et de dégradation significatifs persistent en quantités significatives dans le sol et/ou dans ou sur les substances végétales après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées, les États membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur les cultures ultérieures. Cette évaluation s’effectue conformément au point 2.2.1.

2.2.3.   Lorsque l’étiquette du produit prévoit que celui-ci doit être utilisé mélangé avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants, les États membres soumettent à l’évaluation prévue au point 2.1.1 les informations fournies concernant le mélange.

2.3.   Impact sur les vertébrés à combattre

Lorsque l’utilisation proposée du produit phytopharmaceutique doit agir sur des vertébrés, les États membres évaluent le mécanisme qui produit cette action et les effets observés sur le comportement et la santé des animaux ciblés; lorsque l’action recherchée est l’élimination de l’animal ciblé, ils évaluent le temps nécessaire pour provoquer la mort de l’animal et les conditions dans lesquelles la mort survient.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

tous les renseignements pertinents prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation, y compris les études toxicologiques et de métabolisme;

ii)

tous les renseignements pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris les études toxicologiques et les données relatives à son efficacité.

2.4.   Impact sur la santé humaine ou animale

2.4.1.   Impact du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.4.1.1.   Les États membres évaluent l’exposition de l’opérateur à la substance active et/ou aux composés toxicologiquement pertinents du produit phytopharmaceutique susceptible de se produire dans les conditions d’utilisation proposées, et notamment le dosage, le mode d’application et les conditions climatiques, en s’appuyant, de préférence, sur des données réalistes relatives à ladite exposition et, si celles-ci ne sont pas disponibles, en se servant d’un modèle de calcul approprié et validé.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les études toxicologiques et de métabolisme prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). Le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur est la quantité maximale de substance active à laquelle l’opérateur peut être exposé sans que cela nuise à sa santé. Il s’exprime en milligrammes de la substance chimique par kilogramme de poids corporel de l’opérateur. Le NAEO se fonde sur le niveau le plus élevé auquel aucun effet nocif n’est observé dans les essais chez l’espèce animale adéquate la plus sensible ou, si l’on dispose de données appropriées, chez l’homme lui-même;

ii)

les autres renseignements pertinents sur les substances actives, tels que les propriétés physiques et chimiques;

iii)

les études toxicologiques prévues à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris, le cas échéant, les études d’absorption cutanée;

iv)

les autres éléments d’information pertinents prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, tels que:

la composition de la préparation,

la nature de la préparation,

les dimensions, la présentation et le type d’emballage,

le domaine d’utilisation et la nature de la culture ou de la cible,

la méthode d’application, y compris la manutention, le chargement et le mélange du produit,

les mesures de réduction de l’exposition recommandées,

les vêtements de protection recommandés,

la dose d’application maximale,

le volume minimal d’application par pulvérisation indiqué sur l’étiquette,

le nombre et le calendrier des applications.

b)

Cette évaluation s’effectue pour chaque type de méthode et d’équipement d’application proposé pour l’utilisation du produit phytopharmaceutique, ainsi que pour les différents types et dimensions de récipients utilisés, compte tenu du mélange, des opérations de chargement et de l’application du produit ainsi que du nettoyage et de l’entretien de routine de l’équipement d’application.

2.4.1.2.   Les États membres examinent les informations relatives à la nature et aux caractéristiques de l’emballage proposé, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

le type d’emballage,

ses dimensions et sa capacité,

la taille de l’ouverture,

le type de fermeture,

sa robustesse, son étanchéité et sa résistance aux conditions normales de transport et de manutention,

sa résistance au contenu et sa compatibilité avec celui-ci.

2.4.1.3.   Les États membres examinent la nature et les caractéristiques des équipements et vêtements de protection proposés, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

leur disponibilité et leur caractère adéquat,

leur confort, compte tenu des contraintes physiques et des conditions climatiques.

2.4.1.4.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition d’autres êtres humains (personnes présentes sur les lieux ou travailleurs exposés après l’application du produit phytopharmaceutique) ou animaux à la substance active et/ou aux autres composés toxicologiquement pertinents du produit phytopharmaceutique, dans les conditions d’utilisation proposées.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les études toxicologiques et de métabolisme de la substance active prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d’exposition de l’utilisateur;

ii)

les études toxicologiques prévues à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris les études d’absorption cutanée éventuelles;

iii)

les autres renseignements pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, tels que:

les délais de sécurité (retour) après traitement, les délais d’attente nécessaires ou les autres précautions à prendre pour protéger l’homme et les animaux,

la méthode d’application, et notamment la pulvérisation,

la dose d’application maximale,

le volume maximal d’application par pulvérisation,

la composition de la préparation,

les reliquats de traitement sur les végétaux et produits végétaux,

les autres activités entraînant une exposition des travailleurs.

2.4.2.   Impact des résidus sur la santé humaine ou animale

2.4.2.1.   Les États membres évaluent les données toxicologiques prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011, et notamment:

la détermination d’une dose journalière admissible (DJA),

l’identification des métabolites et des produits de dégradation et de réaction dans les végétaux ou produits végétaux traités,

le comportement des résidus de la substance active et de ses métabolites, depuis la date d’application jusqu’à la récolte ou, dans le cas d’utilisation après la récolte, jusqu’à la sortie d’entrepôt des produits végétaux.

2.4.2.2.   Avant d’évaluer les teneurs en résidus observées durant les essais relatés ou dans les produits d’origine animale, les États membres examinent les éléments d’information suivants:

les données relatives aux bonnes pratiques agricoles proposées, y compris les données concernant l’application prévues à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 et les délais avant récolte proposés pour les utilisations prévues ou, dans le cas d’utilisations après la récolte, les périodes de rétention ou d’entreposage,

la nature de la préparation,

les méthodes d’analyse et la définition des résidus.

2.4.2.3.   Les États membres évaluent, en se fondant sur des modèles statistiques adéquats, les teneurs en résidus observées durant les essais relatés. L’évaluation porte sur chaque utilisation proposée et se fonde sur les éléments suivants:

i)

les conditions d’utilisation proposées pour le produit phytopharmaceutique;

ii)

les renseignements spécifiques sur la présence de résidus sur ou dans les végétaux, les produits végétaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux traités, tels que prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, ainsi que la répartition des résidus entre parties comestibles et non comestibles;

iii)

les renseignements spécifiques sur la présence de résidus sur ou dans les végétaux, les produits végétaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux traités, tels que prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011, et les résultats de leur évaluation;

iv)

les possibilités réalistes d’extrapolation des données entre cultures.

2.4.2.4.   Les États membres évaluent les teneurs en résidus observées dans les produits d’origine animale en tenant compte des éléments d’information prévus à l’annexe, partie A, point 8.4, du règlement (UE) no 545/2011 et des résidus provenant d’autres utilisations.

2.4.2.5.   Les États membres apprécient le risque d’exposition des consommateurs dans le cadre de leur alimentation et, le cas échéant, leurs autres risques d’exposition, au moyen d’un modèle de calcul approprié. Cette appréciation tient compte, le cas échéant, d’autres sources d’information, telles que les autres utilisations autorisées des produits phytopharmaceutiques qui contiennent la même substance active ou produisent les mêmes résidus.

2.4.2.6.   Les États membres apprécient, le cas échéant, le risque d’exposition des animaux, en tenant compte des teneurs en résidus observées dans les végétaux ou produits végétaux traités destinés à leur alimentation.

2.5.   Incidence sur l’environnement

2.5.1.   Devenir et diffusion dans l’environnement

Les États membres évaluent le devenir et la diffusion du produit phytopharmaceutique dans l’environnement en considérant tous les aspects de l’environnement, y compris biotes. En particulier:

2.5.1.1.

les États membres apprécient la possibilité que le produit phytopharmaceutique atteigne le sol dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent la vitesse et les voies de dégradation dans le sol, la mobilité dans le sol et l’évolution de la concentration totale [extractible et non extractible (3)] de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans le sol de la zone d’utilisation envisagée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions proposées.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les renseignements spécifiques sur le devenir et le comportement dans le sol qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

le poids moléculaire,

l’hydrosolubilité,

le coefficient de séparation octanol/eau,

la tension de vapeur,

le taux de volatilisation,

la constante de dissociation,

la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,

le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégradation;

iii)

tous les éléments d’information sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol;

iv)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

2.5.1.2.

Les États membres apprécient la possibilité que le produit phytopharmaceutique entre en contact avec les eaux souterraines dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent, à l’aide d’un modèle de calcul approprié et validé au niveau de l’Union européenne, la concentration de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans les eaux souterraines de la zone d’utilisation envisagée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions proposées.

Aussi longtemps qu’il n’existe pas de modèle de calcul validé au niveau de l’Union, les États membres fondent leur évaluation en particulier sur les résultats des études de mobilité et de persistance dans le sol, telles que prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

Cette évaluation se fonde également sur les éléments d’information suivants:

i)

les renseignements spécifiques sur le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

le poids moléculaire,

l’hydrosolubilité,

le coefficient de séparation octanol/eau,

la tension de vapeur,

le taux de volatilisation,

le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégradation,

la constante de dissociation;

iii)

tous les éléments d’information sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol et dans l’eau;

iv)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;

v)

le cas échéant, les données disponibles relatives à la dégradation, et notamment la transformation et la sorption dans la zone saturée;

vi)

le cas échéant, les données relatives aux procédés de captage et de traitement de l’eau potable appliqués dans la zone d’utilisation envisagée;

vii)

le cas échéant, les données issues de la surveillance relatives à la présence ou à l’absence de la substance active ou des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction dans les eaux souterraines, qui résulte d’une utilisation antérieure de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active ou qui donne lieu aux mêmes résidus; ces données sont interprétées de manière scientifique et cohérente.

2.5.1.3.

Les États membres apprécient la possibilité que le produit phytopharmaceutique entre en contact avec les eaux de surface dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent, à l’aide d’un modèle de calcul approprié et validé au niveau de l’Union, la concentration prévisible à court et à long terme de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans les eaux de surface de la zone d’utilisation envisagée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions proposées.

En l’absence de modèle de calcul validé au niveau de l’Union, les États membres fondent leur évaluation en particulier sur les résultats des études de mobilité et de persistance dans le sol ainsi que sur les informations sur le ruissellement et l’entraînement, telles que prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

Cette évaluation se fonde également sur les éléments d’information suivants:

i)

les renseignements spécifiques sur le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

le poids moléculaire,

l’hydrosolubilité,

le coefficient de séparation octanol/eau,

la tension de vapeur,

le taux de volatilisation,

le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégradation,

la constante de dissociation;

iii)

tous les éléments d’information pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol et dans l’eau;

iv)

les voies d’exposition possibles:

l’entraînement,

le ruissellement,

les brumes de pulvérisation,

la décharge par les égouts,

la lixiviation,

le dépôt via l’atmosphère;

v)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;

vi)

le cas échéant, les données relatives aux procédés de captage et de traitement de l’eau potable appliqués dans la zone d’utilisation envisagée.

2.5.1.4.

Les États membres apprécient la possibilité que le produit phytopharmaceutique se dissipe dans l’air dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils effectuent la meilleure évaluation possible, au besoin à l’aide d’un modèle de calcul approprié et validé, de la concentration de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans l’air après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions proposées.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les renseignements spécifiques sur le devenir et le comportement dans le sol, dans l’eau et dans l’air qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

la tension de vapeur,

l’hydrosolubilité,

le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégradation,

la dégradation photochimique dans l’eau et dans l’air et l’identité des produits de dégradation,

le coefficient de séparation octanol/eau;

iii)

tous les éléments d’information pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans l’air.

2.5.1.5.

Les États membres évaluent les procédés de destruction ou de neutralisation du produit phytopharmaceutique et de son emballage.

2.5.2.   Impact sur les espèces non ciblées

Lors du calcul des ratios toxicité/exposition, les États membres prennent en considération la toxicité à l’égard de l’organisme pertinent le plus sensible utilisé dans les essais.

2.5.2.1.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des oiseaux et autres vertébrés terrestres au produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme, notamment pour la reproduction, auquel ces organismes pourraient être exposés après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les renseignements spécifiques relatifs aux études toxicologiques consacrées aux mammifères et aux effets sur les oiseaux et autres vertébrés terrestres non ciblés, y compris en matière de reproduction, ainsi que les autres éléments d’information pertinents sur la substance active qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

tous les éléments d’information pertinents relatifs au produit phytopharmaceutique prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment ceux relatifs aux effets sur les oiseaux et autres vertébrés terrestres non ciblés;

iii)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

b)

Cette évaluation porte sur:

i)

le devenir et la diffusion, y compris la persistance et la bioconcentration, de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction dans les différentes parties de l’environnement après l’application du produit;

ii)

l’exposition probable des espèces susceptibles d’être exposées au moment de l’application ou par la présence de résidus, compte tenu de toutes les voies de contamination, telles que l’ingestion du produit ou d’aliments traités, la prédation de vertébrés ou d’invertébrés, le contact avec les brumes de vaporisation ou la végétation traitée;

iii)

le calcul du ratio toxicité aiguë, à court terme et, si nécessaire, à long terme/exposition. Ces ratios sont les quotients respectifs de la dose létale DL50, de la concentration létale CL50 ou de la concentration sans effets observables (CSEO) exprimées sur la base de la substance active, d’une part, et de l’estimation d’exposition exprimée en mg/kg de poids corporel, d’autre part.

2.5.2.2.   Les États membres apprécient la possibilité d’exposition des organismes aquatiques au produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme auquel ces organismes pourraient être exposés après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les renseignements spécifiques relatifs aux effets sur les organismes aquatiques qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

l’hydrosolubilité,

le coefficient de séparation octanol/eau,

la tension de vapeur,

le taux de volatilisation,

le Koc,

la biodégradation dans les systèmes aquatiques, en particulier la biodégradabilité du produit,

la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,

le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégradation;

iii)

tous les éléments d’information pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment ceux relatifs aux effets sur les organismes aquatiques;

iv)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

b)

Cette évaluation porte sur:

i)

le devenir et la diffusion des résidus de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction dans l’eau, dans les sédiments ou dans les poissons;

ii)

le calcul du ratio toxicité aiguë/exposition pour le poisson et la daphnie. Ce ratio est le quotient de la concentration CL50 ou CE50 aiguë et de l’estimation de la concentration à court terme dans l’environnement;

iii)

le calcul du ratio inhibition de croissance/exposition pour les algues. Ce ratio est le quotient de la concentration CE50 et de l’estimation de la concentration à court terme dans l’environnement;

iv)

le calcul du ratio toxicité à long terme/exposition pour les poissons et les daphnies. Ce ratio est le quotient de CSEO et de l’estimation de la concentration à long terme dans l’environnement;

v)

le cas échéant, la bioconcentration dans les poissons et la possibilité d’exposition des prédateurs des poissons, dont l’homme;

vi)

en cas d’application directe du produit phytopharmaceutique aux eaux de surface, l’incidence sur l’eau, et notamment sur son pH ou sa teneur en oxygène dissous.

2.5.2.3.   Les États membres apprécient la possibilité d’exposition des abeilles communes au produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme auquel les abeilles communes pourraient être exposées après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les renseignements spécifiques sur la toxicité pour les abeilles communes qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

l’hydrosolubilité,

le coefficient de séparation octanol/eau,

la tension de vapeur,

la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,

le mode d’action (par exemple: action régulatrice de la croissance des insectes);

iii)

tous les éléments d’information pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment ceux relatifs à la toxicité pour les abeilles communes;

iv)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

b)

Cette évaluation porte sur:

i)

le ratio entre la dose d’application maximale en grammes de substance active par hectare et la DL50 par voie orale et par contact en μg de substance active par abeille (quotients de danger) et, si nécessaire, la persistance de résidus sur ou dans les végétaux traités;

ii)

le cas échéant, les effets sur les larves d’abeilles, sur le comportement des abeilles et sur la survie et le développement de la colonie, après l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées.

2.5.2.4.   Les États membres apprécient la possibilité d’exposition des arthropodes utiles autres que l’abeille commune au produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’action létale et les effets sublétaux auxquels ces organismes pourraient être exposés, ainsi que la diminution de leur activité, après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les renseignements spécifiques sur la toxicité pour les abeilles communes et autres arthropodes utiles qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

l’hydrosolubilité,

le coefficient de séparation octanol/eau,

la tension de vapeur,

la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,

le mode d’action (par exemple: action régulatrice de la croissance des insectes);

iii)

tous les éléments d’information pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, tels que:

les effets sur les arthropodes utiles autres que les abeilles,

la toxicité pour les abeilles communes,

les données disponibles fournies par un criblage biologique primaire,

la dose d’application maximale,

le nombre maximal et le calendrier des applications;

iv)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

2.5.2.5.   Les États membres apprécient la possibilité d’exposition des vers de terre et autres macro-organismes du sol non ciblés au produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme auquel ces organismes pourraient être exposés après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les renseignements spécifiques sur la toxicité de la substance active pour les vers de terre et autres macro-organismes du sol non visés qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que:

l’hydrosolubilité,

le coefficient de séparation octanol/eau,

le Kd d’adsorption,

la tension de vapeur,

le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégradation,

la vitesse de photodégradation et l’identité des produits de dégradation,

les DT50 et DT90 pour la dégradation dans le sol;

iii)

tous les éléments d’information pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment ceux relatifs aux effets sur les vers de terre et autres macro-organismes du sol non ciblés;

iv)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

b)

Cette évaluation porte sur:

i)

les effets létaux et sublétaux;

ii)

la prévision de concentration à court et à long terme dans l’environnement;

iii)

le calcul du ratio toxicité aiguë/exposition (qui se définit comme le quotient de la CL50 et de la prévision de concentration initiale dans l’environnement) et du ratio toxicité à long terme/exposition (qui se définit comme le quotient de la CSEO et de la prévision de concentration à long terme dans l’environnement);

iv)

le cas échéant, la bioconcentration et la persistance de résidus dans les vers de terre.

2.5.2.6.   Lorsque l’évaluation prévue au point 2.5.1.1 n’exclut pas l’éventualité d’un contact entre le produit phytopharmaceutique et le sol dans les conditions d’utilisation proposées, les États membres évaluent l’impact de ladite utilisation sur l’activité microbienne, et notamment sur le processus de minéralisation de l’azote et du carbone dans le sol.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

tous les renseignements pertinents relatifs à la substance active, y compris les renseignements spécifiques concernant les effets sur les micro-organismes du sol non ciblés, qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

tous les éléments d’information pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment ceux relatifs aux effets sur les autres micro-organismes du sol non ciblés;

iii)

le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;

iv)

les informations disponibles provenant du criblage biologique primaire.

2.6.   Méthodes d’analyse

Les États membres évaluent les méthodes d’analyse proposées aux fins de la surveillance et du contrôle postérieurs à l’enregistrement, en vue de déterminer:

2.6.1.

pour l’analyse de la composition:

la nature et la quantité de la ou des substances actives qui entrent dans la composition du produit phytopharmaceutique et, si nécessaire, toute impureté et tout coformulant significatif du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment:

la spécificité et la linéarité des méthodes proposées,

l’importance des interférences,

la précision des méthodes proposées (répétabilité intralaboratoire et reproductibilité interlaboratoire);

iii)

les limites de détection et de détermination des méthodes proposées en ce qui concerne les impuretés;

2.6.2.

pour l’analyse des résidus:

les résidus de la substance active, métabolites et produits de dégradation ou de réaction résultant des utilisations autorisées du produit phytopharmaceutique qui ont une incidence sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les données relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment:

la spécificité des méthodes proposées,

la précision des méthodes proposées (répétabilité intralaboratoire et reproductibilité interlaboratoire),

le taux de récupération des méthodes proposées aux concentrations adéquates;

iii)

les limites de détection des méthodes proposées;

iv)

les limites de détermination des méthodes proposées.

2.7.   Propriétés physiques et chimiques

2.7.1.   Les États membres évaluent le contenu réel en substance active du produit phytopharmaceutique et sa stabilité pendant le stockage.

2.7.2.   Les États membres évaluent les propriétés physiques et chimiques du produit phytopharmaceutique, et notamment:

lorsqu’il existe une norme FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) adéquate, les propriétés physiques et chimiques visées dans cette norme,

lorsqu’il n’existe pas de norme FAO adéquate, toutes les propriétés physiques et chimiques pertinentes pour la formulation, telles qu’elles sont exposées dans le Manuel d’élaboration et d’utilisation des normes FAO et OMS pour les produits phytopharmaceutiques.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les données relatives aux propriétés physiques et chimiques de la substance active prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation;

ii)

les données relatives aux propriétés physiques et chimiques du produit phytopharmaceutique prévues à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

2.7.3.   Lorsque l’étiquetage proposé exige ou recommande que le produit phytopharmaceutique soit utilisé mélangé avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants, la compatibilité physique et chimique des produits à mélanger doit être évaluée.

C.   PROCESSUS DÉCISIONNEL

1.   Principes généraux

1.1.   Si nécessaire, les États membres assortissent les autorisations qu’ils accordent de conditions ou de restrictions. La nature et la sévérité de ces mesures doivent être déterminées par la nature et l’ampleur des avantages et des risques auxquels on peut s’attendre et y être adaptées.

1.2.   Les États membres veillent à ce que les décisions relatives à l’octroi d’autorisations tiennent compte, si nécessaire, des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées. Ces considérations peuvent les amener à établir des conditions et restrictions d’emploi, voire, si nécessaire, à exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi.

1.3.   Les États membres veillent à ce que les doses et le nombre d’applications autorisés représentent les valeurs minimales nécessaires pour obtenir l’effet désiré, même lorsque des valeurs supérieures n’entraîneraient pas de risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Les quantités autorisées doivent être modulées en fonction des conditions agronomiques, phytosanitaires ou environnementales, y compris climatiques, des diverses zones pour lesquelles une autorisation est accordée et y être adaptées. Toutefois, les doses à utiliser et le nombre d’applications ne peuvent produire d’effets indésirables, tels que le développement d’une résistance.

1.4.   Les États membres veillent à ce que les décisions respectent les principes de la lutte intégrée lorsque le produit est destiné à être utilisé en situation faisant appel à de tels principes.

1.5.   Étant donné que l’évaluation se fonde sur des données relatives à un nombre limité d’espèces représentatives, les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n’ait pas de répercussions à long terme sur l’abondance et la diversité des espèces non ciblées.

1.6.   Avant de délivrer l’autorisation, les États membres veillent à ce que l’étiquette du produit:

satisfasse aux dispositions du règlement (UE) no 547/2011 de la Commission (4),

contienne en outre les données relatives à la protection des utilisateurs exigées par la législation de l’Union européenne sur la protection des travailleurs,

précise en particulier les conditions ou restrictions d’utilisation du produit phytopharmaceutique visées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 qui précèdent.

L’autorisation mentionne les indications figurant dans la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et dans le règlement (UE) no 547/2011.

1.7.   Avant de délivrer l’autorisation, les États membres:

a)

veillent à ce que l’emballage proposé soit conforme aux dispositions de la directive 1999/45/CE;

b)

veillent à ce que:

les procédés de destruction du produit phytopharmaceutique,

les procédés de neutralisation des effets nocifs du produit en cas de dispersion accidentelle, et

les procédés de décontamination et de destruction de l’emballage,

soient conformes aux dispositions réglementaires applicables.

1.8.   Une autorisation n’est accordée que s’il est satisfait à toutes les exigences énoncées dans la section 2. Néanmoins:

a)

lorsqu’il n’est pas totalement satisfait à une ou plusieurs exigences spécifiques du processus décisionnel visées aux points 2.1, 2.2, 2.3 ou 2.7, l’autorisation n’est accordée que si les avantages offerts par l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées l’emportent sur ses effets nocifs possibles. Les limitations éventuelles dans l’utilisation du produit, liées au non-respect de certaines des exigences précitées, doivent être mentionnées sur l’étiquette, et le non-respect des exigences énoncées au point 2.7 ne peut compromettre la bonne utilisation du produit. Ces avantages peuvent porter sur:

le fait de favoriser les mesures de lutte intégrée ou l’agriculture biologique et d’être compatible avec elles,

le fait de faciliter les stratégies visant à réduire au minimum le risque de développement d’une résistance,

la nécessité de diversifier les types de substances actives ou modes d’action biochimiques utilisables, par exemple, dans le cadre de stratégies de prévention d’une dégradation accélérée dans le sol,

la réduction du risque couru par les opérateurs et les consommateurs,

la réduction de la contamination de l’environnement et l’atténuation de l’impact sur les espèces non ciblées;

b)

lorsque, en raison de leurs limites, la science et les techniques les plus récentes en matière d’analyse ne permettent pas de satisfaire parfaitement aux critères énoncés au point 2.6, une autorisation est accordée pour une durée limitée si les méthodes soumises se révèlent adéquates eu égard aux fins visées. Dans ce cas, le demandeur se voit accorder un délai pour mettre au point et soumettre des méthodes d’analyse qui répondent aux critères susmentionnés. L’autorisation est réexaminée à l’expiration du délai accordé au demandeur;

c)

lorsque la reproductibilité des méthodes d’analyse soumises, visées au point 2.6, a été vérifiée dans deux laboratoires seulement, une autorisation est accordée pour une durée d’un an afin de permettre au demandeur de démontrer la reproductibilité de ces méthodes selon des normes reconnues.

1.9.   Lorsqu’une autorisation a été accordée sur la base des exigences énoncées dans la présente annexe, les États membres peuvent, en vertu de l’article 44 du règlement (CE) no 1107/2009:

a)

définir, si possible, de préférence en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à améliorer la performance du produit phytopharmaceutique, et/ou

b)

définir, si possible, en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à réduire davantage les risques d’exposition après et pendant l’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Les États membres informent les demandeurs de toute mesure visée aux points a) ou b) et les invitent à fournir tout complément d’information nécessaire pour démontrer la performance ou les risques potentiels du produit dans les nouvelles conditions d’utilisation.

2.   Principes spécifiques

Les principes spécifiques s’appliquent sans préjudice des principes généraux énoncés dans la section 1.

2.1.   Efficacité

2.1.1.   Lorsque les utilisations proposées comprennent des recommandations de lutte ou de protection contre des organismes qui ne sont pas considérés comme nuisibles sur la base de l’expérience et de l’acquis scientifique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, normales des zones d’utilisation proposées ou que les autres effets recherchés ne sont pas jugés bénéfiques dans lesdites conditions, aucune autorisation n’est accordée pour les utilisations en cause.

2.1.2.   La lutte, la protection ou les autres effets recherchés doivent avoir une intensité, une uniformité et une durée équivalentes à celles offertes par l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytopharmaceutique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation prévue comporte un avantage déterminé sur le plan de l’intensité, de l’uniformité et de la durée de la lutte, de la protection ou des autres effets recherchés.

2.1.3.   Le cas échéant, l’évolution du rendement obtenu lors de l’utilisation du produit et la réduction des pertes durant le stockage doivent être comparables, quantitativement et/ou qualitativement, à celles résultant de l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytopharmaceutique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation prévue comporte un avantage constant et déterminé, quantitativement et/ou qualitativement, sur le plan de l’évolution du rendement et de la réduction des pertes durant le stockage.

2.1.4.   Les conclusions relatives à l’efficacité de la préparation doivent être applicables à toutes les zones de l’État membre dans lesquelles elle doit être autorisée et valoir pour toutes les conditions d’utilisation proposées, sauf lorsque l’étiquette proposée précise que la préparation doit être utilisée dans certaines conditions spécifiques (infestations légères, types de sols particuliers, conditions de culture particulières, etc.).

2.1.5.   Lorsque l’étiquetage proposé prévoit que la préparation doit être utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants spécifiés, le mélange doit atteindre l’effet souhaité et satisfaire aux principes énoncés aux points 2.1.1 à 2.1.4.

Lorsque l’étiquetage proposé recommande que la préparation soit utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants spécifiés, les États membres n’acceptent les recommandations que si elles sont justifiées.

2.2.   Absence d’effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux

2.2.1.   Il ne peut y avoir d’effets phytotoxiques pertinents sur les végétaux ou produits végétaux traités, sauf si l’étiquette proposée contient des restrictions d’emploi appropriées.

2.2.2.   Au moment de la récolte, le rendement ne peut subir de réduction due aux effets phytotoxiques qui le ramène en deçà du niveau qui pourrait être atteint sans utilisation du produit phytopharmaceutique, sauf si la réduction est compensée par d’autres avantages tels qu’une amélioration qualitative des végétaux ou produits végétaux traités.

2.2.3.   Il ne peut y avoir d’effets négatifs inacceptables sur la qualité des végétaux ou produits végétaux traités, à l’exception des effets négatifs à la transformation lorsque l’étiquetage proposé précise que la préparation ne peut être appliquée aux cultures destinées à la transformation.

2.2.4.   Il ne peut y avoir d’effets négatifs inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux traités utilisés pour la multiplication ou la reproduction, et notamment d’effets sur la viabilité, la germination, la pousse, l’enracinement et l’implantation, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux végétaux ou produits végétaux destinés à la multiplication ou à la reproduction.

2.2.5.   Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures ultérieures, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise que certains végétaux, qui sont vulnérables au produit, ne peuvent être cultivés après la culture traitée.

2.2.6.   Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures contiguës, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise de ne pas appliquer la préparation si certaines cultures contiguës sont particulièrement sensibles.

2.2.7.   Lorsque l’étiquetage proposé prévoit que la préparation doit être utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants, le mélange doit satisfaire aux principes énoncés aux points 2.2.1 à 2.2.6.

2.2.8.   Les instructions proposées pour le nettoyage de l’équipement d’application doivent être claires et efficaces, de manière à pouvoir être appliquées aisément afin de garantir l’élimination de toute trace résiduelle du produit phytopharmaceutique susceptible de provoquer ultérieurement des dommages.

2.3.   Impact sur les vertébrés à combattre

Une autorisation pour un produit phytopharmaceutique destiné à éliminer les vertébrés n’est délivrée que si:

la mort est synchrone avec l’extinction de la conscience, ou

la mort survient de façon immédiate, ou

il y a réduction graduelle des fonctions vitales non accompagnée de signes de souffrance manifeste.

Dans le cas de produits répulsifs, l’effet recherché doit être obtenu sans que des souffrances inutiles soient infligées aux animaux ciblés.

2.4.   Impact sur la santé humaine ou animale

2.4.1.   Impact du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.4.1.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation si le niveau d’exposition de l’opérateur pendant la manipulation et l’application du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées (et notamment le dosage et le mode d’application) dépasse le NAEO.

En outre, la délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect de la valeur limite établie pour la substance active et/ou les composés toxicologiquement pertinents du produit en application de la directive 98/24/CE du Conseil (6) et de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

2.4.1.2.   Lorsque les conditions d’utilisation proposées prescrivent le port de vêtements et d’un équipement de protection, l’autorisation n’est accordée que si ces articles sont efficaces et conformes aux dispositions de l’Union européenne en la matière, peuvent être obtenus aisément par l’utilisateur et sont utilisables dans les conditions d’application du produit phytopharmaceutique, compte tenu notamment des conditions climatiques.

2.4.1.3.   Les produits phytopharmaceutiques qui, en raison de certaines propriétés ou en cas d’erreur de manipulation ou d’utilisation, peuvent présenter des risques élevés doivent faire l’objet de restrictions particulières concernant notamment les dimensions de l’emballage, le type de formulation, la distribution et le mode et les conditions d’emploi.

En outre, les produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories suivantes ne peuvent pas être autorisés pour une utilisation par des non-professionnels:

i)

toxicité aiguë, catégories 1 et 2, pour toute voie d’exposition, à condition que l’ETA (estimation de la toxicité aiguë) du produit ne dépasse pas 25 mg/kg de poids corporel pour la voie orale ou 0,25 mg/l/4 h pour l’inhalation de poussières, brouillards ou fumées;

ii)

STOT (exposition unique), catégorie 1 (voie orale), à condition que la classification découle de la présence de substances classées qui entraînent des effets toxiques non létaux significatifs à des valeurs indicatives inférieures à 25 mg/kg de poids corporel;

iii)

STOT (exposition unique), catégorie 1 (voie cutanée), à condition que la classification découle de la présence de substances classées qui entraînent des effets toxiques non létaux significatifs à des valeurs indicatives inférieures à 50 mg/kg de poids corporel;

iv)

STOT (exposition unique), catégorie 1 (inhalation de gaz/vapeurs), à condition que la classification découle de la présence de substances classées qui entraînent des effets toxiques non létaux significatifs à des valeurs indicatives inférieures à 0,5 mg/l/4 h;

v)

STOT (exposition unique), catégorie 1 (inhalation de poussières brouillards/fumées), à condition que la classification découle de la présence de substances classées qui entraînent des effets toxiques non létaux à des valeurs indicatives inférieures à 0,25 mg/l/4 h.

2.4.1.4.   Les délais de sécurité (attente et retour) et les autres précautions doivent garantir que l’exposition des personnes présentes sur les lieux ou des travailleurs exposés après l’application du produit phytopharmaceutique n’excède pas le NAEO établi pour la substance active ou ses composés importants sur le plan toxicologique ni, le cas échéant, les valeurs limites fixées pour lesdits composés conformément aux dispositions de l’Union européenne visées au point 2.4.1.1.

2.4.1.5.   Les délais de sécurité (attente et retour) et les autres précautions doivent être définis de manière qu’il n’y ait pas d’impact néfaste sur les animaux.

2.4.1.6.   Les délais de sécurité (attente et retour) et les autres précautions visant à assurer le respect des NAEO et des valeurs limites doivent être réalistes; des précautions particulières doivent être prescrites si nécessaire.

2.4.2.   Impact des résidus sur la santé humaine ou animale

2.4.2.1.   Les autorisations doivent assurer que les résidus proviennent des quantités de produit phytopharmaceutique minimales nécessaires pour un traitement adéquat selon les bonnes pratiques agricoles, dont les modalités d’application (incluant les délais avant récolte, les délais de rétention ou les délais d’entreposage) réduisent au maximum la présence de résidus au moment de la récolte ou de l’abattage ou, le cas échéant, après l’entreposage.

2.4.2.2.   Lorsqu’il y a divergence entre les conditions d’utilisation nouvelles du produit phytopharmaceutique et les conditions dans lesquelles une LMR (limite maximale de résidus) a été établie antérieurement, les États membres n’autorisent le produit phytopharmaceutique que si le demandeur peut établir que son utilisation recommandée n’entraînera aucun dépassement de la LMR établie conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (8).

2.4.2.3.   Lorsqu’il existe une LMR, les États membres n’autorisent le produit phytopharmaceutique que si le demandeur peut établir que son utilisation recommandée n’entraînera aucun dépassement de ladite LMR, ou si une nouvelle LMR a été définie conformément au règlement (CE) no 396/2005.

2.4.2.4.   Dans les cas visés au point 2.4.2.2, toute demande d’autorisation doit être accompagnée d’une évaluation du risque qui s’appuie sur l’hypothèse d’exposition la plus défavorable des consommateurs de l’État membre concerné et se fonde sur les bonnes pratiques agricoles.

Compte tenu de toutes les utilisations officielles, l’utilisation proposée n’est pas autorisée si la meilleure estimation possible de l’exposition des consommateurs est supérieure à la dose journalière admissible (DJA).

2.4.2.5.   Lorsque la transformation affecte la nature des résidus, la réalisation d’une évaluation du risque distincte dans les conditions définies au point 2.4.2.4 peut être nécessaire.

2.4.2.6.   Lorsque les végétaux ou produits végétaux traités sont destinés à l’alimentation des animaux, les résidus présents ne doivent pas avoir d’impact néfaste sur la santé des animaux.

2.5.   Incidence sur l’environnement

2.5.1.   Devenir et diffusion dans l’environnement

2.5.1.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la substance active et, s’ils sont importants du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental, les métabolites et produits de dégradation ou de réaction résultant de l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées:

lors d’essais au champ, persistent dans le sol pendant plus d’un an (DT90 > 1 an et DT50 > 3 mois), ou

lors d’essais en laboratoire, forment des résidus non extractibles dans des proportions supérieures à 70 % de la dose initiale après cent jours et présentent un taux de minéralisation inférieur à 5 % en cent jours,

à moins qu’il soit établi scientifiquement que, dans des conditions naturelles, l’accumulation dans le sol est insuffisante pour provoquer une teneur en résidus inacceptable dans les cultures ultérieures et qu’il ne se produit pas d’effets phytotoxiques inacceptables sur les cultures ultérieures ni d’impact inacceptable sur l’environnement, conformément aux exigences définies en la matière aux points 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4 et 2.5.2.

2.5.1.2.   Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la concentration de la substance active ou des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines risque de dépasser, consécutivement à l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées, la moins élevée des valeurs limites suivantes:

i)

la concentration maximale admissible fixée par la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (9), ou

ii)

la concentration maximale établie lors de l’approbation de la substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, sur la base de données appropriées, notamment toxicologiques ou, lorsque celle-ci n’a pas été établie, la concentration correspondant à un dixième de la DJA établie lors de l’approbation de la substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009,

à moins qu’il soit scientifiquement établi que, dans des conditions naturelles pertinentes, la concentration la moins élevée n’est pas dépassée.

2.5.1.3.   Il n’est pas accordé d’autorisation si, après utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées, la concentration prévisible de la substance active ou des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux de surface:

dépasse, lorsque les eaux de surface de la zone d’utilisation prévue ou celles provenant de cette zone doivent servir au captage d’eau potable, des concentrations au-delà desquelles le respect de la qualité de l’eau potable établie conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10) n’est pas assuré, ou

a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non ciblées, y compris sur les animaux, conformément aux exigences établies en la matière au point 2.5.2.

Le mode d’emploi proposé pour le produit phytopharmaceutique, y compris les instructions de nettoyage de l’équipement d’application, doit contribuer à réduire au minimum la probabilité de contamination accidentelle des eaux de surface.

2.5.1.4.   Il n’est pas accordé d’autorisation si la concentration de la substance active dans l’atmosphère dans les conditions d’utilisation proposées est telle que le NAEO ou les valeurs limites fixées pour les opérateurs, travailleurs ou personnes présentes sur les lieux, visés au point 2.4.1, sont dépassés.

2.5.2.   Impact sur les espèces non ciblées

2.5.2.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des oiseaux et d’autres vertébrés terrestres non ciblés peuvent être exposés, si:

le ratio toxicité aiguë et à court terme/exposition pour les oiseaux et vertébrés terrestres non ciblés est inférieur à 10 sur la base de la DL50 ou le ratio toxicité à long terme/exposition inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’a pas d’impact inacceptable,

l’indice de bioconcentration (IBC, relatif aux tissus gras) est supérieur à 1, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’effets inacceptables.

2.5.2.2.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des organismes aquatiques peuvent être exposés, si:

le ratio toxicité/exposition pour les poissons et la daphnie est inférieur à 100 pour l’exposition aiguë et à 10 pour l’exposition à long terme, ou

le ratio inhibition de la croissance des algues/exposition est inférieur à 10, ou

l’IBC maximal est supérieur à 1 000 pour les substances actives facilement biodégradables ou à 100 pour celles qui ne le sont pas, dans les produits phytopharmaceutiques concernés,

à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’effets inacceptables pour la viabilité des espèces exposées (prédateurs).

2.5.2.3.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des abeilles communes peuvent être exposées, si les quotients de danger d’exposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les larves d’abeilles, le comportement des abeilles ou la survie et le développement de la colonie.

2.5.2.4.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des arthropodes utiles autres que des abeilles communes peuvent être exposés, si plus de 30 % des organismes cobayes sont affectés lors des tests létaux et sublétaux en laboratoire effectués à la dose d’application maximale proposée, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’a pas d’impact inacceptable sur les organismes en question. Toute affirmation de sélectivité et toute proposition d’utilisation dans le cadre d’un système intégré de lutte contre les organismes nuisibles doivent être dûment étayées par des données appropriées.

2.5.2.5.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des vers de terre peuvent être exposés, si le ratio toxicité aiguë/exposition des vers est inférieur à 10 ou le ratio toxicité à long terme/exposition inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, les populations de vers de terre ne courent aucun risque après l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées.

2.5.2.6.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des micro-organismes du sol non ciblés peuvent être exposés, si les essais de minéralisation de l’azote ou du carbone effectués en laboratoire révèlent une modification de ces processus de plus de 25 % après cent jours, à moins qu’une évaluation appropriée du risque n’établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’a pas d’impact inacceptable sur l’activité microbienne, compte tenu de la faculté de multiplication des micro-organismes.

2.6.   Méthodes d’analyse

Les méthodes proposées doivent correspondre à l’état de la technique. Pour permettre la validation des méthodes d’analyse proposées aux fins du contrôle et de la surveillance postérieurs à l’enregistrement, les critères suivants doivent être remplis:

2.6.1.

pour l’analyse de la composition:

la méthode doit permettre de déterminer et d’identifier la ou les substances actives et, si nécessaire, toute impureté et tout coformulant significatif du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental;

2.6.2.

pour l’analyse des résidus:

i)

la méthode doit permettre de déterminer et de confirmer la présence de résidus significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental;

ii)

le taux moyen de récupération doit être compris entre 70 % et 110 %, avec un écart type relatif inférieur ou égal à 20 %;

iii)

la répétabilité doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après pour les résidus dans les denrées alimentaires:

Teneur en résidus

mg/kg

Différence

mg/kg

Différence

en %

0,01

0,005

50

0,1

0,025

25

1

0,125

12,5

> 1

 

12,5

Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation à partir d’une représentation log-logarithmique;

iv)

la reproductibilité doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après pour les résidus dans les denrées alimentaires:

Teneur en résidus

mg/kg

Différence

mg/kg

Différence

en %

0,01

0,01

100

0,1

0,05

50

1

0,25

25

> 1

 

25

Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation à partir d’une représentation log-logarithmique;

v)

en cas d’analyse des résidus présents dans les végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires, aliments pour animaux ou produits d’origine animale traités, la sensibilité des méthodes proposées doit satisfaire aux critères suivants, sauf lorsque la LMR établie ou proposée correspond à la limite de détermination:

Limite de détermination en fonction de la LMR proposée, provisoire ou européenne:

LMR

mg/kg

Limite de détermination

mg/kg

> 0,5

0,1

0,5 - 0,05

0,1-0,02

< 0,05

LMR × 0,5

2.7.   Propriétés physiques et chimiques

2.7.1.   Lorsqu’il existe une norme FAO appropriée, cette norme doit être respectée.

2.7.2.   Lorsqu’il n’existe pas de norme FAO appropriée, les propriétés physiques et chimiques du produit phytopharmaceutique doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

Propriétés chimiques

La différence entre le contenu déclaré et le contenu réel de la substance active du produit phytopharmaceutique ne peut pas dépasser les tolérances suivantes, et ce pendant toute la durée de conservation du produit:

Contenu déclaré en g/kg ou g/l à 20 °C

Tolérance

jusqu’à 25

± 15 % formulation homogène

± 25 % formulation non homogène

au-dessus de 25 jusqu’à 100

± 10 %

au-dessus de 100 jusqu’à 250

± 6 %

au-dessus de 250 jusqu’à 500

± 5 %

au-dessus de 500

± 25 g/kg ou ± 25 g/l

b)

Propriétés physiques

Le produit phytopharmaceutique doit satisfaire aux critères physiques (dont la stabilité pendant le stockage) définis pour le type de formulation approprié dans le Manuel d’élaboration et d’utilisation des normes FAO et OMS pour les produits phytopharmaceutiques.

2.7.3.   Lorsque l’étiquetage proposé exige ou recommande que la préparation soit utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques et/ou des adjuvants et contient des indications sur la compatibilité de la préparation avec d’autres produits phytopharmaceutiques avec lesquels elle est mélangée, ces produits ou adjuvants doivent être physiquement et chimiquement compatibles dans le mélange.

PARTIE II

Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes

TABLE DES MATIÈRES

A.

INTRODUCTION

B.

ÉVALUATION

1.

Principes généraux

2.

Principes spécifiques

2.1.

Identité

2.1.1.

Identité du micro-organisme contenu dans le produit phytopharmaceutique

2.1.2.

Identité du produit phytopharmaceutique

2.2.

Propriétés biologiques, physiques, chimiques et techniques

2.2.1.

Propriétés biologiques du micro-organisme contenu dans le produit phytopharmaceutique

2.2.2.

Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytopharmaceutique

2.3.

Informations complémentaires

2.3.1.

Contrôle qualité de la production du micro-organisme contenu dans le produit phytopharmaceutique

2.3.2.

Contrôle qualité du produit phytopharmaceutique

2.4.

Efficacité

2.5.

Méthodes d’identification/de détection et de quantification

2.5.1.

Méthodes d’analyse du produit phytopharmaceutique

2.5.2.

Méthodes d’analyse pour la détermination des résidus

2.6.

Impact sur la santé humaine et animale

2.6.1.

Effets du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.6.2.

Effets des résidus sur la santé humaine ou animale

2.7.

Devenir et comportement dans l’environnement

2.8.

Effets sur les organismes non ciblés et exposition de ceux-ci

2.9.

Conclusions et recommandations

C.

PROCESSUS DÉCISIONNEL

1.

Principes généraux

2.

Principes spécifiques

2.1.

Identité

2.2.

Propriétés biologiques et techniques

2.3.

Informations complémentaires

2.4.

Efficacité

2.5.

Méthodes d’identification/de détection et de quantification

2.6.

Impact sur la santé humaine et animale

2.6.1.

Effets du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.6.2.

Effets des résidus sur la santé humaine ou animale

2.7.

Devenir et comportement dans l’environnement

2.8.

Effets sur les organismes non ciblés

A.   INTRODUCTION

1.   Les principes énoncés dans la partie II ont pour but d’assurer que les évaluations et les décisions relatives à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, pour autant qu’il s’agisse de produits phytopharmaceutiques microbiens, se traduisent par l’application des exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 1, point e), en liaison avec l’article 4, paragraphe 3, et l’article 29, points f), g) et h), du règlement (CE) no 1107/2009 par tous les États membres et un haut de protection de la santé humaine ou animale et de l’environnement.

2.   Lors de l’évaluation des demandes et de l’octroi des autorisations, les États membres:

a)

s’assurent que les dossiers fournis sur les produits phytopharmaceutiques microbiens sont conformes aux exigences de la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, au plus tard au moment de l’achèvement de l’évaluation préalable à la décision, sans préjudice, le cas échéant, des articles 33, 34 et 59 du règlement (CE) no 1107/2009,

s’assurent que les données fournies sont acceptables sur le plan de la quantité, de la qualité, de la cohérence et de la fiabilité et suffisantes pour permettre une évaluation appropriée du dossier,

apprécient, le cas échéant, les éléments avancés par le demandeur pour justifier la non-communication de certaines données;

b)

tiennent compte des données figurant dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 concernant la substance active consistant en micro-organismes (y compris les virus) contenue dans le produit phytopharmaceutique qui ont été communiquées en vue de l’approbation du micro-organisme concerné en tant que substance active en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, ainsi que des résultats de l’évaluation de ces données, sans préjudice, le cas échéant, de l’article 33, paragraphe 3, et des articles 34 et 59 du règlement (CE) no 1107/2009;

c)

prennent en considération d’autres éléments d’information d’ordre technique ou scientifique pertinents dont ils peuvent raisonnablement disposer et qui sont relatifs au rendement du produit phytopharmaceutique ou aux effets nocifs potentiels du produit phytopharmaceutique, de ses composants ou de ses métabolites/toxines.

3.   Toute mention des données de la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 dans les principes spécifiques relatifs à l’évaluation est réputée se rapporter aux données visées au point 2 b).

4.   Lorsque les données et les informations communiquées sont suffisantes pour permettre de mener à bien l’évaluation d’une des utilisations proposées, la demande doit être évaluée et une décision prise pour ladite utilisation.

Compte tenu des justifications avancées et de tout éclaircissement fourni ultérieurement, les États membres rejettent les demandes d’octroi des autorisations dont les données présentent des lacunes telles qu’elles empêchent toute évaluation complète et toute décision fiable pour au moins une des utilisations proposées.

5.   Pendant le processus d’évaluation et de décision, les États membres collaborent avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d’emblée tout complément d’étude nécessaire en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, de changer quelque proposition de condition d’utilisation du produit phytopharmaceutique que ce soit ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite avec les exigences de la présente annexe ou du règlement (CE) no 1107/2009.

Les États membres arrêtent normalement une décision motivée dans un délai de douze mois à compter de la mise à leur disposition d’un dossier techniquement complet. Un dossier techniquement complet est un dossier qui satisfait à toutes les exigences de la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

6.   Les jugements portés par les autorités compétentes des États membres au cours du processus d’évaluation et de décision doivent être fondés sur des principes scientifiques, de préférence reconnus sur le plan international, ainsi que sur l’avis d’experts.

7.   Un produit phytopharmaceutique microbien peut contenir des micro-organismes viables et non viables (y compris des virus) et des substances de formulation. Il peut également contenir les métabolites/toxines pertinents produits au cours de la croissance, des résidus du milieu de croissance et des contaminants microbiens. Le micro-organisme, les métabolites/toxines pertinents et le produit phytopharmaceutique ainsi que le milieu de croissance résiduel et les contaminants microbiens présents doivent tous faire l’objet d’une évaluation.

8.   Les États membres doivent tenir compte des documents d’orientation qui ont été communiqués au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

9.   En ce qui concerne les micro-organismes génétiquement modifiés, il y a lieu de tenir compte de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (11). L’évaluation menée à bien dans le cadre de cette directive doit être fournie et prise en considération.

10.   Définitions et explication de termes de microbiologie

Antibiose: une relation entre au moins deux espèces, qui nuit à une espèce (l’espèce nuisible produisant notamment des toxines).

Antigène: toute substance qui, après avoir été mise en contact avec les cellules appropriées, induit un état de sensibilité et/ou de réponse immune après une période de latence (jours ou semaines) et qui réagit d’une manière démontrable avec des anticorps et/ou des cellules immunes du sujet sensibilisé in vivo ou in vitro.

Antimicrobien: les agents antimicrobiens ou les antimicrobiens désignent les substances naturelles, semi-synthétiques ou synthétiques ayant une activité antimicrobienne (détruisent des micro-organismes ou empêchent leur croissance).

Le terme «antimicrobien(s)» inclut:

les antibiotiques, qui désignent des substances produites par des micro-organismes ou issues de ceux-ci, et

les anticoccidiens, qui désignent les substances qui sont actives contre les coccidies, protozoaires parasites unicellulaires.

UFC: unité formant colonie; une ou plusieurs cellules qui croissent jusqu’à ce qu’elles forment une colonie unique visible.

Colonisation: prolifération et persistance d’un micro-organisme dans un environnement, tel que les surfaces externes (peau) ou internes du corps (intestin, poumons). Pour la colonisation, le micro-organisme doit au minimum persister pendant une durée plus longue que prévu dans un organe spécifique. La population de micro-organismes peut diminuer, mais à un rythme plus lent que dans des conditions normales; il peut s’agir d’une population constante ou d’une population croissante. La colonisation peut être liée à des micro-organismes inoffensifs et fonctionnels ou à des micro-organismes pathogènes. Les incidences éventuelles ne sont pas indiquées.

Niche écologique: position environnementale unique occupée par une espèce particulière, perçue du point de vue de l’espace physique réel occupé et de la fonction assumée dans le cadre de la communauté ou de l’écosystème.

Hôte: un animal (y compris l’homme) ou un végétal qui accueille ou nourrit un autre organisme (parasite).

Spécificité de l’hôte: l’éventail des différentes espèces d’hôtes qui peuvent être colonisées par une espèce ou une souche microbienne. Un micro-organisme spécifique à l’hôte colonise (ou a des effets nocifs pour) une espèce hôte ou pour un petit nombre seulement d’espèces hôtes différentes. Un micro-organisme sans spécificité d’hôte peut coloniser (ou avoir des effets nocifs pour) un grand nombre d’espèces hôtes différentes.

Infection: l’introduction ou l’entrée d’un micro-organisme pathogène dans un hôte sensible, qu’il cause ou non des effets pathogènes ou une maladie. L’organisme doit pénétrer dans le corps de l’hôte, habituellement dans les cellules, et être capable de se reproduire pour constituer de nouvelles unités infectieuses. La simple ingestion d’un organisme pathogène n’implique pas une infection.

Infectieux: capable de transmettre une infection.

Infectiosité: les caractéristiques d’un micro-organisme qui lui permettent d’infecter un hôte sensible.

Invasion: l’entrée d’un micro-organisme dans le corps de l’hôte (par exemple, pénétration effective du tégument, des cellules épithéliales de l’intestin, etc.). La «pénétration suivie de colonisation» est une propriété des micro-organismes pathogènes.

Multiplication: capacité d’un micro-organisme à se reproduire et à augmenter en nombre au cours d’une infection.

Mycotoxine: une toxine fongique.

Micro-organisme non viable: un micro-organisme incapable de se reproduire par réplication ou de transférer du matériel génétique.

Résidu non viable: un résidu incapable de se reproduire par réplication ou de transférer du matériel génétique.

Pathogénicité: capacité d’un micro-organisme à causer une maladie et/ou à porter préjudice à l’hôte. De nombreux agents pathogènes causent la maladie par une combinaison de i) toxicité et caractère invasif ou ii) toxicité et capacité de colonisation. Toutefois, certains agents pathogènes invasifs causent une maladie découlant d’une réaction anormale du système de défense de l’hôte.

Symbiose: un type d’interaction entre organismes dans laquelle un organisme vit en association intime avec un autre et qui est profitable aux deux organismes.

Micro-organisme viable: un micro-organisme capable de se reproduire par réplication ou de transférer du matériel génétique.

Résidu viable: un résidu capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.

Viroïde: toute catégorie d’agents infectieux consistant en un petit brin d’ARN non associé à une protéine. L’ARN ne détermine pas le code des protéines et n’est pas traduit; il est reproduit par réplication par les enzymes de la cellule hôte. Les viroïdes sont réputés causer de graves maladies des végétaux.

Virulence: mesure de la capacité d’un micro-organisme à causer une maladie qui est indiquée par la gravité de la maladie produite. Mesure du dosage (taille de l’inoculum) requis pour causer un degré spécifique de pathogénicité. Elle est mesurée expérimentalement par la dose létale moyenne (DL50) ou la dose infectieuse moyenne (DI50).

B.   ÉVALUATION

L’objectif d’une évaluation consiste à identifier et à évaluer, sur une base scientifique et jusqu’à l’obtention de nouveaux résultats par des expériences réalisées cas par cas, les effets nocifs potentiels sur la santé humaine ou animale et pour l’environnement de l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique microbien. L’évaluation est également réalisée pour identifier la nécessité de prendre des mesures pour gérer les risques ainsi que pour déterminer et recommander des mesures appropriées.

Compte tenu de la capacité de réplication des micro-organismes, il existe une différence claire entre les produits chimiques et les micro-organismes utilisés comme produits phytopharmaceutiques. Les dangers ne sont pas nécessairement de même nature que ceux présentés par les produits chimiques, en particulier en ce qui concerne la capacité des micro-organismes à persister et à se multiplier dans des environnements différents. En outre, les micro-organismes se composent d’un large éventail d’organismes différents ayant tous leurs caractéristiques uniques propres. Il convient de prendre en considération ces différences entre les micro-organismes dans l’évaluation.

Idéalement, le micro-organisme contenu dans le produit phytopharmaceutique devrait jouer le rôle d’une usine à cellules travaillant directement sur le lieu où l’organisme cible est nuisible. Par conséquent, comprendre le mode d’action est une étape cruciale dans le processus d’évaluation.

Les micro-organismes peuvent produire une série de métabolites différents (des toxines bactériennes ou des mycotoxines, par exemple); un bon nombre de ces métabolites peuvent avoir une importance toxicologique, et l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent être impliqués dans le mode d’action du produit phytopharmaceutique. Il convient d’évaluer la caractérisation et l’identification des métabolites pertinents et d’examiner la toxicité de ces métabolites. Des informations sur la production et/ou la pertinence des métabolites peuvent être tirées:

a)

des études de toxicologie;

b)

des propriétés biologiques du micro-organisme;

c)

de la parenté avec des organismes pathogènes des plantes, des animaux ou de l’homme qui sont connus;

d)

du mode d’action;

e)

des méthodes d’analyse.

Sur la base de ces informations, les métabolites peuvent être considérés comme potentiellement pertinents. En conséquence, il convient d’évaluer l’exposition potentielle à ces métabolites, afin de se prononcer sur leur pertinence.

1.   Principes généraux

1.1.   Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les États membres évaluent les informations fournies conformément aux exigences de la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et de la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, et notamment:

a)

ils identifient les dangers, évaluent leur importance et apprécient les risques probables pour l’homme, les animaux et l’environnement, et

b)

ils évaluent la performance des points de vue de l’efficacité et de la phytotoxicité/pathogénicité du produit phytopharmaceutique pour chaque usage qui fait l’objet d’une demande d’autorisation.

1.2.   La qualité/méthodologie des essais, lorsqu’il n’existe pas de méthodes d’essais normalisées, doit être évaluée, et les caractéristiques ci-après doivent, lorsqu’elles sont disponibles, être analysées:

pertinence, représentativité, sensibilité, spécificité, reproductibilité, validations interlaboratoires, prévisibilité.

1.3.   Les États membres interprètent les résultats des évaluations en tenant compte, le cas échéant, des éléments d’incertitude que peuvent comporter les informations obtenues pendant l’évaluation, de manière à réduire au minimum le risque de non-détection d’effets nocifs ou de sous-estimation de leur importance. Dans le cadre du processus de décision, ils recherchent les données ou les points de décision critiques, dont l’élément d’incertitude pourrait entraîner un classement erroné du risque présenté.

La première évaluation effectuée se fonde sur les meilleures données ou estimations disponibles reflétant les conditions réalistes d’utilisation du produit phytopharmaceutique. Elle est suivie d’une nouvelle évaluation, qui tient compte des éléments d’incertitude potentiels des données critiques et d’une série de conditions d’utilisation probables et fournit une approche réaliste du cas le plus défavorable, afin de déterminer si la première évaluation aurait pu être sensiblement différente.

1.4.   Les États membres évaluent chaque produit phytopharmaceutique microbien pour lequel une autorisation leur est demandée — l’information évaluée pour le micro-organisme peut être prise en considération. Les États membres tiennent compte du fait que tout coformulant pourrait avoir une incidence sur les caractéristiques du produit phytopharmaceutique par comparaison avec le micro-organisme.

1.5.   Lors de l’évaluation des demandes et de l’octroi des autorisations, les États membres tiennent compte des conditions concrètes d’utilisation proposées, et notamment du but de l’utilisation, du dosage du produit phytopharmaceutique, du mode, de la fréquence et du calendrier de son application, ainsi que de la nature et de la composition du produit phytopharmaceutique. Ils tiennent également compte des principes de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles chaque fois que c’est possible.

1.6.   Lors de l’évaluation, les États membres tiennent compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) dans les zones d’utilisation.

1.7.   Lorsque les principes spécifiques énoncés dans la section 2 prévoient l’emploi de modèles de calcul dans l’évaluation d’un produit phytopharmaceutique, ces modèles doivent:

a)

fournir la meilleure estimation possible de tous les processus pertinents, sur la base d’hypothèses et de paramètres réalistes;

b)

faire l’objet d’une évaluation, conformément au point 1.3;

c)

être dûment validés, les mesures étant effectuées dans des conditions d’utilisation appropriées;

d)

se prêter aux conditions observées dans la zone d’utilisation;

e)

être étayés sur des précisions indiquant comment le modèle calcule les estimations fournies ainsi que sur des explications de tous les intrants dans le modèle et des précisions sur la manière dont ils ont été obtenus.

1.8.   Les exigences relatives aux données, spécifiées dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, contiennent des orientations indiquant quand et comment certaines informations doivent être présentées ainsi que les procédures à suivre pour la préparation et l’évaluation d’un dossier. Ces orientations doivent être respectées.

2.   Principes spécifiques

Les États membres appliquent les principes énoncés ci-après dans le contexte de l’évaluation des données et informations fournies à l’appui des demandes, sans préjudice des principes généraux énoncés dans la section 1.

2.1.   Identité

2.1.1.   Identité du micro-organisme contenu dans le produit phytopharmaceutique

L’identité du micro-organisme est clairement établie. Il convient de faire en sorte que les données appropriées soient fournies, afin de permettre la vérification de l’identité du micro-organisme au niveau de la souche contenue dans le produit phytopharmaceutique.

L’identité du micro-organisme est évaluée au niveau de la souche. Lorsque le micro-organisme est un mutant ou un organisme génétiquement modifié (12), les différences spécifiques avec d’autres souches de la même espèce doivent être enregistrées. Des données relatives aux éventuelles phases de repos du micro-organisme doivent être enregistrées.

Le dépôt de la souche auprès d’une collection de micro-organismes de réputation internationale doit être vérifié.

2.1.2.   Identité du produit phytopharmaceutique

Les États membres évaluent les informations quantitatives et qualitatives détaillées fournies sur la composition du produit phytopharmaceutique, telles que celles qui concernent le micro-organisme (voir ci-dessus), les métabolites/toxines pertinents, le milieu de croissance résiduel, les coformulants et contaminants microbiens présents.

2.2.   Propriétés biologiques, physiques, chimiques et techniques

2.2.1.   Propriétés biologiques du micro-organisme contenu dans le produit phytopharmaceutique

2.2.1.1.   L’origine de la souche, lorsque c’est pertinent, son habitat naturel, y compris les indications sur le niveau naturel de population, le cycle de vie et les possibilités de survie, de colonisation, de reproduction et de dispersion doivent être évalués. La prolifération de micro-organismes indigènes devrait se stabiliser après une brève période de croissance puis tendre vers celle du niveau de base naturel.

2.2.1.2.   La capacité des micro-organismes à s’adapter à l’environnement doit être évaluée. Les États membres doivent tenir compte notamment des principes suivants:

a)

en fonction des conditions (disponibilité de substrats pour la croissance et le métabolisme, par exemple), les micro-organismes peuvent exprimer ou non des traits phénotypiques donnés;

b)

les souches microbiennes les plus adaptées à l’environnement peuvent mieux survivre et se multiplier que les souches non adaptées. Les souches adaptées bénéficient d’un avantage sélectif et peuvent constituer la majorité dans une population après un certain nombre de générations;

c)

la multiplication relativement rapide des micro-organismes entraîne une fréquence accrue des mutations. Si une mutation favorise la survie dans l’environnement, la souche mutante peut devenir dominante;

d)

les propriétés des virus, en particulier, peuvent changer rapidement, y compris leur virulence.

Dès lors, il convient d’évaluer, le cas échéant, les informations relatives à la stabilité génétique du micro-organisme dans les conditions environnementales d’utilisation proposées ainsi que les informations concernant la capacité du micro-organisme à transférer du matériel génétique à d’autres organismes et les informations relatives à la stabilité des caractères codés.

2.2.1.3.   Le mode d’action du micro-organisme est évalué d’une manière aussi détaillée que possible. Le rôle éventuel des métabolites/toxines dans le mode d’action est évalué, et, lorsqu’il est identifié, il y a lieu d’établir la concentration minimale efficace pour tous les métabolites/toxines actifs. Les informations sur le mode d’action peuvent constituer un instrument très utile pour déterminer les risques potentiels. Les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation sont les suivants:

a)

l’antibiose;

b)

l’induction d’une résistance de la plante;

c)

l’interférence avec la virulence d’un organisme ciblé pathogène;

d)

la croissance endophyte;

e)

la colonisation des racines;

f)

la compétition pour la niche écologique (par exemple les substances nutritives, les habitats);

g)

le parasitisme;

h)

la pathogénicité des invertébrés.

2.2.1.4.   Pour apprécier les éventuels effets sur les organismes non ciblés, les informations concernant la spécificité de l’hôte du micro-organisme doivent être évaluées en tenant compte des caractéristiques et propriétés décrites aux points a) et b).

a)

La capacité d’un micro-organisme à se révéler pathogène pour des organismes non ciblés (homme, animaux et autres organismes non ciblés) doit être évaluée. Il convient d’évaluer tout lien de parenté avec des pathogènes connus des plantes, des animaux ou de l’homme, qui sont des espèces du même genre que celui des micro-organismes actifs et/ou contaminants.

b)

La pathogénicité et la virulence sont fortement liées à l’espèce hôte (elles sont déterminées, par exemple, par la température corporelle et l’environnement physiologique) et aux conditions de l’hôte (l’état sanitaire et l’état immunitaire, par exemple). Ainsi, la multiplication dans le corps humain dépend de la capacité du micro-organisme à se développer à la température corporelle de l’hôte. Certains micro-organismes ne peuvent se développer et être métaboliquement actifs qu’à des températures très inférieures ou supérieures à la température corporelle de l’homme et ne peuvent donc pas être pathogènes pour l’homme. Cependant, le mode d’entrée du micro-organisme dans l’hôte (oral, inhalation, peau/blessure) peut également être le facteur critique. Il se peut, par exemple, qu’une espèce microbienne puisse causer une maladie après avoir pénétré dans l’hôte par une lésion de la peau, mais pas par voie orale.

2.2.1.5.   De nombreux micro-organismes produisent des substances antibiotiques qui provoquent des interférences normales dans la communauté microbienne. La résistance aux agents antimicrobiens importants pour la médecine humaine et vétérinaire doit être évaluée. La possibilité d’un transfert de gènes codant la résistance aux agents antimicrobiens doit être évaluée.

2.2.2.   Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytopharmaceutique

2.2.2.1.   Selon la nature du micro-organisme et le type de formulation, les propriétés techniques du produit phytopharmaceutique doivent être évaluées.

2.2.2.2.   La durée de conservation et la stabilité pendant le stockage de la préparation doivent être évaluées en tenant compte des changements possibles de composition comme la croissance du micro-organisme ou de micro-organismes contaminants, la production de métabolites/toxines, etc.

2.2.2.3.   Les États membres évaluent les propriétés physiques et chimiques du produit phytopharmaceutique et le maintien de ces caractéristiques après le stockage et prennent en considération:

a)

lorsqu’il existe une norme de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) adéquate, les propriétés physiques et chimiques visées dans cette norme;

b)

lorsqu’il n’existe pas de norme de la FAO adéquate, toutes les propriétés physiques et chimiques pertinentes pour la formulation, qui sont visées dans le manuel d’élaboration et d’utilisation des normes de la FAO et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les pesticides.

2.2.2.4.   Lorsque l’étiquetage proposé exige ou recommande que la préparation soit utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants, et/ou contient des indications sur la compatibilité de la préparation avec d’autres produits phytopharmaceutiques avec lesquels elle est mélangée, ces produits ou adjuvants doivent être physiquement et chimiquement compatibles dans le mélange. La compatibilité biologique doit également être démontrée pour les mélanges, ce qui veut dire qu’il doit être démontré que chaque produit phytopharmaceutique dans le mélange réagit comme prévu et qu’il n’y a pas d’antagonisme.

2.3.   Informations complémentaires

2.3.1.   Contrôle qualité de la production du micro-organisme contenu dans le produit phytopharmaceutique

Les critères d’assurance qualité proposés pour la production du micro-organisme doivent être évalués. Dans les critères d’évaluation du contrôle de processus, il convient de tenir compte des bonnes pratiques de fabrication, des pratiques opérationnelles, de l’enchaînement des opérations, des habitudes de nettoyage, de la surveillance microbienne et des conditions d’hygiène, afin de garantir la qualité du micro-organisme. La qualité, la stabilité, la pureté, etc., du micro-organisme doivent être traitées dans le système de contrôle qualité.

2.3.2.   Contrôle qualité du produit phytopharmaceutique

Les critères d’assurance qualité proposés doivent être évalués. Si le produit phytopharmaceutique contient des métabolites/toxines produits pendant la croissance et des résidus provenant du milieu de croissance, il convient de les évaluer. L’éventualité de la présence de micro-organismes contaminants doit être évaluée.

2.4.   Efficacité

2.4.1.   Lorsque l’utilisation proposée concerne la lutte ou la protection contre un organisme, les États membres étudient la possibilité que cet organisme soit nuisible dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone de l’utilisation proposée.

2.4.2.   Les États membres évaluent, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques), l’éventualité d’un dommage, d’une perte ou d’un inconvénient majeurs dans la zone de l’utilisation proposée si le produit phytopharmaceutique n’y était pas utilisé.

2.4.3.   Les États membres évaluent les données relatives à l’efficacité du produit phytopharmaceutique à fournir conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, compte tenu du degré de maîtrise ou de l’ampleur de l’effet recherché ainsi que des conditions expérimentales pertinentes telles que:

a)

le choix de la culture ou du cultivar;

b)

les conditions agronomiques et environnementales, y compris climatiques (si nécessaire pour une efficacité acceptable, ces données/informations devraient également être communiquées pour la période précédant et suivant l’application);

c)

la présence et la densité de l’organisme nuisible;

d)

le stade de développement de la culture et de l’organisme;

e)

la quantité de produit phytopharmaceutique microbien utilisée;

f)

la quantité d’adjuvant ajoutée, lorsque cet ajout est exigé sur l’étiquette;

g)

la fréquence et le calendrier des applications;

h)

le type d’équipement d’application;

i)

la nécessité de mesures de nettoyage particulières pour l’équipement d’application.

2.4.4.   Les États membres évaluent la performance du produit phytopharmaceutique dans l’éventail de conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, susceptibles de se présenter dans la zone de l’utilisation proposée. L’effet sur la lutte intégrée doit être inclus dans l’évaluation. Il convient en particulier de prendre en considération:

a)

l’intensité, l’uniformité et la durée de l’effet recherché en fonction de la dose par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés, s’il en existe, et avec un témoin non traité;

b)

le cas échéant, l’incidence sur le rendement ou sur la réduction des pertes durant le stockage, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés, s’il en existe, et avec un témoin non traité.

Lorsqu’il n’existe pas de produit de référence approprié, les États membres évaluent la performance du produit phytopharmaceutique de manière à déterminer si son application présente des avantages uniformes et bien précis dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, susceptibles d’être rencontrées dans la zone de l’utilisation proposée.

2.4.5.   Les États membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur la culture traitée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation proposées en comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s’il en existe et/ou avec un témoin non traité.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les données relatives à l’efficacité;

ii)

les autres informations pertinentes sur le produit phytopharmaceutique, telles que la nature dudit produit, la dose, le mode d’application, le nombre et le calendrier des applications, l’incompatibilité avec d’autres traitements des cultures;

iii)

toutes les informations pertinentes concernant le micro-organisme, y compris les propriétés biologiques, par exemple le mode d’action, la survie, la spécificité de l’hôte.

b)

Cette évaluation porte sur:

i)

la nature, la fréquence, l’ampleur et la durée des effets phytotoxiques/phytopathogéniques observés, ainsi que les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui les influencent;

ii)

les différences de sensibilité aux effets phytotoxiques/phytopathogéniques entre les principaux cultivars;

iii)

la partie de la culture ou des produits végétaux traités qui présente des effets phytotoxiques/phytopathogéniques;

iv)

l’impact négatif sur le rendement quantitatif et/ou qualitatif de la culture ou des produits végétaux traités;

v)

l’impact négatif sur les végétaux ou produits végétaux traités destinés à la propagation, du point de vue de la viabilité, de la germination, de la pousse, de l’enracinement et de l’implantation;

vi)

pour les micro-organismes qui sont disséminés, l’impact négatif sur les cultures contiguës.

2.4.6.   Lorsque l’étiquette du produit phytopharmaceutique prévoit que celui-ci doit être utilisé mélangé avec d’autres produits phytopharmaceutiques et/ou des adjuvants, les États membres soumettent les informations fournies concernant ce mélange aux évaluations visées aux points 2.4.3 à 2.4.5.

Lorsque l’étiquette du produit phytopharmaceutique recommande que celui-ci soit utilisé mélangé avec d’autres produits phytopharmaceutiques et/ou des adjuvants, les États membres apprécient l’opportunité du mélange et de ses conditions d’utilisation.

2.4.7.   Lorsqu’il ressort des données disponibles que le micro-organisme ou des métabolites/toxines pertinents et des produits de réaction et de dégradation significatifs des formulants persistent en quantités significatives dans le sol et/ou dans ou sur les substances végétales après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions d’utilisation prévues, les États membres évaluent l’ampleur des effets nocifs sur les cultures ultérieures.

2.4.8.   Lorsque l’utilisation proposée du produit phytopharmaceutique est destinée à avoir un effet sur des vertébrés, les États membres évaluent le mécanisme qui produit cette action et les effets observés sur le comportement et la santé des animaux ciblés; Lorsque l’action recherchée est l’élimination de l’animal ciblé, ils évaluent le temps nécessaire pour provoquer la mort de l’animal et les conditions dans lesquelles la mort survient.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

a)

toutes les informations pertinentes prévues dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 et les résultats de leur évaluation, y compris les études toxicologiques;

b)

tous les renseignements pertinents sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) no 545/2011, y compris les études toxicologiques et les données relatives à son efficacité.

2.5.   Méthodes d’identification/de détection et de quantification

Les États membres évaluent les méthodes d’analyse proposées aux fins de la surveillance et du contrôle postérieurs à l’enregistrement des composants viables et non viables, à la fois dans la formulation et comme résidus dans ou sur les cultures traitées. Une validation suffisante est requise pour les méthodes préalables à l’autorisation et les méthodes de surveillance postérieures à l’autorisation. Les méthodes jugées appropriées pour la surveillance postérieure à l’autorisation doivent être clairement identifiées.

2.5.1.   Méthodes d’analyse du produit phytopharmaceutique

2.5.1.1.    Composants non viables

Les États membres évaluent les méthodes d’analyse proposées pour identifier et quantifier les composants non viables significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental résultant du micro-organisme et/ou présents en tant qu’impuretés ou coformulants (y compris, le cas échéant, les produits de dégradation et/ou de réaction résultants).

Ils tiennent compte, pour effectuer cette évaluation, des informations relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011 ainsi que des résultats de leur évaluation. Doivent notamment être prises en compte les informations suivantes:

a)

la spécificité et la linéarité des méthodes proposées;

b)

la précision (répétabilité) des méthodes proposées;

c)

l’importance des interférences;

d)

l’exactitude des méthodes proposées aux concentrations adéquates;

e)

les limites de quantification des méthodes proposées.

2.5.1.2.    Composants viables

Les États membres évaluent les méthodes d’analyse proposées pour quantifier et identifier la souche spécifique concernée et en particulier les méthodes distinguant cette souche des souches étroitement apparentées.

Ils tiennent compte, pour effectuer cette évaluation, des informations relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011 ainsi que des résultats de leur évaluation. Doivent notamment être prises en compte les informations suivantes:

a)

la spécificité des méthodes proposées;

b)

la précision (répétabilité) des méthodes proposées;

c)

l’importance des interférences;

d)

le caractère quantifiable des méthodes proposées.

2.5.2.   Méthodes d’analyse pour la détermination des résidus

2.5.2.1.    Résidus non viables

Les États membres évaluent les méthodes d’analyse proposées pour identifier et quantifier les résidus non viables significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental résultant du micro-organisme (y compris, le cas échéant, les produits de dégradation et/ou de réaction résultants).

Ils tiennent compte, pour effectuer cette évaluation, des informations relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011 ainsi que des résultats de leur évaluation. Doivent notamment être prises en compte les informations suivantes:

a)

la spécificité et la linéarité des méthodes proposées;

b)

la précision (répétabilité) des méthodes proposées;

c)

la reproductibilité (validation indépendante en laboratoire) des méthodes proposées;

d)

l’importance des interférences;

e)

l’exactitude des méthodes proposées aux concentrations adéquates;

f)

les limites de quantification des méthodes proposées.

2.5.2.2.    Résidus viables

Les États membres évaluent les méthodes proposées pour identifier la souche spécifique concernée et en particulier les méthodes distinguant cette souche des souches étroitement apparentées.

Ils tiennent compte, pour effectuer cette évaluation, des informations relatives aux méthodes d’analyse prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011 ainsi que des résultats de leur évaluation. Doivent notamment être prises en compte les informations suivantes:

a)

la spécificité des méthodes proposées;

b)

la précision (répétabilité) des méthodes proposées;

c)

l’importance des interférences;

d)

la quantifiabilité des méthodes proposées.

2.6.   Impact sur la santé humaine et animale

L’impact sur la santé humaine ou animale doit être évalué. Les États membres doivent tenir compte notamment des principes suivants:

a)

compte tenu de la capacité de réplication des micro-organismes, il existe une différence claire entre les produits chimiques et les micro-organismes utilisés comme produits phytopharmaceutiques. Les dangers ne sont pas nécessairement de la même nature que ceux présentés par les produits chimiques, en particulier en ce qui concerne la capacité des micro-organismes à persister et à se multiplier dans des environnements différents;

b)

la pathogénicité du micro-organisme pour l’homme et les animaux non ciblés, l’infectiosité du micro-organisme et sa capacité à former des colonies, la toxicité des métabolites/toxines ainsi que la toxicité du milieu de croissance résiduel, des contaminants et coformulants sont des paramètres importants dans l’évaluation des effets nocifs occasionnés par le produit phytopharmaceutique;

c)

la colonisation, l’infectiosité et la toxicité correspondent à un ensemble complexe d’interactions entre les micro-organismes et les hôtes, et ces paramètres ne peuvent pas nécessairement être résolus facilement en tant que paramètres indépendants;

d)

en combinant ces paramètres, les principaux aspects du micro-organisme qui doivent être évalués sont:

la capacité à persister et à se multiplier dans un hôte (signe de colonisation ou d’infectiosité),

la capacité à produire des effets nocifs ou non sur l’hôte, signe d’infectiosité, de pathogénicité et/ou de toxicité;

e)

en outre, la complexité des problèmes biologiques doit être prise en compte dans l’évaluation des dangers et des risques présentés par l’utilisation de ces produits phytopharmaceutiques pour l’homme et les animaux. Une évaluation de la pathogénicité et de l’infectiosité est nécessaire, même si l’exposition potentielle est jugée faible;

f)

aux fins de l’évaluation des risques, les études sur la toxicité aiguë utilisées doivent, lorsqu’elles sont disponibles, inclure au minimum deux doses (par exemple une dose très élevée et une dose correspondant à l’exposition prévue dans des conditions pratiques).

2.6.1.   Effets du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.6.1.1.   Les États membres évaluent l’exposition des opérateurs au micro-organisme et/ou aux composés toxicologiquement pertinents du produit phytopharmaceutique (leurs métabolites/toxines, le milieu de croissance résiduel, les contaminants et coformulants, par exemple), qui est susceptible d’intervenir dans les conditions d’utilisation proposées (en examinant en particulier la dose, le mode d’application et les conditions climatiques). Il convient d’utiliser des données réalistes sur les niveaux d’exposition et, si de telles données ne sont pas disponibles, un modèle de calcul approprié et validé. Si une base de données sur l’exposition générique aux produits phytopharmaceutiques harmonisée au niveau européen est disponible, elle doit être utilisée.

a)

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

i)

les données médicales et les études relatives à la toxicité, à l’infectiosité et à la pathogénicité prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 ainsi que les résultats de leur évaluation. Les essais de la première phase doivent permettre de procéder à une évaluation du micro-organisme en ce qui concerne sa capacité à persister ou à se développer dans l’hôte et sa capacité à causer des effets/réactions chez l’hôte. Les paramètres indiquant l’absence de capacité à persister et à se multiplier dans l’hôte et de capacité à produire des effets nocifs ou non nocifs sur l’hôte incluent une élimination rapide et complète du corps, l’absence d’activation du système immunitaire, l’absence de modification histopathologique et la réplication à des températures très inférieures ou très supérieures à la température corporelle d’un mammifère. Ces paramètres peuvent, dans certains cas, être évalués sur la base d’études de toxicité aiguë et des données existant pour l’homme, et peuvent parfois uniquement être évalués au moyen d’études avec administration réitérée.

L’évaluation fondée sur les paramètres pertinents des essais de la première phase doit déboucher sur une évaluation des effets possibles dans le cadre d’une exposition professionnelle, compte tenu de l’intensité et de la durée de l’exposition, y compris l’exposition due à une utilisation répétée au cours de l’utilisation pratique.

La toxicité de certains métabolites/toxines ne peut être évaluée que s’il est démontré que les animaux testés sont effectivement exposés à ces métabolites/toxines;

ii)

les autres informations pertinentes sur le micro-organisme, les métabolites/toxines, le milieu de croissance résiduel, les contaminants et coformulants dans le produit phytopharmaceutique, telles que leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques (la survie du micro-organisme à la température corporelle de l’homme et des animaux, la niche écologique, le comportement du micro-organisme et/ou des métabolites/toxines pendant l’application, par exemple);

iii)

les études toxicologiques prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011;

iv)

les autres informations pertinentes prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011, telles que:

la composition de la préparation,

la nature de la préparation,

les dimensions, la présentation et le type d’emballage,

le domaine d’utilisation et la nature de la culture ou de la cible,

la méthode d’application, y compris la manutention, le chargement et le mélange du produit phytopharmaceutique,

les mesures de réduction de l’exposition recommandées,

les vêtements de protection recommandés,

la dose d’application maximale,

le volume minimal d’application par pulvérisation indiqué sur l’étiquette,

le nombre et le calendrier des applications.

b)

Sur la base des informations visées au point a), il conviendrait de définir les paramètres généraux énoncés ci-après pour une exposition unique ou répétée de l’opérateur suivant l’utilisation prévue:

persistance ou développement du micro-organisme dans l’hôte,

effets nocifs observés,

effets observés ou attendus de contaminants (y compris des micro-organismes contaminants),

effets observés ou attendus des métabolites/toxines pertinents.

S’il y a des indications de colonisation dans l’hôte et/ou si des effets nocifs, indicatifs de toxicité/infectiosité sont observés, compte tenu du type d’exposition (c’est-à-dire une exposition aiguë ou répétée), des essais supplémentaires sont recommandés.

c)

Cette évaluation s’effectue pour chaque type de méthode et d’équipement d’application proposé pour l’utilisation du produit phytopharmaceutique, ainsi que pour les différents types et dimensions de récipients utilisés, compte tenu du mélange, des opérations de chargement et de l’application du produit ainsi que du nettoyage et de l’entretien de routine de l’équipement d’application. Le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation envisagée, du produit phytopharmaceutique contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus peuvent également être pris en considération. Il convient de tenir compte du fait que si l’on prévoit une réplication du micro-organisme, l’évaluation de l’exposition pourrait être extrêmement hypothétique.

d)

L’absence ou la présence d’une possibilité de colonisation ou d’effets pour les opérateurs aux niveaux des doses testées conformément à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011 doivent être évaluées au regard des niveaux mesurés ou estimés d’exposition humaine. Cette évaluation des risques, de préférence quantitative, doit porter, par exemple, sur le mode d’action, les propriétés biologiques, physiques et chimiques du micro-organisme et les autres substances figurant dans la formulation.

2.6.1.2.   Les États membres examinent les informations relatives à la nature et aux caractéristiques de l’emballage proposé, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

le type d’emballage;

b)

ses dimensions et sa capacité;

c)

la taille de l’ouverture;

d)

le type de fermeture;

e)

sa robustesse, son étanchéité et sa résistance aux conditions normales de transport et de manutention;

f)

sa résistance au contenu et sa compatibilité avec celui-ci.

2.6.1.3.   Les États membres examinent la nature et les caractéristiques des équipements et vêtements de protection proposés, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

leur disponibilité et leur caractère adéquat;

b)

leur efficacité;

c)

leur confort, compte tenu des contraintes physiques et des conditions climatiques;

d)

leur résistance au produit phytopharmaceutique et leur compatibilité avec celui-ci.

2.6.1.4.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition d’autres personnes (les personnes présentes ou les travailleurs exposés après l’application du produit phytopharmaceutique, tels les travailleurs de retour sur place) ou animaux au micro-organisme et/ou aux autres composés toxicologiquement pertinents du produit phytopharmaceutique, dans les conditions d’utilisation proposées. Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

a)

les données médicales et les études relatives à la toxicité, à l’infectiosité et à la pathogénicité prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 ainsi que les résultats de leur évaluation. Les essais de la première phase doivent permettre de procéder à une évaluation du micro-organisme en ce qui concerne sa capacité à persister ou à se développer dans l’hôte et sa capacité à causer des effets/réactions chez l’hôte. Les paramètres indiquant l’absence de capacité à persister et à se multiplier dans l’hôte et de capacité à produire des effets nocifs ou non nocifs sur l’hôte incluent une élimination rapide et complète du corps, l’absence d’activation du système immunitaire et de modification histopathologique et l’incapacité à répliquer à la température corporelle d’un mammifère. Ces paramètres peuvent, dans certains cas, être évalués sur la base d’études de toxicité aiguë et des données existant pour l’homme, et peuvent parfois uniquement être évalués au moyen d’études avec administration réitérée.

L’évaluation fondée sur les paramètres pertinents des essais de la première phase doit déboucher sur une évaluation des effets possibles dans le cadre d’une exposition professionnelle, compte tenu de l’intensité et de la durée de l’exposition, y compris d’une exposition due à une utilisation répétée au cours de l’utilisation pratique.

La toxicité de certains métabolites/toxines ne peut être appréciée que s’il est démontré que les animaux testés sont effectivement exposés à ces métabolites/toxines;

b)

les autres informations pertinentes sur le micro-organisme, les métabolites/toxines, le milieu de croissance résiduel, les contaminants et coformulants dans le produit phytopharmaceutique, telles que leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques (la survie du micro-organisme à la température corporelle de l’homme et des animaux, la niche écologique, le comportement du micro-organisme et/ou des métabolites/toxines pendant l’application, par exemple);

c)

les études toxicologiques prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011;

d)

les autres informations pertinentes concernant le produit phytopharmaceutique prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011, telles que:

les délais de sécurité après traitement, les délais d’attente nécessaires ou les autres précautions à prendre pour protéger l’homme et les animaux,

la méthode d’application, et notamment la pulvérisation,

la dose d’application maximale,

le volume minimal d’application par pulvérisation,

la composition de la préparation,

les reliquats de traitement sur les végétaux et produits végétaux, compte tenu de l’influence de facteurs tels que la température, les rayons ultraviolets, le pH et la présence de certaines substances,

les autres activités entraînant une exposition des travailleurs.

2.6.2.   Effets des résidus sur la santé humaine ou animale

Dans l’évaluation, les résidus viables et non viables doivent être traités séparément. Il convient de considérer les virus et viroïdes comme des résidus viables étant donné qu’ils sont capables de transférer du matériel génétique, bien que, stricto sensu, ils ne soient pas vivants.

2.6.2.1.    Résidus non viables

a)

Les États membres évaluent la possibilité d’exposition de personnes ou d’animaux aux résidus non viables et à leurs produits de dégradation par la chaîne alimentaire en raison de la présence possible de tels résidus dans ou sur les parties comestibles des cultures traitées. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

le stade de développement du micro-organisme auquel les résidus non viables sont produits,

les stades de développement/le cycle de vie du micro-organisme dans des conditions environnementales caractéristiques; une attention particulière est accordée à l’évaluation de la probabilité de survie et de multiplication du micro-organisme dans ou sur les cultures, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux et, en conséquence, de la probabilité de production de résidus non viables,

la stabilité des résidus non viables pertinents (y compris les effets de facteurs comme la température, les rayons ultraviolets, le pH et la présence de certaines substances),

toute étude expérimentale montrant si des résidus non viables pertinents sont transportés ou non dans des végétaux,

les données relatives aux bonnes pratiques agricoles proposées (y compris le nombre et le calendrier des applications, la dose d’application maximale et le volume minimal d’application par pulvérisation, les délais d’emploi avant la récolte pour les usages proposés ou les périodes de rétention ou de stockage dans le cas d’utilisations après la récolte) et les données supplémentaires concernant l’application, conformément à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011,

le cas échéant, les autres usages autorisés de produits phytopharmaceutiques dans la zone d’utilisation prévue, c’est-à-dire les utilisations de produits contenant les mêmes résidus, et

la présence naturelle de résidus non viables sur des parties comestibles de végétaux provenant de micro-organismes apparaissant naturellement.

b)

Les États membres évaluent la toxicité des résidus non viables et de leurs produits de dégradation en tenant compte, en particulier, des informations spécifiques fournies conformément à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 et à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011.

c)

Lorsque des résidus non viables ou leurs produits de dégradation sont considérés comme pertinents d’un point de vue toxicologique pour l’homme et/ou les animaux, et lorsque l’exposition n’est pas jugée négligeable, les niveaux réels dans ou sur les parties comestibles des cultures traitées doivent être déterminés compte tenu:

des méthodes d’analyse des résidus non viables,

des courbes de développement du micro-organisme dans des conditions optimales,

de la production/formation de résidus non viables aux moments pertinents (au moment prévisible de la récolte, par exemple).

2.6.2.2.    Résidus viables

a)

Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des personnes ou des animaux aux résidus viables par la chaîne alimentaire en raison de la présence possible de tels résidus dans ou sur les parties comestibles des cultures traitées. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

la probabilité de survie, la persistance et la multiplication du micro-organisme dans ou sur les cultures, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Les différents stades de développement/le cycle de vie du micro-organisme doivent être examinés,

les informations concernant sa niche écologique,

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement,

la présence naturelle du micro-organisme (et/ou d’un micro-organisme apparenté),

les données relatives aux bonnes pratiques agricoles proposées (y compris le nombre et le calendrier des applications, la dose d’application maximale et le volume minimal d’application par pulvérisation, les délais d’emploi avant la récolte pour les usages proposés ou les périodes de rétention ou de stockage dans le cas d’utilisations après la récolte) et les données supplémentaires concernant l’application, conformément à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/2011,

le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation prévue, de produits phytopharmaceutiques contenant le même micro-organisme ou produisant les mêmes résidus.

b)

Les États membres évaluent les informations spécifiques concernant la capacité des résidus viables à persister ou à se développer dans l’hôte et la capacité de ces résidus à causer des effets/réactions chez l’hôte. Sont notamment prises en compte les informations suivantes:

les données médicales et les études relatives à la toxicité, à l’infectiosité et à la pathogénicité prévues à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/2011 ainsi que les résultats de leur évaluation,

les stades de développement/le cycle de vie du micro-organisme dans des conditions environnementales caractéristiques (dans ou sur la culture traitée, par exemple),

le mode d’action du micro-organisme,

les propriétés biologiques du micro-organisme (la spécificité de l’hôte, par exemple).

Les différents stades de développement/le cycle de vie du micro-organisme doivent être examinés.

c)

Si des résidus viables sont considérés comme pertinents d’un point de vue toxicologique pour l’homme et/ou les animaux, et si l’exposition n’est pas jugée négligeable, les niveaux réels dans ou sur les parties comestibles des cultures traitées doivent être déterminés compte tenu:

des méthodes d’analyse des résidus viables,

des courbes de développement du micro-organisme dans des conditions optimales,

des possibilités d’extrapolation des données entre cultures.

2.7.   Devenir et comportement dans l’environnement

La biocomplexité des écosystèmes et les interactions dans les communautés microbiennes concernées doivent être prises en considération.

Les informations sur l’origine et les propriétés (la spécificité, par exemple) du micro-organisme et de ses métabolites/toxines résiduels, ainsi que sur les utilisations prévues du micro-organisme, constituent la base de l’évaluation du devenir et du comportement dans l’environnement. Le mode d’action du micro-organisme doit être pris en considération.

Une évaluation est faite concernant le devenir et le comportement de tout métabolite pertinent connu qui est produit par le micro-organisme. L’évaluation est effectuée pour chaque milieu environnemental et est amorcée sur la base des critères spécifiés à l’annexe, partie B, point 7 iv), du règlement (UE) no 544/2011.

Les États membres évaluent le devenir et le comportement dans l’environnement des produits phytopharmaceutiques en considérant tous les aspects de l’environnement, y compris les biotes. Le potentiel de persistance et de multiplication des micro-organismes doit être évalué dans tous les milieux environnementaux, sauf s’il peut être démontré que des micro-organismes particuliers n’atteindront pas un milieu spécifique. La mobilité des micro-organismes et de leurs métabolites/toxines résiduels doit être prise en considération.

2.7.1.   Les États membres évaluent la possibilité d’une contamination des eaux souterraines, des eaux superficielles et des eaux potables dans les conditions proposées d’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Dans l’évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière aux effets nocifs que peut avoir sur les êtres humains une contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables, telles les zones de captage d’eau potable.

2.7.2.   Les États membres évaluent le risque pour le milieu aquatique, lorsque la possibilité d’exposition des organismes aquatiques a été établie. Un micro-organisme peut présenter des risques par son potentiel à s’établir, par multiplication, dans l’environnement et peut donc avoir une incidence durable ou permanente sur les communautés microbiennes ou leurs prédateurs.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

a)

les propriétés biologiques du micro-organisme;

b)

la survie du micro-organisme dans l’environnement;

c)

la niche écologique du micro-organisme;

d)

le niveau naturel de population du micro-organisme lorsqu’il est indigène;

e)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;

f)

le cas échéant, des informations sur les éventuelles interférences avec les systèmes analytiques utilisés pour le contrôle de la qualité des eaux potables prévus par la directive 98/83/CE du Conseil (13);

g)

le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

2.7.3.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition au produit phytopharmaceutique d’organismes se trouvant dans l’atmosphère, dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent le risque pour l’atmosphère. Le transport, sur courte ou longue distance, du micro-organisme dans l’atmosphère est pris en considération.

2.7.4.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition au produit phytopharmaceutique d’organismes se trouvant dans le milieu terrestre, dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent le risque pour le milieu terrestre. Un micro-organisme peut présenter des risques par son potentiel à s’établir, par multiplication, dans l’environnement et peut donc avoir une incidence durable ou permanente sur les communautés microbiennes ou leurs prédateurs.

Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:

a)

les propriétés biologiques du micro-organisme;

b)

la survie du micro-organisme dans l’environnement;

c)

la niche écologique du micro-organisme;

d)

le niveau naturel de population du micro-organisme lorsqu’il est indigène;

e)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;

f)

le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

2.8.   Effets sur les organismes non ciblés et exposition de ceux-ci

Les informations sur l’écologie du micro-organisme et ses effets sur l’environnement ainsi que les niveaux d’exposition possibles et les effets de ses métabolites/toxines pertinents sont évalués. Il est nécessaire d’effectuer une évaluation globale des risques que le produit phytopharmaceutique peut présenter pour l’environnement, en tenant compte des niveaux normaux d’exposition aux micro-organismes, tant dans l’environnement que dans le corps des organismes.

Les États membres évaluent la possibilité d’exposition d’organismes non ciblés dans les conditions d’utilisation proposées et, si cette possibilité est réelle, ils évaluent le risque pour les organismes non ciblés concernés.

Le cas échéant, il est nécessaire d’effectuer une évaluation de l’infectiosité et de la pathogénicité, sauf s’il peut être démontré que les organismes non ciblés ne seront pas exposés.

Pour évaluer la possibilité d’exposition, il convient également de tenir compte des informations suivantes:

a)

la survie du micro-organisme dans le milieu concerné;

b)

la niche écologique du micro-organisme;

c)

le niveau naturel de population du micro-organisme lorsqu’il est indigène;

d)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;

e)

le cas échéant, les autres usages autorisés, dans la zone d’utilisation prévue, du produit phytopharmaceutique contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

2.8.1.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition de la faune sauvage terrestre (oiseaux non domestiques, mammifères et autres vertébrés terrestres) et d’effets sur celle-ci.

2.8.1.1.   Un micro-organisme peut présenter des risques en raison de sa capacité d’infecter des systèmes hôtes aviaires et mammifères et de s’y multiplier. Il doit être examiné si les risques constatés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytopharmaceutique, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a)

son mode d’action;

b)

les autres propriétés biologiques;

c)

les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour les mammifères;

d)

les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour les oiseaux.

2.8.1.2.   Un produit phytopharmaceutique peut engendrer des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a)

les études sur la toxicité pour les mammifères;

b)

les études sur la toxicité pour les oiseaux;

c)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition exprimés sur la base du quotient de la valeur DL50 et de l’exposition estimée exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel.

2.8.2.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des organismes aquatiques et d’effets sur ceux-ci.

2.8.2.1.   Un micro-organisme peut présenter des risques en raison de sa capacité d’infecter des organismes aquatiques et de s’y multiplier. Il doit être examiné si les risques constatés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytopharmaceutique, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a)

son mode d’action;

b)

les autres propriétés biologiques;

c)

les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité.

2.8.2.2.   Un produit phytopharmaceutique peut engendrer des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a)

les études sur la toxicité pour les organismes aquatiques;

b)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition exprimés sur la base du quotient de la valeur CE50 et/ou de la valeur CSEO et de l’exposition estimée.

2.8.3.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des abeilles et d’effets sur celles-ci.

2.8.3.1.   Un micro-organisme peut présenter des risques en raison de sa capacité d’infecter des abeilles et de s’y multiplier. Il doit être examiné si les risques constatés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytopharmaceutique, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a)

son mode d’action;

b)

les autres propriétés biologiques;

c)

les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité.

2.8.3.2.   Un produit phytopharmaceutique peut engendrer des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a)

les études sur la toxicité pour les abeilles;

b)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul du quotient de risque exprimé sur la base du quotient de la dose en g/ha et de la valeur DL50 en μg/abeille.

2.8.4.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des arthropodes autres que les abeilles et d’effets sur ceux-ci.

2.8.4.1.   Un micro-organisme peut présenter des risques en raison de sa capacité d’infecter des arthropodes autres que les abeilles et de s’y multiplier. Il doit être examiné si les risques constatés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytopharmaceutique, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a)

son mode d’action;

b)

les autres propriétés biologiques;

c)

les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour les abeilles communes et autres arthropodes.

2.8.4.2.   Un produit phytopharmaceutique peut engendrer des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a)

les études sur la toxicité pour les arthropodes;

b)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;

c)

les données disponibles fournies par un criblage biologique primaire.

Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition exprimés sur la base du quotient de la valeur TE50 (taux effectif) et de l’exposition estimée.

2.8.5.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des vers de terre et d’effets sur ceux-ci.

2.8.5.1.   Un micro-organisme peut présenter des risques en raison de sa capacité d’infecter des vers de terre et de s’y multiplier. Il doit être examiné si les risques constatés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytopharmaceutique, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a)

son mode d’action;

b)

les autres propriétés biologiques;

c)

les études sur la toxicité, la pathogénicité et l’infectiosité pour les vers de terre.

2.8.5.2.   Un produit phytopharmaceutique peut engendrer des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a)

les études sur la toxicité pour les vers de terre;

b)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement.

Si une mortalité ou des signes d’intoxication sont observés dans les essais, l’évaluation doit inclure un calcul des ratios toxicité/exposition exprimés sur la base du quotient de la valeur CL50 et de l’exposition estimée exprimée en milligrammes par kilogramme de sol en poids sec.

2.8.6.   Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des micro-organismes du sol et d’effets sur ceux-ci.

2.8.6.1.   Un micro-organisme peut présenter des risques en raison de sa capacité d’entraver la minéralisation de l’azote et du carbone dans le sol. Il doit être examiné si les risques constatés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytopharmaceutique, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:

a)

son mode d’action;

b)

les autres propriétés biologiques.

Des données expérimentales ne sont normalement pas requises, notamment lorsqu’il peut être démontré qu’une évaluation appropriée des risques peut être réalisée au moyen des informations disponibles.

2.8.6.2.   Les États membres évaluent l’impact des micro-organismes exotiques/non indigènes sur les organismes non ciblés et sur leurs prédateurs après l’utilisation du produit phytopharmaceutique conformément aux conditions d’utilisation prévues. Des données expérimentales ne sont normalement pas requises, notamment lorsqu’il peut être démontré qu’une évaluation appropriée des risques peut être réalisée au moyen des informations disponibles.

2.8.6.3.   Un produit phytopharmaceutique peut engendrer des effets toxiques en raison de l’action de toxines ou de coformulants. Pour l’évaluation de tels effets, il convient de prendre en considération les informations suivantes:

a)

les informations relatives au devenir et au comportement dans les différentes parties de l’environnement;

b)

toutes les informations disponibles provenant du criblage biologique primaire.

2.9.   Conclusions et recommandations

Les États membres tirent des conclusions sur la nécessité d’obtenir de plus amples informations et/ou de réaliser des essais supplémentaires et sur la nécessité de mesures destinées à limiter les risques. Les États membres justifient les propositions de classification et d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques.

C.   PROCESSUS DÉCISIONNEL

1.   Principes généraux

1.1.   Si nécessaire, les États membres assortissent les autorisations qu’ils accordent de conditions ou de restrictions. La nature et la sévérité de ces conditions ou de ces restrictions doivent être déterminées par la nature et l’ampleur des avantages et des risques auxquels on peut s’attendre et y être adaptées.

1.2.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises pour octroyer des autorisations tiennent compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, dans les zones d’utilisation envisagées. Ces considérations peuvent les amener à établir des conditions et restrictions d’utilisation spécifiques, voire à exclure de l’autorisation certaines zones du territoire de l’État membre concerné.

1.3.   Les États membres veillent à ce que les doses et le nombre d’applications autorisés représentent les valeurs minimales nécessaires pour obtenir l’effet désiré, même lorsque des valeurs supérieures n’entraîneraient pas de risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Les quantités autorisées doivent être modulées en fonction des conditions agronomiques, phytosanitaires ou environnementales, y compris climatiques, des diverses zones pour lesquelles une autorisation est accordée et y être adaptées. Toutefois, les doses à utiliser et le nombre d’applications ne peuvent produire d’effets indésirables, tels que le développement d’une résistance.

1.4.   Les États membres veillent à ce que les décisions respectent les principes de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à être utilisé en situation faisant appel à de tels principes.

1.5.   Étant donné que l’évaluation se fonde sur des données relatives à un nombre limité d’espèces représentatives, les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n’ait pas de répercussions à long terme sur l’abondance et la diversité des espèces non ciblées.

1.6.   Avant de délivrer une autorisation, les États membres veillent à ce que l’étiquette du produit phytopharmaceutique:

a)

satisfasse aux dispositions du règlement (UE) no 547/2011;

b)

contienne en outre les informations relatives à la protection des utilisateurs exigées par la législation de l’Union européenne sur la protection des travailleurs;

c)

précise en particulier les conditions ou restrictions d’utilisation du produit phytopharmaceutique visées aux points 1.1 à 1.5;

d)

et à ce que l’autorisation mentionne les indications figurant aux annexes II et III du règlement (UE) no 547/2011 et à l’article 10, points 1.2, 2.4, 2.5 et 2.6, de la directive 1999/45/CE.

1.7.   Avant de délivrer une autorisation, les États membres:

a)

veillent à ce que l’emballage proposé soit conforme aux dispositions de la directive 1999/45/CE;

b)

veillent à ce que:

les procédés de destruction du produit phytopharmaceutique,

les procédés de neutralisation des effets nocifs du produit phytopharmaceutique en cas de dispersion accidentelle, et

les procédés de décontamination et de destruction de l’emballage,

soient conformes aux dispositions réglementaires applicables.

1.8.   Une autorisation n’est accordée que s’il est satisfait à toutes les exigences énoncées au point 2. Néanmoins, lorsqu’il n’est pas totalement satisfait à une ou plusieurs exigences spécifiques du processus décisionnel visées au point 2.4, l’autorisation n’est accordée que si les avantages offerts par l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées l’emportent sur ses effets nocifs possibles. Les limitations éventuelles à l’utilisation du produit phytopharmaceutique liées au non-respect d’exigences énoncées au point 2.4 doivent être mentionnées sur l’étiquette. Ces avantages peuvent porter sur:

a)

le fait de favoriser les mesures de lutte intégrée ou l’agriculture biologique et d’être compatible avec elles;

b)

le fait de faciliter les stratégies visant à réduire au minimum le risque de développement d’une résistance;

c)

la réduction du risque couru par les opérateurs et les consommateurs;

d)

la réduction de la contamination de l’environnement et l’atténuation de l’impact sur les espèces non ciblées.

1.9.   Lorsqu’une autorisation a été accordée sur la base des exigences énoncées dans la présente annexe, les États membres peuvent, en vertu de l’article 44:

a)

définir, si possible, de préférence en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à améliorer la performance du produit phytopharmaceutique, et/ou

b)

définir, si possible, en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à réduire davantage les risques d’exposition pendant et après l’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Les États membres informent les demandeurs de toute mesure visée au point a) ou b) et les invitent à fournir tout complément d’information nécessaire pour démontrer la performance ou les risques potentiels du produit dans les nouvelles conditions d’utilisation.

1.10.   Les États membres veillent dans la mesure du possible à ce que, pour tous les micro-organismes pour lesquels une autorisation est envisagée, le demandeur ait tenu compte de toutes les connaissances et informations pertinentes publiées dans la littérature disponible au moment de l’introduction de la demande.

1.11.   Si un micro-organisme a été génétiquement modifié, au sens de la directive 2001/18/CE, l’autorisation n’est accordée que si l’évaluation faite conformément à ladite directive a été présentée, comme le prévoit l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009. La décision prise par les autorités compétentes conformément à la directive 2001/18/CE doit être fournie.

1.12.   Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, l’autorisation n’est accordée pour un produit phytopharmaceutique contenant un organisme génétiquement modifié que si une autorisation a été accordée conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE, selon laquelle cet organisme peut être disséminé dans l’environnement.

1.13.   Il n’est pas accordé d’autorisation si des métabolites/toxines pertinents (c’est-à-dire susceptibles d’affecter la santé humaine et/ou l’environnement) que l’on sait être produits par le micro-organisme et/ou par des contaminants microbiens sont présents dans le produit phytopharmaceutique, sauf s’il peut être démontré que la quantité présente reste à un niveau acceptable, avant et après l’utilisation proposée.

1.14.   Les États membres veillent à ce que des mesures de contrôle qualité adéquates soient appliquées afin de garantir l’identité du micro-organisme et le contenu du produit phytopharmaceutique. Ces mesures de contrôle qualité doivent comprendre un système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) ou un système équivalent.

2.   Principes spécifiques

Les principes spécifiques s’appliquent sans préjudice des principes généraux énoncés dans la section 1.

2.1.   Identité

Pour chaque autorisation octroyée, les États membres font en sorte que le micro-organisme concerné soit déposé auprès d’une collection de cultures de réputation internationale et dispose d’un numéro de dépôt. Chaque micro-organisme doit être identifié, désigné par son nom d’espèce et caractérisé au niveau de la souche. Des informations doivent également indiquer si le micro-organisme est d’un type sauvage ou un mutant spontané ou induit, ou un organisme génétiquement modifié.

2.2.   Propriétés biologiques et techniques

2.2.1.   Les informations doivent être suffisantes pour permettre une estimation de la teneur minimale et maximale en micro-organismes du matériel utilisé pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques, ainsi que du produit phytopharmaceutique. La teneur en autres composants et formulants du produit phytopharmaceutique et en micro-organismes contaminants issus du processus de production doit être définie dans la mesure du possible. Les États membres font en sorte que le niveau des organismes contaminants soit contrôlé à un niveau acceptable. En outre, il y a lieu de préciser la nature et l’état physiques du produit phytopharmaceutique, de préférence conformément au «Catalogue des types de formulation de pesticides et système de code international (Monographie technique internationale CropLife no 2, 5e édition, 2002)».

2.2.2.   Aucune autorisation n’est accordée si, à une étape quelconque de l’élaboration du produit phytopharmaceutique microbien, il apparaît que, sur la base du développement d’une résistance, ou d’un transfert de résistance, ou d’un autre mécanisme, il peut y avoir interférence avec l’efficacité d’un agent antimicrobien utilisé en médecine humaine ou animale.

2.3.   Informations complémentaires

L’autorisation n’est accordée que si des informations complètes sont fournies en ce qui concerne le contrôle qualité continu du mode de production, du processus de production et du produit phytopharmaceutique. Il convient notamment de prendre en considération toute modification spontanée de caractéristiques essentielles du micro-organisme ainsi que la présence ou l’absence d’organismes contaminants. Les critères relatifs à l’assurance de la qualité applicables à la production et aux techniques utilisées pour garantir l’uniformité du produit phytopharmaceutique doivent, dans la mesure du possible, être décrits et précisés.

2.4.   Efficacité

2.4.1.   Performance

2.4.1.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque les utilisations proposées comprennent des recommandations pour la lutte ou la protection contre des organismes qui ne sont pas considérés comme nuisibles sur la base de l’expérience et de l’acquis scientifique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, normales des zones d’utilisation prévues ou lorsque les autres effets recherchés ne sont pas jugés bénéfiques dans lesdites conditions.

2.4.1.2.   La lutte, la protection ou les autres effets recherchés doivent avoir une intensité, une uniformité et une persistance d’action équivalentes à celles offertes par l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytopharmaceutique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation prévue comporte un avantage déterminé sur le plan de l’intensité, de la cohérence et de la durée de la lutte, de la protection ou des autres effets recherchés.

2.4.1.3.   Le cas échéant, l’évolution du rendement obtenu lors de l’utilisation du produit phytopharmaceutique et la réduction des pertes durant le stockage doivent être semblables, quantitativement et/ou qualitativement, à celles résultant de l’utilisation de produits de référence appropriés. S’il n’existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d’établir que l’emploi du produit phytopharmaceutique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, de la zone d’utilisation prévue comporte un avantage constant et déterminé, quantitativement et/ou qualitativement, sur le plan de l’évolution du rendement et de la réduction des pertes durant le stockage.

2.4.1.4.   Les conclusions relatives à l’efficacité de la préparation doivent être applicables à toutes les zones de l’État membre dans lesquelles elle doit être autorisée et valoir pour toutes les conditions d’utilisation proposées, sauf lorsque l’étiquette proposée précise que la préparation doit être utilisée dans certaines conditions spécifiques (infestations légères, types de sols particuliers, conditions de culture particulières, etc.).

2.4.1.5.   Lorsque l’étiquetage proposé prévoit que la préparation doit être utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants spécifiés, le mélange doit atteindre l’effet souhaité et satisfaire aux principes énoncés aux points 2.4.1.1 à 2.4.1.4.

Lorsque l’étiquetage proposé recommande que la préparation soit utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants spécifiés, les États membres n’acceptent les recommandations que si elles sont justifiées.

2.4.1.6.   En présence de preuves du développement d’une résistance au produit phytopharmaceutique d’organismes pathogènes, l’État membre décide si la stratégie de gestion de la résistance qui a été soumise traite ce problème d’une manière adéquate et suffisante.

2.4.1.7.   Seuls les produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes non viables peuvent être autorisés aux fins de la lutte contre des espèces vertébrées. L’effet recherché sur les vertébrés contre lesquels la lutte est menée doit être obtenu sans souffrance ni douleur inutiles pour ces animaux.

2.4.2.   Absence d’effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux

2.4.2.1.   Il ne peut y avoir d’effets phytotoxiques pertinents sur les végétaux ou produits végétaux traités, sauf si l’étiquette proposée contient des restrictions d’emploi appropriées.

2.4.2.2.   Au moment de la récolte, le rendement ne peut subir de réduction due aux effets phytotoxiques qui le ramène en deçà du niveau qui pourrait être atteint sans utilisation du produit phytopharmaceutique, sauf si la réduction est compensée par d’autres avantages tels qu’une amélioration qualitative des végétaux ou produits végétaux traités.

2.4.2.3.   Il ne peut y avoir d’effets négatifs inacceptables sur la qualité des végétaux ou produits végétaux traités, à l’exception des effets négatifs sur la transformation lorsque l’étiquetage proposé précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux cultures destinées à la transformation.

2.4.2.4.   Il ne peut y avoir d’effets négatifs inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux traités utilisés pour la multiplication ou la reproduction, et notamment d’effets sur la viabilité, la germination, la pousse, l’enracinement et l’implantation, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux végétaux ou produits végétaux destinés à la multiplication ou à la reproduction.

2.4.2.5.   Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures ultérieures, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise que certains végétaux, qui sont vulnérables au produit, ne doivent pas être cultivés après la culture traitée.

2.4.2.6.   Il ne peut y avoir d’impact inacceptable sur les cultures contiguës, sauf lorsque l’étiquetage proposé précise de ne pas appliquer la préparation si certaines cultures contiguës sont particulièrement sensibles.

2.4.2.7.   Lorsque l’étiquetage proposé prévoit que la préparation doit être utilisée mélangée avec d’autres produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants, le mélange doit satisfaire aux principes énoncés aux points 2.4.2.1 à 2.4.2.6.

2.4.2.8.   Les instructions proposées pour le nettoyage de l’équipement d’application doivent être claires et efficaces, de manière à pouvoir être appliquées aisément afin de garantir l’élimination de toute trace résiduelle du produit phytopharmaceutique susceptible de provoquer des dommages ultérieurement.

2.5.   Méthodes d’identification/de détection et de quantification

Les méthodes proposées doivent correspondre aux techniques les plus récentes. Les méthodes de surveillance postérieure à l’autorisation doivent comporter l’utilisation de réactifs et d’équipements habituellement disponibles.

2.5.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation en l’absence de méthode appropriée de qualité suffisante permettant d’identifier et de quantifier le micro-organisme et les composants non viables (par exemple les toxines, les impuretés et les coformulants) dans le produit phytopharmaceutique. Dans le cas d’un produit phytopharmaceutique contenant plusieurs micro-organismes, les méthodes recommandées doivent permettre d’identifier et de déterminer la concentration de chacun d’entre eux.

2.5.2.   Il n’est pas accordé d’autorisation en l’absence de méthodes appropriées de contrôle et de surveillance postérieurs à l’enregistrement des résidus viables et/ou non viables. Des méthodes doivent être disponibles pour l’analyse:

a)

des végétaux, des produits végétaux, des denrées alimentaires d’origine végétale ou animale et des aliments pour animaux si la présence de résidus pertinents du point de vue toxicologique y est décelée. Les résidus sont considérés comme pertinents si une limite maximale de résidus (LMR), un délai de sécurité (attente ou retour) ou toute autre précaution de ce type sont nécessaires;

b)

du sol, de l’eau, de l’air et/ou des tissus corporels si l’on y décèle des résidus pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

2.6.   Impact sur la santé humaine et animale

2.6.1.   Effets du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale

2.6.1.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation s’il apparaît, sur la base des informations fournies dans le dossier, que le micro-organisme est pathogène pour l’homme ou des animaux non ciblés dans les conditions d’utilisation proposées.

2.6.1.2.   Il n’est pas accordé d’autorisation si le micro-organisme ou le produit phytopharmaceutique contenant le micro-organisme peut, dans les conditions d’utilisation recommandées, y compris dans le cas de figure réaliste le plus défavorable, former des colonies ou causer des effets nocifs chez l’homme ou les animaux.

Lors de la prise de décision concernant l’autorisation du produit phytopharmaceutique microbien, les États membres tiennent compte des effets éventuels sur toutes les populations humaines, à savoir les utilisateurs professionnels, les utilisateurs non professionnels et les autres personnes exposées directement ou indirectement par l’environnement et le travail, ainsi que sur les animaux.

2.6.1.3.   Il convient de considérer tous les micro-organismes comme des sensibilisants potentiels, sauf s’il est établi au moyen d’informations pertinentes qu’il n’y a aucun risque de sensibilisation, y compris pour les personnes immunodéprimées et les autres personnes sensibles. Les autorisations octroyées doivent par conséquent préciser qu’il convient de porter des vêtements de protection et des gants appropriés et qu’il ne faut pas inhaler le produit phytopharmaceutique contenant le micro-organisme. En outre, les conditions d’utilisation proposées peuvent prescrire l’usage de vêtements et d’équipements de protection supplémentaires.

Lorsque les conditions d’utilisation proposées prescrivent le port de vêtements de protection, l’autorisation n’est accordée que si ces vêtements sont efficaces et conformes aux dispositions de l’Union européenne en la matière, peuvent être obtenus aisément par l’utilisateur et sont utilisables dans les conditions d’application du produit phytopharmaceutique, compte tenu notamment des conditions climatiques.

2.6.1.4.   Il n’est pas accordé d’autorisation s’il est établi que le transfert de matériel génétique du micro-organisme à d’autres organismes est susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine ou animale, y compris une résistance aux substances thérapeutiques connues.

2.6.1.5.   Les produits phytopharmaceutiques qui, en raison de certaines propriétés ou en cas d’erreur de manipulation ou d’utilisation, peuvent présenter des risques élevés doivent faire l’objet de restrictions particulières concernant notamment les dimensions de l’emballage, le type de formulation, la distribution et le mode et les conditions d’emploi. En outre, les produits phytopharmaceutiques classés comme produits très toxiques ne peuvent être autorisés pour une utilisation par des utilisateurs non professionnels.

2.6.1.6.   Les délais de sécurité (attente et retour) et les autres précautions doivent être définis de manière qu’il n’y ait pas de colonisation ou d’effets nocifs pour les personnes présentes ou les travailleurs exposés après l’application du produit phytopharmaceutique.

2.6.1.7.   Les délais de sécurité (attente et retour) et les autres précautions doivent être définis de manière qu’il n’y ait pas de colonisation ou d’effets nocifs pour les animaux.

2.6.1.8.   Les délais de sécurité (attente et retour) et les autres précautions visant à exclure toute colonisation et tout effet nocif doivent être réalistes; des précautions particulières doivent être prescrites si nécessaire.

2.6.1.9.   Les conditions de l’autorisation doivent être en conformité avec les dispositions de la directive 98/24/CE et de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (14). Les données expérimentales et les informations relatives à la reconnaissance des symptômes d’infection ou de pathogénicité et à l’efficacité des premiers soins et des mesures thérapeutiques doivent être examinées. Les conditions de l’autorisation doivent également être en conformité avec les dispositions de la directive 2004/37/CE. Elles doivent également être en conformité avec les dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil (15).

2.6.2.   Effets des résidus sur la santé humaine ou animale

2.6.2.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation si les informations sur les produits phytopharmaceutiques contenant le micro-organisme ne permettent pas de déterminer que l’exposition au micro-organisme, à ses traces résiduelles et aux métabolites/toxines restant dans ou sur les végétaux ou produits végétaux n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale.

2.6.2.2.   Il n’est accordé d’autorisation que si les résidus viables et/ou les résidus non viables présents correspondent aux quantités minimales de produit phytopharmaceutique qui sont nécessaires pour assurer un traitement adéquat selon les bonnes pratiques agricoles, avec des modalités d’application (incluant les délais d’interdiction avant la récolte, les délais de rétention ou les délais d’entreposage) réduisant au maximum la présence de résidus viables et/ou de toxines au moment de la récolte, de l’abattage ou après l’entreposage.

2.7.   Devenir et comportement dans l’environnement

2.7.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation si les informations disponibles indiquent que le devenir et le comportement du produit phytopharmaceutique dans l’environnement peuvent avoir des effets nocifs inacceptables sur l’environnement.

2.7.2.   Il n’est pas accordé d’autorisation si la contamination des eaux souterraines, des eaux de surface ou des eaux potables prévue du fait de l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées peut provoquer des interférences avec les systèmes d’analyse utilisés pour le contrôle de la qualité des eaux potables prévus dans la directive 98/83/CE.

2.7.3.   Il n’est pas accordé d’autorisation si la contamination des eaux souterraines prévue du fait de l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées enfreint ou excède les paramètres ci-après, les valeurs les moins élevées étant prises en considération:

a)

les paramètres ou les concentrations maximales admissibles fixées par la directive 98/83/CE; ou

b)

les paramètres ou les concentrations maximales admissibles fixés pour les composants du produit phytopharmaceutique tels que les métabolites/toxines pertinents conformément à la directive 2000/60/CE, ou

c)

les paramètres du micro-organisme ou la concentration maximale établie pour les composants du produit phytopharmaceutique tels que les métabolites/toxines pertinents lors de l’approbation du micro-organisme conformément au règlement (CE) no 1107/2009, sur la base de données appropriées, notamment toxicologiques, ou, lorsque cette concentration n’a pas été établie, la concentration correspondant à 1/10 de la dose journalière admissible (DJA) établie lorsque le micro-organisme a été approuvé conformément au règlement (CE) no 1107/2009,

à moins qu’il n’ait été scientifiquement démontré que, dans des conditions de terrain pertinentes, les paramètres ou les concentrations les moins élevés ne sont pas enfreints ou dépassés.

2.7.4.   Il n’est pas accordé d’autorisation si la contamination des eaux de surface prévue du fait de l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées:

a)

dépasse, lorsque les eaux de surface de la zone d’utilisation prévue ou celles provenant de cette zone doivent servir à l’extraction d’eau potable, des concentrations au-delà desquelles le respect de la qualité de l’eau potable établie conformément à la directive 2000/60/CE n’est pas assuré, ou

b)

dépasse les paramètres ou les valeurs pour les composants du produit phytopharmaceutique, tels que les métabolites/toxines pertinents, établis conformément à la directive 2000/60/CE, ou

c)

a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non ciblées, et notamment sur les animaux, conformément aux exigences établies en la matière au point 2.8.

Le mode d’emploi proposé pour le produit phytopharmaceutique, y compris les instructions de nettoyage de l’équipement d’application, doit contribuer à réduire au minimum la probabilité de contamination accidentelle des eaux de surface.

2.7.5.   Il n’est pas accordé d’autorisation s’il est établi que le transfert de matériel génétique du micro-organisme à d’autres organismes est susceptible d’avoir des effets inacceptables sur l’environnement.

2.7.6.   Il n’est pas accordé d’autorisation en l’absence d’informations suffisantes sur la persistance/compétitivité éventuelle du micro-organisme et des métabolites secondaires et toxines pertinents dans ou sur la culture, dans les conditions environnementales existant au moment de l’utilisation prévue et après celle-ci.

2.7.7.   Il n’est pas accordé d’autorisation si l’on peut s’attendre à ce que le micro-organisme et/ou ses métabolites/toxines pertinents éventuels persistent dans l’environnement à des concentrations considérablement plus élevées qu’aux niveaux naturels, en tenant compte des applications répétées au fil des années, sauf si une évaluation solide des risques indique que les risques découlant des concentrations du plateau d’accumulation sont acceptables.

2.8.   Effets sur les organismes non ciblés

Les États membres font en sorte que les informations disponibles soient suffisantes pour permettre l’adoption d’une décision sur la question de savoir s’il peut y avoir ou non des effets inacceptables sur les espèces non ciblées (de la flore et de la faune), en raison de l’exposition au produit phytopharmaceutique contenant le micro-organisme à la suite de son utilisation envisagée.

Les États membres accordent une attention particulière aux effets possibles sur les organismes utiles utilisés à des fins de lutte biologique et sur ceux qui jouent un rôle important dans le cadre d’un système de lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

2.8.1.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des oiseaux et d’autres vertébrés terrestres non ciblés peuvent être exposés, si:

a)

le micro-organisme est pathogène pour les oiseaux et autres vertébrés terrestres non ciblés;

b)

en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytopharmaceutique, tels que les métabolites ou toxines pertinents, le ratio toxicité/exposition est inférieur à 10 sur la base de la valeur DL50 aiguë ou si le ratio toxicité/exposition à long terme est inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’effets inacceptables.

2.8.2.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des organismes aquatiques peuvent être exposés, si:

a)

le micro-organisme est pathogène pour les organismes aquatiques;

b)

en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytopharmaceutique, tels que les métabolites ou toxines pertinents, le ratio toxicité/exposition est inférieur à 100 dans le cas d’une toxicité aiguë (CE50) pour les daphnies et les poissons et à 10 pour la toxicité à long terme/chronique pour les algues (CE50), les daphnies (CSEO) et les poissons (CSEO), à moins qu’une évaluation appropriée du risque établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’effets inacceptables pour la viabilité des espèces exposées.

2.8.3.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des abeilles peuvent être exposées, si:

a)

le micro-organisme est pathogène pour les abeilles;

b)

en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytopharmaceutique, tels que les métabolites ou toxines pertinents, les quotients de danger d’exposition des abeilles par voie orale ou par contact sont supérieurs à 50, à moins qu’une évaluation appropriée du risque établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’a pas d’effets inacceptables sur les larves d’abeilles, le comportement des abeilles ou la survie et le développement de la colonie.

2.8.4.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des arthropodes autres que des abeilles peuvent être exposés, si:

a)

le micro-organisme est pathogène pour les arthropodes autres que des abeilles;

b)

en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytopharmaceutique, tels que les métabolites ou toxines pertinents, à moins qu’une évaluation appropriée du risque établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’a pas d’effets inacceptables sur ces organismes. Toute affirmation de sélectivité et toute proposition d’utilisation dans le cadre d’un système intégré de lutte contre les organismes nuisibles doivent être dûment étayées par des données appropriées.

2.8.5.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des vers de terre peuvent être exposés, si le micro-organisme est pathogène pour les vers de terre ou si, en cas d’effets toxiques dus aux composants du produit phytopharmaceutique, tels que les métabolites ou les toxines pertinents, le ratio toxicité aiguë/exposition est inférieur à 10 ou si le ratio toxicité à long terme/exposition est inférieur à 5, à moins qu’une évaluation appropriée du risque établisse clairement que, dans des conditions naturelles, les populations de vers de terre ne courent aucun risque après l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées.

2.8.6.   Il n’est pas accordé d’autorisation, lorsque des micro-organismes du sol non ciblés peuvent être exposés, si les essais de minéralisation de l’azote ou du carbone effectués en laboratoire révèlent une modification de ces processus de plus de 25 % après cent jours, à moins qu’une évaluation appropriée du risque établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées n’a pas d’impact inacceptable sur la communauté microbienne, compte tenu de la faculté de multiplication des micro-organismes.


(1)  Voir page 67 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  Les résidus non extractibles présents dans les végétaux et dans les sols se définissent comme étant des espèces chimiques provenant de pesticides utilisés selon les bonnes pratiques agricoles, qu’il n’est pas possible d’extraire par des méthodes qui ne modifient pas sensiblement la nature chimique desdits résidus. Ces résidus non extractibles sont réputés exclure tous fragments par transformation métabolique en produits naturels.

(4)  Voir page 176 du présent Journal officiel.

(5)   JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(6)   JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(7)   JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

(8)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(9)   JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(10)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(11)   JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(12)  Pour la définition de «génétiquement modifié», voir la directive 2001/18/CE.

(13)   JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(14)   JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(15)   JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.


11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/176


RÈGLEMENT (UE) N o 547/2011 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2011

portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 65, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 16 et aux annexes IV et V de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (2) continuent à s’appliquer au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)

Aux fins de l’application du règlement (CE) no 1107/2009, il convient dès lors d’adopter un règlement intégrant les exigences en matière d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques ainsi que toutes les modifications requises, notamment l’actualisation des références.

(3)

Il convient d’introduire des dispositions en ce qui concerne la réutilisation des emballages et les produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés pour des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’étiquetage des produits phytopharmaceutiques doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe I et contenir, s'il y a lieu, les phrases types indiquant les risques particuliers pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, telles qu'énoncées à l’annexe II, et les phrases types indiquant les mesures de sécurité pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, telles qu'énoncées à l’annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE VISÉES À L’ARTICLE 1er

1)

Les informations suivantes doivent figurer de manière claire et indélébile sur l’emballage des produits phytopharmaceutiques:

a)

le nom ou la désignation commercial du produit phytopharmaceutique;

b)

le nom et l’adresse du détenteur de l’autorisation ainsi que le numéro de l’autorisation du produit phytopharmaceutique et, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne responsable de l’emballage et de l’étiquetage finals ou de l’étiquetage final du produit phytopharmaceutique en vue de sa commercialisation;

c)

le nom de chaque substance active, exprimé conformément à l’article 10, point 2.3, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (1), avec une indication précise de la forme chimique. Le nom doit être celui qui figure dans la liste contenue à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) ou, si la substance n’y figure pas, le nom commun selon la norme ISO. Si ce dernier n’existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature UICPA;

d)

la concentration de chaque substance active exprimée comme suit:

i)

pour les produits solides, les aérosols, les liquides volatiles (point d’ébullition maximal 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C), en pourcentage du poids et en g/kg,

ii)

pour les autres formulations liquides ou en gel, en pourcentage du poids et en g/l,

iii)

pour les gaz, en pourcentage du volume et du poids.

Si la substance active est un micro-organisme, sa teneur doit être exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de poids, ou de toute autre manière adaptée pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g);

e)

la quantité nette de produit phytopharmaceutique indiquée: en g ou en kg pour les préparations solides, en g, kg, ml ou l pour les gaz et en ml ou en l pour les préparations liquides;

f)

le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation;

g)

des informations concernant les premiers soins;

h)

l’indication de la nature des risques particuliers pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, au moyen de phrases types choisies de manière appropriée par l’autorité compétente parmi celles figurant à l’annexe II;

i)

les précautions à prendre pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, au moyen de phrases types choisies de manière appropriée par l’autorité compétente parmi celles figurant à l’annexe III;

j)

le type d’action exercée par le produit phytopharmaceutique (par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, fongicide, etc.) et le mode d’action;

k)

le type de préparation (par exemple poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc.);

l)

les usages pour lesquels le produit phytopharmaceutique est autorisé et les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales spécifiques dans lesquelles le produit peut ou ne doit pas être utilisé;

m)

les instructions et conditions d’emploi et la dose à appliquer notamment, s'il y a lieu, la dose maximale par hectare par application et le nombre maximal d'applications par an. La dose à appliquer pour chaque usage autorisé est exprimée en unités métriques;

n)

s'il y a lieu, l’intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre la dernière application et:

i)

le semis ou la plantation de la culture à protéger,

ii)

le semis ou la plantation des cultures suivantes,

iii)

l’accès de l’homme ou des animaux à la culture traitée,

iv)

la récolte,

v)

l’usage ou la consommation;

o)

des indications concernant, s'il y a lieu, la phytotoxicité, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable, sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l’application et le semis ou la plantation:

de la culture concernée ou

des cultures suivantes et adjacentes;

p)

la mention «lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» dans les cas où le produit est accompagné d’une notice explicative, comme le prévoit le point 2;

q)

des instructions pour un entreposage dans des conditions adaptées et pour l’élimination, en toute sécurité, du produit phytopharmaceutique et de son emballage;

r)

la date d’expiration dans des conditions d’entreposage normales, s'il y a lieu;

s)

l'interdiction, pour toute autre personne que le titulaire de l'autorisation et à condition que l’emballage ait été spécifiquement conçu à cet effet, de réutiliser l'emballage du produit;

t)

toute information requise par l’autorisation, conformément à l’article 31, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 5 ou à l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009;

u)

les catégories d'utilisateurs autorisés à utiliser le produit phytopharmaceutique, lorsque l’utilisation est limitée à certaines catégories.

2)

Les informations requises au point 1, sous m), n), o), q), r) et t) peuvent être mentionnées sur une notice séparée accompagnant l’emballage, si l’espace disponible sur l’emballage insuffisant. Cette notice est considérée comme faisant partie de l’étiquetage.

3)

En aucun cas l'étiquetage d’un produit phytopharmaceutique ne peut comporter de mentions telles que «non toxique», «ne nuit pas à la santé» ou toute indication similaire. Toutefois, l'étiquetage peut comporter des informations indiquant que le produit phytopharmaceutique peut être utilisé pendant la période d’activité des abeilles ou d’autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou des plantes adventices, ou toute mention similaire ayant trait à la protection des abeilles ou d’autres espèces non ciblées, pour autant que l’autorisation en permette explicitement l’utilisation dans ces conditions.

4)

Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire à la condition que ceux-ci soient étiquetés dans leur(s) langue(s) nationale(s).

5)

Par dérogation au point 1), l’étiquetage et l’emballage des produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés pour des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement, conformément à l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009, doivent uniquement être conformes au point 1, sous b), c), d), j) et k), de la présente annexe. L’étiquetage comporte les informations requises par le permis délivré pour effectuer des essais, prévu à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, et la mention «Produit destiné à un usage expérimental dont la spécification est incomplète. À manipuler avec une extrême prudence».

(1)   JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(2)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.


ANNEXE II

PHRASES TYPES INDIQUANT LES RISQUES PARTICULIERS POUR LA SANTÉ HUMAINE OU ANIMALE OU L’ENVIRONNEMENT VISÉES À L’ARTICLE 1er

INTRODUCTION

Les phrases types supplémentaires ci-après sont destinées à compléter les phrases prévues par la directive 1999/45/CE qui s’applique aux produits phytopharmaceutiques. Les dispositions de ladite directive s’appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes, y compris des virus, en tant que substances actives. L’étiquetage de ces produits doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 (1) et dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 (2).

Les phrases types indiquant les risques particuliers s’appliquent sans préjudice de l’annexe I.

1.   Phrases types indiquant les risques particuliers

1.1.   Risques particuliers pour l’homme (RSh)

RSh 1

BG

:

Токсичен при контакт с очите.

ES

:

Tóxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxický při styku s očima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN

:

Toxic by eye contact.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonākot saskarē ar acīm.

LT

:

Toksiška patekus į akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss ma’ l-għajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tóxico por contacto com os olhos.

RO

:

Toxic în contact cu ochii!

SK

:

Jedovatý pri kontakte s očami.

SL

:

Strupeno v stiku z očmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

BG

:

Може да причини фотосенсибилизация.

ES

:

Puede causar fotosensibilización.

CS

:

Může vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN

:

May cause photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Può causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisīt fotosensibilizāciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizaciją.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT

:

Pode causar fotossensibilização.

RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!

SK

:

Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

BG

:

Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

CS

:

Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυο-παγήματα.

EN

:

Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą.

HU

:

Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimadura na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

RO

:

Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii și ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.

1.2.   Risques particuliers pour l’environnement (RSe)

Aucun.

2.   Critères d’application des phrases types indiquant les risques particuliers

2.1.   Critères d’application des phrases types pour l’homme

RSh 1

Toxique par contact oculaire.

Cette phrase doit être utilisée lorsqu’un essai d’irritation des yeux visé au point 7.1.5 de la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 provoque, chez les animaux d’essai, des signes manifestes de toxicité systémique (par exemple liés à l’inhibition de la cholinestérase) ou une mortalité susceptibles d’être attribués à l’absorption de la substance active à travers les muqueuses de l’œil. La phrase concernant le risque doit également être utilisée lorsque la preuve de la toxicité systémique chez l’homme après contact oculaire est établie.

Il y a lieu de spécifier la protection oculaire dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l’annexe III.

RSh 2

Peut entraîner une photosensibilisation.

La phrase doit être utilisée lorsque des systèmes expérimentaux ou une exposition humaine dûment établie démontrent clairement que les produits exercent un effet photosensibilisant. Cette phrase doit également être utilisée pour les produits qui contiennent une substance active ou un composant donné qui exerce un effet photosensibilisant chez l’homme, si cet élément photosensibilisant est présent à une concentration de 1 % du poids ou plus.

Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l’annexe III.

RSh 3

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

Cette phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques sous forme de gaz liquéfié, le cas échéant (par exemple les préparations de bromure de méthyle). Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l’annexe III.

Il convient de ne pas utiliser cette phrase dans les cas où les phrases indiquant les risques R 34 ou R 35, conformément à la directive 1999/45/CE, s’appliquent.

2.2.   Critères d’application des phrases types relatives à l’environnement

Sans objet.


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 67 du présent Journal officiel.


ANNEXE III

PHRASES TYPES INDIQUANT LES MESURES DE SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE OU ANIMALE OU DE L’ENVIRONNEMENT VISÉES À L’ARTICLE 1er

INTRODUCTION

Les phrases types supplémentaires ci-après sont destinées à compléter les phrases prévues par la directive 1999/45/CE, qui s’applique aux produits phytopharmaceutiques. Les dispositions de ladite directive s’appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes, y compris des virus, en tant que substances actives. L’étiquetage de ces produits doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011.

Les phrases types indiquant les mesures de sécurité sont sans préjudice de l’annexe I.

1.   Dispositions générales

L'étiquetage de tous les produits phytopharmaceutiques doit comporter la phrase ci-après, complétée s'il y a lieu par le texte entre crochets/parenthèses:

SP 1

BG

:

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CS

:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hofund Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface./ Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT

:

Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

LV

:

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

LT

:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PL

:

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

PT

:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

SK

:

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

2.   Mesures de sécurité spécifiques

2.1.   Mesures de sécurité à prendre par les opérateurs (Spo)

Dispositions générales

1.

Les États membres peuvent préciser un équipement de protection individuelle approprié pour les opérateurs et en prescrire des éléments spécifiques (combinaison, tablier, gants, chaussures robustes, bottes en caoutchouc, protection du visage, écran facial, lunettes de protection, chapeau, cagoule ou masque à gaz d’un type spécifié). Ces mesures de sécurité supplémentaires sont sans préjudice des phrases types applicables au titre de la directive 1999/45/CE.

2.

Les États membres peuvent également préciser les actions spécifiques qui requièrent un équipement de protection particulier, telles que le mélange, le chargement ou la manipulation du produit non dilué, l’application ou la vaporisation du produit dilué, la manipulation des matières fraîchement traitées, telles que les végétaux ou le sol, ou encore l’accès aux zones fraîchement traitées.

3.

Les États membres peuvent ajouter des spécifications relatives aux contrôles techniques, telles que:

utiliser un dispositif de transvasement clos pour transvaser le pesticide de l’emballage du produit dans le réservoir du pulvérisateur,

l’opérateur doit se trouver dans une cabine close (pourvue d’un système de climatisation/de filtration de l’air) lors de la pulvérisation,

les mesures de contrôle technique peuvent remplacer l’équipement de protection individuelle si elles fournissent un degré de protection égal ou supérieur.

Dispositions spécifiques

SPo 1

BG

:

При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊό ν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN

:

After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR

:

Après contact avec la peau, éliminer d’abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l’eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b’xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

RO

:

Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtați produsul cu un material uscat și apoi spălați cu multă apă!

SK

:

Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

BG

:

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.

ES

:

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

CS

:

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN

:

Wash all protective clothing after use.

FR

:

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT

:

Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego.

LV

:

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

LT

:

Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.

HU

:

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

MT

:

Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprać odzież ochronną po użyciu.

PT

:

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

RO

:

A se spăla toate echipamentele de protecție după utilizare!

SK

:

Ochranný odev po aplikácii očistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

BG

:

След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.

ES

:

Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

DA

:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN

:

After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR

:

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību.

LT

:

Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą.

HU

:

A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

RO

:

După fumigarea produsului, nu inhalați fumul și părăsiți imediat zona tratată!

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor.

SL

:

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

BG

:

Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE

:

Der Behälter muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN

:

The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR

:

L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec.

IT

:

L’imballaggio deve essere aperto all’esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos.

LT

:

Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f’ambjent miftuħ u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber și pe vreme uscată!

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia.

SL

:

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

BG

:

Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

CS

:

Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně /uveďte dobu/ do zaschnutí postřikového nánosu] vyvětrejte.

DA

:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/määratletud aja jooksul/enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN

:

Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry.

FR

:

[Bien ventiler/Ventiler pendant [durée à préciser]/Ventiler jusqu’au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d’y accéder.

IT

:

Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all’essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas (norāda laiku) kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.

LT

:

Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius (vėdinimo laikas turi būti nurodytas). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/az előírt időn át/a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való visszatérés előtt.

MT

:

Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/speċifika t-tul ta’ ħin/sakemm jinxef il-bexx qabel ma terġa' tidħol.

NL

:

Voordat u opnieuw behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef de periode aan) ventileren/ventileren tot de spuitvloeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/przez określony czas/Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

PT

:

Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!

SK

:

Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak, aby rozprášený roztok prípravku zaschol/ uveďte potrebný čas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas/dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täsmennetään tuuletusaika/- kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.

2.2.   Mesures de sécurité relatives à l’environnement (SPe)

SPe 1

BG

:

С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia).

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismo neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost aplikací).

DA

:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel „…“ oder andere … haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus).

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα).

EN

:

To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified).

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser).

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “…” vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “…” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā).

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti nurodytas).

HU

:

A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport)-ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/- gyakoriság)-nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifica s-sustanza jew klassi ta’ sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza).

NL

:

Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas)/nie częściej niż (określona częstotliwość).

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar).

RO

:

Pentru protecția apei freatice/organismelor din sol, nu aplicați acest produs sau alt produs care conține (identificați substanța activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvența tratamentelor)!

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu).

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj).

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys).

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar).

SPe 2

BG

:

Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos).

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismo neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy nebo situaci).

DA

:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord).

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργα- νισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσ- διορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες).

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser).

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs.

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) dirvožemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta’ l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta’ ħamrija jew is-sitwazzjoni).

NL

:

Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe).

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo).

RO

:

Pentru protecția apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicați pe sol (să se specifice tipul de sol sau situația în cauză)!

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande).

SPe 3

BG

:

Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/ los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/- povrchové vodě.

DA

:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikkemålorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/- Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/- putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non ciblées/les arthropodes non ciblés/les insectes], respecter une zone-tampon non traitée de [distance à préciser] par rapport [aux terres non agricoles/aux masses d'eau de surface].

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/- netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/ rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/ felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati/ artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona confini ħielsa mill-bexx ta'(speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/ għadajjar ta’ l-ilma fil-wiċċ.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet spuiten.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas/ dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

RO

:

Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă/artropodelor/ insectelor ne-țintă respectați o zonă tampon netratată de (să se specifice distanța) până la terenul necultivat/ apa de suprafață!

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/- necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/- povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku).

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pás (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

BG

:

Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните орга- низми/растенията, които не са обект на третиране.

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for runoff til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non ciblées], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés ou les voies ferrées, ni dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b’riskju kbir ta’ skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

RO

:

Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă nu aplicați pe suprafețe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situații în care există risc maré de scurgere!

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

BG

:

Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby był přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanzbzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN

:

To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s’assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li lprodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f’tarf ir-raddi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het einde van de rij is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

RO

:

Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârșitul rândurilor!

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celowi vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

BG

:

Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN

:

To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

RO

:

Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtați urmele de produs!

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

BG

:

Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.

ES

:

No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

CS

:

Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DA

:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN

:

Do not apply during the bird breeding period.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairošanās periodā.

LT

:

Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta’ l-għasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens het vogelbroedseizoen.

PL

:

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.

PT

:

Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!

SK

:

Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v času valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

BG

:

Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми- опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo).

CS

:

Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu).

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./ Må ikke anvendes inden (tidspunkt).

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./ Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg).

EL

:

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο).

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./ Do not apply when flowering weeds are present./ Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time).

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en zone de butinage./Retirer ou couvrir les ruches pendant l’application et pendant [indiquer la durée] après le traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant [indiquer la date].

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./ Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l’applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

LV

:

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku).

LT

:

Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką).

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző bovaro védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható/ Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/ Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/- Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/- Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/(megadott időpont) előtt nem alkalmazható.

MT

:

Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu bilfjur/ Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad/ Tapplikax qabel (speċifika l-ħin).

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan).

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas).

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./- Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./ Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).

RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloritului!/ Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/ Îndepărtați sau acoperiți stupii în timpul aplicării și (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicați produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeți buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicați înainte de (să se specifice perioada de timp)!

SK

:

Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/ Odstráňte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas).

SL

:

Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje).

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika).

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./ Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod).

2.3.   Mesures de sécurité relatives aux bonnes pratiques agricoles

SPa 1

BG

:

Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.

ES

:

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo).

CS

:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu).

DA

:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood), mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik).

EL

:

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN

:

To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified).

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d’applications ou durée à préciser).

IT

:

Per evitare l’insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).

LV

:

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai laiku).

LT

:

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį).

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport)-ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok)-nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta’ sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta’ applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat)

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan).

PL

:

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas)/nie częściej niż (określona częstotliwość).

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar).

RO

:

Pentru a evita apariția rezistenței nu aplicați acest produs sal orice alt produs conținând (să se specifice substanța activă sal clasa de substanțe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek).

SL

:

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj).

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys).

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).

2.4.   Mesures de sécurité spécifiques relatives aux rodenticides (SPr)

SPr 1

BG

:

Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN

:

The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR

:

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d’ingestion par d’autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki tallixka sew fejn ikunu biex ma’ jiġux mkaxkra minn fuq ilpost minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

RO

:

Momeala trebuie depozitată în condiții de securitate astfel încât să se micșoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!

SK

:

Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

BG

:

Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.

ES

:

La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλη- τηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN

:

Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR

:

La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement. Le risque d’empoisonnement (primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all’anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta’ avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione.

PT

:

Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

RO

:

Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menționa riscul de otrăvire (principal și secundar) cu anticoagulant și antitodul specific!

SK

:

Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

BG

:

Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορ- ριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN

:

Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR

:

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs.

LT

:

Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių dėžes arba sąvartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.

MT

:

Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f’kontenituri taż-żibel jew fuq ilmiżbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.

PT

:

Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

RO

:

Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărtate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!

SK

:

Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.

3.   Critères d’application des phrases types indiquant les mesures de sécurité spécifiques

3.1.   Introduction

Généralement, les produits phytopharmaceutiques ne sont autorisés que pour les usages définis sur la base d’une évaluation conforme aux principes uniformes établis à l’annexe du règlement (UE) no [le numéro sera inséré par l’Office des publications – règlement (UE) no …/… de la Commission du […] portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques].

Dans la mesure du possible, les mesures de sécurité spécifiques doivent tenir compte des résultats de ces évaluations et s’appliquer en particulier dans les cas où des mesures d'atténuation des risques sont nécessaires pour prévenir des effets inacceptables.

3.2.   Critères d’application des phrases types indiquant les mesures de sécurité applicables aux opérateurs

SPo 1

Après contact avec la peau, éliminer d’abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l’eau.

Cette phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des composants susceptibles de réagir violemment au contact de l’eau, par exemple, les sels de cyanure ou le phosphure d’aluminium.

SPo 2

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

Cette phrase est recommandée lorsque des vêtements de protection sont nécessaires pour les opérateurs. Elle est obligatoire pour tous les produits phytopharmaceutiques classés T ou T +.

SPo 3

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

Cette phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques utilisés pour la fumigation dans les cas où le port d’un masque n’est pas justifié.

SPo 4

L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec.

Cette phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives susceptibles de réagir violemment au contact de l’eau ou de l’air humide, par exemple le phosphure d’aluminium, ou sujettes à l’inflammation spontanée, telles que les dithiocarbamates (alkylène-bis). Elle peut également être utilisée pour les produits volatiles classés R 20, R 23 ou R 26. Des experts doivent être consultés au cas par cas afin d’évaluer si les propriétés de la préparation et de l’emballage sont de nature à présenter des risques pour l'opérateur.

SPo 5

[Bien ventiler/Ventiler pendant [durée à préciser]/Ventiler jusqu’au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d’y accéder.

Cette phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques employés dans les serres ou dans d’autres espaces confinés, tels que les entrepôts.

3.3.   Critères d’application des phrases types indiquant les mesures de sécurité relatives à l’environnement

SPe 1

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [fréquence à préciser].

Cette phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l’un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures d'atténuation des risques sont nécessaires pour en éviter l’accumulation dans le sol ainsi que les effets sur les vers de terre ou autres organismes vivant dans le sol, la microflore du sol et/ou la contamination des eaux souterraines.

SPe 2

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur [type de sol ou situation à préciser].

Cette phrase peut être utilisée en tant que mesure d'atténuation des risques pour prévenir une éventuelle contamination des eaux souterraines ou des eaux de surface exposées (par exemple en association avec le type de sol, la topographie ou pour les sols drainés), si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour un ou plusieurs des usages désignés, que de telles mesures sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables.

SPe 3

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non ciblées/les arthropodes non ciblés/les insectes], respecter une zone-tampon non traitée de [distance à préciser] par rapport [aux terres non agricoles/aux masses d'eau de surface].

Cette phrase doit être utilisée pour protéger les plantes non ciblées, les arthropodes non ciblés et/ou les organismes aquatiques si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures d'atténuation des risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables.

SPe 4

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non ciblées], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés ou les voies ferrées, ni dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

En fonction du type d’utilisation du produit phytopharmaceutique, les États membres peuvent utiliser cette phrase pour prévenir le risque de ruissellement et protéger les organismes aquatiques ou les plantes non ciblées.

SPe 5

Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s’assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

Cette phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles, qui doivent être incorporés dans le sol pour protéger les oiseaux ou les mammifères sauvages.

SPe 6

Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

Cette phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles, pour éviter leur absorption par les oiseaux ou les mammifères sauvages. Elle est recommandée pour toutes les préparations solides utilisées non diluées.

SPe 7

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

Cette phrase doit être utilisée lorsqu’une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour un ou plusieurs des usages désignés, qu’une telle mesure d'atténuation des risques est nécessaire.

SPe 8

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en zone de butinage./Retirer ou couvrir les ruches pendant l’application et pendant [indiquer la durée] après le traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant [indiquer la date].

Cette phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques dont une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures d'atténuation des risques sont nécessaires pour protéger les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs. En fonction du type d’utilisation du produit phytopharmaceutique et d’autres dispositions réglementaires nationales applicables, les États membres peuvent choisir la formulation appropriée pour réduire le risque pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs ainsi que pour leur couvain.

3.4.   Critères d’application des phrases types indiquant les mesures de sécurité relatives aux bonnes pratiques agricoles

SPa 1

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [nombre d’applications ou durée à préciser].

Cette phrase doit être utilisée lorsqu’une telle restriction apparaît nécessaire pour limiter le risque de développement de résistances.

3.5.   Critères d’application des phrases types indiquant les mesures de sécurité spécifiques relatives aux rodenticides

SPr 1

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d’ingestion par d’autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

Pour assurer son respect par les opérateurs, cette phrase doit figurer ostensiblement sur le support d'étiquetage de façon à prévenir les utilisations erronées dans toute la mesure du possible.

SPr 2

La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement. Le risque d’empoisonnement (primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

Cette mention doit figurer ostensiblement sur l’étiquette de façon à prévenir les empoisonnements accidentels dans toute la mesure du possible.

SPr 3

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

Afin de prévenir l’empoisonnement secondaire des animaux, la phrase doit être utilisée pour tous les rodenticides contenant des anticoagulants comme substances actives.